Autres types de textes 251
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DES
DROITS DE L'HOMME*
PREMIERE
PARTIE
DISP0SITIONS GENERALES
I. SESSIONS
Article
premier
Le Comité des droits de l'homme
(ci‑après dénommé "le Comité") tiendra les sessions qui
pourront être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de façon
satisfaisante de ses fonctions conformément au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (ci‑après dénommé "le Pacte").
Article
2
1. Le Comité tient normalement deux sessions
ordinaires par an.
2. Les sessions
ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en
consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
(ci‑après dénommé "le Secrétaire général"), compte tenu
du calendrier des conférences approuvé par l'Assemblée générale.
Article
3
1. Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées
sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n'est pas en session,
le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en
consultation avec les autres membres du Bureau. Le/la Président(e) du
Comité convoque aussi des sessions extraordinaires :
a) Sur la
demande de la majorité des membres du Comité ;
b) Sur la
demande d'un Etat partie au Pacte.
2. Les sessions
extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par
le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres
membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé
par l'Assemblée générale.
Article 4
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du
Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle
doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d'une session
ordinaire, six semaines au moins à l'avance et, dans le cas d'une session
extraordinaire, 18 jours au moins à l'avance.
Article 5
Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège
de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à
Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général,
décider de tenir une session en un autre lieu.
* Le Comité a
adopté à ses première et deuxième sessions un règlement intérieur
provisoire qu'il a ensuite modifié à ses troisième, septième et trente
sixième sessions. A sa 918ème séance, le 26 juillet 1989, il a décidé
d'en faire un règlement intérieur définitif, supprimant le mot
"provisoire" du titre. Le règlement intérieur a été ultérieurement
modifié à la quarante-septième, à la quarante-neuvième et à la
cinquantième session.
II. ORDRE DU JOUR
Article 6
L'ordre du jour provisoire de
chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en
consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions
du Pacte et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (ci‑après dénommé
"le Protocole") applicables en la matière, et comporte :
a) Toute
question que le Comité, lors d'une session précédente, a décidé d'inscrire
à son ordre du jour ;
b) Toute
question proposée par le/la Président(e) du Comité ;
c) Toute
question proposée par un Etat partie au Pacte ;
d) Toute
question proposée par un membre du Comité ;
e) Toute
question proposée par le Secrétaire général qui se rapporte aux fonctions
confiées au Secrétaire général par le Pacte, le Protocole ou le présent
règlement.
Article
7
L'ordre du jour provisoire d'une
session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu'il est
proposé d'examiner à cette session extraordinaire.
Article
8
L'adoption de l'ordre du jour
constitue le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session,
sauf s'il y a lieu d'élire les membres du Bureau conformément à
l'article 17 du présent règlement.
Article
9
Au cours
d'une session, le Comité peut réviser l'ordre du jour et, s'il y a
lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l'ordre
du jour que des points urgents et importants.
Article
10
L'ordre du jour provisoire et les
documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués
aux membres du Comité par le Secrétaire général qui s'efforce de les
communiquer aux membres au moins six semaines avant l'ouverture de la session.
III. MEMBRES DU COMITE
Article
11
Les membres du Comité sont
les 18 personnalités désignées conformément aux articles 28
à 34 du Pacte.
Article
12
Le mandat des membres du Comité
élus lors de la première élection prendra effet
le 1er janvier 1977. Le mandat des membres du Comité élus lors
des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d'expiration
du mandat des membres du Comité qu'ils remplaceront.
Article
13
1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité
a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de
caractère temporaire, le/la Président(e) du Comité en informe le Secrétaire
général, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.
2. En cas de
décès ou de démission d'un membre du Comité, le/la Président(e) en informe
immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter
de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le
membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission
directement au/à la Président(e) ou au Secrétaire général, et il n'est pris de
dispositions pour déclarer le siège de ce membre vacant qu'après réception
de ladite notification.
Article
14
Tout siège déclaré vacant
conformément à l'article 13 du présent règlement sera pourvu conformément
à l'article 34 du Pacte.
Article
15
Tout membre du Comité élu à un
siège déclaré vacant conformément à l'article 33 du Pacte fait partie du
Comité jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre dont le siège est
devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
Article
16
Tout membre du Comité doit, avant
d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel ci‑après :
"Je m'engage solennellement à m'acquitter de mes
fonctions de membre du Comité des droits de l'homme en toute
impartialité et en toute conscience."
IV. BUREAU
Article
17
Le Comité élit parmi ses membres
un président ou une présidente, trois vice‑présidents(es) et un
rapporteur.
Article
18
Les membres du Bureau du Comité
sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d'eux ne
peut, toutefois, exercer ses fonctions après avoir cessé d'être membre du
Comité.
Article
19
Le/la Président(e) exerce les
fonctions qui lui sont confiées par le Pacte, le règlement intérieur
et les décisions du Comité. Dans l'exercice de ses fonctions, le/la
Président(e) demeure sous l'autorité du Comité.
Article
20
Si pendant une session le/la
Président(e) est empêché(e) d'assister à tout ou partie d'une séance,
il/elle désigne un(e) des vice‑présidents(es) pour le/la remplacer.
Article
21
Un(e) vice‑président(e)
agissant en qualité de président(e) a les mêmes droits et les mêmes devoirs que
le/la Président(e).
Article
22
Si l'un quelconque des membres du
Bureau cesse d'exercer ou déclare qu'il n'est plus en mesure d'exercer les
fonctions de membre du Comité, ou n'est plus en mesure, pour quelque raison que
ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pur la
durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRETARIAT
Article
23
1. Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des
organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci‑après
dénommé "le Secrétariat").
2. Le Secrétaire
général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui
lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions confiées au
Comité en vertu du Pacte.
Article
24
Le Secrétaire général ou son
représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des
dispositions de l'article 38 du présent règlement, le Secrétaire général
ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du
Comité ou de ses organes subsidiaires.
Article
25
Le Secrétaire général est chargé
de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de
ses organes subsidiaires.
Article
26
Le Secrétaire général est chargé
de porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les
questions dont celui‑ci serait saisi aux fins d'examen.
Article
27
Avant que le Comité ou l'un de
ses organes subsidiaires n'approuve une proposition entraînant des
dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que
possible, aux membres du Comité ou de l'organe subsidiaire, un état estimatif
des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président/à la
Présidente d'appeler sur cet état estimatif l'attention des membres pour qu'ils
le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par
l'organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Article
28
L'anglais, l'arabe, le chinois,
l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du
Comité. L'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français et le russe sont les
langues de travail.
Article
29
Les discours prononcés dans l'une
des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail. Les
discours prononcés dans une langue officielle sont interprétés dans les langues
de travail.
Article
30
Toute personne prenant la parole
devant le Comité dans une langue autre que l'une des langues officielles assure
en principe l'interprétation dans une des langues de travail. Les
interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation
dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première
langue de travail utilisée.
Article
31
Les comptes rendus analytiques
des séances du Comité sont établis dans les langues de travail.
Article
32
Toutes les décisions officielles
du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les autres
documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si
le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans toutes
les langues officielles.
VII. SEANCES PUBLIQUES ET PRIVEES
Article
33
Les séances du Comité et de ses
organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n'en décide
autrement ou qu'il ne ressorte des dispositions pertinentes du Pacte ou du
Protocole que la séance doit être privée.
Article
34
A l'issue de chaque séance
privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué
par l'intermédiaire du Secrétaire général.
VIII. COMPTES RENDUS
Article
35
Le Secrétariat établit le compte
rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes
subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux
membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces
participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du
compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au
Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le/la
Président(e) du Comité ou le/la Président(e) de l'organe subsidiaire auquel se
rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord
persiste, le Comité ou l'organe subsidiaire décide.
Article
36
1. Les comptes rendus analytiques des séances publiques du Comité
sous leur forme définitive sont des documents de distribution générale, à moins
que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n'en décide autrement.
2. Les comptes
rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres
participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d'autres personnes sur
décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées le cas échéant par
celui‑ci.
IX. CONDUITE DES DEBATS
Article
37
Le quorum
est constitué par douze membres du Comité.
Article
38
Le/la Président(e) a charge de
prononcer l'ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle
dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la
parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des
dispositions du présent règlement, le/la Président(e) règle les débats du
Comité et assure le maintien de l'ordre au cours des séances. Le/la
Président(e) peut, au cours de la discussion d'un point de l'ordre
du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque
orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même
question, et de clore la liste des orateurs. Il/Elle statue sur les motions
d'ordre et a le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat
ainsi que la levée ou la suspension d'une séance. Les débats portent
uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e)
peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet
en discussion.
Article
39
Au cours de la discussion de
toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d'ordre sur
laquelle le/la Président(e) prend immédiatement une décision conformément au
règlement. S'il en est appelé de la décision du/de la Président(e),
l'appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la
Président(e), si elle n'est pas annulée par la majorité des membres
présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d'ordre
ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en
discussion.
Article
40
Au cours de la discussion de
toute question, un membre peut demander l'ajournement du débat sur la question
en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux membres peuvent prendre
la parole, l'un en faveur de la motion et l'autre contre, après quoi la motion
est immédiatement mise aux voix.
Article
41
Le Comité peut limiter le temps
de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités
et qu'un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) le
rappelle immédiatement à l'ordre.
Article
42
Lorsque la discussion portant sur
un point est terminée du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits,
le/la Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture
du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Article
43
A tout moment, un membre peut
demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si
d'autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole.
L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n'est
accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Article
44
Au cours de la discussion de
toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la
séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un débat, mais
sont immédiatement mises aux voix.
Article
45
Sous réserve des dispositions de
l'article 39 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans
l'ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou
motions présentées :
a) Suspension de
la séance ;
b) Levée de la
séance ;
c) Ajournement
du débat sur le point en discussion ;
d) Clôture du
débat sur le point en discussion.
Article
46
A moins que
le Comité n'en décide autrement, les propositions et les amendements ou
motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au Secrétariat;
si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première
séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Article
47
Sous réserve des dispositions de
l'article 45 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant
à ce que le Comité décide s'il est compétent pour adopter une proposition dont
il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en
cause.
Article
48
L'auteur d'une motion peut
toujours la retirer avant qu'elle n'ait été mise aux voix, à condition qu'elle
n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est ainsi retirée
peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Article
49
Lorsqu'une proposition est
adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même
session, sauf décision contraire du Comité. L'autorisation de prendre la parole
à l'occasion d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à
deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés
à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
X. VOTE
Article
50
Chaque
membre du Comité dispose d'une voix.
Article
51*
Sauf dans les cas où le Pacte ou
d'autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du
Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article
52
Sous réserve des dispositions de
l'article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main
levée à moins qu'un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a
lieu alors dans l'ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en
commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).
Article
53
En cas de
vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin
est consigné au compte rendu.
Article
54
Quand le scrutin est commencé, il
ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d'ordre
relative à la manière dont s'effectue le scrutin. Le/la Président(e) peut
permettre aux membres d'intervenir brièvement, soit avant que le scrutin
commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Article
55
La division
des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la
proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes
les parties du dispositif d'une proposition ont été repoussées, la proposition
est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Article
56
1. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement
est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux
ou de plusieurs amendements, le Comité vote d'abord sur celui qui s'éloigne
le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur
l'amendement qui, après ce premier amendement, s'éloigne le plus de
la proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements
aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote
ensuite sur la proposition modifiée.
2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition
si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une
modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article
57
1. Si la même question fait l'objet de deux ou de plusieurs
propositions, le Comité, à moins qu'il n'en décide autrement, vote sur
ces propositions dans l'ordre où elles ont été présentées.
2. Après chaque vote, le Comité peut décider s'il votera sur
la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se
prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions
préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
* Le Comité a décidé à sa première
session d'appeler l'attention, dans une note de bas de page à
l'article 51 du règlement intérieur provisoire, sur les observations
suivantes :
1. De l'avis
général des membres du Comité, la méthode de travail de celui‑ci devrait
normalement permettre de chercher à ce que les décisions soient prises par voie
de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions du
Pacte et du règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce
consensus n'ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité.
2. Compte tenu
du paragraphe 1 ci‑dessus, le/la Président(e) peut à toute séance
mettre la proposition aux voix et il doit le faire à la demande de
tout membre.
Article 58
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le
Comité n'en décide autrement lorsqu'il s'agit d'une élection à un poste pour
lequel un seul candidat a été proposé.
Article 59
1. Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul membre
et qu'aucun candidat ne recueille la majorité requise au premier tour,
on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que
sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix.
2. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et si la majorité
des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de
scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible.
Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus
que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix
au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement
sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui
ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu'à ce
qu'une personne ou un membre soit élu.
3. Si le second tour de scrutin n'est pas décisif et si la majorité
des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu'à ce qu'un candidat
recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants,
les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois
tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de
résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des
scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de
scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre
éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'une personne ou un membre soit élu.
Article
60
Lorsque deux ou plusieurs postes
doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes
conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour
sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est
inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d'autres
tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant
que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au
scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des
postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non
décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si
trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner
de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins
qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne
devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux
trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de
voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu'à ce
que tous les postes aient été pourvus.
Article
61
En cas de partage égal des voix
lors d'un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est
considérée comme repoussée.
XI. ORGANES SUBSIDIAIRES
Article
62
1. Le Comité peut, compte tenu des dispositions du Pacte et
du Protocole et lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de ses
fonctions, créer des sous‑comités et d'autres organes subsidiaires
ad hoc et fixer leur composition et leurs attributions.
2. Sous réserve
des dispositions du Pacte et du Protocole et sauf décision contraire du Comité,
chaque organe subsidiaire élit son bureau et peut adopter son règlement
intérieur. A défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
XII. RAPPORT ANNUEL DU COMITE
Article
63
Comme prévu à l'article 45
du Pacte, le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des
Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un
rapport sur ses travaux dans lequel il inclut un résumé de ses activités
au titre du Protocole comme prévu à l'article 6 de celui‑ci.
XIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITE
Article
64
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 36 du présent
règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du
présent article, les rapports, décisions formelles et tous autres documents
officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de
distribution générale, sauf décision contraire du Comité.
2. Tous rapports, décisions formelles et autres documents officiels
du Comité et de ses organes subsidiaires ayant trait aux articles 41
et 42 du Pacte et au Protocole sont distribués par le Secrétariat à
tous les membres du Comité, aux Etats parties intéressés et, selon ce que
décide le Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et aux autres
intéressés.
3. Les rapports et autres renseignements présentés par les Etats
parties en vertu de l'article 40 du Pacte sont des documents de
distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par
un Etat partie, à moins que celui‑ci ne demande qu'il en soit autrement.
XIV. AMENDEMENTS
Article 65
Le présent règlement intérieur
peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions
pertinentes du Pacte et du Protocole.
DEUXIEME
PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITE
XV. RAPPORTS COMMUNIQUES PAR LES ETATS PARTIES
EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Article
66
1. Les Etats parties au Pacte présentent des rapports sur les mesures
qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et
sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports
indiquent, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent
la mise en oeuvre des dispositions du Pacte.
2. Le Comité peut demander que des rapports soient présentés en vertu
de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte avec la
périodicité qu'il aura fixée ou à tout moment qu'il jugera approprié. Si une
situation exceptionnelle se produit à un moment où le Comité ne siège pas,
le/la Président(e) peut, après avoir consulté les membres du Comité,
demander la présentation de rapports.
3. Toutes les fois que le Comité demande aux Etats parties de
présenter des rapports en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de
l'article 40 du Pacte, il fixe la date de la présentation de ces rapports.
4. Le Comité peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général,
informer les Etats parties de ses souhaits concernant la forme et le fond des
rapports qui doivent être soumis en vertu de l'article 40 du Pacte.
Article 67
1. Le Secrétaire général peut, après consultation du Comité,
communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties
des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence et émanant
d'Etats membres de ces institutions.
2. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées auxquelles
le Secrétaire général a communiqué des parties des rapports à présenter des
observations relatives à ces parties dans les délais qu'il peut spécifier.
Article
68
Le Comité fait connaître dès que
possible aux Etats parties, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date
d'ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports
respectifs seront examinés. Des représentants des Etats parties peuvent
assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont examinés. Le
Comité peut aussi faire savoir à un Etat partie auquel il a décidé de
demander des renseignements complémentaires qu'il peut autoriser son
représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant devra
être en mesure de répondre aux questions qui pourraient lui être posées par le
Comité et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà présentés par
l'Etat partie intéressé; il pourra aussi fournir des renseignements
supplémentaires émanant de cet Etat partie.
Article 69
1. Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de
tous les cas de non présentation de rapports ou de renseignements
supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 70 du
règlement intérieur. En pareil cas, le Comité pourra adresser à l'Etat partie
intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la
présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.
2. Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article,
l'Etat partie ne présente pas le rapport ou les renseignements
supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 70 du
règlement intérieur, le Comité signale le fait dans le rapport qu'il adresse
chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies par l'intermédiaire
du Conseil économique et social.
Article
70
1. Lorsqu'il examine un rapport présenté par un Etat partie en vertu
de l'article 40 du Pacte, le Comité doit tout d'abord s'assurer que
le rapport fournit tous les renseignements nécessaires conformément aux
dispositions de l'article 66 du règlement intérieur.
2. Si, de l'avis du Comité, un rapport présenté par un Etat partie ne
contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet Etat
de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant pour quelle
date lesdits renseignements devront être présentés.
3. A la suite de l'examen des rapports et des renseignements
soumis par un Etat partie, le Comité peut faire toutes observations qu'i
juge appropriées, conformément au paragraphe 4 de l'article 40 du
Pacte.
Article 71
1. Le Comité, par l'intermédiaire du Secrétaire général, communique
aux Etats parties, pour commentaires, les observations générales fondées
sur l'examen des rapports et des renseignements fournis par les Etats parties,
qu'il a faites en vertu du paragraphe 4 de l'article 40 du Pacte. Le
Comité peut, le cas échéant, indiquer le délai dans lequel les commentaires des
Etats parties doivent lui parvenir.
2. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et
social les observations mentionnées au paragraphe 1 du présent article,
accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au Pacte,
ainsi que, le cas échéant, les commentaires présentés par ceux‑ci.
XVI. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41 DU PACTE
Article
72
1. Toute communication présentée en vertu de l'article 41 du
Pacte peut être soumise au Comité par l'un ou l'autre des Etats parties
intéressés par voie de notification adressée conformément au
paragraphe 1 b) dudit article.
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article
contient des renseignements sur les éléments ci‑après ou en est
accompagnée :
a) Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément
à l'article 41, paragraphe 1 a) et b) du Pacte,
y compris le texte de la communication initiale et de toute
explication écrite ultérieure des Etats parties intéressés qui concerne la
question ;
b) Les mesures prises pour épuiser les recours internes ;
c) Toute autre procédure d'enquête internationale ou de règlement
international à laquelle les Etats parties intéressés ont recouru.
Article
73
Le Secrétaire général tient un
registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu
de l'article 41 du Pacte.
Article 74
Le Secrétaire général informe
sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à
l'article 72 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que
possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.
Article 75
1. Le Comité examine les communications visées à l'article 41 du
Pacte en séance tenue à huis clos.
2. Après avoir consulté les Etats parties intéressés, le Comité
peut publier, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à
l'intention des moyens d'information et du public concernant ses activités lors
de ses séances tenues à huis clos.
Article 76
Le Comité n'examine une communication que dans la
mesure où :
a) Les deux Etats parties intéressés ont fait des déclarations en
vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 du Pacte qui
sont applicables à la communication ;
b) Le délai fixé à l'article 41, paragraphe 1 b) du
Pacte est expiré ;
c) Le Comité s'est assuré que tous les recours internes disponibles
ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent
les délais raisonnables.
Article
77A
Sous réserve des dispositions de
l'article 76 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à
la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, tels que les reconnaît le Pacte.
Article
77B
Le Comité peut, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, prier les Etats parties intéressés
ou l'un d'eux de communiquer des renseignements ou observations
supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la
présentation par écrit de ces renseignements ou observations.
Article
77C
1. Les Etats parties intéressés ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations
oralement et par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
2. Le Comité notifie aussitôt que possible aux Etats parties
intéressés, par l'intermédiaire du Secrétaire général, la date d'ouverture,
la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.
3. La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou
par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des Etats parties
intéressés.
Article 77D
1. Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu
la notification visée à l'article 72 du présent règlement, le Comité
adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de
l'article 41 du Pacte.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 77C du
présent règlement ne s'appliquent pas aux délibérations du Comité concernant
l'adoption du rapport.
3. Le rapport du Comité est communiqué aux Etats parties intéressés,
par l'intermédiaire du Secrétaire général.
Article
77E
Si une question soumise au Comité
conformément à l'article 41 du Pacte n'est pas réglée à la satisfaction
des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec leur assentiment préalable,
entamer l'application de la procédure prévue à l'article 42 du Pacte.
XVII. PROCEDURE D'EXAMEN DES COMMUNICATIONS RECUES
CONFORMEMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF
A. Transmission des communications au Comité
Article
78
1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à
l'attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées
pour que le Comité les examine conformément à l'article premier du Protocole.
2. Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander
à l'auteur d'une communication s'il souhaite voir
sa communication soumise au Comité pour examen conformément au
Protocole. Si des doutes subsistent au sujet du désir de l'auteur, le
Comité est saisi de la communication.
3. Aucune communication concernant un Etat qui n'est pas partie
au Protocole ne sera reçue par le Comité ni inscrite sur une liste en
vertu de l'article 79.
Article
79
1. Le Secrétaire général établit des listes des communications
soumises au Comité conformément à l'article 78 ci‑dessus, en y
joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer
ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en
permanence un registre de toutes ces communications.
2. Le texte intégral de toute communication portée à l'attention
du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.
Article
80
1. Le Secrétaire général peut demander à l'auteur d'une communication
de fournir des éclaircissements concernant l'applicabilité du Protocole à
sa communication, et de préciser en particulier :
a) Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité
;
b) Le nom de l'Etat partie visé par la communication ;
c) L'objet de la communication ;
d) La ou les dispositions du Pacte prétendument violées ;
e) Les moyens de fait ;
f) Les dispositions prises par l'auteur pour épuiser les recours
internes ;
g) La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
2. Lorsqu'il demande des éclaircissements ou des renseignements,
le Secrétaire général fixe un délai approprié à l'auteur de la communication
en vue d'éviter des retards indus dans la procédure prévue par le Protocole.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à
l'auteur de la communication les renseignements susmentionnés.
4. La demande d'éclaircissements visée au paragraphe 1 du
présent article n'empêche pas l'inscription de la communication sur les listes
prévues au paragraphe 1 de l'article 79 du présent règlement.
Article
81
Pour chaque communication
enregistrée, le Secrétaire général, dès que possible, établit et distribue aux
membres du Comité un résumé des renseignements pertinents obtenus.
B. Dispositions générales régissant l'examen
des communications
par
le Comité ou ses organes subsidiaires
Article
82
Les séances du Comité ou de ses
organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les communications
prévues dans le Protocole sont privées. Les séances au cours desquelles le
Comité peut examiner des questions d'ordre général telles que les procédures
d'application du Protocole peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Article
83
Le Comité peut publier par
l'intermédiaire du Secrétaire général et à l'intention des moyens
d'information et du public des communiqués relatifs aux activités du Comité à
ses séances privées.
Article
84
1. Aucun membre ne prend part à l'examen d'une communication par
le Comité :
a) Si le membre a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire ; ou
b) Si le membre a participé à un titre quelconque à l'adoption d'une
décision quelconque relative à l'affaire sur laquelle porte la communication.
2. Toute question relative à l'application du paragraphe 1 ci‑dessus
est tranchée par le Comité.
Article
85
Si, pour une raison quelconque,
un membre considère qu'il ou qu'elle ne devrait pas prendre part ou
continuer à prendre part à l'examen d'une communication, il/elle informe
le/la Président(e) de sa décision de se retirer.
Article 86
Avant de faire connaître à l'Etat
partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut
informer cet Etat de ses vues sur l'opportunité de prendre des mesures
provisoires pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime
de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l'Etat partie que
l'expression de ses vues sur l'adoption desdites mesures provisoires n'implique
aucune décision sur la communication quant au fond.
C. Procédure visant à déterminer la
recevabilité
Article
87
1. Le Comité décide, dans les meilleurs délais possibles et
conformément aux dispositions ci‑après, si la communication est ou n'est
pas recevable en vertu du Protocole.
2. Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1
de l'article 89 peut également déclarer une communication recevable s'il
est composé de cinq membres et si ceux‑ci sont unanimes.
Article
88
1. A moins que le Comité ou un groupe de travail constitué
conformément au paragraphe 1 de l'article 89 n'en décide autrement,
le Comité examine les communications dans l'ordre où elles sont reçues par
le Secrétariat.
2. Si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément
au paragraphe 1 de l'article 89 le juge bon, deux ou plusieurs
communications peuvent être examinées conjointement.
Article
89
1. Le Comité peut charger un ou plusieurs groupes de travail,
composés de cinq de ses membres au plus, de lui présenter des recommandations
touchant la réalisation des conditions de recevabilité stipulées aux articles
premier, 2, 3 et 5 (2) du Protocole.
2. Le règlement intérieur du Comité s'applique dans toute la mesure
possible aux réunions du ou des groupes de travail.
3. Le Comité peut désigner parmi ses membres des rapporteurs spéciaux
pour l'aider dans l'examen des communications.
Article
90
Afin de décider de la
recevabilité d'une communication, le Comité, ou un groupe de travail
constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 89,
s'assure :
a) Que la communication n'est pas anonyme et qu'elle émane d'un
particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d'un Etat partie au
Protocole ;
b) Que le particulier prétend, par des allégations suffisamment
étayées, être victime d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque
des droits énoncés dans le Pacte. Normalement, la communication doit être
présentée par le particulier lui‑même ou par son représentant; une
communication présentée au nom d'une prétendue victime peut toutefois être
acceptée lorsqu'il appert que celle‑ci est dans l'incapacité de présenter
elle‑même la communication ;
c) Que la communication ne constitue pas un abus du droit de
présenter une communication en vertu du Protocole ;
d) Que la communication n'est pas incompatible avec les dispositions
du Pacte ;
e) Que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ;
f) Que le particulier a épuisé tous les recours internes
disponibles.
Article 91
1. Aussitôt que possible après réception de la communication,
le Comité, un groupe de travail constitué conformément au
paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur spécial
désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 demande à l'Etat
partie de soumettre par écrit une réponse à la communication.
2. Dans les six mois, l'Etat partie intéressé soumet par écrit
au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la
recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui
peut avoir été prise pour accorder réparation dans l'affaire, à moins que
le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur spécial n'ait
décidé, du fait du caractère exceptionnel de l'affaire, de demander une
réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité.
L'Etat partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant
que sur la question de la recevabilité n'est pas empêché pour autant de
soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui
porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
3. L'Etat partie à qui il a été demandé d'adresser, conformément
au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur
la recevabilité et sur le fond de la communication, peut demander par
écrit, dans les deux mois qui suivent la requête, que la communication
soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d'irrecevabilité. Le délai
accordé pour présenter cette demande ne prolongera pas le délai de
six mois accordé à l'Etat partie pour soumettre sa réponse écrite à
la communication, à moins que le Comité, un groupe de travail constitué
conformément au paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur
spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89 ne
décide de reporter la date limite pour la présentation de la réponse, en
raison des circonstances spéciales de l'affaire, jusqu'à ce que le Comité se
soit prononcé sur la question de la recevabilité.
4. Le Comité, un groupe de travail constitué conformément au
paragraphe 1 de l'article 89 ou un rapporteur spécial désigné
conformément au paragraphe 3 de l'article 89 peut demander à l'Etat
partie ou à l'auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des
délais précisés, des informations ou des observations supplémentaires
concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
5. Une demande adressée à un Etat partie en vertu du
paragraphe 1 du présent article doit préciser que cette demande ne
signifie pas qu'une décision quelconque a été prise sur la question de la
recevabilité.
6. Il est donné à chacune des parties la possibilité de soumettre,
dans un certain délai, des observations sur les renseignements ou observations
présentés par l'autre partie conformément au présent article.
Article
92
1. Si le Comité décide qu'une communication est irrecevable en vertu
du Protocole, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, à l'auteur de la communication et,
si la communication a été transmise à l'Etat partie intéressé, audit Etat.
2. Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu du
paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole, il peut reconsidérer cette
décision à une date ultérieure s'il est saisi par le particulier intéressé, ou
en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort
que les motifs d'irrecevabilité visés au paragraphe 2 de l'article 5
ont cessé d'exister.
3. Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander
que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision du
Comité déclarant une communication irrecevable en vertu du Protocole.
D. Procédure d'examen des communications
quant au fond
Article 93
1. Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise
avant que soit reçue la réponse de l'Etat partie sur le fond, si le Comité ou
un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de
l'article 89 décide que la communication est recevable, cette décision et
tous autres renseignements pertinents sont soumis aussitôt que possible à
l'Etat partie intéressé, par l'intermédiaire du Secrétaire général. L'auteur de
la communication est également informé, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, de la décision.
2. Dans les six mois qui suivent, l'Etat partie intéressé soumet par
écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question
à l'examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre
pour remédier à la situation.
3. Toutes les explications ou déclarations soumises par un Etat
partie en application du présent article sont communiquées, par l'intermédiaire
du Secrétaire général, à l'auteur de la communication, qui peut soumettre
par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai
fixé par le Comité.
4. Lors de l'examen d'une communication quant au fond, le Comité peut
revoir la décision de la déclarer recevable, à la lumière des explications ou
déclarations présentées par l'Etat partie en vertu du présent article.
Article 94
1. Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant
à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans
les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les
parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la
communication à la lumière de tous les renseignements que le particulier et
l'Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit et il formule ses
constatations à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la
communication à un groupe de travail, composé de cinq de ses membres au plus,
ou à un rapporteur spécial pour qu'il lui fasse des recommandations.
2. Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans
avoir examiné l'applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le
Protocole facultatif.
3. Les constatations du Comité sont communiquées au particulier et
à l'Etat partie intéressé.
4. Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander
que le texte de son opinion individuelle soit joint aux constatations
du Comité.
Article 95
1. Le Comité désigne un rapporteur spécial chargé du suivi des
constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du
Protocole facultatif, afin de vérifier que les Etats parties ont pris des
mesures pour donner effet à ses constatations.
2. Le Rapporteur spécial peut établir les contacts et prendre les
mesures appropriées pour s'acquitter dûment de ce mandat. Il recommande
au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3. Le Rapporteur spécial fait périodiquement rapport au Comité sur
les activités de suivi.
4. Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur
les activités de suivi.
E. Règles de confidentialité
Article
96*
1. Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif
sont examinées par le Comité et par son groupe de travail constitué
conformément à l'article 89 en séance privée. Les débats oraux et les
comptes rendus analytiques des séances sont confidentiels.
2. Tous
les documents de travail publiés par le Secrétariat à l'intention du
Comité ou du groupe de travail constitué conformément à l'article 89 ou du
rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89, y
compris les résumés des communications établis avant l'enregistrement, la liste
des résumés des communications et tous les projets de document établis à
l'intention du Comité, de son groupe de travail constitué conformément à
l'article 89 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de
l'article 89 demeurent confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.
* L'article 96, adopté à la 1585ème
séance du Comité, le 10 avril 1997, remplace les articles 96, 97 et
98 de l'ancien règlement intérieur.
3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l'auteur d'une
communication ou l'Etat partie intéressé conserve le droit de rendre publiques
toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure.
Toutefois le Comité, le groupe de travail constitué conformément à l'article 89
ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l'article 89
peut, s'il le juge approprié, prier l'auteur d'une communication ou l'Etat
partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l'ensemble des ou
d'une partie des déclarations, observations ou informations.
4. Quand une décision relative à la confidentialité a été prise
en application du paragraphe 3 ci-dessus, le Comité, le groupe de travail
constitué conformément à l'article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément
au paragraphe 3 de l'article 89, peut décider que l'ensemble ou une partie
des déclarations et observations ou d'autres informations, comme l'identité de
l'auteur, peuvent rester secrètes, en tout ou en partie, après que le Comité a
adopté une décision d'irrecevabilité, une décision quant au fond ou a décidé de
cesser l'examen de la communication.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les décisions
d'irrecevabilité, décisions quant au fond et décisions de cesser l'examen d'une
communication prises par le Comité sont rendues publiques. Les décisions du
Comité ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3
de l'article 89, prises en application de l'article 86 sont rendues
publiques. Aucune décision du Comité ne peut faire l'objet d'une distribution
préliminaire.
6. Le Secrétariat est responsable de la distribution des décisions
finales du Comité. Il n'est pas responsable de la reproduction et
de la distribution de déclarations ou d'observations concernant
les communications.
Article 97
Les renseignements fournis par
les parties dans le cadre du suivi des constatations du Comité ne sont pas de
caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement. Cette règle
s'applique également aux décisions du Comité concernant les activités de suivi,
sauf si celui-ci en décide autrement.