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INSTRUCTION
N° 0629-MJ/CAB DU 23 OCTOBRE 1961
relative à l'application de certaines
dispositions
de la loi n° 61-025 sur les actes de
l'état civil
(J.O. n° 192 du
04.11.61, p. 1912)
L'état civil a fait l'objet à Madagascar d'une
réglementation complexe qui n'en facilitait pas la tenue. Cette réglementation
était d'autant plus malaisée à observer que depuis le 26 juin 1960, tous les
ressortissants d'origine malgache ont la nationalité malgache mais n'ont pas
nécessairement le même statut personnel, les uns continuant à être régis par le
code civil moderne, les autres par le droit traditionnel.
Dans la mesure où les actes d'état civil révèlent
fidèlement l'état des personnes, cette dualité de statut entraînait des difficultés
dans la tenue de l'état civil, notamment dans les grandes villes.
Ces difficultés ainsi que divers faits tels que le
transfert du service de l'état civil aux nouvelles municipalités rurales,
l'abstention d'une grande partie de la population malgache, le développement
des voies de communications qui favorise les déplacements ont rendu nécessaire
une refonte, une unification et une simplification des règles en matière d'état
civil.
Tel est l'objet de la loi n° 61-025 du 09 octobre 1961
sur les actes de l'état civil (J.O.R.M. du 14 octobre 1961, p. 1789) qui abroge
toutes les dispositions antérieures et regroupe en un seul texte la
réglementation de l'état civil pour tous les nationaux malgaches et les
étrangers qui résident sur le Territoire de la République.
La présente instruction explicite certaines
dispositions législatives dont l'application requiert toute l'attention des
officiers de l'état civil.
Une circulaire précisera prochainement les modalités
d'application de l'ensemble du nouveau texte.
Section I
Considérations générales
1° L'attention de toutes autorités judiciaires et
administratives et des officiers de l'état civil est attirée sur le désir du
Gouvernement d'encourager et de faciliter le recours à l'officier de l'état
civil dans le souci d'individualiser la totalité des nationaux malgaches.
2° Les formalités en matière d'état civil sont unifiées.
Aucune différence tenant au statut des intéressés ne sera faite quand à la forme
des actes.
Cependant, en attendant la prochaine unification du
Droit civil malgache, les conditions de fond relatives aux divers actes
prévus par la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 seront déterminées selon les
règles qui régissent le statut personnel des intéressés.
En cas de difficulté, les officiers de l'état civil
peuvent toujours consulter les autorités judiciaires.
3° Une nouvelle présentation des registres étant à
l'étude, il convient de reporter au 1er janvier 1962 l'application des
articles 11 et 12. Jusqu'à la fin de la présente année, les registres déjà ouverts
seront utilisés, et les actes y seront portés conformément à la nouvelle loi et
aux modèles annexés à la circulaire n° 01.103-DGI/AT du 1 er février 1961 et à
la présente instruction.
4° A l'exception des articles 11 et 12 sur les
registres, toutes les dispositions de la nouvelle loi sont immédiatement
applicables.
Les innovations sur lesquelles il convient de retenir
l'attention concernent :
la
reconnaissance des enfants naturels ;
la
célébration du mariage ;
les
dispositions transitoires.
La reconnaissance des enfants naturels
(Article 3,
23, 29, 42 et 43 de la nouvelle loi).
Tous les nationaux malgaches peuvent désormais faire
une reconnaissance d'enfant naturel.
Les officiers publics compétents pour recevoir de tels
actes sont les officiers de l'état civil et le notaire.
L'acte sera dressé conformément aux modèles annexés à
la présente instruction.
Le cas échéant, mention de la reconnaissance doit être
faite dans un bref délai en marge de l'acte de naissance.
Conformément à une jurisprudence constante qui établit
divers actes juridiques tels que le mariage, l'adoption ou le rejet, la
possibilité offerte par l'article. 5 des Règlements des Gouverneurs de
l'Imerina de 1889 de faire opposition à ces actes, toute personne lésée par la
reconnaissance peut, par simple déclaration verbale ou écrite adressée à
l'officier de l'état civil compétent, faire opposition à l'acte de
reconnaissance.
Section II
La celébration du mariage
L'officier de l'état civil compétent en matière de
mariage est celui du lieu de célébration. Les conditions de résidence posées
par les textes antérieures ne sont plus requises.
En matière de mariage, l'officier de l'état civil
s'assure que les futurs époux réunissent les conditions légales, célèbre le
mariage et en dresse acte.
Les seules formalités de la célébration sont les
suivantes :
1°
L'interpellation faite aux époux de déclarer leur nationalité
respective.
2°
L'interpellation faite successivement aux futurs époux de déclarer s'ils
veulent se prendre pour mari et femme, et la réponse affirmative de chacun
d'eux.
3° L'interpellation adressée aux parents qui doivent
consentir au mariage, lorsqu'ils assistent à la célébration, de déclarer s'ils
donnent leur consentement.
Cette interpellation n'est faite que pour les mariages
de personnes mineurs de statut civil moderne.
4° La déclaration faite par l'officier de l'état
civil, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage.
Section III
Dispositions transitoires
I - Les actes de naissance
A titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 1963, toutes
les naissances antérieures à la date du 9 octobre 1961 peuvent être déclarées
et inscrites sur les registres correspondants.
Aucune sanction afférente au retard de la déclaration
ne sera prise et les seules formalités nécessaires sont les suivantes :
A - Présence de proches parents ;
B - Présence des témoins ;
C - Rédaction de l'acte.
Toutefois, l'officier de l'état civil vérifiera la
carte d'identité de l'intéressé ou toute autre pièce y tenant lieu s'il est en
âge d'en avoir une. Dans l'affirmative, il contrôlera ou fera contrôler si
l'acte qui a servi à l'établissement de la carte n'est pas déjà enregistré.
Dans tous les cas, lecture des articles 76 de la loi
n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil et 147 du Code
pénal sera faite avant la rédaction de l'acte. L'officier de l'état civil
expliquera aux comparants la portée de ces textes.
D'une manière générale, dans les communes urbaines et
les grands centres, un contrôle strict doit être fait.
Copie de tous les actes de naissance dressés
conformément aux dispositions de l'article 72 doit être adressée au procureur
de la République qui procédera systématiquement à une enquête.
A - Présence des proches parents
Autant que possible, l'acte sera dressé à la demande
et en présence des père et mère de l'intéressé. Toutefois, s'il s'agit d'un
enfant naturel, l'officier de l'état civil attirera l'attention du père sur les
dispositions de l'article 29 qui est applicable aux déclarations faites
conformément aux dispositions transitoires. Si le père n'entend pas reconnaître
l'enfant, il ne sera pas fait mention de son nom dans le corps de l'acte.
En cas de décès des père et mère, les grands-parents
ou les frères et sœurs les remplacent utilement. Il n'est pas nécessaire
d'exiger la présence de tous.
A défaut de proches parents, l'intéressé doit
justifier que ceux-ci ont été invités à assister à la rédaction de l'acte.
Cette justification se fera principalement par la production d'un avis de
réception d'une lettre recommandée. Mais la preuve par témoins est possible.
Les pièces présentées seront paraphées par la personne qui les aura produites
et par l'officier de l'état civil et annexées à celui des registres qui doit être
déposé au greffe du tribunal, conformément à l'article 14 de la nouvelle loi.
Les numéros des actes correspondants seront mentionnés sur ces pièces.
B - Présence des témoins
La rédaction de l'acte aura lieu en présence de cinq
témoins âgés de plus de 21 ans, sans distinction de sexe. Ils seront pris de
préférence parmi les membres de la famille de l'intéressé. Toutefois, les
témoins peuvent être pris également hors de la famille.
Ces témoins certifient l'individualité des parties.
Ils doivent donc les connaître.
L'officier de l'état civil leur rappellera que toute
fausse déclaration les expose à l'application des peines prévues par l'article
147 du Code pénal.
Cette formalité doit être strictement observée.
C - Rédaction de l'acte
Dans la rédaction de l'acte, l'officier de l'état
civil se conformera aux dispositions de l'article 25 de la nouvelle loi et aux
modèles annexés à la présente instruction.
Ces actes seront inscrits dans les registres de
naissance de l'année courante, et mention sommaire est faite en marge du
registre correspondant de l'année de naissance.
Si le déclarant ne peut pas préciser la date exacte de
la naissance, l'officier de l'état civil déterminera approximativement cette
date en se référant à des événements importants de l'histoire de Madagascar ou
de la région (guerre mondiale de 1939, événements de 1947, inondations,
Indépendances, etc.).
II - Les actes de mariage
Les personnes qui vivaient maritalement avant le 9
octobre 1961 peuvent demander à l'officier de l'état civil d'enregistrer
leur mariage; qui sera réputé avoir été régulier depuis le commencement de la
vie commune.
Les conditions requises pour la validité d'un tel
mariage sont notamment :
1° Afin d'éviter le délit de bigamie, l'officier de
l'état civil, avant de procéder à l'enregistrement, doit se faire remettre par
l'une des parties une expédition de son acte de naissance dont la délivrance
est récente ou toute pièce en tenant lieu.
Mention de l'enregistrement du mariage sera faite dans
un court délai, en marge des actes de naissance des époux.
2° Les deux époux doivent consentir à l'enregistrement
de leur union. En conséquence, l'acte sera dressé obligatoirement en leur
présence. Aucune représentation ne sera possible, même si le mandataire fournit
une procuration authentique et spéciale;
3° Les deux époux doivent justifier qu'ils ont vécu
maritalement - la preuve est établie par tous les moyens et notamment par
témoins. Les cinq témoins majeurs assistant à l'enregistrement du mariage sont
choisis de préférence parmi les membres de la famille des époux. Ces témoins
certifient que les époux ont vécu maritalement. Lecture et explication de
l'article 147 du Code pénal leur seront faites.
Si l'un des époux est mineur et de statut civil
moderne, la présence de ses parents doit être requise.
A l'issue de tous les mariages, l'officier de l'état
civil remettra aux époux un livret de famille comme prévu aux articles 60 et
suivants de la nouvelle loi.
L'attention des autorités judiciaires et
administratives, des officiers de l'état civil et du public est
particulièrement attirée sur l'article 75 de la nouvelle loi ouvrant à toute
personne intéressée le droit de s'opposer à l'établissement d'un acte dressé
conformément aux articles 72 et 73 ou, si l'acte a été dressé, d'en demander
l'annulation ou la rectification.
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