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Instruction n° 008-CR/94 du 11 mai 1994

INSTRUCTION N° 008-CR/94 du 11 mai 1994

 

relative aux fonds propres disponibles des banques et établissements financiers

 

En application des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance n° 88-005 du 18 avril 1988 portant réglementation bancaire, les Fonds Propres Disponibles des banques et établissements financiers sont définis comme suit.

 

Article premier - Les Fonds Propres Disponibles sont constitués par la somme :

*      des fonds propres définis à l'article 2 et des fonds assimilés, définis à l'article 3, dans la limite fixée à l'article 4 ;

*      sous déduction des créances et participations visées à l'article 5.

 

Art. 2 - Les fonds propres sont constitués de la somme des éléments énumérés au point a. déduction faite des éléments énumérés au point b. :

a. Sont inclus :

*      le capital ;

*      les primes liées au capital ;

*      les réserves, autre que les réserves de réévaluation ;

*      les réserves de réévaluation dégagées en application des dispositions de la Loi de Finances pour 1985 ;

*      le report à nouveau créditeur ;

*      les provisions à caractère de réserves au sens du Plan Comptable Bancaire à l'exclusion de toute provision affectée à la couverture de charges ou de risques définis, probables ou certains ;

*      le résultat du dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir.

Les fonds propres peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires, à condition :

*      qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ;

*      qu'il soit vérifié par les Commissaires aux comptes dont le rapport sera joint à la déclaration transmise au Secrétariat Général de la CCBEF.

Sont considérées comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de sociétés commerciales, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, et les dotations définitivement acquises.

b. Viennent en déduction :

*      la part non versée du capital ;

*      les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;

*      le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;

*      les immobilisations incorporelles, y compris les frais d'établissement et le fonds de commerce ;

*      les pertes en instance d'approbation ;

*      le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires ;

*      le cas échéant, les provisions complémentaires à constituer sur des risques probables ou certains, identifiées notamment lors de l'Audit annuel des comptes et du portefeuille ou par la CCBEF à l'issue d’une enquête.

 

Art. 3 - Les fonds assimilés aux fonds propres comprennent :

a. Les éléments de réévaluation autres que celles intégrées aux fonds propres, sous réserve de leur certification par les Commissaires aux comptes ;

b. Les éléments qui remplissent les conditions suivantes :

*      ils peuvent être librement utilisés par l'établissement assujetti pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins values n'ont pas encore été identifiées ;

*      ils figurent dans la comptabilité de l'établissement ;

*      leur montant est vérifié par les Commissaires aux comptes.

Peuvent notamment figurer parmi ces éléments :

Les subventions, publiques ou privées, définitivement acquises ,

*      les fonds de garantie intégralement mutuelles et les ressources assimilables ;

*      les autres fonds de garantie à caractère mutuel et ressources assimilables affectés à la garantie de catégories de crédits, dans la limite de 5 p. 100 des risques ainsi couverts.

c. Les fonds provenant de compte d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres, qui répondent aux conditions suivantes :

*      ils ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable du Secrétariat Général de la Commission de Contrôle des Banques et Etablissements Financiers ;

*      le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'établissement assujetti la faculté de différer le paiement des intérêts ;

*      les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les autres créanciers ;

*      le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d'absorber des pertes, l'établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité. Il n'est tenu compte que des montants effectivement encaissés.

d. Les fonds provenant de comptes d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres qui, sans satisfaire aux conditions énumérées au point c., remplissent celles qui suivent :

*      dans l'éventualité d’une liquidation de l'établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

*      la durée initiale du contrat doit être au moins égale à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d'être considérée comme des fonds propres ou si l'accord préalable de la CCBEF est formellement requis pour procéder à son remboursement anticipé. Le Secrétariat Général de la CCBEF peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite à l’initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement assujetti n'en soit pas affectée ;

*      le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances autres que la liquidation de l'établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue.

Il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement encaissés. En outre, le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années restant à courir avant l’échéance, suivant un plan établi à l'avance

 

Art. 4 - Les éléments visés à l'article 3 ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres stricto sensu.

Les fonds propres visés au point d. de l’article 3 ne peuvent en outre être pris en compte que dans la limite de 50 p. 100 des fonds propres stricto sensu.

 

Art. 5 - Les titres de participation dans des banques et établissements financiers assujettis, ainsi que les fonds mis à leur disposition et pris en compte dans leurs fonds propres en application des points c. et d. de l’article 3 sont déduits du montant des fonds propres et assimilés.

Sont soumis au même régime les participations détenues dans des banques et des établissements financiers à l’étranger et les actifs détenus dans ces institutions sous l’une des formes visées aux points c. et d. de l’article 3, sauf si l’établissement concerné justifie la non prise en compte de ces éléments dans les fonds propres du bénéficiaire par l’autorité bancaire compétente.

 

Art. 6 - Conformément aux dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n°88-005, les Fonds Propres Disponibles doivent à tout moment être au moins égaux au capital minimum imparti aux assujettis.

 

Art. 7 - Les établissements assujettis déclarent la composition de leurs fonds propres au Secrétariat Général de la CCBEF suivant le modèle fixé en annexe.

Les éléments retenus au titre des points b., c. et d. de l’article 3 donnent lieu à production des justificatifs appropriés au Secrétariat Général de la CCBEF.

Les déclarations sont établies sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin et au 31 décembre, et pour la première fois sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 1993. Elles sont adressées au Secrétariat Général de la CCBEF dans les deux mois suivant la date d’arrêté. Une déclaration spéciale doit être effectuée en cas d’événement ayant pour effet d’accroître ou de réduire de 10 p. 100 ou plus le montant des Fonds Propres Disponibles.

 

Art. 8 - La CCBEF peut s’opposer à l’inclusion de certains éléments si elle estime que les conditions énumérées aux articles 2 et 3 ne sont pas remplies de façon satisfaisante.

Elle peut autoriser temporairement un établissement assujetti à dépasser, dans des circonstances exceptionnelles, les limites fixées à l’article 4, en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.

 

Art. 9 - La présente instruction, qui abroge l’instruction N°008-CR/88 du 1er septembre 1988, entre immédiatement en vigueur.

 
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