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DELIBERATION N° 58-39/AR

DELIBERATION N° 58-39/AR

Réglementant la profession de syndics et administrateurs judiciaires

( JO 1958 p. 1676 – RTL IV p. 438), modifiée et complétée par loi n°59-35 du 17 avril 1959

(JO 25.04.59 p. 1069), et par ordonnance n° 72-018 du 19.08.72 (JO du 19.08.72 p. 1851)

 

CHAPITRE PREMIER

EXERCICE, A TITRE DE PROFESSION EXCLUSIVE, DES FONCTIONS DE SYNDICS

ET D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

 

Article premier – Sous réserve de ce qui est dit aux articles 2, 8 et suivants ci-après, nul ne peut être désigné par un tribunal de première instance ou une justice de paix à compétence étendue jugeant commercialement pour gérer les biens d’autrui, s’il n’ été préalablement inscrit sur une liste dressée chaque année à cet effet par la cour d’appel sur les réquisitions du procureur général .

Les personnes visées à l’alinéa 1er du présent article qui ont obtenu l’honorariat sont inscrits à la suite de la liste .

 

Art. 2 – Les dispositions de l’alinéa premier de l’article précédent ne s’appliquent pas aux hypothèses prévues par les lois spéciales ni aux missions limitées au séquestre pur et simple de biens corporels ou de sommes d’argent, ni à la curatelle aux successions vacantes assurée par l’administration des domaines .

 

Art. 3 – Nul ne peut être inscrit sur la liste visée à l’article premier ci-dessus s’il exerce une profession commerciale, des fonctions impliquant subordination ou des fonctions d’auxiliaire judiciaire, ou s’il a la qualité de fonctionnaire .

Un arrêté pris en conseil de Gouvernement fixera en outre les conditions d’âge, de capacité et de moralité auxquelles doivent répondre les candidats à cette inscription .

 

Art. 4 – Dès leurs inscriptions sur la liste et avant de prendre leurs fonctions, les personnes visées au présent chapitre prêtent serment professionnel devant la cour d’appel .

 

Art. 5 – Les personnes inscrites sur les listes visées à l’article premier sont groupées en une association territoriale constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 .

Cette association peut se rattacher à l’Association Nationale dont les statuts sont approuvés par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, sans que ce rattachement puisse avoir d’effet sur la réglementation locale .

 

Art. 6 – L’association territoriale garantit la responsabilité professionnelle des syndics administrateurs sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2021 du code civil, et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la défaillance de ces auxiliaires .

(Loi n°59-35 du 17.04.59) – L’association couvre par une assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. En cas de malversation, elle assure cependant elle même la répartition du préjudice dans la proportion du cinquième et peut se couvrir de ce risque par une assurance .

Pour ce qui est des auxiliaires désignés à l’article 13 de l’arrêté gubernatorial du 4 juillet 1958 modifié, ils seront régis, quant à la couverture de leur responsabilité, par les dispositions dudit arrêté sous la responsabilité et la surveillance du bureau de la compagnie auquel ils seront tenus de faire toute déclarations utiles.

Un cautionnement est en outre constitué par chaque personne inscrite sur la liste visée à l’article premier.

(Loi n°59-35 du 17.04.59) …qui sera fixé dans la délibération annuelle de la cour d’appel prévue à l’article premier de la présente sans pouvoir excéder 150 000 francs CFA. Pour les syndics résidant au siège d’un autre tribunal .

Le montant des cautionnements et les intérêts capitalisés demeurent la propriété de chacun des participants. Ils seront obligatoirement employés par le bureau de la compagnie en titres d’emprunts publics .

Le cautionnement sera remboursé en cas de cessation des fonctions après reddition des comptes de l’intéressé, dans les six mois de ladite cessation .

 

Art. 7 – Le budget de l’association territoriale est rendu public ; son exécution est suivie par des fonctionnaires de la direction générale des finances, désignés en conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre des Finances .

 

Art. 8 -(Loi n°59-35 du 17.04.59) La comptabilité tenue par les personnes visées à l’article premier de la présente loi est soumise à un contrôle.

Ce contrôle est exercé concurremment par le procureur général, le procureur de la République du ressort de l’association territoriale selon les règles et modalités prévues par décret pris en conseil des ministres

Les frais et émoluments des administrateurs-syndics sont arrêtés par une ordonnance du juge commissaire, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de commerce, selon un tarif approuvé par délibération de l’Assemblée législative, sur avis de la commission constituée à l’article 8 de l’arrêté du conseil de Gouvernement du 4 juillet 1958, pris en exécution de l’article 3 de la délibération de l’Assemblée représentative du 22 avril 1958 .

 

CHAPITRE II

FONCTIONS DE SYNDIC ET D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE CONFIEES PAR LES TRIBUNAUX AUPRES DESQUELS N’EXERCE AUCUN AUXILIAIRE SPECIAL

 

Art. 9 –( Ord. n° 72-018 du 19.08.72) -Dans les ressorts des juridictions où moins de deux administrateurs syndics inscrits sur la liste prévue à l’article premier sont domiciliés, il peut être fait appel, en tant que de besoin, à des personnes étrangères à cette liste auxquelles un administrateur syndic professionnel peut être adjoint, le cas échéant.

Dans le ressort de la juridiction de Tananarive, les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus sont applicables lorsque le nombre des professionnels inscrits est inférieur à trois .

Les personnes ainsi nommées sont désignées en raison de leur compétence particulière en matière commerciale et comptable. Elles n’ont aucun droit à se prévaloir du présent texte et demeurent personnellement et pécuniairement responsables de leurs fautes professionnelles. Elles sont cependant astreintes au contrôle de leur activité dans les conditions prévues par le code de commerce et les textes en vigueur .

 

CHAPITRE III

 

Art. 10 – A titre transitoire et jusqu’à l’établissement de la liste prévue à l’article premier, peuvent être désignées des personnes ne remplissant pas les conditions de l’article 3 .

Ces personnes désignées dans des procédures en cours, continueront leur fonction jusqu’à l’achèvement de la mission qui leur aura été confiée par le tribunal .

 

Art. 11 – L’association territoriale établit des statuts et un règlement intérieur délibérés et adoptés par la cour d’appel sur réquisition du procureur général .

 

 

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