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REGLEMENT
INTERIEUR
DE
----------------
TITRE
I
DISPOSITIONS
GENERALES :
L’ORGANISATION
DE
CHAPITRE
I
Les
Membres
Article premier - Les membres de
Ils porteront le nom de Commissaires
Nationaux aux droits de l’Homme
Art. 2 - Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de
Tout membre qui n’a pas participé, sans
motif valable à trois réunions consécutives de
Un membre qui a cessé de remplir ses
fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou se
trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, est considéré comme
empêché.
La défaillance ou l’empêchement d’un membre
est constaté par l’avis unanime des autres membres.
Art. 3 - Le membre de
Art. 4 - En cas de décès, de démission, d’empêchement ou de défaillance d’un
membre de
La procédure de nomination du nouveau membre
se réfère aux dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 96-282 du 18
décembre 1996.
Art. 5 - Le membre nommé en remplacement de celui dont la fonction a pris fin
avant son terme normal, poursuit et achève le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 6 - Les membres de
CHAPITRE
II
Art. 7 - Le Président de
Il assure l’application du règlement
intérieur de
Il préside l’assemblée générale et le comité
de coordination.
Il supervise, ordonnance et gère les
dépenses engagées par le fonctionnement de
Il délègue au Secrétaire Général, les
pouvoirs afférents au fonctionnement interne de
Il dispose d’un secrétariat particulier.
Art. 8 - Le Président de
Art. 9 - Si au cours d’une session ou d’une séance, le Président est empêché
d’y assister, il est remplacé par le Doyen d’âge du Comité Coordinateur,
présent à la séance.
CHAPITRE
III
Le
Secrétaire Général
Art. 10 -
Art. 11 - Le Secrétaire Général, sous la direction du
Président :
organise le fonctionnement de
fournit les services, le personnel, les
moyens nécessaires au fonctionnement de
coordonne les activités projetées ou
élaborées au niveau des commissions,
établit un état estimatif des dépenses
entraînées par les propositions d’activités présentées par les Commissions,
gère le personnel,
exécute le budget,
assure les relations administratives avec
les autres Département, Institutions, Organisations, Organismes qui sont
nécessaires au fonctionnement de
est chargé de prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’effectivité des sessions, séances, réunions et
missions de
est chargé de porter sans délai à la
connaissance des commissions concernées, toutes les questions dont celles-ci seraient
saisies aux fins d’examen,
assiste
est chargé de veiller au bon fonctionnement
de
prépare un rapport annuel au niveau du siège
et des antennes régionales, adressé au Président de
Art. 12 - Le Secrétariat Général dispose d’un département
technique (et Financier), et d’un secrétariat (particulier).
Art. 13 - Le Département Technique (et Financier) est chargé
d’une manière générale, de la préparation des actes de
Elle comprend :
le Service des Etudes, Conseils et de
le Service Financier et Logistique
le Service des Relations Extérieures
Art. 14 - Le Secrétaire Général en consultation avec le
Président, procède au recrutement du personnel affecté à
Art. 15 - Le Secrétaire Particulier (ci-après dénommé Secrétaire)
est responsable des activités du secrétariat permanent.
Il sert d’intermédiaire pour toutes les
communications concernant
Il a la garde des archives de
Il assiste les séances de l’assemblée
générale de
CHAPITRE
IV
Le
Comité de Coordination
Art. 16 - Les membres de
sous-commission 1 : chargée de la
fonction consultative ;
sous-commission 2 : chargée de l’harmonisation
des lois avec les instruments internationaux ;
sous-commission 3 : chargée de la
constitution à l’élaboration des rapports périodiques ;
sous-commission 4 : chargée de la mise
en œuvre des Droits de l’Homme dans les programmes d’enseignement ;
sous-commission 5 : chargée de
l’éducation de l’opinion publique ;
sous-commission 6 : chargée des
réclamations individuelles et collectives.
Art. 17 - Chaque sous-commission désigne en son sein, un chef
de sous-commission qui a pour rôle, avec l’assistance du Secrétaire
Général :
de rassembler la documentation nécessaire
aux recherches, études, et activités de
de recueillir les éléments d’information sur
les questions relevant de la compétence de
de contribuer à l'efficacité des travaux de
la commission ;
de diriger les réunions de la commission.
Art. 18 - L’assemblée des chefs de sous-commission constitue
le Comité de Coordination.
Le Comité de Coordination a pour rôle :
de favoriser l’instauration d’un équilibre
entre les volumes d’activités des commissions ;
de faire des recommandations pour la bonne
marche du fonctionnement de
de présenter les programmes d’activités
envisagées par les commissions ;
de décider des activités envisagées par les
commissions.
Art. 19 - Le Comité de Coordination tient quatre sessions
annuelles, à raison d’une réunion par trimestre, sur convocation du
Secrétaire Général, dans un délai minimum de vingt jours.
Le cas échéant, le Président de
Les réunions du Comité de Coordination sont
présidées par le Président de
Art. 20 - Une sous-commission se réunit chaque fois que
l’exercice de ses attributions propres le requiert.
Les réunions d’une sous-commission, présidées
par son chef se déroulent avec l’assistance du Secrétariat Général qui les
convoque.
CHAPITRE
V
L’Assemblée
générale
Art. 21 -
Une assemblée générale extraordinaire peut
être exceptionnellement réunie au cours d’une année.
Art. 22 - L’assemblée générale est compétente pour examiner
et prendre des résolutions sur :
les questions d’ordre général relatif à l’organisation
et au fonctionnement de
les rapports des activités des
commissions ;
toutes questions relatives à la promotion et
la défense des Droits de l’Homme.
CHAPITRE
VI
Discipline
Art. 23 - Tout membre de
Art. 24 - Aucun membre de
Art. 25 - Le membre de
Toute considération d’opinion politique,
considération d'adepte à une croyance ou à une religion, considération
d’appartenance à un syndicat ou tout autre organe ou organisme, est prohibée
pour favoriser ou refuser l’adhésion à
Art. 26 - Le membre de
CHAPITRE
VII
Les
Ressources Financières
Art. 27 - Les ressources financières de
Elles sont gérées par le Gestionnaire de
crédit de
Art. 28 - Le budget de l’Etat est exécuté suivant les règles
de la comptabilité publique. L’émission des titres d’engagement financier est
soumise à la vérification du Contrôle d’Engagement Financier de l’Etat.
Art. 29 - Les fonds contribués par les dons, subventions et
legs sont déposés dans des comptes bancaires ouverts au nom de
Les retraits de fonds sont soumis aux
signatures des trois personnes susnommées.
Art. 30 - Un rapport de l’état financier est présenté
périodiquement par le Gestionnaire de crédit, dans le cadre des assemblées
générales et en fin d’exercice.
Art. 31 - Les membres d’une sous-commission adresse au
Secrétaire Général un état estimatif des dépenses nécessaires à la réalisation
d’une proposition ou d’un projet d’activités.
Art. 32 - Cet état estimatif des dépenses est communiqué en
assemblée générale et examiné suivant les conditions prévues par les
dispositions de l’article 51 du présent règlement.
Art. 33 - Les décisions d’engagement financier sur les fonds
déposés en crédits bancaires, faisant état d’allocation de budget pour la
réalisation des travaux d’une sous-commission, requièrent le visa du Secrétaire
Général et la signature du Président de
Art. 34 - Les demandes de subventions formulées auprès des
bailleurs de fonds, des organismes financiers internationaux,, régionaux et
locaux ou de simple particuliers, sollicitées en vue de la réalisation ou de
l’exécution des activités d’une commission, requièrent le visa du Secrétaire
Général et la signature du Président de
TITRE
II
LE
FONCTIONNEMENT DE
CHAPITRE
I
Les
Réunions
Art. 35 -
Art. 36 -
Art. 37 - Lorsque les circonstances l'exigent, des réunions
extraordinaires sont convoquées :
*
soit à la demande du Président de
*
soit à la demande du tiers de ses membres.
Art. 38 - L'ordre du jour provisoire est préparé et communiqué
aux membres, avant chaque réunion de
Art. 39 - Le siège de
Toutefois, elle peut se réunir en tout autre
lieu du territoire sur la décision du Comité Coordinateur, en consultation avec
le Secrétaire Général.
Art. 40 -
La conduite des débats
Art. 41 - Les séances de
Art. 42 - Le Président :
* prononce l'ouverture et la clôture de
chaque séance,
* arrête l'ordre du jour,
* clôt la liste des orateurs,
* dirige les débats, maintient l'ordre au
cours des séances, donne la parole, peut limiter, quand les conditions
l'exigent, le temps de parole accordé à chaque orateur,
* statue sur les motions d'ordre,
* propose l'ajournement ou la clôture du
débat, la levée ou la suspension de la séance,
* met les questions aux voix et proclame les
décisions.
Art. 43 - Les motions d'ordres sont dans l'ordre de priorité
suivant :
* la suspension de la séance,
* la levée de la séance,
* l'ajournement du débat sur le point en
discussion,
* la clôture du débat sur le point en
discussion.
Les propositions d'amendement et les motions
de fond sont remis par écrit au secrétariat de séance.
Art. 44 - Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut demander la suspension ou la levée de la séance.
La motion est immédiatement mise aux voix.
Art. 45 - Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut demander l'ajournement du débat de la question en discussion.
Un membre en faveur de la motion et un autre
contre, peuvent prendre la parole, après quoi la motion est mise aux voix.
Art. 46 - Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion.
Deux membres opposés à la motion, peuvent prendre
la parole, après quoi la motion est mise aux voix.
Art. 47 - A l'issue de chaque assemblée générale,
Un procès-verbal du déroulement de la séance
est communiqué aux membres.
Les votes et élections
Art. 48 - Le quorum exigé au vote d'une décision est constitué
par la majorité des deux tiers des membres de
Chaque membre dispose d'une voix. En cas de
partage de voix, la voix du Président est prépondérante;
Art. 49 - Avant de recourir au vote, le consensus peut être
recherché, sans toutefois que cette démarche ne puisse alourdir exagérément les
discussions et retarder indûment les travaux de la séance.
Art. 50 - Les décisions ordinaires sont prises à la majorité
absolue des membres présents et votants.
Art. 51 - Les décisions extraordinaires sont prises à la
majorité des deux tiers des membres présents et le cas échéant , aux tours
successifs nécessaires à l'obtention des voix, sans toutefois excéder le nombre
de quatre tours au total.
Sont qualifiés être extraordinaires, les
décisions :
* qui se rapportent à une proposition
d'amendement portant sur les dispositions du décret n° 96-282 du 18 décembre
1996,
* qui affectent les dispositions du présent
règlement,
* qui concernent la subvention des projets
d'activités,
* qui sont spécialement qualifiées comme
telles par l'unanimité du quorum exigé au vote d'une décision.
Art. 52 - Le vote peut se faire normalement à main levée, à
moins que
L'adhésion d'une Organisation Non Gouvernementale
Art. 53 - L'harmonisation des activités en matière de droits
de l'homme et l'effectivité de leur mise en œuvre, appellent la contribution
des organisations non gouvernementales, non membres de
Art. 54 - La participation d'une organisation non
gouvernementale non membre peut être acquise par son adhésion à
Art. 55 - Une demande d'adhésion écrite est adressée au
Président de
Elle doit relater les caractéristiques de
l'ONG, ses objectifs, ses domaines d'action, les activités réalisées et les
projections à venir, l’implantation national.
Art. 56 - La délibération sur la demande d'adhésion présentée
est faite en assemblée générale de
Art. 57 - L'adhésion d'une ONG non membre, ne lui procure pas
la qualité de membre de droit; elle siège à titre consultatif. Considérée comme
une personne ressource à raison de sa compétence, l'ONG adhérente peut être
appelée à une réunion ordinaire.
CHAPITRE
II
Les
Missions
(Fonction consultative - Contribution
à la ratification des instruments internationaux, à l'harmonisation des lois, à
l'élaboration des rapports nationaux - Education aux droits de l'homme)
Art. 58 - Les membres de
Art. 59 - Les membres adhèrent dans deux sous-commissions au minimum
de leur choix.
Les représentants de l'Etat et des
Institutions sont répartis dans chaque commission.
Art. 60 - La participation des membres de
Art. 61 - Les ONGs adhérentes participent aux travaux d'une ou
de deux sous-commissions de leur choix.
Art. 62 - Les commissions établissent suivant les conditions
prévues par les dispositions des articles 21, 22, 23, 25 du présent règlement,
des projets et moyens d'activités en vue de la réalisation du programme
d'action annuel adopté.
CHAPITRE
III
Procédures
d'examen des plaintes
Art. 63 - La saisine de la compétence de
Art. 64 - La sous-commission de soumission des plaintes
connaît le fond des faits :
* qui ne sont pas en cours d'instance devant
une juridiction compétente,
* ou qui ne sont pas l'objet d'une décision
définitive, passée en force de la chose jugée.
Art. 65.- Un membre de la sous-commission ne prend part à
l'examen de la plainte :
* s'il est parent ou allié d'une ou de
l'autre partie, jusqu'au 4° degré inclus.
* s'il a un intérêt personnel quelconque
dans l'affaire soumise
* s'il a participé à l'adoption d'une
décision quelconque relative aux faits.
Recevabilité des plaintes
Art. 66 - Un registre spécial côté et paraphé est tenu par le
bureau de la sous-commission chargée de l'examen des plaintes individuelles ou
collectives, recevant l'enregistrement de chaque plainte et mentionnant la
clôture de la procédure suivie.
Art. 67 - La sous-commission des plaintes examine les
dossiers, suivant l'ordre chronologique d'enregistrement constaté dans le
registre d'inscription.
Art. 68 - La plainte présentée et adressée au Président de la
sous-commission doit être écrite, mentionnant l'identité complète et l'adresse
exacte du ou des plaignants, la nature des faits, l'exposé détaillé des faits
énoncés, l'indication des procédures déjà appliquées ou des moyens de recours
internes utilisés et ne contenant pas des termes injurieux ou outrageants
envers qui que ce soit.
Art. 69 - Si la sous-commission décide qu'une plainte est
irrecevable, elle en informe le ou les intéressés le plus tôt possible.
La plainte peut être reconsidérée, si
ultérieurement, les motifs d'irrecevabilité n'existent plus.
Examen des plaintes
Art. 70 - Lorsque les faits sont en cours, devant une autorité
administrative ou une juridiction compétente :
La sous-commission émet et transmet soit des
avis, soit des recommandations.
Art. 71 - S'agissant de faits qui n'ont pas usé des voies de
recours :
* dans le cas où l'état du dossier permet
l'examen de la plainte, la sous-commission procède à la recherche d'une
solution amiable ;
* lorsque les informations ne sont pas
complètes, la sous-commission demande dans un délai fixé, la communication
d'explications, déclarations, renseignements ou observations supplémentaires
oralement ou par écrit, exposés écrits, relatifs à la question ;
* si les conditions exigent des
investigations, la sous-commission désigne un rapporteur habilité à procéder à
une enquête et à l'audition de toute personne pouvant apporter des
éclaircissements en la matière.
Art. 72 - En cas de conciliation, la décision de la sous-commission
est entérinée par les parties.
Art. 73 - Lorsque la conciliation n'a pas abouti, la
sous-commission peut servir de rôle d'arbitre en tentant de confronter les
points de vues des parties et chercher une solution.
Le cas échéant, les dossiers sont transmis
aux autorités compétentes.
Art. 74 - Dans tous les cas, la sous-commission informe les
parties de leurs droits et obligations.
CHAPITRE
IV
Dispositions
diverses
Art. 75 - Les dispositions du présent règlement intérieur
peuvent être amendées par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité de
Coordination.
x x x
Délibéré et adopté par