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Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
Adopté le 8 juin 1977 par la
Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés.
Entrée en vigueur: le 7
décembre 1978, conformément aux dispositions de l'article 23
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Rappelant que les principes humanitaires
consacrés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère international,
Rappelant également que les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent
à la personne humaine une protection fondamentale,
Soulignant la nécessité d'assurer une meilleure
protection aux victimes de ces conflits armés,
Rappelant que, pour les cas non prévus par le
droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de
l'humanité et des exigences de la conscience publique,
Sont convenues de ce qui suit:
Titre I
Portée du présent Protocole
Article premier -- Champ d'application matériel
1. Le présent Protocole, qui
développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août
1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous
les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se
déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces
armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui,
sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son
territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations
militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole.
2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux
situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les
actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont
pas considérés comme des conflits armés.
Article 2 -- Champ d'application personnel
1. Le présent Protocole
s'applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions
politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance
ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés
"distinction de caractère défavorable") à toutes les personnes
affectées par un conflit armé au sens de l'article premier.
2. A la fin du conflit armé, toutes les personnes
qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de liberté pour des
motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l'objet de
telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des
dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme de cette privation ou de cette
restriction de liberté.
Article 3 -- Non-intervention
1. Aucune disposition du présent
Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à
la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir
ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et
l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.
2. Aucune disposition du présent Protocole ne
sera invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte,
pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires
intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de
laquelle ce conflit se produit.
Titre II
Traitement humain
Article 4 -- Garanties fondamentales
1. Toutes les personnes qui ne
participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles
soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de
leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles
seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction
de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de
survivants.
2. Sans préjudice du caractère général des
dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout
lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1:
a) les atteintes portées à la vie, à la santé et
au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de
même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes
formes de peines corporelles;
b) les punitions collectives;
c) la prise d'otages;
d) les actes de terrorisme;
e) les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la
prostitution et tout attentat à la pudeur;
f) l'esclavage et la traite des esclaves sous
toutes leurs formes;
g) le pillage;
h) la menace de commettre les actes précités.
3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont
ils ont besoin et, notamment:
a) ils devront recevoir une éducation, y compris
une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en
l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde;
b) toutes les mesures appropriées seront prises
pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;
c) les enfants de moins de quinze ans ne devront
pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part
aux hostilités;
d) la protection spéciale prévue par le présent
article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils
prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa
c et sont capturés;
e) des mesures seront prises, si nécessaire et,
chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des
personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la
coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités
ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par
des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.
Article 5 -- Personnes privées de liberté
1. Outre les dispositions de
l'article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l'égard
des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit
armé, qu'elles soient internées ou détenues:
a) les blessés et les malades seront traités
conformément à l'article 7;
b) les personnes visées au présent paragraphe
recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de
l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d'hygiène et d'une
protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;
c) elles seront autorisées à recevoir des secours
individuels ou collectifs;
d) elles pourront pratiquer leur religion et
recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de
personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;
e) elles devront bénéficier, si elles doivent
travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont
jouit la population civile locale.
2. Ceux qui sont responsables de l'internement ou
de la détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la
mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes:
a) sauf lorsque les hommes et les femmes d'une
même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux
séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de
femmes;
b) les personnes visées au paragraphe 1 seront
autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre
pourra être limité par l'autorité compétente si elle l'estime nécessaire;
c) les lieux d'internement et de détention ne
seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au
paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou
détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit
armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de
sécurité;
d) elles devront bénéficier d'examens médicaux;
e) leur santé et leur intégrité physiques ou
mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission
injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées
au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de
santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et
appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant
de leur liberté.
3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le
paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit,
pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité
conformément à l'article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du présent
article.
4. S'il est décidé de libérer des personnes
privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces
personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.
Article 6 -- Poursuites pénales
1. Le présent article s'applique à
la poursuite et à la répression d'infractions pénales en relation avec le
conflit armé.
2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni
aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une
infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les
garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. En particulier:
a) la procédure disposera que le prévenu doit
être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et
assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens
nécessaires à sa défense;
b) nul ne peut être condamné pour une infractions si ce n'est sur la base d'une responsabilité
pénale individuelle;
c) nul ne peut être condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi
prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en
bénéficier;
d) toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
e) toute personne accusée d'une infraction a le
droit d'être jugée en sa présence;
f) nul ne peut être forcé de témoigner contre
lui-même ou de s'avouer coupable.
3. Toute personne condamnée sera informée, au
moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres,
ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.
4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre
les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et elle
ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d'enfants en bas
âge.
5. A la cessation des hostilités, les autorités
au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux
personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de
liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient
internées ou détenues.
Titre III
Blessés, malades et naufragés
Article 7 -- Protection et soins
1. Tous les blessés, les malades
et les naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, seront
respectés et protégés.
2. Ils seront, en toutes circonstances, traités
avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais
les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction
fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.
Article 8 -- Recherches
Chaque fois que les circonstances
le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles
seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les
malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais
traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les
morts, empêcher qu'ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.
Article 9 -- Protection du personnel sanitaire et religieux
1. Le personnel sanitaire et
religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l'aide disponible dans
l'exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles
avec sa mission humanitaire.
2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire
que sa mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf
pour des raisons médicales.
Article 10 -- Protection générale de la mission médicale
1. Nul ne sera puni pour avoir
exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels
qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
2. Les personnes exerçant une activité de
caractère médical ne pourront être contraintes ni d'accomplir des actes ou
d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'autres règles
médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du
présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles
ou dispositions.
3. Les obligations professionnelles des personnes
exerçant des activités de caractère médical quant aux renseignements qu'elles
pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront
être respectées sous réserve de la législation nationale.
4. Sous réserve de la législation nationale,
aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne pourra être
sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s'être abstenue
de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle
soigne ou qu'elle a soignés.
Article 11 -- Protection des unités et moyens de transport sanitaires
1. Les unités et moyens de
transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront
pas l'objet d'attaques.
2. La protection due aux unités et moyens de transport
sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés pour commettre, en dehors
de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection
cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu,
un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.
Article 12 -- Signe distinctif
Sous le contrôle de l'autorité
compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge
ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire
et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être
respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.
Titre IV
Population civile
Article 13 -- Protection de la population civile
1. La population civile et les
personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers
résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective,
les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.
2. Ni la population civile en tant que telle ni
les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont interdits les
actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur
parmi la population civile.
3. Les personnes civiles jouissent de la
protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement
aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
Article 14 -- Protection des biens indispensables à la survie de la
population civile
Il est interdit d'utiliser contre
les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent
interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette
fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les
denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes,
le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages
d'irrigation.
Article 15 -- Protection des ouvrages et installations contenant des
forces dangereuses
Les ouvrages d'art ou les
installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les
digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne
seront pas l'objet d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires,
lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer,
en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.
Article 16 -- Protection des biens culturels et des lieux de culte
Sous réserve des dispositions de
la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d'hostilité
dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de
culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les
utiliser à l'appui de l'effort militaire.
Article 17 -- Interdiction des déplacements forcés
1. Le déplacement de la
population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au
conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons
militaires impératives l'exigent. Si un tel
déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour
que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de
logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation.
2. Les personnes civiles ne pourront pas être
forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au
conflit.
Article 18 -- Sociétés de secours et actions de secours
1. Les sociétés de secours
situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les
organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)
pourront offrir leurs services en vue de s'acquitter de leurs tâches
traditionnelles à l'égard des victimes du conflit armé. La population civile
peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les
malades et les naufragés.
2. Lorsque la population civile souffre de
privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie,
tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur
de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et
conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises
avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.
Titre V
Dispositions finales
Article 19 -- Diffusion
Le présent Protocole sera diffusé
aussi largement que possible.
Article 20 -- Signature
Le présent Protocole sera ouvert à
la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte
final et restera ouvert durant une période de douze mois.
Article 21 -- Ratification
Le présent Protocole sera ratifié
dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.
Article 22 -- Adhésion
Le présent Protocole sera ouvert
à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent
Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
Article 23 -- Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera
en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui
le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en
vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 24 -- Amendement
1. Toute Haute Partie
contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de
tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation
de l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la
Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner
le ou les amendements proposés.
2. Le dépositaire invitera à cette conférence les
Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires
ou non du présent Protocole.
Article 25 -- Dénonciation
1. Au cas où une Haute Partie
contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses
effets que six mois après réception de l'instrument de dénonciation. Si
toutefois, à l'expiration des six mois; la Partie dénonçante se trouve dans la
situation visée à l'article premier, la dénonciation ne prendra effet qu'à la
fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou
d'une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit
continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'à
leur libération définitive.
2. La dénonciation sera notifiée par écrit au
dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette
notification.
Article 26 -- Notifications
Le dépositaire informera les
Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles
soient signataires ou non du présent Protocole:
a) des signatures apposées au présent Protocole
et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux
articles 21 et 22;
b) de la date à laquelle le présent Protocole
entrera en vigueur conformément à l'article 23; et
c) des communications et déclarations reçues
conformément à l'article 24.
Article 27 -- Enregistrement
1. Après son entrée en vigueur,
le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des
Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
2. Le dépositaire informera également le
Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu'il
pourra recevoir au sujet du présent Protocole.
Article 28 -- Textes authentiques
L'original du présent Protocole,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont
également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des
copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.