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Délibération n° 58-63/AR du 12 mai 1958

DELIBERATION N° 58-63/AR DU 12 MAI 1958

fixant les tarifs des avocats

(rendue exécutoire par arrêté n°203-CG du 11 juin 1958

J.O. du 21.06.58 p. 1418 - RTL IV) modifiée par D. 59-174

du 30 décembre 1959 (J.O. n°81 du 09.01.60 p.60)

 

 

TITRE PREMIER

DROITS ET EMOLUMENTS ALLOUES AUX AVOCATS POUR LEUR POSTULATION DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article premier - Dans toute instance contradictoire ou par défaut, il est alloué aux avocats, indépendamment de leurs déboursés :

a.                             un droit fixe ;

b.                             un droit proportionnel.

Ces deux droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, constituent la rémunération due aux avocats pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations de toute nature, y compris l’obtention et la levée du jugement définitif.

Sont compris dans l’obtention du jugement la signification du jugement et le certificat de signification dudit jugement.

 

CHAPITRE PREMIER

INSTANCES SUR DEMANDES PRINCIPALES

 

Section I

Instances contradictoires

 

§1er - Droit fixe

 

Art. 2 - Le droit fixe est de 2000 francs. Il est réduit de moitié lorsque :

a.                         L’intérêt du litige n’excède pas 50 000 francs ;

b.                         La demande n’est pas contestée ;

c.                         Le jugement est rendu sur requête.

Aucun droit ne sera perçu à l’occasion d’un litige concernant un accident de travail.

 

Art. 3 - Il n’est dû qu’un droit fixe par avocat dans une même cause.

Sont considérées comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.

S’il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l’avocat qui a suivi ou conclu contre plusieurs parties est élevé de moitié pour chacune de ces parties en sus de la première et jusqu’à concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des intérêts distincts.

 

§2 - Droit proportionnel

 

Art. 4 - Le droit proportionnel est, selon l’intérêt au litige, fixé comme suit :

Jusqu’à 400 000 francs……………………………………………….………..2 p. 100

Sur l’excédent jusqu’à 800 000 francs………………………………………..1,5

Sur l’excédent jusqu’à 2 000 000 francs…………………………………… 1

Sur l’excédent au-dessus de 2 000 000 francs indéfiniment ……………..…0,2

 

Art. 5 - Le droit proportionnel est calculé sur le montant des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.

 

Art. 6 - L’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé :

a.                             Pour les demandes en exécution ou résiliation de baux : par une valeur égale au montant cumulé des loyers ou fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années ;

b.                             Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation du contrat : par le capital exprimé au titre ou par une valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités si la durée de la rente est inférieure à dix années ;

c.                              Pour les demandes relatives aux rentes ou pension dérivant de l’obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du Code civil : par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu’à 180 000 francs, et au-delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre de la consommation (D. 59-174 du 30.12.59) ;

d.                             Pour les demandes relatives aux contrats d’assurance de toute nature : par une valeur égale au montant cumulé, soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur excède dix années ;

e.                             Pour les demandes relatives à des prestations en nature : par l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement.

 

Art. 7 - La valeur d’un immeuble, lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par quinze pour les immeubles ruraux et par dix pour les immeubles urbains.

L’usufruit et la nue propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l’immeuble.

 

Art. 8 - Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt de litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.

Ce droit variable est déterminé par le président du tribunal eu égard à la difficulté et à l’importance de l’affaire, et sur le vu d’un bulletin établi par l’avocat qui y précise le montant du droit sollicité. Ce bulletin doit être remis au président en même temps que la réquisition de taxe.

 

Art. 9 - Le multiple visé à l’alinéa premier de l’article précédent ne peut pas dépasser dix.

 

Art. 10 - Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées, soit contre une même partie, soit contre des parties différentes ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé .

 

Art. 11 - L’intérêt du litige est déterminé, jusqu’à 100 000 francs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des différents chefs de la demande, et pour le surplus par le chiffre de la condamnation dans les actions principales en dommages-intérêts qui ne résultent d’aucune convention.

Lorsque la demande en dommages-intérêts est, soit l’accessoire d’une demande principale, soit l’objet ou l’accessoire d’une demande reconventionnelle, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument ; mais seulement jusqu’à concurrence du chiffre de la condamnation.

 

Art. 12 - Sauf le cas prévu au deuxième alinéa de l’article précédent, n’est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l’accessoire d’une demande principale, lorsqu‘elle est formée au cours d’une instance rémunérée par un droit de même nature.

 

Art. 13 - Le droit proportionnel est réduit pour chaque avocat et par cause :

1° d’un tiers, si après l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour évoquant l’affaire, statue au fond ;

2° de moitié, si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à justice.

 

Section 2

Instance par défaut

 

Art. 14 - Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée des jugements par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.

 

Art. 15 - Il est alloué pour l’ensemble des formalités prévues à l’article 153 du Code de procédure civile (1) le quart du droit fixe.

 

Art. 16 - En cas d’opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur ceux de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l’avocat puisse être tenu à restitution en cas d’excédent.

 

Art. 17 - Les dispositions de l’article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l’opposition est lui-même rendu par défaut.

 

Section III

Tierce opposition et requête civile

 

Art. 18 - La tierce opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.

 

 

CHAPITRE II

INCIDENTS

 

Section I

Exceptions, nullités et fins de non-recevoir

 

Art. 19 - Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s’il y a jugement distinct sur l’incident, et pour tous actes et formalités jusques y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avocats en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.

 

Section II

Garantie, intervention et déclaration de jugement commun

 

Art. 20 - Les avocats des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.

L’avocat qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quel que soit le nombre des appelés.

 

Section III

Désistement, transaction

 

Art. 21 - a - Pour toute affaire terminée à l’égard de l’avocat, pour quelque cause que ce soit, avant qu’un jugement contradictoire ou par défaut, ait été rendu sur le fond, il est alloué, sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre en cas de mesure d’instruction, la moitié du droit fixe ;

b - Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par transaction sur l’initiative et avec le concours de l’avocat, il est alloué le droit fixe et la moitié du droit proportionnel.

Lorsque, dans les mêmes conditions, la transaction intervient après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre augmentés du quart.

Le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.

 

Section IV

Mesures d’instruction

 

Art. 22 - Dans toutes instances contradictoires, ou par défaut, lorsqu’elles nécessitent, avant faire droit, une mesure d’instruction, de quelque nature qu’elle soit, il est alloué à l’avocat qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.

 

Art. 23 - Si les mesures ordonnées comportent l’assistance de l’avocat, il est alloué à chacun des avocats, pour l’accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.

Il n’est alloué que le quart du droit fixe :

1° Si le jugement est rendu par défaut ;

2° Si l’intérêt du litige n’excède pas 50 000 francs.

Lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, l’allocation est perçue par les avocats qui y représentent les parties.

 

CHAPITRE III

DEMANDES EN PARTAGE ET HOMOLOGATION

 

Art. 24 - Pour les actes de la procédure, jusques et y compris la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur requête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes, liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société, et en général de toute indivision, la licitation de valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités après décès :

a - Si la demande n’est pas contestée, ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d’y procéder le droit fixe est seul alloué à chacun des avocats en cause ;

b - Dans le cas contraire, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire, calculés sur les sommes contestées.

 

Art. 25 - Pour l’homologation d’une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le juge-commissaire ou devant le notaire :

a - Si la liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avocats en cause la moitié du droit fixe ;

b - Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avocats demandeurs ou défendeurs sont ceux d’une instance contradictoire, calculés sur les sommes contestées.

 

 

Art. 26 - Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n'est pas soumise à l'homologation, il est alloué aux avocats la moitié du droit fixe .

 

CHAPITRE IV

VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES OU D'IMMEUBLES

 

Section I

Emoluments dans les diverses pièces de ventes

 

§1er - Nature et taux des émoluments

 

Art. 27 - Il n'est passé aucun droit proportionnel pour les ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles auxquelles il est procédé conformément aux dispositions de Code civil, du code de procédure civile ou de décret du 4 février 1911 lorsque le montant de l'adjudication n'excède pas 50 000 francs.

Les avocats n'ont droit, en ce cas qu'à la répétition de leurs déboursés, dûment justifiés.

 

Art. 28 - Lorsque le montant de l'adjudication excède 50 000 francs, il est alloué globalement aux avocats en cause un émolument calculé conformément aux dispositions de l'article 4 du présent tarif.

Le minimum de cet émolument est égal au droit fixe prévu à l'article 2 du présent tarif.

 

Art. 29 - L’avocat poursuivant perçoit les trois quarts de l'émolument global fixé à l'article précédent.

 

§2 - Baisse de mise à prix

 

Art. 30 - En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l’avocat poursuivant, en sus de l'émolument prévu à l'article précédent calculé sur le prix d'adjudication définitif, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du jugement, la moitié du droit fixe.

 

§3 - Surenchère

 

Art. 31 - Dans le cas de surenchère, l’avocat ayant poursuivi la première vente et l’avocat surenchérisseur ont droit ensemble aux trois quarts de l'émolument fixé à l'article 28 ci-dessus.

Ce droit est réparti entre eux de manière que le rapport entre la rémunération de l'un et de l'autre soit égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif, et d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

 

Art. 32 - Pour obtenir le jugement qui valide la surenchère, lorsque celle-ci est contestée, il est alloué : le droit fixe à l’avocat poursuivant et le droit fixe à l’avocat de la partie contestante.

 

§4 - Folle enchère

 

Art. 33 - En matière de folle enchère, il est alloué à l’avocat poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article 29 ci-dessus.

Au cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour le référé.

 

Section II

Adjudication

 

Art. 34 - En matière d'adjudication immobilière pour la déclaration d'adjudication judiciaire et celle de celle de command, l'accomplissement de toutes les formalités jusques et y compris la levée et la transcription du jugement d'adjudication, il est alloué le quart de l'émolument global calculé comme il est dit à l'article 28 ci-dessus .

Dans le cas de surenchère, l’avocat adjudicataire sur la surenchère perçoit intégralement le droit ainsi calculé, sur le montant duquel il n'est rien alloué à l’avocat adjudicataire sur la première vente .

Dans le cas de folle enchère, l'émolument alloué à l’avocat adjudicataire subit la même réduction que celui accordé en vertu de l'article 33 ci-dessus à l’avocat qui poursuit la folle enchère .

 

Art. 35 - En cas de déclaration de command, l'émolument alloué à l’avocat qui se rend adjudicataire se répartit par égales portions entre l’avocat de l'adjudicataire primitif et celui du command.

 

Section III

Ventes renvoyées devant notaire

 

Art. 36 - En cas de renvoi devant notaire, dans toute espèce de vente mobilière ou immobilière, il est alloué à l’avocat poursuivant, outre s'il y a lieu les déboursés, la moitié de l'émolument fixé à l'article 28 ci-dessus.

 

Section IV

Ventes renvoyées devant un autre tribunal

 

Art. 37 - Si la vente renvoyée devant un autre tribunal, l'émolument fixé à l'article 29 ci-dessus est alloué, moitié aux avocats qui procèdent à la vente, moitié aux avocats qui obtiennent le jugement.

 

Section V

Dispositions communes à toutes les ventes

 

Art. 38 - a. Dans les cas visés aux numéros 1 et 2 ci-après, le montant de l'émolument fixé à l'article 29 est réparti entre les avocats de la manière suivante :

1° Si la vente a lieu après conversion de saisie : par moitié à l’avocat du créancier saisissant, l'autre moitié à celui de la partie saisie ;

2° Dans toute autre vente : moitié à l’avocat poursuivant, demandeur ou enchérisseur, la moitié seconde aux autres avocats, y compris l’avocat poursuivant qui a sa part comme les autres avocats dans cette seconde moitié, par égales fractions ;

b. Dans les ventes sur saisie ou sur folle enchère, il n'y a pas lieu à partage entre l’avocat poursuivant et celui de la partie saisie ou du fol enchérisseur.

 

Art. 39 - Dans le cas de baisse de mise à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avocats défendeurs la moitié de droit fixe.

 

Art. 40 - Dans les ventes mobilières ou immobilières ordonnées en référé ou sur requête, il est alloué, pour l'obtention et la levée de la décision rendue, la moitié du droit fixe.

 

Art. 41 - a. Au cas de vente par lots, lorsque les lots sont composés d'immeubles distincts, l'émolument global est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot ;

b. Cet émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente ;

c. Lorsque les lots sont composés de valeurs mobilières et autres droits incorporels, l'émolument global est calculé conformément aux dispositions de l'article 4 du présent tarif ;

d. Il en est de même lorsque l'adjudication comprend des immeubles et des meubles.

 

Section VI

Incidents

 

Art. 42 - a. Tout incident dans une procédure de vente ou de saisie, s'il n'a pas le caractère d'une instance sur demande principale, donne lieu aux émoluments alloués à l'article 19 ;

b. Lorsque l'incident présente le caractère d'une instance en demande principale, l'intérêt est fixé, à défaut d'élément d'appréciation résultant du litige lui-même, par le chiffre de la créance du demandeur ou du poursuivant ;

c. Ne sont pas considérées comme incidents la baisse de mise à prix et la conversion de la saisie.

 

Section VII

Abandon de la procédure

 

Art. 43 - Lorsque la procédure de vente est arrêtée :

a. Avant le dépôt du cahier des charges, il est alloué : à l’avocat poursuivant, le droit fixe prévu à l'article 2 ; et, à chacun des autres avocats le quart du même droit ;

b. Après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avocats en cause, à répartir entre eux conformément aux dispositions de l'article 38, un émolument égal à la moitié de celui calculé comme il est dit à l'article 29, sur le montant de la mise à prix .

 

Art. 44 - Si la procédure de vente est reprise entre les mêmes parties, il est alloué le complément de l'émolument.

 

CHAPITRE V

ORDRES ET CONTRIBUTIONS

 

Art. 45 - En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la clôture d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, et du dépôt de toutes pièces à la conservation foncière, il est alloué :

a. à l’avocat poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avocats en cause, les droits fixe et proportionnel établis aux articles 2 et 4 ci-dessus calculés sur le montant de la somme en distribution ;

b. à l’avocat de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avocat poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant de bordereau collocation.

 

Art. 46 - L’avocat produisant dont la demande en collocation n'est pas placée en rang utile ou est rejetée ne perçoit que la moitié du droit fixe.

 

Art. 47 - En cas de règlement amiable, si le procès-verbal est soumis à l'homologation, il est alloué à l’avocat poursuivant ou demandeur la moitié du droit fixe.

 

Art. 48 - En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est alloué :

a. à l’avocat qui suit l'audience :

- le droit fixe établi à l'article 2 ci-dessus augmenté d'un dixième par chaque partie en cause;

- le quart du droit proportionnel établi à l'article 4 ci-dessus calculé sur l'ensemble des créances contestées ;

b. à l’avocat de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avocat poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau collocation.

 

Art. 49 - En matière de contribution, l’avocat le plus ancien et, en matière d'ordre, l’avocat du dernier créancier colloqué reçoivent la moitié du droit fixe.

 

Art. 50 - Les incidents de procédure sont tarifés comme il est dit à l'article 19 ci-dessus.

 

Art. 51 - Pour obtenir l'ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun des avocats en cause le quart du droit fixe.

 

CHAPITRE VI

PROCEDURES ET MATIERES DIVERSES

 

Section I

Chambre du conseil

 

Art. 52 - Pour tous les actes de procédure en chambre du conseil, à l'exclusion des demandes formées en matière de partage de vente d'immeubles et d'homologation, lesquelles sont régies par les dispositions des chapitres III et IV ci-dessus, il est alloué :

a. pour toute requête tendant à la nomination d'un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, à l’avocat demandeur, la moitié du droit fixe ;

b. pour toute requête tendant à adoption, à légitimation adoptive, ou à la rectification d'un acte d'état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit à l'article 9 ci-dessus ;

c. pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avocats en cause, la moitié du droit fixe .Si la décision contradictoire ou par défaut intervient en matière contentieuse, la moitié du droit fixe et, en sus, le quart du droit proportionnel calculé comme il est dit aux articles 4 à 9 du présent tarif ;

d. le droit proportionnel n'est pas dû si l'instance a pour objet d'habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice sur une demande à former ou déjà formée ;

e. en cas d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de cette procédure, y compris l'obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.

 

Art. 53 - Les droits fixes prévus aux articles 22 et 23 ci-dessus sont alloués si une mesure d'instruction est ordonnée.

 

Section II

Délivrance des legs et envoi en possession

 

Art. 54 - Pour la demande en délivrance de legs universels, à titre universel au particulier, il est alloué

a. si les legs donnent leu à contestation, l'émolument fixé pour les instances contradictoires;

b. dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

 

Art. 55 - Pour la requête d'envoi en possession prévue à l'article 1008 du Code civil, y compris l'obtention de l'ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe ; en cas de rejet de la requête, le quart du droit proportionnel .

 

Art. 56 - S'il s'agit de l'envoi en possession d'un successeur irrégulier, il est alloué :

- pour l'obtention et la levée du jugement prescrivant les formalités préalables, le quart du droit fixe ;

- pour le jugement d'envoi en possession définitif, la moitié du droit fixe.

 

 

Section III

Ordonnances sur référés

 

Art. 57 - Il est alloué, jusques et y compris la levée de l'ordonnance à chacun des avocats en cause ;

a. dans les référés sur place, contradictoires ou par défaut, le droit fixe ;

b. dans les référés sur procès-verbaux, la moitié du droit fixe ;

c. dans le cas où le juge a statué sur les dépens, ou si le référé est renvoyé à l'audience, la moitié de l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut, sans que l'émolument puisse être inférieur à celui prévu sous la lettre "a" du présent article .

 

Art. 58 - Pour assistance dans les mesures d'instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avocats en cause :

a. si les mesures d'instruction sont suivies d'une instance, le quart du droit fixe ;

b.. dans le cas contraire, la moitié du droit fixe .

 

Section IV

Ordonnances sur requêtes

 

Art. 59 - Pour toute requête présentée, soit en dehors, soit comme préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est pas délivrée, il est alloué le quart du droit fixe.

 

Section V

Acceptations et renonciations

 

Art. 60 - Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué le quart du droit fixe.

 

Section VI

Affaires criminelles et correctionnelles

 

Art. 61 - En matière criminelle ou correctionnelle, lorsque pour la défense de leurs intérêts civils, les parties se font assister devant les juridictions de répression par un avocat, il est alloué à celui-ci la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel accordé par le présent tarif en matière civile.

 

CHAPITRE VII

DEBOURSES

 

Art. 62 - Les dispositions qui précèdent ne comprennent pas les déboursés, lesquels sont payés en sus .

Sont comptés comme déboursés, notamment :

1° les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugement, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics.

2° les frais de papeterie, d'impression et de correspondance ;

3° en matière de ventes judiciaires, les frais de publicité ;

4° les taxes et droits fiscaux éventuellement avancés par l’avocat, etc

 

Art. 63 - Il est alloué aux avocats pour les copies visées à l'article précédent, par rôle de copie, un émolument de 20 francs.

Tout demi-rôle est dû en entier. Chaque rôle sera de 25 lignes à la page et de 14 à 16 syllabe à la ligne .

Pour les copies relatives à des actes préparés par l’avocat mais signifiés par huissier, les frais de copie sont dus à l’avocat, mais aucun émolument ne lui est dû pour la rédaction même de l'acte .

Les copies des pièces incorrectes ou illisibles ne donneront lieu à aucun émolument.

 

Art. 64 - En toutes matières, il est alloué à l’avocat, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant total des autres frais et émoluments, et de :

Jusqu'à 500 francs……………………………………………………………100 francs

De 501 à 2 000 francs………………………………………………………..200 francs

De 20001 à 5000 francs………………………………………………………300 francs

Au dessus de 5000 francs…………………………………………………….500 francs

Ces chiffres peuvent être modifiés sur proposition du conseil de l'ordre, après avis du chef du service judiciaire .

 

DROITS ET EMOLUMENTS ALLOUES AUX AVOCATS

POUR LEUR POSTULATION DEVANT LA COUR D'APPEL

 

Art. 65 - Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la cour d'appel, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

 

Art. 66 - Le droit fixe est de 3000 francs, quel que soit l'intérêt du litige.

 

Art. 67 - Le droit proportionnel est égal à celui alloué aux avocats devant les tribunaux de première instance à l'article 4 ci-dessus, majoré d'un tiers.

 

Art. 68 - En toutes matières, et pour toutes procédures, l'intérêt du litige est déterminé, conformément à l'article 6 ci-dessus, par l'importance de l'affaire résultant des conclusions prises, y compris l'appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu'elles sont recevables ;

Toutefois, dans les demandes principales, en dommages-intérêts qui ne résultent d'aucune convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 100 000 francs, l'intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées soit en première instance, soit en appel .

 

Art. 69 - Pour les demandes mentionnées aux articles 8 et 9 du présent tarif, le droit variable est fixé, suivant le cas, d'après l'intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles.

 

Art. 70 - a. Lorsque l'appel porte sur un jugement avant faire droit, il est alloué :

*      le droit fixe ;

*      la moitié du droit proportionnel.

Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est alloué en outre :

*      le droit fixe ;

*      la moitié du droit proportionnel ;

b. Lorsque des mesures d'instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifées comme il est dit aux articles 22 et 23.

 

Art. 71 - a. Pour l'appel d'un jugement sur les incidents visés par l'article 19, à l'exception de l'incident visé à l'article 72, il est alloué à chacun des avocats en cause :

*      la moitié du droit fixe ;

*      le quart du droit proportionnel.

b. Pour les incidents de procédure, en cours d'une instance devant la cour d'appel, il est alloué dans les cas prévus à l'article 19 le quart du droit fixe.

 

Art .72 - Lorsque sur l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d'une instance contradictoire ou par défaut .

 

Art. 73 - Lorsque l'appel porte sur une ordonnance rendue en référé ou sur simple requête, ou sur un jugement relatif à une question de compétence ou de renvoi d'un tribunal à un autre, il est alloué :

*      la moitié du droit fixe ;

*      la moitié du droit proportionnel.

 

Art. 74 - Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué :

*      le quart du droit fixe ;

*      la moitié du droit proportionnel.

 

Art. 75 - Le droit fixe auquel se réfèrent les dispositions du présent titre est celui fixé à l'article 66 ci-dessus. .

 

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 76 - Si, à l'occasion d'une procédure déjà engagée, il s'élève une contestation qui n'ait pas le caractère d'un incident et qui doive être considérée comme une instance sur demande principale, la taxe en est faite suivant les règles établis ci-dessus pour les instances sur demandes principales, contradictoires ou par défaut .

Il en est de même pour les cas non prévus dans les procédures particulières et autres matières spéciales.

 

Art. 77 - Les émoluments et droits prévus au présent tarif constituent la rémunération de la postulation. Ils ne sont pas exclusifs des honoraires que l’avocat peut percevoir suivant les règles régissant sa profession. Ces honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation sont fixés par accord entre l’avocat et son client et n'entrent jamais en taxe.

 

Art. 78 - Il est interdit aux avocats d'exiger des droits plus élevés que ceux prévus au présent tarif, sous peine de restitution, de dommages-intérêts et, s'il y a lieu, de sanctions disciplinaires.

 

Art. 79 - Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.

 

Art. 80 - Lorsqu'une partie confie la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, les émoluments prévus au présent tarif ne sont alloués qu'une fois et partagés également entre lesdits avocats ; les frais de correspondance et de papeterie visés à l'article 64 ci-dessus sont perçus à son profit exclusif par l’avocat qui a matériellement rédigé les écritures du procès.

 

Art. 81 - L’avocat représentant plusieurs parties, même s'il s'agit d'intervenants accessoires ne perçoit qu'une fois les émoluments alloués par le présent tarif. Toutefois, ces émoluments sont majorés de deux dixièmes par chaque partie représentée intervenant au cours d'instance ; la majoration est alors calculée sur le montant de la somme calculée à concurrence de laquelle les parties ont intérêt commun, en aucun cas, le montant cumulé de ces majorations ne peut dépasser le montant des émoluments principaux.

 

Art. 82 - Les sommes allouées aux avances en vertu des dispositions ci-dessus, sauf toutefois les honoraires mentionnés à l'article 77, feront l'objet d'un état soumis à la taxation du président de la juridiction devant laquelle la procédure aura été diligentée ou de son délégué .

 

Art. 83 - Le droit de rétention appartient à l’avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires.

Il s'exerce tant sur les notes qu'il a faites et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement dans un intérêt reconnu légitime par le bâtonnier, à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie, ou tout avocat conseil de celle-ci, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l’avocat, lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

 

Art. 84 - Les avocats pourront demander la distraction des dépens à leur profit, lorsqu'ils affirmeront qu'ils en ont fait l'avance.

 

Art. 85 - Il pourra être formé opposition à la taxe des dépens. Cette opposition sera formée dans les quinze jours de la signification et contiendra citation devant la chambre du conseil.

 

Art. 86 - Les demandes des avocats en paiement des frais contre des parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience ; il sera donné en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.

 

Art. 87 - Il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers. Ils ne peuvent accorder la remise partielle à leurs clients des émoluments tarifés qu'avec l'autorisation du bâtonnier.

 

Art. 88 - Les dispositions du présent tarif seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée ou qui concernent l'état et la capacité des personnes ainsi que les demandes d'aliments. Celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur

 

Art. 89 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent tarif.

 

 
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