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LOI N° 2003-043 du 02 février 2004
Autorisant
la ratification du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’Enfant,
concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés
(JO n°2895 du 22.03.04, p.1395)
Article premier. Est autorisé la ratification du Protocole facultatif à la
Convention relative aux Droits de l’Enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
Article 2. La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de la République.
Elle
sera exécutée comme loi de l’Etat.
PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
adopté à New York le 25 mai 2000
Les États Parties au présent
Protocole,
Encouragés par l’appui considérable
recueilli par la Convention relative aux droits de l’enfant, qui dénote une
volonté générale d’oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de
l’enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être
spécialement protégés et lançant un appel pour que la situation des enfants,
sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et
être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets
préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs
répercussions à long terme sur le maintien d’une paix, d’une sécurité et d’un
développement durables,
Condamnant le fait que des enfants
soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les
attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des
endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et
les hôpitaux,
Prenant acte de l’adoption du Statut
de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de
guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le
fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15
ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à
des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour
renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits
de l’enfant, il importe d’accroître la protection des enfants contre toute
implication dans les conflits armés,
Notant que l’article premier de la
Convention relative aux droits de l’enfant spécifie qu’au sens de ladite
Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf
si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable,
Convaincus que l’adoption d’un
protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l’âge
minimum de l’enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation
aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en oeuvre du principe selon
lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale
dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième
Conférence internationale de la Croix-rouge et du Croissant-Rouge
tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit
prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de
18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant de l’adoption par
consensus, en juin 1999, de la Convention n° 182 (1999) de l’Organisation
internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail
des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit
l’enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans
des conflits armés,
Condamnant avec une profonde
inquiétude l’enrôlement, l’entraînement et l’utilisation - en deçà et au-delà
des frontières nationales - d’enfants dans les hostilités par des groupes armés
distincts des forces armées d’un État, et reconnaissant la responsabilité des
personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l’obligation pour toute
partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international
humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole
est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies, notamment à l’article 51, et des normes pertinentes du droit
humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions
de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes de
la Charte des Nations Unies et le respect des instruments relatifs aux droits
de l’homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en
particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,
Conscients des besoins particuliers
des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur
sexe, sont particulièrement vulnérables à l’enrôlement ou à l’utilisation dans
des hostilités en violation du présent Protocole,
Conscients également de la nécessité
de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques
profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer
la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et
psychosociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de
conflits armés,
Encourageant la participation des
communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la
diffusion de l’information et aux programmes d’éducation concernant
l’application du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les États Parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs
forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas
directement aux hostilités.
Article 2
Les États Parties veillent à ce que
les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un
enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les États Parties relèvent en années l’âge minimum de l’engagement
volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui fixé au
paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant,
en tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant
qu’en vertu de la Convention, les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit
à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de
la ratification du présent Protocole ou de l’adhésion à cet instrument, une
déclaration contraignante indiquant l’âge minimum à partir duquel il autorise
l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les
garanties qu’il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas
contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent
l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l’âge de 18
ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
a) Cet engagement soit effectivement
volontaire ;
b) Cet engagement ait lieu avec le
consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de
l’intéressé ;
c) Les personnes engagées soient
pleinement informées des devoirs qui s’attachent au service militaire national
;
d) Ces personnes fournissent une preuve
fiable de leur âge avant d’être admises audit service.
4. Tout État Partie peut, à tout moment,
renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les
autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle
est reçue par le Secrétaire général.
5. L’obligation de relever l’âge
minimum de l’engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne
s’applique pas aux établissements scolaires placés sous l’administration ou le
contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et
29 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui sont
distincts des forces armées d’un État ne devraient en aucune circonstance
enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour
empêcher l’enrôlement et l’utilisation de ces personnes, notamment les mesures
d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces
pratiques.
3.
L’application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut
juridique de toute partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune disposition du présent
Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’application de
dispositions de la législation d’un État Partie, d’instruments internationaux
et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits
de l’enfant.
Article 6
1. Chaque État Partie prend toutes les mesures
- d’ordre juridique, administratif et autre - voulues pour assurer
l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole
dans les limites de sa compétence.
2. Les États Parties s’engagent
à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole,
aux adultes comme aux enfants, à l’aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes
relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités
en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre
manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties
accordent à ces personnes toute l’assistance appropriée en vue de leur
réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les États Parties coopèrent à l’application du présent Protocole,
notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour
la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes
d’actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération
technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération
se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations
internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en
mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des programmes
multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou,
le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions volontaires constitué
conformément aux règles établies par l’Assemblée générale.
Article 8
1. Chaque État Partie présente, dans
les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole en ce qui
le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des
renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux
dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation
et l’enrôlement.
2. Après la présentation du rapport
détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité
des droits de l’enfant conformément à l’article 44 de la Convention tout
complément d’information concernant l’application du présent Protocole. Les
autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l’enfant
peut demander aux États Parties un complément d’information concernant
l’application du présent Protocole.
Article 9
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de
tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à
la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État. Les instruments de
ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général, en sa qualité
de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les États Parties
à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de
chaque déclaration en vertu de l’article 13.
Article 10
1. Le présent Protocole entrera en
vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification
ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui
ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en
vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par
cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 11
1. Tout État Partie peut, à tout
moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informera les
autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention.
La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification. Toutefois, si à l’expiration de ce délai
d’un an, l’État Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit
armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin dudit conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait
dégager l’État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison
de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas
plus qu’elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de
l’examen de toute question dont le Comité serait saisi avant la date de prise
d’effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout État Partie peut proposer
un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils
sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue de
l’examen de la proposition et de sa mise aux voies. Si, dans les quatre mois
qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties
se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la Conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et
votants à la conférence est soumis à l’Assemblée générale pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il
a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une
majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur,
il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont accepté, les autres
États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par
tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent Protocole, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du
présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États
qui ont signé la Convention.