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Code général des impôts

SECTION VII

Privilèges

 

Art. 02. 10. 32 - Pour les recouvrements des droits d’enregistrement des actes et mutations, ainsi que des impôts, droits et taxes réglementés par cette deuxième partie du Livre I du Code, l’Etat dispose d’un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires.

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SECTION VII

Privilèges des services fiscaux

 

Art. 20. 01.48 - 1° Le privilège des services fiscaux, pour les impôts droits et taxes, redevances dont le recouvrement leur incombe, s’exerce immédiatement après celui du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers ainsi que sur les immeubles appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent à l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication formée et motivée par les propriétaires de marchandises en nature qui seront encore revêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer leur origine et leur provenance.

Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ;

Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, intérêts de retard, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites.

2° En cas de faillite ou de règlement judiciaire, les services fiscaux de l’Administration des Impôts conservent la faculté de poursuivre directement le recouvrement de leur créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège.

Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de l’Administration des Impôts ne préjudice point aux autres droits que, comme tout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des contribuables ;

Les dispositions des articles 20.01.14 et 20.01.15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux.

 

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