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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 113 MJ/DF DU 9 JUIN
1999
Dispositions relatives aux modalités de paiement, aux
mesures de contrôle
et de régularisation des frais de justice criminelle
Afin d’enrayer les divers errements constatés ces
derniers temps dans l’utilisation des frais de justice criminelle, la présente
circulaire a pour objet de préciser les dispositions relatives aux modalités de
paiement, de renforcer les mesures de contrôle et de rappeler la procédure de
régularisation comptable et budgétaire de cette catégorie de dépenses.
I – MODALITES DE
PAIEMENT
Le décret n° 62-314 du 28 Juin 1962 portant
réglementation des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et
de simple police énumère les dépenses éligibles sur frais de justice
criminelle.
Le tableau joint en annexe I de la présente récapitule
par nature ces dépenses, en fixe les modalités de règlement et détermine les
pièces justificatives requises.
II – MESURES DE
CONTROLE
Dorénavant,
les mesures ci-après sont à appliquer afin de renforcer et de faciliter les
contrôles de l’utilisation des frais de justice criminelle.
1 – Autorités qualifiées pour ordonner le paiement :
Seuls les procureurs généraux, les premiers présidents
des cours d’appel, les procureurs de la République et les présidents des
tribunaux de première instance ainsi que les présidents des cours criminelles
ordinaires et des cours criminelles spéciales peuvent personnellement revêtir
les états et mémoires de la formule « réquisitoire » et « exécutoire »
avec obligation de dépôt préalable de spécimen de signature auprès des
comptables du Trésor de leur circonscription.
En cas d’absence prolongée, ils doivent désigner par
décision écrite le magistrat devant assurer l’interim en y précisant les date
de début et de fin de l’interim. La notification de cette décision au comptable
du Trésor doit être accompagnée du dépôt du spécimen de signature du magistrat
désigné pour assurer l’interim.
Il est précisé que les frais de justice criminelle ne
sont payables qu’auprès des comptables du Trésor détenteurs des spécimen de
signature.
Sauf complicité dûment établie des comptables du Trésor,
la responsabilité des donneurs d’ordre est engagée en cas de faux.
2 – Programme d’emploi :
Un programme
d’emploi semestriel d’utilisation des frais de justice criminelle doit être
établi par les procureurs généraux et les procureurs de la République suivant
la procédure ci-après :
Le programme d’emploi doit être établi avant fin novembre de l’année N pour
le premier semestre de l’année N + 1 et avant fin mai de l’année en cours pour
le programme d’emploi du second semestre.
Le programme d’emploi doit être visé conjointement par le Ministère de
la Justice ( Direction financière ) et le Ministère des Finances et de
l’Economie ( Direction de la Comptabilité publique ).
Après visa, le programme d’emploi établi en 5 exemplaires est transmis
aux destinataires suivants :
3 exemplaires pour la juridiction qui en garde 2 pour le procureur et
le président et se charge de remettre le dernier exemplaire au comptable du
Trésor.
1 exemplaire pour la Direction de la Comptabilité Publique.
1 exemplaire pour la Direction Financière du Ministère de la Justice.
En cours d’exécution et en cas d’insuffisance d’inscription sur une
rubrique, chaque juridiction peut sur son initiative effectuer un remaniement
avec les autres rubriques.
Les paiements du comptable sont subordonnés à la réception du programme
d’emploi ou de son rectificatif éventuel.
Le programme d’emploi doit comporter les colonnes ci-après :
Colonne 1 : désigne la nature des dépenses en respectant la
rubrique de dépenses prévue à la colonne 1 de l’annexe 1.
Colonne 2 : le montant prévisionnel par semestre.
Colonne 3 : les modifications en plus ou en moins sur chaque
rubrique de dépenses.
Colonne 4 : le nouveau montant après rectification.
III – TENUE DU
REGISTRE DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE
Toutes les dépenses en frais de justice criminelle
doivent être obligatoirement consignées dans un registre côté et paraphé, tenu
au niveau du parquet et arrêté à chaque fin d’année.
Sa contexture est la
suivante :
Colonne 1 : le numéro d’ordre ;
Colonne 2 : la date du réquisitoire – exécutoire ;
Colonne 3 : la référence du dossier de procédure ;
Colonne 4 : la nature et l’objet de la dépense ;
Colonne 5 : la désignation du bénéficiaire ou de
l’utilisateur ;
Colonne 6 : le nom et l’adresse du prestataire ou du
fournisseur ;
Colonne 7 : le montant.
Ce registre ne
doit comporter ni surcharge ni rature. Toute rectification éventuelle doit
s’effectuer à l’encre rouge et
approuvée par le procureur.
Tous les
trimestres, les parquets doivent produire au Ministère de la Justice un état
récapitulatif de sordres sur réquisitoire – exécutoire dont la contexture est
la suivante :
Colonne 1 : la nature des dépenses conformément à la colonne 1 du
programme d’emploi ;
Colonne 2 : le montant prévisionnel ( y compris modifications
) ;
Colonne 3 : le montant ordonnancé sur réquisitoire – exécutoire.
IV –
ETABLISSEMENT DES ETATS OU MEMOIRES
Les états ou mémoires
doivent comporter les renseignements suivants :
La date et le lieu d’établissement ;
Le nom ou la raison sociale, l’adresse, le numéro de la quittance de
taxe professionnelle et le numéro statistique du fournisseur ou
prestataire ;
La désignation de la personne ou du service utilisateur ou bénéficiaire
de la prestation ;
La nature et l’objet de la prestation ;
Le montant en chiffres et en lettres de la prestation ;
La signature du fournisseur ou du prestataire ;
La certification du service fait par le procureur général ou le
procureur de la République ;
Le réquisitoire et l’exécutoire dont modèles annexés à la circulaire n°
02 – MJ/DIR/F2 du 2 juillet 1962.
Les états ou
mémoires ne respectant pas l’une des prescriptions ci-dessus feront l’objet de
rejet par le comptable
payeur.
Les états ou mémoires sont
établis en six exemplaires :
L’original pour le paiement ;
1 pour le comptable du Trésor pour envoi trimestriel au Ministère de la
Justice ( Direction Financière ) B.P 231 Antananarivo ;
1 pour le dossier de la procédure ;
1 adressé au parquet général de rattachement pour contrôle ;
1 pour le Ministère de la Justice ;
1 pour les archives de la juridiction, auquel est annexé un double de
la facture concernée.
Les
exemplaires des états ou mémoires destinés au parquet général de rattachement
et au Ministère de la Justice sont
regroupés par mois et envoyés
avant le 15 du mois suivant.
V – PROCEDURE DE
REGULARISATION COMPTABLE ET BUDGETAIRE
Les trésoriers principaux et les percepteurs principaux
détenteurs des spécimen de signatures des autorités judiciaires qualifiées sont
chargés du paiement des dépenses sur frais de justice criminelle.
Il est rappelé que cette catégorie de dépenses est
classée parmi les dépenses avant ordonnancement devant faire l’objet de
régularisation budgétaire. Seuls les procureurs généraux sont gestionnaires des
crédits alloués par le budget général à ce titre.
La procédure de comptabilisation et de régularisation
budgétaire suit le schéma suivant :
1. Au niveau des Perceptions Principales :
Lors du paiement des frais de justice :
Débit – c/5811.25
Crédit - c/comptes de règlement
Etablissement de bordereaux de transfert de dépenses ( BTD ) décadaires
destinés à la Trésorerie principale de rattachement, appuyés des pièces
justificatives de dépenses.
2. Au niveau des trésoreries principales :
Lors de la couverture des BTD des Perceptions Principales
rattachées :
Débit - c/473111
Crédit –
c/5811.25
Lors du paiement des frais de justice criminelle, opérations propres du
poste :
Débit - c/473111
Crédit –
comptes de règlement.
Mensuellement, chaque trésorier principal envoie directement, pour mandatement
de régularisation, au procureur général de la cour d’appel de sa
circonscription, les pièces justificatives de ses opérations propres ainsi que
les pièces justificatives des perceptions principales rattachées.
3. Au niveau des parquets généraux :
A la réception des pièces justificatives de frais de justice
criminelle, chaque procureur général établit le projet de mandatement de
régularisation suivant les crédits inscrits à son budget d’exécution ( état C 3
).
Ensuite, il s’adresse au sous - ordonnateur qualifié pour
ordonnancement de régularisation de la dépense.
4. Au niveau des trésoreries principales assignataires de la dépense (
au siège des parquets généraux ) :
A la réception du mandat de régularisation :
Débit - c/9031 à la ligne appropriée
Crédit –
c/473111 si opérations propres du poste et opérations des perceptions
principales rattachées
Crédit –
c/584.17 si opérations des autres trésoreries principales.
Puis les bordereaux de transfert des recettes ( BTR ) à destination de
ces autres trésoreries principales sont établis.
5. Au niveau des trésoreries principales non – siège des parquets
généraux :
A la
réception des bordereaux de transfert des recettes ( BTR ) :
Débit –
c/584.17
Crédit –
c/473111 pour ses opérations propres et les opérations des perceptions
principales rattachées.
NATURE DES
DEPENSES |
MODALITES DE
REMBOURSEMENT |
PIECES
JUSTIFICATIVES |
1. frais de transfèrement
des contrevenants, prévenus, accusés ( des personnes arrêtées objet de
procès-verbal, de mandat de justice, d’O.P.C : Ordonnance de prise de
corps, de C.P.C : contrainte par corps ) |
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2. frais de
transfèrement des pièces à conviction. |
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3. frais
d’hospitalisation |
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4. frais de
transfèrement des détenus d’une maison d’arrêt à une autre pour être jugés |
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5. frais occasionnés
par le transfert et le dépôt des pièces de comparaison dans la procédure
prévue par les articles 452 et 454 du Code de procédure pénale ( taxe de
comparution, indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.) |
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6. dépenses liées à
des travaux d’expertise :
( expert agent de l’Etat)
1. taxes à témoins et assesseurs :
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8. taxe de garde de
scellés : frais alloués à ceux qui sont chargés d’assurer la garde de
scellés |
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9.Emoluments dus aux
greffiers :
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Idem Idem
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10. Emoluments des
huissiers :
-
Primes accordées aux Agents de la force publique :
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11. Indemnités de transport
et de séjour accordées aux magistrats et greffiers dans l’accomplissement
d’un acte normal de leur fonction :
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12. Port de lettres et
paquets |
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13. Frais d’impression de
jugements, arrêts… |
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( imprimerie, presse)
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14. Frais d’extradition des
prévenus et accusés ou condamnés |
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15. Frais de défense d’office |
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16. Frais de garde de mineurs |
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17. Dépenses occasionnées par
la préparation des sessions des cours criminelles ordinaires et des cours
criminelles spéciales |
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