Autres types de textes 192
ENSEMBLE DE
REGLES MINIMA DES NATIONS UNIES
CONCERNANT
L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS
(REGLES DE
BEIJING)
adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 40/33 du 29 novembre
1985
PREAMBULE
Ayant à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et les autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme se rapportant aux droits des jeunes,
Ayant également à l'esprit le fait que 1985 est l'Année internationale
de la jeunesse: participation, développement, paix et l'importance que la
communauté internationale attache à la protection et à la promotion des droits
des jeunes, dont témoigne la place accordée à la Déclaration des droits de
l'enfant,
Rappelant la résolution 4 adoptée par le sixième Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans
laquelle ce dernier a demandé que soit élaboré un ensemble de règles minima
concernant l'administration de la justice pour mineurs et le traitement des
mineurs pouvant servir de modèle aux Etats membres,
Rappelant également la décision 1984/153 du Conseil économique et
social, en date du 25 mai 1984, par laquelle le Conseil a transmis, par
l'intermédiaire de la réunion préparatoire interrégionale tenue à Beijing du 14
au 18 mai 1984, le projet d'ensemble de règles minima au septième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui
s'est tenu du 26 août au 6 septembre 1985 à Milan (Italie).
Reconnaissant que les jeunes, du fait qu'ils n'en sont encore qu'aux
stades initiaux du développement de leur personnalité, ont besoin, pour se
développer physiquement et intellectuellement et pour bien s'insérer dans la
société, d'une attention et d'une assistance particulières et doivent être
protégés par la loi selon des conditions qui garantissent leur sérénité, leur
liberté, leur dignité et leur sécurité,
Considérant que les
législations, politiques et pratiques nationales actuelles devraient
probablement être revues et modifiées eu égard aux normes établies par
l'ensemble de règles minima,
Considérant en outre que, s'il paraît difficile de les appliquer dans
la conjoncture sociale, économique, culturelle, politique et juridique
actuelle, ces normes sont néanmoins censées constituer les objectifs minima de
la politique relative à la justice pour mineurs,
1.
Note avec satisfaction la contribution que le
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, le
Secrétaire général, l'institut pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants en Asie et en Extrême-Orient et les autres instituts des Nations
Unies ont apportée à l'élaboration de l'ensemble de règles minima des nations
Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ;
2.
Prend note avec satisfaction du rapport du
Secrétaire général sur le projet d'ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs ;
3.
Félicite la réunion préparatoire interrégionale
tenue à Beijing d'avoir mis au point la version définitive de l'ensemble de
règles dont le septième Congrès pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants a été saisi pour examen et décision finale ;
4.
Adopte l'Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs recommandé par le
septième Congrès, dont le texte est reproduit en annexe à la présente résolution,
et approuve la recommandation du septième Congrès tendant à désigner également
cet ensemble de règles sous le nom de "Règles de Beijing" ;
5.
Invite les Etats membres à harmoniser, si
nécessaire, les textes législatifs, les principes directeurs et les mesures
pratiques, particulièrement dans le domaine de la formation du personnel du
système de justice pour mineurs, avec les Règles de Beijing, ainsi qu'à
porter ces règles à l'attention des
autorités compétentes et du public ;
6.
Engage le Comité pour la prévention du crime et
la lutte contre la délinquance à
formuler, avec le concours des instituts des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants, des mesures permettant d'appliquer effectivement
les Règles de Beijing ;
7.
Invite les Etats membres à informer le Secrétaire
général de la mise en œuvre des Règles de Beijing et à rendre compte
régulièrement au Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la
délinquance des résultats obtenus ;
8.
Prie les Etats membres et le Secrétaire général
d'entreprendre des recherches et de mettre en place une base de données
concernant les politiques et pratiques efficaces d'administration de la justice
pour mineurs ;
9.
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le
texte des Règles de Beijing soit diffusé aussi largement que possible dans
toutes les langues officielle de l'Organisation des Nations Unies et en
particulier que s'intensifie
l'information concernant la justice pour mineurs, et invite les Etats membres à
œuvrer dans ce sens ;
10.
Prie le Secrétaire général de mettre au point des projets pilotes
concernant l'application des Règles de Beijing ;
11.
Prie le Secrétaire général et les Etats membres de prévoir les ressources nécessaires pour assurer
l'application des Règles de Beijing , y compris des ressources pour le
recrutement, la formation et l'échange de personnel, des travaux de recherche
et d'évaluation et l'élaboration de solutions de rechange à l'incarcération ;
12.
Prie le huitième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants d'étudier, au titre d'un
point distinct de son ordre du jour relatif à la justice pour mineurs, les
progrès accomplis dans l'application des Règles de Beijing et des recommandations figurant dans la
présente résolution ;
13.
Demande instamment à tous les organismes compétents
des Nations Unies, en particulier aux commissions régionales et aux
institutions spécialisées, aux instituts des Nations Unies pour la prévention
du crime et le traitement des délinquants et aux autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, de collaborer avec le
Secrétariat et de prendre dans leurs domaines de compétence respectifs, les
mesures voulues pour mobiliser un effort concerté et soutenu en vue de mettre
en œuvre les principes énoncés dans les Règles de Beijing .
PREMIERE PARTIE
PRINCIPES GENERAUX
1. Perspectives fondamentales
1.1
Les Etats membres s'emploient, conformément à leurs
intérêts généraux, à défendre le bien-être du mineur et de sa famille.
1.2
Les Etats membres s'efforcent de créer des
conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à
encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un
comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation
aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la
délinquance.
1.3
Il faut s'attacher à prendre des mesures positives
assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes,
notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi
que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le
bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d'intervention de la loi et de
traiter efficacement, équitablement et humainement l'intéressé en conflit avec
la loi.
1.4
La justice pour mineurs fait partie intégrante du
processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la
justice sociale pour tous les jeunes,
contribuant ainsi, en même temps, à la
protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société.
1.5
Les modalités d'application du présent Ensemble de
règles dépendent des conditions
économiques, sociales et culturelles existant dans chaque Etat membre.
1.6
Les services de justice pour mineurs doivent être
systématiquement développés et coordonnés en vue d'améliorer et de
perfectionner la compétence du personnel de ces services, en particulier ses
méthodes, approches et attitudes.
2. Champ d'application de l'Ensemble de règles et
définitions utilisées
2.1
L'Ensemble de règles minima ci-après s'applique
impartialement aux délinquants juvéniles, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre
situation.
2.2
Aux fins du présent Ensemble de règles, chaque Etat
membre applique les définitions ci-après de manière compatible avec son système
et ses concepts juridiques propres :
a)
un mineur est un enfant ou un jeune qui, au regard
du système juridique considéré, peut avoir à répondre d'un délit selon des
modalités différentes de celles qui sont appliquées dans le cas d'un adulte ;
b)
un délit désigne tout comportement (acte ou
omission) punissable par la loi en vertu du système juridique considéré ;
c)
un délinquant juvénile est un enfant ou un jeune,
accusé ou déclaré coupable d'avoir commis un délit.
2.3
On s'efforcera d'établir, dans chaque pays, une
série de lois, règles et dispositions expressément applicables aux délinquants juvéniles et des institutions
et organismes chargés de l'administration de la justice pour mineurs et
destinés :
a)
à répondre aux besoins propres des délinquants
juvéniles, tout en protégeant leurs droits fondamentaux ;
b)
à répondre aux besoins de la société ;
c)
à appliquer effectivement et équitablement
l'Ensemble de règles ci-après.
3. Extension des règles
3.1
Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de
règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles mais aussi aux
mineurs contre qui des poursuites
pourraient être engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable
s'il était commis par un adulte.
3.2
On s’efforcera d’étendre les principes incorporés
dans le présent Ensemble de règles à tous les mineurs auxquels s’appliquent des
mesures de protection et d’aide sociale.
3.3
On s'efforcera également d'étendre aux jeunes
adultes délinquants les principes incorporés dans le présent Ensemble de
règles.
4. Age de la responsabilité pénale
4.1
Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la
notion de seuil de responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop
bas eu égard aux problèmes de maturité effective, psychologique et
intellectuelle.
5. Objectifs de la justice pour mineurs
5.1
Le système de la justice pour mineurs recherche le
bien-être du mineur et fait en sorte que
les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours
proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits.
6. Portée du pouvoir discrétionnaire
6.1
Eu égard aux besoins particuliers et variés des
mineurs et à la diversité des mesures
possibles, un pouvoir discrétionnaire suffisant doit être prévu à tous les
stades de la procédure et aux différents niveaux de l'administration de la
justice pour mineurs, notamment aux stades de l'instruction, des poursuites, du
jugement et de l'application des mesures prises.
6.2
On s'efforcera toutefois d'assurer, à toutes les
étapes et à tous les niveaux, l'exercice responsable de ce pouvoir
discrétionnaire.
6.3
Les personnes qui l'exercent devront être
particulièrement qualifiées ou formées pour en user judicieusement et
conformément à leurs fonctions et mandats respectifs.
7. Droits des mineurs
7.1
Les garanties fondamentales de la procédure telles
que la présomption d'innocence, le droit à être informé des charges, le droit
de garder le silence, le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la
présence d'un parent ou tuteur, le droit
d'interroger et de confronter les
témoins et le droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les
stades de la procédure.
8. Protection de la vie privée
8.1
Le droit du mineur à la protection de sa vie privée
doit être respecté à tous les stades afin d'éviter qu'il ne lui soit causé du
tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.
8.2
En principe, aucune information pouvant conduire à
l'identification d'un délinquant juvénile ne doit être publiée.
9. Clause de sauvegarde
9.1
Aucune disposition du présent Ensemble de règles ne
doit être interprétée comme excluant l'application de l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des
Nations Unies et des autres instruments et règles touchant les droits de
l'homme reconnus par la communauté internationale et relatifs au traitement et
à la protection des jeunes.
DEUXIEME PARTIE
INSTRUCTION ET POURSUITES
10. Premier contact
10.1
Dès qu'un mineur est appréhendé, ses parents ou son
tuteur sont informés immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais.
10.2
Le juge ou tout autre fonctionnaire ou organisme
compétent examine sans délai la question de la libération.
10.3
Les contacts entre les services de répression et le
jeune délinquant sont établis de manière à respecter le statut juridique du
mineur, à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire, compte dûment tenu
des circonstances de l'affaire.
11. Recours à des moyens extrajudiciaires
11.1
On s'attachera, dans toute la mesure du possible, à
traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure
judiciaire devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1 ci-après.
11.2
La police, le parquet ou les autres services chargés
de la délinquance juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion,
sans appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés
à cet effet dans leurs systèmes
juridiques respectifs et aussi aux principes contenus dans le présent
Ensemble de règles.
11.3
Tout recours à des moyens extrajudiciaires
impliquant le renvoi aux services communautaires ou autres services compétents
exige le consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant
entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la
demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente.
11.4
Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des
cas de délinquants juvéniles, on s'efforcera d'organiser des programmes
communautaires, notamment de surveillance et d'orientation temporaires, et
d'assurer la restitution des biens et l'indemnisation des victimes.
12. Spécialisation au sein des services de police
12.1
Pour s'acquitter au mieux de leurs fonctions, les officiers de police qui s'occupent
fréquemment ou exclusivement de mineurs ou qui se consacrent essentiellement à
la prévention de la délinquance juvénile doivent recevoir une instruction et
une formation spéciales. Dans les grandes villes, des services de police
spéciaux devraient être créés à cette fin.
13. Détention préventive
13.1
La détention préventive ne peut être qu'une mesure
de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
13.2
Autant que faire se peut, la détention préventive
doit être remplacée par d'autres mesures telles que la surveillance étroite,
une aide très attentive ou le placement dans une famille ou dans un
établissement ou un foyer éducatif.
13.3
Les mineurs en détention préventive doivent
bénéficier de tous les droits et
garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
adopté par l'Organisation des Nations Unies.
13.4
Les mineurs en détention préventive doivent être
séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un
établissement qui abrite aussi des adultes.
13.5
Pendant leur détention préventive, les mineurs
doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle -
sur les plans social, éducatif,
professionnel, psychologique, médical et physique - qui peuvent leur être
nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.
TROISIEME PARTIE
JUGEMENT ET REGLEMENT DES
AFFAIRES
14. Autorité compétente pour juger
14.1
Si le cas d'un jeune délinquant n'a pas fait l'objet
d'une procédure extrajudiciaire (prévue à l'article 11), il est examiné par
l'autorité compétente (cour, tribunal, commission, conseil, etc…) conformément
aux principes d'un procès juste et équitable.
14.2
La procédure suivie doit tendre à protéger au mieux
les intérêts du jeune délinquant et se déroulera dans un climat de
compréhension, permettant ainsi à celui-ci d'y participer et de s'exprimer
librement.
15. Assistance d'un conseil, parents et tuteurs
15.1
Tout au long de la procédure, le mineur a le droit
d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat
d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le
pays.
15.2
Les parents ou le tuteur peuvent participer à la
procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par
l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation
si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans
l'intérêt du mineur.
16. Rapports d'enquêtes sociales
16.1 Dans
tous les cas, sauf pour les petites infractions avant que l'autorité compétente
ne prenne une décision définitive préalable à la condamnation, les antécédents
du mineur, les conditions dans lesquelles il vit et les circonstances dans lesquelles
le délit a été commis font l'objet d'une enquête approfondie de façon à
faciliter le jugement de l'affaire par l'autorité compétente.
17. Principes directeurs régissant le jugement et la décision
17.1 La décision de
l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :
a)
la décision doit toujours être proportionnée non
seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux
circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société ;
b)
il n'est apporté de restrictions à la liberté
personnelle du mineur - et ce en les limitant au minimum - qu'après un examen
minutieux ;
c)
la privation de liberté individuelle n'est infligée
que si le mineur est jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre
d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui
convienne;
d)
le bien-être du mineur doit être le critère
déterminant dans l'examen de son cas.
17.2 La peine capitale n'est
pas applicable aux délits commis par les mineurs.
17.3 Les mineurs ne sont pas
soumis à des châtiments corporels.
17.4 L'autorité compétente a
le pouvoir d'interrompre la procédure à
tout moment.
18. Dispositions du jugement
18.1L'autorité compétente
peut assurer l'exécution du jugement
sous des formes très diverses, en
laissant une grande souplesse pour éviter autant que possible le placement dans
une institution. De telles mesures, dont plusieurs peuvent être combinées,
figurent ci-après :
a)
ordonner une aide, une orientation et une
surveillance ;
b)
probation ;
c)
ordonner l'intervention des services communautaires
;
d)
amendes, indemnisation et restitution ;
e)
ordonner un régime intermédiaire ou autre ;
f)
ordonner la participation à des réunions de groupe
d'orientation et à d'autres activités analogues ;
g)
ordonner le placement dans une famille ou dans un
centre communautaire ou autre milieu éducatif ;
h)
autres décisions pertinentes.
18.2Aucun mineur ne sera
soustrait à la surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou
totalement, à moins que les circonstances ne rendent cette séparation
nécessaire.
19. Recours minimal au placement en institution
19.1 Le
placement d'un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier
ressort et la durée doit en être aussi brève que possible.
20. Eviter les délais inutiles
20.1 Toute
affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard évitable.
21. Archives
21.1 Les
archives, concernant les jeunes délinquants doivent être considérées comme
strictement confidentielles et incommunicables à des tiers. L'accès à ces
archives est limité aux personnes directement concernés par le jugement de
l'affaire en cause ou aux autres personnes dûment autorisées.
21.2 Il ne
pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant
dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant le même
délinquant.
22. Compétences professionnelles et formation
22.1 La
formation professionnelle , la formation en cours d'emploi, le recyclage et
d'autres types d'enseignement appropriés serviront à donner et à entretenir la compétence professionnelle
nécessaire pour toutes les personnes chargées des affaires concernant les
mineurs.
22.2 Le
personnel de la justice pour mineurs doit refléter la diversité des jeunes qui
entrent en contact avec le système de la justice pour mineurs. On s'efforcera
d'assurer une représentation équitable des femmes et des minorités dans les
organes de la justice pour mineurs.
QUATRIEME
PARTIE
TRAITEMENT
EN MILIEU OUVERT
23. Moyens d'exécution du jugement
23.1 En vue
d'assurer l'exécution des décisions de l'autorité compétente, visée à l'article
14.1 ci-dessus, l'autorité elle même ou une autre autorité, selon le cas,
prendra les mesures qui s'imposent.
23.2 A ce
titre, l'autorité peut, si elle le juge nécessaire, modifier les décisions, à
condition que cette modification soit conforme aux principes figurant dans le
présent Ensemble de règles.
24. Assistance aux mineurs
24.1 On
s'efforcera d'assurer aux mineurs, à toutes les étapes de la procédure, une
assistance en matière de logement, d'éducation et de formation professionnelle,
d'emploi ou autre forme d'aide utile et pratique en vue de faciliter la
réinsertion.
25. Mobilisation de volontaires et autres services
communautaires
25.1 On
demandera à des volontaires, organisations bénévoles, institutions locales et
autres services communautaires de contribuer efficacement à la réinsertion du
mineur dans un cadre communautaire et, autant que possible, à l'intérieur de la
cellule familiale.
CINQUIEME
PARTIE
TRAITEMENT
EN INSTITUTION
26. Objectifs du traitement en institution
26.1 La
formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de
leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles,
afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société.
26.2 Les
jeunes placés en institution recevront l'aide, la protection et toute
l'assistance - sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique,
médical et physique - qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à
leur sexe et à leur personnalité et dans l'intérêt de leur développement harmonieux.
26.3 Les
mineurs placés en institution doivent être séparés des adultes et détenus dans
un établissement distinct ou dans une partie distincte d'un établissement qui
abrite aussi des adultes.
26.4 Les
jeunes délinquantes placées en institution doivent bénéficier d'une attention
spéciale en ce qui concerne leurs besoins et leurs problèmes propres. En aucun
cas, l'aide, la protection, l'assistance, le traitement et la formation dont
elles bénéficient ne doivent être inférieurs à ceux dont bénéficient les jeunes
délinquants. Un traitement équitable doit leur être assuré.
26.5 Les
parents ou le tuteur du mineur placé en institution ont le droit de visite dans
son intérêt et pour son bien-être.
26.6 On
favorisera la coopération entre les ministères et les services en vue d'assurer
une formation scolaire ou, s'il y a lieu, professionnelle adéquate aux mineurs
placés en institution, pour qu'ils ne soient pas désavantagés dans leurs études
en quittant cette institution.
27. Application de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies
27.1
L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les
recommandations qui s'y rapportent sont applicables dans la mesure où ils
concernent le traitement des jeunes délinquants placés en institution, y
compris ceux qui sont en détention préventive.
27.2 On
s'efforcera de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, les principes
pertinents énoncés dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus afin de répondre aux besoins divers des mineurs, propres à leur âge,
leur sexe et leur personnalité.
28. Application fréquente et prompte du régime de la libération conditionnelle
28.1
L'autorité appropriée aura recours à la libération conditionnelle aussi
souvent et aussi tôt que possible.
28.2 Les
mineurs placés sous le régime de la liberté conditionnelle seront assistés et suivis par une autorité
appropriée et recevront le soutien total de la communauté.
29. Régimes de semi-détention
29.1 On
s'efforcera de créer des régimes de semi-détention notamment dans des
établissements tels que les centres d'accueil intermédiaires, les foyers
socio-éducatifs, les externats de formation professionnelle et autres
établissements appropriés propres à favoriser la réinsertion sociale des
mineurs.
SIXIEME PARTIE
RECHERCHE, PLANIFICATION,
ELABORATION DE POLITIQUES ET EVALUATION
30. La recherche, base de la planification, de l'élaboration de
politiques et de l'évaluation
30.1 On
s'efforcera d'organiser et de promouvoir la recherche nécessaire à
l'élaboration efficace des plans et des
politiques.
30.2
On s'efforcera de revoir et d'évaluer périodiquement
les tendances, les problèmes, les causes de la délinquance et de la criminalité
juvéniles, ainsi que les divers besoins propres aux mineurs incarcérés.
30.3
On s'efforcera d'intégrer un dispositif permanent de
recherche et d'évaluation dans le système d'administration de la justice pour
mineurs, ainsi que de rassembler et d'analyser les données et informations
pertinentes dont on a besoin pour l'évaluation appropriée, l'amélioration
future et la réforme de l'administration.
30.4
Dans l'administration de la justice pour mineurs, la
prestation de services doit être systématiquement planifiée et mise en œuvre et
faire partie intégrante de l'effort de développement national.