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NATIONS

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

       REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME*

 

PREMIERE PARTIE

DISP0SITIONS GENERALES

 

I. SESSIONS

 

Article premier

Le Comité des droits de l'homme (ci‑après dénommé "le Comité") tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après dénommé "le Pacte").

 

Article 2

1. Le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.

2. Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé "le Secrétaire général"), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l'Assemblée générale.

 

Article 3

1. Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n'est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le/la Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires :

a) Sur la demande de la majorité des membres du Comité ;

b) Sur la demande d'un Etat partie au Pacte.

2. Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l'Assemblée générale.

 

Article 4

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d'une session ordinaire, six semaines au moins à l'avance et, dans le cas d'une session extraordinaire, 18 jours au moins à l'avance.

 

Article 5

 

Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu.

 

 

 

 

 

 

 

* Le Comité a adopté à ses première et deuxième sessions un règlement intérieur provisoire qu'il a ensuite modifié à ses troisième, septième et trente sixième sessions. A sa 918ème séance, le 26 juillet 1989, il a décidé d'en faire un règlement intérieur définitif, supprimant le mot "provisoire" du titre. Le règlement intérieur a été ultérieurement modifié à la quarante-septième, à la quarante-neuvième et à la cinquantième session.


 

II. ORDRE DU JOUR

 

Article 6

L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions du Pacte et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après dénommé "le Protocole") applicables en la matière, et comporte :

a) Toute question que le Comité, lors d'une session précédente, a décidé d'inscrire à son ordre du jour ;

b) Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité ;

c) Toute question proposée par un Etat partie au Pacte ;

d) Toute question proposée par un membre du Comité ;

e) Toute question proposée par le Secrétaire général qui se rapporte aux fonctions confiées au Secrétaire général par le Pacte, le Protocole ou le présent règlement.

 

Article 7

L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu'il est proposé d'examiner à cette session extraordinaire.

 

Article 8

L'adoption de l'ordre du jour constitue le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session, sauf s'il y a lieu d'élire les membres du Bureau conformément à l'article 17 du présent règlement.

 


Article 9

Au cours d'une session, le Comité peut réviser l'ordre du jour et, s'il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l'ordre du jour que des points urgents et importants.

 

Article 10

L'ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général qui s'efforce de les communiquer aux membres au moins six semaines avant l'ouverture de la session.

 

III. MEMBRES DU COMITE

 

Article 11

Les membres du Comité sont les 18 personnalités désignées conformément aux articles 28 à 34 du Pacte.

 

Article 12

Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1977. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d'expiration du mandat des membres du Comité qu'ils remplaceront.

 

Article 13

1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le/la Président(e) du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le/la Président(e) en informe immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au/à la Président(e) ou au Secrétaire général, et il n'est pris de dispositions pour déclarer le siège de ce membre vacant qu'après réception de ladite notification.

 

Article 14

Tout siège déclaré vacant conformément à l'article 13 du présent règlement sera pourvu conformément à l'article 34 du Pacte.

 

Article 15

Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 du Pacte fait partie du Comité jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

 


Article 16

Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel ci‑après :

"Je m'engage solennellement à m'acquitter de mes fonctions de membre du Comité des droits de l'homme en toute impartialité et en toute conscience."

 

IV. BUREAU

 

Article 17

Le Comité élit parmi ses membres un président ou une présidente, trois vice‑présidents(es) et un rapporteur.

 

Article 18

Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d'eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions après avoir cessé d'être membre du Comité.

 

Article 19

Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Pacte, le règlement intérieur et les décisions du Comité. Dans l'exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l'autorité du Comité.

 

Article 20

Si pendant une session le/la Président(e) est empêché(e) d'assister à tout ou partie d'une séance, il/elle désigne un(e) des vice‑présidents(es) pour le/la remplacer.

 

Article 21

Un(e) vice‑président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le/la Président(e).

 

Article 22

Si l'un quelconque des membres du Bureau cesse d'exercer ou déclare qu'il n'est plus en mesure d'exercer les fonctions de membre du Comité, ou n'est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pur la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

 

V. SECRETARIAT

 

Article 23

1. Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci‑après dénommé "le Secrétariat").

2. Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions confiées au Comité en vertu du Pacte.

 

Article 24

Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l'article 38 du présent règlement, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

 

Article 25

Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

 

Article 26

Le Secrétaire général est chargé de porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont celui‑ci serait saisi aux fins d'examen.

 

Article 27

Avant que le Comité ou l'un de ses organes subsidiaires n'approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l'organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président/à la Présidente d'appeler sur cet état estimatif l'attention des membres pour qu'ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l'organe subsidiaire.

 

VI. LANGUES

 

Article 28

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. L'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le russe sont les langues de travail.

 


Article 29

Les discours prononcés dans l'une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail. Les discours prononcés dans une langue officielle sont interprétés dans les langues de travail.

 

Article 30

Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l'une des langues officielles assure en principe l'interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

 

Article 31

Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues de travail.

 

Article 32

Toutes les décisions officielles du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les autres documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans toutes les langues officielles.

 

VII. SEANCES PUBLIQUES ET PRIVEES

 

Article 33

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n'en décide autrement ou qu'il ne ressorte des dispositions pertinentes du Pacte ou du Protocole que la séance doit être privée.

 

Article 34

A l'issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué par l'intermédiaire du Secrétaire général.

 

VIII. COMPTES RENDUS

 

Article 35

Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le/la Président(e) du Comité ou le/la Président(e) de l'organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l'organe subsidiaire décide.

 

Article 36

1. Les comptes rendus analytiques des séances publiques du Comité sous leur forme définitive sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n'en décide autrement.

2. Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d'autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées le cas échéant par celui‑ci.

 

IX. CONDUITE DES DEBATS

 

Article 37

Le quorum est constitué par douze membres du Comité.

 

Article 38

Le/la Président(e) a charge de prononcer l'ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l'ordre au cours des séances. Le/la Président(e) peut, au cours de la discussion d'un point de l'ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il/Elle statue sur les motions d'ordre et a le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d'une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e) peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

 

Article 39

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d'ordre sur laquelle le/la Président(e) prend immédiatement une décision conformément au règlement. S'il en est appelé de la décision du/de la Président(e), l'appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e), si elle n'est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

 


Article 40

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la motion et l'autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

 

Article 41

Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) le rappelle immédiatement à l'ordre.

 

Article 42

Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

 

Article 43

A tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

 

Article 44

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

 

Article 45

Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l'ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées :

a) Suspension de la séance ;

b) Levée de la séance ;

c) Ajournement du débat sur le point en discussion ;

d) Clôture du débat sur le point en discussion.

 

Article 46

A moins que le Comité n'en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au Secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

 

Article 47

Sous réserve des dispositions de l'article 45 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s'il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

 

Article 48

L'auteur d'une motion peut toujours la retirer avant qu'elle n'ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

 

Article 49

Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

 

X. VOTE

 

Article 50

Chaque membre du Comité dispose d'une voix.

 

Article 51*

Sauf dans les cas où le Pacte ou d'autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

 

Article 52

Sous réserve des dispositions de l'article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu'un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l'ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).

 

Article 53

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

 

Article 54

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d'ordre relative à la manière dont s'effectue le scrutin. Le/la Président(e) peut permettre aux membres d'intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.


Article 55

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d'une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.

 

Article 56

1. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d'abord sur celui qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l'amendement qui, après ce premier amendement, s'éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

 

Article 57

1. Si la même question fait l'objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu'il n'en décide autrement, vote sur ces propositions dans l'ordre où elles ont été présentées.

2. Après chaque vote, le Comité peut décider s'il votera sur la proposition suivante.

3. Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

 

* Le Comité a décidé à sa première session d'appeler l'attention, dans une note de bas de page à l'article 51 du règlement intérieur provisoire, sur les observations suivantes :

1. De l'avis général des membres du Comité, la méthode de travail de celui‑ci devrait normalement permettre de chercher à ce que les décisions soient prises par voie de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions du Pacte et du règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce consensus n'ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité.

2. Compte tenu du paragraphe 1 ci‑dessus, le/la Président(e) peut à toute séance mettre la proposition aux voix et il doit le faire à la demande de tout membre.

 

Article 58

Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n'en décide autrement lorsqu'il s'agit d'une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.

 

Article 59

1. Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul membre et qu'aucun candidat ne recueille la majorité requise au premier tour, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.


2. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et si la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu'à ce qu'une personne ou un membre soit élu.

3. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et si la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu'à ce qu'un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne ou un membre soit élu.

 

Article 60

Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d'autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus.

 

Article 61

En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.

 

XI. ORGANES SUBSIDIAIRES

 

Article 62

1. Le Comité peut, compte tenu des dispositions du Pacte et du Protocole et lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, créer des sous‑comités et d'autres organes subsidiaires ad hoc et fixer leur composition et leurs attributions.

2. Sous réserve des dispositions du Pacte et du Protocole et sauf décision contraire du Comité, chaque organe subsidiaire élit son bureau et peut adopter son règlement intérieur. A défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.

 

XII. RAPPORT ANNUEL DU COMITE

 

Article 63

Comme prévu à l'article 45 du Pacte, le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux dans lequel il inclut un résumé de ses activités au titre du Protocole comme prévu à l'article 6 de celui‑ci.

 

XIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITE

 

Article 64

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 36 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, décisions formelles et tous autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, sauf décision contraire du Comité.

2. Tous rapports, décisions formelles et autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires ayant trait aux articles 41 et 42 du Pacte et au Protocole sont distribués par le Secrétariat à tous les membres du Comité, aux Etats parties intéressés et, selon ce que décide le Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et aux autres intéressés.

3. Les rapports et autres renseignements présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par un Etat partie, à moins que celui‑ci ne demande qu'il en soit autrement.

 

XIV. AMENDEMENTS

 

Article 65

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes du Pacte et du Protocole.

 


DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITE

 

XV. RAPPORTS COMMUNIQUES PAR LES ETATS PARTIES

EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

 

Article 66

1. Les Etats parties au Pacte présentent des rapports sur les mesures qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports indiquent, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du Pacte.

2. Le Comité peut demander que des rapports soient présentés en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte avec la périodicité qu'il aura fixée ou à tout moment qu'il jugera approprié. Si une situation exceptionnelle se produit à un moment où le Comité ne siège pas, le/la Président(e) peut, après avoir consulté les membres du Comité, demander la présentation de rapports.

3. Toutes les fois que le Comité demande aux Etats parties de présenter des rapports en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte, il fixe la date de la présentation de ces rapports.

4. Le Comité peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, informer les Etats parties de ses souhaits concernant la forme et le fond des rapports qui doivent être soumis en vertu de l'article 40 du Pacte.

 

Article 67

1. Le Secrétaire général peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence et émanant d'Etats membres de ces institutions.

2. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire général a communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à ces parties dans les délais qu'il peut spécifier.

 

Article 68

Le Comité fait connaître dès que possible aux Etats parties, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Des représentants des Etats parties peuvent assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont examinés. Le Comité peut aussi faire savoir à un Etat partie auquel il a décidé de demander des renseignements complémentaires qu'il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant devra être en mesure de répondre aux questions qui pourraient lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà présentés par l'Etat partie intéressé; il pourra aussi fournir des renseignements supplémentaires émanant de cet Etat partie.

 


Article 69

1. Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 70 du règlement intérieur. En pareil cas, le Comité pourra adresser à l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.

2. Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l'Etat partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 70 du règlement intérieur, le Comité signale le fait dans le rapport qu'il adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies par l'intermédiaire du Conseil économique et social.

 

Article 70

1. Lorsqu'il examine un rapport présenté par un Etat partie en vertu de l'article 40 du Pacte, le Comité doit tout d'abord s'assurer que le rapport fournit tous les renseignements nécessaires conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement intérieur.

2. Si, de l'avis du Comité, un rapport présenté par un Etat partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet Etat de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.

3. A la suite de l'examen des rapports et des renseignements soumis par un Etat partie, le Comité peut faire toutes observations qu'i juge appropriées, conformément au paragraphe 4 de l'article 40 du Pacte.

 

Article 71

1. Le Comité, par l'intermédiaire du Secrétaire général, communique aux Etats parties, pour commentaires, les observations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements fournis par les Etats parties, qu'il a faites en vertu du paragraphe 4 de l'article 40 du Pacte. Le Comité peut, le cas échéant, indiquer le délai dans lequel les commentaires des Etats parties doivent lui parvenir.

2. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social les observations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au Pacte, ainsi que, le cas échéant, les commentaires présentés par ceux‑ci.

 


XVI. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41 DU PACTE

 

Article 72

1. Toute communication présentée en vertu de l'article 41 du Pacte peut être soumise au Comité par l'un ou l'autre des Etats parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.

2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci‑après ou en est accompagnée :

a) Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l'article 41, paragraphe 1 a) et b) du Pacte, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des Etats parties intéressés qui concerne la question ;

b) Les mesures prises pour épuiser les recours internes ;

c) Toute autre procédure d'enquête internationale ou de règlement international à laquelle les Etats parties intéressés ont recouru.

 

Article 73

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l'article 41 du Pacte.

 

Article 74

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l'article 72 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

 

Article 75

1. Le Comité examine les communications visées à l'article 41 du Pacte en séance tenue à huis clos.

2. Après avoir consulté les Etats parties intéressés, le Comité peut publier, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l'intention des moyens d'information et du public concernant ses activités lors de ses séances tenues à huis clos.

 

Article 76

Le Comité n'examine une communication que dans la mesure où :

a) Les deux Etats parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte qui sont applicables à la communication ;

b) Le délai fixé à l'article 41, paragraphe 1 b) du Pacte est expiré ;


c) Le Comité s'est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

 

Article 77A

Sous réserve des dispositions de l'article 76 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le Pacte.

 

Article 77B

Le Comité peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, prier les Etats parties intéressés ou l'un d'eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

 

Article 77C

1. Les Etats parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement et par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

2. Le Comité notifie aussitôt que possible aux Etats parties intéressés, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.

3. La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des Etats parties intéressés.

 

Article 77D

1. Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l'article 72 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de l'article 41 du Pacte.

2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 77C du présent règlement ne s'appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l'adoption du rapport.

3. Le rapport du Comité est communiqué aux Etats parties intéressés, par l'intermédiaire du Secrétaire général.

 

Article 77E

Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 du Pacte n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec leur assentiment préalable, entamer l'application de la procédure prévue à l'article 42 du Pacte.


 

XVII. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES

CONFORMEMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF

 

A. Transmission des communications au Comité

 

Article 78

1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l'attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément à l'article premier du Protocole.

2. Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander à l'auteur d'une communication s'il souhaite voir sa communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole. Si des doutes subsistent au sujet du désir de l'auteur, le Comité est saisi de la communication.

3. Aucune communication concernant un Etat qui n'est pas partie au Protocole ne sera reçue par le Comité ni inscrite sur une liste en vertu de l'article 79.

 

Article 79

1. Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité conformément à l'article 78 ci‑dessus, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces communications.

2. Le texte intégral de toute communication portée à l'attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.

 

Article 80

1. Le Secrétaire général peut demander à l'auteur d'une communication de fournir des éclaircissements concernant l'applicabilité du Protocole à sa communication, et de préciser en particulier :

a) Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité ;

b) Le nom de l'Etat partie visé par la communication ;

c) L'objet de la communication ;

d) La ou les dispositions du Pacte prétendument violées ;

e) Les moyens de fait ;

f) Les dispositions prises par l'auteur pour épuiser les recours internes ;

g) La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


2. Lorsqu'il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié à l'auteur de la communication en vue d'éviter des retards indus dans la procédure prévue par le Protocole.

3. Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l'auteur de la communication les renseignements susmentionnés.

4. La demande d'éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n'empêche pas l'inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1 de l'article 79 du présent règlement.

 

Article 81

Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général, dès que possible, établit et distribue aux membres du Comité un résumé des renseignements pertinents obtenus.

 

B. Dispositions générales régissant l'examen des communications

par le Comité ou ses organes subsidiaires

 

Article 82

Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les communications prévues dans le Protocole sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d'ordre général telles que les procédures d'application du Protocole peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.

 

Article 83

Le Comité peut publier par l'intermédiaire du Secrétaire général et à l'intention des moyens d'information et du public des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.

 

Article 84

1. Aucun membre ne prend part à l'examen d'une communication par le Comité :

a) Si le membre a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire ; ou

b) Si le membre a participé à un titre quelconque à l'adoption d'une décision quelconque relative à l'affaire sur laquelle porte la communication.

2. Toute question relative à l'application du paragraphe 1 ci‑dessus est tranchée par le Comité.

 

Article 85

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu'il ou qu'elle ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l'examen d'une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se retirer.


Article 86

Avant de faire connaître à l'Etat partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet Etat de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l'Etat partie que l'expression de ses vues sur l'adoption desdites mesures provisoires n'implique aucune décision sur la communication quant au fond.

 

C. Procédure visant à déterminer la recevabilité

 

Article 87

1. Le Comité décide, dans les meilleurs délais possibles et conformément aux dispositions ci‑après, si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole.

2. Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 peut également déclarer une communication recevable s'il est composé de cinq membres et si ceux‑ci sont unanimes.

 

Article 88

1. A moins que le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 n'en décide autrement, le Comité examine les communications dans l'ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.

2. Si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.

 

Article 89

1. Le Comité peut charger un ou plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, de lui présenter des recommandations touchant la réalisation des conditions de recevabilité stipulées aux articles premier, 2, 3 et 5 (2) du Protocole.

2. Le règlement intérieur du Comité s'applique dans toute la mesure possible aux réunions du ou des groupes de travail.

3. Le Comité peut désigner parmi ses membres des rapporteurs spéciaux pour l'aider dans l'examen des communications.

 

Article 90

Afin de décider de la recevabilité d'une communication, le Comité, ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89, s'assure :

a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d'un Etat partie au Protocole ;

b) Que le particulier prétend, par des allégations suffisamment étayées, être victime d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Normalement, la communication doit être présentée par le particulier lui‑même ou par son représentant; une communication présentée au nom d'une prétendue victime peut toutefois être acceptée lorsqu'il appert que celle‑ci est dans l'incapacité de présenter elle‑même la communication ;

c) Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu du Protocole ;

d) Que la communication n'est pas incompatible avec les dispositions du Pacte ;

e) Que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ;

f) Que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.

 

Article 91

1. Aussitôt que possible après réception de la communication, le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 demande à l'Etat partie de soumettre par écrit une réponse à la communication.

2. Dans les six mois, l'Etat partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l'affaire, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur spécial n'ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l'affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité. L'Etat partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n'est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

3. L'Etat partie à qui il a été demandé d'adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, peut demander par écrit, dans les deux mois qui suivent la requête, que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d'irrecevabilité. Le délai accordé pour présenter cette demande ne prolongera pas le délai de six mois accordé à l'Etat partie pour soumettre sa réponse écrite à la communication, à moins que le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 ne décide de reporter la date limite pour la présentation de la réponse, en raison des circonstances spéciales de l'affaire, jusqu'à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

4. Le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 peut demander à l'Etat partie ou à l'auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précisés, des informations ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

5. Une demande adressée à un Etat partie en vertu du paragraphe 1 du présent article doit préciser que cette demande ne signifie pas qu'une décision quelconque a été prise sur la question de la recevabilité.

6. Il est donné à chacune des parties la possibilité de soumettre, dans un certain délai, des observations sur les renseignements ou observations présentés par l'autre partie conformément au présent article.

 

Article 92

1. Si le Comité décide qu'une communication est irrecevable en vertu du Protocole, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication et, si la communication a été transmise à l'Etat partie intéressé, audit Etat.

2. Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s'il est saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité visés au paragraphe 2 de l'article 5 ont cessé d'exister.

3. Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une communication irrecevable en vertu du Protocole.

 

D. Procédure d'examen des communications quant au fond

 

Article 93

1. Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise avant que soit reçue la réponse de l'Etat partie sur le fond, si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89 décide que la communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements pertinents sont soumis aussitôt que possible à l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général. L'auteur de la communication est également informé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, de la décision.

2. Dans les six mois qui suivent, l'Etat partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l'examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour remédier à la situation.

3. Toutes les explications ou déclarations soumises par un Etat partie en application du présent article sont communiquées, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.

4. Lors de l'examen d'une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l'Etat partie en vertu du présent article.

 

Article 94

1. Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l'Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit et il formule ses constatations à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la communication à un groupe de travail, composé de cinq de ses membres au plus, ou à un rapporteur spécial pour qu'il lui fasse des recommandations.

2. Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.

3. Les constatations du Comité sont communiquées au particulier et à l'Etat partie intéressé.

4. Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.

 

Article 95

1. Le Comité désigne un rapporteur spécial chargé du suivi des constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les Etats parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.

2. Le Rapporteur spécial peut établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s'acquitter dûment de ce mandat. Il recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

3. Le Rapporteur spécial fait périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.

4. Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.

 


E. Règles de confidentialité

 

Article 96

1. Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité et par son groupe de travail constitué conformément à l'article 89 en séance privée. Les débats oraux et les comptes rendus analytiques des séances sont confidentiels.

2. Tous les documents de travail publiés par le Secrétariat à l'intention du Comité ou du groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89, y compris les résumés des communications établis avant l'enregistrement, la liste des résumés des communications et tous les projets de document établis à l'intention du Comité, de son groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 demeurent confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.

 

 

 

* L'article 96, adopté à la 1585ème séance du Comité, le 10 avril 1997, remplace les articles 96, 97 et 98 de l'ancien règlement intérieur.

 

 

3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'auteur d'une communication ou l'Etat partie intéressé conserve le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois le Comité, le groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 peut, s'il le juge approprié, prier l'auteur d'une communication ou l'Etat partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l'ensemble des ou d'une partie des déclarations, observations ou informations.

4. Quand une décision relative à la confidentialité a été prise en application du paragraphe 3 ci-dessus, le Comité, le groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89, peut décider que l'ensemble ou une partie des déclarations et observations ou d'autres informations, comme l'identité de l'auteur, peuvent rester secrètes, en tout ou en partie, après que le Comité a adopté une décision d'irrecevabilité, une décision quant au fond ou a décidé de cesser l'examen de la communication.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les décisions d'irrecevabilité, décisions quant au fond et décisions de cesser l'examen d'une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Les décisions du Comité ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89, prises en application de l'article 86 sont rendues publiques. Aucune décision du Comité ne peut faire l'objet d'une distribution préliminaire.

6. Le Secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n'est pas responsable de la reproduction et de la distribution de déclarations ou d'observations concernant les communications.

 

Article 97

Les renseignements fournis par les parties dans le cadre du suivi des constatations du Comité ne sont pas de caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement. Cette règle s'applique également aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, sauf si celui-ci en décide autrement.

 


 

 
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