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Protocole
de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques Les Parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la
"Convention"), Soucieuses d'atteindre l'objectif ultime
de la Convention tel qu'il est énoncé à l'article 2 de celle-ci, Rappelant les dispositions de la
Convention, Guidées par l'article 3 de la Convention, Agissant en application du Mandat de
Berlin adopté par la Conférence des Parties à la Convention à sa première
session dans la décision 1/CP.1, Sont convenues de ce qui suit : Article
premier
Aux fins
du présent Protocole, les définitions énoncées à l'article premier de la
Convention sont applicables. En outre : 1. On entend par "Conférence des
Parties" la Conférence des Parties à la Convention. 2. On entend par "Convention" la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à
New York le 9 mai 1992. 3. On entend par "Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat" le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat créé conjointement par
l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour
l'environnement en 1988. 4. On entend par "Protocole de
Montréal" le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel
qu'il a été adapté et modifié ultérieurement. 5. On entend par "Parties présentes
et votantes" les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou
négatif. 6. On entend par "Partie", sauf
indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole. 7. On entend par "Partie visée à
l'annexe I" toute Partie figurant à l'annexe I de la Convention, compte
tenu des modifications susceptibles d'être apportées à ladite annexe, ou
toute Partie qui a fait une notification conformément à l'alinéa g) du
paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. Article II
1.
Chacune des Parties visées à l'annexe I, pour s'acquitter de ses engagements
chiffrés en matière de limitation et de réduction prévus à l'article 3, de
façon à promouvoir le développement durable : a) Applique et/ou élabore plus avant des politiques
et des mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les
suivantes : i) Accroissement de l'efficacité
énergétique dans les secteurs pertinents de l'économie nationale; ii) Protection et renforcement des puits
et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole
de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre des accords
internationaux pertinents relatifs à l'environnement; promotion de méthodes
durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement; iii) Promotion de formes d'agriculture
durables tenant compte des considérations relatives aux changements
climatiques; iv) Recherche, promotion, mise en valeur
et utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables, de technologies de
piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles
et innovantes; v) Réduction progressive ou suppression
graduelle des imperfections du marché, des incitations fiscales, des
exonérations d'impôt et de droits et des subventions qui vont à l'encontre de
l'objectif de la Convention, dans tous les secteurs émettant des gaz à effet
de serre et application d'instruments du marché; vi) Encouragement de réformes appropriées
dans les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et mesures
ayant pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de
serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de Montréal; vii) Adoption de mesures visant à limiter
ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le
Protocole de Montréal dans le secteur des transports; viii) Limitation et/ou réduction des
émissions de méthane grâce à la récupération et à l'utilisation dans le
secteur de la gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport
et la distribution de l'énergie; b) Coopère avec les autres Parties visées
pour renforcer l'efficacité individuelle et globale des politiques et mesures
adoptées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de
l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. À cette fin, ces
Parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur
expérience et d'échanger des informations sur ces politiques et mesures,
notamment en mettant au point des moyens d'améliorer leur comparabilité, leur
transparence et leur efficacité. À sa première session ou dès qu'elle le peut
par la suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole étudie les moyens de faciliter cette coopération en tenant
compte de toutes les informations pertinentes. 2. Les Parties visées à l'annexe I
cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre non
réglementées par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute
utilisés dans les transports aériens et maritimes, en passant par
l'intermédiaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de
l'Organisation maritime internationale, respectivement. 3. Les Parties visées à l'annexe I
s'efforcent d'appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent
article de manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les
effets néfastes des changements climatiques, les répercussions sur le
commerce international et les conséquences sociales, environnementales et
économiques pour les autres Parties, surtout les pays en développement
Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et
9 de l'article 4 de la Convention, compte tenu de l'article 3 de celle-ci. La
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole pourra prendre, selon qu'il conviendra, d'autres mesures propres à
faciliter l'application des dispositions du présent paragraphe. 4. Si elle décide qu'il serait utile de
coordonner certaines des politiques et des mesures visées à l'alinéa a) du
paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et
des effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole étudie des modalités propres à organiser la
coordination de ces politiques et mesures. Article
III
1. Les
Parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement,
que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de
carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les
quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs
engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions
inscrits à l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en
vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d'au moins 5 % par
rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2008
à 2012. 2. Chacune des Parties visées à l'annexe I
devra avoir accompli en 2005, dans l'exécution de ses engagements au titre du
présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve. 3. Les variations nettes des émissions de
gaz à effet de serre par les sources et de l'absorption par les puits
résultant d'activités humaines directement liées au changement d'affectation
des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au
déboisement depuis 1990, variations qui correspondent à des variations
vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période d'engagement,
sont utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour remplir leurs
engagements prévus au présent article. Les émissions des gaz à effet de serre
par les sources et l'absorption par les puits associées à ces activités sont
notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux
articles 7 et 8. 4. Avant la première session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole, chacune des Parties visées à l'annexe I fournit à l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des
données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990
et de procéder à une estimation des variations de ses stocks de carbone au
cours des années suivantes. À sa première session, ou dès que possible par la
suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à
appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant
un rapport avec les variations des émissions par les sources et de
l'absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories
constituées par les terres agricoles et le changement d'affectation des
terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux
Parties visées à l'annexe I ou retranchées de ces quantités et pour savoir
comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité
de communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail
méthodologique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat, des conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique conformément à l'article 5 et des décisions de la Conférence
des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d'engagement et pour
les périodes suivantes. Une Partie peut l'appliquer à ces activités
anthropiques supplémentaires lors de la première période d'engagement pour
autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990. 5. Les Parties visées à l'annexe I qui
sont en transition vers une économie de marché et dont l'année ou la période
de référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la
Conférence des Parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements
au titre du présent article en se fondant sur l'année ou la période de
référence. Toute autre Partie visée à l'annexe I qui est en transition vers
une économie de marché et qui n'a pas encore établi sa communication initiale
en application de l'article 12 de la Convention peut aussi notifier à la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole son
intention de retenir une année ou une période de référence historique autre
que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article. La
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole se prononce sur l'acceptation de cette notification. 6. Compte tenu du paragraphe 6 de
l'article 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à
l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une certaine
latitude dans l'exécution de leurs engagements autres que ceux visés au
présent article. 7. Au cours de la première période
d'engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des
émissions, allant de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des Parties
visées à l'annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à l'annexe B,
de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de
carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours
de l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5
ci-dessus, multiplié par cinq. Les Parties visées à l'annexe I pour
lesquelles le changement d'affectation des terres et la foresterie
constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre
prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année ou à la
période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée,
les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en
équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par
les puits en 1990, telles qu'elles résultent du changement d'affectation des
terres. 8. Toute Partie visée à l'annexe I peut
choisir 1995 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7
ci-dessus pour les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et
l'hexafluorure de soufre. 9. Pour les Parties visées à l'annexe I,
les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements
à l'annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux
dispositions du paragraphe 7 de l'article 21. La Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole entame l'examen de
ces engagements sept ans au moins avant la fin de la première période
d'engagement visée au paragraphe 1 ci-dessus. 10. Toute unité de réduction des
émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie acquiert
auprès d'une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17
est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition. 11. Toute unité de réduction des
émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie cède à
une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est
soustraite de la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession. 12. Toute unité de réduction certifiée des
émissions qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie conformément aux
dispositions de l'article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie
qui procède à l'acquisition. 13. Si les émissions d'une Partie visée à
l'annexe I au cours d'une période d'engagement sont inférieures à la quantité
qui lui est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la
demande de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée pour les
périodes d'engagement suivantes. 14. Chacune des Parties visées à l'annexe I
s'efforce de s'acquitter des engagements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus
de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales
et économiques néfastes pour les pays en développement Parties, en
particulier ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l'article 4 de
la Convention. Dans le droit fil des décisions pertinentes de la Conférence
des Parties concernant l'application de ces paragraphes, la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, à sa
première session, les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets
des changements climatiques et/ou l'impact des mesures de riposte sur les
Parties mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les questions à examiner
figurent notamment la mise en place du financement, l'assurance et le
transfert de technologies. Article IV
1. Toutes
les Parties visées à l'annexe I qui se sont mises d'accord pour remplir
conjointement leurs engagements prévus à l'article 3 sont réputées s'être
acquittées de ces engagements pour autant que le total cumulé de leurs
émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone,
des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépasse pas les quantités
qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés
de limitation et de réduction des émissions inscrits à l'annexe B et
conformément aux dispositions de l'article 3. Le niveau respectif d'émissions
attribué à chacune des Parties à l'accord est indiqué dans celui-ci. 2. Les Parties à tout accord de ce type en
notifient les termes au secrétariat à la date du dépôt de leurs instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou
d'adhésion à celui-ci. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la
Convention et les signataires des termes de l'accord. 3. Tout accord de ce type reste en vigueur
pendant la durée de la période d'engagement spécifiée au paragraphe 7 de
l'article 3. 4. Si des Parties agissant conjointement
le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique
et en concertation avec elle, toute modification de la composition de cette
organisation survenant après l'adoption du présent Protocole n'a pas
d'incidence sur les engagements contractés dans cet instrument. Toute
modification de la composition de l'organisation n'est prise en considération
qu'aux fins des engagements prévus à l'article 3 qui sont adoptés après cette
modification. 5. Si les Parties à un accord de ce type
ne parviennent pas à atteindre le total cumulé prévu pour elles en ce qui
concerne les réductions d'émissions, chacune d'elles est responsable du
niveau de ses propres émissions fixé dans l'accord. 6. Si des Parties agissant conjointement
le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique
qui est elle-même Partie au présent Protocole et en concertation avec elle,
chaque État membre de cette organisation régionale d'intégration économique,
à titre individuel et conjointement avec l'organisation régionale d'intégration
économique agissant conformément à l'article 24, est responsable du niveau de
ses émissions tel qu'il a été notifié en application du présent article dans
le cas où le niveau total cumulé des réductions d'émissions ne peut pas être
atteint. Article V
1.
Chacune des Parties visées à l'annexe I met en place, au plus tard un an
avant le début de la première période d'engagement, un système national lui
permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et
l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés
par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole arrête à sa première session le
cadre directeur de ces systèmes nationaux, dans lequel seront mentionnées les
méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci-dessous. 2. Les méthodologies d'estimation des
émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de
tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal
sont celles qui sont agréées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat et approuvées par la Conférence des Parties à sa
troisième session. Lorsque ces méthodologies ne sont pas utilisées, les
ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole à sa première session. En se fondant, notamment, sur les travaux du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et sur les conseils
fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole examine régulièrement et, s'il y a lieu, révise ces méthodologies
et ces ajustements, en tenant pleinement compte de toute décision pertinente
de la Conférence des Parties. Toute révision des méthodologies ou des
ajustements sert uniquement à vérifier le respect des engagements prévus à
l'article 3 pour toute période d'engagement postérieure à cette révision. 3. Les potentiels de réchauffement de la
planète servant à calculer l'équivalent-dioxyde de carbone des émissions
anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet
de serre indiqués à l'annexe A sont ceux qui sont agréés par le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et approuvés par la
Conférence des Parties à sa troisième session. En se fondant, notamment, sur
les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
et sur les conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique
et technologique, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole examine régulièrement et, le cas échéant, révise
le potentiel de réchauffement de la planète correspondant à chacun de ces gaz
à effet de serre en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de
la Conférence des Parties. Toute révision d'un potentiel de réchauffement de
la planète ne s'applique qu'aux engagements prévus à l'article 3 pour toute
période d'engagement postérieure à cette révision. Article VI
1. Afin
de remplir ses engagements au titre de l'article 3, toute Partie visée à
l'annexe I peut céder à toute autre Partie ayant le même statut, ou acquérir
auprès d'elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets
visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à renforcer
les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout
secteur de l'économie, pour autant que : a) Tout projet de ce type ait l'agrément
des Parties concernées; b) Tout projet de ce type permette une
réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions
par les puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement; c) La Partie concernée ne puisse acquérir
aucune unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7; d) L'acquisition d'unités de réduction des
émissions vienne en complément des mesures prises au niveau national dans le
but de remplir les engagements prévus à l'article 3. 2. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole peut, à sa première session ou
dès que possible après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices
pour la mise en oeuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la
vérification et l'établissement de rapports. 3. Une Partie visée à l'annexe I peut
autoriser des personnes morales à participer, sous sa responsabilité, à des
mesures débouchant sur la production, la cession ou l'acquisition, au titre
du présent article, d'unités de réduction des émissions. 4. Si une question relative à
l'application des prescriptions mentionnées dans le présent article est
soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8, les
cessions et acquisitions d'unités de réduction des émissions pourront se
poursuivre après que la question aura été soulevée, étant entendu qu'aucune
Partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre de
l'article 3 tant que le problème du respect des obligations n'aura pas été
réglé. Article
VII
1.
Chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire
annuel des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les
puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal,
établi conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties,
les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s'assurer que les
dispositions de l'article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées
conformément au paragraphe 4 ci-après. 2. Chacune des Parties visées à l'annexe I
fait figurer dans la communication nationale qu'elle établit conformément à
l'article 12 de la Convention les informations supplémentaires qui sont
nécessaires pour faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements au
titre du présent Protocole, et qui doivent être déterminées conformément au
paragraphe 4 ci-après. 3. Chacune des Parties visées à l'annexe I
communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus
chaque année, en commençant par le premier inventaire qu'elle est tenue
d'établir en vertu de la Convention pour la première année de la période
d'engagement qui suit l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard.
Chaque Partie fournit les informations requises au titre du paragraphe 2
ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale qu'elle est
tenue de présenter en vertu de la Convention après l'entrée en vigueur du
présent Protocole à son égard et après l'adoption des lignes directrices
prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole décide de la périodicité selon
laquelle les informations requises au titre du présent article seront
communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra
être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des
communications nationales. 4. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session
et réexamine ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la
préparation des informations requises au titre du présent article, en tenant
compte des directives pour l'établissement des communications nationales des
Parties visées à l'annexe I adoptées par la Conférence des Parties. En outre,
avant le début de la première période d'engagement, la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités
de comptabilisation des quantités attribuées. Article
VIII
1. Les
informations communiquées en application de l'article 7 par chacune des
Parties visées à l'annexe I sont examinées par des équipes composées
d'experts comme suite aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties
et conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet au titre du
paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du
paragraphe 1 de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont
examinées dans le cadre de la compilation annuelle des inventaires des
émissions et des quantités attribuées et de la comptabilité correspondante.
En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l'article 7
par chacune des Parties visées à l'annexe I sont étudiées dans le cadre de
l'examen des communications. 2. Les équipes d'examen sont coordonnées
par le secrétariat et composées d'experts choisis parmi ceux qui auront été
désignés par les Parties à la Convention et, le cas échéant, par des
organisations intergouvernementales, conformément aux indications données à
cette fin par la Conférence des Parties. 3. Le processus d'examen permet une
évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects de la mise en
oeuvre du présent Protocole par une Partie. Les équipes d'examen élaborent, à
l'intention de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties
au présent Protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par
cette Partie de ses engagements et indiquent les problèmes éventuellement
rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur
exécution. Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la Convention.
En outre, le secrétariat dresse la liste des questions relatives à la mise en
oeuvre qui peuvent être mentionnées dans ce rapport en vue de les soumettre à
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole pour qu'elle les examine plus avant. 4. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session
et réexamine périodiquement par la suite des lignes directrices concernant
l'examen de la mise en oeuvre du présent Protocole par les équipes d'experts,
compte tenu des décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 5. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole examine, avec le concours de
l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre et de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, selon qu'il convient : a) Les informations communiquées par les
Parties en application de l'article 7 et les rapports sur les examens de ces
informations effectués par des experts en application du présent article; b) Les questions relatives à la mise en
oeuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat conformément au
paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les Parties. 6. Comme suite à l'examen des informations
visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole prend, sur toute question, les
décisions nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole. Article IX
1. La
Conférence de Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
examine périodiquement ledit Protocole à la lumière des données scientifiques
et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et
leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques
pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus
dans la Convention, en particulier ceux qui sont exigés à l'alinéa d) du
paragraphe 2 de l'article 4 et à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7
de la Convention. Sur la base de ces examens, la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend les mesures
voulues. 2. Le premier examen a lieu à la deuxième
session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite de manière
régulière et ponctuelle. Article X
Toutes
les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais
différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et
régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, sans
prévoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visées à
l'annexe I mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de
l'article 4 de la Convention et en continuant à progresser dans l'exécution
de ces engagements afin de parvenir à un développement durable, compte tenu
des paragraphes 3, 5 et 7 de l'article 4 de la Convention : a) Élaborent, lorsque cela est pertinent
et dans la mesure du possible, des programmes nationaux et, là où il y a
lieu, régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la qualité
des coefficients d'émission, des données sur les activités et/ou des modèles
locaux et reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but
d'établir puis de mettre à jour périodiquement des inventaires nationaux des
émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des
gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant
des méthodologies comparables qui devront être arrêtées par la Conférence des
Parties et être conformes aux directives pour l'établissement des
communications nationales adoptées par cette même Conférence; b) Élaborent, appliquent, publient et mettent
régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu,
régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements
climatiques et des mesures destinées à faciliter une adaptation appropriée à
ces changements; i) Ces programmes devraient concerner
notamment les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie ainsi
que l'agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les
technologies d'adaptation et les méthodes visant à améliorer l'aménagement de
l'espace permettraient de mieux s'adapter aux changements climatiques; ii) Les Parties visées à l'annexe I
communiquent des informations sur les mesures prises au titre du présent
Protocole, y compris les programmes nationaux, conformément à l'article 7;
quant aux autres Parties, elles s'efforcent de faire figurer dans leurs
communications nationales, s'il y a lieu, des informations sur les programmes
contenant des mesures qui, à leur avis, aident à faire face aux changements
climatiques et à leurs effets néfastes, notamment des mesures visant à
réduire l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à accroître
l'absorption par les puits, des mesures de renforcement des capacités et des
mesures d'adaptation; c) Coopèrent afin de promouvoir des
modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des
technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels
présentant un intérêt du point de vue des changements climatiques, et
prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer,
selon qu'il convient, l'accès à ces ressources ou leur transfert, en
particulier au profit des pays en développement, ce qui passe notamment par
l'élaboration de politiques et de programmes visant à assurer efficacement le
transfert de technologies écologiquement rationnelles appartenant au domaine
public ou relevant du secteur public et l'instauration d'un environnement
porteur pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l'accès aux
technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur transfert; d) Coopèrent aux travaux de recherche
technique et scientifique et encouragent l'exploitation et le développement
de systèmes d'observation systématique et la constitution d'archives de
données afin de réduire les incertitudes concernant le système climatique,
les effets néfastes des changements climatiques et les conséquences
économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et s'emploient à
promouvoir la mise en place et le renforcement de capacités et moyens endogènes
de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et
intergouvernementaux concernant la recherche et l'observation systématique,
compte tenu de l'article 5 de la Convention; e) Soutiennent par leur coopération et
encouragent au niveau international, en recourant, s'il y a lieu, aux
organismes existants, la mise au point et l'exécution de programmes
d'éducation et de formation, y compris le renforcement des capacités
nationales, en particulier sur le plan humain et institutionnel, et l'échange
ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière,
notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau national la
sensibilisation du public aux changements climatiques et l'accès de celui-ci
aux informations concernant ces changements. Des modalités adaptées devraient
être mises au point pour que ces activités soient menées à bien par
l'intermédiaire des organes pertinents relevant de la Convention, compte tenu
de l'article 6 de celle-ci; f) Font figurer dans leurs communications
nationales des informations sur les programmes et activités entrepris en
application du présent article conformément aux décisions pertinentes de la
Conférence des Parties; g) Prennent dûment en considération, dans
l'exécution des engagements prévus dans le présent article, le paragraphe 8
de l'article 4 de la Convention. Article XI
1. Pour
appliquer l'article 10, les Parties tiennent compte des dispositions des
paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l'article 4 de la Convention. 2. Dans le cadre de l'application du
paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, conformément aux dispositions
du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 11 de celle-ci, et par le
truchement de l'entité ou des entités chargées d'assurer le fonctionnement du
mécanisme financier de la Convention, les pays développés Parties et les
autres Parties développées figurant à l'annexe II de la Convention : a) Fournissent des ressources financières
nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus
encourus par les pays en développement pour progresser dans l'exécution des
engagements déjà énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la
Convention et visés à l'alinéa a) de l'article 10 du présent Protocole; b) Fournissent également aux pays en développement
Parties, notamment aux fins de transferts de technologies, les ressources
financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coûts
supplémentaires convenus encourus pour progresser dans l'exécution des
engagements déjà énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et
visés à l'article 10 du présent Protocole, sur lesquels un pays en
développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités
internationales visées à l'article 11 de la Convention, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient
compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles,
ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés
Parties. Les orientations à l'intention de l'entité ou des entités chargées
d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention figurant
dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles
qui ont été approuvées avant l'adoption du présent Protocole, s'appliquent
mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe. 3. Les pays développés Parties et les
autres Parties développées figurant à l'annexe II de la Convention pourront
également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des
ressources financières aux fins de l'application de l'article 10 du présent
Protocole par voie bilatérale, régionale ou multilatérale. Article
XII
1. Il est
établi un mécanisme pour un développement "propre". 2. L'objet du mécanisme pour un
développement "propre" est d'aider les Parties ne figurant pas à
l'annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu'à contribuer à
l'objectif ultime de la Convention, et d'aider les Parties visées à l'annexe
I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs
émissions prévus à l'article 3. 3. Au titre du mécanisme pour un
développement "propre" : a) Les Parties ne figurant pas à l'annexe
I bénéficient d'activités exécutées dans le cadre de projets, qui se
traduisent par des réductions d'émissions certifiées; b) Les Parties visées à l'annexe I peuvent
utiliser les réductions d'émissions certifiées obtenues grâce à ces activités
pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de
réduction des émissions prévus à l'article 3, conformément à ce qui a été
déterminé par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole. 4. Le mécanisme pour un développement
"propre" est placé sous l'autorité de la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses
directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un
développement "propre". 5. Les réductions d'émissions découlant de
chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par
la Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des Parties au présent
Protocole, sur la base des critères suivants : a) Participation volontaire approuvée par
chaque Partie concernée; b) Avantages réels, mesurables et durables
liés à l'atténuation des changements climatiques; c) Réductions d'émissions s'ajoutant à
celles qui auraient lieu en l'absence de l'activité certifiée. 6. Le mécanisme pour un développement
"propre" aide à organiser le financement d'activités certifiées,
selon que de besoin. 7. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première session
des modalités et des procédures visant à assurer la transparence,
l'efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérification
indépendants des activités. 8. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une part des
fonds provenant d'activités certifiées soit utilisée pour couvrir les
dépenses administratives et aider les pays en développement Parties qui sont
particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements
climatiques à financer le coût de l'adaptation. 9. Peuvent participer au mécanisme pour un
développement "propre", notamment aux activités mentionnées à
l'alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l'acquisition d'unités de
réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que
privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données
par le conseil exécutif du mécanisme. 10. Les réductions d'émissions certifiées
obtenues entre l'an 2000 et le début de la première période d'engagement
peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour
cette période. Article
XIII
1. En
tant qu'organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme
réunion des Parties au présent Protocole. 2. Les Parties à la Convention qui ne sont
pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateurs,
aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence des Parties
agit en tant que réunion des Parties au présent Protocole, les décisions
prises au titre dudit Protocole le sont uniquement par les Parties à cet
instrument. 3. Lorsque la Conférence des Parties agit
comme réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la
Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là,
n'est pas Partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu
par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci. 4. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole fait régulièrement le point de
la mise en oeuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat,
les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective.
Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole et
: a) Elle évalue, sur la base de toutes les
informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du
présent Protocole, la mise en oeuvre de celui-ci par les Parties, les effets
d'ensemble des mesures prises en application du présent Protocole, en
particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs
incidences cumulées, et les progrès réalisés pour tendre vers l'objectif de
la Convention; b) Elle examine périodiquement les
obligations des Parties au titre du présent Protocole, en prenant dûment en
considération tout examen prévu à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 4
et au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention et en tenant compte de
l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application
et de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques et, à cet
égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la mise en oeuvre
du présent Protocole; c) Elle encourage et facilite l'échange
d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux
changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité
de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre du présent Protocole; d) Elle facilite, à la demande de deux
Parties ou davantage, la coordination des mesures qu'elles ont adoptées pour
faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de
la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi
que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole; e) Elle encourage et dirige, conformément
à l'objectif de la Convention et aux dispositions du présent Protocole et en
tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la Conférence des Parties,
l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables
propres à permettre de mettre en oeuvre efficacement ledit Protocole, qui
seront arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole; f) Elle fait des recommandations sur
toutes questions nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole; g) Elle s'efforce de mobiliser des
ressources financières additionnelles conformément au paragraphe 2 de
l'article 11; h) Elle crée les organes subsidiaires
jugés nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole; i) Le cas échéant, elle sollicite et
utilise les services et le concours des organisations internationales et des
organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que
les informations qu'ils fournissent; j) Elle exerce les autres fonctions qui
peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent
Protocole et examine toute tâche découlant d'une décision de la Conférence
des Parties. 5. Le règlement intérieur de la Conférence
des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la
Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
en décide autrement par consensus. 6. Le secrétariat convoque la première
session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole à l'occasion de la première session de la Conférence des
Parties prévue après l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les sessions
ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole se tiendront chaque année et coïncideront
avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole n'en décide autrement. 7. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole tient des sessions
extraordinaires à tout autre moment lorsqu'elle le juge nécessaire ou si une
Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit
appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa
communication aux Parties par le secrétariat. 8. L'Organisation des Nations Unies, ses
institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique
ainsi que tout État membre d'une de ces organisations ou doté du statut
d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la Convention,
peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole en qualité d'observateurs.
Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non
gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent
Protocole et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaitait être
représenté en qualité d'observateur à une session de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut y être
admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y
fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies
par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus. Article
XIV
1. Le
secrétariat créé en application de l'article 8 de la Convention assure le
secrétariat du présent Protocole. 2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la
Convention relatif aux fonctions du secrétariat et le paragraphe 3 de ce même
article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s'appliquent
mutatis mutandis au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les
fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Protocole. Article XV
1.
L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l'Organe
subsidiaire de mise en oeuvre de la Convention créés par les articles 9 et 10
de la Convention font office, respectivement, d'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de mise en oeuvre du
présent Protocole. Les dispositions de la Convention relatives au
fonctionnement de ces deux organes s'appliquent mutatis mutandis au présent
Protocole. Les réunions de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre du présent
Protocole coïncident avec celles de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre de
la Convention. 2. Les Parties à la Convention qui ne sont
pas parties au présent Protocole peuvent participer en qualité d'observateurs
aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes
subsidiaires agissent en tant qu'organes subsidiaires du présent Protocole,
les décisions relevant dudit Protocole sont prises uniquement par celles des
Parties à la Convention qui sont Parties à cet instrument. 3. Lorsque les organes subsidiaires créés
par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un
domaine qui relève du présent Protocole, tout membre de leur bureau
représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n'est pas partie
au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties
au Protocole et parmi celles-ci. Article
XVI
La
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole envisage dès que possible l'application au présent Protocole du
processus consultatif multilatéral visé à l'article 13 de la Convention et le
modifie s'il y a lieu, à la lumière de toute décision pertinente qui pourra
être prise par la Conférence des Parties à la Convention. Tout processus
consultatif multilatéral susceptible d'être appliqué au présent Protocole
fonctionne sans préjudice des procédures et mécanismes mis en place
conformément à l'article 18. Article
XVII
La
Conférence des Parties définit les principes, les modalités, les règles et
les lignes directrices à appliquer en ce qui concerne notamment la
vérification, l'établissement de rapports et l'obligation redditionnelle en
matière d'échange de droits d'émission. Les Parties visées à l'annexe B
peuvent participer à des échanges de droits d'émission aux fins de remplir
leurs engagements au titre de l'article 3. Tout échange de ce type vient en
complément des mesures prises au niveau national pour remplir les engagements
chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévu dans cet article. Article
XVIII
À sa
première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole approuve des procédures et mécanismes appropriés
et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des
dispositions du présent Protocole, notamment en dressant une liste indicative
des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect
et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du
présent article entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont
adoptés au moyen d'un amendement au présent Protocole. Article
XIX
Les
dispositions de l'article 14 de la Convention relatif au règlement des
différends s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Article XX
1. Toute
Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. 2. Les amendements au présent Protocole
sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole. Le texte de toute proposition
d'amendement au présent Protocole est communiqué aux Parties par le
secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l'amendement est
proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute
proposition d'amendement aux Parties à la Convention et aux signataires de
cet instrument et, pour information, au Dépositaire. 3. Les Parties n'épargnent aucun effort
pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement au
présent Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et
qu'aucun accord n'intervient, l'amendement est adopté en dernier recours par
un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L'amendement
adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à
toutes les Parties pour acceptation. 4. Les instruments d'acceptation des
amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté
conformément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l'égard des Parties
l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception,
par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins
des Parties au présent Protocole. 5. L'amendement entre en vigueur à l'égard
de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt
par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation
dudit amendement. Article
XXI
1. Les
annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence au présent Protocole
constitue en même temps une référence à ses annexes. Si des annexes sont
adoptées après l'entrée en vigueur du présent Protocole, elles se limitent à
des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère
scientifique, technique, procédural ou administratif. 2. Toute Partie peut proposer des annexes
au présent Protocole ou des amendements à des annexes du présent Protocole. 3. Les annexes du présent Protocole et les
amendements à des annexes du présent Protocole sont adoptés à une session
ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole. Le texte de toute proposition d'annexe ou d'amendement à
une annexe est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins
avant la réunion à laquelle l'annexe ou l'amendement est proposé pour
adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute proposition
d'annexe ou d'amendement à une annexe aux Parties à la Convention et aux
signataires de cet instrument et, pour information, au Dépositaire. 4. Les Parties n'épargnent aucun effort
pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'annexe ou
d'amendement à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains
et qu'aucun accord n'intervient, l'annexe ou l'amendement à une annexe est
adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des
Parties présentes et votantes. L'annexe ou l'amendement à une annexe adopté est
communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les
Parties pour acceptation. 5. Toute annexe ou tout amendement à une
annexe, autre que l'annexe A ou B, qui a été adopté conformément aux
paragraphes 3 et 4 ci-dessus, entre en vigueur à l'égard de toutes les
Parties au présent Protocole six mois après la date à laquelle le Dépositaire
leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui, dans
l'intervalle, ont notifié par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptaient pas
l'annexe ou l'amendement en question. À l'égard des Parties qui retirent leur
notification de non-acceptation, l'annexe ou l'amendement à une annexe entre
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le
Dépositaire, de la notification de ce retrait. 6. Si l'adoption d'une annexe ou d'un
amendement à une annexe nécessite un amendement au présent Protocole, cette
annexe ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement au Protocole entre lui-même en vigueur. 7. Les amendements aux annexes A et B du
présent Protocole sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la
procédure énoncée à l'article 20, à condition que tout amendement à l'annexe
B soit adopté uniquement avec le consentement écrit de la Partie concernée. Article
XXII
1. Chaque
Partie dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2
ci-après. 2. Dans les domaines de leur compétence,
les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer
leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres
qui sont Parties au présent Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur
droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et
inversement. Article
XXIII
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du
présent Protocole. Article
XXIV
1. Le
présent Protocole est ouvert à la signature et soumis à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations régionales
d'intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à
la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 16
mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du
jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès
du Dépositaire. 2. Toute organisation régionale
d'intégration économique qui devient Partie au présent Protocole sans
qu'aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les
obligations découlant du présent Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États
membres d'une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette
organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives
aux fins de l'exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole.
En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à
exercer concurremment les droits découlant du présent Protocole. 3. Dans leurs instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales
d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des
questions régies par le présent Protocole. En outre, ces organisations
informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute
modification importante de l'étendue de leur compétence. Article
XXV
1. Le
présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion par 55 Parties à la Convention au minimum, parmi
lesquelles les Parties visées à l'annexe I dont les émissions totales de
dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total des
émissions de dioxyde de carbone de l'ensemble des Parties visées à cette
annexe. 2. Aux fins du présent article, "le
volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées à
l'annexe I" est le volume notifié par les Parties visées à l'annexe I, à
la date à laquelle elles adoptent le présent Protocole ou à une date
antérieure, dans leur communication nationale initiale présentée au titre de
l'article 12 de la Convention. 3. À l'égard de chaque Partie ou
organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou
approuve le présent Protocole ou y adhère une fois que les conditions
requises pour l'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été
remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 4. Aux fins du présent article, tout
instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne
s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette
organisation. Article
XXVI
Aucune
réserve ne peut être faite au présent Protocole. Article
XXVII
1. À
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole à l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout
moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire. 2. Cette dénonciation prend effet à
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le
Dépositaire en reçoit notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée
dans ladite notification. 3. Toute Partie qui dénonce la Convention
est réputée dénoncer également le présent Protocole. Article
XXVIII
L'original
du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. FAIT à Kyoto le onze décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole aux dates indiquées. Annexe A Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone (CO2) Méthane (CH4) Oxyde nitreux (N2O) Hydrofluorocarbones (HFC) Hydrocarbures perfluorés (PFC) Hexafluorure de soufre (SF6) Secteurs/catégories de sources Énergie Combustion de combustibles Secteur de l'énergie Industries manufacturières et construction Transport Autres secteurs Autres Émissions fugitives imputables aux
combustibles Combustibles solides Pétrole et gaz naturel Autres Procédés industriels Produits minéraux Industrie chimique Production de métal Autre production Production d'hydrocarbures halogénés et
d'hexafluorure de soufre Consommation d'hydrocarbures halogénés et d'hexafluorure
de soufre Autres Utilisation de solvants et d'autres
produits Agriculture Fermentation entérique Gestion du fumier Riziculture Sols agricoles Brûlage dirigé de la savane Incinération sur place de déchets
agricoles Autres Déchets Mise en décharge de déchets solides Traitement des eaux usées Incinération des déchets Autres Annexe B |
|
Partie |
chiffrés
de limitation ou de réduction des émissions (en pourcentage des émissions de l'année
ou de la période de référence) |
|
|
Allemagne |
|
Australie |
|
Autriche |
|
Belgique |
|
Bulgarie* |
|
Canada |
|
Communauté
européenne |
|
Croatie* |
|
Danemark |
|
Espagne |
|
Estonie* |
|
États-Unis
d'Amérique |
|
Fédération
de Russie* |
|
Finlande |
|
France |
|
Grèce |
|
Hongrie* |
|
Irlande |
|
Islande |
|
Italie |
|
Japon |
|
Lettonie* |
|
Liechtenstein |
|
Lituanie* |
|
Luxembourg |
|
Monaco |
|
Norvège |
|
Nouvelle-Zélande |
|
Pays-Bas |
|
Pologne* |
|
Portugal |
|
République
tchèque* |
|
Roumanie* |
|
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
|
Slovaquie* |
|
Slovénie* |
|
Suède |
|
Suisse |
|
Ukraine* |
|
(* Pays en
transition vers une économie de marché).