Autres types de textes 188
3.
DELIBERATION N° 58-60/AR du 8 mai 1958
fixant les règles de sécurité applicables dans les
mines et carrières (J.O. n° 3879 du
21.6.58, p. 1465)
Article premier. – Les
dispositions du présent règlement sont applicables aux travaux de recherches ou
d’exploitations dans les mines et carrières de substances minérales régies par
le décret n° 54-1110 du 30 novembre 1954
et les textes subséquents, et à leurs dépendances légales.
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 2. – Sont applicables aux installations de surface les dispositions de
l’arrêté n°2.187-IGT du 5 novembre 1954 concernant les mesures d’hygiène et de
sécurité relative à la protection des travailleurs, sans préjudice des
prescriptions des articles suivants.
Art. 3. – Tous travaux de recherches ou d’exploitation, tous chantiers isolés
doivent être dirigés par un chef d’exploitation ou de chantier, désigné par
écrit par le directeur technique prévu à l’article 4 de la délibération n°57-180 du 11 décembre 1957. Devront être
également consignés par écrit des pouvoirs, charges obligatoires dévolues ainsi
que les consignes données. Le directeur technique reste responsable de
l’application du présent règlement, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il a pris
toutes mesures raisonnables pour l’observation des dispositions de ce règlement
et empêcher qu’il n’y soit contrevenu.
Art. 4. – Les consignes prises pour l’application du présent règlement seront
affichées en français et en malgache sur l’exploitation dans chaque chantier
important et en tous points utiles.
Le directeur technique devra
s’assurer que les chefs d’exploitation et de chantiers les connaissent
parfaitement.
Art. 5. – Toute personne, sous peine d’engager sa responsabilité, devra
rapporter sans délai à ses chefs tout accident ou risque d’accident ou cause de
danger qu’il aura pu constater.
CONTROLE DU PERSONNEL
Art. 6. – Le personnel doit être pointé chaque jour au commencement et à la fin
de travail.
Tout chantier doit être
visité au moins une fois par poste par un contremaître, maître mineur,
surveillant ou chef de poste qualifié, qui doit examiner les conditions de
sécurité et prescrire éventuellement toutes mesures nécessaires pour faire
cesser les causes de danger qu’il pourrait constater ou qui lui seraient
signalées. En cas de danger imminent, il doit faire évacuer le chantier et
interdire son accès jusqu’à la disparition des causes du danger.
Art. 7. – Des dérogations aux prescriptions de l’article 6 pourront être
accordées dans le cas des ouvriers travaillant en tâcheronnage.
Une consigne fixant les conditions de pointage régulier du personnel et de
surveillance des travaux sera établie par l’exploitant et approuvée par le chef
de service de géologie et de prospection minière.
Art. 8. – Dans tous les travaux au jour ou au souterrain exposant les ouvriers à
des chutes graves ; et lorsqu’il y a impossibilité d’utiliser les
dispositifs protecteurs prévues à l’article 18 de l’arrêté n° 2.187-IGT du 5 novembre 1954, les ouvriers devront être
pourvus de ceinture de sûreté munies d’une longe permettant de s’attacher à un
point fixe. Ces ceintures et leurs longes doivent être maintenues en bon état
d’entretien et soumises à des examens périodiques. L’exploitant doit s’assurer
de l’utilisation effective de ces ceintures lorsque leur usage s’impose.
Art. 9. – Dans les travaux, au jour ou souterrains, présentant des risques de
chutes de terres, pierres, outils ou matériaux divers, le port du casque de
mineur est obligatoire.
Art. 10. – Dans les travaux souterrains :
a. L’accès au
fond ne doit pouvoir s’effectuer que par des points biens déterminés, où sera
institué un contrôle rigoureux de toute personne à l’entrée et à la sortie,
permettant de connaître à tout instant la présence de personnes au fond ;
b. Les ouvriers
doivent se rendre à leur lieu de travail en suivant un itinéraire bien défini,
qui devra présenter toutes garanties de sécurité, et qui leur sera
imposé ;
c. Toute personne
descendant au fond d’une mine non éclairée doit être munie d’une lampe ;
si la mine est normalement éclairée, tout groupe d’ouvriers travaillant au fond
doit être muni d’une lampe de secours ;
d. Il est
interdit de faire travailler isolément un ouvrier en un point dangereux où, en
cas d’accident, il n’aurait pas à bref délai quelqu’un pour le secourir.
TRAVAUX A CIEL OUVERT
Art. 11. – Les fronts d’abattage et des parois dominant les chantiers doivent
être régulièrement surveillés par un agent spécialement désigné et être purgés
dès que cette surveillance en fait apparaître la nécessité.
L ‘examen et la purge
des fronts et des parois doivent être faits notamment après chaque tir de mine,
avant toute reprise du travail après de fortes pluies et après chômage de
longue durée.
Les opérations de purge
doivent être confiées à des ouvriers compétents et expérimentés, désignés par
l’agent visé ci-dessus et opérant sous
sa surveillance directe ; la purge doit être conduite en descendant.
Les mesures nécessaires
doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne
puisse stationner ou circuler dans la zone susceptible d’être atteinte par les
blocs détachés.
Lorsque des conditions de
travail particulièrement dangereuses le rendent nécessaires, le chef de service
de la géologie et de la prospection minière peut prescrire, que des opérations
de visite et de purge soient effectuées dans les conditions spéciales définies
par une consigne soumise à son approbation.
Art. 12. – Les débouchées doivent se tenir à plus de 1 m des tranchées.
Art. 13. – Le cas échéant, la tranchée ou le front de taille sera munie
d’échelles ou d’escaliers convenables, permettant facilement la circulation
dans l’ouvrage.
Art. 14. – La personne chargée de la conduite des travaux doit disposer les
ouvriers de façon qu’aucun d’eux ne risque d’être atteint par des blocs ou des
outils venant d’un chantier d’une cote plus élevée.
Art. 15. – § 1er. – Le sous cavage est interdit.
§ 2.
– Le havage ou toute méthode d’exploitation conduisant à des surplombs ne peut
être utilisé qu’en vertu d’une autorisation du chef du service de géologie et
de prospection minière et comme élément d’une méthode d’exploitation définie
par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour
assurer jusqu’au moment de l’abattage la bonne tenue de la masse havée, ou
assurer le maintien de la masse en
surplomb.
Art. 16. – Dans tout travail comportant un danger de chute grave, les ouvriers
doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l’exploitant, à moins
d’être protégés contre ce danger par quelque autre moyen approprié.
Les conditions d’entretien,
d’essai de réforme, d‘amarrage ou d’installation des agrès ou dispositifs
utilisés sont fixées par une consigne.
Art. 17. – § 1er. –
L’exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente pas
systématiquement de dangers pour le personnel, en particulier le front ou les
gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent pouvoirs être
efficacement surveillés et purgés ; ils ne doivent pas comporter de surplombs,
sauf la dérogation prévue par l’article 15, § 2.
La hauteur du front et des
gradins ne doivent pas dépasser quinze mètre sauf autorisation du chef du
service de géologie et de prospection minière ; au pied de chaque gradin
doit être aménagée une banquette horizontale d’une largeur suffisante pour
permettre sans danger le travail et la circulation du personnel.
En cas d’abattage à
l’explosif, la disposition générale, la profondeur et la charge des trous des
mines sont fixées de manière à satisfaire aux dispositions précédentes.
§ 2.
– L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les
ouvriers ne risquent pas d’être serrés
contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas
d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu.
Art. 18. – Les carrières ouvertes dans les
masses ébouleuses ou de faible cohésion sont en outre soumises aux
prescriptions ci-dessous.
Si l’exploitation est
conduite sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter de pente
supérieure à 45°.
Si l’exploitation est
conduite en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans
préjudice des conditions exigées par l’article 17, § 1er, être en
tout point au moins égale à la hauteur du plus haut des deux gradins qu’elle
sépare.
Si en outre, la méthode d’exploitation
entraîne la présence normale d’ouvriers au pied d’un gradin, la hauteur
de celui-ci ne doit pas excéder deux mètres.
Art. 19. – Lorsque l’expérience acquise sur la tenue d’une masse de faible
cohésion la justifie, le chef du service de géologie et de prospection minière
peut, pour une durée de trois ans renouvelables, approuver une consigne
d’exploitation comportant des atténuations aux prescriptions des articles 17 et
18.
Art. 20. – Les terres de recouvrement de toutes les carrières sont traitées comme
une masse de faible cohésion.
Toutefois, la banquette
située à leur pied peut ne répondre qu’aux conditions fixées par le deuxième
alinéa de l’article 17, sous réserve qu’elle ait une largeur suffisante pour
empêcher la chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-
dessus d’elle.
PUITS ET
GALERIE DEBOUCHANT AU JOUR
PUITS
SOUTERRAINS
Dispositions générales
Art. 21. – En dehors de la période préparatoire, si l’importance de l’exploitation et le nombre d’ouvriers
employés au fond justifient, et en tout cas si ce nombre dépasse cinquante
ouvriers, les travaux souterrains devront comporter au moins deux
communications avec le jour par lesquelles puisse circuler en tout temps le
personnel occupé dans les divers chantiers de la mine.
Art. 22. – Les orifices, tant au jour qu’à l’intérieur des puits et galeries une
inclinaison dangereuse ainsi que les débouchées des galeries qui y aboutissent,
doivent :
1°
Lorsqu’il n’y est fait aucun service, être défendu
par une clôture efficace :
2°
Lorsqu’ils sont en service, être munis de barrières
disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel.
L’accès des passages, galeries, puits, échelles, etc...
non spécialement prévus pour la circulation du personnel, doit être interdit
sauf pour les personnes chargées des inspections ou des réparations.
Art. 23. – Saufs dans le cas de petits puits de recherches dont la profondeur
n’excède pas 30 mètres et de puits d’exploitation équipés de cage à berlines ou
de grues à flèche tournante, l’orifice de tout puits servant à l’extraction par
cuffat doit être muni d’un plancher avec trappes qui
devra être renfermé après chaque passage du cuffat.
Les accès doivent tous être
munis d’une porte ou barrière qui ne doit être ouverte que pendant les
manœuvres des cages bennes ou cuffats.
Toutes dispositions doivent être prises pour que l’accrochage et le
décrochage des bennes ou cuffats, s’effectuent sans
dangers pour l’ouvrier.
Art. 24. – Il est interdit de circuler ou stationner sous un puits utilisé à
l’extraction.
Lorsque des ouvriers doivent passer d’une côte d’un puits à l’autre, ce
passage doit pouvoir s’effectuer sans traverser le compartiment d’ex-traction, le trajet du personnel doit
être séparé du compartiment d’extraction par une barrière.
Art. 25. – Toutes les recettes, y compris celles de la surface, s’il est
nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si
le service y est très réduit.
Art. 26. –
1° Tout puits
dont la profondeur est telle que la communication à la voix ne puisse
s’effectuer régulièrement doit être muni de moyens de communication permettant
l’échange réciproque de signaux entre chaque recette et la surface.
Il en sera de même dans tous
les cas où la présence d’un engin en fonctionnement ou un bruit étranger peut
entraîner la mauvaise réception du signal à la voix ;
2° Les signaux à
échanger pour les diverses manœuvres sont affichés de façon permanente tant à
la surface qu’au fond ;
3° Ils doivent
être établis de façon à éviter toute confusion entre ceux qui se rapportent aux
diverses recettes, et réalisés de manière à ne pas pouvoir être confondu avec des signaux de toute autre
provenance.
4° Tout signal,
quel que soit la nature et les circonstances d’emploi, doit, dans les codes de
signaux d’une exploitation, présenter aussi bien pour celui qui le donne que
pour celui qui le reçoit une signification unique et qui est toujours la même
et nettement définie ;
5° Au signal acoustique
d’un coup unique doit obligatoirement être attaché la signification impérative
de « Halte ».
Art. 27. – Dans tout puits servant à
la circulation normale du personnel, des appareils tel que le téléphone ou
tuyau acoustique doit permettre l’échange de conversation entre le mécanicien
d’extraction et le receveur du jour préposé à l’entrée et à la sortie du
personnel, à moins que ces agents ne puissent
se voir et correspondre à la voix.
Art. 28. – Les ouvriers exécutant des réparations dans les puits doivent être
garantis contre les risques de chute ou,
à défaut, munis d’une ceinture de sûreté.
Art. 29. – Tous les puits où le personnel circule normalement par les câbles
doivent être munis indépendamment de l’appareil principal de circulation, d’échelles
ou d’un appareil de secours à câbles indépendants, sauf s’il existe une autre
voie de sortie.
Art. 30. – Dans les puits qui comportent un puisard, une échelle doit permettre
de remonter du fond du puisard jusqu’à la recette inférieure.
Art. 31. – Dans les puits de plus de 10 mètres de profondeur, l’inclinaison des
échelles ne peut être supérieure à 80°. Des paliers de repos doivent être
établis au 10 mètres au plus les uns et les autres. Toute échelle doit dépasser
de un mètre au moins le palier qui la surmonte ; à défaut des poignées
fixes sont établies sur une hauteur égale.
Le plancher de la plate
forme doit avoir un orifice de passage d’au moins 40 sur 50 centimètres.
Il pourra être dérogé à
cette prescription dans le cas de puits de re-cherche de faible section dont la
profondeur reste inférieure à 30 mètres.
L’emploi d’échelle placée
horizontalement ou avec une faible pente pour franchir une excavation est
formellement interdit.
En aucun cas, les échelles ne peuvent être placées en surplomb.
Art. 32. – Toute échelle installée dans une mine doit être :
a.
De construction solide ;
b.
Arrimée solidement au boisage ;
c.
Entretenue en bon état, notamment elles ne doivent
pas avoir de barreaux tordus ou branlants ;
d.
A une distance des parois, bois de coffrages, etc... tel que le pied posé horizontalement puisse
s’enfoncer de 5 cm au moins.
e.
D’une largeur de 30 cm au minimum, la distance entre
deux échelons étant inférieure à 30 cm.
Les échelles doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon
état.
Art. 33. – Si une partie d’un puits est utilisée pour la circulation normale de
personnel, par échelles, cages, ou cuffat, et l’autre
partie utilisée à l’extraction, les deux compartiments doivent être séparés par
une cloison soigneusement établie.
Par exception, dans les
puits de faible section, les échelles peuvent être installées dans le compartiment de l’extraction, mais
aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation du personnel.
Dans la circulation par les
échelles, il est interdit de porter à la main la lampe exceptée des outils et
objets lourds quelconques ; ces outils ou objets doivent être fixés au
corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules.
Si des échelles sont hors
d’usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf
pour les réparer.
Art. 34. – Dans les puits en fonçage, des échelles fixes doivent être installées
jusqu’à une distance du fonds telle qu’elles ne puissent être endommagées par
les tirs de mine ; de leur extrémité, des échelles mobiles doivent
permettre d’atteindre le fond.
La dernière partie de ces
échelles mobiles peut être verticale sous réserve de ne pas dépasser une
hauteur de 10 mètres. Cette hauteur peut être portée à 15 mètres si les
ouvriers sont munis d’une ceinture de sûreté. En aucun cas, les échelles ne
peuvent être placées en surplomb.
Si le puits en fonçage ne
comporte pas de compartiment d’échelles, sous lequel puissent s’abriter les
ouvriers du fond pendant la remontée des matériaux ou de l’eau, un autre moyen
de protection efficace contre les chutes de matériaux, doit être aménagé.
Si l’extraction continue
normalement dans un puits en cours d’approfondissement ou de travaux en dessous
de sa recette inférieure, les ouvriers travaillant au fond doivent être protégés
par un plancher au dessus de leurs têtes.
TREUILS-CIRCULATION
DES CAGES-BENNES ET CUFFATS DANS LES PUITS
Art. 35. – Les treuils à bras utilisés
dans les puits et plans inclinés doivent être munis d’un système de blocage,
cliquet ou autre, efficace ou interdisant un renversement intempestif du
mouvement.
Art. 36. – Quand le treuil est mû par le moteur, le tambour d’enroulement doit
être muni d’un frein efficace, maintenu en bon état de fonctionnement, agissant
sur le tambour lui-même, ou à défaut, sur un organe lié mécaniquement au
tambour d’enroulement par engrenages. Ce frein doit être disposé de telle façon
qu’il puisse être manipulé facilement et sans danger par le conducteur du
moteur placé aux commandes du moteur, ce dernier étant en marche ou à l’arrêt.
Des pièces de rechanges, en
particulier des blocs ou des garnitures de freins doivent toujours être gardés
en stock à la mine.
L’ingénieur des mines peut à
tout moment exiger une vérification de l’efficacité du frein.
Art. 37. – Le système d’accrochage de la benne ou du cuffat
doit être tel qu’il ne puisse se produire aucun décrochage accidentel.
Art. 38. – Les câbles utilisés doivent être de bonne qualité et en bon état, de
diamètre approprié à la charge et aux dimensions des poulies et tambours
utilisés.
Art. 39. – Lorsque des pièces allongées
(outils, bois ou autres) doivent être montées ou descendues dans un puits,
elles doivent être soigneusement attachées au câble ou à l’anche du cuffat.
Art. 40. – La benne ou le cuffat ne doivent être remplis que jusqu’à une
distance de bords telle que toute chute de matériaux soit rendue impossible.
Avant qu’il ne quitte le
fond ou le haut du puits, le cuffat doit être
immobilisé.
Lorsque des ouvriers
travaillent au fond d’un puits, aucune cage, benne, cuffat,
skip ou autre moyen de transport ne doit être descendue directement au fond du
puits, mais doit être arrêtée au moins 5 mètres au-dessus, jusqu’à ce que l’un
des ouvriers du fond donne le signal de continuer la descente.
Art. 41. – Il est interdit de faire fonctionner la machine d’extraction pendant
que les réparations ou opérations d’entretien, graissage, etc...
sont en cours dans le puits, sauf pour les besoins propres de ces réparations
ou entretiens.
CIRCULATION DES PERSONNES
Art. 42. – Les treuils et machines d’extraction ne peuvent être utilisés pour la
circulation des personnes qu’après autorisation écrite donnée par le chef du service de géologie et de
prospection minière ou son représentant.
Art. 43. – Cette autorisation ne peut être accordée que si les conditions
suivantes sont remplies :
a.
Le tambour d’enroulement du câble doit être entraîné
par le moteur au moyen d’une liaison mécanique par engrenage ou d’une liaison
par courroie trapézoïdale, à l’exclusion des courroies plates, chaînes,
transmissions à friction, etc… ;
b.
La descente ne doit pas se faire par débrayage du
tambour de treuil, mais par un système de renversement de marche maintenant
constamment la liaison avec le moteur d’entraînement ;
c.
La machine d’extraction fonctionnant à différentes
vitesses avec des charges légères ou lourdes doit être ralentie sans délai et
arrêtée, puis repartie immédiatement dans un sens ou dans l’autre au gré du
conducteur ;
d.
Dans le cas d’un treuil entraînant deux cages dont
les charges s’équilibrent, la machine
d’extraction doit pouvoir lever depuis le fond du puits jusqu’à la surface la
charge maxima non équilibrée de l’une des cages ;
e.
Chaque tambour d’enroulement, débrayé du moteur doit
pouvoir être maintenu en position d’arrêt avec un glissement maximum de 30
centimètres, par le seul effet du ou des freins, lorsqu’on lui applique la
charge statique maxima à vide, augmentée du double de la charge maxima
autorisée à l’intérieur de la cage ou du skip (celle-ci étant calculée sur la base
de 70 kilogrammes par personnes) ;
f.
Si le câble n’est pas fixé sur le tambour, des
dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse se produire aucun
glissement dangereux du câble dans aucune condition possible de
fonctionnement ;
g.
La hauteur du chevalement doit être telle qu’elle
laisse un trajet libre de 5 mètres pour le cas où le cage dépasserait la recette du jour. Le chef du service de la
géologie et de la prospection minière peut accorder des dérogations à cette
condition pour des chevalements
construits avant la mise en vigueur de ces dispositions ;
h.
Les cages, bennes ou cuffats
doivent être guidés ;
i.
Les cages, skip ou autres engins utilisés dans des
puits verticaux ou très inclinés doivent être munis d’un toit protecteur.
Les cages doivent être
munies de portes ou barrières non susceptibles de s’ouvrir d’elles-mêmes ;
j.
Le tambour de treuil doit être muni de rebords, s’il
est en forme de cône ou de spirale, de tout autre système empêchant le câble de
glisser hors du tambour. Il doit rester au moins trois tours complets de câbles
sur le tambour lorsque la cage est descendue au point le plus bas ;
k.
Le chef du service de la géologie et de prospection
minière peut exiger dans tous les cas où il l’estime nécessaire et en
particulier si des dispositions ne sont pas prises pour que la vitesse de la
cage en aucun cas ne puisse dépasser 1m
50 par seconde, tout autre système de sécurité tel que frein automatique, évite
molettes, indicateur de position de la cage, indicateur de vitesse, parachute, etc…
CONTROLE DES CABLES ET DU MATERIEL
Art. 44. – Lorsqu’a été accordée l’autorisation
d’utiliser la machine d’extraction pour la circulation des personnes, les
règles suivantes (articles 45 à 57) doivent être strictement observées.
Art. 45. – Tout câble nouvellement mis en service ou après réparation ou coupage
de patte, ainsi que tout système d’attache entre le câble et la cage, le skip
ou autre engin, doit être soigneusement examiné et convenablement essayé, quant
à sa résistance, par une personne compétente dûment autorisée par le directeur
de l’exploitation, et ne peut être utilisé pour le transport des personnes dans
les puits qu’après dix voyages complets à la pleine charge de la cage ou du
skip. Le résultat de cet examen doit
être immédiatement consigné dans un registre.
Art. 46. – Sur le registre spécial visé à l’article précédent doivent être notés,
pour chaque câble mis en place :
1° Le nom et le
domicile du fabricant ;
2° La
constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le
câble neuf ou sur ces éléments et le cas
échéant, le calcul de la résistance totale ;
3° La date de la
pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le
câble est affecté ;
4° Les arcs et
les rayons d’enroulements, du câble au passage sur les molettes, poulies ou
tambours ;
5° Le poids mort
maximum comprenant la cage, les organes d’attelage, les berlines vides, le
câble porteur et, s’il y a lieu, le câble d‘équilibre.
La charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en
service ;
6° La date, le mode d’exécution et les résultats des visites prescrites
aux articles 47 et 50, les noms des visiteurs ;
7° La date et la
nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais
effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains
de ses éléments tant au cours du service du câble qu’après sa dépose ;
8° La date et la
nature des incidents ;
9° La date et la
cause de l’enlèvement définitif ou du déplacement.
Art. 47. – Une ou plusieurs personnes compétentes spécialement désignées à cet
effet par le directeur de l’exploitation, et dont les noms sont enregistrés sur
le registre ci-dessus, sont chargées d’examiner soigneusement :
1° Au moins
chaque jour, les câbles et leur attache à la cage et au tambour de treuil, les
freins, les indicateurs de profondeur, les cages et leur parachutes, les
molettes et toutes les parties extérieures de l’installation d’extraction
dont le bon état est essentiel pour la
sécurité ;
2° Au moins une
fois par semaine le guidage et le compartiment d’ex-traction, les systèmes de
signalisation et les organes de la machine d’extraction et de la
transmission ;
3° Au moins une
fois par mois l’état des câbles pour déterminer leur état d’usure ; à cet
effet, le câble doit être soigneusement nettoyé en des points choisis.
Le résultat de chaque examen doit être rapporté sincèrement et sans
délai sur le registre, et signé par la personne ayant procédé à l’inspection.
S’il a été découvert un affaiblissement ou un défaut risquant d’entraîner un
accident, il doit être immédiatement signalé au directeur de l’exploitation, et
personne ne doit être montée ou descendue avant qu’il n’y ait été remédié
Art. 48. – Au début de chaque poste, il doit être fait au moins deux voyages aller
et retour complet de la cage à pleine charge avant que l’on puisse y faire
circuler des personnes.
Art. 49. – Les câbles doivent être graissés complètement au moins deux fois par
mois.
Art. 50. – On doit procéder, une fois tous les six mois, au coupage de la partie
d’attache sur une hauteur d’au moins deux mètres.
Pour les câbles métalliques,
un tronçon de la partie coupée est décâblé pour
examen de l’état des fils et essais de leur résistance à la traction.
Dès qu’un câble devient
défectueux, ou s’il est rendu suspect par son état apparent, notamment, s’il
est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés ou par l’augmentation
rapide du nombre de fils cassés, il ne peut plus être utilisé pour le transport
des personnes à moins que la partie défectueuse soit à une extrémité et qu’elle
puisse être coupée.
Un câble ne peut plus être utilisé pour le transport des
personnes dès que sa résistance à la traction devient inférieure à six fois la
charge maxima qu’il a à supporter.
Art. 51. – Un câble de réserve doit toujours être prêt à être mis en service.
Art. 52. – Le chef d’exploitation doit faire subir aux machinistes chargés du
transport des personnes, avant leur entrée en fonction et ensuite tous les six
mois, un examen destiné à vérifier qu’ils possèdent les connaissances et les
qualités requises.
Art. 53. – Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les
conditions de toute circulation normale du personnel, notamment :
a.
Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se
soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
b.
Le nombre des personnes qui peuvent être
transportées par une même cordée ;
c.
Un code de signaux spéciaux pour la circulation des
personnes.
Art. 54. – A chaque recette, l’entrée et la sortie du personnel s’opèrent sous la
surveillance d’un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont
tenus de se conformer à ses instructions.
Seul, ce préposé a qualité
pour émettre les signaux destinés aux machinistes ou aux autres recettes.
Art. 55. – Lorsqu’une benne ou cage est
arrêtée à une recette, les personnes sont admises ou n’en peuvent sortir
qu’après réception d’un signal permissif du machiniste.
Art. 56. – Toute personne circulant par cuffat doit se
tenir sur le fond du cuffat ; il est formellement interdit de s’asseoir ou de
monter sur les bords du cuffat, ou de se tenir sur
l’anse.
Les dispositions nécessaires
doivent être prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout
mouvement intempestif du cuffat pendant que les
personnes y entrent ou en sortent.
Il est interdit de placer
des personnes dans des cuffats remplis même
partiellement de matériaux ou de minerai.
Art. 57. – Une cage dans laquelle circulent des personnes ne peut contenir, outre
ces personnes, leurs outils et le petit matériel qu’elles accompagnent, que des
wagons vides.
Il est interdit de monter en
surcharge au-delà de la capacité indiquée pour la cage, de changer de place
dans la cage pendant que celle-ci est en mouvement.
Art. 58. – Le chef du service de géologie et de prospection minière pourra
accorder à l’exploitant, en dérogation exceptionnelle à certaines de ces
dispositions, l’autorisation de laisser circuler par câble certaines personnes
nommément désignées dont la liste lui sera fournie, si les conditions de
sécurité lui paraissent par ailleurs suffisantes.
FONÇAGE DES PUITS
Art. 59. – En raison des dangers
particuliers auxquels sont exposés les personnes travaillant au fond des puits
en fonçage, les dispositions sui-vantes doivent être observées :
a.
A la montée, le cuffat
sera arrêté à 1 mètre du fond et puis mis à la verticale avec une attention
particulière. Il sera remis en mouvement doucement ; la vitesse de la
remontée sera limitée à 0 m. 50 par seconde.
Le cuffat sera observé pendant toute la
remontée de la recette du jour, qui devra signaler immédiatement au machiniste
tout incident ou oscillation dangereuse ;
b.
A la descente, si elle est effectuée avec tambour
débrayé, le machiniste devra rester constamment maître de la vitesse qui ne
devra à aucun moment dépasser 1 m. 50 par seconde. La vitesse sera réduite 10
mètres avant le fond, le cuffat sera ensuite arrêté à
5 mètres au-dessus du fond comme indiqué à l’article 40,§ 3 ;
c.
Sont par ailleurs imposées les obligations des
dérogations des articles 43 § c, e, f, j, 47, 49, 50, 51 à certaines de ces
prescriptions pourront être accordées
lorsque des dispositions seront prises pour que le personnel ne reste
pas dans le fond du puits et soit convenablement abrité contre les chutes de
matériaux pendant la circulation du cuffat.
Art. 60. – Les prescriptions des articles 42 à 58 restent applicables en cas de
circulation du cuffat des personnes par le cuffat dans les puits en fonçage.
PLANS
INCLINES, MONTAGES ET DESCENDERIES
Art. 61. – Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon
que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.
Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être
mis en mouvement que par un geste volontaire.
A toutes les recettes d’un plan à chariot porteur, un dispositif doit,
dans sa position normale, empêcher l’accès inopiné des véhicules dans le plan ;
il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.
Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un
dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble
et après vérification de leurs attelages.
Si ce dispositif ne suffit pas à s’opposer à la pénétration inopinée
des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.
Il est interdit de laisser un ouvrier travailler même
exceptionnellement dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que
toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons
ou la chute de tout objet situé à l’amont.
Art. 62. – Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied
du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont
aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.
Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit
être protégé contre les dérives des wagons.
Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage,
des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.
Art. 63. – Les poulies des plans
inclinés automoteurs doivent être munies d’un dispositif de freinage à
contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif
dans la position de desserrage.
Les poulies-freins volantes ainsi que les autres dispositifs de
freinage qui sont fixés à un étai doivent être reliés à un second étai par une
attache de secours indépendante.
Art. 64. – A moins que la
communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné
doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses
recettes et le freineur ou le machiniste.
Le code des signaux, fixé par
une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette
et au poste du freineur ou du machiniste.
Au signal acoustique d’un coup unique doit obligatoirement être
attachée la signification impérative de « halte ».
Art. 65. – Dans les plans inclinés
affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par
le chef du service de géologie et de prospection minière.
La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut tra- verser les plans.
Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des
plans inclinés ou des descenderies, à moins d’une autorisation du chef du
service de géologie et de prospection minière fixant les conditions de cette
circulation. Cette interdiction ne s’applique pas au transport des malades et
de blessés.
Art. 66. – Lorsqu’un wagon a déraillé
ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d’abord être
averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se
trouver à l’aval d’un wagon avant qu’il n’ait été assuré par un dispositif
efficace sous la responsabilité d’un receveur d’amont.
La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu’après que tous les hommes
employés au relevage et à la manœuvre sont en sûreté. La consigne de l’article
65, § 1er, fixe les règles à appliquer pour l’observation de ces
prescriptions.
Art. 67. – Les voies inclinées à plus
de vingt-cinq degrés où s’effectue une circulation normale de personnel
doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d’échelles, être
munies d’un câble ou d’une barre servant de rampe.
Si leur inclinaison dépasse quarante-cinq degrés, ces voies sont
obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d’échelles ; on ne
peut y procéder à des travaux de
réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par
l’exploitant.
CIRCULATION DANS LES GALERIES
Art. 68. – Dans les galeries où la
traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu’on
puisse se garer sûrement sur l’accotement, des refuges pouvant abriter deux
personnes sont ménagées dans les parois à des intervalles ne dépassant pas
cinquante mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.
Art. 69. – Aux points où se font
habituellement l’accrochage ou le décrochage des wagons, le personnel doit
disposer, sur l’un des côtés au moins de la voie, d’un espace libre suffisant
pour y procéder sans danger.
Art. 70. – Le personnel circulant ou
travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être
protégé contre la chute d’objets quelconques.
Art. 71. – Des mesures doivent être
prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en
dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.
Art. 72. – Il est interdit de se
mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les
abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation
des convois ; l’approche de ces points doit être signalée par un signal
bien visible.
Les wagons d’un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des
autres.
Art. 73. – Il est interdit de monter
sur les wagons non aménagés pour le transport du personnel.
SOUTENEMENT
Art. 74. – Les ouvrages souterrains
doivent être munis sans retard d’un soutènement et d’un garnissage appropriés à
la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée
d’utilisation des ouvrages.
Art. 75. – § 1er. – Tous les ouvrages
souterrains accessibles aux ouvriers doivent être convenablement aérés,
spécialement à l’égard des gaz nuisibles et de fumées. L’air introduit dans la
mine doit être exempt de gaz, vapeurs, ou poussières nocifs ou inflammables.
Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de
garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être
méthodiquement surveillées et purgées.
AERAGE
§ 2. – L’assainissement de l’atmosphère des ouvrages doit y éviter
tant le manque d’oxygène que la présence de gaz toxiques, en quantité
dangereuse, notamment l’oxyde de carbone à teneur dépassant 5 pour 10.000.
Art. 76. – Les voies et travaux
insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers.
Lorsque des travaux souterrains, en
particulier puits, puisards ou bures, ont été inutilisés pendant quelque
temps, on devra, avant de les utiliser à nouveau, s’assurer qu’il ne s’y est
pas accumulé d’air irrespirable ou toxique ; il sera interdit d’y pénétrer jusqu’à ce qu’ils aient été assainis
et que l’on puisse y travailler ou circuler sans danger.
Art. 77. – Après un tir de mine en un
lieu non balayé par un courant d’air, et si l’on dispose d’air comprimé, les
fumées et gaz brûlés seront éliminés par un jet d’air comprimé.
Dans tous les cas, toutes précautions devront être prises pour assurer
la sécurité des ouvriers revenant sur le chantier. Le préposé au tir devra
s’assurer lui-même, avant de laisser pénétrer aucun ouvrier, que le travail
peut y être poursuivi sans danger.
Art. 78. – L’emploi des moteurs à
combustibles liquides dans les travaux souterrains n’est autorisé que si le
point éclair du combustible utilisé est supérieur à soixante-dix degrés.
Le point éclair est défini par la norme AFNOR N.F. T. 60-103.
Art. 79. – Les gaz d’échappement de ces
moteurs seront canalisés et refoulés en totalité jusqu’au jour ou dans une
galerie de retour d’air, par canalisations étanches.
Dans ce dernier cas, l’exploitant prendra les dispositions
nécessaires :
1°
pour que l’accès à cette galerie de retour d’air
soit interdit au personnel de l’exploitation ;
2°
pour éviter une inversion du sens de l’aérage dans
les travaux sou-terrains.
CONDITIONS D’EMPLOI DES EXPLOSIFS
Art. 80. – L’achat, le transport et
l’utilisation des explosifs dans les mines et carrières sont soumis aux
dispositions de la délibération constituant réglementation des explosifs.
Art. 81. – L’emploi de l’oxygène
liquide devra donner lieu à des consignes spéciales qui devront être soumises à
l’approbation du chef du service de géologie et de prospection minière.
HYGIENE, SAUVETAGE
Art. 82. – Aucun ouvrier ne peut être
affecté au fond s’il n’a, au préalable, subi
un examen médical et été reconnu apte.
Les ouvriers reconnus
contagieux sont exclus des travaux souterrains.
Art. 83. – Des mesures, en particulier
l’injection d’eau en perforation mécanique, doivent être prises pour protéger
les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est reconnue dangereuse.
Art. 84. – Mesures de précaution contre les radiations radio-actives : Dans les exploitations où les ouvriers sont susceptibles
d’être exposés à l’action des substances radioactives, des mesures de
pré-cautions appropriées doivent être prises par l’exploitant suivant des
consignes soumises à l’approbation du Ministre de la production (service de
géologie et de prospection minière).
Art. 85. – Des mesures doivent être
prises pour empêcher la stagnation des eaux et l’accumulation des boues dans
les galeries et chantiers.
Art. 86. – Il est interdit de souiller
la mine par des déjections. S’il se trouve des chantiers éloignés de la sortie
de la mine, il devra être mis à la disposition des ouvriers des moyens
appropriés (fosse, tinettes mobiles) qui seront tenus en constant état de
propreté.
Art. 87. – Le personnel du fond doit
disposer d’eau potable.
Art. 88. – Indépendamment des mesures
imposées par l’arrêté n°2191-IGT du 5
novembre 1954 fixant l’approvisionnement des entreprises en médicaments et
objets de pansements, toute mine doit être pourvue au fond de tout ce qui est
nécessaire pour l’exécution d’un pansement.
Art. 89. – Toute exploitation dans
laquelle existent des dangers d’asphyxie ou d’intoxication par gaz nocifs,
notamment par les fumées des tirs, doit disposer d’au moins un appareil
respiratoire autonome permettant de séjourner une demi-heure au moins en
atmosphère irrespirable.
Deux personnes au moins
devront être entraînées à l’utilisation pratique de cet appareil et devront connaître les méthodes à employer
pour ranimer les victimes d’asphyxie ou d’électrocution. Leurs connaissances et
aptitudes devront être contrôlées par des examens périodiques. Le bon
fonctionnement des appareils devra être vérifié périodiquement.
Art. 90. – Les exploitants de mines et
de carrières doivent prendre toutes mesures pour que les installations existantes soient rendues
conformes aux dispositions de la présente réglementation dans un délai maximum
d’un an.
Art. 91. – Les infractions aux
dispositions de la présente délibération sont constatées par les agents
assermentés du service de géologie et de prospection minière et de l’inspection
du travail.
Art. 92. – Sans préjudice des sanctions
plus sévères qui pourraient être prises en vertu des lois, décrets et arrêtés
en vigueur sur le Territoire, les infractions aux dispositions de la présente
délibération seront punies des peines de la deuxième catégorie prévues à
l’article premier de la délibération n° 57-193 du 19 décembre 1957.
Il y a récidive lorsque,
depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la
même infraction.
En cas de première récidive,
les peines applicables seront celles de la quatrième catégorie prévue à
l’article premier de la délibération susvisée.
En cas de nouvelle récidive,
le prévenu sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et punie
des peines de la cinquième catégorie prévues à l’article premier de la
délibération susvisée.
Art. 93. – Sont abrogés :
L’arrêté du 11 mai 1940 portant réglementation des
travaux de mines à ciel ouvert et souterrains ;
L’arrêté du 12 mars 1925 sur l’emploi des explosifs,
modifié par arrêté du 21 juillet 1931 ;
L’arrêté n° 1023-Min du 8 mai 1952 relatif à
l’emploi des moteurs à combustibles liquides dans les travaux souterrains.
Délibéré et adopté en séance du 8 mai 1958.
ARRETE N° 207-CG du 11 juin 1958
rendant exécutoire la délibération n° 58-60/AR en
date du
8 mai 1958 de l’Assemblée représentative de Madagascar (J.O. n°3879 du 21.6.58, p. 1466)
Article premier. – Est rendue exécutoire dans le territoire de Madagascar, telle
qu’elle est annexée au présent arrêté, la délibération n° 58-60/AR en date
du 8 mai 1958 de l’Assemblée représentative fixant les règles de sécurité
applicables dans les mines et carrières.
Art. 2. – Le Ministre de la production est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.