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INSTRUCTION N°001/97/CSBF du 7 février 1997
relative aux conditions d’arrêté périodique et
annuel des comptes des établissements de crédit
Article premier - Les établissements de crédit adressent au Secrétariat Général de la Commission de Supervision Bancaire et Financière leurs états comptables de fin d’exercice, dans les formes prévues par le Plan Comptable Bancaire, au plus tard un mois avant leur présentation à l’Assemblée Générale de leurs actionnaires ou sociétaires, ainsi que l’intégralité des rapports relatifs à ces documents établis par les commissaires aux comptes, les organes pouvant en tenir lieu et, le cas échéant, les auditeurs externes.
Dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents, le Secrétaire Général en donne acte à l’établissement ou notifie à celui-ci ses observations éventuelles. En cas de réserves graves, la Commission statue dans le délai d’un (01) mois à compter de la réception des documents. La lettre du Secrétaire Général ou la décision de la Commission est communiquée à l’Assemblée Générale.
Art. 2 - Les établissements assujettis dont le total du bilan est égal ou supérieur à cent (100) milliards de francs malgaches communiquent au Secrétariat Général de la Commission, sous la forme prévue par le Plan Comptable Bancaire, et avant le 25 de chaque mois suivant le trimestre, leurs résultats arrêtés à la fin de chaque trimestre de l’exercice social en cours. Les résultats sont déterminés, le cas échéant par retraitements extra-comptables, suivant les règles applicables à l’établissement des comptes annuels, s’agissant des rattachements des produits et des charges à la période considérée et des amortissements et des provisions, qui peuvent faire l’objet de dotations forfaitaires.
Art. 3 - Les dispositions
de l’article premier sont applicables à partir de l’arrêté annuel pour
l’exercice 1996. La première déclaration trimestrielle visée à l’article 2 sera
établie à compter de l’arrêté trimestriel au 30 juin 1997.