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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES AVOCATS

(23 novembre 1986)

BARREAU DE MADAGASCAR

 

Article premier - Le règlement intérieur contient l’ensemble des prescriptions qui s’imposent aux avocats en vertu de la loi, de la tradition et des usages.

L’avocat est un partenaire de justice dans la mission d’assurer la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense à quelque degré que ce soit.

La dignité, l’honneur, la probité, la loyauté et la délicatesse sont pour l’avocat d’impérieux devoirs de même que la modération, la courtoisie et le tact.

Tels sont les principes essentiels de la déontologie dont la méconnaissance constitue à elle seule une faute professionnelle.

 

LE TABLEAU DE L’ORDRE

 

Art. 2 - Les avocats qui exercent à Madagascar sont inscrits au tableau.

Le tableau des avocats inscrits est suivi de la liste des avocats stagiaires.

Les avocats inscrits au tableau prendront le titre d’Avocat au Barreau de Madagascar.

La liste des avocats honoraires figure en tête du tableau.

 

Art 3 - Le tableau comporte :

a.      les prénoms et nom du bâtonnier ;

b.       les prénoms et noms des membres du conseil de l’Ordre par ordre d’ancienneté, les anciens bâtonniers étant toujours inscrits les premiers ;

c.      les prénoms et noms des membres suppléants portés dans le même ordre ;

d.      sous la rubrique « avocats inscrits au tableau », les prénoms et noms des avocats inscrits par rang d’ancienneté, avec la date de leur prestation de serment devant la Cour d’Appel de Madagascar ;

e.      sous la rubrique « avocats honoraires » les prénoms et noms des avocats admis à l’honorariat par ordre d’ancienneté, les anciens bâtonniers ayant la priorité ;

f.        sous la rubrique « avocats stagiaires », les prénoms et noms des avocats stagiaires admis au stage par ordre d’admission avec le nom du cabinet d’Avocat auxquels ils sont attachés et la date de leur prestation de serment.

 

Art. 4 - Le rang de l’ancienneté est déterminé par la date d’inscription au tableau

 

Art. 5 - Tout candidat qui veut se faire inscrire ou réinscrire au Barreau de Madagascar, soit comme Titulaire soit comme Stagiaire, devra joindre à sa demande une attestation manuscrite aux termes de laquelle il déclare avoir pris connaissance de la loi n° 67-024 en date du 27 novembre 1967 et du Règlement Intérieur du Barreau de Madagascar et auxquels il s’engage sur l’honneur à se conformer .

Il doit joindre à sa demande les pièces dont la production est exigée par la loi n° 67-024 en date du 27 novembre 1967

 

Art 6 - Ne peuvent être admis au Barreau de Madagascar que les personnes âgées de 21 ans au moins et de 36ans au plus, titulaire au moins de la licence en droit ainsi que du Certificat d’Aptitude à la Profession Judiciaire (filière Avocat) délivré par l’Institut d’Etude Judiciaire ou du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 

Les anciens magistrats et les Professeurs Agrégés de droit peuvent être admis sans limite d’âge

Les fonctionnaires retraités ne pourront pendant les 2 années qui suivront la rupture de leur lien avec la fonction publique être admis à exercer la profession d’Avocat dans le ressort de la juridiction de la localité où ils ont exercé en dernier leur fonction.

 

Art. 7 - Toute demande d’inscription ou de réinscription, si elle apparaît au conseil de l’Ordre comme susceptible de réunir les conditions requises, sera affichée pendant un mois dans la salle du palais de justice réservée aux avocats et portée à la connaissance des confrères ne résidant pas à Antananarivo.

Les avocats inscrits pourront adresser au bâtonnier leurs observations écrites sur les candidatures ; ces observations conserveront un caractère confidentiel.

Passé ce délai d’un mois, le bâtonnier chargera un membre du conseil de l’Ordre de procéder à une enquête et de faire un rapport au conseil qui statuera.

L’enquêteur s’assurera de la bonne moralité du candidat et que rien ne s’oppose à son inscription.

C’est seulement après cette publicité et cette enquête que le conseil de l’Ordre se prononcera sur le sort réservé à la demande.

 

Art. 8 - L’inscription ou la réinscription au tableau, l’admission ou la réadmission au stage donne lieu à la perception de droit dont le taux est fixé par le conseil de l’Ordre.

 

Art. 9 - La décision statuant sur une candidature sera notifiée à l’intéressé dans les formes prévues par l’article 18 de la loi du 23 novembre 1967.

 

Art. 10 - Les demandes de rectification du tableau des listes d’honorariat ou du stage sont adressées par écrit au bâtonnier. Le conseil de l’Ordre statue conformément aux dispositions de l’article 15 in fine de la loi de 1967.

 

Art.11 - L’avocat inscrit qui s’absente pendant trois mois et n’a pas de collaborateur ou d’associé à son Etude doit aviser au préalable le bâtonnier et lui indiquer les mesures qu’il prend pour sauvegarder, pendant son absence, les intérêts de ses clients.

Après une année d’absence, l’avocat inscrit, après avoir été entendu ou appelé, sera considéré comme ayant cessé d’exercer et rayé du tableau à moins qu’il n’ait justifié au préalable d’un empêchement dont le conseil de l’Ordre appréciera la légitimité .

 

Art. 12 - En cas d’empêchement d’exercer ses fonctions ou de décès d’un Avocat, le bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants choisis parmi les avocats inscrits au tableau pour le suppléer ou administrer son Etude .

Il est mis fin à la suppléance ou à l’administration par le bâtonnier.

 

Art. 13 - Conformément à l’article 8 de la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967, l’Assemblée générale est composée de tous les avocats inscrits au tableau.

Cette Assemblée générale se réunit :

a)   obligatoirement, chaque année, pour entendre le compte rendu des activités du conseil de l’Ordre pour l’année écoulée ;

b)   au jour fixé par le conseil de l’Ordre, pour procéder à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre ;

c)   chaque fois que le conseil de l’Ordre le jugera utile ;

d)   à la demande écrite et signé de 20 avocats inscrits au tableau proposant un ordre du jour déterminé et limitatif. Cette demande est adressée au bâtonnier lequel devra alors convoquer l’Assemblée générale dans un délai d’un mois.

 

Art. 14 - Les convocations à l’Assemblée générale sont envoyées par lettre recommandée ou par cahier de transmission 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, à chacun des avocats inscrits au tableau.

Les avocats honoraires et les avocats stagiaires sont informés de la tenue de toute Assemblée générale.

 

Art. 15 - L’assistance aux assemblées générales est un devoir professionnel.

Exceptionnellement :

a)   Les avocats peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un confrère inscrit au tableau muni de leur procuration spéciale et écrite. Un Avocat ne peut cumuler plus de 3 mandats.

b)   -Les avocats peuvent voter par correspondance.

En ce cas, le bulletin de vote doit être adressé sous pli fermé au bâtonnier en exercice avant la date prévue pour le scrutin.

 

Art. 16 - Les assemblées générales de l’Ordre sont tenues valablement lorsque plus de la moitié des avocats inscrits au tableau sont présents ou représentés

Elles statuent à la majorité absolue.

a)   Les décisions de l’assemblée générale prises sur proposition du conseil de l’Ordre ont un caractère immédiatement exécutoire.

b)   Les autres décisions ont un caractère de vœux.

c)   Le conseil de l’Ordre doit rendre compte à l’Assemblée Générale du sort réservé aux dits voeux.

 

Art. 17 - Le Barreau est administré par un conseil de l’Ordre dont la composition et l’élection sont déterminées ainsi qu’il suit :

a)   - Le conseil de l’Ordre est composé d’un bâtonnier qui le préside , de 4 membres titulaires et de 2 membres suppléants si le nombre des avocats inscrits est inférieur à 60, et de 6 membres titulaires et de 2 membres suppléants si le nombre est supérieur à 50 .

b)   - Le bâtonnier et les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour 2 ans, ils sont rééligibles.

c)   - Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour qui doit avoir lieu dans un délai d’un mois.

d)   - Il est procédé à l’élection du bâtonnier avant celle des membres du conseil.

e)   - Pour les membres du conseil de l’Ordre, en cas d’égalité de voix au second tour, le plus ancien candidat inscrit au tableau est proclamé élu.

f)     - Nul Avocat ne peut se présenter au Bâtonnat s’il n’a fait partie au moins une fois, du conseil de l’Ordre comme membre titulaire.

Nul Avocat ne peut se présenter comme membre titulaire s’il n’a fait partie, au moins une fois du conseil de l’Ordre comme membre suppléant

g)   En application de l’article 8 de la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967, les recours contre les élections sont formés par déclaration écrite au secrétaire de l’Ordre lequel doit transmettre le dossier à la Cour d’Appel dans un délai de 15 jours .

 

Art. 18 - Le conseil de l’Ordre administre l’Ordre. Il exerce toutes les attributions prévues par la loi. Seul le bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers. Il peut donner délégation à un membre du conseil de l’Ordre.

 

LE STAGE

 

Art. 19 - Toute personne qui demande son admission au stage devra déposer au secrétariat de l’Ordre les pièces visées par les articles 16 et 43 de la loi du 23 Novembre 1967, c’est à dire :

a)    - une expédition de son acte de naissance et un extrait de son casier judiciaire

b)    - les pièces établissant sa qualité de Malgache depuis plus de cinq ans conformément à l’article 33 du code de la nationalité ou sa qualité de National d’un Etat accordant la réciprocité aux Nationaux Malgaches.

c)    - le diplôme de licence en droit ;

d)    - le certificat d’aptitude aux professions judiciaires ;

e)    - la déclaration écrite d’un Avocat inscrit, d’un notaire par laquelle l’un ou l’autre a consenti à accueillir le postulant ou du chef du parquet auprès duquel il entend effectuer son stage.

Le bâtonnier désignera l’un des membres du conseil de l’Ordre pour faire une enquête sur la moralité du postulant et rechercher s’il remplit les conditions requises pour être admis à la prestation de serment et au stage. Le conseil statuera sur les conclusions du rapporteur.

 

Art. 20 - L’avocat inscrit qui consent à accepter de prendre à son étude un postulant au stage, s’engage de ce fait à assumer pendant au moins trois années consécutives la formation du stagiaire attaché à son cabinet.

 

Art. 21 -Les avocats qui ont été dispensés du stage ne peuvent dans les deux années de la date de leur inscription au tableau pendre à leur étude un stagiaire.

 

Art. 22 - Si la demande est admise le postulant prêtera devant la Cour d’Appel sur la présentation du bâtonnier le serment prescrit par l’article 18 de la loi de 23 novembre 1967.

 

Art. 23 - Le stagiaire ne pourra utiliser son titre d’avocat qu’en le faisant suivre du mot « stagiaire ».

Il ne peut au cours de la première année de stage signer des conclusions ou aucun autre acte de procédure sauf dans les affaires où il a été commis d’office.

 

Art. 24 - La fréquentation des audiences est obligatoire pour tous les stagiaires.

Elle est assurée notamment par l’inscription de ces stagiaires à l’assistance judiciaire et aux commissions d’office dont ils ont l’obligation de faciliter le service.

 

Art. 25 - Tous stagiaires devront participer obligatoirement aux consultations gratuites, aux réunions plénières et aux travaux dirigés selon les modalités qui seront déterminées par le bâtonnier.

Ces réunions ont pour objet d’enseigner aux avocats stagiaires les règles, usages et techniques professionnels.

 

Art. 26 - Le stage ne peut être interrompu que pour des motifs graves dont le conseil est juge.

 

Art. 27 - Le stagiaire qui n’aura pas satisfait aux obligations du stage telles qu’elles sont définies par les articles précédents s’expose soit à une prolongation de stage, soit au refus du certificat visé par l’article 23 de la loi du 23 novembre 1967 sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Si le bâtonnier estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations qui lui sont imposées, il peut après l’avoir entendu prolonger le stage deux fois une année.

A l’expiration de la cinquième année, le certificat est dans tous les cas délivré ou refusé. En cas de refus le conseil de l’Ordre statue par décision motivée.

Seule cette décision de refus prise par le conseil de l’Ordre peut être déférée à la Cour d’Appel dans les conditions fixées à l’article 16 de la loi de 1967.

Le refus de certificat entraîne le refus d’admission au tableau et l’omission de la liste des stagiaires.

 

LES DEVOIRS DE L’AVOCAT

 

Art. 28 - L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la profession.

Elle est exclusive de tout autre dans les conditions fixées aux articles.2, 3 et 4 de la loi en date du 23 Novembre 1967.

Elle doit être exercée réellement ; les congés réguliers n’interrompent pas cet exercice.

 

Art. 29 -Les avocats peuvent faire figurer sous leurs prénoms, nom, qualité, adresse, les titres de bâtonnier ou de membre du conseil de l’Ordre

L’avocat peut apposer :

a)    - à l’extérieur de l’immeuble, une plaque indiquant, outre la qualité d’Avocat, les prénoms et nom et la situation dans l’immeuble ;

b)    - à l’intérieur de l’immeuble, une plaque indiquant outre la qualité d’Avocat, les prénoms et noms.

Toute mention doit être soumise à l’agrément préalable du bâtonnier.

 

Art. 30 - Les avocats qui écrivent dans les journaux ou revues des articles consacrés à des études juridiques peuvent faire suivre leur nom de leur qualité d’Avocat au Barreau de Madagascar.

L’avocat peut répondre à une interview ou donner des conférences sur une question d’intérêt général. Dans les autres cas, il doit s’abstenir de répondre ; dans le cas douteux, il doit préalablement soumettre la question au bâtonnier.

Aucun avocat ne peut participer à une émission radiophonique ou télévisée concernant la profession d’avocat qu’avec l’accord préalable du bâtonnier.

La publicité fonctionnelle et l’information du public appartiennent exclusivement au bâtonnier et au conseil de l’Ordre.

 

Art. 31 - Sont formellement interdits tout appel à la clientèle par voie de circulaire, insertion dans les journaux ou de démarches quelconques, les lettres aux détenus et remise de cartes sans raisons sérieuses, les démarches de complaisance auprès des accusés ou prévenus ou de leur famille.

 

Art. 32 - La nomination de l’avocat d’office est faite par le bâtonnier sauf dans le cas où la loi en a autrement disposé.

L’avocat régulièrement nommé d’office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’empêchement par le bâtonnier.

L’avocat commis d’office ne peut en aucun cas, réclamer directement ou indirectement des honoraires de son client.

S’ils lui sont spontanément offerts, il peut les accepter mais à charge d’en aviser immédiatement le bâtonnier.

Tout avocat est tenu de déférer bénévolement à la désignation par le bâtonnier en vue de participer au service des consultations gratuites organisées par l’Ordre.

L’avocat ainsi désigné s’interdit de communiquer son nom.

Si à l’issue de cette consultation le client souhaite que l’affaire soit suivie par l’avocat consultant, il en fait la demande écrite au bâtonnier aux fins d’éventuelle autorisation.

 

Art. 33 - Quand il défend un détenu, l’avocat ne doit fournir à son client aucun moyen d’échapper à la justice.

 

Art. 34 - L’avocat qui a accepté d’occuper pour une partie ne peut dans les mêmes affaires se charger des intérêts de la partie adverse.

S’il croit devoir en cours d’instance cesser de fournir son concours, il doit en informer son client à temps pour que celui-ci puisse préparer sa défense.

 

Art. 35 - L’avocat chargé par l’Etat d’une mission temporaire doit sans délai en aviser le bâtonnier en vue de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967.

L’avocat investi de fonction de membre du Gouvernement doit s’abstenir d’exercer la profession sous quelque forme que ce soit pendant la durée de ses fonctions.

L’avocat investi d’un mandat public, élection ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de son mandat, il ne peut accomplir aucun acte de sa profession contre les collectivités décentralisées qui l’ont élu.

 

Art. 36 - L’avocat ne doit se constituer ni plaider dans les dossiers qui ont été traités à quelque titre que ce soit par un parent ou allié jusqu'au troisième degré.

L’avocat qui se trouve dans une situation familiale susceptible d’entraîner des confusions entre l’exercice de sa profession et la situation d’un membre de sa famille doit en aviser le bâtonnier qui prendra les mesures nécessaires pour y mettre fin ; le bâtonnier peut intervenir même d’office.

Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s’appliquent que l’avocat intervienne personnellement ou par l’intermédiaire d’associé ou de collaborateur.

 

Art. 37 - Les relations entre confrères doivent toujours être empreintes de courtoisie.

Les anciens doivent être bienveillants pour les jeunes et les jeunes en toute circonstance doivent être déférents vis-à-vis des anciens.

 

Art. 38 - L’avocat ne doit paraître à la barre qu’en robe pour une simple réquisition.

L’avocat ne peut se faire représenter à l’audience que par un confrère. Quand il plaide hors de sa résidence, il doit rendre visite avant l’audience, au président, au magistrat faisant fonction du ministère public et à son contradicteur si c’est un avocat.

 

Art. 39 - A la barre et dans les consultations, conclusions et notes, l’avocat doit s’abstenir de toute attaque personnelle et de toute allusion blessante qui pourrait atteindre un confrère.

 

Art. 40 - L’avocat, avant tout dépôt de plainte ou toute introduction d’instance contre un confrère ou un magistrat doit, dans tous les cas, en référer préalablement au bâtonnier et obtenir son autorisation.

 

Art.41 - Le bâtonnier doit être immédiatement prévenu par l’avocat lui-même ou le confrère le plus ancien de tout incident d’audience.

Dès lors que le ministère public fait connaître qu’il entend prendre des réquisitions contre un avocat, la défense de ce dernier doit être assurée par le conseil de l’Ordre.

En tout état de cause, l’avocat objet d’une réclamation, plainte ou procédure doit en informer le bâtonnier.

 

Art. 42 - Tout avocat, qui reçoit l’offre d’un dossier, doit s’assurer avant d’accepter cette offre qu’aucun confrère n’a été préalablement chargé des intérêts dont la défense lui est proposée.

S’il est choisi pour le remplacer, il devra immédiatement prévenir son confrère et s’assurera avant toute consultation que celui-ci a été désintéressé.

Cependant en matière urgente et à charge d’en référer sans délai au bâtonnier il pourra faire tous actes dont l’omission pourrait compromettre les intérêts du client.

 

Art. 43 - L’avocat constitué a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour l’action.

 

Art. 44 - Les avocats doivent en toutes matières se communiquer en original ou en photocopie avant l’audience les pièces et notes sans exception qu’ils se proposent de produire à la barre et de verser au dossier.

Il est toujours possible d’exiger la communication de l’original des pièces sans manquer à la confraternité.

 

Art. 45 - Le demandeur, même intimé en appel, doit faire sa communication en premier. Cette communication doit être spontanée.

L’avocat détenteur de pièces qui lui ont été communiquées n’a pas le droit de s’en dessaisir ; il peut en prendre copie. Il ne peut retirer du greffe que les pièces qu’il a lui-même déposées.

 

Art. 46 - Les dépôts de notes après plaidoirie ou de pièces durant le cours du délibéré doivent être exceptionnels sous réserve de communication préalable.

Ces dépôts peuvent être faits si, avant la clôture des débats ils ont été demandés aux juridictions et autorisés par ces dernières en présence de l’avocat adverse.

A défaut de cette autorisation, le dépôt de notes ou des pièces en cours de délibéré ne pourra être fait qu’avec l’autorisation du confrère, conseil de la partie adverse ; mention de cette autorisation avec sa date sera faite sur les pièces remises aux magistrats .

Toute jurisprudence ou doctrine invoquée doit être communiquée avec leur référence.

 

Art. 47 - Les correspondances entre confrères ont toujours un caractère confidentiel sauf dispense. Il ne peut en être fait usage qu’après accord des avocats intéressés.

 

Art. 48 - Les avocats sont autorisés à procéder pour leurs clients aux seuls règlements pécuniaires directement liés aux affaires dont ils ont la charge.

L’avocat doit pouvoir justifier de toutes sommes reçues ou payées à la demande du bâtonnier.

A tout moment le bâtonnier peut demander production du compte « ETUDE » de tout Avocat du Barreau de Madagascar.

L’avocat ne doit ni dans sa correspondance ni dans un acte de procédure faire offre d’une somme si, au préalable, il ne s’est point fait verser cette somme par son mandant, sous peine d’en être tenu pour responsable en cas de carence de son client.

Il est même interdit à l’avocat sous la même responsabilité de déclarer à l’audience qu’il est détenteur de fonds s’il ne les a pas disponibles entre ses mains.

Il est formellement interdit aux avocats de conserver chez eux des fonds appartenant à des tiers.

Ils doivent se faire ouvrir à une banque un compte spécialement affecté aux sommes revenant à des tiers et ils doivent déposer à ce compte, et dans les dix jours où ils les auront touchées, toutes les sommes encaissées pour un tiers, supérieures à CINQUANTE MILLE FRANCS, et qui n’auront pas été réglées à l’intéressé.

.L’avocat ne devra pas mélanger les fonds des tiers avec les siens personnels ; ceux des clients devront obligatoirement porter en titre le nom de l’avocat suivi du mot « ETUDE ».

Ce compte devra comporter un solde créditeur au moins égal à la totalité des sommes dues aux tiers.

L’avocat, mis en demeure par le bâtonnier d’avoir à verser en banque les fonds qu’il a conservés en moins et qui ne se sera pas exécuté dans les 48 heures, sera déféré au conseil de discipline.

En cas de réclamation d’ordre pécuniaire contre un Avocat, le bâtonnier peut exiger de l’avocat incriminé une attestation certifiée par la Banque du solde de son compte « ETUDE » à la date de la réclamation.

Le refus de présenter cette attestation de solde de compte certifiée par la banque dans un délai maximum de 8 jours de la mise en demeure ou la promesse non tenue de présenter cette attestation dans le même délai donnera lieu à poursuite disciplinaire.

 

Art. 49 - Les avocats doivent, autant que possible, exiger le paiement d’avance d’une provision correspondant au montant de leurs honoraires et des frais qu’ils sont appelés à exposer ; la quotité ou le règlement des honoraires ne peuvent être cependant subordonnés au résultat de l’affaire .

Il est interdit à l’avocat de se faire souscrire un billet par son client pour assurer le paiement des honoraires.

Toute contestation relative aux honoraires est soumise à l’arbitrage du bâtonnier.

L’avocat qui prétend avoir droit à des honoraires et qui n’est pas payé doit saisir le bâtonnier lequel tente une conciliation.

En cas de désaccord, le bâtonnier fixe ce qu’il estime être dû à l’avocat et autorise ce dernier à recourir à la Justice pour le recouvrement des honoraires ainsi taxés.

 

Art. 50 - L’avocat est tenu au secret professionnel absolu en vertu tant de la tradition constante du Barreau que des dispositions législatives. Le secret professionnel s’applique également aux maniements de fonds.

L’avocat ne peut ni livrer à une tierce personne les pièces qui lui ont été confiées ni fournir pour ou contre ses clients ou des adversaires un témoignage quelconque.

 

Art. 51 - Tout avocat doit payer une cotisation destinée aux diverses dépenses de l’Ordre.

Le chiffre en est fixé annuellement par le conseil de l’Ordre, les stagiaires payeront demi-droit.

En cas de non-paiement de la cotisation, le conseil de l’Ordre peut ordonner l’omission au tableau de l’Ordre

 

L’OMISSION DU TABLEAU

Art. 52 - Lorsque l’omission est prononcée par le conseil de l’Ordre, tout acte de la profession est interdit ainsi que l’usage du titre d’Avocat et le port de la robe.

L’omission étant une mesure provisoire, tous les liens existant entre l’Ordre et l’avocat omis sont maintenus.

Sur demande de l’intéressé, la réinscription au tableau intervient lorsque le conseil de l’Ordre a constaté la disparition de la cause qui l’a fait prononcer et vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

 
LA DISCIPLINE

 

Art. 53 - Le conseil de l’Ordre a juridiction disciplinaire sur tous les membres de son Barreau

Les avocats lui sont déférés, s’il y a lieu, par le bâtonnier, soit d’office, soit sur plainte ou dénonciation, soit à la demande du procureur général.

 

Art. 54 - Le conseil charge un de ses membres de procéder à une enquête et de faire rapport au conseil de l’Ordre qui décidera le classement sans suite ou la poursuite.

 

Art. 55 -Si le conseil décide la poursuite, il articule les faits reprochés et fixe le jour de la comparution de l’avocat mis en cause.

La citation est notifiée à l’intéressé ou à son Etude sous pli recommandé avec accusé de réception par les soins du secrétariat de l’Ordre.

L’avocat mis en cause sera entendu ou appelé dans le délai d’un mois qui suivra la citation.

L’intéressé et son conseil peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de l’Ordre et présenter tous mémoires en défense.

 

Art. 56 - Le conseil de discipline se réunit en huis clos.

A la séance fixée pour la comparution, le bâtonnier interroge l’avocat qui est entendu en ses explications ainsi que son conseil.

La délibération est prise à la majorité, les membres du conseil donnent leur avis en commençant dans l’ordre du tableau par le dernier inscrit et en finissant par le bâtonnier. Elle est portée sur le registre des délibérations et signée par tous les membres du conseil qui y ont participé.

Les décisions du conseil de l’Ordre en matière disciplinaire sont notifiées à l’avocat en personne ou à son étude et au procureur général le cas échéant.

 

Art. 57 - Le secret des délibérations du conseil de l’Ordre est de rigueur.

 

Art. 58 - La démission de tout avocat faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou judiciaires peut être refusée par le conseil de l’Ordre.

 

Art. 59 - Les décisions du conseil de l’Ordre en matière disciplinaire sont exécutoires nonobstant toutes voies de recours.

 

LES AVOCATS HONORAIRES

 

Art. 60 - Le titre d’avocat honoraire ne pourra être conféré à un avocat démissionnaire que s’il a été inscrit au tableau pendant au moins 10 ans.

L’avocat honoraire sera inscrit avec cette qualité à la suite du tableau.

Il sera libre d’exercer toute profession outre que celle d’agent d’affaires ou de défenseur officieux .Le titre conféré pourra lui être retiré par le conseil s’il n’observe pas cette condition ou s’il se rend coupable d’actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux intérêts de l’Ordre .

En ce cas, il sera procédé à son égard suivant les règles et formes prescrites en matière disciplinaire.

 

LA COLLABORATION

 

Art. 61 - Tout avocat inscrit, titulaire d’un cabinet, peut s’assurer la collaboration d’un ou plusieurs avocats inscrits. Les conditions de cette collaboration et sa durée sont régies par une convention écrite qui doit être portée à la connaissance du bâtonnier. Le titulaire sera tenu d’informer le bâtonnier des modifications apportées à la convention ou de la cessation de la collaboration.

 

Art. 62 - Toutes les procédures sont engagées et signées au nom et sous la seule responsabilité du titulaire, le collaborateur ne signe que par substitution.

 

Art. 63 - L’avocat titulaire ou ses collaborateurs aviseront le bâtonnier des difficultés nées de la collaboration et qu’ils n’auront pu aplanir.

Le bâtonnier mettra chacune des parties en demeure de désigner, dans le délai de quinzaine, un arbitre choisi parmi les avocats inscrits au tableau ou honoraires.

Les parties s’assureront de l’acceptation de l’avocat qu’elles auront choisi.

Le bâtonnier aura la qualité de tiers arbitre ; s’il est empêché de remplir cette mission elle sera dévolue à un membre du conseil de l’Ordre désigné par le bâtonnier en exercice.

 

Art. 64 - Si dans le délai de quinzaine ci-dessus déterminé, les parties ou l’une d’elles ne désigne pas l’arbitre, le conseil de l’Ordre, à la demande du bâtonnier, fera cette désignation.

Les arbitres décideront dans le plus bref délai possible.

Les avocats sont tenus sur l’honneur de se soumettre à la décision d’arbitrage.

 

L’ASSOCIATION

 

Art. 65 -Deux ou plusieurs avocats inscrits peuvent s’associer dans un même cabinet.

Aucun avocat ne peut appartenir en même temps à plus d’une association et aucun membre d’une association ne peut avoir un cabinet personnel.

Les actes de procédure, les en-têtes de lettres ou d’imprimés porteront les noms des avocats associés.

La signature de l’un d'eux suffira pour la validité des actes sans qu’il soit nécessaire de faire mention de substitution ou de procuration.

 

Art. 66 - Les avocats associés sont solidairement responsables envers les tiers de la gestion faite en commun.

L’avocat associé a recours contre son ou ses associés personnellement en faute.

 

Art. 67 - Les droits de chacun des associés dans l’association lui sont personnels et ne peuvent être cédés à un autre avocat sauf accord des associés.

En cas de décès d’un avocat associé, le confrère survivant lui succède de plein droit et devra verser aux ayants-droit une compensation amiablement fixée ou établie sur arbitrage du bâtonnier, à défaut des dispositions du contrat d’association.

Chaque associé peut, à tout moment, quitter l’association. Les difficultés nées d’une association sont réglées comme il est dit aux articles 63, 64,71 du présent règlement intérieur.

Il est procédé de même en cas de difficultés sur la liquidation des droits des associés ou collaborateurs ou de l’un d’eux en fin d’association.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 68 - Un avocat qui cesse l’exercice de sa profession peut donner mission à un ou plusieurs confrères en qui il a une confiance particulière de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers sous réserve de l’accord des clients.

Au décès d’un avocat, et sauf le cas d’association, ses ayants-droit peuvent choisir pour liquider son étude un ou plusieurs avocats qu’unissaient au défunt des liens d’estime et d’amitié.

Il peut être convenu soit que les avocats qui seront chargés de ce soin seront rétribués pour leur travail soit qu’ils verseront aux intéressés des indemnités équitables.

Tout accord de cette nature devra être porté à la connaissance du bâtonnier qui devra veiller à ce qu’il demeure dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse qui s’imposent à tous.

Au cas où aucune disposition n’a été prise pour assurer la suite des dossiers en cours, il appartient au bâtonnier de provoquer toutes mesures opportunes pour sauvegarder les intérêts des clients.

En cas de radiation de l’avocat, l’arrêté de radiation fixera les conditions de la liquidation de son Etude

 

Art. 69 - La caisse de l’Ordre sert à l’entretien de la bibliothèque, du mobilier, à la rémunération des employés et au règlement des dépenses nécessitées par l’administration de l’Ordre.

A titre exceptionnel et si la trésorerie le permet, le conseil de l’Ordre peut affecter une partie des fonds soit au secours d’un membre du Barreau victime d’une infortune imprévue soit pour aider à l’installation d’un jeune Avocat nouvellement titularisé. Le conseil règle les conditions de remboursement.

 

Art. 70 - Conformément à l’article 9 ,1° de la loi n° 67-024 en date du 23 novembre 1967, le conseil de l’Ordre peut apporter au présent règlement toutes additions ou modifications dont l’expérience montrera l’utilité ; ces additions ou modifications, immédiatement applicables doivent être soumises à l’approbation de la plus prochaine assemblée générale de l’Ordre.

 

Art. 71 - Toutes difficultés relatives à l’exécution ou à l’interprétation du présent Règlement intérieur seront tranchées par le conseil de l’Ordre.

 

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