(A) Nonobstant les dispositions des Articles 91, 92 et 93 ci-dessus,
(1) Tout État dont le gouvernement fait l'objet de la part de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies d'une recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre d'institutions internationales, établies par l'Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale;
(2) Tout État qui est exclu de l'Organisation des Nations Unies cesse automatiquement d'être membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale à moins que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies joigne à son acte d'exclusion une recommandation contraire.
(B) Tout État qui cesse d'être membre de l'Organisation civile internationale, en application des dispositions du paragraphe (A) ci-dessus, peut, avec l'accord de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l'Organisation de l'aviation civile internationale sur sa demande, et avec l'approbation du Conseil votée à la majorité.
(C) Les membres de l'Organisation qui sont suspendus de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation.»
A SPÉCIFIÉ le 16 mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions dudit Article 94(a) de la Convention, que l'amendement ci-dessus n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par vingt-huit États contractants, et
A CHARGÉ, à la même date, le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'établir un Protocole relatif au dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant être signé par le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée.
EN CONSÉQUENCE, conformément aux décisions ci-dessus de l'Assemblée,
Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour être déposés dans les archives de l'Organisation; le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;
L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-huitième instrument de ratification à l'égard des États qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secrétaire général de l'Organisation notifiera immédiatement à tous les États parties à la Convention ou signataires de celle-ci la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur;
L'amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l'égard de tout autre État ratifiant ultérieurement le Protocole, le jour du dépôt de son instrument de ratification dans les archives de l'Organisation.