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DELIBERATION N° 58-63/AR DU 12 MAI
1958
fixant les tarifs des avocats
(rendue exécutoire par arrêté n°203-CG du 11
juin 1958
J.O. du 21.06.58 p. 1418 - RTL IV) modifiée par D. 59-174
du
30 décembre 1959 (J.O.
n°81 du 09.01.60 p.60)
TITRE
PREMIER
DROITS ET EMOLUMENTS
ALLOUES AUX AVOCATS POUR LEUR POSTULATION DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE
INSTANCE ET LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article premier - Dans toute instance
contradictoire ou par défaut, il est alloué aux avocats, indépendamment de
leurs déboursés :
a.
un droit fixe ;
b.
un droit proportionnel.
Ces
deux droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, constituent la
rémunération due aux avocats pour tous les actes de procédure, préparation,
rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations de toute
nature, y compris l’obtention et la levée du jugement définitif.
Sont compris
dans l’obtention du jugement la signification du jugement et le certificat de
signification dudit jugement.
CHAPITRE
PREMIER
INSTANCES SUR
DEMANDES PRINCIPALES
Section I
Instances contradictoires
§1er -
Droit fixe
Art. 2 - Le droit fixe est de 2000
francs. Il est réduit de moitié lorsque :
a.
L’intérêt du litige n’excède pas
50 000 francs ;
b.
La demande n’est pas
contestée ;
c.
Le jugement est rendu sur requête.
Aucun droit ne
sera perçu à l’occasion d’un litige concernant un accident de travail.
Art. 3 - Il n’est dû qu’un droit fixe
par avocat dans une même cause.
Sont
considérées comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été
introduites séparément, sur lesquelles par suite de jonction, il est statué par
un seul et même jugement.
S’il
y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit
fixe perçu par l’avocat qui a suivi ou conclu contre plusieurs parties est
élevé de moitié pour chacune de ces parties en sus de la première et jusqu’à
concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des intérêts distincts.
§2
- Droit proportionnel
Art. 4 - Le droit proportionnel est,
selon l’intérêt au litige, fixé comme suit :
Jusqu’à 400
000 francs……………………………………………….………..2 p. 100
Sur l’excédent
jusqu’à 800 000 francs………………………………………..1,5
Sur l’excédent
jusqu’à 2 000 000 francs…………………………………… 1
Sur l’excédent
au-dessus de 2 000 000 francs indéfiniment ……………..…0,2
Art. 5 - Le droit proportionnel est
calculé sur le montant des conclusions tant principales qu’incidentes et
reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas
été soutenue.
Art. 6 - L’intérêt du litige, à défaut d’éléments
d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé :
a.
Pour les demandes en exécution ou
résiliation de baux : par une valeur égale au montant cumulé des loyers ou
fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur
lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années ;
b.
Pour les demandes en constitution
de rente viagère ou en résiliation du contrat : par le capital exprimé au
titre ou par une valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà
existante, ou au montant cumulé des annuités si la durée de la rente est
inférieure à dix années ;
c.
Pour les demandes relatives aux
rentes ou pension dérivant de l’obligation alimentaire en vertu des articles
205 et suivants du Code civil : par une valeur égale à quatre fois la
rente annuelle demandée jusqu’à 180 000 francs, et au-delà par une valeur égale
à cinq fois le chiffre de la consommation (D.
59-174 du 30.12.59) ;
d.
Pour les demandes relatives aux
contrats d’assurance de toute nature : par une valeur égale au montant
cumulé, soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans
toutefois que cette valeur excède dix années ;
e.
Pour les demandes relatives à des
prestations en nature : par l’évaluation faite pour la perception du droit
d’enregistrement.
Art. 7 - La valeur d’un immeuble,
lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte, est obtenue en multipliant le
revenu annuel par quinze pour les immeubles ruraux et par dix pour les
immeubles urbains.
L’usufruit et
la nue propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de
l’immeuble.
Art. 8 - Pour les demandes portant sur
un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt de litige ne peut être établi comme il
est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet
principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles
concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique
des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable,
multiple du droit fixe.
Ce droit
variable est déterminé par le président du tribunal eu égard à la difficulté et
à l’importance de l’affaire, et sur le vu d’un bulletin établi par l’avocat qui
y précise le montant du droit sollicité. Ce bulletin doit être remis au
président en même temps que la réquisition de taxe.
Art. 9 - Le multiple visé à l’alinéa
premier de l’article précédent ne peut pas dépasser dix.
Art. 10 - Lorsque plusieurs demandes
fondées sur une même cause et dirigées, soit contre une même partie, soit
contre des parties différentes ont été introduites séparément au lieu d’être
réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles
des demandes procurant l’émolument le plus élevé .
Art. 11 - L’intérêt du litige est
déterminé, jusqu’à 100 000 francs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a
lieu, par le total des différents chefs de la demande, et pour le surplus par
le chiffre de la condamnation dans les actions principales en dommages-intérêts qui ne résultent d’aucune convention.
Lorsque la demande
en dommages-intérêts est, soit l’accessoire d’une
demande principale, soit l’objet ou l’accessoire d’une demande
reconventionnelle, elle entre en ligne de compte pour le calcul de
l’émolument ; mais seulement jusqu’à concurrence du chiffre de la condamnation.
Art. 12 - Sauf le cas prévu au deuxième
alinéa de l’article précédent, n’est pas soumise au droit proportionnel la
demande qui est l’accessoire d’une demande principale, lorsqu‘elle est formée
au cours d’une instance rémunérée par un droit de même nature.
Art. 13 - Le droit proportionnel est
réduit pour chaque avocat et par cause :
1°
d’un tiers, si après l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident,
la cour évoquant l’affaire, statue au fond ;
2° de moitié,
si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à
justice.
Section 2
Instance par défaut
Art. 14
- Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention
et la levée des jugements par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du
droit proportionnel.
Art. 15 - Il est alloué pour l’ensemble
des formalités prévues à l’article 153 du Code de procédure civile (1) le quart
du droit fixe.
Art. 16 - En cas d’opposition au
jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur ceux de même
nature alloués pour le jugement définitif, sans que l’avocat puisse être tenu à
restitution en cas d’excédent.
Art. 17 - Les dispositions de l’article
précédent sont applicables au cas où le jugement sur l’opposition est lui-même
rendu par défaut.
Section III
Tierce opposition et requête civile
Art. 18 - La tierce opposition et la
requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes
principales.
CHAPITRE
II
INCIDENTS
Section I
Exceptions, nullités et fins de
non-recevoir
Art. 19 - Dans toute instance
contradictoire ou par défaut, s’il y a jugement distinct sur l’incident, et
pour tous actes et formalités jusques y compris la levée dudit jugement, il est
alloué à chacun des avocats en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus
aux articles suivants, la moitié du droit fixe.
Section II
Garantie, intervention et déclaration
de jugement commun
Art. 20 - Les avocats des parties
intervenantes, que leur intervention
soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie ont droit
aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.
L’avocat qui
appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent
lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et
proportionnel, quel que soit le nombre des appelés.
Section III
Désistement, transaction
Art. 21 - a - Pour toute affaire
terminée à l’égard de l’avocat, pour quelque cause que ce soit, avant qu’un
jugement contradictoire ou par défaut, ait été rendu sur le fond, il est
alloué, sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du
présent chapitre en cas de mesure d’instruction, la moitié du droit fixe ;
b -
Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par
transaction sur l’initiative et avec le concours de l’avocat, il est alloué le
droit fixe et la moitié du droit proportionnel.
Lorsque, dans
les mêmes conditions, la transaction intervient après le jugement sur le fond,
il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre
augmentés du quart.
Le montant du
droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.
Section IV
Mesures d’instruction
Art. 22 - Dans toutes instances
contradictoires, ou par défaut, lorsqu’elles nécessitent, avant faire droit,
une mesure d’instruction, de quelque nature qu’elle soit, il est alloué à
l’avocat qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.
Art. 23 - Si les mesures ordonnées
comportent l’assistance de l’avocat, il est alloué à chacun des avocats, pour
l’accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure
ordonnée, la moitié du droit fixe.
Il n’est
alloué que le quart du droit fixe :
1° Si le
jugement est rendu par défaut ;
2° Si
l’intérêt du litige n’excède pas 50 000 francs.
Lorsqu’il est
procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, l’allocation est
perçue par les avocats qui y représentent les parties.
CHAPITRE
III
DEMANDES EN PARTAGE
ET HOMOLOGATION
Art. 24 - Pour les actes de la
procédure, jusques et y compris la levée du jugement contradictoire, par défaut
ou sur requête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes,
liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société, et en
général de toute indivision, la licitation de valeurs mobilières ou
immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités après
décès :
a - Si la demande n’est pas contestée, ou
lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la
manière d’y procéder le droit fixe est seul alloué à chacun des avocats en
cause ;
b - Dans le
cas contraire, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire,
calculés sur les sommes contestées.
Art. 25 - Pour l’homologation d’une
liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur
requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le
juge-commissaire ou devant le notaire :
a - Si la
liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avocats en cause la
moitié du droit fixe ;
b - Si la
liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avocats demandeurs ou
défendeurs sont ceux d’une instance contradictoire, calculés sur les sommes
contestées.
Art. 26 - Si la liquidation ordonnée,
faite et approuvée, n'est pas soumise à l'homologation, il est alloué aux
avocats la moitié du droit fixe .
CHAPITRE IV
VENTES
JUDICIAIRES DE MEUBLES OU D'IMMEUBLES
Section I
Emoluments dans les diverses pièces de ventes
§1er -
Nature et taux des émoluments
Art. 27 - Il n'est passé aucun droit
proportionnel pour les ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles auxquelles
il est procédé conformément aux dispositions de Code civil, du code de
procédure civile ou de décret du 4 février 1911 lorsque le montant de
l'adjudication n'excède pas 50 000 francs.
Les avocats
n'ont droit, en ce cas qu'à la répétition de leurs déboursés, dûment justifiés.
Art. 28 - Lorsque le montant de
l'adjudication excède 50 000 francs, il est alloué globalement aux avocats en
cause un émolument calculé conformément aux dispositions de l'article 4 du présent
tarif.
Le minimum de
cet émolument est égal au droit fixe prévu à l'article 2 du présent tarif.
Art. 29 - L’avocat poursuivant perçoit
les trois quarts de l'émolument global fixé à l'article précédent.
§2 - Baisse de mise à
prix
Art. 30 - En cas de baisse de mise à
prix, il est alloué à l’avocat poursuivant, en sus de l'émolument prévu à
l'article précédent calculé sur le prix d'adjudication définitif, pour les
formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du
jugement, la moitié du droit fixe.
§3 - Surenchère
Art. 31 - Dans le cas de surenchère,
l’avocat ayant poursuivi la première vente et l’avocat surenchérisseur ont droit ensemble aux trois quarts de l'émolument fixé à
l'article 28 ci-dessus.
Ce droit est
réparti entre eux de manière que le rapport entre la rémunération de l'un et de
l'autre soit égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication sur la
surenchère et le prix d'adjudication primitif, et d'autre part, la différence
entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication
primitif.
Art. 32 - Pour obtenir le jugement qui
valide la surenchère, lorsque celle-ci est contestée, il est alloué : le droit
fixe à l’avocat poursuivant et le droit fixe à l’avocat de la partie
contestante.
§4 - Folle enchère
Art. 33 - En matière de folle enchère,
il est alloué à l’avocat poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article
29 ci-dessus.
Au cas
d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant
l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour
le référé.
Section II
Adjudication
Art. 34 - En matière d'adjudication
immobilière pour la déclaration d'adjudication judiciaire et celle de celle de
command, l'accomplissement de toutes les formalités jusques et y compris la
levée et la transcription du jugement d'adjudication, il est alloué le quart de
l'émolument global calculé comme il est dit à l'article 28 ci-dessus .
Dans le cas de
surenchère, l’avocat adjudicataire sur la surenchère perçoit intégralement le
droit ainsi calculé, sur le montant duquel il n'est rien alloué à l’avocat
adjudicataire sur la première vente .
Dans le cas de
folle enchère, l'émolument alloué à l’avocat adjudicataire subit la même
réduction que celui accordé en vertu de l'article 33 ci-dessus à l’avocat qui
poursuit la folle enchère .
Art. 35 - En cas de déclaration de
command, l'émolument alloué à l’avocat qui se rend adjudicataire se répartit
par égales portions entre l’avocat de l'adjudicataire primitif et celui du
command.
Section III
Ventes renvoyées devant notaire
Art. 36 - En cas de renvoi devant
notaire, dans toute espèce de vente mobilière ou immobilière, il est alloué à
l’avocat poursuivant, outre s'il y a lieu les déboursés, la moitié de l'émolument
fixé à l'article 28 ci-dessus.
Section IV
Ventes renvoyées devant un autre tribunal
Art. 37 - Si la vente renvoyée devant
un autre tribunal, l'émolument fixé à l'article 29 ci-dessus est alloué, moitié
aux avocats qui procèdent à la vente, moitié aux avocats qui obtiennent le
jugement.
Section V
Dispositions communes à toutes les ventes
Art. 38 - a. Dans les cas visés aux
numéros 1 et 2 ci-après, le montant de l'émolument fixé à l'article 29 est
réparti entre les avocats de la manière suivante :
1° Si la vente
a lieu après conversion de saisie : par moitié à l’avocat du créancier
saisissant, l'autre moitié à celui de la partie saisie ;
2° Dans toute
autre vente : moitié à l’avocat poursuivant, demandeur ou enchérisseur, la
moitié seconde aux autres avocats, y compris l’avocat poursuivant qui a sa part
comme les autres avocats dans cette seconde moitié, par égales fractions ;
b. Dans les
ventes sur saisie ou sur folle enchère, il n'y a pas lieu à partage entre
l’avocat poursuivant et celui de la partie saisie ou du fol enchérisseur.
Art. 39 - Dans le cas de baisse de mise
à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avocats défendeurs la
moitié de droit fixe.
Art. 40 - Dans les ventes mobilières ou
immobilières ordonnées en référé ou sur requête, il est alloué, pour
l'obtention et la levée de la décision rendue, la moitié du droit fixe.
Art. 41 - a. Au cas de vente par lots,
lorsque les lots sont composés d'immeubles distincts, l'émolument global est
calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot ;
b. Cet émolument est calculé sur le prix
des lots réunis si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des
lots mis en vente ;
c. Lorsque les lots sont composés de
valeurs mobilières et autres droits incorporels, l'émolument global est calculé
conformément aux dispositions de l'article 4 du présent tarif ;
d.
Il en est de même lorsque l'adjudication comprend des immeubles et des
meubles.
Section VI
Incidents
Art. 42 - a. Tout incident dans une
procédure de vente ou de saisie, s'il n'a pas le caractère d'une instance sur
demande principale, donne lieu aux émoluments alloués à l'article 19 ;
b. Lorsque l'incident présente le
caractère d'une instance en demande principale, l'intérêt est fixé, à défaut
d'élément d'appréciation résultant du litige lui-même, par le chiffre de la
créance du demandeur ou du poursuivant ;
c.
Ne sont pas considérées comme incidents la baisse de mise à prix et la
conversion de la saisie.
Section VII
Abandon de la procédure
Art. 43 - Lorsque la procédure de vente
est arrêtée :
a. Avant le dépôt du cahier des charges, il est
alloué : à l’avocat poursuivant, le droit fixe prévu à l'article 2 ; et, à
chacun des autres avocats le quart du même droit ;
b. Après le dépôt du cahier des charges, il est
alloué aux différents avocats en cause, à répartir entre eux conformément aux
dispositions de l'article 38, un émolument égal
à la moitié de celui calculé comme il est dit à l'article 29, sur le
montant de la mise à prix .
Art. 44 - Si la procédure de vente est
reprise entre les mêmes parties, il est alloué le complément de l'émolument.
CHAPITRE V
ORDRES ET
CONTRIBUTIONS
Art. 45 - En matière de contribution,
d'ordre amiable ou judiciaire ou de distribution de prix d'immeubles par
instance sur demande principale, pour l'accomplissement de toutes les
formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture
définitive des opérations et de la procédure, y compris la clôture d'expertise
en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, et
du dépôt de toutes pièces à la conservation foncière, il est alloué :
a. à l’avocat poursuivant ou demandeur, quel que
soit le nombre des avocats en cause, les droits fixe et proportionnel établis
aux articles 2 et 4 ci-dessus calculés sur le montant de la somme en
distribution ;
b. à l’avocat de chaque créancier produisant ou
défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avocat poursuivant l'ordre, la
moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant de bordereau
collocation.
Art. 46 - L’avocat produisant dont la
demande en collocation n'est pas placée en rang utile ou est rejetée ne perçoit
que la moitié du droit fixe.
Art. 47 - En cas de règlement amiable,
si le procès-verbal est soumis à l'homologation, il est alloué à l’avocat
poursuivant ou demandeur la moitié du droit fixe.
Art. 48 - En cas de contestation, et
pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est alloué :
a. à l’avocat
qui suit l'audience :
- le droit
fixe établi à l'article 2 ci-dessus augmenté d'un dixième par chaque partie en
cause;
- le quart du
droit proportionnel établi à l'article 4 ci-dessus calculé sur l'ensemble des
créances contestées ;
b. à l’avocat
de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme
avocat poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés
sur le montant du bordereau collocation.
Art. 49 - En matière de contribution,
l’avocat le plus ancien et, en matière d'ordre, l’avocat du dernier créancier
colloqué reçoivent la moitié du droit fixe.
Art. 50 - Les incidents de procédure
sont tarifés comme il est dit à l'article 19 ci-dessus.
Art. 51 - Pour obtenir l'ordonnance de
prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun des avocats en
cause le quart du droit fixe.
CHAPITRE VI
PROCEDURES ET
MATIERES DIVERSES
Section I
Chambre du conseil
Art. 52 - Pour tous les actes de
procédure en chambre du conseil, à l'exclusion des demandes formées en matière
de partage de vente d'immeubles et d'homologation, lesquelles sont régies par
les dispositions des chapitres III et IV ci-dessus, il est alloué :
a. pour toute
requête tendant à la nomination d'un curateur, administrateur, séquestre ou
mandataire de justice, à l’avocat demandeur, la moitié du droit fixe ;
b. pour toute
requête tendant à adoption, à légitimation adoptive, ou à la rectification d'un
acte d'état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit
à l'article 9 ci-dessus ;
c. pour toute
autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des
avocats en cause, la moitié du droit fixe .Si la décision contradictoire ou par
défaut intervient en matière contentieuse, la moitié du droit fixe et, en sus,
le quart du droit proportionnel calculé comme il est dit aux articles 4 à 9 du
présent tarif ;
d. le droit
proportionnel n'est pas dû si l'instance a pour objet d'habiliter un incapable
ou son représentant à ester en justice sur une demande à former ou déjà formée
;
e. en cas
d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de cette procédure, y
compris l'obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.
Art. 53 - Les droits fixes prévus aux
articles 22 et 23 ci-dessus sont alloués si une mesure d'instruction est
ordonnée.
Section II
Délivrance des legs et envoi en possession
Art. 54 - Pour la demande en délivrance
de legs universels, à titre universel au particulier, il est alloué
a. si les legs donnent leu à contestation,
l'émolument fixé pour les instances contradictoires;
b. dans le cas contraire, la moitié du droit
fixe.
Art. 55 - Pour la requête d'envoi en
possession prévue à l'article 1008 du Code civil, y compris l'obtention de
l'ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe ; en cas de rejet de la
requête, le quart du droit proportionnel .
Art. 56 - S'il s'agit de l'envoi en
possession d'un successeur irrégulier, il est alloué :
- pour
l'obtention et la levée du jugement prescrivant les formalités préalables, le
quart du droit fixe ;
- pour le
jugement d'envoi en possession définitif, la moitié du droit fixe.
Section III
Ordonnances sur référés
Art. 57 - Il est alloué, jusques et y
compris la levée de l'ordonnance à chacun des avocats en cause ;
a. dans les référés sur place, contradictoires
ou par défaut, le droit fixe ;
b. dans les référés sur procès-verbaux, la
moitié du droit fixe ;
c. dans le cas
où le juge a statué sur les dépens, ou si le référé est renvoyé à l'audience,
la moitié de l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut,
sans que l'émolument puisse être inférieur à celui prévu sous la lettre
"a" du présent article .
Art. 58 - Pour assistance dans les
mesures d'instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avocats
en cause :
a. si les mesures d'instruction sont suivies
d'une instance, le quart du droit fixe ;
b.. dans le cas contraire, la moitié du droit fixe .
Section IV
Ordonnances sur requêtes
Art. 59 - Pour toute requête présentée,
soit en dehors, soit comme préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est
pas délivrée, il est alloué le quart du droit fixe.
Section V
Acceptations et renonciations
Art. 60 - Pour assistance aux actes
d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs y
compris la rédaction du pouvoir, il est alloué le quart du droit fixe.
Section VI
Affaires criminelles et correctionnelles
Art. 61 - En matière criminelle ou
correctionnelle, lorsque pour la défense de leurs intérêts civils, les parties
se font assister devant les juridictions de répression par un avocat, il est
alloué à celui-ci la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel
accordé par le présent tarif en matière civile.
CHAPITRE VII
DEBOURSES
Art. 62 - Les dispositions qui
précèdent ne comprennent pas les déboursés, lesquels sont payés en sus .
Sont comptés
comme déboursés, notamment :
1° les copies
ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugement, actes de procédure,
actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute
espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou
officiers publics.
2° les frais
de papeterie, d'impression et de correspondance ;
3° en matière
de ventes judiciaires, les frais de publicité ;
4° les taxes
et droits fiscaux éventuellement avancés par l’avocat, etc
…
Art. 63 - Il est alloué aux avocats
pour les copies visées à l'article précédent, par rôle de copie, un émolument
de 20 francs.
Tout demi-rôle est dû en entier. Chaque rôle sera de 25 lignes à
la page et de 14 à 16 syllabe à la ligne .
Pour les
copies relatives à des actes préparés par l’avocat mais signifiés par huissier,
les frais de copie sont dus à l’avocat, mais aucun émolument ne lui est dû pour
la rédaction même de l'acte .
Les copies des
pièces incorrectes ou illisibles ne donneront lieu à aucun émolument.
Art. 64 - En toutes matières, il est
alloué à l’avocat, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie,
d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le
montant total des autres frais et émoluments, et de :
Jusqu'à 500
francs……………………………………………………………100 francs
De 501 à 2 000
francs………………………………………………………..200 francs
De 20001 à
5000 francs………………………………………………………300 francs
Au dessus de
5000 francs…………………………………………………….500 francs
Ces chiffres
peuvent être modifiés sur proposition du conseil de l'ordre, après avis du chef
du service judiciaire .
DROITS ET EMOLUMENTS
ALLOUES AUX AVOCATS
POUR LEUR POSTULATION
DEVANT LA COUR D'APPEL
Art. 65 - Les dispositions qui
précèdent sont applicables devant la cour d'appel, sauf les modifications
résultant des articles ci-après.
Art. 66 - Le droit fixe est de 3000
francs, quel que soit l'intérêt du litige.
Art. 67 - Le droit proportionnel est
égal à celui alloué aux avocats devant les tribunaux de première instance à
l'article 4 ci-dessus, majoré d'un tiers.
Art. 68 - En toutes matières, et pour
toutes procédures, l'intérêt du litige est déterminé, conformément à l'article
6 ci-dessus, par l'importance de l'affaire résultant des conclusions prises, y
compris l'appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles
lorsqu'elles sont recevables ;
Toutefois,
dans les demandes principales, en dommages-intérêts
qui ne résultent d'aucune convention, lorsque les conclusions portent sur des
sommes supérieures à 100 000 francs, l'intérêt du litige est déterminé par la
plus forte des deux condamnations prononcées soit en première instance, soit en
appel .
Art. 69 - Pour les demandes mentionnées
aux articles 8 et 9 du présent tarif, le droit variable est fixé, suivant le
cas, d'après l'intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits
articles.
Art. 70 - a. Lorsque l'appel porte sur un jugement avant
faire droit, il est alloué :
le droit fixe ;
la moitié du droit proportionnel.
Si un arrêt définitif
intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est
alloué en outre :
le droit fixe ;
la moitié du droit proportionnel ;
b. Lorsque des mesures d'instruction sont
ordonnées par la cour, elles sont tarifées comme il est dit aux articles 22 et
23.
Art. 71 - a. Pour l'appel d'un jugement
sur les incidents visés par l'article 19, à l'exception de l'incident visé à
l'article 72, il est alloué à chacun des avocats en cause :
la moitié du droit fixe ;
le quart du droit proportionnel.
b. Pour les
incidents de procédure, en cours d'une instance devant la cour d'appel, il est
alloué dans les cas prévus à l'article 19 le quart du droit fixe.
Art .72 - Lorsque sur l'appel d'un
jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits
perçus sont, suivant le cas, ceux d'une instance contradictoire ou par défaut .
Art. 73 - Lorsque l'appel porte sur une
ordonnance rendue en référé ou sur simple requête, ou sur un jugement relatif à
une question de compétence ou de renvoi d'un tribunal à un autre, il est alloué
:
la moitié du droit fixe ;
la moitié du droit proportionnel.
Art. 74 - Pour tout arrêt rendu sur
requête, il est alloué :
le quart du droit fixe ;
la moitié du droit proportionnel.
Art. 75 - Le droit fixe auquel se
réfèrent les dispositions du présent titre est celui fixé à l'article 66
ci-dessus. .
TITRE III
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 76 - Si, à l'occasion d'une
procédure déjà engagée, il s'élève une contestation qui n'ait pas le caractère
d'un incident et qui doive être considérée comme une instance sur demande
principale, la taxe en est faite suivant les règles établis ci-dessus pour les
instances sur demandes principales, contradictoires ou par défaut .
Il en est de
même pour les cas non prévus dans les procédures particulières et autres
matières spéciales.
Art. 77 - Les émoluments et droits
prévus au présent tarif constituent la rémunération de la postulation. Ils ne
sont pas exclusifs des honoraires que l’avocat peut percevoir suivant les
règles régissant sa profession. Ces honoraires relatifs à la plaidoirie et à la
consultation sont fixés par accord entre l’avocat et son client et n'entrent
jamais en taxe.
Art. 78 - Il est interdit aux avocats
d'exiger des droits plus élevés que ceux prévus au présent tarif, sous peine de
restitution, de dommages-intérêts et, s'il y a lieu,
de sanctions disciplinaires.
Art. 79 - Les avocats ne peuvent
percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la
garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs
soins.
Art. 80 - Lorsqu'une partie confie la
défense de ses intérêts à plusieurs avocats, les émoluments prévus au présent
tarif ne sont alloués qu'une fois et partagés également entre lesdits avocats ;
les frais de correspondance et de papeterie visés à l'article 64 ci-dessus sont
perçus à son profit exclusif par l’avocat qui a matériellement rédigé les
écritures du procès.
Art. 81 - L’avocat représentant plusieurs
parties, même s'il s'agit d'intervenants accessoires ne perçoit qu'une fois les
émoluments alloués par le présent tarif. Toutefois, ces émoluments sont majorés
de deux dixièmes par chaque partie représentée intervenant au cours d'instance
; la majoration est alors calculée sur le montant de la somme calculée à
concurrence de laquelle les parties ont intérêt commun, en aucun cas, le
montant cumulé de ces majorations ne peut dépasser le montant des émoluments
principaux.
Art. 82 - Les sommes allouées aux
avances en vertu des dispositions ci-dessus, sauf toutefois les honoraires
mentionnés à l'article 77, feront l'objet d'un état soumis à la taxation du
président de la juridiction devant laquelle la procédure aura été diligentée ou
de son délégué .
Art. 83 - Le droit de rétention
appartient à l’avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses
émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires.
Il s'exerce
tant sur les notes qu'il a faites et les pièces à lui remises pour soutenir le
procès que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la
communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être
faite provisoirement dans un intérêt reconnu légitime par le bâtonnier, à tout
officier public ou ministériel mandataire de la partie, ou tout avocat conseil
de celle-ci, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de
l’avocat, lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.
Art. 84 - Les avocats pourront demander
la distraction des dépens à leur profit, lorsqu'ils affirmeront qu'ils en ont
fait l'avance.
Art. 85 - Il pourra être formé
opposition à la taxe des dépens. Cette opposition sera formée dans les quinze
jours de la signification et contiendra citation devant la chambre du conseil.
Art. 86 - Les demandes des avocats en
paiement des frais contre des parties pour lesquelles ils auront occupé ou
instrumenté, seront portées à l'audience ; il sera donné en tête des
assignations, copie du mémoire des frais réclamés.
Art. 87 - Il est interdit aux avocats,
sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou
honoraires avec un tiers. Ils ne peuvent accorder la remise partielle à leurs
clients des émoluments tarifés qu'avec l'autorisation du bâtonnier.
Art. 88 - Les dispositions du présent
tarif seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais
de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait
l'objet d'une décision sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été
demandée ou qui concernent l'état et la capacité des personnes ainsi que les
demandes d'aliments. Celles-ci seront tarifées suivant les dispositions
actuellement en vigueur
Art. 89 - Sont abrogées toutes
dispositions contraires à celles du présent tarif.