Autres types de textes 249
REGLEMENT
INTERIEUR
De L’ECOLE
NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ET DES GREFFES
( adopté par le
Conseil d’Administration le 20 février 1997)
Le présent
règlement intérieur est constitué par l'ensemble des dispositions qui régissent
la vie intérieure à l' Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.
Il est établi en application des textes ci-après :
- la loi n° 03/96 portant modification de l'alinéa 7 de l'article 20 de l'ordonnance n° 79.025 du 1er Octobre 1979 portant statut de la magistrature;
- le décret N° 96-738 du 21 Août 1996 portant création et organisation de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes et les textes subséquents.
Il a été adopté lors de la séance du Conseil d'Administration du 20 février 1997, le Conseil Scientifique dûment consulté
I ère PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE PREMIER
DE LA DIRECTION ET DE L’ADMINISTRATION
Article premier - Le Conseil d'Administration et le Directeur sont respectivement l'organe délibérant et d'exécution de l'ENMG.
Art. 2 - Les décisions sont prises par le Directeur dans la forme réglementaire.
Leurs modalités d'application sont fixées par note de service, circulaire ou instruction.
Suivant les cas, les décisions et modalités d'application sont notifiées pour exécution au responsable concerné et aux intéressés et en tant que de besoin par affichage.
Art. 3 - Font notamment l'objet d'un affichage dans les locaux de l'Ecole :
- l'horaire des activités d'enseignement ;
- l'affectation des élèves dans les centres de stage .
Art. 4 - Les notes obtenues par les élèves font l'objet d'une notification individuelle.
Art. 5 - Le Directeur de l'Ecole fixe les vacances. Il peut en outre accorder aux intéressés des autorisations ou permissions d'absence pour événement familial.
Ces autorisations d'absence peuvent faire l'objet de délégation aux magistrats des centres de stage et ne pouvant excéder trois jours (délai de route non compris). Au-delà de trois jours il s'agirait d'une permission et dans la limite de quinze jours.
TITRE II
DES ELEVES
CHAPITRE PREMIER
STATUT
Art. 6 - Les candidats déclarés reçus aux concours institués par l'article 27 du décret N° 96-738 du 21 Août 1996, ou recrutés au titre des articles 28 et 29 du décret, sont nommés élèves magistrats et élèves greffiers en chef ou élèves greffiers par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et pour compter de la veille de leur mise en route ou de leur date d'entrée effective à l'ENMG.
Art. 7 - Les intéressés sont avisés individuellement par I' Ecole du jour auquel ils doivent se présenter à ladite Ecole.
Ils sont soumis à toutes les dispositions du présent règlement à partir de la date d'effet de leur nomination.
Art. 8 - Les élèves sont tenus au secret professionnel notamment lors de leur stage auprès des juridictions.
Art. 9 - Il est délivré aux intéressés une carte d'élèves magistrats, d'élèves greffiers en chef et d'élèves greffiers ; cette carte doit être immédiatement restituée en cas de démission ou d'exclusion définitive.
CHAPITRE II
RELATIONS DES ELEVES AVEC LA DIRECTION DE L’ECOLE
Art. 10 - Les élèves sont représentés par catégorie auprès du directeur pour l'examen et la discussion de toutes les questions les concernant, par les délégués de la promotion dont ils font partie .
Art. 11 - Les délégués de promotion sont élus au début de scolarité à raison d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par catégorie.
Art. 12 - A cet effet, la promotion se constitue en collège électoral unique qui procède à l'élection des délégués au scrutin secret et à la majorité relative.
Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant, lequel a au moins rang de chef de service.
Le président est assisté de deux élèves tirés au sort parmi les électeurs présents au début du scrutin.
Art. 13 - Jusqu'à cette élection, les fonctions de délégués de promotion sont assurées par l'élève le plus âgé et l'élève le plus jeune de la promotion.
Les élèves, qui assurent les fonctions de délégués en application du présent article, sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire ne dépassant pas un délai de vingt jours, par les élèves respectivement le plus âgé et le plus jeune de la promotion.
Art.14 - Ces délégués assurent également la représentation de la promotion pendant la période de stage.
Art. 15 - Les fonctions de délégués de promotion cessent de plein droit, s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévue à l'article 38 du présent statut. Dans ce cas, ils ne sont pas rééligibles.
Les élèves, qui ont fait l'objet de la même sanction, ne peuvent être élus délégués de promotion.
Les délégués de promotion élus, appelés à cesser leurs fonctions à la suite de leur démission ou d'une sanction d'exclusion, sont remplacés par des élèves désignés par voie d'élections complémentaires réalisées dans les conditions prévues ci-dessus
Art. 16 - Les délégués de promotion font partie du Conseil de discipline de leur catégorie.
Art. 17 - L'ensemble des délégués de la promotion est reçu périodiquement par le directeur de I' Ecole et toutes les fois qu'une question de la compétence de ces délégués nécessite un examen urgent, soit à l' initiative de la direction, soit à leur initiative.
Art. 18 - Tout élève peut être reçu individuellement par le directeur de l'Ecole aux jour et heure fixés par ce dernier.
TITRE III
DE LA DISCIPLINE INTERIEURE
CHAPITRE I
DISCIPLINE INTERIEURE
Art. 19 - Les cours se déroulent du lundi au vendredi selon les horaires suivants
- le matin de 8 h à 12 h
- l'après-midi de 14 h à 16 h
Toutefois, peuvent être organisées en tant que de besoin, des séances supplémentaires.
Art. 20 - Les cours peuvent être complétés par des supports matériels. Il en est ainsi notamment de l'utilisation de matériels didactiques, de la distribution de polycopies et des visites sur le terrain.
Art. 21 - Les horaires de l'emploi du temps sont obligatoires ; tout retard et toute absence de l'élève sont à justifier.
En cas de motif valable, la division Formation délivre à l'élève un billet d'entrée l'autorisant à suivre les cours.
L'enseignant est tenu de réclamer et de vérifier ce billet .
Art. 22 - L'élève retardataire de plus de quinze minutes est privé du droit d'assister au cours. Il n'est autorisé à y accéder qu'après l'inter - cours ou au cours suivant, et ce, tout en présentant un billet d'entrée.
En cas d'absence à plusieurs cours, l'intéressé n'est admis à assister au cours suivant que sur présentation d'un billet d'entrée et sans préjudice d'une sanction disciplinaire éventuelle.
Art. 23 - Toute absence pour cause de maladie doit être justifiée par un certificat médical délivré par le médecin de l'Ecole ou du moins visé par ce dernier.
Art. 24 - Durant leur scolarité, les élèves peuvent obtenir des autorisations d'absence dont les motifs et la durée seront appréciés par la direction de 1' Ecole.
L'autorisation concernée ne rend pas caduques les prescriptions relatives au billet d'entrée.
Art. 25 - Les retards et les absences répétés et injustifiés doivent être assortis d'une limite maximum fixée par les règlements pour pouvoir faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Art. 26 - A l'occasion de chaque enseignement, le formateur fait circuler une fiche de présence émargée par les intéressés qu'il remettra à la direction.
Art. 27 - Tout affichage dans l'enceinte de l'Ecole doit être autorisé et visé par le directeur ou son représentant
Art. 28 - Une tenue et un comportement corrects sont exigés de l'élève de l'Ecole.
Art. 29 - Les relations des élèves tant avec le personnel enseignant qu'avec le personnel administratif doivent être fondées sur des bases de respect mutuel et de courtoisie.
Art. 30 - Toutes réunions et/ou manifestations à caractère politique et syndical sont interdites a l'intérieur de l'Ecole.
Art. 31 - L'accès de l'Ecole est interdit, sauf autorisation expresse du directeur, à toutes personnes étrangères à l'Etablissement à l'exception de celles désirant se rendre auprès des services administratifs ou de celles chargées d'une activité d'enseignement.
Art. 32 - Les élèves sont responsables chacun en ce qui le concerne, du maintien en bon état des matériels et installations de l'Etablissement. Tout élève convaincu d'avoir causé des dégradations sur ceux-ci sera constitué redevable du montant de ces dégradations et un ordre de recette sera émis contre lui, sans préjudice de sanctions disciplinaires éventuelles.
Art. 33 - Les matériels et documents prêtés doivent être impérativement réintégrés en bon état à la fin de la scolarité. L'officialisation de la date de la soutenance de mémoire de fin d'études est conditionnée par la délivrance préalable du quitus à l'élève par le Chef de division de la Documentation de l'Ecole.
Art. 34 - Les élèves sont tenus de respecter les consignes et recommandations relatives aux règles d'hygiène, de propreté et de sécurité dans l'enceinte de l'Ecole
CHAPITRE II
DES SANCTIONS
Art. 35 - Les élèves de l'Ecole sont régis en matière disciplinaire par le présent règlement intérieur. Le chef du service administratif, du personnel et financier est chargé de l'observation et du suivi de la discipline et de l'organisation de la vie scolaire.
Art. 36 - Selon leur gravité, les sanctions disciplinaires seront réparties en deux catégories :
- Sanctions du premier degré
* note d'observations sur décision de l'enseignant ;
* avertissement oral ;
* avertissement écrit sur décision du directeur .
- Sanctions du deuxième degré
* blâme ;
* exclusion temporaire sur décision du directeur ;
* exclusion définitive après avis du Conseil de discipline .
Avertissement et blâme sont notés sur le dossier scolaire de l'élève.
Toutes les sanctions disciplinaires sont infligées par écrit, mais seuls les avertissements écrits et blâmes sont notés sur le dossier scolaire .
Art. 37 - Les fautes justiciables de sanctions du premier degré sont :
retards injustifiés ;
actes d'indiscipline .
Les fautes justiciables de sanction du deuxième degré sont :
- retards et absences fréquents et injustifiés ;
- fraudes ou tentatives de fraudes aux examens ;
- faux et usage de faux en documents administratifs concernant la vie de l'Ecole ;
- vols et dégradations sur les biens de l'Ecole ;
- violences et voies de fait ;
- état d'ébriété ;
- prise de stupéfiant ou de drogue ;
- récidive des fautes prévues pour les sanctions du premier degré ou toute autre faute assimilable.
Toute infraction pénale de droit commun peut exposer l'élève à des sanctions disciplinaires.
Toutefois, l'application de ces sanctions disciplinaires n'exclut pas les poursuites judiciaires relatives à ces fautes.
Art. 38 - Les fautes énumérées ci-dessus n'ont pas un caractère limitatif. Leur classification est appréciée souverainement par le Chef de l'Etablissement.
CHAPITRE III
DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Art. 39 - Le Conseil de discipline est composé comme suit:
Président :Le Directeur, chef de l'établissement ou son représentant .
Membres :
- Le chef du service pédagogique, informatique et de documentation ;
-Le chef du service administratif, du personnel et financier ;
-4 représentants du collège des enseignants dont 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ;
- 2 délégués de promotion par catégorie .
Le rapporteur et le secrétaire de séance sont désignés par le directeur de l'Ecole. Ils n'ont pas de voix délibérative.
Le mandat des membres élus est fixé à un an.
Art. 40 - Le collège des enseignants présidé par le directeur de 1' Ecole regroupe tous les enseignants et formateurs à l'Ecole. Son secrétariat est assuré par le chef de division de Formation et/ou par le chef du service pédagogique, informatique et de documentation .
Art. 41 - Le collège des enseignants comporte des collèges restreints composés des enseignants ou des formateurs vacataires. En tant que de besoin, le directeur de l'Ecole peut réunir un collège restreint .
Art. 42 - Sur convocation du directeur, le collège des Enseignants se réunit avant le début de chaque période de formation. A l'initiative du directeur, d'autres réunions peuvent avoir lieu pendant ou à la fin de la période de formation .
Art. 43 - Les décisions du collège des Enseignants se prennent à la majorité simple des voix des membres présents .
En cas de partage des voix, celle du directeur est prépondérante .
Les membres du secrétariat n'ont pas de voix délibérative .
Art. 44 - Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal.
Art. 45 - Le Conseil de discipline est saisi par un rapport du directeur de l'Ecole qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Art. 46 - L'élève incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes, le directeur doit informer de cette possibilité et lui impartir le délai limite dans lequel il devra faire savoir s'il désire ou non recevoir cette communication.
Il peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également au directeur.
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil de discipline peut ordonner une enquête complémentaire .
Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le Conseil de discipline prononce les sanctions qui lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé.
La décision du Conseil de discipline doit en principe intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où ce Conseil a été saisi. Ce délai est prorogé, le cas échéant, du délai nécessaire pour effectuer l'enquête prévue par l'alinéa 4 du présent article, du jour où celle-ci est prescrite au jour où est saisi le Conseil de ses conclusions. Ce délai complémentaire ne peut, en principe, excéder un mois. Toutefois le Conseil de discipline peut autoriser sa prorogation pour les besoins de l'enquête. En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le directeur décide de poursuivre cette procédure l'avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de la décision prise par lui .
L'élève acquitté pénalement peut, en principe, être frappé disciplinairement. Toutefois, la décision du juge pénal sur l'existence matérielle du fait incriminé lie l'autorité disciplinaire.
La traduction devant le Conseil de discipline n'entraîne pas nécessairement la suspension de tout acte de nature scolaire, sauf décision contraire et motivée du directeur.
Art. 47 - La décision de suspension prononcée par le directeur devient caduque, faute du Conseil de discipline de ne pas statuer d'un mois.
Art. 48 - Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un élève doit faire l'objet d'une mention à son dossier.
Art. 49 - Les avis et décisions du Conseil de discipline doivent être motivéS ; ils sont par voie administrative notifiés par écrit à l'élève intéressé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 50 - Il est possible de garer voitures, vélomoteurs, bicyclettes à l'intérieur de l'Etablissement~ L'ENMG ne peut être tenue pour responsable des vols et détériorations qui pourraient leur advenir.
Art.51- Les élèves demeurent entièrement responsables de leurs actes en dehors de l'enceinte de t'Ecole.
Art. 52 - Toute communication téléphonique est interdite pendant les heures de cours, sauf cas de force majeure. Les communications téléphoniques sont payables à la caisse de l'Agent comptable suivant le tarif officiel en vigueur.
Art. 53 - Un Centre de documentation est mis à la disposition des élèves. Il enferme des ouvrage~ pouvant être prêtés et des ouvrages exclus du prêt. Son fonctionnement est arrêté par note de service.
Art. 54 - Les infrastructures sportives sont mises à la disposition des élèves. Leurs conditions d'utilisation sont fixées par note de service.
Art. 55 - Une boite à pharmacie est mise à la disposition des élèves et du personnel. Tout accident doit être signalé au Chef du Service Administratif, du Personnel et Financier qui doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer les premiers soins, éventuellement l'évacuation de la victime..
2ème
PARTIE
DE LA SCOLARITE
DES ELEVES MAGISTRATS
TITRE PREMIER
ORGANISATION GENERALE
CHAPITRE I
DU PROGRAMME
Art. 56 - La formation dispensée aux élèves magistrats dure 24 mois dont deux mois de vacances.
Art.57 - La formation comporte :
- une période de scolarité commune, théorique et pratique, d'une durée qui ne peut excéder huit mois accomplie au siège de l'Ecole;
- un stage individuel d'une durée au moins égale à onze mois dans les cours et tribunaux, les services de police et de gendarmerie, de l'Administration pénitentiaire, de l'Education surveillée et des greffes ainsi qu'auprès du barreau. Le stage juridictionnel proprement dit est un stage de plein exercice;
- une période dite de "préaffectation" de deux mois au moins, postérieure à l'examen de classement, destinée au perfectionnement de l'élève magistrat dans les fonctions qu' il sera appelé à exercer lors de sa nomination. Elle comportera une partie d'enseignement à l'Ecole et une partie de stage qui sera accomplie, sauf cas exceptionnel, dans la juridiction de stage.
CHAPITRE II
DES RESPONSABLES DE LA FORMATION
Art. 58 - L'enseignement dispensé à l'Ecole est assuré principalement par des formateurs magistrats qui participent à l'ensemble de la formation initiale des élèves magistrats. Ils assurent auprès de ceux-ci, autant que possible, un rôle de conseil et de direction. Ils concourent également aux actions de formation continue.
Art. 59 - Les formateurs magistrats seront nommés par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur proposition du Directeur après habilitation du Conseil d'Administration. Ils recevront immédiatement, en amont de leur prise de fonction, une formation de formateur à la fois technique et pratique.
Ils sont rémunérés à la vacation. Afin de pouvoir remplir pleinement leurs fonctions de formateurs à l'Ecole, ils doivent bénéficier d'une autorisation de leur chef hiérarchique.
Art. 60 - Le directeur fait appel, plus ponctuellement, à des enseignants extérieurs, spécialistes du droit, de la médecine légale, de la psychologie, de la comptabilité et de toutes matières ou disciplines nécessaires à l'office du juge.
Art. 61- Les stages sont dirigés, sous la responsabilité des chefs de cours et de juridictions intéressées, par des magistrats désignés par le Ministre de la Justice, sur proposition du directeur et après habilitation du Conseil d' Administration
Les orientations et modalités des stages sont déterminées en concertation entre les magistrats formateurs et le directeur.
A cette fin, des réunions communes sont organisées avec les différents magistrats chargés des formations des élèves en tant que de besoin.
TITRE II
L’ENSEIGNEMENT A L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE ET DES GREFFES
Art. 62 - L'enseignement commun, assuré au siège de l'Ecole, comporte:
- des directions d'études consacrées aux principales fonctions du magistrat, à sa déontologie et à ses responsabilités professionnelles, ainsi qu'aux principaux thèmes de l'activité judiciaire.
Ces directions d'études sont conçues et animées par les formateurs magistrats et font appel à des méthodes ainsi qu'à des supports pédagogiques innovants, tels que la simulation d'audience ou d'entretien, le matériel vidéo
des activités de recherche:
- des cours, conférences, travaux pratiques, visites destinés à assurer le perfectionnement des élèves magistrats dans des matières juridiques spécialisées et leur information sur des matières non juridiques dont la connaissance est de nature à faciliter l'exercice de la profession judiciaire,
Art. 63 - Les matières d'enseignement juridiques et non juridiques, les thèmes des recherches, des enseignements théoriques font l'objet d'un plan d'ensemble établi par le directeur, en concertation avec l'ensemble des formateurs magistrats de l'Ecole pour chaque promotion, après avis du Conseil scientifique et approuvé par le Conseil d'administration avant le début de la scolarité de cette promotion.
Les modifications, qui pourraient s'avérer nécessaires en cours de scolarité, interviennent dans les mêmes conditions. Le programme détaillé des enseignements est établi par le directeur avec l'appui des formateurs magistrats.
Au cours de la période d'enseignement commun au siège de l'Ecole, les élèves magistrats participent dans la mesure du possible aux activités de la juridiction d'Antananarivo
TITRE III
LES STAGES
Art. 64 - La période de stage prévue pour les élèves magistrats est accomplie dans des centres institués auprès des juridictions désignées à cet effet par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.
Art. 65 - L'affectation des élèves dans les différents centres de stage est prononcée par décision du directeur de I' Ecole pris~ au vu des possibilités d'accueil des différentes juridictions.
Le directeur de l'Ecole peut, au cours du stage, modifier l'affectation d'un élève dans un intérêt pédagogique ou exceptionnellement pour des motifs personnels reconnus valables.
Art. 66 - Les magistrats responsables des centres de stage fournissent trimestriellement au directeur de l'Ecole un rapport concernant l'activité des élèves, leur affectation aux différents services retenu dans le programme et des résultats obtenus. Ces résultats sont communiqués aux intéressés.
Le directeur est tenu de contrôler sur place le déroulement des stages au moins une fois par an.
Les élèves présenteront un rapport de fin de stage noté de zéro à vingt par le collège des enseignants de l'Ecole.
TITRE IV
LA NOTATION EN COURS DE SCOLARITE
Art. 67 - L'évaluation des connaissances et de l'aptitudes des élèves magistrats se fait au moyen du contrôle continu effectué sous forme des interrogations orales, exposés, recherches, rédactions de réquisitoires et de jugements et autres matières sans préjudice des modes d'évaluation retenus par les formateurs magistrats et la direction.
Art. 68 - Lors de chaque séance d'évaluation des élèves, l'enseignant décide de l'autorisation du port des documents ainsi que celle des autres supports.
Art. 69 - Les élèves sont régulièrement tenus informés des appréciations portées sur le déroulement de leur scolarité.
Art. 70 - Préalablement aux épreuves de l'examen de classement, le directeur de l'Ecole attribue deux notes aux élèves.
La première note, entre zéro et vingt, se rapporte à la phase de la scolarité théorique. Elle est fixée. en tenant compte des notes et appréciations formulées par les magistrats qui ont suivi le travail de l'élève.
La seconde note, entre zéro et vingt, se rapporte au stage individuel en juridiction. Elle est fixée, en tenant compte des notes et appréciations formulées par les magistrats auprès desquels les élèves ont été placés.
TITRE V
L’EXAMEN DE CLASSEMENT
CHAPITRE I
ORGANISATION DES EPREUVES
Art. 71- Les dates des épreuves de classement qui constituent l'examen final sont fixées pour chaque promotion par le directeur le l'Ecole.
Néanmoins, le président du jury peut, jusqu'à la proclamation du classement, autoriser le candidat, dont l'empêchement de subir les épreuves écrites ou orales à la date fixée est justifié, à composer à une autre date.
Art. 72 - Chaque épreuve de classement est notée de zéro à vingt et affectée des coefficients allant de un (1) à trois ( 3 ) Les critères de fixation de ces coefficients sont déterminés par le caractère de spécialisation ou fondamental combiné avec l'importance du volume horaire.
Art. 73 - Le jury se réunit au moins un mois avant le début de l'examen, afin de choisir le sujet des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement pour les élèves visés à l'alinéa 2 de l'article 36 ci-dessus.
L'organisation de l'examen de fin d'étude et d'aptitude de l'élève magistrat et les programmes des examens finals sont fixés par arrêté.
Art. 74 - Les épreuves orales se déroulent suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms des candidats : la lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des candidats, par le président du jury ou son représentant, avant la première épreuve écrite. La convocation pour les épreuves écrites ou orales est effectuée par voie d'affiche dans les locaux de l'Ecole.
Art.75 - Les épreuves écrites se déroulent sous le contrôle des surveillants désignés par le directeur de l'Ecole. Elles sont rédigées sur papier spécial fourni par l'Ecole. Leur anonymat est assure.
Art. 76 - Les élèves ne peuvent introduire dans le lieu des épreuves que les documents autorisés par le jury lors du choix des épreuves. La liste des ces documents est portée à la connaissance des élèves par voie d'affiche dans les locaux de l'Ecole.
Art. 77 - Il est interdit aux élèves, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et sortir de la salle sans l'autorisation du surveillant. Ils doivent a tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Art. 78 - Toute fraude, tentative de fraude ou infraction à la discipline des épreuves, peut entraîner. sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur, l'exclusion de l'examen de l'élève, laquelle est prononcée par décision du jury. Le ou les élèves qui l'encourent doivent être convoqués pour présenter leur défense. Mention de l'exclusion est portée sur la liste de classement.
Art. 79 - Le surveillant qui constate, au cours des épreuves une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au jury. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les fraudeurs qui participent à la totalité de l'épreuve.
CHAPITRE II
NOTATION ET CLASSEMENT
Art. 80 - Les épreuves écrites sont notées par le jury. Après cette opération orales, l'anonymat des copies est levé. Le jury arrête alors la note attribuée l'examen de classement.
Art. 81 - Le jury prend ensuite connaissance des deux notes établies dispositions de l'article 70 du présent règlement. Il établit alors le total des chaque élève et arrête par ordre de mérite la liste de classement.
Art. 82 - Le président du jury signe la liste de classement et en proclame les résultats. La liste est affichée à I' Ecole et communiquée au Garde des Sceaux. Elle est publiée au journal officiel de la République. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des élèves qui ne figurent pas sur la liste de classement, mais qui sont autorisés par le jury à accomplir à nouveau une année de scolarité. Ces élèves sont rattachés à la promotion suivante; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut, après avis du Conseil scientifique, modifier les modalités de leur scolarité.
APPENDICE AU
REGLEMENT INTERIEUR DU 20 FEVRIER 1997
(adopté par le
Conseil d'administration de l'ENMG le 28 août 1998)
PREMIERE PARTIE
Article premier - Le règlement intérieur adopté le 20 février 1997, trouve son entière et pleine application de l'article 1 à l'article 55 en ce qui concerne les élèves greffiers et élèves greffiers en chef .
Art. 2 - Par dérogation à l'article 19 du Règlement Intérieur du 20 février 1997 précité, et par exception à l'article premier ci-dessus, les cours, en ce qui concernent les élèves greffiers et élèves greffiers en chef, se déroulent du lundi au vendredi, selon les horaires suivants :
le matin de 9 heures à 12 heures
l'après-midi de 13 heures 30 à 15 heures trente
Toutefois, peuvent être organisées en tant que de besoin, des séances supplémentaires .
DEUXIEME PARTIE
DE LA SCOLARITE
DES ELEVES GREFFIERS ET GREFFIERS EN CHEF
TITRE PREMIER
ORGANISATION GENERALE
CHAPITRE PREMIER
DU PROGRAMME
Art. 3 - La formation dispensée aux élèves greffiers dure huit mois incluant trois semaines de vacances .
Art. 4 - La formation comporte :
une période de scolarité commune, théorique et pratique d'une durée de quatre mois accomplis au siège de l'Ecole ;
un stage individuel et pratique en juridiction d'une durée de deux mois dans les tribunaux, et des services des Commissariats de police, Brigade de gendarmerie, greffe des établissement pénitentiaires ;
et postérieurement à l'examen de classement un regroupement d'un mois au siège de l'Ecole pour la préparation à la prise de la première fonction .
Art. 5 - La formation dispensée aux élèves greffiers en chef dure douze mois incluant un mois de vacances .
Art. 6 - Cette formation comporte :
une période de scolarité commune de six mois théorique et pratique d'une durée de six mois accomplis au siège de l'Ecole ;
un stage individuel et pratique en juridiction de trois mois effectué en partie dans la capitale et en province, mais dont une semaine en fin de stage faite obligatoirement dans la capitale ;
un mois de regroupement au siège de l'Ecole, aux fins d'examen de classement ;
et un mois d'approfondissement des questions déjà traités et ayant fait l'objet des difficultés durant les cours .
CHAPITRE II
DES RESPONSABLES DE LA FORMATION
Art. 7 - L'enseignement dispensé à l'Ecole est assuré principalement par des formateurs greffiers et des formateurs greffiers en chef qui participent à l'ensemble de la formation initiale des élèves greffiers et élèves greffiers en chef. Ils concourent également aux actions de formation continue .
Art. 8 - Les formateurs greffiers et greffiers en chef seront nommés par arrêté du Garde des sceaux, Ministre de la Justice sur proposition du Directeur, après avis du Conseil Scientifique. Ils recevront une formation de formateur à la fois technique et pratique .
Ces formateurs sont rémunérés à la vacation. Afin de pouvoir remplir pleinement leurs fonctions de formateur à l'Ecole, ils doivent bénéficier d'une autorisation de leur chef hiérarchique .
Art. 9 - Le Directeur peut, plus ponctuellement, faire appel à des enseignants extérieurs : spécialistes du greffe, et de toutes matières ou disciplines nécessaires au métier du greffier.
Art. 10 - Les stages sont dirigés sous la responsabilité des chefs de cours et de juridictions intéressés et par des greffiers en chef désignés par le Ministre de la Justice ; sur la proposition du Directeur après avis du Conseil scientifique .
Les orientations et modalités de stage étant déterminés en concentration entre des formateurs greffiers et formateurs greffiers en chef ; des réunions communes sont organisées en tant que de besoin entre eux et le Directeur .
TITRE II
L'ENSEIGNEMENT A L'ENMG
Art. 11 - Hormis les termes "magistrats" ou "élèves magistrats" qu'il convient de remplacer par "greffier" ou élèves greffiers" et "élèves greffiers en chef", les dispositions des articles 62 et 63 des règlements intérieurs en date du 20 février 1997, sont aussi applicables à l'enseignement de ces derniers .
TITRE III
LES STAGES
Art. 12 - Concernant les stages des élèves greffiers et élèves greffiers en chef, les dispositions des articles 64, 65 et 66 du Règlement intérieur du 20 février 1997 restent valables sauf à procéder au changement des expressions à l'article 11 précédent .
TITRE IV
Art. 13 - Les articles 67 à 70 du Règlement intérieur du 20 février 1997 valables pour les élèves magistrats, sauf dispositions estimées plus adaptées aux élèves greffiers et greffiers en chef à la discrétion des formateurs leur demeurent applicables .
TITRE V
L'EXAMEN DE CLASSEMENT
NOTATION ET CLASSEMENT
Art. 14 - Les dispositions des articles 71 à 79 (chapitre I) et 80 à 82 (chapitre II) du Règlement Intérieur du 20 février 1997 sont entièrement applicables aux élèves greffiers et greffiers en chef .
Art. 15 - Nature des épreuves :
élèves greffiers :
*épreuve écrite : Tenue des registres d'ordre ;
*épreuve pratique : dactylographie d'une correspondance administrative
élèves greffiers en chef :
*épreuve orale : l'organisation du greffe
- gestion du personnel
- gestion budgétaire et comptabilité publique
- comptabilité du greffe
*épreuve écrite : acte du greffier en chef
- chaîne civile ou chaîne pénale (au choix)
- frais de justice criminelle
Art. 16 - Le présent Règlement intérieur, allant de l'article premier à l'article 15 concernant spécifiquement les élèves greffiers et les élèves greffiers en chef, sera placé en appendice au Règlement intérieur du 20 février 1997.
REGLEMENT
INTERIEUR DES ELEVES MAGISTRATS
Article premier - Il est ajouté au Règlement intérieur en date du 20 février 1997, ce qui suit :
Art. 75 bis (nouveau) :
Nature des épreuves d'examen de classement de sortie de
l'Ecole
Epreuves écrites : Rédaction : - d'un jugement civil - d'un règlement définitif - d'une ordonnance de règlement ;
Dépôt de mémoire prévu à l'article 45 du décret n° 96-738 du 21 août 1996 .
Epreuves orales :- soutenance de mémoire devant les membres du Jury ;
- questions réponses .