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Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 50 a))

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 50 a)

L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal, le 14 octobre 1974, pour tenir sa vingt et unième session,

AYANT PRIS ACTE du désir général manifesté par les États contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil,

AYANT ESTIMÉ approprié de pourvoir le Conseil de trois sièges supplémentaires et de porter ainsi de trente à trente-trois le nombre total de ses membres, afin de permettre d'augmenter la représentation des États élus au titre de la deuxième et, plus particulièrement, de la troisième partie de l'élection,

AYANT ESTIMÉ nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale établie à Chicago le 7 décembre 1944,

1) APPROUVE, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'Article 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte suit:

Amender la deuxième phrase de l'alinéa a) de l'Article 50 de la Convention en y remplaçant «trente» par «trente-trois».

2) FIXE à quatre-vingt-six le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'Article 94 de ladite Convention, et

3) DÉCIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale établira en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:

a) le Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.

b) Il sera soumis à la ratification de tout État contractant qui a ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y a adhéré.

c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du quatre-vingt-sixième instrument de ratification à l'égard des États qui l'auront ratifié.

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.

g) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le secrétaire général de l'organisation;

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt et unième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Montréal le seize octobre de l'an mil neuf cent soixante-quatorze, en un seul exemplaire rédigé en langue française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Secrétaire général en transmettra des copies conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.

 
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