//-->

Autres types de textes 199

Instruction n° 0629-MJ/CAB du 23 octobre 1961

INSTRUCTION N° 0629-MJ/CAB DU 23 OCTOBRE 1961
relative à l'application de certaines dispositions
de la loi n° 61-025 sur les actes de l'état civil
(J.O. n° 192 du 04.11.61, p. 1912)

 

L'état civil a fait l'objet à Madagascar d'une réglementation complexe qui n'en facilitait pas la tenue. Cette réglementation était d'autant plus malaisée à observer que depuis le 26 juin 1960, tous les ressortissants d'origine malgache ont la nationalité malgache mais n'ont pas nécessairement le même statut personnel, les uns continuant à être régis par le code civil moderne, les autres par le droit traditionnel.

Dans la mesure où les actes d'état civil révèlent fidèlement l'état des personnes, cette dualité de statut entraînait des difficultés dans la tenue de l'état civil, notamment dans les grandes villes.

Ces difficultés ainsi que divers faits tels que le transfert du service de l'état civil aux nouvelles municipalités rurales, l'abstention d'une grande partie de la population malgache, le développement des voies de communications qui favorise les déplacements ont rendu nécessaire une refonte, une unification et une simplification des règles en matière d'état civil.

Tel est l'objet de la loi n° 61-025 du 09 octobre 1961 sur les actes de l'état civil (J.O.R.M. du 14 octobre 1961, p. 1789) qui abroge toutes les dispositions antérieures et regroupe en un seul texte la réglementation de l'état civil pour tous les nationaux malgaches et les étrangers qui résident sur le Territoire de la République.

La présente instruction explicite certaines dispositions législatives dont l'application requiert toute l'attention des officiers de l'état civil.

Une circulaire précisera prochainement les modalités d'application de l'ensemble du nouveau texte.

 

Section I

Considérations générales

 

1° L'attention de toutes autorités judiciaires et administratives et des officiers de l'état civil est attirée sur le désir du Gouvernement d'encourager et de faciliter le recours à l'officier de l'état civil dans le souci d'individualiser la totalité des nationaux malgaches.

2° Les formalités en matière d'état civil sont unifiées. Aucune différence tenant au statut des intéressés ne sera faite quand à la forme des actes.

Cependant, en attendant la prochaine unification du Droit civil malgache, les conditions de fond relatives aux divers actes prévus par la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 seront déterminées selon les règles qui régissent le statut personnel des intéressés.

En cas de difficulté, les officiers de l'état civil peuvent toujours consulter les autorités judiciaires.

3° Une nouvelle présentation des registres étant à l'étude, il convient de reporter au 1er janvier 1962 l'application des articles 11 et 12. Jusqu'à la fin de la présente année, les registres déjà ouverts seront utilisés, et les actes y seront portés conformément à la nouvelle loi et aux modèles annexés à la circulaire n° 01.103-DGI/AT du 1 er février 1961 et à la présente instruction.

4° A l'exception des articles 11 et 12 sur les registres, toutes les dispositions de la nouvelle loi sont immédiatement applicables.

Les innovations sur lesquelles il convient de retenir l'attention concernent :

*       la reconnaissance des enfants naturels ;

*       la célébration du mariage ;

*       les dispositions transitoires.

 

La reconnaissance des enfants naturels

(Article 3, 23, 29, 42 et 43 de la nouvelle loi).

 

Tous les nationaux malgaches peuvent désormais faire une reconnaissance d'enfant naturel.

Les officiers publics compétents pour recevoir de tels actes sont les officiers de l'état civil et le notaire.

L'acte sera dressé conformément aux modèles annexés à la présente instruction.

Le cas échéant, mention de la reconnaissance doit être faite dans un bref délai en marge de l'acte de naissance.

Conformément à une jurisprudence constante qui établit divers actes juridiques tels que le mariage, l'adoption ou le rejet, la possibilité offerte par l'article. 5 des Règlements des Gouverneurs de l'Imerina de 1889 de faire opposition à ces actes, toute personne lésée par la reconnaissance peut, par simple déclaration verbale ou écrite adressée à l'officier de l'état civil compétent, faire opposition à l'acte de reconnaissance.

 

Section II

La celébration du mariage

 

L'officier de l'état civil compétent en matière de mariage est celui du lieu de célébration. Les conditions de résidence posées par les textes antérieures ne sont plus requises.

En matière de mariage, l'officier de l'état civil s'assure que les futurs époux réunissent les conditions légales, célèbre le mariage et en dresse acte.

Les seules formalités de la célébration sont les suivantes :

L'interpellation faite aux époux de déclarer leur nationalité respective.

L'interpellation faite successivement aux futurs époux de déclarer s'ils veulent se prendre pour mari et femme, et la réponse affirmative de chacun d'eux.

3° L'interpellation adressée aux parents qui doivent consentir au mariage, lorsqu'ils assistent à la célébration, de déclarer s'ils donnent leur consentement.

Cette interpellation n'est faite que pour les mariages de personnes mineurs de statut civil moderne.

4° La déclaration faite par l'officier de l'état civil, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage.

 

Section III

Dispositions transitoires

 

I - Les actes de naissance

 

A titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 1963, toutes les naissances antérieures à la date du 9 octobre 1961 peuvent être déclarées et inscrites sur les registres correspondants.

Aucune sanction afférente au retard de la déclaration ne sera prise et les seules formalités nécessaires sont les suivantes :

A - Présence de proches parents ;

B - Présence des témoins ;

C - Rédaction de l'acte.

Toutefois, l'officier de l'état civil vérifiera la carte d'identité de l'intéressé ou toute autre pièce y tenant lieu s'il est en âge d'en avoir une. Dans l'affirmative, il contrôlera ou fera contrôler si l'acte qui a servi à l'établissement de la carte n'est pas déjà enregistré.

Dans tous les cas, lecture des articles 76 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil et 147 du Code pénal sera faite avant la rédaction de l'acte. L'officier de l'état civil expliquera aux comparants la portée de ces textes.

D'une manière générale, dans les communes urbaines et les grands centres, un contrôle strict doit être fait.

Copie de tous les actes de naissance dressés conformément aux dispositions de l'article 72 doit être adressée au procureur de la République qui procédera systématiquement à une enquête.

 

A - Présence des proches parents

 

Autant que possible, l'acte sera dressé à la demande et en présence des père et mère de l'intéressé. Toutefois, s'il s'agit d'un enfant naturel, l'officier de l'état civil attirera l'attention du père sur les dispositions de l'article 29 qui est applicable aux déclarations faites conformément aux dispositions transitoires. Si le père n'entend pas reconnaître l'enfant, il ne sera pas fait mention de son nom dans le corps de l'acte.

En cas de décès des père et mère, les grands-parents ou les frères et sœurs les remplacent utilement. Il n'est pas nécessaire d'exiger la présence de tous.

A défaut de proches parents, l'intéressé doit justifier que ceux-ci ont été invités à assister à la rédaction de l'acte. Cette justification se fera principalement par la production d'un avis de réception d'une lettre recommandée. Mais la preuve par témoins est possible. Les pièces présentées seront paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil et annexées à celui des registres qui doit être déposé au greffe du tribunal, conformément à l'article 14 de la nouvelle loi. Les numéros des actes correspondants seront mentionnés sur ces pièces.

 

B - Présence des témoins

 

La rédaction de l'acte aura lieu en présence de cinq témoins âgés de plus de 21 ans, sans distinction de sexe. Ils seront pris de préférence parmi les membres de la famille de l'intéressé. Toutefois, les témoins peuvent être pris également hors de la famille.

Ces témoins certifient l'individualité des parties. Ils doivent donc les connaître.

L'officier de l'état civil leur rappellera que toute fausse déclaration les expose à l'application des peines prévues par l'article 147 du Code pénal.

Cette formalité doit être strictement observée.

 

C - Rédaction de l'acte

 

Dans la rédaction de l'acte, l'officier de l'état civil se conformera aux dispositions de l'article 25 de la nouvelle loi et aux modèles annexés à la présente instruction.

Ces actes seront inscrits dans les registres de naissance de l'année courante, et mention sommaire est faite en marge du registre correspondant de l'année de naissance.

Si le déclarant ne peut pas préciser la date exacte de la naissance, l'officier de l'état civil déterminera approximativement cette date en se référant à des événements importants de l'histoire de Madagascar ou de la région (guerre mondiale de 1939, événements de 1947, inondations, Indépendances, etc.).

 

II - Les actes de mariage

 

Les personnes qui vivaient maritalement avant le 9 octobre 1961 peuvent demander à l'officier de l'état civil d'enregistrer leur mariage; qui sera réputé avoir été régulier depuis le commencement de la vie commune.

Les conditions requises pour la validité d'un tel mariage sont notamment :

1° Afin d'éviter le délit de bigamie, l'officier de l'état civil, avant de procéder à l'enregistrement, doit se faire remettre par l'une des parties une expédition de son acte de naissance dont la délivrance est récente ou toute pièce en tenant lieu.

Mention de l'enregistrement du mariage sera faite dans un court délai, en marge des actes de naissance des époux.

2° Les deux époux doivent consentir à l'enregistrement de leur union. En conséquence, l'acte sera dressé obligatoirement en leur présence. Aucune représentation ne sera possible, même si le mandataire fournit une procuration authentique et spéciale;

3° Les deux époux doivent justifier qu'ils ont vécu maritalement - la preuve est établie par tous les moyens et notamment par témoins. Les cinq témoins majeurs assistant à l'enregistrement du mariage sont choisis de préférence parmi les membres de la famille des époux. Ces témoins certifient que les époux ont vécu maritalement. Lecture et explication de l'article 147 du Code pénal leur seront faites.

Si l'un des époux est mineur et de statut civil moderne, la présence de ses parents doit être requise.

A l'issue de tous les mariages, l'officier de l'état civil remettra aux époux un livret de famille comme prévu aux articles 60 et suivants de la nouvelle loi.

L'attention des autorités judiciaires et administratives, des officiers de l'état civil et du public est particulièrement attirée sur l'article 75 de la nouvelle loi ouvrant à toute personne intéressée le droit de s'opposer à l'établissement d'un acte dressé conformément aux articles 72 et 73 ou, si l'acte a été dressé, d'en demander l'annulation ou la rectification.

 

 

___________

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement