de
coopération en matière de brevets (avec règlements)
fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984
Les États contractants,
Désireux de contribuer au développement de
la science et de la technologie,
Désireux de perfectionner la protection
légale des inventions,
Désireux de simplifier et de rendre plus
économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est
désirée dans plusieurs pays,
Désireux de faciliter et de hâter l'accès
de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui
décrivent les inventions nouvelles,
Désireux de stimuler et d'accélérer le
progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures
de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des
inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir
facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions
techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès
au volume toujours croissant de la technologie moderne,
Convaincus que la coopération
internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts,
Ont conclu le présent traité:
Dispositions introductives
Article 1
- Établissement d'une union
1) Les États
parties au présent traité (ci-après dénommés «États contractants») sont
constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de
la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi
que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est
dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.
2) Aucune disposition du présent traité ne
peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des
nationaux des pays parties à cette convention ou des personnes domiciliées
dans ces pays.
Article 2
- Définitions
Au sens
du présent traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens
différent est expressément indiqué:
i) on entend par «demande» une demande de
protection d'une invention; toute référence à une «demande» s'entend comme
une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur
d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou
certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et
de certificats d'utilité additionnels;
ii) toute référence à un «brevet» s'entend
comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur
d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou
certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et
aux certificats d'utilité additionnels;
iii) on entend par «brevet national» un
brevet délivré par une administration nationale;
iv) on entend par «brevet régional» un
brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale
habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État;
v) on entend par «demande régionale» une demande
de brevet régional;
vi) toute référence à une «demande
nationale» s'entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et
de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au
présent traité;
vii) on entend par «demande internationale»
une demande déposée conformément au présent traité;
viii) toute référence à une «demande»
s'entend comme une référence aux demandes internationales et nationales;
ix) toute référence à un «brevet» s'entend
comme une référence aux brevets nationaux et régionaux;
x) toute référence à la «législation
nationale» s'entend comme une référence à la législation nationale d'un État
contractant ou, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet
régional, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la
délivrance de brevets régionaux;
xi) on entend par «date de priorité», aux
fins du calcul des délais:
a) lorsque la demande internationale
comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de
la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;
b) lorsque la demande internationale
comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du
dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;
c) lorsque la demande internationale ne
comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt
international de cette demande;
xii) on entend par «office national»
l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de délivrer
des brevets; toute référence à un «office national» s'entend également comme
une référence à toute administration intergouvernementale chargée par
plusieurs États de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de
ces États au moins soit un État contractant et que ces États aient autorisé
ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que
le présent traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices
nationaux;
xiii) on entend par «office désigné»
l'office national de l'État désigné par le déposant conformément au chapitre
I du présent traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;
xiv) on entend par «office élu» l'office
national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II du présent
traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;
xv) on entend par «office récepteur»
l'office national ou l'organisation intergouvernementale où la demande
internationale a été déposée;
xvi) on entend par «Union» l'Union
internationale de coopération en matière de brevets;
xvii) on entend par «Assemblée»
l'Assemblée de l'Union;
xviii) on entend par «Organisation»
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
xix) on entend par «Bureau international»
le Bureau international de l'Organisation et, tant qu'ils existeront, les
Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété
intellectuelle (BIRPI);
xx) on entend par «Directeur général» le
Directeur général de l'Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le
Directeur des BIRPI.
Chapitre I - Demande
internationale et recherche internationale
Article 3
- Demande internationale
1) Les
demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être
déposées en tant que demandes internationales au sens du présent traité.
2) Une demande internationale doit comporter,
conformément au présent traité et au règlement d'exécution, une requête, une
description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins
(lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.
3) L'abrégé sert exclusivement à des fins
d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune
autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
4) La demande internationale:
i) doit être rédigée dans une des langues
prescrites;
ii) doit remplir les conditions
matérielles prescrites;
iii) doit satisfaire à l'exigence
prescrite d'unité de l'invention;
iv) est soumise au paiement des taxes
prescrites.
Article 4
- Requête
1) La
requête doit comporter:
i) une pétition selon laquelle la demande
internationale doit être traitée conformément au présent traité;
ii) la désignation du ou des États
contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la
demande internationale («États désignés»); si le déposant peut et désire,
pour tout État désigné, obtenir un brevet régional au lieu d'un brevet
national, la requête doit l'indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d'un
traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des États
parties audit traité, la désignation de l'un de ces États et l'indication du
désir d'obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation
de tous ces États; si, selon la législation nationale de l'État désigné, la
désignation de cet État a les effets d'une demande régionale, cette
désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet
régional;
iii) le nom et les autres renseignements
prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant);
iv) le titre de l'invention;
v) le nom de l'inventeur et les autres
renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d'au
moins l'un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès
le dépôt d'une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications
peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes
adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces
indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la
demande nationale.
2) Toute désignation est soumise au
paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.
3) Si le déposant ne demande pas d'autres
titres de protection visés à l'article 43, la désignation signifie que la
protection demandée consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour l'État
désigné. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.
4) L'absence, dans la requête, du nom de
l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne
aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale
exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le
dépôt de la demande nationale. L'absence de ces indications dans une notice
distincte n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces
indications ne sont pas exigées par la législation nationale.
Article 5 -
Description
La
description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et
complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Article 6
- Revendications
La ou les
revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications
doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la
description.
Article 7
- Dessins
1) Sous
réserve de l'alinéa 2)ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont
nécessaires à l'intelligence de l'invention.
2) Si l'invention est d'une nature telle
qu'elle peut être illustrée par des dessins, même s'ils ne sont pas
nécessaires à son intelligence:
i) le déposant peut inclure de tels
dessins dans la demande internationale lors de son dépôt;
ii) tout office désigné peut exiger que le
déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.
Article 8
- Revendication de priorité
1) La
demande internationale peut comporter une déclaration, conforme aux
prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de
plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
2)a) Sous réserve du sous-alinéa b), les
conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée
conformément à l'alinéa 1) sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de
Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
b) La demande internationale qui
revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans
ou pour un État contractant peut désigner cet État. Si la demande
internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes
nationales déposées dans ou pour un État désigné ou la priorité d'une demande
internationale qui avait désigné un seul État, les conditions et les effets
produits par la revendication de priorité dans cet État sont ceux que prévoit
la législation nationale de ce dernier.
Article 9
- Déposant
1) Toute
personne domiciliée dans un État contractant et tout national d'un tel État
peuvent déposer une demande internationale.
2) L'Assemblée peut décider de permettre
aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle qui n'est pas partie au présent
traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes
internationales.
3) Les notions de domicile et de
nationalité, ainsi que l'application de ces notions lorsqu'il y a plusieurs
déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les États
désignés, sont définies dans le règlement d'exécution.
Article 10
- Office récepteur
La
demande internationale doit être déposée auprès de l'office récepteur
prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au présent traité et au
règlement d'exécution.
Article 11
- Date du dépôt et effets de la demande internationale
1)
L'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date
de réception de la demande internationale pour autant qu'il constate, lors de
cette réception, que:
i) le déposant n'est pas dépourvu
manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de
déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur;
ii) la demande internationale est rédigée
dans la langue prescrite;
iii) la demande internationale comporte au
moins les éléments suivants:
a) une indication selon laquelle elle a
été déposée à titre de demande internationale;
b) la désignation d'un État contractant au
moins;
c) le nom du déposant, indiqué de la
manière prescrite;
d) une partie qui, à première vue, semble
constituer une description;
e) une partie qui, à première vue, semble
constituer une ou des revendications.
2)a) Si l'office récepteur constate que la
demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions
énumérées à l'alinéa 1), il invite le déposant, conformément au règlement
d'exécution, à faire la correction nécessaire.
b) Si le déposant donne suite à cette
invitation, conformément au règlement d'exécution, l'office récepteur
accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la
correction exigée.
3) Sous réserve de l'article 64.4), toute
demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à
iii) de l'alinéa 1) et à laquelle une date de dépôt international a été
accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt
national régulier dans chaque État désigné; cette date est considérée comme
date de dépôt effectif dans chaque État désigné.
4) Toute demande internationale
remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1) est
considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Article 12
- Transmission de la demande internationale au Bureau international et à
l'administration chargée de la recherche internationale
1) Un
exemplaire de la demande internationale est conservé par l'office récepteur
(«copie pour l'office récepteur»), un exemplaire («exemplaire original») est
transmis au Bureau international et un autre exemplaire («copie de
recherche») est transmis à l'administration compétente chargée de la
recherche internationale visée à l'article 16, conformément au règlement
d'exécution.
2) L'exemplaire original est considéré
comme l'exemplaire authentique de la demande internationale.
3) La demande internationale est
considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas
l'exemplaire original dans le délai prescrit.
Article 13
- Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande
internationale
1) Tout
office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande
internationale avant la communication prévue à l'article 20; le Bureau
international lui remet cette copie dès que possible après l'expiration d'un
délai d'une année à compter de la date de priorité.
2)a) Le déposant peut, en tout temps,
remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.
b) Le déposant peut, en tout temps, demander
au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa
demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette
copie audit office.
c) Tout office national peut notifier au
Bureau international qu'il ne désire pas recevoir les copies visées au
sous-alinéa b); dans ce cas, ledit sous-alinéa ne s'applique pas pour cet
office.
Article 14
- Irrégularités dans la demande internationale
1)a)
L'office récepteur vérifie si la demande internationale:
i) est signée conformément au règlement
d'exécution;
ii) comporte les indications prescrites au
sujet du déposant;
iii) comporte un titre;
iv) comporte un abrégé;
v) remplit, dans la mesure prévue par le
règlement d'exécution, les conditions matérielles prescrites.
b) Si l'office récepteur constate que
l'une de ces prescriptions n'est pas observée, il invite le déposant à
corriger la demande internationale dans le délai prescrit; à défaut, cette
demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.
2) Si la demande internationale se réfère
à des dessins bien que ceux-ci ne soient pas inclus dans la demande, l'office
récepteur le notifie au déposant, qui peut remettre ces dessins dans le délai
prescrit; la date du dépôt international est alors la date de réception
desdits dessins par l'office récepteur. Sinon, toute référence à de tels
dessins est considérée comme inexistante.
3)a) Si l'office récepteur constate que
les taxes prescrites par l'article 3.4)iv) n'ont pas été payées dans le délai
prescrit ou que la taxe prescrite par l'article 4.2) n'a été payée pour aucun
des États désignés, la demande internationale est considérée comme retirée et
l'office récepteur le déclare.
b) Si l'office récepteur constate que la
taxe prescrite par l'article 4.2) a été payée dans le délai prescrit pour un
ou plusieurs États désignés (mais non pour tous ces États), la désignation de
ceux desdits États pour lesquels la taxe n'a pas été payée dans le délai
prescrit est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.
4) Si, après qu'il a accordé à la demande
internationale une date de dépôt international, l'office récepteur constate,
dans le délai prescrit, que l'une quelconque des conditions énumérées aux
points i) à iii) de l'article 11.1) n'était pas remplie à cette date, cette
demande est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare.
Article 15
- Recherche internationale
1) Chaque
demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale.
2) La recherche internationale a pour
objet de découvrir l'état de la technique pertinent.
3) La recherche internationale s'effectue
sur la base des revendications, compte tenu de la description et des dessins
(le cas échéant).
4) L'administration chargée de la
recherche internationale visée à l'article 16 s'efforce de découvrir l'état
de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui
permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le
règlement d'exécution.
5)a) Le titulaire d'une demande nationale
déposée auprès de l'office national d'un État contractant ou de l'office
agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de cet État le
permet, et aux conditions prévues par cette législation, demander qu'une
recherche semblable à une recherche internationale («recherche de type
international») soit effectuée sur cette demande.
b) L'office national d'un État contractant
ou l'office agissant pour un tel État peut, si la législation nationale de
cet État le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande
nationale déposée auprès de lui.
c) La recherche de type international est
effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale, visée
à l'article 16, qui serait compétente pour procéder à la recherche
internationale si la demande nationale était une demande internationale
déposée auprès de l'office visé aux sous-alinéas a) et b). Si la demande
nationale est rédigée dans une langue dans laquelle l'administration chargée
de la recherche internationale estime n'être pas à même de traiter la
demande, la recherche de type international est effectuée sur la base d'une
traduction préparée par le déposant dans une des langues prescrites pour les
demandes internationales que ladite administration s'est engagée à accepter
pour les demandes internationales. La demande nationale et la traduction,
lorsqu'elle est exigée, doivent être présentées dans la forme prescrite pour
les demandes internationales.
Article 16
- Administration chargée de la recherche internationale
1) La
recherche internationale est effectuée par une administration chargée de la
recherche internationale; celle-ci peut être soit un office national, soit
une organisation intergouvernementale, telle que l'Institut international des
brevets, dont les attributions comportent l'établissement de rapports de
recherche documentaire sur l'état de la technique relatif à des inventions
objet de demandes de brevets.
2) Si, en attendant l'institution d'une
seule administration chargée de la recherche internationale, il existe
plusieurs administrations chargées de la recherche internationale, chaque
office récepteur spécifie, conformément aux dispositions de l'accord
applicable mentionné à l'alinéa 3)b), celle ou celles de ces administrations
qui seront compétentes pour procéder à la recherche pour les demandes
internationales déposées auprès de cet office.
3)a) Les administrations chargées de la
recherche internationale sont nommées par l'Assemblée. Tout office national
et toute organisation intergouvernementale qui satisfont aux exigences visées
au sous-alinéa c) peuvent être nommés en qualité d'administration chargée de
la recherche internationale.
b) La nomination dépend du consentement de
l'office national ou de l'organisation intergouvernementale en cause et de la
conclusion d'un accord, qui doit être approuvé par l'Assemblée, entre cet
office ou cette organisation et le Bureau international. Cet accord spécifie
les droits et obligations des parties et contient en particulier l'engagement
formel dudit office ou de ladite organisation d'appliquer et d'observer
toutes les règles communes de la recherche internationale.
c) Le règlement d'exécution prescrit les
exigences minimales, particulièrement en ce qui concerne le personnel et la documentation,
auxquelles chaque office ou organisation doit satisfaire avant qu'il puisse
être nommé et auxquelles il doit continuer de satisfaire tant qu'il demeure
nommé.
d) La nomination est faite pour une
période déterminée, qui est susceptible de prolongation.
e) Avant de prendre une décision quant à
la nomination d'un office national ou d'une organisation intergouvernementale
ou quant à la prolongation d'une telle nomination, de même qu'avant de
laisser une telle nomination prendre fin, l'Assemblée entend l'office ou
l'organisation en cause et prend l'avis du Comité de coopération technique
visé à l'article 56, une fois ce Comité établi.
Article 17
- Procédure au sein de l'administration chargée de la recherche
internationale
1) La
procédure au sein de l'administration chargée de la recherche internationale
est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution et l'accord
que le Bureau international conclut, conformément au présent traité et au
règlement d'exécution, avec cette administration.
2)a) Si l'administration chargée de la
recherche internationale estime:
i) que la demande internationale concerne
un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement
d'exécution, de procéder à la recherche, et décide en l'espèce de ne pas procéder
à la recherche, ou
ii) que la description, les revendications
ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure
telle qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée, elle le
déclare et notifie au déposant et au Bureau international qu'un rapport de
recherche internationale ne sera pas établi.
b) Si l'une des situations mentionnées au
sous-alinéa a) n'existe qu'en relation avec certaines revendications, le
rapport de recherche internationale l'indique pour ces revendications et il
est établi, pour les autres revendications, conformément à l'article 18.
3)a) Si l'administration chargée de la
recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait
pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie dans le
règlement d'exécution, elle invite le déposant à payer des taxes
additionnelles. L'administration chargée de la recherche internationale
établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande
internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans
les revendications («invention principale») et, si les taxes additionnelles
requises ont été payées dans le délai prescrit, sur les parties de la demande
internationale qui ont trait aux inventions pour lesquelles lesdites taxes
ont été payées.
b) La législation nationale de tout État
désigné peut prévoir que, lorsque l'office national de cet État estime
justifiée l'invitation, mentionnée au sous-alinéa a), de l'administration
chargée de la recherche internationale et lorsque le déposant n'a pas payé
toutes les taxes additionnelles, les parties de la demande internationale qui
n'ont par conséquent pas fait l'objet d'une recherche sont considérées comme
retirées pour ce qui concerne les effets dans cet État, à moins qu'une taxe
particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit État.
Article 18
- Rapport de recherche internationale
1) Le
rapport de recherche internationale est établi dans le délai prescrit et dans
la forme prescrite.
2) Le rapport de recherche internationale
est, dès qu'il a été établi, transmis par l'administration chargée de la
recherche internationale au déposant et au Bureau international.
3) Le rapport de recherche internationale
ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) est traduit conformément au
règlement d'exécution. Les traductions sont préparées par le Bureau
international ou sous sa responsabilité.
Article 19
- Modification des revendications auprès du Bureau international
1) Le
déposant, après réception du rapport de recherche internationale, a le droit
de modifier une fois les revendications de la demande internationale en
déposant des modifications, dans le délai prescrit, auprès du Bureau
international. Il peut y joindre une brève déclaration, conformément au
règlement d'exécution, expliquant les modifications et précisant les effets
que ces dernières peuvent avoir sur la description et sur les dessins.
2) Les modifications ne doivent pas aller
au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale
telle qu'elle a été déposée.
3) L'inobservation des dispositions de
l'alinéa 2) n'a pas de conséquence dans les États désignés dont la
législation nationale permet que les modifications aillent au-delà de
l'exposé de l'invention.
Article 20
- Communication aux offices désignés
1)a) La
demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y
compris toute indication visée à l'article 17.2)b)) ou la déclaration
mentionnée à l'article 17.2)a), est communiquée, conformément au règlement
d'exécution, à tout office désigné qui n'a pas renoncé, totalement ou
partiellement, à cette communication.
b) La communication comprend la traduction
(telle qu'elle est prescrite) dudit rapport ou de ladite déclaration.
2) Si les revendications ont été modifiées
selon l'article 19.1), la communication doit soit comporter le texte intégral
des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont
été modifiées, soit comporter le texte intégral des revendications telles
qu'elles ont été déposées et préciser les modifications apportées; elle doit
en outre, le cas échéant, comporter la déclaration visée à l'article 19.1).
3) Sur requête de l'office désigné ou du
déposant, l'administration chargée de la recherche internationale leur
adresse, conformément au règlement d'exécution, copie des documents cités
dans le rapport de recherche internationale.
Article 21
- Publication internationale
1) Le
Bureau international procède à la publication de demandes internationales.
2)a) Sous réserve des exceptions prévues
au sous-alinéa b) et à l'article 64.3), la publication internationale de la
demande internationale a lieu à bref délai après l'expiration d'un délai de
dix-huit mois à compter de la date de priorité de cette demande.
b) Le déposant peut demander au Bureau
international de publier sa demande internationale en tout temps avant
l'expiration du délai mentionné au sous-alinéa a). Le Bureau international
procède en conséquence, conformément au règlement d'exécution.
3) Le rapport de recherche internationale
ou la déclaration visée à l'article 17.2)a) est publié conformément au
règlement d'exécution.
4) La langue et la forme de la publication
internationale, ainsi que d'autres détails, sont fixés par le règlement
d'exécution.
5) Il n'est procédé à aucune publication
internationale si la demande internationale est retirée ou considérée comme
retirée avant l'achèvement de la préparation technique de la publication.
6) Si le Bureau international estime que
la demande internationale contient des expressions ou des dessins contraires
aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, ou des déclarations dénigrantes au
sens du règlement d'exécution, il peut les omettre de ses publications, en
indiquant la place et le nombre des mots ou des dessins omis. Il fournit, sur
demande, des copies spéciales des passages ainsi omis.
Article 22
- Copies, traductions et taxes pour les offices désignés
1) Le
déposant remet à chaque office désigné une copie de la demande internationale
(sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une
traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas
échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt
mois à compter de la date de priorité. Dans le cas où le nom de l'inventeur
et les autres renseignements, prescrits par la législation de l'État désigné,
relatifs à l'inventeur ne sont pas exigés dès le dépôt d'une demande
nationale, le déposant doit, s'ils ne figurent pas déjà dans la requête, les
communiquer à l'office national de cet État ou à l'office agissant pour ce
dernier au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la
date de priorité.
2) Lorsque l'administration chargée de la
recherche internationale déclare, conformément à l'article 17.2)a), qu'un
rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour
l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1) du présent article est
le même que celui que prévoit l'alinéa 1).
3) La législation de tout État contractant
peut, pour l'accomplissement des actes visés aux alinéas 1) et 2), fixer des
délais expirant après ceux qui figurent aux dits alinéas.
Article 23
- Suspension de la procédure nationale
1) Aucun
office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration
du délai applicable selon l'article 22.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa
1), tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou
examiner en tout temps la demande internationale.
Article 24
- Perte possible des effets dans des États désignés
1) Sous
réserve de l'article 25 dans le cas visé au point ii) ci-après, les effets de
la demande internationale prévus à l'article 11.3) cessent dans tout État
désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une
demande nationale dans cet État:
i) si le déposant retire sa demande
internationale ou la désignation de cet État;
ii) si la demande internationale est
considérée comme retirée en raison des articles 12.3), 14.1)b), 14.3)a) ou
14.4), ou si la désignation de cet État est considérée comme retirée selon
l'article 14.3)b);
iii) si le déposant n'accomplit pas, dans
le délai applicable, les actes mentionnés à l'article 22.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa
1), tout office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3)
même lorsqu'il n'est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison
de l'article 25.2).
Article 25
- Révision par des offices désignés
1)a)
Lorsque l'office récepteur refuse d'accorder une date de dépôt international
ou déclare que la demande internationale est considérée comme retirée, ou
lorsque le Bureau international fait une constatation selon l'article 12.3),
ce Bureau adresse à bref délai, sur requête du déposant, à tout office
désigné indiqué par celui-ci, copie de tout document contenu dans le dossier.
b) Lorsque l'office récepteur déclare que
la désignation d'un État est considérée comme retirée, le Bureau
international, sur requête du requérant, adresse à bref délai à l'office
national de cet État copie de tout document contenu dans le dossier.
c) Les requêtes fondées sur les
sous-alinéas a) ou b) doivent être présentées dans le délai prescrit.
2)a) Sous réserve des dispositions du
sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a
été payée et si la traduction appropriée (telle qu'elle est prescrite) a été
remise dans le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la
constatation mentionnés à l'alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent
traité et du règlement d'exécution; s'il constate que le refus ou la
déclaration est le résultat d'une erreur ou d'une omission de l'office
récepteur, ou que la constatation est le résultat d'une erreur ou d'une
omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour ce
qui concerne ses effets dans l'État de l'office désigné, comme si une telle
erreur ou omission ne s'était pas produite.
b) Lorsque l'exemplaire original parvient
au Bureau international après l'expiration du délai prescrit à l'article
12.3) en raison d'une erreur ou d'une omission du déposant, le sous-alinéa a)
ne s'applique que dans les circonstances mentionnées à l'article 48.2).
Article 26
- Occasion de corriger auprès des offices désignés
Aucun
office désigné ne peut rejeter une demande internationale pour le motif que
cette dernière ne remplit pas les conditions du présent traité et du
règlement d'exécution sans donner d'abord au déposant l'occasion de corriger
ladite demande dans la mesure et selon la procédure prévues par la
législation nationale pour des situations identiques ou comparables se
présentant à propos de demandes nationales.
Article 27
- Exigences nationales
1) Aucune
législation nationale ne peut exiger que la demande internationale
satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de
celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement
d'exécution ou à des exigences supplémentaires.
2) Les dispositions de l'alinéa 1) ne
sauraient affecter l'application de l'article 7.2) ni empêcher aucune
législation nationale d'exiger, une fois que le traitement de la demande
internationale a commencé au sein de l'office désigné:
i) lorsque le déposant est une personne
morale, l'indication du nom d'un dirigeant de cette dernière autorisé à la
représenter;
ii) la remise de documents qui
n'appartiennent pas à la demande internationale mais qui constituent la
preuve d'allégations ou de déclarations figurant dans cette demande, y
compris la confirmation de la demande internationale par signature du déposant
lorsque cette demande, telle qu'elle avait été déposée, était signée de son
représentant ou de son mandataire.
3) Lorsque le déposant, aux fins de tout
État désigné, n'a pas qualité selon la législation nationale de cet État pour
procéder au dépôt d'une demande nationale pour la raison qu'il n'est pas
l'inventeur, la demande internationale peut être rejetée par l'office
désigné.
4) Lorsque la législation nationale
prévoit, pour ce qui concerne la forme ou le contenu des demandes nationales,
des exigences qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que
celles que prévoient le présent traité et le règlement d'exécution pour les
demandes internationales, l'office national, les tribunaux et tous autres
organes compétents de l'État désigné ou agissant pour ce dernier peuvent
appliquer les premières exigences, en lieu et place des dernières, aux
demandes internationales, sauf si le déposant requiert que les exigences
prévues par le présent traité et par le règlement d'exécution soient
appliquées à sa demande internationale.
5) Rien dans le présent traité ni dans le
règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté
d'aucun État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brévetabilité
qu'il désire. En particulier, toute disposition du présent traité et du
règlement d'exécution concernant la définition de l'état de la technique doit
s'entendre exclusivement aux fins de la procédure internationale; par
conséquent, tout État contractant est libre d'appliquer, lorsqu'il détermine
la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande
internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l'état de
la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas
des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.
6) La législation nationale peut exiger du
déposant qu'il fournisse des preuves quant à toute condition de droit
matériel de brevetabilité qu'elle prescrit.
7) Tout office récepteur, de même que tout
office désigné qui a commencé à traiter la demande internationale, peut
appliquer toute disposition de sa législation nationale relative à la
représentation obligatoire du déposant par un mandataire habilité auprès de
cet office et à l'indication obligatoire d'une adresse de service dans l'État
désigné aux fins de la réception de notifications.
8) Rien dans le présent traité ni dans le
règlement d'exécution ne peut être compris comme pouvant limiter la liberté
d'aucun État contractant d'appliquer les mesures qu'il considère nécessaires
en matière de défense nationale ou de limiter, pour protéger ses intérêts
économiques, le droit de ses nationaux ou des personnes qui sont domiciliées
sur son territoire de déposer des demandes internationales.
Article 28
- Modification des revendications, de la description et des dessins auprès
des offices désignés
1) Le
déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description
et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office désigné.
Aucun office désigné ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer
avant l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.
2) Les modifications ne doivent pas aller
au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale
telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'État
désigné le permet expressément.
3) Les modifications doivent être
conformes à la législation nationale de l'État désigné pour tout ce qui n'est
pas fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.
4) Lorsque l'office désigné exige une
traduction de la demande internationale, les modifications doivent être
établies dans la langue de la traduction.
Article 29
- Effets de la publication internationale
1) Pour
ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un État désigné,
la publication internationale d'une demande internationale a, dans cet État,
sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4), les mêmes effets que ceux
qui sont attachés par la législation nationale de cet État à la publication
nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.
2) Si la langue de la publication
internationale diffère de celle des publications requises par la législation
nationale de l'État désigné, ladite législation nationale peut prévoir que
les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent qu'à partir de la date où:
i) une traduction dans cette dernière
langue est publiée conformément à la législation nationale; ou
ii) une traduction dans cette dernière
langue est mise à la disposition du public pour inspection, conformément à la
législation nationale; ou
iii) une traduction dans cette dernière
langue est transmise par le déposant à l'utilisateur non autorisé, effectif
ou éventuel, de l'invention faisant l'objet de la demande internationale; ou
iv) les deux actes visés aux points i) et
iii), ou les deux actes visés aux points ii) et iii), ont été accomplis.
3) La législation nationale de tout État
désigné peut prévoir que, lorsque la publication internationale a été
effectuée, sur requête du déposant, avant l'expiration d'un délai de dix-huit
mois à compter de la date de priorité, les effets prévus à l'alinéa 1) ne se
produisent qu'à partir de l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter
de la date de priorité.
4) La législation nationale de tout État
désigné peut prévoir que les effets prévus à l'alinéa 1) ne se produisent
qu'à partir de la date de réception, par son office national ou par l'office
agissant pour cet État, d'un exemplaire de la publication, effectuée
conformément à l'article 21, de la demande internationale. Cet office publie,
dès que possible, la date de réception dans sa gazette.
Article 30
- Caractère confidentiel de la demande internationale
1)a) Sous
réserve du sous-alinéa b), le Bureau international et les administrations
chargées de la recherche internationale ne doivent permettre à aucune
personne ou administration d'avoir accès à la demande internationale avant sa
publication internationale, sauf requête ou autorisation du déposant.
b) Le sous-alinéa a) ne s'applique pas aux
transmissions à l'administration compétente chargée de la recherche
internationale, aux transmissions prévues à l'article 13 ni aux
communications prévues à l'article 20.
2)a) Aucun office national ne peut permettre
à des tiers d'avoir accès à la demande internationale, sauf requête ou
autorisation du déposant, avant celle des dates suivantes qui intervient la
première:
i) date de la publication internationale
de la demande internationale;
ii) date de réception de la communication
de la demande internationale selon l'article 20;
iii) date de réception d'une copie de la
demande internationale selon l'article 22.
b) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher
un office national d'informer des tiers qu'il a été désigné, ni de publier ce
fait. Une telle information ou publication ne peut toutefois contenir que les
indications suivantes: identification de l'office récepteur, nom du déposant,
date du dépôt international, numéro de la demande internationale et titre de
l'invention.
c) Le sous-alinéa a) ne saurait empêcher
un office désigné de permettre aux autorités judiciaires d'avoir accès à la
demande internationale.
3) L'alinéa 2)a) s'applique à tout office
récepteur, sauf pour les transmissions prévues à l'article 12.1).
4) Au sens du présent article,
l'expression «avoir accès» comprend tout moyen par lequel des tiers peuvent
prendre connaissance, et comprend donc la communication individuelle et la
publication générale; toutefois, aucun office national ne peut publier une
demande internationale ou sa traduction avant la publication internationale
ou avant l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de
priorité si la publication internationale n'a pas eu lieu à l'expiration de
ce délai.
Chapitre II - Examen préliminaire
international
Article 31
- Demande d'examen préliminaire international
1) Sur
demande du déposant, la demande internationale fait l'objet d'un examen
préliminaire international conformément aux dispositions ci-après et au
règlement d'exécution.
2)a) Tout déposant qui, au sens du
règlement d'exécution, est domicilié dans un État contractant lié par le
chapitre II ou est le national d'un tel État et dont la demande
internationale a été déposée auprès de l'office récepteur de cet État ou
agissant pour le compte de cet État, peut présenter une demande d'examen
préliminaire international.
b) L'Assemblée peut décider de permettre
aux personnes autorisées à déposer des demandes internationales de présenter
des demandes d'examen préliminaire international même si elles sont
domiciliées dans un État non contractant ou non lié par le chapitre II ou ont
la nationalité d'un tel État.
3) La demande d'examen préliminaire
international doit être établie indépendamment de la demande internationale.
Elle doit contenir les indications prescrites et être établie dans la langue
et dans la forme prescrites.
4)a) La demande d'examen préliminaire
international doit indiquer celui ou ceux des États contractants où le
déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire
international («États élus»). Des États contractants additionnels peuvent
être élus ultérieurement. Les élections ne peuvent porter que sur des États
contractants déjà désignés conformément à l'article 4.
b) Les déposants visés à l'alinéa 2)a)
peuvent élire tout État contractant lié par le chapitre II. Les déposants
visés à l'alinéa 2)b) ne peuvent élire que les États contractants liés par le
chapitre II qui se sont déclarés disposés à être élus par de tels déposants.
5) La demande d'examen préliminaire
international donne lieu au paiement des taxes prescrites dans le délai
prescrit.
6)a) La demande d'examen préliminaire
international doit être présentée à l'administration compétente chargée de
l'examen préliminaire international mentionnée à l'article 32.
b) Toute élection ultérieure doit être
soumise au Bureau international.
7) Chaque office élu reçoit notification
de son élection.
Article 32
- Administration chargée de l'examen préliminaire international
1)
L'examen préliminaire international est effectué par l'administration chargée
de l'examen préliminaire international.
2) Pour les demandes d'examen préliminaire
international visées à l'article 31.2)a) et à l'article 31.2)b), l'office
récepteur ou l'Assemblée, respectivement, précise, conformément aux
dispositions de l'accord applicable conclu entre l'administration ou les
administrations intéressées chargées de l'examen préliminaire international
et le Bureau international, celle ou celles de ces administrations qui seront
compétentes pour procéder à l'examen préliminaire.
3) Les dispositions de l'article 16.3)
s'appliquent, mutatis mutandis, aux administrations chargées de l'examen
préliminaire international.
Article 33
- Examen préliminaire international
1)
L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion
préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l'invention
dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité
inventive (n'être pas évidente) et être susceptible d'application
industrielle.
2) Aux fins de l'examen préliminaire
international, l'invention dont la protection est demandée est considérée
comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la
technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution.
3) Aux fins de l'examen préliminaire
international, l'invention dont la protection est demandée est considérée
comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la
technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas,
à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier.
4) Aux fins de l'examen préliminaire
international, l'invention dont la protection est demandée est considérée
comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature,
elle peut être produite ou utilisée (au sens technologique) dans tout genre
d'industrie. Le terme «industrie» doit être compris dans son sens le plus
large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
5) Les critères qui précèdent ne servent
qu'aux fins de l'examen préliminaire international. Tout État contractant
peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si,
dans cet État, l'invention est brevetable ou non.
6) L'examen préliminaire international
doit prendre en considération tous les documents cités dans le rapport de
recherche internationale. Il peut prendre en considération tous documents
additionnels considérés comme pertinents dans le cas d'espèce.
Article 34
- Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire
international
1) La
procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire
international est déterminée par le présent traité, le règlement d'exécution
et l'accord que le Bureau international conclut, conformément au présent
traité et au règlement d'exécution, avec cette administration.
2)a) Le déposant a le droit de
communiquer, verbalement et par écrit, avec l'administration chargée de
l'examen préliminaire international.
b) Le déposant a le droit de modifier les
revendications, la description et les dessins, de la manière prescrite et
dans le délai prescrit, avant l'établissement du rapport d'examen
préliminaire international. Les modifications ne doivent pas aller au-delà de
l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle
a été déposée.
c) Le déposant reçoit de l'administration
chargée de l'examen préliminaire international au moins un avis écrit, sauf
si ladite administration estime que toutes les conditions suivantes sont
remplies:
i) l'invention répond aux critères
figurant à l'article 33.1);
ii) la demande internationale remplit les
conditions du présent traité et du règlement d'exécution dans la mesure où
elles sont contrôlées par ladite administration;
iii) il n'est pas envisagé de présenter
des observations au sens de l'article 35.2), dernière phrase.
d) Le déposant peut répondre à l'avis
écrit.
3)a) Si l'administration chargée de
l'examen préliminaire international estime que la demande internationale ne
satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention telle qu'elle est définie
dans le règlement d'exécution, elle peut inviter le déposant, au choix de ce
dernier, soit à limiter les revendications de manière à satisfaire à cette
exigence, soit à payer des taxes additionnelles.
b) La législation nationale de tout État
élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter les
revendications au sens du sous-alinéa a), les parties de la demande
internationale qui, en conséquence de la limitation, ne font pas l'objet d'un
examen préliminaire international sont, pour ce qui concerne les effets dans
cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne
soit payée par le déposant à l'office national dudit État.
c) Si le déposant ne donne pas suite à
l'invitation mentionnée au sous-alinéa a) dans le délai prescrit,
l'administration chargée de l'examen préliminaire international établit un
rapport d'examen préliminaire international sur les parties de la demande
internationale qui ont trait à ce qui semble constituer l'invention
principale et donne sur ce point des indications dans le rapport. La
législation nationale de tout État élu peut prévoir que, lorsque l'office
national de cet État estime justifiée l'invitation de l'administration
chargée de l'examen préliminaire international, les parties de la demande
internationale qui n'ont pas trait à l'invention principale sont, pour ce qui
concerne les effets dans cet État, considérées comme retirées, à moins qu'une
taxe particulière ne soit payée par le déposant à cet office.
4)a) Si l'administration chargée de
l'examen préliminaire international estime:
i) que la demande internationale concerne
un objet à l'égard duquel elle n'est pas tenue, selon le règlement d'exécution,
d'effectuer un examen préliminaire international et décide en l'espèce de ne
pas effectuer un tel examen, ou
ii) que la description, les revendications
ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent
pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'une opinion valable ne
peut être formée au sujet de la nouveauté, de l'activité inventive
(non-évidence) ou de l'application industrielle de l'invention dont la
protection est demandée, elle n'aborde pas les questions mentionnées à
l'article 33.1) et fait connaître au déposant cette opinion et ses motifs.
b) Si l'une des situations mentionnées au
sous-alinéa a) n'existe qu'à l'égard de certaines revendications ou en
relation avec certaines revendications, les dispositions dudit sous-alinéa a)
ne s'appliquent qu'à l'égard de ces revendications.
Article 35
- Rapport d'examen préliminaire international
1) Le
rapport d'examen préliminaire international est établi dans le délai prescrit
et dans la forme prescrite.
2) Le rapport d'examen préliminaire
international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si
l'invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou
non au regard d'une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve
de l'alinéa 3), en relation avec chaque revendication, si cette revendication
semble répondre aux critères de nouveauté, d'activité inventive
(non-évidence) et d'application industrielle, tels que ces critères sont
définis, aux fins de l'examen préliminaire international, à l'article 33.1) à
4). Cette déclaration doit être accompagnée de la citation des documents qui
semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent
s'imposer en l'espèce. À cette déclaration doivent également être jointes les
autres observations prévues par le règlement d'exécution.
3)a) Si l'administration chargée de
l'examen préliminaire international estime, lors de l'établissement du
rapport d'examen préliminaire international, que l'une quelconque des situations
mentionnées à l'article 34.4)a) existe, le rapport en fait état et indique
les motifs. Il ne doit contenir aucune déclaration au sens de l'alinéa 2).
b) Si l'une des situations mentionnées à
l'article 34.4)b) existe, le rapport d'examen préliminaire international
contient, pour les revendications en question, l'indication prévue au
sous-alinéa a) et, pour les autres revendications, la déclaration indiquée à
l'alinéa 2).
Article 36
- Transmission, traduction et communication du rapport d'examen préliminaire
international
1) Le
rapport d'examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites,
transmis au déposant et au Bureau international.
2)a) Le rapport d'examen préliminaire international
et ses annexes sont traduits dans les langues prescrites.
b) Toute traduction dudit rapport est
préparée par le Bureau international ou sous sa responsabilité; toute
traduction de ses annexes est préparée par le déposant.
3)a) Le rapport d'examen préliminaire
international, avec sa traduction (telle qu'elle est prescrite) et ses
annexes (dans la langue d'origine), est communiqué par le Bureau
international à chaque office élu.
b) La traduction prescrite des annexes est
transmise, dans le délai prescrit, par le déposant aux offices élus.
4) L'article 20.3) s'applique, mutatis
mutandis, aux copies de tout document qui est cité dans le rapport d'examen
préliminaire international et qui n'a pas été cité dans le rapport de
recherche internationale.
Article 37
- Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections
1) Le
déposant peut retirer tout ou partie des élections.
2) Si l'élection de tous les États élus
est retirée, la demande d'examen préliminaire international est considérée
comme retirée.
3)a) Tout retrait doit être notifié au
Bureau international.
b) Le Bureau international le notifie aux
offices élus intéressés et à l'administration intéressée chargée de l'examen
préliminaire international.
4)a) Sous réserve du sous-alinéa b), le
retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de l'élection
d'un État contractant est, si la législation nationale de cet État n'en
dispose pas autrement, considéré comme un retrait de la demande
internationale pour ce qui concerne cet État.
b) Le retrait de la demande d'examen
préliminaire international ou de l'élection n'est pas considéré comme un
retrait de la demande internationale s'il est effectué avant l'expiration du
délai applicable selon l'article 22; toutefois, tout État contractant peut
prévoir dans sa législation nationale, qu'il n'en ira ainsi que si son office
national reçoit, dans ce délai, copie de la demande internationale, une
traduction (telle qu'elle est prescrite) de ladite demande et la taxe
nationale.
Article 38
- Caractère confidentiel de l'examen préliminaire international
1) Sauf
requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et
l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent
permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration - à l'exception
des offices élus, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire
international - d'avoir accès, au sens et aux conditions de l'article 30.4),
au dossier de l'examen préliminaire international.
2) Sous réserve de l'alinéa 1) et des
articles 36.1) et 3) et 37.3)b), le Bureau international et l'administration
chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent donner, sauf
requête ou autorisation du déposant, aucune information relative à la
délivrance ou au refus de délivrance d'un rapport d'examen préliminaire
international, ou encore au retrait ou au maintien de la demande d'examen
préliminaire international ou d'une élection quelconque.
Article 39
- Copies, traductions et taxes pour les offices élus
1)a) Si l'élection
d'un État contractant a été effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois
à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet État;
le déposant remet à chaque office élu une copie de la demande internationale
(sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une
traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas
échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente
mois à compter de la date de priorité.
b) Toute législation nationale peut, pour
l'accomplissement des actes mentionnés au sous-alinéa a), fixer des délais
expirant après celui qui figure audit sous-alinéa.
2) Les effets prévus à l'article 11.3)
cessent dans l'État élu avec les mêmes conséquences que celles qui découlent
du retrait d'une demande nationale dans cet État si le déposant n'exécute pas
les actes mentionnés à l'alinéa 1)a) dans le délai applicable selon l'alinéa
1)a) ou b).
3) Tout office élu peut maintenir les
effets prévus à l'article 11.3) même lorsque le déposant ne remplit pas les
conditions prévues à l'alinéa 1)a) ou b).
Article 40
- Suspension de l'examen national et des autres procédures
1) Si
l'élection d'un État contractant est effectuée avant l'expiration du
dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 23 ne
s'applique pas à cet État et son office national, ou tout office agissant
pour cet État, n'effectue pas l'examen et n'engage aucune autre procédure
relative à la demande internationale, sous réserve de l'alinéa 2), avant
l'expiration du délai applicable selon l'article 39.
2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa
1), tout office élu peut, sur requête expresse du déposant, en tout temps
procéder à l'examen et engager toute autre procédure relative à la demande internationale.
Article 41
- Modification des revendications, de la description et des dessins auprès
des offices élus
1) Le
déposant doit avoir l'occasion de modifier les revendications, la description
et les dessins, dans le délai prescrit, auprès de chaque office élu. Aucun
office élu ne peut délivrer de brevet ni refuser d'en délivrer avant
l'expiration de ce délai, sauf accord exprès du déposant.
2) Les modifications ne doivent pas aller
au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale
telle qu'elle a été déposée, sauf si la législation nationale de l'État élu
le permet expressément.
3) Les modifications doivent être
conformes à la législation nationale de l'État élu pour tout ce qui n'est pas
fixé par le présent traité ou par le règlement d'exécution.
4) Lorsque l'office élu exige une
traduction de la demande internationale, les modifications doivent être
établies dans la langue de la traduction.
Article 42
- Résultat de l'examen national des offices élus
Les
offices élus recevant le rapport d'examen préliminaire international ne
peuvent exiger du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à
l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu,
ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels
documents.
Chapitre III - Dispositions
communes
Article 43
- Recherche de certains titres de protection
Le
déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, que sa demande
internationale tend à la délivrance d'un certificat d'auteur d'invention,
d'un certificat d'utilité ou d'un modèle d'utilité et non à celle d'un
brevet, ou à la délivrance d'un brevet ou certificat d'addition, d'un
certificat d'auteur d'invention additionnel ou d'un certificat d'utilité
additionnel, dans tout État désigné ou élu dont la législation prévoit la
délivrance de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de
modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats
d'auteur d'invention additionnels ou de certificats d'utilité additionnels;
les effets découlant de cette indication sont déterminés par le choix
effectué par le déposant. Aux fins du présent article et de toute règle y
relative, l'article 2.ii) ne s'applique pas.
Article 44
- Recherche de deux titres de protection
Pour tout
État désigné ou élu dont la législation permet qu'une demande tendant à la
délivrance d'un brevet ou de l'un des autres titres de protection mentionnés
à l'article 43 puisse également viser un autre de ces titres de protection,
le déposant peut indiquer, conformément au règlement d'exécution, les deux
titres de protection dont il demande la délivrance; les effets qui en
découlent sont déterminés par les indications du déposant. Aux fins du
présent article, l'article 2.ii) ne s'applique pas.
Article 45
- Traité de brevet régional
1) Tout
traité prévoyant la délivrance d'un brevet régional («traité de brevet
régional») et donnant à toute personne, autorisée par l'article 9 à déposer
des demandes internationales, le droit de déposer des demandes tendant à la
délivrance de tels brevets peut stipuler que les demandes internationales
contenant la désignation ou l'élection d'un État partie à la fois au traité
de brevet régional et au présent traité peuvent être déposées en vue de la
délivrance de brevets régionaux.
2) La législation nationale d'un tel État
désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit État dans
la demande internationale sera considérée comme l'indication que le déposant
désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional.
Article 46
- Traduction incorrecte de la demande internationale
Si, en
raison d'une traduction incorrecte de la demande internationale, l'étendue
d'un brevet délivré à la suite de cette demande dépasse l'étendue de la
demande internationale dans sa langue d'origine, les autorités compétentes de
l'État contractant considéré peuvent limiter en conséquence et d'une manière
rétroactive l'étendue du brevet et déclarer qu'il est nul et non avenu dans
la mesure où son étendue dépasse celle de la demande internationale dans sa
langue d'origine.
Article 47
- Délais
1) Le
calcul des délais prévus dans le présent traité est fixé par le règlement
d'exécution.
2)a) Tous les délais fixés dans les chapitres
I et II du présent traité peuvent, en dehors de toute révision selon
l'article 60, être modifiés par décision des États contractants.
b) La décision est prise par l'Assemblée
ou par vote par correspondance et doit être unanime.
c) Les détails de la procédure sont fixés
par le règlement d'exécution.
Article 48
- Retards dans l'observation de certains délais
1)
Lorsqu'un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement
d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services
postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est
considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et
sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres
conditions prescrites dans ledit règlement.
2)a) Tout État contractant doit, pour ce
qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale
tout retard dans l'observation d'un délai.
b) Tout État contractant peut, pour ce qui
le concerne, excuser pour des motifs autres que ceux qui figurent au
sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai.
Article 49
- Droit d'exercer auprès d'administrations internationales
Tout
avocat, agent de brevets ou autre personne, ayant le droit d'exercer auprès
de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée, a
le droit d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau
international, de l'administration compétente chargée de la recherche
internationale et de l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire
international.
Chapitre IV - Services techniques
Article 50
- Services d'information sur les brevets
1) Le
Bureau international peut fournir des services (dénommés dans le présent
article «services d'information»), en donnant des informations techniques
ainsi que d'autres informations pertinentes dont il dispose, sur la base de
documents publiés, principalement de brevets et de demandes publiées.
2) Le Bureau international peut fournir
ces services d'information soit directement, soit par l'intermédiaire d'une
ou de plusieurs administrations chargées de la recherche internationale ou
d'autres institutions spécialisées, nationales ou internationales, avec
lesquelles il aura pu conclure des accords.
3) Les services d'information fonctionnent
de manière à faciliter tout particulièrement l'acquisition, par les États
contractants qui sont des pays en voie de développement, des connaissances
techniques et de la technologie, y compris le «know-how» publié disponible.
4) Les services d'information peuvent être
obtenus par les gouvernements des États contractants, par leurs nationaux et
par les personnes qui sont domiciliées sur leur territoire. L'Assemblée peut
décider d'étendre ces services à d'autres intéressés.
5)a) Tout service fourni aux gouvernements
des États contractants doit l'être à son prix de revient; toutefois, pour les
gouvernements des États contractants qui sont des pays en voie de
développement, le service est fourni au-dessous de ce prix si la différence
peut être couverte par les bénéfices réalisés sur la prestation de services à
des destinataires autres que les gouvernements d'États contractants ou par
les moyens mentionnés à l'article 51.4).
b) Le prix de revient visé au sous-alinéa
a) doit être entendu comme consistant dans les frais qui s'ajoutent à ceux
que l'office national ou l'administration chargée de la recherche
internationale doivent engager de toute façon pour s'acquitter de leurs
tâches.
6) Les détails relatifs à l'application du
présent article sont réglementés par décisions de l'Assemblée et, dans les
limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra
instituer à cette fin.
7) Si elle l'estime nécessaire,
l'Assemblée recommande d'autres modes de financement pour compléter ceux qui
sont prévus à l'alinéa 5).
Article 51
- Assistance technique
1)
L'Assemblée établit un Comité d'assistance technique (dénommé dans le présent
article «le Comité»).
2)a) Les membres du Comité sont élus parmi
les États contractants de façon à assurer une représentation appropriée des
pays en voie de développement.
b) Le Directeur général invite, de sa
propre initiative ou sur la requête du Comité, des représentants des
organisations intergouvernementales s'occupant d'assistance technique aux
pays en voie de développement à prendre part aux travaux du Comité.
3)a) Le Comité a pour tâche l'organisation
et la supervision de l'assistance technique accordée aux États contractants
qui sont des pays en voie de développement, afin de développer leurs systèmes
de brevets, soit au niveau national, soit au niveau régional.
b) L'assistance technique comprend
notamment la formation de spécialistes, la mise à disposition d'experts et la
fourniture d'équipements à des fins de démonstration et de fonctionnement.
4) En vue du financement de projets
entrant dans le cadre du présent article, le Bureau international s'efforce
de conclure des accords, d'une part avec des organisations internationales de
financement et des organisations intergouvernementales, en particulier avec
l'Organisation des Nations Unies, les agences des Nations Unies ainsi qu'avec
les institutions spécialisées des Nations Unies ayant compétence en matière
d'assistance technique, de même que, d'autre part, avec les gouvernements des
États bénéficiaires de l'assistance technique.
5) Les détails relatifs à l'application du
présent article sont réglementés par décisions de l'Assemblée et, dans les
limites fixées par cette dernière, par les groupes de travail qu'elle pourra
instituer à cette fin.
Article 52
- Rapports avec les autres dispositions du traité
Aucune
disposition du présent chapitre n'affecte les dispositions financières
figurant dans les autres chapitres du présent traité. Ces dispositions ne
sont pas applicables au présent chapitre ni à sa mise en oeuvre.
Chapitre V - Dispositions
administratives
Article 53
- Assemblée
1)a)
L'Assemblée est composée des États contractants, sous réserve de l'article
57.8).
b) Le gouvernement de chaque État
contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts.
2)a) L'Assemblée:
i) traite de toutes les questions
concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du
présent traité;
ii) s'acquitte des tâches qui lui sont
expressément assignées dans d'autres dispositions du présent traité;
iii) donne au Bureau international des
directives concernant la préparation des conférences de révision;
iv) examine et approuve les rapports et les
activités du Directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes
directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;
v) examine et approuve les rapports et les
activités du Comité exécutif établi conformément à l'alinéa 9) et lui donne
des directives;
vi) arrête le programme, adopte le budget
triennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;
vii) adopte le règlement financier de
l'Union;
viii) crée les comités et groupes de
travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;
ix) décide quels sont les États non
contractants et, sous réserve de l'alinéa , quelles sont les organisations
intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent
être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
x) entreprend toute autre action
appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et s'acquitte de
toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent traité.
b) Sur les questions qui intéressent
également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue
après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de
l'Organisation.
3) Un délégué ne peut représenter qu'un
seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
4) Chaque État contractant dispose d'une
voix.
5)a) La moitié des États contractants
constitue le quorum.
b) Si ce quorum n'est pas atteint,
l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à
l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires
que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par
correspondance prévu par le règlement d'exécution.
6)a) Sous réserve des articles 47.2)b),
58.2)b), 58.3) et 61.2)b), les décisions de l'Assemblée sont prises à la
majorité des deux tiers des votes exprimés.
b) L'abstention n'est pas considérée comme
un vote.
7) S'il s'agit de questions intéressant
exclusivement les États liés par le chapitre II, toute référence aux États
contractants figurant aux alinéas 4), 5) et 6) est considérée comme s'appliquant
seulement aux États liés par le chapitre II.
8) Toute organisation intergouvernementale
nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en
tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est
admise en qualité d'observateur aux réunions de l'Assemblée.
9) Lorsque le nombre des États
contractants dépassera quarante, l'Assemblée établira un Comité exécutif.
Toute référence faite au Comité exécutif dans le présent traité ou dans le
règlement d'exécution vise l'époque où ce comité aura été établi.
10) Jusqu'à l'établissement du Comité
exécutif, l'Assemblée se prononce, dans les limites du programme et du budget
triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur
général.
11)a) L'Assemblée se réunit une fois tous
les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et,
sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que
l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la
demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des États contractants.
12) L'Assemblée adopte son règlement
intérieur.
Article 54
- Comité exécutif
1)
Lorsque l'Assemblée aura établi un Comité exécutif, il sera soumis aux
dispositions suivantes.
2)a) Sous réserve de l'article 57.8), le
Comité exécutif est composé des États élus par l'Assemblée parmi les États
membres de celle-ci.
b) Le gouvernement de chaque État membre
du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts.
3) Le nombre des États membres du Comité
exécutif correspond au quart du nombre des États membres de l'Assemblée. Dans
le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par
quatre n'est pas pris en considération.
4) Lors de l'élection des membres du
Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique
équitable.
5)a) Les membres du Comité exécutif restent
en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au cours de
laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire suivante de
l'Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif sont
rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.
c) L'Assemblée réglemente les modalités de
l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
6)a) Le Comité exécutif:
i) prépare le projet d'ordre du jour de
l'Assemblée;
ii) soumet à l'Assemblée des propositions
relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés
par le Directeur général;
iii) [supprimé]
iv) soumet à l'Assemblée, avec les
commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les
rapports annuels de vérification des comptes;
v) prend toutes mesures utiles en vue de
l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément
aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant
entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;
vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui
lui sont attribuées dans le cadre du présent traité.
b) Sur les questions qui intéressent
également d'autres unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif
statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de
l'Organisation.
7)a) Le Comité exécutif se réunit une fois
par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que
possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination
de l'Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de
ses membres.
8)a) Chaque État membre du Comité exécutif
dispose d'une voix.
b) La moitié des États membres du Comité
exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité
simple des votes exprimés.
d) L'abstention n'est pas considérée comme
un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu'un
seul État et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
9) Les États contractants qui ne sont pas
membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité
d'observateurs, de même que toute organisation intergouvernementale nommée en
tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant
qu'administration chargée de l'examen préliminaire international.
10) Le Comité exécutif adopte son
règlement intérieur.
Article 55
- Bureau international
1) Les
tâches administratives incombant à l'Union sont assurées par le Bureau
international.
2) Le Bureau international assure le
secrétariat des divers organes de l'Union.
3) Le Directeur général est le plus haut
fonctionnaire de l'Union et la représente.
4) Le Bureau international publie une
gazette et les autres publications indiquées par le règlement d'exécution ou
l'Assemblée.
5) Le règlement d'exécution précise les
services que les offices nationaux doivent rendre en vue d'assister le Bureau
international, les administrations chargées de la recherche internationale et
les administrations chargées de l'examen préliminaire international à
accomplir les tâches prévues par le présent traité.
6) Le Directeur général et tout membre du personnel
désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de
l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité ou groupe de travail
établi en application du présent traité ou du règlement d'exécution. Le
Directeur général, ou un membre du personnel désigné par lui, est d'office
secrétaire de ces organes.
7)a) Le Bureau international prépare les
conférences de révision selon les directives de l'Assemblée et en coopération
avec le Comité exécutif.
b) Le Bureau international peut consulter
des organisations intergouvernementales et internationales non
gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes
désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les
conférences de révision.
8) Le Bureau international exécute toutes
autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 56
- Comité de coopération technique
1)
L'Assemblée établit un Comité de coopération technique (dénommé dans le
présent article «le Comité»).
2)a) L'Assemblée détermine la composition
du Comité et en nomme les membres, compte tenu d'une représentation équitable
des pays en voie de développement.
b) Les administrations chargées de la
recherche internationale ou de l'examen préliminaire international sont ex
officio membres du Comité. Lorsqu'une telle administration est l'office
national d'un État contractant, celui-ci ne peut avoir d'autre représentation
au Comité.
c) Si le nombre des États contractants le
permet, le nombre total des membres du Comité est supérieur au double du
nombre des membres ex officio.
d) Le Directeur général, de sa propre
initiative ou à la requête du Comité, invite des représentants des
organisations intéressées à prendre part aux discussions qui les intéressent.
3) Le Comité a pour but de contribuer, par
le moyen d'avis et de recommandations:
i) à améliorer constamment les services
prévus par le présent traité;
ii) à obtenir, tant qu'il y a plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs administrations
chargées de l'examen préliminaire international, que leur documentation et
leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs
rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible;
iii) sur l'invitation de l'Assemblée ou du
Comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par
l'institution d'une seule administration chargée de la recherche
internationale.
4) Tout État contractant et toute
organisation internationale intéressée peuvent saisir le Comité, par écrit,
de questions de sa compétence.
5) Le Comité peut adresser ses avis et ses
recommandations au Directeur général ou, par l'intermédiaire de ce dernier, à
l'Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la recherche
internationale ou de l'examen préliminaire international ou à certaines
d'entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d'entre eux.
6)a) Le Directeur général remet dans tous
les cas au Comité exécutif le texte de tous les avis et recommandations du
Comité. Il peut y joindre ses commentaires.
b) Le Comité exécutif peut exprimer ses
opinions quant à tout avis ou recommandation ou à toute autre activité du
Comité et peut inviter ce dernier à étudier des questions relevant de sa
compétence et à faire rapport à leur sujet. Le Comité exécutif peut soumettre
à l'Assemblée, avec des commentaires appropriés, les avis, recommandations et
rapports du Comité.
7) Jusqu'à l'établissement du Comité
exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l'alinéa 6) sont
considérées comme se rapportant à l'Assemblée.
8) L'Assemblée arrête les détails relatifs
à la procédure du Comité.
Article 57
- Finances
1)a)
L'Union a un budget.
b) Le budget de l'Union comprend les recettes
et les dépenses propres à l'Union ainsi que sa contribution au budget des
dépenses communes aux unions administrées par l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses
communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union,
mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par
l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est
proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l'Union est arrêté compte
tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions
administrées par l'Organisation.
3) Sous réserve de l'alinéa 5), le budget
de l'Union est financé par les ressources suivantes:
i) les taxes et sommes dues pour les services
rendus par le Bureau international au titre de l'Union;
ii) le produit de la vente des
publications du Bureau international concernant l'Union et les droits
afférents à ces publications;
iii) les dons, legs et subventions;
iv) les loyers, intérêts et autres revenus
divers.
4) Le montant des taxes et sommes dues au
Bureau international ainsi que le prix de vente de ses publications sont
fixés de manière à couvrir normalement toutes les dépenses occasionnées au
Bureau international par l'administration du présent traité.
5)a) Si un exercice budgétaire se clôt
avec un déficit, les États membres, sous réserve des sous-alinéas b) et c),
versent des contributions afin de couvrir ce déficit.
b) L'Assemblée arrête la contribution de
chaque État contractant, en tenant dûment compte du nombre des demandes
internationales qui sont parvenues de chacun d'eux au cours de l'année
considérée.
c) Si le déficit peut être couvert
provisoirement en tout ou en partie par d'autres moyens, l'Assemblée peut,
dans cette mesure, décider de le reporter et de ne pas demander de
contributions aux États contractants.
d) Si la situation financière de l'Union
le permet, l'Assemblée peut décider que toutes contributions versées
conformément au sous-alinéa a) seront remboursées aux États contractants qui
les ont versées.
e) Si un État contractant n'a pas versé sa
contribution selon le sous-alinéa b) dans un délai de deux années à compter
de la date à laquelle elle était exigible selon la décision de l'Assemblée,
il ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l'Union.
Cependant, tout organe de l'Union peut autoriser un tel État à conserver
l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce
dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et
inévitables.
6) Dans le cas où le budget n'est pas
adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente
est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
7)a) L'Union possède un fonds de roulement
constitué par un versement unique effectué par chaque État contractant. Si le
fonds devient insuffisant, l'Assemblée prend les mesures nécessaires à son
augmentation. Si une partie de ce fonds n'est plus nécessaire, elle est
remboursée aux États contractants.
b) Le montant du versement initial de
chaque État contractant au fonds précité ou de sa participation à
l'augmentation de celui-ci est fixé par l'Assemblée sur la base de principes
semblables à ceux qui sont prévus à l'alinéa 5)b).
c) Les modalités de versement sont
arrêtées par l'Assemblée sur proposition du Directeur général et après avis
du Comité de coordination de l'Organisation.
d) Tout remboursement est proportionnel
aux montants versés par chaque État contractant, compte tenu des dates de ces
versements.
8)a) L'accord de siège conclu avec l'État
sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds
de roulement est insuffisant, cet État accorde des avances. Le montant de ces
avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet,
dans chaque cas, d'accords séparés entre l'État en cause et l'Organisation.
Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, cet État dispose ex
officio d'un siège à l'Assemblée et au Comité exécutif.
b) L'État visé au sous-alinéa a) et
l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des
avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois
ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
9) La vérification des comptes est
assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou
plusieurs États contractants ou par des contrôleurs extérieurs. Ils sont,
avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.
Article 58
- Règlement d'exécution
1) Le règlement
d'exécution annexé au présent traité contient des règles relatives:
i) aux questions au sujet desquelles le
présent traité renvoie expressément au règlement d'exécution ou prévoit
expressément qu'elles sont ou seront l'objet de prescriptions;
ii) à toutes conditions, questions ou
procédures d'ordre administratif;
iii) à tous détails utiles en vue de
l'exécution des dispositions du présent traité.
2)a) L'Assemblée peut modifier le
règlement d'exécution.
b) Sous réserve de l'alinéa 3), les
modifications exigent la majorité des trois quarts des votes exprimés.
3)a) Le règlement d'exécution précise les
règles qui ne peuvent être modifiées que:
i) par décision unanime, ou
ii) à la condition qu'un désaccord ne soit
manifesté ni par un des États contractants dont l'office national fonctionne
en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou de
l'examen préliminaire international, ni, lorsqu'une telle administration est
une organisation intergouvernementale, par l'État contractant membre de cette
organisation mandaté à cet effet par les autres États membres réunis au sein
de l'organisme compétent de cette organisation.
b) Pour que l'une quelconque de ces règles
puisse, à l'avenir, être soustraite aux exigences indiquées, il faut que les
conditions mentionnées au sous-alinéa a)i) ou a)ii), selon le cas, soient
remplies.
c) Pour qu'une règle quelconque puisse
être, à l'avenir, incluse dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées au
sous-alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.
4) Le règlement d'exécution prévoit que le
Directeur général établit des instructions administratives sous le contrôle
de l'Assemblée.
5) En cas de divergence entre le texte du
traité et celui du règlement d'exécution, le premier fait foi.
Chapitre VI - Différends
Article 59
- Différends
Sous
réserve de l'article 64.5), tout différend entre deux ou plusieurs États
contractants concernant l'interprétation ou l'application du présent traité
et du règlement d'exécution qui ne sera pas réglé par voie de négociation
peut être porté par l'un quelconque des États en cause devant la Cour
internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour,
à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Le Bureau international sera informé par l'État contractant requérant du
différend soumis à la Cour et en donnera connaissance aux autres États
contractants.
Chapitre VII - Révision et
modifications
Article 60
- Révision du traité
1) Le
présent traité peut être soumis à des révisions périodiques, par le moyen de
conférences spéciales des États contractants.
2) La convocation d'une conférence de
révision est décidée par l'Assemblée.
3) Toute organisation intergouvernementale
nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en
tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est
admise en qualité d'observateur à toute conférence de révision.
4) Les articles 53.5), 9) et 11), 54,
55.4) à , 56 et 57 peuvent être modifiés soit par une conférence de
révision, soit d'après les dispositions de l'article 61.
Article 61
- Modification de certaines dispositions du traité
1)a) Des
propositions de modification des articles 53.5), 9) et 11), 54, 55.4) à ,
56 et 57 peuvent être présentées par tout État membre de l'Assemblée, par le
Comité exécutif ou par le Directeur général.
b) Ces propositions sont communiquées par
le Directeur général aux États contractants six mois au moins avant d'être
soumises à l'examen de l'Assemblée.
2)a) Toute modification des articles visés
à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.
b) L'adoption requiert les trois quarts
des votes exprimés.
3)a) Toute modification des articles visés
à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur
général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec
leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des
États qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été
adoptée.
b) Toute modification de ces articles
ainsi acceptée lie tous les États qui sont membres de l'Assemblée au moment
où la modification entre en vigueur, étant entendu que toute modification qui
augmente les obligations financières des États contractants ne lie que ceux
d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
c) Toute modification acceptée
conformément au sous-alinéa a) lie tous les États qui deviennent membres de
l'Assemblée après la date à laquelle la modification est entrée en vigueur
conformément au sous-alinéa a).
Chapitre VIII - Clauses finales
Article 62
- Modalités selon lesquelles les États peuvent devenir parties au traité
1) Tout
État membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle peut devenir partie au présent traité par:
i) sa signature suivie du dépôt d'un
instrument de ratification, ou
ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.
2) Les instruments de ratification ou
d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
3) Les dispositions de l'article 24 de
l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle s'appliquent au présent traité.
4) L'alinéa 3) ne saurait en aucun cas
être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite
par l'un quelconque des États contractants de la situation de fait de tout
territoire auquel le présent traité est rendu applicable par un autre État
contractant en vertu dudit alinéa.
Article 63
- Entrée en vigueur du traité
1)a) Sous
réserve des dispositions de l'alinéa 3), le présent traité entre en vigueur
trois mois après que huit États ont déposé leurs instruments de ratification
ou d'adhésion, à condition que quatre au moins de ces États remplissent l'une
des conditions suivantes:
i) le nombre des demandes déposées dans
l'État en cause est supérieur à quarante mille selon les statistiques
annuelles les plus récentes publiées par le Bureau international;
ii) les nationaux de l'État en cause ou
les personnes qui y sont domiciliées ont, selon les statistiques annuelles
les plus récentes publiées par le Bureau international, déposé dans un pays
étranger au moins mille demandes;
iii) l'office national de l'État en cause
a reçu de nationaux de pays étrangers ou de personnes domiciliées dans de
tels pays, selon les statistiques annuelles les plus récentes publiées par le
Bureau international, au moins dix mille demandes.
b) Aux fins du présent alinéa,
l'expression «demandes» n'englobe pas les demandes de modèles d'utilité.
2) Sous réserve de l'alinéa 3), tout État
qui ne devient pas partie au présent traité au moment de l'entrée en vigueur
selon l'alinéa 1) est lié par le présent traité trois mois après la date à
laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
3) Les dispositions du chapitre II et les
règles correspondantes du règlement d'exécution annexé au présent traité ne
sont toutefois applicables qu'à la date à laquelle trois États remplissant
l'une au moins des conditions énumérées à l'alinéa 1) sont devenus parties au
présent traité sans déclarer, selon l'article 64.1), qu'ils n'entendent pas
être liés par les dispositions du chapitre II. Cette date ne peut toutefois
être antérieure à celle de l'entrée en vigueur initiale selon l'alinéa 1).
Article 64
- Réserves
1)a) Tout
État peut déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions du chapitre II.
b) Les États faisant une déclaration selon
le sous-alinéa a) ne sont pas liés par les dispositions du chapitre II et par
les dispositions correspondantes du règlement d'exécution.
2)a) Tout État qui n'a pas fait une
déclaration selon l'alinéa 1)a) peut déclarer que:
i) il n'est pas lié par les dispositions
de l'article 39.1) concernant la remise d'une copie de la demande
internationale et d'une traduction (telle qu'elle est exigée) de cette
dernière;
ii) l'obligation de suspendre le
traitement national, figurant à l'article 40, n'empêche pas la publication,
par son office national ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande
internationale ou d'une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu
que cet État n'est pas dispensé des obligations prévues aux articles 30 et
38.
b) Les États procédant à une telle
déclaration ne sont liés qu'en conséquence.
3)a) Tout État peut déclarer que, pour ce
qui le concerne, la publication internationale de demandes internationales
n'est pas exigée.
b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de
dix-huit mois à compter de la date de priorité, la demande internationale ne
comporte que la désignation d'États ayant fait des déclarations selon le
sous-alinéa a), la demande internationale n'est pas publiée conformément à
l'article 21.2).
c) En cas d'application des dispositions
du sous-alinéa b), la demande internationale est cependant publiée par le
Bureau international:
i) sur requête du déposant: conformément
au règlement d'exécution;
ii) lorsqu'une demande nationale ou un
brevet basés sur la demande internationale sont publiés par l'office national
de tout État désigné qui a fait une déclaration selon le sous-alinéa a) ou
pour le compte d'un tel office: à bref délai après cette publication mais au
plus tôt dix-huit mois après la date de priorité.
4)a) Tout État dont la législation
nationale reconnaît à ses brevets un effet sur l'état de la technique à
compter d'une date antérieure à celle de la publication mais n'assimile pas,
aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date
du dépôt effectif dans cet État peut déclarer que le dépôt hors de son
territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas assimilé à un
dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique.
b) Tout État faisant la déclaration
mentionnée au sous-alinéa a) ne sera pas, dans cette mesure, lié par
l'article 11.3).
c) Tout État faisant la déclaration
mentionnée au sous-alinéa a) doit, en même temps, déclarer par écrit la date
à partir de laquelle et les conditions auxquelles l'effet sur l'état de la
technique de toute demande internationale le désignant se produit sur son
territoire. Cette déclaration peut être modifiée en tout temps par
notification adressée au Directeur général.
5) Tout État peut déclarer qu'il ne se
considère pas lié par l'article 59. En ce qui concerne tout différend entre un
État contractant qui a fait une telle déclaration et tout autre État
contractant, les dispositions de l'article 59 ne sont pas applicables.
6)a) Toute déclaration faite selon le
présent article doit l'être par écrit. Elle peut l'être lors de la signature
du présent traité, lors du dépôt de l'instrument de ratification ou
d'adhésion, ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5), ultérieurement en tout
temps par notification adressée au Directeur général. Dans le cas de ladite
notification, la déclaration produit effet six mois après la date de
réception de la notification par le Directeur général et n'affecte pas les
demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de six
mois.
b) Toute déclaration faite selon le
présent article peut être retirée en tout temps par notification adressée au
Directeur général. Un tel retrait devient effectif trois mois après la date
de réception de la notification par le Directeur général et, lorsqu'il s'agit
du retrait d'une déclaration selon l'alinéa 3), n'affecte pas les demandes
internationales déposées avant l'expiration de cette période de trois mois.
7) Aucune réserve autre que celles qui
sont autorisées aux alinéas 1) à 5) n'est admise au présent traité.
Article 65
- Application progressive
1) Si
l'accord conclu avec une administration chargée de la recherche
internationale ou de l'examen préliminaire international prévoit, à titre
transitoire, une limitation du nombre ou du type des demandes internationales
que cette administration s'engage à traiter, l'Assemblée prend les mesures
nécessaires à l'application progressive du présent traité et du règlement
d'exécution à des catégories déterminées de demandes internationales. Cette
disposition est aussi applicable aux demandes de recherche de type international
selon l'article 15.5).
2) L'Assemblée fixe les dates à partir
desquelles, sous réserve de l'alinéa 1), les demandes internationales peuvent
être déposées et les demandes d'examen préliminaire international peuvent
être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois
suivant, selon le cas, l'entrée en vigueur du présent traité conformément aux
dispositions de l'article 63.1) ou l'application du chapitre II conformément
à l'article 63.3).
Article 66
- Dénonciation
1) Tout
État contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au
Directeur général.
2) La dénonciation prend effet six mois
après la date de réception de la notification par le Directeur général. Cette
dénonciation n'altère pas les effets de la demande internationale dans l'État
qui procède à la dénonciation si c'est avant l'expiration de cette période de
six mois que la demande a été déposée et que, si l'État en cause a été élu,
l'élection a été effectuée.
Article 67
- Signature et langues
1)a) Le
présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française
et anglaise, les deux textes faisant également foi.
b) Des textes officiels sont établis par
le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans
les langues allemande, espagnole, japonaise, portugaise et russe, et dans les
autres langues que l'Assemblée peut indiquer.
2) Le présent traité reste ouvert à la
signature, à Washington, jusqu'au 31 décembre 1970.
Article 68
- Fonctions du dépositaire
1)
L'exemplaire original du présent traité, lorsqu'il n'est plus ouvert à la
signature, est déposé auprès du Directeur général.
2) Le Directeur général certifie et
transmet deux copies du présent traité et du règlement d'exécution qui y est
annexé aux gouvernements de tous les États parties à la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au
gouvernement de tout autre État.
3) Le Directeur général fait enregistrer
le présent traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
4) Le Directeur général certifie et
transmet deux copies de toute modification du présent traité et du règlement
d'exécution aux gouvernements de tous les États contractants et, sur demande,
au gouvernement de tout autre État.
Article 69
- Notifications
Le
Directeur général notifie aux gouvernements de tous les États parties à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle:
i) les signatures apposées selon l'article
62;
ii) le dépôt d'instruments de ratification
ou d'adhésion selon l'article 62;
iii) la date d'entrée en vigueur du
présent traité et la date à partir de laquelle le chapitre II est applicable
selon l'article 63.3);
iv) les déclarations faites en vertu de
l'article 64.1) à 5);
v) les retraits de toutes déclarations
effectués en vertu de l'article 64.6)b);
vi) les dénonciations reçues en
application de l'article 66;
vii) les déclarations faites en vertu de
l'article 31.4).
Règlement d'exécution du PCT
(texte en vigueur le 1er
janvier 1998) Adopté le 19 juin 1970, modifié le 14 avril 1978, le 3 octobre
1978, le 1er mai 1979, le 16 juin 1980, le 26 septembre 1980, le 3 juillet
1981, le 10 septembre 1982, le 4 octobre 1983, le 3 février 1984, le 28
septembre 1984, le 1er octobre 1985, le 12 juillet 1991, le 2 octobre 1991,
le 29 septembre 1992, le 29 septembre 1993, le 3 octobre 1995 et le 1er
octobre 1997.
Partie A - Règles introductives
Règle 1 -
Expressions abrégées
1.1 Sens des expressions abrégées
a) Au sens du
présent règlement d'exécution, il faut entendre par "traité" le
Traité de coopération en matière de brevets.
b) Au sens
du présent règlement d'exécution, les mots "chapitre" et
"article" se réfèrent au chapitre ou à l'article indiqué du traité.
Règle 2 - Interprétation de certains mots
2.1 "Déposant"
Le terme
"déposant" doit être compris comme signifiant également le
mandataire ou un autre représentant du déposant, sauf si le contraire découle
clairement du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans
lequel ce terme est utilisé, comme c'est le cas, en particulier, lorsque la
disposition se réfère au domicile ou à la nationalité du déposant.
2.2
"Mandataire"
Le terme
"mandataire" doit être compris comme signifiant un mandataire
désigné en vertu de la règle 90.1, sauf si le contraire découle clairement du
libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte dans lequel ce
terme est utilisé.
2.2bis
"Représentant commun"
L'expression
"représentant commun" doit être comprise comme signifiant le
déposant désigné comme représentant commun, ou considéré comme tel, en vertu
de la règle 90.2.
2.3
"Signature"
Si la
législation nationale appliquée par l'office récepteur ou par
l'administration compétente chargée de la recherche internationale ou de
l'examen préliminaire international requiert l'utilisation d'un sceau au lieu
d'une signature, le terme "signature" signifie "sceau"
pour cet office ou cette administration.
Partie B - Règles
relatives au chapitre I du traité
Règle 3 - Requête (forme)
3.1 Formulaire de requête
La requête
doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme
d'un imprimé d'ordinateur.
3.2
Possibilité d'obtenir des formulaires
Des
exemplaires du formulaire imprimé sont délivrés gratuitement aux déposants
par l'office récepteur ou, si ce dernier le désire, par le Bureau
international.
3.3
Bordereau
a) La
requête doit contenir un bordereau indiquant :
i) le nombre
total des feuilles de la demande internationale et le nombre des feuilles de
chaque élément de cette demande (requête, description, revendications,
dessins, abrégé);
ii) si à la
demande internationale telle que déposée sont ou non joints un pouvoir
(c'est-à-dire un document désignant un mandataire ou un représentant commun),
une copie d'un pouvoir général, un document de priorité, un document relatif
au paiement des taxes ainsi que tout autre document (à préciser dans le
bordereau);
iii) le
numéro de la figure des dessins que le déposant propose de faire publier avec
l'abrégé lors de la publication de ce dernier; dans des cas exceptionnels, le
déposant peut proposer plus d'une figure.
b) Le
bordereau doit être établi par le déposant de façon complète, faute de quoi
l'office récepteur y portera les mentions nécessaires; toutefois, l'office
récepteur n'indiquera pas le numéro visé à l'alinéa a)iii).
3.4
Prescriptions détaillées
Sous réserve
de la règle 3.3, des prescriptions détaillées relatives au formulaire de
requête imprimé et à toute requête présentée sous la forme d'un imprimé
d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.
Règle 4 - Requête (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif;
signature
a) La
requête doit comporter :
i) une
pétition;
ii) le titre
de l'invention;
iii) des
indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;
iv) la
désignation d'États;
v) des
indications relatives à l'inventeur, lorsque la législation nationale d'un
État désigné au moins exige la communication du nom de l'inventeur lors du
dépôt d'une demande nationale.
b) La
requête doit comporter, le cas échéant :
i) une
revendication de priorité;
ii) la
mention d'une recherche antérieure - internationale, de type international ou
autre;
iii) le
choix de certains titres de protection;
iv) une
indication selon laquelle le déposant souhaite obtenir un brevet régional;
v) la
mention d'une demande principale ou d'un brevet principal;
vi)
l'indication de l'administration compétente chargée de la recherche
internationale choisie par le déposant.
c) La
requête peut comporter :
i) des
indications relatives à l'inventeur lorsque la législation nationale d'aucun
État désigné n'exige la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt
d'une demande nationale;
ii) une
requête adressée à l'office récepteur afin qu'il transmette le document de
priorité au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est
revendiquée a été déposée auprès de l'office national ou de l'administration
intergouvernementale qui est l'office récepteur.
d) La
requête doit être signée.
4.2 Pétition
La pétition
doit tendre à l'effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit :
"Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit
traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets".
4.3 Titre de
l'invention
Le titre de
l'invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu'il est
établi ou traduit en anglais) et précis.
4.4 Noms et
adresses
a) Les
personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes et prénoms, les
patronymes précédant les prénoms.
b) Les
personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles
complètes.
c) Les
adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une
distribution postale rapide à l'adresse indiquée et, en tout cas, doivent
comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris
le numéro de la maison, s'il y en a un. Lorsque la législation nationale de
l'État désigné n'exige pas l'indication du numéro de la maison, le fait de ne
pas indiquer ce numéro n'a pas d'effet dans cet État. Pour permettre des
communications rapides avec le déposant, il est recommandé de mentionner
l'adresse de téléimprimeur ainsi que les numéros de téléphone et de
télécopieur ou les renseignements correspondants pour d'autres moyens de
communication analogues du déposant ou, s'il y a lieu, du mandataire ou du
représentant commun.
d) Une seule
adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire
mais, si aucun mandataire n'a été désigné pour représenter le déposant ou
tous les déposants, s'il y en a plus d'un, le déposant ou, s'il y a plus d'un
déposant, le mandataire commun peut indiquer, en plus de toute autre adresse
mentionnée dans la requête, une adresse à laquelle les notifications doivent
être envoyées.
4.5 Déposant
a) La
requête doit indiquer le nom, l'adresse, la nationalité et le domicile du
déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux.
b) La
nationalité du déposant doit être indiquée par le nom de l'État dont il est
le national.
c) Le domicile
du déposant doit être indiqué par le nom de l'État où il a son domicile.
d) Des
déposants différents peuvent être indiqués dans la requête pour différents
États désignés. En pareil cas, le ou les déposants doivent y être indiqués
pour chaque État désigné ou groupe d'États désignés.
4.6
Inventeur
a) La
requête doit, en cas d'application de la règle 4.1.a)v), indiquer le nom et
l'adresse de l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux.
b) Si le
déposant est l'inventeur, la requête doit, au lieu de l'indication mentionnée
à l'alinéa a), contenir une déclaration à cet effet.
c) Lorsque
les exigences, en la matière, des législations nationales des États désignés
diffèrent, la requête peut, pour des États désignés différents, indiquer différentes
personnes en tant qu'inventeurs. Dans un tel cas, la requête doit contenir
une déclaration distincte pour chaque État désigné ou pour chaque groupe
d'États désignés où une ou plusieurs personnes données, ou la ou les mêmes
personnes, doivent être considérées comme l'inventeur ou les inventeurs.
4.7
Mandataire
S'il y a
constitution de mandataires, la requête doit le déclarer et indiquer leurs
noms et adresses.
4.8
Représentant commun
S'il y a
constitution d'un représentant commun, la requête doit l'indiquer.
4.9
Désignation d'États
a) Dans la
requête, les États contractants doivent être désignés,
i) lorsque
les désignations sont faites aux fins de l'obtention de brevets nationaux,
par l'indication de chacun des États concernés;
ii) lorsque
les désignations sont faites aux fins de l'obtention d'un brevet régional,
par une indication selon laquelle un brevet régional est désiré soit pour
tous les États contractants qui sont parties au traité de brevet régional en
question, soit pour les seuls États contractants qui sont précisés.
b) La
requête peut contenir une indication selon laquelle toutes les désignations
qui seraient autorisées en vertu du traité, autres que celles qui sont faites
conformément à l'alinéa a), sont aussi faites, à condition que
i) un État
contractant au moins soit désigné conformément à l'alinéa a), et que
ii) la
requête contienne également une déclaration selon laquelle toute désignation
faite en vertu du présent alinéa l'est sous réserve de la confirmation visée
à l'alinéa c), et selon laquelle toute désignation qui n'est pas ainsi
confirmée avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date
de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration
de ce délai.
c) La
confirmation de toute désignation faite en vertu de l'alinéa b) doit être
effectuée, dans le délai visé à l'alinéa b)ii), au moyen
i) du dépôt
auprès de l'office récepteur d'une déclaration écrite contenant l'indication
visée à l'alinéa a)i) ou ii), et
ii) du
paiement à l'office récepteur de la taxe de désignation et de la taxe de
confirmation visées à la règle 15.5.
4.10
Revendication de priorité
a) La
déclaration visée à l'article 8.1) doit figurer dans la requête; elle consiste
en une déclaration de revendication de la priorité d'une demande antérieure
et elle doit indiquer :
i) lorsque
la demande antérieure n'est pas une demande régionale ou internationale, le
nom du pays où elle a été déposée; lorsque la demande antérieure est une
demande régionale ou internationale, le nom du ou des pays pour lesquels elle
a été déposée;
ii) la date
du dépôt;
iii) le
numéro du dépôt;
iv) lorsque
la demande antérieure est une demande régionale ou internationale, l'office
national ou l'organisation intergouvernementale où elle a été déposée.
b) Si la
requête n'indique pas à la fois
i) le nom du
pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n'est pas
une demande régionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays pour
lequel elle a été déposée lorsqu'elle est une demande régionale ou
internationale, et
ii) la date
du dépôt de la demande antérieure,
la
revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité,
considérée comme n'ayant pas été présentée. Toutefois, lorsque l'absence
d'indication ou l'indication erronée de ce pays ou de cette date résultent
d'une erreur évidente, l'office récepteur peut, à la requête du déposant,
apporter la correction nécessaire. L'erreur est considérée comme une erreur
évidente lorsque la correction s'impose à l'évidence sur la base d'une
comparaison avec la demande antérieure. Lorsque l'erreur a consisté à omettre
l'indication de ladite date, la correction ne peut être faite qu'avant la
transmission de l'exemplaire original au Bureau international. Dans le cas
d'une autre erreur concernant l'indication de ladite date ou dans le cas
d'une erreur concernant l'indication dudit pays, la correction ne peut être
faite qu'avant l'expiration du délai visé à la règle 17.1.a), calculé à
partir de la date de priorité correcte.
c) Si le
numéro de la demande antérieure n'est pas indiqué dans la requête mais est
communiqué par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur
avant l'expiration du seizième mois à compter de la date de priorité, ce
numéro est considéré par tous les États désignés comme ayant été communiqué à
temps.
d) Si la
date du dépôt de la demande antérieure, telle qu'elle est indiquée dans la
requête, ne tombe pas dans la période d'un an qui précède la date du dépôt
international, l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international
invite le déposant à demander soit l'annulation de la déclaration présentée
selon l'article 8.1), soit, si la date de la demande antérieure a été
indiquée d'une façon erronée, la correction de la date ainsi indiquée. Si le
déposant n'agit pas en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la
date de cette invitation, la déclaration visée à l'article 8.1) est annulée
d'office.
e) Lorsque
les priorités de plusieurs demandes antérieures sont revendiquées, les
alinéas a) à d) s'appliquent à chacune d'elles.
4.11 Mention
d'une recherche antérieure
Si une
recherche internationale ou une recherche de type international a été requise
pour une demande, conformément à l'article 15.5), ou si le déposant souhaite
que l'administration chargée de la recherche internationale fonde le rapport
de recherche internationale, en tout ou en partie, sur les résultats d'une
recherche, autre qu'une recherche internationale ou une recherche de type
international, effectuée par l'office national ou l'organisation
intergouvernementale qui est l'administration chargée de la recherche
internationale compétente pour la demande internationale, la requête doit
mentionner ce fait. La mention en question doit permettre d'identifier soit
la demande (ou sa traduction, selon le cas) pour laquelle la recherche
antérieure a été effectuée en indiquant son pays, sa date et son numéro, soit
ladite recherche en indiquant, si possible, la date et le numéro de la requête
pour une telle recherche.
4.12 Choix
de certains titres de protection
a) Si le
déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout État
désigné, non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la
délivrance de l'un des titres de protection mentionnés à l'article 43, il
doit le déclarer dans la requête. Aux fins du présent alinéa, l'article 2.ii)
ne s'applique pas.
b) Dans le
cas prévu à l'article 44, le déposant doit indiquer les deux titres de
protection demandés et doit spécifier, s'il y a lieu, le titre de protection
demandé à titre principal et celui demandé à titre subsidiaire.
4.13
Identification de la demande principale ou du brevet principal
Si le
déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout État
désigné, comme une demande de brevet ou certificat d'addition, de certificat
d'auteur d'invention additionnel ou de certificat d'utilité additionnel, il
doit donner des indications permettant d'identifier la demande principale, le
brevet principal, le certificat d'auteur d'invention principal ou le
certificat d'utilité principal auquel se référera, s'il est accordé, le
brevet ou certificat d'addition, le certificat d'auteur d'invention
additionnel ou le certificat d'utilité additionnel. Aux fins du présent
alinéa, l'article 2.ii) ne s'applique pas.
4.14
"Continuation" ou "continuation-in-part"
Si le
déposant désire voir sa demande internationale traitée, dans tout État
désigné, comme une demande de "continuation" ou de
"continuation-in-part" d'une demande antérieure, il doit le
préciser dans la requête et donner des indications permettant d'identifier la
demande principale en cause.
4.14bis
Choix de l'administration chargée de la recherche internationale
Si plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour
procéder à la recherche pour la demande internationale, le déposant doit
indiquer dans la requête l'administration chargée de la recherche
internationale qu'il choisit.
4.15
Signature
a) Sous
réserve de l'alinéa b), la requête doit être signée par le déposant ou, s'il
y a plusieurs déposants, par chacun d'entre eux.
b) Lorsque
plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État
dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées
par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en
question et qui est un inventeur a refusé de signer la requête ou que des
efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec
lui, il n'est pas nécessaire que la requête soit signée par ce déposant si
elle l'est par au moins un déposant et qu'une explication, jugée
satisfaisante par l'office récepteur, est remise au sujet de l'absence de la
signature en question.
4.16
Translittération et traduction de certains mots
a) Lorsqu'un
nom ou une adresse ne sont pas écrits en caractères latins, ils doivent
également être reproduits en caractères latins, soit par translittération,
soit par traduction anglaise. Il appartient au déposant de décider quels mots
seront simplement translittérés et quels mots seront traduits.
b) Lorsque
le nom d'un pays n'est pas écrit en caractères latins, il doit être également
indiqué en anglais.
4.17
Éléments supplémentaires
a) La requête
ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui sont mentionnés aux règles
4.1 à 4.16; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre,
mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête
d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions
administratives.
b) Si la
requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles
4.1 à 4.16 ou permis selon l'alinéa a) par les instructions administratives,
l'office récepteur biffe d'office les éléments supplémentaires.
Règle 5 - Description
5.1 Manière de rédiger la description
a) La
description doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il
figure dans la requête et doit :
i) préciser le
domaine technique auquel se rapporte l'invention;
ii) indiquer
la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être
considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche
à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention, et doit, de
préférence, citer les documents reflétant ladite technique;
iii) exposer
l'invention dont la protection est demandée en des termes permettant la
compréhension du problème technique (même s'il n'est pas expressément désigné
comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s'il y en a,
de l'invention en se référant à la technique antérieure;
iv) décrire
brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a;
v) indiquer
au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser
l'invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire
en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux
dessins, s'il y en a; lorsque la législation nationale de l'État désigné n'exige
pas de description de la meilleure manière de réaliser l'invention, mais se
contente de la description d'une manière quelconque de la réaliser (que cette
manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait
de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas d'effet dans cet
État;
vi)
indiquer, d'une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à
l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont
l'objet de l'invention est susceptible d'exploitation dans l'industrie et la
manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s'il peut être seulement
utilisé, la manière dont il peut être utilisé; le terme "industrie"
doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle.
b) Il y a
lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués à l'alinéa a) sauf lorsqu'en
raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre
différent entraînerait une meilleure intelligence et une présentation plus
économique.
c) Sous
réserve de l'alinéa b), chaque élément énuméré à l'alinéa a) doit de
préférence être précédé d'un titre approprié, conformément aux
recommandations figurant dans les instructions administratives.
5.2
Divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminés
Lorsque la
demande internationale contient la divulgation d'une séquence de nucléotides
ou d'acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence
établi selon la norme prescrite dans les instructions administratives.
Règle 6 - Revendications
6.1 Nombre et numérotation des revendications
a) Le nombre
des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de
l'invention dont la protection est demandée.
b) S'il y a
plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue, en
chiffres arabes.
c) Le
système de numérotation, en cas de modification des revendications, est fixé
dans les instructions administratives.
6.2
Références à d'autres parties de la demande internationale
a) Les
revendications ne doivent pas, sauf lorsque cela est absolument nécessaire,
se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de
l'invention, sur des références à la description ou aux dessins. En
particulier, elles ne doivent pas se fonder sur des références telles que
"comme décrit dans la partie ... de la description" ou "comme
illustré dans la figure ... des dessins".
b) Lorsque
la demande internationale contient des dessins, les caractéristiques
techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être
suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Lorsqu'ils
sont utilisés, les signes de référence doivent, de préférence, être placés
entre parenthèses. Si l'inclusion de signes de référence ne facilite pas
particulièrement une compréhension plus rapide d'une revendication, elle ne
doit pas être faite. Des signes de référence peuvent être retirés par un
office désigné, aux fins de publication par cet office.
6.3 Manière
de rédiger les revendications
a) La
définition de l'objet pour lequel la protection est demandée doit être faite
en termes de caractéristiques techniques de l'invention.
b) Chaque
fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir :
i) un préambule
indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires
à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font
partie de l'état de la technique;
ii) une
partie caractérisante - précédée des mots "caractérisé en",
"caractérisé par", "où l'amélioration comprend", ou tous
autres mots tendant au même effet - exposant d'une manière concise les
caractéristiques techniques que, conjointement avec les caractéristiques
techniques mentionnées au point i), l'on désire protéger.
c) Lorsque
la législation nationale de l'État désigné n'exige pas que les revendications
soient rédigées de la manière prévue à l'alinéa b), le fait de ne pas rédiger
les revendications de cette manière n'a pas d'effet dans cet État si les
revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation
nationale de cet État.
6.4
Revendications dépendantes
a) Toute
revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs
autres revendications (revendication de forme dépendante, ci-après appelée
"revendication dépendante") doit le faire par une référence, si
possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit
préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute
revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication
("revendication dépendante multiple") ne doit se référer à ces
autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications
dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication
dépendante multiple. Lorsque la législation nationale de l'office national
qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale
ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées
d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases
précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière
peut donner lieu à une indication selon l'article 17.2)b) dans le rapport de
recherche internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de
ladite manière n'a pas d'effet dans un État désigné si les revendications ont
été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet État.
b) Toute
revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les
limitations contenues dans la revendication à laquelle elle se réfère ou, si
elle est une revendication dépendante multiple, à inclure toutes les
limitations figurant dans celle des revendications avec laquelle elle est
prise en considération.
c) Toutes
les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure
unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs
revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la
manière la plus pratique possible.
6.5 Modèles
d'utilité
Au lieu et
place des règles 6.1 à 6.4, tout État désigné dans lequel un modèle d'utilité
est demandé sur la base d'une demande internationale peut appliquer, après
que le traitement de la demande internationale a commencé dans cet État, les
dispositions en la matière de sa législation nationale; dans ce cas, le
déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux exigences
desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de deux mois au
moins à compter de l'expiration du délai applicable selon l'article 22.
Règle 7 - Dessins
7.1 Schémas d'étapes de processus et diagrammes
Les schémas
d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.
7.2 Délai
Le délai
mentionné à l'article 7.2)ii) doit être raisonnable, compte tenu du cas
d'espèce, et ne doit en tout cas pas être inférieur à deux mois à compter de
la date de l'invitation écrite à procéder au dépôt de dessins ou de dessins
additionnels conformément à ladite disposition.
Règle 8 - Abrégé
8.1 Contenu et forme de l'abrégé
a) L'abrégé
doit comprendre :
i) un résumé
de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins;
le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et
doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème
technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de
l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention;
ii) le cas
échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la
demande internationale, caractérise le mieux l'invention.
b) L'abrégé
doit être aussi concis que l'exposé le permet (de préférence de cinquante à
cent cinquante mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais).
c) L'abrégé
ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur
allégués de l'invention dont la protection est demandée ni à ses applications
supputées.
d) Chacune
des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l'abrégé et
illustrées par un dessin figurant dans la demande internationale doit être
suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.
8.2 Figure
a) Si le
déposant ne fournit pas l'indication mentionnée à la règle 3.3.a)iii) ou si
l'administration chargée de la recherche internationale considère qu'une ou
des figures autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient,
parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l'invention,
elle indique, sous réserve de l'alinéa b), la ou les figures qui doivent
accompagner l'abrégé lorsque ce dernier est publié par le Bureau
international. Dans ce cas, l'abrégé sera accompagné de la ou des figures
ainsi indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale.
Sinon, l'abrégé sera accompagné, sous réserve de l'alinéa b), de la ou des
figures proposées par le déposant.
b) Si
l'administration chargée de la recherche internationale estime qu'aucune
figure des dessins n'est utile à la compréhension de l'abrégé, elle notifie
ce fait au Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé, lorsqu'il est publié
par le Bureau international, ne sera accompagné d'aucune figure des dessins
même lorsque le déposant a fait une proposition en vertu de la règle
3.3.a)iii).
8.3
Principes de rédaction
L'abrégé doit
être rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de
sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier,
spécialement en aidant le scientifique, l'ingénieur ou le chercheur quant à
la question de savoir s'il y a lieu de consulter la demande internationale
elle-même.
Règle 9 - Expressions, etc., à ne pas utiliser
9.1 Définition
La demande
internationale ne doit pas contenir :
i)
d'expressions ou de dessins contraires aux bonnes moeurs;
ii)
d'expressions ou de dessins contraires à l'ordre public;
iii) de
déclarations dénigrantes quant à des produits ou procédés d'un tiers ou quant
aux mérites ou à la validité de demandes ou de brevets d'un tiers (de simples
comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas considérées comme
dénigrantes en soi);
iv) de
déclarations ou d'autres éléments manifestement non pertinents ou superflus
en l'espèce.
9.2
Observation quant aux irrégularités
L'office
récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale peuvent
faire observer que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions
de la règle 9.1 et proposer au déposant de la corriger volontairement en
conséquence. Si l'observation a été faite par l'office récepteur, ce dernier
en informe l'administration compétente chargée de la recherche internationale
et le Bureau international. Si l'observation a été faite par l'administration
chargée de la recherche internationale, cette dernière en informe l'office
récepteur et le Bureau international.
9.3
Référence à l'article 21.6)
Les
"déclarations dénigrantes" mentionnées à l'article 21.6) ont le
sens précisé à la règle 9.1.iii).
Règle 10 - Terminologie et signes
10.1 Terminologie et signes
a) Les
unités de poids et de mesures doivent être exprimées selon le système métrique
ou exprimées également selon ce système si elles sont d'abord exprimées selon
un autre système.
b) Les
températures doivent être exprimées en degrés Celsius ou exprimées également
en degrés Celsius si elles sont d'abord exprimées selon un autre système.
c)
[Supprimé]
d) Pour les
indications de chaleur, d'énergie, de lumière, de son et de magnétisme, ainsi
que pour les formules mathématiques et les unités électriques, les
prescriptions de la pratique internationale doivent être observées; pour les
formules chimiques, il faut utiliser les symboles, poids atomiques et
formules moléculaires généralement en usage.
e) En règle
générale, il convient de n'utiliser que des termes, signes et symboles
techniques généralement acceptés dans la branche.
f) Lorsque la
demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en
japonais, les décimales doivent être indiquées par un point; lorsque la
demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que
l'anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées
par une virgule.
10.2
Constance
La
terminologie et les signes de la demande internationale doivent être
constants.
Règle 11 - Conditions matérielles de la demande
internationale
11.1 Nombre d'exemplaires
a) Sous réserve
de l'alinéa b), la demande internationale et chacun des documents mentionnés
dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)) doivent être déposés en un seul
exemplaire.
b) Tout
office récepteur peut exiger que la demande internationale et chacun des
documents mentionnés dans le bordereau (règle 3.3.a)ii)), à l'exclusion du
reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes, soient
déposés en deux ou trois exemplaires. Dans ce cas, l'office récepteur a la
responsabilité de vérifier que chaque copie est identique à l'exemplaire
original.
11.2
Possibilité de reproduction
a) Tous les
éléments de la demande internationale (à savoir : la requête, la description,
les revendications, les dessins et l'abrégé) doivent être présentés de manière
à pouvoir être reproduits directement par le moyen de la photographie, de
procédés électrostatiques, de l'offset et du microfilm, en un nombre
indéterminé d'exemplaires.
b) Aucune
feuille ne doit être froissée ni déchirée; aucune feuille ne doit être pliée.
c) Un côté
seulement de chaque feuille doit être utilisé.
d) Sous
réserve de la règle 11.10.d) et de la règle 11.13.j), chaque feuille doit
être utilisée dans le sens vertical (c'est-à-dire que ses petits côtés
doivent être en haut et en bas).
11.3 Matière
à utiliser
Tous les
éléments de la demande internationale doivent figurer sur du papier flexible,
fort, blanc, lisse, non brillant et durable.
11.4
Feuilles séparées, etc.
a) Chaque
élément (requête, description, revendications, dessins, abrégé) de la demande
internationale doit commencer sur une nouvelle feuille.
b) Toutes
les feuilles de la demande internationale doivent être réunies de manière à
pouvoir être facilement tournées lors de leur consultation et de manière à
pouvoir facilement être séparées et réunies de nouveau lorsqu'il y a lieu de
les séparer à des fins de reproduction.
11.5 Format
des feuilles
Les feuilles
doivent être de format A4 (29,7 cm x 21 cm). Cependant, tout office récepteur
peut accepter des demandes internationales présentées sur des feuilles d'un
autre format, à condition que l'exemplaire original, tel qu'il est transmis
au Bureau international, ainsi que, si l'administration compétente chargée de
la recherche internationale le désire, la copie de recherche, soient de format
A4.
11.6 Marges
a) Les
marges minimales des feuilles contenant la description, les revendications et
l'abrégé doivent être les suivantes :
- marge du
haut : 2 cm
- marge de
gauche : 2,5 cm
- marge de
droite : 2 cm
- marge du
bas : 2 cm.
b) Le
maximum recommandé, pour les marges visées à l'alinéa a), est le suivant :
- marge du
haut : 4 cm
- marge de
gauche : 4 cm
- marge de
droite : 3 cm
- marge du
bas : 3 cm.
c) Sur les
feuilles contenant des dessins, la surface utilisable ne doit pas excéder
26,2 cm x 17,0 cm. Ces feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la
surface utilisable ou utilisée. Les marges minimales doivent être les
suivantes :
- marge du
haut : 2,5 cm
- marge de
gauche : 2,5 cm
- marge de
droite : 1,5 cm
- marge du
bas : 1 cm.
d) Les
marges visées aux alinéas a) à c) sont prévues pour des feuilles de format
A4; il en résulte que, même si l'office récepteur accepte d'autres formats,
l'exemplaire original de format A4 et, lorsqu'elle est exigée, la copie de
recherche de format A4 doivent avoir les marges ci-dessus.
e) Sous
réserve de l'alinéa f) et de la règle 11.8.b), les marges de la demande
internationale, lors de son dépôt, doivent être totalement vierges.
f) La marge du
haut peut contenir dans le coin gauche l'indication de la référence du
dossier du déposant, pour autant que celle-ci n'apparaisse pas au-delà de 1,5
cm à partir du haut de la feuille. Le nombre de caractères de la référence du
dossier du déposant ne doit pas dépasser le maximum fixé par les instructions
administratives.
11.7
Numérotation des feuilles
a) Toutes
les feuilles contenues dans la demande internationale doivent être numérotées
consécutivement, en chiffres arabes.
b) Les
numéros doivent être placés en milieu de ligne, en haut ou en bas de la
feuille, mais pas dans la marge.
11.8
Numérotation des lignes
a) Il est
vivement recommandé de numéroter chaque feuille de la description et chaque
feuille de revendications de cinq en cinq lignes.
b) Les numéros
devraient apparaître dans la moitié de droite de la marge de gauche.
11.9 Modes
d'écriture des textes
a) La
requête, la description, les revendications et l'abrégé doivent être
dactylographiés ou imprimés.
b) Seuls,
les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou
mathématiques et certains caractères en graphie chinoise ou japonaise
peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.
c) Pour les
documents dactylographiés, l'interligne doit être de 1[frac12].
d) Tous les
textes doivent être établis en caractères dont les majuscules ont au moins
0,21 cm de haut et doivent être reproduits en une couleur noire et indélébile
et être conformes aux conditions figurant à la règle 11.2.
e) Pour ce
qui concerne l'interligne à utiliser en dactylographie et la taille des
caractères, les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas aux textes établis en
langue chinoise ou japonaise.
11.10
Dessins, formules et tableaux dans les textes
a) La
requête, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas
contenir de dessins.
b) La
description, les revendications et l'abrégé peuvent contenir des formules
chimiques ou mathématiques.
c) La
description et l'abrégé peuvent contenir des tableaux; les revendications ne
peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l'utilisation
souhaitable.
d) Les
tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés
dans le sens de la longueur de la feuille s'ils ne peuvent être présentés
convenablement dans le sens de sa largeur; les feuilles sur lesquelles les
tableaux ou les formules chimiques ou mathématiques sont ainsi disposés
doivent être présentées de telle sorte que la partie supérieure des tableaux
ou des formules soit sur le côté gauche de la feuille.
11.11 Textes
dans les dessins
a) Les
dessins ne doivent pas contenir de textes, à l'exception d'un mot ou de mots
isolés - lorsque cela est absolument nécessaire - tels que "eau",
"vapeur", "ouvert", "fermé", "coupe
suivant AB" et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes
d'installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d'un
processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence.
b) Chaque
mot utilisé doit être placé de manière que, s'il est traduit, sa traduction
puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.
11.12
Corrections, etc.
Aucune
feuille ne doit être gommée plus qu'il n'est raisonnable ni contenir de
corrections, de surcharges ni d'interlinéations. Des dérogations à cette
règle peuvent être autorisées si l'authenticité du contenu n'est pas en cause
et si elles ne nuisent pas aux conditions nécessaires à une bonne
reproduction.
11.13
Conditions spéciales pour les dessins
a) Les
dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment
denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni
lavis.
b) Les
coupes doivent être indiquées par des hachures obliques qui ne doivent pas
empêcher de lire facilement les signes de référence et les lignes
directrices.
c) L'échelle
des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles
qu'une reproduction photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux
tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails.
d) Lorsque,
dans des cas exceptionnels, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être
représentée graphiquement.
e) Tous les
chiffres, lettres et lignes de références figurant dans les dessins doivent
être simples et clairs. On ne doit utiliser, en association avec des chiffres
ou des lettres, ni parenthèses, ni cercles, ni guillemets.
f) Toutes
les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l'aide
d'instruments de dessin technique.
g) Chaque
élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments
de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est
indispensable pour la clarté de la figure.
h) La
hauteur des chiffres et lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm.
L'alphabet latin doit être utilisé pour les dessins; lorsque cela est usuel,
l'alphabet grec peut être également utilisé.
i) Une même
feuille de dessins peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures
apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète,
elles doivent être présentées de telle sorte que l'on puisse assembler la
figure complète sans cacher aucune partie d'aucune desdites figures.
j) Les
différentes figures doivent être disposées sur une ou plusieurs feuilles, de
préférence verticalement, chacune étant clairement séparée des autres mais
sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement,
elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des
figures étant placée sur le côté gauche de la feuille.
k)
Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures
doivent être numérotées consécutivement, en chiffres arabes.
l) Des
signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas
apparaître dans les dessins, et vice versa.
m) Les
signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la
demande internationale.
n) Si les
dessins contiennent un grand nombre de signes de référence, il est vivement
recommandé de joindre à la demande internationale une feuille distincte qui
énumère tous les signes de référence et tous les éléments qui les portent.
11.14
Documents ultérieurs
Les règles
10 et 11.1 à 11.13 s'appliquent également à tous documents - par exemple :
pages corrigées, revendications modifiées - présentés après le dépôt de la
demande internationale.
Règle 12 - Langue de la demande internationale
12.1 Langues admises
a) Toute
demande internationale doit être déposée dans la langue ou dans l'une des
langues mentionnées dans l'accord conclu entre le Bureau international et
l'administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à
l'égard de cette demande, étant entendu que si cet accord mentionne plusieurs
langues, l'office récepteur peut prescrire celle des langues ainsi
mentionnées dans laquelle ou celles de ces langues dans l'une desquelles la
demande internationale doit être déposée.
b)
Nonobstant l'alinéa a), il n'est pas nécessaire que la requête, tout texte
contenu dans les dessins, et l'abrégé soient rédigés dans la même langue que
les autres éléments de la demande internationale, à condition que
i) la
requête soit rédigée dans une langue admise en vertu de l'alinéa a) ou dans
la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée;
ii) les
textes contenus dans les dessins soient rédigés dans la langue dans laquelle
la demande internationale doit être publiée;
iii)
l'abrégé soit rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale
doit être publiée.
c) Sous
réserve de l'alinéa d), si la langue officielle de l'office récepteur est
l'une des langues visées à la règle 48.3.a) mais est une langue qui n'est pas
mentionnée dans l'accord visé à l'alinéa a), la demande internationale peut
être déposée dans cette langue officielle. Si la demande internationale est
déposée dans cette langue officielle, la copie de recherche transmise à
l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle
23.1 doit être accompagnée d'une traduction dans la langue ou dans l'une des
langues mentionnées dans l'accord visé à l'alinéa a); cette traduction est
établie sous la responsabilité de l'office récepteur.
d) L'alinéa
c) n'est applicable que si l'administration chargée de la recherche
internationale a déclaré, dans une notification adressée au Bureau
international, qu'elle accepte d'effectuer les recherches relatives aux
demandes internationales sur la base de la traduction visée à l'alinéa c).
12.2 Langue
des changements apportés à la demande internationale
Tous les
changements apportés à la demande internationale, tels que modifications et
corrections, doivent être établis dans la langue de cette demande, sous
réserve des règles 46.3 et 66.9.
Règle 13 - Unité de l'invention
13.1 Exigence
La demande
internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité
d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul
concept inventif général ("exigence d'unité de l'invention").
13.2 Cas
dans lesquels l'exigence d'unité de l'invention est réputée observée
Lorsqu'une
pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale,
l'exigence d'unité de l'invention visée à la règle 13.1 n'est observée que
s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou
plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants.
L'expression "éléments techniques particuliers" s'entend des
éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des
inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la
technique.
13.3 Façon de
rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité de
l'invention
Pour
déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte
qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent
que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient
présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même
revendication.
13.4
Revendications dépendantes
Sous réserve
de la règle 13.1, il est permis d'inclure dans la même demande internationale
un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes
spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même
lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes
peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention.
13.5 Modèles
d'utilité
Au lieu et
place des règles 13.1 à 13.4, tout État désigné dans lequel un modèle
d'utilité est demandé sur la base d'une demande internationale peut
appliquer, après que le traitement de la demande internationale a commencé
dans cet État, les dispositions en la matière de sa législation nationale;
dans ce cas, le déposant dispose, pour adapter sa demande internationale aux
exigences desdites dispositions de la législation nationale, d'un délai de
deux mois au moins à compter de l'expiration du délai applicable selon
l'article 22.
Règle 13bis - Inventions microbiologiques
13bis.1 Définition
Aux fins de
la présente règle, on entend par "référence à un micro-organisme
déposé" les informations données dans une demande internationale au
sujet du dépôt d'un micro-organisme auprès d'une institution de dépôt ou au
sujet du micro-organisme ainsi déposé.
13bis.2
Références (en général)
Toute
référence à un micro-organisme déposé est faite conformément à la présente
règle et, si elle est ainsi faite, est considérée comme satisfaisant aux
exigences de la législation nationale de chaque État désigné.
13bis.3
Références : contenu; omission de la référence ou d'une indication
a) La
référence à un micro-organisme déposé indique
i) le nom et
l'adresse de l'institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été
effectué;
ii) la date
du dépôt du micro-organisme auprès de cette institution;
iii) le
numéro d'ordre attribué au dépôt par cette institution; et
iv) toute
information supplémentaire qui a fait l'objet d'une notification au Bureau
international conformément à la règle 13bis.7.a)i), pour autant que le fait
d'exiger cette information ait été publié dans la gazette conformément à la
règle 13bis.7.c) au moins deux mois avant le dépôt de la demande
internationale.
b) Le fait
d'omettre une référence à un micro-organisme déposé ou d'omettre, dans la
référence à un micro-organisme déposé, une indication visée à l'alinéa a) n'a
aucune conséquence dans tout État désigné dont la législation nationale
n'exige pas cette référence ou cette indication dans une demande nationale.
13bis.4
Références : moment pour donner les indications
Si l'une des
indications visées à la règle 13bis.3.a) n'est pas donnée dans la référence à
un micro-organisme déposé qui figure dans la demande internationale telle
qu'elle a été déposée mais est donnée par le déposant au Bureau international
dans un délai de seize mois après la date de priorité, l'indication est
considérée par tout office désigné comme ayant été donnée à temps sauf si sa
législation nationale exige que l'indication soit donnée à un moment
antérieur dans le cas d'une demande nationale et si cette exigence a été
notifiée au Bureau international conformément à la règle 13bis.7.a)ii), pour
autant que le Bureau international ait publié, conformément à la règle
13bis.7.c), cette exigence dans la gazette au moins deux mois avant le dépôt
de la demande internationale. Toutefois, si le déposant demande la
publication anticipée en vertu de l'article 21.2)b), tout office désigné peut
considérer toute indication qui n'a pas été donnée au moment où la
publication anticipée est demandée comme n'ayant pas été donnée à temps.
Indépendamment du fait que le délai applicable en vertu des phrases
précédentes ait été observé ou non, le Bureau international notifie au
déposant et aux offices désignés la date à laquelle il a reçu toute
indication non comprise dans la demande internationale telle qu'elle a été
déposée. Le Bureau international indique cette date dans la publication
internationale de la demande internationale si l'indication lui a été donnée
avant l'achèvement de la préparation technique de la publication
internationale.
13bis.5
Références et indications aux fins d'un ou de plusieurs États désignés;
différents dépôts pour différents États désignés; dépôts auprès
d'institutions de dépôt non notifiées
a) La
référence à un micro-organisme déposé est considérée comme étant faite aux
fins de tous les États désignés, à moins qu'elle soit expressément faite aux
fins de certains seulement des États désignés; il en va de même des
indications données dans la référence.
b) Il peut
être fait référence à différents dépôts du micro-organisme pour différents
États désignés.
c) Tout
office désigné a le droit de ne pas tenir compte d'un dépôt effectué auprès
d'une institution de dépôt autre qu'une institution ayant fait l'objet d'une
notification de sa part en vertu de la règle 13bis.7.b).
13bis.6
Remise d'échantillons
a) Lorsque
la demande internationale contient une référence à un micro-organisme déposé,
le déposant doit, à la demande de l'administration chargée de la recherche
internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire
international, autoriser et assurer la remise d'un échantillon de ce
micro-organisme par l'institution de dépôt à ladite administration, à
condition que ladite administration ait notifié au Bureau international
qu'elle pourrait demander la fourniture d'échantillons et que ces
échantillons seront utilisés aux seules fins de la recherche internationale
ou de l'examen préliminaire international, selon le cas, et à condition que
cette notification ait été publiée dans la gazette.
b)
Conformément aux articles 23 et 40, il ne sera pas remis, sauf avec
l'autorisation du déposant, d'échantillons du micro-organisme déposé auquel
il est fait référence dans une demande internationale, avant l'expiration des
délais applicables après laquelle la procédure nationale peut commencer en
vertu desdits articles. Toutefois, si le déposant accomplit les actes visés
aux articles 22 ou 39 après la publication internationale mais avant
l'expiration desdits délais, la remise d'échantillons du micro-organisme
déposé peut avoir lieu, une fois que lesdits actes ont été accomplis.
Nonobstant la disposition précédente, la remise d'échantillons du
micro-organisme déposé peut avoir lieu en vertu de la législation nationale
applicable à tout office désigné dès que, en vertu de cette législation, la
publication internationale a les effets de la publication nationale
obligatoire d'une demande nationale non examinée.
13bis.7
Exigences nationales : notification et publication
a) Tout
office national peut notifier au Bureau international toute exigence de la
législation nationale selon laquelle
i) toute
information précisée dans la notification, en plus de celles qui sont visées
à la règle 13bis.3.a)i), ii) et iii), doit être donnée dans la référence à un
micro-organisme déposé qui figure dans une demande nationale;
ii) l'une ou
plusieurs des indications visées à la règle 13bis.3.a) doivent être données
dans une demande nationale telle qu'elle a été déposée ou doivent être
données à un moment précisé dans la notification qui est antérieur à 16 mois
après la date de priorité.
b) Chaque
office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt
auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de
micro-organismes soient effectués aux fins de la procédure en matière de
brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation
nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts.
c) Le Bureau
international publie à bref délai dans la gazette les exigences qui lui ont
été notifiées en vertu de l'alinéa a) et les informations qui lui ont été
notifiées en vertu de l'alinéa b).
Règle 13ter - Listage d'une séquence de nucléotides ou
d'acides aminés
13ter.1 Listage de séquence pour les administrations
internationales
a) Si
l'administration chargée de la recherche internationale constate que le
listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à
la norme prescrite dans les instructions administratives en vertu de la règle
5.2, ou n'est pas présenté sous une forme déchiffrable par machine prévue
dans ces instructions, elle peut, selon le cas, inviter le déposant, dans le
délai fixé dans l'invitation,
i) à lui
fournir un listage de la séquence conforme à la norme prescrite, et/ou
ii) à lui
fournir un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par machine
prévue dans les instructions administratives ou, si elle est disposée à
transcrire le listage de séquence sous une telle forme, à payer les frais de
cette transcription.
b) Tout
listage de séquence fourni en vertu de l'alinéa a) doit être accompagné d'une
déclaration selon laquelle il n'inclut pas d'éléments allant au-delà de la
divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
c) Si, dans
le délai fixé dans l'invitation, le déposant ne donne pas suite à celle-ci,
l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de
procéder à la recherche à l'égard de la demande internationale dans la mesure
où le fait que le déposant n'a pas donné suite à l'invitation a pour résultat
qu'une recherche significative ne peut pas être effectuée.
d) Si
l'administration chargée de la recherche internationale décide, en vertu de
l'alinéa a)ii), de transcrire le listage de séquence sous une forme
déchiffrable par machine, elle envoie au déposant une copie de la
transcription qu'elle aura ainsi faite sous une forme déchiffrable par
machine.
e)
L'administration chargée de la recherche internationale communique, sur
demande, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international
une copie de tout listage de séquence qui lui a été fourni, ou de toute
transcription qu'elle en a faite, en vertu de l'alinéa a).
f) Un
listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche
internationale, ou la transcription que celle-ci en a faite, en vertu de
l'alinéa a) ne fait pas partie de la demande internationale.
13ter.2
Listage de séquence pour l'office désigné
a) Dès que
l'instruction de la demande internationale a commencé devant un office
désigné, cet office peut exiger du déposant qu'il lui fournisse une copie de
tout listage de séquence fourni à l'administration chargée de la recherche
internationale, ou de la transcription que cette administration en a faite,
en vertu de la règle 13ter.1.a).
b) Si un
office désigné constate que le listage d'une séquence de nucléotides ou
d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prescrite dans les instructions
administratives en vertu de la règle 5.2, ou n'est pas présenté sous une
forme déchiffrable par machine prévue dans ces instructions, et qu'aucun
listage de la séquence n'a été fourni à l'administration chargée de la
recherche internationale, ou transcrit par cette administration, en vertu de
la règle 13ter.1.a), cet office peut exiger du déposant
i) qu'il lui
fournisse un listage de la séquence conforme à la norme prescrite et/ou
ii) qu'il
lui fournisse un listage de la séquence sous une forme déchiffrable par
machine prévue dans les instructions administratives ou, si cet office est
disposé à transcrire le listage de séquence sous une telle forme, qu'il paye
les frais de cette transcription.
Règle 14 - Taxe de transmission
14.1 Taxe de transmission
a) Tout
office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une
taxe pour la réception de la demande internationale, la transmission de
copies au Bureau international et à l'administration compétente chargée de la
recherche internationale, et l'accomplissement de toutes les autres tâches
dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa
qualité d'office récepteur ("taxe de transmission").
b) Le
montant de la taxe de transmission, s'il y en a une, et la date à laquelle
elle est due sont fixés par l'office récepteur.
Règle 15 - Taxe internationale
15.1 Taxe de base et taxe de désignation
Toute
demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office
récepteur au profit du Bureau international ("taxe internationale")
et comprenant :
i) une
"taxe de base", et
ii) autant
de "taxes de désignation" qu'il y a de brevets nationaux et de
brevets régionaux demandés en vertu de la règle 4.9.a) par le déposant dans
la demande internationale; toutefois, une seule taxe de désignation est due
pour une désignation à laquelle les dispositions de l'article 44 sont
applicables.
15.2
Montants
a) Les
montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés dans le
barème de taxes.
b) Les
montants de la taxe de base et de la taxe de désignation sont fixés, pour
chaque office récepteur qui, en application de la règle 15.3, prescrit le
paiement de ces taxes dans une ou plusieurs monnaies autres que la monnaie
suisse, par le Directeur général après consultation de cet office et dans la
ou les monnaies prescrites par ce dernier ("monnaie prescrite").
Les montants exprimés dans chaque monnaie prescrite sont l'équivalent, en
chiffres ronds, des montants exprimés en monnaie suisse qui sont indiqués
dans le barème de taxes. Ils sont publiés dans la gazette.
c) Lorsque
les montants des taxes indiqués dans le barème de taxes sont modifiés, les
montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à
partir de la même date que les montants indiqués dans le barème de taxes
modifié.
d) Lorsque
le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère
du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit les nouveaux
montants dans la monnaie prescrite conformément aux directives de
l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois
après la date de leur publication dans la gazette, à moins que l'office
intéressé et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant au cours
de cette période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent
applicables pour cet office à compter de cette date.
15.3 Mode de
paiement
La taxe
internationale doit être payée dans la ou les monnaies prescrites par
l'office récepteur, étant entendu que, lors de son transfert par cet office
au Bureau international, le montant transféré doit être librement convertible
en monnaie suisse.
15.4 Date du
paiement
a) La taxe
de base est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de
la demande internationale.
b) La taxe
de désignation est due,
i) lorsque
la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon
l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la
demande internationale;
ii) lorsque
la demande internationale contient une revendication de priorité selon
l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans
un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande
internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date
de priorité.
c) Lorsque
la taxe de base ou la taxe de désignation est payée après la date à laquelle
la demande internationale a été reçue et lorsque le montant de cette taxe
est, dans la monnaie dans laquelle elle est due, plus élevé à la date du
paiement ("montant supérieur") qu'il n'était à la date à laquelle
la demande internationale a été reçue ("montant inférieur"),
i) le
montant inférieur est dû si la taxe est payée dans le mois qui suit la date
de réception de la demande internationale;
ii) le
montant supérieur est dû si la taxe est payée plus d'un mois après la date de
réception de la demande internationale.
15.5 Taxes
visées à la règle 4.9.c)
a)
Nonobstant la règle 15.4.b), la confirmation, conformément à la règle 4.9.c),
de toute désignation faite en vertu de la règle 4.9.b) est soumise au
paiement à l'office récepteur d'autant de taxes de désignation (au profit du
Bureau international) que le déposant souhaite obtenir de brevets nationaux
et de brevets régionaux grâce à cette confirmation, et au paiement d'une taxe
de confirmation (au profit de l'office récepteur), conformément au barème de
taxes.
b) Lorsque
les sommes payées par le déposant dans le délai visé à la règle 4.9.b)ii) ne
suffisent pas pour couvrir les taxes dues en vertu de l'alinéa a), l'office
récepteur affecte les sommes payées conformément aux indications du déposant
ou, en l'absence d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des
instructions administratives.
15.6 Remboursement
L'office
récepteur rembourse la taxe internationale au déposant
i) si la
constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou
ii) si,
avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international, la
demande internationale est retirée ou considérée comme retirée.
Règle 16 - Taxe de recherche
16.1 Droit de demander une taxe
a) Toute
administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant
le paiement, à son profit, d'une taxe pour l'exécution de la recherche internationale
et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux
administrations chargées de la recherche internationale par le traité et par
le présent règlement d'exécution ("taxe de recherche").
b) La taxe
de recherche est perçue par l'office récepteur. Elle doit être payée dans la
ou les monnaies prescrites par cet office ("la monnaie de l'office
récepteur"), étant entendu que si la monnaie de l'office récepteur n'est
pas celle, ou l'une de celles, dans laquelle ou lesquelles l'administration
chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ("la monnaie
fixée ou les monnaies fixées"), cette taxe doit, lors de son transfert
par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche
internationale, être librement convertible en la monnaie de l'État où ladite
administration a son siège ("la monnaie du siège"). Le montant de
la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l'office récepteur autre
que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, est établi par le Directeur
général après consultation de cet office. Les montants ainsi établis sont
l'équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l'administration
chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont
publiés dans la gazette.
c) Lorsque
le montant de la taxe de recherche, exprimé en monnaie du siège, est modifié,
les montants correspondants en monnaies de l'office récepteur autres que la
monnaie fixée ou les monnaies fixées, sont applicables à partir de la même
date que le montant modifié en monnaie du siège.
d) Lorsque
le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie de l'office
récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, diffère du
dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau
montant dans la monnaie de l'office récepteur considérée conformément aux
directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent
applicables deux mois après leur publication dans la gazette, à moins que
tout office récepteur intéressé et le Directeur général ne conviennent d'une
date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas lesdits montants
deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.
e) Lorsque,
en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie de
l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, le
montant effectivement reçu en monnaie du siège par l'administration chargée
de la recherche internationale est inférieur à celui qu'elle a fixé, la
différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au
contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la
différence appartient au Bureau international.
f) Les
dispositions de la règle 15.4 concernant la taxe de base sont applicables à
la date du paiement de la taxe de recherche.
16.2
Remboursement
L'office
récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant
i) si la
constatation visée à l'article 11.1) est négative, ou
ii) si,
avant que la copie de recherche soit transmise à l'administration chargée de
la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou
considérée comme retirée.
16.3
Remboursement partiel
Lorsque la
demande internationale revendique la priorité d'une demande internationale
antérieure pour laquelle une recherche internationale a été effectuée par la
même administration chargée de la recherche internationale, et lorsque le
rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale
postérieure peut se baser, en tout ou en partie, sur les résultats de la
recherche internationale antérieure, ladite administration rembourse la taxe
de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale
postérieure, dans la mesure et aux conditions établies dans l'accord
mentionné à l'article 16.3)b).
Règle 16bis - Extension des délais de paiement des taxes
16bis.1 Invitation de l'office récepteur
a) Si, au
moment où la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche
sont dues en vertu des règles 14.1.b), 15.4.a) et 16.1.f), l'office récepteur
constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le déposant ne
lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant
auprès de lui est inférieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de
transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il invite le déposant
à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le
montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe
pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
b) Si, au
moment où les taxes de désignation sont dues selon la règle 15.4.b), l'office
récepteur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le
paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de
désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations faites en vertu
de la règle 4.9.a), il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un
mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir
ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la
règle 16bis.2.
c) Si
l'office récepteur a adressé au déposant une invitation conformément à
l'alinéa a) ou à l'alinéa b) et si le déposant n'a pas, dans un délai d'un
mois à compter de la date de l'invitation, payé intégralement le montant dû,
y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle
16bis.2, l'office récepteur
i) affecte
les sommes payées conformément aux indications du déposant ou, en l'absence
d'indications de sa part, conformément aux prescriptions des instructions
administratives,
ii) fait la
déclaration pertinente visée à l'article 14.3), et
iii) procède
comme prévu à la règle 29.
16bis.2 Taxe
pour paiement tardif
a) Le
paiement des taxes en réponse à une invitation adressée en vertu de la règle
16bis.1.a) ou b) peut être soumis par l'office récepteur au versement à son
profit d'une taxe pour paiement tardif. Cette taxe s'élève
i) à 50 % du
montant des taxes impayées qui est précisé dans l'invitation, ou,
ii) si le
montant calculé selon le point i) est inférieur à la taxe de transmission, à
un montant égal à celle-ci.
b)
Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur
au montant de la taxe de base.
Règle 17 - Document de priorité
17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande
nationale antérieure
a) Si la
demande internationale revendique selon l'article 8 la priorité d'une demande
nationale antérieure, une copie de cette demande nationale, certifiée conforme
par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée ("document de
priorité"), doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office
récepteur avec la demande internationale, être présentée par le déposant au
Bureau international ou à l'office récepteur au plus tard à l'expiration d'un
délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas
mentionné à l'article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu'il
soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande.
b) Si le
document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au
lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de le
transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être
formulée au plus tard à l'expiration du délai applicable aux termes de
l'alinéa a), et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une
taxe.
c) Si les
conditions d'aucun des deux alinéas précédents ne sont remplies, tout État
désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité.
17.2
Obtention de copies
a) Le Bureau
international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, dès que
possible après l'expiration du délai fixé dans la règle 17.1.a), une copie du
document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de
copie au déposant, sauf lorsqu'il demande la remise d'une copie du document
de priorité avec une traduction certifiée conforme de ce document. Le
déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction certifiée conforme à
l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.
b) Le Bureau
international ne met pas à la disposition du public des copies du document de
priorité avant la publication internationale de la demande internationale.
c) Lorsque
la demande internationale a été publiée conformément à l'article 21, le
Bureau international remet, sur demande et contre remboursement du coût
correspondant, une copie du document de priorité à toute personne, à moins
que, avant cette publication,
i) la
demande internationale ait été retirée,
ii) la
revendication de priorité en cause ait été retirée ou ait été considérée, en
vertu de la règle 4.10.b), comme n'ayant pas été présentée, ou que
iii) la
déclaration correspondante visée à l'article 8.1) ait été annulée en vertu de
la règle 4.10.d).
d) Les
alinéas a) à c) s'appliquent également à toute demande internationale
antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale
postérieure.
Règle 18 - Déposant
18.1 Domicile et nationalité
a) Sous
réserve des alinéas b) et c), la question de savoir si un déposant est
domicilié dans l'État contractant où il prétend avoir son domicile ou est le
national de l'État contractant dont il prétend avoir la nationalité est
tranchée par l'office récepteur en fonction de la législation nationale de
cet État.
b) En tout
état de cause,
i) la
possession d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux
dans un État contractant est considérée comme constituant domicile dans cet
État, et
ii) une
personne morale constituée conformément à la législation d'un État
contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet État.
c) Lorsque
la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant
en tant qu'office récepteur, le Bureau international demande, dans les cas
indiqués dans les instructions administratives, à l'office national de l'État
contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher la
question visée à l'alinéa a). Le Bureau international informe le déposant de
toute demande faite dans ce sens. Le déposant a la possibilité de soumettre
ses arguments directement à l'office national. Celui-ci tranche ladite
question à bref délai.
18.2
[Supprimé]
18.3
Plusieurs déposants
S'il y a
plusieurs déposants, le droit de déposer une demande internationale existe si
l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale
conformément à l'article 9.
18.4
Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au
sujet des déposants
a) et b)
[Supprimés]
c) Le Bureau
international publie de temps à autre des informations relatives aux diverses
législations nationales, précisant qui, aux termes de ces législations, a
qualité (inventeur, ayant cause de l'inventeur, titulaire de l'invention,
etc.) pour déposer une demande nationale; il joint à ces informations
l'avertissement que les effets de la demande internationale dans un État
désigné peuvent dépendre de la question de savoir si la personne indiquée
dans la demande internationale en tant que déposant aux fins de cet État est
habilitée, selon la législation nationale de cet État, à déposer une demande
nationale.
Règle 19 - Office récepteur compétent
19.1 Où déposer
a) Sous
réserve de l'alinéa b), la demande internationale est déposée, au choix du déposant,
i) auprès de
l'office national de l'État contractant où il est domicilié ou de l'office
agissant pour cet État,
ii) auprès
de l'office national de l'État contractant dont il est le national ou de
l'office agissant pour cet État, ou
iii) indépendamment
de l'État contractant où il est domicilié ou dont il est le national, auprès
du Bureau international.
b) Tout État
contractant peut convenir avec un autre État contractant ou avec toute
organisation intergouvernementale que l'office national de ce dernier État ou
cette organisation intergouvernementale agira, à toutes les fins ou à
certaines d'entre elles, à la place de l'office national du premier État, en
tant qu'office récepteur pour les déposants qui sont domiciliés dans ce
premier État ou en sont les nationaux. Nonobstant cet accord, l'office
national du premier État est considéré comme étant l'office récepteur
compétent pour l'application de l'article 15.5).
c) En
relation avec toute décision selon l'article 9.2), l'Assemblée désigne l'office
national ou l'organisation intergouvernementale qui agira en tant qu'office
récepteur pour les demandes déposées par des personnes domiciliées dans les
États déterminés par l'Assemblée ou par des nationaux de ces États. Cette
désignation exige l'accord préalable de cet office national ou de cette
organisation intergouvernementale.
19.2
Plusieurs déposants
S'il y a
plusieurs déposants,
i) les
conditions de la règle 19.1 sont considérées comme remplies si l'office
national auprès duquel la demande internationale est déposée est celui d'un
État contractant où l'un au moins des déposants est domicilié ou dont l'un au
moins des déposants est le national, ou est un office agissant pour un tel
État;
ii) la
demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international en
vertu de la règle 19.1.a)iii) si l'un au moins des déposants est domicilié
dans un État contractant ou est le national d'un tel État.
19.3
Publication du fait de la délégation des tâches de l'office récepteur
a) Tout
accord visé à la règle 19.1.b) est notifié à bref délai au Bureau
international par l'État contractant qui délègue les tâches d'office
récepteur à l'office national d'un autre État contractant ou à l'office
agissant pour ce dernier, ou encore à une organisation intergouvernementale.
b) Le Bureau
international publie à bref délai la notification dans la gazette.
19.4
Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
a)
Lorsqu'une demande internationale est déposée auprès d'un office national
agissant en tant qu'office récepteur en vertu du traité par un déposant qui
est domicilié dans un État contractant ou est le national d'un tel État, mais
que cet office national n'est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2
pour la recevoir, elle est réputée, sous réserve de l'alinéa b), avoir été
reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant
qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) Lorsque,
conformément à l'alinéa a), une demande internationale est reçue par un
office national pour le compte du Bureau international agissant en tant
qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), cet office national la
transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives
à la défense nationale n'y font pas obstacle. L'office national peut
subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d'une taxe égale à
la taxe de transmission qu'il exige en vertu de la règle 14. La demande
internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par le Bureau
international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle
19.1.a)iii) à la date de sa réception par cet office national.
Règle 20 - Réception de la demande internationale
20.1 Date et numéro
a) À la
réception des documents supposés constituer une demande internationale,
l'office récepteur appose, d'une manière indélébile, sur la requête de chaque
exemplaire reçu et de chaque copie reçue, la date de réception effective et,
sur chaque feuille de chaque exemplaire reçu et de chaque copie reçue, le
numéro de la demande internationale.
b) La place
où, sur chaque feuille, la date ou le numéro doivent être apposés, ainsi que
d'autres détails, sont spécifiés dans les instructions administratives.
20.2
Réception à des jours différents
a) Dans les cas
où toutes les feuilles appartenant à ce qui est supposé constituer une même
demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l'office
récepteur, ce dernier corrige la date apposée sur la requête (en laissant
toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées) en indiquant la
date de réception des documents complétant la demande internationale, à
condition que
i)
lorsqu'aucune invitation à corriger selon l'article 11.2)a) n'a été envoyée
au déposant, lesdits documents soient reçus dans les trente jours à compter
de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois;
ii)
lorsqu'une invitation à corriger selon l'article 11.2)a) a été envoyée au
déposant, lesdits documents soient reçus dans le délai applicable selon la règle
20.6;
iii) dans le
cas de l'article 14.2), les dessins manquants soient reçus dans les trente
jours à compter de la date à laquelle les documents incomplets ont été
déposés;
iv) le fait
qu'une feuille contenant l'abrégé ou une partie de l'abrégé manque, ou
qu'elle est reçue en retard, n'exige pas la correction de la date indiquée
sur la requête.
b) L'office
récepteur appose, sur toute feuille reçue à une date postérieure à celle où
des feuilles ont été reçues pour la première fois, la date de la réception de
ladite feuille.
20.3 Demande
internationale corrigée
Dans le cas
visé à l'article 11.2)b), l'office récepteur corrige la date apposée sur la
requête (en laissant toutefois lisibles la ou les dates antérieures déjà apposées)
en indiquant la date de réception de la dernière correction exigée.
20.4
Constatation au sens de l'article 11.1)
a) À bref
délai après réception des documents supposés constituer une demande
internationale, l'office récepteur constate si ces documents remplissent les
conditions de l'article 11.1).
b) Aux fins
de l'article 11.1)iii)c), il suffit d'indiquer le nom du déposant de manière
à permettre d'en établir l'identité, même si ce nom est mal orthographié, si
les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d'une personne morale, si
l'indication du nom est abrégée ou incomplète.
c) Aux fins
de l'article 11.1)ii), il suffit que les éléments visés à l'article
11.1)iii)d) et e) soient rédigés dans une langue admise en vertu de la règle
12.1.a) ou c).
d) Si, le 12
juillet 1991, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale
appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il
reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en
informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci
publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
20.5
Constatation positive
a) Si la
constatation au sens de l'article 11.1) est positive, l'office récepteur
appose sur la requête son timbre et les mots "Demande internationale
PCT" ou "PCT International Application". Si la langue
officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, les mots
"Demande internationale" ou "International Application"
peuvent être accompagnés de leur traduction dans la langue officielle de cet
office.
b)
L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue
l'exemplaire original de la demande internationale.
c) L'office
récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande
internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au
Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf
s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau
international selon la règle 22.1.a).
20.6
Invitation à corriger
a)
L'invitation à corriger selon l'article 11.2) doit préciser quelle condition
figurant à l'article 11.1) n'a pas, de l'avis de l'office récepteur, été
remplie.
b) L'office
récepteur adresse à bref délai l'invitation au déposant et fixe un délai,
raisonnable en l'espèce, pour le dépôt de la correction. Ce délai ne doit pas
être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois, à compter de la date de
l'invitation. Si ce délai expire après l'expiration d'une année à compter de
la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office
récepteur peut porter cette circonstance à l'attention du déposant.
20.7
Constatation négative
Si l'office
récepteur ne reçoit pas, dans le délai prescrit, de réponse à son invitation
à corriger, ou si la correction présentée par le déposant ne remplit toujours
pas les conditions figurant à l'article 11.1) :
i) il
notifie à bref délai au déposant que sa demande n'est pas et ne sera pas
traitée comme une demande internationale et indique les motifs de cette
décision;
ii) il
notifie au Bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les
documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;
iii) il
conserve les documents constituant la prétendue demande internationale et
toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1;
iv) il
adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison
d'une requête du déposant selon l'article 25.1), ce Bureau a besoin d'une
telle copie et en demande expressément une.
20.8 Erreur
de l'office récepteur
Si,
ultérieurement, l'office récepteur découvre, ou constate sur la base de la
réponse du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation à
corriger, puisque les conditions figurant à l'article 11.1) étaient remplies
lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la
règle 20.5.
20.9 Copie
certifiée conforme pour le déposant
Contre
paiement d'une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, des
copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été
déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.
Règle 21 - Préparation de copies
21.1 Responsabilité de l'office récepteur
a) Lorsqu'il
est exigé que la demande internationale soit déposée en un seul exemplaire,
l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie
et de la copie de recherche requises selon l'article 12.1).
b) Lorsqu'il
est exigé que la demande internationale soit déposée en deux exemplaires,
l'office récepteur a la responsabilité de la préparation de sa propre copie.
c) Si la
demande internationale est déposée en un nombre d'exemplaires inférieur à
celui prévu à la règle 11.1.b), l'office récepteur a la responsabilité de la prompte
préparation du nombre requis de copies; il a le droit de fixer une taxe pour
l'exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant.
Règle 22 - Transmission de l'exemplaire original
22.1 Procédure
a) Si la
constatation prévue à l'article 11.1) est positive et si les prescriptions
relatives à la défense nationale n'empêchent pas la demande internationale
d'être traitée comme telle, l'office récepteur transmet l'exemplaire original
au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai
après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être
effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l'autorisation
nécessaire a été obtenue. En tout cas, l'office récepteur doit transmettre
l'exemplaire original suffisamment à temps pour qu'il parvienne au Bureau
international à l'expiration du treizième mois à compter de la date de
priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l'office récepteur
doit procéder à l'expédition de l'exemplaire original cinq jours au plus tard
avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité.
b) Si le
Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle
20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du treizième mois à compter de la date
de priorité, en possession de l'exemplaire original, il rappelle à l'office
récepteur qu'il doit lui transmettre l'exemplaire original à bref délai.
c) Si le
Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle
20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du quatorzième mois à compter de la
date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il le notifie au
déposant et à l'office récepteur.
d) Après
l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, le
déposant peut demander à l'office récepteur de certifier conforme à la
demande internationale déposée une copie de sa demande internationale et peut
transmettre cette copie certifiée conforme au Bureau international.
e) Toute
certification selon l'alinéa d) est gratuite et ne peut être refusée que pour
l'un des motifs suivants :
i) la copie
qu'il a été demandé à l'office récepteur de certifier conforme n'est pas
identique à la demande internationale déposée;
ii) les
prescriptions concernant la défense nationale interdisent de traiter la
demande internationale en tant que telle;
iii)
l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau
international et celui-ci l'a informé qu'il l'avait reçu.
f) À moins
que le Bureau international n'ait reçu l'exemplaire original ou jusqu'à ce
qu'il le reçoive, la copie certifiée conforme selon l'alinéa e) et reçue par
le Bureau international est considérée comme l'exemplaire original.
g) Si, à
l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22, le déposant a
accompli les actes visés dans ledit article sans que l'office désigné ait été
informé par le Bureau international de la réception de l'exemplaire original,
l'office désigné en avise le Bureau international. Si le Bureau international
n'est pas en possession de l'exemplaire original, il le notifie à bref délai
au déposant et à l'office récepteur sauf s'il l'a déjà notifié à ceux-ci en
vertu de l'alinéa c).
22.2
[Supprimé]
22.3 Délai
visé à l'article 12.3)
Le délai
visé à l'article 12.3) est de trois mois à compter de la date de la
notification envoyée par le Bureau international au déposant en vertu de la
règle 22.1.c) ou g).
Règle 23 - Transmission de la copie de recherche
23.1 Procédure
a) La copie
de recherche est transmise par l'office récepteur à l'administration chargée de
la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est
transmis au Bureau international, à moins que la taxe de recherche n'ait pas
été acquittée. Dans ce cas, elle est transmise à bref délai après le paiement
de la taxe de recherche.
b)
[Supprimé]
Règle 24 - Réception de l'exemplaire original par le
Bureau international
24.1 [Supprimé]
24.2
Notification de la réception de l'exemplaire original
a) Le Bureau
international notifie à bref délai
i) au
déposant,
ii) à
l'office récepteur, et
iii) à
l'administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci
ait fait savoir au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être
avisée),
la réception
de l'exemplaire original et la date de cette réception. La notification doit
indiquer, aux fins d'identification de la demande internationale, le numéro
de celle-ci, la date du dépôt international et le nom du déposant et doit
aussi indiquer la date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité
est revendiquée. La notification adressée au déposant doit également contenir
une liste des États désignés en vertu de la règle 4.9.a) et, le cas échéant,
de ceux dont la désignation a été confirmée en vertu de la règle 4.9.c).
b) Chaque
office désigné qui a fait savoir au Bureau international qu'il souhaitait
recevoir la notification visée à l'alinéa a) avant la communication visée à
la règle 47.1 reçoit cette notification du Bureau international,
i) si la désignation
en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.a), à bref délai après la
réception de l'exemplaire original;
ii) si la
désignation en cause a été faite en vertu de la règle 4.9.b), à bref délai
après que le Bureau international a été informé par l'office récepteur de la
confirmation de cette désignation.
c) Si le
Bureau international reçoit l'exemplaire original après l'expiration du délai
fixé à la règle 22.3, il le notifie à bref délai au déposant, à l'office
récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.
Règle 25 - Réception de la copie de recherche par
l'administration chargée de la recherche internationale
25.1 Notification de la réception de la copie de
recherche
L'administration
chargée de la recherche internationale notifie à bref délai au Bureau
international, au déposant et - sauf si cette administration est l'office
récepteur - à l'office récepteur la réception de la copie de recherche et la
date de cette réception.
Règle 26 - Contrôle et correction de certains éléments
de la demande internationale auprès de l'office récepteur
26.1 Délai pour le contrôle
a) L'office
récepteur adresse l'invitation à corriger, prévue à l'article 14.1)b), dès
que possible et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception
de la demande internationale.
b) Si
l'office récepteur adresse une invitation à corriger l'irrégularité visée à
l'article 14.1)a)iii) ou iv) (titre manquant ou abrégé manquant), il le
notifie à l'administration chargée de la recherche internationale.
26.2 Délai
pour la correction
Le délai
prévu à l'article 14.1)b) doit être raisonnable en l'espèce et est fixé, dans
chaque cas, par l'office récepteur. Il est d'un mois au moins à compter de la
date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'office récepteur
à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
26.3
Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v)
Les
conditions matérielles mentionnées à la règle 11 ne sont contrôlées que dans
la mesure où elles doivent être remplies aux fins d'une publication
internationale raisonnablement uniforme.
26.3bis
Invitation à corriger des irrégularités selon l'article 14.1)b)
L'office
récepteur n'est pas tenu d'adresser l'invitation à corriger une irrégularité
visée à l'article 14.1)a)v) si les conditions matérielles mentionnées à la
règle 11 sont remplies dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication
internationale raisonnablement uniforme.
26.3ter
Invitation à corriger des irrégularités au regard de l'article 3.4)i)
a) Lorsqu'un
élément de la demande internationale, autre que ceux qui sont visés à
l'article 11.1)iii)d) et e), n'est pas conforme à la règle 12.1, l'office
récepteur invite le déposant à déposer la correction requise. Les règles
26.1.a), 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.
b) Si, le 12
juillet 1991, l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale
appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il
reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en
informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau international. Celui-ci
publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
26.4
Procédure
a) Toute
correction soumise à l'office récepteur peut figurer dans une lettre adressée
à cet office si elle est de nature à pouvoir être reportée sur l'exemplaire
original sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction
directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Si tel
n'est pas le cas, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement
comprenant la correction; la lettre d'accompagnement devra attirer
l'attention sur les différences entre la feuille remplacée et la feuille de
remplacement.
b) à d)
[Supprimés]
26.5
Décision de l'office récepteur
a) L'office
récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai selon
la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si
la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme
retirée, étant entendu qu'aucune demande internationale ne doit être
considérée comme retirée pour non-observation des conditions matérielles
mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure
nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement
uniforme.
b)
[Supprimé]
26.6 Dessins
manquants
a) Si,
conformément à l'article 14.2), la demande internationale se réfère à des
dessins qui ne sont pas effectivement compris dans la demande, l'office
récepteur indique ce fait dans ladite demande.
b) La date
de réception, par le déposant, de la notification prévue à l'article 14.2)
n'a pas d'effet sur le délai fixé à la règle 20.2.a)iii).
Règle 27 - Défaut de paiement de taxes
27.1 Taxes
a) Aux fins
de l'article 14.3)a), on entend par "taxes prescrites par l'article
3.4)iv)" la taxe de transmission (règle 14), la partie de la taxe
internationale constituant la taxe de base (règle 15.1.i)), la taxe de
recherche (règle 16) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour paiement tardif
(règle 16bis.2).
b) Aux fins
de l'article 14.3)a) et b), on entend par "taxe prescrite par l'article
4.2)" la partie de la taxe internationale constituant la taxe de
désignation (règle 15.1.ii)) et, lorsqu'elle est exigée, la taxe pour
paiement tardif (règle 16bis.2).
Règle 28 - Irrégularités relevées par le Bureau
international
28.1 Note relative à certaines irrégularités
a) Si le
Bureau international est d'avis que la demande internationale ne répond pas à
l'une des prescriptions de l'article 14.1)a)i), ii) ou v), il en informe
l'office récepteur.
b) L'office
récepteur, sauf s'il ne partage pas cet avis, procède de la manière prévue à
l'article 14.1)b) et à la règle 26.
Règle 29 - Demandes internationales ou désignations
considérées comme retirées au sens de l'article 14.1), 3) ou 4)
29.1 Constatations de l'office récepteur
a) Si
l'office récepteur déclare, selon l'article 14.1)b) et la règle 26.5 (défaut
de correction de certaines irrégularités), ou conformément à l'article
14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), ou
encore conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les
conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas
remplies), que la demande internationale est considérée comme retirée,
i) il
transmet au Bureau international l'exemplaire original (si cela n'a pas déjà
été fait) et toute correction présentée par le déposant;
ii) il
notifie à bref délai cette déclaration au déposant et au Bureau
international, et ce dernier la notifie à son tour à chaque office désigné
qui a déjà reçu notification de sa désignation;
iii) il ne
transmet pas la copie de recherche de la manière prescrite à la règle 23 ou,
si une telle copie a déjà été transmise, il notifie cette déclaration à
l'administration chargée de la recherche internationale;
iv) le
Bureau international n'a pas l'obligation de notifier au déposant la
réception de l'exemplaire original.
b) Si
l'office récepteur déclare, selon l'article 14.3)b) (défaut de paiement de la
taxe de désignation prescrite par la règle 27.1.b)), que la désignation d'un
État donné est considérée comme retirée, il notifie à bref délai cette
déclaration au déposant et au Bureau international. Ce dernier la notifie à
son tour à chaque office désigné qui a déjà reçu notification de sa désignation.
29.2
[Supprimé]
29.3
Indication de certains faits à l'office récepteur
Lorsque le
Bureau international ou l'administration chargée de la recherche
internationale estime que l'office récepteur devrait faire une constatation
au sens de l'article 14.4), il indique à ce dernier les faits pertinents.
29.4
Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4)
Avant de
faire une déclaration selon l'article 14.4), l'office récepteur notifie au
déposant son intention et ses motifs. Le déposant peut, s'il n'est pas
d'accord avec la constatation provisoire de l'office récepteur, présenter ses
observations dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Règle 30 - Délai selon l'article 14.4)
30.1 Délai
Le délai
mentionné à l'article 14.4) est de quatre mois à compter de la date du dépôt
international.
Règle 31 - Copies visées à l'article 13
31.1 Demande de copies
a) Les
demandes de copies selon l'article 13.1) peuvent viser toutes les demandes internationales,
certains types de demandes internationales, ou des demandes internationales
déterminées, qui désignent l'office national qui présente cette demande de
copies. De telles demandes de copies doivent être renouvelées pour chaque
année par notification adressée avant le 30 novembre de l'année précédente au
Bureau international par ledit office.
b) Les
demandes de remise de copies selon l'article 13.2)b) sont sujettes au
paiement d'une taxe couvrant les frais de préparation et d'expédition des copies.
31.2
Préparation de copies
Le Bureau
international est responsable de la préparation des copies visées à l'article
13.
Règle 32 - Extension des effets d'une demande
internationale à certains États successeurs
32.1 Demande d'extension d'une demande internationale
à l'État successeur
a) Les
effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se
situe pendant la période définie à l'alinéa b) peuvent, sous réserve de
l'accomplissement par le déposant des actes indiqués à l'alinéa c), être
étendus à un État (dit "État successeur") dont le territoire
faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'un État
contractant qui a par la suite cessé d'exister (dit "État
prédécesseur"), à condition que l'État successeur soit devenu État
contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de
continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'État
successeur.
b) La
période mentionnée à l'alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de
l'existence de l'État prédécesseur et s'achève deux mois après la date à
laquelle la déclaration visée à l'alinéa a) a été notifiée par le Directeur
général aux gouvernements des États parties à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de
l'indépendance de l'État successeur est antérieure au jour qui suit le
dernier jour de l'existence de l'État prédécesseur, l'État successeur peut
déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette
déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionnée à
l'alinéa a) et doit préciser la date de l'indépendance.
c) En ce qui
concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant
la période applicable en vertu de l'alinéa b), le Bureau international envoie
au déposant une notification l'informant qu'il peut faire une demande
d'extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de
cette notification, les actes suivants :
i) dépôt
auprès du Bureau international de la demande d'extension;
ii) paiement
au Bureau international d'une taxe d'extension en francs suisses, du même
montant que la taxe de désignation visée à la règle 15.2.a).
d) La
présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie.
32.2 Effets de
l'extension à l'État successeur
a)
Lorsqu'une demande d'extension est faite conformément à la règle 32.1,
i) l'État
successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande
internationale, et
ii) le délai
applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet État est étendu
jusqu'à l'expiration d'au moins trois mois à compter de la date de la demande
d'extension.
b) Lorsque,
dans le cas d'un État successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la
demande d'extension a été faite après l'expiration du 19e mois à compter de
la date de priorité mais que la demande d'examen préliminaire international a
été présentée avant l'expiration de ce délai, et lorsque l'État successeur
fait l'objet d'une élection ultérieure dans les trois mois qui suivent la
date de la demande d'extension, le délai applicable selon l'alinéa a)ii) est
d'au moins 30 mois à compter de la date de priorité.
c) L'État
successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux
alinéas a)ii) et b). Le Bureau international publie des informations sur ces
délais dans la gazette.
Règle 33 - État de la technique pertinent aux fins de la
recherche internationale
33.1 État de la technique pertinent aux fins de la
recherche internationale
a) Aux fins
de l'article 15.2), l'état de la technique pertinent comprend tout ce qui a
été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation
écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et qui est susceptible
d'aider à déterminer si l'invention dont la protection est demandée est
nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive
(c'est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la
disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.
b)
Lorsqu'une divulgation écrite se réfère à une divulgation orale, à un usage,
à une exposition, ou à tous autres moyens par lesquels le contenu de la
divulgation écrite a été rendu accessible au public, et lorsque cette mise à
la disposition du public a eu lieu à une date antérieure à celle du dépôt
international, le rapport de recherche internationale mentionne séparément ce
fait et la date à laquelle il a eu lieu, si la date à laquelle la mise à la
disposition du public de la divulgation écrite a eu lieu est identique ou
postérieure à celle du dépôt international.
c) Toute
demande publiée et tout brevet dont la date de publication est identique ou
postérieure, mais dont la date de dépôt - ou, le cas échéant, la date de
priorité revendiquée - est antérieure, à la date du dépôt international de la
demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient
partie de l'état de la technique pertinent aux fins de l'article 15.2) s'ils
avaient été publiés avant la date du dépôt international, sont spécialement
mentionnés dans le rapport de recherche internationale.
33.2
Domaines que la recherche internationale doit couvrir
a) La
recherche internationale doit couvrir tous les domaines techniques qui
peuvent contenir des éléments pertinents vis-à-vis de l'objet de l'invention
et doit être effectuée dans toutes les classes de la documentation qui
peuvent contenir de tels éléments.
b) Par
conséquent, la recherche ne doit pas porter seulement sur le domaine de la technique
dans lequel l'invention peut être classée mais également sur des domaines
analogues, sans tenir compte de leur classement.
c) La
détermination des domaines de la technique qui doivent, dans un cas donné,
être considérés comme analogues, doit être étudiée à la lumière de ce qui
semble constituer la fonction ou l'utilisation nécessaires essentielles de
l'invention, et non pas en tenant seulement compte des fonctions spécifiques
expressément indiquées dans la demande internationale.
d) La
recherche internationale doit embrasser tous les éléments que l'on considère
généralement comme équivalant aux éléments de l'invention dont la protection
est demandée pour toutes ou certaines de ses caractéristiques, même si, dans
ses détails, l'invention telle que décrite dans la demande internationale est
différente.
33.3
Orientation de la recherche internationale
a) La
recherche internationale s'effectue sur la base des revendications, en tenant
dûment compte de la description et des dessins (s'il y en a) et en insistant
plus particulièrement sur le concept inventif qu'impliquent les
revendications.
b) Dans
toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche
internationale doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les
revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils y seront
impliqués une fois lesdites revendications modifiées.
Règle 34 - Documentation minimale
34.1 Définition
a) Les
définitions figurant à l'article 2.i) et ii) ne s'appliquent pas aux fins de
la présente règle.
b) La
documentation mentionnée à l'article 15.4) ("documentation
minimale") consiste en :
i) les
"documents nationaux de brevets" définis à l'alinéa c);
ii) les
demandes internationales (PCT) publiées, les demandes régionales publiées de
brevets et de certificats d'auteur d'invention ainsi que les brevets et
certificats d'auteur d'invention régionaux publiés;
iii) tous
autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets,
convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et
dont la liste est publiée par le Bureau international après le premier accord
à leur sujet et après chaque modification.
c) Sous
réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme "documents nationaux
de brevets" :
i) les
brevets délivrés à partir de 1920 par l'ancien Reichspatentamt allemand, les
ÉtatsUnis d'Amérique, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Suisse (en
langues allemande et française seulement) et l'Union soviétique;
ii) les
brevets délivrés par la République fédérale d'Allemagne;
iii) les
demandes de brevets, s'il y en a, publiées à partir de 1920 dans les pays
mentionnés aux points i) et ii);
iv) les
certificats d'auteur d'invention délivrés par l'Union soviétique;
v) les
certificats d'utilité délivrés par la France ainsi que les demandes publiées
de tels certificats;
vi) les
brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s'ils sont rédigés en
allemand, en anglais, en espagnol ou en français et s'ils ne contiennent
aucune revendication de priorité, ainsi que les demandes de tels brevets
publiées après 1920, à condition que l'office national du pays en cause trie
ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque
administration chargée de la recherche internationale.
d)
Lorsqu'une demande est publiée à nouveau (par exemple, publication d'une
Offenlegungsschrift en tant qu'Auslegeschrift) une ou plusieurs fois, aucune
administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation d'en
conserver toutes les versions dans sa documentation; par conséquent, chaque
administration chargée de la recherche internationale est autorisée à n'en
conserver qu'une version. Par ailleurs, lorsqu'une demande est acceptée et
aboutit à la délivrance d'un brevet ou d'un certificat d'utilité (France),
aucune administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation
de conserver dans sa documentation à la fois la demande et le brevet ou le
certificat d'utilité (France); par conséquent, chaque administration chargée
de la recherche internationale est autorisée à garder dans ses dossiers soit
la demande, soit le brevet ou le certificat d'utilité (France).
e) Chaque
administration chargée de la recherche internationale dont la langue
officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le japonais, le russe
ou l'espagnol est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les
éléments de la documentation de brevets du Japon et de l'Union soviétique
ainsi que les éléments de la documentation de brevets en espagnol,
respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement
disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après
la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments
que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois
suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles.
En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines
techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles,
l'Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de
tels services dans ces domaines techniques.
f) Aux fins
de la présente règle, les demandes qui ont seulement été mises à la
disposition du public pour inspection ne sont pas considérées comme des
demandes publiées.
Règle 35 - Administration compétente chargée de la
recherche internationale
35.1 Lorsqu'une seule administration chargée de la
recherche internationale est compétente
Chaque
office récepteur indique au Bureau international, conformément aux termes de
l'accord applicable visé à l'article 16.3)b), quelle est l'administration
chargée de la recherche internationale qui est compétente pour procéder à la
recherche à l'égard des demandes internationales déposées auprès dudit
office; le Bureau international publie cette information à bref délai.
35.2 Lorsque
plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont
compétentes
a) Tout
office récepteur peut, conformément aux termes de l'accord applicable visé à l'article
16.3)b), désigner plusieurs administrations chargées de la recherche
internationale :
i) en
déclarant toutes ces administrations compétentes pour toute demande
internationale déposée auprès de lui et en laissant le choix entre ces
administrations au déposant, ou
ii) en
déclarant une ou plusieurs de ces administrations compétentes pour certains
types de demandes internationales déposées auprès de lui et en déclarant une
ou plusieurs autres administrations compétentes pour d'autres types de
demandes internationales déposées auprès de lui, étant entendu que, pour les
types de demandes internationales pour lesquelles plusieurs administrations
chargées de la recherche internationale sont déclarées compétentes, le choix
appartiendra au déposant.
b) Tout office
récepteur faisant usage de la faculté indiquée à l'alinéa a) en informe à
bref délai le Bureau international et ce dernier publie cette information à
bref délai.
35.3 Lorsque
le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)
a) Lorsque
la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant
en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), une
administration chargée de la recherche internationale est compétente pour
procéder à la recherche internationale à l'égard de cette demande
internationale si elle l'avait été dans le cas où la demande internationale
aurait été déposée auprès d'un office récepteur compétent en vertu de la
règle 19.1.a)i) ou ii), b) ou c) ou de la règle 19.2.i).
b) Si plusieurs
administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes en
vertu de l'alinéa a), le choix est laissé au déposant.
c) Les
règles 35.1 et 35.2 ne s'appliquent pas au Bureau international agissant en
tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
Règle 36 - Exigences minimales pour les administrations
chargées de la recherche internationale
36.1 Définition des exigences minimales
Les
exigences minimales mentionnées à l'article 16.3)c) sont les suivantes :
i) l'office
national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent
employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes
pour procéder aux recherches;
ii) cet
office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation
minimale de la règle 34, ou avoir accès à cette documentation minimale,
laquelle doit être disposée d'une manière adéquate aux fins de la recherche
et se présenter sur papier, sur microforme ou sur un support électronique;
iii) cet
office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder
à la recherche dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit
porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la
compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale
de la règle 34 est rédigée ou traduite.
Règle 37 - Titre manquant ou défectueux
37.1 Titre manquant
Si la
demande internationale ne contient pas de titre et que l'office récepteur a
notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait que
le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite administration
procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive
notification du fait que la demande internationale est considérée comme
retirée.
37.2
Établissement du titre
Si la
demande internationale ne contient pas de titre et que l'administration
chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une
notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou
si ladite administration constate que le titre n'est pas conforme aux
dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un
titre. Ce titre est établi dans la langue de publication de la demande
internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle
12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le
souhaite, dans la langue de cette traduction.
Règle 38 - Abrégé manquant ou défectueux
38.1 Abrégé manquant
Si la
demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'office récepteur a
notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait
qu'il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite
administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive
notification du fait que la demande internationale est considérée comme
retirée.
38.2
Établissement de l'abrégé
a) Si la
demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration
chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une
notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou
si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux
dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est
établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une
traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que
l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la
langue de cette traduction.
b) Le
déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du
rapport de recherche internationale, présenter des observations au sujet de
l'abrégé établi par l'administration chargée de la recherche internationale.
Lorsque cette administration modifie l'abrégé qu'elle a établi, elle notifie
la modification au Bureau international.
Règle 39 - Objet selon l'article 17.2)a)i)
39.1 Définition
Aucune
administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de procéder
à la recherche à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans
la mesure où l'objet, est l'un des suivants :
i) théories
scientifiques et mathématiques;
ii) variétés
végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention
de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits
obtenus par ces procédés;
iii) plans,
principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions
purement intellectuelles ou de jouer;
iv) méthodes
de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie,
ainsi que méthodes de diagnostic;
v) simples
présentations d'informations;
vi)
programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de la
recherche internationale n'est pas outillée pour procéder à la recherche de
l'état de la technique au sujet de tels programmes.
Règle 40 - Absence d'unité de l'invention (recherche
internationale)
40.1 Invitation à payer
L'invitation
à payer prévue à l'article 17.3)a) indique le montant des taxes
additionnelles à payer et précise les raisons pour lesquelles il est
considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence
applicable d'unité de l'invention.
40.2 Taxes
additionnelles
a) Le
montant des taxes additionnelles pour la recherche, prévues à l'article
17.3)a), est fixé par l'administration compétente chargée de la recherche
internationale.
b) Les taxes
additionnelles pour la recherche, prévues à l'article 17.3)a), doivent être
payées directement à l'administration chargée de la recherche internationale.
c) Tout
déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y
joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande
internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant
des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres -
ou toute autre instance spéciale - de l'administration chargée de la
recherche internationale, ou toute autorité supérieure compétente, examine la
réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée, ordonne
le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au déposant. Sur
requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision sont
notifiés aux offices désignés, avec le rapport de recherche internationale.
Le déposant doit remettre la traduction de sa réserve avec celle de la
demande internationale exigée à l'article 22.
d) Le comité
de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à
l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision
qui fait l'objet de la réserve.
e) Lorsque
le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe additionnelle sous
réserve, l'administration chargée de la recherche internationale peut, après
avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle était
justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la réserve
("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen a été
notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce délai,
la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est remboursée au
déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité
supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était entièrement
justifiée.
40.3 Délai
Le délai
prévu à l'article 17.3)a) est fixé, dans chaque cas et compte tenu des
circonstances du cas d'espèce, par l'administration chargée de la recherche
internationale; il ne peut être inférieur à quinze ou trente jours,
respectivement, selon que le déposant est domicilié ou non dans le pays de
l'administration chargée de la recherche internationale, ni supérieur à
quarante-cinq jours à compter de la date de l'invitation.
Règle 41 - Recherche antérieure autre qu'une recherche
internationale
41.1 Obligation d'utiliser les résultats;
remboursement de la taxe
Si, dans la
requête, il a été fait référence, dans la forme prévue à la règle 4.11, à une
recherche de type international effectuée dans les conditions figurant à
l'article 15.5) ou à une recherche qui ne soit pas internationale ni de type
international, l'administration chargée de la recherche internationale
utilise, dans la mesure du possible, les résultats de cette recherche pour
l'établissement du rapport de recherche internationale relatif à la demande
internationale. Cette administration rembourse la taxe de recherche, dans la
mesure et aux conditions prévues soit dans l'accord visé à l'article 16.3)b)
soit dans une communication adressée au Bureau international et publiée dans
la gazette par ce dernier, si le rapport de recherche internationale peut se
baser, en tout ou en partie, sur les résultats de ladite recherche.
Règle 42 - Délai pour la recherche internationale
42.1 Délai pour la recherche internationale
Le délai
pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la
déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) est de trois mois à compter de la
réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la
recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le
délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
Règle 43 - Rapport de recherche internationale
43.1 Identification
Le rapport
de recherche internationale indique, aux fins d'identification de
l'administration chargée de la recherche internationale qui l'a établi, le
nom de celle-ci et, aux fins d'identification de la demande internationale,
le numéro de celle-ci, le nom du déposant et la date du dépôt international.
43.2 Dates
Le rapport
de recherche internationale est daté et indique la date à laquelle la
recherche internationale a été effectivement achevée. Il indique également la
date du dépôt de toute demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou,
si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date du
dépôt de la plus ancienne d'entre elles.
43.3
Classification
a) Le
rapport de recherche internationale indique la classe dans laquelle entre
l'invention, au minimum selon la Classification internationale des brevets.
b) Ce
classement est effectué par l'administration chargée de la recherche
internationale.
43.4 Langue
Tout rapport
de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article
17.2)a) sont établis dans la langue de publication de la demande
internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été
transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la
recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
43.5
Citations
a) Le
rapport de recherche internationale cite les documents considérés comme
pertinents.
b) Les
indications permettant d'identifier chaque document cité sont précisées dans
les instructions administratives.
c) Les
citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement.
d) Si des
citations ne sont pas pertinentes à l'égard de toutes les revendications,
elles sont indiquées en relation avec celle ou celles des revendications
qu'elles concernent.
e) Si
certains passages seulement du document cité sont pertinents ou
particulièrement pertinents, ces passages sont signalés - par exemple par
l'indication de la page, de la colonne ou des lignes où figure le passage
considéré. Si l'ensemble du document est pertinent mais que certains passages
le sont particulièrement, ces passages sont signalés, sauf si cela n'est pas
réalisable.
43.6
Domaines sur lesquels la recherche a porté
a) Le
rapport de recherche internationale indique au moyen de symboles de
classification les domaines sur lesquels la recherche a porté. Si les
symboles utilisés sont ceux d'une classification autre que la Classification
internationale des brevets, l'administration chargée de la recherche
internationale publie la classification utilisée.
b) Si la
recherche internationale a porté sur des brevets, des certificats d'auteur
d'invention, des certificats d'utilité, des modèles d'utilité, des brevets ou
certificats d'addition, des certificats d'auteur d'invention additionnels,
des certificats d'utilité additionnels ou des demandes publiées pour l'un des
titres de protection qui précèdent, relatifs à des États, des époques ou des
langues qui ne sont pas compris dans la documentation minimale telle que
définie dans la règle 34, le rapport de recherche internationale indique,
lorsque cela est possible, les types de documents, les États, les époques et
les langues sur lesquels elle a porté. Aux fins du présent alinéa, l'article
2.ii) ne s'applique pas.
c) Si la
recherche internationale a été réalisée ou complétée au moyen d'une base de
données électronique, le rapport de recherche internationale peut indiquer le
nom de la base de données et, lorsque cela est considéré comme utile pour les
tiers et réalisable, les termes de recherche utilisés.
43.7
Remarques concernant l'unité de l'invention
Si le
déposant a payé des taxes additionnelles pour la recherche internationale, le
rapport de recherche internationale en fait mention. En outre, lorsque la
recherche internationale a été faite sur l'invention principale seulement ou
n'a pas porté sur toutes les inventions (article 17.3)a)), le rapport de
recherche internationale indique les parties de la demande internationale sur
lesquelles la recherche a porté.
43.8
Fonctionnaire autorisé
Le rapport
de recherche internationale indique le nom du fonctionnaire de
l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable
de ce rapport.
43.9
Éléments supplémentaires
Le rapport
de recherche internationale ne doit contenir aucun élément autre que ceux qui
sont mentionnés aux règles 33.1.b) et c), 43.1 à 43.3, 43.5 à 43.8 et
44.2.a), et que l'indication mentionnée à l'article 17.2)b); toutefois, les
instructions administratives peuvent permettre l'inclusion dans le rapport de
recherche internationale d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans
les instructions administratives. Le rapport de recherche internationale ne
doit contenir aucune manifestation d'opinion, ni raisonnement, argument ou
explication, et les instructions administratives ne permettront pas d'inclure
de tels éléments.
43.10 Forme
Les
conditions matérielles de forme du rapport de recherche internationale sont
fixées dans les instructions administratives.
Règle 44
Transmission du rapport de recherche internationale,
etc.
44.1 Copies du
rapport ou de la déclaration
L'administration
chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au Bureau
international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale
ou de la déclaration visée à l'article 17.2)a).
44.2 Titre
ou abrégé
a) Ou bien
le rapport de recherche internationale indique que l'administration chargée
de la recherche internationale approuve le titre et l'abrégé soumis par le
déposant, ou bien il est accompagné du titre et de l'abrégé que cette
dernière a établis selon les règles 37 et 38.
b) et c)
[Supprimés]
44.3 Copies
de documents cités
a) La
requête visée à l'article 20.3) peut être formée en tout temps pendant sept
années à compter de la date du dépôt international de la demande
internationale à laquelle le rapport de recherche internationale a trait.
b)
L'administration chargée de la recherche internationale peut exiger du
déposant ou de l'office désigné qui lui a adressé la requête le paiement du
coût de la préparation et de l'expédition des copies. Le montant de ce coût
sera établi dans les accords visés à l'article 16.3)b), conclus entre les
administrations chargées de la recherche internationale et le Bureau
international.
c)
[Supprimé]
d) Toute
administration chargée de la recherche internationale peut confier la tâche
visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant
elle.
Règle 45 - Traduction du rapport de recherche
internationale
45.1 Langues
Les rapports
de recherche internationale et les déclarations visées à l'article 17.2)a)
qui ne sont pas établis en anglais sont traduits en cette langue.
Règle 46 - Modification des revendications auprès du
Bureau international
46.1 Délai
Le délai
mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de
transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international
et au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale ou
de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard
devant être appliqué; toutefois, toute modification effectuée en vertu de
l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai
applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier
jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la préparation
technique de la publication internationale.
46.2 Où
déposer
Les
modifications effectuées en vertu de l'article 19 doivent être déposées
directement auprès du Bureau international.
46.3 Langue
des modifications
Si la
demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa
publication, toute modification selon l'article 19 doit être effectuée dans
la langue de publication.
46.4
Déclaration
a) La
déclaration mentionnée à l'article 19.1) doit être établie dans la langue de
publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents
mots si elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit être
identifiée comme telle par un titre, en utilisant de préférence les mots
"Déclaration selon l'article 19.1)" ou leur équivalent dans la
langue de la déclaration.
b) La
déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport
de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier
contient. Elle ne peut se référer à des citations se rapportant à une
revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale
qu'en relation avec une modification de cette revendication.
46.5 Forme
des modifications
a) Le
déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de
revendications qui, en raison de modifications effectuées conformément à
l'article 19, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre
d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur
les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de
remplacement. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression
d'une feuille entière, la modification doit être communiquée par lettre.
b) et c)
[Supprimés]
Règle 47 - Communication aux offices désignés
47.1 Procédure
a) La
communication prévue à l'article 20 est effectuée par le Bureau
international.
a-bis) Le
Bureau international notifie à chaque office désigné, en même temps qu'il effectue
la communication prévue à l'article 20, la réception de l'exemplaire original
et la date de cette réception ainsi que la réception de tout document de
priorité et la date de cette réception. Cette notification est aussi envoyée
à tout office désigné qui a renoncé à la communication prévue à l'article 20
à moins que cet office ait aussi renoncé à la notification de sa désignation.
b) Cette
communication est effectuée à bref délai après la publication internationale
de la demande internationale et, en tout cas, au plus tard à l'expiration du
dix-neuvième mois à compter de la date de priorité. Le Bureau international
communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu'il a reçue
dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n'était pas comprise dans la
communication, et notifie ce fait au déposant.
c) Le Bureau
international adresse au déposant un avis indiquant les offices désignés
auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication.
Cet avis est envoyé le même jour que la communication. Chaque office désigné
est informé, séparément de la communication, de l'envoi de l'avis et de la
date à laquelle il a été envoyé. L'avis est accepté par tous les offices
désignés comme preuve déterminante du fait que la communication a bien eu
lieu à la date précisée dans l'avis.
d) Chaque
office désigné reçoit, sur sa demande, les rapports de recherche
internationale et les déclarations visées à l'article 17.2)a) également dans
leur traduction selon la règle 45.1.
e) Si un
office désigné a renoncé à l'exigence de l'article 20, les copies de
documents qui devraient normalement lui être adressées sont, sur requête
dudit office ou du déposant, adressées à ce dernier en même temps que l'avis
visé à l'alinéa c).
47.2 Copies
a) Les
copies requises pour les communications sont préparées par le Bureau
international.
b) Ces
copies sont de format A4.
c) Dans la
mesure où l'office désigné ne notifie pas le contraire au Bureau
international, des exemplaires de la brochure selon la règle 48 peuvent être
utilisés aux fins de la communication de la demande internationale
conformément à l'article 20.
47.3 Langues
La demande
internationale communiquée selon l'article 20 doit l'être dans sa langue de
publication; si cette langue n'est pas celle dans laquelle la demande a été
déposée, cette dernière sera, sur requête de l'office désigné, communiquée
dans l'une ou l'autre de ces langues, ou dans les deux.
47.4 Requête
expresse selon l'article 23.2)
Lorsque,
avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant
adresse à un office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2),
le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de
l'office désigné, ladite communication à cet office.
Règle 48 - Publication internationale
48.1 Forme
a) La
demande internationale est publiée sous forme de brochure.
b) Les
détails relatifs à la forme de la brochure et à son mode de reproduction sont
fixés dans les instructions administratives.
48.2 Contenu
a) La
brochure contient :
i) une page
normalisée de couverture;
ii) la
description;
iii) les
revendications;
iv) les
dessins, s'il y en a;
v) sous
réserve de l'alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la
déclaration mentionnée à l'article 17.2)a); la publication du rapport de
recherche internationale dans la brochure ne doit cependant pas
obligatoirement comprendre la partie du rapport de recherche internationale
qui contient seulement les éléments visés à la règle 43 et figurant déjà sur
la page de couverture de la brochure;
vi) toute
déclaration déposée selon l'article 19.1), sauf si le Bureau international
considère que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle
46.4;
vii) toute requête
en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1.f);
viii) toutes
indications relatives à un micro-organisme déposé, données en vertu de la
règle 13bis indépendamment de la description, et l'indication de la date à
laquelle le Bureau international les a reçues.
b) Sous
réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :
i) des
indications reprises de la requête et toutes autres indications déterminées
par les instructions administratives;
ii) une ou
plusieurs figures lorsque la demande internationale comporte des dessins,
sauf en cas d'application de la règle 8.2.b);
iii)
l'abrégé; si l'abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le
texte anglais doit apparaître en premier.
c)
Lorsqu'une déclaration selon l'article 17.2)a) a été faite, la page de
couverture le spécifie et ne comporte ni dessin ni abrégé.
d) La ou les
figures mentionnées à l'alinéa b)ii) sont choisies de la manière prévue à la
règle 8.2. La reproduction de cette figure ou de ces figures sur la page de
couverture peut être une reproduction en format réduit.
e) Si
l'abrégé mentionné à l'alinéa b)iii) ne peut tenir sur la page de couverture,
il doit être inséré au verso de cette page. Il en va de même pour la
traduction de l'abrégé, lorsqu'il y a lieu d'en publier une conformément à la
règle 48.3.c).
f) Si les
revendications ont été modifiées conformément à l'article 19, la publication
contient soit le texte intégral des revendications telles que déposées et
telles que modifiées soit le texte intégral des revendications, telles que
déposées, avec l'indication des modifications. Toute déclaration visée à
l'article 19.1) est également incluse, à moins que le Bureau international
n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle
46.4. La date de réception par le Bureau international des revendications
modifiées doit être indiquée.
g) Si, à la
date d'achèvement de la préparation technique de la publication
internationale, le rapport de recherche internationale n'est pas encore
disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant
selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i)), la brochure contient, à la place du
rapport de recherche internationale, l'indication que ce rapport n'est pas
encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de
recherche internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de
recherche internationale (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément.
h) Si, à la
date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale,
le délai de modification des revendications prévu à l'article 19 n'est pas
expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications
devaient être modifiées selon l'article 19, il y aurait, à bref délai après
ces modifications, soit une nouvelle publication de la brochure (avec les
revendications telles que modifiées), soit la publication d'une déclaration
indiquant toutes les modifications. Dans ce dernier cas, il y aura une
nouvelle publication d'au moins la page de couverture et des revendications
et, en cas de dépôt d'une déclaration selon l'article 19.1), publication de
cette déclaration, à moins que le Bureau international n'estime que la
déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.
i) Les
instructions administratives déterminent les cas où les diverses variantes
mentionnées aux alinéas g) et h) seront appliquées. Cette détermination
dépend du volume et de la complexité des modifications et du volume de la
demande internationale ainsi que des frais y relatifs.
48.3 Langues
a) Si la
demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en
espagnol, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la
langue dans laquelle elle a été déposée.
b) Si la
demande internationale est déposée dans une langue autre que l'allemand,
l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe, elle
est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la
responsabilité de l'administration chargée de la recherche internationale,
qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publication
internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque
l'article 64.3)b) s'applique, la communication prévue à l'article 20 puisse
être effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date
de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a),
l'administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une
taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche
internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet
de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en
l'espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en
considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le
déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction
correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce
qu'il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés
auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie
l'essentiel du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de
la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
c) Si la
demande internationale est publiée dans une langue autre que l'anglais, le
rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la
règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l'article 17.2)a), le titre de
l'invention, l'abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures
accompagnant l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les
traductions sont préparées sous la responsabilité du Bureau international.
48.4
Publication anticipée à la demande du déposant
a) Lorsque
le déposant demande la publication selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i) et
lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à
l'article 17.2)a) n'est pas encore disponible pour la publication avec la
demande internationale, le Bureau international perçoit une taxe spéciale de
publication, dont le montant est fixé dans les instructions administratives.
b) La
publication selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i) est effectuée par le
Bureau international à bref délai après que le déposant a demandé cette publication
et, lorsqu'une taxe spéciale est due selon l'alinéa a), après réception de
cette taxe.
48.5
Notification de la publication nationale
Lorsque la
publication de la demande internationale par le Bureau international est
réglementée par l'article 64.3)c)ii), l'office national, à bref délai après
avoir effectué la publication nationale mentionnée dans cette disposition, le
notifie au Bureau international.
48.6
Publication de certains faits
a) Si une
notification selon la règle 29.1.a)ii) parvient au Bureau international à une
date où ce dernier ne peut plus suspendre la publication internationale de la
demande internationale, le Bureau international publie à bref délai dans la
gazette une notice reproduisant l'essentiel de la notification.
b)
[Supprimé]
c) Si la
demande internationale, la désignation d'un État désigné ou la revendication
de priorité est retirée en vertu de la règle 90bis après l'achèvement de la
préparation technique de la publication internationale, un avis de retrait
est publié dans la gazette.
Règle 49 - Copie, traduction et taxe selon l'article 22
49.1 Notification
a) Tout État
contractant exigeant la remise d'une traduction ou le paiement d'une taxe
nationale, ou les deux, selon l'article 22, doit notifier au Bureau
international :
i) les
langues pour lesquelles il exige une traduction et la langue de cette
dernière;
ii) le
montant de la taxe nationale.
a-bis) Tout
État contractant n'exigeant pas que le déposant remette, en vertu de
l'article 22, une copie de la demande internationale (même si la
communication par le Bureau international, en vertu de la règle 47, de la
copie de la demande internationale n'a pas eu lieu à l'expiration du délai
applicable en vertu de l'article 22) notifie ce fait au Bureau international.
a-ter) Tout
État contractant qui, conformément à l'article 24.2), maintient, s'il est un
État désigné, les effets prévus à l'article 11.3) même si le déposant ne
remet pas une copie de la demande internationale à l'expiration du délai
applicable en vertu de l'article 22 notifie ce fait au Bureau international.
b) Le Bureau
international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu'il a
reçue en vertu des alinéas a), a-bis) ou a-ter).
c) Si les
exigences visées à l'alinéa a) sont ultérieurement modifiées, ces modifications
doivent être notifiées par l'État contractant au Bureau international, qui
publie à bref délai la notification dans la gazette. Si cette modification a
pour effet qu'une traduction est exigée dans une langue qui n'était pas
prévue auparavant, ce changement n'a d'effet qu'à l'égard des demandes
internationales déposées plus de deux mois après la publication de la
notification dans la gazette. Sinon, la date d'application de tout changement
est déterminée par l'État contractant.
49.2 Langues
La langue
dans laquelle une traduction peut être exigée doit être une langue officielle
de l'office désigné. S'il y a plusieurs langues officielles, aucune
traduction ne peut être exigée si la demande internationale est rédigée dans
l'une de ces langues. S'il y a plusieurs langues officielles et si une
traduction doit être fournie, le déposant peut choisir l'une quelconque de
ces langues. Nonobstant les dispositions du présent alinéa qui précèdent,
s'il y a plusieurs langues officielles mais si la législation nationale
prescrit l'utilisation de l'une de ces langues par les étrangers, une
traduction dans cette langue peut être exigée.
49.3
Déclarations selon l'article 19; indications selon la règle 13bis.4
Aux fins de
l'article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l'article
19.1) et toute indication donnée selon la règle 13bis.4 sont, sous réserve
des règles 49.5.c) et h), considérées comme faisant partie de la demande
internationale.
49.4
Utilisation d'un formulaire national
Aucun
déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les
actes visés à l'article 22.
49.5 Contenu
et conditions matérielles de la traduction
a) Aux fins
de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la
description, les revendications, le texte éventuel des dessins et l'abrégé.
En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des
alinéas b), c-bis) et e),
i) porte sur
la requête,
ii) porte,
si les revendications ont été modifiées selon l'article 19, sur les
revendications telles que déposées et sur les revendications telles que
modifiées, et
iii) est
accompagnée d'une copie des dessins.
b) Tout
office désigné exigeant la remise d'une traduction de la requête délivre
gratuitement aux déposants des exemplaires du formulaire de requête dans la
langue de la traduction. La forme et le contenu du formulaire de requête dans
la langue de la traduction ne doivent pas être différents de ceux de la
requête selon les règles 3 et 4; en particulier, le formulaire de requête
dans la langue de la traduction ne doit pas demander des renseignements qui
ne figurent pas dans la requête telle que déposée. L'utilisation du
formulaire de requête dans la langue de la traduction est facultative.
c) Lorsque
le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de
l'article 19.1), l'office désigné peut ne pas tenir compte de cette
déclaration.
c-bis)
Lorsque le déposant ne remet, à un office désigné qui exige, en application
de l'alinéa a)ii), la traduction des revendications telles qu'elles ont été
déposées et telles qu'elles ont été modifiées, qu'une seule des deux
traductions requises, l'office désigné peut faire abstraction des
revendications dont la traduction n'a pas été remise ou inviter le déposant à
remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en
l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. Si l'office désigné décide
d'inviter le déposant à remettre la traduction manquante et que celle-ci
n'est pas remise dans le délai fixé dans l'invitation, l'office désigné peut
faire abstraction des revendications dont la traduction n'a pas été remise ou
considérer la demande internationale comme retirée.
d) Si un
dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la
forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le
texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau.
e) Tout
office désigné exigeant en vertu de l'alinéa a) la remise d'une copie des
dessins doit, lorsque le déposant n'a pas remis cette copie dans le délai
applicable selon l'article 22, inviter le déposant à remettre cette copie
dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans
l'invitation.
f) Le terme
"Fig." n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit.
g)
Lorsqu'une copie des dessins ou un dessin exécuté de nouveau qui ont été
remis en vertu de l'alinéa d) ou e) ne remplissent pas les conditions
matérielles visées à la règle 11, l'office désigné peut inviter le déposant à
corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce
et qui est fixé dans l'invitation.
h) Lorsque
le déposant n'a pas remis de traduction de l'abrégé ou d'une indication
donnée selon la règle 13bis.4, l'office désigné, s'il juge cette traduction
nécessaire, invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être
raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation.
i) Le Bureau
international publie dans la gazette des renseignements sur les exigences et
les pratiques qu'ont les offices désignés selon la deuxième phrase de
l'alinéa a).
j) Aucun
office désigné ne peut exiger que la traduction de la demande internationale
remplisse des conditions matérielles autres que celles qui sont prescrites
pour la demande internationale telle que déposée.
k) Lorsqu'un
titre a été établi par l'administration chargée de la recherche
internationale en application de la règle 37.2, la traduction doit porter sur
le titre établi par cette administration.
l) Si, au 12
juillet 1991, l'alinéa c-bis) ou l'alinéa k) n'est pas compatible avec la
législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas à
celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition
que l'office en question en informe le Bureau international le 31 décembre 1991
au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les
informations reçues.
Règle 50 - Faculté selon l'article 22.3)
50.1 Exercice de la faculté
a) Tout État
contractant accordant des délais expirant après ceux qui sont prévus à
l'article 22.1) ou 2) doit notifier au Bureau international les délais ainsi
fixés.
b) Toute
notification reçue par le Bureau international selon l'alinéa a) est publiée
à bref délai dans la gazette.
c) Les
notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet
pour les demandes internationales qui sont déposées plus de trois mois après
la date de publication de la notification.
d) Les
notifications relatives à la prolongation d'un délai précédemment fixé ont
effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes internationales
pendantes à la date de cette publication ou déposées après cette date ou, si
l'État contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à
cette date ultérieure.
Règle 51 - Révision par des offices désignés
51.1 Délai pour présenter la requête d'envoi de
copies
Le délai
visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la
notification adressée au déposant conformément aux règles 20.7.i), 24.2.c),
29.1.a)ii) ou 29.1.b).
51.2 Copie
de la notification
Lorsque le
déposant, après réception d'une notification de constatation négative selon
l'article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l'article
25.1), d'adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale
à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit
joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.7.i).
51.3 Délai
pour payer la taxe nationale et pour remettre une traduction
Le délai
visé à l'article 25.2)a) expire en même temps que le délai fixé à la règle
51.1.
Règle 51bis - Certaines exigences nationales admises en
vertu de l'article 27.1), 2), 6) et 7)
51bis.1 Certaines exigences nationales admises
a) Les
documents visés à l'article 27.2)ii) ou les preuves visées à l'article 27.6)
qui peuvent être exigés du déposant en vertu de la législation nationale
applicable par l'office désigné comprennent, en particulier :
i) tout
document relatif à l'identité de l'inventeur,
ii) tout
document relatif à un transfert ou à une cession du droit à la demande,
iii) tout
document contenant une attestation sous serment ou une déclaration de
l'inventeur alléguant sa qualité d'inventeur,
iv) tout
document contenant une déclaration du déposant désignant l'inventeur ou alléguant
son droit à la demande,
v) tout
document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité
si ce n'est pas lui qui a déposé la demande antérieure dont la priorité est
revendiquée,
vi) toute
justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au
défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des
divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le
déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.
b) La législation
nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article
27.7), exiger que
i) le
déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office
et/ou qu'il indique une adresse dans l'État désigné aux fins de la réception
de notifications,
ii) le
mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment désigné par le
déposant.
c) La
législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article
27.1), exiger que la demande internationale, sa traduction ou tout document y
relatif soit présenté en plusieurs exemplaires.
d) La
législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à
l'article 27.2)ii), exiger que l'exactitude de la traduction de la demande
internationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit confirmée
par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale
dans une déclaration précisant qu'à sa connaissance la traduction est
complète et fidèle.
51bis.2
Possibilité de satisfaire aux exigences nationales
a) Si une
exigence visée à la règle 51bis.1 ou toute autre exigence de la législation
nationale applicable par l'office désigné que ce dernier peut appliquer en
vertu de l'article 27.1), 2), 6) ou 7) n'est pas déjà satisfaite dans le
délai applicable à l'observation des exigences selon l'article 22, le
déposant doit avoir une possibilité de s'y conformer après l'expiration de ce
délai.
b) La
législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à
l'article 27.2)ii), exiger que, sur invitation de l'office désigné, le
déposant remette, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui
est fixé dans l'invitation, une certification de la traduction de la demande
internationale par une autorité publique ou un traducteur juré, si l'office
désigné juge cette certification nécessaire en l'espèce.
Règle 52 - Modification des revendications, de la
description et des dessins auprès des offices désignés
52.1 Délai
a) Dans tout
État désigné où le traitement ou l'examen de la demande internationale
commence sans requête spéciale, le déposant doit, s'il désire exercer le
droit accordé par l'article 28, le faire dans un délai d'un mois à compter de
l'accomplissement des actes visés à l'article 22; toutefois, si la
communication visée à la règle 47.1 n'a pas été effectuée à l'expiration du
délai applicable selon l'article 22, il doit exercer ce droit au plus tard
quatre mois après la date de cette expiration. Dans les deux cas, le déposant
peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation nationale de
cet État le permet.
b) Dans tout
État désigné dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence
que sur requête spéciale, le délai pendant lequel ou le moment auquel le
déposant peut exercer le droit accordé par l'article 28 est le même que celui
qui est prévu par la législation nationale pour le dépôt de modifications en
cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes nationales, pour autant que ce
délai n'expire pas avant l'expiration du délai applicable selon l'alinéa a)
ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration du même délai.
Partie C - Règles relatives au chapitre II du traité
Règle 53 - Demande d'examen préliminaire international
53.1 Forme
a) La
demande d'examen préliminaire international doit être établie sur un
formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur.
Des prescriptions détaillées relatives au formulaire imprimé et à toute
demande d'examen préliminaire international présentée sous la forme d'un
imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.
b) Des
exemplaires du formulaire imprimé de demande d'examen préliminaire
international sont délivrés gratuitement par l'office récepteur ou par
l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
53.2 Contenu
a) La
demande d'examen préliminaire international doit comporter :
i) une
pétition;
ii) des
indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;
iii) des indications
concernant la demande internationale à laquelle elle a trait;
iv)
l'élection d'États;
v) le cas
échéant, une déclaration concernant les modifications.
b) La
demande d'examen préliminaire international doit être signée.
53.3
Pétition
La pétition
doit tendre à l'effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit :
"Demande d'examen préliminaire international selon l'article 31 du
Traité de coopération en matière de brevets - Le soussigné requiert que la
demande internationale spécifiée ci-après fasse l'objet d'un examen
préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière
de brevets".
53.4
Déposant
Pour ce qui
concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16
s'appliquent et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis. Seuls les déposants
qui ont cette qualité pour les États élus doivent être indiqués dans la
demande d'examen préliminaire international.
53.5
Mandataire ou représentant commun
Si un mandataire
ou un représentant commun est désigné, la demande d'examen préliminaire
international doit l'indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la
règle 4.7 s'applique mutatis mutandis.
53.6
Identification de la demande internationale
Aux fins d'identification
de la demande internationale, la demande d'examen préliminaire international
doit indiquer le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention, la
date du dépôt international (si le déposant la connaît) et le numéro de la
demande internationale ou, lorsque le déposant ne connaît pas ce numéro, le
nom de l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été
déposée.
53.7
Élection d'États
a) La
demande d'examen préliminaire international doit, parmi les États désignés
qui sont liés par le chapitre II du traité ("États éligibles"),
indiquer en tant qu'État élu au moins un État contractant.
b)
L'élection, dans la demande d'examen préliminaire international, d'États
contractants doit revêtir l'une des formes suivantes :
i)
indication selon laquelle tous les États éligibles sont élus, ou
ii)
s'agissant d'États qui ont été désignés aux fins de l'obtention de brevets
nationaux, indication des États éligibles qui sont élus, et, s'agissant
d'États qui ont été désignés aux fins de l'obtention d'un brevet régional,
indication du brevet régional en question, accompagnée soit d'une indication
selon laquelle tous les États éligibles parties au traité de brevet régional
en question sont élus, soit de l'indication de ceux d'entre eux qui le sont.
53.8
Signature
a) Sous
réserve de l'alinéa b), la demande d'examen préliminaire international doit
être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les
déposants qui la présentent.
b) Lorsque
plusieurs déposants présentent une demande d'examen préliminaire
international et y élisent un État dont la législation nationale exige que
les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant
qui a cette qualité pour l'État élu en question et qui est un inventeur a
refusé de signer la demande d'examen préliminaire international ou que des
efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec
lui, il n'est pas nécessaire que la demande d'examen préliminaire
international soit signée par ce déposant ("le déposant en
question") si elle l'est par au moins un déposant et
i) si une
explication, jugée satisfaisante par l'administration chargée de l'examen
préliminaire international, est remise au sujet de l'absence de la signature
du déposant en question, ou
ii) si le
déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la
règle 4.15.b) ont été remplies.
53.9
Déclaration concernant les modifications
a) Lorsque
des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19, la déclaration
concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l'examen
préliminaire international, le déposant souhaite que ces modifications
i) soient
prises en considération, auquel cas une copie des modifications doit de
préférence être présentée avec la demande d'examen préliminaire
international, ou
ii) soient
considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de
l'article 34.
b)
Lorsqu'aucune modification n'a été effectuée en vertu de l'article 19 et que
le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n'a pas expiré, la
déclaration peut indiquer que le déposant souhaite que le commencement de
l'examen préliminaire international soit différé conformément à la règle
69.1.d).
c) Lorsque
des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande
d'examen préliminaire international, la déclaration doit l'indiquer.
Règle 54 - Déposant autorisé à présenter une demande
d'examen préliminaire international
54.1 Domicile et nationalité
a) Sous
réserve des dispositions de l'alinéa b), le domicile et la nationalité du
déposant sont, aux fins de l'article 31.2), déterminés conformément à la
règle 18.1.a) et b).
b)
L'administration chargée de l'examen préliminaire international demande, dans
les cas indiqués dans les instructions administratives, à l'office récepteur
ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau
international agissant en tant qu'office récepteur, à l'office national de
l'État contractant intéressé ou à l'office agissant pour cet État de trancher
la question de savoir si le déposant est domicilié dans l'État contractant où
il prétend avoir son domicile ou est le national de l'État contractant dont
il prétend avoir la nationalité. L'administration chargée de l'examen
préliminaire international informe le déposant de toute demande faite dans ce
sens. Le déposant a la possibilité de soumettre ses arguments directement à
l'office intéressé. Celui-ci tranche ladite question à bref délai.
54.2
Plusieurs déposants
S'il y a
plusieurs déposants, le droit de présenter une demande d'examen préliminaire
international selon l'article 31.2) existe si au moins l'un des déposants qui
la présentent est
i) domicilié
dans un État contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel
État, et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office
récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un État contractant, lié
par le chapitre II; ou
ii) une
personne autorisée à présenter une demande d'examen préliminaire international
selon l'article 31.2)b), et si la demande internationale a été déposée
conformément à la décision de l'Assemblée.
54.3
Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en
tant qu'office récepteur
Si la
demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en
tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), celui-ci est
réputé, aux fins de l'article 31.2)a), agir pour l'État contractant où le
déposant est domicilié ou dont il est le national.
54.4
Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire
international
a) Si le
déposant n'a pas le droit de présenter une demande d'examen préliminaire
international ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d'entre eux n'a
le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international en
vertu de la règle 54.2, la demande d'examen préliminaire international est
considérée comme n'ayant pas été présentée.
b)
[Supprimé]
Règle 55 - Langues (examen préliminaire international)
55.1 Langue de la demande d'examen préliminaire
international
La demande
d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la
demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans
une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication.
Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu
de la règle 55.2, la demande d'examen préliminaire international doit être
présentée dans la langue de cette traduction.
55.2 Traduction
de la demande internationale
a) Lorsque
la demande internationale n'est ni déposée ni publiée dans la langue, ou dans
une des langues, précisées dans l'accord conclu par le Bureau international
et l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est
compétente pour l'examen préliminaire international de cette demande, ladite
administration peut exiger que, sous réserve de l'alinéa b), le déposant
remette avec la demande d'examen préliminaire international une traduction de
la demande internationale dans la langue, ou dans une des langues, précisées
dans l'accord en question.
b)
Lorsqu'une traduction de la demande internationale dans une langue visée à
l'alinéa a) a été transmise à l'administration chargée de la recherche
internationale en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée
de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou
de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de
la recherche internationale, il n'est pas nécessaire que le déposant remette
la traduction visée à l'alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant
remette la traduction visée à l'alinéa a), l'examen préliminaire
international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de
la règle 12.1.c).
c) S'il
n'est pas satisfait à l'exigence prévue à l'alinéa a) et que l'alinéa b) ne
s'applique pas, l'administration chargée de l'examen préliminaire
international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un
délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois
à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par
l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment
avant qu'une décision ait été prise.
d) Si le
déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa c), il est
réputé avoir satisfait à l'exigence en question. Dans le cas contraire, la
demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas
été présentée.
e) Les
alinéas a) à d) s'appliquent seulement lorsque l'administration chargée de
l'examen préliminaire international a déclaré, dans une notification adressée
au Bureau international, qu'elle accepte d'effectuer l'examen préliminaire
international sur la base de la traduction visée dans ces alinéas.
55.3
Traduction des modifications
a)
Lorsqu'une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la
règle 55.2, toute modification qui est visée dans la déclaration concernant
les modifications faite en vertu de la règle 53.9 et dont le déposant
souhaite la prise en considération aux fins de l'examen préliminaire
international, et toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui
doit être prise en considération selon la règle 66.1.c), doit être établie
dans la langue de cette traduction. Lorsqu'une telle modification a été ou
est déposée dans une autre langue, une traduction doit aussi être remise.
b) Lorsque
la traduction exigée d'une modification visée à l'alinéa a) n'est pas remise,
l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le
déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être
raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date
de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de
l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait
été prise.
c) Si le
déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa b),
la modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire
international.
Règle 56 - Élections ultérieures
56.1 Élections présentées après la demande d'examen
préliminaire international
a)
L'élection d'États après la présentation de la demande d'examen préliminaire
international ("élection ultérieure") doit être effectuée auprès du
Bureau international au moyen d'une déclaration. Celle-ci doit permettre
d'identifier la demande internationale et la demande d'examen préliminaire
international, et elle doit contenir une indication conforme à la règle 53.7.b)ii).
b) Sous
réserve de l'alinéa c), la déclaration visée à l'alinéa a) doit être signée
par le déposant qui a cette qualité pour les États élus en cause ou, s'il y a
plusieurs déposants qui ont cette qualité pour ces États, par chacun d'entre
eux.
c) Lorsque
plusieurs déposants déposent une déclaration et y effectuent l'élection
ultérieure d'un État dont la législation nationale exige que les demandes
nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette
qualité pour l'État élu en question et qui est un inventeur a refusé de
signer la déclaration ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le
trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la
déclaration soit signée par ce déposant ("le déposant en question")
si elle l'est par au moins un déposant et
i) si une
explication, jugée satisfaisante par le Bureau international, est remise au
sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou
ii) si le
déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la
règle 4.15.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas signé la demande d'examen
préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont
été remplies.
d) Il n'est
pas nécessaire qu'un déposant qui a cette qualité pour un État élu aux termes
d'une élection ultérieure ait été indiqué comme déposant dans la demande
d'examen préliminaire international.
e) Si une
déclaration visant une élection ultérieure est présentée après l'expiration d'une
période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le Bureau
international notifie au déposant que l'élection n'a pas l'effet prévu à
l'article 39.1)a) et que les actes visés à l'article 22 doivent être
accomplis à l'égard de l'office élu intéressé dans le délai applicable selon
l'article 22.
f) Si,
nonobstant l'alinéa a), le déposant présente une déclaration visant une
élection ultérieure à l'administration chargée de l'examen préliminaire
international et non au Bureau international, cette administration indique la
date de réception sur la déclaration et transmet celle-ci à bref délai au
Bureau international. La déclaration est considérée comme ayant été présentée
au Bureau international à la date ainsi indiquée.
56.2
Identification de la demande internationale
Aux fins de
l'identification de la demande internationale, les indications nécessaires
doivent être données conformément à la règle 53.6.
56.3
Identification de la demande d'examen préliminaire international
Aux fins de
l'identification de la demande d'examen préliminaire international, la date à
laquelle celle-ci a été présentée et le nom de l'administration chargée de
l'examen préliminaire international à laquelle elle a été présentée doivent
être indiqués.
56.4 Forme
des élections ultérieures
La
déclaration visant l'élection ultérieure doit de préférence être rédigée
comme suit : "En relation avec la demande internationale déposée auprès
de ... le ... sous le no... par ... (déposant) (et en relation avec la
demande d'examen préliminaire international présentée le ... à ...), le
soussigné élit l'État (les États) additionnel(s) suivant(s) au sens de
l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets : ...".
56.5 Langue
de l'élection ultérieure
L'élection
ultérieure doit se faire dans la langue de la demande d'examen préliminaire
international.
Règle 57 - Taxe de traitement
57.1 Obligation de payer
a) Toute
demande d'examen préliminaire international est soumise au paiement d'une
taxe perçue au profit du Bureau international ("taxe de
traitement") par l'administration chargée de l'examen préliminaire
international à laquelle la demande d'examen est présentée.
b)
[Supprimé]
57.2 Montant
a) Le
montant de la taxe de traitement est fixé dans le barème de taxes.
b)
[Supprimé]
c) Le montant
de la taxe de traitement est fixé, pour chaque administration chargée de
l'examen préliminaire international qui, en application de la règle 57.3.c),
prescrit le paiement de la taxe de traitement en une ou plusieurs monnaies
autres que le franc suisse, par le Directeur général après consultation avec
cette administration et dans la ou les monnaies prescrites par cette dernière
("monnaie prescrite"). Le montant dans chaque monnaie prescrite est
l'équivalent, en chiffres ronds, de celui de la taxe de traitement qui est
indiqué dans le barème de taxes. Les montants fixés dans les monnaies
prescrites sont publiés dans la gazette.
d) Lorsque
le montant de la taxe de traitement fixé dans le barème de taxes est modifié,
les montants correspondants dans les monnaies prescrites sont applicables à
partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes
modifié.
e) Lorsque
le taux de change entre la monnaie suisse et une monnaie prescrite s'écarte
du dernier taux appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant
dans la monnaie prescrite selon les directives données par l'Assemblée. Le
montant nouvellement établi est applicable deux mois après sa publication
dans la gazette, à moins que l'administration chargée de l'examen
préliminaire international intéressée et le Directeur général ne conviennent
d'une date tombant dans ce délai de deux mois, auquel cas ce montant
s'applique à cette administration à partir de cette date.
57.3 Date et
mode de paiement
a) La taxe
de traitement est due à la date à laquelle la demande d'examen préliminaire
international est présentée.
b)
[Supprimé]
c) La taxe
de traitement doit être payée dans la ou dans les monnaies prescrites par
l'administration chargée de l'examen préliminaire international à laquelle la
demande d'examen préliminaire international est présentée, étant entendu que,
lors de son transfert par cette administration au Bureau international, elle
doit être librement convertible en monnaie suisse.
57.4 Défaut
de paiement
a) Lorsque
la taxe de traitement n'est pas payée dans les conditions prescrites,
l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le
déposant à payer la taxe dans un délai d'un mois à compter de la date de
cette invitation.
b) Si le
déposant donne suite à cette invitation dans le délai d'un mois, la taxe de
traitement est considérée comme ayant été acquittée en temps voulu.
c) Si le
déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai prescrit, la demande
est considérée comme n'ayant pas été présentée.
57.5 [Supprimé]
57.6
Remboursement
L'administration
chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe
de traitement
i) si la
demande d'examen préliminaire international est retirée avant d'avoir été
envoyée par cette administration au Bureau international, ou
ii) si la
demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la
règle 54.4.a), comme n'ayant pas été présentée.
Règle 58 - Taxe d'examen préliminaire
58.1 Droit de demander une taxe
a) Chaque
administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger du
déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe d'examen
préliminaire") pour l'exécution de l'examen préliminaire international
et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux
administrations chargées de l'examen préliminaire international par le traité
et par le présent règlement d'exécution.
b) Le
montant de la taxe d'examen préliminaire et la date à laquelle elle est due
sont fixés, s'il y a lieu, par l'administration chargée de l'examen
préliminaire international; cette date ne sera pas antérieure à celle à
laquelle la taxe de traitement est due.
c) La taxe
d'examen préliminaire doit être payée directement à l'administration chargée
de l'examen préliminaire international. Lorsque cette administration est un
office national, la taxe doit être payée dans la monnaie prescrite par cet
office; lorsque cette administration est une organisation
intergouvernementale, elle doit être payée dans la monnaie de l'État où
ladite organisation a son siège ou dans toute autre monnaie librement
convertible en la monnaie de cet État.
58.2 Défaut
de paiement
a) Lorsque
la taxe d'examen préliminaire fixée par l'administration chargée de l'examen
préliminaire international selon la règle 58.1.b) n'est pas payée comme
l'exige cette règle, l'administration chargée de l'examen préliminaire
international invite le déposant à payer la taxe ou la fraction manquante de
celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.
b) Si le
déposant donne suite à l'invitation dans le délai fixé, tout montant versé à
titre de taxe d'examen préliminaire est considéré comme payé en temps voulu.
c) Si le
déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai fixé, la demande
d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été
présentée.
58.3
Remboursement
Les
administrations chargées de l'examen préliminaire international informent le
Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas
échéant, elles remboursent tout montant versé à titre de taxe d'examen
préliminaire si la demande d'examen préliminaire international est considérée
comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international publie à bref
délai ces indications.
Règle 59 - Administration compétente chargée de l'examen
préliminaire international
59.1 Demandes d'examen préliminaire international
visées à l'article 31.2)a)
a) En ce qui
concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article
31.2)a), tout office récepteur d'un État contractant, ou agissant pour un
État contractant, lié par les dispositions du chapitre II fait connaître au
Bureau international, conformément aux dispositions de l'accord applicable
visé à l'article 32.2) et 3), la ou les administrations chargées de l'examen
préliminaire international compétentes pour procéder à l'examen préliminaire
international des demandes internationales déposées auprès de lui. Le Bureau
international publie cette information à bref délai. Si plusieurs
administrations chargées de l'examen préliminaire international sont
compétentes, la règle 35.2 s'applique mutatis mutandis.
b) Si la
demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant
en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), la règle
35.3.a) et b) s'applique mutatis mutandis. L'alinéa a) de la présente règle
ne s'applique pas au Bureau international agissant en tant qu'office
récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii).
59.2
Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)b)
En ce qui
concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article
31.2)b), l'Assemblée, en spécifiant l'administration chargée de l'examen
préliminaire international compétente pour les demandes internationales
déposées auprès d'un office national qui est lui-même une administration
chargée de l'examen préliminaire international, doit donner la préférence à
cette administration; si l'office national n'est pas une administration
chargée de l'examen préliminaire international, l'Assemblée donne la
préférence à l'administration recommandée par cet office.
Règle 60 - Irrégularités dans la demande d'examen
préliminaire international ou dans les élections
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen
préliminaire international
a) Si la
demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions
spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1,
l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le
déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable
en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de
l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen
préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
b) Si le
déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la
demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été
reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition
que, telle qu'elle a été présentée, elle contienne au moins une élection et
permette d'identifier la demande internationale; sinon, la demande d'examen
préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de
réception de la correction par l'administration chargée de l'examen
préliminaire international.
c) Sous
réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans
le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est
considérée comme n'ayant pas été présentée.
d) Lorsque,
après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), une signature exigée en vertu
de la règle 53.8 ou une indication prescrite manque en ce qui concerne un
déposant ayant cette qualité pour un État élu donné, l'élection de cet État
est considérée comme n'ayant pas été faite.
e) Si
l'irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire
l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire
international sur cette irrégularité; cette administration procède alors de
la manière prévue aux alinéas a) à d).
f) Si la
demande d'examen préliminaire international ne contient pas de déclaration
concernant les modifications, l'administration chargée de l'examen
préliminaire international procède comme prévu aux règles 66.1 et 69.1.a) ou
b).
g) Lorsque
la déclaration concernant les modifications indique que des modifications
sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen
préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune
modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration
chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à lui
remettre les modifications dans un délai fixé dans l'invitation, et procède
comme prévu à la règle 69.1.e).
60.2
Irrégularités dans des élections ultérieures
a) Si la
déclaration visant une élection ultérieure ne remplit pas les conditions
spécifiées à la règle 56, le Bureau international invite le déposant à
corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en
l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de
l'invitation. Il peut être prorogé par le Bureau international à tout moment
avant qu'une décision ait été prise.
b) Si le
déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la
déclaration est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a
effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée,
elle contienne au moins une élection et permette d'identifier la demande
internationale; sinon, la déclaration est considérée comme ayant été reçue à
la date de réception de la correction par le Bureau international.
c) Sous
réserve de l'alinéa d), si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans
le délai visé à l'alinéa a), la déclaration est considérée comme n'ayant pas
été présentée.
d) Lorsque,
en ce qui concerne un déposant ayant cette qualité pour un État élu donné, la
signature exigée en vertu de la règle 56.1.b) et c) ou le nom ou l'adresse
manque après l'expiration du délai visé à l'alinéa a), l'élection ultérieure
de cet État est considérée comme n'ayant pas été faite.
Règle 61 - Notification de la demande d'examen
préliminaire international et des élections
61.1 Notification au Bureau international et au déposant
a)
L'administration chargée de l'examen préliminaire international indique sur
la demande d'examen préliminaire international la date de réception ou, si la
règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle
adresse à bref délai la demande d'examen préliminaire international au Bureau
international. Elle établit une copie et la conserve dans ses dossiers.
b)
L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe par
écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande
d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée,
conformément aux règles 54.4.a), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme
n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément
à la règle 60.1.d), comme n'ayant pas été faite, cette administration le
notifie au déposant et au Bureau international.
c) Le Bureau
international notifie à bref délai au déposant la réception de toute
déclaration visant une élection ultérieure et la date de cette réception.
Cette date doit être la date effective de réception par le Bureau
international ou, si la règle 56.1.f) ou 60.2.b) est applicable, la date qui
y est visée. Lorsque la déclaration est considérée, conformément à la règle
60.2.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection ultérieure
est considérée, conformément à la règle 60.2.d), comme n'ayant pas été faite,
le Bureau international le notifie au déposant.
61.2
Notification aux offices élus
a) La
notification prévue à l'article 31.7) est effectuée par le Bureau
international.
b) Cette
notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande
internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la
priorité est revendiquée (lorsqu'il y a revendication de priorité), la date
de réception de la demande d'examen préliminaire international par
l'administration chargée de l'examen préliminaire international, et - en cas
d'élection ultérieure - la date de réception de la déclaration visant
l'élection ultérieure. Cette dernière date est la date effective de réception
par le Bureau international ou, lorsque la règle 56.1.f) ou 60.2.b) est
applicable, la date qui y est visée.
c) La
notification est adressée à l'office élu avec la communication prévue à
l'article 20. Les élections effectuées après une telle communication sont
notifiées à bref délai après leur présentation.
d) Lorsque,
avant que la communication prévue à l'article 20 ait eu lieu, le déposant
adresse à l'office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le
Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de
l'office élu, ladite communication à cet office.
61.3
Information du déposant
Le Bureau
international informe le déposant par écrit de la notification visée à la
règle 61.2 et des offices élus auxquels elle a été faite conformément à
l'article 31.7).
61.4
Publication dans la gazette
Lorsqu'une
demande d'examen préliminaire international a été présentée avant
l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité,
le Bureau international publie une notification de ce fait dans la gazette à
bref délai après la présentation de la demande d'examen préliminaire
international en question, mais pas avant la publication internationale de la
demande internationale. La notification indique tous les États désignés liés
par le chapitre II qui n'ont pas été élus.
Règle 62 - Copie des modifications effectuées selon
l'article 19, destinée à l'administration chargée de l'examen préliminaire
international
62.1 Modifications effectuées avant la présentation
de la demande d'examen préliminaire international
À bref délai
après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international de
l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet une
copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19 à cette
administration, à moins que celle-ci ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une
telle copie.
62.2
Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen
préliminaire international
a) Si, au
moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une
demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant
doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau
international, déposer également une copie de ces modifications auprès de
l'administration chargée de l'examen préliminaire international. En tout état
de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette
administration une copie des modifications en question.
b) [Supprimé]
Règle 63 - Exigences minimales pour les administrations
chargées de l'examen préliminaire international
63.1 Définition des exigences minimales
Les
exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes :
i) l'office
national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent
employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes
pour procéder aux examens;
ii) cet
office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la
documentation minimale de la règle 34 disposée d'une manière adéquate aux
fins de l'examen;
iii) cet
office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder
à l'examen dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter et
possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au
moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34
est rédigée ou traduite.
Règle 64 - État de la technique aux fins de l'examen
préliminaire international
64.1 État de la technique
a) Aux fins
de l'article 33.2) et 3), est considéré comme faisant partie de l'état de la
technique tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde
par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations), pour
autant que cette mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date
pertinente.
b) Aux fins
de l'alinéa a), la date pertinente est :
i) sous
réserve du sous-alinéa ii), la date du dépôt international de la demande
internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international;
ii) lorsque
la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire
international revendique valablement la priorité d'une demande antérieure, la
date du dépôt de cette demande antérieure.
64.2
Divulgations non écrites
Dans les cas
où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d'une
divulgation orale, d'une utilisation ou d'une exposition, ou par d'autres
moyens non écrits ("divulgation non écrite") avant la date
pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette
divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été
rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure,
la divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état
de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport
d'examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non
écrite de la manière prévue à la règle 70.9.
64.3
Certains documents publiés
Lorsqu'une demande
ou un brevet, qui ferait partie de l'état de la technique aux fins de
l'article 33.2) et 3) s'il avait été publié avant la date pertinente
mentionnée à la règle 64.1, a été publié à la date pertinente ou à une date
postérieure mais a été déposé avant la date pertinente ou revendique la
priorité d'une demande antérieure déposée avant la date pertinente, cette
demande publiée ou ce brevet publié n'est pas considéré comme faisant partie
de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le
rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle demande
ou un tel brevet de la manière prévue à la règle 70.10.
Règle 65 - Activité inventive ou non-évidence
65.1 Relation avec l'état de la technique
Aux fins de
l'article 33.3), l'examen préliminaire international doit prendre en
considération la relation existant entre une revendication déterminée et
l'état de la technique dans son ensemble. Il doit prendre en considération
non seulement la relation existant entre la revendication et les documents
individuels ou les parties de ces documents considérées individuellement,
mais également la relation existant entre la revendication et les
combinaisons de tels documents ou parties de documents, lorsque de telles
combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.
65.2 Date
pertinente
Aux fins de
l'article 33.3), la date pertinente pour l'appréciation de l'activité
inventive (non-évidence) est la date prescrite à la règle 64.1.
Règle 66 - Procédure au sein de l'administration chargée
de l'examen préliminaire international
66.1 Base de l'examen préliminaire international
a) Sous
réserve des alinéas b) à d), l'examen préliminaire international porte sur la
demande internationale telle qu'elle a été déposée.
b) Le déposant
peut présenter des modifications en vertu de l'article 34 en même temps qu'il
présente la demande d'examen préliminaire international ou, sous réserve de
la règle 66.4bis, jusqu'à ce que le rapport d'examen préliminaire
international soit établi.
c) Toute
modification effectuée en vertu de l'article 19 avant que la demande d'examen
préliminaire international ait été présentée est prise en considération aux
fins de cet examen à moins qu'elle n'ait été remplacée, ou qu'elle ne soit
considérée comme écartée, par une modification effectuée en vertu de
l'article 34.
d) Toute
modification effectuée en vertu de l'article 19 après que la demande d'examen
préliminaire international a été présentée et toute modification présentée en
vertu de l'article 34 à l'administration chargée de l'examen préliminaire
international sont, sous réserve de la règle 66.4bis, prises en considération
aux fins de l'examen préliminaire international.
e) Il n'est
pas nécessaire de procéder à un examen préliminaire international pour les
revendications relatives à des inventions pour lesquelles aucun rapport de
recherche internationale n'a été établi.
66.2
Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire
international
a) Si
l'administration chargée de l'examen préliminaire international
i) considère
que l'une des situations visées à l'article 34.4) existe,
ii)
considère que le rapport d'examen préliminaire international devrait être
négatif à l'égard de l'une quelconque des revendications pour le motif que l'invention
qui en fait l'objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une
activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être
susceptible d'application industrielle,
iii)
constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à
son contenu, selon le traité ou le présent règlement d'exécution,
iv)
considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant
dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée,
v) désire
joindre au rapport d'examen préliminaire international des observations
relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins,
ou à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la
description,
vi)
considère qu'une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun
rapport de recherche internationale n'a été établi et a décidé de ne pas
effectuer l'examen préliminaire international pour cette revendication, ou
vii)
considère qu'elle ne dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou
d'acides aminés sous une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire
international significatif,
ladite
administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la législation
nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée
de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications
dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui
est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a), l'administration
chargée de l'examen préliminaire international peut, si des revendications ne
sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas,
elle le notifie par écrit au déposant.
b) Dans la
notification, l'administration chargée de l'examen préliminaire international
expose en détail les motifs de son opinion.
c) La
notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite
accompagnée, le cas échéant, de modifications.
d) La
notification doit fixer un délai de réponse. Ce délai doit être raisonnable,
compte tenu des circonstances. Il doit être normalement de deux mois à
compter de la date de la notification. Il ne doit en aucun cas être inférieur
à un mois à compter de cette date. Il doit être d'au moins deux mois à compter
de cette date lorsque le rapport de recherche internationale est transmis en
même temps que la notification. Il ne doit pas être supérieur à trois mois à
compter de ladite date mais il peut être prolongé si le déposant en fait la
demande avant son expiration.
66.3 Réponse
formelle à l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Le
déposant peut répondre à l'invitation, mentionnée à la règle 66.2.c), de
l'administration chargée de l'examen préliminaire international par le moyen
de modifications ou - s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de cette
administration - en présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux
moyens.
b) Toute
réponse doit être présentée directement à l'administration chargée de
l'examen préliminaire international.
66.4
Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments
a)
L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut émettre
une ou plusieurs opinions écrites additionnelles; les règles 66.2 et 66.3
s'appliquent.
b) Sur
requête du déposant, l'administration chargée de l'examen préliminaire
international peut lui donner une ou plusieurs possibilités additionnelles de
présenter des modifications ou des arguments.
66.4bis
Prise en considération des modifications et des arguments
Il n'est pas
nécessaire que les modifications ou les arguments soient pris en
considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire
international aux fins d'une opinion écrite ou du rapport d'examen
préliminaire international s'ils sont reçus après que cette administration a
commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.
66.5
Modifications
Tout
changement - autre qu'une rectification d'erreurs évidentes - apporté aux
revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression
de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré
comme une modification.
66.6
Communications officieuses avec le déposant
L'administration
chargée de l'examen préliminaire international peut, en tout temps, communiquer
officieusement avec le déposant par téléphone, par écrit ou par le moyen
d'entrevues. Elle décide à sa discrétion si elle désire accorder plus d'une
entrevue lorsque le déposant le demande, ou si elle désire répondre à une
communication écrite officieuse du déposant.
66.7
Document de priorité
a) Si une
copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande
internationale est nécessaire à l'administration chargée de l'examen préliminaire
international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur
requête. Si cette copie n'est pas remise à l'administration chargée de
l'examen préliminaire international parce que le déposant ne s'est pas
conformé aux prescriptions de la règle 17.1, le rapport d'examen préliminaire
international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été
revendiquée.
b) Si la
demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est
rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l'administration
chargée de l'examen préliminaire international, cette dernière peut inviter
le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l'une
desdites langues dans les deux mois suivant la date de l'invitation. Si la
traduction n'est pas remise dans ce délai, le rapport d'examen préliminaire
international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été
revendiquée.
66.8 Forme
des modifications
a) Le
déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la
demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la
feuille précédemment déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de
remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les
feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Lorsque la modification
consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des
adjonctions mineurs, elle peut être faite sur une copie de la feuille en
cause de la demande internationale, à condition que la clarté et la
possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas
compromises. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une
feuille entière, elle doit faire l'objet d'une lettre.
b)
[Supprimé]
66.9 Langue
des modifications
a) Sous
réserve des alinéas b) et c), si la demande internationale a été déposée dans
une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de même que
toute lettre visée à la règle 66.8.a), doit être présentée dans la langue de
publication.
b) Si
l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle
55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, toute
modification, ainsi que toute lettre visée à l'alinéa a), doit être présentée
dans la langue de cette traduction.
c) Sous
réserve de la règle 55.3, si une modification ou une lettre n'est pas
présentée dans la langue exigée à l'alinéa a) ou b), l'administration chargée
de l'examen préliminaire international invite le déposant, si cela est
réalisable compte tenu du délai dans lequel le rapport d'examen préliminaire
international doit être établi, à remettre, dans un délai qui doit être
raisonnable en l'espèce, la modification ou la lettre dans la langue exigée.
d) Si, dans
le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l'invitation à
remettre une modification dans la langue exigée, cette modification n'est pas
prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international. Si,
dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à
l'invitation à remettre une lettre visée à l'alinéa a) dans la langue exigée,
il n'est pas nécessaire que la modification en question soit prise en
considération aux fins de l'examen préliminaire international.
Règle 67 - Objet selon l'article 34.4)a)i)
67.1 Définition
Aucune
administration chargée de l'examen préliminaire international n'a
l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard
d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est
l'un des suivants :
i) théories
scientifiques et mathématiques;
ii) variétés
végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention
de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits
obtenus par ces procédés;
iii) plans,
principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions
purement intellectuelles ou de jouer;
iv) méthodes
de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie,
ainsi que méthodes de diagnostic;
v) simples
présentations d'informations;
vi)
programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de
l'examen préliminaire international n'est pas outillée pour procéder à un
examen préliminaire international au sujet de tels programmes.
Règle 68 - Absence d'unité de l'invention (examen
préliminaire international)
68.1 Pas d'invitation à limiter ou à payer
Si
l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il
n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide de ne pas
inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes
additionnelles, elle poursuit l'examen préliminaire international, sous
réserve de l'article 34.4)b) et de la règle 66.1.e), pour la demande
internationale entière, mais elle indique, dans toute opinion écrite et dans
le rapport d'examen préliminaire international, qu'elle considère qu'il n'est
pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et elle en expose les
motifs.
68.2
Invitation à limiter ou à payer
Si
l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il
n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention et décide d'inviter
le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications ou à payer
des taxes additionnelles, elle indique au moins une possibilité de limitation
qui, à son avis, satisfait à cette exigence; elle précise le montant des
taxes additionnelles et expose les motifs pour lesquels elle considère qu'il
n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention. Elle fixe en même
temps un délai, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce, pour
donner suite à l'invitation; ce délai ne peut être inférieur à un mois ni
supérieur à deux mois à compter de la date de l'invitation.
68.3 Taxes
additionnelles
a) Le
montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international,
prévues à l'article 34.3)a), est fixé par l'administration compétente chargée
de l'examen préliminaire international.
b) Les taxes
additionnelles pour l'examen préliminaire international, prévues à l'article 34.3)a),
doivent être payées directement à l'administration chargée de l'examen
préliminaire international.
c) Tout
déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, c'est-à-dire en y
joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande
internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant
des taxes additionnelles demandées est excessif. Un comité de trois membres -
ou toute autre instance spéciale - de l'administration chargée de l'examen
préliminaire international, ou toute autorité supérieure compétente, examine
la réserve et, dans la mesure où il estime que la réserve est justifiée,
ordonne le remboursement, total ou partiel, des taxes additionnelles au
déposant. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la
décision sont annexés au rapport d'examen préliminaire international et
notifiés aux offices élus.
d) Le comité
de trois membres, l'instance spéciale ou l'autorité supérieure mentionné à
l'alinéa c) ne doit pas comprendre le fonctionnaire qui a pris la décision
faisant l'objet de la réserve.
e) Lorsque
le déposant a, conformément à l'alinéa c), payé une taxe additionnelle sous
réserve, l'administration chargée de l'examen préliminaire international
peut, après avoir réexaminé si l'invitation à payer une taxe additionnelle
était justifiée, exiger du déposant le paiement d'une taxe d'examen de la
réserve ("taxe de réserve"). La taxe de réserve doit être payée
dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le résultat du réexamen
a été notifié au déposant. Si la taxe de réserve n'est pas acquittée dans ce
délai, la réserve est considérée comme retirée. La taxe de réserve est
remboursée au déposant si le comité de trois membres, l'instance spéciale ou
l'autorité supérieure mentionné à l'alinéa c) estime que la réserve était
entièrement justifiée.
68.4
Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications
Si le
déposant limite les revendications d'une manière qui ne suffit pas pour
satisfaire à l'exigence d'unité de l'invention, l'administration chargée de
l'examen préliminaire international procède conformément à l'article 34.3)c).
68.5
Invention principale
En cas de
doute sur la question de savoir quelle est l'invention principale aux fins de
l'article 34.3)c), l'invention mentionnée en premier lieu dans les
revendications est considérée comme l'invention principale.
Règle 69 - Examen préliminaire international -
commencement et délai
69.1 Commencement de l'examen préliminaire
international
a) Sous
réserve des alinéas b) à e), l'administration chargée de l'examen
préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en
possession à la fois de la demande d'examen préliminaire international et
soit du rapport de recherche internationale, soit d'une notification de la déclaration
de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de
l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de
recherche internationale.
b) Si
l'administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale
auquel appartient l'administration compétente chargée de la recherche
internationale, l'examen préliminaire international peut, si l'administration
chargée de l'examen préliminaire international le souhaite et sous réserve de
l'alinéa d), être entrepris en même temps que la recherche internationale.
c) Lorsque
la déclaration concernant les modifications indique que les modifications
effectuées en vertu de l'article 19 sont à prendre en considération (règle
53.9.a)i)), l'administration chargée de l'examen préliminaire international
n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu une copie des modifications en
cause.
d) Lorsque
la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de
l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b)),
l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend
pas cet examen
i) avant
d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article
19,
ii) avant
d'avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne
souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou
iii) avant
l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité,
celle des
trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.
e) Lorsque
la déclaration concernant les modifications indique que des modifications
sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen
préliminaire international (règle 53.9.c)) mais qu'en fait aucune
modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration
chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen
avant d'avoir reçu les modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans
l'invitation visée à la règle 60.1.g), celle de ces deux conditions qui est
remplie la première étant déterminante.
69.2 Délai
pour l'examen préliminaire international
Le délai
pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire international est de
i) 28 mois à
compter de la date de priorité si la demande d'examen préliminaire
international a été présentée avant l'expiration du dix-neuvième mois à
compter de la date de priorité;
ii) neuf
mois à compter du début de l'examen préliminaire international si la demande
d'examen préliminaire international a été présentée après l'expiration du
dix-neuvième mois à compter de la date de priorité.
Règle 70 - Rapport d'examen préliminaire international
70.1 Définition
Au sens de
la présente règle, il faut entendre par "rapport" le rapport
d'examen préliminaire international.
70.2 Base du
rapport
a) Si les
revendications ont été modifiées, le rapport est établi sur la base des
revendications telles que modifiées.
b) Si, conformément
à la règle 66.7.a) ou b), le rapport est établi comme si la priorité n'avait
pas été revendiquée, le rapport doit le préciser.
c) Si
l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère
qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la
demande internationale telle qu'elle a été déposée, le rapport est établi
comme si cette modification n'avait pas été faite, et le rapport l'indique.
Il indique également les raisons pour lesquelles ladite administration
considère que la modification va au-delà dudit exposé.
d) Lorsque
des revendications portent sur des inventions pour lesquelles aucun rapport
de recherche internationale n'a été établi et n'ont donc pas fait l'objet de
l'examen préliminaire international, le rapport d'examen préliminaire
international l'indique.
70.3
Identification
Le rapport
indique, aux fins d'identification de l'administration chargée de l'examen
préliminaire international qui l'a établi, le nom de celle-ci et, aux fins de
l'identification de la demande internationale, le numéro de celle-ci, le nom
du déposant et la date du dépôt international.
70.4 Dates
Le rapport
indique :
i) la date à
laquelle la demande d'examen préliminaire international a été présentée;
ii) la date
du rapport; cette date est celle de l'achèvement du rapport.
70.5
Classification
a) Le
rapport répète le classement indiqué selon la règle 43.3 si l'administration
chargée de l'examen préliminaire international maintient ce classement.
b) Sinon,
l'administration chargée de l'examen préliminaire international indique le
classement qu'elle considère comme correct, au minimum selon la
Classification internationale des brevets.
70.6
Déclaration selon l'article 35.2)
a) La
déclaration mentionnée à l'article 35.2) consiste en "OUI" ou
"NON", ou l'équivalent de ces mots dans la langue du rapport, ou un
signe approprié spécifié dans les instructions administratives, et est, le
cas échéant, accompagnée des citations, explications et observations
mentionnées à la dernière phrase de l'article 35.2).
b) S'il
n'est pas satisfait à l'un quelconque des trois critères mentionnés à
l'article 35.2) (à savoir la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence)
et l'application industrielle), la déclaration est négative. Si, dans un tel
cas, il est satisfait à l'un ou à deux de ces critères pris séparément, le
rapport précise celui ou ceux auxquels il est ainsi satisfait.
70.7
Citations selon l'article 35.2)
a) Le
rapport cite les documents considérés comme pertinents pour étayer les
déclarations faites selon l'article 35.2).
b) Les
dispositions de la règle 43.5.b) et e) s'appliquent également au rapport.
70.8
Explications selon l'article 35.2)
Les
instructions administratives contiennent des principes directeurs pour les
cas où les explications mentionnées à l'article 35.2) devraient ou ne
devraient pas être données, ainsi que pour la forme de ces explications. Ces
principes directeurs doivent se baser sur les principes suivants :
i) des
explications doivent être données chaque fois que la déclaration est négative
à l'égard d'une revendication quelconque;
ii) des
explications doivent être données chaque fois que la déclaration est
positive, sauf si les raisons qui ont conduit à citer un document quelconque
sont faciles à imaginer sur la base de la consultation du document cité;
iii) en
règle générale, des explications doivent être données dans le cas prévu à la
dernière phrase de la règle 70.6.b).
70.9
Divulgations non écrites
Toute
divulgation non écrite visée dans le rapport en raison de la règle 64.2 est
mentionnée par l'indication de son genre, par la date à laquelle la
divulgation écrite qui se réfère à la divulgation non écrite a été rendue
accessible au public et par la date à laquelle cette dernière a été faite
publiquement.
70.10
Certains documents publiés
Toute
demande publiée et tout brevet visés dans le rapport en raison de la règle
64.3 sont mentionnés en tant que tels; le rapport indique leur date de
publication, leur date de dépôt et leur date de priorité revendiquée (le cas
échéant). À l'égard de la date de priorité d'un tel document, le rapport peut
indiquer que l'administration chargée de l'examen préliminaire international
estime que cette date n'a pas été valablement revendiquée.
70.11
Mention de modifications
Il est indiqué
dans le rapport si des modifications ont été faites auprès de
l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsqu'une
modification a abouti à la suppression d'une feuille entière, le fait est
aussi précisé dans le rapport.
70.12
Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments
Si
l'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'au
moment où elle prépare le rapport
i) la
demande internationale tombe sous le coup de la règle 66.2.a)iii), elle
l'indique dans le rapport en motivant son opinion;
ii) la
demande internationale appelle l'une des observations mentionnées à la règle
66.2.a)v), elle peut l'indiquer dans le rapport et, si elle le fait, elle
motive son opinion;
iii) l'une
des situations visées à l'article 34.4) existe, elle l'indique dans le
rapport en motivant cette opinion;
iv) elle ne
dispose pas du listage d'une séquence de nucléotides ou d'acides aminés sous
une forme permettant d'effectuer un examen préliminaire international
significatif, elle l'indique dans le rapport.
70.13
Remarques concernant l'unité de l'invention
Le rapport
indique si le déposant a payé des taxes additionnelles pour l'examen
préliminaire international, ou si la demande internationale ou l'examen
préliminaire international a été limité selon l'article 34.3). En outre,
lorsque l'examen préliminaire international a été effectué sur la base de
revendications limitées (article 34.3)a)) ou de l'invention principale
seulement (article 34.3)c)), le rapport précise les parties de la demande
internationale sur lesquelles l'examen préliminaire international a porté et
celles sur lesquelles il n'a pas porté. Le rapport contient les indications
prévues à la règle 68.1, si l'administration chargée de l'examen préliminaire
international a décidé de ne pas inviter le déposant à limiter les
revendications ou à payer des taxes additionnelles.
70.14
Fonctionnaire autorisé
Le rapport
indique le nom du fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen
préliminaire international qui est responsable du rapport.
70.15 Forme
Les
conditions matérielles de forme du rapport sont fixées dans les instructions
administratives.
70.16
Annexes du rapport
Chaque
feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) et chaque feuille de
remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19
est, si d'autres feuilles de remplacement ne lui ont pas été substituées
ultérieurement, annexée au rapport. Les modifications effectuées en vertu de
l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification
effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8.a)
ne sont pas annexées.
70.17
Langues du rapport et des annexes
a) Le
rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la
demande internationale qu'ils concernent, ou, si l'examen préliminaire
international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une
traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.
b)
[Supprimé]
Règle 71 - Transmission du rapport d'examen préliminaire
international
71.1 Destinataire
L'administration
chargée de l'examen préliminaire international transmet, le même jour, au
Bureau international et au déposant une copie du rapport d'examen
préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes.
71.2 Copies
de documents cités
a) La
requête visée à l'article 36.4) peut être formée en tout temps pendant sept
années à compter de la date du dépôt international de la demande
internationale à laquelle le rapport international a trait.
b)
L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut exiger
du déposant ou de l'office élu qui lui a adressé la requête le paiement du
coût de la préparation et de l'expédition des copies. Le montant de ce coût
sera établi dans les accords visés à l'article 32.2), conclus entre les
administrations chargées de l'examen préliminaire international et le Bureau
international.
c)
[Supprimé]
d) Toute
administration chargée de l'examen préliminaire international peut confier la
tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable
devant elle.
Règle 72 - Traduction du rapport d'examen préliminaire
international
72.1 Langues
a) Tout État
élu peut exiger que le rapport d'examen préliminaire international établi dans
une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles de
son office national soit traduit en anglais.
b) Une telle
exigence doit être notifiée au Bureau international, qui la publie à bref
délai dans la gazette.
72.2 Copie
de la traduction pour le déposant
Le Bureau
international transmet au déposant une copie de la traduction du rapport
d'examen préliminaire international, visée à la règle 72.1.a), en même temps
qu'il communique cette traduction à l'office ou aux offices élus intéressés.
72.3
Observations relatives à la traduction
Le déposant
peut faire des observations écrites au sujet des erreurs de traduction qui
sont contenues à son avis dans la traduction du rapport d'examen préliminaire
international; il doit adresser une copie de ces observations à chacun des
offices élus intéressés et au Bureau international.
Règle 73 - Communication du rapport d'examen
préliminaire international
73.1 Préparation de copies
Le Bureau
international prépare les copies des documents qui doivent être communiqués
selon l'article 36.3)a).
73.2 Délai
de communication
La
communication prévue à l'article 36.3)a) doit être effectuée aussi rapidement
que possible mais pas avant la communication visée à l'article 20.
Règle 74 - Traduction et transmission des annexes du
rapport d'examen préliminaire international
74.1 Contenu et délai de transmission de la
traduction
a) Lorsque
l'office élu exige la remise d'une traduction de la demande internationale,
prévue à l'article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai
applicable selon l'article 39.1), une traduction de toute feuille de
remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen
préliminaire international, à moins qu'une telle feuille ne soit rédigée dans
la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est
exigée. Le même délai s'applique lorsque la remise d'une traduction de la
demande internationale à l'office élu doit être effectuée, en raison d'une
déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable
selon l'article 22.
b) Lorsque
l'office élu n'exige pas la remise d'une traduction de la demande
internationale, prévue à l'article 39.1), il peut exiger que le déposant
remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la
langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de
remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen
préliminaire international et qui n'est pas établie dans cette langue.
Règle 75
[Supprimée]
Règle 76 - Copie, traduction et taxe selon l'article
39.1); traduction du document de priorité
76.1, 76.2 et 76.3 [Supprimés]
76.4 Délai
pour la traduction du document de priorité
Le déposant
n'a pas l'obligation de remettre à un office élu une traduction certifiée conforme
du document de priorité avant l'expiration du délai applicable selon
l'article 39.
76.5
Application des règles 22.1.g), 49 et 51bis
Les règles
22.1.g), 49 et 51bis sont applicables étant entendu que
i) toute
mention qui y est faite de l'office désigné ou de l'État désigné s'entend
comme une mention de l'office élu ou de l'État élu, respectivement;
ii) toute
mention qui y est faite de l'article 22 ou de l'article 24.2) s'entend comme
une mention de l'article 39.1) ou de l'article 39.3), respectivement;
iii) les
mots "des demandes internationales déposées" qui figurent à la
règle 49.1.c) sont remplacés par les mots "des demandes d'examen
préliminaire international présentées";
iv) aux fins
de l'article 39.1), lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a
été établi, la traduction d'une modification effectuée en vertu de l'article
19 n'est exigée que si la modification est annexée à ce rapport.
76.6
Disposition transitoire
Si, le 12
juillet 1991, la règle 76.5.iv) n'est pas compatible avec la législation
nationale appliquée par l'office élu à l'égard des revendications modifiées
en vertu de l'article 19, elle ne s'applique pas à cet égard pour l'office en
question tant qu'elle reste incompatible avec ladite législation, à condition
que ledit office en informe le 31 décembre 1991 au plus tard le Bureau
international. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les
renseignements reçus.
Règle 77 - Faculté selon l'article 39.1)b)
77.1 Exercice de la faculté
a) Tout État
contractant accordant un délai expirant après celui qui est prévu à l'article
39.1)a) doit notifier au Bureau international le délai ainsi fixé.
b) Toute
notification reçue par le Bureau international selon l'alinéa a) est publiée
à bref délai dans la gazette.
c) Les
notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet
pour les demandes d'examen préliminaire international qui sont présentées
plus de trois mois après la date de publication de la notification.
d) Les
notifications relatives à la prolongation d'un délai précédemment fixé ont
effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes d'examen
préliminaire international pendantes à la date de cette publication ou
présentées après cette date ou, si l'État contractant procédant à la
notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.
Règle 78 - Modification des revendications, de la
description et des dessins auprès des offices élus
78.1 Délai lorsque l'élection a lieu avant l'expiration
d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité
a) Lorsque
l'élection d'un État contractant a lieu avant l'expiration d'une période de
dix-neuf mois à compter de la date de priorité, le déposant qui désire
exercer le droit, accordé par l'article 41, de modifier les revendications,
la description et les dessins auprès de l'office élu correspondant doit le
faire dans un délai d'un mois à compter de l'accomplissement des actes visés
à l'article 39.1)a); toutefois, si la transmission du rapport d'examen
préliminaire international visée à l'article 36.1) n'a pas été effectuée à
l'expiration du délai applicable selon l'article 39, le déposant doit exercer
ce droit au plus tard quatre mois après la date de cette expiration. Dans les
deux cas, il peut exercer ce droit à toute date ultérieure si la législation
nationale de l'État en cause le permet.
b) Dans tout
État élu dont la législation nationale prévoit que l'examen ne commence que
sur requête spéciale, la législation nationale peut prévoir que le délai
pendant lequel ou le moment auquel le déposant peut exercer le droit accordé
par l'article 41 est, lorsque l'élection d'un État contractant est effectuée
avant l'expiration d'une période de dix-neuf mois à compter de la date de
priorité, le même que celui qui est prévu par la législation nationale pour
le dépôt de modifications en cas d'examen, sur requête spéciale, de demandes
nationales, pour autant que ce délai n'expire pas avant l'expiration du délai
applicable selon l'alinéa a) ou que ce moment n'arrive pas avant l'expiration
du même délai.
78.2 Délai
lorsque l'élection a lieu après l'expiration d'une période de dix-neuf mois à
compter de la date de priorité
Lorsque
l'élection d'un État contractant a lieu après l'expiration d'une période de
dix-neuf mois à compter de la date de priorité et lorsque le déposant désire
effectuer des modifications selon l'article 41, le délai pour ces
modifications est celui qui est applicable selon l'article 28.
78.3 Modèles
d'utilité
Les
dispositions des règles 6.5 et 13.5 s'appliquent, mutatis mutandis, également
au sein des offices élus. Si l'élection a été faite avant l'expiration d'une
période de dix-neuf mois à compter de la date de priorité, la référence au
délai applicable selon l'article 22 est remplacée par une référence au délai
applicable selon l'article 39.
Partie D - Règles
relatives au chapitre III du traité
Règle 79 - Calendrier
79.1 Expression des dates
Les
déposants, les offices nationaux, les offices récepteurs, les administrations
chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire
international et le Bureau international doivent exprimer, aux fins du traité
et du présent règlement d'exécution, toute date selon l'ère chrétienne et le
calendrier grégorien; s'ils utilisent d'autres ères ou d'autres calendriers,
ils expriment toute date également selon l'ère chrétienne et le calendrier
grégorien.
Règle 80 - Calcul des délais
80.1 Délais exprimés en années
Lorsqu'un
délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui
où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure à
prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le
même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu;
toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour
ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce
mois.
80.2 Délais
exprimés en mois
Lorsqu'un
délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où
l'événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre
en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit
événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en
considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré
expire le dernier jour de ce mois.
80.3 Délais
exprimés en jours
Lorsqu'un
délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant
celui où l'événement considéré a eu lieu et expire le jour où l'on atteint le
dernier jour du compte.
80.4 Dates
locales
a) La date à
prendre en considération en tant que point de départ pour le calcul d'un
délai est la date qui était utilisée dans la localité au moment où
l'événement considéré a eu lieu.
b) La date
d'expiration d'un délai est la date qui est utilisée dans la localité où le
document exigé doit être déposé ou la taxe exigée doit être payée.
80.5
Expiration un jour chômé
Si un délai
quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office
national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet
office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter
d'affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n'est pas
délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le
délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces deux
circonstances n'existe plus.
80.6 Date de
documents
a) Lorsqu'un
délai court à compter de la date d'un document ou d'une lettre d'un office
national ou d'une organisation intergouvernementale, toute partie intéressée
peut prouver que ledit document ou ladite lettre a été posté postérieurement
à cette date, auquel cas c'est la date à laquelle cette pièce a été
effectivement postée qui est prise en considération aux fins du calcul du
délai, en tant que date constituant le point de départ de ce délai. Quelle
que soit la date à laquelle ce document ou cette lettre a été posté, si le
déposant apporte à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale
la preuve que le document ou la lettre a été reçu plus de sept jours après la
date qu'il porte, l'office national ou l'organisation intergouvernementale
considère que le délai courant à compter de la date du document ou de la
lettre est prorogé d'un nombre de jours égal au délai de réception de ce
document ou de cette lettre au-delà de sept jours après la date qu'il porte.
b)
[Supprimé]
80.7 Fin
d'un jour ouvrable
a) Tout
délai expirant un jour déterminé expire à l'heure où l'office national ou
l'organisation intergouvernementale auprès de qui le document doit être
déposé ou à qui la taxe doit être payée ferme ses guichets ce jour-là.
b) Tout
office ou toute organisation peut déroger aux dispositions de l'alinéa a) en
prolongeant le délai jusqu'à minuit le jour considéré.
Règle 81 - Modification des délais fixés par le traité
81.1 Propositions
a) Tout État
contractant ou le Directeur général peuvent proposer des modifications des
délais selon l'article 47.2).
b) Les
propositions émanant d'un État contractant doivent être présentées au
Directeur général.
81.2
Décision par l'Assemblée
a) Lorsque
la proposition est présentée à l'Assemblée, son texte est adressé par le
Directeur général à tous les États contractants deux mois au moins avant la
session de l'Assemblée dont l'ordre du jour comprend cette proposition.
b) Lorsque
la proposition est discutée dans l'Assemblée, elle peut être amendée ou des
amendements qui en découlent peuvent être proposés.
c) La
proposition est considérée comme adoptée si aucun des États contractants
présents lors du vote ne vote contre elle.
81.3 Vote
par correspondance
a) Lorsque
la procédure du vote par correspondance est choisie, la proposition fait
l'objet d'une communication écrite adressée par le Directeur général aux
États contractants, invitant ces derniers à exprimer leur vote par écrit.
b)
L'invitation fixe le délai dans lequel les réponses contenant les votes
exprimés par écrit doivent parvenir au Bureau international. Ce délai est de
trois mois au moins à compter de la date de l'invitation.
c) Les
réponses doivent être affirmatives ou négatives. Les propositions de
modification et les simples observations ne sont pas considérées comme des
votes.
d) La
proposition est considérée comme adoptée si aucun État contractant ne
s'oppose à la modification et si la moitié au moins desdits États expriment
soit leur approbation, soit leur indifférence, soit leur abstention.
Règle 82 - Perturbations dans le service postal
82.1 Retards ou perte du courrier
a) Toute partie
intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq
jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie
terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours
suivant son expédition, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier par voie aérienne,
une telle preuve n'est recevable que si l'expédition a été faite par voie
aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve n'est recevable que si
l'expédition a eu lieu sous pli recommandé.
b) Si, au vu
de la preuve produite, l'office national ou l'organisation
intergouvernementale destinataire est convaincu qu'un document ou une lettre
a été expédié comme il est indiqué à l'alinéa a), le retard à l'arrivée est
excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un
nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la
preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation,
que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu
ou à la lettre perdue.
c) Dans les
cas visés à l'alinéa b), la preuve relative à l'expédition postale dans le
délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document
ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le
document perdu ou la lettre perdue doivent être présentés dans le mois qui
suit la date à laquelle la partie intéressée a constaté - ou aurait dû
constater si elle avait été diligente - le retard ou la perte, et en aucun
cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce.
d) Tout
office national ou toute organisation intergouvernementale qui a notifié au
Bureau international que, lorsque l'expédition d'un document ou d'une lettre
a été confiée à une entreprise d'acheminement autre que l'administration
postale, il appliquerait les dispositions des alinéas a) à c) comme si
l'entreprise d'acheminement était une administration postale procède ainsi.
Dans ce cas, la dernière phrase de l'alinéa a) ne s'applique pas mais la
preuve n'est recevable que si les modalités de l'expédition ont été
enregistrées par l'entreprise d'acheminement au moment de l'expédition. La
notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s'applique
qu'aux expéditions confiées à des entreprises d'acheminement déterminées ou à
des entreprises d'acheminement qui satisfont à des critères déterminés. Le
Bureau international publie dans la gazette les informations qui lui sont
ainsi notifiées.
e) Tout
office national ou toute organisation intergouvernementale peut procéder
conformément à l'alinéa d)
i) même si
l'entreprise d'acheminement à laquelle l'expédition a été confiée ne figure
pas parmi les entreprises qui, le cas échéant, ont été indiquées dans la
notification pertinente faite en vertu de l'alinéa d) ou ne satisfait pas aux
critères qui, le cas échéant, ont été indiqués dans cette notification, ou
ii) même si
cet office ou cette organisation n'a pas envoyé au Bureau international de
notification en vertu de l'alinéa d).
82.2
Interruption du service postal
a) Toute
partie intéressée peut faire la preuve que, lors de l'un quelconque des dix
jours qui ont précédé la date d'expiration du délai, le service postal a été
interrompu en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève,
de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la
partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence.
b) Si, au vu
de la preuve produite, l'office national ou l'organisation
intergouvernementale destinataire est convaincu que de telles circonstances
ont existé, le retard à l'arrivée est excusé, à condition que la partie
intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou
ladite organisation, qu'elle a procédé à l'expédition postale dans les cinq
jours suivant la reprise du service postal. Les dispositions de la règle
82.1.c) s'appliquent mutatis mutandis.
Règle 82bis - Excuse par l'État désigné ou élu des
retards dans l'observation de certains délais
82bis.1 Signification de "délai" dans
l'article 48.2)
La référence
à "un délai" dans l'article 48.2) s'entend notamment d'une
référence
i) à tout
délai fixé dans le traité ou dans le présent règlement d'exécution;
ii) à tout
délai fixé par l'office récepteur, par l'administration chargée de la
recherche internationale, par l'administration chargée de l'examen
préliminaire international ou par le Bureau international ou à tout délai
applicable par l'office récepteur en vertu de sa législation nationale;
iii) à tout
délai fixé par l'office désigné ou élu ou dans la législation nationale
applicable par cet office pour tout acte devant être accompli par le déposant
auprès dudit office.
82bis.2
Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l'article 48.2)
est applicable
Les
dispositions de la législation nationale visée à l'article 48.2) qui
permettent à l'État désigné ou élu d'excuser les retards dans l'observation
des délais sont les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits,
la restauration, la restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure
malgré l'inobservation d'un délai, ainsi que toute autre disposition
prévoyant la prorogation des délais ou permettant d'excuser des retards dans
l'observation des délais.
Règle 82ter - Rectification d'erreurs commises par
l'office récepteur ou par le Bureau international
82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt
international et la revendication de priorité
Si le
déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du
dépôt international est inexacte en raison d'une erreur commise par l'office
récepteur ou que la déclaration présentée selon l'article 8.1) a par erreur
été annulée ou corrigée par l'office récepteur ou par le Bureau
international, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait
été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait
en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit
office rectifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la
date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la
déclaration prévue à l'article 8.1) n'avait pas été annulée ou corrigée,
selon le cas.
Règle 83 - Droit d'exercer auprès d'administrations
internationales
83.1 Preuve du droit
Le Bureau
international, l'administration compétente chargée de la recherche
internationale et l'administration compétente chargée de l'examen
préliminaire international peuvent exiger la preuve du droit d'exercer visé à
l'article 49.
83.1bis Cas
où le Bureau international est l'office récepteur
a) Quiconque
a le droit d'exercer auprès de l'office national d'un État contractant, ou de
l'office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant ou, s'il y a
plusieurs déposants, l'un des déposants est domicilié, ou dont il est le
national, a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale,
auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur en
vertu de la règle 19.1.a)iii).
b) Quiconque
a le droit d'exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité
d'office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit
d'exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international,
agissant en toute autre qualité, et auprès de l'administration compétente
chargée de la recherche internationale et de l'administration compétente
chargée de l'examen préliminaire international.
83.2
Information
a) L'office
national ou l'organisation intergouvernementale auprès duquel ou de laquelle
il est prétendu que la personne intéressée a le droit d'exercer doit, sur
requête, faire savoir au Bureau international, à l'administration compétente
chargée de la recherche internationale ou à l'administration compétente
chargée de l'examen préliminaire international, si cette personne a le droit
d'exercer auprès d'elle.
b) Une telle
information lie le Bureau international, l'administration chargée de la
recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire
international, selon le cas.
Partie E - Règles
relatives au chapitre V du traité
Règle 84 - Dépenses des délégations
84.1 Dépenses supportées par les gouvernements
Les dépenses
de chaque délégation participant à tout organe institué par le traité ou en
vertu de celui-ci sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée.
Règle 85 - Quorum non atteint à l'Assemblée
85.1 Vote par correspondance
Dans le cas
prévu à l'article 53.5)b), le Bureau international communique les décisions
de l'Assemblée (autres que celles qui concernent la procédure de l'Assemblée)
aux États contractants qui n'étaient pas représentés, en les invitant à
exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de
ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce
délai, le nombre des États contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur
abstention atteint le nombre d'États contractants qui faisait défaut pour que
le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent
exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
Règle 86 - Gazette
86.1 Contenu
a) La
gazette mentionnée à l'article 55.4) contient :
i) pour
chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les
instructions administratives reprises de la page de couverture de la brochure
publiée conformément à la règle 48, le dessin (s'il y en a) figurant sur
ladite page de couverture et l'abrégé;
ii) le
tableau des taxes payables aux offices récepteurs, au Bureau international,
aux administrations chargées de la recherche internationale et aux
administrations chargées de l'examen préliminaire international;
iii) les
notifications dont la publication est exigée par le traité ou le présent
règlement d'exécution;
iv) toutes
informations fournies au Bureau international par les offices désignés ou
élus, relatives à la question de savoir si les actes mentionnés aux articles
22 ou 39 ont été accomplis à l'égard des demandes internationales désignant
ou élisant l'office intéressé;
v) toutes
autres informations utiles prévues par les instructions administratives, pour
autant que l'accès à de telles informations ne soit pas interdit selon le
traité ou le présent règlement d'exécution.
b) Les
informations visées à l'alinéa a) sont mises à disposition sous deux formes :
i) en tant
que gazette sous forme papier, laquelle contient les indications fixées par
les instructions administratives reprises de la page de couverture de la
brochure publiée conformément à la règle 48 ("données
bibliographiques") ainsi que les éléments visés à l'alinéa a)ii) à v);
ii) en tant
que gazette sous forme électronique, laquelle contient les données
bibliographiques, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de
couverture et l'abrégé.
86.2
Langues; accès à la gazette
a) La gazette
sous forme papier est publiée en une édition bilingue (français et anglais).
Des éditions en sont également publiées en toute autre langue, si le coût de
la publication est assuré par les ventes ou des subventions.
b)
L'Assemblée peut ordonner la publication de la gazette en des langues autres
que celles qui sont mentionnées à l'alinéa a).
c) La
gazette sous forme électronique visée à la règle 86.1.b)ii) est rendue
accessible, en même temps en français et en anglais, par tout moyen
électronique spécifié dans les instructions administratives. Le Bureau
international assure les traductions en français et en anglais. Le Bureau
international veille à permettre l'accès à la gazette sous forme électronique
à la date de la publication de la brochure contenant la demande
internationale, ou aussitôt que possible après cette date.
86.3
Fréquence de publication
La fréquence
de publication de la gazette est déterminée par le Directeur général.
86.4 Vente
Le prix de l'abonnement
et les autres prix de vente de la gazette sont déterminés par le Directeur
général.
86.5 Titre
Le titre de
la gazette est déterminé par le Directeur général.
86.6 Autres
détails
D'autres
détails relatifs à la gazette peuvent être spécifiés dans les instructions
administratives.
Règle 87 - Exemplaires de publications
87.1 Administrations chargées de la recherche
internationale et de l'examen préliminaire international
Toute
administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire
international a le droit de recevoir gratuitement deux exemplaires de chaque
demande internationale publiée, de la gazette et de toute autre publication
d'intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le
traité ou le présent règlement d'exécution.
87.2 Offices
nationaux
a) Tout
office national a le droit de recevoir gratuitement un exemplaire de chaque
demande internationale publiée, de la gazette et de toute autre publication
d'intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le
traité ou le présent règlement d'exécution.
b) Les
publications mentionnées à l'alinéa a) sont envoyées sur requête spéciale. Si
une publication est disponible en plusieurs langues, ladite requête précise
la ou les langues dans lesquelles la publication est demandée.
Règle 88 - Modification du règlement d'exécution
88.1 Exigence de l'unanimité
La
modification des dispositions ci-après du présent règlement d'exécution exige
qu'aucun État ayant le droit de vote au sein de l'Assemblée ne vote contre la
modification proposée :
i) règle
14.1 (taxe de transmission);
ii)
[supprimé]
iii) règle
22.3 (délai prévu à l'article 12.3));
iv) règle 33
(état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale);
v) règle 64
(état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international);
vi) règle 81
(modification des délais fixés par le traité);
vii) le
présent alinéa (règle 88.1).
88.2
[Supprimé]
88.3
Exigence d'absence d'opposition de certains États
La
modification des dispositions suivantes du présent règlement d'exécution
exige qu'aucun État visé à l'article 58.3)a)ii) et ayant le droit de vote au
sein de l'Assemblée ne vote contre la modification proposée :
i) règle 34
(documentation minimum);
ii) règle 39
(objet selon l'article 17.2)a)i));
iii) règle
67 (objet selon l'article 34.4)a)i));
iv) le
présent alinéa (règle 88.3).
88.4
Procédure
Toute
proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles
88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'Assemblée de se prononcer à son sujet,
être communiquée à tous les États contractants deux mois au moins avant
l'ouverture de la session de l'Assemblée qui doit prendre une décision au
sujet de ladite proposition.
Règle 89 - Instructions administratives
89.1 Objet
a) Les
instructions administratives contiennent des dispositions concernant :
i) les
questions à l'égard desquelles le présent règlement d'exécution renvoie
expressément auxdites instructions;
ii) tous
détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.
b) Les
instructions administratives ne peuvent être en contradiction avec le traité,
le présent règlement d'exécution ou tout accord conclu par le Bureau
international avec une administration chargée de la recherche internationale
ou une administration chargée de l'examen préliminaire international.
89.2 Source
a) Les
instructions administratives sont rédigées et promulguées par le Directeur
général, après consultation des offices récepteurs, des administrations
chargées de la recherche internationale et des administrations chargées de
l'examen préliminaire international.
b) Elles
peuvent être modifiées par le Directeur général après consultation des
offices ou administrations directement intéressés.
c)
L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier les instructions
administratives et le Directeur général agit en conséquence.
89.3
Publication et entrée en vigueur
a) Les
instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont
publiées dans la gazette.
b) Chaque
publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en
vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions
différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur
avant sa publication dans la gazette.
Partie F - Règles
relatives à plusieurs chapitres du traité
Règle 90 - Mandataires et représentants communs
90.1 Désignation d'un mandataire
a) Le
déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de
l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si
la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une
personne qui a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande
internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur,
pour le représenter comme mandataire auprès de l'office récepteur, du Bureau
international, de l'administration chargée de la recherche internationale et
de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
b) Le
déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de
l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en
qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour le
représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
c) Le
déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de
l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en
qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international pour
le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
d) Un
mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut, sauf indication contraire
consignée dans le document contenant sa désignation,
i) désigner un
ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme
mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de
l'administration chargée de la recherche internationale et de
l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition
que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit
d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale
a été déposée ou d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès
du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, selon le cas;
ii) désigner
un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme
mandataires spécialement auprès de l'administration chargée de la recherche
internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire
international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire
secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national ou de
l'organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration
chargée de la recherche internationale ou en qualité d'administration chargée
de l'examen préliminaire international, selon le cas.
90.2
Représentant commun
a) Lorsqu'il
y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les
représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle
90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande
internationale conformément à l'article 9 peut être désigné par les autres
déposants comme leur représentant commun.
b) Lorsqu'il
y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun
en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa
a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui
d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1,
à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est nommé
en premier dans la requête.
90.3 Effets
des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur
intention
a) Tout acte
effectué par un mandataire ou à son intention a les effets d'un acte effectué
par le ou les déposants intéressés ou à leur intention.
b) Si
plusieurs mandataires représentent le ou les mêmes déposants, tout acte
effectué par l'un quelconque de ces mandataires ou à son intention a les
effets d'un acte effectué par ledit ou lesdits déposants ou à leur intention.
c) Sous
réserve de la règle 90bis.5.a), deuxième phrase, tout acte effectué par un
représentant commun ou son mandataire ou à leur intention a les effets d'un
acte effectué par tous les déposants ou à leur intention.
90.4 Mode de
désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun
a) Pour
désigner un mandataire, le déposant doit signer la requête, la demande
d'examen préliminaire international ou un pouvoir distinct. Lorsqu'il y a
plusieurs déposants, chacun d'eux doit, pour désigner un mandataire commun ou
un représentant commun, signer, au choix, la requête, la demande d'examen
préliminaire international ou un pouvoir distinct.
b) Sous
réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de
l'office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu'il a trait à
la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), il
doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la
recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen
préliminaire international.
c) Si le
pouvoir distinct n'est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou
encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la personne désignée n'est
pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est considéré comme inexistant sauf
si l'irrégularité est corrigée.
90.5 Pouvoir
général
a) Pour
désigner un mandataire aux fins d'une demande internationale donnée, le
déposant peut renvoyer, dans la requête, dans la demande d'examen
préliminaire international ou dans une déclaration séparée, à un pouvoir
distinct existant par lequel il a désigné ce mandataire pour le représenter
aux fins de toute demande internationale qu'il pourrait déposer
("pouvoir général"), à condition
i) que le
pouvoir général ait été déposé conformément à l'alinéa b), et
ii) qu'une
copie en soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire
international ou à la déclaration séparée, selon le cas; il n'est pas
nécessaire que cette copie soit signée.
b) Le
pouvoir général doit être déposé auprès de l'office récepteur; toutefois,
lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle
90.1.b), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de
l'administration chargée de la recherche internationale ou de
l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
90.6
Révocation et renonciation
a) Toute
désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun peut être révoquée
par les personnes qui ont procédé à la désignation ou par leurs ayants cause,
auquel cas toute désignation d'un mandataire secondaire, qui a été faite en
vertu de la règle 90.1.d) par un mandataire ainsi révoqué, est aussi considérée
comme révoquée. Toute désignation d'un mandataire secondaire en vertu de la
règle 90.1.d) peut aussi être révoquée par le déposant intéressé.
b) Sauf
indication contraire, la désignation d'un mandataire en vertu de la règle
90.1.a) a pour effet de révoquer toute désignation antérieure d'un mandataire
faite en vertu de la même règle.
c) Sauf
indication contraire, la désignation d'un représentant commun a pour effet de
révoquer toute désignation antérieure d'un représentant commun.
d) Un
mandataire ou un représentant commun peut renoncer à sa désignation au moyen
d'une notification signée de sa main.
e) La règle
90.4.b) et c) s'applique mutatis mutandis à tout document qui contient une
révocation ou renonciation effectuée en vertu de la présente règle.
Règle 90bis - Retraits
90bis.1 Retrait de la demande internationale
a) Le
déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant
l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou,
lorsque l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente
mois à compter de la date de priorité.
b) Le
retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le
déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque
l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen
préliminaire international.
c) Il n'est
pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si
la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office
récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international
parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation
technique de la publication internationale.
90bis.2
Retrait de désignations
a) Le
déposant peut retirer la désignation de tout État désigné à tout moment avant
l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou,
lorsque l'article 39.1) s'applique à l'égard de l'État en question, avant
l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le
retrait de la désignation d'un État qui a été élu entraîne le retrait de
l'élection correspondante selon la règle 90bis.4.
b) Sauf
indication contraire, lorsqu'un État a été désigné aux fins de l'obtention à
la fois d'un brevet national et d'un brevet régional, le retrait de la
désignation de cet État est considéré comme signifiant le retrait de la
désignation aux fins de l'obtention du brevet national seulement.
c) Le
retrait de la désignation de tous les États désignés est traité comme un
retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1.
d) Le
retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le
déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque
l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen
préliminaire international.
e) Il n'est
pas procédé à la publication internationale de la désignation si la
déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office
récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international
parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation
technique de la publication internationale.
90bis.3
Retrait de revendications de priorité
a) Le
déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande
internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration
d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité ou, lorsque
l'article 39.1) s'applique, avant l'expiration d'un délai de trente mois à
compter de la date de priorité.
b) Lorsque
la demande internationale contient plus d'une revendication de priorité, le
déposant peut exercer le droit prévu à l'alinéa a) à l'égard de l'une, de
plusieurs ou de la totalité desdites revendications.
c) Le
retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le
déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque
l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen
préliminaire international.
d) Lorsque
le retrait d'une revendication de priorité entraîne une modification de la
date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale
qui n'a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), à partir
de la date de priorité résultant de la modification.
e)
S'agissant du délai mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international
peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit
délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la déclaration de
retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou
l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au
Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la
publication internationale.
90bis.4
Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections
a) Le
déposant peut retirer la demande d'examen préliminaire international ou l'une
quelconque ou la totalité des élections à tout moment avant l'expiration d'un
délai de trente mois à compter de la date de priorité.
b) Le
retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le
déposant au Bureau international.
c) Si la
déclaration de retrait est remise par le déposant à l'administration chargée
de l'examen préliminaire international, celle-ci y inscrit la date de
réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La
déclaration est réputée avoir été remise au Bureau international à ladite
date.
90bis.5
Signature
a) Toute
déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit,
sous réserve de l'alinéa b), être signée par le déposant. Lorsque l'un des
déposants est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la
règle 90.2.b), la déclaration doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée
par tous les déposants.
b) Lorsque
plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État
dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient
déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de
trouver un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et
qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire
qu'une déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4
soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle
l'est par au moins un déposant et
i) si une
explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, le Bureau
international ou l'administration chargée de l'examen préliminaire
international, selon le cas, est remise au sujet de l'absence de la signature
du déposant en question, ou,
ii) dans le
cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d) ou
90bis.3.c), si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les
conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou,
iii) dans le
cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant
en question n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais
que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies, ou s'il n'a pas
signé l'élection ultérieure en cause mais que les conditions de la règle
56.1.c) ont été remplies.
90bis.6
Effet d'un retrait
a) Le
retrait, en vertu de la règle 90bis, de la demande internationale, de toute
désignation, de toute revendication de priorité, de la demande d'examen
préliminaire international ou de toute élection ne produit aucun effet pour
les offices désignés ou élus qui ont déjà commencé, en vertu de l'article
23.2) ou de l'article 40.2), à traiter ou à examiner la demande internationale.
b) Lorsque
la demande internationale est retirée en vertu de la règle 90bis.1, il est
mis fin au traitement international de cette demande.
c) Lorsque
la demande d'examen préliminaire international ou toutes les élections sont
retirées en vertu de la règle 90bis.4, l'administration chargée de l'examen
préliminaire international met fin au traitement de la demande
internationale.
90bis.7
Faculté selon l'article 37.4)b)
a) Tout État
contractant dont la législation nationale contient les dispositions visées
dans la deuxième partie de l'article 37.4)b) notifie ce fait par écrit au
Bureau international.
b) La
notification visée à l'alinéa a) est publiée à bref délai par le Bureau
international dans la gazette et a effet à l'égard des demandes
internationales déposées plus d'un mois après la date de cette publication.
Règle 91 - Erreurs évidentes contenues dans des
documents
91.1 Rectification
a) Sous
réserve des alinéas b) à g-quater), les erreurs évidentes contenues dans la
demande internationale ou dans d'autres documents présentés par le déposant
peuvent être rectifiées.
b) Les
erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les
autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute
évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes. La
rectification elle-même doit être évidente en ce sens que n'importe qui
devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant
que rectification n'aurait pu être voulu.
c)
L'omission d'éléments entiers ou de feuilles entières de la demande
internationale, même si elle résulte clairement d'une inattention, au stade,
par exemple, de la copie ou de l'assemblage des feuilles, n'est pas
rectifiable.
d) Des
rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L'administration
ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente peut inviter le
déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues
aux alinéas e) à g-quater). La règle 26.4.a) est applicable, mutatis
mutandis, à la procédure à suivre pour demander des rectifications.
e) Toute
rectification exige l'autorisation expresse
i) de
l'office récepteur si l'erreur se trouve dans la requête;
ii) de
l'administration chargée de la recherche internationale si l'erreur figure
dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou dans un
autre document soumis à cette administration;
iii) de
l'administration chargée de l'examen préliminaire international si l'erreur
figure dans une partie de la demande internationale autre que la requête ou
dans un autre document soumis à cette administration;
iv) du
Bureau international si l'erreur figure dans un document quelconque, autre
que la demande internationale ou des modifications ou corrections à cette
demande, soumis au Bureau international.
f) Toute
administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie à bref
délai au déposant, en motivant sa décision s'il s'agit d'un refus.
L'administration qui autorise une rectification le notifie à bref délai au
Bureau international. Lorsque l'autorisation de rectifier a été refusée, le
Bureau international, si la requête en est faite par le déposant avant le
moment pertinent selon l'alinéa g-bis), g-ter) ou g-quater) et sous réserve
du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les
instructions administratives, publie la requête en rectification avec la
demande internationale. Une copie de la requête en rectification est insérée
dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure
n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article
64.3), la demande internationale n'est pas publiée.
g)
L'autorisation de rectifier prévue à l'alinéa e) produit effet, sous réserve
des alinéas g-bis), g-ter) et g-quater),
i)
lorsqu'elle est donnée par l'office récepteur ou par l'administration chargée
de la recherche internationale : si la notification de l'autorisation qui est
destinée au Bureau international parvient à celui-ci avant l'expiration de 17
mois à compter de la date de priorité;
ii)
lorsqu'elle est donnée par l'administration chargée de l'examen préliminaire
international : si elle est donnée avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire
international;
iii)
lorsqu'elle est donnée par le Bureau international : si elle est donnée avant
l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité.
g-bis) Si la
notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) parvient au Bureau international,
ou si la rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) est autorisée
par le Bureau international, après l'expiration de 17 mois à compter de la
date de priorité mais avant l'achèvement de la préparation technique de la
publication internationale, l'autorisation produit effet et la rectification
est incorporée dans ladite publication.
g-ter)
Lorsque le déposant a demandé au Bureau international de publier sa demande
internationale avant l'expiration de 18 mois à compter de la date de
priorité, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit
parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu
de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que
l'autorisation produise effet, au plus tard à la date d'achèvement de la
préparation technique de la publication internationale.
g-quater)
Lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas
publiée, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir
au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de
l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau international, pour que
l'autorisation produise effet, au plus tard au moment de la communication de
la demande internationale conformément à l'article 20.
Règle 92 - Correspondance
92.1 Lettre d'accompagnement et signature
a) Tout
document, autre que la demande internationale elle-même, soumis par le
déposant au cours de la procédure internationale prévue dans le traité et le
présent règlement d'exécution, doit - s'il ne constitue pas une lettre - être
accompagné d'une lettre permettant d'identifier la demande internationale
qu'il concerne. La lettre doit être signée du déposant.
b) Si les
conditions prévues à l'alinéa a) ne sont pas remplies, le déposant en est
avisé et invité à remédier à l'omission dans le délai fixé dans l'invitation.
Le délai ainsi fixé doit être raisonnable en l'espèce; même si le délai ainsi
fixé expire après le délai applicable à la remise du document (ou même si ce
dernier délai est déjà expiré), il ne peut être inférieur à dix jours ni
supérieur à un mois à compter de l'envoi de l'invitation; s'il est remédié à
l'omission dans le délai fixé dans l'invitation, il n'est pas tenu compte de
cette omission; sinon, le déposant est avisé que le document n'est pas pris
en considération.
c) Si
l'inobservation des conditions prévues à l'alinéa a) n'a pas été relevée, et
si le document est pris en considération dans la procédure internationale,
l'inobservation de ces conditions est sans effet pour la poursuite de cette
procédure.
92.2 Langues
a) Sous
réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute
lettre ou tout document remis par le déposant à l'administration chargée de la
recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen
préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la
demande internationale qu'il concerne. Cependant, si une traduction de la
demande internationale a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) ou remise
en vertu de la règle 55.2.a) ou c), la langue de cette traduction doit être
utilisée.
b) Toute
lettre du déposant à l'administration chargée de la recherche internationale
ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international peut
être rédigée dans une langue autre que celle de la demande internationale si
ladite administration autorise l'usage de cette langue.
c)
[Supprimé]
d) Toute
lettre du déposant au Bureau international doit être rédigée en français ou
en anglais.
e) Toute
lettre ou notification du Bureau international au déposant ou à tout office
national doit être rédigée en français ou en anglais.
92.3
Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les
organisations intergouvernementales
Tout
document ou lettre émanant d'un office national ou d'une organisation
intergouvernementale ou transmis par eux et constituant un événement à partir
duquel court un délai en vertu du traité ou du présent règlement d'exécution
doit être expédié par courrier aérien; le courrier par voie terrestre ou
maritime peut être utilisé à la place du courrier aérien, soit lorsqu'il
arrive normalement à destination dans les deux jours suivant l'expédition,
soit lorsqu'il n'y a pas de courrier aérien.
92.4 Utilisation
de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.
a) Un
document constituant la demande internationale, et tout document ou
correspondance ultérieurs s'y rapportant, peuvent, nonobstant les
dispositions des règles 11.14 et 92.1.a), mais sous réserve de ce qui est
indiqué à l'alinéa h), être transmis, dans la mesure où cela est réalisable,
par télégraphe, téléimprimeur ou télécopieur ou par tout autre moyen de
communication produisant un document imprimé ou écrit.
b) Une
signature figurant sur un document transmis par télécopieur est reconnue aux
fins du traité et du présent règlement d'exécution comme une signature en
bonne et due forme.
c) Lorsque
le déposant a essayé de transmettre un document par l'un des moyens visés à
l'alinéa a) mais qu'une partie ou la totalité du document reçu est illisible
ou qu'une partie du document n'a pas été reçue, le document est traité comme
s'il n'avait pas été reçu dans la mesure où le document reçu est illisible ou
dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti. L'office
national ou l'organisation intergouvernementale notifie ce fait à bref délai
au déposant.
d) Tout
office national ou toute organisation intergouvernementale peut exiger que
l'original de tout document transmis par l'un des moyens visés à l'alinéa a)
et une lettre d'accompagnement permettant d'identifier cette transmission
antérieure soient remis dans un délai de quatorze jours à compter de la date
de la transmission, à condition que cette exigence ait été notifiée au Bureau
international et que celui-ci ait publié un avis correspondant dans la
gazette. La notification précise si ladite exigence concerne tous les types
de documents ou seulement certains d'entre eux.
e) Lorsque
le déposant omet de remettre l'original d'un document, tel qu'il est exigé en
vertu de l'alinéa d), l'office national ou l'organisation
intergouvernementale en question peut, selon le type de document transmis et
eu égard aux règles 11 et 26.3,
i) renoncer
à l'exigence visée à l'alinéa d), ou
ii) inviter
le déposant à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce
et qui est fixé dans l'invitation, l'original du document transmis,
étant
entendu que, lorsque le document transmis contient des défauts qui peuvent
faire l'objet de la part de l'office national ou de l'organisation
intergouvernementale d'une invitation à corriger, ou montre que l'original
contient de tels défauts, l'office ou l'organisation en question peut, tout
en procédant conformément au point i) ou ii), ou au lieu de procéder ainsi,
envoyer une telle invitation.
f) Lorsque
la remise de l'original d'un document n'est pas exigée en vertu de l'alinéa
d) mais que l'office national ou l'organisation intergouvernementale estime
nécessaire de recevoir l'original dudit document, il peut adresser au déposant
une invitation conformément à l'alinéa e)ii).
g) Si le
déposant ne se conforme pas à l'invitation visée à l'alinéa e)ii) ou f),
i) lorsque
le document en question est la demande internationale, celle-ci est
considérée comme retirée et l'office récepteur déclare qu'elle est retirée;
ii) lorsque
le document en question est un document postérieur à la demande
internationale, il est considéré comme n'ayant pas été remis.
h) Aucun
office national ni aucune organisation intergouvernementale n'est tenu d'accepter
la remise d'un document par un moyen visé à l'alinéa a) à moins qu'il ait
notifié au Bureau international le fait qu'il est disposé à recevoir un tel
document par ce moyen et que le Bureau international a publié un avis
correspondant dans la gazette.
Règle 92bis - Enregistrement de changements relatifs à
certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire
international
92bis.1 Enregistrement de changements par le Bureau
international
a) Sur
requête du déposant ou de l'office récepteur, le Bureau international
enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figurant dans
la requête ou dans la demande d'examen préliminaire international :
i) personne,
nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant,
ii)
personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant commun ou de
l'inventeur.
b) Le Bureau
international n'enregistre pas le changement requis si la requête en
enregistrement lui est parvenue après l'expiration
i) du délai visé
à l'article 22.1), lorsque l'article 39.1) n'est applicable à l'égard d'aucun
État contractant;
ii) du délai
visé à l'article 39.1)a), lorsque l'article 39.1) est applicable à l'égard
d'un État contractant au moins.
Règle 93 - Dossiers et registres
93.1 Office récepteur
Chaque
office récepteur conserve les dossiers et registres relatifs à chaque demande
internationale ou prétendue demande internationale, y compris la copie pour
l'office récepteur, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt
international ou, lorsqu'une date de dépôt international n'est pas accordée,
à compter de la date de réception.
93.2 Bureau
international
a) Le Bureau
international conserve le dossier, comprenant l'exemplaire original, de toute
demande internationale pendant trente années au moins à compter de la date de
réception de l'exemplaire original.
b) Les
dossiers et registres de base du Bureau international sont conservés
indéfiniment.
93.3
Administrations chargées de la recherche internationale et administrations
chargées de l'examen préliminaire international
Chaque
administration chargée de la recherche internationale et chaque
administration chargée de l'examen préliminaire international conserve le
dossier de chaque demande internationale pendant dix années au moins à
compter de la date du dépôt international.
93.4
Reproductions
Aux fins de
la présente règle, les dossiers, copies et registres comprennent également
les reproductions photographiques des dossiers, copies et registres, quelle
que soit la forme de ces reproductions (microfilms ou autres).
Règle 94 - Délivrance de copies par le Bureau
international et par l'administration chargée de l'examen préliminaire
international
94.1 Obligation de délivrance
À la requête
du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, le Bureau
international et l'administration chargée de l'examen préliminaire
international délivrent, contre remboursement du coût du service, des copies
de tout document contenu dans le dossier de la demande internationale ou de
la prétendue demande internationale du déposant.
Règle 95 - Obtention de copies de traductions
95.1 Obtention de copies de traductions
a) Sur
requête du Bureau international, tout office désigné ou élu lui délivre une
copie de la traduction de la demande internationale communiquée audit office
par le déposant.
b) Le Bureau
international peut, sur requête et contre remboursement du coût, délivrer à
toute personne des copies des traductions reçues conformément à l'alinéa a).
Règle 96 -
Barème de taxes
96.1
Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d'exécution
Le montant des taxes visées aux règles 15
et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes
annexé au présent règlement d'exécution et qui en fait partie intégrante.
Barème de taxes
Taxes
|
1. Taxe
de base : (Règle 15.2.a))
|
a) si
la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles
francs
suisses
|
b) si
la demande internationale comporte plus de 30 feuilles
francs
suisses plus 15 francs suisses par feuille à compter de la 31e
|
2. Taxe
de désignation : (Règle 15.2.a))
|
a) pour
les désignations faites selon la règle 4.9.a)
francs
suisses par désignation, étant entendu que toute désignation, à compter de
la 12e, n'est soumise au paiement d'aucune taxe de désignation
|
b) pour
les désignations faitesselon la règle 4.9.b) et confirmées selon la règle
4.9.c)
francs
suisses par désignation
|
3. Taxe
de confirmation : (Règle 15.5.a))
de la
somme des taxes de désignation dues en vertu du point 2.b)
|
4. Taxe
de traitement : (Règle 57.2.a))
francs
suisses
|
Toutes les taxes sont réduites de 75 %
pour les demandes internationales dont le déposant est une personne physique qui
est ressortissante d'un État, et est domiciliée dans un État, où le revenu
national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par
habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème
des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à
3000 dollars des États-Unis; s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit
satisfaire à ces critères
|