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DELIBERATION N° 72 DU 17 DECEMBRE 1959

DELIBERATION N° 72 DU 17 DECEMBRE 1959

Approuvant les statuts de la Compagnie des arbitres rapporteurs et experts

 

(JO n° 98 du 07.05.60 p. 822 )

 

Article premier – Il est créé, en exécution des dispositions de la loi du 17 avril 1959, une compagnie des arbitres rapporteurs et experts agréés .

Il ne lui est pas fixé de limitation de durée .

Elle a son siège social au cabinet de son président .

 

Art. 2 – Nul ne peut être inscrit à la compagnie qu’après avoir été inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel, et toute personne inscrite sur cette dernière liste est obligatoirement inscrite à la compagnie .

 

Art. 3 – Les membres de la compagnie, réunis en assemblée générale, comme il est dit à l’article 8 ci-après, élisent pour l’année judiciaire leur bureau composé d’un membre pour dix inscrits avec un minimum de cinq membres .

Cette élection a lieu à la majorité absolue des votes exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour, au scrutin de liste secret .

 

Art. 4 – Les membres du bureau désignent aussitôt le bureau complet, le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier .

 

Art. 5 – Indépendamment de son objet principal, la compagnie a également pour but :

1° D’établir entre ses membres des relations professionnelles et amicales ;

2° D’étudier en commun les questions diverses qui les concernent d’une façon spéciale ;

3° De défendre, le cas échéant, leurs intérêts moraux et matériels ;

4° D’intervenir dans les différends pouvant survenir entre eux et les tiers ;

5° De constituer et tenir à jour une documentation technique, juridique et professionnelle ;

6° De conserver et de transmettre les traditions de dignité, d’indépendance et de probité qui doivent être la règle de conduite des mandataires investis de la confiance des tribunaux ;

7° De dresser le tableau de la compagnie ;

8° D’en assurer la discipline sous l’autorité de la magistrature .

 

Art. 6 – Toute demande d’inscription sur la liste devra être adressée au premier président de la cour d’appel, sous couvert du bureau de la compagnie .

Elle sera communiquée au procureur général, aux fins d’enquête le cas échéant .

Les dossiers des postulants seront établis et visés par le bureau .

 

Art. 7 – Le bureau se réunit sur convocation du président et au moins une fois par trimestre .

La présence de trois au moins de ses membres est indispensable pour la validité des délibérations .

Il est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal est signé du président et du secrétaire.

Les dépenses sont visées par le président et le trésorier.

La compagnie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président .

 

Art. 8 – L’assemblée générale des membres de la compagnie se réunit au moins une fois par an, au mois de juillet ou d’août et chaque fois qu’elle est convoquée par le bureau. Encore sur la demande signée du quart au moins des membres de la compagnie .

Son ordre du jour est réglé par le bureau en exercice .

Elle entend les rapports de gestion du bureau .Elle approuve les comptes de l’exercice clos et donne quitus au bureau et au trésorier .

Elle délibère sur les questions à l’ordre du jour et vote sur les propositions qui lui sont soumises .

Elle procède tous les ans à l’élection du bureau pour l’année judiciaire à venir, les cinq candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix étant élus .

Si une vacance se produit dans l’intervalle et avant les trois mois précédant l’assemblée générale au cours de laquelle le bureau doit être renouvelé, il est procédé à une élection complémentaire .

Il est dressé procès-verbal des délibérations de l’assemblée, lequel est signé du président et du secrétaire et les rapports déposés lors de l’assemblée sont conservés aux archives .

Lors des assemblées dont l’ordre du jour ainsi que les propositions du bureau doivent être communiqués aux membres avec la convocation par pli recommandé au moins quinze jours avant la réunion, le vote par procuration simple est admis. Cependant un membre ne peut réunir plus de trois mandats y compris le sien .

 

Art. 9 – Pour les élections du bureau, la liste des candidats est portée à la connaissance des membres comme dit l'article ci-dessus. Le bureau n’est plus tenu de faire connaître les candidatures qui se produiraient après l’envoi de la convocation .

On ne peut voter par procuration, mais on peut voter par l’envoi au président d’une enveloppe cachetée ne portant aucune souscription autre que celle du scrutin et dans des conditions qui seront portées par le bureau à la connaissance des membres à chaque élection. Le vote est secret .

 

Art. 10 – Les ressources de la compagnie se composent :

1° des montants des droits d’inscription. Le droit d’inscription est fixé à 3000 francs ;

2° des montants des cotisations annuelles. La cotisation annuelle est fixée à 155 francs ;

 

Art. 11 - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du bureau ou du quart des membres de la compagnie et après approbation conformément à l’article 9 de la loi du 17 avril 1959 .

Lors de l’assemblée générale réunie à cet effet, les modifications ne pourront être adoptées qu’à la majorité absolue des membres de la compagnie .

 

Art. 12 – Le bureau peut, sur la demande de son président, ou sur réquisition du premier président de la cour d’appel ou du procureur général, siéger en qualité de chambre de discipline et exercer, vis-à-vis des membres de la compagnie, des pouvoirs disciplinaires et appliquer les sanctions suivantes :

1° l’avertissement simple ;

2° l’avertissement avec inscription au registre des procès-verbaux ;

3° la transmission notifiée au premier président de la cour d’appel et au procureur général ;

4° la radiation temporaire ou définitive .

Les poursuites disciplinaires, dans le cas où le bureau n’est pas saisi par les magistrats, ou si le président n'en prend pas l'initiative, ne peuvent être introduites que sur plainte écrite, visant des faits articulés avec précision.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après que le bureau aura accueilli les explications (écrites ou orales) de l’intéressé assisté, s’il le désire, d’un membre du barreau ou d’un confrère inscrit au tableau de la compagnie .

Il est dressé procès-verbal signé du président et du secrétaire .

La compagnie reconnaît à l’intéressé le droit d’en appeler de sa décision à la cour d’appel statuant comme pour l’appel des arrêtés du conseil de l’Ordre des avocats .

 

Art. 13 – La compagnie ne peut être dissoute que par la loi .

Le bureau, sauf opposition du premier président ou du procureur général, sera chargé de la liquidation .

En cas de dissolution, le solde en caisse sera attribué par le bureau avec l’accord du premier président et du procureur général .

En cas de difficultés, la compagnie accepte la juridiction de la cour d’appel statuant en chambre du conseil .

 

Art. 14 – L’inscription sur la liste arrêtée par la cour d’appel et au tableau de la compagnie emporte acquiescement sans réserves et sans possibilités de contestations devant quelque instance que ce soit aux présents statuts au règlement intérieur .

 

Art. 15 – Les statuts précédemment déposés le 16 août 1957 par l’association dénommée “ Compagnie des experts et arbitres près la cour d’appel de Madagascar ” sont annulés .

 

 

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