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REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR SUPREME

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR SUPREME

 

 

PREAMBULE

 

Le présent REGLEMENT INTERIEUR a été arrêté en ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR SUPREME en vertu du pouvoir conféré à cette Haute Juridiction par l’article 11 de la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 ainsi conçu : «  La Cour Suprême établit son règlement ».

Le présent règlement a entendu respecter les lois et les actes du pouvoir réglementaire qui régissent la Cour Suprême.

Il s’est inspiré des seules nécessités d’une bonne administration de la Justice.

 

 

TITRE I

ORGANISATION GENERALE DE LA COUR SUPREME

_____

 

CHAPITRE PREMIER

COMPOSITION DE LA COUR SUPREME

 

Article premier - Suivant les lois actuellement en vigueur, la Cour Suprême se compose de 3 chambres : une chambre de cassation subdivisée en 2 sections, l’une civile et l’autre criminelle, une chambre administrative et une chambre des comptes.

Elle comporte un premier président, 3 présidents de chambre et des conseillers.

Le parquet est constitué par un procureur général et des avocats généraux dont l’un, spécialement affecté à la chambre administrative prend le titre de « Commissaire de la Loi ».

Un greffier en chef dirige le greffe .

Des auditeurs peuvent être adjoints à la juridiction.

 

Art. 2 - Le premier président veille d’une façon générale à la bonne marche des services du siège et du greffe ; à cet effet, il donne les instructions et fait les observations nécessaires.

Il préside les audiences solennelles, les assemblées plénières et les assemblées générales de la Cour Suprême.

Quand il le juge convenable, il préside les audiences de la Chambre à laquelle il appartient.

 

Art. 3 - Les autres attributions du premier président seront déterminées en différents articles du présent titre.

 

Art. 4 -  S’il se trouve dans le cadre d’être suppléé, soit pour cause d’absence, soit pour cause d’empêchement, le premier président est remplacé :

- pour le service de la Chambre à laquelle il appartient, quand il échet, par le président de cette chambre ;

- dans ses autres fonctions par le plus ancien des présidents de chambre.

 

Art. 5 - Les présidents de chambre dirigent leurs chambres respectives et en président les audiences, sous la double réserve du droit de surveillance générale du premier président et de la faculté qui lui est reconnue de participer directement aux travaux de la chambre à laquelle il appartient.

 

Art. 6 -  A défaut d’indication dans leur acte de nomination, les magistrats du siège sont affectés au service des différentes chambres par ordonnance du premier président sur avis conforme du procureur général.

Toutefois les magistrats de la Cour Suprême appartenant à l’ordre judiciaire ne peuvent faire partie d’une autre chambre que de la chambre de cassation.

 

Art. 7 -  Les conseillers à la Cour Suprême prennent rang et séance dans les assemblées plénières, les audiences solennelles, les assemblées générales, les audiences de leur chambre ainsi que dans les cérémonies publiques, suivant leur rang hiérarchique ainsi déterminé :

1.      Les magistrats nommés lors de la création de la Cour Suprême et installés le 15 octobre 1961 prennent rang entre eux dans l’ordre de leur prestation de serment ;

2.      Les magistrats malgaches et les fonctionnaires de l’Etat malgache délégués à la Cour Suprême prennent rang après les magistrats nommés dans les fonctions équivalentes, quelles que soient les dates respectives des actes et celles des nominations ; ils prennent rang entre eux d’après la date de leur décret de délégation ;

3.      Les magistrats français servant en assistance technique prennent rang parmi les magistrats malgaches nommés dans des fonctions équivalentes suivant l’ordre de leurs décrets respectifs.

 

Art. 8 -  Les présidents de chambre prennent rang et séance entre eux suivant l’ordre ci-dessus établi.

 

Art. 9 -  Toutes les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général qui les remplit avec l’assistance de ses avocats généraux.

 

Art. 10 -  Le procureur général porte la parole aux audiences solennelles et de l’assemblée plénière de la Cour. Ses avocats généraux siègent alors à sa suite.

Il délègue ses avocats généraux ou porte lui-même la parole aux autres audiences comportant la présence du ministère public.

 

Art. 11 -  Le procureur général, concurremment avec le premier président exerce le contrôle du greffe. Il commande seul à son secrétariat.

 

Art. 12 -  Le procureur général gère les crédits mis à la disposition de la Cour Suprême pour son fonctionnement. Toutefois les dépenses qui ne sont point courantes ne sont engagées qu’avec l’accord du premier président. Par ailleurs, les propositions de dépenses émanant de l’assemblée générale doivent être suivies par le procureur général sous la seule condition qu’elles se situent dans la limite des crédits disponibles.

 

Art. 13 -  En cas d’empêchement, le procureur général est remplacé par l’avocat général le plus ancien dans l’ordre hiérarchique. Les avocats généraux prennent rang entre eux comme ci-dessus indiqué pour les magistrats du siège entre eux.

 

Art. 14 -  La prestation de serment et l’installation de tout nouveau magistrat de la Cour Suprême, qu’il soit appelé à servir au siège ou au parquet, se font en audience solennelle de la Cour.

 

Art. 15 -  Le greffe de la Cour Suprême comprend un greffier en chef, des greffiers de chambre et des employés. Le greffier en chef fait partie intégrante de la juridiction et prend rang après les magistrats.

 

Art. 16 -  Le greffier en chef a la direction des services du greffe. Les greffiers de chambre et tout le personnel du greffe lui sont subordonnés. Il commande en outre au petit personnel chargé de la bonne tenue des locaux dépendant de la Cour Suprême.

 

Art. 17 -  Le greffier en chef tient la plume aux audiences solennelles de la Cour Suprême, à celles de l’Assemblée plénière, celles présidées par le premier président et aux réunions de l’assemblée générale. Il accompagne la Cour Suprême dans les cérémonies publiques pour lesquelles elle se déplace en corps constitué.

Les greffiers de chambre assurent les autres services des audiences si mieux n’aime les remplir le greffier en chef.

 

Art. 18 -  Le greffier en chef est personnellement responsable de la conservation des arrêts rendus par la Cour Suprême en toute matière.

Il est pareillement responsable des deniers publics ou privés dont il peut avoir le dépôt dans l’exercice de ses fonctions.

Il répond de la bonne tenue des registres de toute nature incombant au greffe.

Il assure la garde des archives.

 

Art. 19 -  Le greffier en chef est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement par le greffier de chambre le plus ancien.

 

Art. 20 -  La prestation de serment et l’installation du greffier en chef ont lieu à l’audience de la section civile de la chambre de cassation.

La prestation de serment des greffiers de chambre se fait à l’audience de la chambre pour laquelle ils sont désignés.

 

Art. 21 -  Les auditeurs adjoints à la Cour Suprême collaborent aux travaux de la Cour, mais font aussi l’apprentissage de la haute fonction publique.

Ils sont affectés soit à l’une des chambres soit au parquet du procureur général par ordonnance du premier président sur avis conforme du procureur général.

Les auditeurs affectés au service des chambres peuvent être commis comme rapporteurs, mais n’ont pas voix délibérative.

Cependant, en cas d’empêchement d’un membre de la Cour Suprême, un auditeur peut être appelé à siéger avec voix délibérative. Il est alors commis par ordonnance du premier président et prête serment devant la chambre intéressée.

 

Art. 22 -  Les auditeurs assurent, outre les fonctions qui leur sont confiées, le service du fichier central, de la documentation et du bulletin des arrêts, sous le contrôle du premier président.

 

 

CHAPITRE II

DES AUDIENCES EN GENERAL

 

Art. 23 -  Suivant l’arrêté n° 2963 du 26 décembre 1962 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, modifié par l’arrêté n° 1012 du 13 avril 1963 :

*      Les vacations de la Cour Suprême ont lieu chaque année pendant les mois de juillet et août ;

*      La rentrée judiciaire a lieu pendant la première semaine de septembre. Le jour en est fixé par ordonnance du premier président sur réquisition du procureur général ;

*      Le service des vacations, consacré exclusivement aux affaires requérant célérité, est assuré à raison d’une audience par mois pour chacune des chambres ou sections. La Cour, en assemblée générale, fixe la date de ces audiences.

Durant l’année judiciaire, la Chambre de cassation tient audience fixe les 1er et 3ème mardi de chaque mois à 8 h 30, pour sa section criminelle et les 2ème et 4ème mardi de chaque mois à 8 h 30, pour sa section civile. La Chambre administrative tient audience les 1er et 3ème samedi de chaque mois à 8 h 30.

 

Art. 24 -  Les audiences de la Chambre des comptes, n’ayant pas été fixées par les textes, se tiendront aussi souvent qu’il y a lieu, aux jours et heures fixés par son président.

 

Art. 25 -  En outre de leurs audiences ordinaires, les sections de la Chambre de cassation et la Chambre administrative peuvent tenir des audiences extraordinaires aux jours et heures fixés par leur président après consultation du Parquet général. Le premier président en est toujours avisé.

 

Art. 26 -  La Cour Suprême se réunit en assemblée plénière dans les cas où la loi donne compétence à cette formation par elle définie ;

Les audiences de l’Assemblée plénière sont fixées par ordonnance du premier président sur l’avis conforme du procureur général .

 

Art. 27 -  Dans les mêmes conditions de fixation, la Cour Suprême tient audience solennelle chaque fois qu’il est nécessaire. Il en est ainsi, notamment, à la rentrée judiciaire, pour la prestation de serment et d’installation de ses membres.

 

Art. 28 -  La Cour Suprême se réunit enfin en assemblée générale sur convocation du premier président, le procureur général consulté, au moins une fois par mois. L’assemblée générale débat des questions intéressant l’organisation intérieure de la juridiction et le bon fonctionnement de la justice. Elle désigne un de ses membres pour la direction de la bibliothèque, sous la surveillance du premier président, avec la collaboration d’une bibliothécaire.

L’assemblée générale se compose de l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, tous ayant voix délibérative. En aucun cas, ses séances ne sont publiques.

 

Art. 29 -  Aux audiences ordinaires et extraordinaires des chambres et sections, les magistrats et le greffier portent la robe noire.

Ils portent la robe rouge aux audiences solennelles et de l’Assemblée plénière.

 

 

 

TITRE II

FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

_____

 

CHAPITRE PREMIER

LA CHAMBRE DE CASSATION

 

Section 1 

Règles communes.

 

Art. 30 -  En matière civile comme en matière criminelle, les arrêts de la Chambre de cassation sont rendus par 5 magistrats.

La présidence des sections est assurée comme il est dit à l’article 5 du présent règlement.

La répartition des conseillers dans les sections a lieu par ordonnance du premier président dont avis est donné au procureur général.

Le parquet général est toujours représenté aux audiences.

L’assistance générale du greffier est requise.

 

Art. 31 -  Les audiences de la Chambre de cassation sont publiques. Le président en a la police. Il ouvre, dirige et clot les débats. Nul ne prend la parole sans son autorisation.

Les affaires sont appelées et jugées suivant leur rang et leur inscription au rôle d’audience. Le président peut néanmoins accorder priorité à celles d’entre elles qui lui laissent mériter cette faveur.

Des réquisitions du procureur général qui n’ont pas été inscrites au rôle peuvent être néanmoins présentées et sont jugées sans inscription au rôle.

 

Art. 32 -  Le rôle, arrêté suivant les modalités propres à chaque section qui seront ci-dessous indiquées, doit être affiché au moins 8 jours avant la date de l’audience, dans les locaux du greffe, à la porte de la salle d’audience et, suivant les possibilités, dans un lieu apparent accessible au public.

Le greffier en chef veille à l’affichage réglementaire du rôle.

 

Art. 33 -  A l’audience, lorsque le pourvoi a été formé par les parties, le président donne successivement la parole au conseiller - rapporteur, aux avocats pour leurs observations, et au ministère public pour ses conclusions.

Si le procureur général près la Cour Suprême est demandeur au pourvoi, la parole lui est donnée pour ses réquisitions avant l’exposé du conseiller - rapporteur.

 

Art. 34 -  La Cour ne considère comme régulièrement constitués que les avocats :

- ayant signé la requête ou fait la déclaration de pourvoi ;

- ayant fait parvenir à la Cour une lettre de constitution versée au dossier ;

Le retrait de la constitution se fait soit par déclaration de l’avocat au greffe, soit par lettre par lui adressée au président de la section saisie. Dans l’un et l’autre cas, la pièce doit être versée au dossier.

 

Art. 35 -  Les arrêts sont rendus à la majorité des voix sans qu’aucune soit prépondérante. Le délibéré a lieu dans la salle des délibérations.

Au cours du délibéré : le rapporteur opine le premier et le président le dernier. Les avis sont recueillis suivant l’ordre d’ancienneté en commençant par le plus ancien. Nul ne peut interrompre l’opinant.

 

Art. 36 -  La Cour statue, après délibéré, sur les questions de recevabilité, et, s’il y a lieu, sur les moyens proposés par les parties ainsi que les moyens pris d’office.

Les arrêts sont toujours rendus en audience publique.

Ils ne peuvent refléter la discussion qui a pu s’engager en délibéré.

 

Art. 37 -  Les arrêts une fois rendus, la Cour décide de leur inscription au bulletin périodique prévu par l’article 96 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961.

Un fichier central est institué à cette fin au greffe de la Cour Suprême. Les fiches sont rédigées par les rapporteurs, et contiennent un sommaire des arrêts. Elles sont classées par les soins des auditeurs.

 

Art. 38 -  Pour le service de la Chambre de cassation, le greffier en chef tient les registres suivants :

- 1 registre des amendes consignées ;

- 2 registres des pourvois, l’un pour la matière civile, l’autre pour la matière criminelle. Sur ces registres sont inscrites toutes les affaires par ordre de date et de numéro d’ordre au moment de leur enregistrement au greffe et consignés tous les actes de procédure jusque et y compris l’arrêt de la Cour ;

- 2 plumitifs d’audience, l’un civil, l’autre criminel ;

- 1 registre pour les procédures de faux incident civil ;

- 2 répertoires d’arrêts, civil et criminel ;

- 1 carnet de reçus à souche.

 

Art. 39 -  Les registres et répertoires sont visés tous les trimestres par le premier président et par le procureur général.

Les plumitifs d’audience le sont par le président de chambre après chaque audience.

 

Section II 
Règles spéciales à la matière civile

 

Art. 40 -  Les pourvois en cassation sont formés par requête déposée au greffe de la Cour Suprême dans les conditions d’admissibilité fixées par la loi.

 

Art. 41 -  Sitôt un pourvoi reçu par lui, le greffier en chef l’enregistre suivant son numéro d’ordre au registre des pourvois et délivre au demandeur récépissé de dépôt de pourvoi.

Il délivre pareillement récépissé, tiré de son carnet de reçu à souche, de la consignation de l’amende et annote en conséquence son registre des consignations.

Il constitue sans plus tarder un dossier comprenant la requête de pourvoi et les pièces jointes ainsi qu’un certificat d’attestation de consignation ou de non consignation. Dans ce dernier cas, le motif de la non consignation est indiqué.

 

Art. 42 -  Le dossier est transmis sans délai au président de la section qui, après examen, désigne un rapporteur, auquel le dossier est remis. Toutes les pièces portent le cachet à date du greffe.
 

 

Art. 43 -  Le rapporteur suit la marche de la procédure et veille à sa mise en état régulière. Notamment :

*      Il tient la main à l’accomplissement par le greffier des diligences qui lui incombent ( notifications, communications, etc…) ;

*      Il fait respecter les délais légaux de production des mémoires ampliatifs et en réponse ;

*      Il fait joindre au dossier de cassation celui de la procédure antérieure conservé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Toutefois, c’est au demandeur qu’il incombe de produire toutes les pièces nécessaires à la justification des moyens invoqués.

 

Art. 44 -  Doivent être observés par le demandeur en cassation et par le défendeur les délais prescrits pour les affaires ordinaires par les art. 21, 29 et 30 de la loi du 19 juillet 1961, et, pour les affaires urgentes, les délais impartis par l’article 38.

La production de mémoires additionnels contenant des moyens nouveaux ne peut se placer après l’expiration des délais légaux dont dispose le demandeur.

 

Art. 45 -  Un certificat du greffier en chef constate la non production du mémoire ampliatif dans le délai prescrit par la loi. En pareil cas, l’affaire est, sans plus attendre, réputée en état.

 

Art. 46 -  L’affaire est normalement en état, soit lorsque sont expirés les délais accordés au défendeur pour produire son mémoire en défense, soit lorsque le défendeur a renoncé expressément à ces délais. Comme le mémoire ampliatif, la non production du mémoire en défense dans les délais impartis fait l’objet d’un certificat du greffier en chef.

 

Art. 47 -  A compter du jour où le dossier est en état, le conseiller - rapporteur doit déposer au greffe son rapport et le projet d’arrêt dans le délai de 2 mois pour les affaires ordinaires et d’un mois pour les affaires urgentes, sauf prorogation accordée par le président de la section, qui ne pourra dépasser 4 mois et 2 mois.

 

Art. 48 -  Aucun mémoire additionnel ou en réplique ne peut valablement être déposé au greffe après la date du dépôt du rapport du conseiller - rapporteur, date qui doit être formellement enregistrée au greffe et notifiée aux parties.

 

Art. 49 -  Copies du rapport et du projet d’arrêt sont distribuées aux magistrats qui composent la section civile en formation de jugement. Ces mêmes copies sont adressées au premier président. Elles ne sont jamais communiquées aux parties.

 

Art. 50 -  Aussitôt déposé au greffe le rapport du conseiller - rapporteur, le greffier en chef transmet le dossier complet au procureur général.

 

Art. 51 -  Le ministère public dispose des délais prévus à l’article 47 pour le dépôt de ses conclusions.

 

Art. 52 -  Le président de la section arrête le rôle de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

 

Section III 
Règles spéciales à la matière criminelle

 

Art. 53 -  Seul le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée est habilité à recevoir et enregistrer les pourvois et à les notifier conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961.

 

Art. 54 -  Dès réception des dossiers, le procureur général près la Cour Suprême constate leur état, s’assure de l’exécution des prescriptions des articles 51 et 59 de la loi du 19 juillet 1961, les enregistre sur ses propres registres, leur affecte un numéro d’ordre et les adresse au greffe.

 

Art. 55 -  Après enregistrement au greffe et inscription du nom de l’avocat, s’il échet, le dossier est remis au président de la section qui désigne un conseiller - rapporteur.

 

Art. 56 -  Le conseiller - rapporteur fixe un délai pour le dépôt du mémoire lorsqu’il y a avocat constitué et retourne le dossier au greffe.

 

Art. 57 -  Le greffier, dès le dépôt du mémoire, le notifie aux autres parties ou leurs avocats puis adresse le dossier au conseiller - rapporteur.

Si le dépôt de mémoire ne s’est pas produit dans le délai imparti, le greffier adresse néanmoins le dossier au conseiller - rapporteur avec un certificat de non production de mémoire.

Dans un cas comme dans l’autre, l’affaire se trouve être en état.

 

Art. 58 -  Le conseiller - rapporteur prépare son rapport et son projet d’arrêt et les dépose au greffe en même temps que le dossier, dans un délai de 2 mois pour les affaires ordinaires et d’un mois pour les affaires urgentes, sauf prorogation accordée par le président de la section.

Le délai de prorogation, même renouvelé, ne peut dépasser 3 mois.

 

Art. 59 -  Après enregistrement de la date de dépôt du rapport, date qui doit être notifiée aux parties, le greffier transmet le dossier au procureur général qui fait établir ses conclusions.

Aucun mémoire additionnel ne peut être déposé au greffe après la date du dépôt du rapport.

 

Art. 60 -  Pour le dépôt de ses conclusions, le ministère public dispose des délais prévus à l’article 58 ci-dessus.

 

Art. 61 -  Copies du rapport et du projet d’arrêt sont distribuées aux magistrats qui composeront la section criminelle en formation de jugement ; ces mêmes copies sont adressées au premier président. Elles ne sont jamais communiquées aux parties.

 

Art. 62 - Le procureur général établit le rôle de l’audience et, 8 jours au moins avant l’audience, transmet les dossiers au greffe qui informe les avocats de l’inscription de leurs affaires à ce rôle.

Le greffier fait parvenir les dossiers au président de section.

 

Art. 63 -  Un extrait de l’arrêt rendu est transmis au procureur général près la cour d’appel pour que mention en soit faite en marge de la décision attaquée.

Si l’arrêt rendu est un arrêt de cassation, le procureur général près la Cour Suprême le notifie aussi aux parties et transmet le dossier, ainsi que la grosse de l’arrêt, au ministère public près la juridiction de renvoi .

 

Art. 64 -  Le procureur général veille à l’exécution des arrêts rendus par la section criminelle.

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS SPECIALES A LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

CHAPITRE I 
COMPOSITION

 

Art. 65 -  Lorsqu’elle statue en premier et dernier ressort, ou en appel, sur les litiges de sa compétence énoncés à l’article 3 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, la Chambre administrative est composée de trois magistrats, comprenant :

- le président de la Chambre administrative,

- deux conseillers, affectés spécialement au service de la dite Chambre, par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 13 de la dite loi.

 

Art. 66 -  Lorsque la Chambre administrative est appelée à statuer comme tribunal de cassation à l’égard des jugements ou décisions rendus en dernier ressort en matière administrative par les juridictions administratives subordonnées, ou par des organismes administratifs à caractère juridictionnel, le nombre des magistrats siégeant et délibérant est porté à cinq .

Dans cette hypothèse, des magistrats de la Chambre des comptes peuvent être désignés par le premier président dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 19 juillet 1960, pour siéger avec les magistrats de la Chambre administrative.

 

CHAPITRE II 
PROCEDURE ET INSTRUCTION

 

Art. 67 -  En matière administrative, sauf dispositions expresses notamment prévues pour les pourvois en cassation, les réclamations relatives aux contributions directes et aux élections : les litiges sont instruits et jugés dans les conditions prescrites par l’ordonnance 60-048 du 22 juin 1960 et suivant les dispositions ci-après.

 

Art. 68 -  Les requêtes introductives d’instance et en général toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles la Chambre administrative est appelée à statuer, doivent être déposées au greffe de la dite Chambre.

Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d’ordre qui doit être tenu par le greffier ; elles sont en outre, marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre qui indique la date de l’arrivée.

Le greffier doit délivrer aux parties qui en font demande un certificat constatant l’arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires.

 

Art. 69 -  La requête introductive d’instance doit contenir les nom, profession, ou qualité et domicile du demandeur et du défenseur, l’exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions, l’énonciation des pièces y sont jointes, il y est fait élection de domicile dans le lieu de résidence de la Cour Suprême.

En cas de recours contre la décision d’une autorité administrative, une expédition de cette décision doit toujours être jointe à la requête à peine d’irrecevabilité de celle-ci.

 

Art. 70 -  Les requêtes et les pièces jointes doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause.

 

Art. 71 -  Immédiatement après l’enregistrement au greffe des requêtes introductives d’instance, le président de la Chambre administrative désigne un rapporteur auquel le dossier est remis.

Le rapporteur est chargé sous l’autorité du président de diriger l’instruction de l’affaire ;

Il propose les mesures et les actes d’instruction, il doit vérifier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire, sont jointes au dossier.

 

Art. 72 -  Sur exposé sommaire du rapporteur, le président ordonne la communication aux parties défenderesses des requêtes introductives d’instance.

Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour faire valoir leurs moyens. Mention de cette décision est portée en marge de la requête.

 

Art. 73 -  Faute par le représentant de l’Administration ou les parties de formuler leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est adressée par le greffier agissant sur instruction du président et leur enjoignant de rétablir le dossier avant trois jours.

 

Art. 74 -  Toutefois, et seulement en cas de nécessité reconnue, un nouveau délai peut être accordé.

Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n’a pas été observé, la chambre statue. Dans ce cas, si c’est la partie défenderesse qui n’a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Si c’est le demandeur, la Chambre appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part désistement.

 

Art. 75 -  Les parties peuvent agir ou se présenter elles-mêmes : elles peuvent également se faire représenter par un avocat ou par un mandataire. Ce dernier devra justifier de son mandat par un acte sous - seing privé légalisé, par un acte authentique ou par un acte enregistré.

 

Art. 76 -  Elles peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’assistance judiciaire. La demande à cet effet doit être formée dans le délai du recours contentieux ou, pour les pourvois en cassation, dans le délai de ce pourvoi.

 

Art. 77 -  Indépendamment des Ministères, ont seuls qualité pour représenter l’Etat, devant la Chambre Administrative, les fonctionnaires expressément désignés à cet effet par le Chef du Gouvernement.

 

Art. 78 -  Toutefois, en matière fiscale, l’Etat est représenté par le chef du service des Contributions Directes, conformément aux dispositions du Code général des impôts directs.

 

Art. 79 -  Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des pièces de l’affaire.

En cas de nécessité reconnue, le président peut autoriser le déplacement des pièces du dossier autres que les requêtes et mémoires.

 

Art. 80 -  Les divers notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement des affaires sont effectués par le greffier en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou certificat de remise.

 

Art. 81 -  Toutes les requêtes dirigées contre une décision ministérielle ou prises pour le compte de l’Etat sont directement communiquées par la juridiction au représentant de l’Etat ci-dessus visé.

 

Art. 82 -  Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées par les articles 72, 73 et 74 du présent règlement.

Ils sont notifiés au domicile du demandeur, ou à son domicile élu, dans la même forme que les requêtes introductives d’instance.

Les requêtes en défense doivent contenir élection de domicile dans la ville où siège la Cour Suprême.

 

Art. 83 -  Dans le délai suivant la notification des mémoires en défense qui sera fixé par le président conformément aux dispositions des premier et second alinéas de l’art. 66 ci-dessus, le demandeur peut déposer un mémoire en réplique ; le défendeur peut alors produire un nouveau mémoire ou des nouvelles observations en défense, dans le délai qui lui sera imparti. Ces deux actes seront déposés, notifiés comme les mémoires en défense.

Il ne peut avoir plus de deux mémoires entrant en taxe de la part de chaque partie, y compris la requête introductive d’instance.

Toutefois, à titre exceptionnel, et si les besoins d’instruction le justifient, le président pourra autoriser les parties à produire de nouveaux mémoires entrant en taxe, sur la proposition du conseiller - rapporteur.

 

Art. 84 -  Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans la même forme que les demandes principales.

 

Art. 85 -  Lorsque le litige soumis à la Chambre administrative est en état d’être jugé, la procédure d’instruction étant terminée, le rapporteur désigné prépare un rapport et un projet d’arrêt .

A cette occasion, le rapporteur doit procéder à l’examen détaillé de l’affaire, analyser les moyens des parties, soulever les moyens d’ordre public, étudier les textes à appliquer, faire toutes recherches jurisprudentielles ou doctrinales, joindre si possible à son rapport, copie ou extrait des textes – études ou décision de jurisprudence auxquelles il se réfère.

 

Art. 86 -  Le dossier complet de l’instance est ensuite transmis au commissaire de la loi.

Il doit comprendre, sous chemises distinctes :

*      la requête et les mémoires,

*      les pièces jointes,

*      le dossier d’instruction,

*      le rapport et le projet d’arrêt.

 

Art. 87 -  Copies du rapport ( sans les annexes ) et du projet d’arrêt sont transmises au président et aux conseillers qui composeront la Chambre administrative en formation de jugement.

Elles ne sont communiquées ni aux parties ni à leurs représentants.

 

Art. 88 -  Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instructions et transmettre sans délai le dossier au commissaire de la loi.

 

CHAPITRE III

AUDIENCES

 

Art. 89 -  Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Chambre administrative, sur proposition du commissaire de la loi. Il est communiqué au premier président.

Le rôle d’audience étant arrêté, il sera affiché dans les locaux du greffe de la Cour Suprême huit jours avant la date de l’audience.

 

Art. 90 -  Les affaires portées au rôle donnent lieu quelques jours avant l’audience, à une séance d’instruction réunissant les membres de la Chambre administrative appelés à siéger.

Au cours de cette séance, le rapporteur et le commissaire de la loi sont entendus, y sont évoquées les questions de droit et questions de fait soulevées par chacun des recours enrôlés.

 

Art. 91 -  Les audiences sont publiques. Toutefois les réclamations relatives aux impôts et taxes sur les revenus sont jugées en audience non publique.

 

Art. 92 -  Toute partie doit être avertie par une lettre d’avis adressée à son domicile ou à celui de son mandataire ou défenseur, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience.

Cet avis est donné huit jours au moins avant l’audience.

Art. 93 -  A l’audience, les affaires sont appelées par le greffier tenant la plume.

Sur chacune d’elle, le conseiller-rapporteur, à la demande du président fait l’analyse des moyens et conclusions des parties.

 

Art. 94 -  La partie demanderesse, puis la partie défenderesse présentent leurs observations orales, à l’appui de leurs conclusions écrites.

Si les parties présentent des conclusions nouvelles, la Cour ne peut les admettre sans ordonner un supplément d’instruction.

 

Art. 95 - Le président donne enfin la parole au commissaire de la loi, pour le prononcé de ses conclusions.

Celles-ci comportent généralement l’exposé des questions de fait et de droit que présente à juger le recours, et une appréciation impartiale des faits de la cause, eu égard aux textes et règles de droit en vigueur.

Le commissaire de la loi doit, en toute indépendance et selon sa conscience, formuler les solutions qu’appelle le litige soumis à la juridiction administrative.

 

Art. 96 -  Les parties ne peuvent pas présenter de nouvelles observations après que le commissaire de la loi ait parlé.

Elles ont néanmoins la faculté de déposer à l’issue de l’audience, avec l’autorisation du président, des notes en délibéré.

 

Art. 97 -  Les arrêts rendus par la Chambre administrative seront ordinairement lus, sauf décision expresse différant le délibéré, à l’audience suivant celle à laquelle chaque affaire aura été appelée, ou à cette audience même, si l’urgence en l’espèce jugée, le justifie.

 

CHAPITRE IV 
DU GREFFE

 

Art. 98 -  Le greffier de la Chambre administrative exerce les attributions qui lui sont dévolues tant par la loi que par le présent règlement, sous la responsabilité du greffier en chef et sous l’autorité effective du président de chambre.

 

Art. 99 -  Indépendamment des fonctions accomplies dans les conditions ci-dessus indiquées, le greffier de la Chambre administrative tient les registres suivants :

*      registre des requêtes,

*      plumitif d’audience,

*      répertoire des arrêts,

*      répertoires des ordonnances,

*      registre des minutes des arrêts.

Tous ces documents sont cotés et paraphés par le premier président de la Cour Suprême.

Ils sont d’autre part régulièrement contrôlés et visés par le président de chambre.

 

Art. 100 -  Il assure la conservation et le classement des dossiers relatifs aux instances définitivement jugées, et procède à l’établissement des expéditions.

 

Art. 101 -  Il est dépositaire de tous les documents du greffe, de tous les dossiers en cours d’instruction et en particulier de toutes pièces qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure écrite.

 

Art. 102 -  Le greffier établit :

*      un état trimestriel des travaux de la juridiction administrative ;

*      une statistique annuelle des affaires enregistrées, jugées et restant à juger.

Ces états visés par le président de la chambre et le commissaire de la loi sont transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie.

 

Art. 103 -  En cas d’empêchement du greffier de la Chambre administrative, ses fonctions sont assurées par le greffier en chef .

 

Art. 104 -  Le président de la Chambre administrative est appelé chaque année à donner son avis sur la manière de servir du greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS SPECIALES A LA CHAMBRE DES COMPTES

 

Section I

Réception des comptes

 

Art. 105 -  Dès leur réception, les comptes sont enregistrés par le greffier de la Chambre sur le « Registre des Comptes ».

Le greffier mentionne à cet effet dans les colonnes 2, 3 et 4 de ce registre :

- le nom du comptable qui rend compte,

- la date de réception du compte,

- le nombre de liasses de pièces justificatives y annexées, après vérification des colis par référence à la mention qui doit figurer à cet effet sur le compte ou sur l’inventaire qu’il comporte.

 

Art. 106 -  Lorsque des pièces annexes au compte sont à transmettre au rapporteur chargé de l’examiner, soit qu’elles aient été envoyées par le comptable, soit qu’elles résultent d’un renvoi fait par la Chambre à l’occasion d’un précédent contrôle, le greffier joint lesdites pièces au compte auquel elles se rapportent. Il fait mention de ces pièces à la colonne 5 du registre des comptes.

 

Art. 107 -  S’agissant des comptes de type industriel ou commercial visés aux articles 60 à 71 de l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962, le greffier enregistre la date de réception des comptes et fait mention des pièces annexes transmises au rapporteur dans les colonnes 2 et 3 du « Registre des Comptabilités Industrielles et Commerciales »

 

Art. 108 -  Le greffier fait aussi mention de la réception des comptes sur le tableau statistique générale dont il détient ainsi que le président de la Chambre, un exemplaire. ( Tableau mural ).

Il annote à cet effet, selon le cas, la division du tableau correspondant :

- aux collectivités secondaires ( communes, provinces ) ;

- aux établissements divers soumis au contrôle juridictionnel ;

- aux comptes de l’Etat ;

- aux comptabilités industrielles soumises au contrôle non juridictionnel .

 

Art. 109 -  Le greffier tient en réserve les comptes, les liasses de pièces justificatives et les pièces annexes ainsi enregistrées en attendant leur distribution à fin d’examen.

 

Section 2

Distribution des comptes

 

Art. 110 - :Le président répartit les comptes entre les rapporteurs et les tient informés de cette distribution par l’intermédiaire du greffier.

 

Art. 111 -  Celui-ci mentionne sur le registre des comptes ( colonne 6 ) ou sur le registre des comptabilités industrielles ( colonne 4 ) la date de distribution et le nom du rapporteur.

Il mentionne en même temps sur le « Registre des Travaux » destiné à suivre les travaux des rapporteurs :

- les comptabilités et pièces annexes distribuées ( colonne 1 )

- les gestions qu’elles comportent ( colonne 2 )

- la date de distribution ( colonne 3 ).

Enfin il porte trace de cette distribution dans les tableaux statistiques généraux visés à l’article 108 ci-dessus.

 

Art. 112 -  Dès qu’il est informé de la distribution, le rapporteur retire les comptes au greffe. Il atteste ce retrait en émargeant le registre des travaux en sa colonne 4.

 

 

 

 

Section 3

Contrôle juridictionnel

 

Art. 113 -  L’instruction terminée, le rapporteur transmet au greffier les comptes, le rapport à fin d’arrêt provisoire et les pièces déclassées au soutien de ce rapport.

 

Art. 114 -  Le greffier annote le registre des travaux en sa colonne 5. Il transmet le rapport et le dossier au président. Il transmet également un exemplaire du rapport aux autres membres de la chambre.

 

Art. 115 -  Le président étudie le rapport, vérifie le bien fondé des observations, fixe la date de la séance de jugement. Il en informe le rapporteur et les membres de la Chambre par feuille de convocation.

 

Art. 116 -  Le greffier transmet ces convocations à leurs destinataires et annote la colonne 7 du registre des comptes. Il établit en même temps le rôle de la séance, en donne copie au président.

 

Art. 117 -  La Chambre siège à huit clos comme il est dit à l’article 13 de l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 modifiée. Elle statue successivement sur chacune des observations du rapport. Elle entend le rapporteur puis le président, faisant fonctions de contre - rapporteur, et décide s’il y a lieu d’intervenir, et sous quelle forme.

 

Art. 118 -  Après la séance, le rapporteur établit un projet d’arrêt provisoire et le remet au président avec, s’il y a lieu, les pièces renvoyées au comptable en application de l’article 14 de l’ordonnance du 29 septembre 1962, les projets de référés, lettre du premier président ou notes du procureur général visés à l’article 56 de la même ordonnance et décidés par la chambre.

Le président vise l’arrêt et les pièces jointes. Après dactylographie, tout arrêt, référé, lettre ou note doit être collationné par le rapporteur – rédacteur qui l’atteste conforme à la minute visée par le président.

 

Art. 119 -  Les arrêts sont signés par le président. en outre, délégation peut lui être donnée à l’effet de signer tous référés et lettres aux lieu et place du premier président.

 

Art. 120 - Le greffier notifie les arrêts comme il est dit aux articles 47 à 52 de l’ordonnance du 29 septembre 1962.

En même temps, il porte dans la colonne 8 du registre des comptes la date de notification de l’arrêt au comptable. En outre, il fait mention de l’arrêt provisoire sur les tableaux statistiques généraux.

 

Art. 121 -  Le greffier enregistre les réponses aux injonctions et les transmet le jour même au rapporteur chargé de la comptabilité auxquelles elles se rapportent. Il annote en même temps le registre des comptes, colonne 9, et le registre des travaux, colonne 6.

 

Art. 122 -  Le rapporteur examine les réponses aux injonctions et prépare un rapport :

- soit à fin d’arrêt de levée d’injonctions, conformément à l’article 18, alinéa 1, de l’ordonnance du 29 septembre 1962 ;

- soit à fin d’arrêt de débet, pour confirmer les charges prononcées par la Chambre, conformément à l’article 19 alinéa 1er de la dite ordonnance ;

- soit à fin deuxième arrêt provisoire, conformément à l’article 19 alinéa 2, du même texte.

 

Art. 123 -  Le rapport visé à l’article 122 ci-dessus est présenté, déposé au greffe, transmis au président, et jugé comme le premier rapport à fin d’arrêt provisoire.

En conséquence, le greffier annote la colonne 7 de l’état des travaux dès que le rapporteur a déposé son rapport et la colonne 13 du registre des comptes dès que la date de séance est fixée.

 

Art. 124 - L’arrêt de levée d’injonction, l’arrêt de débet, ou le deuxième arrêt provisoire sont établis, visés et notifiés dans les mêmes conditions que le premier arrêt provisoire.

 

Art. 125 -  En même temps qu’il notifie l’arrêt de levée d’injonctions, le greffier annote la colonne 14 du registre des comptes.

 

Art. 126 -  Nonobstant la levée d’injonctions, et en raison de l’obligation édictée par l’article 18 alinéa 2 de l’ordonnance du 29 septembre 1962, l’arrêt définitif prononçant la décharge du comptable n’interviendra qu’au moment où la chambre jugera la gestion suivante et constatera la reprise du reliquat. Ces dispositions définitives ne donnent pas lieu à arrêt distinct mais forment la première partie de l’arrêt provisoire rendu sur la gestion suivante.

Si, par contre, un comptable a quitté ses fonctions au cours des gestions en jugement, la chambre prend, en même temps que l’arrêt de levée d’injonctions le concernant, des dispositions définitives lui accordant décharge de sa dernière gestion, puis, l’arrêt de quitus visé à l’article 20 de l’ordonnance du 29 septembre 1962.

 

Art. 127 -  Lorsque l’arrêt de quitus, ou les dispositions définitives propres à une gestion et formant la première partie de l’arrêt provisoire rendu sur les gestions suivantes, ou l’arrêt de débet, sont notifiés, le greffier annote les colonnes 15 et 16 du registre des comptes.

Enfin, il fait mention du jugement définitif dans les tableaux statistiques généraux.

 

Art. 128 -  En cas de deuxième arrêt provisoire, le greffier annote, au fur et à mesure du déroulement de la procédure les colonnes 10, 11 et 12 du registre des comptes.

Ensuite, la procédure évoluant, soit vers un arrêt de débet, il est pratiqué comme il est dit ci-dessus en pareil cas.

 

Art. 129 -  Si l’examen d’une comptabilité s’est traduit à la fois par des injonctions et par des référés, lettres ou notes, il y a lieu d’examiner la réponse à ces interventions en même temps que la réponse aux injonctions.

S’il ne peut en être ainsi, ces interventions doivent faire l’objet d’un rappel et la situation doit être signalée au rapporteur des comptes suivants.

 

Art. 130 - Le greffier conserve indéfiniment, dans un casier propre à chaque comptabilité, l’original des comptes et arrêts et une copie des référés, lettres ou notes décidés par la chambre. Après exploitation, sont également classées dans ce casier les réponses du comptable aux injonctions et celles de l’administration aux référés, lettres du premier président ou notes du procureur général.

 

Art. 131 -  Le greffier conserve en outre aux archives, les rapports et les pièces déclassées au soutien de ces derniers pendant 5 ans au moins.

 

Art. 132 -  En vue de faciliter la préparation du rapport annuel au Président de la République, une copie des référés, lettres et notes est classée par le greffier ainsi que la copie des réponses de l’administration, dans un classeur spécial déposé chez le président. Ce classeur contient également un sommaire qui permet de contrôler si l’Administration répond dans le délai imparti par l’article 54 de l’ordonnance du 29 septembre 1962.

 

Section 4

Comptabilités industrielles soumises au contrôle juridictionnel

 

Art. 133 -  Les comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d’Etat et des sociétés d’économie mixte, visés aux articles 60 à 71 de l’ordonnance du 29 septembre 1962, donnent lieu aux opérations ci-après.

 

Art. 134 -  Ces comptes sont enregistrés, conservés, distribués et retirés par les rapporteurs comme il est dit aux articles 107 à 112 du présent règlement.

 

Art. 135 -  L’instruction terminée, le rapporteur dépose au greffe son rapport et le dossier y afférent.

Le greffier annote la colonne 3 du registre des travaux et transmet le rapport au président et aux conseillers. Le premier président peut également recevoir le rapport dans les conditions prévues à l’article 114 ci-dessus.

 

Art. 136 -  Le président étudie le rapport, apprécie le bien fondé des observations puis fixe la date de réunion de la Chambre. Le rapporteur et les conseillers en sont informés par voie de convocation.

 

Art. 137 -  Le greffier transmet cette convocation à ses destinataires et annote la colonne 5 du registre des comptabilités industrielles.

 

Art. 138 -  La Chambre statue sur le rapport et en arrête les termes définitifs. Après la séance, le rapporteur rectifie, s’il y a lieu, son rapport dans le sens indiqué par la Chambre puis le remet au président qui le vérifie et le vise aux fins de notification.

Le rapport est établi selon le système de la « double colonne » propre aux corps d’inspection.

 

Art. 139 -  Le greffier notifie le rapport en 2 exemplaires aux responsables de l’entreprise et annote la colonne 6 du registre des comptabilités industrielles. Il annote en même temps, le tableau statistique général réservé à ces comptabilités.

 

Art. 140 -  La réponse de l’entreprise, qu’elle soit produite sous forme de mémoire ou qu’elle figure sur la colonne de gauche du 2eme exemplaire du rapport à renvoyer à la Chambre, est enregistrée parle greffier à la colonne 7 du registre des comptabilités industrielles.

Le greffier la remet, le jour même, au rapporteur intéressé et annote en conséquence la colonne 6 du registre des travaux.

 

Art. 141 -  Le rapporteur examine cette réponse et établit un projet de conclusions définitives qu’il remet, avec un rapport explicatif et le dossier de l’affaire, au greffier. Celui-ci annote la colonne 7 du registre des travaux et transmet projet et dossier au président. Les conseillers reçoivent également communication du projet de conclusions.

 

Art. 142 -  La Chambre réunie par son président arrête au vu du projet présenté par le rapporteur, du rapport initial et des réponses produites par l’entreprise, les conclusions définitives à y envoyer aux Ministres de tutelle.

Le rapporteur modifie, s’il y a lieu, son projet dans le sens indiqué par la Chambre puis remet les conclusions définitives au président qui les vérifie et les vise aux fins de notification.

 

Art. 143 -  Le greffier notifie lesdites conclusions et annote en conséquence les colonnes 8 et 9 du registre des comptabilités industrielles. Il annote également le tableau statistique général des comptabilités industrielles. La procédure est terminée.

 

 

Art. 144 -  Le greffier conserve les comptes, les rapports et les pièces sur lesquelles ils sont fondés, comme il est dit à l’article 130 du présent règlement. En outre, afin de faciliter la préparation du rapport annuel au Président de la République, une copie des conclusions définitives est classée par le greffier dans un classeur spécial déposé chez le président.

 

Section 5
Dispositions diverses

 

Art. 145 -  Les affaires de gestion de fait, d’amende, d’appel des décisions du directeur du Tésor, et de révision qui ne peuvent être assujetties à la procédure ordinaire seront suivies sur un registre spécial qui, pour chacune d’entre elles, permettra de suivre le déroulement de la procédure dans les conditions prévues par l’ordonnance du 29 septembre 1962.

 

 

CHAPITRE II
L’ASSEMBLEE PLENIERE

 

Section I

Composition et compétence

 

Art. 146 -  L’Assemblée plénière est formée par la réunion de la Chambre de cassation et de la Chambre administrative, sous la présidence du premier président.

Le ministère public est représenté par le procureur général assisté de ses avocats généraux.

 

Art. 147 -  L’Assemblée plénière est compétente :

Lorsque, après cassation d’une première décision, la seconde décision rendue sur le renvoi est attaquée par les mêmes moyens que la première, s’agissant de la même affaire et entre les mêmes parties procédant de la même qualité ;

1        Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant retenu sa compétence, le conflit est élevé par l’autorité administrative ;

2        Lorsque la Chambre administrative ou l’une de ses sections ayant été saisie, l’une des parties ou le commissaire de la loi formule des conclusions contestant la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;

3 Lorsqu’une contrariété sur le fond, conduisant à un déni de justice, résulte de décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs ;

4                   Lorsqu’une juridiction de l’un ou de l’autre ordre s’étant, par décision devenue définitive, déclarée incompétente au motif que le litige ne ressortit pas à son ordre de juridiction, une juridiction de l’autre ordre à son tour saisie, proclame elle aussi son incompétence, au même motif que la première juridiction.

 

Section 2

La procédure devant l’assemblée plenière saisie d’un conflit judiciaire

 

Art. 148 -  Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article précédent, l’arrêt de la Chambre de cassation qui conteste l’incompétence de celle-ci renvoie la cause et les parties en l’état de la procédure devant l’Assemblée plénière qui est, de ce fait, légalement saisie.

 

Art. 149 -  Le greffier en chef enregistre l’affaire à un registre spécialement consacré aux affaires relevant de la compétence de l’Assemblée plénière et transmet le dossier au premier président, accompagné d’une expédition de l’arrêt rendu.

En matière criminelle, toutefois, cette transmission au premier président se fait par l’intermédiaire du procureur général. Ce magistrat adresse d’autre part un extrait de l’arrêt au procureur général près la cour d’appel.

 

Art.150 .- : Le premier président désigne un rapporteur choisi par les magistrats de la Chambre qui n’a pas rendu l’arrêt de renvoi.

Les auditeurs ne peuvent être désignés à cet effet.

 

Art. 151 -  Dans le délai de deux mois de sa désignation, sauf prorogation accordée par le premier président, le rapporteur dépose au greffe son rapport et un projet d’arrêt, dont copies sont distribuées aux magistrats des chambres qui composent l’Assemblée plénière.

 

Art. 152 -  Aucun mémoire de moyens nouveaux n’est recevable devant l’Assemblée plénière.

Aucun mémoire additionnel ou en réplique ne peut être produit après la date du dépôt du rapport, laquelle est inscrite au registre d’enregistrement et notifiée aux parties par le greffier en chef.

 

Art. 153 -  Aussitôt déposé le rapport, le greffier en chef adresse le dossier complet au procureur général.

 

Art. 154 -  Le ministère public dispose des délais indiqués en l’article 151 ci-dessus pour le dépôt de ses conclusions écrites.

 

Art. 155 -  La date de l’audience, fixée comme il est dit à l’article 26 du présent règlement, est portée à la connaissance :

1        des avocats en la cause par lettres simples du greffier en chef ;

2        des parties, en matière civile, par lettres recommandées avec avis de réception du greffier en chef, contenant, outre les mentions habituelles l’invitation d’être présentes à l’audience ;

3        des parties en matière criminelle, par la circulation qui leur est délivrée aux diligences du procureur général.

 

Art. 156 -  A l’audience, le premier président donne successivement la parole au rapporteur, aux avocats pour leurs observations et au procureur général pour ses conclusions. Ce dernier s’exprime par lui-même ou par l’avocat général qu’il désigne.

Le greffier en chef tient note du déroulement des débats.

 

Art. 157 -  Dans le cas où les parties sont présentes, elles sont appelées à fournir leurs explications sitôt après la lecture du rapport et avant les observations des avocats.

 

Art. 158 -  L’affaire est délibérée et l’arrêt rendu dans les formes indiquées aux articles 35 et 36 ci-dessus.

Les arrêts sont toujours rendus par un nombre impair de magistrats. S’ils se trouvent en nombre pair, le dernier d’entre eux dans l’ordre hiérarchique assiste au délibéré mais n’opine pas.

 

Art. 159 -  L’arrêt qui casse la décision soumise à la censure de l’assemblée plénière statue au fond, s’il y échet, et fait sort aux dépens.

 

Art. 160 -  En matière criminelle, l’exécution des arrêts de l’Assemblée plénière appartient au procureur général de la Cour Suprême, sauf en ce qui concerne les intérêts civils accessoire à l’action publique.

 

Art. 161 -  Les arrêts de l’Assemblée plénière prennent place au fichier et figurent au bulletin.

 

Section 3

La procédure en matière de conflit d’attribution soulevé par les autorités administratives

 

 

Art. 162 - Le procureur général de la Cour Suprême ayant reçu le dossier comme indiqué en l’article 15 de l’ordonnance n° 62-116 du 1er octobre 1962, constate son état, s’assure de sa conformité avec les prescriptions légales et l’adresse au greffier en chef qui l’enregistre au « registre des conflits » et le présente au premier président.

 

Art. 163 -  Le premier président désigne un rapporteur parmi les magistrats du siège n’appartenant pas à la chambre administrative. Celui-ci, ayant été averti de sa désignation, le dossier retourne au greffe.

Le rapporteur ne pourra être choisi parmi les auditeurs.

 

Art. 164 -  Dans le délai de 5 jours de son arrivée au greffe, les pièces du dossier, notamment les arrêtés de conflit, sont communiqués, sous bordereau, par le greffier en chef, au Ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service intéressé.

Dans la quinzaine qui suit la communication, le Ministre fournit les observations et les documents qu’il juge utiles pour le règlement de la question de compétence et rétablit au greffe de la Cour les documents communiqués.

Le délai de quinzaine peut être prorogé, à titre exceptionnel et pour une brève période, par ordonnance du premier président.

 

Art. 165 -  Les pièces rétablies au greffe, les parties ou leurs avocats sont informés par le greffier en chef, de leur droit de prendre communication du dossier, sans déplacement, dans le délai de dix jours.

Passé ce délai, le dossier est en état et remis au rapporteur.

 

Art. 166 - Le rapporteur désigné veille à sa mise en état régulière. Notamment :

- Il tient la main à l’accomplissement, par le greffier en chef, des diligences qui lui incombent ;

- Il fait respecter les délais légaux pour la production des observations et documents ;

- Il fait compléter le dossier, s’il échet.

 

Art. 167 -   Le dossier en état, le rapporteur dispose d’un délai de 2 mois, sauf prorogation accordée par le premier président, pour déposer au greffe son rapport accompagné d’un projet d’arrêt.

Des copies en sont distribuées aux membres de l’Assemblée plénière.

 

Art. 168 -  Le greffier en chef transmet le dossier au procureur général qui dispose, pour son étude, du même délai que le rapporteur et retourne le dossier au greffe ;

 

Art. 169 -  L’accomplissement de toutes les formalités est consigné au registre des conflits tenu au greffe.

 

Art. 170 -  La date de l’audience, fixée conformément à l’article 26, alinéa 2 du présent règlement, est portée par le greffier en chef à la connaissance du Ministre intéressé et des parties en cause.

 

Art. 171 -  Les membres de la Cour Suprême entrant dans la formation de jugement de l’Assemblée plénière, sont au nombre de 8 au moins, outre le premier président, et sont pris en nombre égal dans chacune des Chambres administrative et cassation.

La désignation de ces membres est faite par le premier président, en respect de la règle légale.

 

Art. 172 -  Sans préjudice au droit du procureur général de prendre lui-même la parole à l’audience, les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de la loi.

 

Art. 173 - L’Assemblée plénière siège et délibère suivant les formes indiquées aux articles 156, 157 et 158 ci-dessus, et rend son arrêt « Au nom du peuple malagasy, l’Assemblée plénière de la Cour Suprême, tribunal de conflits… »

 

Art. 174 -  L’arrêt, soit confirme l’arrêté de conflit, soit l’annule.

Dans le cas de confirmation, sont annulés le jugement rejetant la déclinatoire de compétence et l’assignation introductive d’instance.

Dans le cas d’annulation, la juridiction primitive est à nouveau saisie pour, la procédure, y être poursuivie.

 

Section 4

La procédure dans les autres cas de conflit d’attribution

 

Art. 175 -  Ces autres cas sont :

- Les conflits négatifs ( art.19, al.2 et 3 nouveau, loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 ) ;

- Les conflits dérivant de décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif présentant entre elles une contrariété aboutissant à un déni de justice ( art.19 al.4, texte précité ) ;

- Les conflits renvoyés directement par les juridictions judiciaires ou administratives devant l’Assemblée plénière ( art.19 al. dernier, texte précité ).

 

Art. 176 -  Au cas de conflit négatif ou de contrariété de décisions, le recours devant l’Assemblée plénière est exercé directement par les parties intéressées, sous forme de requête.

 

Art. 177 -  Le recours peut être aussi exercé par le Ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l’affaire concerne, alors même quel’Administration ne serait pas en cause.

Il peut encore être exercé par le Ministre de la Justice lorsque le tribunal de l’ordre judiciaire a statué en matière de simple police ou correctionnelle.

 

Art. 178 -  Lorsqu’elle émane des particuliers, la requête doit être timbrée.

Emanant de tout requérant, elle doit contenir élection de domicile au lieu de la résidence de la Cour Suprême et s’accompagner d’autant de copies certifiées conformes qu’il y a d’intéressés dans la cause.

 

Art. 179 -  Si les prescriptions de l’article qui précède n’ont pas été observées, le greffier en met le requérant en demeure de régulariser sa procédure sans délai et l’avertit de l’irrecevabilité qu’il encourt à défaut de ce faire.

 

Art. 180 -  Dans le cas de renvoi direct devant l’Assemblée plénière, le greffier en chef reçoit directement les pièces de saisine, s’assure de leur correspondance d’avec l’article 33 de l’ordonnance n° 62-116 du 1er octobre 1962, réclame le cas échéant, celles qui auraient été omises.

 

Art. 181 -  Quel que soit le mode de saisine de l’Assemblée plénière, le greffier en chef inscrit l’affaire au registre d’enregistrement des conflits et transmet le dossier au premier président qui désigne un rapporteur.

 

Art. 182 -  Dans les 5 jours de l’enregistrement de l’affaire et sur l’exposé sommaire du rapporteur, le premier président ordonne communication aux intéressés, suivant le cas, de la requête en recours ou de la décision de renvoi qui a saisi l’assemblée plénière.

 

Art. 183 -  La même ordonnance fixe les délais accordés aux parties pour fournir leurs conclusions en demande, défense et réplique ainsi que pour produire tous les documents qu’elles estimaient utiles.

 

Art. 184 - Les intéressés peuvent prendre communication des productions de pièces au greffe de la Cour, sans déplacement.

 

Art. 185 -  Notification des conclusions produites par chacune des parties est immédiatement faite à toutes les autres.

Toutes notifications et communications, tous avertissements sont faits par le greffier en chef en la forme administrative ou par lettres recommandées avec accusé de réception.

 

Art. 186 -  Le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas conclu dans le délai à elle imparti une mise en demeure d’avoir à le faire dans le délai de 10 jours. Toute autre prorogation ne peut être accordée que par le premier président, à titre exceptionnel et pour un court délai.

 

Art. 187 -  Le rapporteur a pour devoir de suivre la marche de la procédure et de veiller à sa mise en état régulière. Notamment :

- Il s’assure de l’accomplissement par le greffier en chef des diligences qui lui incombent ;

- Il fait respecter les délais impartis pour la production des conclusions et documents ;

- Il complète l’instruction, s’il échet, par la jonction des pièces des procédures antérieurement suivies.

 

Art. 188 -  L’affaire est en état lorsque sont expirés les délais accordés aux parties.

 

Art. 189 -  Il est renvoyé aux articles 166 à 172 du présent règlement pour la suite de la procédure, les débats à l’audience et le délibéré.

 

Art. 190 -  L’arrêt de l’Assemblée plénière qui constate un conflit négatif annule la décision de la juridiction qui s’est déclarée à tort incompétente et renvoie les parties devant cette juridiction.

 

Art. 191 -  L’arrêt qui constate une contrariété de décisions juge au fond sur les dépens devant les 2 ordres de juridictions.

 

Art. 192 -  Le premier président fait transmettre administrativement aux Ministres, expéditions des décisions dont l’exécution entre dans leurs attributions.

 

Art. 193 -  Pour les besoins de service de l’Assemblée plénière, le greffier en chef de la Cour Suprême tient :

*      1 registre d’enregistrement de toutes les affaires ressortissant de la juridiction, le dit registre soumis trimestriellement au visa du premier président ;

*      1 plumitif d’audience, visé par le premier président ;

1 plumitif d’audience, visé par le premier président à l’issue de chaque audience.

 

 

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