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Traité de coopération en matière de brevets (avec règlements)

de coopération en matière de brevets (avec règlements)


fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984

Les États contractants,

Désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie,

Désireux de perfectionner la protection légale des inventions,

Désireux de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays,

Désireux de faciliter et de hâter l'accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles,

Désireux de stimuler et d'accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne,

Convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts,

Ont conclu le présent traité:

Dispositions introductives

Article 1 - Établissement d'une union

1) Les États parties au présent traité (ci-après dénommés «États contractants») sont constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.

2) Aucune disposition du présent traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.

Article 2 - Définitions

Au sens du présent traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:

i) on entend par «demande» une demande de protection d'une invention; toute référence à une «demande» s'entend comme une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels;

ii) toute référence à un «brevet» s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels;

iii) on entend par «brevet national» un brevet délivré par une administration nationale;

iv) on entend par «brevet régional» un brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État;

v) on entend par «demande régionale» une demande de brevet régional;

vi) toute référence à une «demande nationale» s'entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent traité;

vii) on entend par «demande internationale» une demande déposée conformément au présent traité;

viii) toute référence à une «demande» s'entend comme une référence aux demandes internationales et nationales;

ix) toute référence à un «brevet» s'entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux;

x) toute référence à la «législation nationale» s'entend comme une référence à la législation nationale d'un État contractant ou, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux;

xi) on entend par «date de priorité», aux fins du calcul des délais:

a) lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;

b) lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;

c) lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt international de cette demande;

xii) on entend par «office national» l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de délivrer des brevets; toute référence à un «office national» s'entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de ces États au moins soit un État contractant et que ces États aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices nationaux;

xiii) on entend par «office désigné» l'office national de l'État désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;

xiv) on entend par «office élu» l'office national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;

xv) on entend par «office récepteur» l'office national ou l'organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée;

xvi) on entend par «Union» l'Union internationale de coopération en matière de brevets;

xvii) on entend par «Assemblée» l'Assemblée de l'Union;

xviii) on entend par «Organisation» l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

xix) on entend par «Bureau international» le Bureau international de l'Organisation et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);

xx) on entend par «Directeur général» le Directeur général de l'Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le Directeur des BIRPI.

Chapitre I - Demande internationale et recherche internationale

Article 3 - Demande internationale

1) Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité.

2) Une demande internationale doit comporter, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.

3) L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

4) La demande internationale:

i) doit être rédigée dans une des langues prescrites;

ii) doit remplir les conditions matérielles prescrites;

iii) doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention;

iv) est soumise au paiement des taxes prescrites.

Article 4 - Requête

1) La requête doit comporter:

i) une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent traité;

ii) la désignation du ou des États contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale («États désignés»); si le déposant peut et désire, pour tout État désigné, obtenir un brevet régional au lieu d'un brevet national, la requête doit l'indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d'un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des États parties audit traité, la désignation de l'un de ces États et l'indication du désir d'obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces États; si, selon la législation nationale de l'État désigné, la désignation de cet État a les effets d'une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional;

iii) le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant);

iv) le titre de l'invention;

v) le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d'au moins l'un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale.

2) Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.

3) Si le déposant ne demande pas d'autres titres de protection visés à l'article 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour l'État désigné. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

4) L'absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. L'absence de ces indications dans une notice distincte n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.

Article 5 - Description

La description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Article 6 - Revendications

La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

Article 7 - Dessins

1) Sous réserve de l'alinéa 2)ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

2) Si l'invention est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins, même s'ils ne sont pas nécessaires à son intelligence:

i) le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt;

ii) tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.

Article 8 - Revendication de priorité

1) La demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

2)a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'alinéa 1) sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) La demande internationale qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un État contractant peut désigner cet État. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un État désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul État, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet État sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier.

Article 9 - Déposant

1) Toute personne domiciliée dans un État contractant et tout national d'un tel État peuvent déposer une demande internationale.

2) L'Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n'est pas partie au présent traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.

3) Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l'application de ces notions lorsqu'il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les États désignés, sont définies dans le règlement d'exécution.

Article 10 - Office récepteur

La demande internationale doit être déposée auprès de l'office récepteur prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au présent traité et au règlement d'exécution.

Article 11 - Date du dépôt et effets de la demande internationale

1) L'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant qu'il constate, lors de cette réception, que:

i) le déposant n'est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur;

ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite;

iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants:

a) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale;

b) la désignation d'un État contractant au moins;

c) le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite;

d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description;

e) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.

2)a) Si l'office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées à l'alinéa 1), il invite le déposant, conformément au règlement d'exécution, à faire la correction nécessaire.

b) Si le déposant donne suite à cette invitation, conformément au règlement d'exécution, l'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.

3) Sous réserve de l'article 64.4), toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque État désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque État désigné.

4) Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) est considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 12 - Transmission de la demande internationale au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale

1) Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l'office récepteur («copie pour l'office récepteur»), un exemplaire («exemplaire original») est transmis au Bureau international et un autre exemplaire («copie de recherche») est transmis à l'administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l'article 16, conformément au règlement d'exécution.

2) L'exemplaire original est considéré comme l'exemplaire authentique de la demande internationale.

3) La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l'exemplaire original dans le délai prescrit.

Article 13 - Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale

1) Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l'article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de priorité.

2)a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.

b) Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office.

c) Tout office national peut notifier au Bureau international qu'il ne désire pas recevoir les copies visées au sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s'applique pas pour cet office.

Article 14 - Irrégularités dans la demande internationale

1)a) L'office récepteur vérifie si la demande internationale:

i) est signée conformément au règlement d'exécution;

ii) comporte les indications prescrites au sujet du déposant;

iii) comporte un titre;

iv) comporte un abrégé;

v) remplit, dans la mesure prévue par le règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites.

b) Si l'office récepteur constate que l'une de ces prescriptions n'est pas observée, il invite le déposant à corriger la demande internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

2) Si la demande internationale se réfère à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l'office récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai prescrit; la date du dépôt international est alors la date de réception desdits dessins par l'office récepteur. Sinon, toute référence à de tels dessins est considérée comme inexistante.

3)a) Si l'office récepteur constate que les taxes prescrites par l'article 3.4)iv) n'ont pas été payées dans le délai prescrit ou que la taxe prescrite par l'article 4.2) n'a été payée pour aucun des États désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

b) Si l'office récepteur constate que la taxe prescrite par l'article 4.2) a été payée dans le délai prescrit pour un ou plusieurs États désignés (mais non pour tous ces États), la désignation de ceux desdits États pour lesquels la taxe n'a pas été payée dans le délai prescrit est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

4) Si, après qu'il a accordé à la demande internationale une date de dépôt international, l'office récepteur constate, dans le délai prescrit, que l'une quelconque des conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) n'était pas remplie à cette date, cette demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.

Article 15 - Recherche internationale

1) Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale.

2) La recherche internationale a pour objet de découvrir l'état de la technique pertinent.

3) La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins (le cas échéant).

4) L'administration chargée de la recherche internationale visée à l'article 16 s'efforce de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution.

5)a) Le titulaire d'une demande nationale déposée auprès de l'office national d'un État contractant ou de l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu'une recherche semblable à une recherche internationale («recherche de type international») soit effectuée sur cette demande.

b) L'office national d'un État contractant ou l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande nationale déposée auprès de lui.

c) La recherche de type international est effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, visée à l'article 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche internationale si la demande nationale était une demande internationale déposée auprès de l'office visé aux sous-alinéas a) et b). Si la demande nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale estime n'être pas à même de traiter la demande, la recherche de type international est effectuée sur la base d'une traduction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour les demandes internationales que ladite administration s'est engagée à accepter pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction, lorsqu'elle est exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour les demandes internationales.

Article 16 - Administration chargée de la recherche internationale

1) La recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la recherche internationale; celle-ci peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, telle que l'Institut international des brevets, dont les attributions comportent l'établissement de rapports de recherche documentaire sur l'état de la technique relatif à des inventions objet de demandes de brevets.

2) Si, en attendant l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale, il existe plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque office récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l'accord applicable mentionné à l'alinéa 3)b), celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes internationales déposées auprès de cet office.

3)a) Les administrations chargées de la recherche internationale sont nommées par l'Assemblée. Tout office national et toute organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées au sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

b) La nomination dépend du consentement de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale en cause et de la conclusion d'un accord, qui doit être approuvé par l'Assemblée, entre cet office ou cette organisation et le Bureau international. Cet accord spécifie les droits et obligations des parties et contient en particulier l'engagement formel dudit office ou de ladite organisation d'appliquer et d'observer toutes les règles communes de la recherche internationale.

c) Le règlement d'exécution prescrit les exigences minimales, particulièrement en ce qui concerne le personnel et la documentation, auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu'il puisse être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant qu'il demeure nommé.

d) La nomination est faite pour une période déterminée, qui est susceptible de prolongation.

e) Avant de prendre une décision quant à la nomination d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou quant à la prolongation d'une telle nomination, de même qu'avant de laisser une telle nomination prendre fin, l'Assemblée entend l'office ou l'organisation en cause et prend l'avis du Comité de coopération technique visé à l'article 56, une fois ce Comité établi.

Article 17 - Procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale

1) La procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.

2)a) Si l'administration chargée de la recherche internationale estime:

i) que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution, de procéder à la recherche, et décide en l'espèce de ne pas procéder à la recherche, ou

ii) que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée, elle le déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi.

b) Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe qu'en relation avec certaines revendications, le rapport de recherche internationale l'indique pour ces revendications et il est établi, pour les autres revendications, conformément à l'article 18.

3)a) Si l'administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. L'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications («invention principale») et, si les taxes additionnelles requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes ont été payées.

b) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que, lorsque l'office national de cet État estime justifiée l'invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l'administration chargée de la recherche internationale et lorsque le déposant n'a pas payé toutes les taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui n'ont par conséquent pas fait l'objet d'une recherche sont considérées comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet État, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit État.

Article 18 - Rapport de recherche internationale

1) Le rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2) Le rapport de recherche internationale est, dès qu'il a été établi, transmis par l'administration chargée de la recherche internationale au déposant et au Bureau international.

3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) est traduit conformément au règlement d'exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau international ou sous sa responsabilité.

Article 19 - Modification des revendications auprès du Bureau international

1) Le déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit de modifier une fois les revendications de la demande internationale en déposant des modifications, dans le délai prescrit, auprès du Bureau international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au règlement d'exécution, expliquant les modifications et précisant les effets que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

3) L'inobservation des dispositions de l'alinéa 2) n'a pas de conséquence dans les États désignés dont la législation nationale permet que les modifications aillent au-delà de l'exposé de l'invention.

Article 20 - Communication aux offices désignés

1)a) La demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y compris toute indication visée à l'article 17.2)b)) ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a), est communiquée, conformément au règlement d'exécution, à tout office désigné qui n'a pas renoncé, totalement ou partiellement, à cette communication.

b) La communication comprend la traduction (telle qu'elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite déclaration.

2) Si les revendications ont été modifiées selon l'article 19.1), la communication doit soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles qu'elles ont été déposées et préciser les modifications apportées; elle doit en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée à l'article 19.1).

3) Sur requête de l'office désigné ou du déposant, l'administration chargée de la recherche internationale leur adresse, conformément au règlement d'exécution, copie des documents cités dans le rapport de recherche internationale.

Article 21 - Publication internationale

1) Le Bureau international procède à la publication de demandes internationales.

2)a) Sous réserve des exceptions prévues au sous-alinéa b) et à l'article 64.3), la publication internationale de la demande internationale a lieu à bref délai après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demande.

b) Le déposant peut demander au Bureau international de publier sa demande internationale en tout temps avant l'expiration du délai mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international procède en conséquence, conformément au règlement d'exécution.

3) Le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) est publié conformément au règlement d'exécution.

4) La langue et la forme de la publication internationale, ainsi que d'autres détails, sont fixés par le règlement d'exécution.

5) Il n'est procédé à aucune publication internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication.

6) Si le Bureau international estime que la demande internationale contient des expressions ou des dessins contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, ou des déclarations dénigrantes au sens du règlement d'exécution, il peut les omettre de ses publications, en indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur demande, des copies spéciales des passages ainsi omis.

Article 22 - Copies, traductions et taxes pour les offices désignés

1) Le déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'État désigné, relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les communiquer à l'office national de cet État ou à l'office agissant pour ce dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité.

2) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l'article 17.2)a), qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1) du présent article est le même que celui que prévoit l'alinéa 1).

3) La législation de tout État contractant peut, pour l'accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des délais expirant après ceux qui figurent aux dits alinéas.

Article 23 - Suspension de la procédure nationale

1) Aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale.

Article 24 - Perte possible des effets dans des États désignés

1) Sous réserve de l'article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) cessent dans tout État désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet État:

i) si le déposant retire sa demande internationale ou la désignation de cet État;

ii) si la demande internationale est considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou 14.4), ou si la désignation de cet État est considérée comme retirée selon l'article 14.3)b);

iii) si le déposant n'accomplit pas, dans le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) même lorsqu'il n'est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l'article 25.2).

Article 25 - Révision par des offices désignés

1)a) Lorsque l'office récepteur refuse d'accorder une date de dépôt international ou déclare que la demande internationale est considérée comme retirée, ou lorsque le Bureau international fait une constatation selon l'article 12.3), ce Bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à tout office désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans le dossier.

b) Lorsque l'office récepteur déclare que la désignation d'un État est considérée comme retirée, le Bureau international, sur requête du requérant, adresse à bref délai à l'office national de cet État copie de tout document contenu dans le dossier.

c) Les requêtes fondées sur les sous-alinéas a) ou b) doivent être présentées dans le délai prescrit.

2)a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la traduction appropriée (telle qu'elle est prescrite) a été remise dans le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l'alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent traité et du règlement d'exécution; s'il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d'une erreur ou d'une omission de l'office récepteur, ou que la constatation est le résultat d'une erreur ou d'une omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l'État de l'office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s'était pas produite.

b) Lorsque l'exemplaire original parvient au Bureau international après l'expiration du délai prescrit à l'article 12.3) en raison d'une erreur ou d'une omission du déposant, le sous-alinéa a) ne s'applique que dans les circonstances mentionnées à l'article 48.2).

Article 26 - Occasion de corriger auprès des offices désignés

Aucun office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que cette dernière ne remplit pas les conditions du présent traité et du règlement d'exécution sans donner d'abord au déposant l'occasion de corriger ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la législation nationale pour des situations identiques ou comparables se présentant à propos de demandes nationales.

Article 27 - Exigences nationales

1) Aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.

2) Les dispositions de l'alinéa 1) ne sauraient affecter l'application de l'article 7.2) ni empêcher aucune législation nationale d'exiger, une fois que le traitement de la demande internationale a commencé au sein de l'office désigné:

i) lorsque le déposant est une personne morale, l'indication du nom d'un dirigeant de cette dernière autorisé à la représenter;

ii) la remise de documents qui n'appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la preuve d'allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y compris la confirmation de la demande internationale par signature du déposant lorsque cette demande, telle qu'elle avait été déposée, était signée de son représentant ou de son mandataire.

3) Lorsque le déposant, aux fins de tout État désigné, n'a pas qualité selon la législation nationale de cet État pour procéder au dépôt d'une demande nationale pour la raison qu'il n'est pas l'inventeur, la demande internationale peut être rejetée par l'office désigné.

4) Lorsque la législation nationale prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales, des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles que prévoient le présent traité et le règlement d'exécution pour les demandes internationales, l'office national, les tribunaux et tous autres organes compétents de l'État désigné ou agissant pour ce dernier peuvent appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences prévues par le présent traité et par le règlement d'exécution soient appliquées à sa demande internationale.

5) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brévetabilité qu'il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du règlement d'exécution concernant la définition de l'état de la technique doit s'entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale; par conséquent, tout État contractant est libre d'appliquer, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l'état de la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.

6) La législation nationale peut exiger du déposant qu'il fournisse des preuves quant à toute condition de droit matériel de brevetabilité qu'elle prescrit.

7) Tout office récepteur, de même que tout office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de cet office et à l'indication obligatoire d'une adresse de service dans l'État désigné aux fins de la réception de notifications.

8) Rien dans le présent traité ni dans le règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté d'aucun État contractant d'appliquer les mesures qu'il considère nécessaires en matière de défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts économiques, le droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées sur son territoire de déposer des demandes internationales.

Article 28 - Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés

1) Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office désigné. Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'État désigné le permet expressément.

3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l'État désigné pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.

4) Lorsque l'office désigné exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.

Article 29 - Effets de la publication internationale

1) Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un État désigné, la publication internationale d'une demande internationale a, dans cet État, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet État à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.

2) Si la langue de la publication internationale diffère de celle des publications requises par la législation nationale de l'État désigné, ladite législation nationale peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de la date où:

i) une traduction dans cette dernière langue est publiée conformément à la législation nationale; ou

ii) une traduction dans cette dernière langue est mise à la disposition du public pour inspection, conformément à la législation nationale; ou

iii) une traduction dans cette dernière langue est transmise par le déposant à l'utilisateur non autorisé, effectif ou éventuel, de l'invention faisant l'objet de la demande internationale; ou

iv) les deux actes visés aux points i) et iii), ou les deux actes visés aux points ii) et iii), ont été accomplis.

3) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que, lorsque la publication internationale a été effectuée, sur requête du déposant, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

4) La législation nationale de tout État désigné peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de la date de réception, par son office national ou par l'office agissant pour cet État, d'un exemplaire de la publication, effectuée conformément à l'article 21, de la demande internationale. Cet office publie, dès que possible, la date de réception dans sa gazette.

Article 30 - Caractère confidentiel de la demande internationale

1)a) Sous réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant.

b) Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, aux transmissions prévues à l'article 13 ni aux communications prévues à l'article 20.

2)a) Aucun office national ne peut permettre à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la première:

i) date de la publication internationale de la demande internationale;

ii) date de réception de la communication de la demande internationale selon l'article 20;

iii) date de réception d'une copie de la demande internationale selon l'article 22.

b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les indications suivantes: identification de l'office récepteur, nom du déposant, date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de l'invention.

c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la demande internationale.

3) L'alinéa 2)a) s'applique à tout office récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'article 12.1).

4) Au sens du présent article, l'expression «avoir accès» comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai.

Chapitre II - Examen préliminaire international

Article 31 - Demande d'examen préliminaire international

1) Sur demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au règlement d'exécution.

2)a) Tout déposant qui, au sens du règlement d'exécution, est domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel État et dont la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur de cet État ou agissant pour le compte de cet État, peut présenter une demande d'examen préliminaire international.

b) L'Assemblée peut décider de permettre aux personnes autorisées à déposer des demandes internationales de présenter des demandes d'examen préliminaire international même si elles sont domiciliées dans un État non contractant ou non lié par le chapitre II ou ont la nationalité d'un tel État.

3) La demande d'examen préliminaire international doit être établie indépendamment de la demande internationale. Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue et dans la forme prescrites.

4)a) La demande d'examen préliminaire international doit indiquer celui ou ceux des États contractants où le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international («États élus»). Des États contractants additionnels peuvent être élus ultérieurement. Les élections ne peuvent porter que sur des États contractants déjà désignés conformément à l'article 4.

b) Les déposants visés à l'alinéa 2)a) peuvent élire tout État contractant lié par le chapitre II. Les déposants visés à l'alinéa 2)b) ne peuvent élire que les États contractants liés par le chapitre II qui se sont déclarés disposés à être élus par de tels déposants.

5) La demande d'examen préliminaire international donne lieu au paiement des taxes prescrites dans le délai prescrit.

6)a) La demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international mentionnée à l'article 32.

b) Toute élection ultérieure doit être soumise au Bureau international.

7) Chaque office élu reçoit notification de son élection.

Article 32 - Administration chargée de l'examen préliminaire international

1) L'examen préliminaire international est effectué par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2) Pour les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a) et à l'article 31.2)b), l'office récepteur ou l'Assemblée, respectivement, précise, conformément aux dispositions de l'accord applicable conclu entre l'administration ou les administrations intéressées chargées de l'examen préliminaire international et le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront compétentes pour procéder à l'examen préliminaire.

3) Les dispositions de l'article 16.3) s'appliquent, mutatis mutandis, aux administrations chargées de l'examen préliminaire international.

Article 33 - Examen préliminaire international

1) L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application industrielle.

2) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution.

3) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier.

4) Aux fins de l'examen préliminaire international, l'invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre d'industrie. Le terme «industrie» doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

5) Les critères qui précèdent ne servent qu'aux fins de l'examen préliminaire international. Tout État contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet État, l'invention est brevetable ou non.

6) L'examen préliminaire international doit prendre en considération tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale. Il peut prendre en considération tous documents additionnels considérés comme pertinents dans le cas d'espèce.

Article 34 - Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

1) La procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.

2)a) Le déposant a le droit de communiquer, verbalement et par écrit, avec l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

b) Le déposant a le droit de modifier les revendications, la description et les dessins, de la manière prescrite et dans le délai prescrit, avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

c) Le déposant reçoit de l'administration chargée de l'examen préliminaire international au moins un avis écrit, sauf si ladite administration estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) l'invention répond aux critères figurant à l'article 33.1);

ii) la demande internationale remplit les conditions du présent traité et du règlement d'exécution dans la mesure où elles sont contrôlées par ladite administration;

iii) il n'est pas envisagé de présenter des observations au sens de l'article 35.2), dernière phrase.

d) Le déposant peut répondre à l'avis écrit.

3)a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, soit à limiter les revendications de manière à satisfaire à cette exigence, soit à payer des taxes additionnelles.

b) La législation nationale de tout État élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter les revendications au sens du sous-alinéa a), les parties de la demande internationale qui, en conséquence de la limitation, ne font pas l'objet d'un examen préliminaire international sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit État.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation mentionnée au sous-alinéa a) dans le délai prescrit, l'administration chargée de l'examen préliminaire international établit un rapport d'examen préliminaire international sur les parties de la demande internationale qui ont trait à ce qui semble constituer l'invention principale et donne sur ce point des indications dans le rapport. La législation nationale de tout État élu peut prévoir que, lorsque l'office national de cet État estime justifiée l'invitation de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les parties de la demande internationale qui n'ont pas trait à l'invention principale sont, pour ce qui concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office.

4)a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime:

i) que la demande internationale concerne un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution, d'effectuer un examen préliminaire international et décide en l'espèce de ne pas effectuer un tel examen, ou

ii) que la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ne peut être formée au sujet de la nouveauté, de l'activité inventive (non-évidence) ou de l'application industrielle de l'invention dont la protection est demandée, elle n'aborde pas les questions mentionnées à l'article 33.1) et fait connaître au déposant cette opinion et ses motifs.

b) Si l'une des situations mentionnées au sous-alinéa a) n'existe qu'à l'égard de certaines revendications ou en relation avec certaines revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a) ne s'appliquent qu'à l'égard de ces revendications.

Article 35 - Rapport d'examen préliminaire international

1) Le rapport d'examen préliminaire international est établi dans le délai prescrit et dans la forme prescrite.

2) Le rapport d'examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve de l'alinéa 3), en relation avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) et d'application industrielle, tels que ces critères sont définis, aux fins de l'examen préliminaire international, à l'article 33.1) à 4). Cette déclaration doit être accompagnée de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent s'imposer en l'espèce. À cette déclaration doivent également être jointes les autres observations prévues par le règlement d'exécution.

3)a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime, lors de l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, que l'une quelconque des situations mentionnées à l'article 34.4)a) existe, le rapport en fait état et indique les motifs. Il ne doit contenir aucune déclaration au sens de l'alinéa 2).

b) Si l'une des situations mentionnées à l'article 34.4)b) existe, le rapport d'examen préliminaire international contient, pour les revendications en question, l'indication prévue au sous-alinéa a) et, pour les autres revendications, la déclaration indiquée à l'alinéa 2).

Article 36 - Transmission, traduction et communication du rapport d'examen préliminaire international

1) Le rapport d'examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites, transmis au déposant et au Bureau international.

2)a) Le rapport d'examen préliminaire international et ses annexes sont traduits dans les langues prescrites.

b) Toute traduction dudit rapport est préparée par le Bureau international ou sous sa responsabilité; toute traduction de ses annexes est préparée par le déposant.

3)a) Le rapport d'examen préliminaire international, avec sa traduction (telle qu'elle est prescrite) et ses annexes (dans la langue d'origine), est communiqué par le Bureau international à chaque office élu.

b) La traduction prescrite des annexes est transmise, dans le délai prescrit, par le déposant aux offices élus.

4) L'article 20.3) s'applique, mutatis mutandis, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d'examen préliminaire international et qui n'a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.

Article 37 - Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections

1) Le déposant peut retirer tout ou partie des élections.

2) Si l'élection de tous les États élus est retirée, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme retirée.

3)a) Tout retrait doit être notifié au Bureau international.

b) Le Bureau international le notifie aux offices élus intéressés et à l'administration intéressée chargée de l'examen préliminaire international.

4)a) Sous réserve du sous-alinéa b), le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de l'élection d'un État contractant est, si la législation nationale de cet État n'en dispose pas autrement, considéré comme un retrait de la demande internationale pour ce qui concerne cet État.

b) Le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de l'élection n'est pas considéré comme un retrait de la demande internationale s'il est effectué avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22; toutefois, tout État contractant peut prévoir dans sa législation nationale, qu'il n'en ira ainsi que si son office national reçoit, dans ce délai, copie de la demande internationale, une traduction (telle qu'elle est prescrite) de ladite demande et la taxe nationale.

Article 38 - Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international

1) Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration - à l'exception des offices élus, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international - d'avoir accès, au sens et aux conditions de l'article 30.4), au dossier de l'examen préliminaire international.

2) Sous réserve de l'alinéa 1) et des articles 36.1) et 3) et 37.3)b), le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf requête ou autorisation du déposant, aucune information relative à la délivrance ou au refus de délivrance d'un rapport d'examen préliminaire international, ou encore au retrait ou au maintien de la demande d'examen préliminaire international ou d'une élection quelconque.

Article 39 - Copies, traductions et taxes pour les offices élus

1)a) Si l'élection d'un État contractant a été effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet État; le déposant remet à chaque office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Toute législation nationale peut, pour l'accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.

2) Les effets prévus à l'article 11.3) cessent dans l'État élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent du retrait d'une demande nationale dans cet État si le déposant n'exécute pas les actes mentionnés à l'alinéa 1)a) dans le délai applicable selon l'alinéa 1)a) ou b).

3) Tout office élu peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) même lorsque le déposant ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1)a) ou b).

Article 40 - Suspension de l'examen national et des autres procédures

1) Si l'élection d'un État contractant est effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 23 ne s'applique pas à cet État et son office national, ou tout office agissant pour cet État, n'effectue pas l'examen et n'engage aucune autre procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l'alinéa 2), avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office élu peut, sur requête expresse du déposant, en tout temps procéder à l'examen et engager toute autre procédure relative à la demande internationale.

Article 41 - Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus

1) Le déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.

2) Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'État élu le permet expressément.

3) Les modifications doivent être conformes à la législation nationale de l'État élu pour tout ce qui n'est pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.

4) Lorsque l'office élu exige une traduction de la demande internationale, les modifications doivent être établies dans la langue de la traduction.

Article 42 - Résultat de l'examen national des offices élus

Les offices élus recevant le rapport d'examen préliminaire international ne peuvent exiger du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents.

Chapitre III - Dispositions communes

Article 43 - Recherche de certains titres de protection

Le déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, que sa demande internationale tend à la délivrance d'un certificat d'auteur d'invention, d'un certificat d'utilité ou d'un modèle d'utilité et non à celle d'un brevet, ou à la délivrance d'un brevet ou certificat d'addition, d'un certificat d'auteur d'invention additionnel ou d'un certificat d'utilité additionnel, dans tout État désigné ou élu dont la législation prévoit la délivrance de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels ou de certificats d'utilité additionnels; les effets découlant de cette indication sont déterminés par le choix effectué par le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y relative, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

Article 44 - Recherche de deux titres de protection

Pour tout État désigné ou élu dont la législation permet qu'une demande tendant à la délivrance d'un brevet ou de l'un des autres titres de protection mentionnés à l'article 43 puisse également viser un autre de ces titres de protection, le déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, les deux titres de protection dont il demande la délivrance; les effets qui en découlent sont déterminés par les indications du déposant. Aux fins du présent article, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

Article 45 - Traité de brevet régional

1) Tout traité prévoyant la délivrance d'un brevet régional («traité de brevet régional») et donnant à toute personne, autorisée par l'article 9 à déposer des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales contenant la désignation ou l'élection d'un État partie à la fois au traité de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la délivrance de brevets régionaux.

2) La législation nationale d'un tel État désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit État dans la demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional.

Article 46 - Traduction incorrecte de la demande internationale

Si, en raison d'une traduction incorrecte de la demande internationale, l'étendue d'un brevet délivré à la suite de cette demande dépasse l'étendue de la demande internationale dans sa langue d'origine, les autorités compétentes de l'État contractant considéré peuvent limiter en conséquence et d'une manière rétroactive l'étendue du brevet et déclarer qu'il est nul et non avenu dans la mesure où son étendue dépasse celle de la demande internationale dans sa langue d'origine.

Article 47 - Délais

1) Le calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le règlement d'exécution.

2)a) Tous les délais fixés dans les chapitres I et II du présent traité peuvent, en dehors de toute révision selon l'article 60, être modifiés par décision des États contractants.

b) La décision est prise par l'Assemblée ou par vote par correspondance et doit être unanime.

c) Les détails de la procédure sont fixés par le règlement d'exécution.

Article 48 - Retards dans l'observation de certains délais

1) Lorsqu'un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement.

2)a) Tout État contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai.

b) Tout État contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai.

Article 49 - Droit d'exercer auprès d'administrations internationales

Tout avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée, a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

Chapitre IV - Services techniques

Article 50 - Services d'information sur les brevets

1) Le Bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent article «services d'information»), en donnant des informations techniques ainsi que d'autres informations pertinentes dont il dispose, sur la base de documents publiés, principalement de brevets et de demandes publiées.

2) Le Bureau international peut fournir ces services d'information soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou d'autres institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec lesquelles il aura pu conclure des accords.

3) Les services d'information fonctionnent de manière à faciliter tout particulièrement l'acquisition, par les États contractants qui sont des pays en voie de développement, des connaissances techniques et de la technologie, y compris le «know-how» publié disponible.

4) Les services d'information peuvent être obtenus par les gouvernements des États contractants, par leurs nationaux et par les personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L'Assemblée peut décider d'étendre ces services à d'autres intéressés.

5)a) Tout service fourni aux gouvernements des États contractants doit l'être à son prix de revient; toutefois, pour les gouvernements des États contractants qui sont des pays en voie de développement, le service est fourni au-dessous de ce prix si la différence peut être couverte par les bénéfices réalisés sur la prestation de services à des destinataires autres que les gouvernements d'États contractants ou par les moyens mentionnés à l'article 51.4).

b) Le prix de revient visé au sous-alinéa a) doit être entendu comme consistant dans les frais qui s'ajoutent à ceux que l'office national ou l'administration chargée de la recherche internationale doivent engager de toute façon pour s'acquitter de leurs tâches.

6) Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par décisions de l'Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

7) Si elle l'estime nécessaire, l'Assemblée recommande d'autres modes de financement pour compléter ceux qui sont prévus à l'alinéa 5).

Article 51 - Assistance technique

1) L'Assemblée établit un Comité d'assistance technique (dénommé dans le présent article «le Comité»).

2)a) Les membres du Comité sont élus parmi les États contractants de façon à assurer une représentation appropriée des pays en voie de développement.

b) Le Directeur général invite, de sa propre initiative ou sur la requête du Comité, des représentants des organisations intergouvernementales s'occupant d'assistance technique aux pays en voie de développement à prendre part aux travaux du Comité.

3)a) Le Comité a pour tâche l'organisation et la supervision de l'assistance technique accordée aux États contractants qui sont des pays en voie de développement, afin de développer leurs systèmes de brevets, soit au niveau national, soit au niveau régional.

b) L'assistance technique comprend notamment la formation de spécialistes, la mise à disposition d'experts et la fourniture d'équipements à des fins de démonstration et de fonctionnement.

4) En vue du financement de projets entrant dans le cadre du présent article, le Bureau international s'efforce de conclure des accords, d'une part avec des organisations internationales de financement et des organisations intergouvernementales, en particulier avec l'Organisation des Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu'avec les institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière d'assistance technique, de même que, d'autre part, avec les gouvernements des États bénéficiaires de l'assistance technique.

5) Les détails relatifs à l'application du présent article sont réglementés par décisions de l'Assemblée et, dans les limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra instituer à cette fin.

Article 52 - Rapports avec les autres dispositions du traité

Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les dispositions financières figurant dans les autres chapitres du présent traité. Ces dispositions ne sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise en oeuvre.

Chapitre V - Dispositions administratives

Article 53 - Assemblée

1)a) L'Assemblée est composée des États contractants, sous réserve de l'article 57.8).

b) Le gouvernement de chaque État contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

2)a) L'Assemblée:

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du présent traité;

ii) s'acquitte des tâches qui lui sont expressément assignées dans d'autres dispositions du présent traité;

iii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision;

iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;

v) examine et approuve les rapports et les activités du Comité exécutif établi conformément à l'alinéa 9) et lui donne des directives;

vi) arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;

vii) adopte le règlement financier de l'Union;

viii) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;

ix) décide quels sont les États non contractants et, sous réserve de l'alinéa , quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4) Chaque État contractant dispose d'une voix.

5)a) La moitié des États contractants constitue le quorum.

b) Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le règlement d'exécution.

6)a) Sous réserve des articles 47.2)b), 58.2)b), 58.3) et 61.2)b), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

7) S'il s'agit de questions intéressant exclusivement les États liés par le chapitre II, toute référence aux États contractants figurant aux alinéas 4), 5) et 6) est considérée comme s'appliquant seulement aux États liés par le chapitre II.

8) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est admise en qualité d'observateur aux réunions de l'Assemblée.

9) Lorsque le nombre des États contractants dépassera quarante, l'Assemblée établira un Comité exécutif. Toute référence faite au Comité exécutif dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution vise l'époque où ce comité aura été établi.

10) Jusqu'à l'établissement du Comité exécutif, l'Assemblée se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général.

11)a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des États contractants.

12) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 54 - Comité exécutif

1) Lorsque l'Assemblée aura établi un Comité exécutif, il sera soumis aux dispositions suivantes.

2)a) Sous réserve de l'article 57.8), le Comité exécutif est composé des États élus par l'Assemblée parmi les États membres de celle-ci.

b) Le gouvernement de chaque État membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

3) Le nombre des États membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des États membres de l'Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n'est pas pris en considération.

4) Lors de l'élection des membres du Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique équitable.

5)a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.

c) L'Assemblée réglemente les modalités de l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

6)a) Le Comité exécutif:

i) prépare le projet d'ordre du jour de l'Assemblée;

ii) soumet à l'Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés par le Directeur général;

iii) [supprimé]

iv) soumet à l'Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;

v) prend toutes mesures utiles en vue de l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;

vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre du présent traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

7)a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l'Organisation.

b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de ses membres.

8)a) Chaque État membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

b) La moitié des États membres du Comité exécutif constitue le quorum.

c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

d) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

e) Un délégué ne peut représenter qu'un seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

9) Les États contractants qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs, de même que toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international.

10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 55 - Bureau international

1) Les tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau international.

2) Le Bureau international assure le secrétariat des divers organes de l'Union.

3) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

4) Le Bureau international publie une gazette et les autres publications indiquées par le règlement d'exécution ou l'Assemblée.

5) Le règlement d'exécution précise les services que les offices nationaux doivent rendre en vue d'assister le Bureau international, les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international à accomplir les tâches prévues par le présent traité.

6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité ou groupe de travail établi en application du présent traité ou du règlement d'exécution. Le Directeur général, ou un membre du personnel désigné par lui, est d'office secrétaire de ces organes.

7)a) Le Bureau international prépare les conférences de révision selon les directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.

8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 56 - Comité de coopération technique

1) L'Assemblée établit un Comité de coopération technique (dénommé dans le présent article «le Comité»).

2)a) L'Assemblée détermine la composition du Comité et en nomme les membres, compte tenu d'une représentation équitable des pays en voie de développement.

b) Les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international sont ex officio membres du Comité. Lorsqu'une telle administration est l'office national d'un État contractant, celui-ci ne peut avoir d'autre représentation au Comité.

c) Si le nombre des États contractants le permet, le nombre total des membres du Comité est supérieur au double du nombre des membres ex officio.

d) Le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête du Comité, invite des représentants des organisations intéressées à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d'avis et de recommandations:

i) à améliorer constamment les services prévus par le présent traité;

ii) à obtenir, tant qu'il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international, que leur documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible;

iii) sur l'invitation de l'Assemblée ou du Comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale.

4) Tout État contractant et toute organisation internationale intéressée peuvent saisir le Comité, par écrit, de questions de sa compétence.

5) Le Comité peut adresser ses avis et ses recommandations au Directeur général ou, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international ou à certaines d'entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d'entre eux.

6)a) Le Directeur général remet dans tous les cas au Comité exécutif le texte de tous les avis et recommandations du Comité. Il peut y joindre ses commentaires.

b) Le Comité exécutif peut exprimer ses opinions quant à tout avis ou recommandation ou à toute autre activité du Comité et peut inviter ce dernier à étudier des questions relevant de sa compétence et à faire rapport à leur sujet. Le Comité exécutif peut soumettre à l'Assemblée, avec des commentaires appropriés, les avis, recommandations et rapports du Comité.

7) Jusqu'à l'établissement du Comité exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l'alinéa 6) sont considérées comme se rapportant à l'Assemblée.

8) L'Assemblée arrête les détails relatifs à la procédure du Comité.

Article 57 - Finances

1)a) L'Union a un budget.

b) Le budget de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union ainsi que sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l'Organisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l'Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l'Organisation.

3) Sous réserve de l'alinéa 5), le budget de l'Union est financé par les ressources suivantes:

i) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l'Union;

ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union et les droits afférents à ces publications;

iii) les dons, legs et subventions;

iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) Le montant des taxes et sommes dues au Bureau international ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au Bureau international par l'administration du présent traité.

5)a) Si un exercice budgétaire se clôt avec un déficit, les États membres, sous réserve des sous-alinéas b) et c), versent des contributions afin de couvrir ce déficit.

b) L'Assemblée arrête la contribution de chaque État contractant, en tenant dûment compte du nombre des demandes internationales qui sont parvenues de chacun d'eux au cours de l'année considérée.

c) Si le déficit peut être couvert provisoirement en tout ou en partie par d'autres moyens, l'Assemblée peut, dans cette mesure, décider de le reporter et de ne pas demander de contributions aux États contractants.

d) Si la situation financière de l'Union le permet, l'Assemblée peut décider que toutes contributions versées conformément au sous-alinéa a) seront remboursées aux États contractants qui les ont versées.

e) Si un État contractant n'a pas versé sa contribution selon le sous-alinéa b) dans un délai de deux années à compter de la date à laquelle elle était exigible selon la décision de l'Assemblée, il ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union. Cependant, tout organe de l'Union peut autoriser un tel État à conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

6) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

7)a) L'Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque État contractant. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée prend les mesures nécessaires à son augmentation. Si une partie de ce fonds n'est plus nécessaire, elle est remboursée aux États contractants.

b) Le montant du versement initial de chaque État contractant au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est fixé par l'Assemblée sur la base de principes semblables à ceux qui sont prévus à l'alinéa 5)b).

c) Les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

d) Tout remboursement est proportionnel aux montants versés par chaque État contractant, compte tenu des dates de ces versements.

8)a) L'accord de siège conclu avec l'État sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en cause et l'Organisation. Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, cet État dispose ex officio d'un siège à l'Assemblée et au Comité exécutif.

b) L'État visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

9) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs États contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

Article 58 - Règlement d'exécution

1) Le règlement d'exécution annexé au présent traité contient des règles relatives:

i) aux questions au sujet desquelles le présent traité renvoie expressément au règlement d'exécution ou prévoit expressément qu'elles sont ou seront l'objet de prescriptions;

ii) à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif;

iii) à tous détails utiles en vue de l'exécution des dispositions du présent traité.

2)a) L'Assemblée peut modifier le règlement d'exécution.

b) Sous réserve de l'alinéa 3), les modifications exigent la majorité des trois quarts des votes exprimés.

3)a) Le règlement d'exécution précise les règles qui ne peuvent être modifiées que:

i) par décision unanime, ou

ii) à la condition qu'un désaccord ne soit manifesté ni par un des États contractants dont l'office national fonctionne en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, ni, lorsqu'une telle administration est une organisation intergouvernementale, par l'État contractant membre de cette organisation mandaté à cet effet par les autres États membres réunis au sein de l'organisme compétent de cette organisation.

b) Pour que l'une quelconque de ces règles puisse, à l'avenir, être soustraite aux exigences indiquées, il faut que les conditions mentionnées au sous-alinéa a)i) ou a)ii), selon le cas, soient remplies.

c) Pour qu'une règle quelconque puisse être, à l'avenir, incluse dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées au sous-alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.

4) Le règlement d'exécution prévoit que le Directeur général établit des instructions administratives sous le contrôle de l'Assemblée.

5) En cas de divergence entre le texte du traité et celui du règlement d'exécution, le premier fait foi.

Chapitre VI - Différends

Article 59 - Différends

Sous réserve de l'article 64.5), tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application du présent traité et du règlement d'exécution qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par l'un quelconque des États en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par l'État contractant requérant du différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres États contractants.

Chapitre VII - Révision et modifications

Article 60 - Révision du traité

1) Le présent traité peut être soumis à des révisions périodiques, par le moyen de conférences spéciales des États contractants.

2) La convocation d'une conférence de révision est décidée par l'Assemblée.

3) Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est admise en qualité d'observateur à toute conférence de révision.

4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à , 56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit d'après les dispositions de l'article 61.

Article 61 - Modification de certaines dispositions du traité

1)a) Des propositions de modification des articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à , 56 et 57 peuvent être présentées par tout État membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général.

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux États contractants six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2)a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.

b) L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés.

3)a) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée.

b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les États qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui augmente les obligations financières des États contractants ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les États qui deviennent membres de l'Assemblée après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a).

Chapitre VIII - Clauses finales

Article 62 - Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir parties au traité

1) Tout État membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent traité par:

i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification, ou

ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Les dispositions de l'article 24 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent traité.

4) L'alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par l'un quelconque des États contractants de la situation de fait de tout territoire auquel le présent traité est rendu applicable par un autre État contractant en vertu dudit alinéa.

Article 63 - Entrée en vigueur du traité

1)a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3), le présent traité entre en vigueur trois mois après que huit États ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, à condition que quatre au moins de ces États remplissent l'une des conditions suivantes:

i) le nombre des demandes déposées dans l'État en cause est supérieur à quarante mille selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international;

ii) les nationaux de l'État en cause ou les personnes qui y sont domiciliées ont, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international, déposé dans un pays étranger au moins mille demandes;

iii) l'office national de l'État en cause a reçu de nationaux de pays étrangers ou de personnes domiciliées dans de tels pays, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international, au moins dix mille demandes.

b) Aux fins du présent alinéa, l'expression «demandes» n'englobe pas les demandes de modèles d'utilité.

2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout État qui ne devient pas partie au présent traité au moment de l'entrée en vigueur selon l'alinéa 1) est lié par le présent traité trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

3) Les dispositions du chapitre II et les règles correspondantes du règlement d'exécution annexé au présent traité ne sont toutefois applicables qu'à la date à laquelle trois États remplissant l'une au moins des conditions énumérées à l'alinéa 1) sont devenus parties au présent traité sans déclarer, selon l'article 64.1), qu'ils n'entendent pas être liés par les dispositions du chapitre II. Cette date ne peut toutefois être antérieure à celle de l'entrée en vigueur initiale selon l'alinéa 1).

Article 64 - Réserves

1)a) Tout État peut déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II.

b) Les États faisant une déclaration selon le sous-alinéa a) ne sont pas liés par les dispositions du chapitre II et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution.

2)a) Tout État qui n'a pas fait une déclaration selon l'alinéa 1)a) peut déclarer que:

i) il n'est pas lié par les dispositions de l'article 39.1) concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction (telle qu'elle est exigée) de cette dernière;

ii) l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'empêche pas la publication, par son office national ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet État n'est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et 38.

b) Les États procédant à une telle déclaration ne sont liés qu'en conséquence.

3)a) Tout État peut déclarer que, pour ce qui le concerne, la publication internationale de demandes internationales n'est pas exigée.

b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, la demande internationale ne comporte que la désignation d'États ayant fait des déclarations selon le sous-alinéa a), la demande internationale n'est pas publiée conformément à l'article 21.2).

c) En cas d'application des dispositions du sous-alinéa b), la demande internationale est cependant publiée par le Bureau international:

i) sur requête du déposant: conformément au règlement d'exécution;

ii) lorsqu'une demande nationale ou un brevet basés sur la demande internationale sont publiés par l'office national de tout État désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou pour le compte d'un tel office: à bref délai après cette publication mais au plus tôt dix-huit mois après la date de priorité.

4)a) Tout État dont la législation nationale reconnaît à ses brevets un effet sur l'état de la technique à compter d'une date antérieure à celle de la publication mais n'assimile pas, aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date du dépôt effectif dans cet État peut déclarer que le dépôt hors de son territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique.

b) Tout État faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) ne sera pas, dans cette mesure, lié par l'article 11.3).

c) Tout État faisant la déclaration mentionnée au sous-alinéa a) doit, en même temps, déclarer par écrit la date à partir de laquelle et les conditions auxquelles l'effet sur l'état de la technique de toute demande internationale le désignant se produit sur son territoire. Cette déclaration peut être modifiée en tout temps par notification adressée au Directeur général.

5) Tout État peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 59. En ce qui concerne tout différend entre un État contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre État contractant, les dispositions de l'article 59 ne sont pas applicables.

6)a) Toute déclaration faite selon le présent article doit l'être par écrit. Elle peut l'être lors de la signature du présent traité, lors du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5), ultérieurement en tout temps par notification adressée au Directeur général. Dans le cas de ladite notification, la déclaration produit effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général et n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de six mois.

b) Toute déclaration faite selon le présent article peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait devient effectif trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général et, lorsqu'il s'agit du retrait d'une déclaration selon l'alinéa 3), n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de trois mois.

7) Aucune réserve autre que celles qui sont autorisées aux alinéas 1) à 5) n'est admise au présent traité.

Article 65 - Application progressive

1) Si l'accord conclu avec une administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international prévoit, à titre transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes internationales que cette administration s'engage à traiter, l'Assemblée prend les mesures nécessaires à l'application progressive du présent traité et du règlement d'exécution à des catégories déterminées de demandes internationales. Cette disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type international selon l'article 15.5).

2) L'Assemblée fixe les dates à partir desquelles, sous réserve de l'alinéa 1), les demandes internationales peuvent être déposées et les demandes d'examen préliminaire international peuvent être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l'entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l'article 63.1) ou l'application du chapitre II conformément à l'article 63.3).

Article 66 - Dénonciation

1) Tout État contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général. Cette dénonciation n'altère pas les effets de la demande internationale dans l'État qui procède à la dénonciation si c'est avant l'expiration de cette période de six mois que la demande a été déposée et que, si l'État en cause a été élu, l'élection a été effectuée.

Article 67 - Signature et langues

1)a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

2) Le présent traité reste ouvert à la signature, à Washington, jusqu'au 31 décembre 1970.

Article 68 - Fonctions du dépositaire

1) L'exemplaire original du présent traité, lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité et du règlement d'exécution qui y est annexé aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre État.

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent traité et du règlement d'exécution aux gouvernements de tous les États contractants et, sur demande, au gouvernement de tout autre État.

Article 69 - Notifications

Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle:

i) les signatures apposées selon l'article 62;

ii) le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 62;

iii) la date d'entrée en vigueur du présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable selon l'article 63.3);

iv) les déclarations faites en vertu de l'article 64.1) à 5);

v) les retraits de toutes déclarations effectués en vertu de l'article 64.6)b);

vi) les dénonciations reçues en application de l'article 66;

vii) les déclarations faites en vertu de l'article 31.4).

Règlement d'exécution du PCT

(texte en vigueur le 1er janvier 1998) Adopté le 19 juin 1970, modifié le 14 avril 1978, le 3 octobre 1978, le 1er mai 1979, le 16 juin 1980, le 26 septembre 1980, le 3 juillet 1981, le 10 septembre 1982, le 4 octobre 1983, le 3 février 1984, le 28 septembre 1984, le 1er octobre 1985, le 12 juillet 1991, le 2 octobre 1991, le 29 septembre 1992, le 29 septembre 1993, le 3 octobre 1995 et le 1er octobre 1997.

Partie A - Règles introductives

Règle 1 - Expressions abrégées

1.1 Sens des expressions abrégées

a) Au sens du présent règlement d'exécution, il faut entendre par "traité" le Traité de coopération en matière de brevets.

b) Au sens du présent règlement d'exécution, les mots "chapitre" et "article" se réfèrent au chapitre ou à l'article indiqué du traité.

Règle 2 - Interprétation de certains mots

2.1 "Déposant"

Le terme "déposant" doit être compris comme signifiant également le mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé, comme c'est le cas, en particulier, lorsque la disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.

2.2 "Mandataire"

Le terme "mandataire" doit être compris comme signifiant un mandataire désigné en vertu de la règle 90.1, sauf si le contraire découle clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce terme est utilisé.

2.2bis "Représentant commun"

L'expression "représentant commun" doit être comprise comme signifiant le déposant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu de la règle 90.2.

2.3 "Signature"

Si la législation nationale appliquée par l'office récepteur ou par l'administration compétente chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international requiert l'utilisation d'un sceau au lieu d'une signature, le terme "signature" signifie "sceau" pour cet office ou cette administration.

Partie B - Règles relatives au chapitre I du traité

Règle 3 - Requête (forme)

3.1 Formulaire de requête

La requête doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur.

3.2 Possibilité d'obtenir des formulaires

Des exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants par l'office récepteur ou, si ce dernier le désire, par le Bureau international.

3.3 Bordereau

a) La requête doit contenir un bordereau indiquant :

i) le nombre total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de chaque élément de cette demande (requête, description, revendications, dessins, abrégé);

ii) si à la demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir (c'est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun), une copie d'un pouvoir général, un document de priorité, un document relatif au paiement des taxes ainsi que tout autre document (à préciser dans le bordereau);

iii) le numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec l'abrégé lors de la publication de ce dernier; dans des cas exceptionnels, le déposant peut proposer plus d'une figure.

b) Le bordereau doit être établi par le déposant de façon complète, faute de quoi l'office récepteur y portera les mentions nécessaires; toutefois, l'office récepteur n'indiquera pas le numéro visé à l'alinéa a)iii).

3.4 Prescriptions détaillées

Sous réserve de la règle 3.3, des prescriptions détaillées relatives au formulaire de requête imprimé et à toute requête présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.

Règle 4 - Requête (contenu)

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

a) La requête doit comporter :

i) une pétition;

ii) le titre de l'invention;

iii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;

iv) la désignation d'États;

v) des indications relatives à l'inventeur, lorsque la législation nationale d'un État désigné au moins exige la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt d'une demande nationale.

b) La requête doit comporter, le cas échéant :

i) une revendication de priorité;

ii) la mention d'une recherche antérieure - internationale, de type international ou autre;

iii) le choix de certains titres de protection;

iv) une indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet régional;

v) la mention d'une demande principale ou d'un brevet principal;

vi) l'indication de l'administration compétente chargée de la recherche internationale choisie par le déposant.

c) La requête peut comporter :

i) des indications relatives à l'inventeur lorsque la législation nationale d'aucun État désigné n'exige la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt d'une demande nationale;

ii) une requête adressée à l'office récepteur afin qu'il transmette le document de priorité au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l'office national ou de l'administration intergouvernementale qui est l'office récepteur.

d) La requête doit être signée.

4.2 Pétition

La pétition doit tendre à l'effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit : "Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets".

4.3 Titre de l'invention

Le titre de l'invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais) et précis.

4.4 Noms et adresses

a) Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les patronymes précédant les prénoms.

b) Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes.

c) Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide à l'adresse indiquée et, en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un. Lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas l'indication du numéro de la maison, le fait de ne pas indiquer ce numéro n'a pas d'effet dans cet État. Pour permettre des communications rapides avec le déposant, il est recommandé de mentionner l'adresse de téléimprimeur ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur ou les renseignements correspondants pour d'autres moyens de communication analogues du déposant ou, s'il y a lieu, du mandataire ou du représentant commun.

d) Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire mais, si aucun mandataire n'a été désigné pour représenter le déposant ou tous les déposants, s'il y en a plus d'un, le déposant ou, s'il y a plus d'un déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent être envoyées.

4.5 Déposant

a) La requête doit indiquer le nom, l'adresse, la nationalité et le domicile du déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux.

b) La nationalité du déposant doit être indiquée par le nom de l'État dont il est le national.

c) Le domicile du déposant doit être indiqué par le nom de l'État où il a son domicile.

d) Des déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour différents États désignés. En pareil cas, le ou les déposants doivent y être indiqués pour chaque État désigné ou groupe d'États désignés.

4.6 Inventeur

a) La requête doit, en cas d'application de la règle 4.1.a)v), indiquer le nom et l'adresse de l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux.

b) Si le déposant est l'inventeur, la requête doit, au lieu de l'indication mentionnée à l'alinéa a), contenir une déclaration à cet effet.

c) Lorsque les exigences, en la matière, des législations nationales des États désignés diffèrent, la requête peut, pour des États désignés différents, indiquer différentes personnes en tant qu'inventeurs. Dans un tel cas, la requête doit contenir une déclaration distincte pour chaque État désigné ou pour chaque groupe d'États désignés où une ou plusieurs personnes données, ou la ou les mêmes personnes, doivent être considérées comme l'inventeur ou les inventeurs.

4.7 Mandataire

S'il y a constitution de mandataires, la requête doit le déclarer et indiquer leurs noms et adresses.

4.8 Représentant commun

S'il y a constitution d'un représentant commun, la requête doit l'indiquer.

4.9 Désignation d'États

a) Dans la requête, les États contractants doivent être désignés,

i) lorsque les désignations sont faites aux fins de l'obtention de brevets nationaux, par l'indication de chacun des États concernés;

ii) lorsque les désignations sont faites aux fins de l'obtention d'un brevet régional, par une indication selon laquelle un brevet régional est désiré soit pour tous les États contractants qui sont parties au traité de brevet régional en question, soit pour les seuls États contractants qui sont précisés.

b) La requête peut contenir une indication selon laquelle toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du traité, autres que celles qui sont faites conformément à l'alinéa a), sont aussi faites, à condition que

i) un État contractant au moins soit désigné conformément à l'alinéa a), et que

ii) la requête contienne également une déclaration selon laquelle toute désignation faite en vertu du présent alinéa l'est sous réserve de la confirmation visée à l'alinéa c), et selon laquelle toute désignation qui n'est pas ainsi confirmée avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration de ce délai.

c) La confirmation de toute désignation faite en vertu de l'alinéa b) doit être effectuée, dans le délai visé à l'alinéa b)ii), au moyen

i) du dépôt auprès de l'office récepteur d'une déclaration écrite contenant l'indication visée à l'alinéa a)i) ou ii), et

ii) du paiement à l'office récepteur de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15.5.

4.10 Revendication de priorité

a) La déclaration visée à l'article 8.1) doit figurer dans la requête; elle consiste en une déclaration de revendication de la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer :

i) lorsque la demande antérieure n'est pas une demande régionale ou internationale, le nom du pays où elle a été déposée; lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, le nom du ou des pays pour lesquels elle a été déposée;

ii) la date du dépôt;

iii) le numéro du dépôt;

iv) lorsque la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, l'office national ou l'organisation intergouvernementale où elle a été déposée.

b) Si la requête n'indique pas à la fois

i) le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n'est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays pour lequel elle a été déposée lorsqu'elle est une demande régionale ou internationale, et

ii) la date du dépôt de la demande antérieure,

la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée. Toutefois, lorsque l'absence d'indication ou l'indication erronée de ce pays ou de cette date résultent d'une erreur évidente, l'office récepteur peut, à la requête du déposant, apporter la correction nécessaire. L'erreur est considérée comme une erreur évidente lorsque la correction s'impose à l'évidence sur la base d'une comparaison avec la demande antérieure. Lorsque l'erreur a consisté à omettre l'indication de ladite date, la correction ne peut être faite qu'avant la transmission de l'exemplaire original au Bureau international. Dans le cas d'une autre erreur concernant l'indication de ladite date ou dans le cas d'une erreur concernant l'indication dudit pays, la correction ne peut être faite qu'avant l'expiration du délai visé à la règle 17.1.a), calculé à partir de la date de priorité correcte.

c) Si le numéro de la demande antérieure n'est pas indiqué dans la requête mais est communiqué par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur avant l'expiration du seizième mois à compter de la date de priorité, ce numéro est considéré par tous les États désignés comme ayant été communiqué à temps.

d) Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu'elle est indiquée dans la requête, ne tombe pas dans la période d'un an qui précède la date du dépôt international, l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international invite le déposant à demander soit l'annulation de la déclaration présentée selon l'article 8.1), soit, si la date de la demande antérieure a été indiquée d'une façon erronée, la correction de la date ainsi indiquée. Si le déposant n'agit pas en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation, la déclaration visée à l'article 8.1) est annulée d'office.

e) Lorsque les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquées, les alinéas a) à d) s'appliquent à chacune d'elles.

4.11 Mention d'une recherche antérieure

Si une recherche internationale ou une recherche de type international a été requise pour une demande, conformément à l'article 15.5), ou si le déposant souhaite que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une recherche, autre qu'une recherche internationale ou une recherche de type international, effectuée par l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui est l'administration chargée de la recherche internationale compétente pour la demande internationale, la requête doit mentionner ce fait. La mention en question doit permettre d'identifier soit la demande (ou sa traduction, selon le cas) pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée en indiquant son pays, sa date et son numéro, soit ladite recherche en indiquant, si possible, la date et le numéro de la requête pour une telle recherche.

4.12 Choix de certains titres de protection

a) Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout État désigné, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance de l'un des titres de protection mentionnés à l'article 43, il doit le déclarer dans la requête. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

b) Dans le cas prévu à l'article 44, le déposant doit indiquer les deux titres de protection demandés et doit spécifier, s'il y a lieu, le titre de protection demandé à titre principal et celui demandé à titre subsidiaire.

4.13 Identification de la demande principale ou du brevet principal

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout État désigné, comme une demande de brevet ou certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, il doit donner des indications permettant d'identifier la demande principale, le brevet principal, le certificat d'auteur d'invention principal ou le certificat d'utilité principal auquel se référera, s'il est accordé, le brevet ou certificat d'addition, le certificat d'auteur d'invention additionnel ou le certificat d'utilité additionnel. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

4.14 "Continuation" ou "continuation-in-part"

Si le déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure, il doit le préciser dans la requête et donner des indications permettant d'identifier la demande principale en cause.

4.14bis Choix de l'administration chargée de la recherche internationale

Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche pour la demande internationale, le déposant doit indiquer dans la requête l'administration chargée de la recherche internationale qu'il choisit.

4.15 Signature

a) Sous réserve de l'alinéa b), la requête doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'entre eux.

b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur a refusé de signer la requête ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la requête soit signée par ce déposant si elle l'est par au moins un déposant et qu'une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, est remise au sujet de l'absence de la signature en question.

4.16 Translittération et traduction de certains mots

a) Lorsqu'un nom ou une adresse ne sont pas écrits en caractères latins, ils doivent également être reproduits en caractères latins, soit par translittération, soit par traduction anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.

b) Lorsque le nom d'un pays n'est pas écrit en caractères latins, il doit être également indiqué en anglais.

4.17 Éléments supplémentaires

a) La requête ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.16; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives.

b) Si la requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.16 ou permis selon l'alinéa a) par les instructions administratives, l'office récepteur biffe d'office les éléments supplémentaires.

Règle 5 - Description

5.1 Manière de rédiger la description

a) La description doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit :

i) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

ii) indiquer la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique;

iii) exposer l'invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhension du problème technique (même s'il n'est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s'il y en a, de l'invention en se référant à la technique antérieure;

iv) décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a;

v) indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s'il y en a; lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l'invention, mais se contente de la description d'une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas d'effet dans cet État;

vi) indiquer, d'une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont l'objet de l'invention est susceptible d'exploitation dans l'industrie et la manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s'il peut être seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé; le terme "industrie" doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

b) Il y a lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués à l'alinéa a) sauf lorsqu'en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus économique.

c) Sous réserve de l'alinéa b), chaque élément énuméré à l'alinéa a) doit de préférence être précédé d'un titre approprié, conformément aux recommandations figurant dans les instructions administratives.

5.2 Divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés

Lorsque la demande internationale contient la divulgation d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence établi selon la norme prescrite dans les instructions administratives.

Règle 6 - Revendications

6.1 Nombre et numérotation des revendications

a) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est demandée.

b) S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en chiffres arabes.

c) Le système de numérotation, en cas de modification des revendications, est fixé dans les instructions administratives.

6.2 Références à d'autres parties de la demande internationale

a) Les revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que "comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme illustré dans la figure ... des dessins".

b) Lorsque la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu'ils sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses. Si l'inclusion de signes de référence ne facilite pas particulièrement une compréhension plus rapide d'une revendication, elle ne doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un office désigné, aux fins de publication par cet office.

6.3 Manière de rédiger les revendications

a) La définition de l'objet pour lequel la protection est demandée doit être faite en termes de caractéristiques techniques de l'invention.

b) Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :

i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique;

ii) une partie caractérisante - précédée des mots "caractérisé en", "caractérisé par", "où l'amélioration comprend", ou tous autres mots tendant au même effet - exposant d'une manière concise les caractéristiques techniques que, conjointement avec les caractéristiques techniques mentionnées au point i), l'on désire protéger.

c) Lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige pas que les revendications soient rédigées de la manière prévue à l'alinéa b), le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière n'a pas d'effet dans cet État si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet État.

6.4 Revendications dépendantes

a) Toute revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-après appelée "revendication dépendante") doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication ("revendication dépendante multiple") ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière peut donner lieu à une indication selon l'article 17.2)b) dans le rapport de recherche internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de ladite manière n'a pas d'effet dans un État désigné si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet État.

b) Toute revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est prise en considération.

c) Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible.

6.5 Modèles d'utilité

Au lieu et place des règles 6.1 à 6.4, tout État désigné dans lequel un modèle d'utilité est demandé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de deux mois au moins à compter de l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

Règle 7 - Dessins

7.1 Schémas d'étapes de processus et diagrammes

Les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

7.2 Délai

Le délai mentionné à l'article 7.2)ii) doit être raisonnable, compte tenu du cas d'espèce, et ne doit en tout cas pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l'invitation écrite à procéder au dépôt de dessins ou de dessins additionnels conformément à ladite disposition.

Règle 8 - Abrégé

8.1 Contenu et forme de l'abrégé

a) L'abrégé doit comprendre :

i) un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention;

ii) le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande internationale, caractérise le mieux l'invention.

b) L'abrégé doit être aussi concis que l'exposé le permet (de préférence de cinquante à cent cinquante mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais).

c) L'abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention dont la protection est demandée ni à ses applications supputées.

d) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et illustrées par un dessin figurant dans la demande internationale doit être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.

8.2 Figure

a) Si le déposant ne fournit pas l'indication mentionnée à la règle 3.3.a)iii) ou si l'administration chargée de la recherche internationale considère qu'une ou des figures autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient, parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l'invention, elle indique, sous réserve de l'alinéa b), la ou les figures qui doivent accompagner l'abrégé lorsque ce dernier est publié par le Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé sera accompagné de la ou des figures ainsi indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale. Sinon, l'abrégé sera accompagné, sous réserve de l'alinéa b), de la ou des figures proposées par le déposant.

b) Si l'administration chargée de la recherche internationale estime qu'aucune figure des dessins n'est utile à la compréhension de l'abrégé, elle notifie ce fait au Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé, lorsqu'il est publié par le Bureau international, ne sera accompagné d'aucune figure des dessins même lorsque le déposant a fait une proposition en vertu de la règle 3.3.a)iii).

8.3 Principes de rédaction

L'abrégé doit être rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier, spécialement en aidant le scientifique, l'ingénieur ou le chercheur quant à la question de savoir s'il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même.

Règle 9 - Expressions, etc., à ne pas utiliser

9.1 Définition

La demande internationale ne doit pas contenir :

i) d'expressions ou de dessins contraires aux bonnes moeurs;

ii) d'expressions ou de dessins contraires à l'ordre public;

iii) de déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d'un tiers ou quant aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d'un tiers (de simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en soi);

iv) de déclarations ou d'autres éléments manifestement non pertinents ou superflus en l'espèce.

9.2 Observation quant aux irrégularités

L'office récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale peuvent faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en conséquence. Si l'observation a été faite par l'office récepteur, ce dernier en informe l'administration compétente chargée de la recherche internationale et le Bureau international. Si l'observation a été faite par l'administration chargée de la recherche internationale, cette dernière en informe l'office récepteur et le Bureau international.

9.3 Référence à l'article 21.6)

Les "déclarations dénigrantes" mentionnées à l'article 21.6) ont le sens précisé à la règle 9.1.iii).

Règle 10 - Terminologie et signes

10.1 Terminologie et signes

a) Les unités de poids et de mesures doivent être exprimées selon le système métrique ou exprimées également selon ce système si elles sont d'abord exprimées selon un autre système.

b) Les températures doivent être exprimées en degrés Celsius ou exprimées également en degrés Celsius si elles sont d'abord exprimées selon un autre système.

c) [Supprimé]

d) Pour les indications de chaleur, d'énergie, de lumière, de son et de magnétisme, ainsi que pour les formules mathématiques et les unités électriques, les prescriptions de la pratique internationale doivent être observées; pour les formules chimiques, il faut utiliser les symboles, poids atomiques et formules moléculaires généralement en usage.

e) En règle générale, il convient de n'utiliser que des termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans la branche.

f) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en japonais, les décimales doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l'anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.

10.2 Constance

La terminologie et les signes de la demande internationale doivent être constants.

Règle 11 - Conditions matérielles de la demande internationale

11.1 Nombre d'exemplaires

a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)) doivent être déposés en un seul exemplaire.

b) Tout office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)), à l'exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, soient déposés en deux ou trois exemplaires. Dans ce cas, l'office récepteur a la responsabilité de vérifier que chaque copie est identique à l'exemplaire original.

11.2 Possibilité de reproduction

a) Tous les éléments de la demande internationale (à savoir : la requête, la description, les revendications, les dessins et l'abrégé) doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits directement par le moyen de la photographie, de procédés électrostatiques, de l'offset et du microfilm, en un nombre indéterminé d'exemplaires.

b) Aucune feuille ne doit être froissée ni déchirée; aucune feuille ne doit être pliée.

c) Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé.

d) Sous réserve de la règle 11.10.d) et de la règle 11.13.j), chaque feuille doit être utilisée dans le sens vertical (c'est-à-dire que ses petits côtés doivent être en haut et en bas).

11.3 Matière à utiliser

Tous les éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier flexible, fort, blanc, lisse, non brillant et durable.

11.4 Feuilles séparées, etc.

a) Chaque élément (requête, description, revendications, dessins, abrégé) de la demande internationale doit commencer sur une nouvelle feuille.

b) Toutes les feuilles de la demande internationale doivent être réunies de manière à pouvoir être facilement tournées lors de leur consultation et de manière à pouvoir facilement être séparées et réunies de nouveau lorsqu'il y a lieu de les séparer à des fins de reproduction.

11.5 Format des feuilles

Les feuilles doivent être de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Cependant, tout office récepteur peut accepter des demandes internationales présentées sur des feuilles d'un autre format, à condition que l'exemplaire original, tel qu'il est transmis au Bureau international, ainsi que, si l'administration compétente chargée de la recherche internationale le désire, la copie de recherche, soient de format A4.

11.6 Marges

a) Les marges minimales des feuilles contenant la description, les revendications et l'abrégé doivent être les suivantes :

- marge du haut : 2 cm

- marge de gauche : 2,5 cm

- marge de droite : 2 cm

- marge du bas : 2 cm.

b) Le maximum recommandé, pour les marges visées à l'alinéa a), est le suivant :

- marge du haut : 4 cm

- marge de gauche : 4 cm

- marge de droite : 3 cm

- marge du bas : 3 cm.

c) Sur les feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder 26,2 cm x 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable ou utilisée. Les marges minimales doivent être les suivantes :

- marge du haut : 2,5 cm

- marge de gauche : 2,5 cm

- marge de droite : 1,5 cm

- marge du bas : 1 cm.

d) Les marges visées aux alinéas a) à c) sont prévues pour des feuilles de format A4; il en résulte que, même si l'office récepteur accepte d'autres formats, l'exemplaire original de format A4 et, lorsqu'elle est exigée, la copie de recherche de format A4 doivent avoir les marges ci-dessus.

e) Sous réserve de l'alinéa f) et de la règle 11.8.b), les marges de la demande internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.

f) La marge du haut peut contenir dans le coin gauche l'indication de la référence du dossier du déposant, pour autant que celle-ci n'apparaisse pas au-delà de 1,5 cm à partir du haut de la feuille. Le nombre de caractères de la référence du dossier du déposant ne doit pas dépasser le maximum fixé par les instructions administratives.

11.7 Numérotation des feuilles

a) Toutes les feuilles contenues dans la demande internationale doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.

b) Les numéros doivent être placés en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille, mais pas dans la marge.

11.8 Numérotation des lignes

a) Il est vivement recommandé de numéroter chaque feuille de la description et chaque feuille de revendications de cinq en cinq lignes.

b) Les numéros devraient apparaître dans la moitié de droite de la marge de gauche.

11.9 Modes d'écriture des textes

a) La requête, la description, les revendications et l'abrégé doivent être dactylographiés ou imprimés.

b) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères en graphie chinoise ou japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.

c) Pour les documents dactylographiés, l'interligne doit être de 1[frac12].

d) Tous les textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile et être conformes aux conditions figurant à la règle 11.2.

e) Pour ce qui concerne l'interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas aux textes établis en langue chinoise ou japonaise.

11.10 Dessins, formules et tableaux dans les textes

a) La requête, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas contenir de dessins.

b) La description, les revendications et l'abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.

c) La description et l'abrégé peuvent contenir des tableaux; les revendications ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l'utilisation souhaitable.

d) Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement dans le sens de sa largeur; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules chimiques ou mathématiques sont ainsi disposés doivent être présentées de telle sorte que la partie supérieure des tableaux ou des formules soit sur le côté gauche de la feuille.

11.11 Textes dans les dessins

a) Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l'exception d'un mot ou de mots isolés - lorsque cela est absolument nécessaire - tels que "eau", "vapeur", "ouvert", "fermé", "coupe suivant AB" et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d'installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d'un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence.

b) Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s'il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.

11.12 Corrections, etc.

Aucune feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne reproduction.

11.13 Conditions spéciales pour les dessins

a) Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

b) Les coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.

c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails.

d) Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.

e) Tous les chiffres, lettres et lignes de références figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets.

f) Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l'aide d'instruments de dessin technique.

g) Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.

h) La hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L'alphabet latin doit être utilisé pour les dessins; lorsque cela est usuel, l'alphabet grec peut être également utilisé.

i) Une même feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l'on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d'aucune desdites figures.

j) Les différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant placée sur le côté gauche de la feuille.

k) Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.

l) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins, et vice versa.

m) Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande internationale.

n) Si les dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement recommandé de joindre à la demande internationale une feuille distincte qui énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent.

11.14 Documents ultérieurs

Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s'appliquent également à tous documents - par exemple : pages corrigées, revendications modifiées - présentés après le dépôt de la demande internationale.

Règle 12 - Langue de la demande internationale

12.1 Langues admises

a) Toute demande internationale doit être déposée dans la langue ou dans l'une des langues mentionnées dans l'accord conclu entre le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à l'égard de cette demande, étant entendu que si cet accord mentionne plusieurs langues, l'office récepteur peut prescrire celle des langues ainsi mentionnées dans laquelle ou celles de ces langues dans l'une desquelles la demande internationale doit être déposée.

b) Nonobstant l'alinéa a), il n'est pas nécessaire que la requête, tout texte contenu dans les dessins, et l'abrégé soient rédigés dans la même langue que les autres éléments de la demande internationale, à condition que

i) la requête soit rédigée dans une langue admise en vertu de l'alinéa a) ou dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée;

ii) les textes contenus dans les dessins soient rédigés dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée;

iii) l'abrégé soit rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée.

c) Sous réserve de l'alinéa d), si la langue officielle de l'office récepteur est l'une des langues visées à la règle 48.3.a) mais est une langue qui n'est pas mentionnée dans l'accord visé à l'alinéa a), la demande internationale peut être déposée dans cette langue officielle. Si la demande internationale est déposée dans cette langue officielle, la copie de recherche transmise à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 23.1 doit être accompagnée d'une traduction dans la langue ou dans l'une des langues mentionnées dans l'accord visé à l'alinéa a); cette traduction est établie sous la responsabilité de l'office récepteur.

d) L'alinéa c) n'est applicable que si l'administration chargée de la recherche internationale a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu'elle accepte d'effectuer les recherches relatives aux demandes internationales sur la base de la traduction visée à l'alinéa c).

12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale

Tous les changements apportés à la demande internationale, tels que modifications et corrections, doivent être établis dans la langue de cette demande, sous réserve des règles 46.3 et 66.9.

Règle 13 - Unité de l'invention

13.1 Exigence

La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ("exigence d'unité de l'invention").

13.2 Cas dans lesquels l'exigence d'unité de l'invention est réputée observée

Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

13.3 Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité de l'invention

Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.

13.4 Revendications dépendantes

Sous réserve de la règle 13.1, il est permis d'inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.

13.5 Modèles d'utilité

Au lieu et place des règles 13.1 à 13.4, tout État désigné dans lequel un modèle d'utilité est demandé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de deux mois au moins à compter de l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

Règle 13bis - Inventions microbiologiques

13bis.1 Définition

Aux fins de la présente règle, on entend par "référence à un micro-organisme déposé" les informations données dans une demande internationale au sujet du dépôt d'un micro-organisme auprès d'une institution de dépôt ou au sujet du micro-organisme ainsi déposé.

13bis.2 Références (en général)

Toute référence à un micro-organisme déposé est faite conformément à la présente règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale de chaque État désigné.

13bis.3 Références : contenu; omission de la référence ou d'une indication

a) La référence à un micro-organisme déposé indique

i) le nom et l'adresse de l'institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été effectué;

ii) la date du dépôt du micro-organisme auprès de cette institution;

iii) le numéro d'ordre attribué au dépôt par cette institution; et

iv) toute information supplémentaire qui a fait l'objet d'une notification au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)i), pour autant que le fait d'exiger cette information ait été publié dans la gazette conformément à la règle 13bis.7.c) au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale.

b) Le fait d'omettre une référence à un micro-organisme déposé ou d'omettre, dans la référence à un micro-organisme déposé, une indication visée à l'alinéa a) n'a aucune conséquence dans tout État désigné dont la législation nationale n'exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale.

13bis.4 Références : moment pour donner les indications

Si l'une des indications visées à la règle 13bis.3.a) n'est pas donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais est donnée par le déposant au Bureau international dans un délai de seize mois après la date de priorité, l'indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée à temps sauf si sa législation nationale exige que l'indication soit donnée à un moment antérieur dans le cas d'une demande nationale et si cette exigence a été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)ii), pour autant que le Bureau international ait publié, conformément à la règle 13bis.7.c), cette exigence dans la gazette au moins deux mois avant le dépôt de la demande internationale. Toutefois, si le déposant demande la publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b), tout office désigné peut considérer toute indication qui n'a pas été donnée au moment où la publication anticipée est demandée comme n'ayant pas été donnée à temps. Indépendamment du fait que le délai applicable en vertu des phrases précédentes ait été observé ou non, le Bureau international notifie au déposant et aux offices désignés la date à laquelle il a reçu toute indication non comprise dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée. Le Bureau international indique cette date dans la publication internationale de la demande internationale si l'indication lui a été donnée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

13bis.5 Références et indications aux fins d'un ou de plusieurs États désignés; différents dépôts pour différents États désignés; dépôts auprès d'institutions de dépôt non notifiées

a) La référence à un micro-organisme déposé est considérée comme étant faite aux fins de tous les États désignés, à moins qu'elle soit expressément faite aux fins de certains seulement des États désignés; il en va de même des indications données dans la référence.

b) Il peut être fait référence à différents dépôts du micro-organisme pour différents États désignés.

c) Tout office désigné a le droit de ne pas tenir compte d'un dépôt effectué auprès d'une institution de dépôt autre qu'une institution ayant fait l'objet d'une notification de sa part en vertu de la règle 13bis.7.b).

13bis.6 Remise d'échantillons

a) Lorsque la demande internationale contient une référence à un micro-organisme déposé, le déposant doit, à la demande de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, autoriser et assurer la remise d'un échantillon de ce micro-organisme par l'institution de dépôt à ladite administration, à condition que ladite administration ait notifié au Bureau international qu'elle pourrait demander la fourniture d'échantillons et que ces échantillons seront utilisés aux seules fins de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, selon le cas, et à condition que cette notification ait été publiée dans la gazette.

b) Conformément aux articles 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec l'autorisation du déposant, d'échantillons du micro-organisme déposé auquel il est fait référence dans une demande internationale, avant l'expiration des délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés aux articles 22 ou 39 après la publication internationale mais avant l'expiration desdits délais, la remise d'échantillons du micro-organisme déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis. Nonobstant la disposition précédente, la remise d'échantillons du micro-organisme déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale applicable à tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la publication internationale a les effets de la publication nationale obligatoire d'une demande nationale non examinée.

13bis.7 Exigences nationales : notification et publication

a) Tout office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la législation nationale selon laquelle

i) toute information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont visées à la règle 13bis.3.a)i), ii) et iii), doit être donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans une demande nationale;

ii) l'une ou plusieurs des indications visées à la règle 13bis.3.a) doivent être données dans une demande nationale telle qu'elle a été déposée ou doivent être données à un moment précisé dans la notification qui est antérieur à 16 mois après la date de priorité.

b) Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de micro-organismes soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.

c) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les exigences qui lui ont été notifiées en vertu de l'alinéa a) et les informations qui lui ont été notifiées en vertu de l'alinéa b).

Règle 13ter - Listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés

13ter.1 Listage de séquence pour les administrations internationales

a) Si l'administration chargée de la recherche internationale constate que le listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prescrite dans les instructions administratives en vertu de la règle 5.2, ou n'est pas présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, elle peut, selon le cas, inviter le déposant, dans le délai fixé dans l'invitation,

i) à lui fournir un listage de la séquence conforme à la norme prescrite, et/ou

ii) à lui fournir un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par machine prévue dans les instructions administratives ou, si elle est disposée à transcrire le listage de séquence sous une telle forme, à payer les frais de cette transcription.

b) Tout listage de séquence fourni en vertu de l'alinéa a) doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle il n'inclut pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

c) Si, dans le délai fixé dans l'invitation, le déposant ne donne pas suite à celle-ci, l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure où le fait que le déposant n'a pas donné suite à l'invitation a pour résultat qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée.

d) Si l'administration chargée de la recherche internationale décide, en vertu de l'alinéa a)ii), de transcrire le listage de séquence sous une forme déchiffrable par machine, elle envoie au déposant une copie de la transcription qu'elle aura ainsi faite sous une forme déchiffrable par machine.

e) L'administration chargée de la recherche internationale communique, sur demande, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de tout listage de séquence qui lui a été fourni, ou de toute transcription qu'elle en a faite, en vertu de l'alinéa a).

f) Un listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou la transcription que celle-ci en a faite, en vertu de l'alinéa a) ne fait pas partie de la demande internationale.

13ter.2 Listage de séquence pour l'office désigné

a) Dès que l'instruction de la demande internationale a commencé devant un office désigné, cet office peut exiger du déposant qu'il lui fournisse une copie de tout listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou de la transcription que cette administration en a faite, en vertu de la règle 13ter.1.a).

b) Si un office désigné constate que le listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prescrite dans les instructions administratives en vertu de la règle 5.2, ou n'est pas présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, et qu'aucun listage de la séquence n'a été fourni à l'administration chargée de la recherche internationale, ou transcrit par cette administration, en vertu de la règle 13ter.1.a), cet office peut exiger du déposant

i) qu'il lui fournisse un listage de la séquence conforme à la norme prescrite et/ou

ii) qu'il lui fournisse un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par machine prévue dans les instructions administratives ou, si cet office est disposé à transcrire le listage de séquence sous une telle forme, qu'il paye les frais de cette transcription.

Règle 14 - Taxe de transmission

14.1 Taxe de transmission

a) Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe pour la réception de la demande internationale, la transmission de copies au Bureau international et à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, et l'accomplissement de toutes les autres tâches dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa qualité d'office récepteur ("taxe de transmission").

b) Le montant de la taxe de transmission, s'il y en a une, et la date à laquelle elle est due sont fixés par l'office récepteur.

Règle 15 - Taxe internationale

15.1 Taxe de base et taxe de désignation

Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international ("taxe internationale") et comprenant :

i) une "taxe de base", et

ii) autant de "taxes de désignation" qu'il y a de brevets nationaux et de brevets régionaux demandés en vertu de la règle 4.9.a) par le déposant dans la demande internationale; toutefois, une seule taxe de désignation est due pour une désignation à laquelle les dispositions de l'article 44 sont applicables.

15.2 Montants

a) Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés dans le barème de taxes.

b) Les montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés, pour chaque office récepteur qui, en application de la règle 15.3, prescrit le paiement de ces taxes dans une ou plusieurs monnaies autres que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de cet office et dans la ou les monnaies prescrites par ce dernier ("monnaie prescrite"). Les montants exprimés dans chaque monnaie prescrite sont l'équivalent, en chiffres ronds, des montants exprimés en monnaie suisse qui sont indiqués dans le barème de taxes. Ils sont publiés dans la gazette.

c) Lorsque les montants des taxes indiqués dans le barème de taxes sont modifiés, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à partir de la même date que les montants indiqués dans le barème de taxes modifié.

d) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit les nouveaux montants dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après la date de leur publication dans la gazette, à moins que l'office intéressé et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.

15.3 Mode de paiement

La taxe internationale doit être payée dans la ou les monnaies prescrites par l'office récepteur, étant entendu que, lors de son transfert par cet office au Bureau international, le montant transféré doit être librement convertible en monnaie suisse.

15.4 Date du paiement

a) La taxe de base est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

b) La taxe de désignation est due,

i) lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale;

ii) lorsque la demande internationale contient une revendication de priorité selon l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.

c) Lorsque la taxe de base ou la taxe de désignation est payée après la date à laquelle la demande internationale a été reçue et lorsque le montant de cette taxe est, dans la monnaie dans laquelle elle est due, plus élevé à la date du paiement ("montant supérieur") qu'il n'était à la date à laquelle la demande internationale a été reçue ("montant inférieur"),

i) le montant inférieur est dû si la taxe est payée dans le mois qui suit la date de réception de la demande internationale;

ii) le montant supérieur est dû si la taxe est payée plus d'un mois après la date de réception de la demande internationale.

15.5 Taxes visées à la règle 4.9.c)

a) Nonobstant la règle 15.4.b), la confirmation, conformément à la règle 4.9.c), de toute désignation faite en vertu de la règle 4.9.b) est soumise au paiement à l'office récepteur d'autant de taxes de désignation (au profit du Bureau international) que le déposant souhaite obtenir de brevets nationaux et de brevets régionaux grâce à cette confirmation, et au paiement d'une taxe de confirmation (au profit de l'office récepteur), conformément au barème de taxes.

b) Lorsque les sommes payées par le déposant dans le délai visé à la règle 4.9.b)ii) ne suffisent pas pour couvrir les taxes dues en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l'absence d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des instructions administratives.

15.6 Remboursement

L'office récepteur rembourse la taxe internationale au déposant

i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou

ii) si, avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée.

Règle 16 - Taxe de recherche

16.1 Droit de demander une taxe

a) Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe pour l'exécution de la recherche internationale et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de la recherche internationale par le traité et par le présent règlement d'exécution ("taxe de recherche").

b) La taxe de recherche est perçue par l'office récepteur. Elle doit être payée dans la ou les monnaies prescrites par cet office ("la monnaie de l'office récepteur"), étant entendu que si la monnaie de l'office récepteur n'est pas celle, ou l'une de celles, dans laquelle ou lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ("la monnaie fixée ou les monnaies fixées"), cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, être librement convertible en la monnaie de l'État où ladite administration a son siège ("la monnaie du siège"). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, est établi par le Directeur général après consultation de cet office. Les montants ainsi établis sont l'équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l'administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont publiés dans la gazette.

c) Lorsque le montant de la taxe de recherche, exprimé en monnaie du siège, est modifié, les montants correspondants en monnaies de l'office récepteur autres que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, sont applicables à partir de la même date que le montant modifié en monnaie du siège.

d) Lorsque le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie de l'office récepteur considérée conformément aux directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après leur publication dans la gazette, à moins que tout office récepteur intéressé et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.

e) Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, le montant effectivement reçu en monnaie du siège par l'administration chargée de la recherche internationale est inférieur à celui qu'elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.

f) Les dispositions de la règle 15.4 concernant la taxe de base sont applicables à la date du paiement de la taxe de recherche.

16.2 Remboursement

L'office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant

i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou

ii) si, avant que la copie de recherche soit transmise à l'administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée.

16.3 Remboursement partiel

Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande internationale antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale, et lorsque le rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale postérieure peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la recherche internationale antérieure, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale postérieure, dans la mesure et aux conditions établies dans l'accord mentionné à l'article 16.3)b).

Règle 16bis - Extension des délais de paiement des taxes

16bis.1 Invitation de l'office récepteur

a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.b), 15.4.a) et 16.1.f), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le déposant ne lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprès de lui est inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

b) Si, au moment où les taxes de désignation sont dues selon la règle 15.4.b), l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations faites en vertu de la règle 4.9.a), il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.

c) Si l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) et si le déposant n'a pas, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, payé intégralement le montant dû, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2, l'office récepteur

i) affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l'absence d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des instructions administratives,

ii) fait la déclaration pertinente visée à l'article 14.3), et

iii) procède comme prévu à la règle 29.

16bis.2 Taxe pour paiement tardif

a) Le paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle 16bis.1.a) ou b) peut être soumis par l'office récepteur au versement à son profit d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève

i) à 50 % du montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,

ii) si le montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci.

b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur au montant de la taxe de base.

Règle 17 - Document de priorité

17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale antérieure

a) Si la demande internationale revendique selon l'article 8 la priorité d'une demande nationale antérieure, une copie de cette demande nationale, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de priorité"), doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur avec la demande internationale, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas mentionné à l'article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu'il soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande.

b) Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration du délai applicable aux termes de l'alinéa a), et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe.

c) Si les conditions d'aucun des deux alinéas précédents ne sont remplies, tout État désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité.

17.2 Obtention de copies

a) Le Bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, dès que possible après l'expiration du délai fixé dans la règle 17.1.a), une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant, sauf lorsqu'il demande la remise d'une copie du document de priorité avec une traduction certifiée conforme de ce document. Le déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction certifiée conforme à l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.

b) Le Bureau international ne met pas à la disposition du public des copies du document de priorité avant la publication internationale de la demande internationale.

c) Lorsque la demande internationale a été publiée conformément à l'article 21, le Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins que, avant cette publication,

i) la demande internationale ait été retirée,

ii) la revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en vertu de la règle 4.10.b), comme n'ayant pas été présentée, ou que

iii) la déclaration correspondante visée à l'article 8.1) ait été annulée en vertu de la règle 4.10.d).

d) Les alinéas a) à c) s'appliquent également à toute demande internationale antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale postérieure.

Règle 18 - Déposant

18.1 Domicile et nationalité

a) Sous réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est domicilié dans l'État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'État contractant dont il prétend avoir la nationalité est tranchée par l'office récepteur en fonction de la législation nationale de cet État.

b) En tout état de cause,

i) la possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État contractant est considérée comme constituant domicile dans cet État, et

ii) une personne morale constituée conformément à la législation d'un État contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet État.

c) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, le Bureau international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office national de l'État contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher la question visée à l'alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office national. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.

18.2 [Supprimé]

18.3 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants, le droit de déposer une demande internationale existe si l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9.

18.4 Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au sujet des déposants

a) et b) [Supprimés]

c) Le Bureau international publie de temps à autre des informations relatives aux diverses législations nationales, précisant qui, aux termes de ces législations, a qualité (inventeur, ayant cause de l'inventeur, titulaire de l'invention, etc.) pour déposer une demande nationale; il joint à ces informations l'avertissement que les effets de la demande internationale dans un État désigné peuvent dépendre de la question de savoir si la personne indiquée dans la demande internationale en tant que déposant aux fins de cet État est habilitée, selon la législation nationale de cet État, à déposer une demande nationale.

Règle 19 - Office récepteur compétent

19.1 Où déposer

a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,

i) auprès de l'office national de l'État contractant où il est domicilié ou de l'office agissant pour cet État,

ii) auprès de l'office national de l'État contractant dont il est le national ou de l'office agissant pour cet État, ou

iii) indépendamment de l'État contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès du Bureau international.

b) Tout État contractant peut convenir avec un autre État contractant ou avec toute organisation intergouvernementale que l'office national de ce dernier État ou cette organisation intergouvernementale agira, à toutes les fins ou à certaines d'entre elles, à la place de l'office national du premier État, en tant qu'office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce premier État ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l'office national du premier État est considéré comme étant l'office récepteur compétent pour l'application de l'article 15.5).

c) En relation avec toute décision selon l'article 9.2), l'Assemblée désigne l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agira en tant qu'office récepteur pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les États déterminés par l'Assemblée ou par des nationaux de ces États. Cette désignation exige l'accord préalable de cet office national ou de cette organisation intergouvernementale.

19.2 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants,

i) les conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d'un État contractant où l'un au moins des déposants est domicilié ou dont l'un au moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel État;

ii) la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en vertu de la règle 19.1.a)iii) si l'un au moins des déposants est domicilié dans un État contractant ou est le national d'un tel État.

19.3 Publication du fait de la délégation des tâches de l'office récepteur

a) Tout accord visé à la règle 19.1.b) est notifié à bref délai au Bureau international par l'État contractant qui délègue les tâches d'office récepteur à l'office national d'un autre État contractant ou à l'office agissant pour ce dernier, ou encore à une organisation intergouvernementale.

b) Le Bureau international publie à bref délai la notification dans la gazette.

19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

a) Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office national agissant en tant qu'office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un État contractant ou est le national d'un tel État, mais que cet office national n'est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 pour la recevoir, elle est réputée, sous réserve de l'alinéa b), avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

b) Lorsque, conformément à l'alinéa a), une demande internationale est reçue par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), cet office national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n'y font pas obstacle. L'office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d'une taxe égale à la taxe de transmission qu'il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) à la date de sa réception par cet office national.

Règle 20 - Réception de la demande internationale

20.1 Date et numéro

a) À la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur appose, d'une manière indélébile, sur la requête de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et, sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, le numéro de la demande internationale.

b) La place où, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés, ainsi que d'autres détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.

20.2 Réception à des jours différents

a) Dans les cas où toutes les feuilles appartenant à ce qui est supposé constituer une même demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'office récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception des documents complétant la demande internationale, à condition que

i) lorsqu'aucune invitation à corriger selon l'article 11.2)a) n'a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois;

ii) lorsqu'une invitation à corriger selon l'article 11.2)a) a été envoyée au déposant, lesdits documents soient reçus dans le délai applicable selon la règle 20.6;

iii) dans le cas de l'article 14.2), les dessins manquants soient reçus dans les trente jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été déposés;

iv) le fait qu'une feuille contenant l'abrégé ou une partie de l'abrégé manque, ou qu'elle est reçue en retard, n'exige pas la correction de la date indiquée sur la requête.

b) L'office récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où des feuilles ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de ladite feuille.

20.3 Demande internationale corrigée

Dans le cas visé à l'article 11.2)b), l'office récepteur corrige la date apposée sur la requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la date de réception de la dernière correction exigée.

20.4 Constatation au sens de l'article 11.1)

a) À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les conditions de l'article 11.1).

b) Aux fins de l'article 11.1)iii)c), il suffit d'indiquer le nom du déposant de manière à permettre d'en établir l'identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d'une personne morale, si l'indication du nom est abrégée ou incomplète.

c) Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que les éléments visés à l'article 11.1)iii)d) et e) soient rédigés dans une langue admise en vertu de la règle 12.1.a) ou c).

d) Si, le 12 juillet 1991, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

20.5 Constatation positive

a) Si la constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'office récepteur appose sur la requête son timbre et les mots "Demande internationale PCT" ou "PCT International Application". Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots "Demande internationale" ou "International Application" peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet office.

b) L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l'exemplaire original de la demande internationale.

c) L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a).

20.6 Invitation à corriger

a) L'invitation à corriger selon l'article 11.2) doit préciser quelle condition figurant à l'article 11.1) n'a pas, de l'avis de l'office récepteur, été remplie.

b) L'office récepteur adresse à bref délai l'invitation au déposant et fixe un délai, raisonnable en l'espèce, pour le dépôt de la correction. Ce délai ne doit pas être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois, à compter de la date de l'invitation. Si ce délai expire après l'expiration d'une année à compter de la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur peut porter cette circonstance à l'attention du déposant.

20.7 Constatation négative

Si l'office récepteur ne reçoit pas, dans le délai prescrit, de réponse à son invitation à corriger, ou si la correction présentée par le déposant ne remplit toujours pas les conditions figurant à l'article 11.1) :

i) il notifie à bref délai au déposant que sa demande n'est pas et ne sera pas traitée comme une demande internationale et indique les motifs de cette décision;

ii) il notifie au Bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;

iii) il conserve les documents constituant la prétendue demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1;

iv) il adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d'une requête du déposant selon l'article 25.1), ce Bureau a besoin d'une telle copie et en demande expressément une.

20.8 Erreur de l'office récepteur

Si, ultérieurement, l'office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.5.

20.9 Copie certifiée conforme pour le déposant

Contre paiement d'une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.

Règle 21 - Préparation de copies

21.1 Responsabilité de l'office récepteur

a) Lorsqu'il est exigé que la demande internationale soit déposée en un seul exemplaire, l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie et de la copie de recherche requises selon l'article 12.1).

b) Lorsqu'il est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exemplaires, l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie.

c) Si la demande internationale est déposée en un nombre d'exemplaires inférieur à celui prévu à la règle 11.1.b), l'office récepteur a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies; il a le droit de fixer une taxe pour l'exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.

Règle 22 - Transmission de l'exemplaire original

22.1 Procédure

a) Si la constatation prévue à l'article 11.1) est positive et si les prescriptions relatives à la défense nationale n'empêchent pas la demande internationale d'être traitée comme telle, l'office récepteur transmet l'exemplaire original au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l'autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l'office récepteur doit transmettre l'exemplaire original suffisamment à temps pour qu'il parvienne au Bureau international à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l'office récepteur doit procéder à l'expédition de l'exemplaire original cinq jours au plus tard avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.

b) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il rappelle à l'office récepteur qu'il doit lui transmettre l'exemplaire original à bref délai.

c) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il le notifie au déposant et à l'office récepteur.

d) Après l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, le déposant peut demander à l'office récepteur de certifier conforme à la demande internationale déposée une copie de sa demande internationale et peut transmettre cette copie certifiée conforme au Bureau international.

e) Toute certification selon l'alinéa d) est gratuite et ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants :

i) la copie qu'il a été demandé à l'office récepteur de certifier conforme n'est pas identique à la demande internationale déposée;

ii) les prescriptions concernant la défense nationale interdisent de traiter la demande internationale en tant que telle;

iii) l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau international et celui-ci l'a informé qu'il l'avait reçu.

f) À moins que le Bureau international n'ait reçu l'exemplaire original ou jusqu'à ce qu'il le reçoive, la copie certifiée conforme selon l'alinéa e) et reçue par le Bureau international est considérée comme l'exemplaire original.

g) Si, à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22, le déposant a accompli les actes visés dans ledit article sans que l'office désigné ait été informé par le Bureau international de la réception de l'exemplaire original, l'office désigné en avise le Bureau international. Si le Bureau international n'est pas en possession de l'exemplaire original, il le notifie à bref délai au déposant et à l'office récepteur sauf s'il l'a déjà notifié à ceux-ci en vertu de l'alinéa c).

22.2 [Supprimé]

22.3 Délai visé à l'article 12.3)

Le délai visé à l'article 12.3) est de trois mois à compter de la date de la notification envoyée par le Bureau international au déposant en vertu de la règle 22.1.c) ou g).

Règle 23 - Transmission de la copie de recherche

23.1 Procédure

a) La copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au Bureau international, à moins que la taxe de recherche n'ait pas été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement de la taxe de recherche.

b) [Supprimé]

Règle 24 - Réception de l'exemplaire original par le Bureau international

24.1 [Supprimé]

24.2 Notification de la réception de l'exemplaire original

a) Le Bureau international notifie à bref délai

i) au déposant,

ii) à l'office récepteur, et

iii) à l'administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci ait fait savoir au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être avisée),

la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit indiquer, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit aussi indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir une liste des États désignés en vertu de la règle 4.9.a) et, le cas échéant, de ceux dont la désignation a été confirmée en vertu de la règle 4.9.c).

b) Chaque office désigné qui a fait savoir au Bureau international qu'il souhaitait recevoir la notification visée à l'alinéa a) avant la communication visée à la règle 47.1 reçoit cette notification du Bureau international,

i) si la désignation en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.a), à bref délai après la réception de l'exemplaire original;

ii) si la désignation en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.b), à bref délai après que le Bureau international a été informé par l'office récepteur de la confirmation de cette désignation.

c) Si le Bureau international reçoit l'exemplaire original après l'expiration du délai fixé à la règle 22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.

Règle 25 - Réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale

25.1 Notification de la réception de la copie de recherche

L'administration chargée de la recherche internationale notifie à bref délai au Bureau international, au déposant et - sauf si cette administration est l'office récepteur - à l'office récepteur la réception de la copie de recherche et la date de cette réception.

Règle 26 - Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 Délai pour le contrôle

a) L'office récepteur adresse l'invitation à corriger, prévue à l'article 14.1)b), dès que possible et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale.

b) Si l'office récepteur adresse une invitation à corriger l'irrégularité visée à l'article 14.1)a)iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le notifie à l'administration chargée de la recherche internationale.

26.2 Délai pour la correction

Le délai prévu à l'article 14.1)b) doit être raisonnable en l'espèce et est fixé, dans chaque cas, par l'office récepteur. Il est d'un mois au moins à compter de la date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'office récepteur à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v)

Les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 ne sont contrôlées que dans la mesure où elles doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

26.3bis Invitation à corriger des irrégularités selon l'article 14.1)b)

L'office récepteur n'est pas tenu d'adresser l'invitation à corriger une irrégularité visée à l'article 14.1)a)v) si les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 sont remplies dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

26.3ter Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)

a) Lorsqu'un élément de la demande internationale, autre que ceux qui sont visés à l'article 11.1)iii)d) et e), n'est pas conforme à la règle 12.1, l'office récepteur invite le déposant à déposer la correction requise. Les règles 26.1.a), 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.

b) Si, le 12 juillet 1991, l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

26.4 Procédure

a) Toute correction soumise à l'office récepteur peut figurer dans une lettre adressée à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur l'exemplaire original sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Si tel n'est pas le cas, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement comprenant la correction; la lettre d'accompagnement devra attirer l'attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement.

b) à d) [Supprimés]

26.5 Décision de l'office récepteur

a) L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu'aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour non-observation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

b) [Supprimé]

26.6 Dessins manquants

a) Si, conformément à l'article 14.2), la demande internationale se réfère à des dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l'office récepteur indique ce fait dans ladite demande.

b) La date de réception, par le déposant, de la notification prévue à l'article 14.2) n'a pas d'effet sur le délai fixé à la règle 20.2.a)iii).

Règle 27 - Défaut de paiement de taxes

27.1 Taxes

a) Aux fins de l'article 14.3)a), on entend par "taxes prescrites par l'article 3.4)iv)" la taxe de transmission (règle 14), la partie de la taxe internationale constituant la taxe de base (règle 15.1.i)), la taxe de recherche (règle 16) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).

b) Aux fins de l'article 14.3)a) et b), on entend par "taxe prescrite par l'article 4.2)" la partie de la taxe internationale constituant la taxe de désignation (règle 15.1.ii)) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif (règle 16bis.2).

Règle 28 - Irrégularités relevées par le Bureau international

28.1 Note relative à certaines irrégularités

a) Si le Bureau international est d'avis que la demande internationale ne répond pas à l'une des prescriptions de l'article 14.1)a)i), ii) ou v), il en informe l'office récepteur.

b) L'office récepteur, sauf s'il ne partage pas cet avis, procède de la manière prévue à l'article 14.1)b) et à la règle 26.

Règle 29 - Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées au sens de l'article 14.1), 3) ou 4)

29.1 Constatations de l'office récepteur

a) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.1)b) et la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), ou conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), ou encore conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), que la demande internationale est considérée comme retirée,

i) il transmet au Bureau international l'exemplaire original (si cela n'a pas déjà été fait) et toute correction présentée par le déposant;

ii) il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation;

iii) il ne transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou, si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à l'administration chargée de la recherche internationale;

iv) le Bureau international n'a pas l'obligation de notifier au déposant la réception de l'exemplaire original.

b) Si l'office récepteur déclare, selon l'article 14.3)b) (défaut de paiement de la taxe de désignation prescrite par la règle 27.1.b)), que la désignation d'un État donné est considérée comme retirée, il notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau international. Ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation.

29.2 [Supprimé]

29.3 Indication de certains faits à l'office récepteur

Lorsque le Bureau international ou l'administration chargée de la recherche internationale estime que l'office récepteur devrait faire une constatation au sens de l'article 14.4), il indique à ce dernier les faits pertinents.

29.4 Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4)

Avant de faire une déclaration selon l'article 14.4), l'office récepteur notifie au déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s'il n'est pas d'accord avec la constatation provisoire de l'office récepteur, présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Règle 30 - Délai selon l'article 14.4)

30.1 Délai

Le délai mentionné à l'article 14.4) est de quatre mois à compter de la date du dépôt international.

Règle 31 - Copies visées à l'article 13

31.1 Demande de copies

a) Les demandes de copies selon l'article 13.1) peuvent viser toutes les demandes internationales, certains types de demandes internationales, ou des demandes internationales déterminées, qui désignent l'office national qui présente cette demande de copies. De telles demandes de copies doivent être renouvelées pour chaque année par notification adressée avant le 30 novembre de l'année précédente au Bureau international par ledit office.

b) Les demandes de remise de copies selon l'article 13.2)b) sont sujettes au paiement d'une taxe couvrant les frais de préparation et d'expédition des copies.

31.2 Préparation de copies

Le Bureau international est responsable de la préparation des copies visées à l'article 13.

Règle 32 - Extension des effets d'une demande internationale à certains États successeurs

32.1 Demande d'extension d'une demande internationale à l'État successeur

a) Les effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l'alinéa b) peuvent, sous réserve de l'accomplissement par le déposant des actes indiqués à l'alinéa c), être étendus à un État (dit "État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'un État contractant qui a par la suite cessé d'exister (dit "État prédécesseur"), à condition que l'État successeur soit devenu État contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'État successeur.

b) La période mentionnée à l'alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'État prédécesseur et s'achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l'alinéa a) a été notifiée par le Directeur général aux gouvernements des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de l'indépendance de l'État successeur est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'État prédécesseur, l'État successeur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionnée à l'alinéa a) et doit préciser la date de l'indépendance.

c) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l'alinéa b), le Bureau international envoie au déposant une notification l'informant qu'il peut faire une demande d'extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de cette notification, les actes suivants :

i) dépôt auprès du Bureau international de la demande d'extension;

ii) paiement au Bureau international d'une taxe d'extension en francs suisses, du même montant que la taxe de désignation visée à la règle 15.2.a).

d) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie.

32.2 Effets de l'extension à l'État successeur

a) Lorsqu'une demande d'extension est faite conformément à la règle 32.1,

i) l'État successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et

ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet État est étendu jusqu'à l'expiration d'au moins trois mois à compter de la date de la demande d'extension.

b) Lorsque, dans le cas d'un État successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la demande d'extension a été faite après l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité mais que la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration de ce délai, et lorsque l'État successeur fait l'objet d'une élection ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d'extension, le délai applicable selon l'alinéa a)ii) est d'au moins 30 mois à compter de la date de priorité.

c) L'État successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux alinéas a)ii) et b). Le Bureau international publie des informations sur ces délais dans la gazette.

Règle 33 - État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

33.1 État de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale

a) Aux fins de l'article 15.2), l'état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et qui est susceptible d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c'est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.

b) Lorsqu'une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la divulgation écrite a été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la date à laquelle la mise à la disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu est identique ou postérieure à celle du dépôt international.

c) Toute demande publiée et tout brevet dont la date de publication est identique ou postérieure, mais dont la date de dépôt - ou, le cas échéant, la date de priorité revendiquée - est antérieure, à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de l'état de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2) s'ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale.

33.2 Domaines que la recherche internationale doit couvrir

a) La recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui peuvent contenir des éléments pertinents vis-à-vis de l'objet de l'invention et doit être effectuée dans toutes les classes de la documentation qui peuvent contenir de tels éléments.

b) Par conséquent, la recherche ne doit pas porter seulement sur le domaine de la technique dans lequel l'invention peut être classée mais également sur des domaines analogues, sans tenir compte de leur classement.

c) La détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné, être considérés comme analogues, doit être étudiée à la lumière de ce qui semble constituer la fonction ou l'utilisation nécessaires essentielles de l'invention, et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques expressément indiquées dans la demande internationale.

d) La recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l'on considère généralement comme équivalant aux éléments de l'invention dont la protection est demandée pour toutes ou certaines de ses caractéristiques, même si, dans ses détails, l'invention telle que décrite dans la demande internationale est différente.

33.3 Orientation de la recherche internationale

a) La recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins (s'il y en a) et en insistant plus particulièrement sur le concept inventif qu'impliquent les revendications.

b) Dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées.

Règle 34 - Documentation minimale

34.1 Définition

a) Les définitions figurant à l'article 2.i) et ii) ne s'appliquent pas aux fins de la présente règle.

b) La documentation mentionnée à l'article 15.4) ("documentation minimale") consiste en :

i) les "documents nationaux de brevets" définis à l'alinéa c);

ii) les demandes internationales (PCT) publiées, les demandes régionales publiées de brevets et de certificats d'auteur d'invention ainsi que les brevets et certificats d'auteur d'invention régionaux publiés;

iii) tous autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le Bureau international après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.

c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme "documents nationaux de brevets" :

i) les brevets délivrés à partir de 1920 par l'ancien Reichspatentamt allemand, les ÉtatsUnis d'Amérique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en langues allemande et française seulement) et l'Union soviétique;

ii) les brevets délivrés par la République fédérale d'Allemagne;

iii) les demandes de brevets, s'il y en a, publiées à partir de 1920 dans les pays mentionnés aux points i) et ii);

iv) les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'Union soviétique;

v) les certificats d'utilité délivrés par la France ainsi que les demandes publiées de tels certificats;

vi) les brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s'ils sont rédigés en allemand, en anglais, en espagnol ou en français et s'ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les demandes de tels brevets publiées après 1920, à condition que l'office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale.

d) Lorsqu'une demande est publiée à nouveau (par exemple, publication d'une Offenlegungsschrift en tant qu'Auslegeschrift) une ou plusieurs fois, aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation d'en conserver toutes les versions dans sa documentation; par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à n'en conserver qu'une version. Par ailleurs, lorsqu'une demande est acceptée et aboutit à la délivrance d'un brevet ou d'un certificat d'utilité (France), aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de conserver dans sa documentation à la fois la demande et le brevet ou le certificat d'utilité (France); par conséquent, chaque administration chargée de la recherche internationale est autorisée à garder dans ses dossiers soit la demande, soit le brevet ou le certificat d'utilité (France).

e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le japonais, le russe ou l'espagnol est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets du Japon et de l'Union soviétique ainsi que les éléments de la documentation de brevets en espagnol, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l'Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.

f) Aux fins de la présente règle, les demandes qui ont seulement été mises à la disposition du public pour inspection ne sont pas considérées comme des demandes publiées.

Règle 35 - Administration compétente chargée de la recherche internationale

35.1 Lorsqu'une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente

Chaque office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), quelle est l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la recherche à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit office; le Bureau international publie cette information à bref délai.

35.2 Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes

a) Tout office récepteur peut, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche internationale :

i) en déclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande internationale déposée auprès de lui et en laissant le choix entre ces administrations au déposant, ou

ii) en déclarant une ou plusieurs de ces administrations compétentes pour certains types de demandes internationales déposées auprès de lui et en déclarant une ou plusieurs autres administrations compétentes pour d'autres types de demandes internationales déposées auprès de lui, étant entendu que, pour les types de demandes internationales pour lesquelles plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont déclarées compétentes, le choix appartiendra au déposant.

b) Tout office récepteur faisant usage de la faculté indiquée à l'alinéa a) en informe à bref délai le Bureau international et ce dernier publie cette information à bref délai.

35.3 Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)

a) Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour procéder à la recherche internationale à l'égard de cette demande internationale si elle l'avait été dans le cas où la demande internationale aurait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).

b) Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en vertu de l'alinéa a), le choix est laissé au déposant.

c) Les règles 35.1 et 35.2 ne s'appliquent pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

Règle 36 - Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

36.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3)c) sont les suivantes :

i) l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches;

ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34, ou avoir accès à cette documentation minimale, laquelle doit être disposée d'une manière adéquate aux fins de la recherche et se présenter sur papier, sur microforme ou sur un support électronique;

iii) cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Règle 37 - Titre manquant ou défectueux

37.1 Titre manquant

Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait que le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

37.2 Établissement du titre

Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n'est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

Règle 38 - Abrégé manquant ou défectueux

38.1 Abrégé manquant

Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait qu'il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

38.2 Établissement de l'abrégé

a) Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

b) Le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du rapport de recherche internationale, présenter des observations au sujet de l'abrégé établi par l'administration chargée de la recherche internationale. Lorsque cette administration modifie l'abrégé qu'elle a établi, elle notifie la modification au Bureau international.

Règle 39 - Objet selon l'article 17.2)a)i)

39.1 Définition

Aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de procéder à la recherche à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est l'un des suivants :

i) théories scientifiques et mathématiques;

ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;

iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;

iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic;

v) simples présentations d'informations;

vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes.

Règle 40 - Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)

40.1 Invitation à payer

L'invitation à payer prévue à l'article 17.3)a) indique le montant des taxes additionnelles à payer et précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention.

40.2 Taxes additionnelles

a) Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l'article 17.3)a), est fixé par l'administration compétente chargée de la recherche internationale.

b) Les taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l'article 17.3)a), doivent être payées directement à l'administration chargée de la recherche internationale.

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres - ou toute autre instance spéciale - de l'administration chargée de la recherche internationale, ou toute autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale. Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la demande internationale exigée à l'article 22.

d) Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision qui fait l'objet de la réserve.

e) Lorsque le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de la recherche internationale peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est remboursée au déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

40.3 Délai

Le délai prévu à l'article 17.3)a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des circonstances du cas d'espèce, par l'administration chargée de la recherche internationale; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours, respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à quarante-cinq jours à compter de la date de l'invitation.

Règle 41 - Recherche antérieure autre qu'une recherche internationale

41.1 Obligation d'utiliser les résultats; remboursement de la taxe

Si, dans la requête, il a été fait référence, dans la forme prévue à la règle 4.11, à une recherche de type international effectuée dans les conditions figurant à l'article 15.5) ou à une recherche qui ne soit pas internationale ni de type international, l'administration chargée de la recherche internationale utilise, dans la mesure du possible, les résultats de cette recherche pour l'établissement du rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale. Cette administration rembourse la taxe de recherche, dans la mesure et aux conditions prévues soit dans l'accord visé à l'article 16.3)b) soit dans une communication adressée au Bureau international et publiée dans la gazette par ce dernier, si le rapport de recherche internationale peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de ladite recherche.

Règle 42 - Délai pour la recherche internationale

42.1 Délai pour la recherche internationale

Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

Règle 43 - Rapport de recherche internationale

43.1 Identification

Le rapport de recherche internationale indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de la recherche internationale qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.

43.2 Dates

Le rapport de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée. Il indique également la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou, si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date du dépôt de la plus ancienne d'entre elles.

43.3 Classification

a) Le rapport de recherche internationale indique la classe dans laquelle entre l'invention, au minimum selon la Classification internationale des brevets.

b) Ce classement est effectué par l'administration chargée de la recherche internationale.

43.4 Langue

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article 17.2)a) sont établis dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

43.5 Citations

a) Le rapport de recherche internationale cite les documents considérés comme pertinents.

b) Les indications permettant d'identifier chaque document cité sont précisées dans les instructions administratives.

c) Les citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement.

d) Si des citations ne sont pas pertinentes à l'égard de toutes les revendications, elles sont indiquées en relation avec celle ou celles des revendications qu'elles concernent.

e) Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents, ces passages sont signalés - par exemple par l'indication de la page, de la colonne ou des lignes où figure le passage considéré. Si l'ensemble du document est pertinent mais que certains passages le sont particulièrement, ces passages sont signalés, sauf si cela n'est pas réalisable.

43.6 Domaines sur lesquels la recherche a porté

a) Le rapport de recherche internationale indique au moyen de symboles de classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les symboles utilisés sont ceux d'une classification autre que la Classification internationale des brevets, l'administration chargée de la recherche internationale publie la classification utilisée.

b) Si la recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d'auteur d'invention, des certificats d'utilité, des modèles d'utilité, des brevets ou certificats d'addition, des certificats d'auteur d'invention additionnels, des certificats d'utilité additionnels ou des demandes publiées pour l'un des titres de protection qui précèdent, relatifs à des États, des époques ou des langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale indique, lorsque cela est possible, les types de documents, les États, les époques et les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.

c) Si la recherche internationale a été réalisée ou complétée au moyen d'une base de données électronique, le rapport de recherche internationale peut indiquer le nom de la base de données et, lorsque cela est considéré comme utile pour les tiers et réalisable, les termes de recherche utilisés.

43.7 Remarques concernant l'unité de l'invention

Si le déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la recherche internationale a été faite sur l'invention principale seulement ou n'a pas porté sur toutes les inventions (article 17.3)a)), le rapport de recherche internationale indique les parties de la demande internationale sur lesquelles la recherche a porté.

43.8 Fonctionnaire autorisé

Le rapport de recherche internationale indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable de ce rapport.

43.9 Éléments supplémentaires

Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et 44.2.a), et que l'indication mentionnée à l'article 17.2)b); toutefois, les instructions administratives peuvent permettre l'inclusion dans le rapport de recherche internationale d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives. Le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou explication, et les instructions administratives ne permettront pas d'inclure de tels éléments.

43.10 Forme

Les conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont fixées dans les instructions administratives.

Règle 44

Transmission du rapport de recherche internationale, etc.

44.1 Copies du rapport ou de la déclaration

L'administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a).

44.2 Titre ou abrégé

a) Ou bien le rapport de recherche internationale indique que l'administration chargée de la recherche internationale approuve le titre et l'abrégé soumis par le déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l'abrégé que cette dernière a établis selon les règles 37 et 38.

b) et c) [Supprimés]

44.3 Copies de documents cités

a) La requête visée à l'article 20.3) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport de recherche internationale a trait.

b) L'administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant ou de l'office désigné qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l'expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l'article 16.3)b), conclus entre les administrations chargées de la recherche internationale et le Bureau international.

c) [Supprimé]

d) Toute administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 45 - Traduction du rapport de recherche internationale

45.1 Langues

Les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l'article 17.2)a) qui ne sont pas établis en anglais sont traduits en cette langue.

Règle 46 - Modification des revendications auprès du Bureau international

46.1 Délai

Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; toutefois, toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

46.2 Où déposer

Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 doivent être déposées directement auprès du Bureau international.

46.3 Langue des modifications

Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification selon l'article 19 doit être effectuée dans la langue de publication.

46.4 Déclaration

a) La déclaration mentionnée à l'article 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents mots si elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit être identifiée comme telle par un titre, en utilisant de préférence les mots "Déclaration selon l'article 19.1)" ou leur équivalent dans la langue de la déclaration.

b) La déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. Elle ne peut se référer à des citations se rapportant à une revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale qu'en relation avec une modification de cette revendication.

46.5 Forme des modifications

a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de revendications qui, en raison de modifications effectuées conformément à l'article 19, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, la modification doit être communiquée par lettre.

b) et c) [Supprimés]

Règle 47 - Communication aux offices désignés

47.1 Procédure

a) La communication prévue à l'article 20 est effectuée par le Bureau international.

a-bis) Le Bureau international notifie à chaque office désigné, en même temps qu'il effectue la communication prévue à l'article 20, la réception de l'exemplaire original et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de priorité et la date de cette réception. Cette notification est aussi envoyée à tout office désigné qui a renoncé à la communication prévue à l'article 20 à moins que cet office ait aussi renoncé à la notification de sa désignation.

b) Cette communication est effectuée à bref délai après la publication internationale de la demande internationale et, en tout cas, au plus tard à l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité. Le Bureau international communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu'il a reçue dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n'était pas comprise dans la communication, et notifie ce fait au déposant.

c) Le Bureau international adresse au déposant un avis indiquant les offices désignés auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Cet avis est envoyé le même jour que la communication. Chaque office désigné est informé, séparément de la communication, de l'envoi de l'avis et de la date à laquelle il a été envoyé. L'avis est accepté par tous les offices désignés comme preuve déterminante du fait que la communication a bien eu lieu à la date précisée dans l'avis.

d) Chaque office désigné reçoit, sur sa demande, les rapports de recherche internationale et les déclarations visées à l'article 17.2)a) également dans leur traduction selon la règle 45.1.

e) Si un office désigné a renoncé à l'exigence de l'article 20, les copies de documents qui devraient normalement lui être adressées sont, sur requête dudit office ou du déposant, adressées à ce dernier en même temps que l'avis visé à l'alinéa c).

47.2 Copies

a) Les copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau international.

b) Ces copies sont de format A4.

c) Dans la mesure où l'office désigné ne notifie pas le contraire au Bureau international, des exemplaires de la brochure selon la règle 48 peuvent être utilisés aux fins de la communication de la demande internationale conformément à l'article 20.

47.3 Langues

La demande internationale communiquée selon l'article 20 doit l'être dans sa langue de publication; si cette langue n'est pas celle dans laquelle la demande a été déposée, cette dernière sera, sur requête de l'office désigné, communiquée dans l'une ou l'autre de ces langues, ou dans les deux.

47.4 Requête expresse selon l'article 23.2)

Lorsque, avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant adresse à un office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l'office désigné, ladite communication à cet office.

Règle 48 - Publication internationale

48.1 Forme

a) La demande internationale est publiée sous forme de brochure.

b) Les détails relatifs à la forme de la brochure et à son mode de reproduction sont fixés dans les instructions administratives.

48.2 Contenu

a) La brochure contient :

i) une page normalisée de couverture;

ii) la description;

iii) les revendications;

iv) les dessins, s'il y en a;

v) sous réserve de l'alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a); la publication du rapport de recherche internationale dans la brochure ne doit cependant pas obligatoirement comprendre la partie du rapport de recherche internationale qui contient seulement les éléments visés à la règle 43 et figurant déjà sur la page de couverture de la brochure;

vi) toute déclaration déposée selon l'article 19.1), sauf si le Bureau international considère que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4;

vii) toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1.f);

viii) toutes indications relatives à un micro-organisme déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l'indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues.

b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :

i) des indications reprises de la requête et toutes autres indications déterminées par les instructions administratives;

ii) une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins, sauf en cas d'application de la règle 8.2.b);

iii) l'abrégé; si l'abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier.

c) Lorsqu'une déclaration selon l'article 17.2)a) a été faite, la page de couverture le spécifie et ne comporte ni dessin ni abrégé.

d) La ou les figures mentionnées à l'alinéa b)ii) sont choisies de la manière prévue à la règle 8.2. La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de couverture peut être une reproduction en format réduit.

e) Si l'abrégé mentionné à l'alinéa b)iii) ne peut tenir sur la page de couverture, il doit être inséré au verso de cette page. Il en va de même pour la traduction de l'abrégé, lorsqu'il y a lieu d'en publier une conformément à la règle 48.3.c).

f) Si les revendications ont été modifiées conformément à l'article 19, la publication contient soit le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées soit le texte intégral des revendications, telles que déposées, avec l'indication des modifications. Toute déclaration visée à l'article 19.1) est également incluse, à moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. La date de réception par le Bureau international des revendications modifiées doit être indiquée.

g) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le rapport de recherche internationale n'est pas encore disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i)), la brochure contient, à la place du rapport de recherche internationale, l'indication que ce rapport n'est pas encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de recherche internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de recherche internationale (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément.

h) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le délai de modification des revendications prévu à l'article 19 n'est pas expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l'article 19, il y aurait, à bref délai après ces modifications, soit une nouvelle publication de la brochure (avec les revendications telles que modifiées), soit la publication d'une déclaration indiquant toutes les modifications. Dans ce dernier cas, il y aura une nouvelle publication d'au moins la page de couverture et des revendications et, en cas de dépôt d'une déclaration selon l'article 19.1), publication de cette déclaration, à moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.

i) Les instructions administratives déterminent les cas où les diverses variantes mentionnées aux alinéas g) et h) seront appliquées. Cette détermination dépend du volume et de la complexité des modifications et du volume de la demande internationale ainsi que des frais y relatifs.

48.3 Langues

a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

b) Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l'administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publication internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l'article 64.3)b) s'applique, la communication prévue à l'article 20 puisse être effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l'administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l'espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie l'essentiel du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.

c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l'article 17.2)a), le titre de l'invention, l'abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.

48.4 Publication anticipée à la demande du déposant

a) Lorsque le déposant demande la publication selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i) et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) n'est pas encore disponible pour la publication avec la demande internationale, le Bureau international perçoit une taxe spéciale de publication, dont le montant est fixé dans les instructions administratives.

b) La publication selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i) est effectuée par le Bureau international à bref délai après que le déposant a demandé cette publication et, lorsqu'une taxe spéciale est due selon l'alinéa a), après réception de cette taxe.

48.5 Notification de la publication nationale

Lorsque la publication de la demande internationale par le Bureau international est réglementée par l'article 64.3)c)ii), l'office national, à bref délai après avoir effectué la publication nationale mentionnée dans cette disposition, le notifie au Bureau international.

48.6 Publication de certains faits

a) Si une notification selon la règle 29.1.a)ii) parvient au Bureau international à une date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la demande internationale, le Bureau international publie à bref délai dans la gazette une notice reproduisant l'essentiel de la notification.

b) [Supprimé]

c) Si la demande internationale, la désignation d'un État désigné ou la revendication de priorité est retirée en vertu de la règle 90bis après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, un avis de retrait est publié dans la gazette.

Règle 49 - Copie, traduction et taxe selon l'article 22

49.1 Notification

a) Tout État contractant exigeant la remise d'une traduction ou le paiement d'une taxe nationale, ou les deux, selon l'article 22, doit notifier au Bureau international :

i) les langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette dernière;

ii) le montant de la taxe nationale.

a-bis) Tout État contractant n'exigeant pas que le déposant remette, en vertu de l'article 22, une copie de la demande internationale (même si la communication par le Bureau international, en vertu de la règle 47, de la copie de la demande internationale n'a pas eu lieu à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22) notifie ce fait au Bureau international.

a-ter) Tout État contractant qui, conformément à l'article 24.2), maintient, s'il est un État désigné, les effets prévus à l'article 11.3) même si le déposant ne remet pas une copie de la demande internationale à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22 notifie ce fait au Bureau international.

b) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu'il a reçue en vertu des alinéas a), a-bis) ou a-ter).

c) Si les exigences visées à l'alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications doivent être notifiées par l'État contractant au Bureau international, qui publie à bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a pour effet qu'une traduction est exigée dans une langue qui n'était pas prévue auparavant, ce changement n'a d'effet qu'à l'égard des demandes internationales déposées plus de deux mois après la publication de la notification dans la gazette. Sinon, la date d'application de tout changement est déterminée par l'État contractant.

49.2 Langues

La langue dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle de l'office désigné. S'il y a plusieurs langues officielles, aucune traduction ne peut être exigée si la demande internationale est rédigée dans l'une de ces langues. S'il y a plusieurs langues officielles et si une traduction doit être fournie, le déposant peut choisir l'une quelconque de ces langues. Nonobstant les dispositions du présent alinéa qui précèdent, s'il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale prescrit l'utilisation de l'une de ces langues par les étrangers, une traduction dans cette langue peut être exigée.

49.3 Déclarations selon l'article 19; indications selon la règle 13bis.4

Aux fins de l'article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l'article 19.1) et toute indication donnée selon la règle 13bis.4 sont, sous réserve des règles 49.5.c) et h), considérées comme faisant partie de la demande internationale.

49.4 Utilisation d'un formulaire national

Aucun déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22.

49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction

a) Aux fins de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description, les revendications, le texte éventuel des dessins et l'abrégé. En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des alinéas b), c-bis) et e),

i) porte sur la requête,

ii) porte, si les revendications ont été modifiées selon l'article 19, sur les revendications telles que déposées et sur les revendications telles que modifiées, et

iii) est accompagnée d'une copie des dessins.

b) Tout office désigné exigeant la remise d'une traduction de la requête délivre gratuitement aux déposants des exemplaires du formulaire de requête dans la langue de la traduction. La forme et le contenu du formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doivent pas être différents de ceux de la requête selon les règles 3 et 4; en particulier, le formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doit pas demander des renseignements qui ne figurent pas dans la requête telle que déposée. L'utilisation du formulaire de requête dans la langue de la traduction est facultative.

c) Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19.1), l'office désigné peut ne pas tenir compte de cette déclaration.

c-bis) Lorsque le déposant ne remet, à un office désigné qui exige, en application de l'alinéa a)ii), la traduction des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées, qu'une seule des deux traductions requises, l'office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n'a pas été remise ou inviter le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. Si l'office désigné décide d'inviter le déposant à remettre la traduction manquante et que celle-ci n'est pas remise dans le délai fixé dans l'invitation, l'office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction n'a pas été remise ou considérer la demande internationale comme retirée.

d) Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau.

e) Tout office désigné exigeant en vertu de l'alinéa a) la remise d'une copie des dessins doit, lorsque le déposant n'a pas remis cette copie dans le délai applicable selon l'article 22, inviter le déposant à remettre cette copie dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.

f) Le terme "Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit.

g) Lorsqu'une copie des dessins ou un dessin exécuté de nouveau qui ont été remis en vertu de l'alinéa d) ou e) ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11, l'office désigné peut inviter le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.

h) Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction de l'abrégé ou d'une indication donnée selon la règle 13bis.4, l'office désigné, s'il juge cette traduction nécessaire, invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.

i) Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur les exigences et les pratiques qu'ont les offices désignés selon la deuxième phrase de l'alinéa a).

j) Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction de la demande internationale remplisse des conditions matérielles autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale telle que déposée.

k) Lorsqu'un titre a été établi par l'administration chargée de la recherche internationale en application de la règle 37.2, la traduction doit porter sur le titre établi par cette administration.

l) Si, au 12 juillet 1991, l'alinéa c-bis) ou l'alinéa k) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 31 décembre 1991 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Règle 50 - Faculté selon l'article 22.3)

50.1 Exercice de la faculté

a) Tout État contractant accordant des délais expirant après ceux qui sont prévus à l'article 22.1) ou 2) doit notifier au Bureau international les délais ainsi fixés.

b) Toute notification reçue par le Bureau international selon l'alinéa a) est publiée à bref délai dans la gazette.

c) Les notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes internationales qui sont déposées plus de trois mois après la date de publication de la notification.

d) Les notifications relatives à la prolongation d'un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes internationales pendantes à la date de cette publication ou déposées après cette date ou, si l'État contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.

Règle 51 - Révision par des offices désignés

51.1 Délai pour présenter la requête d'envoi de copies

Le délai visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7.i), 24.2.c), 29.1.a)ii) ou 29.1.b).

51.2 Copie de la notification

Lorsque le déposant, après réception d'une notification de constatation négative selon l'article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l'article 25.1), d'adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.7.i).

51.3 Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traduction

Le délai visé à l'article 25.2)a) expire en même temps que le délai fixé à la règle 51.1.

Règle 51bis - Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27.1), 2), 6) et 7)

51bis.1 Certaines exigences nationales admises

a) Les documents visés à l'article 27.2)ii) ou les preuves visées à l'article 27.6) qui peuvent être exigés du déposant en vertu de la législation nationale applicable par l'office désigné comprennent, en particulier :

i) tout document relatif à l'identité de l'inventeur,

ii) tout document relatif à un transfert ou à une cession du droit à la demande,

iii) tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration de l'inventeur alléguant sa qualité d'inventeur,

iv) tout document contenant une déclaration du déposant désignant l'inventeur ou alléguant son droit à la demande,

v) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité si ce n'est pas lui qui a déposé la demande antérieure dont la priorité est revendiquée,

vi) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.

b) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.7), exiger que

i) le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office et/ou qu'il indique une adresse dans l'État désigné aux fins de la réception de notifications,

ii) le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment désigné par le déposant.

c) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.1), exiger que la demande internationale, sa traduction ou tout document y relatif soit présenté en plusieurs exemplaires.

d) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.2)ii), exiger que l'exactitude de la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit confirmée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration précisant qu'à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.

51bis.2 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales

a) Si une exigence visée à la règle 51bis.1 ou toute autre exigence de la législation nationale applicable par l'office désigné que ce dernier peut appliquer en vertu de l'article 27.1), 2), 6) ou 7) n'est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l'observation des exigences selon l'article 22, le déposant doit avoir une possibilité de s'y conformer après l'expiration de ce délai.

b) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.2)ii), exiger que, sur invitation de l'office désigné, le déposant remette, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, une certification de la traduction de la demande internationale par une autorité publique ou un traducteur juré, si l'office désigné juge cette certification nécessaire en l'espèce.

Règle 52 - Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés

52.1 Délai

a) Dans tout État désigné où le traitement ou l'examen de la demande internationale commence sans requête spéciale, le déposant doit, s'il désire exercer le droit accordé par l'article 28, le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 22; toutefois, si la communication visée à la règle 47.1 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 22, il doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, le déposant peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de cet État le permet.

b) Dans tout État désigné dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 28 est le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.

Partie C - Règles relatives au chapitre II du traité

Règle 53 - Demande d'examen préliminaire international

53.1 Forme

a) La demande d'examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur. Des prescriptions détaillées relatives au formulaire imprimé et à toute demande d'examen préliminaire international présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.

b) Des exemplaires du formulaire imprimé de demande d'examen préliminaire international sont délivrés gratuitement par l'office récepteur ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

53.2 Contenu

a) La demande d'examen préliminaire international doit comporter :

i) une pétition;

ii) des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;

iii) des indications concernant la demande internationale à laquelle elle a trait;

iv) l'élection d'États;

v) le cas échéant, une déclaration concernant les modifications.

b) La demande d'examen préliminaire international doit être signée.

53.3 Pétition

La pétition doit tendre à l'effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit : "Demande d'examen préliminaire international selon l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets - Le soussigné requiert que la demande internationale spécifiée ci-après fasse l'objet d'un examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets".

53.4 Déposant

Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis. Seuls les déposants qui ont cette qualité pour les États élus doivent être indiqués dans la demande d'examen préliminaire international.

53.5 Mandataire ou représentant commun

Si un mandataire ou un représentant commun est désigné, la demande d'examen préliminaire international doit l'indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.7 s'applique mutatis mutandis.

53.6 Identification de la demande internationale

Aux fins d'identification de la demande internationale, la demande d'examen préliminaire international doit indiquer le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention, la date du dépôt international (si le déposant la connaît) et le numéro de la demande internationale ou, lorsque le déposant ne connaît pas ce numéro, le nom de l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée.

53.7 Élection d'États

a) La demande d'examen préliminaire international doit, parmi les États désignés qui sont liés par le chapitre II du traité ("États éligibles"), indiquer en tant qu'État élu au moins un État contractant.

b) L'élection, dans la demande d'examen préliminaire international, d'États contractants doit revêtir l'une des formes suivantes :

i) indication selon laquelle tous les États éligibles sont élus, ou

ii) s'agissant d'États qui ont été désignés aux fins de l'obtention de brevets nationaux, indication des États éligibles qui sont élus, et, s'agissant d'États qui ont été désignés aux fins de l'obtention d'un brevet régional, indication du brevet régional en question, accompagnée soit d'une indication selon laquelle tous les États éligibles parties au traité de brevet régional en question sont élus, soit de l'indication de ceux d'entre eux qui le sont.

53.8 Signature

a) Sous réserve de l'alinéa b), la demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.

b) Lorsque plusieurs déposants présentent une demande d'examen préliminaire international et y élisent un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'État élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la demande d'examen préliminaire international ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la demande d'examen préliminaire international soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et

i) si une explication, jugée satisfaisante par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou

ii) si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies.

53.9 Déclaration concernant les modifications

a) Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19, la déclaration concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l'examen préliminaire international, le déposant souhaite que ces modifications

i) soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications doit de préférence être présentée avec la demande d'examen préliminaire international, ou

ii) soient considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34.

b) Lorsqu'aucune modification n'a été effectuée en vertu de l'article 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n'a pas expiré, la déclaration peut indiquer que le déposant souhaite que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).

c) Lorsque des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international, la déclaration doit l'indiquer.

Règle 54 - Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

54.1 Domicile et nationalité

a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b), le domicile et la nationalité du déposant sont, aux fins de l'article 31.2), déterminés conformément à la règle 18.1.a) et b).

b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international demande, dans les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, à l'office national de l'État contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher la question de savoir si le déposant est domicilié dans l'État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le national de l'État contractant dont il prétend avoir la nationalité. L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe le déposant de toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à l'office intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.

54.2 Plusieurs déposants

S'il y a plusieurs déposants, le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2) existe si au moins l'un des déposants qui la présentent est

i) domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel État, et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par le chapitre II; ou

ii) une personne autorisée à présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2)b), et si la demande internationale a été déposée conformément à la décision de l'Assemblée.

54.3 Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

Si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est réputé, aux fins de l'article 31.2)a), agir pour l'État contractant où le déposant est domicilié ou dont il est le national.

54.4 Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international

a) Si le déposant n'a pas le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d'entre eux n'a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international en vertu de la règle 54.2, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

b) [Supprimé]

Règle 55 - Langues (examen préliminaire international)

55.1 Langue de la demande d'examen préliminaire international

La demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction.

55.2 Traduction de la demande internationale

a) Lorsque la demande internationale n'est ni déposée ni publiée dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l'accord conclu par le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est compétente pour l'examen préliminaire international de cette demande, ladite administration peut exiger que, sous réserve de l'alinéa b), le déposant remette avec la demande d'examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l'accord en question.

b) Lorsqu'une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l'alinéa a) a été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, il n'est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a), l'examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 12.1.c).

c) S'il n'est pas satisfait à l'exigence prévue à l'alinéa a) et que l'alinéa b) ne s'applique pas, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

d) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l'exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

e) Les alinéas a) à d) s'appliquent seulement lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu'elle accepte d'effectuer l'examen préliminaire international sur la base de la traduction visée dans ces alinéas.

55.3 Traduction des modifications

a) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, toute modification qui est visée dans la déclaration concernant les modifications faite en vertu de la règle 53.9 et dont le déposant souhaite la prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international, et toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui doit être prise en considération selon la règle 66.1.c), doit être établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu'une telle modification a été ou est déposée dans une autre langue, une traduction doit aussi être remise.

b) Lorsque la traduction exigée d'une modification visée à l'alinéa a) n'est pas remise, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa b), la modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Règle 56 - Élections ultérieures

56.1 Élections présentées après la demande d'examen préliminaire international

a) L'élection d'États après la présentation de la demande d'examen préliminaire international ("élection ultérieure") doit être effectuée auprès du Bureau international au moyen d'une déclaration. Celle-ci doit permettre d'identifier la demande internationale et la demande d'examen préliminaire international, et elle doit contenir une indication conforme à la règle 53.7.b)ii).

b) Sous réserve de l'alinéa c), la déclaration visée à l'alinéa a) doit être signée par le déposant qui a cette qualité pour les États élus en cause ou, s'il y a plusieurs déposants qui ont cette qualité pour ces États, par chacun d'entre eux.

c) Lorsque plusieurs déposants déposent une déclaration et y effectuent l'élection ultérieure d'un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'État élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la déclaration ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la déclaration soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et

i) si une explication, jugée satisfaisante par le Bureau international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou

ii) si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies.

d) Il n'est pas nécessaire qu'un déposant qui a cette qualité pour un État élu aux termes d'une élection ultérieure ait été indiqué comme déposant dans la demande d'examen préliminaire international.

e) Si une déclaration visant une élection ultérieure est présentée après l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le Bureau international notifie au déposant que l'élection n'a pas l'effet prévu à l'article 39.1)a) et que les actes visés à l'article 22 doivent être accomplis à l'égard de l'office élu intéressé dans le délai applicable selon l'article 22.

f) Si, nonobstant l'alinéa a), le déposant présente une déclaration visant une élection ultérieure à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et non au Bureau international, cette administration indique la date de réception sur la déclaration et transmet celle-ci à bref délai au Bureau international. La déclaration est considérée comme ayant été présentée au Bureau international à la date ainsi indiquée.

56.2 Identification de la demande internationale

Aux fins de l'identification de la demande internationale, les indications nécessaires doivent être données conformément à la règle 53.6.

56.3 Identification de la demande d'examen préliminaire international

Aux fins de l'identification de la demande d'examen préliminaire international, la date à laquelle celle-ci a été présentée et le nom de l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle elle a été présentée doivent être indiqués.

56.4 Forme des élections ultérieures

La déclaration visant l'élection ultérieure doit de préférence être rédigée comme suit : "En relation avec la demande internationale déposée auprès de ... le ... sous le no... par ... (déposant) (et en relation avec la demande d'examen préliminaire international présentée le ... à ...), le soussigné élit l'État (les États) additionnel(s) suivant(s) au sens de l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets : ...".

56.5 Langue de l'élection ultérieure

L'élection ultérieure doit se faire dans la langue de la demande d'examen préliminaire international.

Règle 57 - Taxe de traitement

57.1 Obligation de payer

a) Toute demande d'examen préliminaire international est soumise au paiement d'une taxe perçue au profit du Bureau international ("taxe de traitement") par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle la demande d'examen est présentée.

b) [Supprimé]

57.2 Montant

a) Le montant de la taxe de traitement est fixé dans le barème de taxes.

b) [Supprimé]

c) Le montant de la taxe de traitement est fixé, pour chaque administration chargée de l'examen préliminaire international qui, en application de la règle 57.3.c), prescrit le paiement de la taxe de traitement en une ou plusieurs monnaies autres que le franc suisse, par le Directeur général après consultation avec cette administration et dans la ou les monnaies prescrites par cette dernière ("monnaie prescrite"). Le montant dans chaque monnaie prescrite est l'équivalent, en chiffres ronds, de celui de la taxe de traitement qui est indiqué dans le barème de taxes. Les montants fixés dans les monnaies prescrites sont publiés dans la gazette.

d) Lorsque le montant de la taxe de traitement fixé dans le barème de taxes est modifié, les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes modifié.

e) Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et une monnaie prescrite s'écarte du dernier taux appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite selon les directives données par l'Assemblée. Le montant nouvellement établi est applicable deux mois après sa publication dans la gazette, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international intéressée et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant dans ce délai de deux mois, auquel cas ce montant s'applique à cette administration à partir de cette date.

57.3 Date et mode de paiement

a) La taxe de traitement est due à la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée.

b) [Supprimé]

c) La taxe de traitement doit être payée dans la ou dans les monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle la demande d'examen préliminaire international est présentée, étant entendu que, lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle doit être librement convertible en monnaie suisse.

57.4 Défaut de paiement

a) Lorsque la taxe de traitement n'est pas payée dans les conditions prescrites, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation.

b) Si le déposant donne suite à cette invitation dans le délai d'un mois, la taxe de traitement est considérée comme ayant été acquittée en temps voulu.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande est considérée comme n'ayant pas été présentée.

57.5 [Supprimé]

57.6 Remboursement

L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement

i) si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant d'avoir été envoyée par cette administration au Bureau international, ou

ii) si la demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4.a), comme n'ayant pas été présentée.

Règle 58 - Taxe d'examen préliminaire

58.1 Droit de demander une taxe

a) Chaque administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe d'examen préliminaire") pour l'exécution de l'examen préliminaire international et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de l'examen préliminaire international par le traité et par le présent règlement d'exécution.

b) Le montant de la taxe d'examen préliminaire et la date à laquelle elle est due sont fixés, s'il y a lieu, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international; cette date ne sera pas antérieure à celle à laquelle la taxe de traitement est due.

c) La taxe d'examen préliminaire doit être payée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un office national, la taxe doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office; lorsque cette administration est une organisation intergouvernementale, elle doit être payée dans la monnaie de l'État où ladite organisation a son siège ou dans toute autre monnaie librement convertible en la monnaie de cet État.

58.2 Défaut de paiement

a) Lorsque la taxe d'examen préliminaire fixée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international selon la règle 58.1.b) n'est pas payée comme l'exige cette règle, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à payer la taxe ou la fraction manquante de celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.

b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai fixé, tout montant versé à titre de taxe d'examen préliminaire est considéré comme payé en temps voulu.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai fixé, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

58.3 Remboursement

Les administrations chargées de l'examen préliminaire international informent le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles remboursent tout montant versé à titre de taxe d'examen préliminaire si la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international publie à bref délai ces indications.

Règle 59 - Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international

59.1 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a)

a) En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a), tout office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au Bureau international, conformément aux dispositions de l'accord applicable visé à l'article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau international publie cette information à bref délai. Si plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international sont compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.

b) Si la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle 35.3.a) et b) s'applique mutatis mutandis. L'alinéa a) de la présente règle ne s'applique pas au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

59.2 Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)b)

En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)b), l'Assemblée, en spécifiant l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les demandes internationales déposées auprès d'un office national qui est lui-même une administration chargée de l'examen préliminaire international, doit donner la préférence à cette administration; si l'office national n'est pas une administration chargée de l'examen préliminaire international, l'Assemblée donne la préférence à l'administration recommandée par cet office.

Règle 60 - Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international ou dans les élections

60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

a) Si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande internationale; sinon, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

d) Lorsque, après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), une signature exigée en vertu de la règle 53.8 ou une indication prescrite manque en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un État élu donné, l'élection de cet État est considérée comme n'ayant pas été faite.

e) Si l'irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international sur cette irrégularité; cette administration procède alors de la manière prévue aux alinéas a) à d).

f) Si la demande d'examen préliminaire international ne contient pas de déclaration concernant les modifications, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède comme prévu aux règles 66.1 et 69.1.a) ou b).

g) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à lui remettre les modifications dans un délai fixé dans l'invitation, et procède comme prévu à la règle 69.1.e).

60.2 Irrégularités dans des élections ultérieures

a) Si la déclaration visant une élection ultérieure ne remplit pas les conditions spécifiées à la règle 56, le Bureau international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par le Bureau international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande internationale; sinon, la déclaration est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par le Bureau international.

c) Sous réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme n'ayant pas été présentée.

d) Lorsque, en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un État élu donné, la signature exigée en vertu de la règle 56.1.b) et c) ou le nom ou l'adresse manque après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), l'élection ultérieure de cet État est considérée comme n'ayant pas été faite.

Règle 61 - Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections

61.1 Notification au Bureau international et au déposant

a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international indique sur la demande d'examen préliminaire international la date de réception ou, si la règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai la demande d'examen préliminaire international au Bureau international. Elle établit une copie et la conserve dans ses dossiers.

b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément à la règle 60.1.d), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.

c) Le Bureau international notifie à bref délai au déposant la réception de toute déclaration visant une élection ultérieure et la date de cette réception. Cette date doit être la date effective de réception par le Bureau international ou, si la règle 56.1.f) ou 60.2.b) est applicable, la date qui y est visée. Lorsque la déclaration est considérée, conformément à la règle 60.2.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection ultérieure est considérée, conformément à la règle 60.2.d), comme n'ayant pas été faite, le Bureau international le notifie au déposant.

61.2 Notification aux offices élus

a) La notification prévue à l'article 31.7) est effectuée par le Bureau international.

b) Cette notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu'il y a revendication de priorité), la date de réception de la demande d'examen préliminaire international par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, et - en cas d'élection ultérieure - la date de réception de la déclaration visant l'élection ultérieure. Cette dernière date est la date effective de réception par le Bureau international ou, lorsque la règle 56.1.f) ou 60.2.b) est applicable, la date qui y est visée.

c) La notification est adressée à l'office élu avec la communication prévue à l'article 20. Les élections effectuées après une telle communication sont notifiées à bref délai après leur présentation.

d) Lorsque, avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant adresse à l'office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l'office élu, ladite communication à cet office.

61.3 Information du déposant

Le Bureau international informe le déposant par écrit de la notification visée à la règle 61.2 et des offices élus auxquels elle a été faite conformément à l'article 31.7).

61.4 Publication dans la gazette

Lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le Bureau international publie une notification de ce fait dans la gazette à bref délai après la présentation de la demande d'examen préliminaire international en question, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale. La notification indique tous les États désignés liés par le chapitre II qui n'ont pas été élus.

Règle 62 - Copie des modifications effectuées selon l'article 19, destinée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

62.1 Modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international

À bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19 à cette administration, à moins que celle-ci ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.

62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen préliminaire international

a) Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également une copie de ces modifications auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications en question.

b) [Supprimé]

Règle 63 - Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international

63.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes :

i) l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux examens;

ii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d'une manière adéquate aux fins de l'examen;

iii) cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à l'examen dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite.

Règle 64 - État de la technique aux fins de l'examen préliminaire international

64.1 État de la technique

a) Aux fins de l'article 33.2) et 3), est considéré comme faisant partie de l'état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date pertinente.

b) Aux fins de l'alinéa a), la date pertinente est :

i) sous réserve du sous-alinéa ii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international;

ii) lorsque la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international revendique valablement la priorité d'une demande antérieure, la date du dépôt de cette demande antérieure.

64.2 Divulgations non écrites

Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d'une divulgation orale, d'une utilisation ou d'une exposition, ou par d'autres moyens non écrits ("divulgation non écrite") avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure, la divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9.

64.3 Certains documents publiés

Lorsqu'une demande ou un brevet, qui ferait partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3) s'il avait été publié avant la date pertinente mentionnée à la règle 64.1, a été publié à la date pertinente ou à une date postérieure mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la priorité d'une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle demande ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.

Règle 65 - Activité inventive ou non-évidence

65.1 Relation avec l'état de la technique

Aux fins de l'article 33.3), l'examen préliminaire international doit prendre en considération la relation existant entre une revendication déterminée et l'état de la technique dans son ensemble. Il doit prendre en considération non seulement la relation existant entre la revendication et les documents individuels ou les parties de ces documents considérées individuellement, mais également la relation existant entre la revendication et les combinaisons de tels documents ou parties de documents, lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.

65.2 Date pertinente

Aux fins de l'article 33.3), la date pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive (non-évidence) est la date prescrite à la règle 64.1.

Règle 66 - Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 Base de l'examen préliminaire international

a) Sous réserve des alinéas b) à d), l'examen préliminaire international porte sur la demande internationale telle qu'elle a été déposée.

b) Le déposant peut présenter des modifications en vertu de l'article 34 en même temps qu'il présente la demande d'examen préliminaire international ou, sous réserve de la règle 66.4bis, jusqu'à ce que le rapport d'examen préliminaire international soit établi.

c) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 avant que la demande d'examen préliminaire international ait été présentée est prise en considération aux fins de cet examen à moins qu'elle n'ait été remplacée, ou qu'elle ne soit considérée comme écartée, par une modification effectuée en vertu de l'article 34.

d) Toute modification effectuée en vertu de l'article 19 après que la demande d'examen préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en vertu de l'article 34 à l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont, sous réserve de la règle 66.4bis, prises en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

e) Il n'est pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi.

66.2 Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international

i) considère que l'une des situations visées à l'article 34.4) existe,

ii) considère que le rapport d'examen préliminaire international devrait être négatif à l'égard de l'une quelconque des revendications pour le motif que l'invention qui en fait l'objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être susceptible d'application industrielle,

iii) constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon le traité ou le présent règlement d'exécution,

iv) considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée,

v) désire joindre au rapport d'examen préliminaire international des observations relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description,

vi) considère qu'une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et a décidé de ne pas effectuer l'examen préliminaire international pour cette revendication, ou

vii) considère qu'elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif,

ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant.

b) Dans la notification, l'administration chargée de l'examen préliminaire international expose en détail les motifs de son opinion.

c) La notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications.

d) La notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable, compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur à un mois à compter de cette date. Il doit être d'au moins deux mois à compter de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en même temps que la notification. Il ne doit pas être supérieur à trois mois à compter de ladite date mais il peut être prolongé si le déposant en fait la demande avant son expiration.

66.3 Réponse formelle à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a) Le déposant peut répondre à l'invitation, mentionnée à la règle 66.2.c), de l'administration chargée de l'examen préliminaire international par le moyen de modifications ou - s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de cette administration - en présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux moyens.

b) Toute réponse doit être présentée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments

a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les règles 66.2 et 66.3 s'appliquent.

b) Sur requête du déposant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut lui donner une ou plusieurs possibilités additionnelles de présenter des modifications ou des arguments.

66.4bis Prise en considération des modifications et des arguments

Il n'est pas nécessaire que les modifications ou les arguments soient pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'ils sont reçus après que cette administration a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.

66.5 Modifications

Tout changement - autre qu'une rectification d'erreurs évidentes - apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification.

66.6 Communications officieuses avec le déposant

L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, en tout temps, communiquer officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen d'entrevues. Elle décide à sa discrétion si elle désire accorder plus d'une entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre à une communication écrite officieuse du déposant.

66.7 Document de priorité

a) Si une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur requête. Si cette copie n'est pas remise à l'administration chargée de l'examen préliminaire international parce que le déposant ne s'est pas conformé aux prescriptions de la règle 17.1, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée.

b) Si la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cette dernière peut inviter le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l'une desdites langues dans les deux mois suivant la date de l'invitation. Si la traduction n'est pas remise dans ce délai, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée.

66.8 Forme des modifications

a) Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, elle peut être faite sur une copie de la feuille en cause de la demande internationale, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, elle doit faire l'objet d'une lettre.

b) [Supprimé]

66.9 Langue des modifications

a) Sous réserve des alinéas b) et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a), doit être présentée dans la langue de publication.

b) Si l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, toute modification, ainsi que toute lettre visée à l'alinéa a), doit être présentée dans la langue de cette traduction.

c) Sous réserve de la règle 55.3, si une modification ou une lettre n'est pas présentée dans la langue exigée à l'alinéa a) ou b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant, si cela est réalisable compte tenu du délai dans lequel le rapport d'examen préliminaire international doit être établi, à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce, la modification ou la lettre dans la langue exigée.

d) Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l'invitation à remettre une modification dans la langue exigée, cette modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international. Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l'invitation à remettre une lettre visée à l'alinéa a) dans la langue exigée, il n'est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Règle 67 - Objet selon l'article 34.4)a)i)

67.1 Définition

Aucune administration chargée de l'examen préliminaire international n'a l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est l'un des suivants :

i) théories scientifiques et mathématiques;

ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;

iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;

iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic;

v) simples présentations d'informations;

vi) programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas outillée pour procéder à un examen préliminaire international au sujet de tels programmes.

Règle 68 - Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)

68.1 Pas d'invitation à limiter ou à payer

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle poursuit l'examen préliminaire international, sous réserve de l'article 34.4)b) et de la règle 66.1.e), pour la demande internationale entière, mais elle indique, dans toute opinion écrite et dans le rapport d'examen préliminaire international, qu'elle considère qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et elle en expose les motifs.

68.2 Invitation à limiter ou à payer

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, elle indique au moins une possibilité de limitation qui, à son avis, satisfait à cette exigence; elle précise le montant des taxes additionnelles et expose les motifs pour lesquels elle considère qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Elle fixe en même temps un délai, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce, pour donner suite à l'invitation; ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.

68.3 Taxes additionnelles

a) Le montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3)a), est fixé par l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

b) Les taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3)a), doivent être payées directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Tout déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres - ou toute autre instance spéciale - de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ou toute autorité supérieure compétente, examine la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont annexés au rapport d'examen préliminaire international et notifiés aux offices élus.

d) Le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision faisant l'objet de la réserve.

e) Lorsque le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe additionnelle sous réserve, l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est remboursée au déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement justifiée.

68.4 Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications

Si le déposant limite les revendications d'une manière qui ne suffit pas pour satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, l'administration chargée de l'examen préliminaire international procède conformément à l'article 34.3)c).

68.5 Invention principale

En cas de doute sur la question de savoir quelle est l'invention principale aux fins de l'article 34.3)c), l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications est considérée comme l'invention principale.

Règle 69 - Examen préliminaire international - commencement et délai

69.1 Commencement de l'examen préliminaire international

a) Sous réserve des alinéas b) à e), l'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en possession à la fois de la demande d'examen préliminaire international et soit du rapport de recherche internationale, soit d'une notification de la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale.

b) Si l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration compétente chargée de la recherche internationale, l'examen préliminaire international peut, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international le souhaite et sous réserve de l'alinéa d), être entrepris en même temps que la recherche internationale.

c) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifications effectuées en vertu de l'article 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu une copie des modifications en cause.

d) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen

i) avant d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19,

ii) avant d'avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou

iii) avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité,

celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.

e) Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu les modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation visée à la règle 60.1.g), celle de ces deux conditions qui est remplie la première étant déterminante.

69.2 Délai pour l'examen préliminaire international

Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est de

i) 28 mois à compter de la date de priorité si la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité;

ii) neuf mois à compter du début de l'examen préliminaire international si la demande d'examen préliminaire international a été présentée après l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité.

Règle 70 - Rapport d'examen préliminaire international

70.1 Définition

Au sens de la présente règle, il faut entendre par "rapport" le rapport d'examen préliminaire international.

70.2 Base du rapport

a) Si les revendications ont été modifiées, le rapport est établi sur la base des revendications telles que modifiées.

b) Si, conformément à la règle 66.7.a) ou b), le rapport est établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée, le rapport doit le préciser.

c) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, le rapport est établi comme si cette modification n'avait pas été faite, et le rapport l'indique. Il indique également les raisons pour lesquelles ladite administration considère que la modification va au-delà dudit exposé.

d) Lorsque des revendications portent sur des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi et n'ont donc pas fait l'objet de l'examen préliminaire international, le rapport d'examen préliminaire international l'indique.

70.3 Identification

Le rapport indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins de l'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.

70.4 Dates

Le rapport indique :

i) la date à laquelle la demande d'examen préliminaire international a été présentée;

ii) la date du rapport; cette date est celle de l'achèvement du rapport.

70.5 Classification

a) Le rapport répète le classement indiqué selon la règle 43.3 si l'administration chargée de l'examen préliminaire international maintient ce classement.

b) Sinon, l'administration chargée de l'examen préliminaire international indique le classement qu'elle considère comme correct, au minimum selon la Classification internationale des brevets.

70.6 Déclaration selon l'article 35.2)

a) La déclaration mentionnée à l'article 35.2) consiste en "OUI" ou "NON", ou l'équivalent de ces mots dans la langue du rapport, ou un signe approprié spécifié dans les instructions administratives, et est, le cas échéant, accompagnée des citations, explications et observations mentionnées à la dernière phrase de l'article 35.2).

b) S'il n'est pas satisfait à l'un quelconque des trois critères mentionnés à l'article 35.2) (à savoir la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et l'application industrielle), la déclaration est négative. Si, dans un tel cas, il est satisfait à l'un ou à deux de ces critères pris séparément, le rapport précise celui ou ceux auxquels il est ainsi satisfait.

70.7 Citations selon l'article 35.2)

a) Le rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les déclarations faites selon l'article 35.2).

b) Les dispositions de la règle 43.5.b) et e) s'appliquent également au rapport.

70.8 Explications selon l'article 35.2)

Les instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les cas où les explications mentionnées à l'article 35.2) devraient ou ne devraient pas être données, ainsi que pour la forme de ces explications. Ces principes directeurs doivent se baser sur les principes suivants :

i) des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est négative à l'égard d'une revendication quelconque;

ii) des explications doivent être données chaque fois que la déclaration est positive, sauf si les raisons qui ont conduit à citer un document quelconque sont faciles à imaginer sur la base de la consultation du document cité;

iii) en règle générale, des explications doivent être données dans le cas prévu à la dernière phrase de la règle 70.6.b).

70.9 Divulgations non écrites

Toute divulgation non écrite visée dans le rapport en raison de la règle 64.2 est mentionnée par l'indication de son genre, par la date à laquelle la divulgation écrite qui se réfère à la divulgation non écrite a été rendue accessible au public et par la date à laquelle cette dernière a été faite publiquement.

70.10 Certains documents publiés

Toute demande publiée et tout brevet visés dans le rapport en raison de la règle 64.3 sont mentionnés en tant que tels; le rapport indique leur date de publication, leur date de dépôt et leur date de priorité revendiquée (le cas échéant). À l'égard de la date de priorité d'un tel document, le rapport peut indiquer que l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que cette date n'a pas été valablement revendiquée.

70.11 Mention de modifications

Il est indiqué dans le rapport si des modifications ont été faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsqu'une modification a abouti à la suppression d'une feuille entière, le fait est aussi précisé dans le rapport.

70.12 Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au moment où elle prépare le rapport

i) la demande internationale tombe sous le coup de la règle 66.2.a)iii), elle l'indique dans le rapport en motivant son opinion;

ii) la demande internationale appelle l'une des observations mentionnées à la règle 66.2.a)v), elle peut l'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle motive son opinion;

iii) l'une des situations visées à l'article 34.4) existe, elle l'indique dans le rapport en motivant cette opinion;

iv) elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international significatif, elle l'indique dans le rapport.

70.13 Remarques concernant l'unité de l'invention

Le rapport indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen préliminaire international a été limité selon l'article 34.3). En outre, lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de revendications limitées (article 34.3)a)) ou de l'invention principale seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté et celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.

70.14 Fonctionnaire autorisé

Le rapport indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport.

70.15 Forme

Les conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions administratives.

70.16 Annexes du rapport

Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) et chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 est, si d'autres feuilles de remplacement ne lui ont pas été substituées ultérieurement, annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8.a) ne sont pas annexées.

70.17 Langues du rapport et des annexes

a) Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu'ils concernent, ou, si l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.

b) [Supprimé]

Règle 71 - Transmission du rapport d'examen préliminaire international

71.1 Destinataire

L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes.

71.2 Copies de documents cités

a) La requête visée à l'article 36.4) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport international a trait.

b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger du déposant ou de l'office élu qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l'expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l'article 32.2), conclus entre les administrations chargées de l'examen préliminaire international et le Bureau international.

c) [Supprimé]

d) Toute administration chargée de l'examen préliminaire international peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.

Règle 72 - Traduction du rapport d'examen préliminaire international

72.1 Langues

a) Tout État élu peut exiger que le rapport d'examen préliminaire international établi dans une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles de son office national soit traduit en anglais.

b) Une telle exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref délai dans la gazette.

72.2 Copie de la traduction pour le déposant

Le Bureau international transmet au déposant une copie de la traduction du rapport d'examen préliminaire international, visée à la règle 72.1.a), en même temps qu'il communique cette traduction à l'office ou aux offices élus intéressés.

72.3 Observations relatives à la traduction

Le déposant peut faire des observations écrites au sujet des erreurs de traduction qui sont contenues à son avis dans la traduction du rapport d'examen préliminaire international; il doit adresser une copie de ces observations à chacun des offices élus intéressés et au Bureau international.

Règle 73 - Communication du rapport d'examen préliminaire international

73.1 Préparation de copies

Le Bureau international prépare les copies des documents qui doivent être communiqués selon l'article 36.3)a).

73.2 Délai de communication

La communication prévue à l'article 36.3)a) doit être effectuée aussi rapidement que possible mais pas avant la communication visée à l'article 20.

Règle 74 - Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen préliminaire international

74.1 Contenu et délai de transmission de la traduction

a) Lorsque l'office élu exige la remise d'une traduction de la demande internationale, prévue à l'article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l'article 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international, à moins qu'une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est exigée. Le même délai s'applique lorsque la remise d'une traduction de la demande internationale à l'office élu doit être effectuée, en raison d'une déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l'article 22.

b) Lorsque l'office élu n'exige pas la remise d'une traduction de la demande internationale, prévue à l'article 39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international et qui n'est pas établie dans cette langue.

Règle 75

[Supprimée]

Règle 76 - Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du document de priorité

76.1, 76.2 et 76.3 [Supprimés]

76.4 Délai pour la traduction du document de priorité

Le déposant n'a pas l'obligation de remettre à un office élu une traduction certifiée conforme du document de priorité avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39.

76.5 Application des règles 22.1.g), 49 et 51bis

Les règles 22.1.g), 49 et 51bis sont applicables étant entendu que

i) toute mention qui y est faite de l'office désigné ou de l'État désigné s'entend comme une mention de l'office élu ou de l'État élu, respectivement;

ii) toute mention qui y est faite de l'article 22 ou de l'article 24.2) s'entend comme une mention de l'article 39.1) ou de l'article 39.3), respectivement;

iii) les mots "des demandes internationales déposées" qui figurent à la règle 49.1.c) sont remplacés par les mots "des demandes d'examen préliminaire international présentées";

iv) aux fins de l'article 39.1), lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a été établi, la traduction d'une modification effectuée en vertu de l'article 19 n'est exigée que si la modification est annexée à ce rapport.

76.6 Disposition transitoire

Si, le 12 juillet 1991, la règle 76.5.iv) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office élu à l'égard des revendications modifiées en vertu de l'article 19, elle ne s'applique pas à cet égard pour l'office en question tant qu'elle reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.

Règle 77 - Faculté selon l'article 39.1)b)

77.1 Exercice de la faculté

a) Tout État contractant accordant un délai expirant après celui qui est prévu à l'article 39.1)a) doit notifier au Bureau international le délai ainsi fixé.

b) Toute notification reçue par le Bureau international selon l'alinéa a) est publiée à bref délai dans la gazette.

c) Les notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes d'examen préliminaire international qui sont présentées plus de trois mois après la date de publication de la notification.

d) Les notifications relatives à la prolongation d'un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes d'examen préliminaire international pendantes à la date de cette publication ou présentées après cette date ou, si l'État contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.

Règle 78 - Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus

78.1 Délai lorsque l'élection a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité

a) Lorsque l'élection d'un État contractant a lieu avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le déposant qui désire exercer le droit, accordé par l'article 41, de modifier les revendications, la description et les dessins auprès de l'office élu correspondant doit le faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés à l'article 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d'examen préliminaire international visée à l'article 36.1) n'a pas été effectuée à l'expiration du délai applicable selon l'article 39, le déposant doit exercer ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de l'État en cause le permet.

b) Dans tout État élu dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé par l'article 41 est, lorsque l'élection d'un État contractant est effectuée avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.

78.2 Délai lorsque l'élection a lieu après l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité

Lorsque l'élection d'un État contractant a lieu après l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité et lorsque le déposant désire effectuer des modifications selon l'article 41, le délai pour ces modifications est celui qui est applicable selon l'article 28.

78.3 Modèles d'utilité

Les dispositions des règles 6.5 et 13.5 s'appliquent, mutatis mutandis, également au sein des offices élus. Si l'élection a été faite avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, la référence au délai applicable selon l'article 22 est remplacée par une référence au délai applicable selon l'article 39.

Partie D - Règles relatives au chapitre III du traité

Règle 79 - Calendrier

79.1 Expression des dates

Les déposants, les offices nationaux, les offices récepteurs, les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international et le Bureau international doivent exprimer, aux fins du traité et du présent règlement d'exécution, toute date selon l'ère chrétienne et le calendrier grégorien; s'ils utilisent d'autres ères ou d'autres calendriers, ils expriment toute date également selon l'ère chrétienne et le calendrier grégorien.

Règle 80 - Calcul des délais

80.1 Délais exprimés en années

Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

80.2 Délais exprimés en mois

Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

80.3 Délais exprimés en jours

Lorsqu'un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire le jour où l'on atteint le dernier jour du compte.

80.4 Dates locales

a) La date à prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d'un délai est la date qui était utilisée dans la localité au moment où l'événement considéré a eu lieu.

b) La date d'expiration d'un délai est la date qui est utilisée dans la localité où le document exigé doit être déposé ou la taxe exigée doit être payée.

80.5 Expiration un jour chômé

Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n'existe plus.

80.6 Date de documents

a) Lorsqu'un délai court à compter de la date d'un document ou d'une lettre d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée peut prouver que ledit document ou ladite lettre a été posté postérieurement à cette date, auquel cas c'est la date à laquelle cette pièce a été effectivement postée qui est prise en considération aux fins du calcul du délai, en tant que date constituant le point de départ de ce délai. Quelle que soit la date à laquelle ce document ou cette lettre a été posté, si le déposant apporte à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale la preuve que le document ou la lettre a été reçu plus de sept jours après la date qu'il porte, l'office national ou l'organisation intergouvernementale considère que le délai courant à compter de la date du document ou de la lettre est prorogé d'un nombre de jours égal au délai de réception de ce document ou de cette lettre au-delà de sept jours après la date qu'il porte.

b) [Supprimé]

80.7 Fin d'un jour ouvrable

a) Tout délai expirant un jour déterminé expire à l'heure où l'office national ou l'organisation intergouvernementale auprès de qui le document doit être déposé ou à qui la taxe doit être payée ferme ses guichets ce jour-là.

b) Tout office ou toute organisation peut déroger aux dispositions de l'alinéa a) en prolongeant le délai jusqu'à minuit le jour considéré.

Règle 81 - Modification des délais fixés par le traité

81.1 Propositions

a) Tout État contractant ou le Directeur général peuvent proposer des modifications des délais selon l'article 47.2).

b) Les propositions émanant d'un État contractant doivent être présentées au Directeur général.

81.2 Décision par l'Assemblée

a) Lorsque la proposition est présentée à l'Assemblée, son texte est adressé par le Directeur général à tous les États contractants deux mois au moins avant la session de l'Assemblée dont l'ordre du jour comprend cette proposition.

b) Lorsque la proposition est discutée dans l'Assemblée, elle peut être amendée ou des amendements qui en découlent peuvent être proposés.

c) La proposition est considérée comme adoptée si aucun des États contractants présents lors du vote ne vote contre elle.

81.3 Vote par correspondance

a) Lorsque la procédure du vote par correspondance est choisie, la proposition fait l'objet d'une communication écrite adressée par le Directeur général aux États contractants, invitant ces derniers à exprimer leur vote par écrit.

b) L'invitation fixe le délai dans lequel les réponses contenant les votes exprimés par écrit doivent parvenir au Bureau international. Ce délai est de trois mois au moins à compter de la date de l'invitation.

c) Les réponses doivent être affirmatives ou négatives. Les propositions de modification et les simples observations ne sont pas considérées comme des votes.

d) La proposition est considérée comme adoptée si aucun État contractant ne s'oppose à la modification et si la moitié au moins desdits États expriment soit leur approbation, soit leur indifférence, soit leur abstention.

Règle 82 - Perturbations dans le service postal

82.1 Retards ou perte du courrier

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve n'est recevable que si l'expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve n'est recevable que si l'expédition a eu lieu sous pli recommandé.

b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale destinataire est convaincu qu'un document ou une lettre a été expédié comme il est indiqué à l'alinéa a), le retard à l'arrivée est excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue.

c) Dans les cas visés à l'alinéa b), la preuve relative à l'expédition postale dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu ou la lettre perdue doivent être présentés dans le mois qui suit la date à laquelle la partie intéressée a constaté - ou aurait dû constater si elle avait été diligente - le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce.

d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale qui a notifié au Bureau international que, lorsque l'expédition d'un document ou d'une lettre a été confiée à une entreprise d'acheminement autre que l'administration postale, il appliquerait les dispositions des alinéas a) à c) comme si l'entreprise d'acheminement était une administration postale procède ainsi. Dans ce cas, la dernière phrase de l'alinéa a) ne s'applique pas mais la preuve n'est recevable que si les modalités de l'expédition ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement au moment de l'expédition. La notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s'applique qu'aux expéditions confiées à des entreprises d'acheminement déterminées ou à des entreprises d'acheminement qui satisfont à des critères déterminés. Le Bureau international publie dans la gazette les informations qui lui sont ainsi notifiées.

e) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut procéder conformément à l'alinéa d)

i) même si l'entreprise d'acheminement à laquelle l'expédition a été confiée ne figure pas parmi les entreprises qui, le cas échéant, ont été indiquées dans la notification pertinente faite en vertu de l'alinéa d) ou ne satisfait pas aux critères qui, le cas échéant, ont été indiqués dans cette notification, ou

ii) même si cet office ou cette organisation n'a pas envoyé au Bureau international de notification en vertu de l'alinéa d).

82.2 Interruption du service postal

a) Toute partie intéressée peut faire la preuve que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai, le service postal a été interrompu en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence.

b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard à l'arrivée est excusé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, qu'elle a procédé à l'expédition postale dans les cinq jours suivant la reprise du service postal. Les dispositions de la règle 82.1.c) s'appliquent mutatis mutandis.

Règle 82bis - Excuse par l'État désigné ou élu des retards dans l'observation de certains délais

82bis.1 Signification de "délai" dans l'article 48.2)

La référence à "un délai" dans l'article 48.2) s'entend notamment d'une référence

i) à tout délai fixé dans le traité ou dans le présent règlement d'exécution;

ii) à tout délai fixé par l'office récepteur, par l'administration chargée de la recherche internationale, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou par le Bureau international ou à tout délai applicable par l'office récepteur en vertu de sa législation nationale;

iii) à tout délai fixé par l'office désigné ou élu ou dans la législation nationale applicable par cet office pour tout acte devant être accompli par le déposant auprès dudit office.

82bis.2 Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l'article 48.2) est applicable

Les dispositions de la législation nationale visée à l'article 48.2) qui permettent à l'État désigné ou élu d'excuser les retards dans l'observation des délais sont les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure malgré l'inobservation d'un délai, ainsi que toute autre disposition prévoyant la prorogation des délais ou permettant d'excuser des retards dans l'observation des délais.

Règle 82ter - Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international

82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité

Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d'une erreur commise par l'office récepteur ou que la déclaration présentée selon l'article 8.1) a par erreur été annulée ou corrigée par l'office récepteur ou par le Bureau international, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la déclaration prévue à l'article 8.1) n'avait pas été annulée ou corrigée, selon le cas.

Règle 83 - Droit d'exercer auprès d'administrations internationales

83.1 Preuve du droit

Le Bureau international, l'administration compétente chargée de la recherche internationale et l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international peuvent exiger la preuve du droit d'exercer visé à l'article 49.

83.1bis Cas où le Bureau international est l'office récepteur

a) Quiconque a le droit d'exercer auprès de l'office national d'un État contractant, ou de l'office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, l'un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).

b) Quiconque a le droit d'exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d'office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international.

83.2 Information

a) L'office national ou l'organisation intergouvernementale auprès duquel ou de laquelle il est prétendu que la personne intéressée a le droit d'exercer doit, sur requête, faire savoir au Bureau international, à l'administration compétente chargée de la recherche internationale ou à l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international, si cette personne a le droit d'exercer auprès d'elle.

b) Une telle information lie le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.

Partie E - Règles relatives au chapitre V du traité

Règle 84 - Dépenses des délégations

84.1 Dépenses supportées par les gouvernements

Les dépenses de chaque délégation participant à tout organe institué par le traité ou en vertu de celui-ci sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée.

Règle 85 - Quorum non atteint à l'Assemblée

85.1 Vote par correspondance

Dans le cas prévu à l'article 53.5)b), le Bureau international communique les décisions de l'Assemblée (autres que celles qui concernent la procédure de l'Assemblée) aux États contractants qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des États contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d'États contractants qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

Règle 86 - Gazette

86.1 Contenu

a) La gazette mentionnée à l'article 55.4) contient :

i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé;

ii) le tableau des taxes payables aux offices récepteurs, au Bureau international, aux administrations chargées de la recherche internationale et aux administrations chargées de l'examen préliminaire international;

iii) les notifications dont la publication est exigée par le traité ou le présent règlement d'exécution;

iv) toutes informations fournies au Bureau international par les offices désignés ou élus, relatives à la question de savoir si les actes mentionnés aux articles 22 ou 39 ont été accomplis à l'égard des demandes internationales désignant ou élisant l'office intéressé;

v) toutes autres informations utiles prévues par les instructions administratives, pour autant que l'accès à de telles informations ne soit pas interdit selon le traité ou le présent règlement d'exécution.

b) Les informations visées à l'alinéa a) sont mises à disposition sous deux formes :

i) en tant que gazette sous forme papier, laquelle contient les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure publiée conformément à la règle 48 ("données bibliographiques") ainsi que les éléments visés à l'alinéa a)ii) à v);

ii) en tant que gazette sous forme électronique, laquelle contient les données bibliographiques, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé.

86.2 Langues; accès à la gazette

a) La gazette sous forme papier est publiée en une édition bilingue (français et anglais). Des éditions en sont également publiées en toute autre langue, si le coût de la publication est assuré par les ventes ou des subventions.

b) L'Assemblée peut ordonner la publication de la gazette en des langues autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa a).

c) La gazette sous forme électronique visée à la règle 86.1.b)ii) est rendue accessible, en même temps en français et en anglais, par tout moyen électronique spécifié dans les instructions administratives. Le Bureau international assure les traductions en français et en anglais. Le Bureau international veille à permettre l'accès à la gazette sous forme électronique à la date de la publication de la brochure contenant la demande internationale, ou aussitôt que possible après cette date.

86.3 Fréquence de publication

La fréquence de publication de la gazette est déterminée par le Directeur général.

86.4 Vente

Le prix de l'abonnement et les autres prix de vente de la gazette sont déterminés par le Directeur général.

86.5 Titre

Le titre de la gazette est déterminé par le Directeur général.

86.6 Autres détails

D'autres détails relatifs à la gazette peuvent être spécifiés dans les instructions administratives.

Règle 87 - Exemplaires de publications

87.1 Administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international

Toute administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international a le droit de recevoir gratuitement deux exemplaires de chaque demande internationale publiée, de la gazette et de toute autre publication d'intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent règlement d'exécution.

87.2 Offices nationaux

a) Tout office national a le droit de recevoir gratuitement un exemplaire de chaque demande internationale publiée, de la gazette et de toute autre publication d'intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent règlement d'exécution.

b) Les publications mentionnées à l'alinéa a) sont envoyées sur requête spéciale. Si une publication est disponible en plusieurs langues, ladite requête précise la ou les langues dans lesquelles la publication est demandée.

Règle 88 - Modification du règlement d'exécution

88.1 Exigence de l'unanimité

La modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution exige qu'aucun État ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée :

i) règle 14.1 (taxe de transmission);

ii) [supprimé]

iii) règle 22.3 (délai prévu à l'article 12.3));

iv) règle 33 (état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale);

v) règle 64 (état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international);

vi) règle 81 (modification des délais fixés par le traité);

vii) le présent alinéa (règle 88.1).

88.2 [Supprimé]

88.3 Exigence d'absence d'opposition de certains États

La modification des dispositions suivantes du présent règlement d'exécution exige qu'aucun État visé à l'article 58.3)a)ii) et ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée :

i) règle 34 (documentation minimum);

ii) règle 39 (objet selon l'article 17.2)a)i));

iii) règle 67 (objet selon l'article 34.4)a)i));

iv) le présent alinéa (règle 88.3).

88.4 Procédure

Toute proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles 88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les États contractants deux mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui doit prendre une décision au sujet de ladite proposition.

Règle 89 - Instructions administratives

89.1 Objet

a) Les instructions administratives contiennent des dispositions concernant :

i) les questions à l'égard desquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions;

ii) tous détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

b) Les instructions administratives ne peuvent être en contradiction avec le traité, le présent règlement d'exécution ou tout accord conclu par le Bureau international avec une administration chargée de la recherche internationale ou une administration chargée de l'examen préliminaire international.

89.2 Source

a) Les instructions administratives sont rédigées et promulguées par le Directeur général, après consultation des offices récepteurs, des administrations chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de l'examen préliminaire international.

b) Elles peuvent être modifiées par le Directeur général après consultation des offices ou administrations directement intéressés.

c) L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier les instructions administratives et le Directeur général agit en conséquence.

89.3 Publication et entrée en vigueur

a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

Partie F - Règles relatives à plusieurs chapitres du traité

Règle 90 - Mandataires et représentants communs

90.1 Désignation d'un mandataire

a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

b) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.

c) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.

d) Un mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,

i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, selon le cas;

ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.

90.2 Représentant commun

a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.

b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est nommé en premier dans la requête.

90.3 Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention

a) Tout acte effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d'un acte effectué par le ou les déposants intéressés ou à leur intention.

b) Si plusieurs mandataires représentent le ou les mêmes déposants, tout acte effectué par l'un quelconque de ces mandataires ou à son intention a les effets d'un acte effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.

c) Sous réserve de la règle 90bis.5.a), deuxième phrase, tout acte effectué par un représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.

90.4 Mode de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun

a) Pour désigner un mandataire, le déposant doit signer la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct. Lorsqu'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit, pour désigner un mandataire commun ou un représentant commun, signer, au choix, la requête, la demande d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct.

b) Sous réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de l'office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Si le pouvoir distinct n'est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la personne désignée n'est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf si l'irrégularité est corrigée.

90.5 Pouvoir général

a) Pour désigner un mandataire aux fins d'une demande internationale donnée, le déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d'examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter aux fins de toute demande internationale qu'il pourrait déposer ("pouvoir général"), à condition

i) que le pouvoir général ait été déposé conformément à l'alinéa b), et

ii) qu'une copie en soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas nécessaire que cette copie soit signée.

b) Le pouvoir général doit être déposé auprès de l'office récepteur; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

90.6 Révocation et renonciation

a) Toute désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun peut être révoquée par les personnes qui ont procédé à la désignation ou par leurs ayants cause, auquel cas toute désignation d'un mandataire secondaire, qui a été faite en vertu de la règle 90.1.d) par un mandataire ainsi révoqué, est aussi considérée comme révoquée. Toute désignation d'un mandataire secondaire en vertu de la règle 90.1.d) peut aussi être révoquée par le déposant intéressé.

b) Sauf indication contraire, la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.a) a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un mandataire faite en vertu de la même règle.

c) Sauf indication contraire, la désignation d'un représentant commun a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un représentant commun.

d) Un mandataire ou un représentant commun peut renoncer à sa désignation au moyen d'une notification signée de sa main.

e) La règle 90.4.b) et c) s'applique mutatis mutandis à tout document qui contient une révocation ou renonciation effectuée en vertu de la présente règle.

Règle 90bis - Retraits

90bis.1 Retrait de la demande internationale

a) Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

90bis.2 Retrait de désignations

a) Le déposant peut retirer la désignation de tout État désigné à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique à l'égard de l'État en question, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d'un État qui a été élu entraîne le retrait de l'élection correspondante selon la règle 90bis.4.

b) Sauf indication contraire, lorsqu'un État a été désigné aux fins de l'obtention à la fois d'un brevet national et d'un brevet régional, le retrait de la désignation de cet État est considéré comme signifiant le retrait de la désignation aux fins de l'obtention du brevet national seulement.

c) Le retrait de la désignation de tous les États désignés est traité comme un retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1.

d) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

e) Il n'est pas procédé à la publication internationale de la désignation si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

90bis.3 Retrait de revendications de priorité

a) Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Lorsque la demande internationale contient plus d'une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l'alinéa a) à l'égard de l'une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.

c) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

d) Lorsque le retrait d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), à partir de la date de priorité résultant de la modification.

e) S'agissant du délai mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

90bis.4 Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections

a) Le déposant peut retirer la demande d'examen préliminaire international ou l'une quelconque ou la totalité des élections à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.

b) Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant au Bureau international.

c) Si la déclaration de retrait est remise par le déposant à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, celle-ci y inscrit la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La déclaration est réputée avoir été remise au Bureau international à ladite date.

90bis.5 Signature

a) Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par le déposant. Lorsque l'un des déposants est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b), la déclaration doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par tous les déposants.

b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire qu'une déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et

i) si une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, le Bureau international ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou,

ii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d) ou 90bis.3.c), si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou,

iii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant en question n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé l'élection ultérieure en cause mais que les conditions de la règle 56.1.c) ont été remplies.

90bis.6 Effet d'un retrait

a) Le retrait, en vertu de la règle 90bis, de la demande internationale, de toute désignation, de toute revendication de priorité, de la demande d'examen préliminaire international ou de toute élection ne produit aucun effet pour les offices désignés ou élus qui ont déjà commencé, en vertu de l'article 23.2) ou de l'article 40.2), à traiter ou à examiner la demande internationale.

b) Lorsque la demande internationale est retirée en vertu de la règle 90bis.1, il est mis fin au traitement international de cette demande.

c) Lorsque la demande d'examen préliminaire international ou toutes les élections sont retirées en vertu de la règle 90bis.4, l'administration chargée de l'examen préliminaire international met fin au traitement de la demande internationale.

90bis.7 Faculté selon l'article 37.4)b)

a) Tout État contractant dont la législation nationale contient les dispositions visées dans la deuxième partie de l'article 37.4)b) notifie ce fait par écrit au Bureau international.

b) La notification visée à l'alinéa a) est publiée à bref délai par le Bureau international dans la gazette et a effet à l'égard des demandes internationales déposées plus d'un mois après la date de cette publication.

Règle 91 - Erreurs évidentes contenues dans des documents

91.1 Rectification

a) Sous réserve des alinéas b) à g-quater), les erreurs évidentes contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents présentés par le déposant peuvent être rectifiées.

b) Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens que n'importe qui devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu être voulu.

c) L'omission d'éléments entiers ou de feuilles entières de la demande internationale, même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade, par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles, n'est pas rectifiable.

d) Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L'administration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas e) à g-quater). La règle 26.4.a) est applicable, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour demander des rectifications.

e) Toute rectification exige l'autorisation expresse

i) de l'office récepteur si l'erreur se trouve dans la requête;

ii) de l'administration chargée de la recherche internationale si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration;

iii) de l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans un autre document soumis à cette administration;

iv) du Bureau international si l'erreur figure dans un document quelconque, autre que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette demande, soumis au Bureau international.

f) Toute administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie à bref délai au déposant, en motivant sa décision s'il s'agit d'un refus. L'administration qui autorise une rectification le notifie à bref délai au Bureau international. Lorsque l'autorisation de rectifier a été refusée, le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant avant le moment pertinent selon l'alinéa g-bis), g-ter) ou g-quater) et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification avec la demande internationale. Une copie de la requête en rectification est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

g) L'autorisation de rectifier prévue à l'alinéa e) produit effet, sous réserve des alinéas g-bis), g-ter) et g-quater),

i) lorsqu'elle est donnée par l'office récepteur ou par l'administration chargée de la recherche internationale : si la notification de l'autorisation qui est destinée au Bureau international parvient à celui-ci avant l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité;

ii) lorsqu'elle est donnée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international : si elle est donnée avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international;

iii) lorsqu'elle est donnée par le Bureau international : si elle est donnée avant l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité.

g-bis) Si la notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) parvient au Bureau international, ou si la rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) est autorisée par le Bureau international, après l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité mais avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, l'autorisation produit effet et la rectification est incorporée dans ladite publication.

g-ter) Lorsque le déposant a demandé au Bureau international de publier sa demande internationale avant l'expiration de 18 mois à compter de la date de priorité, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

g-quater) Lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard au moment de la communication de la demande internationale conformément à l'article 20.

Règle 92 - Correspondance

92.1 Lettre d'accompagnement et signature

a) Tout document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le présent règlement d'exécution, doit - s'il ne constitue pas une lettre - être accompagné d'une lettre permettant d'identifier la demande internationale qu'il concerne. La lettre doit être signée du déposant.

b) Si les conditions prévues à l'alinéa a) ne sont pas remplies, le déposant en est avisé et invité à remédier à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation. Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l'espèce; même si le délai ainsi fixé expire après le délai applicable à la remise du document (ou même si ce dernier délai est déjà expiré), il ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois à compter de l'envoi de l'invitation; s'il est remédié à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation, il n'est pas tenu compte de cette omission; sinon, le déposant est avisé que le document n'est pas pris en considération.

c) Si l'inobservation des conditions prévues à l'alinéa a) n'a pas été relevée, et si le document est pris en considération dans la procédure internationale, l'inobservation de ces conditions est sans effet pour la poursuite de cette procédure.

92.2 Langues

a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) ou remise en vertu de la règle 55.2.a) ou c), la langue de cette traduction doit être utilisée.

b) Toute lettre du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut être rédigée dans une langue autre que celle de la demande internationale si ladite administration autorise l'usage de cette langue.

c) [Supprimé]

d) Toute lettre du déposant au Bureau international doit être rédigée en français ou en anglais.

e) Toute lettre ou notification du Bureau international au déposant ou à tout office national doit être rédigée en français ou en anglais.

92.3 Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales

Tout document ou lettre émanant d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale ou transmis par eux et constituant un événement à partir duquel court un délai en vertu du traité ou du présent règlement d'exécution doit être expédié par courrier aérien; le courrier par voie terrestre ou maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsqu'il arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l'expédition, soit lorsqu'il n'y a pas de courrier aérien.

92.4 Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.

a) Un document constituant la demande internationale, et tout document ou correspondance ultérieurs s'y rapportant, peuvent, nonobstant les dispositions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable, par télégraphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de communication produisant un document imprimé ou écrit.

b) Une signature figurant sur un document transmis par télécopieur est reconnue aux fins du traité et du présent règlement d'exécution comme une signature en bonne et due forme.

c) Lorsque le déposant a essayé de transmettre un document par l'un des moyens visés à l'alinéa a) mais qu'une partie ou la totalité du document reçu est illisible ou qu'une partie du document n'a pas été reçue, le document est traité comme s'il n'avait pas été reçu dans la mesure où le document reçu est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti. L'office national ou l'organisation intergouvernementale notifie ce fait à bref délai au déposant.

d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale peut exiger que l'original de tout document transmis par l'un des moyens visés à l'alinéa a) et une lettre d'accompagnement permettant d'identifier cette transmission antérieure soient remis dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la transmission, à condition que cette exigence ait été notifiée au Bureau international et que celui-ci ait publié un avis correspondant dans la gazette. La notification précise si ladite exigence concerne tous les types de documents ou seulement certains d'entre eux.

e) Lorsque le déposant omet de remettre l'original d'un document, tel qu'il est exigé en vertu de l'alinéa d), l'office national ou l'organisation intergouvernementale en question peut, selon le type de document transmis et eu égard aux règles 11 et 26.3,

i) renoncer à l'exigence visée à l'alinéa d), ou

ii) inviter le déposant à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, l'original du document transmis,

étant entendu que, lorsque le document transmis contient des défauts qui peuvent faire l'objet de la part de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale d'une invitation à corriger, ou montre que l'original contient de tels défauts, l'office ou l'organisation en question peut, tout en procédant conformément au point i) ou ii), ou au lieu de procéder ainsi, envoyer une telle invitation.

f) Lorsque la remise de l'original d'un document n'est pas exigée en vertu de l'alinéa d) mais que l'office national ou l'organisation intergouvernementale estime nécessaire de recevoir l'original dudit document, il peut adresser au déposant une invitation conformément à l'alinéa e)ii).

g) Si le déposant ne se conforme pas à l'invitation visée à l'alinéa e)ii) ou f),

i) lorsque le document en question est la demande internationale, celle-ci est considérée comme retirée et l'office récepteur déclare qu'elle est retirée;

ii) lorsque le document en question est un document postérieur à la demande internationale, il est considéré comme n'ayant pas été remis.

h) Aucun office national ni aucune organisation intergouvernementale n'est tenu d'accepter la remise d'un document par un moyen visé à l'alinéa a) à moins qu'il ait notifié au Bureau international le fait qu'il est disposé à recevoir un tel document par ce moyen et que le Bureau international a publié un avis correspondant dans la gazette.

Règle 92bis - Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international

92bis.1 Enregistrement de changements par le Bureau international

a) Sur requête du déposant ou de l'office récepteur, le Bureau international enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire international :

i) personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant,

ii) personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou de l'inventeur.

b) Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l'expiration

i) du délai visé à l'article 22.1), lorsque l'article 39.1) n'est applicable à l'égard d'aucun État contractant;

ii) du délai visé à l'article 39.1)a), lorsque l'article 39.1) est applicable à l'égard d'un État contractant au moins.

Règle 93 - Dossiers et registres

93.1 Office récepteur

Chaque office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs à chaque demande internationale ou prétendue demande internationale, y compris la copie pour l'office récepteur, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international ou, lorsqu'une date de dépôt international n'est pas accordée, à compter de la date de réception.

93.2 Bureau international

a) Le Bureau international conserve le dossier, comprenant l'exemplaire original, de toute demande internationale pendant trente années au moins à compter de la date de réception de l'exemplaire original.

b) Les dossiers et registres de base du Bureau international sont conservés indéfiniment.

93.3 Administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l'examen préliminaire international

Chaque administration chargée de la recherche internationale et chaque administration chargée de l'examen préliminaire international conserve le dossier de chaque demande internationale pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international.

93.4 Reproductions

Aux fins de la présente règle, les dossiers, copies et registres comprennent également les reproductions photographiques des dossiers, copies et registres, quelle que soit la forme de ces reproductions (microfilms ou autres).

Règle 94 - Délivrance de copies par le Bureau international et par l'administration chargée de l'examen préliminaire international

94.1 Obligation de délivrance

À la requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international délivrent, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans le dossier de la demande internationale ou de la prétendue demande internationale du déposant.

Règle 95 - Obtention de copies de traductions

95.1 Obtention de copies de traductions

a) Sur requête du Bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une copie de la traduction de la demande internationale communiquée audit office par le déposant.

b) Le Bureau international peut, sur requête et contre remboursement du coût, délivrer à toute personne des copies des traductions reçues conformément à l'alinéa a).

Règle 96 - Barème de taxes

96.1 Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d'exécution

Le montant des taxes visées aux règles 15 et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d'exécution et qui en fait partie intégrante.

Barème de taxes

Taxes

 

 

1. Taxe de base : (Règle 15.2.a))

 

 

a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles

francs suisses

 

b) si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles

francs suisses plus 15 francs suisses par feuille à compter de la 31e

 

2. Taxe de désignation : (Règle 15.2.a))

 

 

a) pour les désignations faites selon la règle 4.9.a)

francs suisses par désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de la 12e, n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation

 

b) pour les désignations faitesselon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle 4.9.c)

francs suisses par désignation

 

3. Taxe de confirmation : (Règle 15.5.a))

de la somme des taxes de désignation dues en vertu du point 2.b)

 

4. Taxe de traitement : (Règle 57.2.a))

francs suisses

 

Toutes les taxes sont réduites de 75 % pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères

 

 
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