Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,
CONSIDÉRANT que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les États,
CONSIDÉRANT que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Le présent protocole complète la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.
1. À l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«l bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme:
(a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
(b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»
2. Au paragraphe 2, alinéa (a), de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots «paragraphe 1er»:
«ou au paragraphe 1 bis»
À l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa (a) du paragraphe 1er du présent article.»
Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les États à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI.
1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.
1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).
1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2. Tout État qui n'est pas État contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.
1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un État contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les États qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les États qui auront signé la convention ou y auront adhéré:
(a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;
(b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux États mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
FAIT à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.