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Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
27 juin 1981, entré en vigueur
21 octobre 1986.
PREAMBULE
Les Etats africains
membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".
Rappelant la
décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa
Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979,
relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de
promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;
Considérant la
Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la
liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la
réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";
Réaffirmant
l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte,
d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner
et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures
conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération
internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;
Tenant compte des
vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine
qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des
droits de l'homme et des peuples;
Reconnaissant que
d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les
attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection
internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du
peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;
Considérant que la
jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de
chacun;
Convaincus qu'il
est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au
développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des
droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans
leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;
Conscients de leur
devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter
pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le
colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases
militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment
celles fondées sur la race, l'éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l'opinion politique;
Réaffirmant leur
attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans
les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de
l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de
l'Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer
la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples,
compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en
Afrique à ces droits et libertés,
SONT CONVENUS DE CE
QUI SUIT:
PREMIERE PARTIE:
DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Article 1
Les Etats membres
de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et
s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
Article 2
Toute personne a
droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
Article 3
1. Toutes les
personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les
personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4
La personne humaine
est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité
physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce
droit.
Article 5
Tout individu a
droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et
d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains
ou dégradants sont interdites.
Article 6
Tout individu a
droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de
sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés
par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Article 7
1. Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) le droit de
saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur;
b) le droit à la
présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente;
c) le droit à la
défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
d) le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où
elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être
infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La
peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8
La liberté de
conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties.
Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de
contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1. Toute personne a
droit à l'information.
2. Toute personne a
le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements.
Article 10
1. Toute personne a
le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve
de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être
obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de
solidarité prévue à l'article 29.
Article 11
Toute personne a le
droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements,
notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la
santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1. Toute personne a
le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a
le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues
par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la
santé ou la moralité publiques.
3. Toute personne a
le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger
légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne
pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion
collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise
globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13
1. Tous les citoyens
ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de
leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants
librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les
citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs
pays.
3. Toute personne a
le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous
devant la loi.
Article 14
Le droit de
propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité
publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux
dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le
droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16
1. Toute personne a
le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre.
2. Les Etats
parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en
vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance
médicale en cas de maladie.
Article 17
1. Toute personne a
droit à l'éducation.
2. Toute personne
peut prendre part librement à la vie culturelle de la Commnunauté.
3. La promotion et
la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des
droits de l'homme.
Article 18
1. La famille est
l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat
qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a
l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et
des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L' Etat a le
devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et
d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés
dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes
âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19
Tous les peuples
sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne
peut justifier la domination d'un peuple par un autre.
Article 20
1. Tout peuple a
droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son
développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples
colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en
recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples
ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur
lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre
politique, économique ou culturel.
Article 21
1. Les peuples ont
la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce
droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple
ne peut en être privé.
2. En cas de
spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens
ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre
disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice
de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée
sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit
international.
4. Les Etats
parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et
de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité
africaines.
5. Les Etats,
parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1. Tous les peuples
ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect
strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du
patrimoine commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le
devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement.
Article 23
1. Les peuples ont
droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé
implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé
par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports
entre les Etats.
2. Dans le but de
renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties
à la présente Charte, s'engagent à interdire:
a) qu'une personne
jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte
entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre
tout autre pays, parties à la présente Charte;
b) que leurs
territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou
terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente
Charte.
Article 24
Tous les peuples ont
droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.
Article 25
Les Etats parties à
la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés
contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à
ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et
devoirs correspondants.
Article 26
Les Etats parties à
la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de
permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales
appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés
garantis par la présente Charte.
CHAPITRE II -
DES DEVOIRS - de la PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS
Article 27
1. Chaque individu
a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et
les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui,
de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.
Article 28
Chaque individu a
le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination
aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de
sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.
Article 29
L'individu a en
outre le devoir:
1. De préserver le
développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et
du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa
communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à
son service;
3. De ne pas
compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
4. De préserver et
de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque
celle-ci est menacée;
5. De préserver et
de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie
et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les
conditions fixées par la loi;
6. De travailler,
dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des interéts fondamentaux de
la société;
7. De veiller, dans
ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs
culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et
de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la
santé morale de la société;
8. De contribuer au
mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et
à la réalisation de l'unité africaine.
CHAPITRE I - DE
LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L'HOMME ET DES PEUPLES- de la DEUXIEME PARTIE - DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 30
ll est créé auprès
de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de
promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique.
Article 31
1. La Commission se
compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités
africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute
moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en
matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être
donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
2. Les membres de
la Commission siègent à titre personnel.
Article 32
La Commission ne
peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
Article 33
Les membres de la
Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats
parties à la présente Charte.
Article 34
Chaque Etat partie
à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats
doivent avoir la nationallté d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand
deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national
de cet Etat.
Article 35
1. Le Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les
élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des
personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les
élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la
Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le
mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après
la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au
sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'OUA.
Article 38
Après leur
élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien
et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
Article 39
1. En cas de décès
ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en
informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège
vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend
effet.
2. Si de l'avis
unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses
fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se
trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la
Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité
Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des
cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède
au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du
mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.
Article 40
Tout membre de la
Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son
successeur.
Article 41
Le Secrétaire
Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le
personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des
fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce
personnel et de ces moyens et services.
Article 42
1. La Commission
élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans
renouvelable.
2. Elle établit son
règlement intérieur.
3. Le quorum est
constitué par sept membres.
4. En cas de
partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire
Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe
ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le
Président de la Commission à y prendre la parole.
Article 43
Les membres de la
Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et
immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et
immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et
allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de
l'Organisation de l'Unité Africaine.
CHAPITRE II -
DES COMPETENCES DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE
SAUVEGARDE
Article 45
La Commission a
pour mission de:
1. Promouvoir les
droits de l'homme et des peuples et notamment:
a) Rassembler de la
documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains
dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires,
des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les
organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples
et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements;
b) Formuler et
élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les
gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des
peuples et des libertés fondamentales;
c) Coopérer avec
les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la
promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la
protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par
la présente Charte.
3. Interpréter
toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une
Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes
autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE III -
DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE
SAUVEGARDE
Article 46
La Commission peut
recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment
entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de
l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à
la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler,
par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président
de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la
communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question,
qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur
les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens
de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de
3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale
par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des
deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre
procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la
Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat
intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.
Article 49
Nonobstant les
dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un
autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de
celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication
adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.
Article 50
La Commission ne
peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que
tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne
soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale.
Article 51
1. La Commission
peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information
pertinente.
2. Au moment de
l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire
représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou
orales.
Article 52
Après avoir obtenu,
tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations
qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés
de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme
et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la
notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les
conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés
et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 53
Au moment de la
transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs
d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.
Article 54
La Commission
soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement un rapport sur ses activités.
Article 55
1. Avant chaque
session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres
que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres
de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la
Commission.
2. La Commission en
sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.
Article 56
Les communications
visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme
et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les
conditions ci-après:
1. Indiquer
l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder
l'anonymat;
2. Etre compatibles
avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente
Charte;
3. Ne pas contenir
des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses
institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se
limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse;
5. Etre
postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale;
6. Etre introduites
dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou
depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le
délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner
des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des
Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit
des dispositions de la présente Charte.
Article 57
Avant tout examen
au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat
intéressé par les soins du Président de la Commission.
Article 58
1. Lorsqu'il
apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs
communications relatent des situations particulières qui semblent révéler
l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de
l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de
procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte
dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence
dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.
Article 59
1. Toutes les
mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles
jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en
décidera autrement.
2. Toutefois, le
rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport
d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
CHAPITRE IV -
DES PRINCIPES APPLICABLES - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 60
La Commission
s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples,
notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits
de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de
la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les
Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme
et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein
d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à
la présente Charte.
Article 61
La Commission prend
aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de
droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales,
établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux
normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les
coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de
droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la
doctrine.
Article 62
Chaque Etat partie
s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte.
Article 63
1. La présente
Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
2. Les instruments
de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du
Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente
Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire
Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue
des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.
TROISIEME
PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
1. Dès l'entrée en
vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la
Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles
pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion
de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera
convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son
Président.
Article 65
Pour chacun des
Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en
vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet
Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 66
Des protocoles ou
accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de
la présente Charte.
Article 67
Le Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 68
La présente Charte
peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effect une demande
écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que
lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission
aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être
approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour
chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles
trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de
l'Organisation de l'Unité Africaine. Adoptée par la dix-huitième Conférence des
Chefs d'état et de Gouvernement Juin 1981 - Nairobi, Kenya