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ENSEMBLE DE REGLES MINIMA DES NATIONS UNIES

ENSEMBLE DE REGLES MINIMA DES NATIONS UNIES

CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS

(REGLES DE BEIJING)

adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985

 

PREAMBULE

 

Ayant à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme se rapportant aux droits des jeunes,

Ayant également à l'esprit le fait que 1985 est l'Année internationale de la jeunesse: participation, développement, paix et l'importance que la communauté internationale attache à la protection et à la promotion des droits des jeunes, dont témoigne la place accordée à la Déclaration des droits de l'enfant,

Rappelant la résolution 4 adoptée par le sixième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans laquelle ce dernier a demandé que soit élaboré un ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs et le traitement des mineurs pouvant servir de modèle aux Etats membres,

Rappelant également la décision 1984/153 du Conseil économique et social, en date du 25 mai 1984, par laquelle le Conseil a transmis, par l'intermédiaire de la réunion préparatoire interrégionale tenue à Beijing du 14 au 18 mai 1984, le projet d'ensemble de règles minima au septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s'est tenu du 26 août au 6 septembre 1985 à Milan (Italie).

Reconnaissant que les jeunes, du fait qu'ils n'en sont encore qu'aux stades initiaux du développement de leur personnalité, ont besoin, pour se développer physiquement et intellectuellement et pour bien s'insérer dans la société, d'une attention et d'une assistance particulières et doivent être protégés par la loi selon des conditions qui garantissent leur sérénité, leur liberté, leur dignité et leur sécurité,

Considérant que les législations, politiques et pratiques nationales actuelles devraient probablement être revues et modifiées eu égard aux normes établies par l'ensemble de règles minima,

Considérant en outre que, s'il paraît difficile de les appliquer dans la conjoncture sociale, économique, culturelle, politique et juridique actuelle, ces normes sont néanmoins censées constituer les objectifs minima de la politique relative à la justice pour mineurs,

1.       Note avec satisfaction la contribution que le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, le Secrétaire général, l'institut pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient et les autres instituts des Nations Unies ont apportée à l'élaboration de l'ensemble de règles minima des nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ;

2.       Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur le projet d'ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ;

3.       Félicite la réunion préparatoire interrégionale tenue à Beijing d'avoir mis au point la version définitive de l'ensemble de règles dont le septième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a été saisi pour examen et décision finale ;

4.       Adopte l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs recommandé par le septième Congrès, dont le texte est reproduit en annexe à la présente résolution, et approuve la recommandation du septième Congrès tendant à désigner également cet ensemble de règles sous le nom de "Règles de Beijing" ;

5.       Invite les Etats membres à harmoniser, si nécessaire, les textes législatifs, les principes directeurs et les mesures pratiques, particulièrement dans le domaine de la formation du personnel du système de justice pour mineurs, avec les Règles de Beijing, ainsi qu'à porter ces règles à l'attention des autorités compétentes et du public ;

6.       Engage le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance à formuler, avec le concours des instituts des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, des mesures permettant d'appliquer effectivement les Règles de Beijing ;

7.       Invite les Etats membres à informer le Secrétaire général de la mise en œuvre des Règles de Beijing et à rendre compte régulièrement au Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance des résultats obtenus ;

8.       Prie les Etats membres et le Secrétaire général d'entreprendre des recherches et de mettre en place une base de données concernant les politiques et pratiques efficaces d'administration de la justice pour mineurs ;

9.       Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le texte des Règles de Beijing soit diffusé aussi largement que possible dans toutes les langues officielle de l'Organisation des Nations Unies et en particulier que s'intensifie l'information concernant la justice pour mineurs, et invite les Etats membres à œuvrer dans ce sens ;

10.   Prie le Secrétaire général de mettre au point des projets pilotes concernant l'application des Règles de Beijing ;

11.   Prie le Secrétaire général et les Etats membres de prévoir les ressources nécessaires pour assurer l'application des Règles de Beijing , y compris des ressources pour le recrutement, la formation et l'échange de personnel, des travaux de recherche et d'évaluation et l'élaboration de solutions de rechange à l'incarcération ;

12.   Prie le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants d'étudier, au titre d'un point distinct de son ordre du jour relatif à la justice pour mineurs, les progrès accomplis dans l'application des Règles de Beijing et des recommandations figurant dans la présente résolution ;

13.   Demande instamment à tous les organismes compétents des Nations Unies, en particulier aux commissions régionales et aux institutions spécialisées, aux instituts des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et aux autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, de collaborer avec le Secrétariat et de prendre dans leurs domaines de compétence respectifs, les mesures voulues pour mobiliser un effort concerté et soutenu en vue de mettre en œuvre les principes énoncés dans les Règles de Beijing .

 

PREMIERE PARTIE

PRINCIPES GENERAUX

1.       Perspectives fondamentales

1.1   Les Etats membres s'emploient, conformément à leurs intérêts généraux, à défendre le bien-être du mineur et de sa famille.

1.2   Les Etats membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance.

1.3   Il faut s'attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d'intervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et humainement l'intéressé en conflit avec la loi.

1.4   La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société.

1.5   Les modalités d'application du présent Ensemble de règles dépendent des conditions économiques, sociales et culturelles existant dans chaque Etat membre.

1.6   Les services de justice pour mineurs doivent être systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier ses méthodes, approches et attitudes.

 

2.       Champ d'application de l'Ensemble de règles et définitions utilisées

2.1   L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre situation.

2.2   Aux fins du présent Ensemble de règles, chaque Etat membre applique les définitions ci-après de manière compatible avec son système et ses concepts juridiques propres :

a)       un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard du système juridique considéré, peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte ;

b)       un délit désigne tout comportement (acte ou omission) punissable par la loi en vertu du système juridique considéré ;

c)       un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune, accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit.

2.3   On s'efforcera d'établir, dans chaque pays, une série de lois, règles et dispositions expressément applicables aux délinquants juvéniles et des institutions et organismes chargés de l'administration de la justice pour mineurs et destinés :

a)       à répondre aux besoins propres des délinquants juvéniles, tout en protégeant leurs droits fondamentaux ;

b)       à répondre aux besoins de la société ;

c)       à appliquer effectivement et équitablement l'Ensemble de règles ci-après.

 

3.       Extension des règles

3.1   Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable s'il était commis par un adulte.

3.2   On s’efforcera d’étendre les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles à tous les mineurs auxquels s’appliquent des mesures de protection et d’aide sociale.

3.3   On s'efforcera également d'étendre aux jeunes adultes délinquants les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles.

 

4.       Age de la responsabilité pénale

4.1   Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité effective, psychologique et intellectuelle.

 

5.       Objectifs de la justice pour mineurs

5.1   Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits.

 

6.       Portée du pouvoir discrétionnaire

6.1   Eu égard aux besoins particuliers et variés des mineurs et à la diversité des mesures possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les stades de la procédure et aux différents niveaux de l'administration de la justice pour mineurs, notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du jugement et de l'application des mesures prises.

6.2   On s'efforcera toutefois d'assurer, à toutes les étapes et à tous les niveaux, l'exercice responsable de ce pouvoir discrétionnaire.

6.3   Les personnes qui l'exercent devront être particulièrement qualifiées ou formées pour en user judicieusement et conformément à leurs fonctions et mandats respectifs.

 

7.       Droits des mineurs

7.1   Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présence d'un parent ou tuteur, le droit d'interroger et de confronter les témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de la procédure.

 

 

 

 

8.       Protection de la vie privée

8.1   Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.

8.2   En principe, aucune information pouvant conduire à l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.

 

9.       Clause de sauvegarde

9.1   Aucune disposition du présent Ensemble de règles ne doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et à la protection des jeunes.

 

DEUXIEME PARTIE

INSTRUCTION ET POURSUITES

10.   Premier contact

10.1      Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.

10.2      Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme compétent examine sans délai la question de la libération.

10.3      Les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique du mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire, compte dûment tenu des circonstances de l'affaire.

 

11.   Recours à des moyens extrajudiciaires

11.1      On s'attachera, dans toute la mesure du possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1 ci-après.

11.2      La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi aux principes contenus dans le présent Ensemble de règles.

11.3      Tout recours à des moyens extrajudiciaires impliquant le renvoi aux services communautaires ou autres services compétents exige le consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.

11.4      Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera d'organiser des programmes communautaires, notamment de surveillance et d'orientation temporaires, et d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des victimes.

 

12.   Spécialisation au sein des services de police

12.1      Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à la prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police spéciaux devraient être créés à cette fin.

 

13.   Détention préventive

13.1      La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.

13.2      Autant que faire se peut, la détention préventive doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite, une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un établissement ou un foyer éducatif.

13.3      Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies.

13.4      Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.

13.5      Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle - sur les plans social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique - qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.

 

TROISIEME PARTIE

JUGEMENT ET REGLEMENT DES AFFAIRES

 

14.   Autorité compétente pour juger

14.1      Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait l'objet d'une procédure extrajudiciaire (prévue à l'article 11), il est examiné par l'autorité compétente (cour, tribunal, commission, conseil, etc…) conformément aux principes d'un procès juste et équitable.

14.2      La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer et de s'exprimer librement.

 

15.   Assistance d'un conseil, parents et tuteurs

15.1      Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.

15.2      Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l'intérêt du mineur.

 

16. Rapports d'enquêtes sociales

16.1 Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions avant que l'autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font l'objet d'une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de l'affaire par l'autorité compétente.

 

17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision

17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :

a)       la décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société ;

b)       il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur - et ce en les limitant au minimum - qu'après un examen minutieux ;

c)       la privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui convienne;

d)       le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.

 

17.2 La peine capitale n'est pas applicable aux délits commis par les mineurs.

17.3 Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments corporels.

17.4 L'autorité compétente a le pouvoir d'interrompre la procédure à tout moment.

 

18. Dispositions du jugement

18.1L'autorité compétente peut assurer l'exécution du jugement sous des formes très diverses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement dans une institution. De telles mesures, dont plusieurs peuvent être combinées, figurent ci-après :

a)       ordonner une aide, une orientation et une surveillance ;

b)       probation ;

c)       ordonner l'intervention des services communautaires ;

d)       amendes, indemnisation et restitution ;

e)       ordonner un régime intermédiaire ou autre ;

f)         ordonner la participation à des réunions de groupe d'orientation et à d'autres activités analogues ;

g)       ordonner le placement dans une famille ou dans un centre communautaire ou autre milieu éducatif ;

h)       autres décisions pertinentes.

18.2Aucun mineur ne sera soustrait à la surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou totalement, à moins que les circonstances ne rendent cette séparation nécessaire.

 

19. Recours minimal au placement en institution

19.1 Le placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible.

 

20. Eviter les délais inutiles

20.1 Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable.

 

21. Archives

21.1 Les archives, concernant les jeunes délinquants doivent être considérées comme strictement confidentielles et incommunicables à des tiers. L'accès à ces archives est limité aux personnes directement concernés par le jugement de l'affaire en cause ou aux autres personnes dûment autorisées.

21.2 Il ne pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant le même délinquant.

 

22. Compétences professionnelles et formation

22.1 La formation professionnelle , la formation en cours d'emploi, le recyclage et d'autres types d'enseignement appropriés serviront à donner et à entretenir la compétence professionnelle nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les mineurs.

22.2 Le personnel de la justice pour mineurs doit refléter la diversité des jeunes qui entrent en contact avec le système de la justice pour mineurs. On s'efforcera d'assurer une représentation équitable des femmes et des minorités dans les organes de la justice pour mineurs.

 

QUATRIEME PARTIE

TRAITEMENT EN MILIEU OUVERT

 

23. Moyens d'exécution du jugement

23.1 En vue d'assurer l'exécution des décisions de l'autorité compétente, visée à l'article 14.1 ci-dessus, l'autorité elle même ou une autre autorité, selon le cas, prendra les mesures qui s'imposent.

23.2 A ce titre, l'autorité peut, si elle le juge nécessaire, modifier les décisions, à condition que cette modification soit conforme aux principes figurant dans le présent Ensemble de règles.

 

24. Assistance aux mineurs

24.1 On s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les étapes de la procédure, une assistance en matière de logement, d'éducation et de formation professionnelle, d'emploi ou autre forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la réinsertion.

 

25. Mobilisation de volontaires et autres services communautaires

25.1 On demandera à des volontaires, organisations bénévoles, institutions locales et autres services communautaires de contribuer efficacement à la réinsertion du mineur dans un cadre communautaire et, autant que possible, à l'intérieur de la cellule familiale.

 

 

CINQUIEME PARTIE

TRAITEMENT EN INSTITUTION

 

26. Objectifs du traitement en institution

26.1 La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société.

26.2 Les jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute l'assistance - sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique - qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement harmonieux.

26.3 Les mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans un établissement distinct ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.

26.4 Les jeunes délinquantes placées en institution doivent bénéficier d'une attention spéciale en ce qui concerne leurs besoins et leurs problèmes propres. En aucun cas, l'aide, la protection, l'assistance, le traitement et la formation dont elles bénéficient ne doivent être inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes délinquants. Un traitement équitable doit leur être assuré.

26.5 Les parents ou le tuteur du mineur placé en institution ont le droit de visite dans son intérêt et pour son bien-être.

26.6 On favorisera la coopération entre les ministères et les services en vue d'assurer une formation scolaire ou, s'il y a lieu, professionnelle adéquate aux mineurs placés en institution, pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans leurs études en quittant cette institution.

 

27. Application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies

27.1 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les recommandations qui s'y rapportent sont applicables dans la mesure où ils concernent le traitement des jeunes délinquants placés en institution, y compris ceux qui sont en détention préventive.

27.2 On s'efforcera de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les principes pertinents énoncés dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus afin de répondre aux besoins divers des mineurs, propres à leur âge, leur sexe et leur personnalité.

 

28. Application fréquente et prompte du régime de la libération conditionnelle

28.1 L'autorité appropriée aura recours à la libération conditionnelle aussi souvent et aussi tôt que possible.

28.2 Les mineurs placés sous le régime de la liberté conditionnelle seront assistés et suivis par une autorité appropriée et recevront le soutien total de la communauté.

 

29. Régimes de semi-détention

29.1 On s'efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans des établissements tels que les centres d'accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation professionnelle et autres établissements appropriés propres à favoriser la réinsertion sociale des mineurs.

 

SIXIEME PARTIE

RECHERCHE, PLANIFICATION, ELABORATION DE POLITIQUES ET EVALUATION

 

30. La recherche, base de la planification, de l'élaboration de politiques et de l'évaluation

30.1 On s'efforcera d'organiser et de promouvoir la recherche nécessaire à l'élaboration efficace des plans et des politiques.

30.2    On s'efforcera de revoir et d'évaluer périodiquement les tendances, les problèmes, les causes de la délinquance et de la criminalité juvéniles, ainsi que les divers besoins propres aux mineurs incarcérés.

30.3    On s'efforcera d'intégrer un dispositif permanent de recherche et d'évaluation dans le système d'administration de la justice pour mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser les données et informations pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée, l'amélioration future et la réforme de l'administration.

30.4    Dans l'administration de la justice pour mineurs, la prestation de services doit être systématiquement planifiée et mise en œuvre et faire partie intégrante de l'effort de développement national.

 

 
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