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DELIBERATION N°58-87/AR DU 16 MAI 1958

DELIBERATION N°58-87/AR DU 16 MAI 1958

fixant les honoraires et frais des secrétaires des tribunaux du travail

et des officiers ministériels

rendue exécutoire par arrêté n° 374-CG du 10 octobre 1958

(J.O. n°05 du 15 octobre 1958 p.2389)

 

Article premier - Les doits, frais, émoluments et honoraires dus aux secrétaires des tribunaux du travail et aux officiers ministériels pour leur assistance, ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous les actes nécessités par l’application du décret modifié du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail, sont fixés conformément aux tarifs ci-après :

 

A - Secrétaires des tribunaux du travail

 

Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour l’exécution du présent décret par les secrétaires des tribu aux du travail sont délivrés gratuitement.

Les intéressés n’auront droit à des honoraires qu’à la condition stricte qu’ils aient exposé personnellement des frais dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Toutefois, il leur sera alloué les indemnités ci-après :

1° pour la traduction par écrit et par cent mots de textes à traduire …………50 francs ;

2° pour les déplacements (opérations relatives à leurs fonctions) s’ils se transportent à plus de deux kilomètres des limites officielles de leur résidence, les indemnités prévues par la réglementation suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent en tant que fonctionnaire, auxiliaire ou contractuel.

 

B - Huissiers

 

Pour tous les actes relevant de leur ministère, les huissiers seront rémunérés d’après le tarif applicable en matière civile et commerciale (arrêtés du 11 septembre 1950 et du 3 janvier 1956)

 

C - Experts et témoins

 

Pour la rémunération aussi bien des opérations auxquelles ils sont chargés de procéder que du temps employé pour la prestation de serment, la rédaction et le dépôt du rapport, les explications qu’ils peuvent être appelés à fournir au tribunal, les experts perçoivent des honoraires calculés par vacations.

La vacation est de trois heures, toute vacation commencée étant due en entier.

L’honoraire allouée par vacation est de 1 500 francs. Toutefois, en ce qui concerne les expertises prévues par les articles 22 et 28 de l’arrêté fixant les frais de justice criminelle, les tarifs fixés par lesdits articles sont seuls appliqués.

Exceptionnellement et lorsqu’il s’agit d’expertises faites par des spécialistes éminents, le président de la juridiction saisie peut allouer des honoraires plus élevés que ceux ci-dessus fixés sans dépasser le double du quantum. Il pourra, dans tous les cas, réduire le nombre des vacations qui lui paraîtra excessif.

Outre leurs honoraires, les experts ont droit au remboursement des déboursés reconnus indispensables qu’ils auront exposés pour l’accomplissement de leur mission.

Il sera taxé aux personnes appelées à témoigner devant le tribunal une indemnité de comparution de 200 francs.

Il sera, en outre, alloué aux témoins, le cas échéant, des indemnités de voyage et de séjour égales à celles qui sont allouées par les articles 41, 43, 44 et 45 de l’arrêté sur les frais de justice criminelle aux témoins appelés à déposer en matière pénale.

 

Art. 2 - Les frais en résultant sont à la charge de la partie qui incombe sauf si celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire.

Les intéressés seront payés, sans mandatement, aux guichets du trésor, sur ordonnance de taxe prise par le président du tribunal du travail, conformément à la procédure fixée par le trésorier général de Madagascar dans sa circulaire n°240 du 17 mai 1955.

 

 
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