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REGLEMENT INTERIEUR

REGLEMENT INTERIEUR

DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

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TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES :

L’ORGANISATION DE LA COMMISSION NATIONALE

CHAPITRE I

Les Membres

Article premier - Les membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (dénommée ci-après Commission) sont conformément à l’article 4 du décret n° 96-282 du 10 décembre 1996, nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Ils porteront le nom de Commissaires Nationaux aux droits de l’Homme

Art. 2 - Sauf démission, il ne peut être mis fin aux mandats des membres de la Commission qu’en cas d’empêchement ou de défaillance, constatés par la Commission en Assemblée générale.

Tout membre qui n’a pas participé, sans motif valable à trois réunions consécutives de la Commission, est considéré comme défaillant.

Un membre qui a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, est considéré comme empêché.

La défaillance ou l’empêchement d’un membre est constaté par l’avis unanime des autres membres.

Art. 3 - Le membre de la Commission qui démissionne, en informe le Président de la Commission par une notification écrite

Art. 4 - En cas de décès, de démission, d’empêchement ou de défaillance d’un membre de la Commission, le Secrétaire Général de la Commission déclare le siège vacant, à compter de la date du décès, celle de la démission ou celle de la constatation de l’empêchement ou de la défaillance.

La procédure de nomination du nouveau membre se réfère aux dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 96-282 du 18 décembre 1996.

Art. 5 - Le membre nommé en remplacement de celui dont la fonction a pris fin avant son terme normal, poursuit et achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 6 - Les membres de la Commission siègent à titre personnel. Aucun ne peut se faire représenter.

CHAPITRE II

La Présidence de la Commission

Art. 7 - Le Président de la Commission dirige et représente la Commission.

Il assure l’application du règlement intérieur de la Commission Nationale.

Il préside l’assemblée générale et le comité de coordination.

Il supervise, ordonnance et gère les dépenses engagées par le fonctionnement de la Commission nationale.

Il délègue au Secrétaire Général, les pouvoirs afférents au fonctionnement interne de la Commission Nationale.

Il dispose d’un secrétariat particulier.

Art. 8 - Le Président de la Commission représente la Commission dans les relations avec les Tiers.

Art. 9 - Si au cours d’une session ou d’une séance, le Président est empêché d’y assister, il est remplacé par le Doyen d’âge du Comité Coordinateur, présent à la séance.

CHAPITRE III

Le Secrétaire Général

Art. 10 - La Commission dispose d’un Secrétariat Permanent, dirigé par le Secrétaire Général.

Art. 11 - Le Secrétaire Général, sous la direction du Président :

organise le fonctionnement de la Commission, dont il est le chef de l’administration,

fournit les services, le personnel, les moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission,

coordonne les activités projetées ou élaborées au niveau des commissions,

établit un état estimatif des dépenses entraînées par les propositions d’activités présentées par les Commissions,

gère le personnel,

exécute le budget,

assure les relations administratives avec les autres Département, Institutions, Organisations, Organismes qui sont nécessaires au fonctionnement de la Commission et en particulier en matière de Droits de l’Homme,

est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’effectivité des sessions, séances, réunions et missions de la Commission,

est chargé de porter sans délai à la connaissance des commissions concernées, toutes les questions dont celles-ci seraient saisies aux fins d’examen,

assiste la Commission et ses membres, dans l’exercice de leurs fonctions,

est chargé de veiller au bon fonctionnement de la Commission, au niveau du siège et des antennes régionales,

prépare un rapport annuel au niveau du siège et des antennes régionales, adressé au Président de la République, au Chef du Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Art. 12 - Le Secrétariat Général dispose d’un département technique (et Financier), et d’un secrétariat (particulier).

Art. 13 - Le Département Technique (et Financier) est chargé d’une manière générale, de la préparation des actes de la Commission.

Elle comprend :

le Service des Etudes, Conseils et de la Documentation

le Service Financier et Logistique

le Service des Relations Extérieures

Art. 14 - Le Secrétaire Général en consultation avec le Président, procède au recrutement du personnel affecté à la Direction, aux Services et au Secrétariat (Particulier).

Art. 15 - Le Secrétaire Particulier (ci-après dénommé Secrétaire) est responsable des activités du secrétariat permanent.

Il sert d’intermédiaire pour toutes les communications concernant la Commission.

Il a la garde des archives de la Commission.

Il assiste les séances de l’assemblée générale de la Commission et en dresse des procès-verbaux.

CHAPITRE IV

Le Comité de Coordination

Art. 16 - Les membres de la Commission sont répartis en six commissions :

sous-commission 1 : chargée de la fonction consultative ;

sous-commission 2 : chargée de l’harmonisation des lois avec les instruments internationaux ;

sous-commission 3 : chargée de la constitution à l’élaboration des rapports périodiques ;

sous-commission 4 : chargée de la mise en œuvre des Droits de l’Homme dans les programmes d’enseignement ;

sous-commission 5 : chargée de l’éducation de l’opinion publique ;

sous-commission 6 : chargée des réclamations individuelles et collectives.

Art. 17 - Chaque sous-commission désigne en son sein, un chef de sous-commission qui a pour rôle, avec l’assistance du Secrétaire Général :

de rassembler la documentation nécessaire aux recherches, études, et activités de la Commission ;

de recueillir les éléments d’information sur les questions relevant de la compétence de la Commission ;

de contribuer à l'efficacité des travaux de la commission ;

de diriger les réunions de la commission.

Art. 18 - L’assemblée des chefs de sous-commission constitue le Comité de Coordination.

Le Comité de Coordination a pour rôle :

de favoriser l’instauration d’un équilibre entre les volumes d’activités des commissions ;

de faire des recommandations pour la bonne marche du fonctionnement de la Commission ;

de présenter les programmes d’activités envisagées par les commissions ;

de décider des activités envisagées par les commissions.

Art. 19 - Le Comité de Coordination tient quatre sessions annuelles, à raison d’une réunion par trimestre, sur convocation du Secrétaire Général, dans un délai minimum de vingt jours.

Le cas échéant, le Président de la Commission peut convoquer des réunions extraordinaires.

Les réunions du Comité de Coordination sont présidées par le Président de la Commission.

Art. 20 - Une sous-commission se réunit chaque fois que l’exercice de ses attributions propres le requiert.

Les réunions d’une sous-commission, présidées par son chef se déroulent avec l’assistance du Secrétariat Général qui les convoque.

CHAPITRE V

L’Assemblée générale

Art. 21 - La Commission tient deux assemblées générales annuelles, convoquées par le Secrétaire Général et présidées par le Président de la Commission.

Une assemblée générale extraordinaire peut être exceptionnellement réunie au cours d’une année.

Art. 22 - L’assemblée générale est compétente pour examiner et prendre des résolutions sur :

les questions d’ordre général relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Commission ;

les rapports des activités des commissions ;

toutes questions relatives à la promotion et la défense des Droits de l’Homme.

CHAPITRE VI

Discipline

Art. 23 - Tout membre de la Commission doit tenir une haute moralité et avoir une conduite exemplaire

Art. 24 - Aucun membre de la Commission, n’a le droit de s’engager au nom de la Commission, sans y avoir été dûment autorisé.

Art. 25 - Le membre de la Commission doit agir en toute âme et conscience, avec intégrité et impartialité dans l’exécution des travaux de la Commission.

Toute considération d’opinion politique, considération d'adepte à une croyance ou à une religion, considération d’appartenance à un syndicat ou tout autre organe ou organisme, est prohibée pour favoriser ou refuser l’adhésion à la Commission, l’examen d’une plainte ou l’accomplissement des activités des membres.

Art. 26 - Le membre de la Commission est responsable de tout comportement ou agissement personnel, agréant des intérêts ou autres, pouvant nuire à la bonne marche et à la réussite de la mission assignée à la Commission.

CHAPITRE VII

Les Ressources Financières

Art. 27 - Les ressources financières de la Commission sont celles visées par l’article 9 du décret n° 96-282 du 18 décembre 1996.

Elles sont gérées par le Gestionnaire de crédit de la Commission.

Art. 28 - Le budget de l’Etat est exécuté suivant les règles de la comptabilité publique. L’émission des titres d’engagement financier est soumise à la vérification du Contrôle d’Engagement Financier de l’Etat.

Art. 29 - Les fonds contribués par les dons, subventions et legs sont déposés dans des comptes bancaires ouverts au nom de la Commission, sous la signature du Président, du Gestionnaire et du Représentant des commissions, membre du Comité de Coordination, élu par le Comité en la matière.

Les retraits de fonds sont soumis aux signatures des trois personnes susnommées.

Art. 30 - Un rapport de l’état financier est présenté périodiquement par le Gestionnaire de crédit, dans le cadre des assemblées générales et en fin d’exercice.

Art. 31 - Les membres d’une sous-commission adresse au Secrétaire Général un état estimatif des dépenses nécessaires à la réalisation d’une proposition ou d’un projet d’activités.

Art. 32 - Cet état estimatif des dépenses est communiqué en assemblée générale et examiné suivant les conditions prévues par les dispositions de l’article 51 du présent règlement.

Art. 33 - Les décisions d’engagement financier sur les fonds déposés en crédits bancaires, faisant état d’allocation de budget pour la réalisation des travaux d’une sous-commission, requièrent le visa du Secrétaire Général et la signature du Président de la Commission.

Art. 34 - Les demandes de subventions formulées auprès des bailleurs de fonds, des organismes financiers internationaux,, régionaux et locaux ou de simple particuliers, sollicitées en vue de la réalisation ou de l’exécution des activités d’une commission, requièrent le visa du Secrétaire Général et la signature du Président de la Commission.

TITRE II

LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

CHAPITRE I

Les Réunions

Art. 35 - La Commission tient des réunions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Art. 36 - La Commission tient normalement deux réunions ordinaires en Assemblée générale.

Art. 37 - Lorsque les circonstances l'exigent, des réunions extraordinaires sont convoquées :

* soit à la demande du Président de la Commission,

* soit à la demande du tiers de ses membres.

Art. 38 - L'ordre du jour provisoire est préparé et communiqué aux membres, avant chaque réunion de la Commission.

Art. 39 - Le siège de la Commission est fixé à Antananarivo.

Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu du territoire sur la décision du Comité Coordinateur, en consultation avec le Secrétaire Général.

Art. 40 - La Commission se réunit sur convocation du Secrétaire Général, adressée aux membres dans un délai minimum de vingt jours.

La conduite des débats

Art. 41 - Les séances de la Commission et celles des sous-commissions sont privées. Elles se déroulent à huis clos, à moins que la Commission ou les commissions n'en décident autrement.

Art. 42 - Le Président :

* prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance,

* arrête l'ordre du jour,

* clôt la liste des orateurs,

* dirige les débats, maintient l'ordre au cours des séances, donne la parole, peut limiter, quand les conditions l'exigent, le temps de parole accordé à chaque orateur,

* statue sur les motions d'ordre,

* propose l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension de la séance,

* met les questions aux voix et proclame les décisions.

Art. 43 - Les motions d'ordres sont dans l'ordre de priorité suivant :

* la suspension de la séance,

* la levée de la séance,

* l'ajournement du débat sur le point en discussion,

* la clôture du débat sur le point en discussion.

Les propositions d'amendement et les motions de fond sont remis par écrit au secrétariat de séance.

Art. 44 - Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance.

La motion est immédiatement mise aux voix.

Art. 45 - Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'ajournement du débat de la question en discussion.

Un membre en faveur de la motion et un autre contre, peuvent prendre la parole, après quoi la motion est mise aux voix.

Art. 46 - Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion.

Deux membres opposés à la motion, peuvent prendre la parole, après quoi la motion est mise aux voix.

Art. 47 - A l'issue de chaque assemblée générale, la Commission peut faire publier un communiqué par le Secrétaire Général.

Un procès-verbal du déroulement de la séance est communiqué aux membres.

Les votes et élections

Art. 48 - Le quorum exigé au vote d'une décision est constitué par la majorité des deux tiers des membres de la Commission, soit dix sept membres.

Chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante;

Art. 49 - Avant de recourir au vote, le consensus peut être recherché, sans toutefois que cette démarche ne puisse alourdir exagérément les discussions et retarder indûment les travaux de la séance.

Art. 50 - Les décisions ordinaires sont prises à la majorité absolue des membres présents et votants.

Art. 51 - Les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et le cas échéant , aux tours successifs nécessaires à l'obtention des voix, sans toutefois excéder le nombre de quatre tours au total.

Sont qualifiés être extraordinaires, les décisions :

* qui se rapportent à une proposition d'amendement portant sur les dispositions du décret n° 96-282 du 18 décembre 1996,

* qui affectent les dispositions du présent règlement,

* qui concernent la subvention des projets d'activités,

* qui sont spécialement qualifiées comme telles par l'unanimité du quorum exigé au vote d'une décision.

Art. 52 - Le vote peut se faire normalement à main levée, à moins que la Commission n'en décide autrement, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 51 du présent règlement.

L'adhésion d'une Organisation Non Gouvernementale

Art. 53 - L'harmonisation des activités en matière de droits de l'homme et l'effectivité de leur mise en œuvre, appellent la contribution des organisations non gouvernementales, non membres de la Commission.

Art. 54 - La participation d'une organisation non gouvernementale non membre peut être acquise par son adhésion à la Commission.

Art. 55 - Une demande d'adhésion écrite est adressée au Président de la Commission.

Elle doit relater les caractéristiques de l'ONG, ses objectifs, ses domaines d'action, les activités réalisées et les projections à venir, l’implantation national.

Art. 56 - La délibération sur la demande d'adhésion présentée est faite en assemblée générale de la Commission.

Art. 57 - L'adhésion d'une ONG non membre, ne lui procure pas la qualité de membre de droit; elle siège à titre consultatif. Considérée comme une personne ressource à raison de sa compétence, l'ONG adhérente peut être appelée à une réunion ordinaire.

 

CHAPITRE II

Les Missions

(Fonction consultative - Contribution à la ratification des instruments internationaux, à l'harmonisation des lois, à l'élaboration des rapports nationaux - Education aux droits de l'homme)

Art. 58 - Les membres de la Commission sont répartis en six sous-commissions prévues par l'article 5 de l'arrêté n° 8415/98 du 5 octobre 1998.

Art. 59 - Les membres adhèrent dans deux sous-commissions au minimum de leur choix.

Les représentants de l'Etat et des Institutions sont répartis dans chaque commission.

Art. 60 - La participation des membres de la Commission, des membres du Comité de Coordination, des membres des sous-commissions, aux missions et aux travaux de sous-commissions, donne lieu à l'allocation d'indemnités, régie par l'adoption de décision et de convention.

Art. 61 - Les ONGs adhérentes participent aux travaux d'une ou de deux sous-commissions de leur choix.

Art. 62 - Les commissions établissent suivant les conditions prévues par les dispositions des articles 21, 22, 23, 25 du présent règlement, des projets et moyens d'activités en vue de la réalisation du programme d'action annuel adopté.

CHAPITRE III

Procédures d'examen des plaintes

Art. 63 - La saisine de la compétence de la Commission, par les plaintes individuelles ou collectives, est une mesure de sécurité supplémentaire pour la protection pleine et entière des droits des citoyens, axée dans un mécanisme procédural conforme à l'application des lois.

Art. 64 - La sous-commission de soumission des plaintes connaît le fond des faits :

* qui ne sont pas en cours d'instance devant une juridiction compétente,

* ou qui ne sont pas l'objet d'une décision définitive, passée en force de la chose jugée.

Art. 65.- Un membre de la sous-commission ne prend part à l'examen de la plainte :

* s'il est parent ou allié d'une ou de l'autre partie, jusqu'au 4° degré inclus.

* s'il a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire soumise

* s'il a participé à l'adoption d'une décision quelconque relative aux faits.

Recevabilité des plaintes

Art. 66 - Un registre spécial côté et paraphé est tenu par le bureau de la sous-commission chargée de l'examen des plaintes individuelles ou collectives, recevant l'enregistrement de chaque plainte et mentionnant la clôture de la procédure suivie.

Art. 67 - La sous-commission des plaintes examine les dossiers, suivant l'ordre chronologique d'enregistrement constaté dans le registre d'inscription.

Art. 68 - La plainte présentée et adressée au Président de la sous-commission doit être écrite, mentionnant l'identité complète et l'adresse exacte du ou des plaignants, la nature des faits, l'exposé détaillé des faits énoncés, l'indication des procédures déjà appliquées ou des moyens de recours internes utilisés et ne contenant pas des termes injurieux ou outrageants envers qui que ce soit.

Art. 69 - Si la sous-commission décide qu'une plainte est irrecevable, elle en informe le ou les intéressés le plus tôt possible.

La plainte peut être reconsidérée, si ultérieurement, les motifs d'irrecevabilité n'existent plus.

Examen des plaintes

Art. 70 - Lorsque les faits sont en cours, devant une autorité administrative ou une juridiction compétente :

La sous-commission émet et transmet soit des avis, soit des recommandations.

Art. 71 - S'agissant de faits qui n'ont pas usé des voies de recours :

* dans le cas où l'état du dossier permet l'examen de la plainte, la sous-commission procède à la recherche d'une solution amiable ;

* lorsque les informations ne sont pas complètes, la sous-commission demande dans un délai fixé, la communication d'explications, déclarations, renseignements ou observations supplémentaires oralement ou par écrit, exposés écrits, relatifs à la question ;

* si les conditions exigent des investigations, la sous-commission désigne un rapporteur habilité à procéder à une enquête et à l'audition de toute personne pouvant apporter des éclaircissements en la matière.

Art. 72 - En cas de conciliation, la décision de la sous-commission est entérinée par les parties.

Art. 73 - Lorsque la conciliation n'a pas abouti, la sous-commission peut servir de rôle d'arbitre en tentant de confronter les points de vues des parties et chercher une solution.

Le cas échéant, les dossiers sont transmis aux autorités compétentes.

Art. 74 - Dans tous les cas, la sous-commission informe les parties de leurs droits et obligations.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 75 - Les dispositions du présent règlement intérieur peuvent être amendées par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité de Coordination.

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Délibéré et adopté par la Commission à sa troisième Assemblée générale, à Antananarivo (Madagascar) le 17Juillet 2000.

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