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INSTRUCTION N°003/97/CSBF du 2 juin 1997
relative aux modifications de capital des
établissements de crédit, des autres éléments
pris en compte lors de l’agrément et aux
conditions de désignation des dirigeants et
des commissaires aux comptes de ces
établissements
Article
premier - Les modifications de capital des établissements de crédit, des
autres éléments pris en compte lors de l’agrément, la désignation des
dirigeants responsables au sens de l’article 23 de la loi n° 95-030 susvisée,
ci-après dénommée “la loi bancaire”, et des commissaires aux comptes de ces
établissements sont soumises aux dispositions de la présente instruction.
Les
dispositions relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux
organes pouvant en tenir lieu en vertu de dispositions légales particulières.
CHAPITRE PREMIER
Conditions de
prise ou d’extension de participation
dans le capital
d’établissements de crédit
Art. 2 -
Conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi bancaire, toute personne
ou tout groupe de personnes agissant ensemble doit obtenir l’autorisation de la
Commission de Supervision Bancaire et Financière préalablement à la
réalisation de toute opération visant la prise, l’extension ou la cession de
participations dans des établissements de crédit.
Par
application du point 1 de l’article 41 et du dernier alinéa de l’article 56 de
la loi bancaire, l’autorisation préalable de la Commission est requise pour les
opérations susvisées ayant pour effet :
de porter la participation d’une
même personne physique à plus de 20 p. 100 du capital social ;
le franchissement par une personne
ou un groupe de personnes, dans l’un ou l’autre sens, des seuils de 33 p. 100,
50p. 100 et 66 p. 100 dans la répartition du capital ou des droits de vote dans
un établissement assujetti.
En outre,
toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou
à plusieurs personnes agissant ensemble d’acquérir le dixième du capital
ou des droits de vote dans un établissement assujetti doit être notifiée au
Secrétariat Général de la CSBF au plus tard un mois avant sa réalisation.
En cas de
manquement aux obligations prescrites ci-dessus, l’exercice des droits de vote
et les droits à dividendes afférents aux actions ou parts sociales en cause
sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation, conformément aux
dispositions de l’article 56 de la loi bancaire.
Art. 3 -
Sont considérées comme groupe de personnes ou d’actionnaires agissant ensemble
les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des parts
de capital ou des droits de vote ou en vue d’exercer des droits pour mettre en
œuvre une politique commune vis-à-vis de l’établissement assujetti. Un tel
accord est présumé exister :
entre une société, le président de
son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son
directoire ou ses gérants ;
entre des personnes liées au sens
de l’article 7 de l’instruction n° 003/94-CCBEF susvisée.
La participation au capital et la
quote-part dans les droits de vote de la personne ou du groupe de personnes
agissant ensemble et tenues aux obligations définies à l’article 2 est
déterminée en tenant compte des participations et droits de vote :
détenu(e)s pour leur compte par
d’autres personnes ;
détenu(e)s par un tiers ou des
tiers avec qui ces personnes agissent ;
qu’elle(s) ou l’une des personnes
mentionnées ci-dessus est en droit d’acquérir à sa seule initiative en vertu
d’un accord.
Art. 4 -
Les établissements de crédit sont tenus d’informer le Secrétariat Général de la
CSBF du franchissement par leur associés ou actionnaires des seuils mentionnés
à l’article 2 alinéas 1 et 2 dans le délai d’un mois à compter de la
réalisation de cette opération.
Art. 5 - Les
établissements de crédit sont tenus de transmettre au Secrétariat Général de la
CSBF chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice
social :
la liste de leurs associés ou
actionnaires, avec l’indication de la part de chacun au capital et en droits de
vote ainsi que des personnes agissant ensemble au sens de l’article 3 ;
des informations financières sur
chacune des personnes détentrices de 10 p. 100 au moins des parts sociales et
droits de vote, sur l’ensemble de leurs associés lorsque ces établissements
sont constitués en société en nom collectif et sur chacun des commandités en
cas de commandite simple, à l’exception des actionnaires ou associés eux-mêmes
assujettis aux dispositions du présent règlement.
Les informations financières
susvisées comprennent pour chaque associé ou actionnaire :
s’il s’agit d’une personne morale,
les documents comptables sociaux certifiés, le cas échéant consolidés, du
dernier exercice clos et leurs notes annexes, ou tout document à caractère
officiel en tenant lieu, ainsi que toute autre information relative à des faits
susceptibles d’affecter de façon significative sa situation financière ;
s’il s’agit d’une personne
physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière
active et passive.
Art. 6
- En tant que de besoin, le Secrétariat Général de la CSBF peut demander à
tout établissement assujetti de lui communiquer, dans le délai qu’il fixera,
les informations financières stipulées à l’article 5 et relatives :
aux associés ou actionnaires
détenant moins de 10 p. 100 de son capital ;
le cas échéant, aux personnes sous
le contrôle effectif desquelles sont placées les personnes morales présentes
dans son capital.
CHAPITRE II
Modifications de
la situation d’un établissement
Art. 7 -
Sont soumises à autorisation préalable de la CSBF les modifications de situation
d’un établissement de crédit portant sur :
la forme juridique ;
le type d’activité pour lequel
l’établissement a été agréé ;
la composition du collège des
associés dans une société en nom collectif ;
l’identité du ou des commandités
dans une société en commandite ;
le montant du capital des sociétés
à capital fixe dans le cas d’une réduction ;
les règles de calcul des droits de
vote ;
tout changement dans la
composition du réseau affilié à un organe central.
Art. 8 -
Doivent être déclarées au Secrétariat Général de la CSBF dans le délai d’un
mois à compter de la décision :
1°
Les modifications relatives :
au montant du capital des sociétés
à capital fixe en cas d’augmentation de celui-ci ;
à la composition des conseils
d’administration ou de surveillance ;
à l’adresse du siège social ;
à la dénomination sociale et
commerciale de ces établissements.
2°
La conclusion ou la modification de tout accord passé entre
associés ou actionnaires relatif aux éléments visés aux articles 7 et 9 du
présent règlement.
CHAPITRE III
Nomination
et cessation des fonctions des dirigeants et des commissaires
aux
comptes d’établissement de crédit
Art. 9 -
Conformément à l’article 25 de la loi bancaire, la désignation de toute nouvelle
personne appelée, en application de l’article 23 de la loi susvisée, à assurer
la détermination effective de l’orientation des activités d’un établissement de
crédit doit être notifiée au Secrétariat Général de la CSBF un mois au moins
avant sa prise d’effet. La notification, effectuée par l’établissement en
cause, est accompagnée des documents suivants :
1. Un document attestant de cette désignation ;
2. Une description détaillée des fonctions (pouvoirs hiérarchiques et
fonctionnels, statut au regard des différentes instances de décision...) ;
3. Une lettre signée par l’intéressé suivant le modèle défini à l’annexe 1
à laquelle sont joints les renseignements spécifiés à l’Annexe 2.
Art. 10
- Les informations requises au titre de l’article 9 doivent figurer dans
les dossiers adressés au Secrétariat Général de la Commission à l’appui de
demandes d’agrément en qualité d’établissement de crédit.
Pour les établissements
affiliés à un organe central, la notification est effectuée pour les dirigeants
de celui-ci et pour ceux de chacune des institutions affiliées.
Les
établissements agréés à la date de la présente instruction communiqueront au
Secrétariat Général de la CSBF dans le délai d’un mois à compter de cette date
les documents stipulés aux points 1 et 2 de l’article 9.
Art. 11 - Le
Secrétariat Général de la CSBF vérifie si les attributions conférées aux
personnes désignées comme dirigeants responsables satisfont aux conditions
fixées par l’article 23 de la loi bancaire. Si tel n’est pas le cas,
l’établissement en est informé et prend sans délai les dispositions requises.
Les
dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux modifications éventuelles
apportées aux attributions des dirigeants responsables, qui doivent être
immédiatement notifiées au Secrétariat Général de la Commission.
Art. 12 - En
application de l’article 24 de la loi bancaire, l’intervention d’un seul
commissaire aux comptes est requise pour les établissements de crédit dont le
total du bilan est inférieur à 500 milliards de francs malgaches.
Pour les
autres établissements, peut tenir lieu de second commissaire aux comptes tout
cabinet extérieur ayant également pour mandat l’audit général des comptes, sous
réserve de l’accord du Secrétaire Général de la Commission saisi par demande
motivée et comportant les documents et renseignements prescrits à l’article 13
ci-dessous. Les dispositions de la présente instruction relatives aux
commissaires aux comptes s’appliquent alors à ces cabinets.
Les
établissements agréés à la date de la présente instruction et où l’intervention
de deux commissaires est requise disposent d’un délai de dix huit mois pour se
conformer à cette obligation.
Art. 13 - Conformément
à l’article 25 de la loi bancaire, la désignation des commissaires aux comptes
d’établissement de crédit doit être notifiée au Secrétariat Général de la CSBF
un mois au moins avant sa prise d’effet. La notification, effectuée par
l’établissement, comprend les documents suivants :
1. Une copie de la décision de nomination ;
2. Une copie du projet de contrat définissant les conditions et modalités
de leurs prestations.
Pour les
établissements affiliés à un organe central, la notification est effectuée pour
celui-ci et pour chacune des institutions affiliées.
Dans le même délai, les commissaires aux comptes
ainsi désignés communiquent au Secrétariat Général de la CSBF les
renseignements spécifiés à l’annexe 3 sauf s’ils exercent déjà ce mandat dans
un autre établissement agréé.
Art. 14 - Les
renseignements énoncés à l’article 13 sont communiqués dans les mêmes formes au
Secrétariat Général de la Commission à l’appui des demandes d’agrément en
qualité d’établissement de crédit.
Pour les
établissements agréés à la date de la présente instruction, ces renseignements
seront communiqués dans les mêmes formes au Secrétariat Général de la CSBF dans
le délai de deux mois à compter de la date de la présente instruction.
Les
établissements assujettis notifient immédiatement au Secrétariat Général de la
Commission les amendements relatifs au contrat de prestations de leurs
commissaires aux comptes. Ceux-ci adressent chaque année au Secrétariat
Général, avant la fin du premier trimestre civil, une mise à jour des
informations stipulées à l’annexe 3.
Art. 15 -
Les établissements de crédit doivent déclarer immédiatement, par lettre
motivée, au Secrétariat Général de la CSBF la cessation des fonctions de leurs
dirigeants responsables et de leurs commissaires aux comptes.
CHAPITRE IV
Dispositions
finales
Art. 16 - Les
demandes d’autorisation préalable au titre des articles 2 et 7 sont adressées
au Secrétariat Général de la CSBF trois mois au plus tard avant la date prévue
pour la réalisation de l’opération. La Commission statue dans un délai de deux
mois à compter de la date de réception de la demande, l’absence d’objection à
l’expiration de ce délai vaut autorisation.
Les demandes
doivent comporter tous les éléments d’appréciation propres à éclairer la
Commission sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification
envisagée. En particulier, les demandes relatives à la prise ou à l’extension
de participations sont formées par lettre conforme à l’annexe 2 de
l’instruction n°002/97-CSBF relative à l’agrément des établissements de crédit
et doivent comporter les renseignements prescrits à l’annexe 2 bis de ladite
instruction.
Art. 17 - Les
établissements de crédit qui n’auront pas satisfait dans les délais impartis
aux obligations prescrites par les articles 5, 6, 8, 10 alinéa 3, 11 et 14
alinéas 2 et 3 seront passibles des astreintes stipulées par l’article 52 de la
loi bancaire.
Les
établissements de crédit pour lesquels il n’aura pas été satisfait aux
obligations stipulées par les articles 2, 4, 7, 9, 13 et 15 ou qui ne
satisferaient pas aux obligations mentionnées à l’alinéa précédent s’exposent
aux sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues par l’article 49 de la
loi bancaire.
ANNEXE 1
Modèle de lettre à adresser au Gouverneur de la Banque
Centrale de Madagascar,
Président de la Commission de Supervision Bancaire et
Financière
avec les renseignements énumérés dans l’Annexe 2
Monsieur le
Gouverneur,
Devant être
désigné en qualité de dirigeant au sens de l’article 23 de la loi n°95-030 du
22 Février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de
crédit de [nom de l’établissement de crédit] , en vue d’exercer la
fonction de [...], j’ai l’honneur de vous faire parvenir les renseignements
demandés par la Commission de Supervision Bancaire et Financière.
Je certifie
que ces renseignements sont sincères et fidèles et qu’il n’y a pas à ma
connaissance, d’autres faits importants dont la Commission doive être informé.
Je certifie, en particulier, ne pas tomber sous le coup des interdictions
édictées à l’article 14 de la loi N° 95-030 du 22 Février 1996 relative à l’activité
et au contrôle des établissements de crédit. A cet égard, je vous adresse
ci-joint [un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3)][1]
[une attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaires][2].
Je m’engage à
informer immédiatement la Commission de Supervision Bancaire et Financière de
tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements
fournis.
Veuillez
agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de ma haute considération.
Signature
ANNEXE 2
Renseignements à fournir par les dirigeants des
établissements de crédit
(à
transmettre avec la lettre dont le modèle figure à l’annexe 1)
Ces renseignements
doivent être fournis par toute personne appelée à assurer la direction
générale, au sens de l’article 23 de la Loi n° 95-030 d’un établissement de
crédit.
1°
Nom de l’établissement pour
lequel ces renseignements sont fournis ;
2°
Identité du dirigeant :
- nom et
prénoms ;
- date et
lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse
personnelle (indiquer le lieu de résidence envisagé à la suite de la prise de
fonctions[3]).
3°
Description sur les fonctions
que vous exercerez :
Indiquer en
particulier :
- l’intitulé
du poste ;
- la nature
exacte des tâches de direction que vous prendrez directement en charge et le
partage de responsabilités avec les autres dirigeants désignés au titre de
l’article 23 de la loi n° 95.030 ;
- l’organigramme
fonctionnel et opérationnel avec indications des principales directions ainsi
que leurs responsables ;
- l’identité
des personnes physiques ou morales avec lesquelles vous devriez agir en
concertation ou suivant leurs instructions pendant l’exercice de vos fonctions.
4°
Qualifications et expérience :
Fournir un
curriculum vitae en indiquant notamment :
- la date et le lieu
d’obtention des diplômes ;
- les fonctions exercées au
cours des dix dernières années avec le nom, le lieu et la nature de l’activité
du ou des employeurs, ainsi que la nature de l’expérience acquise et le niveau
des responsabilités exercées ;
5°
Avez-vous été l’objet, dans le
cadre de votre activité professionnelle, à Madagascar ou à l’étranger, d’une
enquête ou d’une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire ayant
donné lieu à une sanction ? Donnez le cas échéant toutes précisions
utiles ;
6°
Avez-vous fait l’objet d’une
procédure disciplinaire ou d’une révocation par l’un de vos employeurs ? Dans
l’affirmative, donnez toutes précisions utiles ;
7°
Entendez-vous effectuer,
directement ou par personne interposée, des opérations personnelles ou
professionnelles avec l’établissement mentionné au paragraphe 1 ? Si oui,
donnez toutes précisions utiles ;
8°
Etes-vous apporteur de
capitaux dans l’établissement mentionné au paragraphe 1 et avez-vous fourni les
renseignements demandés à cette occasion ?
9°
Fournissez toute information
supplémentaire susceptible d’éclairer la Commission de Supervision Bancaire et
Financière.
ANNEXE 3
renseignements à communiquer par les commissaires
aux comptes d’établissement de crédit
1°
COMMISSAIRE AUX COMPTES
CONSTITUE SOUS FORME D’UNE PERSONNE MORALE
- Statuts et le cas échéant
conventions particulières entre associés,
- Procès verbaux d’assemblées
générales et documents comptables des trois derniers exercices clos, s’il y a
lieu ;
- Nom des mandataires sociaux
avec copie de la décision attestant de leur désignation et définissant leurs
pouvoirs ;
- Liste des clients où sont
exercées les fonctions de commissaires aux comptes ou d’auditeur externe, avec
indication de la date d’entrée en relations ; chiffre d’affaires (honoraires et
décompte de frais) réalisé avec l’établissement de crédit au cours du dernier
exercice clos, s’il y a lieu ;
- Liste des mandats de
commissaire aux comptes résiliés au cours des trois derniers exercices, s’il y
a lieu ;
- Nom des associés et le cas
échéant des autres responsables des missions de commissariat aux comptes ;
- Pour chacun des mandataires
sociaux, associés et autres responsables :
un curriculum vitae indiquant
notamment la nature, la date et le lieu d’obtention des diplômes et autres
qualifications obtenues, l’expérience acquise au titre du commissariat aux
comptes et le niveau des responsabilités exercées successivement, les autres
fonctions exercées au cours des dix dernières années avec le nom, la nature, le
lieu de l’activité du ou des employeurs, les responsabilités actuelles au sein
du cabinet et le cas échéant en dehors de celui-ci ;
un extrait de casier judiciaire
(bulletin n°3) datant de moins de trois mois.
2°
COMMISSAIRE AUX COMPTES NON
CONSTITUE SOUS FORME DE PERSONNE MORALE
- Nom du responsable et le
cas échéant des principaux collaborateurs ;
- Pour chacune de ces
personnes :
un curriculum vitae indiquant
notamment la nature, la date et le lieu d’obtention des diplômes et autres
qualifications obtenues, l’expérience acquise au titre du commissariat aux
comptes et le niveau des responsabilités exercées successivement, les autres
fonctions exercées au cours des dix dernières années avec le nom, la nature, et
le lieu de l’activité du ou des employeurs, les responsabilités actuelles au
sein du cabinet et le cas échéant en dehors de celui-ci ;
un extrait de casier judiciaire
(bulletin n°5) datant de moins de trois mois.
- Documents comptables des
trois derniers exercices clos, s’il y a lieu ;
- Liste des clients où sont
exercées les fonctions de commissaires aux comptes ou d’auditeur externe, avec
indication de la date d’entrée en relations : chiffre d’affaires (honoraires et
décompte de frais) réalisé avec l’établissement de crédit au cours du dernier
exercice clos, s’il y a lieu ;
- Liste des
mandats de commissaire aux comptes résiliés au cours des trois derniers
exercices, s’il y a lieu.
[1] l’extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois doit être adressé par l’intéressé.
[2] l’attestation tenant lieu d’extrait de casier judiciaire doit être délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine de l’intéressé.
[3] En vertu de l’article 23 de la Loi n° 95.030, les personnes appelées à assurer les fonctions de dirigeants doivent résider à Madagascar.