Autres types de textes 186
DELIBERATION N°
58-39/AR
Réglementant la
profession de syndics et administrateurs judiciaires
( JO 1958 p. 1676
– RTL IV p. 438), modifiée et complétée par loi n°59-35 du 17 avril 1959
(JO 25.04.59 p.
1069), et par ordonnance n° 72-018 du 19.08.72 (JO du 19.08.72 p. 1851)
CHAPITRE PREMIER
EXERCICE, A TITRE DE
PROFESSION EXCLUSIVE, DES FONCTIONS DE SYNDICS
ET D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES
Article premier – Sous réserve de ce qui est
dit aux articles 2, 8 et suivants ci-après, nul ne peut être désigné par un
tribunal de première instance ou une justice de paix à compétence étendue
jugeant commercialement pour gérer les biens d’autrui, s’il n’ été
préalablement inscrit sur une liste dressée chaque année à cet effet par la
cour d’appel sur les réquisitions du procureur général .
Les personnes
visées à l’alinéa 1er du présent article qui ont obtenu l’honorariat
sont inscrits à la suite de la liste .
Art. 2 – Les dispositions de l’alinéa
premier de l’article précédent ne s’appliquent pas aux hypothèses prévues par
les lois spéciales ni aux missions limitées au séquestre pur et simple de biens
corporels ou de sommes d’argent, ni à la curatelle aux successions vacantes
assurée par l’administration des domaines .
Art. 3 –
Nul ne peut être inscrit sur la liste visée à l’article premier ci-dessus s’il
exerce une profession commerciale, des fonctions impliquant subordination ou
des fonctions d’auxiliaire judiciaire, ou s’il a la qualité de fonctionnaire .
Un arrêté
pris en conseil de Gouvernement fixera en outre les conditions d’âge, de
capacité et de moralité auxquelles doivent répondre les candidats à cette
inscription .
Art. 4
– Dès leurs inscriptions sur la liste et avant de prendre leurs fonctions, les
personnes visées au présent chapitre prêtent serment professionnel devant la
cour d’appel .
Art. 5
– Les personnes inscrites sur les listes visées à l’article premier sont
groupées en une association territoriale constituée sous le régime de la loi du
1er juillet 1901 .
Cette association peut se rattacher à l’Association
Nationale dont les statuts sont approuvés par le Garde des sceaux, Ministre de
la Justice, sans que ce rattachement puisse avoir d’effet sur la réglementation
locale .
Art. 6
– L’association territoriale garantit la responsabilité professionnelle des
syndics administrateurs sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice
de discussion prévu à l’article 2021 du code civil, et sur la seule
justification de l’exigibilité de la créance et de la défaillance de ces
auxiliaires .
(Loi
n°59-35 du 17.04.59) – L’association couvre par une assurance la
responsabilité ainsi mise à sa charge. En cas de malversation, elle assure
cependant elle même la répartition du préjudice dans la proportion du cinquième
et peut se couvrir de ce risque par une assurance .
Pour ce qui est des auxiliaires désignés à
l’article 13 de l’arrêté gubernatorial du 4 juillet 1958 modifié, ils seront
régis, quant à la couverture de leur responsabilité, par les dispositions dudit
arrêté sous la responsabilité et la surveillance du bureau de la compagnie
auquel ils seront tenus de faire toute déclarations utiles.
Un cautionnement est en outre constitué par chaque
personne inscrite sur la liste visée à l’article premier.
(Loi
n°59-35 du 17.04.59) …qui sera fixé dans la délibération annuelle de la
cour d’appel prévue à l’article premier de la présente sans pouvoir excéder 150
000 francs CFA. Pour les syndics résidant au siège d’un autre tribunal .
Le montant
des cautionnements et les intérêts capitalisés demeurent la propriété de chacun
des participants. Ils seront obligatoirement employés par le bureau de la
compagnie en titres d’emprunts publics .
Le
cautionnement sera remboursé en cas de cessation des fonctions après reddition des
comptes de l’intéressé, dans les six mois de ladite cessation .
Art. 7
– Le budget de l’association territoriale est rendu public ; son exécution
est suivie par des fonctionnaires de la direction générale des finances,
désignés en conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre des Finances .
Art. 8
-(Loi n°59-35 du 17.04.59) La comptabilité tenue par les personnes
visées à l’article premier de la présente loi est soumise à un contrôle.
Ce contrôle
est exercé concurremment par le procureur général, le procureur de la
République du ressort de l’association territoriale selon les règles et
modalités prévues par décret pris en conseil des ministres
Les frais et émoluments des administrateurs-syndics
sont arrêtés par une ordonnance du juge commissaire, conformément aux
dispositions de l’article 462 du code de commerce, selon un tarif approuvé par
délibération de l’Assemblée législative, sur avis de la commission constituée à
l’article 8 de l’arrêté du conseil de Gouvernement du 4 juillet 1958, pris en
exécution de l’article 3 de la délibération de l’Assemblée représentative du 22
avril 1958 .
CHAPITRE II
FONCTIONS DE SYNDIC ET D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
CONFIEES PAR LES TRIBUNAUX AUPRES DESQUELS N’EXERCE AUCUN AUXILIAIRE SPECIAL
Art. 9 –( Ord. n° 72-018 du 19.08.72)
-Dans les ressorts des juridictions où moins de deux administrateurs syndics
inscrits sur la liste prévue à l’article premier sont domiciliés, il peut être
fait appel, en tant que de besoin, à des personnes étrangères à cette liste
auxquelles un administrateur syndic professionnel peut être adjoint, le cas
échéant.
Dans le ressort de la juridiction de Tananarive,
les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus sont applicables lorsque le
nombre des professionnels inscrits est inférieur à trois .
Les personnes
ainsi nommées sont désignées en raison de leur compétence particulière en
matière commerciale et comptable. Elles n’ont aucun droit à se prévaloir du
présent texte et demeurent personnellement et pécuniairement responsables de
leurs fautes professionnelles. Elles sont cependant astreintes au contrôle de
leur activité dans les conditions prévues par le code de commerce et les textes
en vigueur .
CHAPITRE III
Art. 10 – A titre transitoire et jusqu’à
l’établissement de la liste prévue à l’article premier, peuvent être désignées
des personnes ne remplissant pas les conditions de l’article 3 .
Ces personnes
désignées dans des procédures en cours, continueront leur fonction jusqu’à
l’achèvement de la mission qui leur aura été confiée par le tribunal .
Art. 11
– L’association territoriale établit des statuts et un règlement intérieur
délibérés et adoptés par la cour d’appel sur réquisition du procureur général .