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DELIBERATION N° 58-44/AR du 28 avril 1958

Délibération n° 58-44/AR du 28 avril 1958

relative aux dispositions particulières concernant les constructions en cités

d’habitations individuelles ou collectives dites « économiques »

(J.O. du 24.05.58, p. 1201)

 

 

Article premier - Les dispositions de la présente délibération sont applicables à la construction en cités des habitations dites « économiques » à Madagascar.

 

Art. 2 - Le sol des rez-de-chaussées, destiné à l’habitation, établi directement sur terre-plein, sera surélevé en principe de 0 m. 50 au-dessus du niveau extérieur. Toutefois, ce chiffre pourra être ramené suivant la nature du terrain et son aménagement; il sera, en ce cas, prévu une couche de matériaux imperméables appropriés à interposer entre le terre-plein et le dallage ou tous autres matériaux de sol.

 

Art. 3 - Lorsque les habitations ne sont pas munies d’un réseau de gouttières, le soubassement sera bordé, côtés versants, d’une zone imperméable de 0 m. 50 de largeur pour protéger les fondations et rejeter les eaux pluviales aux dispositifs d’assainissement.

 

Art. 4 - Le logement minimum comprendra une pièce de séjour d’au moins 14 mètres carrés et un coin de feu obligatoirement à l’extérieur de cette dernière. De plus, il bénéficiera, au moins en équipement collectif, d’un W.C. réglementaire, d’un point d’eau permanent, d’une douche et d’un bac à laver.

Dans les immeubles collectifs à étage, la surface libre d’un studio ou pièce unique d’habitation est arrêtée à 16 mètres carrés au minimum. Un studio ou une pièce unique d’habitation devra comporter obligatoirement, et séparément, un W.C., une salle d’eau et une « cuisinette » (la surface des pièces de service est à compter en plus de la surface de la pièce unique).

Les orifices d’aération permanente des locaux d’habitation seront munis d’un grillage antimoustique, ainsi que les orifices des conduits d’aération ou d’évacuation de l’effluent des fosses septiques.

 

Art. 5 - Etant donné les variations climatiques importantes des différentes régions du Territoire, une étanchéité, une isolation thermique et une ventilation suffisantes devront être assurées suivant la destination particulière de chaque pièce de l’habitation par procédé classique ou par dispositif particulier assurant une aération permanente et satisfaisante.

 

Art. 6 - Dans toute habitation, la hauteur des pièces d’habitation ne devra pas être inférieure aux dimensions suivantes :

 

Pièces d’habitation

 

 

 

 

PLATEAUX

 

 

COTE

Au sous-sol ..........................................

Au rez-de-chaussée ..............................

Aux étages ...........................................

2.50

2.50

2.50

 

2.70

2.70

2.60

 

Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimum peut être ramenée à 2 m. 25 au point bas, mais la moyenne des hauteurs ne peut être inférieure à 2 m. 50 sur les plateaux et à 2 m. 70 dans les habitations à la côte.

 

Art. 7 - Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Ministre de l’équipement lorsqu’elles seraient exigées par la mise en œuvre des techniques particulières permettant l’abaissement du prix de revient et l’amélioration de l’habitabilité.

 

Art. 8 - Toutes les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 1928 portant réglementations à Madagascar non contraires à la présente délibération demeurent applicables pour la construction de logements en cité.

 

 

 

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