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Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) signé à New York le 24
septembre 1996 Préambule Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés les " États
parties "), Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives qui
sont intervenus au cours de ces dernières années dans le domaine du
désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires,
ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous
tous ses aspects, Soulignant l'importance de la pleine et prompte application de tels
accords et mesures, Convaincus que la situation internationale offre aujourd'hui la
possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la
voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la
prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur
intention de prendre de telles mesures, Soulignant par conséquent la nécessité d'efforts continus, systématiques
et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l'échelle mondiale,
l'objectif final étant l'élimination de ces armes et un désarmement général
et complet sous un contrôle international strict et efficace, Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales
d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le
développement et l'amélioration qualitative des armes nucléaires et en
mettant fin au développement de nouveaux types d'arme nucléaire, encore plus
évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la
non-prolifération sous tous ses aspects, Reconnaissant également que l'arrêt définitif de toutes les explosions
nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif
dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire, Convaincus que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais
nucléaires est de conclure un traité universel d'interdiction complète de ces
essais qui soit internationalement et effectivement vérifiable, ce qui
constitue depuis longtemps l'un des objectifs auxquels la communauté
internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du
désarmement et de la non-prolifération, Notant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d'armes
nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau
ont exprimé le voeu d'assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales
d'arme nucléaire à tout jamais, Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité
pourrait contribuer à la protection de l'environnement, Affirmant le dessein de susciter l'adhésion de tous les États au présent
Traité et l'objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention
de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus
de désarmement nucléaire et, partant, au renforcement de la paix et de la
sécurité internationales, Sont convenus de ce qui suit Article I : Obligations
fondamentales 1. Chaque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion
expérimentale d'arme nucléaire, ou d'autre explosion nucléaire, et à
interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous
sa juridiction ou son contrôle. 2. Chaque État partie s'engage en outre à s'abstenir de provoquer ou
d'encourager l'exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à
l'exécution - de toute explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de toute
autre explosion nucléaire. Article II : L'Organisation Dispositions générales 1. Les États parties établissent par les présentes l'Organisation du
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée
" l'Organisation "), afin de réaliser l'objet et le but du Traité,
d'assurer l'application de ses dispositions, y compris celles qui
s'appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de
ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les États parties sont membres de l'Organisation. Un État partie
ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation. 4. Sont créés par les présentes la Conférence des États parties, le
Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre
international de données, qui constituent les organes de l'Organisation. 5. Chaque État partie coopère avec l'Organisation dans l'accomplissement
de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les États parties tiennent
des consultations directement entre eux ou par l'intermédiaire de
l'Organisation, ou encore suivant d'autres procédures internationales
appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de
l'Organisation des Nations unies et conformément à la Charte des Nations
unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but du
Traité ou l'exécution de ses dispositions. 7. Chaque État partie traite d'une façon confidentielle et particulière
les informations et les données qu'il reçoit confidentiellement de
l'Organisation concernant l'application du présent Traité. Il traite ces
informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et
obligations qui sont les siens aux termes du Traité. 9. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts annuellement
par les États parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des
Nations unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des États
membres de l'Organisation des Nations unies et celui des États membres de
l'Organisation. 10. Les contributions financières des États parties à la Commission
préparatoire sont déduites "une manière appropriée de leurs
contributions au budget ordinaire. 11 . Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa
contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à
l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la
contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence
des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate
que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Conférence des États parties Composition, procédure et prise de décisions 12. La Conférence des États parties (ci-après dénommée " la
Conférence ") se compose de tous les Etats parties. Chaque État partie a
un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de
conseillers. 13. La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire
au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent Traité. 14. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque
année, à moins qu'elle n'en décide autrement. 15. Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée - sur décision de la Conférence - à la demande du Conseil exécutif ; ou - à la demande de tout État partie appuyée par la majorité des États
parties. La session extraordinaire est convoquée dans les trente jours qui suivent
la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l'obtention
de l'appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la
demande. 16. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'amendement,
conformément à l'article VII. 17. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'examen,
conformément à l'article VIII. 18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à
moins que la Conférence n'en décide autrement. 19. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque
session, elle élit son président et d'autres membres du bureau en tant que de
besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un
nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session
suivante. 20. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des Etats
parties. 21. Chaque État partie dispose d'une voix. 22. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure
à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux
questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S'il
ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une telle
question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun
effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à
la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il n'est pas
possible d'arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence
prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et
votants, à moins que le présent Traité n'en dispose autrement. En cas de
doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la
question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en
soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les
questions de fond. 23. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du
paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l'inscription du nom de
tout État sur la liste qui figure à l'Annexe 1 du présent Traité suivant la
procédure énoncée au paragraphe 2 pour la prise de décisions sur les
questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la
Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à
l'Annexe 1 du Traité. Pouvoirs et fonctions 24. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine,
conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous
problèmes entrant dans le champ d'application du Traité, y compris ceux qui
ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat
technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous
points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ
d'application du Traité qui seraient soulevés par un État partie ou portés à
son attention par le Conseil exécutif. 25. La Conférence supervise l'application du présent Traité, fait le point
de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et oeuvre à
la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les
activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser
des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs
fonctions. 26. La Conférence : a) Examine et adopte le rapport de l'Organisation sur l'application du
présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l'Organisation, que
lui présente le Conseil exécutif, et examine d'autres rapports. b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux États parties
conformément au paragraphe 9. c) Élit les membres du Conseil exécutif. d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé
le " Directeur général "). e) Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui
présente ce dernier. f) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques
qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent
Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le Directeur général de
créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans
l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif
ou aux États parties, des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et
techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique
consultatif ainsi créé est composé d'experts indépendants siégeant à titre
personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la
base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines
scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application du Traité. g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité
et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux
dispositions de l'instrument, conformément à l'article V. h) Examine et approuve à sa session initiale tous projets d'accord,
d'arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de
directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la
Commission préparatoire. i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat
technique négocie avec des États parties, d'autres États et des organisations
internationales et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre
au nom de l'Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h). j) Établit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à
l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent
Traité. k) Met à jour l'Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément
au paragraphe 23. Le Conseil exécutif Composition, procédure et prise de décisions 27. Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque État partie a le
droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au
Conseil. 28. Compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable
des sièges, le Conseil exécutif comprend : - dix États parties d'Afrique - sept États parties d'Europe orientale , - neuf États parties d'Amérique latine et des Caraïbes - sept Etats parties du Moyen-Orient et d'Asie du Sud - dix États parties d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale ; - huit États parties d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient. Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans
l'Annexe 1 du présent Traité. L'annexe 1 est mise à jour par la Conférence
selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa
k). Il ne peut pas lui être apporté d'amendements ou de modifications suivant
les procédures énoncées à l'article VII. 29. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la conférence. Pour
cela, chaque groupe régional désigne des Etats parties de la région
considérée aux fins de leur élection au Conseil, comme suit: a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique
sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des
États parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités
nucléaires ayant un rapport avec le Traité. telles qu'elles sont déterminées
par les données internationales, ainsi que de l'ensemble ou d'un quelconque
des critères indicatifs ci-après, dans l'ordre de priorité que fixe chaque
groupe régional : - le nombre d'installations de surveillance du Système de surveillance
international ; - les compétences et l'expérience dans les domaines que recouvrent les
techniques de surveillance ; - la contribution au budget annuel de l'Organisation. b) L'un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu
suivant le principe de la rotation par l'Etat partie qui selon l'ordre
alphabétique anglais, vient en tête parmi les Etats parties de la région
considérée qui n'ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand
nombre d'années à compter de la date d'expiration de leur dernier mandat ou,
à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L'État
partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il
remet au Directeur général une lettre de renonciation ; est alors désigné
l'État partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du
présent alinéa. c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus
par des États parties désignés parmi tous ceux de la région considérée,
suivant le principe de la rotation ou par des élections. 30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui
peut être accompagné de suppléants et de conseillers. 31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la
session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième
session annuelle ordinaire que la Conférence tient par la suite, si ce n'est
que, lors de la première élection du Conseil, vingt-six États parties seront
élus qui exerceront leurs fonctions jusqu'à la fin de la troisième session
annuelle ordinaire de la Conférence, compte dûment tenu des proportions
numériques énoncées au paragraphe 28. 32. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à
l'approbation de la Conférence. 33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres. 34. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions
ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs
et fonctions. 35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix 36. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de
procédure à la majorité de l'ensemble de ses membres. Il prend les décisions
sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses
membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le
point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée
est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé
autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions 37. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève
de la Conférence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés
par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les
recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à
ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie. 38. Le Conseil exécutif a) Oeuvre à l'application effective et au respect des dispositions du
présent Traité. b) Supervise les activités du Secrétariat technique. c) Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin,
relatives à l'examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de
l'objet et du but du Traité. d) Coopère avec l'autorité nationale de chaque État partie. e) Examine et présente à la Conférence le projet de budget programme
annuel de l'Organisation, le projet de rapport de l'Organisation sur
l'application du Traité, le rapport sur l'exécution de ses propres activités
et les autres rapports qu'il juge nécessaires ou que la Conférence
demanderait. f) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de
la Conférence et notamment pour l'établissement du projet d'ordre du jour. g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d'ordre
administratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de
l'article VII, et fait aux États parties des recommandations concernant leur
adoption. h) Conclut au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation
préalable de la Conférence, les accords ou arrangements avec les États
parties, les autres États et les organisations internationales, hormis ceux
qui sont visés à l'alinéa i), et supervise leur application. i) Approuve les accords ou les arrangements avec les États parties et les
autres États concernant l'exécution des activités de vérification et
supervise leur fonctionnement. j) Approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le
Secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait
d'apporter aux manuels opérationnels existants. 39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d'une session extraordinaire
de la Conférence. 40. Le Conseil exécutif : a) Facilite, par des échanges d'informations, la coopération entre les
États parties, et entre les États parties et le Secrétariat technique,
concernant l'application du présent Traité. b) Facilite la consultation et la clarification entre les États parties
conformément à l'article IV. c) Reçoit et examine les demandes d'inspection sur place ainsi que les
rapports d'inspection, et arrête son action au sujet des premières et des
seconds, conformément à l'article IV. 41. Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d'un État
partie concernant l'inexécution possible du présent Traité et l'usage abusif
des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les États parties
impliqués et, selon qu'il convient, demande à un État partie de prendre des
mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre
l'affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes : - il informe tous les États parties du problème ou de la question ; - il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence ; - il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon
qu'il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer
le respect des dispositions du Traité conformément à l'article V. Le Secrétariat technique 42. Le Secrétariat technique aide les États parties à appliquer le présent
Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement
de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de
vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité
ainsi que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil
exécutif, conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le Centre
international de données, qui en fait partie intégrante. 43. En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du
présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l'article IV et au
Protocole, entre autres fonctions : a) Est chargé de superviser et de coordonner l'exploitation du Système de
surveillance international. b) Exploite le Centre international de données. c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de
surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données. d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l'installation et
l'exploitation de stations de surveillance. e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la
clarification entre les États parties. f) Reçoit les demandes d'inspection sur place et les examine, facilite
l'examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des
inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu'elles se
déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif. g) Négocie et, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil
exécutif, conclut avec les Etats parties, les autres États et les
organisations internationales des accords ou des arrangements concernant les
activités de vérification. h) Aide les États parties, par l'intermédiaire de leurs autorités
nationales, relativement à d'autres problèmes que pose la vérification de
l'exécution du Traité. 44. Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de
l'approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour
guider l'exploitation des diverses composantes du régime de vérification,
conformément à l'article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas
partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le
Secrétariat technique, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif. Le
Secrétariat technique informe sans retard les États parties de tous
changements apportés aux manuels opérationnels. 45. En ce qui concerne les questions d'ordre administratif, le Secrétariat
technique, entre autres fonctions : a) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget programme
de l'Organisation. b) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de
l'Organisation sur l'application du Traité et tous autres rapports que la
Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient. c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil
exécutif et aux organes subsidiaires. d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications portant
sur l'application du Traité. e) Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords
conclus entre l'Organisation et d'autres organisations internationales. 46. Toutes les demandes et notifications adressées à l'Organisation par
les États parties sont envoyées au Directeur général par l'intermédiaire des
autorités nationales. Les demandes et notifications doivent être rédigées
dans l'une des langues officielles du Traité. La réponse du Directeur général
est formulée dans la même langue. 47. Aux fins de l'établissement du projet de budget programme de
l'Organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le
Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les
coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance
international. Il procède d'une manière analogue pour toutes les autres
activités de l'Organisation qui sont reflétées dans le projet de budget
programme. 48. Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de
tous problèmes qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, qu'il
a constatés dans l'exécution de ses activités et qu'il n'a pu lever par des
consultations avec l'État partie intéressé. 49. Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le
chef et en dirige l'administration, ainsi qu'un personnel scientifique,
technique et autre, selon les besoins. Le Directeur général est nommé par la
Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans , son
mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier Directeur général est
nommé par la Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la
Commission préparatoire. 50. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du
personnel, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat
technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La
considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions
d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités de
connaissance professionnelle, d'expérience, d'efficacité, de compétence et
d'intégrité. Seuls des nationaux des États parties peuvent être nommés
directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés
d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un
recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux
fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les
effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le
Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses
responsabilités. 51. Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif,
établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail
d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des
problèmes particuliers. 52. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les
inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel ne
sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune
autre entité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui
pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant
uniquement de l'Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité
des activités d'une équipe d'inspection. 53. Chaque État partie respecte le caractère exclusivement international
des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants
d'inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer
dans l'accomplissement de leurs fonctions. Privilèges et immunités 55. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et
conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que
leurs suppléants et conseillers, le Directeur général, les inspecteurs, les
assistants d'inspection et les membres du personnel de l'Organisation
jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer
en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. 56. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans
le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les
États parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans
lequel est situé le siège de l'Organisation. Ces accords sont examinés et
approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i). 57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les
inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel du
Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de
vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole. Article III Mesures d'application
nationales 1. Chaque État partie prend, conformément aux procédures prévues par sa
Constitution, toutes mesures requises pour s'acquitter des obligations qu'il
a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le
nécessaire : a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en
quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa
juridiction, telle qu'elle est reconnue par le droit international,
d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État
partie par le présent Traité. b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d'entreprendre
quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son
contrôle. c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité,
conformément au droit international, d'entreprendre quelque activité de cette
nature en quelque lieu que ce soit. 2. Chaque État partie coopère avec les autres États parties et procure
l'assistance juridique voulue pour faciliter l'exécution des obligations
énoncées au paragraphe 1. 3. Chaque État partie informe l'Organisation des mesures qu'il a prises en
application du présent article. 4. Afin de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du
Traité, chaque Etat partie désigne ou établit une autorité nationale et en
avise l'Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard.
L'autorité nationale sert de centre national en vue d'assurer la liaison avec
l'Organisation et les autres États parties. Article IV Vérification Dispositions générales 1. Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est
établi un régime de vérification qui s'appuie sur les éléments suivants : - un système de surveillance international - la consultation et la clarification - les inspections sur place ; - les mesures de confiance. A l'entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de
satisfaire à ses exigences concernant la vérification. 2. Les activités de vérification sont fondées sur des informations
objectives, sont limitées à l'objet du présent Traité et sont menées dans le
plein respect de la souveraineté des États parties et de la manière la moins
intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans
les délais et avec l'efficacité voulus. Chaque Etat partie s'abstient
d'abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification. 3. Chaque État partie s'engage, conformément au présent Traité, à
coopérer, par l'entremise de l'autorité nationale établie en application du
paragraphe 4 de l'article III, avec l'Organisation et d'autres Etats parties
afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment : a) En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de
vérification et en établissant les communications nécessaires. b) En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées
au Système de surveillance international. c) En participant, selon qu'il convient, à un processus de consultation et
de clarification. d) En autorisant les inspections sur place. e) En participant, selon qu'il convient, à des mesures de confiance. 4. quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les Etats
parties ont tous, dans des conditions d'égalité, un droit de vérification et
l'obligation d'accepter la vérification. 5. Aux fins du présent Traité, il n'est interdit à aucun État partie
d'utiliser l'information obtenue par les moyens techniques nationaux de
vérification d'une manière compatible avec les principes généralement
reconnus du droit international, y compris celui du respect de la
souveraineté des États. 6. Sans préjudice du droit des États parties à protéger des installations,
des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les
États parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification
du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont
exploités conformément au paragraphe 5. 7. Chaque État partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des
installations sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de
données confidentielles sans rapport avec le présent Traité. 8. En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la
confidentialité de toute information concernant les activités et les
installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités
de vérification. 9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par
l'Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent
Traité sont mises à la disposition de tous les États parties, conformément
aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole. 10. Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées
comme restreignant l'échange international de données à des fins
scientifiques. 11. Chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et d'autres
États parties à l'amélioration du régime de vérification et à l'étude des
possibilités qu'offrent d'autres techniques de surveillance sur le plan de la
vérification, comme la détection de l'impulsion électromagnétique ou la
surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des
mesures spécifiques visant à renforcer l'efficacité et la rentabilité des
opérations de vérification de l'exécution du Traité. Lorsqu'elles sont
convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du
Traité et dans celles du Protocole ou font l'objet de nouvelles sections du
Protocole, conformément à l'article VII, ou encore, s'il y a lieu, sont
reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de
l'article II. 12. Les États parties s'engagent à promouvoir une coopération entre
eux-mêmes pour aider et participer à 1 échange le plus complet possible
concernant les technologies utilisées dans la vérification du présent Traité,
afin de permettre à tous les États parties de renforcer leur mise en oeuvre
nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l'application de
ces technologies à des fins pacifiques. 13. Les dispositions du présent Traité doivent être mises en œuvre de façon
à éviter d'entraver le développement économique et technologique des États
parties en vue du développement des applications de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. Tâches du Secrétariat technique en
matière de vérification 14. Pour s'acquitter de ses tâches en matière de vérification telles
qu'elles sont spécifiées dans le présent Traité et le Protocole, le
Secrétariat technique, en coopération avec les États parties et pour les
besoins du Traité . a) Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et
rapports intéressant la vérification de l'exécution du Traité, conformément à
celui-ci, et pour disposer d'une infrastructure de télécommunications
mondiale adaptée à cette tâche. b) Dans le cadre de ses activités, régulières et par l'intermédiaire de
son Centre international de données, qui est en principe l'élément central du
Secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des
données : - reçoit et présente des demandes de données issues du Système de
surveillance international ; - reçoit, selon qu'il convient, les données résultant du processus de
consultation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de
confiance ; - reçoit d'autres données pertinentes des États parties et des
organisations internationales, conformément au Traité et au Protocole. c) Supervise, coordonne et assure l'exploitation du Système de
surveillance international et de ses composantes, ainsi que du Centre
international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents. d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les
données issues du Système de surveillance international et fait rapport à
leur sujet selon les procédures convenues, afin de permettre une vérification
internationale efficace de l'exécution du Traité et de faciliter la
dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du
Traité. e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports
établis, à la disposition de tous les États parties, chaque État partie
prenant la responsabilité de l'usage des données du Système de surveillance
international conformément au paragraphe 7 de l'article II, et aux
paragraphes 8 et 13 de cet article. f) Assure à tous les États parties, dans des conditions d'égalité et à
temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées. g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les
documents et rapports. h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du
Système de surveillance international. i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un État
partie à un autre État partie. j) Fournit à l'État qui les requiert une assistance et un appui techniques
pour l'installation et l'exploitation des installations de surveillance et
des moyens de communication correspondants. k) Met à la disposition de tout État partie qui le demande les techniques
que lui-même et son centre international de données utilisent pour
rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le
cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet. 1) Surveille et évalue le fonctionnement global du Système de surveillance
international et du Centre international de données et fait rapport à ce
sujet. 15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour
s'acquitter des tâches de vérification visées au paragraphe 14 et détaillées
dans le Protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents. Le Système de surveillance
international 16. Le Système de surveillance international comprend des installations
pour la surveillance sismologique pour la surveillance des radionucléides, y
compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et
pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de
communication correspondants ; il est appuyé par le Centre international de
données du Secrétariat technique. 17. Le Système de surveillance international est placé sous l'autorité du
Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système
sont la propriété des États qui en sont les hôtes ou en assument la
responsabilité d'une autre manière et sont exploitées par eux, conformément
au Protocole. 18. Chaque État partie a le droit de participer à l'échange international
de données et d'avoir accès à toutes les données mises à la disposition du
Centre international de données. Chaque État partie coopère avec le Centre
international de données par l'entremise de son autorité nationale. Financement du Système de
surveillance international 19. En ce qui concerne les installations incorporées dans le Système de
surveillance international et inscrites aux tableaux 1 -A , 2-A, 3 et 4 de
l'Annexe 1 du Protocole ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où
l'État concerné et l'Organisation sont convenus qu'elles fourniraient des
données au Centre international de données conformément aux exigences
techniques énoncées dans le Protocole et les manuels pertinents,
l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les
arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du
Protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes : a) L'établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau
des installations existantes, à moins que l'Etat qui en est responsable ne
prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants. b) L'exploitation et l'entretien des installations du Système de
surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité
matérielle, le cas échéant, et l'application des procédures convenues
d'authentification des données. c) La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de
surveillance international au Centre international de données par les moyens
les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire,
via des noeuds de communication appropriés, à partir des stations de
surveillance, des laboratoires, des installations d'analyse ou des centres
nationaux de données ; ou la transmission de ces données (y compris des
échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d'analyse à
partir des installations de surveillance. d) L'analyse d'échantillons pour le
compte de l'Organisation. 20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire
inscrites au tableau I-B de l'Annexe 1 du Protocole, l'Organisation, comme il
est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application
du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, ne prend à sa charge que
le coût des opérations suivantes : a) La transmission des données au Centre international de données. b) L'authentification des données provenant de ces stations. c) La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux
normes techniques requises, à moins que l'Etat qui en est responsable ne
prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants. d) Si nécessaire, l'établissement de nouvelles stations aux fins du Traité
là où il n'en existe pas encore qui conviennent, à moins que l'État qui est
appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts
correspondants. e) Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises
par l'Organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels
pertinents. 21. En outre, l'Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à
chaque Etat partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la
gamme standard du Centre international de données, conformément à la section
F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la
transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de
l'État partie qui les demande. 22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des
États parties ou avec les États qui sont les hôtes d'installations du Système
de surveillance international, ou en assument la responsabilité d'une autre
manière, contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces
coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un
État partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au
paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c) et d), pour des
installations dont il est l'hôte, ou dont il est responsable, et bénéficie en
échange d'une réduction appropriée de la contribution financière qu'il doit à
l'Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la
moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet État, mais
peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État partie peut
partager une telle réduction avec un autre État partie par accord ou
arrangement avec celui-ci et avec l'assentiment du Conseil exécutif. Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés
conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de
l'article II. Modifications apportées au Système
de surveillance international 23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système
de surveillance international du fait qu'elle consiste à compléter celui-ci
par d'autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des
techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions
du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux
paragraphes 1 à 6 de l'article VII. 24. Les modifications suivantes qu'il serait proposé d'apporter au Système
de surveillance international sont considérées, sous réserve de l'accord des
États directement visés, comme se rapportant à des questions d'ordre
administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article VII :
a) Les modifications du nombre d'installations utilisant une technique de
surveillance donnée, tel qu'il est fixé dans le Protocole. b) Les modifications à apporter à d'autres indications concernant une
installation donnée, telles qu'elles figurent dans les tableaux de l'Annexe 1
du Protocole (notamment l'État responsable de l'installation, l'emplacement
de l'installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau
sismologique primaire ou auxiliaire). En principe, s'il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de
l'article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil
exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès
que le Directeur général a donné notification de leur approbation,
conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article. 25. En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le
Directeur général remet au Conseil exécutif et aux États parties, outre les
informations et l'évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l'article
VII - une évaluation technique de la proposition ; - un état des incidences administratives et financières de la proposition
; - un rapport sur les consultations qu'il a tenues avec les États
directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l'accord
éventuel de ceux-ci. Arrangements provisoires 26. En cas de panne importante dans une installation de surveillance
inscrite aux tableaux de l'Annexe 1 du Protocole, ou de détérioration
irrémédiable d'une telle installation, ou encore afin de compenser la
réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance,
le Directeur général prend, après consultation et avec l'accord des États
directement visés ainsi qu'avec l'approbation du Conseil exécutif, des
arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d'une année, mais qui
peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l'accord du Conseil
exécutif et des États directement visés. Le nombre d'installations du Système
de surveillance international en exploitation ne doit pas, du fait de tels
arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels
arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et
opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau en
question ; ils sont exécutés sans dépassement des crédits budgétaires de
l'Organisation. En outre, le Directeur général prend des mesures afin de
redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler
définitivement. Il notifie à tous les États parties toute décision prise
conformément au présent paragraphe. Installations nationales
coopérantes 27. Les États parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de
coopération avec l'Organisation, afin de mettre à la disposition du Centre
international de données des données complémentaires provenant de stations de
surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie du Système de
surveillance international. 28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit : a) Sur demande d'un État partie et aux frais de celui-ci, le Secrétariat
technique fait le nécessaire pour certifier qu'une installation de
surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles
précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du
Système de surveillance international et prend des dispositions pour
l'authentification de ses données. Sous réserve de l'accord du Conseil
exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme
installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer,
s'il y a lieu, sa certification. b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations
nationales coopérantes et la communique à tous les États parties. c) Si un État partie le lui demande, le Centre international de données a
recours aux données provenant d'installations nationales coopérantes pour
faciliter les consultations et la clarification ainsi que l'examen des
demandes d'inspection sur place, les coûts de transmission des données étant
pris en charge par ledit État partie. Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de
ces installations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles
celui-ci peut demander communication de telles données, ou leur transmission
accélérée ou une clarification, sont précisées dans le manuel opérationnel
pour le réseau de surveillance correspondant. Consultation et clarification 29. Sans préjudice du droit de tout État partie de demander une inspection
sur place, les États parties devraient, chaque fois que possible, commencer
par tout mettre en œuvre pour clarifier et régler entre eux, ou avec
l'Organisation ou encore par l'intermédiaire de celle-ci, toute question qui
susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des
obligations fondamentales établies par le présent Traité. a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l'État
partie requis par l'intermédiaire du directeur général au plus tard 24 heures
après sa réception. b) L'État partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif
dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après
réception de la demande. c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à
l'État partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception. d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'État partie requérant a
le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'État partie requis
des précisions supplémentaires. Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres États parties de
toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe,
ainsi que de toute réponse apportée par l'État partie requis. 33. Si l'État partie requérant estime que les précisions obtenues au titre
du paragraphe 32, alinéa il), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander
la convocation d'une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les États
parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de
participer. A cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut
recommander toute mesure prévue à l'article V. Inspections sur place Demande d'inspection surplace 34. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du
présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une
inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la
juridiction ou le contrôle d'aucun État. 37. La demande d'inspection sur place repose sur les données recueillies
par le Système de surveillance international, sur tous renseignements
techniques pertinents obtenus, d'une manière conforme aux principes de droit
international généralement reconnus, par des moyens de vérification
techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types
d'informations. La demande d'inspection sur place contient les renseignements
visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole. Suite donnée à la demande d'inspection surplace 39. Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande
d'inspection sur place. 40. Le Directeur général accuse réception de la demande d'inspection sur
place adressée par l'Etat partie requérant dans les deux heures et transmet
celle-ci dans les six heures à l'État partie dont on requiert l'inspection.
Il s'assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41
de la deuxième partie du Protocole et aide au besoin l'État partie requérant
à présenter la demande en conséquence ; il transmet celle-ci au Conseil
exécutif et à tous les autres États parties dans les 24 heures. 41. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces conditions, le
Secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de l'inspection
sur place. 42. Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection sur place visant une zone
placée sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, le Directeur
général demande immédiatement une clarification à ce dernier en vue
d'élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées
dans la demande. 44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande
d'inspection sur place, le Directeur général lui transmet immédiatement tous
renseignements supplémentaires disponibles auprès du Système de surveillance
international, ou fournis par un État partie quel qu'il soit au sujet de
l'événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis
conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations
provenant du Secrétariat technique qu'il juge utiles ou qui sont demandées
par le Conseil exécutif. Décisions du Conseil exécutif 46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d'inspection sur place
au plus tard 36 heures après l'avoir reçue de l'État partie requérant. Il
prend la décision d'approuver l'inspection sur place par trente voix au
moins. Si le Conseil exécutif n'approuve pas l'inspection, les préparatifs
sont interrompus et il n'est donné aucune autre suite à la demande. 47. Au plus tard vingt-cinq jours après que l'inspection sur place a été
approuvée conformément au paragraphe 48. Au cours de l'inspection sur place, l'équipe d'inspection peut
proposer au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général
d'effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle
proposition au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision
d'approuver des forages à la majorité de l'ensemble de ses membres. 52. Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les Etats parties
de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes
46 à 50 et de tous rapport, propositions, demandes et recommandations
adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes. Suite donnée à l'approbation par le Conseil exécutif d'une inspection
surplace 53. Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est
réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du
Protocole par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général.
L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée au plus tard six jours après
que le Conseil exécutif a reçu de l'Etat partie requérant la demande
d'inspection. 54. Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de
l'inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au
paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole. 55. Le Directeur général donne notification de l'inspection à l'État
partie à inspecter au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe
d'inspection au point d'entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième
partie du Protocole. Conduite de l'inspection surplace 56. Chaque État partie autorise l'Organisation à procéder à une inspection
sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou
son contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du
Protocole. Toutefois, aucun Etat partie n'est tenu d'accepter des inspections
simultanées sur son territoire ou en de tels lieux. a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement
possible pour démontrer qu'il respecte le Traité et à cette fin, de permettre
à l'équipe d'inspection de remplir son mandat. b) Le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger
des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation
d'informations confidentielles sans rapport avec le but de l'inspection. c) L'obligation de donner accès à l'intérieur de la zone d'inspection à
seule fin d'établir les faits en rapport avec le but de l'inspection compte
tenu des dispositions de l'alinéa b) et de toutes obligations
constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits
exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie. d) L'obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe
ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement
quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l'article
premier. e) L'obligation de ne pas empêcher l'équipe d'inspection de se déplacer à
l'intérieur de la zone d'inspection et de mener des activités d'inspection
conformément au présent Traité et au Protocole. Dans le contexte d'une inspection sur place, on entend par " accès
" à la fois l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection et de son
matériel à la zone d'inspection et la conduite des activités d'inspection à
l'intérieur de ladite zone. 60. Si l'Etat partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à
96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l'accès à l'intérieur de la
zone d'inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en
consultation avec l'équipe d'inspection, pour démontrer par d'autres moyens
qu'il respecte le présent Traité. Observateur 61. La participation d'un observateur est régie par les dispositions
suivantes : a) Sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté, l'État partie
requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de
l'inspection sur place ; celui-ci est un ressortissant soit de l'État partie
requérant, soit d'un État partie tiers. b) L'État partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de
12 heures à compter de l'approbation de l'inspection sur place par le Conseil
exécutif, de son acceptation ou de son refus de l'observateur proposé. c) En cas d'acceptation, l'État partie inspecté accorde l'accès à
l'observateur, conformément au Protocole. d) En principe, l'État partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais
si cet État oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport
d'inspection. Lorsque les États parties sont plusieurs à demander l'inspection, les
observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois. Rapports de l'inspection surplace 62. Les rapports d'inspection comprennent: a) Une description des activités réalisées par l'équipe d'inspection. b) Les faits ayant un rapport avec le but de l'inspection qui ont été
constatés par l'équipe d'inspection. c) Un compte rendu du concours prêté pendant l'inspection sur place. d) Une description factuelle de l'étendue de l'accès accordé, notamment
les autres moyens donnés à l'équipe, pendant l'inspection sur place. e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l'inspection. S'il
y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent
être reproduites dans une annexe du rapport. 63. Le Directeur général met les projets de rapport d'inspection à la
disposition de l'État partie inspecté. L'État partie inspecté a le droit de
communiquer au Directeur général. dans un délai de 48 heures, ses
observations et explications et d'indiquer tous renseignements et données
qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l'inspection et ne
devraient pas être diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur
général examine les propositions de modification d'un projet de rapport
faites par l'État partie inspecté et, autant que possible, les intègre au
projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées
par l'État partie inspecté dans une annexe du rapport d'inspection. 64. Le Directeur général transmet sans retard le rapport d'inspection à
l'État partie requérant, à l'État partie inspecté, au Conseil exécutif et à
tous les autres États parties. En outre, il transmet sans retard au Conseil
exécutif et à tous les autres États parties les résultats de toutes analyses
d'échantillons faites par des laboratoires désignés, conformément au
paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes
provenant du Système de surveillance international, l'évaluation de l'Etat
partie requérant et celle de litat partie intéressé, ainsi que tous autres
renseignements qu'il jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le
rapport intérimaire dont il est fait mention au paragraphe 27 au Conseil
exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe. 65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et
fonctions, examine le rapport &inspection et tout document fourni en
application du paragraphe 54, et traite tout motif de préoccupation afin de
déterminer - s'il y a au inexécution du Traité ; - s'il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place. 66. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions,
parvient à la conclusion qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire
eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s'imposent conformément à
l'article V. Demande d'inspection surplace téméraire ou abusive 67. S'il n'approuve pas l'inspection sur place au motif que la demande
"inspection est téméraire ou abusive, ou s'il met fin à l'inspection
pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche et se prononce sur le
point de savoir s'il convient de prendre des mesures en vue de redresser la
situation et notamment : a) D'exiger de l'État partie requérant qu'il prenne à sa charge le coût de
tous préparatifs qu'aurait faits le Secrétariat technique. b) De suspendre, pour la période qu'il fixe lui-même, l'exercice par
l'Etat partie requérant du droit de demander une inspection. c) De suspendre, pour une période déterminée, l'exercice par l'Etat partie
requérant du droit de siéger au Conseil. Mesures de confiance 68. Afin : a) D'aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect
du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données
enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions
chimiques. b) D'aider à l'étalonnage des stations qui font partie des réseaux
constituant le Système de surveillance international, chaque Etat partie
s'engage à coopérer avec l'Organisation et avec d'autres États parties à
l'exécution des mesures voulues telles qu'elles sont énoncées dans la
troisième partie du Protocole. Article V Mesures propres à
redresser une situation et à garantir le respect des
dispositions du Traité, y compris les sanctions 1. La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil
exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes
2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour
redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du
Traité. 2. Dans les cas où un État partie auquel la Conférence ou le Conseil
exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes
concernant son respect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande
dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre ou
suspendre l'exercice, par cet État, des droits et privilèges dont il jouit en
vertu du Traité, jusqu'à ce que la Conférence en décide autrement. 3. Dans les cas où un préjudice risque d'être porté à l'objet et au but du
présent Traité du fait d'un manquement aux obligations fondamentales établies
par celui-ci, la Conférence peut recommander aux États parties des mesures
collectives qui sont conformes au droit international. 4. La Conférence ou, s'il y a urgence, le Conseil exécutif, peut porter la
question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à
l'attention de l'Organisation des Nations unies. Article VI Règlement des différends 1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de
l'interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions
pertinentes du Traité et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte
des Nations unies. 2. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties, ou entre un
ou plusieurs États parties et l'Organisation, quant à l'application ou à
l'interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en
vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un
autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes
appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour
internationale de justice conformément au Statut de cette dernière. Les
parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises. 3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend portant
sur l'application ou l'interprétation du présent Traité par tout moyen qu'il
juge approprié notamment en offrant ses bons offices, en invitant les Etats
qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur
agrée, en portant la question à l'attention de la Conférence et en
recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue. 4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont
soulevés par des États parties ou qui sont portés à son attention par le
Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes
chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des
organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l'article II.
5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous
réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations unies, à
demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif
sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de
l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des
Nations unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de
l'article II. 6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des
articles IV et V. Article VII Amendements 3. Toute proposition d'amendement est communiquée au Directeur général,
qui la transmet à tous les Etats parties ainsi qu'au Dépositaire et demande aux
États parties s'il y a lieu selon eux de convoquer une conférence
d'amendement pour l'examiner. Si une majorité des États parties avisent le
Directeur général, au plus tard trente jours après la distribution du texte
de la proposition, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de
celle-ci, le Directeur général convoque une conférence d'amendement à
laquelle tous les Etats parties sont invités. 4. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session
ordinaire de la Conférence, à moins que tous les Etats parties favorables à
la convocation d'une conférence d'amendement ne demandent qu'elle se tienne à
une date plus rapprochée. La conférence d'amendement ne se tient en aucun cas
moins de soixante jours après la distribution du texte de l'amendement
proposé. 5. Les amendements sont adoptés par la conférence d'amendement par un vote
positif d'une majorité des États parties, sans vote négatif d'aucun État
partie. 6. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les États parties
le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou
d'acceptation par tous les États ayant exprimé un vote positif lors de la
conférence d'amendement. 7. Pour maintenir la viabilité et l'efficacité du présent Traité, les
première et troisième partie du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole
sont susceptibles d'être modifiées conformément au paragraphe 8 si les
modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d'ordre
administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des
Annexes y relatives n'est susceptible d'être modifiée en vertu du paragraphe
8. 8. Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la
procédure ci-après : a) Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur
général accompagné des renseignements nécessaires. Tout État partie et le
Directeur général peuvent fournir un complément d'information aux fins de
l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard à tous
les États parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire cette proposition et
ces informations. b) Au plus tard soixante jours après réception de la proposition, le
Directeur général l'examine pour déterminer toutes les conséquences qu'elle
pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et
communique toutes informations à ce sujet à tous les États parties et au
Conseil exécutif. c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les
informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les
conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard quatre-vingt-dix jours après réception de la proposition, il
notifie à tous les États parties sa recommandation, assortie des explications
voulues, pour examen. Les États parties en accusent réception dans les dix
jours. d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les États parties d'adopter la
proposition, celle-ci est réputée approuvée si aucun État partie ne s'y
oppose dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de
la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la
proposition, celle-ci est réputée rejetée si aucun État partie ne s'oppose à
son rejet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception
de la recommandation. e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas
l'approbation requise conformément aux dispositions de l'alinéa d), la
Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au
fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions
énoncées au paragraphe 7. f) Le Directeur général notifie à tous les États parties et au Dépositaire
toute décision prise en vertu du présent paragraphe g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure
énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l'égard de tous les États parties le
cent quatre-vingtième jour qui suit la date à laquelle le Directeur général a
donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit
recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence. Article VIII Examen du Traité 1. Sauf si une majorité des États parties en décide autrement, dix ans
après l'entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des États parties
a lieu pour examiner le fonctionnement et l'efficacité du Traité, en vue de
s'assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les
dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte
de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le
Traité. Sur la base d'une demande présentée par l'un quelconque des États
parties, la conférence d'examen envisage la possibilité d'autoriser la
réalisation &explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si
la conférence d'examen décide par consensus que de telles explosions
nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux
en vue de recommander aux États parties un amendement approprié du Traité,
qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions
nucléaires. Toute proposition d'amendement à cet effet est communiquée au
Directeur général par l'un quelconque des États parties et suit la procédure
énoncée dans les dispositions correspondantes de l'article VII 2. Par la suite, à des intervalles de dix ans, d'autres conférences
d'examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en
décide ainsi l'année précédente à la majorité requise pour les questions de
procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle
de moins de dix ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure
prévue pour les questions de fond. 3. Les conférences d'examen se tiennent normalement immédiatement après la
session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l'article II. Article IX Durée et retrait 1. Le présent Traité a une durée illimitée. 2. Chaque État partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le
droit de se retirer du présent Traité s'il juge que des événements
extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont compromis ses intérêts
suprêmes. 3. Le retrait s'effectue en adressant avec un préavis de six mois une
notification à tous les autres États parties, au Conseil exécutif, au
Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies.
Ladite notification contient un exposé de l'événement ou des événements
extraordinaires que l'Etat partie considère comme ayant compromis ses
intérêts suprêmes. Article X Statut du Protocole et
des Annexes Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du Protocole
font partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité renvoie également
aux Annexes du Traité, au Protocole et aux Annexes du Protocole. Article XI Signature Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États avant son
entrée en vigueur. Article XII Ratification Le présent Traité est soumis à ratification par les États signataires
suivant leurs règles constitutionnelles respectives. Article XIII Adhésion Tout État qui n'a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur
peut y adhérer à tout moment par la suite. Article XIV Entrée en vigueur 1 - Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui
suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les Etats
indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration d'un
délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature. 2. Si le présent Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après la date
de l'anniversaire de son ouverture à la signature le Dépositaire convoque, à
la demande de la majorité des Etats ayant déjà déposé leur instrument de
ratification, une conférence desdits États. Ceux-ci déterminent à cette
conférence dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 4. Tous les États signataires sont invités à assister en qualité
d'observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences
ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3. Article XV Réserves Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à
des réserves. Les dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne
peuvent pas donner lieu à des réserves, qui sont incompatibles avec l'objet
et le but du Traité. Article XVI Dépositaire 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le
dépositaire du présent Traité ; il enregistre les signatures et reçoit les
instruments de ratification ou d'adhésion. 2. Le Dépositaire informe sans retard tous les États qui ont signé le
présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date
de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, et de la date
d'entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y
relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications. 3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des États qui ont signé le
présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte
du Traité. 4. Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de
l'Article 102 de la Charte des Nations unies. Article XVII Textes faisant foi Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies. |