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Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) signé à New York le 24 septembre 1996

Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) signé à New York le 24 septembre 1996

Préambule

Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés les " États parties "),

Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives qui sont intervenus au cours de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects,

Soulignant l'importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesures,

Convaincus que la situation internationale offre aujourd'hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de prendre de telles mesures,

Soulignant par conséquent la nécessité d'efforts continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l'échelle mondiale, l'objectif final étant l'élimination de ces armes et un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l'amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d'arme nucléaire, encore plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects,

Reconnaissant également que l'arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire,

Convaincus que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un traité universel d'interdiction complète de ces essais qui soit internationalement et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l'un des objectifs auxquels la communauté internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération,

Notant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau ont exprimé le voeu d'assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire à tout jamais,

Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la protection de l'environnement,

Affirmant le dessein de susciter l'adhésion de tous les États au présent Traité et l'objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et, partant, au renforcement de la paix et de la sécurité internationales,

Sont convenus de ce qui suit

 

 

 

 

Article I : Obligations fondamentales

1. Chaque État partie s'engage à ne pas effectuer d'explosion expérimentale d'arme nucléaire, ou d'autre explosion nucléaire, et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Chaque État partie s'engage en outre à s'abstenir de provoquer ou d'encourager l'exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à l'exécution - de toute explosion expérimentale d'arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire.

Article II : L'Organisation

Dispositions générales

1. Les États parties établissent par les présentes l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée " l'Organisation "), afin de réaliser l'objet et le but du Traité, d'assurer l'application de ses dispositions, y compris celles qui s'appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

2. Tous les États parties sont membres de l'Organisation. Un État partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.

3. L'Organisation a son siège à Vienne (République d'Autriche).

4. Sont créés par les présentes la Conférence des États parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes de l'Organisation.

5. Chaque État partie coopère avec l'Organisation dans l'accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les États parties tiennent des consultations directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation, ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations unies et conformément à la Charte des Nations unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but du Traité ou l'exécution de ses dispositions.

6. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.

7. Chaque État partie traite d'une façon confidentielle et particulière les informations et les données qu'il reçoit confidentiellement de l'Organisation concernant l'application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité.

8. L'Organisation, en tant qu'entité indépendante, s'efforce d'utiliser selon qu'il convient les compétences techniques et les installations existantes, et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d'autres organisations internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d'importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des États parties pour approbation.

9. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts annuellement par les États parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des États membres de l'Organisation des Nations unies et celui des États membres de l'Organisation.

10. Les contributions financières des États parties à la Commission préparatoire sont déduites "une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.

11 . Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Conférence des États parties

Composition, procédure et prise de décisions

12. La Conférence des États parties (ci-après dénommée " la Conférence ") se compose de tous les Etats parties. Chaque État partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

13. La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent Traité.

14. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu'elle n'en décide autrement.

15. Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée

- sur décision de la Conférence

- à la demande du Conseil exécutif ; ou

- à la demande de tout État partie appuyée par la majorité des États parties.

La session extraordinaire est convoquée dans les trente jours qui suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l'obtention de l'appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.

16. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'amendement, conformément à l'article VII.

17. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d'examen, conformément à l'article VIII.

18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

19. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d'autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session suivante.

20. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des Etats parties.

21. Chaque État partie dispose d'une voix.

22. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une telle question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il n'est pas possible d'arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

23. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l'inscription du nom de tout État sur la liste qui figure à l'Annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 2 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l'Annexe 1 du Traité.

Pouvoirs et fonctions

24. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d'application du Traité qui seraient soulevés par un État partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

25. La Conférence supervise l'application du présent Traité, fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de leurs fonctions.

26. La Conférence :

a) Examine et adopte le rapport de l'Organisation sur l'application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l'Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d'autres rapports.

b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux États parties conformément au paragraphe 9.

c) Élit les membres du Conseil exécutif.

d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le " Directeur général ").

e) Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier.

f) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux États parties, des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d'experts indépendants siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application du Traité.

g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l'instrument, conformément à l'article V.

h) Examine et approuve à sa session initiale tous projets d'accord, d'arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la Commission préparatoire.

i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec des États parties, d'autres États et des organisations internationales et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre au nom de l'Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h).

j) Établit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité.

k) Met à jour l'Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.

Le Conseil exécutif

Composition, procédure et prise de décisions

27. Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.

28. Compte tenu de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend :

- dix États parties d'Afrique

- sept États parties d'Europe orientale ,

- neuf États parties d'Amérique latine et des Caraïbes

- sept Etats parties du Moyen-Orient et d'Asie du Sud

- dix États parties d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale ;

- huit États parties d'Asie du Sud-Est, du Pacifique et d'Extrême-Orient.

Tous les États des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l'Annexe 1 du présent Traité. L'annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d'amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l'article VII.

29. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la conférence. Pour cela, chaque groupe régional désigne des Etats parties de la région considérée aux fins de leur élection au Conseil, comme suit:

a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des États parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité. telles qu'elles sont déterminées par les données internationales, ainsi que de l'ensemble ou d'un quelconque des critères indicatifs ci-après, dans l'ordre de priorité que fixe chaque groupe régional :

- le nombre d'installations de surveillance du Système de surveillance international ;

- les compétences et l'expérience dans les domaines que recouvrent les techniques de surveillance ;

- la contribution au budget annuel de l'Organisation.

b) L'un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe de la rotation par l'Etat partie qui selon l'ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les Etats parties de la région considérée qui n'ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d'années à compter de la date d'expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L'État partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il remet au Directeur général une lettre de renonciation ; est alors désigné l'État partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa.

c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des États parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le principe de la rotation ou par des élections.

30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient par la suite, si ce n'est que, lors de la première élection du Conseil, vingt-six États parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu'à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.

32. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.

33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

34. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix

36. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité de l'ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

37. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.

38. Le Conseil exécutif

a) Oeuvre à l'application effective et au respect des dispositions du présent Traité.

b) Supervise les activités du Secrétariat technique.

c) Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l'examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de l'objet et du but du Traité.

d) Coopère avec l'autorité nationale de chaque État partie.

e) Examine et présente à la Conférence le projet de budget programme annuel de l'Organisation, le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les autres rapports qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait.

f) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement du projet d'ordre du jour.

g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d'ordre administratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l'article VII, et fait aux États parties des recommandations concernant leur adoption.

h) Conclut au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence, les accords ou arrangements avec les États parties, les autres États et les organisations internationales, hormis ceux qui sont visés à l'alinéa i), et supervise leur application.

i) Approuve les accords ou les arrangements avec les États parties et les autres États concernant l'exécution des activités de vérification et supervise leur fonctionnement.

j) Approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le Secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait d'apporter aux manuels opérationnels existants.

39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d'une session extraordinaire de la Conférence.

40. Le Conseil exécutif :

a) Facilite, par des échanges d'informations, la coopération entre les États parties, et entre les États parties et le Secrétariat technique, concernant l'application du présent Traité.

b) Facilite la consultation et la clarification entre les États parties conformément à l'article IV.

c) Reçoit et examine les demandes d'inspection sur place ainsi que les rapports d'inspection, et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l'article IV.

41. Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d'un État partie concernant l'inexécution possible du présent Traité et l'usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les États parties impliqués et, selon qu'il convient, demande à un État partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés.

Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :

- il informe tous les États parties du problème ou de la question ;

- il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence ;

- il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu'il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l'article V.

Le Secrétariat technique

42. Le Secrétariat technique aide les États parties à appliquer le présent Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil exécutif, conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le Centre international de données, qui en fait partie intégrante.

43. En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l'article IV et au Protocole, entre autres fonctions :

a) Est chargé de superviser et de coordonner l'exploitation du Système de surveillance international.

b) Exploite le Centre international de données.

c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données.

d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation de stations de surveillance.

e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les États parties.

f) Reçoit les demandes d'inspection sur place et les examine, facilite l'examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu'elles se déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif.

g) Négocie et, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les Etats parties, les autres États et les organisations internationales des accords ou des arrangements concernant les activités de vérification.

h) Aide les États parties, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, relativement à d'autres problèmes que pose la vérification de l'exécution du Traité.

44. Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l'exploitation des diverses composantes du régime de vérification, conformément à l'article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les États parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.

45. En ce qui concerne les questions d'ordre administratif, le Secrétariat technique, entre autres fonctions :

a) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de budget programme de l'Organisation.

b) Établit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application du Traité et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient.

c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires.

d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications portant sur l'application du Traité.

e) Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l'Organisation et d'autres organisations internationales.

46. Toutes les demandes et notifications adressées à l'Organisation par les États parties sont envoyées au Directeur général par l'intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et notifications doivent être rédigées dans l'une des langues officielles du Traité. La réponse du Directeur général est formulée dans la même langue.

47. Aux fins de l'établissement du projet de budget programme de l'Organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance international. Il procède d'une manière analogue pour toutes les autres activités de l'Organisation qui sont reflétées dans le projet de budget programme.

48. Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problèmes qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités et qu'il n'a pu lever par des consultations avec l'État partie intéressé.

49. Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, ainsi qu'un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans , son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier Directeur général est nommé par la Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la Commission préparatoire.

50. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités de connaissance professionnelle, d'expérience, d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des États parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.

51. Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers.

52. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre entité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l'Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité des activités d'une équipe d'inspection.

53. Chaque État partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d'inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Privilèges et immunités

54. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un État partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

55. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

56. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les États parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).

57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d'inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole.

Article III Mesures d'application nationales

1. Chaque État partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes mesures requises pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le nécessaire :

a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction, telle qu'elle est reconnue par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie par le présent Traité.

b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle.

c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.

2. Chaque État partie coopère avec les autres États parties et procure l'assistance juridique voulue pour faciliter l'exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.

3. Chaque État partie informe l'Organisation des mesures qu'il a prises en application du présent article.

4. Afin de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du Traité, chaque Etat partie désigne ou établit une autorité nationale et en avise l'Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard. L'autorité nationale sert de centre national en vue d'assurer la liaison avec l'Organisation et les autres États parties.

Article IV Vérification

Dispositions générales

1. Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est établi un régime de vérification qui s'appuie sur les éléments suivants :

- un système de surveillance international

- la consultation et la clarification

- les inspections sur place ;

- les mesures de confiance.

A l'entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.

2. Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à l'objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des États parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Chaque Etat partie s'abstient d'abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification.

3. Chaque État partie s'engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l'entremise de l'autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l'article III, avec l'Organisation et d'autres Etats parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment :

a) En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et en établissant les communications nécessaires.

b) En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au Système de surveillance international.

c) En participant, selon qu'il convient, à un processus de consultation et de clarification.

d) En autorisant les inspections sur place.

e) En participant, selon qu'il convient, à des mesures de confiance.

4. quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les Etats parties ont tous, dans des conditions d'égalité, un droit de vérification et l'obligation d'accepter la vérification.

5. Aux fins du présent Traité, il n'est interdit à aucun État partie d'utiliser l'information obtenue par les moyens techniques nationaux de vérification d'une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des États.

6. Sans préjudice du droit des États parties à protéger des installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les États parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont exploités conformément au paragraphe 5.

7. Chaque État partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le présent Traité.

8. En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités de vérification.

9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l'Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposition de tous les États parties, conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.

10. Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'échange international de données à des fins scientifiques.

11. Chaque État partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et d'autres États parties à l'amélioration du régime de vérification et à l'étude des possibilités qu'offrent d'autres techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l'impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l'exécution du Traité. Lorsqu'elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou font l'objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à l'article VII, ou encore, s'il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l'article II.

12. Les États parties s'engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à 1 échange le plus complet possible concernant les technologies utilisées dans la vérification du présent Traité, afin de permettre à tous les États parties de renforcer leur mise en oeuvre nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l'application de ces technologies à des fins pacifiques.

13. Les dispositions du présent Traité doivent être mises en œuvre de façon à éviter d'entraver le développement économique et technologique des États parties en vue du développement des applications de l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Tâches du Secrétariat technique en matière de vérification

14. Pour s'acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu'elles sont spécifiées dans le présent Traité et le Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les États parties et pour les besoins du Traité .

a) Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la vérification de l'exécution du Traité, conformément à celui-ci, et pour disposer d'une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche.

b) Dans le cadre de ses activités, régulières et par l'intermédiaire de son Centre international de données, qui est en principe l'élément central du Secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des données :

- reçoit et présente des demandes de données issues du Système de surveillance international ;

- reçoit, selon qu'il convient, les données résultant du processus de consultation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de confiance ;

- reçoit d'autres données pertinentes des États parties et des organisations internationales, conformément au Traité et au Protocole.

c) Supervise, coordonne et assure l'exploitation du Système de surveillance international et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents.

d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du Système de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procédures convenues, afin de permettre une vérification internationale efficace de l'exécution du Traité et de faciliter la dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité.

e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les États parties, chaque État partie prenant la responsabilité de l'usage des données du Système de surveillance international conformément au paragraphe 7 de l'article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article.

f) Assure à tous les États parties, dans des conditions d'égalité et à temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées.

g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rapports.

h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du Système de surveillance international.

i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un État partie à un autre État partie.

j) Fournit à l'État qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants.

k) Met à la disposition de tout État partie qui le demande les techniques que lui-même et son centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet.

1) Surveille et évalue le fonctionnement global du Système de surveillance international et du Centre international de données et fait rapport à ce sujet.

15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour s'acquitter des tâches de vérification visées au paragraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents.

Le Système de surveillance international

16. Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants ; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique.

17. Le Système de surveillance international est placé sous l'autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des États qui en sont les hôtes ou en assument la responsabilité d'une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au Protocole.

18. Chaque État partie a le droit de participer à l'échange international de données et d'avoir accès à toutes les données mises à la disposition du Centre international de données. Chaque État partie coopère avec le Centre international de données par l'entremise de son autorité nationale.

Financement du Système de surveillance international

19. En ce qui concerne les installations incorporées dans le Système de surveillance international et inscrites aux tableaux 1 -A , 2-A, 3 et 4 de l'Annexe 1 du Protocole ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où l'État concerné et l'Organisation sont convenus qu'elles fourniraient des données au Centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans le Protocole et les manuels pertinents, l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes :

a) L'établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des installations existantes, à moins que l'Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants.

b) L'exploitation et l'entretien des installations du Système de surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l'application des procédures convenues d'authentification des données.

c) La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de surveillance international au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, via des noeuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d'analyse ou des centres nationaux de données ; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d'analyse à partir des installations de surveillance. d) L'analyse d'échantillons pour le compte de l'Organisation.

20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire inscrites au tableau I-B de l'Annexe 1 du Protocole, l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, ne prend à sa charge que le coût des opérations suivantes :

a) La transmission des données au Centre international de données.

b) L'authentification des données provenant de ces stations.

c) La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techniques requises, à moins que l'Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants.

d) Si nécessaire, l'établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n'en existe pas encore qui conviennent, à moins que l'État qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants.

e) Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l'Organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.

21. En outre, l'Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque Etat partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international de données, conformément à la section F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l'État partie qui les demande.

22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des États parties ou avec les États qui sont les hôtes d'installations du Système de surveillance international, ou en assument la responsabilité d'une autre manière, contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un État partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c) et d), pour des installations dont il est l'hôte, ou dont il est responsable, et bénéficie en échange d'une réduction appropriée de la contribution financière qu'il doit à l'Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet État, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un État partie peut partager une telle réduction avec un autre État partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l'assentiment du Conseil exécutif.

Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l'article II.

Modifications apportées au Système de surveillance international

23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu'elle consiste à compléter celui-ci par d'autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l'article VII.

24. Les modifications suivantes qu'il serait proposé d'apporter au Système de surveillance international sont considérées, sous réserve de l'accord des États directement visés, comme se rapportant à des questions d'ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article VII :

a) Les modifications du nombre d'installations utilisant une technique de surveillance donnée, tel qu'il est fixé dans le Protocole.

b) Les modifications à apporter à d'autres indications concernant une installation donnée, telles qu'elles figurent dans les tableaux de l'Annexe 1 du Protocole (notamment l'État responsable de l'installation, l'emplacement de l'installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau sismologique primaire ou auxiliaire).

En principe, s'il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l'article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.

25. En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le Directeur général remet au Conseil exécutif et aux États parties, outre les informations et l'évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l'article VII

- une évaluation technique de la proposition ;

- un état des incidences administratives et financières de la proposition ;

- un rapport sur les consultations qu'il a tenues avec les États directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l'accord éventuel de ceux-ci.

Arrangements provisoires

26. En cas de panne importante dans une installation de surveillance inscrite aux tableaux de l'Annexe 1 du Protocole, ou de détérioration irrémédiable d'une telle installation, ou encore afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le Directeur général prend, après consultation et avec l'accord des États directement visés ainsi qu'avec l'approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d'une année, mais qui peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l'accord du Conseil exécutif et des États directement visés. Le nombre d'installations du Système de surveillance international en exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau en question ; ils sont exécutés sans dépassement des crédits budgétaires de l'Organisation. En outre, le Directeur général prend des mesures afin de redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler définitivement. Il notifie à tous les États parties toute décision prise conformément au présent paragraphe.

Installations nationales coopérantes

27. Les États parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopération avec l'Organisation, afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie du Système de surveillance international.

28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit :

a) Sur demande d'un État partie et aux frais de celui-ci, le Secrétariat technique fait le nécessaire pour certifier qu'une installation de surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du Système de surveillance international et prend des dispositions pour l'authentification de ses données. Sous réserve de l'accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer, s'il y a lieu, sa certification.

b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et la communique à tous les États parties.

c) Si un État partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données provenant d'installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification ainsi que l'examen des demandes d'inspection sur place, les coûts de transmission des données étant pris en charge par ledit État partie.

Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication de telles données, ou leur transmission accélérée ou une clarification, sont précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau de surveillance correspondant.

Consultation et clarification

29. Sans préjudice du droit de tout État partie de demander une inspection sur place, les États parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en œuvre pour clarifier et régler entre eux, ou avec l'Organisation ou encore par l'intermédiaire de celle-ci, toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité.

30. L'État partie qui reçoit directement d'un autre État partie une demande en application du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l'État partie requérant dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande. L'État partie requérant et l'État partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la demande et de la suite qui y a été donnée.

31. L'État partie a le droit de demander au Directeur général de l'aider à clarifier toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le Directeur général fournit les informations pertinentes que le Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour y donner suite, si l'État partie requérant le demande.

32. L'État partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre État partie une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l'État partie requis par l'intermédiaire du directeur général au plus tard 24 heures après sa réception.

b) L'État partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande.

c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'État partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception.

d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'État partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'État partie requis des précisions supplémentaires.

Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres États parties de toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe, ainsi que de toute réponse apportée par l'État partie requis.

33. Si l'État partie requérant estime que les précisions obtenues au titre du paragraphe 32, alinéa il), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d'une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les États parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. A cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l'article V.

Inspections sur place

Demande d'inspection surplace

34. Chaque État partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'aucun État.

35. L'inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale d'arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l'article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l'identification d'un contrevenant éventuel.

36. L'État partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au paragraphe 37. Il s'abstient de demandes d'inspection sans fondement ou abusives.

37. La demande d'inspection sur place repose sur les données recueillies par le Système de surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus, d'une manière conforme aux principes de droit international généralement reconnus, par des moyens de vérification techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types d'informations. La demande d'inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.

38. L'État partie requérant présente sa demande d'inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin que ce dernier y donne immédiatement suite.

Suite donnée à la demande d'inspection surplace

39. Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande d'inspection sur place.

40. Le Directeur général accuse réception de la demande d'inspection sur place adressée par l'Etat partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l'État partie dont on requiert l'inspection. Il s'assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole et aide au besoin l'État partie requérant à présenter la demande en conséquence ; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres États parties dans les 24 heures.

41. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de l'inspection sur place.

42. Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, le Directeur général demande immédiatement une clarification à ce dernier en vue d'élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la demande.

43. L'État partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 fournit au Directeur général des explications et tous autres éléments d'information pertinents disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.

44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d'inspection sur place, le Directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplémentaires disponibles auprès du Système de surveillance international, ou fournis par un État partie quel qu'il soit au sujet de l'événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du Secrétariat technique qu'il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.

45. A moins que l'État partie requérant ne considère que les préoccupations exprimées dans la demande d'inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce sur la demande conformément au paragraphe 26.

Décisions du Conseil exécutif

46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d'inspection sur place au plus tard 36 heures après l'avoir reçue de l'État partie requérant. Il prend la décision d'approuver l'inspection sur place par trente voix au moins. Si le Conseil exécutif n'approuve pas l'inspection, les préparatifs sont interrompus et il n'est donné aucune autre suite à la demande.

47. Au plus tard vingt-cinq jours après que l'inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 26, l'équipe d'inspection fait rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général sur la marche de l'inspection. La poursuite de l'inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide à la majorité de l'ensemble de ses membres que l'inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif décide qu'elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'État partie inspecté, dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

48. Au cours de l'inspection sur place, l'équipe d'inspection peut proposer au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général d'effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver des forages à la majorité de l'ensemble de ses membres.

49. L'équipe d'inspection peut demander au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de prolonger l'inspection de soixante-dix jours au maximum au-delà du délai de soixante jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l'exécution de son mandat. L'équipe d'inspection indique dans sa demande celles des activités et techniques énumérées au paragraphe 69 de la deuxième partie du Protocole qu'elle entend mener ou mettre en oeuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de prolongation au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver une prolongation de l'inspection à la majorité de l'ensemble de ses membres.

50. A tout moment après que la poursuite de l'inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 47, l'équipe d'inspection peut recommander au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de mettre fin à l'inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l'avoir reçue, décide à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres qu'il ne doit pas être mis fin à l'inspection. S'il est mis fin à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'État partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.

51. L'État partie requérant et l'État partie dont on requiert l'inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d'inspection sur place sans prendre par au vote. L'État partie requérant et l'État partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l'inspection.

52. Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les Etats parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapport, propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes.

Suite donnée à l'approbation par le Conseil exécutif d'une inspection surplace

53. Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général. L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif a reçu de l'Etat partie requérant la demande d'inspection.

54. Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de l'inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.

55. Le Directeur général donne notification de l'inspection à l'État partie à inspecter au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole.

Conduite de l'inspection surplace

56. Chaque État partie autorise l'Organisation à procéder à une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun Etat partie n'est tenu d'accepter des inspections simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.

57. L'État partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole :

a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte le Traité et à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat.

b) Le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec le but de l'inspection.

c) L'obligation de donner accès à l'intérieur de la zone d'inspection à seule fin d'établir les faits en rapport avec le but de l'inspection compte tenu des dispositions de l'alinéa b) et de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie.

d) L'obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l'article premier.

e) L'obligation de ne pas empêcher l'équipe d'inspection de se déplacer à l'intérieur de la zone d'inspection et de mener des activités d'inspection conformément au présent Traité et au Protocole.

Dans le contexte d'une inspection sur place, on entend par " accès " à la fois l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection et de son matériel à la zone d'inspection et la conduite des activités d'inspection à l'intérieur de ladite zone.

58. L'inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'exécution du mandat d'inspection dans les délais et avec l'efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l'inspection et s'efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l'État partie inspecté.

59. L'État partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection et facilite sa tâche.

60. Si l'Etat partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l'équipe d'inspection, pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte le présent Traité.

Observateur

61. La participation d'un observateur est régie par les dispositions suivantes :

a) Sous réserve de l'accord de l'État partie inspecté, l'État partie requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection sur place ; celui-ci est un ressortissant soit de l'État partie requérant, soit d'un État partie tiers.

b) L'État partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l'approbation de l'inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus de l'observateur proposé.

c) En cas d'acceptation, l'État partie inspecté accorde l'accès à l'observateur, conformément au Protocole.

d) En principe, l'État partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet État oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport d'inspection.

Lorsque les États parties sont plusieurs à demander l'inspection, les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois.

Rapports de l'inspection surplace

62. Les rapports d'inspection comprennent:

a) Une description des activités réalisées par l'équipe d'inspection.

b) Les faits ayant un rapport avec le but de l'inspection qui ont été constatés par l'équipe d'inspection.

c) Un compte rendu du concours prêté pendant l'inspection sur place.

d) Une description factuelle de l'étendue de l'accès accordé, notamment les autres moyens donnés à l'équipe, pendant l'inspection sur place.

e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l'inspection. S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.

63. Le Directeur général met les projets de rapport d'inspection à la disposition de l'État partie inspecté. L'État partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général. dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et d'indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l'inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur général examine les propositions de modification d'un projet de rapport faites par l'État partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées par l'État partie inspecté dans une annexe du rapport d'inspection.

64. Le Directeur général transmet sans retard le rapport d'inspection à l'État partie requérant, à l'État partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres États parties. En outre, il transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres États parties les résultats de toutes analyses d'échantillons faites par des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l'évaluation de l'Etat partie requérant et celle de litat partie intéressé, ainsi que tous autres renseignements qu'il jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait mention au paragraphe 27 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.

65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport &inspection et tout document fourni en application du paragraphe 54, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer

- s'il y a au inexécution du Traité ;

- s'il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place.

66. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s'imposent conformément à l'article V.

Demande d'inspection surplace téméraire ou abusive

67. S'il n'approuve pas l'inspection sur place au motif que la demande "inspection est téméraire ou abusive, ou s'il met fin à l'inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche et se prononce sur le point de savoir s'il convient de prendre des mesures en vue de redresser la situation et notamment :

a) D'exiger de l'État partie requérant qu'il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs qu'aurait faits le Secrétariat technique.

b) De suspendre, pour la période qu'il fixe lui-même, l'exercice par l'Etat partie requérant du droit de demander une inspection.

c) De suspendre, pour une période déterminée, l'exercice par l'Etat partie requérant du droit de siéger au Conseil.

Mesures de confiance

68. Afin :

a) D'aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques.

 

b) D'aider à l'étalonnage des stations qui font partie des réseaux constituant le Système de surveillance international, chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et avec d'autres États parties à l'exécution des mesures voulues telles qu'elles sont énoncées dans la troisième partie du Protocole.

Article V Mesures propres à redresser une situation et à

garantir le respect des dispositions du Traité, y compris les sanctions

1. La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.

2. Dans les cas où un État partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre ou suspendre l'exercice, par cet État, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité, jusqu'à ce que la Conférence en décide autrement.

3. Dans les cas où un préjudice risque d'être porté à l'objet et au but du présent Traité du fait d'un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recommander aux États parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.

4. La Conférence ou, s'il y a urgence, le Conseil exécutif, peut porter la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Organisation des Nations unies.

Article VI Règlement des différends

1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties, ou entre un ou plusieurs États parties et l'Organisation, quant à l'application ou à l'interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de justice conformément au Statut de cette dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent Traité par tout moyen qu'il juge approprié notamment en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant la question à l'attention de la Conférence et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.

4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des États parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l'article II.

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de l'article II.

6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.

Article VII Amendements

1. A tout moment suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, tout État partie peut proposer d'apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du Protocole. Tout État partie peut aussi proposer d'apporter des modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en application du paragraphe 7. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.

2. L'amendement proposé ne peut être examiné et adapté que par une conférence d'amendement.

3. Toute proposition d'amendement est communiquée au Directeur général, qui la transmet à tous les Etats parties ainsi qu'au Dépositaire et demande aux États parties s'il y a lieu selon eux de convoquer une conférence d'amendement pour l'examiner. Si une majorité des États parties avisent le Directeur général, au plus tard trente jours après la distribution du texte de la proposition, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de celle-ci, le Directeur général convoque une conférence d'amendement à laquelle tous les Etats parties sont invités.

4. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les Etats parties favorables à la convocation d'une conférence d'amendement ne demandent qu'elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d'amendement ne se tient en aucun cas moins de soixante jours après la distribution du texte de l'amendement proposé.

5. Les amendements sont adoptés par la conférence d'amendement par un vote positif d'une majorité des États parties, sans vote négatif d'aucun État partie.

6. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les États parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les États ayant exprimé un vote positif lors de la conférence d'amendement.

7. Pour maintenir la viabilité et l'efficacité du présent Traité, les première et troisième partie du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d'être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d'ordre administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y relatives n'est susceptible d'être modifiée en vertu du paragraphe 8.

8. Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci-après :

a) Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur général accompagné des renseignements nécessaires. Tout État partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information aux fins de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard à tous les États parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire cette proposition et ces informations.

b) Au plus tard soixante jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine pour déterminer toutes les conséquences qu'elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et communique toutes informations à ce sujet à tous les États parties et au Conseil exécutif.

c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7.

Au plus tard quatre-vingt-dix jours après réception de la proposition, il notifie à tous les États parties sa recommandation, assortie des explications voulues, pour examen. Les États parties en accusent réception dans les dix jours.

d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les États parties d'adopter la proposition, celle-ci est réputée approuvée si aucun État partie ne s'y oppose dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-ci est réputée rejetée si aucun État partie ne s'oppose à son rejet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la recommandation.

e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise conformément aux dispositions de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7.

f) Le Directeur général notifie à tous les États parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe

g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l'égard de tous les États parties le cent quatre-vingtième jour qui suit la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.

Article VIII Examen du Traité

1. Sauf si une majorité des États parties en décide autrement, dix ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des États parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l'efficacité du Traité, en vue de s'assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d'une demande présentée par l'un quelconque des États parties, la conférence d'examen envisage la possibilité d'autoriser la réalisation &explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d'examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux États parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d'amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l'un quelconque des États parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l'article VII

2. Par la suite, à des intervalles de dix ans, d'autres conférences d'examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l'année précédente à la majorité requise pour les questions de procédure. Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de dix ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions de fond.

3. Les conférences d'examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l'article II.

Article IX Durée et retrait

1. Le présent Traité a une durée illimitée.

2. Chaque État partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s'il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes.

3. Le retrait s'effectue en adressant avec un préavis de six mois une notification à tous les autres États parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Ladite notification contient un exposé de l'événement ou des événements extraordinaires que l'Etat partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

Article X Statut du Protocole et des Annexes

Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du Protocole font partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité renvoie également aux Annexes du Traité, au Protocole et aux Annexes du Protocole.

Article XI Signature

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États avant son entrée en vigueur.

Article XII Ratification

Le présent Traité est soumis à ratification par les États signataires suivant leurs règles constitutionnelles respectives.

Article XIII Adhésion

Tout État qui n'a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.

Article XIV Entrée en vigueur

1 - Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les Etats indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.

2. Si le présent Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après la date de l'anniversaire de son ouverture à la signature le Dépositaire convoque, à la demande de la majorité des Etats ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence desdits États. Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d'accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l'entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.

3. A moins qu'il n'en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d'autres conférences de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l'occasion des anniversaires ultérieurs de l'ouverture du présent Traité à la signature, jusqu'à ce que celui-ci entre en vigueur.

4. Tous les États signataires sont invités à assister en qualité d'observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.

5. A l'égard des États dont l'instrument de ratification ou d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de cet instrument.

Article XV Réserves

Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Les dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves, qui sont incompatibles avec l'objet et le but du Traité.

Article XVI Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Traité ; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Le Dépositaire informe sans retard tous les États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, et de la date d'entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.

3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des États qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.

4. Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l'Article 102 de la Charte des Nations unies.

Article XVII Textes faisant foi

Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

 

 
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