Autres types de textes 230
concernant le texte
authentique quinquélingue de la Convention relative à l’aviation civile
internationale LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS CONSIDÉRANT que l'Assemblée (29e session),
par sa Résolution A29-21, a demandé notamment au Conseil et au Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l'emploi de la
langue arabe à l'OACI et de suivre attentivement ces mesures dans le but de
s'assurer que l'emploi de la langue arabe à l'OACI atteindra le même niveau
que celui des autres langues de l'Organisation; CONSIDÉRANT que la Convention relative à
l'aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago le 7
décembre 1944, dans un texte en langue anglaise; CONSIDÉRANT que, en vertu du Protocole
signé à Buenos Aires le 24 septembre 1968 concernant le texte authentique
trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale,
conclue à Chicago le 7 décembre 1944, le texte de cette Convention (désignée
ci-après «la Convention»), a été adopté en langues française et espagnole et
constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention,
le texte faisant également foi dans ces trois langues, ainsi qu'il est prévu
dans la clause finale de la Convention; CONSIDÉRANT qu'un Protocole concernant un
amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale et un
Protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention
relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) ont été adoptés le
30 septembre 1977, attestant l'authenticité du texte en langue russe de la
Convention et de ses amendements; CONSIDÉRANT, en conséquence, qu'il
convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe un texte de
la Convention en langue arabe; ESTIMANT que, lors de l'adoption desdites
dispositions, il est nécessaire de tenir compte de l'existence d'amendements
de la Convention en langues française, anglaise, espagnole et russe, ces
textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en
vertu de l'article 94, alinéa a), de la Convention, entrer en vigueur qu'à
l'égard des États qui l'ont ratifié; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article I
Le texte en langue arabe de la Convention
et de ses amendements annexé au présent Protocole, constitue, conjointement
avec le texte en langues française, anglaise, espagnole et russe de la
Convention et de ses amendements, un texte faisant également foi dans les
cinq langues.Article II
Lorsqu'un État partie au présent Protocole
a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention,
conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de celle-ci, le
texte en langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe de cet
amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les cinq
langues qui résulte du présent Protocole.Article III
1. Les États membres de l'Organisation de
l'aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent
Protocole:a) soit en le signant, sans réserve
d'acceptation; b) soit en le signant, sous réserve
d'acceptation, suivie d'acceptation; c) soit en l'acceptant. 2. Le présent Protocole restera ouvert à
la signature à Montréal jusqu'au 10 octobre 1995 et après cette date à
Washington (D.C.). 3. L'acceptation est effectuée par le
dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique. 4. L'adhésion au présent Protocole, sa
ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du
Protocole. Article IV
1. Le présent Protocole entrera en vigueur
le trentième jour après que douze États l'auront signé sans réserve
d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l'article III, et
après que le Protocole concernant un amendement de la Convention relative à
l'aviation civile internationale, signé le 29 septembre 1995 et selon lequel
le texte de la Convention en langue arabe fait également foi, sera entré en
vigueur.2. En ce qui concerne tout État qui
deviendra ultérieurement partie au présent Protocole, conformément aux
dispositions de l'article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de
sa signature sans réserve d'acceptation ou à la date de son acceptation. Article V
L'adhésion d'un État à la Convention après
l'entrée en vigueur du présent Protocole vaut acceptation du présent
Protocole.Article VI
L'acceptation du présent Protocole par un
État n'est pas considérée comme ratification par cet État d'un amendement
quelconque de la Convention.Article VII
Dès son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera enregistré par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.Article VIII
1. Le présent Protocole reste en vigueur
aussi longtemps que la Convention est en vigueur.2. Le présent Protocole cesse d'être en
vigueur à l'égard d'un État, seulement lorsque cet État cesse d'être partie à
la Convention. Article IX
Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
notifie à tous les États membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale et à l'Organisation elle-même:a) toute signature du présent Protocole et
la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans
ou sous réserve d'acceptation; b) le dépôt de tout instrument
d'acceptation et la date de ce dépôt; c) la date à laquelle le présent Protocole
est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article IV,
paragraphe 1. Article X
Le présent Protocole, rédigé dans les
langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe, chaque texte faisant
également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis
d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux
Gouvernements des États membres de l'Organisation de l'aviation civile
internationale.EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, apposent leur signature au présent Protocole. FAIT à Montréal, le vingt-neuf septembre
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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