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Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 50 a))

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 50 a))

L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

S'ÉTANT RÉUNIE à New-York, le onze mars 1971, en session extraordinaire,

AYANT PRIS ACTE du désir général des États contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil,

AYANT JUGÉ qu'il convient de pourvoir le Conseil de trois sièges en plus des six dont il a été pourvu par l'amendement à la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944) adopté le vingt et un juin 1961 et de porter, de ce fait, leur nombre total à trente,

AYANT JUGÉ nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944,

A APPROUVÉ, le douze mars 1971, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'article 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte suit:

À l'alinéa a) de l'article 50 de la Convention, remplacer la deuxième phrase par:

«Il se compose de trente États contractants élus par l'Assemblée.»

A FIXÉ à quatre-vingts le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'article 94 de ladite Convention, et

A DÉCIDÉ que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale établirait en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole comportant l'amendement précité et les dispositions ci-dessous.

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'Organisation;

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale, ou y a adhéré;

Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard des États qui l'auront ratifié, le jour du dépôt du quatre-vingtième instrument de ratification;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole;

Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur;

Le présent Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de ladite session extraordinaire de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à New-York le douze mars de l'an mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.

 
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