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REGLES DES NATIONS UNIES POUR
LA PROTECTION DES MINEURS PRIVES DE LIBERTE
adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies
dans sa résolution 45/113 du 14
décembre 1990
PREAMBULE
L'Assemblée
générale,
Ayant à
l'esprit la Déclaration des droits de l'homme, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative
aux droits de l'enfant, ainsi que d'autres instruments internationaux
concernant la protection des droits des
jeunes et leur bien être,
Ayant à
l'esprit également l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus,
adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et
le traitement des délinquants ,
Ayant à
l'esprit en outre l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement,
adopté par l'Assemblée générale par sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 et
annexé à cette dernière,
Rappelant
l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la
justice pour mineurs (Règles de Beijing),
Rappelant
également la résolution 21 du septième Congrès des nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants, dans laquelle le Congrès
a demandé que soient élaborées des règles pour la protection des mineurs privés
de liberté.
Rappelant en
outre que le Conseil économique et social, dans la section II de sa résolution
1986/10 du 21 lai 1986, a prié le Secrétaire général de faire rapport sur les
progrès accomplis dans l'élaboration des règles au Comité pour la prévention du
crime et la lutte contre la délinquance à sa dixième session et a prié le huitième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants d'examiner le projet de règles, en vue de l'adopter,
Alarmée par
les conditions et les circonstances dans lesquelles des mineurs sont privés de
leur liberté partout dans le monde.
Consciente que les mineurs en situation de
privation de liberté sont particulièrement sans défense contre les mauvais
traitements et autres formes de victimisation,
Préoccupée
par le fait que de nombreux systèmes ne font pas de différence entre les
adultes et les mineurs aux divers stades de l'administration de la justice et
que les mineurs sont donc détenus dans des prisons et des établissements avec
des adultes,
1 Déclare que
le placement d'un mineur dans un établissement doit toujours être une mesure de
dernier recours et seulement pour la période minimum nécessaire ;
2 Estime que,
en raison de leur haute vulnérabilité, les mineurs privés de liberté ont besoin
d'une attention et d'une protection particulières et que leurs droits et leur
bien être doivent être garantis pendant et après la période au cours de
laquelle ils sont privés de liberté ;
3 Note avec
satisfaction le bon travail accompli par le Secrétariat et la collaboration fructueuse qui s'est
instaurée dans la mise au point du projet
de règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté,
entre celui-ci et les experts, les praticiens, les organisations
intergouvernementales, l'ensemble des organisations non gouvernementales, en
particulier Amnesty international, Défense des enfants International, Rädda
Barnen International (Fédération suédoise de protection de l'enfance), et les
instituts scientifiques concernés par les droits des enfants et la justice pour
mineurs ;
4 Adopte les
Règles des nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté qui
figurent dans l'annexe à la présente résolution ;
5 Invite le
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance à formuler
des mesures permettant la mise en œuvre efficace des Règles, avec l'aide des
instituts des nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants ;
6 Invite les
Etats Membres à modifier, chaque fois que cela s'avère nécessaire pour les
conformer à l'esprit des Règles, leurs législations , politiques et pratiques
nationales, notamment en ce qui concerne la formation de toutes les catégories
de personnel des services de la justice pour mineurs, et à faire connaître ces
règles aux autorités responsables et au public en général ;
7 Invite
également les Etats membres à informer le Secrétaire général des efforts qu'ils déploient pour
appliquer les Règles dan leurs législations, politiques et pratiques et à faire
régulièrement rapport au Comité pour la prévention du crime et la lutte contre
la délinquance sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre desdites Règles
;
8 Prie le
Secrétaire général et les Etats membres d'assurer la diffusion la plus large
possible du texte des Règles dans toutes les mangues officielles de
l'Organisation des Nations Unies ;
9 Prie le
Secrétaire général de procéder à des
études comparatives , de promouvoir la collaboration requise pour mettre au
point des stratégies concernant le traitement des mineurs qui commettent différentes catégories
d'infractions graves et persistantes et d'établir à l'intention du neuvième
Congrès des nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants un rapport sur cette question qui serait axé sur l'adoption de
mesures :
10 Prie
également le Secrétaire général et les Etats membres de fournir les ressources
nécessaires à l'application et à la mise
en œuvre efficace des Règles, notamment dans le domaine du recrutement , de la
formation et des échanges de toutes les catégories de personnel des services de
la justice pour mineurs ;
11 Prie
instamment tous les organismes compétents des Nations Unies, en particulier le Fonds des nations Unies
pour l'enfance, les commissions régionales et les institutions spécialisées,
les instituts des nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants, ainsi que toutes les
organisations intergouvernementales et
non gouvernementales concernées, de collaborer avec le Secrétaire général et de prendre les dispositions nécessaires en
vue d'un effort concerté et soutenu dans leurs domaines de compétence technique
respectifs pour promouvoir l'application des Règles ;
12 Invite la
Sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme à
examiner ce nouvel instrument
international, en vue de promouvoir l'application de ses dispositions ;
13 Prie le
neuvième Congrès d'examiner, au titre d'un point distinct de l'ordre du
jour relatif à la justice pour mineurs,
les progrès accomplis dans la promotion et l'application des Règles et des
recommandations contenues dans la présente résolution.
I
PERSPECTIVES FONDAMENTALES
1 La
justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et
promouvoir le bien être physique et
moral des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours.
2 Les mineurs
ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et
procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima
des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing). La privation de liberté d'un mineur doit être une
mesure prise en dernier recours et pour
le minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La
durée de détention doit être définie par les autorités judiciaires, sans que
soit écartée la possibilité d'une libération anticipée.
3 Les
présentes Règles ont pour objet
d'établir, pour la protection des mineurs privés de liberté, sous quelque forme
que ce soit, des règles minima acceptées par les Nations Unies qui soient
compatibles avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales et de
parer aux effets néfastes de tout type de détention ainsi que de favoriser
l'insertion sociale.
4 Les
présentes Règles doivent être appliquées impartialement à tous les mineurs,
sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'âge, la
langue, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou autres, les
convictions ou pratiques culturelles, la fortune, la naissance ou la situation
familiale, l'origine ethnique ou sociale, et l'incapacité. Les croyances
religieuses, les pratiques culturelles et les préceptes moraux des mineurs
doivent être respectés.
5 Les
présentes Règles sont destinées à servir de référence facile à consulter et à
constituer un encouragement et des directives pour ceux qui participent à
l'administration de la justice pour mineurs.
6 Les
présentes Règles sont mises à la disposition des personnels de la justice pour
mineurs dans leur langue nationale. Tout mineur qui ne parle pas la langue du
personnel de l'établissement où il est
détenu aura droit, à titre gracieux, au
service d'un interprète lorsque cela sera nécessaire, en particulier au cours
des examens médicaux et des procédures disciplinaires.
7 Les Etats
doivent, le cas échéant, incorporer les présentes Règles dans leur législation
nationale ou modifier celle-ci en conséquence, et prévoir des recours efficaces
en cas de violation, y compris des indemnités lorsque des mauvais traitements sont infligés aux
mineurs. Les Etats doivent aussi contrôler l'application desdites Règles.
8 Les
pouvoirs publics doivent s'efforcer de susciter dans le public une prise de conscience accrue du fait que le traitement des mineurs privés de
liberté et leur préparation au retour dans la société représentent un service
social de grande importance ; à cet effet, des mesures actives devraient être
prises en vue de favoriser les contacts directs entre les mineurs et la
collectivité locale.
9 Aucune
disposition des présentes Règles ne saurait être interprétée comme excluant
l'application des normes et instruments pertinents des nations Unies relatifs
aux droits de l'homme et reconnus par la communauté internationale, dans un
sens plus favorable aux droits, au traitement et à la protection des mineurs,
des enfants et de tous les jeunes.
10 Au cas où
l'application pratique de certaines règles contenues dans les sections II à V
incluses présenterait une incompatibilité quelconque avec celle des règles
énoncées dans la présente section, c'est l'obligation d'appliquer ces dernières
qui primera.
II PORTEE ET APPLICATION DES REGLES
11 Aux fins des présentes
Règles, les définitions ci-après sont applicables :
a) par mineur, on entend toute personne âgée de moins de 18 ans. L'âge
au-dessous duquel il est interdit de priver un enfant de liberté est fixé par
la loi ;
b) par privation de liberté, on entend toute forme de détention,
d'emprisonnement ou le placement d'une personne dans un établissement public ou
privé dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire,
administrative ou autre.
12 La
privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions et des circonstances
garantissant le respect des droits de l'homme des mineurs. Les mineurs détenus
doivent pouvoir exercer une activité intéressante et suivre des programmes qui
maintiennent et renforcent leur santé et leur respect de soi, favorisent leur
sens des responsabilités et les encouragent à adopter des attitudes et à
acquérir des connaissances qui les aideront à s'épanouir comme membres de la
société.
13 Les
mineurs privés de liberté ne pourront être, en raison de leur statut de détenu,
privés des droits civils, économiques, politiques, sociaux, culturels dont ils
jouissent en vertu de la législation
nationale ou du droit international et qui sont compatibles avec une
privation de liberté.
14 La
protection des droits individuels des mineurs, en particulier en ce qui
concerne la légalité de l'exécution des mesures de détention, sera assurée par l'autorité compétente, tandis que des
inspections régulières et autres formes de contrôle appliquées, conformément
aux normes internationales et aux lois et règlements nationaux, par l'autorité
régulièrement constituée habilitée à rendre visite aux mineurs et indépendante
de l'administration de l'établissement permettront de garantir la réalisation
des objectifs d'intégration sociale.
15 Les
présentes Règles sont applicables à tous
les établissements ou institutions dans lesquels des jeunes sont privés de
liberté. Les sections I, II, IV et V des Règles s'appliquent à tous les
établissements et institutions dans lesquels des mineurs sont détenus, tandis
que la section III s'applique aux mineurs en état d'arrestation ou en attente
de jugement.
16 Il sera tenu
compte dans l'application des présentes Règles, de la situation économique, culturelle et sociale
particulière à chaque pays.
III MINEURS EN ETAT D'ARRESTATION OU EN
ATTENTE DE JUGEMENT
17 Les
mineurs en état d'arrestation ou en attente de jugement sont présumés innocents et traités comme
tels. La détention avant jugement doit être évitée dans la mesure du possible
et limitée à des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, tout doit être fait pour appliquer d'autres
mesures. Si toutefois le mineur est détenu préventivement, les tribunaux pour
mineurs et les parquets traiteront de
tels cas avec la plus grande diligence pour que la détention soit aussi brève
que possible. Les mineurs détenus avant
jugement devraient être séparés des mineurs condamnés.
18 Les
conditions dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être
compatibles avec les règles énoncées ci-dessous, sous réserve de dispositions
spéciales jugées nécessaires et appropriées en raison de la présomption
d'innocence, de la durée de cette détention, de la situation légale du mineur
et des circonstances. Ces dispositions seraient les suivantes, sans que cette
liste soit nécessairement limitative :
a) les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir
demander une assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer
régulièrement avec leur conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces
communications doit être assuré ;
b) dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou
recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette
formation ne doivent pas entraîner la prolongation de la détention ;
c) les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et
de récréation compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice.
IV
L'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS POUR MINEURS
A Règles applicables aux dossiers
19 Dans les
rapports, y compris les dossiers judiciaires, les dossiers médicaux, les
dossiers disciplinaires et tous autres documents relatifs à la forme et au
contenu du traitement, sont placés dans un dossier individuel confidentiel qui est tenu à jour, qui ne peut être
consulté que par les personnes habilitées et qui est classé de manière à
pouvoir être aisément consulté. Le mineur doit, dans la mesure du possible,
pouvoir contester tout fait ou opinion
figurant dans son dossier, de façon à
permettre la rectification des mentions inexactes ou sans fondement et,
pour l'exercice de ce droit, sont prévues des procédures permettant à un tiers
approprié de consulter le dossier sur demande. A la libération du mineur, son
dossier sera scellé et, à une date appropriée, sera détruit.
20 Aucun
mineur ne sera admis dans un établissement sans un ordre de détention valide
émanant d'une autorité judiciaire, administrative ou autre autorité publique et
dont les mentions seront immédiatement consignées dans le registre. Aucun
mineur ne sera détenu dans un établissement où un tel registre n'existe pas.
B Admission, immatriculation, transfèrement et transfert
21 Dans tout
lieu où des mineurs sont détenus, il doit être tenu un registre où sont
consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque mineur admis :
a) des renseignements sur l'identité du mineur ;
b) les motifs de la détention et le texte qui l'autorise ;
c) le jour et l'heure de l'admission, du transfert et de la libération ;
d) des indications détaillées sur les notifications adressées aux parents
ou au tuteur légal concernant chaque admission, transfert ou libération du
mineur qui était sous leur garde au moment où il a été mis en détention ;
e) des indications détaillées sur les problèmes de santé physique et
mentale, y compris l'abus de drogue et d'alcool.
22 Les
renseignements concernant l'admission, le lieu de détention, le transfert et la
libération doivent être fournis sans délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le plus proche du
mineur concerné.
23 Aussitôt
que possible après l'admission des rapports détaillés contenant tous les
renseignements pertinents sur la situation personnelle et le cas de chaque
mineur seront établis et soumis à l'administration.
24 Lors de
son admission, chaque mineur doit recevoir un exemplaire du règlement de
l'établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu'il
comprend, avec l'indication de l'adresse des autorités compétentes pour
recevoir les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui
fournissent une assistance judiciaire. Si le mineur est illettré ou ne lit pas
la langue dans laquelle les informations
sont données, celles-ci lui seront fournies de manière qu'il puisse les
comprendre pleinement.
25 On doit
aider chaque mineur à comprendre le règlement régissant l'organisation interne
de l'établissement, les objectifs et la méthode du traitement appliqué, les
règles disciplinaires, les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et
toutes autres questions qu'il peut avoir besoin de connaître pour être en
mesure de comprendre pleinement ses
droits et ses obligations durant la détention0
26 Le
transport des mineurs doit s'effectuer aux frais de l'administration par des
moyens comportant une aération et un éclairage suffisants et dans des
conditions qui ne leur imposent pas de
souffrance et ne portent pas atteinte à
leur dignité. Les mineurs ne doivent pas être transférés arbitrairement.
C Classement et placement
27 Aussitôt
que possible après son admission, chaque mineur doit être interrogé, et un
rapport psychologique et social indiquant les facteurs pertinents quant au type
de traitement et de programme d'éducation et de formation requis doit être
établi. Ce rapport ainsi que le rapport établi par le médecin qui a examiné le
mineur lors de son admission doivent être communiqués au directeur afin qu'il
décide de l'affectation la plus appropriée pour l'intéressé dans
l'établissement et du type de traitement
et de programme de formation requis. Si un traitement rééducatif est nécessaire,
et si la durée de séjour dans l'établissement le permet, un personnel qualifié de cet établissement devrait établir par écrit
un plan de traitement individualisé qui spécifie les objectifs du traitement,
leur échelonnement dans le temps et les moyens, étapes et phases par
lesquels les atteindre.
28 Les
mineurs doivent être détenus dans des conditions tenant dûment compte de leur
statut et de leurs besoins particuliers en fonction de leur âge, de leur
personnalité et de leur sexe, du type de délit ainsi que de leur état physique
et mental, et qui les protègent des influences
néfastes et des situations à risque Le principal critère pour le classement des mineurs privés de liberté dans les différentes
catégories doit être la nécessité de fournir aux intéressés le type de traitement le mieux adapté à leurs besoins
et de protéger leur intégrité physique, morale et mentale ainsi que leur bien
être.
29 Dans tous
les établissements, les mineurs doivent être séparés des adultes
sauf s'il s'agit de membres de leur famille ou s'ils participent avec des adultes soigneusement sélectionnés,
à un programme spécial de traitement qui présente pour eux des avantages certains.
30 Des
établissements ouverts pour mineurs doivent être créés. Les établissements
ouverts sont des établissements dans lesquelles
les mesures matérielles de sécurité sont aussi réduites que possible. Dans de
tels établissements, la population doit être assez restreinte pour permettre un
traitement individualisé. Les établissements pour mineurs devraient être
décentralisés et d'une taille propre à faciliter les contacts entre les mineurs
et leurs familles. En particulier, on devrait créer de petits
établissements de détention intégrés à
l'environnement social, économique et culturel
des mineurs et à leur communauté.
D Environnement physique et logement
31 Les
mineurs détenus doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les
exigences de l'hygiène et de la dignité humaine.
32 La
conception des établissements pour mineurs et l'environnement physique doivent
être conformes à l'objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs
détenus, compte dûment tenu du besoin d'intimité des mineurs et de leur besoin
de stimulants sensoriels, tout en leur offrant des possibilités d'association
avec leurs semblables et en leur
permettant de se livrer à des activités sportives, d'exercice physique et de
loisirs. La conception et la structure
des installations pour mineurs doivent réduire au minimum le risque
d'incendie et permettre d'assurer, dans la sécurité, l'évacuation des locaux.
L'établissement doit être doté d'un système d'alarme efficace en cas
d'incendie, avec instructions écrites et exercices d'alerte pour assurer la
sécurité des mineurs. Les installations ne seront pas placées dans des secteurs qui présentent des risques connus pour la
santé ou d'autres dangers.
33
Normalement les mineurs doivent dormir dans de petits dortoirs ou des chambres
individuelles, tout en tenant compte des normes locales. Les locaux où dorment
les détenus - chambres individuelles ou
dortoirs - doivent être soumis, la nuit, à une surveillance régulière et
discrète, afin d'assurer la protection de chacun des mineurs. Chaque
mineur doit disposer, en conformité avec
les usages locaux ou nationaux, d'une literie individuelle suffisante qui doit
être propre au moment où elle est délivrée, entretenue convenablement et
renouvelée de façon à en assurer la propreté.
34 Les
installations sanitaires doivent se trouver à des emplacements convenablement
choisis et répondre à des normes suffisantes
pour permettre à tout mineur de satisfaire les besoins naturels au
moment voulu, d'une manière propre et décente.
35 La
possession d'effets personnels est un élément fondamental du droit à la vie
privée et est essentielle au bien être psychologique du mineur. En conséquence,
doivent être pleinement reconnus et respectés le droit du mineur de conserver
en sa possession ses effets personnels et celui d'avoir la possibilité
d'entreposer ces effets dans des conditions satisfaisantes. Les effets personnels que le mineur décide de
ne pas conserver ou qui sont confisqués seront placés en lieu sûr. Un
inventaire en sera dressé, qui sera signé par le mineur. Des mesures doivent
être prises pour conserver ces objets en bon état. Ces objets et l'argent
doivent être rendus au mineur à sa libération, à l'exception de l'argent qu'il
a été autorisé à dépenser ou de l'argent
ou des objets qu'il a pu envoyer à l'extérieur. Si le mineur reçoit des
médicaments ou si on trouve en sa possession, le médecin décidera de l'usage à
en faire.
36 Le mineur
doit, dans la mesure du possible, avoir le droit de porter ses propres
vêtements. Les établissements doivent veiller à ce que chaque mineur ait des
vêtements personnels appropriés au climat et suffisants pour le maintenir en
bonne santé ; ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou
humiliants. Les mineurs qui quittent l'établissement ou sont autorisés à en
sortir pour quelque raison que ce soit doivent avoir la permission de porter
leurs vêtements personnels.
37 Tout établissement
doit veiller à ce que le mineur reçoive une alimentation convenablement
préparée et présentée aux heures usuelles des repas et satisfaisant, en qualité
et en quantité, aux normes de la
diététique et de l'hygiène, compte tenu de sa santé et de ses activités, et, dans la mesure du possible, des exigences de
sa religion et de sa culture. Chaque mineur doit disposer en permanence d'eu
potable.
E Education, formation professionnelle et
travail
38 Tout
mineur d'âge scolaire a le droit de
recevoir une éducation adaptée à ses
besoins et aptitudes, et propre à préparer son retour dans la société. Cette
éducation doit autant que possible être dispensée hors de l'établissement
pénitentiaire dans des écoles communautaires et, en tout état de cause, par des
enseignants qualifiés dans le cadre de programmes intégrés au système éducatif
du pays afin que les mineurs puissent poursuivre sans difficulté leurs études
après leur libération. L'administration de l'établissement doit accorder une
attention particulière à l'éducation des mineurs d'origine étrangère ou
présentant des besoins particuliers d'ordre culturel ou ethnique. Un
enseignement spécial doit être dispensé aux mineurs illettrés ou ayant des
difficultés d'apprentissage.
39 Les
mineurs qui ont dépassé l'âge de la scolarité obligatoire et qui
souhaitent continuer leurs études
doivent être autorisés et encouragés à le faire ; tout doit être mis en œuvre pour leur ouvrir l'accès
aux programmes appropriés d'enseignement.
40 Les
diplômes ou certificats d'études décernés à un mineur en détention ne doivent
en aucune manière indiquer que l'intéressé a été détenu.
41 Chaque
établissement doit mettre à disposition une bibliothèque suffisamment pourvue
de livres instructifs et récréatifs adaptés aux mineurs ; ceux-ci doivent être
encouragés à l'utiliser, le plus possible et mis à même de le faire.
42 Tout
mineur doit avoir le droit de recevoir une formation professionnelle
susceptible de le préparer à la vie active.
43 Dans les
limites compatibles avec une sélection professionnelle appropriée et avec les
nécessités de l'administration et de la discipline des établissements, les mineurs doivent être
en mesure de choisir le type de travail qu'ils désirent accomplir.
44 Toutes les
normes nationales et internationales de protection applicables au travil des
enfants et aux jeunes travailleurs sont
applicables aux mineurs privés de liberté.
45 Afin
d'améliorer leurs chances de trouver un emploi lorsqu'ils retourneront dans
leur communauté, les mineurs doivent, autant que possible, pouvoir exercer un
emploi rémunéré qui complète la formation professionnelle qui leur est
dispensée, si possible au sein de la communauté locale. Le type de travail
prévu dit assurer une formation appropriée du mineur en vue de sa libération.
L'organisation et les méthodes de travail
offertes dans les établissements doivent ressembler autant que possible
à celles d'un travail analogue dans la communauté, afin que les mineurs soient
préparés aux conditions d'une vie professionnelle normale.
46 Tout
mineur qui accomplit un travail a droit à une rémunération équitable. Les
intérêts des mineurs et le leur formation professionnelle ne doivent pas être
subordonnés à un objectif de profit pour l'établissement ou un tiers. Une
partie de la rémunération doit
normalement être réservée à la constitution d'un pécule qui sera remis au
mineur au moment de sa libération. Le mineur doit être autorisé à utiliser le
reste de sa rémunération pour acheter des objets destinés à son usage personnel ou pour indemniser
la victime de l'infraction qu'il a commise, ou à l'envoyer à sa famille ou à d'autres personnes hors de
l'établissement.
F Loisirs
47 Tout
mineur doit avoir droit à un nombre e approprié d'exercice libre par jour, en
plein air si le temps le permet, au cours desquelles il reçoit normalement une
éducation physique et récréative. Le terrain, les installations et l'
équipement nécessaires doivent être prévus pour ces activités. Tout
mineur doit disposer chaque jour d'un nombre d'heures additionnel pour ses
loisirs, dont une partie sera consacrée, si le mineur le souhaite, à la
formation à une activité artistique ou artisanale. L'établissement doit veiller
à ce que le mineur soit physiquement apte à participer aux programme d'éducation physique qui lui
sont offerts. Une éducation physique et une
thérapie corrective doivent être dispensées sous surveillance médicale,
aux mineurs qui en ont besoin.
G Religion
48 Tout
mineur doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et
spirituelle, notamment en participant aux services ou réunions organisés dans
l'établissement ou en entrant en
relation avec les représentants de sa confession et en ayant en sa possession
les livres ou articles de pratique et
d'instruction religieuses de sa confession. Si un établissement compte un nombre suffisant de mineurs
appartenant à une certaine religion, un
ou plusieurs représentants qualifiés de cette religion doivent être nommés ou
agréés et autorisés à organiser régulièrement des services religieux et à
rendre des visites pastorales en privé aux mineurs qui en font la demande..
Chaque mineur doit avoir le droit de recevoir des visites d'un représentant qualifié
d'une religion de son choix, ainsi que celui de ne pas prendre part à
des services religieux et de refuser librement de recevoir une éducation, des
conseils ou un endoctrinement dans ce domaine.
H Soins médicaux
49 Tout
mineur a le droit de recevoir des soins
médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires,
ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d'obtenir les médicaments
et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut lui prescrire. Tous ces
soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux mineurs en détention par
les services de santé appropriés de la communauté où est situé l'établissement,
afin d'empêcher toute stigmatisation du mineur et de favoriser le respect de
soi et l'intégration dans la communauté.
50 Dès son
admission dans un établissement pour mineurs, chaque mineur a le droit
d'être examiné par un médecin afin que
celui-ci constate toute trace éventuelle
de mauvais traitement et décèle tout état physique ou mental justifiant
des soins médicaux.
51 Les
services médicaux offerts aux mineurs doivent viser à déceler et traiter toute
affection ou maladie physique, mentale ou autre, ou abus de certaines
substances qui pourrait entraver
l'insertion du mineur dans la société. Tout établissement pour mineur
doit pouvoir accéder immédiatement à des
moyens et équipements médicaux adaptés au nombre et aux besoins de ses résidents et être dotés d'un personnel formé aux soins de médecine préventive et au traitement
des urgences médicales. Tout mineur qui est ou se dit malade, ou qui présente
des symptômes de troubles physiques ou
mentaux doit être examiné sans délai par
un médecin.
52 Tout
médecin qui a des motifs de croire que la santé
physique ou mentale d'un mineur est ou sera affectée par une détention
prolongée, une grève de la faim ou une modalité quelconque de la détention doit
en informer immédiatement le directeur de l'établissement ainsi que l'autorité
indépendante chargée de la protection du mineur.
53 Tout
mineur atteint d'une maladie mentale doit être traité dans un établissement
spécialisé doté d'une direction médicale indépendante. Des mesures doivent être
prises, aux termes d'un arrangement avec les organismes appropriés, pour assurer, le cas échéant, la
poursuite du traitement psychiatrique après la libération.
54 Les
établissements pour mineurs doivent adopter
des programmes de prévention de l'abus des drogues et de réadaptation gérés par
un personnel qualifié et adaptés à l'âge, au sexe et aux besoins de leur
population ; des services de désintoxication dotés d'un personnel qualifié
doivent être à la disposition des mineurs toxicomanes ou alcooliques.
55 Il ne doit
être administré de médicaments qu'en cas
de traitement nécessaire pour des
raisons médicales et, si possible, après obtention du consentement averti du
mineur en cause. Les médicaments ne doivent pas
être administrés en vue d'obtenir
des renseignements ou des aveux, à titre de sanction ou comme moyen de
coercition. Les mineurs ne doivent jamais être
utilisés comme sujets de traitements expérimentaux ou pour essayer de
nouveaux médicaments. L'administration de tout médicament doit toujours être autorisée et effectuée par un
personnel médical qualifié.
I Notification de maladie, d'accident ou de décès
56 La famille
ou le tuteur du mineur et toute autre personne désignée par celui-ci ont le
droit d'être informés de l'état de santé du mineur, sur leur demande, ainsi que
dans le cas de modifications importantes de cet état de santé. Le directeur de
l'établissement doit aviser immédiatement la famille ou le tuteur du mineur en
cause, ou toute autre personne désignée, en cas de décès du mineur ou en cas de
maladie ou d'accident exigeant le transfert du mineur dans un établissement
médical extérieur à l'établissement, ou si l'état de santé du mineur nécessite
qu'il soit traité à l'infirmerie de l'établissement pendant plus de 48 heures.
Les autorités consulaires du pays dont un mineur étranger est ressortissant
doivent aussi être informés.
57 En cas de
décès d'un mineur en détention, le parent le plus proche doit avoir le droit
d'examiner le certificat de décès, de voir le corps et de décider s'il doit être inhumé ou incinéré. Lorsqu'un mineur décède en détention, une
enquête indépendante doit être effectuée sur les causes du décès et le plus proche parent du mineur
doit avoir accès au rapport de l'enquête. Une enquête doit également être
effectuée si le décès du mineur se produit dans les six mois de sa libération
et que l'on a des raisons de croire que
le décès est lié à la période de détention.
58 Tout
mineur doit être avisé dans les plus brefs délais en cas de décès, de maladie
ou d'accident grave d'un proche parent. Il doit avoir la possibilité d'assister aux obsèques d'un parent décédé ou
de se rendre au chevet d'un parent gravement malade.
J Contacts avec l'extérieur
59 Tout doit
être mis en œuvre pour que les mineurs aient suffisamment de contacts avec le
monde extérieur car ceci fait partie intégrante du droit d'être
traité humainement et est indispensable pour préparer les mineurs au
retour dans la société. Les mineurs
doivent être autorisés à communiquer
avec leurs familles, ainsi qu'avec des membres ou représentants d'organisations extérieures de bonne réputation, à sortir de
l'établissement pour se rendre dans leurs foyers et leurs familles et à
obtenir des autorisations de sortie
spéciales pour des motifs importants d'ordre éducatif, professionnel ou autre.
Si le mineur accomplit une peine, le temps passé hors de l'établissement doit
être imputé sur la durée de cette peine.
60 Tout
mineur doit avoir le droit de
recevoir des visites régulières et
fréquentes de membres de sa famille, en
principe une fois par semaine et pas moins d'une fis par mois, dans des
conditions tenant compte du besoin du mineur de parler sans témoin, d'avoir des contacts
et de communiquer sans restriction avec les membres de sa famille et ses
défenseurs.
61 Tout
mineur doit avoir le droit de communiquer par écrit ou par téléphone au moins deux fois par
semaine avec la personne de son choix, sauf interdiction légale , et, le cas
échéant, recevoir une assistance afin de
pouvoir jouir effectivement de ce droit. Tout mineur doit avoir le droit de
recevoir de la correspondance.
62 Les
mineurs doivent avoir la possibilité de
se tenir régulièrement au courant de l'actualité par la lecture de journaux
quotidiens, de périodiques ou d'autres publications, par l'accès à
des émissions radiodiffusées ou
télévisées et à des projections de films, ainsi qu'en recevant des visites de
représentants des clubs ou organisations licites auxquels ils s'intéressent.
K Mesures de contrainte physique et recours
à la force
63 L'emploi
d'instruments de contrainte, quelle qu'en soit la raison, est interdit, sauf
dans les cas visés à la règle 64 ci-dessous.
64 Les moyens
et instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans des cas
exceptionnels et lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants et
s'ils sont expressément autorisés et définis par les lois et règlements ; ils
ne doivent pas être humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la
durée la plus brève possible et sur ordre du directeur, si les autres moyens de
maîtriser le mineur ont échoué, afin d'éviter le mineur de causer des dommages
corporels à lui même ou à autrui, ou de graves dommages matériels. En pareil
cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à
l'autorité administrative supérieure.
65 Le port et
l'usage d'armes par le personnel doivent être
interdits dans tout établissement accueillant des mineurs.
L Procédures disciplinaires
66 Toute
mesure ou procédure disciplinaire doit assurer le maintien de la sécurité et le
bon ordre de la vie communautaire et être compatible avec le respect de la
dignité inhérente du mineur et l'objectif fondamental du traitement en
établissement, à savoir inculquer le sens de la justice, le respect de soi même
et le respect des droits fondamentaux de chacun.
67 Toutes les
mesures disciplinaires qui constituent un traitement cruel, inhumain ou
dégradant, telles que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule
obscure, dans un cachot ou en isolement,
et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale
d'un mineur doivent être interdites. La réduction de nourriture et les
restrictions ou l'interdiction des
contacts avec la famille doivent être exclues,
quelle qu'en soit la raison. Le travail
doit toujours être considéré comme un instrument d'éducation et un moyen
d'inculquer au mineur le respect de soi
même pour le préparer au retour dans sa communauté, et ne doit pas
être imposé comme une sanction disciplinaire. Aucun mineur ne peut être puni
plus d'une fois pour la même infraction à la discipline. Les sanctions
collectives doivent être interdites.
68 Les lois
ou règlements adoptés par l'autorité administrative compétente doivent fixer
des normes concernant les élément
ci-après, et tenant pleinement compte
des caractéristiques, des besoins et des droits fondamentaux des mineurs :
a) conduite constituant une infraction à la discipline ;
b) nature et durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées
;
c) autorité habilitée à prononcer ces sanctions ;
d) autorité habilitée à examiner les recours.
69 Tout
rapport pour mauvaise conduite doit être
promptement présenté à l'autorité
compétente qui doit trancher dans
des délais raisonnables. L'autorité compétent doit examiner le cas de manière
approfondie.
70 Un mineur ne peut faire l'objet d'une
sanction disciplinaire que dans les strictes limites des dispositions légales
ou réglementaires en vigueur. Aucun mineur ne peut être puni sans avoir été informé
d'une manière qui lui soit totalement compréhensible de l'infraction qu'on lui
reproche et sans avoir eu l'occasion de présenter sa défense et en particulier
de faire appel devant une autorité impartiale compétente. Tout ce qui concerne
des mesures disciplinaires doit être consigné par écrit.
71 Aucun
mineur ne peut être chargé de fonctions disciplinaires sauf dans le cadre du
contrôle de certaines activités
sociales, éducatives, sportives ou de programmes de prise en charge des mineurs
par eux mêmes.
M Procédures de réclamation et inspection
72 Des
inspecteurs qualifiés ont une autorité
équivalente dûment constituée et n'appartenant pas à l'administration doivent
être habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre de
leur propre initiative des inspections
non annoncées et doivent jouir de
toutes les garanties d'indépendance dans
l'exercice de cette fonction. Les inspecteurs doivent avoir accès sans
restriction à toutes les personnes employées ou travaillant dans tout établissement
où des mineurs sont ou peuvent être
privés de leur liberté, à tous les mineurs
et à tous les dossiers de ces établissements.
73 Des
médecins qualifiés relevant de l'autorité chargée des inspections ou de
l'administration de la santé publique doivent
participer aux inspections, en évaluant le respect des règles concernant l'environnement physique,
l'hygiène, les locaux de détention,
l'alimentation, l'exercice physique et les services médicaux ainsi que tout autre aspect de la vie en
établissement qui affecte la santé
physique et mentale des mineurs. Les mineurs doivent avoir le droit de s'entretenir confidentiellement avec tout
inspecteur.
74 Après
chaque inspection, les inspecteurs
doivent présenter un rapport sur leurs
constatations. Le rapport
comprend une évaluation de la mesure dans laquelle l'établissement se conforme aux présentes Règles et aux
dispositions de la législation nationale et des recommandations relatives à
toutes mesures jugées nécessaires pour
assurer l'application de ces règles et dispositions. Tout fait découvert par un
inspecteur qui semble indiquer qu'une violation des dispositions légales
concernant les droits des mineurs ou le fonctionnement d'un établissement pour
mineurs s'est produite, doit être
signalé aux autorités compétentes pour enquête et poursuites.
75 Tout
mineur doit avoir l'occasion de présenter
des requêtes ou des plaintes au directeur de l'établissement ou à son représentant autorisé.
76 Tout
mineur doit avoir le droit d'adresser par la voie prescrite, sans censure quant
au fond, une requête ou une plainte à l'administration centrale des
établissements pour mineurs, à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités compétentes, et d'être informé sans
délai de leur réponse .
77 Il
convient de s'efforcer de créer un service ou nommer un ombudsman qui puisse,
en toute indépendance, recevoir les
plaintes formulées par les mineurs privés de liberté, enquêter sur elles et
aider à la mise au point de règlements
équitables.
78 Tout
mineur doit avoir le droit de demander assistance à des membres de sa famille,
à des conseillers juridiques, à des groupes humanitaires ou autres là où
cela est possible, en vue de formuler sa
plainte. Les mineurs illettrés doivent pouvoir utiliser les services
d'organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire ou
sont habilités à recevoir les plaintes.
N Retour dans la communauté
79 Tout
mineur doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la
société, dans sa famille, dans le milieu scolaire ou dans la vie active après
sa libération. Des procédures, notamment la libération anticipée, et des stages
doivent être spécialement conçus à cette fin.
80 Les
autorité s compétentes doivent fournir ou assurer des services visant à aider les mineurs libérés à
retrouver leur place dans la société,
ainsi qu'à réduire les préjugés à l'égard de ces mineurs. Ces services
doivent veiller, dans la mesure où cela
est nécessaire, à ce que le mineur obtienne un logis, du travail et des vêtements convenables ainsi que des moyens suffisants pour vivre au cours de la période
qui suit sa libération de façon à
faciliter sa réinsertion dans de bonnes conditions. Les représentants des organismes qui dispensent de tels services doivent avoir accès à l'établissement et aux mineurs et
doivent être consultés pendant la détention en ce qui concerne l'aide à
apporter au mineur à son retour dans la collectivité.
PERSONNEL
81 Le
personnel doit comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que des
éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des
psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes et les autres
spécialistes doivent être normalement être employés à titre permanent, ce qui
n'empêche pas d'employer des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles si l'appui et la formation
qu'ils peuvent donner sont adéquats et
bénéfiques. L'établissement doit avoir
recours à toutes les sources et
formes d'assistance curative, scolaire,
morale, spirituelle et autre qui sont
indiquées et disponibles et doit s'efforcer
de les employer selon les besoins et les problèmes individuels de traitement des mineurs.
82
L'administration doit choisir avec
soin le personnel de tout grade et de
tout catégorie, car c'est de son intégrité, de son humanité, de sa capacité de
s'occuper des mineurs, de ses capacités
professionnelles et de son aptitude générale au travail en question que dépend
une bonne gestion des établissements pour mineurs.
83 Afin que les buts précités puissent être
atteints, les membres du personnel
doivent être recrutés comme fonctionnaires et convenablement rémunérés pour qu'on puisse
retenir des hommes et des femmes capables. Le personnel des établissements pour
mineurs doit être continuellement encouragé à exercer ses fonctions avec
humanité, dévouement et efficacité, et à se conduire, à tout moment, de manière à mériter le respect des mineurs et à leur donner
l'exemple d'en comportement et de perspectives positifs.
84
L'administration doit instaurer des formes d'organisation et de gestion propres
à faciliter les communications entre les diverses catégories de personnel dans
chaque établissement afin d'assurer la coopération entre les divers services qui s'occupent des
mineurs, ainsi qu'entre le personnel et l'administration, de manière à ce que
le personnel directement et contact avec les mineurs soit en mesure de
travailler dans des conditions favorables à l'exercice efficace de ses
fonctions.
85 Le
personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s'acquitter de manière efficace de ses tâches en matière
de réadaptation, et qui comporte, en particulier, une formation dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la protection de l'enfance et des normes internationales relatives aux
droits de l'homme et aux droits de l'enfant, notamment les présentes Règles.
Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et perfectionner ses
connaissances et sa capacité professionnelle et en suivant des cours de
perfectionnement qui seront organisés périodiquement.
86 Le
directeur de l'établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche : il
doit avoir les capacités
administratives, la formation et l'expérience voulues et doit consacrer tout
son temps à sa fonction.
87 Dans
l'exercice de ses fonctions, le personnel de l'établissement doit respecter et
protéger la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux de tous les
mineurs. En particulier :
a) sous aucun prétexte et en aucun cas,
un membre du personnel de l'établissement ne peut infliger, provoquer ou tolérer une
mesure disciplinaire ou punitive, un acte de torture, une peine ou des
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b) le personnel de l'établissement doit
s'opposer rigoureusement à tout acte de corruption, combattre tous actes
de ce genre et les signaler sans délai aux autorités compétentes ;
c) le personnel de l'établissement est tenu de respecter les présentes
Règles. Tout agent qui a des raisons de
penser qu'une violation des présentes
Règles s'est produite ou est sur le point de se produire doit la signaler aux
autorités supérieures et, le cas échéant, à d'autres autorités ou organes appropriés dotés du
pouvoir d'examen ou de sanction ;
d) le personnel de l'établissement doit assurer la protection intégrale de
la santé physique et mentale des mineurs, notamment l a protection contre les
abus et l'exploitation sexuels, physiques et émotionnels, et prendre
immédiatement des mesures pour qu'ils bénéficient de soins médicaux chaque fois
que cela est nécessaire ;
e) le personnel de l'établissement
doit respecter le droit du mineur à la
vie privée et doit en particulier
préserver la confidentialité de tout ce qu'il a appris dans l'exercice de
ses fonctions au sujet des mineurs et de leur famille ;
f)
le personnel de
l'établissement doit s'efforcer de
réduire au minimum les différences entre la vie à l'intérieur et à l'extérieur
de l'établissement qui tendent à être préjudiciables au respect de la dignité
des mineurs en tant qu'êtres humains.