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REGLEMENT
INTERIEUR DE LA COUR SUPREME
PREAMBULE
Le présent
REGLEMENT INTERIEUR a été arrêté en ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR SUPREME en
vertu du pouvoir conféré à cette Haute Juridiction par l’article 11 de la Loi n°
61-013 du 19 juillet 1961 ainsi conçu : « La Cour Suprême établit son règlement ».
Le
présent règlement a entendu respecter les lois et les actes du pouvoir
réglementaire qui régissent la Cour Suprême.
Il
s’est inspiré des seules nécessités d’une bonne administration de la Justice.
TITRE I
ORGANISATION GENERALE DE LA COUR
SUPREME
_____
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DE LA
COUR SUPREME
Article
premier - Suivant les lois actuellement en vigueur, la Cour
Suprême se compose de 3 chambres : une chambre
de cassation subdivisée en 2 sections, l’une civile et l’autre criminelle, une
chambre administrative et une chambre des comptes.
Elle
comporte un premier président, 3 présidents de chambre et des conseillers.
Le
parquet est constitué par un procureur général
et des avocats généraux dont l’un, spécialement affecté à la chambre
administrative prend le titre de « Commissaire de la Loi ».
Un
greffier en chef dirige le greffe .
Des
auditeurs peuvent être adjoints à la juridiction.
Art. 2
- Le premier président veille d’une
façon générale à la bonne marche des services du siège et du greffe ; à
cet effet, il donne les instructions et fait les observations nécessaires.
Il
préside les audiences solennelles, les assemblées plénières et les assemblées
générales de la Cour Suprême.
Quand
il le juge convenable, il préside les audiences de la Chambre à laquelle il
appartient.
Art. 3 -
Les autres attributions du premier président
seront déterminées en différents articles du présent titre.
Art. 4
- S’il se trouve dans le cadre d’être suppléé, soit pour cause d’absence,
soit pour cause d’empêchement, le premier président est remplacé :
- pour le
service de la Chambre à laquelle il appartient, quand il échet, par le
président de cette chambre ;
- dans ses
autres fonctions par le plus ancien des présidents de chambre.
Art. 5
- Les présidents de chambre dirigent leurs chambres respectives et en président
les audiences, sous la double réserve du droit de surveillance générale du
premier président et de la faculté qui
lui est reconnue de participer directement aux travaux de la chambre à laquelle
il appartient.
Art. 6 - A défaut d’indication dans leur acte de
nomination, les magistrats du siège sont affectés au service des différentes
chambres par ordonnance du premier président
sur avis conforme du procureur général.
Toutefois
les magistrats de la Cour Suprême
appartenant à l’ordre judiciaire ne peuvent faire partie d’une autre
chambre que de la chambre de cassation.
Art. 7
- Les conseillers à la Cour Suprême
prennent rang et séance dans les assemblées plénières, les audiences
solennelles, les assemblées générales, les audiences de leur chambre ainsi que
dans les cérémonies publiques, suivant leur rang hiérarchique ainsi
déterminé :
1. Les magistrats nommés lors de la création de la Cour Suprême et installés le 15 octobre 1961 prennent rang
entre eux dans l’ordre de leur prestation de serment ;
2. Les magistrats malgaches et les fonctionnaires de l’Etat malgache
délégués à la Cour Suprême prennent rang
après les magistrats nommés dans les fonctions équivalentes, quelles que soient
les dates respectives des actes et celles des nominations ; ils prennent
rang entre eux d’après la date de leur décret de délégation ;
3. Les magistrats français servant en assistance technique prennent rang
parmi les magistrats malgaches nommés dans des fonctions équivalentes suivant
l’ordre de leurs décrets respectifs.
Art. 8
- Les présidents de chambre prennent rang et séance entre eux suivant
l’ordre ci-dessus établi.
Art. 9
- Toutes les fonctions du ministère public sont personnellement confiées
au procureur général qui les remplit
avec l’assistance de ses avocats généraux.
Art. 10
- Le procureur général porte la
parole aux audiences solennelles et de l’assemblée plénière de la Cour. Ses
avocats généraux siègent alors à sa suite.
Il
délègue ses avocats généraux ou porte lui-même la parole aux autres audiences
comportant la présence du ministère public.
Art. 11
- Le procureur général, concurremment avec le premier président exerce le contrôle du greffe. Il commande
seul à son secrétariat.
Art. 12
- Le procureur général gère les
crédits mis à la disposition de la Cour Suprême
pour son fonctionnement. Toutefois les dépenses qui ne sont point courantes
ne sont engagées qu’avec l’accord du premier président. Par ailleurs, les
propositions de dépenses émanant de l’assemblée générale doivent être suivies
par le procureur général sous la seule
condition qu’elles se situent dans la limite des crédits disponibles.
Art. 13
- En cas d’empêchement, le procureur général est remplacé par l’avocat général le plus
ancien dans l’ordre hiérarchique. Les avocats généraux prennent rang entre eux
comme ci-dessus indiqué pour les magistrats du siège entre eux.
Art. 14
- La prestation de serment et
l’installation de tout nouveau magistrat de la Cour Suprême, qu’il soit appelé
à servir au siège ou au parquet, se font en audience solennelle de la Cour.
Art. 15
- Le greffe de la Cour Suprême
comprend un greffier en chef, des greffiers de chambre et des employés.
Le greffier en chef fait partie intégrante de la juridiction et prend rang
après les magistrats.
Art. 16 -
Le greffier en chef a la direction des services du greffe. Les greffiers de
chambre et tout le personnel du greffe lui sont subordonnés. Il commande en
outre au petit personnel chargé de la bonne tenue des locaux dépendant de la
Cour Suprême.
Art. 17
- Le greffier en chef tient la plume aux audiences solennelles de la Cour
Suprême, à celles de l’Assemblée plénière, celles présidées par le premier
président et aux réunions de l’assemblée
générale. Il accompagne la Cour Suprême
dans les cérémonies publiques pour lesquelles elle se déplace en corps
constitué.
Les
greffiers de chambre assurent les autres services des audiences si mieux n’aime
les remplir le greffier en chef.
Art. 18 - Le greffier en chef est personnellement
responsable de la conservation des arrêts rendus par la Cour Suprême en toute matière.
Il
est pareillement responsable des deniers publics ou privés dont il peut avoir
le dépôt dans l’exercice de ses fonctions.
Il
répond de la bonne tenue des registres de toute nature incombant au greffe.
Il
assure la garde des archives.
Art. 19
- Le greffier en chef est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement par
le greffier de chambre le plus ancien.
Art. 20
- La prestation de serment et l’installation du greffier en chef ont lieu
à l’audience de la section civile de la chambre de cassation.
La
prestation de serment des greffiers de chambre se fait à l’audience de la
chambre pour laquelle ils sont désignés.
Art. 21
- Les auditeurs adjoints à la Cour Suprême collaborent aux travaux de la Cour, mais font
aussi l’apprentissage de la haute fonction publique.
Ils
sont affectés soit à l’une des chambres soit au parquet du procureur
général par ordonnance du premier
président sur avis conforme du procureur
général.
Les
auditeurs affectés au service des chambres peuvent être commis comme
rapporteurs, mais n’ont pas voix délibérative.
Cependant,
en cas d’empêchement d’un membre de la Cour Suprême, un auditeur peut être
appelé à siéger avec voix délibérative. Il est alors commis par ordonnance du
premier président et prête serment
devant la chambre intéressée.
Art. 22
- Les auditeurs assurent, outre les fonctions qui leur sont confiées, le
service du fichier central, de la documentation et du bulletin des arrêts, sous
le contrôle du premier président.
CHAPITRE II
DES AUDIENCES EN
GENERAL
Art. 23
- Suivant l’arrêté n° 2963 du 26 décembre 1962 du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, modifié par l’arrêté n° 1012 du 13 avril 1963 :
Les vacations de la Cour Suprême
ont lieu chaque année pendant les mois de juillet et août ;
La rentrée judiciaire a lieu pendant la première semaine de septembre.
Le jour en est fixé par ordonnance du premier président sur réquisition du procureur général ;
Le service des vacations, consacré exclusivement aux affaires requérant
célérité, est assuré à raison d’une audience par mois pour chacune des chambres
ou sections. La Cour, en assemblée générale, fixe la date de ces audiences.
Durant
l’année judiciaire, la Chambre de cassation tient audience fixe les 1er
et 3ème mardi de chaque mois à 8 h 30, pour sa section criminelle et
les 2ème et 4ème mardi de chaque mois à 8 h 30, pour sa
section civile. La Chambre administrative tient audience les 1er et
3ème samedi de chaque mois à 8 h 30.
Art. 24
- Les audiences de la Chambre des comptes, n’ayant pas été fixées par les
textes, se tiendront aussi souvent qu’il y a lieu, aux jours et heures fixés
par son président.
Art. 25
- En outre de leurs audiences ordinaires, les sections de la Chambre de cassation et la Chambre
administrative peuvent tenir des audiences extraordinaires aux jours et heures
fixés par leur président après consultation du Parquet général. Le premier
président en est toujours avisé.
Art. 26 -
La Cour Suprême se réunit en assemblée
plénière dans les cas où la loi donne compétence à cette formation par elle
définie ;
Les
audiences de l’Assemblée plénière sont fixées par ordonnance du premier
président sur l’avis conforme du
procureur général .
Art. 27
- Dans les mêmes conditions de fixation, la Cour Suprême tient audience solennelle chaque fois qu’il
est nécessaire. Il en est ainsi, notamment, à la rentrée judiciaire, pour la
prestation de serment et d’installation de ses membres.
Art. 28
- La Cour Suprême se réunit enfin
en assemblée générale sur convocation du premier président, le procureur
général consulté, au moins une fois par
mois. L’assemblée générale débat des questions intéressant l’organisation
intérieure de la juridiction et le bon fonctionnement de la justice. Elle
désigne un de ses membres pour la direction de la bibliothèque, sous la
surveillance du premier président, avec la collaboration d’une bibliothécaire.
L’assemblée
générale se compose de l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, tous
ayant voix délibérative. En aucun cas, ses séances ne sont publiques.
Art. 29
- Aux audiences ordinaires et extraordinaires des chambres et sections,
les magistrats et le greffier portent la robe noire.
Ils
portent la robe rouge aux audiences solennelles et de l’Assemblée plénière.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DE LA
COUR SUPREME
_____
CHAPITRE PREMIER
LA CHAMBRE DE
CASSATION
Section 1
Règles
communes.
Art. 30
- En matière civile comme en matière criminelle, les arrêts de la Chambre
de cassation sont rendus par 5 magistrats.
La
présidence des sections est assurée comme il est dit à l’article 5 du présent
règlement.
La
répartition des conseillers dans les sections a lieu par ordonnance du premier
président dont avis est donné au
procureur général.
Le
parquet général est toujours représenté aux audiences.
L’assistance
générale du greffier est requise.
Art. 31
- Les audiences de la Chambre de cassation sont publiques. Le président
en a la police. Il ouvre, dirige et clot les débats. Nul ne prend la parole
sans son autorisation.
Les
affaires sont appelées et jugées suivant leur rang et leur inscription au rôle
d’audience. Le président peut néanmoins accorder priorité à celles d’entre
elles qui lui laissent mériter cette faveur.
Des
réquisitions du procureur général qui
n’ont pas été inscrites au rôle peuvent être néanmoins présentées et sont
jugées sans inscription au rôle.
Art. 32
- Le rôle, arrêté suivant les modalités propres à chaque section qui
seront ci-dessous indiquées, doit être affiché au moins 8 jours avant la date
de l’audience, dans les locaux du greffe, à la porte de la salle d’audience et,
suivant les possibilités, dans un lieu apparent accessible au public.
Le
greffier en chef veille à l’affichage réglementaire du rôle.
Art. 33
- A l’audience, lorsque le pourvoi a été formé par les parties, le
président donne successivement la parole au conseiller - rapporteur, aux
avocats pour leurs observations, et au ministère public pour ses conclusions.
Si
le procureur général près la Cour
Suprême est demandeur au pourvoi, la
parole lui est donnée pour ses réquisitions avant l’exposé du conseiller -
rapporteur.
Art. 34 -
La Cour ne considère comme régulièrement constitués que les avocats :
-
ayant signé la requête ou fait la déclaration de pourvoi ;
-
ayant fait parvenir à la Cour une lettre de constitution versée au
dossier ;
Le retrait de
la constitution se fait soit par déclaration de l’avocat au greffe, soit par
lettre par lui adressée au président de la section saisie. Dans l’un et l’autre
cas, la pièce doit être versée au dossier.
Art. 35
- Les arrêts sont rendus à la majorité des voix sans qu’aucune soit
prépondérante. Le délibéré a lieu dans la salle des délibérations.
Au
cours du délibéré : le rapporteur opine le premier et le président le
dernier. Les avis sont recueillis suivant l’ordre d’ancienneté en commençant
par le plus ancien. Nul ne peut interrompre l’opinant.
Art. 36
- La Cour statue, après délibéré, sur les questions de recevabilité, et,
s’il y a lieu, sur les moyens proposés par les parties ainsi que les moyens
pris d’office.
Les
arrêts sont toujours rendus en audience publique.
Ils
ne peuvent refléter la discussion qui a pu s’engager en délibéré.
Art. 37
- Les arrêts une fois rendus, la Cour décide de leur inscription au
bulletin périodique prévu par l’article 96 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961.
Un
fichier central est institué à cette fin au greffe de la Cour Suprême. Les
fiches sont rédigées par les rapporteurs, et contiennent un sommaire des
arrêts. Elles sont classées par les soins des auditeurs.
Art. 38 -
Pour le service de la Chambre de cassation, le greffier en chef tient les
registres suivants :
- 1 registre
des amendes consignées ;
- 2 registres
des pourvois, l’un pour la matière civile, l’autre pour la matière criminelle.
Sur ces registres sont inscrites toutes les affaires par ordre de date et de
numéro d’ordre au moment de leur enregistrement au greffe et consignés tous les
actes de procédure jusque et y compris l’arrêt de la Cour ;
- 2 plumitifs
d’audience, l’un civil, l’autre criminel ;
- 1 registre
pour les procédures de faux incident civil ;
- 2
répertoires d’arrêts, civil et criminel ;
- 1 carnet de
reçus à souche.
Art. 39
- Les registres et répertoires sont visés tous les trimestres par le
premier président et par le procureur
général.
Les
plumitifs d’audience le sont par le président de chambre après chaque audience.
Section II
Règles spéciales à la matière civile
Art. 40
- Les pourvois en cassation sont formés par requête déposée au greffe de
la Cour Suprême dans les conditions
d’admissibilité fixées par la loi.
Art. 41 - Sitôt un pourvoi reçu par lui, le greffier
en chef l’enregistre suivant son numéro d’ordre au registre des pourvois et
délivre au demandeur récépissé de dépôt de pourvoi.
Il
délivre pareillement récépissé, tiré de son carnet de reçu à souche, de la
consignation de l’amende et annote en conséquence son registre des
consignations.
Il
constitue sans plus tarder un dossier comprenant la requête de pourvoi et les
pièces jointes ainsi qu’un certificat d’attestation de consignation ou de non
consignation. Dans ce dernier cas, le motif de la non consignation est indiqué.
Art. 42 - Le dossier est transmis sans délai au
président de la section qui, après examen, désigne un rapporteur, auquel le
dossier est remis. Toutes les pièces portent le cachet à date du greffe.
Art. 43 - Le rapporteur suit la marche de la procédure
et veille à sa mise en état régulière. Notamment :
Il tient la main à l’accomplissement par le greffier des diligences qui
lui incombent ( notifications, communications, etc…) ;
Il fait respecter les délais légaux de production des mémoires
ampliatifs et en réponse ;
Il fait joindre au dossier de cassation celui de la procédure
antérieure conservé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision
attaquée.
Toutefois,
c’est au demandeur qu’il incombe de produire toutes les pièces nécessaires à la
justification des moyens invoqués.
Art. 44
- Doivent être observés par le demandeur en cassation et par le défendeur
les délais prescrits pour les affaires ordinaires par les art. 21, 29 et 30 de
la loi du 19 juillet 1961, et, pour les affaires urgentes, les délais impartis
par l’article 38.
La
production de mémoires additionnels contenant des moyens nouveaux ne peut se
placer après l’expiration des délais légaux dont dispose le demandeur.
Art. 45 -
Un certificat du greffier en chef constate la non production du mémoire
ampliatif dans le délai prescrit par la loi. En pareil cas, l’affaire est, sans
plus attendre, réputée en état.
Art. 46
- L’affaire est normalement en état, soit lorsque sont expirés les délais
accordés au défendeur pour produire son mémoire en défense, soit lorsque le défendeur
a renoncé expressément à ces délais. Comme le mémoire ampliatif, la non
production du mémoire en défense dans les délais impartis fait l’objet d’un
certificat du greffier en chef.
Art. 47
- A compter du jour où le dossier est en état, le conseiller - rapporteur
doit déposer au greffe son rapport et le projet d’arrêt dans le délai de 2 mois
pour les affaires ordinaires et d’un mois pour les affaires urgentes, sauf
prorogation accordée par le président de la section, qui ne pourra dépasser 4
mois et 2 mois.
Art. 48
- Aucun mémoire additionnel ou en réplique ne peut valablement être
déposé au greffe après la date du dépôt du rapport du conseiller - rapporteur,
date qui doit être formellement
enregistrée au greffe et notifiée aux parties.
Art. 49
- Copies du rapport et du projet d’arrêt sont distribuées aux magistrats
qui composent la section civile en formation de jugement. Ces mêmes copies sont
adressées au premier président. Elles ne sont jamais communiquées aux parties.
Art. 50
- Aussitôt déposé au greffe le rapport du conseiller - rapporteur, le
greffier en chef transmet le dossier complet au procureur général.
Art. 51
- Le ministère public dispose des délais prévus à l’article 47 pour le
dépôt de ses conclusions.
Art. 52
- Le président de la section arrête le rôle de l’audience à laquelle
l’affaire sera appelée.
Section III
Règles
spéciales à la matière criminelle
Art. 53
- Seul le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée est
habilité à recevoir et enregistrer les pourvois et à les notifier conformément
aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961.
Art. 54
- Dès réception des dossiers, le procureur général près la Cour Suprême constate leur état, s’assure de l’exécution
des prescriptions des articles 51 et 59 de la loi du 19 juillet 1961, les
enregistre sur ses propres registres, leur affecte un numéro d’ordre et les
adresse au greffe.
Art. 55
- Après enregistrement au greffe et inscription du nom de l’avocat, s’il
échet, le dossier est remis au président de la section qui désigne un
conseiller - rapporteur.
Art. 56
- Le conseiller - rapporteur fixe un délai pour le dépôt du mémoire
lorsqu’il y a avocat constitué et retourne le dossier au greffe.
Art. 57
- Le greffier, dès le dépôt du mémoire, le notifie aux autres parties ou
leurs avocats puis adresse le dossier au conseiller - rapporteur.
Si
le dépôt de mémoire ne s’est pas produit dans le délai imparti, le greffier
adresse néanmoins le dossier au conseiller - rapporteur avec un certificat de
non production de mémoire.
Dans
un cas comme dans l’autre, l’affaire se trouve être en état.
Art. 58 -
Le conseiller - rapporteur prépare son rapport et son projet d’arrêt et les
dépose au greffe en même temps que le dossier, dans un délai de 2 mois pour les
affaires ordinaires et d’un mois pour les affaires urgentes, sauf prorogation
accordée par le président de la section.
Le délai de prorogation, même renouvelé, ne peut dépasser
3 mois.
Art. 59 - Après enregistrement de la date de dépôt du rapport, date
qui doit être notifiée aux parties, le greffier transmet le dossier au
procureur général qui fait établir ses
conclusions.
Aucun
mémoire additionnel ne peut être déposé au greffe après la date du dépôt du
rapport.
Art. 60 - Pour le dépôt de ses conclusions, le
ministère public dispose des délais prévus à l’article 58 ci-dessus.
Art. 61
- Copies du rapport et du projet d’arrêt sont distribuées aux magistrats
qui composeront la section criminelle en formation de jugement ; ces mêmes
copies sont adressées au premier président. Elles ne sont jamais communiquées
aux parties.
Art. 62 - Le
procureur général établit le rôle de
l’audience et, 8 jours au moins avant l’audience, transmet les dossiers au
greffe qui informe les avocats de l’inscription de leurs affaires à ce rôle.
Le greffier
fait parvenir les dossiers au président de section.
Art. 63 - Un extrait
de l’arrêt rendu est transmis au procureur général près la cour d’appel pour que mention en soit
faite en marge de la décision attaquée.
Si l’arrêt
rendu est un arrêt de cassation, le procureur général près la Cour Suprême le notifie aussi aux parties et transmet le
dossier, ainsi que la grosse de l’arrêt, au ministère public près la
juridiction de renvoi .
Art. 64 - Le
procureur général veille à l’exécution
des arrêts rendus par la section criminelle.
DISPOSITIONS SPECIALES A LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE I
COMPOSITION
Art. 65 - Lorsqu’elle
statue en premier et dernier ressort, ou en appel, sur les litiges de sa
compétence énoncés à l’article 3 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, la
Chambre administrative est composée de trois magistrats, comprenant :
- le président de la Chambre
administrative,
- deux
conseillers, affectés spécialement au service de la dite Chambre, par le
premier président, conformément aux dispositions de l’article 13 de la dite
loi.
Art. 66
- Lorsque la Chambre administrative est appelée à statuer comme tribunal
de cassation à l’égard des jugements ou décisions rendus en dernier ressort en
matière administrative par les juridictions administratives subordonnées, ou
par des organismes administratifs à caractère juridictionnel, le nombre des
magistrats siégeant et délibérant est porté à cinq .
Dans cette
hypothèse, des magistrats de la Chambre des comptes peuvent être désignés par
le premier président dans les conditions
prévues par l’article 13 de la loi du 19 juillet 1960, pour siéger avec les
magistrats de la Chambre administrative.
CHAPITRE II
PROCEDURE ET INSTRUCTION
Art. 67
- En matière administrative, sauf dispositions expresses notamment
prévues pour les pourvois en cassation, les réclamations relatives aux
contributions directes et aux élections : les litiges sont instruits et
jugés dans les conditions prescrites par l’ordonnance 60-048 du 22 juin 1960 et
suivant les dispositions ci-après.
Art. 68
- Les requêtes introductives d’instance et en général toutes les pièces
concernant les affaires sur lesquelles la Chambre administrative est appelée à
statuer, doivent être déposées au greffe de la dite Chambre.
Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le
registre d’ordre qui doit être tenu par le greffier ; elles sont en outre, marquées
ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre qui indique la date de
l’arrivée.
Le greffier doit délivrer aux parties qui en font demande
un certificat constatant l’arrivée au greffe de la réclamation et des
différents mémoires.
Art. 69
- La requête introductive d’instance doit contenir les nom, profession,
ou qualité et domicile du demandeur et du défenseur, l’exposé des faits qui
donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions, l’énonciation des
pièces y sont jointes, il y est fait élection de domicile dans le lieu de
résidence de la Cour Suprême.
En cas de recours contre la décision d’une autorité
administrative, une expédition de cette décision doit toujours être jointe à la
requête à peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Art. 70 - Les requêtes et les pièces jointes doivent
être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à
être notifiées aux parties en cause.
Art. 71
- Immédiatement après l’enregistrement au greffe des requêtes
introductives d’instance, le président de la Chambre administrative désigne un
rapporteur auquel le dossier est remis.
Le
rapporteur est chargé sous l’autorité du président de diriger l’instruction de
l’affaire ;
Il propose
les mesures et les actes d’instruction, il doit vérifier si les pièces dont la
production est nécessaire pour le jugement de l’affaire, sont jointes au
dossier.
Art. 72
- Sur exposé sommaire du rapporteur, le président ordonne la
communication aux parties défenderesses des requêtes introductives d’instance.
Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le
délai accordé aux parties pour faire valoir leurs moyens. Mention de cette
décision est portée en marge de la requête.
Art. 73 - Faute par
le représentant de l’Administration ou les parties de formuler leurs moyens
dans le délai imparti, une mise en demeure leur est adressée par le greffier
agissant sur instruction du président et leur enjoignant de rétablir le dossier
avant trois jours.
Art. 74
- Toutefois, et seulement en cas de nécessité reconnue, un nouveau délai
peut être accordé.
Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier
délai octroyé n’a pas été observé, la chambre statue. Dans ce cas, si c’est la
partie défenderesse qui n’a pas observé le délai, elle sera réputée avoir
acquiescé aux faits exposés dans le recours. Si c’est le demandeur, la Chambre
appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation
implique de sa part désistement.
Art. 75 - Les
parties peuvent agir ou se présenter elles-mêmes : elles peuvent également
se faire représenter par un avocat ou par un mandataire. Ce dernier devra
justifier de son mandat par un acte sous - seing privé légalisé, par un acte
authentique ou par un acte enregistré.
Art. 76
- Elles peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l’assistance
judiciaire. La demande à cet effet doit être formée dans le délai du recours
contentieux ou, pour les pourvois en cassation, dans le délai de ce pourvoi.
Art. 77
- Indépendamment des Ministères, ont seuls qualité pour représenter
l’Etat, devant la Chambre Administrative, les fonctionnaires expressément
désignés à cet effet par le Chef du Gouvernement.
Art. 78
- Toutefois, en matière fiscale, l’Etat est représenté par le chef du
service des Contributions Directes, conformément aux dispositions du Code
général des impôts directs.
Art. 79
- Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au
greffe, mais sans déplacement, des pièces de l’affaire.
En cas de nécessité reconnue, le président peut autoriser
le déplacement des pièces du dossier autres que les requêtes et mémoires.
Art. 80
- Les divers notifications et avertissements ayant trait à l’instruction
et au jugement des affaires sont effectués par le greffier en la forme
administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou certificat
de remise.
Art. 81
- Toutes les requêtes dirigées contre une décision ministérielle ou
prises pour le compte de l’Etat sont directement communiquées par la
juridiction au représentant de l’Etat ci-dessus visé.
Art. 82 -
Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées par
les articles 72, 73 et 74 du présent règlement.
Ils sont notifiés au domicile du demandeur, ou à son
domicile élu, dans la même forme que les requêtes introductives d’instance.
Les requêtes en défense doivent contenir élection de
domicile dans la ville où siège la Cour Suprême.
Art. 83
- Dans le délai suivant la notification des mémoires en défense qui sera
fixé par le président conformément aux dispositions des premier et second
alinéas de l’art. 66 ci-dessus, le demandeur peut déposer un mémoire en
réplique ; le défendeur peut alors produire un nouveau mémoire ou des
nouvelles observations en défense, dans le délai qui lui sera imparti. Ces deux
actes seront déposés, notifiés comme les mémoires en défense.
Il ne peut avoir plus de deux mémoires entrant en taxe de
la part de chaque partie, y compris la requête introductive d’instance.
Toutefois, à titre exceptionnel, et si les besoins
d’instruction le justifient, le président pourra autoriser les parties à
produire de nouveaux mémoires entrant en taxe, sur la proposition du conseiller
- rapporteur.
Art. 84
- Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou
notifiés dans la même forme que les demandes principales.
Art. 85
- Lorsque le litige soumis à la Chambre administrative est en état d’être
jugé, la procédure d’instruction étant terminée, le rapporteur désigné prépare
un rapport et un projet d’arrêt .
A cette occasion, le rapporteur doit procéder à l’examen
détaillé de l’affaire, analyser les moyens des parties, soulever les moyens
d’ordre public, étudier les textes à appliquer, faire toutes recherches
jurisprudentielles ou doctrinales, joindre si possible à son rapport, copie ou
extrait des textes – études ou décision de jurisprudence auxquelles il se
réfère.
Art. 86 - Le dossier
complet de l’instance est ensuite transmis au commissaire de la loi.
Il doit
comprendre, sous chemises distinctes :
la requête et les mémoires,
les pièces jointes,
le dossier d’instruction,
le rapport et le projet d’arrêt.
Art. 87 - Copies
du rapport ( sans les annexes ) et du projet d’arrêt sont transmises au
président et aux conseillers qui composeront la Chambre administrative en
formation de jugement.
Elles ne
sont communiquées ni aux parties ni à leurs représentants.
Art. 88 - Lorsqu’il
apparaît au vu de la requête introductive d’instance que la solution de
l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président peut décider qu’il n’y a
pas lieu à instructions et transmettre sans délai le dossier au commissaire de la loi.
CHAPITRE III
AUDIENCES
Art. 89
- Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Chambre
administrative, sur proposition du commissaire de la loi. Il est communiqué au
premier président.
Le
rôle d’audience étant arrêté, il sera affiché dans les locaux du greffe de la
Cour Suprême huit jours avant la date de
l’audience.
Art. 90
- Les affaires portées au rôle donnent lieu quelques jours avant
l’audience, à une séance d’instruction réunissant les membres de la Chambre
administrative appelés à siéger.
Au
cours de cette séance, le rapporteur et le commissaire de la loi sont entendus,
y sont évoquées les questions de droit et questions de fait soulevées par
chacun des recours enrôlés.
Art. 91
- Les audiences sont publiques. Toutefois les réclamations relatives aux
impôts et taxes sur les revenus sont jugées en audience non publique.
Art. 92
- Toute partie doit être avertie par une lettre d’avis adressée à son
domicile ou à celui de son mandataire ou défenseur, du jour où l’affaire sera
appelée à l’audience.
Cet
avis est donné huit jours au moins avant l’audience.
Art. 93
- A l’audience, les affaires sont appelées par le greffier tenant la
plume.
Sur
chacune d’elle, le conseiller-rapporteur, à la demande du président fait
l’analyse des moyens et conclusions des parties.
Art. 94
- La partie demanderesse, puis la partie défenderesse présentent leurs
observations orales, à l’appui de leurs conclusions écrites.
Si
les parties présentent des conclusions nouvelles, la Cour ne peut les admettre sans
ordonner un supplément d’instruction.
Art. 95
- Le président donne enfin la parole au commissaire de la loi, pour le
prononcé de ses conclusions.
Celles-ci
comportent généralement l’exposé des questions de fait et de droit que présente
à juger le recours, et une appréciation impartiale des faits de la cause, eu
égard aux textes et règles de droit en vigueur.
Le
commissaire de la loi doit, en toute indépendance et selon sa conscience,
formuler les solutions qu’appelle le litige soumis à la juridiction
administrative.
Art. 96
- Les parties ne peuvent pas présenter de nouvelles observations après
que le commissaire de la loi ait parlé.
Elles
ont néanmoins la faculté de déposer à l’issue de l’audience, avec
l’autorisation du président, des notes en délibéré.
Art. 97
- Les arrêts rendus par la Chambre administrative seront ordinairement
lus, sauf décision expresse différant le délibéré, à l’audience suivant celle à
laquelle chaque affaire aura été appelée, ou à cette audience même, si
l’urgence en l’espèce jugée, le justifie.
CHAPITRE IV
DU GREFFE
Art. 98 - Le
greffier de la Chambre administrative exerce les attributions qui lui sont
dévolues tant par la loi que par le présent règlement, sous la responsabilité
du greffier en chef et sous l’autorité effective du président de chambre.
Art. 99 - Indépendamment des fonctions accomplies dans
les conditions ci-dessus indiquées, le greffier de la Chambre administrative
tient les registres suivants :
registre des requêtes,
plumitif d’audience,
répertoire des arrêts,
répertoires des ordonnances,
registre des minutes des arrêts.
Tous ces documents sont cotés et
paraphés par le premier président de la
Cour Suprême.
Ils sont d’autre part
régulièrement contrôlés et visés par le président de chambre.
Art. 100
- Il assure la conservation et le classement des dossiers relatifs aux
instances définitivement jugées, et procède à l’établissement des expéditions.
Art. 101
- Il est dépositaire de tous les documents du greffe, de tous les
dossiers en cours d’instruction et en particulier de toutes pièces qui lui sont
confiées dans le cadre de la procédure écrite.
Art. 102 - Le
greffier établit :
un état trimestriel des travaux de la juridiction administrative ;
une statistique annuelle des affaires enregistrées, jugées et restant à
juger.
Ces états visés par le président
de la chambre et le commissaire de la loi sont transmis par la voie
hiérarchique à la Chancellerie.
Art. 103 -
En cas d’empêchement du greffier de la Chambre administrative, ses fonctions sont
assurées par le greffier en chef .
Art. 104 - Le président de la Chambre administrative
est appelé chaque année à donner son avis sur la manière de servir du greffier.
DISPOSITIONS SPECIALES A LA CHAMBRE DES COMPTES
Section I
Réception des comptes
Art. 105 - Dès leur
réception, les comptes sont enregistrés par le greffier de la Chambre sur le
« Registre des Comptes ».
Le greffier
mentionne à cet effet dans les colonnes 2, 3 et 4 de ce registre :
-
le nom du comptable qui rend compte,
-
la date de réception du compte,
- le nombre de liasses de pièces justificatives
y annexées, après vérification des colis par référence à la mention qui doit
figurer à cet effet sur le compte ou sur l’inventaire qu’il comporte.
Art. 106
- Lorsque des pièces annexes au compte sont à transmettre au rapporteur
chargé de l’examiner, soit qu’elles aient été envoyées par le comptable, soit
qu’elles résultent d’un renvoi fait par la Chambre à l’occasion d’un précédent
contrôle, le greffier joint lesdites pièces au compte auquel elles se
rapportent. Il fait mention de ces pièces à la colonne 5 du registre des
comptes.
Art. 107
- S’agissant des comptes de type industriel ou commercial visés aux
articles 60 à 71 de l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962, le greffier
enregistre la date de réception des comptes et fait mention des pièces annexes
transmises au rapporteur dans les colonnes 2 et 3 du « Registre des
Comptabilités Industrielles et Commerciales »
Art. 108 - Le
greffier fait aussi mention de la réception des comptes sur le tableau
statistique générale dont il détient ainsi que le président de la Chambre, un
exemplaire. ( Tableau mural ).
Il annote à
cet effet, selon le cas, la division du tableau correspondant :
-
aux collectivités secondaires ( communes, provinces ) ;
-
aux établissements divers soumis au contrôle juridictionnel ;
-
aux comptes de l’Etat ;
-
aux comptabilités industrielles soumises au contrôle non
juridictionnel .
Art. 109 - Le
greffier tient en réserve les comptes, les liasses de pièces justificatives et
les pièces annexes ainsi enregistrées en attendant leur distribution à fin
d’examen.
Section 2
Distribution des comptes
Art. 110 - :Le
président répartit les comptes entre les rapporteurs et les tient informés de
cette distribution par l’intermédiaire du greffier.
Art. 111 - Celui-ci
mentionne sur le registre des comptes ( colonne 6 ) ou sur le registre des
comptabilités industrielles ( colonne 4 ) la date de distribution et le nom du
rapporteur.
Il mentionne
en même temps sur le « Registre des Travaux » destiné à suivre les
travaux des rapporteurs :
-
les comptabilités et pièces annexes distribuées ( colonne 1 )
-
les gestions qu’elles comportent ( colonne 2 )
-
la date de distribution ( colonne 3 ).
Enfin il porte trace de cette
distribution dans les tableaux statistiques généraux visés à l’article 108
ci-dessus.
Art. 112 - Dès qu’il
est informé de la distribution, le rapporteur retire les comptes au greffe. Il
atteste ce retrait en émargeant le registre des travaux en sa colonne 4.
Section 3
Contrôle juridictionnel
Art. 113
- L’instruction terminée, le rapporteur transmet au greffier les comptes,
le rapport à fin d’arrêt provisoire et les pièces déclassées au soutien de ce
rapport.
Art. 114
- Le greffier annote le registre des travaux en sa colonne 5. Il transmet
le rapport et le dossier au président. Il transmet également un exemplaire du
rapport aux autres membres de la chambre.
Art. 115 -
Le président étudie le rapport, vérifie le bien fondé des observations, fixe la
date de la séance de jugement. Il en informe le rapporteur et les membres de la
Chambre par feuille de convocation.
Art. 116
- Le greffier transmet ces convocations à leurs destinataires et annote
la colonne 7 du registre des comptes. Il établit en même temps le rôle de la
séance, en donne copie au président.
Art. 117
- La Chambre siège à huit clos comme il est dit à l’article 13 de
l’ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 modifiée. Elle statue successivement
sur chacune des observations du rapport. Elle entend le rapporteur puis le
président, faisant fonctions de contre - rapporteur, et décide s’il y a lieu
d’intervenir, et sous quelle forme.
Art. 118
- Après la séance, le rapporteur établit un projet d’arrêt provisoire et
le remet au président avec, s’il y a lieu, les pièces renvoyées au comptable en
application de l’article 14 de l’ordonnance du 29 septembre 1962, les projets
de référés, lettre du premier président
ou notes du procureur général
visés à l’article 56 de la même ordonnance et décidés par la chambre.
Le
président vise l’arrêt et les pièces jointes. Après dactylographie, tout arrêt,
référé, lettre ou note doit être collationné par le rapporteur – rédacteur qui
l’atteste conforme à la minute visée par le président.
Art. 119
- Les arrêts sont signés par le président. en outre, délégation peut lui
être donnée à l’effet de signer tous référés et lettres aux lieu et place du
premier président.
Art. 120
- Le greffier notifie les arrêts comme il est dit aux articles 47 à 52 de
l’ordonnance du 29 septembre 1962.
En
même temps, il porte dans la colonne 8 du registre des comptes la date de
notification de l’arrêt au comptable. En outre, il fait mention de l’arrêt
provisoire sur les tableaux statistiques généraux.
Art. 121
- Le greffier enregistre les réponses aux injonctions et les transmet le
jour même au rapporteur chargé de la comptabilité auxquelles elles se
rapportent. Il annote en même temps le registre des comptes, colonne 9, et le
registre des travaux, colonne 6.
Art. 122
- Le rapporteur examine les réponses aux injonctions et prépare un
rapport :
- soit à fin
d’arrêt de levée d’injonctions, conformément à l’article 18, alinéa 1, de
l’ordonnance du 29 septembre 1962 ;
- soit à fin
d’arrêt de débet, pour confirmer les charges prononcées par la Chambre,
conformément à l’article 19 alinéa 1er de la dite ordonnance ;
- soit à fin
deuxième arrêt provisoire, conformément à l’article 19 alinéa 2, du même texte.
Art. 123
- Le rapport visé à l’article 122 ci-dessus est présenté, déposé au
greffe, transmis au président, et jugé comme le premier rapport à fin d’arrêt
provisoire.
En
conséquence, le greffier annote la colonne 7 de l’état des travaux dès que le
rapporteur a déposé son rapport et la colonne 13 du registre des comptes dès
que la date de séance est fixée.
Art. 124
- L’arrêt de levée d’injonction, l’arrêt de débet, ou le deuxième arrêt
provisoire sont établis, visés et notifiés dans les mêmes conditions que le
premier arrêt provisoire.
Art. 125
- En même temps qu’il notifie l’arrêt de levée d’injonctions, le greffier
annote la colonne 14 du registre des comptes.
Art. 126
- Nonobstant la levée d’injonctions, et en raison de l’obligation édictée
par l’article 18 alinéa 2 de l’ordonnance du 29 septembre 1962, l’arrêt
définitif prononçant la décharge du comptable n’interviendra qu’au moment où la
chambre jugera la gestion suivante et constatera la reprise du reliquat. Ces
dispositions définitives ne donnent pas lieu à arrêt distinct mais forment la
première partie de l’arrêt provisoire rendu sur la gestion suivante.
Si,
par contre, un comptable a quitté ses fonctions au cours des gestions en
jugement, la chambre prend, en même temps que l’arrêt de levée d’injonctions le
concernant, des dispositions définitives lui accordant décharge de sa dernière
gestion, puis, l’arrêt de quitus visé à l’article 20 de l’ordonnance du 29
septembre 1962.
Art. 127
- Lorsque l’arrêt de quitus, ou les dispositions définitives propres à
une gestion et formant la première partie de l’arrêt provisoire rendu sur les
gestions suivantes, ou l’arrêt de débet, sont notifiés, le greffier annote les
colonnes 15 et 16 du registre des comptes.
Enfin,
il fait mention du jugement définitif dans les tableaux statistiques généraux.
Art. 128
- En cas de deuxième arrêt provisoire, le greffier annote, au fur et à
mesure du déroulement de la procédure les colonnes 10, 11 et 12 du registre des
comptes.
Ensuite,
la procédure évoluant, soit vers un arrêt de débet, il est pratiqué comme il
est dit ci-dessus en pareil cas.
Art. 129
- Si l’examen d’une comptabilité s’est traduit à la fois par des
injonctions et par des référés, lettres ou notes, il y a lieu d’examiner la
réponse à ces interventions en même temps que la réponse aux injonctions.
S’il
ne peut en être ainsi, ces interventions doivent faire l’objet d’un rappel et
la situation doit être signalée au rapporteur des comptes suivants.
Art. 130
- Le greffier conserve indéfiniment, dans un casier propre à chaque
comptabilité, l’original des comptes et arrêts et une copie des référés,
lettres ou notes décidés par la chambre. Après exploitation, sont également
classées dans ce casier les réponses du comptable aux injonctions et celles de
l’administration aux référés, lettres du premier président ou notes du procureur général.
Art. 131
- Le greffier conserve en outre aux archives, les rapports et les pièces
déclassées au soutien de ces derniers pendant 5 ans au moins.
Art. 132
- En vue de faciliter la préparation du rapport annuel au Président de la
République, une copie des référés, lettres et notes est classée par le greffier
ainsi que la copie des réponses de l’administration, dans un classeur spécial
déposé chez le président. Ce classeur contient également un sommaire qui permet
de contrôler si l’Administration répond dans le délai imparti par l’article 54
de l’ordonnance du 29 septembre 1962.
Section 4
Comptabilités industrielles soumises au contrôle juridictionnel
Art. 133
- Les comptes des établissements publics à caractère industriel et
commercial, des sociétés d’Etat et des sociétés d’économie mixte, visés aux
articles 60 à 71 de l’ordonnance du 29 septembre 1962, donnent lieu aux
opérations ci-après.
Art. 134
- Ces comptes sont enregistrés, conservés, distribués et retirés par les
rapporteurs comme il est dit aux articles 107 à 112 du présent règlement.
Art. 135
- L’instruction terminée, le rapporteur dépose au greffe son rapport et
le dossier y afférent.
Le
greffier annote la colonne 3 du registre des travaux et transmet le rapport au
président et aux conseillers. Le premier président peut également recevoir le rapport dans les
conditions prévues à l’article 114 ci-dessus.
Art. 136
- Le président étudie le rapport, apprécie le bien fondé des observations
puis fixe la date de réunion de la Chambre. Le rapporteur et les conseillers en
sont informés par voie de convocation.
Art. 137
- Le greffier transmet cette convocation à ses destinataires et annote la
colonne 5 du registre des comptabilités industrielles.
Art. 138
- La Chambre statue sur le rapport et en arrête les termes définitifs.
Après la séance, le rapporteur rectifie, s’il y a lieu, son rapport dans le
sens indiqué par la Chambre puis le remet au président qui le vérifie et le
vise aux fins de notification.
Le
rapport est établi selon le système de la « double colonne » propre
aux corps d’inspection.
Art. 139
- Le greffier notifie le rapport en 2 exemplaires aux responsables de
l’entreprise et annote la colonne 6 du registre des comptabilités
industrielles. Il annote en même temps, le tableau statistique général réservé
à ces comptabilités.
Art. 140
- La réponse de l’entreprise, qu’elle soit produite sous forme de mémoire
ou qu’elle figure sur la colonne de gauche du 2eme exemplaire du rapport à
renvoyer à la Chambre, est enregistrée parle greffier à la colonne 7 du
registre des comptabilités industrielles.
Le greffier la remet, le jour même, au rapporteur
intéressé et annote en conséquence la colonne 6 du registre des travaux.
Art. 141
- Le rapporteur examine cette réponse et établit un projet de conclusions
définitives qu’il remet, avec un rapport explicatif et le dossier de l’affaire,
au greffier. Celui-ci annote la colonne 7 du registre des travaux et transmet
projet et dossier au président. Les conseillers reçoivent également
communication du projet de conclusions.
Art. 142
- La Chambre réunie par son président arrête au vu du projet présenté par
le rapporteur, du rapport initial et des réponses produites par l’entreprise,
les conclusions définitives à y envoyer aux Ministres de tutelle.
Le
rapporteur modifie, s’il y a lieu, son projet dans le sens indiqué par la
Chambre puis remet les conclusions définitives au président qui les vérifie et
les vise aux fins de notification.
Art. 143
- Le greffier notifie lesdites conclusions et annote en conséquence les
colonnes 8 et 9 du registre des comptabilités industrielles. Il annote
également le tableau statistique général des comptabilités industrielles. La
procédure est terminée.
Art. 144
- Le greffier conserve les comptes, les rapports et les pièces sur
lesquelles ils sont fondés, comme il est dit à l’article 130 du présent
règlement. En outre, afin de faciliter la préparation du rapport annuel au
Président de la République, une copie des conclusions définitives est classée par le greffier dans un classeur
spécial déposé chez le président.
Section 5
Dispositions
diverses
Art. 145 -
Les affaires de gestion de fait, d’amende, d’appel des décisions du directeur
du Tésor, et de révision qui ne peuvent être assujetties à la procédure
ordinaire seront suivies sur un registre spécial qui, pour chacune d’entre
elles, permettra de suivre le déroulement de la procédure dans les conditions
prévues par l’ordonnance du 29 septembre 1962.
CHAPITRE II
L’ASSEMBLEE PLENIERE
Section I
Composition et compétence
Art. 146
- L’Assemblée plénière est formée par la réunion de la Chambre de
cassation et de la Chambre administrative, sous la présidence du premier
président.
Le
ministère public est représenté par le procureur général assisté de ses avocats généraux.
Art. 147
- L’Assemblée plénière est compétente :
Lorsque, après
cassation d’une première décision, la seconde décision rendue sur le renvoi est
attaquée par les mêmes moyens que la première, s’agissant de la même affaire et
entre les mêmes parties procédant de la même qualité ;
1
Lorsqu’une juridiction de l’ordre
judiciaire ayant retenu sa compétence, le conflit est élevé par l’autorité
administrative ;
2
Lorsque la Chambre administrative
ou l’une de ses sections ayant été saisie, l’une des parties ou le commissaire
de la loi formule des conclusions contestant la compétence des juridictions de
l’ordre administratif ;
3 Lorsqu’une contrariété sur le fond,
conduisant à un déni de justice, résulte de décisions définitives rendues par
les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs ;
4
Lorsqu’une juridiction de l’un ou
de l’autre ordre s’étant, par décision devenue définitive, déclarée
incompétente au motif que le litige ne ressortit pas à son ordre de
juridiction, une juridiction de l’autre ordre à son tour saisie, proclame elle
aussi son incompétence, au même motif que la première juridiction.
Section 2
La procédure devant l’assemblée plenière saisie d’un conflit judiciaire
Art. 148
- Dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article précédent, l’arrêt de la
Chambre de cassation qui conteste l’incompétence de celle-ci renvoie la cause
et les parties en l’état de la procédure devant l’Assemblée plénière qui est,
de ce fait, légalement saisie.
Art. 149
- Le greffier en chef enregistre l’affaire à un registre spécialement
consacré aux affaires relevant de la compétence de l’Assemblée plénière et
transmet le dossier au premier président, accompagné d’une expédition de
l’arrêt rendu.
En matière
criminelle, toutefois, cette transmission au premier président se fait par l’intermédiaire du procureur
général. Ce magistrat adresse d’autre part un extrait de l’arrêt au procureur
général près la cour d’appel.
Art.150
.- : Le premier président désigne
un rapporteur choisi par les magistrats de la Chambre qui n’a pas rendu l’arrêt
de renvoi.
Les
auditeurs ne peuvent être désignés à cet effet.
Art. 151 -
Dans le délai de deux mois de sa désignation, sauf prorogation accordée par le
premier président, le rapporteur dépose au greffe son rapport et un projet
d’arrêt, dont copies sont distribuées aux magistrats des chambres qui composent
l’Assemblée plénière.
Art. 152
- Aucun mémoire de moyens nouveaux n’est recevable devant l’Assemblée
plénière.
Aucun
mémoire additionnel ou en réplique ne peut être produit après la date du dépôt
du rapport, laquelle est inscrite au registre d’enregistrement et notifiée aux
parties par le greffier en chef.
Art. 153
- Aussitôt déposé le rapport, le greffier en chef adresse le dossier
complet au procureur général.
Art. 154
- Le ministère public dispose des délais indiqués en l’article 151
ci-dessus pour le dépôt de ses conclusions écrites.
Art. 155
- La date de l’audience, fixée comme il est dit à l’article 26 du présent
règlement, est portée à la connaissance :
1
des avocats en la cause par
lettres simples du greffier en chef ;
2
des parties, en matière civile,
par lettres recommandées avec avis de réception du greffier en chef, contenant,
outre les mentions habituelles l’invitation d’être présentes à
l’audience ;
3
des parties en matière criminelle,
par la circulation qui leur est délivrée aux diligences du procureur général.
Art. 156
- A l’audience, le premier président
donne successivement la parole au rapporteur, aux avocats pour leurs
observations et au procureur général
pour ses conclusions. Ce dernier s’exprime par lui-même ou par l’avocat
général qu’il désigne.
Le
greffier en chef tient note du déroulement des débats.
Art. 157
- Dans le cas où les parties sont présentes, elles sont appelées à
fournir leurs explications sitôt après la lecture du rapport et avant les
observations des avocats.
Art. 158
- L’affaire est délibérée et l’arrêt rendu dans les formes indiquées aux
articles 35 et 36 ci-dessus.
Les
arrêts sont toujours rendus par un nombre impair de magistrats. S’ils se trouvent
en nombre pair, le dernier d’entre eux dans l’ordre hiérarchique assiste au
délibéré mais n’opine pas.
Art. 159
- L’arrêt qui casse la décision soumise à la censure de l’assemblée
plénière statue au fond, s’il y échet, et fait sort aux dépens.
Art. 160
- En matière criminelle, l’exécution des arrêts de l’Assemblée plénière
appartient au procureur général de la
Cour Suprême, sauf en ce qui concerne les intérêts civils accessoire à l’action
publique.
Art. 161
- Les arrêts de l’Assemblée plénière prennent place au fichier et
figurent au bulletin.
Section 3
La procédure en matière de conflit d’attribution soulevé par les
autorités administratives
Art. 162
- Le procureur général de la Cour
Suprême ayant reçu le dossier comme indiqué
en l’article 15 de l’ordonnance n° 62-116 du 1er octobre 1962,
constate son état, s’assure de sa conformité avec les prescriptions légales et
l’adresse au greffier en chef qui l’enregistre au « registre des
conflits » et le présente au premier président.
Art. 163
- Le premier président désigne un
rapporteur parmi les magistrats du siège n’appartenant pas à la chambre
administrative. Celui-ci, ayant été averti de sa désignation, le dossier
retourne au greffe.
Le
rapporteur ne pourra être choisi parmi les auditeurs.
Art. 164
- Dans le délai de 5 jours de son arrivée au greffe, les pièces du
dossier, notamment les arrêtés de conflit, sont communiqués, sous bordereau,
par le greffier en chef, au Ministre dans les attributions duquel se trouve
placé le service intéressé.
Dans
la quinzaine qui suit la communication, le Ministre fournit les observations et
les documents qu’il juge utiles pour le règlement de la question de compétence
et rétablit au greffe de la Cour les documents communiqués.
Le
délai de quinzaine peut être prorogé, à titre exceptionnel et pour une brève
période, par ordonnance du premier président.
Art. 165
- Les pièces rétablies au greffe, les parties ou leurs avocats sont
informés par le greffier en chef, de leur droit de prendre communication du
dossier, sans déplacement, dans le délai de dix jours.
Passé
ce délai, le dossier est en état et remis au rapporteur.
Art. 166
- Le rapporteur désigné veille à sa mise en état régulière.
Notamment :
- Il tient la
main à l’accomplissement, par le greffier en chef, des diligences qui lui
incombent ;
- Il fait
respecter les délais légaux pour la production des observations et
documents ;
- Il fait
compléter le dossier, s’il échet.
Art. 167
- Le dossier en état, le rapporteur dispose d’un délai de 2 mois, sauf
prorogation accordée par le premier président, pour déposer au greffe son
rapport accompagné d’un projet d’arrêt.
Des
copies en sont distribuées aux membres de l’Assemblée plénière.
Art. 168
- Le greffier en chef transmet le dossier au procureur général qui dispose, pour son étude, du même délai
que le rapporteur et retourne le dossier au greffe ;
Art. 169
- L’accomplissement de toutes les formalités est consigné au registre des
conflits tenu au greffe.
Art. 170
- La date de l’audience, fixée conformément à l’article 26, alinéa 2 du
présent règlement, est portée par le greffier en chef à la connaissance du
Ministre intéressé et des parties en cause.
Art. 171
- Les membres de la Cour Suprême
entrant dans la formation de jugement de l’Assemblée plénière, sont au
nombre de 8 au moins, outre le premier président, et sont pris en nombre égal
dans chacune des Chambres administrative et cassation.
La
désignation de ces membres est faite par le premier président, en respect de la
règle légale.
Art. 172
- Sans préjudice au droit du procureur général de prendre lui-même la parole à l’audience,
les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de la loi.
Art. 173 - L’Assemblée
plénière siège et délibère suivant les formes indiquées aux articles 156, 157
et 158 ci-dessus, et rend son arrêt « Au nom du peuple malagasy,
l’Assemblée plénière de la Cour Suprême, tribunal de conflits… »
Art. 174
- L’arrêt, soit confirme l’arrêté de conflit, soit l’annule.
Dans
le cas de confirmation, sont annulés le jugement rejetant la déclinatoire de
compétence et l’assignation introductive d’instance.
Dans
le cas d’annulation, la juridiction primitive est à nouveau saisie pour, la
procédure, y être poursuivie.
Section 4
La procédure dans les autres cas de conflit d’attribution
Art. 175
- Ces autres cas sont :
- Les conflits
négatifs ( art.19, al.2 et 3 nouveau, loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 ) ;
- Les conflits
dérivant de décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre
administratif présentant entre elles une contrariété aboutissant à un déni de
justice ( art.19 al.4, texte précité ) ;
- Les conflits
renvoyés directement par les juridictions judiciaires ou administratives devant
l’Assemblée plénière ( art.19 al. dernier, texte précité ).
Art. 176
- Au cas de conflit négatif ou de contrariété de décisions, le recours
devant l’Assemblée plénière est exercé directement par les parties intéressées,
sous forme de requête.
Art. 177
- Le recours peut être aussi exercé par le Ministre dans les attributions
duquel se trouve placé le service public que l’affaire concerne, alors même
quel’Administration ne serait pas en cause.
Il
peut encore être exercé par le Ministre de la Justice lorsque le tribunal de
l’ordre judiciaire a statué en matière de simple police ou correctionnelle.
Art. 178
- Lorsqu’elle émane des particuliers, la requête doit être timbrée.
Emanant de tout requérant, elle doit contenir élection de
domicile au lieu de la résidence de la Cour Suprême et s’accompagner d’autant de copies
certifiées conformes qu’il y a d’intéressés dans la cause.
Art. 179
- Si les prescriptions de l’article qui précède n’ont pas été observées,
le greffier en met le requérant en demeure de régulariser sa procédure sans
délai et l’avertit de l’irrecevabilité qu’il encourt à défaut de ce faire.
Art. 180
- Dans le cas de renvoi direct devant l’Assemblée plénière, le greffier
en chef reçoit directement les pièces de saisine, s’assure de leur
correspondance d’avec l’article 33 de l’ordonnance n° 62-116 du 1er
octobre 1962, réclame le cas échéant, celles qui auraient été omises.
Art. 181
- Quel que soit le mode de saisine de l’Assemblée plénière, le greffier
en chef inscrit l’affaire au registre d’enregistrement des conflits et transmet
le dossier au premier président qui
désigne un rapporteur.
Art. 182
- Dans les 5 jours de l’enregistrement de l’affaire et sur l’exposé
sommaire du rapporteur, le premier président
ordonne communication aux intéressés, suivant le cas, de la requête en
recours ou de la décision de renvoi qui a saisi l’assemblée plénière.
Art. 183
- La même ordonnance fixe les délais accordés aux parties pour fournir
leurs conclusions en demande, défense et réplique ainsi que pour produire tous
les documents qu’elles estimaient utiles.
Art. 184
- Les intéressés peuvent prendre communication des productions de pièces
au greffe de la Cour, sans déplacement.
Art. 185
- Notification des conclusions produites par chacune des parties est
immédiatement faite à toutes les autres.
Toutes
notifications et communications, tous avertissements sont faits par le greffier
en chef en la forme administrative ou par lettres recommandées avec accusé de réception.
Art. 186
- Le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas conclu dans le
délai à elle imparti une mise en demeure d’avoir à le faire dans le délai de 10
jours. Toute autre prorogation ne peut être accordée que par le premier
président, à titre exceptionnel et pour un court délai.
Art. 187
- Le rapporteur a pour devoir de suivre la marche de la procédure et de
veiller à sa mise en état régulière. Notamment :
- Il s’assure
de l’accomplissement par le greffier en chef des diligences qui lui
incombent ;
- Il fait
respecter les délais impartis pour la production des conclusions et
documents ;
- Il complète
l’instruction, s’il échet, par la jonction des pièces des procédures
antérieurement suivies.
Art. 188 - L’affaire est en état lorsque sont expirés
les délais accordés aux parties.
Art. 189
- Il est renvoyé aux articles 166 à 172 du présent règlement pour la suite de la procédure, les débats à
l’audience et le délibéré.
Art. 190
- L’arrêt de l’Assemblée plénière qui constate un conflit négatif annule
la décision de la juridiction qui s’est déclarée à tort incompétente et renvoie
les parties devant cette juridiction.
Art. 191
- L’arrêt qui constate une contrariété de décisions juge au fond sur les
dépens devant les 2 ordres de juridictions.
Art. 192
- Le premier président fait
transmettre administrativement aux Ministres, expéditions des décisions dont
l’exécution entre dans leurs attributions.
Art. 193
- Pour les besoins de service de l’Assemblée plénière, le greffier en
chef de la Cour Suprême tient :
1 registre d’enregistrement de toutes les affaires ressortissant de la
juridiction, le dit registre soumis trimestriellement au visa du premier
président ;
1 plumitif d’audience, visé par le premier président ;
1 plumitif d’audience, visé par le premier président à l’issue de chaque audience.