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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE
DES AVOCATS
(23 novembre 1986)
BARREAU DE MADAGASCAR
Article premier - Le règlement
intérieur contient l’ensemble des prescriptions qui s’imposent aux avocats en
vertu de la loi, de la tradition et des usages.
L’avocat est
un partenaire de justice dans la mission d’assurer la plénitude et
l’inviolabilité des droits de la défense à quelque degré que ce soit.
La dignité,
l’honneur, la probité, la loyauté et la délicatesse sont pour l’avocat
d’impérieux devoirs de même que la modération, la courtoisie et le tact.
Tels sont les
principes essentiels de la déontologie dont la méconnaissance constitue à elle
seule une faute professionnelle.
LE TABLEAU DE L’ORDRE
Art. 2 - Les avocats qui exercent à
Madagascar sont inscrits au tableau.
Le tableau des
avocats inscrits est suivi de la liste des avocats stagiaires.
Les avocats
inscrits au tableau prendront le titre d’Avocat au Barreau de Madagascar.
La liste des
avocats honoraires figure en tête du tableau.
Art 3 - Le tableau comporte :
a. les prénoms et nom du bâtonnier ;
b. les prénoms et noms des membres du conseil de l’Ordre par ordre
d’ancienneté, les anciens bâtonniers étant toujours inscrits les
premiers ;
c. les prénoms et noms des membres suppléants portés dans le même
ordre ;
d. sous la rubrique « avocats inscrits au tableau », les prénoms
et noms des avocats inscrits par rang d’ancienneté, avec la date de leur
prestation de serment devant la Cour d’Appel de Madagascar ;
e. sous la rubrique « avocats honoraires » les prénoms et noms des avocats
admis à l’honorariat par ordre d’ancienneté, les anciens bâtonniers ayant la
priorité ;
f.
sous la rubrique « avocats
stagiaires », les prénoms et noms des avocats stagiaires admis au stage
par ordre d’admission avec le nom du cabinet d’Avocat auxquels ils sont
attachés et la date de leur prestation de serment.
Art. 4 - Le rang de l’ancienneté est
déterminé par la date d’inscription au tableau
Art. 5 - Tout candidat qui veut se faire
inscrire ou réinscrire au Barreau de Madagascar, soit comme Titulaire soit
comme Stagiaire, devra joindre à sa demande une attestation manuscrite aux
termes de laquelle il déclare avoir pris connaissance de la loi n° 67-024 en
date du 27 novembre 1967 et du Règlement Intérieur du Barreau de Madagascar et
auxquels il s’engage sur l’honneur à se conformer .
Il doit
joindre à sa demande les pièces dont la production est exigée par la loi n°
67-024 en date du 27 novembre 1967
Art 6 - Ne peuvent être admis au
Barreau de Madagascar que les personnes âgées de 21 ans au moins et de 36ans au
plus, titulaire au moins de la licence en droit ainsi que du Certificat
d’Aptitude à la Profession Judiciaire (filière Avocat) délivré par l’Institut
d’Etude Judiciaire ou du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat
Les anciens
magistrats et les Professeurs Agrégés de droit peuvent être admis sans limite
d’âge
Les
fonctionnaires retraités ne pourront pendant les 2 années qui suivront la
rupture de leur lien avec la fonction publique être admis à exercer la
profession d’Avocat dans le ressort de la juridiction de la localité où ils ont
exercé en dernier leur fonction.
Art. 7 - Toute demande d’inscription ou
de réinscription, si elle apparaît au conseil de l’Ordre comme susceptible de
réunir les conditions requises, sera affichée pendant un mois dans la salle du
palais de justice réservée aux avocats et portée à la connaissance des
confrères ne résidant pas à Antananarivo.
Les avocats
inscrits pourront adresser au bâtonnier leurs observations écrites sur les
candidatures ; ces observations conserveront un caractère confidentiel.
Passé ce délai
d’un mois, le bâtonnier chargera un membre du conseil de l’Ordre de procéder à
une enquête et de faire un rapport au conseil qui statuera.
L’enquêteur
s’assurera de la bonne moralité du candidat et que rien ne s’oppose à son
inscription.
C’est seulement après cette
publicité et cette enquête que le conseil de l’Ordre se prononcera sur le sort
réservé à la demande.
Art. 8 - L’inscription ou la
réinscription au tableau, l’admission ou la réadmission au stage donne lieu à
la perception de droit dont le taux est fixé par le conseil de l’Ordre.
Art. 9 - La décision statuant sur une
candidature sera notifiée à l’intéressé dans les formes prévues par l’article
18 de la loi du 23 novembre 1967.
Art. 10 - Les demandes de rectification
du tableau des listes d’honorariat ou du stage sont adressées par écrit au
bâtonnier. Le conseil de l’Ordre statue conformément aux dispositions de
l’article 15 in fine de la loi de 1967.
Art.11 - L’avocat inscrit qui s’absente
pendant trois mois et n’a pas de collaborateur ou d’associé à son Etude doit
aviser au préalable le bâtonnier et lui indiquer les mesures qu’il prend pour
sauvegarder, pendant son absence, les intérêts de ses clients.
Après une année d’absence, l’avocat inscrit,
après avoir été entendu ou appelé, sera considéré comme ayant cessé d’exercer
et rayé du tableau à moins qu’il n’ait justifié au préalable d’un empêchement
dont le conseil de l’Ordre appréciera la légitimité .
Art. 12 - En cas d’empêchement
d’exercer ses fonctions ou de décès d’un Avocat, le bâtonnier désigne un ou
plusieurs suppléants choisis parmi les avocats inscrits au tableau pour le
suppléer ou administrer son Etude .
Il est mis fin
à la suppléance ou à l’administration par le bâtonnier.
Art. 13 - Conformément à l’article 8 de
la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967, l’Assemblée générale est composée
de tous les avocats inscrits au tableau.
Cette
Assemblée générale se réunit :
a)
obligatoirement, chaque année,
pour entendre le compte rendu des activités du conseil de l’Ordre pour l’année
écoulée ;
b)
au jour fixé par le conseil de
l’Ordre, pour procéder à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de
l’Ordre ;
c)
chaque fois que le conseil de
l’Ordre le jugera utile ;
d)
à la demande écrite et signé de 20
avocats inscrits au tableau proposant un ordre du jour déterminé et limitatif.
Cette demande est adressée au bâtonnier lequel devra alors convoquer l’Assemblée
générale dans un délai d’un mois.
Art. 14 - Les convocations à
l’Assemblée générale sont envoyées par lettre recommandée ou par cahier de
transmission 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, à chacun
des avocats inscrits au tableau.
Les
avocats honoraires et les avocats stagiaires sont informés de la tenue de toute
Assemblée générale.
Art. 15 - L’assistance aux assemblées
générales est un devoir professionnel.
Exceptionnellement :
a)
Les avocats peuvent se faire
représenter aux assemblées générales par un confrère inscrit au tableau muni de
leur procuration spéciale et écrite. Un Avocat ne peut cumuler plus de 3
mandats.
b)
-Les avocats peuvent voter par
correspondance.
En ce cas, le
bulletin de vote doit être adressé sous pli fermé au bâtonnier en exercice
avant la date prévue pour le scrutin.
Art. 16 - Les assemblées générales de
l’Ordre sont tenues valablement lorsque plus de la moitié des avocats inscrits
au tableau sont présents ou représentés
Elles statuent
à la majorité absolue.
a)
Les décisions de l’assemblée
générale prises sur proposition du conseil de l’Ordre ont un caractère
immédiatement exécutoire.
b)
Les autres décisions ont un
caractère de vœux.
c)
Le conseil de l’Ordre doit rendre
compte à l’Assemblée Générale du sort réservé aux dits voeux.
Art. 17 - Le Barreau est administré par
un conseil de l’Ordre dont la composition et l’élection sont déterminées ainsi
qu’il suit :
a)
- Le conseil de l’Ordre est
composé d’un bâtonnier qui le préside , de 4 membres titulaires et de 2 membres
suppléants si le nombre des avocats inscrits est inférieur à 60, et de 6
membres titulaires et de 2 membres suppléants si le nombre est supérieur à
50 .
b)
- Le bâtonnier et les membres du
conseil de l’Ordre sont élus pour 2 ans, ils sont rééligibles.
c)
- Les élections ont lieu au
scrutin secret, à la majorité absolue des votants au premier tour et à la
majorité relative au second tour qui doit avoir lieu dans un délai d’un mois.
d)
- Il est procédé à l’élection du
bâtonnier avant celle des membres du conseil.
e)
- Pour les membres du conseil de
l’Ordre, en cas d’égalité de voix au second tour, le plus ancien candidat
inscrit au tableau est proclamé élu.
f)
- Nul Avocat ne peut se présenter
au Bâtonnat s’il n’a fait partie au moins une fois, du conseil de l’Ordre comme
membre titulaire.
Nul Avocat ne peut se présenter
comme membre titulaire s’il n’a fait partie, au moins une fois du conseil de
l’Ordre comme membre suppléant
g)
En application de l’article 8 de
la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967, les recours contre les élections
sont formés par déclaration écrite au secrétaire de l’Ordre lequel doit
transmettre le dossier à la Cour d’Appel dans un délai de 15 jours .
Art. 18 - Le conseil de l’Ordre
administre l’Ordre. Il exerce toutes les attributions prévues par la loi. Seul le bâtonnier a qualité pour représenter
l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des
autorités et des tiers. Il peut donner délégation à un membre du conseil de
l’Ordre.
LE STAGE
Art. 19 - Toute personne qui demande
son admission au stage devra déposer au secrétariat de l’Ordre les pièces
visées par les articles 16 et 43 de la loi du 23 Novembre 1967, c’est à
dire :
a)
- une expédition de son acte de
naissance et un extrait de son casier judiciaire
b)
- les pièces établissant sa
qualité de Malgache depuis plus de cinq ans conformément à l’article 33 du code
de la nationalité ou sa qualité de National d’un Etat accordant la réciprocité
aux Nationaux Malgaches.
c)
- le diplôme de licence en
droit ;
d)
- le certificat d’aptitude aux
professions judiciaires ;
e)
- la déclaration écrite d’un
Avocat inscrit, d’un notaire par laquelle l’un ou l’autre a consenti à
accueillir le postulant ou du chef du parquet auprès duquel il entend effectuer
son stage.
Le bâtonnier
désignera l’un des membres du conseil de l’Ordre pour faire une enquête sur la
moralité du postulant et rechercher s’il remplit les conditions requises pour
être admis à la prestation de serment et au stage. Le conseil statuera sur les
conclusions du rapporteur.
Art.
20 - L’avocat inscrit qui consent à accepter de prendre à son étude un
postulant au stage, s’engage de ce fait à assumer pendant au moins trois années
consécutives la formation du stagiaire attaché à son cabinet.
Art. 21 -Les avocats qui ont été
dispensés du stage ne peuvent dans les deux années de la date de leur
inscription au tableau pendre à leur étude un stagiaire.
Art. 22 - Si la demande est admise le
postulant prêtera devant la Cour d’Appel sur la présentation du bâtonnier le
serment prescrit par l’article 18 de la loi de 23 novembre 1967.
Art. 23 - Le stagiaire ne pourra
utiliser son titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ».
Il ne peut au cours de la
première année de stage signer des conclusions ou aucun autre acte de procédure
sauf dans les affaires où il a été commis d’office.
Art. 24 - La fréquentation des
audiences est obligatoire pour tous les stagiaires.
Elle est assurée notamment par
l’inscription de ces stagiaires à l’assistance judiciaire et aux commissions
d’office dont ils ont l’obligation de faciliter le service.
Art. 25 - Tous stagiaires devront
participer obligatoirement aux consultations gratuites, aux réunions plénières
et aux travaux dirigés selon les modalités qui seront déterminées par le
bâtonnier.
Ces réunions ont pour objet
d’enseigner aux avocats stagiaires les règles, usages et techniques
professionnels.
Art. 26 - Le stage ne peut être
interrompu que pour des motifs graves dont le conseil est juge.
Art. 27 - Le stagiaire qui n’aura pas
satisfait aux obligations du stage telles qu’elles sont définies par les
articles précédents s’expose soit à une prolongation de stage, soit au refus du
certificat visé par l’article 23 de la loi du 23 novembre 1967 sans préjudice
des sanctions disciplinaires.
Si le
bâtonnier estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations qui lui
sont imposées, il peut après l’avoir entendu prolonger le stage deux fois une
année.
A l’expiration
de la cinquième année, le certificat est dans tous les cas délivré ou refusé.
En cas de refus le conseil de l’Ordre statue par décision motivée.
Seule cette
décision de refus prise par le conseil de l’Ordre peut être déférée à la Cour
d’Appel dans les conditions fixées à l’article 16 de la loi de 1967.
Le refus de
certificat entraîne le refus d’admission au tableau et l’omission de la liste
des stagiaires.
LES DEVOIRS DE L’AVOCAT
Art. 28 - L’exercice de la profession
d’avocat est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à
l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la
profession.
Elle est
exclusive de tout autre dans les conditions fixées aux articles.2, 3 et 4 de la
loi en date du 23 Novembre 1967.
Elle doit être exercée
réellement ; les congés réguliers n’interrompent pas cet exercice.
Art. 29 -Les avocats peuvent faire
figurer sous leurs prénoms, nom, qualité, adresse, les titres de bâtonnier ou
de membre du conseil de l’Ordre
L’avocat peut
apposer :
a)
- à l’extérieur de l’immeuble, une
plaque indiquant, outre la qualité d’Avocat, les prénoms et nom et la situation
dans l’immeuble ;
b)
- à l’intérieur de l’immeuble, une
plaque indiquant outre la qualité d’Avocat, les prénoms et noms.
Toute mention
doit être soumise à l’agrément préalable du bâtonnier.
Art. 30 - Les avocats qui écrivent dans
les journaux ou revues des articles consacrés à des études juridiques peuvent
faire suivre leur nom de leur qualité d’Avocat au Barreau de Madagascar.
L’avocat peut
répondre à une interview ou donner des conférences sur une question d’intérêt
général. Dans les autres cas, il doit s’abstenir de répondre ; dans le cas
douteux, il doit préalablement soumettre la question au bâtonnier.
Aucun avocat
ne peut participer à une émission radiophonique ou télévisée concernant la
profession d’avocat qu’avec l’accord préalable du bâtonnier.
La publicité fonctionnelle et
l’information du public appartiennent exclusivement au bâtonnier et au conseil
de l’Ordre.
Art. 31 - Sont formellement interdits
tout appel à la clientèle par voie de circulaire, insertion dans les journaux
ou de démarches quelconques, les lettres aux détenus et remise de cartes sans
raisons sérieuses, les démarches de complaisance auprès des accusés ou prévenus
ou de leur famille.
Art. 32 - La nomination de l’avocat
d’office est faite par le bâtonnier sauf dans le cas où la loi en a autrement
disposé.
L’avocat
régulièrement nommé d’office ne peut refuser son ministère sans faire approuver
ses motifs d’empêchement par le bâtonnier.
L’avocat
commis d’office ne peut en aucun cas, réclamer directement ou indirectement des
honoraires de son client.
S’ils lui sont
spontanément offerts, il peut les accepter mais à charge d’en aviser
immédiatement le bâtonnier.
Tout avocat
est tenu de déférer bénévolement à la désignation par le bâtonnier en vue de
participer au service des consultations gratuites organisées par l’Ordre.
L’avocat ainsi
désigné s’interdit de communiquer son nom.
Si à l’issue
de cette consultation le client souhaite que l’affaire soit suivie par l’avocat
consultant, il en fait la demande écrite au bâtonnier aux fins d’éventuelle
autorisation.
Art. 33 - Quand il défend un détenu,
l’avocat ne doit fournir à son client aucun moyen d’échapper à la justice.
Art. 34 - L’avocat qui a accepté
d’occuper pour une partie ne peut dans les mêmes affaires se charger des
intérêts de la partie adverse.
S’il croit
devoir en cours d’instance cesser de fournir son concours, il doit en informer
son client à temps pour que celui-ci puisse préparer sa défense.
Art. 35 - L’avocat chargé par l’Etat d’une mission temporaire doit sans
délai en aviser le bâtonnier en vue de l’application des dispositions de
l’article 2 de la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967.
L’avocat
investi de fonction de membre du Gouvernement doit s’abstenir d’exercer la
profession sous quelque forme que ce soit pendant la durée de ses fonctions.
L’avocat
investi d’un mandat public, élection ou non, doit veiller à ce qu’aucune
confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et
l’accomplissement de son mandat, il ne peut accomplir aucun acte de sa
profession contre les collectivités décentralisées qui l’ont élu.
Art. 36 - L’avocat ne doit se
constituer ni plaider dans les dossiers qui ont été traités à quelque titre que
ce soit par un parent ou allié jusqu'au troisième degré.
L’avocat qui
se trouve dans une situation familiale susceptible d’entraîner des confusions
entre l’exercice de sa profession et la situation d’un membre de sa famille
doit en aviser le bâtonnier qui prendra les mesures nécessaires pour y mettre
fin ; le bâtonnier peut intervenir même d’office.
Toutes les
interdictions ci-dessus énoncées s’appliquent que l’avocat intervienne
personnellement ou par l’intermédiaire d’associé ou de collaborateur.
Art. 37 - Les relations entre confrères
doivent toujours être empreintes de courtoisie.
Les anciens doivent être
bienveillants pour les jeunes et les jeunes en toute circonstance doivent être
déférents vis-à-vis des anciens.
Art. 38 - L’avocat ne doit paraître à
la barre qu’en robe pour une simple réquisition.
L’avocat ne
peut se faire représenter à l’audience que par un confrère. Quand il plaide
hors de sa résidence, il doit rendre visite avant l’audience, au président, au
magistrat faisant fonction du ministère public et à son contradicteur si c’est
un avocat.
Art. 39 - A la barre et dans les
consultations, conclusions et notes, l’avocat doit s’abstenir de toute attaque
personnelle et de toute allusion blessante qui pourrait atteindre un confrère.
Art. 40 - L’avocat, avant tout dépôt de
plainte ou toute introduction d’instance contre un confrère ou un magistrat
doit, dans tous les cas, en référer préalablement au bâtonnier et obtenir son
autorisation.
Art.41 - Le bâtonnier doit être
immédiatement prévenu par l’avocat lui-même ou le confrère le plus ancien de
tout incident d’audience.
Dès lors que
le ministère public fait connaître qu’il entend prendre des réquisitions contre
un avocat, la défense de ce dernier doit être assurée par le conseil de
l’Ordre.
En tout état de cause, l’avocat
objet d’une réclamation, plainte ou procédure doit en informer le bâtonnier.
Art. 42 - Tout avocat, qui reçoit
l’offre d’un dossier, doit s’assurer avant d’accepter cette offre qu’aucun
confrère n’a été préalablement chargé des intérêts dont la défense lui est
proposée.
S’il est
choisi pour le remplacer, il devra immédiatement prévenir son confrère et
s’assurera avant toute consultation que celui-ci a été désintéressé.
Cependant en
matière urgente et à charge d’en référer sans délai au bâtonnier il pourra
faire tous actes dont l’omission pourrait compromettre les intérêts du client.
Art. 43 - L’avocat constitué a droit au
remboursement des frais qu’il a engagés pour l’action.
Art. 44 - Les avocats doivent en toutes
matières se communiquer en original ou en photocopie avant l’audience les
pièces et notes sans exception qu’ils se proposent de produire à la barre et de
verser au dossier.
Il
est toujours possible d’exiger la communication de l’original des pièces sans manquer
à la confraternité.
Art. 45 - Le demandeur, même intimé en
appel, doit faire sa communication en premier. Cette communication doit être
spontanée.
L’avocat
détenteur de pièces qui lui ont été communiquées n’a pas le droit de s’en
dessaisir ; il peut en prendre copie. Il ne peut retirer du greffe que les
pièces qu’il a lui-même déposées.
Art. 46 - Les dépôts de notes après
plaidoirie ou de pièces durant le cours du délibéré doivent être exceptionnels
sous réserve de communication préalable.
Ces dépôts
peuvent être faits si, avant la clôture des débats ils ont été demandés aux
juridictions et autorisés par ces dernières en présence de l’avocat adverse.
A défaut de cette autorisation,
le dépôt de notes ou des pièces en cours de délibéré ne pourra être fait
qu’avec l’autorisation du confrère, conseil de la partie adverse ; mention
de cette autorisation avec sa date sera faite sur les pièces remises aux
magistrats .
Toute
jurisprudence ou doctrine invoquée doit être communiquée avec leur référence.
Art. 47 - Les correspondances entre
confrères ont toujours un caractère confidentiel sauf dispense. Il ne peut en
être fait usage qu’après accord des avocats intéressés.
Art. 48 - Les avocats sont autorisés à
procéder pour leurs clients aux seuls règlements pécuniaires directement liés
aux affaires dont ils ont la charge.
L’avocat doit
pouvoir justifier de toutes sommes reçues ou payées à la demande du bâtonnier.
A tout moment
le bâtonnier peut demander production du compte « ETUDE » de tout
Avocat du Barreau de Madagascar.
L’avocat ne
doit ni dans sa correspondance ni dans un acte de procédure faire offre d’une
somme si, au préalable, il ne s’est point fait verser cette somme par son
mandant, sous peine d’en être tenu pour responsable en cas de carence de son client.
Il est même
interdit à l’avocat sous la même responsabilité de déclarer à l’audience qu’il
est détenteur de fonds s’il ne les a pas disponibles entre ses mains.
Il est
formellement interdit aux avocats de conserver chez eux des fonds appartenant à
des tiers.
Ils doivent se
faire ouvrir à une banque un compte spécialement affecté aux sommes revenant à
des tiers et ils doivent déposer à ce compte, et dans les dix jours où ils les
auront touchées, toutes les sommes encaissées pour un tiers, supérieures à
CINQUANTE MILLE FRANCS, et qui n’auront pas été réglées à l’intéressé.
.L’avocat
ne devra pas mélanger les fonds des tiers avec les siens personnels ; ceux
des clients devront obligatoirement porter en titre le nom de l’avocat suivi du
mot « ETUDE ».
Ce compte
devra comporter un solde créditeur au moins égal à la totalité des sommes dues
aux tiers.
L’avocat,
mis en demeure par le bâtonnier d’avoir à verser en banque les fonds qu’il a
conservés en moins et qui ne se sera pas exécuté dans les 48 heures, sera
déféré au conseil de discipline.
En cas
de réclamation d’ordre pécuniaire contre un Avocat, le bâtonnier peut exiger de
l’avocat incriminé une attestation certifiée par la Banque du solde de son
compte « ETUDE » à la date de la réclamation.
Le
refus de présenter cette attestation de solde de compte certifiée par la banque
dans un délai maximum de 8 jours de la mise en demeure ou la promesse non tenue
de présenter cette attestation dans le même délai donnera lieu à poursuite
disciplinaire.
Art. 49 - Les avocats doivent, autant
que possible, exiger le paiement d’avance d’une provision correspondant au
montant de leurs honoraires et des frais qu’ils sont appelés à exposer ;
la quotité ou le règlement des honoraires ne peuvent être cependant subordonnés
au résultat de l’affaire .
Il est
interdit à l’avocat de se faire souscrire un billet par son client pour assurer
le paiement des honoraires.
Toute
contestation relative aux honoraires est soumise à l’arbitrage du bâtonnier.
L’avocat qui
prétend avoir droit à des honoraires et qui n’est pas payé doit saisir le
bâtonnier lequel tente une conciliation.
En cas de désaccord, le
bâtonnier fixe ce qu’il estime être dû à l’avocat et autorise ce dernier à
recourir à la Justice pour le recouvrement des honoraires ainsi taxés.
Art. 50 - L’avocat est tenu au secret
professionnel absolu en vertu tant de la tradition constante du Barreau que des
dispositions législatives. Le secret professionnel s’applique également aux
maniements de fonds.
L’avocat ne peut ni livrer à une
tierce personne les pièces qui lui ont été confiées ni fournir pour ou contre
ses clients ou des adversaires un témoignage quelconque.
Art. 51 - Tout avocat doit payer une
cotisation destinée aux diverses dépenses de l’Ordre.
Le chiffre en
est fixé annuellement par le conseil de l’Ordre, les stagiaires payeront
demi-droit.
En cas de
non-paiement de la cotisation, le conseil de l’Ordre peut ordonner l’omission
au tableau de l’Ordre
L’OMISSION DU TABLEAU
Art. 52 - Lorsque l’omission est
prononcée par le conseil de l’Ordre, tout acte de la profession est interdit
ainsi que l’usage du titre d’Avocat et le port de la robe.
L’omission
étant une mesure provisoire, tous les liens existant entre l’Ordre et l’avocat
omis sont maintenus.
Sur demande de
l’intéressé, la réinscription au tableau intervient lorsque le conseil de
l’Ordre a constaté la disparition de la cause qui l’a fait prononcer et vérifie
que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
LA DISCIPLINE
Art. 53 - Le conseil de l’Ordre a
juridiction disciplinaire sur tous les membres de son Barreau
Les avocats
lui sont déférés, s’il y a lieu, par le bâtonnier, soit d’office, soit sur
plainte ou dénonciation, soit à la demande du procureur général.
Art. 54 - Le conseil charge un de ses
membres de procéder à une enquête et de faire rapport au conseil de l’Ordre qui
décidera le classement sans suite ou la poursuite.
Art. 55 -Si le conseil décide la
poursuite, il articule les faits reprochés et fixe le jour de la comparution de
l’avocat mis en cause.
La citation
est notifiée à l’intéressé ou à son Etude sous pli recommandé avec accusé de
réception par les soins du secrétariat de l’Ordre.
L’avocat mis
en cause sera entendu ou appelé dans le délai d’un mois qui suivra la citation.
L’intéressé
et son conseil peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de
l’Ordre et présenter tous mémoires en défense.
Art. 56 - Le conseil de discipline se
réunit en huis clos.
A la séance
fixée pour la comparution, le bâtonnier interroge l’avocat qui est entendu en
ses explications ainsi que son conseil.
La
délibération est prise à la majorité, les membres du conseil donnent leur avis
en commençant dans l’ordre du tableau par le dernier inscrit et en finissant
par le bâtonnier. Elle est portée sur le registre des délibérations et signée
par tous les membres du conseil qui y ont participé.
Les décisions du conseil de
l’Ordre en matière disciplinaire sont notifiées à l’avocat en personne ou à son
étude et au procureur général le cas échéant.
Art. 57 - Le secret des délibérations
du conseil de l’Ordre est de rigueur.
Art. 58 - La démission de tout avocat
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou judiciaires peut être refusée
par le conseil de l’Ordre.
Art. 59 - Les décisions du conseil de
l’Ordre en matière disciplinaire sont exécutoires nonobstant toutes voies de
recours.
LES AVOCATS HONORAIRES
Art. 60 - Le titre d’avocat honoraire
ne pourra être conféré à un avocat démissionnaire que s’il a été inscrit au
tableau pendant au moins 10 ans.
L’avocat
honoraire sera inscrit avec cette qualité à la suite du tableau.
Il sera libre
d’exercer toute profession outre que celle d’agent d’affaires ou de défenseur
officieux .Le titre conféré pourra lui être retiré par le conseil s’il
n’observe pas cette condition ou s’il se rend coupable d’actes contraires à
l’honneur, à la probité ou aux intérêts de l’Ordre .
En ce cas, il
sera procédé à son égard suivant les règles et formes prescrites en matière
disciplinaire.
LA COLLABORATION
Art. 61 - Tout avocat inscrit,
titulaire d’un cabinet, peut s’assurer la collaboration d’un ou plusieurs
avocats inscrits. Les conditions de cette collaboration et sa durée sont régies
par une convention écrite qui doit être portée à la connaissance du bâtonnier.
Le titulaire sera tenu d’informer le bâtonnier des modifications apportées à la
convention ou de la cessation de la collaboration.
Art. 62 - Toutes les procédures sont
engagées et signées au nom et sous la seule responsabilité du titulaire, le collaborateur
ne signe que par substitution.
Art. 63 - L’avocat titulaire ou ses
collaborateurs aviseront le bâtonnier des difficultés nées de la collaboration
et qu’ils n’auront pu aplanir.
Le bâtonnier
mettra chacune des parties en demeure de désigner, dans le délai de quinzaine,
un arbitre choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou honoraires.
Les parties
s’assureront de l’acceptation de l’avocat qu’elles auront choisi.
Le bâtonnier
aura la qualité de tiers arbitre ; s’il est empêché de remplir cette mission
elle sera dévolue à un membre du conseil de l’Ordre désigné par le bâtonnier en
exercice.
Art. 64 - Si dans le délai de quinzaine
ci-dessus déterminé, les parties ou l’une d’elles ne désigne pas l’arbitre, le
conseil de l’Ordre, à la demande du bâtonnier, fera cette désignation.
Les arbitres
décideront dans le plus bref délai possible.
Les avocats
sont tenus sur l’honneur de se soumettre à la décision d’arbitrage.
L’ASSOCIATION
Art. 65 -Deux ou plusieurs avocats
inscrits peuvent s’associer dans un même cabinet.
Aucun avocat
ne peut appartenir en même temps à plus d’une association et aucun membre d’une
association ne peut avoir un cabinet personnel.
Les actes de
procédure, les en-têtes de lettres ou d’imprimés porteront les noms des avocats
associés.
La signature de l’un d'eux
suffira pour la validité des actes sans qu’il soit nécessaire de faire mention
de substitution ou de procuration.
Art. 66 - Les avocats associés sont
solidairement responsables envers les tiers de la gestion faite en commun.
L’avocat
associé a recours contre son ou ses associés personnellement en faute.
Art. 67 - Les droits de chacun des
associés dans l’association lui sont personnels et ne peuvent être cédés à un
autre avocat sauf accord des associés.
En cas de décès
d’un avocat associé, le confrère survivant lui succède de plein droit et devra
verser aux ayants-droit une compensation amiablement fixée ou établie sur
arbitrage du bâtonnier, à défaut des dispositions du contrat d’association.
Chaque associé
peut, à tout moment, quitter l’association. Les difficultés nées d’une
association sont réglées comme il est dit aux articles 63, 64,71 du présent
règlement intérieur.
Il est procédé
de même en cas de difficultés sur la liquidation des droits des associés ou collaborateurs
ou de l’un d’eux en fin d’association.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 68 - Un avocat qui cesse
l’exercice de sa profession peut donner mission à un ou plusieurs confrères en
qui il a une confiance particulière de prendre en charge tout ou partie de ses
dossiers sous réserve de l’accord des clients.
Au décès d’un
avocat, et sauf le cas d’association, ses ayants-droit peuvent choisir pour
liquider son étude un ou plusieurs avocats qu’unissaient au défunt des liens
d’estime et d’amitié.
Il peut être convenu
soit que les avocats qui seront chargés de ce soin seront rétribués pour leur
travail soit qu’ils verseront aux
intéressés des indemnités équitables.
Tout accord de
cette nature devra être porté à la connaissance du bâtonnier qui devra veiller
à ce qu’il demeure dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse
qui s’imposent à tous.
Au cas où
aucune disposition n’a été prise pour assurer la suite des dossiers en cours,
il appartient au bâtonnier de provoquer toutes mesures opportunes pour
sauvegarder les intérêts des clients.
En cas de
radiation de l’avocat, l’arrêté de radiation fixera les conditions de la
liquidation de son Etude
Art. 69 - La caisse de l’Ordre sert à
l’entretien de la bibliothèque, du mobilier, à la rémunération des employés et
au règlement des dépenses nécessitées par l’administration de l’Ordre.
A titre
exceptionnel et si la trésorerie le permet, le conseil de l’Ordre peut affecter
une partie des fonds soit au secours d’un membre du Barreau victime d’une
infortune imprévue soit pour aider à l’installation d’un jeune Avocat
nouvellement titularisé. Le conseil règle les conditions de remboursement.
Art. 70 - Conformément à l’article 9
,1° de la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967, le conseil de l’Ordre peut
apporter au présent règlement toutes additions ou modifications dont
l’expérience montrera l’utilité ; ces additions ou modifications,
immédiatement applicables doivent être soumises à l’approbation de la plus
prochaine assemblée générale de l’Ordre.
Art. 71 - Toutes difficultés relatives
à l’exécution ou à l’interprétation du présent Règlement intérieur seront
tranchées par le conseil de l’Ordre.