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Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 93bis)

Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale (article 93bis)

L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

CONVOQUÉE à Montréal par le Conseil intérimaire de l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale et s'y étant réunie le 6 mai 1947 en sa première session, et

ESTIMANT désirable d'apporter un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944,

A ADOPTÉ le treize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions de l'article 94(a) de la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, un amendement proposé à ladite convention, dont le texte suit et qui constituera un «Article 93 bis»:

«Article 93 bis

(A) Nonobstant les dispositions des Articles 91, 92 et 93 ci-dessus,

(1) Tout État dont le gouvernement fait l'objet de la part de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies d'une recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre d'institutions internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

(2) Tout État qui est exclu de l'Organisation des Nations Unies cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale à moins que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion une recommandation contraire.

(B) Tout État qui cesse d'être membre de l'Organisation civile internationale, en application des dispositions du paragraphe (A) ci-dessus, peut, avec l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de l'aviation civile internationale sur sa demande, et avec l'approbation du Conseil votée à la majorité.

(C) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation.»

A SPÉCIFIÉ le 16 mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions dudit Article 94(a) de la Convention, que l'amendement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par vingt-huit États contractants, et

A CHARGÉ, à la même date, le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'établir un Protocole relatif au dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant être signé par le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée.

EN CONSÉQUENCE, conformément aux décisions ci-dessus de l'Assemblée,

Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification à l'égard des États qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur;

L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de tout autre État ratifiant ultérieurement le Protocole, le jour du dépôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisation.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole

FAIT à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent quarante-sept, en un seul document, en français, en anglais et en espagnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale; et des copies certifiées conformes de ce Protocole seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, ainsi qu'aux autres États signataires de ladite Convention.

 
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