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Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 3bis)
concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 3bis)


L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,

S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire),

AYANT PRIS ACTE que l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,

AYANT PRIS ACTE qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,

AYANT PRIS ACTE qu'il est nécessaire que l'aviation civile internationale puisse se développer de manière sûre et ordonnée,

AYANT PRIS ACTE que, conformément aux considérations élémentaires d'humanité, la sécurité et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils doivent être assurées,

AYANT PRIS ACTE du fait que, dans la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, les États contractants

- reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire,

- s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État, et

- conviennent de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention,

AYANT PRIS ACTE de la détermination des États contractants de prendre des mesures appropriées visant à empêcher la violation de l'espace aérien des autres États et l'utilisation de l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l'aviation civile internationale,

AYANT PRIS ACTE du désir général des États contractants de réaffirmer le principe du non-recours à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol,

1. DÉCIDE qu'il est souhaitable d'amender en conséquence la Convention relative à l'Aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,

2. APPROUVE, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de la Convention mentionnée ci-dessus, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention:

Insérer, après l'article 3, un nouvel article 3 bis:

«Article 3 bis

a) Les États contractants reconnaissent que chaque État doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu'en cas d'interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et obligations des États en vertu de la Charte des Nations Unies.

b) Les États contractants reconnaissent que chaque État, dans l'exercice de sa souveraineté, est en droit d'exiger l'atterrissage, à un aéroport désigné, d'un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou s'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention; il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. À cet effet, les États contractants peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifiquement l'alinéa a) du présent article. Chaque État contractant convient de publier ses règlements en vigueur pour l'interception des aéronefs civils.

c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l'alinéa b) du présent article. À cette fin, chaque État contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État de se conformer à cet ordre. Chaque État contractant rend toute violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet l'affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne.

d) Chaque État contractant prendra des mesures appropriées pour interdire l'emploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'alinéa a) et ne déroge pas aux alinéas b) et c) du présent article.»,

3. FIXE, conformément à la disposition dudit article 94, alinéa a), de ladite Convention, à cent deux le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, et

4. DÉCIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale établira en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:

a) Le protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.

b) Le protocole sera ouvert à la ratification de tout État qui aura ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou v aura adhéré.

c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

d) Le protocole entrera en vigueur à l'égard des États qui l'auront ratifié le jour du dépôt du cent deuxième instrument de ratification.

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole.

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur.

g) Le protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l'Assemblée,

Le présent protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-cinquième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.

FAIT à Montréal le 10 mai de l'an mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.

 

 
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