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INSTRUCTION N° 002-94/CCBEF du 29 décembre
1994
relative
à la couverture des risques des banques
et
des établissements financiers
Article
premier - Les banques et établissements financiers agréés pour effectuer
des opérations de banque à Madagascar sont tenus de respecter en permanence un
rapport minimum, dit rapport de couverture des risques, entre le montant de
leurs fonds propres disponibles et celui des risques que ces établissements
encourent du fait de leurs opérations.
Art. 2
- Les fonds propres disponibles sont déterminés conformément à l’instruction de
la Banque Centrale n° 008-CR/94 du 11 mai 1994.
Art. 3
- Les risques encourus, qui constituent le dénominateur du rapport, comprennent
:
les crédits à la clientèle ;
les créances sur des
établissements de crédit non résidents ;
les opérations de crédit-bail et
de location avec option d’achat, retenues à hauteur de 75 p. 100 ;
les titres de placement et de
participation ;
les engagements par signature,
retenus à hauteur de 20 p. 100 à l’exception des contregaranties données sur
crédits distribués, retenues à 100 p. 100.
Les créances
sur des établissements de crédit non résidents et les engagements par signature
sur ces établissements pourront être exclus des encours pris en compte sur
accord exprès du Secrétaire Général de la CCBEF ou, pour les cas litigieux, de
la Commission, fondé sur la qualité de la cote attribuée au correspondant par
les agences de notation faisant autorité en ce domaine.
Pour
l’application de la présente instruction, les établissements de crédit sont
définis comme les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de
banque, à savoir la réception de fonds du public et la réalisation d’opérations
de crédit, au sens des articles 5 et 6 de l’ordonnance n°88-005 portant
réglementation bancaire.
Ils
comprennent en particulier les banques et les établissements financiers.
Art. 4
- Les provisions complémentaires à constituer, imputées sur les fonds propres
disponibles conformément aux dispositions de l’instruction n°008-CR/94 de la
Banque Centrale, viennent en déduction des risques encourus.
Sont également
déduits des engagements calculés à l’article 3 du présent règlement les fonds
affectés à leur garantie dépôts et provisions bloqués, emprunts subordonnés -
les garanties délivrées par l’Etat malgache ou par des organismes publics
habilités à donner leur garantie, ainsi que, sur accord exprès de la CCBEF, les
contregaranties reçues d’autres établissements de crédit, notamment de fonds de
garantie. Cette déduction est opérée à hauteur du risque effectivement couvert,
à savoir dans la limite des encours ainsi adossés.
Art. 5
- Le rapport de couverture des risques prescrit à l’article 1er est fixé à un
minimum de 6 p. 100. Ce minimum, immédiatement applicable est porté à 7 p. 100
à compter du 01/04/1996 pour atteindre 8 p. 100 à compter du 01/04/1997.
Art. 6
- Pour l’application de l’article 5 ci-dessus, une déclaration mensuelle,
jointe à la situation comptable, est adressée au Secrétariat Général de la
CCBEF suivant le modèle ci-après annexé.
Art. 7
- En cas de transgression de la norme fixée à l’article 5 de la présente
instruction, l’établissement en cause prend, le cas échéant sur injonction de la
Commission prononcée au titre de l’article 72 de l’ordonnance n°88-005 et dans
le délai qui pourra lui être imparti, les mesures appropriées pour régulariser
sa situation, et en informe le Secrétariat Général de la CCBEF.
L’établissement
qui aura enfreint gravement la réglementation, ou ne déférera pas à
l’injonction de la CCBEF, ou s’avérera dans l’incapacité de régulariser sa
situation, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 74 de
l’ordonnance n° 88-005.
Art. 8.
– La Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers peut
autoriser un établissement assujetti à déroger temporairement aux dispositions
de la présente instruction, en lui impartissant un délai pour régulariser sa
situation.
Art. 9.
– Les premières déclarations prescrites à l’article 6 seront établies sur la
base des encours au 31 décembre 1994.
Art. 10. – Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires, notamment la deuxième partie de l’instruction Banque Centrale
n° 73-03 du 20 décembre 1973 relative au coefficient de solvabilité.