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Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 48 a))

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 48 a)

L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale,

S'étant réunie à Rome, le vingt et un août 1962, en sa quatorzième session,

Ayant pris acte du désir général des États contractants d'augmenter le nombre minimum d'États contractants requis pour que la convocation d'une Assemblée extraordinaire puisse être demandée et qui est actuellement de dix,

Ayant estimé qu'il convenait de porter ce nombre au cinquième du nombre total des États contractants,

Et ayant estimé nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A adopté, le quatorze septembre mil neuf cent soixante-deux, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'article 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte suit:

Remplacer la seconde phrase de l'alinéa a de l'article 48 de la Convention par le texte suivant:

« Elle peut tenir une session extraordinaire à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général par un nombre d'États contractants égal au cinquième au moins du nombre total de ces États. »

A fixé à soixante-six le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a de l'article 94 de ladite Convention, et

A décidé que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale devra établir en langue française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous.

En conséquence, conformément à la décision sus-mentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Il sera soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du soixante-sixième instrument de ratification à l'égard des États qui l'auront ratifié;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification dudit Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États parties à ladite Convention ou qui l'ont signée à la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur;

Le présent protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la quatorzième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Rome, le quinze septembre mil neuf cent soixante-deux, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale; le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous les États qui sont parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, mentionnée ci-dessus, ou qui l'ont signée.

 
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