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ANNEXE II

ANNEXE II

PROTOCOLE SUR LE REGIME DASSURANCE AUTOMOBILE

RESPONSABILITE CIVILE

PREAMBULE

Considérant que les dispositions du paragraphe e) de l’Article 85 du Traité que les Etats membres adoptent des conditions d’assurance minimales applicables aux marchandises et aux véhicules

Et considérant qu’il est souhaitable de prescrire par le biais du présent protocole un régime d’assurance automobile responsabilité civile,

Il est convenu de ce qui suit:

PREMIERE PARTIE

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

Dans le présent Protocole, l’on entend par:

Accident un événement survenu eu égard à un véhicule automoteur et ayant causé des préjudices corporels ou dommages matériels ou les deux à la fois qui engagent la responsabilité civile de l’assuré;

Conseil des Bureaux le Conseil des bureaux chargé de coordonner et de superviser tes activités des bureaux nationaux;

Marché commun le Marché commun établi en vertu du présent Traité;

Police d’assurance le document délivré par l’assureur pour attester l’existence d’un contrat d’assurance et contenant les conditions du contrat passé selon lequel l’assureur s’engage moyennant une prime déterminée à indemniser l’assuré de toute perte occasionnée par les risques et accidents spécifiés dans le contrat;

Véhicule automobile tout véhicule automoteur construit ou adapté pour le transport de personnes ou de biens par route et de toute remorque ou semi-remorque destinée à être attellée à un tel véhicule;

Bureau national une agence désignée par le Gouvernement d’un Etat membre comme étant responsable de l’administration et du contrôle de la Carte jaune du Marché commun;

Assuré toute personne physique ou morale qui détient une police d’assurance pour laquelle une prime a été payée afin d’assurer la couverture de sa responsabilité pour l’assurance d’un véhicule automoteur;

Carte jaune la carte d’assurance qui est émise par les bureaux nationaux des Etats membres et constitue la preuve d’une couverture responsabilité civile obtenue conformément aux législations et réglementations en vigueur dans le pays où un accident est survenu;

Traité le Traité portant création du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe.

ARTICLE 2

Objectif

Il est établi par le présent protocole un régime obligatoire d’assurance automobile responsabilité civile donnant au moins une couverture minimale égale à celle requise par les lois en vigueur dans les Etats membres lorsque les véhicules assurés sont en transit sur les territoires des autres Etats membres.

ARTICLE 3

Forme du Système

1. Le système d’assurance automobile responsabilité civile établi par le présent Protocole

a pour base juridique, technique et financière les garanties que procure aux conditions

usuelles, une police d’assurance souscrite auprès d’un assureur autorisé à pratiquer cette

catégorie d’opérations dans le pays qui est le point de départ de l’automobiliste se rendant dans des pays membres du Marché commun.

2. Le système est fondé matériellement sur une Carte jaune définie par les dispositions de l’Article 6 du présent protocole.

3. La Carte jaune est émise par un Bureau national conformément aux dispositions de l’Article 13 du présent Protocole. Elle est délivrée aux automobilistes par l’entremise des assureurs auprès desquels ils ont souscrit une police d’assurance responsabilité civile pour circuler dans leur propre pays.

4. Chaque Bureau national assume pour le compte des assureurs qui en sont membres, d’une part le règlement des sinistres causés à l’étranger par les titulaires des cartes qu’il a émises, d’autre part la gestion des sinistres causé dans les pays par les titulaires des cartes émises par tes Bureaux nationaux des Etats membres.

5. Le fonctionnement, du point de vue juridique, administratif et financier, du régime établi par le présent Protocole est coordonné et contrôlé par un Conseil des Bureaux dont tous les Bureaux nationaux des Etats membres doivent être membres, conformément aux dispositions de l’Article 16 du présent protocole.

DEUXIEME PARTIE

REGLEMENTATIONS RELATIVES A LA CARTE

ARTICLE 4

Participants ce régime d’assurance

1. Sont participants à ce régime d’assurance à titre principal les Etats membres,

2. Sont participants à ce régime d’assurance à titre subsidiaire tes assureurs, quelles que soient leurs structures juridiques ou financières, qui sont habilités par les autorités compétentes de leurs pays d’activité à pratiquer les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile en matière d’accidents de circulation. Pour pouvoir participer au présent régime d’assurance, il faut que les assureurs soient membres des Bureaux nationaux des pays où ils opèrent.

ARTICLE 5

Obligations des participants

1. Les Obligations des Etats membres sont entre autres les suivantes:

a) Reconnaître la validité de la Catie jaune du Marché commun sur son territoire et édicter les dispositions légales et réglementaires portant institution de cette carte, notamment la désignation de son Bureau national

b) Veiller à la création et au fonctionnement de son Bureau national conformément aux dispositions du présent Protocole, ainsi qu’à son adhésion au Conseil des Bureaux et au respect des décisions de ce Conseil;

c) Garantir la solvabilité de son Bureau national; et

d) S’assurer que le gouvernement ou le Bureau national dépose auprès de la Banque centrale ou d’une banque commerciale agréée une somme d’un montant minimal de 200 000 ESACU soit sous forme de lettre de crédit ou caution pour garantir l’exécution de ses engagements.

2. Les obligations d’un participant à titre subsidiaire sont les suivantes:

Délivrer à ses assurés les Cartes jaunes du Marché commun leur garantissant une couverture adéquate des risques de responsabilité civile automobile qu’ils encourent dans les pays où i!s se rendent;

b) Assumer, sous forme de remboursement au Bureau national, le paiement des indemnités de sinistres ainsi que les frais accessoires y afférents;

c) Contribuer au fonctionnement du Bureau national et, par l’entremise de celui-ci aux dépenses de fonctionnement du Conseil des Bureaux.

ARTICLE 6

Carte jaune du Marché commun

1. Il est créé par le présent Protocole, une Carte jaune du Marché commun.

2. Le Conseil des Bureaux détermine de temps à autre les questions de forme relatives la Carte jaune qui est de type uniforme.

3. La Carte jaune du Marché commun mentionne notamment à titre indicatif:

*      le nom et l’adresse du Bureau national qui l’a émise;

*      le nom et l’adresse de l’assureur;

*      l’identification du véhicule;

*      le nom et l’adresse de l’assuré;

*      la période de validité de la carte;

*      le nom et l’adresse, dans chaque pays signataire du présent Protocole, du Bureau national auprès duquel l’assuré devra faire la déclaration du sinistre en cas d’accident;

*      le numéro de la police d’assurance;

*      le numéro d’ordre individuel de la carte;

*      la liste des pays où elle est valable;

*      la signature et le timbre de l’assureur, et

*      la signature de l’assuré.

4. La Carte jaune d’assurance responsabilité civile du Marché commun est imprimée en langues anglaise, française et portugaise.

5. La garantie procurée par la Carte jaune du Marché commun couvre la responsabilité civile encourue par le titulaire de cette carte conformément aux lois de chaque pays adhérent où il se rend.

6. Nonobstant les termes de la police d’assurance sur la base desquels elle est délivrée, la carte procure toutes les garanties exigées par la loi ou la réglementation sur l’assurance automobile obligatoire dans le pays où est survenu l’accident.

7. La Carte jaune du Marché commun vaut attestation d’assurance sur le territoire de l’Etat membre où la présentation d’une telle attestation est exigée pour la circulation des véhicules automobiles soit à l’intérieur du territoire national soit aux frontières.

8. Lorsque, au regard de la législation d’un Etat signataire, l’assurance automobile n’est pas obligatoire, la garantie que procure la Carte jaune du Marché commun correspond à la responsabilité civile résultant pour l’automobiliste de la législation et de la réglementation générale en vigueur dans le pays où survient l’accident.

ARTICLE 7

Validité de la Carte Jaune

1. La Carte jaune du Marché commun est délivrée pour une durée déterminée à l’avance et d’un an au plus compte non tenu du nombre de voyages à effectuer.

2. La Carte jaune du Marché commun n’est valable que pour un seul véhicule automobile et ne peut en aucun cas être transférée à un autre.

3. Pendant sa période de validité, la Carte jaune du Marché commun constitue la preuve de l’existence de la police d’assurance.

TROISIEME PARTIE

LES BUREAUX NATIONAUX

ARTICLE 8

Désignation

La désignation de chaque Bureau national est déterminée par les dispositions légales en vigueur sur le territoire des signataires du présent Protocole. Son mode de fonctionnement est déterminé par l’Acte qui le désigne.

ARTICLE 9

Composition

Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du présent Protocole, chaque Bureau national est composé des assureurs agréés par les Autorités locales de contrôle d’assurance pour la couverture des risques de responsabilité civile automobile. Dans un pays signataire du présent Protocole où une seule compagnie d’assurance d’Etat détient le monopole de toutes les opérations d’assurance, le Gouvernement de ce pays peut demander à cette compagnie de faire office de Bureau national.

ARTICLE 10

Financement

1. Le financement du Bureau national est assuré par les cotisations de ses adhérents. Le montant et les modalités de versement des cotisations sont fixés lors de l’adhésion.

2. Les adhérents s’engagent mettre à la disposition du Bureau national, sur simple demande de celui-ci, à titre d’avance, les sommes nécessaires à son fonctionnement.

ARTICLE 11

Retrait de la qualité de Bureau national et son remplacement

Le retrait de la qualité de Bureau national intervient sur l’initiative du gouvernement d’un pays signataire du présent Protocole, sous réserve que ledit gouvernement notifie le Conseil des Bureaux au moins six mois avant que le retrait de la qualité de Bureau national ne prenne, effet, et cette notification est accompagnée du remplacement de l’ancien Bureau national par, un Bureau national nouvellement désigné.

ARTICLE 12

Fonctions du Bureau national

Le Bureau national intervient en tant qu’organisme émetteur de la Carte jaune du Marché commun et en tant que gestionnaire des engagements y afférents.

ARTICLE 13

Le Bureau national comme organisme émetteur

En tant qu’organisme émetteur, le bureau national:

a) fait imprimer les cartes et les affecte d’un numéro d’ordre dans une série ; il les délivre sur demande aux assureurs qui sont les adhérents. Ces assureurs doivent tenir un contrôle leur permettant d’identifier les titulaires des cartes et les mentions figurant sur ces dernières; ils s’interdisent de délivrer des cartes à d’autres personnes qu’à leurs propres assurés.

b) prend des dispositions avec les Bureaux nationaux des parties contractantes pour assurer la réception des déclarations et des demandes de règlements concernant des sinistres occasionnés dans les territoires des autres parties contractantes par les titulaires des cartes qu’il a émises, pour instruire les dossiers de ces sinistres et pour régler les indemnités sur demande appuyée des pièces justificatives habituelles. Dans le cas de demandes d’indemnisation devant dépasser le montant à déterminer par le Conseil des bureaux, le Bureau national doit obtenir l’autorisation préalable de l’organisme émetteur avant d’accepter d’effectuer un règlement quelconque.

c) rembourse, dans sa propre monnaie, y compris les frais éventuels de transfert et de change, au Bureau national qui a versé les indemnités:

i) le montant total des sommes payées au titre des dommages-intérêts, frais ou débours, ou lorsque le règlement à lieu par arrangement à l’amiable, des sommes correspondant à ce règlement y compris les frais convenus. En aucun cas le remboursement ne porte sur des amendes pénales;

ii) les dépenses effectivement engagées en vue de l’instruction et du règlement; et

iii) la Commission de gestion fixée à l’avance et d’une manière générale par le Conseil des Bureaux; et

d) peut utiliser les services de la Chambre de compensation du Marché commun pour effectuer ces transferts.

ARTICLE 14

Le Bureau national comme organisme gestionnaire

En tant qu’organisme gestionnaire, le Bureau national:

a) doit, aussitôt qu’il est informé qu’un accident est occasionné dans un pays signataire par le titulaire d’une Carte jaune du Marché commun émise par le Bureau national d’un autre pays signataire du présent Protocole, agir au mieux des intérêts de ce Bureau. Aussitôt saisi d’une demande en dommages- intérêts, il procède aux vérifications nécessaires relatives aux circonstances de l’accident; sur la base de ces vérifications il prend toutes mesures administratives ou extrajudiciares qui lui paraissent utiles. Ainsi qu’en dispose le paragraphe b) de l’Article 13 du présent Protocole, il peut effectuer un règlement sans obtenir l’autorisation du bureau émetteur jusqu’à concurrence d’un montant fixé par le Conseil des Bureaux. Il informe le Bureau émetteur de toute mesure prise. Sur le plan judiciaire, le Bureau, en tant qu’organisme gestionnaire, a qualité d’ester en justice. Si la demande est inférieure au montant fixé par accord particulier avec chacun des autres Bureaux émetteurs, il est libre d’effectuer un règlement transactionnel;

b) ne doit pas, en connaissance de cause, sans accord écrit du bureau émetteur, confier ou abandonner la prise en charge de la demande à une ou plusieurs personnes susceptibles d’avoir un intérêt dans le règlement d’une réclamation; et

c) peut si le montant de la demande est égale ou supérieur à celui fixé par le Conseil des Bureaux, demander au Bureau émetteur de donner à sa Banque instruction de mettre immédiatement à sa disposition une somme correspondant au montant de l’indemnité.

QUATRIEME PARTIE

LE CONSEIL DES BUREAUX

ARTICLE 15

Création

Lès parties contractantes conviennent de créer un organe dénommé Conseil bureaux dont les fonctions sont définies à l’Article 18 du présent protocole.

ARTICLE 16

Composition du Conseil des Bureaux

1. Le Conseil des Bureaux est composé d’un représentant et d’un représentant suppléant désigné par chaque Bureau national.

2. Le président et le vice-président sont élus par roulement parmi les représentants pour une durée d’un an.

ARTICLE 17

Réunions du Conseil des Bureaux

1. Le président convoque les réunions du Conseil des Bureaux.

2. Le Conseil se réunit au plus tard dans les deux mois après l’entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Le Conseil des Bureaux se réunit une fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de l’un des Bureaux nationaux.

4. La moitié des membres du Conseil des Bureaux constitue un quorum pour les réunions ordinaires comme pour les réunions extraordinaires.

5. Les points proposés pour l’ordre du jour doivent être soumis par écrit au Président pas plus tard que vingt jours avant la réunion. Seuls les points inscrits à l’ordre du jour sont discutés.

6. Le Secrétariat du Marché commun assure les services de secrétariat pour le Conseil des bureaux jusqu à ce que celui-ci ait décidé de se doter de son propre secrétariat

7. Chaque membre du Conseil des Bureaux dispose d’une voix et les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple.

ARTICLE 18

Fonctions du Conseil des Bureaux

Le Conseil des Bureaux:

a) a pour fonction générale d’orienter, de coordonner et de superviser le programme d’assurance automobile du Marché commun institué conformément aux dispositions du présent protocole;

b) oriente, coordonne et supervise les opérations juridiques, techniques et administratives des Bureaux nationaux;

c) établit à cet effet une convention-type inter-Bureaux nationaux qui doit être signée par tous les Bureaux et à laquelle il peut seul apporter des modifications.

Cette convention fixe notamment les montants maxima des délégations de pouvoirs de règlements que les Bureaux nationaux se consentent entre eux et le minimum de commission de gestion qu’ils se remboursent pour chaque dossier géré par eux;

d) règle tout différend entre deux ou plusieurs Bureaux nationaux touchant à l’application des dispositions du présent Protocole. La décision intervenue est communiquée à l’ensemble des Bureaux nationaux et le Conseil des Bureaux veille à son exécution. Le Conseil des Bureaux prend ses décisions à la majorité simple des voix. Si le Conseil des Bureaux ne parvient pas à un accord, le différend est réglé conformément aux dispositions du Chapitre V du présent Traité;

e) étudie de sa propre initiative ou à l’initiative de tout Etat membre et s’il l’estime utile, propose des modifications à la législation ou à la réglementation des pays en vue, soit d’améliorer le fonctionnement du régime de la Carte jaune du Marché commun, Soit d’harmoniser les régimes de réparation des dommages occasionnés par les accidents de la route, soit de renforcer la prévention de ces accidents;

f) arrête son budget annuel et fixe la contribution annuelle à verser par les membres qui doit être d’un montant égal pour chacun d’entre eux.

 

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