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Protocole
d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et
amendée par le Protocole d'amendement à la Convention internationale sur le
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 24
juin 1986 Préambule Les parties contractantes à la présente
Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Désireuses de faciliter le commerce
international, Désireuses de faciliter la collecte, la
comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce
international, Désireuses de réduire les frais
qu'entraîne la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle
désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des
échanges internationaux, elles passent d'un système de classement à un autre,
et de faciliter l'uniformisation des documents commerciaux ainsi que la
transmission des données, Considérant que l'évolution des techniques
et des structures du commerce international rend nécessaires des
modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la
classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles
le 15 décembre 1950, Considérant également que le degré de
détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et
les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la
Nomenclature annexée à la Convention précitée, Considérant qu'il importe de disposer, aux
fins des négociations commerciales internationales, de données exactes et
comparables, Considérant que le Système harmonisé est
destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes
aux différents modes de transport des marchandises, Considérant que le Système harmonisé est
destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes
commerciaux de désignation et de codification des marchandises, Considérant que le Système harmonisé est
destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite que
possible entre les statistiques du commerce d'importation et d'exportation,
d'une part, et les statistiques de production, d'autre part, Considérant qu'une corrélation étroite
doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification type pour
le Commerce international (CTCI) des Nations unies, Considérant qu'il convient de répondre aux
besoins mentionnés ci-dessus par le truchement d'une nomenclature tarifaire
et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du
commerce international, Considérant qu'il est important d'assurer
la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l'évolution des
techniques et des structures du commerce international, Considérant les travaux déjà accomplis
dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de
coopération douanière, Considérant que, si la Convention sur la
Nomenclature précitée s'est révélée un instrument efficace pour atteindre un
certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats
souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale, Sont convenues de ce qui suit : Article 1 - Définitions
fins de la présente Convention on entend : a) par Système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises, dénommé ci-après le Système harmonisé : la
nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes
numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de
sous-positions ainsi que les règles générales pour l'interprétation du
Système harmonisé, figurant dans l'annexe à la présente Convention; b) par nomenclature tarifaire : une
nomenclature établie selon la législation de la Partie contractante pour la
perception des droits de douane à l'importation; c) par nomenclatures statistiques : des
nomenclatures de marchandises élaborées par la Partie contractante pour
recueillir les données servant à l'établissement des statistiques du commerce
d'importation et d'exportation; d) par nomenclature tarifaire et statistique
combinée : une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et
les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la Partie
contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l'importation; e) par Convention portant création du
Conseil : la Convention portant création d'un Conseil de coopération
douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950; f) par Conseil : le Conseil de coopération
douanière visé au paragraphe e) ci-dessus; g) par Secrétaire général : le Secrétaire
général du Conseil; h) par ratification : la ratification
proprement dite, I'acceptation ou l'approbation. Article 2 - Annexe
'annexe à la présente Convention fait
partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention
s'applique également à cette annexe. Article 3 - Obligations des
parties contractantes
Sous réserve des exceptions mentionnées à
l'article 4 : a) Chaque Partie contractante s'engage,
sauf application des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe, à ce
que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à
son égard, ses nomenclatures tarifaire et statistiques soient conformes au
Système harmonisé. Elle s'engage donc, pour l'établissement de ses
nomenclatures tarifaire et statistiques : 1°) à utiliser toutes les positions et
sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi
que les codes numériques y afférents; 2°) à appliquer les règles générales pour
l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections,
de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des
sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du Système
harmonisé; 3°) à suivre l'ordre de numérotation du
Système harmonisé; b) Chaque Partie contractante met également
à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation et
d'exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à
l'initiative de cette Partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la
mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles
telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations
d'ordre commercial ou à la sécurité nationale; c) Aucune disposition du présent article
n'oblige les Parties contractantes à utiliser les sous-positions du Système
harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans
leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées en
a) 1°), a) 2°) et a) 3°) ci-dessus. 2. En se conformant aux engagements visés
au paragraphe 1 a) du présent article, chaque Partie contractante peut
apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner
effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale. 3. Aucune disposition du présent article
n'interdit aux Parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs
nomenclatures tarifaire ou statistiques, des subdivisions pour le classement
des marchandises à un niveau au-delà de celui du Système harmonisé, à
condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà
de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l'annexe à la
présente Convention. Article 4 - Application
partielle par les pays en développement
Tout pays en développement Partie
contractante peut différer l'application d'une partie ou de l'ensemble des
sous-positions du Système harmonisé pendant la période qui pourrait être
nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de
ses capacités administratives. 2. Tout pays en développement Partie
contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé
conformément aux dispositions du présent article s'engage à tout mettre en
oeuvre pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les
cinq ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en
vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu'il pourrait juger nécessaire
compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article. 3. Tout pays en développement Partie
contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé
conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les
sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret ou aucune, soit
toutes les sous-positions à un tiret d'une position ou aucune. Dans de tels
cas d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième
chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n'est pas
appliquée sont remplacés par "0" ou "00" respectivement. 4. Tout pays en développement qui opte
pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux
dispositions du présent article notifie au Secrétaire général, en devenant
Partie contractante, les sous-positions qu'il n'appliquera pas à la date à
laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie
également les sous-positions qu'il applique ultérieurement. 5. Tout pays en développement qui opte
pour une application partielle du Système harmoniséconformément aux
dispositions du présent article peut notifier au Secrétaire général, en
devenant Partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le
Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la
date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard. 6. Tout pays en développement Partie
contractante qui applique partiellement le Système harmonisé conformément aux
dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de
l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas. Article 5 - Assistance
technique aux pays en développement
pays développés Parties contractantes
fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance
technique selon des modalités convenues d'un commun accord, s'agissant notamment
de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures
actuelles dans le Système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre
pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements
apportés au Système harmonisé, ainsi que sur l'application des dispositions
de la présente Convention. Article 6 - Comité du
système harmonisé
Il est institué, conformément à la
présente Convention, un Comité dénommé Comité du système harmonisé, composé
des représentants de chaque Partie contractante. 2. Le Comité du système harmonisé se
réunit en règle générale au moins deux fois par an. 3. Ses réunions sont convoquées par le
Secrétaire général et, sauf décision contraire des Parties contractantes, se
tiennent au siège du Conseil. 4. Au sein du Comité du système harmonisé,
chaque Partie contractante a droit à une voix; néanmoins, aux fins de la
présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui serait conclue
à l'avenir, lorsqu'une Union douanière ou économique ainsi qu'un ou plusieurs
de ses Etats membres sont Parties contractantes, ces Parties contractantes
n'émettent ensemble qu'un seul vote. De même, lorsque tous les Etats membres
d'une Union douanière ou économique qui peut devenir Partie contractante aux
termes des dispositions de l'article 11 b) deviennent Parties contractantes,
ils n'émettent ensemble qu'un seul vote. 5. Le Comité du système harmonisé élit son
Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Présidents. 6. Il établit son règlement intérieur par
décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses
membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil. 7. Il invite, s'il le juge utile, des
organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales à participer à ses travaux
en qualité d'observateurs. 8. Il crée, le cas échéant, des
sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des
dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 7, et détermine la composition,
les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes. Article 7 - Fonctions du
Comité
Le Comité du système harmonisé exerce,
compte tenu des dispositions de l'article 8, les fonctions suivantes: a) il propose tout projet d'amendement à
la présente Convention qu'il estime souhaitable compte tenu notamment des
besoins des utilisateurs et de l'évolution des techniques ou des structures
du commerce international; b) il rédige des notes explicatives, des
avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système
harmonisé; c) il formule des recommandations afin
d'assurer une interprétation et une application uniformes du Système
harmonisé; d) il réunit et diffuse tous
renseignements relatifs à l'application du Système harmonisé; e) il fournit, d'office ou sur demande,
des renseignements ou conseils sur toutes les questions relatives au
classement des marchandises dans le Système harmonisé aux Parties
contractantes, aux Etats membres du Conseil ainsi qu'aux organisations
intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité
estime appropriées; f) il présente à chaque session du Conseil
des rapports sur ses activités, y compris des propositions d'amendement, de
notes explicatives, d'avis de classement et d'autres avis; g) il exerce, en ce qui concerne le
Système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les
Parties contractantes peuvent juger utiles. 2. Les décisions administratives du Comité
du système harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à
l'approbation du Conseil. Article 8 - Rôle du Conseil
Le Conseil examine les propositions
d'amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du système
harmonisé et les recommande aux Parties contractantes conformément à la
procédure de l'article 16, à moins qu'un Etat membre du Conseil qui est
Partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie
des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel
examen. 2. Les notes explicatives, les avis de
classement, les autres avis se rapportant à l'interprétation du Système
harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une
application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d'une
session du Comité du système harmonisé conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil
si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette
session a été close, aucune Partie contractante à la présente Convention n'a
notifié au Secrétaire général qu'elle demande que la question soit soumise au
Conseil. 3. Lorsque le Conseil est saisi d'une
question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il
approuve lesdits notes explicatives, avis de classement, autres avis ou
recommandations, à moins qu'un Etat membre du Conseil qui est Partie
contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité
ou en partie devant le Comité pour un nouvel examen. Article 9 - Taux des droits
de douane
Parties contractantes ne prennent, par la
présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits
de douane. Article 10 - Règlement des
différends
Tout différend entre des Parties
contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente
Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes
entre lesdites Parties. 2. Tout différend qui n'est pas ainsi
réglé est porté par les Parties au différend devant le Comité du système
harmonisé qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3. Si le Comité du système harmonisé ne
peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des
recommandations conformément à l'article III e) de la Convention portant
création du Conseil. 4. Les Parties au différend peuvent
convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil. Article 11 - Conditions
requises pour devenir Partie contractante
devenir Parties contractantes à la
présente Convention: a) les Etats membres du Conseil; b) les Unions douanières ou économiques
auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l'égard
de certaines ou de toutes les matières régies par la présente Convention; et c) tout autre Etat auquel le Secrétaire
général adresse une invitation à cette fin conformément aux instructions du
Conseil. Article 12 - Procédure pour
devenir Partie contractante
Tout Etat ou Union douanière ou économique
remplissant les conditions requises peut devenir Partie contractante à la
présente Convention : a) en la signant, sans réserve de
ratification; b) en déposant un instrument de
ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant après que la Convention a
cessé d'être ouverte à la signature. 2. La présente Convention est ouverte
jusqu'au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature
des Etats et des Unions douanières ou économiques visés à l'article 11. Après
cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général. Article 13 - Entrée en
vigueur
La présente Convention entre en vigueur le
1er janvier qui suit immédiatement après trois mois au moins la date à
laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques
visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signée sans réserve de ratification ou
ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le
1er janvier 1988. 2. A l'égard de tout Etat ou Union
douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de
ratification, qui la ratifie ou y adhère après que le nombre minimal requis
au paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente Convention
entre en vigueur le 1erjanvier qui suit dans un délai de douze mois au moins
et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date
plus rapprochée, cet Etat ou cette Union douanière ou économique a signé la
Convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de
ratification ou d'adhésion. Toutefois, la date d'entrée en vigueur découlant
des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle
prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 14 - Application
par les territoires dépendants
Tout Etat peut, soit au moment de devenir
Partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier
au Secrétaire général que cette Convention s'étend à l'ensemble ou à certains
des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification
prend effet le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et
de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle le Secrétaire général la
reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la
présente Convention ne peut devenir applicable à ces territoires avant son
entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé. 2. La présente Convention cesse d'être
applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations
internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité
de la Partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au Secrétaire
général dans les conditions prévues à l'article 15. Article 15 - Dénonciation
présente Convention est conclue pour une
durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer et la
dénonciation prend effet un an après la réception de l'instrument de
dénonciation par le Secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est
précisée. Article 16 - Procédure
d'amendement
Le Conseil peut recommander aux Parties
contractantes des amendements à la présente Convention. 2. Toute Partie contractante peut notifier
au Secrétaire général qu'elle formule une objection à l'encontre d'un
amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le
délai précisé au paragraphe 3 du présent article. 3. Tout amendement recommandé est réputé
accepté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle
le Secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu'au terme de
ce délai il n'existe aucune objection. 4. Les amendements acceptés entrent en
vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'une des dates ci-après: a) dans le cas où l'amendement recommandé
est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit
la date de cette notification ; ou b) dans le cas où l'amendement recommandé
est notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième
année qui suit la date de cette notification. 5. A la date visée au paragraphe 4 du
présent article, les nomenclatures statistiques de chaque Partie contractante
ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1 c)
de l'article 3 sa nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent
être rendues conformes au Système harmonisé amendé. 6. Tout Etat ou Union douanière ou
économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui
la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la
date à laquelle cet Etat ou cette Union est devenu Partie contractante, sont
entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du
paragraphe 3 du présent article. Article 17 - Droits des
Parties contractantes à l'égard du Système harmonisé
ce qui concerne les questions relatives au
Système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, I'article 8 et le
paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque Partie contractante des
droits: a) à l'égard de toutes les parties du
Système harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la
présente Convention ; ou b) jusqu'à la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de
l'article 13, à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle
est tenue d'appliquer à cette date conformément aux dispositions de la
présente Convention; ou c) à l'égard de toutes les parties du
Système harmonisé à condition qu'elle se soit formellement engagée à
appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois
ans visé au paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai. Article 18 - Réserves
réserve à la présente Convention n'est
admise. Article 19 - Notifications
par le Secrétaire général
Secrétaire général notifie aux parties
contractantes, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui
ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies : a) les notifications reçues conformément à
l'article 4; b) les signatures, ratifications et
adhésions visées à l'article 12; c) la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur conformément à l'article 13; d) les notifications reçues conformément à
l'article 14; e) les dénonciations reçues conformément à
l'article 15; f) les amendements à la présente
Convention recommandés conformément à l'article 16; g) les objections formulées aux
amendements recommandés conformément à l'article 16 ainsi que leur retrait
éventuel; h) les amendements acceptés conformément à
l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. Article 20 - Enregistrement
auprès des Nations unies
à l'article 102 de la Charte des Nations
unies, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations unies
à la requête du Secrétaire général du Conseil. En foi de quoi les soussignés à ce dûment
autorisés ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1983, en
langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en
transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats et à toutes les
Unions douanières ou économiques visés dans l'article 11.
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