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REGLES POUR
L'EGALISATION DES CHANCES DES HANDICAPES
Résolution
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la
troisième commission (A/48/627 le 20 décembre 1993) le 20 décembre 1993
PREAMBULE
Les Etats,
Conscients de l'engagement qu'ils ont pris, aux termes de la Charte des
Nations Unies, d'agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation, pour favoriser le
relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et
de développement dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant l'attachement à la cause des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, de la justice sociale et de la dignité, ainsi que de la
valeur de la personne humaine, proclamé dans la Charte,
Rappelant en particulier les
normes internationales en matière de droits de l'homme énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et
culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Soulignant que ces instruments proclament que les droits qui y sont reconnus doivent être garantis à
tous sans discrimination,
Rappelant la Convention relative aux droits de l'enfant, qui interdit
la discrimination fondée sur l'incapacité
et exige que des mesures spéciales soient prises pour garantir les droits des
enfants handicapés, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui prévoit certaines
mesures de protection contre l'incapacité,
Rappelant également les dispositions de la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui garantissent
les droits des filles et des femmes souffrant d'incapacités,
Considérant la Déclaration des droits des personnes handicapées, la
Déclaration des droits du déficit
mental, la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine
social, les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie
mentale et pour l'amélioration des soins
de santé mentale, et autres instruments
pertinents adoptés par l'Assemblée générale,
Considérant également les conventions et recommandations pertinentes
adoptées par l'Organisation internationale du travail, concernant en
particulier la participation des handicapés à l'emploi, sans discrimination,
Eu égard aux recommandations et travaux pertinents de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, en particulier la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, de l'Organisation
mondiale de la santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres
organisations intéressées,
Tenant compte de l'engagement contracté par les Etats concernant la
protection de l'environnement,
Conscients de la dévastation qu'entraînent les conflits armés et
déplorant que les maigres ressources disponibles aillent en partie à la
fabrication d'armements,
Considérant que le Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées et la définition qu'il donne de l'égalisation des chances expriment
la sincère volonté de la communauté internationale de donner à ces divers
instruments et recommandations internationaux une valeur pratique et concrète,
Constatant que l'objectif de la décennie des Nations Unies pour les
personnes handicapées (1983-1992), consistant à mettre en œuvre le Programme
d'action mondial, demeure actuel et appelle des mesures urgentes et de longue
haleine,
Rappelant que le Plan d'action mondial repose sur des principes qui sont
tout aussi valables dans les pays en développement que dans les pays
industrialisés,
Convaincus que des efforts renouvelés sont nécessaires pour assurer aux
handicapés l'exercice de leurs droits fondamentaux et leur participation pleine
et entière aux activités de la société dans l'égalité,
Soulignant à nouveau que les handicapés, leurs père et mère, leurs
tuteurs, leurs défenseurs et les organismes qui les représentent doivent
participer activement avec les Etats à la planification et à la mise en œuvre
de toutes les mesures ayant des incidences sur leurs droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels,
En application de la résolution 1990/26 du Conseil économique et social
et se fondant sur les mesures précises à prendre pour que les handicapés
parviennent à la pleine égalité, qui sont énumérées en détail dans le Programme
d'action mondial,
Ont adopté les Règles pour
l'égalisation des chances des handicapés définies ci-après, afin de :
a.
souligner que toute action menée dans le domaine de
l'incapacité exige une connaissance et une expérience suffisantes de la
situation et des besoins particuliers
des handicapés ;
b.
réaffirmer que
mettre chacun des aspects de
l'organisation de la société à la portée de tous compte parmi les principaux
objectifs du développement socio-économique ;
c.
dégager les aspects essentiels des politiques sociales dans le domaine de
l'incapacité, y compris, le cas échéant, l'encouragement actif à la coopération
technique et économique ;
d.
fournir des modèles pour l'adoption des décisions
nécessaires à l'égalisation des chances,
compte tenu des différences de niveau considérables existant sur les plans
technique et économique, du fait que le processus doit refléter une connaissance approfondie du contexte
culturel dans lequel il se déroule, et du rôle essentiel revenant aux
handicapés eux mêmes ;
e.
proposer des mécanismes nationaux en vue d'une
collaboration étroite entre les gouvernements, les organismes des Nations
Unies, d'autres organismes intergouvernementaux et les organisations des
handicapés ;
f.
proposer un mécanisme qui permette de suivre de près le processus par lequel les Etats
cherchent à concrétiser l'égalisation des chances pour les handicapés.
I - CONDITIONS PREALABLES A
LA PARTICIPATION DANS L'EGALITE
Règle 1 - Sensibilisation
Les Etats devraient prendre
les mesures voulues pour susciter une prise de conscience accrue des problèmes
des handicapés, de leurs droits, de leurs besoins, de leur potentiel et de leur
contribution à la société.
1° Les Etats devraient faire
en sorte que les autorités compétentes diffusent une information à jour sur les
programmes et les services disponibles auprès des personnes handicapées, de
leur famille, des spécialistes et du grand public. L'information recueillie à l'intention des
handicapés devrait être présentée sous une forme qui leur soit accessible.
2° Les Etats devraient
lancer et appuyer des campagnes d'information sur les handicapés et sur les
politiques adoptées en leur faveur qui propagent l'idée que les handicapés ont
les mêmes droits que leurs concitoyens, ce qui justifie les mesures visant à
lever les obstacles à leur intégration.
3° Les Etats devraient
encourager les médias à présenter les handicapés sous un jour favorable ; les
organisations représentant les intéressés devraient être consultées sur ce
point.
4° Les Etats devraient faire
en sorte que les programmes d'instruction publique reflètent sous tous leurs
aspects les principes d'intégration et d'égalité.
5° Les Etats devraient
inviter les handicapés, les familles et les organisations qui les représentent
à participer aux programmes d'instruction publique concernant les questions
d'incapacité.
6° Les Etats devraient
encourager les entreprises du secteur privé à tenir compte des questions relatives
à l'incapacité dans tous les aspects de leur activité.
7° Les Etats devraient
lancer et promouvoir des programmes visant à faire prendre plus pleinement
conscience aux handicapés de leurs droits et de leur potentiel. Grâce à
une autonomisation et à une
démarginalisation plus poussées, les handicapés pourraient mieux saisir les
chances qui s'offrent à eux.
8° La sensibilisation
devrait être un élément important de l'éducation des enfants handicapés et des
programmes de réadaptation. Les handicapés eux-mêmes pourraient tirer parti des activités de leurs
organisations pour s'entraider en
matière de sensibilisation.
9° La sensibilisation
devrait faire partie de l'éducation de tous les enfants et figurer parmi les
éléments de la formation des maîtres et
de la formation de tous les professionnels de la santé.
Règle 2 : Soins de santé
Les Etats devraient prendre
les mesures voulues pour assurer aux handicapés des soins de santé efficaces.
1° Les Etats devraient s'efforcer d'organiser des programmes gérés
par des équipes pluridisciplinaires de spécialistes ayant pour fonction de
dépister, d'évaluer et de traiter les déficiences de bonne heure. On pourrait
ainsi prévenir, réduire ou éliminer les
effets incapacitants. Ces programmes
devraient être conçus de manière à
garantir la pleine participation des handicapés et de leur famille,
d'une part, et des organisations de handicapés, de l'autre, à la planification
et à l'évaluation.
2° Les agents des services
sociaux oeuvrant au niveau des collectivités locales devraient recevoir la
formation voulue pour être en mesure de prendre part à des activités comme le
dépistage précoce des déficiences, la prestation de soins primaires et
l'aiguillage vers les services compétents.
3° Les Etats devraient
veiller à ce que les handicapés , surtout les nouveaux nés et les enfants,
bénéficient de soins de santé de qualité égale à ceux dont bénéficient les autres membres de la société, et ce dans
le cadre du même système de prestations.
4° Les Etats devraient veiller à ce que tout le personnel médical et
paramédical soit correctement formé et
doté d'un matériel adéquat pour soigner les handicapés et à ce que ceux-ci aient accès aux méthodes et techniques de
traitement appropriées.
5° Les Etats devraient
veiller à ce que le personnel médical et
paramédical et apparenté soit correctement formé, pour qu'il ne donne pas aux
parents de conseils malavisés, limitant ainsi les options offertes à leurs
enfants. Cette formation devrait être permanente et s'appuyer sur des données constamment mises à jour.
6° Les Etats devraient faire
en sorte que les handicapés bénéficient du traitement régulier et puissent
obtenir les médicaments qui leur sont nécessaires pour maintenir ou relever
leur niveau d'activité.
Règle 3 : Réadaptation
( La réadaptation est une
notion fondamentale de la politique d'aide aux handicapés, définie plus haut,
au paragraphe 23 de l'introduction -
(Selon cet article 23 : La réadaptation vise à permettre aux handicapés d'atteindre
et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique,
sensoriel, intellectuel, psychique ou social et à les doter ainsi des moyens d'acquérir une plus grande
indépendance. Elle peut consister à recréer ou à rétablir des fonctions ou à
compenser la perte ou l'absence de fonctions ou l'insuffisance fonctionnelle.
Le processus de réadaptation ne commence pas forcément par des soins médicaux.
Il comprend des mesures et des activités très diverses, qui peuvent aller de la
réadaptation générale à des mesures plus spécialisées, comme la réadaptation
professionnelle).
Les Etats devraient assurer
la prestation de services de
réadaptation aux handicapés afin de leur permettre d'atteindre et de conserver
un niveau optimal d'indépendance et d'activité.
1° Les Etats devraient
établir des programmes nationaux de réadaptation à l'intention de tous les groupes de handicapés. Ces
programmes devraient prendre en compte
les besoins effectifs des handicapés et appliquer les principes
d'intégration et d'égalité.
2° Ces programmes devraient
prévoir une large gamme d'activités, comme la formation de base pour améliorer
ou compenser une fonction altérée, les services de conseil aux handicapés et à
leur famille, l'autonomisation et , de temps à autre, des services d'évaluation
et d'orientation.
3° Tous les handicapés, y
compris les personnes souffrant d'une incapacité grave ou d'incapacités
multiples, qui ont besoin de réadaptation devraient y avoir accès.
4° Les handicapés et leur
famille devraient pouvoir participer à la conception et à l'organisation des
services de réadaptation qui leur sont destinés.
5° Tous les services de
réadaptation devraient être disponibles dans la communauté où vit la personne
handicapée. Dans certains cas, cependant, où un objectif de formation
particulier doit être atteint, des cours spéciaux de réadaptation d'une durée
limitée peuvent être organisés en milieu hospitalier.
6° Il faudrait inciter les
handicapés et leur famille à participer eux-mêmes à la réadaptation, en qualité par exemple d'enseignants, d'instructeurs ou
de conseillers.
7° Les Etats devraient faire
appel aux compétences techniques des organisations de handicapés pour élaborer
ou évaluer des programmes de réadaptation.
Règle 4 : Services d'appui
Les Etats devraient assurer
la mise au point et la prestation de services d'appui aux handicapés, aides
techniques comprises, pour les aider à acquérir une plus grande indépendance
dans la vie quotidienne et à exercer leurs droits.
1° Il importe, pour assurer
des chances égales aux handicapés, que les Etats veillent à ce que les aides
techniques et les appareils, l'assistance personnelle et les services
d'interprètes qui peuvent leur être nécessaires leur soient fournis.
2° Les Etats devraient
appuyer la mise au point, la production, la distribution et l'entretien
d'aides techniques et d'appareils ainsi
que la diffusion de connaissances s'y rapportant.
3° Pour parvenir à ce
résultat, il faudrait utiliser le savoir-faire technique généralement
disponible. Dans les Etats possédant une industrie de haute technicité, il faudrait tirer pleinement parti des possibilités qu'offre celle-ci pour améliorer la qualité et l'efficacité des
aides techniques et appareils. Il
importe de stimuler la mise au point et la production d'aides simples et bon
marché, si possible à partir de matériaux
locaux et en faisant appel à des fabricants locaux. Les handicapés eux-mêmes pourraient participer à
la production de ces aides.
4° Les Etats devraient
reconnaître que tous les handicapés ayant besoin d'aides techniques devraient y
avoir accès selon qu'il convient, y compris du point de vue financier. Cela
peut vouloir dire que les aides techniques
et appareils devraient être
fournis gratuitement ou à un prix modique les mettant à la portée des
handicapés ou de leur famille.
5° Dans les programmes de
réadaptation axés sur la fourniture d'aides techniques et d'appareils, les
Etats devraient tenir compte s'agissant
des besoins spéciaux des filles et garçons
handicapés, de la conception, de la durabilité et de l'adéquation à leur âge
desdits aides et appareils.
6° Les Etats devraient
appuyer l'organisation et la mise en place de programmes d'assistance
individuelle et de services d'interprétation à l'intention notamment des personnes gravement handicapées ou
souffrant d'incapacités multiples. Ces
programmes permettraient aux
handicapés de participer davantage à la vie quotidienne, tant au foyer qu'au
travail, à l'école et dans les activités de loisirs.
7° Les programmes
d'assistance individuelle devraient être conçus de façon que les handicapés qui y font appel puissent
exercer une influence déterminante sur la manière dont ils sont exécutés.
II - SECTEURS CIBLES POUR LA
PARTICIPATION DANS L'EGALITE
Règle 5 : Accessibilité
Les Etats devraient
reconnaître l'importance générale de l'accessibilité pour l'égalisation des
chances dans toutes les sphères de la vie sociale. Ils devraient, dans
l'intérêt des handicapés de toutes catégories,
a.
établir des programmes d'action visant à rendre le
milieu physique accessible et
b.
prendre les mesures voulues pour assurer l'accès à
l'information et à la communication.
a) Accès au milieu physique
1° Les Etats
devraient prendre les mesures voulues pour rendre le milieu physique plus
accessible aux handicapés. Ils devraient notamment établir des règles et des
directives et envisager d'adopter des
lois assurant l'accessibilité de différentes composantes de la vie collective, telles que logements,
bâtiments, transports en commun et autres moyens de transport, voies publiques
et autres espaces extérieurs.
2° Les Etats
devraient faire en sorte que les architectes, les ingénieurs du bâtiment et les
membres d'autres corps de métier qui participent à la conception et à
l'aménagement du milieu physique puissent
s'informer des politiques adoptées en faveur des handicapés et des mesures prises en vue d'assurer
l'accessibilité.
3°
L'accessibilité devrait être prévue dès le début des études préalables à
l'aménagement du milieu physique.
4° Les
organisations de handicapés devraient être consultées lors de l'établissement de règles et de
normes d'accessibilité. Elles devraient aussi pouvoir intervenir sur le plan
local lors de la conception de projets de travaux publics, ce qui assurerait
une accessibilité maximale.
b) Accès à l'information et à la communication
5° Les
handicapés et, le cas échéant, leur famille et leurs représentants ,
devraient à tout moment, avoir accès à
une information complète sur le diagnostic les concernant, sur leurs droits et
sur les services et programmes disponibles. Cette information devrait être
présentée sous une forme accessible aux intéressés.
6° Les Etats
devraient élaborer des stratégies permettant aux différents groupes de
handicapés de consulter les services d'information et la documentation. Les
publications en braille, les livres enregistrés sur cassette ou imprimés en
gros caractères et d'autres techniques appropriées devraient être utilisés pour
rendre l'information et la documentation écrites accessibles aux malvoyants. De
même, les techniques voulues devraient être utilisées pour ouvrir aux personnes
souffrant de troubles de l'audition ou de difficultés de compréhension l'accès
à l'information parlée.
7° Il faudrait
aussi envisager d'utiliser le langage par signes dans l'éducation des enfants
sourds, au sein de leur famille et de leur communauté. Des services
d'interprétation du langage par signes devraient de même être organisés pour
faciliter la communication avec les malentendants.
8° Il faudrait
également prendre en considération les besoins des personnes souffrant d'autres handicaps en matière de
communication.
9° Les Etats
devraient inciter les médias, notamment la télévision, la radio et la presse
écrite, à rendre leurs services accessibles.
10° Les Etats
devraient veiller à ce que les nouveaux systèmes d'information et de services
informatisés offerts au public soient accessibles aux handicapés dès leur
installation ou soient adaptés par la suite pour qu'ils puissent les utiliser.
11° Les
organisations de handicapés devraient être consultées lors de l'élaboration de
mesures destinées à rendre les services d'information accessibles.
Règle 6 : Education
Les Etats devraient
reconnaître le principe selon lequel il faut offrir aux enfants, aux jeunes et
aux adultes handicapés des chances égales en matière d'enseignement primaire,
secondaire et supérieur, dans un cadre intégré. Ils devraient veiller à ce que
l'éducation des handicapés fasse partie intégrante du système d'enseignement.
1° C'est aux services
d'enseignement général qu'il incombe d'assurer l'éducation des handicapés dans
un cadre intégré. Cette éducation devrait être intégrée à la planification de
l'éducation nationale, à l'élaboration des programmes d'études et à
l'organisation scolaire.
2° L'éducation des handicapés
dans les établissements d'enseignement général suppose l'existence de services
d'interprétation et d'autres services d'appui appropriés. L'accessibilité et des services d'appui conçus en fonction
des besoins des personnes souffrant de différentes incapacités devraient être
assurés.
3° Les associations de
parents et les organisations de handicapés devraient être associées au
processus éducatif à tous les niveaux.
4° Dans les Etats où
l'enseignement est obligatoire, il devrait être dispensé aux filles et garçons
handicapés aussi, quelles que soient la nature
et la gravité de leurs incapacités.
5° Il faudrait prêter une
attention spéciale aux groupes suivants :
a.
très jeunes enfants handicapés ;
b.
enfants handicapés d'âge préscolaire ;
c.
adultes, et en particulier femmes, handicapés.
6° Pour que l'éducation des
handicapés puisse être assurée dans le cadre de l'enseignement général, les
Etats devraient :
a.
avoir une politique bien définie, qui soit comprise
et acceptée au niveau scolaire et par
l'ensemble de la collectivité ;
b.
établir des programmes d'études souples, adaptables
et susceptibles d'être élargis ;
c.
prévoir des matériaux didactiques de qualité, la
formation permanente des enseignants et des maîtres auxiliaires.
7° Des programmes
d'enseignement intégré à vocation communautaire devraient être considérés comme
un complément utile pour assurer aux handicapés un enseignement et une
formation d'un rapport coût-efficacité satisfaisant. Il faudrait recourir aux programmes nationaux de réadaptation à
vocation communautaire pour inciter les collectivités à utiliser et à développer
les moyens dont elles disposent pour assurer localement l'enseignement
nécessaire aux handicapés.
8° Lorsque le système
d'enseignement général ne répond pas encore aux besoins de tous les handicapés,
un enseignement spécial peut être envisagé. Celui-ci devrait être conçu de
manière à préparer les élèves à entrer dans le système d'enseignement général.
Il devrait répondre aux mêmes normes et
ambitions que l'enseignement général sur
le plan de la qualité, et lui être étroitement lié. Au minimum, les élèves
handicapés devraient bénéficier dans la même mesure des ressources allouées à
l'enseignement que les élèves non handicapés. Les Etats devraient viser à
intégrer graduellement les services d'enseignement spécial à l'enseignement
général. Il est cependant reconnu qu'à ce stade l'enseignement spécial peut dans certains cas être considéré
comme la forme d'enseignement convenant le mieux aux élèves handicapés.
9° Vu les besoins de communication particuliers des
sourds et des sourds et aveugles, des écoles spéciales ou des classes ou unités
spécialisées dans les établissements d'enseignement général peuvent mieux
convenir à leur éducation. Au début, en
particulier, il convient de s'attacher à adapter l'enseignement dispensé aux
particularités culturelles de ceux à qui il s'adresse, le but visé étant de
faire acquérir des aptitudes réelles à la communication et le maximum
d'indépendance aux personnes qui sont sourdes ou sourdes et aveugles.
Règle 7 : Emploi
Les Etats devraient
reconnaître le principe selon lequel les handicapés doivent avoir la possibilité d'exercer leurs droits
fondamentaux, en particulier dans le domaine de l'emploi. Dans les régions
rurales comme dans les régions urbaines, ils doivent se voir offrir des
possibilités égales d'emploi productif et rémunérateur sur le marché du
travail.
1° La législation et la
réglementation régissant l'emploi ne doivent pas faire de discrimination à l'encontre des
handicapés ni contenir des clauses faisant obstacle à leur emploi.
2° Les Etats devraient
activement appuyer l'intégration des handicapés sur le marché du travail. Cet
appui pourrait prendre la forme de différentes mesures englobant la formation
professionnelle, des systèmes de quota avec incitations, la création de postes
réservés, les prêts ou dons destinés aux petites entreprises, des contrats
d'exclusivité ou droits de production prioritaire, des avantages fiscaux, des
dispositions contractuelles et diverses formes d'assistance technique ou
financière aux entreprises employant des travailleurs handicapés. Les Etats
devraient également inciter les employeurs à procéder aux aménagements
nécessaires pour adapter, autant que faire se peut, les conditions de travail
aux besoins des handicapés.
3° Les programmes d'action
des Etats devraient prévoir :
a.
les mesures voulues pour que la conception et
l'adaptation du milieu de travail permettent de le rendre accessible aux
personnes souffrant de différentes incapacités ;
b.
un appui à l'utilisation de technologies nouvelles
et à la mise au point et à la production
d'aides techniques, d'outils et d'appareils, ainsi que des mesures visant à faciliter l'accès des handicapés aux aides
et appareils en question de façon qu'ils puissent obtenir et conserver un
emploi ;
c.
une formation appropriée et des services de
placement et de soutien permanents, tels qu'une assistance personnelle et des
services d'interprètes.
4° Les Etats devraient
lancer et appuyer des campagnes de sensibilisation du public visant à surmonter
les attitudes négatives et les préjugés à l'égard des travailleurs handicapés.
5° En leur qualité
d'employeurs, les Etats devraient créer des conditions favorables à l'emploi
des handicapés dans le secteur public.
6° Les Etats, les
organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer pour
garantir des politiques de recrutement et de promotion, des barèmes de rémunération et des conditions d'emploi
équitable, des mesures visant à améliorer le milieu de travail pour prévenir
les accidents et des mesures de réadaptation des accidents du travail.
7° Il faudrait toujours
avoir pour objectif de permettre aux handicapés d'obtenir un emploi sur le
marché ordinaire du travail. Pour les handicapés ayant des besoins auxquels il serait impossible de répondre
dans le cadre d'un emploi ordinaire, de
petites unités de travail protégé ou
assisté peuvent constituer une solution. Il importe que la qualité des programmes entrepris à ce titre soit
évaluée pour déterminer s'ils permettent vraiment aux handicapés de trouver des
emplois sur le marché du travail.
8° Des mesures devraient
être prises pour faire bénéficier les handicapés des programmes de formation et
d'emploi des secteurs privé et informel.
9° Les Etats, les
organisations de travailleurs et les employeurs devraient coopérer avec les
organisations de handicapés à toutes les mesures visant à créer des
possibilités de formation et d'emploi, en ce qui concerne notamment les
horaires souples, l'emploi à temps partiel, le partage de postes, le travail
indépendant et l'aide de tiers pour les handicapés.
Règle 8 : Maintien des revenus et sécurité sociale
C'est aux Etats qu'il
incombe de faire bénéficier les handicapés de la sécurité sociale et d'assurer
le maintien de leurs revenus.
1° Les Etats devraient
assurer un soutien financier suffisant aux handicapés qui, du fait de leur
incapacité ou pour des raisons qui y sont liées, ont perdu temporairement leur
revenu ou l'ont vu diminuer ou se sont vu refuser un emploi. Les Etats
devraient veiller à ce que ce soutien
tienne compte des frais que les handicapés ou leur famille ont souvent à supporter du fait de l'incapacité.
2° Dans les pays où la sécurité
sociale, l'assurance sociale ou des systèmes similaires ont été établis ou
doivent l'être, l'Etat devrait veiller à ce que ces systèmes n'excluent pas les
handicapés ni ne fassent de
discrimination à leur encontre.
3° Les Etats devraient
également assurer un soutien financier et une protection sociale aux personnes
qui prennent soin de handicapés .
4° Les régimes de sécurité
sociale devraient prévoir les incitations voulues pour que les handicapés
soient aidés à recouvrer la capacité de gagner leur vie. Ces systèmes devraient
assurer, ou aider à assurer
l'organisation, le développement et le financement de la formation professionnelle, et aider au
placement des handicapés.
5° Les programmes de
sécurité sociale devraient en outre prévoir des dispositions incitant les
handicapés à chercher un emploi pour devenir ou redevenir capables de gagner
leur vie.
6° Il faudrait maintenir le
soutien financier aussi longtemps que persiste l'incapacité, sans pour autant
décourager la recherche d'un emploi. Il ne faudrait le réduire ou le supprimer
que lorsque la personne handicapée peut disposer d'un revenu sûr et suffisant.
7° Dans les pays où la
sécurité sociale est pour une large part assurée par le secteur privé, l'Etat
devrait inciter les collectivités locales, les organisations de prévoyance
sociale et les familles à prendre des mesures d'autonomisation et à
promouvoir l'emploi des handicapés ou
des activités propres à y contribuer.
Règle 9 : Vie familiale et plénitude de la vie personnelle
Les Etats devraient
promouvoir la pleine participation des handicapés à la vie familiale. Ils
devraient promouvoir leur droit à la plénitude de la vie personnelle et veiller
à ce que les lois n'établissent aucune discrimination à l'encontre des
personnes handicapées quant aux
relations sexuelles, au mariage et à la procréation.
1° Les handicapés devraient
se voir offrir la possibilité de vivre avec leur famille. Les Etats devraient
encourager l'introduction, dans les consultations familiales, de modules
concernant l'incapacité et ses effets sur la vie familiale. Des services
devraient être mis à la disposition des familles ayant la charge d'une personne
handicapée pour les soulager temporairement et leur fournir du personnel
soignant. Les Etats devraient faciliter par tous les moyens la tâche de ceux
qui souhaitent prendre soin d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou l'adopter.
2° Il ne faut pas refuser
aux handicapés la possibilité d'avoir des relations sexuelles et de procréer.
Les intéressés pouvant avoir du mal à se marier
et à fonder une famille, les Etats devraient encourager la prestation de services de
consultation appropriés. Les handicapés doivent avoir pleinement accès aux
méthodes de planification familiale et des informations sur la sexualité
doivent leur être fournies sous une forme qui leur soit accessible.
3° Les Etats devraient
promouvoir des mesures visant à modifier les attitudes négatives, encore
courantes dans la société, à l'égard du mariage, de la sexualité et de la
procréation des handicapés, notamment des jeunes filles et des femmes souffrant d'incapacités. Les médias devraient être incités à lutter
activement contre ces préjugés.
4° Les handicapés et leur
famille doivent être pleinement informés des précautions à prendre contre les
sévices sexuels et autres. Les handicapés sont particulièrement exposés aux
sévices dans la famille, la collectivité
ou les institutions et il faut leur apprendre à se prémunir contre le risque
d'en être victimes ou à reconnaître qu'ils l'ont été et en faire état.
Règle 10 : Culture
Les Etats feront en sorte que les handicapés soient intégrés
dans les activités culturelles et puissent y participer en toute égalité.
1° Les Etats devraient faire
en sorte que les handicapés aient la possibilité de mettre en valeur leur
potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans
celui de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Sont
visées des activités comme la danse, la
musique, la littérature, le théâtre, les arts plastiques, la peinture et la
sculpture. Il convient, surtout dans les pays en développement, de mettre
l'accent sur des formes d'art traditionnelles et contemporaines telles que les marionnettes, la récitation et
l' art de conter.
2° Les Etats devraient
veiller à ce que les handicapés aient accès aux lieux d'activité
culturelle tels que théâtres, musées,
cinémas et bibliothèques.
3° Les Etats devraient
prendre des dispositions spéciales pour rendre la littérature, le cinéma et le
théâtre accessibles aux handicapés.
Règle 11 : Loisirs et sports
Les Etats prendront les
mesures voulues pour que les handicapés se voient offrir des possibilités
égales en matière de loisirs et de sports.
1° Les Etats devraient
prendre des mesures pour rendre accessibles aux handicapés les lieux de loisirs
et de sports, hôtels, plages, stades, salles de gymnastique, etc. Il faudrait
qu'une aide à ce titre soit apportée aux
personnels s'occupant des loisirs et des sports, par le biais notamment de
projets visant à assurer l'accessibilité, et de programmes favorisant la
participation, l'information et la formation.
2° Les agences de tourisme
et de voyage, les hôtels, les organisations bénévoles et autres services
chargés d'organiser des activités de loisirs ou de voyage devraient offrir leurs services à tous, en tenant compte des
besoins particuliers des handicapés. Une formation appropriée devrait être
assurée à cette fin.
3° Il faudrait organiser les
organisations sportives à multiplier les possibilités de participation des
handicapés aux activités sportives. Dans certains cas, des mesures rendant ces
activités accessibles pourraient
suffire. Dans d'autres, il faudrait prendre des dispositions particulières ou organiser des manifestations sportives spéciales. Les Etats devraient
appuyer la participation des handicapés aux manifestations nationales et
internationales.
4° Les handicapés prenant
part aux activités sportives devraient avoir accès à une instruction et à une
formation de même qualité que celle que reçoivent les autres participants.
5° Les organisateurs
d'activités sportives et récréatives devraient consulter les organisations de
handicapés lorsqu'ils mettent en place des services à l'intention des
handicapés.
Règle 12 : Religion
Les Etats encouragent les
mesures visant à assurer aux handicapés une participation pleine et entière à
la vie religieuse de la collectivité.
1° Les Etats devraient, en
liaison avec les autorités religieuses, encourager l'adoption de mesures
visant à éliminer la discrimination et à
permettre aux handicapés de participer aux activités religieuses.
2° Les Etats devraient
encourager la diffusion d'informations sur les incapacités auprès des
institutions et des organisations religieuses. Ils devraient aussi inciter les
autorités religieuses à inclure des informations sur les politiques adoptées en
faveur des handicapés dans la formation dispensée aux membres des professions
religieuses, ainsi que dans les programmes d'enseignement religieux.
3° Les Etats devraient
également encourager l'adoption de mesures permettant aux déficients sensoriels
d'avoir accès à la littérature
religieuse.
4° Les Etats ou les
organisations religieuses devraient prendre l'avis des organisations de
handicapés lorsqu'ils se disposent à assurer la participation pleine et entière
des handicapés aux activités religieuses.
III - MESURES D'APPLICATION
Règle 13 : Information et recherche
Les Etats assument au
premier chef la responsabilité de la collecte et de la diffusion de
renseignements sur les conditions de vie des handicapés et encouragent la
réalisation de travaux de recherche approfondis sur tous les aspects de la
question, en particulier sur les difficultés auxquelles se heurtent les
handicapés.
1° Les Etats devraient
rassembler à intervalles réguliers, des statistiques ventilées par sexe et
d'autres renseignements sur les conditions de vie des handicapés. La collecte
de ces données pourrait s'inscrire dans le cadre d'enquêtes sur les ménages et
de recensements nationaux et être menées en étroite collaboration avec les
universités, les instituts de recherche et les organisations de handicapés,
entre autres. Des questions sur les programmes et les services ainsi que sur
leur utilisation devraient être posées à cette occasion.
2° Les Etats devraient envisager
de créer une banque de données sur l'incapacité, qui comprenne des statistiques
sur les services et les programmes disponibles ainsi que sur les différents
groupes de handicapés. Ils ne devraient jamais perdre de vue la nécessité de
protéger la vie privée des individus et l'intégrité de la personne.
3° Les Etats devraient
lancer et appuyer des programmes de recherche sur les questions sociales,
économiques et de participation qui ont une incidence sur la vie des handicapés
et de leur famille. Ces programmes devraient aussi inclure des études sur les
causes des incapacités, leurs types et leurs fréquences, sur les programmes
existants et leur efficacité, ainsi que sur la nécessité de concevoir et
d'évaluer des services et des mesures d'appui.
4° Les Etats devraient
mettre au point et adopter, en collaboration avec des organisations de
handicapés, une terminologie et des
critères pour l'exécution d'enquêtes nationales.
5° Les Etats devraient
faciliter la participation des handicapés à la collecte des données et à la
recherche. Ils devraient fortement encourager, pour l'exécution de ces travaux
de recherche, le recrutement de
personnes handicapés qualifiées.
6° Les Etats devraient
favoriser l'échange des résultats de la recherche et des données d'expérience.
7° Les Etats devraient
assurer la diffusion d'éléments d'information sur l'incapacité à tous les
niveaux de décision et d'administration aux échelons national, régional et
local.
Règle 14 : Prise de décisions et planification
Les Etats veilleront à ce
que les différents aspects de l'incapacité soient pris en considération tout au
long du processus de prise de décision et de planification nationale.
1° Les Etats devraient
mettre en œuvre des politiques adéquates en faveur des handicapés à l'échelon
national et stimuler et appuyer l'action menée aux niveaux régional et local.
2° Les Etats devraient faire
participer les organisations de handicapés à la prise de toutes les décisions
concernant les plans et les programmes en faveur des handicapés ou ayant une
incidence sur leur situation économique et sociale.
3° Il convient de tenir
compte des besoins et des intérêts des handicapés dans les plans généraux de
développement, et non les traiter séparément.
4° Les Etats sont
responsables au premier chef de la situation des handicapés, ce qui ne veut pas
dire qu'ils en soient seuls responsables. Il faudrait inciter tous ceux qui
dirigent des services ou des activités ou assurent la diffusion de
l'information dans ce domaine à se charger de mettre leurs programmes à la
disposition des handicapés.
5° Les Etats devraient aider
les collectivités locales à élaborer des programmes et des mesures en
faveur des handicapés. L'une des
dispositions qu'ils pourraient prendre à cette fin consisterait à faire établir
des manuels ou des listes récapitulatives des activités à entreprendre et à
organiser des programmes de formation à l'intention du personnel local.
Règle 15 : Législation
C'est aux Etats qu'il
incombe de créer le cadre législatif dans lequel s'inscrit l'adoption de
mesures destinées à permettre la pleine participation des handicapés et à leur
assurer des chances véritablement égales.
1° La législation nationale
qui énonce les droits et les obligations des citoyens, doit notamment préciser
ceux des handicapés. Les Etats sont tenus de permettre aux handicapés d'exercer
leurs droits, notamment leurs droits individuels, civils et politiques, dans
l'égalité avec leurs concitoyens. Les Etats doivent faire en sorte que les
organisations de handicapés participent
à l'élaboration de la législation nationale concernant les droits des
handicapés, ainsi qu'à son évaluation suivie.
2° Il se peut que des
mesures législatives doivent être prises pour mettre fin à des situations
préjudiciables pour les handicapés, en particulier le harcèlement et la
victimisation. Toute disposition discriminatoire envers les handicapés doit
être éliminée. La législation nationale
doit prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent les
principes de non-discrimination.
3° La législation nationale
concernant les handicapés peut se présenter sous deux formes différentes . Les
droits et les obligations des handicapés peuvent être incorporés dans la
législation générale ou faire l'objet de
lois spéciales. Dans le deuxième cas, on pourra :
a)
promulguer des lois distinctes, traitant
exclusivement des questions se rapportant à l'incapacité ;
b)
traiter ces questions dans le cadre de lois portant
sur des sujets déterminés ;
c)
faire expressément mention des handicapés dans les
textes d'application de la législation existante.
Peut-être serait-il bon de
combiner ces différentes formules. Des dispositions relatives à l'action
palliative peuvent aussi être envisagées.
4° Les Etats peuvent
envisager de créer des mécanismes officiels habilités à recevoir des plaintes
afin de protéger les intérêts des handicapés.
Règle 16 : Politiques économiques
Les Etats ont la
responsabilité financière des programmes et des mesures adoptés à l'échelon
national en vue de donner des chances
égales aux handicapés.
1° Les Etats devraient faire
une place aux problèmes liés à l'incapacité dans les budgets ordinaires de tous
les organismes publics nationaux , régionaux et locaux.
2° Les Etats, les
organisations non gouvernementales et les autres organismes intéressés devraient coordonner leur action
pour déterminer les moyens les plus efficaces d'appuyer les projets et les
mesures en faveur des handicapés.
3° Les Etats devraient
envisager de recourir à des mesures économiques (prêts, exonérations fiscales,
dons d'affectation spéciale, fonds spéciaux, etc) pour stimuler et favoriser
l'égalité de participation des handicapés dans la société.
4° Dans de nombreux pays, il
serait peut-être opportun de créer un
fonds de développement en faveur des handicapés, qui servirait à financer
divers projets pilotes et programmes d'auto-assistance au niveau local.
Règle 17 : Coordination des travaux
C'est aux Etats qu'il
incombe de créer des comités de
coordination nationaux ou des organes analogues qui puissent servir de centres
de liaison nationaux pour les questions se rapportant à l'incapacité et de renforcer ces comités.
1° Le comité de coordination
national (ou entité analogue) devrait être un organe permanent, régi par les
règles juridiques et administratives voulues.
2° C'est en réunissant les
représentants d'organisations publiques et privées que le comité pourra le mieux s'assurer une
composition intersectorielle et
multidisciplinaire. Les intéressés pourraient représenter les ministères
compétents, des organisations de handicapés et des organisations non
gouvernementales.
3° Les organisations de
handicapés devraient pouvoir se faire dûment entendre au comité de coordination
national, de façon que celui-ci soit au courant de leurs préoccupations.
4° Le comité de coordination
national devrait avoir l'autonomie et être doté de ressources suffisantes pour
être en mesure de prendre les décisions voulues. Il devrait relever des
autorités gouvernementales les plus élevées.
Règle 18 : Organisations de handicapés
Les Etats devraient
reconnaître aux organisations de handicapés le droit de représenter les
intéressés aux échelons national, régional et local. Ils devraient aussi
reconnaître le rôle consultatif des organisations de handicapés dans la prise
de décisions sur les questions se rapportant à l'incapacité.
1° Les Etats devraient
encourager et appuyer financièrement et sous d'autres rapports la création
d'organisations regroupant les handicapés, les membres de leurs familles ou
leurs représentants, ainsi que le renforcement desdites organisations. Ils
devraient reconnaître que celles-ci ont un rôle à jouer dans l'élaboration des
politiques en faveur des handicapés.
2° Les Etats devraient
établir des communications continues avec les organisations de handicapés et
assurer leur participation à l'élaboration des politiques gouvernementales.
3° Le rôle des organisations
de handicapés pourrait être de recenser les besoins et les priorités, de
participer à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des
services et des mesures concernant la vie des handicapés, de contribuer à la
sensibilisation du public et de faire évoluer les mentalités.
4° Fondées sur le principe
de l'effort personnel, les organisations
de handicapés offrent et accroissent la possibilité de développer des
compétences dans divers domaines et permettent à leurs membres de s'entraider
et d'échanger des informations.
5° Les organisations de
handicapés pourraient remplir leur rôle consultatif de bien des manières
différentes, par exemple en se faisant
représenter en permanence dans les conseils des organismes financés par les
pouvoirs publics, en siégeant dans des commissions publiques et en donnant des
conseils techniques pour divers projets.
6° Les organisations de
handicapés devraient exercer leur rôle consultatif de façon continue afin de
développer et d'approfondir les échanges de vues et de renseignements entre les
pouvoirs publics et les organisations.
7° Les organisations
devraient être représentées en permanence au comité au comité national de
coordination ou dans des organes analogues.
8° Il faudrait élargir et
renforcer le rôle des organisations locales de handicapés pour s'assurer
qu'elles exercent une influence sur l'administration de la collectivité.
Règle 19 : Formation du personnel
C'est aux Etats qu'il
incombe d'assurer la formation adéquate du personnel qui, aux divers échelons,
participe à la planification des
programmes et à la prestation des services destinés aux handicapés.
1° Les Etats devraient faire en sorte que toutes les autorités assurant la prestation de services à
l'intention des handicapés donnent une formation adéquate à leur personnel.
2° Il importe que les
principes d'intégration et d'égalité pleine et entière régissent la formation
des spécialistes de l'incapacité, de même que l'information apportée à ce sujet
dans le cadre des programmes de formation générale.
3° Les Etats devraient
élaborer des programmes de formation en liaison
avec les organisations de
handicapés, et des personnes handicapées devraient être invitées à participer,
en qualité d'enseignants, de moniteurs ou de conseillers, aux programmes de
formation du personnel.
4° La formation des agents
des services sociaux revêt une importance capitale, en particulier dans les
pays en développement. Elle devrait faire intervenir des handicapés et
favoriser la progression des valeurs, des compétences et des techniques
appropriées, ainsi que l'acquisition d'aptitudes nouvelles par les handicapés,
leurs parents, leurs famille et les membres de la collectivité.
Règle 20 : Suivi et évaluation à l'échelon national dans le cadre de
l'application des Règles, des programmes en faveur des handicapés.
C'est aux Etats qu'il
incombe de contrôler et d'évaluer de façon suivie la mise en œuvre des
programmes et des services nationaux visant à assurer l'égalisation des chances
des handicapés.
1° Les Etats devraient
évaluer périodiquement et systématiquement les programmes nationaux en faveur
des handicapés et faire connaître tant les bases que les résultats des
évaluations.
2° Les Etats devraient
élaborer et adopter une terminologie et des critères pour l'évaluation des
programmes et des services portant sur l'incapacité.
3° ces critères et cette
terminologie devraient être élaborés en étroite collaboration avec les
organisations de handicapés, dès les stades initiaux de la conception et de la
planification.
4° Les Etats devraient
coopérer à l'échelon international, en vue d'élaborer des normes communes pour l'évaluation des programmes nationaux
sur l'incapacité. Les Etats devraient encourager les comités nationaux de
coordination à participer également à cette activité.
5° L'évaluation des divers
programmes en faveur des handicapés
devrait être prévue dès le stade de la planification, de façon que la mesure
dans laquelle leurs objectifs généraux
sont atteints puisse être déterminée.
Règle 21 : Coopération technique et économique
C'est aux Etats, pays
industrialisés ou pays en développement, qu'il incombe de coopérer et de prendre les mesures voulues pour
améliorer les conditions de vie des handicapés dans les pays en développement.
1° Des mesures visant à
assurer l'égalisation des chances des personnes handicapées, y compris des
réfugiés handicapés, devraient être intégrées dans les programmes généraux de
développement.
2° Il faut que ces mesures
soient intégrées dans toutes les formes de coopération technique et économique,
bilatérale ou multilatérale, gouvernementale ou non gouvernementale. Les
responsables devraient aborder les questions se rapportant à l'incapacité lors
des discussions sur la coopération qu'ils ont avec leurs homologues.
3°Lors de la planification
et de l'examen des programmes de coopération technique et économique, une
attention particulière devrait être accordée
aux incidences de ces programmes
sur la situation de ces handicapés. Il importe au plus haut point que
les handicapés et les organisations qui les représentent soient consultés sur tous les projets de développement conçus en leur faveur. Ils
devraient participer directement à l'élaboration, à l'exécution et à
l'évaluation de ces projets.
4° Devraient notamment
constituer des domaines prioritaires de coopération technique et économique :
a)
la mise en valeur des ressources humaines grâce au
développement des compétences, des capacités et du potentiel des handicapés et
la mise en train d'activités génératrices d'emploi à leur intention ;
b)
la mise au point et la diffusion de technologies et
d'un savoir-faire appropriés dans le domaine de l'incapacité.
5° Les Etats sont également
incités à appuyer la formation
d'organisations de handicapés et leur renforcement.
6° Les Etats devraient
prendre les mesures voulues pour mieux informer
le personnel intervenant à tous
les niveaux de la gestion des programmes de coopération technique et économique
des questions relatives à l'incapacité.
Règle 22 : Coopération internationale
Les Etats prendront une part
active à la coopération internationale ayant pour objet l'égalisation des
chances des handicapés.
1° Dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et des autres
organisations intergouvernementales concernées; les Etats devraient participer à l'élaboration des politiques en
faveur des handicapés.
2° Chaque fois que les
circonstances s'y prêtent, les Etats devraient tenir compte des questions
relatives à l'incapacité dans les négociations générales relatives aux normes,
à l'échange d'informations, aux programmes de développement entre autres.
3° Les Etats devraient encourager
et soutenir les échanges de connaissances et de données d'expérience entre :
a)
les organisations non gouvernementales
qu'intéressent les questions relatives à
l'incapacité ;
b)
les institutions de recherche et les chercheurs
travaillant sur les questions relatives à l'incapacité ;
c)
les représentants des programmes sur le terrain
portant sur l'incapacité et des groupes de spécialistes de la question ;
d)
les organisations des handicapés ;
e)
les comités nationaux de coordination.
4° Les Etats devraient faire
en sorte que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées,
ainsi que tous les autres organismes intergouvernementaux et
interparlementaires, aux niveaux mondial et régional, fassent une place dans
leurs travaux aux organisations mondiales et régionales de handicapés.
IV - MECANISME DE SUIVI
1° Le mécanisme de suivi est
destiné à assurer l'application effective des Règles. Il aidera chacun des
Etats à évaluer le degré d'application des Règles dans le pays et à mesurer les
progrès réalisés. Ce suivi devrait permettre de déterminer les
obstacles et de proposer des mesures qui
contribueraient à mieux assurer l'application des Règles. Le mécanisme de
suivi tiendra compte des facteurs économiques, sociaux et
culturels spécifiques à chaque pays. Un autre élément important devrait être la
prestation de services consultatifs et
l'échange de données d'expérience et de renseignements entre les Etats.
2° L'application des Règles
sera évaluée lors des sessions de la Commission du développement social. Un
rapporteur spécial ayant une vaste expérience des questions relatives à l'incapacité et des organisations
internationales, rémunéré si nécessaire au moyen de ressources extrabudgétaires,
sera nommé pour une période de trois ans afin de suivre la question.
3° Les organisations internationales de
handicapées dotées du statut consultatif auprès
du Conseil économique et social et les organisations représentant les
handicapés qui n'ont pas encore formé leur propre organisation devraient être
invitées à créer entre elles un groupe d'experts où les organisations de handicapés seraient majoritaires, en tenant compte des
différents types d'incapacité et de la
nécessité d'assurer une répartition géographique équitable. Ce groupe d'experts
serait consulté par le Rapporteur spécial et, s'il y a lieu, par le
Secrétariat.
4° Le groupe d'experts sera
incité par le Rapporteur spécial à
examiner la promotion, l'application et
le suivi des Règles et à donner des
avis, des informations et des suggestions à cet égard.
5° Le rapporteur spécial
enverra un questionnaire aux Etats, aux instances du système des Nations Unies
et à des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, notamment aux organisations de handicapés. Ce
questionnaire devrait porter sur les plans
d'application des Règles dans les
pays. Les questions devraient être sélectives et couvrir un certain nombre de
règles précises en vue d'une évaluation
approfondie. Pour l'élaboration du questionnaire, le Rapporteur spécial devrait
consulter le groupe d'experts et le Secrétariat.
6° Le Rapporteur
spécial s'efforcera d'établir un dialogue direct, non seulement avec les Etats mais aussi avec les
organisations non gouvernementales locales, en leur demandant leurs vues et
leurs observations sur tout point destiné à figurer dans les rapports. Le
Rapporteur spécial offrira son concours pour l'application et le suivi des
Règles et aidera à la préparation des réponses au questionnaire.
7° Le département de la coordination des politiques et du
développement durable du Secrétariat, qui assure la coordination pour toutes
les questions relatives à l'incapacité dans le système des Nations Unies, et le
Programme des Nations Unies pour le
développement, ainsi que d'autres
instances et mécanismes du système des
Nations Unies, tels que les commissions régionales, les institutions
spécialisées et les réunions interinstitutions, aideront le Rapporteur spécial
à assurer l'application et le suivi des Règles au niveau national.
8° Avec l'aide du
Secrétariat, le Rapporteur spécial établira des rapports dont la Commission du
développement social sera saisie à ses
trente-quatrième et trente-cinquième sessions.
Pour l'élaboration de ces rapports, il devrait consulter le groupe d'experts.
9° Les Etats devraient
encourager les comités nationaux de coordination ou des organes analogues à
participer à l'application des Règles et à leur suivi. Chargés d'assurer au
niveau national la coordination en matière d'incapacité, ces comités devraient être incités à établir des
procédures permettant de coordonner le suivi de l'application des Règles. Les
organisations de handicapés devraient être encouragées à participer activement
au processus de suivi, à tous les niveaux.
10° A supposer que des
ressources budgétaires supplémentaires puissent être dégagées, il conviendrait
de créer un ou plusieurs postes de conseiller interrégional pour l'application
des Règles afin de fournir des services directs aux Etats, notamment sur :
a)
l'organisation de séminaires nationaux et régionaux
de formation sur la teneur des Règles ;
b)
l'élaboration de directives pour aider à
l'établissement de stratégies en vue de l'application des Règles ;
c)
la diffusion de renseignements sur les meilleures
méthodes d'application des Règles.
11° A sa trente-quatrième
session, la Commission du développement social devrait constituer un
groupe de travail à composition non
limitée qui serait chargé d'examiner le
rapport du Rapporteur spécial et de formuler des recommandations sur la manière
d'améliorer l'application des Règles. Lors de l'examen du rapport du Rapporteur spécial, la Commission
consultera, par l'intermédiaire de son groupe de travail à composition non limitée, les organisations internationales
de handicapés et les institutions
spécialisées, conformément aux
articles 71 et 76 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social.
12° A la session suivant
l'expiration du mandat du Rapporteur spécial, la Commission devrait examiner
s'il convient de renouveler ce mandat, de nommer un nouveau rapporteur spécial
ou d'envisager un autre mécanisme de suivi, et formuler les recommandations appropriées à l'intention
du Conseil économique et social.
13° Les Etats devraient être
encouragés à verser des contributions au Fonds de contributions volontaires des
Nations Unies pour les handicapés afin de favoriser l'application des Règles.