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Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
Adopté le 8 juin 1977 par la
Conférence diplomatique sur la réaffirmation
et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés
Entrée en vigueur : le 7
décembre 1978, conformément aux dispositions de l'Article 95
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Proclamant leur désir ardent de
voir la paix régner entre les peuples,
Rappelant que tout Etat
a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses
relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies,
Jugeant toutefois
nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les
victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer
l'application,
Exprimant leur
conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de
Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant
tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la
Charte des Nations Unies,
Réaffirmant, en outre,
que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent
Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes
les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction
défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes
soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci,
Sont convenues de ce qui
suit :
Titre I
Dispositions générales
Article premier -- Principes généraux et champ d'application
1. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole
en toutes circonstances.
2. Dans les cas non
prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, les
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous
l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages
établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience
publique.
3. Le présent Protocole,
qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des
victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues par l'article 2
commun à ces Conventions.
4. Dans les situations
visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels
les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et
contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.
Article 2-- Définitions
Aux fins du présent Protocole :
a) les expressions
"Ire Convention", "IIe
Convention", "IIIe Convention" et "IVe Convention"
s'entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août
1949; de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12
août 1949; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949; l'expression "les
Conventions" s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949
pour la protection des victimes de la guerre;
b) l'expression
"règles du droit international applicable dans les conflits armés"
s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels
participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit
international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;
c) l'expression
"Puissance protectrice" s'entend d'un Etat neutre ou d'un autre Etat
non Partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la
Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance
protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;
d) l'expression
"substitut" s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance
protectrice conformément à l'article 5.
Article 3 -- Début et fin de l'application
Sans préjudice des dispositions
applicables en tout temps :
a) les Conventions et le
présent Protocole s'appliquent dès le début de toute situation visée à
l'article premier du présent Protocole;
b) l'application des Conventions
et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la
fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés,
à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de
personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l'établissement ont
lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions
pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération
définitive, leur rapatriement ou leur établissement.
Article 4 -- Statut juridique des Parties au conflit
L'application des Conventions et
du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces
instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au
conflit. Ni l'occupation d'un territoire ni l'application des Conventions et du
présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.
Article 5 -- Désignation des Puissances protectrices et de leur
substitut
1. Il est du devoir des Parties à
un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en
oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des
Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de
ces Puissances conformément aux paragraphes ci- après. Les Puissances
protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au
conflit.
2. Dès le début d'une
situation visée à l'article premier, chacune des Parties au conflit désignera
sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et
du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins,
l'activité d'une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et
qu'elle-même aura acceptée comme telle.
3. Si une Puissance
protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation visée
à l'article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice
du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même,
offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans
délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. A cet
effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste
d'au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom
en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander
à chacune des Parties adverses de remettre une liste d'au moins cinq Etats
qu'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie; ces listes
devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la
réception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat
dont le nom figurera sur les deux listes.
4. Si, en dépit de ce
qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit
devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international
de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties
d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties
et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de
substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au
consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettront tout en
oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa
mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.
5. Conformément à
l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux
fins d'application des Conventions et du présent Protocole n'auront pas d'effet
sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d'un territoire
quelconque, y compris un territoire occupé.
6. Le maintien des
relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un
Etat tiers la protection des intérêts d'une Partie et de ceux de ses
ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les
relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices
aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole.
7. Toutes les fois qu'il
est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance
protectrice, cette mention désigne également le substitut.
Article 6 -- Personnel qualifié
1. Dès le temps de paix, les
Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge),
de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des
Conventions et du présent Protocole et notamment l'activité des Puissances
protectrices.
2. Le recrutement et la
formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.
3. Le Comité
international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties
contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties
contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.
4. Les conditions dans
lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront,
dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les Parties intéressées.
Article 7-- Réunions
Le dépositaire du présent
Protocole convoquera, à la demande d'une ou de plusieurs des Hautes Parties
contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion
des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux
relatifs à l'application des Conventions et du Protocole.
Titre II
Blessés, malades et naufragés
Section I -- Protection générale
Article 8 -- Terminologie
Aux fins du présent Protocole :
a) les termes
"blessés" et "malades" s'entendent des personnes,
militaires ou civiles, qui, en raison d'un traumatisme, d'une maladie ou
d'autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins
médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi
les femmes en couches, les nouveau-nés, et les autres personnes qui pourraient
avoir besoin de soins immédiats, telles que les infirmes et les femmes
enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité;
b) le terme
"naufragés" s'entend des personnes, militaires ou civiles, se
trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de
l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les
transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à
condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité,
continueront d'être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage
jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du
présent Protocole;
c) l'expression
"personnel sanitaire" s'entend des personnes exclusivement affectées
par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l'alinéa e, soit
à l'administration d'unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à
l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent
être permanentes ou temporaires. L'expression couvre :
i) le personnel sanitaire,
militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné
dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de
protection civile;
ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-
Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et
autorisées par une Partie au conflit;
iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de
transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2;
d) l'expression
"personnel religieux" s'entend des personnes, militaires ou civiles,
telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :
i) soit aux forces
armées d'une Partie au conflit;
ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de
transport sanitaire d'une Partie au conflit;
iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de
transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2;
iv) soit aux organismes de protection civile d'une
Partie au conflit;
le rattachement du personnel
religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispositions
pertinentes prévues à l'alinéa k s'appliquent à ce personnel;
e) l'expression
"unités sanitaires" s'entend des établissements et autres formations,
militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche,
l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement -- y compris les
premiers secours -- des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la
prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités
similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de
médecine préventive et les centres d'approvisionnement sanitaire, ainsi que les
dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les
unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires;
f) l'expression
"transport sanitaire" s'entend du transport par terre, par eau ou par
air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux
et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent Protocole;
g) l'expression
"moyen de transport sanitaire" s'entend de tout moyen de transport,
militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport
sanitaire et placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au
conflit;
h) l'expression
"véhicule sanitaire" s'entend de tout moyen de transport sanitaire
par terre;
i) l'expression
"navire et embarcation sanitaires" s'entend de tout moyen de transport
sanitaire par eau;
j) l'expression
"aéronef sanitaire" s'entend de tout moyen de transport sanitaire par
air;
k) sont
"permanents" le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les
moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour
une durée indéterminée. Sont "temporaires" le personnel sanitaire,
les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés
exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute
la durée de ces périodes. A moins qu'elles ne soient autrement qualifiées, les
expressions "personnel sanitaire", "unité sanitaire" et
"moyen de transport sanitaire" couvrent un personnel, des unités ou
des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires;
l) l'expression
"signe distinctif" s'entend du signe distinctif de la croix rouge, du
croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond
blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de
transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel;
m) l'expression
"signal distinctif" s'entend de tout moyen de signalisation destiné
exclusivement à permettre l'identification des unités et moyens de transport
sanitaires, prévu au Chapitre III de l'Annexe I au présent Protocole.
Article 9 -- Champ d'application
1. Le présent Titre, dont les
dispositions ont pour but d'améliorer le sort des blessés, malades et
naufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à
l'article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance
ou une autre situation ou tout autre critère analogue.
2. Les dispositions
pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unités
et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux,
auxquels l'article 25 de la IIe Convention
s'applique), ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une Partie au
conflit à des fins humanitaires :
a) par un Etat neutre ou
un autre Etat non Partie à ce conflit;
b) par une société de
secours reconnue et autorisée de cet Etat;
c) par une organisation
internationale impartiale de caractère humanitaire.
Article 10 -- Protection et soins
1. Tous les blessés, malades et
naufragés, à quelque Partie qu'ils appartiennent, doivent être respectés et
protégés.
2. Ils doivent en toute
circonstance être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du
possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur
état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit
être faite entre eux.
Article 11 -- Protection de la personne
1. La santé et l'intégrité
physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou
internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une
situation visée à l'article premier ne doivent être compromises par aucun acte
ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de
soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne
serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux
normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte
appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres
ressortissants jouissant de leur liberté.
2. Il et en particulier
interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :
a) des mutilations
physiques;
b) des expériences
médicales ou scientifiques;
c) des prélèvements de
tissus ou d'organes pour des transplantations,
sauf si ces actes sont
justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.
3. Il ne peut être
dérogé à l'interdiction visée au paragraphe 2 c que lorsqu'il s'agit de dons de
sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition
que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou
de persuasion et qu'ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des
conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec
les contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.
4. Tout acte ou omission
volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physiques ou
mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle
dépend et qui, soit contrevient à l'une des interdictions énoncées aux
paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe
3, constitue une infraction grave au présent Protocole.
5. Les personnes
définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention
chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir
une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.
6. Toute Partie au
conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de
transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au
paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En
outre, toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous les
actes médicaux entrepris à l'égard des personnes internées, détenues ou d'une
autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article
premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la
Puissance protectrice aux fins d'inspection.
Article 12 -- Protection des unités sanitaires
1. Les unités sanitaires doivent
en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet
d'attaques.
2. Le paragraphe 1
s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une
des conditions suivantes
a) appartenir à l'une
des Parties au conflit;
b) être reconnues et autorisées
par l'autorité compétente de l'une des Parties au conflit;
c) être autorisées
conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la
Ire Convention.
3. Les Parties au
conflit sont invitées à se communiquer l'emplacement de leurs unités sanitaires
fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties
d'observer les dispositions du paragraphe 1.
4. En aucune
circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de
mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera
possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires
soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires
ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.
Article 13 -- Cessation de la protection des unités sanitaires civiles
1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut
cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur
destination humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la
protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y
aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.
2.
Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :
a)
le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes légères individuelles pour
sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge;
b)
le fait que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte;
c)
le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions
retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au
service compétent;
d)
le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent
dans ces unités pour des raisons médicales.
Article 14 -- Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles
1. La Puissance occupante a le devoir d'assurer que les
besoins médicaux de la population civile continuent d'être satisfaits dans les
territoires occupés.
2.
En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités
sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi
longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux
de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et
malades déjà sous traitement.
3.
La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à
condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et
sous réserve des conditions particulières suivantes :
a)
que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat
et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante
ou aux prisonniers de guerre;
b)
que la réquisition n'excède pas la période où cette nécessité existe; et
c)
que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de
la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement
affectés par la réquisition, continuent d'être satisfaits.
Article 15 -- Protection du personnel sanitaire et religieux civil
1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.
2.
En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel
sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient
désorganisés en raison des combats.
3.
La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil
dans les territoires occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission
humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que
cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour
des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches
incompatibles avec sa mission humanitaire.
4.
Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services
sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la
Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.
5.
Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions
et du présent Protocole relatives à la protection et à l'identification du
personnel sanitaire lui sont applicables.
Article 16 -- Protection générale de la mission médicale
1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de
caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les
circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
2.
Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être
contraintes d'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la
déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les
malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de
s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.
3.
Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de
donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie
qu'elle, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des
renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle
a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à
ceux-ci ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire
des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.
Article 17 -- Rôle de la population civile et des sociétés de secours
1. La population civile doit respecter les blessés, malades
et naufragés, même s'ils appartiennent à la Partie adverse, et n'exercer contre
eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours,
telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les
régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et
à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera
inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.
2.
Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux
sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades
et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les
morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont la
protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel.
Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle
de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi
longtemps qu'elles seront nécessaires.
Article 18 -- Identification
1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en
sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les
moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.
2.
Chaque Partie au conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en
oeuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les
moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux
distinctifs.
3.
Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou
semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel
religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe
distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.
4.
Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités et moyens de transport
sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations
visés à l'article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux
dispositions de la IIe Convention.
5.
En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément aux
Chapitre III de l'Annexe I au présent Protocole, autoriser l'usage de signaux
distinctifs pour permettre l'identification des unités et des moyens de
transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus
audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux
distinctifs sans arborer le signe distinctif.
6.
L'exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les
Chapitres I à III de l'Annexe I au présent Protocole.
Les
signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés exclusivement à
l'usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être
utilisés, sauf exceptions prévues audit Chapitre, que pour permettre
l'identification des unités et moyens de transport sanitaires.
7.
Les dispositions du présent article ne permettent pas d'étendre l'usage, en
temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l'article 44
de la Ire Convention.
8. Les
dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de
l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son
usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.
Article 19 -- Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit
Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas
Parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent
Protocole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent être reçues
ou internées sur leur territoire, ainsi qu'aux morts des Parties à ce conflit
qu'ils pourront recueillir.
Article 20 -- Interdiction des représailles
Les représailles contre les personnes et les biens protégés
par le présent Titre sont interdites.
Section II -- Transports sanitaires
Article 21 -- Véhicules sanitaires
les véhicules sanitaires seront
respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent
Protocole pour les unités sanitaires mobiles.
Article 22 -- Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières
1. Les dispositions des
Conventions concernant
a) les navires décrits
aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,
b) leurs canots de
sauvetage et leurs embarcations,
c) leur personnel et
leur équipage,
d) les blessés, les
malades et les naufragés se trouvant à bord,
s'appliquent aussi
lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés,
malades et naufragés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées
à l'article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni
remis à une Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer. S'ils se trouvent
au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et
le présent Protocole leur seront applicables.
2. La protection assurée
par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIe
Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au
conflit à des fins humanitaires :
a) par un Etat neutre ou
un autre Etat non Partie à ce conflit, ou
b) par une organisation
internationale impartiale de caractère humanitaire,
sous réserve dans les
deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.
3. Les embarcations
décrites à l'article 27 de la IIe Convention seront protégées même si la
notification envisagée dans cet article n'a pas été faite. Les Parties au
conflit sont toutefois invitées à s'informer mutuellement de tout élément
relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître
plus facilement.
Article 23 -- Autres navires et embarcations sanitaires
1. Les navires et embarcations
sanitaires autres que ceux qui sont visés à l'article 22 du présent Protocole
et à l'article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en
d'autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités
sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection
de ces bateaux ne pouvant être efficace que s'ils peuvent être identifiés et
reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être
marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux
dispositions de l'article 43, deuxième alinéa, de la IIe
Convention.
2. Les navires et
embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre.
L'ordre de stopper, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée pourra
leur être donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en
mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir à tout
ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission
sanitaire d'une autre manière aussi longtemps qu'ils seront nécessaires pour
les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.
3. La protection prévue
au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et
35 de la IIe Convention. Un refus net d'obéir à un ordre donné conformément au
paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de
la IIe Convention.
4. Une Partie au conflit
pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, le
nom, les caractéristiques, l'heure de départ prévue, la route et la vitesse
estimée du navire ou de l'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de
navires de plus de 2.000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres
renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La
Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.
5. Les dispositions de l'article
37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire et religieux se
trouvant à bord de ces navires et embarcations.
6. Les dispositions
pertinentes de la IIe Convention s'appliquent aux blessés, aux malades et aux
naufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention
et à l'article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et
embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées
qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être
remises à une Partie qui n'est pas la leur, ni être obligées à quitter le
navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui
n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont
applicables.
Article 24 -- Protection des aéronefs sanitaires
Les aéronefs sanitaires seront
respectés et protégés conformément aux dispositions du présent Titre.
Article 25 -- Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la
Partie adverse
Dans des zones terrestres
dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont
pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le
respect et la protection des aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne
dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui
emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de
renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues
par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les
amènent à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse.
Article 26 -- Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou
similaires
1. Dans les Parties de la zone de
contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu'en
fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espace aérien correspondant,
la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si
un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes
des Parties au conflit ainsi qu'il est prévu par l'article 29. En l'absence
d'un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les
aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu'ils auront été
reconnus comme tels.
2. L'expression
"zone de contact" s'entend de toute zone terrestre où les éléments
avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres,
particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.
Article 27 -- Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie
adverse
1. Les aéronefs sanitaires d'une
Partie au conflit resteront protégés pendant qu'ils survolent des zones
terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition
d'avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l'accord de l'autorité
compétente de cette Partie adverse.
2. Un aéronef sanitaire
qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l'absence de
l'accord prévu par le paragraphe ou en contrevenant à un tel accord, par suite
d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence affectant la sécurité
du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la
Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef
sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre
d'atterrir ou d'amerrir visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre
d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour
donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à
une attaque.
Article 28 -- Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires
1. Il est interdit aux Parties au
conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un avantage
militaire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires ne doit pas
être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'une
attaque.
2. Les aéronefs
sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des
renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel
destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un
chargement non compris dans la définition donnée à l'article 8, alinéa f. Le
transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel
exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou
l'identification n'est pas considéré comme interdit.
3. Les aéronefs
sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives
et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se
trouvant à bord et qui n'auraient pas encore été versées au service compétent,
et les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel
sanitaire se trouvant à bord d'assurer sa défense et celle des blessés, des
malades et des naufragés dont il a la charge.
4. En effectuant les
vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être
utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des
blessés, des malades et des naufragés.
Article 29 -- Notifications et accords concernant les aéronefs
sanitaires
1. Les notifications visées à
l'article 25 ou les demandes d'accord préalable visées aux articles 26, 27, 28,
paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires,
leurs plans de vol et leurs moyens d'identification; elles seront interprétées
comme signifiant que chaque vol s'effectuera conformément aux dispositions de
l'article 28.
2. La Partie qui reçoit
une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser réception sans
délai.
3. La Partie qui reçoit
une demande d'accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31,
soit à l'article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible
à la Partie demanderesse :
a) soit l'acceptation de
la demande;
b) soit le rejet de la
demande;
c) soit une proposition
raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer d'interdire
ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si
la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit
notifier à l'autre Partie son accord.
4. Les Parties prendront
les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notifications et
de conclure ces accords rapidement.
5. Les Parties prendront
aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces
notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires
concernées et qu'elles soient instruites rapidement des moyens d'identification
utilisés par les aéronefs sanitaires en question.
Article 30 -- Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires
1. Les aéronefs sanitaires
survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des zones qu'en
fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d'atterrir ou
d'amerrir, selon le cas, pour permettre l'inspection prévue aux paragraphes suivants.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.
2. Si un aéronef
sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne
peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux
paragraphes 3 et 4. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée
rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les
blessés et les malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement
est indispensable à l'inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette
inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades.
3. Si l'inspection
révèle que l'aéronef :
a) est un aéronef
sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j,
b) ne contrevient pas
aux conditions prescrites à l'article 28, et
c) n'a pas entrepris son
vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord
est exigé,
l'aéronef avec ceux de ses
occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à un
autre Etat non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans
retard.
4. Si l'inspection
révèle que l'aéronef :
a) n'est pas un aéronef
sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j,
b) contrevient aux
conditions prescrites à l'article 28, ou
c) a entrepris son vol
en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est
exigé,
l'aéronef peut être
saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions
pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l'aéronef saisi
était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé
ultérieurement que comme aéronef sanitaire.
Article 31 -- Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit
1. Les aéronefs sanitaires ne
doivent ni survoler le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non
Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable.
Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant
toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront
néanmoins obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas.
2. Un aéronef sanitaire
qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'un accord,
survole le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au
conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d'une situation
d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de notifier son vol et
de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef sanitaire,
il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou
d'amerrir, visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures
afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner à l'aéronef dans
les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.
3. Si un aéronef
sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au
paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un
autre Etat non Partie au conflit, sur sommation ou pour d'autres raisons,
l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s'il s'agit
bien d'un aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard et
effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger
que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l'aéronef
soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à
l'inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce
débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades. Si l'inspection
révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses
occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles
du droit international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à
poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l'inspection
révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et
ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.
4. A l'exception de ceux
qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les
naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité
locale sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au
conflit seront, sauf arrangement différent entre cet Etat et les Parties au
conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit international
applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu'ils ne puissent
pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d'hospitalisation et
d'internement sont à la charge de l'Etat dont ces personnes dépendent.
5. Les Etats neutres ou
les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d'une manière égale à
toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles
relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à
l'atterrissage de ces aéronefs.
Section III -- Personnes disparues et décédées
Article 32 -- Principe général
dans l'application de la présente
Section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et
des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions
et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu'ont
les familles de connaître le sort de leurs membres.
Article 33 -- Personnes disparues
1. Dès que les circonstances le
permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au
conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par
une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements
utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.
2. Afin de faciliter la
collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au
conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un
régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :
a) enregistrer les
renseignements prévus à l'article 138 de la IVe Convention sur celles de ces
personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d'une autre manière gardées en
captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d'une
occupation, ou qui sont décédées au cours d'une période de détention;
b) dans toute la mesure
du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et
l'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées
dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou d'une occupation.
3. Les renseignements
sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du
paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit
directement, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence
centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de
Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge).
Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité
international de la Croix- Rouge et de son Agence centrale de recherches,
chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence
centrale de recherches.
4. Les Parties au
conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipes
de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones des champs
de bataille; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes
soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles
remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette
Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé
lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.
Article 34 -- Restes des personnes décédées
1. Les restes des personnes qui
sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d'une détention
résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux des personnes qui n'étaient
pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison
d'hostilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes
doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l'article
130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne
relèvent pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent
Protocole.
2. Dès que les
circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les
Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les
tombes et, le cas échéant, d'autres lieux où se trouvent les restes des
personnes décédées en raison d'hostilités, pendant une occupation ou lors d'une
détention, doivent conclure des accords en vue :
a) de faciliter l'accès
des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants
des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les
dispositions d'ordre pratique concernant cet accès;
b) d'assurer en
permanence la protection et l'entretien de ces sépultures;
c) de faciliter le
retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le
pays d'origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins
que ce pays ne s'y oppose.
3. En l'absence des
accords prévus au paragraphe 2, b ou c, et si le pays d'origine de ces personnes
décédées n'est pas disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à ses frais,
la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces
sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays
d'origine. Si cette offre n'a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite,
la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays
d'origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui
concerne les cimetières et les sépultures.
4. La Haute Partie
contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées
au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement :
a) dans les conditions
définies aux paragraphes 2 c et 3, ou
b) lorsque l'exhumation
s'impose pour des motifs d'intérêt public, y compris dans les cas de nécessité
sanitaire et d'enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout
temps, traiter les restes des personnes décédées avec respect et aviser le pays
d'origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur
l'endroit prévu pour la nouvelle inhumation.
Titre III
Méthodes et moyens de guerre
Statut de combattant et de prisonnier de
guerre
Section I -- Méthodes et moyens de guerre
Article 35 -- Règles fondamentales
1. Dans tout conflit armé, le
droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est
pas illimité.
2. Il est interdit
d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de
guerre de nature à causer des maux superflus.
3. Il est interdit
d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou
dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et
graves à l'environnement naturel.
Article 36 -- Armes nouvelles
Dans l'étude, la mise au point,
l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une
nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de
déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en
toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute
autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie
contractante.
Article 37 -- Interdiction de la perfidie
1. Il est interdit de tuer,
blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une
perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne
foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation
d'accorder la protection prévue par les règles du droit international
applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de
perfidie :
a) feindre l'intention
de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;
b) feindre une
incapacité due à des blessures ou à la maladie;
c) feindre d'avoir le
statut de civil ou de non-combattant;
d) feindre d'avoir un
statut protégé en utilisant des signes emblèmes ou uniformes des Nations Unies,
d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.
2. Les ruses de guerre
ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour
but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des
imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international
applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi
de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont
pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l'usage
de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux renseignements.
Article 38 -- Emblèmes reconnus
1. Il est interdit d'utiliser
indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou
signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est
également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé,
d'autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international,
y compris le pavillon parlementaire, et de l'emblème protecteur des biens
culturels.
2. Il est interdit
d'utiliser l'emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l'usage
en est autorisé par cette Organisation.
Article 39 -- Signes de nationalité
1. Il est interdit d'utiliser,
dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou
uniformes militaires d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.
2. Il est interdit
d'utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes
militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler,
favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.
3. Aucune des
dispositions du présent article ou de l'article 37, paragraphe 1 d, n'affecte les
règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à
l'espionnage ou à l'emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés
sur mer.
Article 40 -- Quartier
Il est interdit d'ordonner qu'il
n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les
hostilités en fonction de cette décision.
Article 41 -- Sauvegarde de l'ennemi hors de combat
1. Aucune personne reconnue, ou
devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat,
ne doit être l'objet d'une attaque.
2. Est hors de combat
toute personne :
a) qui est au pouvoir
d'une Partie adverse,
b) qui exprime
clairement son intention de se rendre, ou
c) qui a perdu
connaissance ou est autrement en état d'incapacité du fait de blessures ou de
maladie et en conséquence incapable de se défendre, à condition que, dans tous
les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.
3. Lorsque des personnes
ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir
d'une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent
de les évacuer comme il est prévu au Titre III, Section I, de la IIIe
Convention, elles doivent être libérées et toutes les précautions utiles
doivent être prises pour assurer leur sécurité.
Article 42 -- Occupants d'aéronefs
1. Aucune personne sautant en
parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant
la descente.
2. En touchant le sol
d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en
parachute d'un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se
rendre avant de faire l'objet d'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se
livre à un acte d'hostilité.
3. Les troupes
aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.
Section II -- Statut de combattant et de prisonnier de guerre
Article 43 -- Forces armées
1. Les forces armées d'une Partie
à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les
unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de
la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est
représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie
adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline
interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international
applicable dans les conflits armés.
2. Les membres des
forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et
religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants,
c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.
3. La Partie à un
conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire
ou un service armé chargé de faire respecter l'ordre, doit le notifier aux
autres Parties au conflit.
Article 44 -- Combattants et prisonniers de guerre
1. Tout combattant, au sens de
l'article 43, qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse est prisonnier de
guerre.
2. Bien que tous les
combattants soient tenus de respecter les règles du droit international
applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas
un combattant de son droit d'être considéré comme combattant ou, s'il tombe au
pouvoir d'une Partie adverse, de son droit d'être considéré comme prisonnier de
guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.
3. Pour que la
protection de la population civile contre les effets des hostilités soit
renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile
lorsqu'ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire
préparatoire d'une attaque. Etant donné, toutefois, qu'il y a des situations
dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un
combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son
statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses
armes ouvertement :
a) pendant chaque
engagement militaire; et
b) pendant le temps où
il est exposé à la vue de l'adversaire alors qu'il prend part à un déploiement
militaire qui précède le lancement d'une attaque à laquelle il doit participer.
Les actes qui répondent
aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides
au sens de l'article 37, paragraphe 1 c.
4. Tout combattant qui
tombe au pouvoir d'une Partie adverse, alors qu'il ne remplit pas les
conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être
considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections
équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de
guerre par le IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection
comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux
prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas où une telle personne
est jugée et condamnée pour toutes infractions qu'elle aura commises.
5. Le combattant qui
tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il ne participe pas à une attaque
ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque ne perd pas, en raison
de ses activités antérieures, le droit d'être considéré comme combattant et
prisonnier de guerre.
6. Le présent article ne
prive personne du droit d'être considéré comme prisonnier de guerre aux termes
de l'article 4 de la IIIe Convention.
7. La présent article
n'a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, généralement acceptée,
concernant le port de l'uniforme par des combattants affectés aux unités armées
régulières en uniforme d'une Partie au conflit;
8. Outre les catégories
de personnes visées à l'article 13 des Ire et IIe Conventions, tous les membres
des forces armées d'une Partie au conflit, tels qu'ils sont définis à l'article
43 du présent Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites
Conventions s'ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la IIe Convention,
s'ils sont naufragés en mer ou en d'autres eaux.
Article 45 -- Protection des personnes ayant pris part aux hostilités
1. Une personne qui prend part à
des hostilités et tombe au pouvoir d'une Partie adverse est présumée être
prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe
Convention lorsqu'elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu'il
apparaît qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la
Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification
à la Puissance qui la détient ou à la Puissance protectrice. S'il existe un
doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette
personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de
la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant que son statut soit
déterminé par un tribunal compétent.
2. Si une personne tombée
au pouvoir d'une Partie adverse n'est pas détenue comme prisonnier de guerre et
doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle
est habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant
un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit tranchée. Chaque
fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée
avant qu'il soit statué sur l'infraction. Les représentants de la Puissance
protectrice ont le droit d'assister aux débats au cours desquels cette question
doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis
clos dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat. Dans ce cas, la Puissance
détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.
3. Toute personne qui,
ayant pris part à des hostilités, n'a pas droit au statut de prisonnier de
guerre et ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable conformément à la IVe
Convention a droit, en tout temps, à la protection de l'article 75 du présent Protocole.
En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour
espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l'article 5 de
la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.
Article 46 -- Espions
1. Nonobstant toute autre
disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des forces
armées d'une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors
qu'il se livre à des activités d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier
de guerre et peut être traité en espion.
2. Un membre des forces
armées d'une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pour le
compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une
Partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités
d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme de ses forces armées.
3. Un membre des forces
armées d'une Partie au conflit qui est résident d'un territoire occupé par une
Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la
Partie dont il dépend, des renseignements d'intérêt militaire dans ce
territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à des activités
d'espionnage, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fallacieux prétextes
ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au
statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas
où il est capturé alors qu'il se livre à des activités d'espionnage.
4. Un membre des forces
armées d'une Partie au conflit qui n'est pas résident d'un territoire occupé
par une Partie adverse et qui s'est livré à des activités d'espionnage dans ce
territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être
traité en espion qu'au seul cas où il est capturé avant d'avoir rejoint les
forces armées auxquelles il appartient.
Article 47 -- Mercenaires
1. Un mercenaire n'a pas droit au
statut de combattant ou de prisonnier de guerre.
2. Le terme
"mercenaire" s'entend de toute personne :
a) qui est spécialement
recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;
b) qui en fait prend une
part directe aux hostilités;
c) qui prend part aux
hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle
est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une
rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à
des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées
de cette Partie;
d) qui n'est ni
ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par
une Partie au conflit;
e) qui n'est pas membre
des forces armées d'une Partie au conflit; et
f) qui n'a pas été envoyée
par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que
membre des forces armées dudit Etat.
Titre IV
Population civile
Section I -- Protection générale contre les
effets des hostilités
Chapitre I -- Règle fondamentale et champ
d'application
Article 48 -- Règle fondamentale
En vue d'assurer le respect et la
protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties
au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population
civile et les combattants ainsi qu'entre les biens de caractère civil et les
objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre
des objectifs militaires.
Article 49 -- Définition des attaques et champ d'application
1. L'expression
"attaques" s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que
ces actes soient offensifs ou défensifs.
2. Les dispositions du
présent Protocole concernant les attaques s'appliquent à toutes les attaques,
quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national
appartenant à une Partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d'une
Partie adverse.
3. Les dispositions de
la présente Section s'appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou
navale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles
et les biens de caractère civil. Elles s'appliquent en outre à toutes les
attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais
n'affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans les
conflits armés sur mer ou dans les airs.
4. Les dispositions de
la présente Section complètent les règles relatives à la protection humanitaire
énoncées dans la IVe Convention, en particulier au Titre II, et dans les autres
accords internationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que
les autres règles du droit international relatives à la protection des civils
et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur
mer et dans les airs.
Chapitre II -- Personnes civiles et population civile
Article 50 -- Définition des personnes civiles et de la population
civile
1. Est considérée comme civile
toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A.
1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole.
En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.
2. La population civile
comprend toutes les personnes civiles.
3. La présence au sein
de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition
de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.
Article 51 -- Protection de la population civile
1. La population civile et les
personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers
résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective,
les règles suivantes, qui s'ajoutent aux autres règles du droit international
applicable, doivent être observées en toutes circonstances.
2. Ni la population
civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet
d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but
principal est de répandre la terreur parmi la population civile.
3. Les personnes civiles
jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette
participation.
4. Les attaques sans
discrimination sont interdites. L'expression "attaques sans
discrimination" s'entend :
a) des attaques qui ne
sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;
b) des attaques dans
lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être
dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou
c) des attaques dans lesquelles
on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être
limités comme le prescrit le présent Protocole;
et qui sont, en
conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des
objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.
5. Seront, entre autres,
considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaques suivants :
a) les attaques par
bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent
comme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires
nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre
zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de
caractère civil;
b) les attaques dont on
peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens
de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient
excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
6. Sont interdites les
attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des
personnes civiles.
7. La présence ou les
mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être
utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations
militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri
d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les
Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population
civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires
à l'abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.
8. Aucune violation de ces
interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations
juridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles, y
compris l'obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l'article
57.
Chapitre III -- Biens de caractère civil
Article 52 -- Protection générale des biens de caractère civil
1. Les biens de caractère civil
ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Sont biens de
caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens
du paragraphe 2.
2. Les attaques doivent
être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les
biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature,
leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une
contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage
militaire précis.
3. En cas de doute, un
bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une
maison, un autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas être
utilisé en vue d'apporter une contribution effective à l'action militaire.
Article 53 -- Protection des biens culturels et des lieux de culte
Sans préjudice des dispositions
de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments
internationaux pertinents, il est interdit :
a) de commettre tout
acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou
les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des
peuples;
b) d'utiliser ces biens
à l'appui de l'effort militaire;
c) de faire de ces biens
l'objet de représailles.
Article 54 -- Protection des biens indispensables à la survie de la
population civile
1. Il est interdit d'utiliser
contre les civils la famine comme méthode de guerre.
2. Il est interdit
d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens
indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées
alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le
bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages
d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la
population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on
s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur
déplacement ou pour toute autre raison.
3. Les interdictions
prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés
par une Partie adverse :
a) pour la subsistance
des seuls membres de ses forces armées;
b) à d'autres fins que
cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action militaire, à
condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des actions
dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la population civile si peu de
nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la famine ou forcée de se
déplacer.
4. Ces biens ne devront
pas être l'objet de représailles.
5. Compte tenu des
exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire
national contre l'invasion, des dérogations aux interdictions prévues au
paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur un tel territoire se
trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.
Article 55 -- Protection de l'environnement naturel
1. La guerre sera conduite en
veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus,
durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des
méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils
causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait,
la santé ou la survie de la population.
2. Les attaques contre
l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites.
Articles 56 -- Protection des ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses
1. Les ouvrages d'art ou
installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les
digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne
seront pas l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires,
lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres
objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne
doivent pas être l'objet d'attaques lorsque de telles attaques peuvent
provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des
pertes sévères dans la population civile.
2. La protection
spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :
a) pour les barrages ou
les digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale
et pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de
telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;
b) pour les centrales
nucléaires de production d'énergie électrique, que si elles fournissent du
courant électrique pour l'appui régulier, important et direct d'opérations
militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire
cesser cet appui;
c) pour les autres
objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité,
que s'ils sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations
militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire
cesser cet appui.
3. Dans tous les cas, la
population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes
les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris
des mesures de précaution prévues par l'article 57. Si la protection cesse et
si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un des objectifs militaires
mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans
la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient
libérées.
4. Il est interdit de
faire de l'un des ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifs
militaires mentionnés au paragraphe 1 l'objet de représailles.
5. Les Parties au
conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires à proximité des
ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les
installations établies à seule fin de défendre les ouvrages ou installations
protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas être elles-mêmes
l'objet d'attaques, à condition qu'elles ne soient pas utilisées dans les
hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux
attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement
soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à repousser une action ennemie
contre les ouvrages ou installations protégés.
6. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclure
entre elles d'autres accords pour assurer une protection supplémentaire des
biens contenant des forces dangereuses.
7. Pour faciliter
l'identification des biens protégés par le présent article, les Parties au
conflit pourront les marquer au moyen d'un signe spécial consistant en un
groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même axe comme il est spécifié
à l'article 16 de l'Annexe I au présent Protocole. L'absence d'une telle
signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations
découlant du présent article.
Chapitre IV -- Mesures de précaution
Article 57 -- Précautions dans l'attaque
1. Les opérations militaires
doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile,
les personnes civiles et les biens de caractère civil.
2. En ce qui concerne
les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :
a) ceux qui préparent ou
décident une attaque doivent :
i) faire tout ce qui est
pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des
personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une
protection spéciale, mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du
paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présent Protocole n'en
interdisent pas l'attaque;
ii) prendre toutes les précautions pratiquement
possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et,
en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la
population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux
biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment;
iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut
attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens
de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient
excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;
b) une attaque doit être
annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pas militaire
ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle
cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou
une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à
l'avantage militaire concret et direct attendu;
c) dans le cas
d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être
donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances
ne le permettent pas.
3. Lorsque le choix est
possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage
militaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser
que l'attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour
les biens de caractère civil.
4. Dans la conduite des
opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit
prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des
règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les
précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la
population civile et des dommages aux biens de caractère civil.
Article 58 -- Précautions contre les effets des attaques
Dans toute la mesure de ce qui
est pratiquement possible, les Parties au conflit :
a) s'efforceront, sans
préjudice de l'article 49 de la IVe Convention, d'éloigner du voisinage des
objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens
de caractère civil soumis à leur autorité;
b) éviteront de placer
des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortement
peuplées;
c) prendront les autres
précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations
militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de
caractère civil soumis à leur autorité.
Chapitre V -- Localités et zones sous protection spéciale
Article 59 -- Localités non défendues
1. Il est interdit aux Parties au
conflit d'attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités non défendues.
2. Les autorités
compétentes d'une Partie au conflit pourront déclarer localité non défendue
tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l'intérieur d'une zone où les
forces armées sont en contact et qui est ouvert à l'occupation par une Partie
adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes :
a) tous les combattants
ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles devront avoir été évacués;
b) il ne doit pas être
fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;
c) les autorités et la
population ne commettront pas d'actes d'hostilité;
d) aucune activité à
l'appui d'opérations militaires ne doit être entreprise.
3. La présence, dans
cette localité, de personnes spécialement protégées par les Conventions et le
présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir
l'ordre public n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 2.
4. La déclaration faite
en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la Partie adverse et doit
déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de
la localité non défendue. La Partie au conflit qui reçoit la déclaration doit
en accuser réception et traiter la localité comme une localité non défendue à
moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement
remplies, auquel cas elle doit en informer sans délai la Partie qui aura fait
la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas
remplies, la localité continuera de bénéficier de la protection prévue par les
autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit
international applicable dans les conflits armés.
5. Les Parties au conflit
pourront se mettre d'accord sur la création des localités non défendues, même
si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2.
L'accord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible,
les limites de la localité non défendue; en cas de besoin, il peut fixer les
modalités de contrôle.
6. La Partie au pouvoir
de laquelle se trouve une localité faisant l'objet d'un tel accord doit la
marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l'autre
Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement
visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur les
routes principales.
7. Une localité perd son
statut de localité non défendue lorsqu'elle ne remplit plus les conditions
posées au paragraphe 2 ou dans l'accord mentionné au paragraphe 5. Dans une
telle éventualité, la localité continue de bénéficier de la protection prévue
par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit
international applicable dans les conflits armés.
Article 60 -- Zones démilitarisées
1. Il est interdit aux Parties au
conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles auront
conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est
contraire aux dispositions d'un tel accord.
2. Cet accord sera
exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou par
l'entremise d'une Puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire
impartiale, et consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il
pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu'après l'ouverture des
hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que
possible, les limites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin,
les modalités de contrôle.
3. L'objet d'un tel
accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes :
a) tous les combattants,
ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir été
évacués;
b) il ne sera pas fait
un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;
c) les autorités et la
population ne commettront pas d'actes d'hostilité;
d) toute activité liée à
l'effort militaire devra avoir cessé.
Les Parties au conflit
s'entendront au sujet de l'interprétation à donner à la condition posée à
l'alinéa d et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au
paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.
4. La présence, dans
cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et par le
présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir
l'ordre public n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.
5. La Partie au pouvoir
de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure du
possible, par des signes à convenir avec l'autre Partie, qui doivent être
placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au
périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.
6. Si les combats se
rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont conclu
un accord à cet effet, aucune d'elles ne pourra utiliser cette zone à des fins
liées à la conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.
7. En cas de violation
substantielle par l'une des Parties au conflit des dispositions des paragraphes
3 ou 6, l'autre Partie sera libérée des obligations découlant de l'accord
conférant à la zone le statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité,
la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection
prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du
droit international applicable dans les conflits armés.
Chapitre VI -- Protection civile
Article 61 -- Définition et champ d'application
Aux fins du présent Protocole :
a) l'expression
"protection civile" s'entend de l'accomplissement de toutes les
tâches humanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionnées ci-après,
destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou
des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à
assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :
i) service de l'alerte;
ii) évacuation;
iii) mise à disposition et organisation d'abris;
iv) mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement;
v) sauvetage;
vi) services sanitaires y compris premiers secours et
assistance religieuse;
vii) lutte contre le feu;
viii) repérage et signalisation des zones dangereuses;
ix) décontamination et autres mesures de protection
analogues;
x) hébergement et
approvisionnements d'urgence;
xi) aide en cas
d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones
sinistrées;
xii) rétablissement d'urgence des services d'utilité
publique indispensables;
xiii) services funéraires d'urgence;
xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la
survie;
xv) activités complémentaires nécessaires à
l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus,
comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y limitant pas;
b) l'expression
"organismes de protection civile" s'entend des établissements et
autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes
d'une Partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées
à l'alinéa a et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches;
c) le terme
"personnel" des organismes de protection civile s'entend des personnes
qu'une Partie au conflit affecte exclusivement à l'accomplissement des tâches
énumérées à l'alinéa a, y compris le personnel assigné exclusivement à
l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette Partie;
d) le terme "matériel"
des organismes de protection civile s'entend de l'équipement, des
approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour
accomplir les tâches énumérées à l'alinéa a.
Article 62 -- Protection générale
1. Les organismes civils de
protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés et protégés,
conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux
dispositions de la présente Section. Ils ont le droit de s'acquitter de leurs
tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent également aux civils qui, bien que n'appartenant pas
à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des
autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de
protection civile.
3. Les bâtiments et le
matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés
à la population civile sont régis par l'article 52. Les biens utilisés à des fins
de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur
destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.
Article 63 -- Protection civile dans les territoires occupés
1. Dans les territoires occupés,
les organismes civils de protection civile recevront des autorités les
facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. En aucune
circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui
entraveraient l'exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne
pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun
changement qui pourrait porter préjudice à l'accomplissement efficace de leur
mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés
d'accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.
2. La Puissance
occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de
protection civile à accomplir leurs tâches d'une façon préjudiciable en quoi
que ce soit aux intérêts de la population civile.
3. La Puissance
occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de
protection civile.
4. La Puissance
occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner les
bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou
utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent
préjudice à la population civile.
5. La Puissance
occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition de continuer
à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des
conditions particulières suivantes :
a) que les bâtiments ou
le matériel soient nécessaires pour d'autres besoins de la population civile;
et
b) que la réquisition ou
le détournement ne dure qu'autant que cette nécessité existe.
6. La Puissance
occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition
de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.
Article 64 -- Organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou
d'autres Etats non Parties au conflit et organismes internationaux de
coordination
1. Les articles 62, 63, 65 et 66
s'appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de
protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit qui
accomplissent des tâches de protection civile énumérées à l'article 61 sur le
territoire d'une Partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de
cette Partie. Notification de cette assistance sera donnée dès que possible à
toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera
considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité
devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de
sécurité des Parties au conflit intéressées.
2. Les Parties au
conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes
Parties contractantes qui l'accordent devraient faciliter, quand il y a lieu,
la coordination internationale de ces actions de protection civile. Dans ce
cas, les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux organismes
internationaux compétents.
3. Dans les territoires
occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre les activités
des organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats
non Parties au conflit et d'organismes internationaux de coordination que si
elle peut assurer l'accomplissement adéquat des tâches de protection civile par
ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.
Article 65 -- Cessation de la protection
1. La protection à laquelle ont
droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs
bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent
ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes
nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une
sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable sera
demeurée sans effet.
2. Ne seront pas
considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :
a) le fait d'exécuter
des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance
d'autorités militaires;
b) le fait que le
personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans
l'accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient
attachés à des organismes civils de protection civile;
c) le fait que
l'accomplissement des tâches de protection civile puisse incidemment profiter à
des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.
3. Ne sera pas considéré
non plus comme acte nuisible à l'ennemi le port d'armes légères individuelles
par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l'ordre ou
pour sa propre protection. Toutefois, dans les zones où des combats terrestres
se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit prendront
les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing, telles
que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre le
personnel de protection civile et les combattants. Même si le personnel de
protection civile porte d'autres armes légères individuelles dans ces zones, il
doit être respecté et protégé dès qu'il aura été reconnu comme tel.
4. Le fait pour les
organismes civils de protection civile d'être organisés sur le modèle militaire
ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les
privera pas non plus de la protection conférée par le présent Chapitre.
Article 66 -- Identification
1. Chaque Partie au conflit doit
s'efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection civile, leur
personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu'ils
sont exclusivement consacrés à l'accomplissement de tâches de protection
civile. Les abris mis à la disposition de la population civile devraient être
identifiables d'une manière analogue.
2. Chaque Partie au
conflit doit s'efforcer également d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes
et des procédures qui permettront d'identifier les abris civils, ainsi que le
personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou
arborent le signe distinctif international de la protection civile.
3. Dans les territoires
occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se
dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale
reconnaître au moyen du signe distinctif international de la protection civile
et d'une carte d'identité attestant son statut.
4. Le signe distinctif international
de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond
orange quand il est utilisé pour la protection des organismes de protection
civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la
protection des abris civils.
5. En plus du signe
distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur
l'utilisation de signaux distinctifs à des fins d'identification des services
de protection civile.
6. L'application des dispositions
des paragraphes 1 à 4 est régie par le Chapitre V de l'Annexe I au présent
Protocole.
7. En temps de paix, le
signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des autorités
nationales compétentes, être utilisé à des fins d'identification des services
de protection civile.
8. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour
contrôler l'usage du signe distinctif international de la protection civile et
pour en prévenir et réprimer l'usage abusif.
9. L'identification du
personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de
transport sanitaire de la protection civile est également régie par l'article
18.
Article 67 -- Membres des forces armées et unités militaires affectés
aux organismes de protection civile
1. Les membres des forces armées
et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront
respectés et protégés, à condition :
a) que ce personnel et
ces unités soient affectés en permanence à l'accomplissement de toute tâche
visée à l'article 61 et s'y consacrent exclusivement;
b) que, s'il a reçu
cette affectation, ce personnel n'accomplisse pas d'autres tâches militaires
pendant le conflit;
c) que ce personnel se
distingue nettement des autres membres des forces armées en portant bien en vue
le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi
grand qu'il conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte d'identité
visée au Chapitre V de l'Annexe I au présent Protocole, attestant son statut;
d) que ce personnel et
ces unités soient dotés seulement d'armes légères individuelles en vue du
maintien de l'ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l'article
65, paragraphe 3, s'appliqueront également dans ce cas;
e) que ce personnel ne
participe pas directement aux hostilités et qu'il ne commette pas, ou ne soit
pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des
actes nuisibles à la Partie adverse;
f) que ce personnel et
ces unités remplissent leurs tâches de protection civile uniquement dans le
territoire national de leur Partie.
La non-observation des
conditions énoncées à l'alinéa e par tout membre des forces armées qui est lié
par les conditions prescrites aux alinéas a et b est interdite.
2. Les membres du
personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront,
s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En
territoire occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population
civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civile dans
la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est
dangereux, qu'ils soient volontaires.
3. Les bâtiments et les éléments
importants du matériel et des moyens de transport des unités militaires
affectées aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du
signe distinctif international de la protection civile. Ce signe doit être
aussi grand qu'il conviendra.
4. Les bâtiments et le
matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes de
protection civile et affectés exclusivement à l'accomplissement des tâches de
protection civile, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, resteront
régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés
de leur destination tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches
de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins
que des dispositions préalables n'aient été prises pour pourvoir de façon
adéquate aux besoins de la population civile.
Section II -- Secours en faveur de la population civile
Article 68 -- Champ d'application
Les dispositions de la présente
Section s'appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et
complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions
pertinentes de la IVe Convention.
Article 69 -- Besoins essentiels dans les territoires occupés
1. En plus des obligations
énumérées à l'article 55 de la IVe Convention relatives à l'approvisionnement
en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute
la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la
fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d'urgence, des
autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du
territoire occupé et des objets nécessaires au culte.
2. Les actions de
secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par
les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi
que par l'article 71 du présent Protocole, et seront menées sans délai.
Article 70 -- Actions de secours
1. Lorsque la population civile
d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'un
territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées
mentionnés à l'article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et
impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront
entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions
de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne
seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes
hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera
donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches
et les mères qui allaitent, doivent faire l'objet, selon la IVe Convention ou
le présent Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protection
particulière.
2. Les Parties au
conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le
passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du
personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente
Section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partie
adverse.
3. Les Parties au
conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours,
d'équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2 :
a) disposeront du droit
de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications,
auxquelles un tel passage est subordonné;
b) pourront subordonner leur
autorisation à la condition que la distribution de l'assistance soit effectuée
sous le contrôle sur place d'une Puissance protectrice;
c) ne détourneront en
aucune manière les envois de secours de leur destination ni n'en retarderont
l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la
population civile concernée.
4. Les Parties au
conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la
distribution rapide.
5. Les Parties au
conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et
faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours
mentionnées au paragraphe 1.
Article 71 -- Personnel participant aux actions de secours
1. En cas de nécessité l'aide
fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours,
notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la
participation de ce personnel sera soumise à l'agrément de la Partie sur le
territoire de laquelle il exercera son activité.
2. Ce personnel sera
respecté et protégé.
3. Chaque Partie qui
reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, le
personnel mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission de
secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et
ses déplacements temporairement restreints qu'en cas de nécessité militaire
impérieuse.
4. En aucune
circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa
mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte
des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce
ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de
secours qui ne respecterait pas ces conditions.
Section III - Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit
Chapitre I -- Champ d'application et protection
des personnes et des biens
Article 72 -- Champ d'application
Les dispositions de la présente
Section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des
personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d'une Partie au
conflit énoncées dans la IVe Convention, en particulier aux Titres I et III,
ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la
protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit armé de
caractère international.
Article 73 -- Réfugiés et apatrides
Les personnes qui, avant le début
des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés au sens des
instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou
de la législation nationale de l'Etat d'accueil ou de résidence, seront, en
toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, des
personnes protégées au sens des Titres I et III de la IVe Convention.
Article 74 -- Regroupement des familles dispersées
Les Hautes Parties contractantes
et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le
regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et
encourageront notamment l'action des organisations humanitaires qui se
consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conventions et du
présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.
Article 75 -- Garanties fondamentales
1. Dans la mesure où elles sont
affectées par une situation visée à l'article premier du présent Protocole, les
personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas
d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole
seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins
des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de
caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion
ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère
analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les
convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.
2. Sont et demeureront
prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis
par des agents civils ou militaires :
a) les atteintes portées
à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes,
notamment :
i) le meurtre;
ii) la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit
physique ou mentale;
iii) les peines corporelles; et
iv) les mutilations;
b) les atteintes à la dignité
de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la
prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur;
c) la prise d'otages;
d) les peines
collectives; et
e) la menace de
commettre l'un quelconque des actes précités.
3. Toute personne
arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé
sera informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour
lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d'arrestation ou de
détention du chef d'une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les
plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances
justifiant l'arrestation, la détention ou l'internement auront cessé d'exister.
4. Aucune condamnation
ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue
coupable d'une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce
n'est en vertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et
régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus
d'une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes :
a) la procédure
disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de
l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son
procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;
b) nul ne peut être puni
pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale
individuelle;
c) nul ne sera accusé ou
condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international qui lui était applicable
au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application
d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;
d) toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait
été légalement établie;
e) toute personne
accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence;
f) nul ne peut être
forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable;
g) toute personne
accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les
témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
h) aucune personne ne
peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà
fait l'objet d'un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation rendu
conformément au même droit et à la même procédure judiciaire;
i) toute personne
accusée d'une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement;
j) toute personne
condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours
judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être
exercés.
5. Les femmes privées de
liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans
des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la
surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées,
détenues ou internées, l'unité de ces familles sera préservée autant que
possible pour leur logement.
6. Les personnes
arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit
armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu'à
leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après
la fin du conflit armé.
7. Pour que ne subsiste
aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes
accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, les principes
suivants seront appliqués :
a) les personnes qui
sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins de poursuite et
de jugement conformément aux règles du droit international applicable; et
b) toute personne qui ne
bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du
présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article,
que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves
aux Conventions ou au présent Protocole.
8. Aucune disposition du
présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à
toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit
international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes
par le paragraphe 1.
Chapitre II -- Mesures en faveur des femmes et des enfants
Article 76 -- Protection des femmes
1. Les femmes doivent faire
l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol,
la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.
2. Les cas des femmes
enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sont
arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront
examinés en priorité absolue.
3. Dans toute la mesure
du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort
soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge
dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé.
Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas
exécutée.
Article 77 -- Protection des enfants
1. Les enfants doivent faire
l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme
d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et
l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.
2. Les Parties au
conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les
enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités,
notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles
incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans,
les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées.
3. Si, dans des cas
exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ont
pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au
pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection
spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers de
guerre.
4. S'ils sont arrêtés,
détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront
gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles
logées en tant qu'unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de
l'article 75.
5. Une condamnation à
mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les
personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.
Article 78 -- Evacuation des enfants
1. Aucune Partie au conflit ne
doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses
propres ressortissants, à moins qu'il ne s'agisse d'une évacuation temporaire
rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un
traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur
sécurité. Lorsqu'on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur
consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les
atteindre, l'évacuation ne peut se faire qu'avec le consentement écrit des
personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des
enfants. La Puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette nature,
d'entente avec les Parties intéressées, c'est-à-dire la Partie qui procède à
l'évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les
ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit
prendront toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter de
compromettre l'évacuation.
2. Lorsqu'il est procédé
à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque
enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la
désirent ses parents, devra être assurée d'une façon aussi continue que
possible.
3. Afin de faciliter le
retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux
dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à
l'évacuation et, lorsqu'il conviendra, les autorités du pays d'accueil,
établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu'elles
feront parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la
Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne
risquera pas de porter préjudice à l'enfant, les renseignements suivants :
a) le(s) nom(s) de
l'enfant;
b) le(s) prénom(s) de
l'enfant;
c) le sexe de l'enfant;
d) le lieu et la date de
naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif);
e) les nom et prénom du
père;
f) les nom et prénom de
la mère et éventuellement son nom de jeune fille;
g) les proches parents
de l'enfant;
h) la nationalité de
l'enfant;
i) la langue maternelle
de l'enfant et toute autre langue qu'il parle;
j) l'adresse de la
famille de l'enfant;
k) tout numéro
d'identification donné à l'enfant;
l) l'état de santé de
l'enfant;
m) le groupe sanguin de
l'enfant;
n) d'éventuels signes
particuliers;
o) la date et le lieu où
l'enfant a été trouvé;
p) la date à laquelle et
le lieu où l'enfant a quitté son pays;
q) éventuellement la
religion de l'enfant;
r) l'adresse actuelle de
l'enfant dans le pays d'accueil;
s) si l'enfant meurt avant
son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa
sépulture.
Chapitre III -- Journalistes
Article 79 -- Mesures de protection des journalistes
1. Les journalistes qui
accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de
conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article
50, paragraphe 1.
2. Ils seront protégés
en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la
condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de
personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre
accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l'article
4 A.4, de la IIIe Convention.
3. Ils pourront obtenir
une carte d'identité conforme au modèle joint à l'Annexe II au présent
Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l'Etat dont
ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans
lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie, attestera de
la qualité de journaliste de son détenteur.
Titre V
Exécution des Conventions et du présent
Protocole
Section I -- Dispositions générales
Article 80 -- Mesures d'exécution
1. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les mesures
nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des
Conventions et du présent Protocole.
2. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des
instructions propres à assurer le respect des Conventions et du présent
Protocole et en surveilleront l'exécution.
Article 81 -- Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations
humanitaires
1. Les Parties au conflit
accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités en
leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires qui lui sont
attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d'assurer
protection et assistance aux victimes des conflits; le Comité international de
la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en
faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit.
2. Les Parties au
conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge
(Croissant- Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les
facilités nécessaires à l'exercice de leurs activités humanitaires en faveur
des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du
présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par
les Conférences internationales de la Croix-Rouge.
3. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure du
possible, l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la
Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions
des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la
Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.
4. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties en conflit accorderont, autant que possible, des
facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3
aux autres organisations humanitaires visées par les Conventions et le présent
Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties au conflit intéressées et
qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des
Conventions et du présent Protocole.
Article 82 -- Conseillers juridiques dans les forces armées
Les Hautes Parties contractantes
en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront
à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu,
pour conseiller les commandants militaires, à l'échelon approprié, quant à
l'application des Conventions et du présent Protocole et quant à l'enseignement
approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.
Article 83 -- Diffusion
1. Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de
paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole
dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l'étude dans les
programmes d'instruction militaire et à en encourager l'étude par la population
civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et
de la population civile.
2. Les autorités
militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des
responsabilités dans l'application des Conventions et du présent Protocole
devront avoir une pleine connaissance du texte de ces instruments.
Article 84 -- Lois d'application
Les Hautes Parties contractantes
se communiqueront aussi rapidement que possible par l'entremise du dépositaire
et, le cas échéant, par l'entremise des Puissances protectrices, leurs
traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements
qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
Section II -- Répression des infractions aux Conventions ou au présent
Protocole
Article 85 -- Répression des infractions au présent Protocole
1. Les dispositions des
Conventions relatives à la répression des infractions et des infractions
graves, complétées par la présente Section, s'appliquent à la répression des
infractions et des infractions graves au présent Protocole.
2. Les actes qualifiés
d'infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au
présent Protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une Partie
adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre
des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le
présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités
sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la
Partie adverse et protégés par le présent Protocole.
3. Outre les infractions
graves définies à l'article 11, les actes suivants, lorsqu'ils sont commis
intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent
Protocole, et qu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions
graves au présent Protocole :
a) soumettre la
population civile ou des personnes civiles à une attaque;
b) lancer une attaque
sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère
civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil,
qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;
c) lancer une attaque
contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en
sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures
aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont
excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;
d) soumettre à une
attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées;
e) soumettre une personne
à une attaque en la sachant hors de combat;
f) utiliser perfidement,
en violation de l'article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du
croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou
d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent
Protocole.
4. Outre les infractions
graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes
suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu'ils
sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent
Protocole :
a) le transfert par la
Puissance occupante d'une Partie de sa population civile dans le territoire
qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du
territoire occupé de la totalité ou d'une Partie de la population de ce
territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention;
b) tout retard
injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
c) les pratiques de
l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la
discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité
personnelle;
d) le fait de diriger
des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux
de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou
spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en
vertu d'un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d'une
organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur
une grande échelle, alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la
Partie adverse de l'article 53, alinéa b, et que les monuments historiques,
oeuvres d'art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité
immédiate d'objectifs militaires;
e) le fait de priver une
personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent
article de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement.
5. Sous réserve de
l'application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves à
ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.
Article 86 -- Omissions
1. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves
et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres
infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui résultent d'une
omission contraire à un devoir d'agir.
2. Le fait qu'une
infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un
subordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou
disciplinaire, selon le cas, s'ils savaient ou possédaient des informations
leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce
subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont
pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour
empêcher ou réprimer cette infraction.
Article 87 -- Devoirs des commandants
1. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants
militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur
commandement et les autres personnes sous leur autorité, d'empêcher que soient
commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin,
de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.
2. En vue d'empêcher que
des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants,
selon leur niveau de responsabilité, s'assurent que les membres des forces
armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes
des Conventions et du présent Protocole.
3. Les Hautes Parties
contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qui a
appris que des subordonnés ou d'autres personnes sous son autorité vont
commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou au présent Protocole
qu'il mette en oeuvre les mesures qui sont nécessaires pour empêcher de telles
violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu'il conviendra,
prenne l'initiative d'une action disciplinaire ou pénale à l'encontre des
auteurs des violations.
Article 88 -- Entraide judiciaire en matière pénale
1. Les Hautes Parties
contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la plus large possible dans
toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au présent
Protocole.
2. Sous réserve des
droits et des obligations établis par les Conventions et par l'article 85,
paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent,
les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d'extradition. Elles
prendront dûment en considération la demande de l'Etat sur le territoire duquel
l'infraction alléguée s'est produite.
3. Dans tous les cas, la
loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois,
les dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas les obligations
découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral
qui régit ou régira en tout ou en partie le domaine de l'entraide judiciaire en
matière pénale.
Article 89 -- Coopération
Dans les cas de violations graves
des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes
s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies.
Article 90 -- Commission internationale d'établissement des faits
1. a) Il sera constitué une
Commission internationale d'établissement des faits, dénommée ci- après
"la Commission", composée de quinze membres de haute moralité et
d'une impartialité reconnue.
b) Quand vingt Hautes
Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter la compétence de la
Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de
cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes
Parties contractantes, en vue d'élire les membres de la Commission. A cette
réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin secret sur une
liste de personnes pour l'établissement de laquelle chacune de ces Hautes
Parties contractantes pourra proposer un nom.
c) Les membres de la
Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu'à
l'élection des nouveaux membres à la réunion suivante.
d) Lors de l'élection,
les Hautes Parties contractantes s'assureront que chacune des personnes à élire
à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu'une
représentation géographique équitable soit assurée dans l'ensemble de la
Commission.
e) Dans le cas où un
siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment compte des
dispositions des alinéas précédents.
f) Le dépositaire mettra
à la disposition de la Commission les services administratifs nécessaires à
l'accomplissement de ses fonctions.
2. a) Les Hautes Parties
contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de
l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer
reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre
Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la
Commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie, comme
l'y autorise le présent article.
b) Les déclarations
visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des copies
aux Hautes Parties contractantes.
c) La Commission sera
compétente pour :
i) enquêter sur tout
fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent
Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole;
ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à
l'observation des dispositions des Conventions et du présent Protocole.
d) Dans d'autres
situations, la Commission n'ouvrira une enquête à la demande d'une Partie au
conflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres Parties intéressées.
e) Sous réserve des
dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52
de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149
de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des
Conventions et s'appliquent aussi à toute violation alléguée du présent
Protocole.
3. a) A moins que les
Parties intéressées n'en disposent autrement d'un commun accord, toutes les
enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres nommés
comme suit :
i) cinq membres de la
Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune Partie au conflit,
seront nommés par le Président de la Commission, sur la base d'une
représentation équitable des régions géographiques, après consultation des
Parties au conflit;
ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être
ressortissants d'aucune Partie au conflit, seront nommés respectivement par
chacune de celles-ci.
b) Dès la réception
d'une demande d'enquête, le Président de la Commission fixera un délai
convenable pour la constitution d'une Chambre. Si l'un au moins des deux
membres ad hoc n'a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera
immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la
composition de la Chambre.
4. a) La Chambre
constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à
une enquête invitera les Parties au conflit à l'assister et à produire des
preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu'elle jugera
pertinentes et procéder à une enquête sur place.
b) Tous les éléments de
preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droit de
présenter leurs observations à la Commission.
c) Chaque Partie
concernée aura le droit de discuter les preuves.
5. a) La Commission
présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l'enquête de
la Chambre avec les recommandations qu'elle jugerait appropriées.
b) Si la Chambre n'est
pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions
objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette
impossibilité.
c) La Commission ne
communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties
au conflit le lui aient demandé.
6. La Commission
établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidence
de la Commission et de la Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du
Président de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas
d'enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas
ressortissante d'une des Parties au conflit.
7. Les dépenses
administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des
Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au
paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit
qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les
dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les
Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de
cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont
présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds
nécessaires.
Article 91 -- Responsabilité
La Partie au conflit qui
violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à
indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les
personnes faisant Partie de ses forces armées.
Titre VI
Dispositions finales
Article 92 -- Signature
Le présent Protocole sera ouvert
à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de
l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.
Article 93 -- Ratification
Le présent Protocole sera ratifié
dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.
Article 94 -- Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert
à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent
Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article 95 -- Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera
en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacune des
Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le
présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 96 -- Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent
Protocole
1. Lorsque les Parties aux
Conventions sont également Parties au présent Protocole, les Conventions
s'appliquent telles qu'elles sont complétées par le présent Protocole.
2. Si l'une des Parties
au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent
Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports
réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite
Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
3. L'autorité
représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un
conflit armé du caractère mentionné à l'article premier, paragraphe 4, peut
s'engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement à ce
conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après
réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce
conflit, les effets suivants :
a) les Conventions et le
présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa
qualité de Partie au conflit;
b) ladite autorité
exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie
contractante aux Conventions et au présent Protocole; et
c) les Conventions et le
présent Protocole lient d'une manière égale toutes les Parties au conflit.
Article 97 -- Amendement
1. Toute Haute Partie
contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. le texte de
tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation
de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la
Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner
le ou les amendements proposés.
2. Le dépositaire
invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les
Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.
Article 98 -- Révision de l'Annexe I
1. Quatre ans au plus tard après
l'entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles
d'au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les
Hautes Parties contractantes au sujet de l'Annexe I au présent Protocole et,
s'il le juge nécessaire, pourra proposer une réunion d'experts techniques en
vue de revoir l'Annexe I et de proposer les amendements qui paraîtraient
souhaitables. A moins que, dans les six mois suivant la communication aux
Hautes Parties contractantes d'une proposition relative à une telle réunion, le
tiers de ces Parties s'y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge
convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des
organisations internationales concernées. Une telle réunion sera également
convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la
demande du tiers des Hautes Parties contractantes.
2. Le dépositaire
convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux
Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d'experts
techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité international de la
Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes le demande.
3. Les amendements à
l'Annexe I pourront être adoptés par ladite conférence à la majorité des deux
tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.
4. Le dépositaire
communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions
tout amendement ainsi adopté. L'amendement sera considéré comme accepté à
l'expiration d'une période d'un an à compter de la communication sauf si, au
cours de cette période, une déclaration de non-acceptation de l'amendement est
communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties
contractantes.
5. Un amendement
considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera en
vigueur trois mois après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties
contractantes, à l'exception de celles qui auront fait une déclaration de
non-acceptation conformément à ce même paragraphe. Toute Partie qui fait une
telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l'amendement
entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.
6. Le dépositaire fera
connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions
l'entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement,
la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de
non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles
déclarations.
Article 99 -- Dénonciation
1. Au cas où une Haute Partie
contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses
effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si
toutefois, à l'expiration de cette année, la Partie dénonçante
se trouve dans une situation visée par l'article premier, l'effet de la
dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation
et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive,
de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les Conventions
ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.
2. La dénonciation sera
notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties
contractantes de cette notification.
3. La dénonciation
n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.
4. Aucune dénonciation
notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligations déjà
contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie
dénonçante pour tout acte commis avant que ladite
dénonciation devienne effective.
Article 100 -- Notifications
Le dépositaire informera les
Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles
soient signataires ou non du présent Protocole :
a) des signatures
apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément aux articles 93 et 94;
b) de la date à laquelle
le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 95;
c) des communications et
déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;
d) des déclarations
reçues conformément à l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par
les voies les plus rapides;
e) des dénonciations
notifiées conformément à l'article 99.
Article 101 -- Enregistrement
1. Après son entrée en vigueur,
le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des
Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
2. Le dépositaire
informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les
ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du
présent Protocole.
Article 102 -- Textes authentiques
L'original du présent Protocole,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont
également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des
copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.
Annexe I
Règlement relatif
à l'identification
Chapitre I -- Cartes d'identité
Article premier -- Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux,
civil et permanent
1. La carte d'identité du
personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18,
paragraphe 3, du Protocole, devrait :
a) porter le signe
distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche;
b) être faite d'une
matière aussi durable que possible;
c) être rédigée dans la
langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autres
langues);
d) indiquer le nom et la
date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment
de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a
un;
e) indiquer en quelle
qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;
f) porter la
photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce,
ou les deux;
g) porter le timbre et
la signature de l'autorité compétente;
h) indiquer la date
d'émission et d'expiration de la carte.
2. La carte d'identité
doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et,
autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les
Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la
figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se
communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette
carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si
possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice,
qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.
3. En aucun cas, le
personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de
cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit
d'obtenir un duplicata.
Article 2 -- Carte d'identité
du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
1. La carte d'identité
du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible,
être analogue à celle qui est prévue à l'article premier du présent Règlement.
Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.
2. Lorsque les
circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil
et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à
l'article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un
certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à
laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel
temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le
droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le
nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge
au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que
son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou
l'empreinte de son pouce, ou les deux.
Fig. 1 : Modèle de carte
d'identité (format : 74 mm x 105 mm)
Chapitre II -- Le signe distinctif
Article 3 -- Forme et nature
1. Le signe distinctif (rouge sur
fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. les
Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du
croissant ou du lion et soleil, des modèles de la figure 2.
2. De nuit ou par
visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé; il
pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des
moyens techniques de détection.
Fig. 2 : Signes
distinctifs en rouge sur fond blanc
Article 4 -- Utilisation
1. Le signe distinctif est, dans
la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane
visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.
2. Sous réserve des
instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et religieux
s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la
mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.
Chapitre III -- Signaux distinctifs
Article 5 -- Utilisation facultative
1. Sous réserve des dispositions
de l'article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent
Chapitre pour l'usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne
doivent pas être utilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux visés
au présent Chapitre est facultatif.
2. Les aéronefs
sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs
caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent
utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Toutefois
la méthode de signalisation la plus efficace d'un aéronef sanitaire en vue de
son identification et de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel,
soit le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l'article 6, soit
les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du
présent Règlement.
Article 6 -- Signal lumineux
1. Le signal lumineux, consistant
en un feu bleu scintillant, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour
signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La
couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques
ci-après :
limite des verts y =
0,065 + 0,805x limite des blancs y = 0,400 - x limite des pourpres x = 0,133 +
0,600y
La fréquence recommandée
des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.
2. Les aéronefs
sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal
lumineux visible dans toutes les directions possibles.
3. En l'absence d'accord
spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus
scintillants à l'identification des véhicules et des navires et embarcations
sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules ou navires n'est
pas interdit.
Article 7 -- Signal radio
1. Le signal radio consiste en un
message radiotéléphonique ou radiotélégraphique, précédé d'un signal distinctif
de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du
transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervalles
appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au
paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et
moyens de transport sanitaires.
2. Le message radio,
précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient les
éléments suivants :
a) indicatif d'appel du
moyen de transport sanitaire;
b) position du moyen de
transport sanitaire;
c) nombre et type des
moyens de transport sanitaire;
d) itinéraire choisi;
e) durée en route et
heure de départ et d'arrivée prévues, selon le cas;
f) autres informations
telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, les
langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires
de surveillance.
3. Pour faciliter les
communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications
visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les
Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à
un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir,
conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans
le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des
télécommunications, et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent
pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l'Union
internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée
par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.
Article 8 -- Identification par moyens électroniques
1. Le système de radar secondaire
de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de
Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à
jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement
d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif
des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties
contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant
d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander
par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
2. Les Parties au
conflit peuvent, par accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un
système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et
des navires et embarcations sanitaires.
Chapitre IV -- Communications
Article 9 -- Radiocommunications
Le signal de priorité prévu par
l'article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications
appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour
l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.
Article 10 -- Utilisation des codes internationaux
Les unités et moyens de transport
sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union
internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile
internationale et l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux
normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.
Article 11 -- Autres moyens de communication
Lorsqu'une radiocommunication
bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le code international de
signaux adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du
7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour
périodiquement, peuvent être employés.
Article 12 -- Plans de vol
Les accords et notifications
relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent, autant que
possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation
de l'Aviation civile internationale.
Article 13 -- Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs
sanitaires
Si un aéronef intercepteur est
employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir,
en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées
d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de
Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale, mise à
jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et
l'aéronef sanitaire.
Chapitre V -- Protection civile
Article 14 -- Carte d'identité
1. La carte d'identité du
personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du
Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article premier du
présent Règlement.
2. La carte d'identité
du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à
la figure 3.
3. Si le personnel de la
protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les
cartes d'identité devraient le mentionner.
Fig. 3 : Modèle de carte
d'identité du personnel de la protection civile (format : 74 mm x 105 mm)
Article 15 -- Signe distinctif international
1. Le signe distinctif
international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, du
Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à
la figure 4 ci-après :
Fig. 4 : Triangle bleu
sur fond orange
2. Il est recommandé :
a) si le triangle bleu
se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le
brassard ou le dossard en constituent le fond orange,
b) que l'un des sommets
du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale,
c) qu'aucun des sommets
du triangle ne touche le bord du fond orange.
3. Le signe distinctif
international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le
signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une
surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que
possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel
de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de
coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou
par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra
également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens
techniques de détection.
Chapitre VI -- Ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses
Article 16 -- Signe spécial international
1. Le signe spécial international
pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au
paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois
cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance
entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.
2. Le signe doit être
aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est
apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les
circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux
ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les
directions possibles et d'aussi loin que possible.
3. Sur un drapeau, la
distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du
drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le
fond blanc.
4. De nuit ou par
visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra
également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens
techniques de détection.
Fig. 5 : Signe spécial
international pour les ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses
Annexe II
Carte d'identité de
journaliste en mission périlleuse