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INSTRUCTION N° 008-CR/94 du 11 mai 1994
relative
aux fonds propres disponibles des banques et établissements financiers
En application des dispositions de l'article 39 de
l'ordonnance n° 88-005 du 18 avril 1988 portant réglementation bancaire, les Fonds
Propres Disponibles des banques et établissements financiers sont définis comme
suit.
Article
premier - Les Fonds Propres Disponibles sont constitués par la somme :
des fonds propres définis à l'article 2 et des fonds assimilés, définis
à l'article 3, dans la limite fixée à l'article 4 ;
sous déduction des créances et participations visées à l'article 5.
Art. 2 - Les
fonds propres sont constitués de la somme des éléments énumérés au point a.
déduction faite des éléments énumérés au point b. :
a. Sont inclus :
le capital ;
les primes liées au capital ;
les réserves, autre que les réserves de réévaluation ;
les réserves de réévaluation dégagées en application des dispositions
de la Loi de Finances pour 1985 ;
le report à nouveau créditeur ;
les provisions à caractère de réserves au sens du Plan Comptable
Bancaire à l'exclusion de toute provision affectée à la couverture de charges
ou de risques définis, probables ou certains ;
le résultat du
dernier exercice clos, dans l'attente de son affectation, diminué de la
distribution de dividendes à prévoir.
Les fonds
propres peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêté à des dates
intermédiaires, à condition :
qu’il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges
afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissements et de
provisions ;
qu'il soit vérifié par les Commissaires aux comptes dont le rapport
sera joint à la déclaration transmise au Secrétariat Général de la CCBEF.
Sont
considérées comme capital, outre le capital social des établissements
assujettis constitués sous forme de sociétés commerciales, les sommes qui en
tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en
vigueur, et les dotations définitivement acquises.
b. Viennent en déduction
:
la part non versée du capital ;
les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable ;
le report à nouveau lorsqu'il est débiteur ;
les immobilisations incorporelles, y compris les frais d'établissement
et le fonds de commerce ;
les pertes en instance d'approbation ;
le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates
intermédiaires ;
le cas échéant, les provisions complémentaires à constituer sur des
risques probables ou certains, identifiées notamment lors de l'Audit annuel des
comptes et du portefeuille ou par la CCBEF à l'issue d’une enquête.
Art. 3
- Les fonds assimilés aux fonds
propres comprennent :
a. Les éléments de
réévaluation autres que celles intégrées aux fonds propres, sous réserve de
leur certification par les Commissaires aux comptes ;
b. Les éléments qui
remplissent les conditions suivantes :
ils peuvent être librement utilisés par l'établissement assujetti pour
couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire,
lorsque les pertes ou moins values n'ont pas encore été identifiées ;
ils figurent dans la comptabilité de l'établissement ;
leur montant est vérifié par les Commissaires aux comptes.
Peuvent
notamment figurer parmi ces éléments :
Les
subventions, publiques ou privées, définitivement acquises ,
les fonds de garantie intégralement mutuelles et les ressources
assimilables ;
les autres fonds de garantie à caractère mutuel et ressources
assimilables affectés à la garantie de catégories de crédits, dans la limite de
5 p. 100 des risques ainsi couverts.
c.
Les fonds provenant de compte d'associés,
d'emprunts ou de l'émission de titres, qui répondent aux conditions
suivantes :
ils ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et
avec l'accord préalable du Secrétariat Général de la Commission de
Contrôle des Banques et Etablissements Financiers ;
le contrat d'émission
ou d'emprunt donne à l'établissement assujetti la faculté de différer le
paiement des intérêts ;
les créances du
prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous les
autres créanciers ;
le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts
non versés permettent d'absorber des pertes, l'établissement assujetti étant
alors en mesure de poursuivre son activité. Il n'est tenu compte que des
montants effectivement encaissés.
d. Les fonds provenant de comptes
d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres qui, sans satisfaire aux
conditions énumérées au point c., remplissent celles qui suivent :
dans l'éventualité d’une liquidation de l'établissement assujetti, ces
titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les
autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les
besoins de celle-ci ;
la durée initiale du contrat doit être au moins égale à cinq ans ; si
aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursable que moyennant
un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d'être considérée comme des fonds
propres ou si l'accord préalable de la CCBEF est formellement requis pour
procéder à son remboursement anticipé. Le Secrétariat Général de la CCBEF peut
autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande ait
été faite à l’initiative de l'émetteur et que la solvabilité de l'établissement
assujetti n'en soit pas affectée ;
le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des
circonstances autres que la liquidation de l'établissement assujetti, la dette
devra être remboursée avant l'échéance convenue.
Il n'est
tenu compte que des seuls montants effectivement encaissés. En outre, le
montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est
progressivement réduit au cours des cinq dernières années restant à courir
avant l’échéance, suivant un plan établi à l'avance
Art. 4 - Les
éléments visés à l'article 3 ne peuvent être inclus dans le calcul des fonds
propres que dans la limite du montant des fonds propres stricto sensu.
Les fonds
propres visés au point d. de l’article 3 ne peuvent en outre être pris en
compte que dans la limite de 50 p. 100 des fonds propres stricto sensu.
Art. 5 - Les
titres de participation dans des banques et établissements financiers
assujettis, ainsi que les fonds mis à leur disposition et pris en compte dans
leurs fonds propres en application des points c. et d. de l’article 3 sont
déduits du montant des fonds propres et assimilés.
Sont soumis au
même régime les participations détenues dans des banques et des établissements
financiers à l’étranger et les actifs détenus dans ces institutions sous l’une
des formes visées aux points c. et d. de l’article 3, sauf si l’établissement
concerné justifie la non prise en compte de ces éléments dans les fonds propres
du bénéficiaire par l’autorité bancaire compétente.
Art. 6 - Conformément
aux dispositions de l’article 39 de l’ordonnance n°88-005, les Fonds Propres
Disponibles doivent à tout moment être au moins égaux au capital minimum
imparti aux assujettis.
Art. 7 - Les
établissements assujettis déclarent la composition de leurs fonds propres au
Secrétariat Général de la CCBEF suivant le modèle fixé en annexe.
Les éléments
retenus au titre des points b., c. et d. de l’article 3 donnent lieu à
production des justificatifs appropriés au Secrétariat Général de la CCBEF.
Les
déclarations sont établies sur la base des chiffres arrêtés au 30 juin et au 31
décembre, et pour la première fois sur la base des comptes arrêtés au 31
décembre 1993. Elles sont adressées au Secrétariat Général de la CCBEF
dans les deux mois suivant la date d’arrêté. Une déclaration spéciale doit être
effectuée en cas d’événement ayant pour effet d’accroître ou de réduire de 10
p. 100 ou plus le montant des Fonds Propres Disponibles.
Art. 8 - La
CCBEF peut s’opposer à l’inclusion de certains éléments si elle estime que les
conditions énumérées aux articles 2 et 3 ne sont pas remplies de façon
satisfaisante.
Elle peut
autoriser temporairement un établissement assujetti à dépasser, dans des
circonstances exceptionnelles, les limites fixées à l’article 4, en lui
impartissant un délai pour régulariser sa situation.
Art. 9 - La présente instruction, qui abroge
l’instruction N°008-CR/88 du 1er septembre 1988, entre immédiatement
en vigueur.