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DELIBERATION
N° 72 DU 17 DECEMBRE 1959
Approuvant
les statuts de la Compagnie des arbitres rapporteurs et experts
(JO
n° 98 du 07.05.60 p. 822 )
Article premier
– Il est créé, en exécution des dispositions de la loi du 17 avril 1959, une compagnie des arbitres rapporteurs et
experts agréés .
Il ne lui est
pas fixé de limitation de durée .
Elle a son
siège social au cabinet de son président .
Art. 2
– Nul ne peut être inscrit à la compagnie qu’après avoir été inscrit sur la
liste dressée par la cour d’appel, et
toute personne inscrite sur cette dernière liste est obligatoirement inscrite à
la compagnie .
Art. 3 –
Les membres de la compagnie, réunis en assemblée générale, comme il est dit à
l’article 8 ci-après, élisent pour l’année judiciaire leur bureau composé d’un
membre pour dix inscrits avec un minimum de cinq membres .
Cette élection
a lieu à la majorité absolue des votes exprimés aux deux premiers tours et à la
majorité relative au troisième tour, au scrutin de liste secret .
Art. 4 –
Les membres du bureau désignent aussitôt le bureau complet, le président, le
vice-président, le secrétaire et le trésorier .
Art. 5 – Indépendamment de son
objet principal, la compagnie a également pour but :
1° D’établir
entre ses membres des relations professionnelles et amicales ;
2° D’étudier
en commun les questions diverses qui les concernent d’une façon spéciale ;
3° De
défendre, le cas échéant, leurs intérêts moraux et matériels ;
4°
D’intervenir dans les différends pouvant survenir entre eux et les tiers ;
5° De
constituer et tenir à jour une documentation technique, juridique et
professionnelle ;
6° De conserver et de
transmettre les traditions de dignité, d’indépendance et de probité qui doivent
être la règle de conduite des mandataires investis de la confiance des
tribunaux ;
7° De dresser
le tableau de la compagnie ;
8° D’en
assurer la discipline sous l’autorité de la magistrature .
Art. 6 – Toute
demande d’inscription sur la liste devra être adressée au premier président de
la cour d’appel, sous couvert du bureau de la compagnie .
Elle sera communiquée
au procureur général, aux fins d’enquête
le cas échéant .
Les dossiers
des postulants seront établis et visés par le bureau .
Art. 7
– Le bureau se réunit sur convocation du président et au moins une fois par
trimestre .
La présence de
trois au moins de ses membres est indispensable pour la validité des
délibérations .
Il est tenu procès-verbal des séances.
Le procès-verbal est signé du président et du secrétaire.
Les dépenses
sont visées par le président et le trésorier.
La compagnie
est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son
président .
Art. 8 –
L’assemblée générale des membres de la compagnie se réunit au moins une fois
par an, au mois de juillet ou d’août et chaque fois qu’elle est convoquée par
le bureau. Encore sur la demande signée du quart au moins des membres de la
compagnie .
Son ordre du
jour est réglé par le bureau en exercice .
Elle entend les
rapports de gestion du bureau .Elle approuve les comptes de l’exercice clos et
donne quitus au bureau et au trésorier .
Elle délibère
sur les questions à l’ordre du jour et vote sur les propositions qui lui sont
soumises .
Elle procède tous les
ans à l’élection du bureau pour l’année judiciaire à venir, les cinq candidats ayant recueilli le plus
grand nombre de voix étant élus .
Si une vacance se
produit dans l’intervalle et avant les trois mois précédant l’assemblée
générale au cours de laquelle le bureau doit être renouvelé, il est procédé à
une élection complémentaire .
Il est dressé
procès-verbal des délibérations de l’assemblée, lequel est signé du président
et du secrétaire et les rapports déposés lors de l’assemblée sont conservés aux
archives .
Lors des assemblées dont l’ordre du jour
ainsi que les propositions du bureau doivent être communiqués aux membres avec
la convocation par pli recommandé au moins quinze jours avant la réunion, le
vote par procuration simple est admis. Cependant un membre ne peut réunir plus
de trois mandats y compris le sien .
Art. 9 –
Pour les élections du bureau, la liste des candidats est portée à la
connaissance des membres comme dit l'article ci-dessus. Le bureau n’est plus
tenu de faire connaître les candidatures qui se produiraient après l’envoi de
la convocation .
On ne peut
voter par procuration, mais on peut
voter par l’envoi au président d’une enveloppe cachetée ne portant aucune
souscription autre que celle du scrutin et dans des conditions qui seront
portées par le bureau à la connaissance des membres à chaque élection. Le vote
est secret .
Art. 10
– Les ressources de la compagnie se composent :
1° des
montants des droits d’inscription. Le droit d’inscription est fixé à 3000
francs ;
2° des
montants des cotisations annuelles. La cotisation annuelle est fixée à 155
francs ;
Art. 11
- Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du bureau ou du
quart des membres de la compagnie et après approbation conformément à l’article
9 de la loi du 17 avril 1959 .
Lors de
l’assemblée générale réunie à cet effet, les modifications ne pourront être
adoptées qu’à la majorité absolue des membres de la compagnie .
Art. 12
– Le bureau peut, sur la demande de son président, ou sur réquisition du
premier président de la cour d’appel ou du procureur général, siéger en qualité
de chambre de discipline et exercer, vis-à-vis des membres de la compagnie, des
pouvoirs disciplinaires et appliquer les sanctions suivantes :
1°
l’avertissement simple ;
2°
l’avertissement avec inscription au registre des procès-verbaux ;
3° la
transmission notifiée au premier président de la cour d’appel et au procureur
général ;
4° la
radiation temporaire ou définitive .
Les poursuites
disciplinaires, dans le cas où le bureau
n’est pas saisi par les magistrats, ou si
le président n'en prend pas l'initiative, ne peuvent être introduites que sur
plainte écrite, visant des faits articulés avec précision.
Les sanctions
disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après que le bureau aura accueilli
les explications (écrites ou orales) de l’intéressé assisté, s’il le
désire, d’un membre du barreau ou d’un
confrère inscrit au tableau de la compagnie .
Il est dressé
procès-verbal signé du président et du secrétaire .
La compagnie reconnaît à l’intéressé le
droit d’en appeler de sa décision à la cour d’appel statuant comme pour l’appel
des arrêtés du conseil de l’Ordre des avocats .
Art. 13
– La compagnie ne peut être dissoute que par la loi .
Le bureau,
sauf opposition du premier président ou du procureur général, sera chargé de la
liquidation .
En cas de
dissolution, le solde en caisse sera attribué par le bureau avec l’accord du
premier président et du procureur général .
En cas de
difficultés, la compagnie accepte la juridiction de la cour d’appel statuant en
chambre du conseil .
Art. 14
– L’inscription sur la liste arrêtée par la cour d’appel et au tableau de la
compagnie emporte acquiescement sans réserves et sans possibilités de
contestations devant quelque instance que ce soit aux présents statuts au
règlement intérieur .
Art. 15
– Les statuts précédemment déposés le 16 août 1957 par l’association dénommée
“ Compagnie des experts et arbitres près la cour d’appel de
Madagascar ” sont annulés .