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Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 45)

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 45)

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le premier juin 1954, en sa huitième session, et

AYANT ESTIMÉ souhaitable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A APPROUVÉ, le quatorze juin mil neuf cent cinquante-quatre, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de la Convention susmentionnée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte suit:

À la fin de l'article 45, remplacer le point par une virgule et ajouter les mots suivants:

«et autrement que de façon provisoire par décision de l'Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l'Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des États contractants»

A SPÉCIFIÉ, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a), de ladite Convention, que le projet d'amendement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par quarante-deux États contractants, et

A DÉCIDÉ que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant ledit projet d'amendement et comprenant les dispositions ci-dessous.

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée;

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quarante-deuxième instrument de ratification à l'égard des États qui l'auront ratifié à cette date;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants le dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole;

Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui le ratifiera ultérieurement, le jour du dépôt de son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la huitième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Montréal le quatorzième jour du mois de mai mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes en seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, ainsi qu'aux autres États signataires de ladite Convention

 
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