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Circulaire n° 00125 - MI/ SG/DAT/ELECT
du 8 janvier 2001
CLASSEMENT : ELECTION
NUMERO : 00125 - MI/SG/DAT/ELECT
DATE : 08 janvier 2001
ORIGINE : MINISTERE DE L’INTERIEUR
UTILISATEURS :
Tous Présidents de la Délégation Spéciale des Faritany
Tous Préfets
Tous Sous-préfets
Tous Présidents de la Commission de recensement matériel des votes
OBJET : Organisation de l’élection des membres du Sénat du 18 mars 2001
La présente circulaire s’adresse principalement aux représentants de l’Etat, en l’occurrence les Présidents de Délégation Spéciale des Faritany, les Préfets et les Sous-préfets, ainsi qu’à tous ceux qui, à un titre quelconque, auront à participer à l’organisation de l’élection des membres du Sénat du 18 Mars 2001.
Elle rappelle, en les précisant, les conditions dans lesquelles, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les opérations électorales du 18 Mars 2001 doivent se dérouler.
Cette circulaire peut être consultée par les candidats et les électeurs. A cet effet, elle sera publiée au Journal officiel de la République.
SOMMAIRE
I.
Textes
applicables aux élections
II.
Convocation
des électeurs
III.
Calendrier
électoral
IV.
Conseil
National électoral
V.
Liste
électorale
VI.
Circonscription
électorale mode de scrutin et, attribution des sièges
VII. Candidatures
VIII. Campagne électorale
IX.
Bulletin
de vote et enveloppes électorales
X.
Organisation
et fonctionnement des bureaux des votes
XI.
Scrutin
XII.
Dépouillement
XIII. Observation des élections
XIV. Rôle de la commission de recensement
matériel des votes
XV. Contentieux électoral
XVI. Transmission des résultats
XVII. Dispositions diverses
I.
TEXTES
APPLICABLES AUX ELECTIONS
Sauf dispositions contraires à l’ordonnance n°
2000-001 du 05 janvier 2001, la loi organique
n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral et l’ordonnance
n° 92-018 du 08 juillet 1992 relative à
la Haute Cour Constitutionnelle sont applicables à toutes les opérations
relatives aux élections sénatoriales.
a)
Textes de portée générale :
Constitution :
Loi
organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral
Loi
n° 90-031 du 21 décembre 1990 sur la communication
Ordonnance
n° 60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations
sur la voie publique modifiée par l’ordonnance n° 62-017 du 14 août 1962
Ordonnance
n° 60-104 du 21 septembre 1960 relative aux attroupements
Ordonnance
n° 90-001 du 09 mars 1990 portant régime général des partis ou organisations
politiques
Ordonnance
n° 92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle
Décret
modifié n° 92-895 du 02 Octobre 1992 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement du Conseil National Electoral (CNE)
Circulaire
n° 8658-BIS-MI/SGI/DELED du 18 novembre 1992 concernant les modalités
d’application du décret n° 92-962 du 11 novembre 1992 relatif à la transparence
des opérations électorales.
b)
Textes de portée
particulière :
Ordonnance
n° 2000-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat.
Décret
n° 2001-007 du 08 janvier 2001 fixant le nombre des membres du sénat, la
répartition des sièges dans chaque Province autonome et le découpage des
circonscriptions électorales.
Décret
n° 2001-018 du 08 janvier 2001 portant convocation du collège électoral pour
l’élection des membres du Sénat
Décret
n° 2001-019 du 08 janvier 2001 fixant les conditions d’application de
l’ordonnance n° 2000-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au
Sénat
Arrêtés
du Vice - Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
autonomes, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de
l’Intérieur portant respectivement la désignation des magistrats, des
fonctionnaires membres de la commission administrative de vérification de
candidatures
Arrêtés
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur,
désignant les membres de la commission de recensement matériel des votes.
Arrêté
du Ministre de l’Intérieur portant nomination des membres de bureau de vote.
II.
CONVOCATION DES ELECTEURS
Par décret n° 2001-018 du 08 janvier 2001, le collègue
électoral composé des membres des conseils provinciaux élus le 03 décembre 2000
et maires en exercice élus des communes urbaines et des communes rurales sont
convoqués aux urnes le Dimanche 18 mars 2001 à partir de 9 heures à l’effet
d’élire les membres du sénat. Ledit décret est publié au Journal officiel
de la République.
Il devra être affiché avant l’ouverture de la campagne
électorale aux bureaux des Faritany, des Fivondronampokontany et portant où besoin
sera et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens sous la
responsabilité dans représentants de l’Etat auprès des Collectivités
territoriales décentralisées, en l’occurrence les Présidents de Délégation
Spéciale des Faritany, les Préfets et les Sous-préfets
Pour l ‘élection des membres du Sénat, il est
créé un bureau de vote, au niveau de la Préfecture de Police pour la Province
d’Antananarivo, au chef–lieu de la Préfecture et de la sous-préfecture dont la
liste est annexée au décret portant convocation du collègue électoral, en ce
qui concerne les autres Provinces.
Les électeurs votent dans le bureau de vote sis au
chef–lieu de la Sous-préfecture du ressort de la circonscription électorale où
ils étaient élus.
Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire
national le même jour à seize heures au plus tard. En aucun cas, l’heure de la
clôture ne pourra être prorogée au-delà de seize heures sauf à l’heure de
clôture, les électeurs sont présents dans le bureau de vote ou attendent leur
tour dans la cour attenante pour participer au vote.
Toutefois, les opérations de vote peuvent être
clôturées avant l’heure de clôture si le Président du bureau de vote concerné
constate que tous électeurs inscrits sur la liste électorale dudit bureau de vote
ont pris part au vote.
Le vote est obligatoire. Tout membre du collège
électoral qui , sans motif légitime, n’aura pas pris part au scrutin, sera
condamné à une amende de 500.000 Fmg par le Tribunal
civil dont relève le bureau de vote, sur les réquisitions du Ministre Public.
Les maires en exercice élus dans les communes du
ressort territorial de la Sous-préfecture concernée qui sont appelés à faire
des déplacements pour rejoindre leur bureau de vote respectif bénéficient des
indemnités de déplacement. A cet effet, un ordre de route réglementaire leur
sera établi par le représentant de l’Etat territorialement compétent.
Ils bénéficient en outre du remboursement des frais de
transport occasionnés par leur déplacement sur présentation des pièces
justificatives y afférentes.
III.
CALENDRIER DES OPERATIONS SE RAPPORTANT
AUX
ELECTIONS DES MEMBRES DU SENAT
Les délais impartis pour l’exécution de certaines se
rapportant à l’élection des membres du Sénat sont indiqués dans le calendrier
joint en annexe. Ces délais doivent être scrupuleusement observés.
IV.
CONSEIL NATIONAL ELECTORAL (CNE)
Se reporter au décret modifié n° 92-895 du 02 octobre
1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil
National Electoral.
En tout état de cause, par décret n° 2001-020 du 08
janvier 2001, le Conseil National Electoral est convoqué en session
extraordinaire à compter du 09 janvier 2001
V. LISTE ELECTORALE
Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret
n° 2001-019 du 08 janvier 2001 fixant les conditions d’application de
l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au
Sénat, il est dressé au niveau de chaque chef lieu de préfecture ou de
sous-préfecture selon le cas, une commission administrative présidée par le
Préfet ou le Sous-préfet, chargée d’établir et d’arrêter la liste électorale.
La composition de cette commission est laissée à
l’initiative du Préfet ou du Sous-préfet.
Les organisations non gouvernementales, associations
ou groupements agréés en matière d’éducation civique et d’observation des
élections, les organisations politiques ainsi que les associations légalement
constituées sont membres de droit de cette commission. A cet effet, leurs représentants
dûment mandatés doivent en faire la déclaration au Préfet ou Sous-préfet et lui
adresser la liste de leurs membres, sans toutefois dépasser pour chaque entité
le nombre de deux.
En aucun cas, l’absence des représentants de ces
membres de droit, une fois dûment convoqués, ne peut constituer un obstacle au
déroulement des travaux de la commission.
Il est important de noter que la participation
effective de toutes les entités mentionnées ci-dessus à la confection des
listes électorales permettra non seulement d’assurer la mise en œuvre du
processus démocratique mais également de prévenir toute forme de contestation,
de suspicion, de doute, quelle qu’en soit la forme.
La liste électorale comprend tous les membres des
conseils provinciaux élus le 03 Décembre 2000 et les maires en exercice élus
des communes urbaines et communes rurales.
Elle doit indiquer pour chaque électeur :
Le
numéro d’ordre ;
Les
noms et prénoms ;
La
date et lieu de naissance ;
La
filiation ;
La
profession ;
Les
numéros, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ;
L’adresse
exacte ;
La
fonction élective exercée.
Elle comporte en outre les parties réservées à
l’émargement de l’électeur et au contreseing d’un membre du bureau de vote.
La liste électorale par bureau de vote est arrêtée par
la commission administrative au plus tard le 02 Mars 2001 à dix huit heures.
Une fois arrêtée, elle doit être affichée au bureau de
la Préfecture ou de la Sous-préfecture pour y être consultée par le collège
électoral. Le Préfet ou le Sous-préfet doit notifier sans délai par écrit et
sans frais chaque électeur de son inscription sur la liste électorale.
En cas de contestations ou de réclamation formulées
verbalement ou par écrit, le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, est tenu
de redresser séance tenante les erreurs ou omissions commises.
Les intéressés sont notifiés par la voie la plus
arrêtée par la commission administrative.
En application des dispositions de l’article 85 du
Code électoral, un extrait de la liste électorale reste déposé sur la table
autour de laquelle siège le bureau de vote. Ledit document est exclusivement
réservé au contrôle préalable de la participation des électeurs au vote.
Une liste d’émargement est tenue par un autre membre
du bureau de vote sur laquelle l’électeur apposera sa signature ou ses
empruntes digitales s’il ne sait pas écrire ainsi que le contreseing de l’un
des membres du bureau de vote
A noter que les électeurs n’émargent que sur un seul
exemplaire de l’extrait de la liste électorale réservé à cet effet. Les
contreseings de l’un des membres du bureau de vote doivent également y figurer.
La violation de ces dispositions par les membres du bureau de vote est passible
des sanctions prévues par les articles 122 et suivants de la loi organique n°
2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.
La liste d’émargement doit être arrêté et signée par
le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas
ou par le Préfet de police en ce qui concerne la Ville d’Antananarivo,
président de la commission administrative ou à défaut, par un de ses
représentants agissant par délégation.
VI.
CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES, MODE DE SCRUTIN
ET ATTRIBUTION DES SIEGES
Textes de référence :
Articles
21 et 22 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique
relative au Sénat
Article
2 du décret n° 2001-007 du 08 janvier 2001 fixant le nombre des membres du
Sénat, la répartition des sièges dans chaque Province autonome et découpage des
circonscriptions électorales
Articles
10 et 11 du décret n° 2001-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique
relative au Sénat.
1. Circonscriptions électorales
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2001-007 du 08
janvier 2001 fixant le nombre des membres du Sénat, la répartition des sièges
dans chaque Province autonome et le découpage des circonscriptions électorales,
le territoire national est subdivisé en six circonscriptions électorales dont
la délimitation correspond à celle de la province autonome concernée.
2. Mode de scrutin et attribution des
sièges
Les 2/3 des
membres du sénat sont élus dans chaque circonscription électorale au suffrage
universel indirect par un collège électoral comprenant les membres des conseils
provinciaux et les maires en exercice élus, sur scrutin de liste à la
représentation proportionnelle selon la règle du quotient électoral et de la
plus forte moyenne sans apparentement, sans panachage ni vote préférentiel, ni
liste incomplète.
Le quotient électoral est obtenu en divisant dans
chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par
l’ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre total de sièges à
pourvoir. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages
obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus.
L’attribution des sièges non attribués
se fait selon le système de la plus forte moyenne.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après
l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus âgé des
candidats susceptibles d’être proclamés élus
En tout cas, l’élection des membres du Sénat est
effectuée par circonscription électoral et selon la répartition déterminée par
le décret n° 2001-007 du 08 janvier 2001. Le nombre de sénateurs à élire par
Province autonome est fixé à dix.
3. Exemples de calcul de répartition des
sièges selon l’application du quotient électoral avec la plus forte moyenne
Exemple
Siège à pouvoir : 10
Suffrage exprimés : 371
Listes en présence : 6
Hypothèse :
A = 85 voix
B = 25 voix
C = 83 voix
D = 86 voix
E = 30 voix
F = 62 voix
Modalité de calcul
Quotient électoral :
371
----- = 37
10
Attribution des sièges par application du quotient électoral
85
A = ------ = 2 sièges
37
25
B = ------- = 0 siège
37
83
C = ------ = 2 sièges
37
86
D = ------ = 2 sièges
37
30
E = ------ = 0 siège
37
62
F = ------ = 1 siège
37 Donc :
A : ……………… = 2 sièges
B : ……………….= 0 siège
C : ………………. = 2 sièges
D : ………………. = 2 siège
E : ……………….. = 0 siège
F : …………………= 1 siège
Total = 7 sièges
Total des sièges attribués : 7
Sièges restant à attribuer : 10-7 = 3
Système de la plus forte moyenne :
Première opération d’attribution à chaque liste d’un siège fictif
A
|
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
B |
0 siège |
+ 1 fictif |
= 1 |
C |
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
D |
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
E |
0 siège |
+ 1 fictif |
=1 |
F |
1 siège obtenu |
+ 1 fictif |
= 2 |
Calcul de la plus forte moyenne :
Soit :
85 25
A = ------ = 28 ,33 B = ------- = 25
3 1
83 86
C = ----- = 27 , 66 D
= ------- = 28,66
3 3
30 62
E = -------- = 30 F = ---------- = 31
1 2
La liste F bénéficiant de la plus forte moyenne obtient un siège
Donc : A : ………………………….. = 2 sièges
B : ………………………….. = 0 siège
C : ………………………….. = 2 sièges
D : ………………………….. = 2 sièges
E : …………………………... = 0 siège
F : 1 siège + 1 siège = 2 siège
Total = 8 sièges
Il reste
encore 2 sièges à attribuer
Deuxième opération
d’attribution à chaque liste d’un nouveau siège fictif :
A
|
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
B |
0 siège |
+ 1 fictif |
= 1 |
C |
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
D |
2 siège obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
E |
0 siège |
+ 1 fictif |
= 1 |
F |
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
Calcul de la plus forte moyenne :
Soit : 85 25
A = ----- = 28,33 B = ------ =25
3 1
83 86
C = ------- = 27, 66 D
= -------- = 28, 66
3 3
30 62
E
= ------- = 30 F
= -------- = 20, 66
1
3
La liste E bénéficiant de la plus forte moyenne
obtient un siège en plus
Donc :
A : ……………………. ….= 2 sièges
B : ……………………. ….= 0 siège
C : ……………………….. = 2 sièges
D : ……………………….. = 2 sièges
E : 0 siège + 1 siège obtenu = 1 siège
F : …………………………= 2 sièges
Total ………= 9 sièges
Troisième opération d’attribution d’un nouveau siège fictif
A |
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
B |
0 siège |
+ 1 fictif |
= 1 |
C |
1
|
+ 1 fictif |
= 3 |
D |
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
E |
1 siège obtenu |
+ 1 fictif |
= 2 |
F |
2 sièges obtenus |
+ 1 fictif |
= 3 |
Calcul de la plus forte moyenne :
Soit : 85 25
A = -------- = 28,33 B = -------- = 25
3 1
83 86
C = ------- = 27, 66 D = -------- = 28, 66
3 3
30 62
E = --------- = 15 F = ---------- = 20, 66
2 3
La liste D ayant la plus forte moyenne obtient le dernier siège :
Donc : A : ……………………. = 2 sièges Résultat final
B :…………………….. = 0 siège A = 2 sièges
C : ……………………. = 2 sièges B = 0 siège
D : 2 sièges + 1 siège = 3 sièges C = 2 sièges
E : …………………….. = 1 siège D = 3 sièges
F : …………………… = 2 sièges E = 1 siège
F = 2 sièges
Total = 10 sièges
I.
CANDIDATURES
Les mesures prévues par l’ordonnance n° 2000-001 du 05
janvier 2001 et le décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 sur les formalités
afférentes aux déclarations de candidature tendent à éviter les risques de
confusion entre les diverse listes de candidats. Elles sont aussi destinées à
faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote en toute connaissance
de cause et partant, à assurer le bon déroulement des opérations électorales.
Elles doivent
permettre, le cas échéant, au juge de l’élection d’exercer son contrôle.
Il convient donc d’assurer avec le plus grand soin la conservation des documents (déclarations individuelle et collective, récépissé, procès- verbaux, etc.) qui matérialisent leur application et auxquels il pourra être nécessaire de se reporter pour procéder à l’instruction des réclamations contentieuses ou pour pouvoir à la vacance éventuelle des sièges.
A. DE LA LISTE DE CANDIDATURE
Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n° 2000-001
du 05 Janvier 2001, tout parti politique légalement constitué, toute coalition
de partis politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle
légalement constituée, tout groupement de personne légalement constitué ou non,
jouissant de leurs droits civils et politiques, peut présenter une liste de
candidats par circonscription électorale aux élections des membres du sénat.
Chaque liste
doit comprendre un nombre de candidats
égal au nombre de sièges à pouvoir dans chaque circonscription électorale
augmenté de deux remplaçants sous peine d’irrecevabilité. Elle doit avoir un
seul mandataire, un titre et un emblème propres par circonscription électorale.
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Par souci de commodité, on désigne dans la suite de la présente circulaire par « PARTI » tout parti ou organisation politique, toute coalition de partis politiques, tout groupement de personnes jouissant de leurs droits civils et politiques pouvant présenter une liste de candidats par circonscription électorale.
B. DES DECLARATIONS ET DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
1) Des dossiers de candidatures
Le dossier de candidature à un mandat de membre du Sénat établi en quadruple exemplaire doit comporter, à peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes :
une déclaration collective de candidature selon le modèle annexe au décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 ;
une déclaration individuelle de chaque candidat revêtue de sa signature légalisée selon le modèle annexé au décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 ;
un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de sa carte nationale d’identité ;
un certificat délivré par le percepteur principal ou, le cas échéant, par le régisseur du ressort du domicile de l’intéressé suivant le modèle simplifié défini par le Ministre chargé des finances ;
une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes et dont la perceptions ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé ci-dessus ;
une déclaration sur l’honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus ;
NOTA BENE : Lesdites déclarations sur l’honneur sont inclues dans la déclaration individuelle de candidature dont le modèle est annexé au décret n°2001-019 du 08 janvier 2001 ;
un certificat délivré par le sous-préfet ou délégué administratif d’Arrondissement attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu et le numéro de son bureau de vote ;
dix exemplaires du bulletin de vote de la liste pour chaque exemplaire du dossier.
Un exemplaire du dossier de candidature est directement adressé par le mandataire de la liste à la Haute Cour Constitutionnelle.
Le mandataire de la liste des candidats qui n’habite pas dans le périmètre de la commune ou siège la Commission de vérification des candidatures est tenu d’élire domicile dans cette commune pour la notification des différents actes des opérations électorales le concernant.
A noter que les diverses déclarations prévues :
déclaration individuelle de candidature
déclaration collective de candidature
peuvent être libellées sur papier libre et ne sont assujetties à aucun droit de timbre.
FORME
1. Déclaration individuelle de candidature (article 27 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 ainsi que l’annexe I du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001)
La déclaration revêtue de la signature légalisée du candidat doit énoncer son nom, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, sa filiation, sa profession, son domicile, ses références de la carte électorale et de la carte nationale d’identité, l’adresse exacte.
2. Déclaration collective de candidature ( article 28 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 ainsi que l’Annexe II du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001)
Chaque liste doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité, un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pouvoir dans chaque circonscription électorale augmenté de deux remplaçants. Pour ce faire, ils doivent faire une déclaration collective de candidature.
La déclaration collective de candidatures doit comporter :
L’indication de la province autonome ;
La couleur, le titre et/ou l’emblème choisis pour l’impression des bulletins de vote ;
La désignation du mandataire de la liste ;
Le tableau faisant état de la liste nominative des candidats titulaires et des remplaçants avec leur identité respective et selon l’ordre de présentation.
Il est à préciser que la légalisation de signature est gratuite.
La légalisation est faite soit par le Préfet ou le Sous-préfet ou leurs
adjoint, soit par le Délégué administratif d’arrondissement.
CONTENU
Les modèles des déclarations de candidatures sont
annexés au décret n° 2001-019 du 08 Janvier 2001 fixant les conditions
d’application de l’ordonnance n°2001-001 du 05 Janvier 2001 portant loi
organique relative au Sénat.
Il est à
préciser que :
Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, par circonscription électorale, un bulletin de vote, un titre et/ou un emblème propres ;
Une liste ne peut utiliser le titre, l’emblème ou la couleur d’u autre « PARTI »
Plusieurs listes de candidats dans une même circonscription électorale, ne peuvent pas avoir le même mandataire, les mêmes couleurs, titre et/ou emblème.
Du mandataire de la liste
Le mandataire doit avoir la qualité d’électeur au sens de l’article 2 du Code électoral quel que soit le lieu du territoire de la République dans lequel il est inscrit sur la liste électorale.
Une personne qui n’a pas la qualité d’électeur ne peut participer à des actes administratifs concernant à une élection et elle n’a pas la capacité juridique d’engager valablement les candidats qui l’ont désignée.
Du titre de la liste
La notion de titre ou étiquette doit être interprétée au sens
strict ; par exemple si une liste choisit le titre de « Liste Union
Démocratique et Sociale », d’autres partis pourront porter le titre
« Union des républicains socialistes » ou « Mouvement des
Démocraties Chrétiennes de Madagascar », etc.
De
la couleur, du titre et/ou de l’emblème
choisis pour l’impression des bulletins de vote
Chaque liste de candidat choisit une couleur, un titre et un emblème ou
un signe propres pour l’impression de ses bulletins de vote (article 23 de
l’ordonnance n° 2001-01 du 05 janvier 2001).
Quoique les candidats aient la faculté de faire porter sur leurs
bulletins de vote, leurs nom et prénoms et éventuellement leur photo, il
convient que les partis qui les présentent indiquent à la fois l’emblème et/ou
le titre ou le siège afin de permettre de faire toute distinction utile et
enfin de faciliter le contrôle éventuel du juge électoral
L’utilisation comme emblème des Sceaux de l’Etat est interdite.
Sont également interdits les bulletins de couleur blanche et ceux qui
comprennent une combinaison des trois couleurs nationales : blanc,
rouge, vert.
2)
De
l’enregistrement de candidature
L’enregistrement des dossiers candidature à l’élection des membres du
Sénat est effectué par la Commission administrative de vérification des
candidatures (CAVEC) composé :
Du
Préfet du siège de la Commission ou s’il est candidat ou empêché, de son
adjoint, président ;
D’un
magistrat, désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
chargé plus particulièrement de la partie judiciaire du dossier ;
D’un
fonctionnaire de la Direction des impôts nommé par arrêté du Ministre chargé du
Budget, chargé plus particulièrement des investigations relatives aux
obligations fiscales ;
D’un
fonctionnaire nommé par arrêté du Ministre de l’Intérieur, sur proposition du
représentant de l’Etat territorialement compétent, chargé plus particulièrement
d’examiner l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité.
Les membres de cette commission ne peuvent être pris parmi les
candidats.
Cette commission siège au chef-lieu de la province autonome.
Si les circonstances l’exigent, elle fonctionnera exclusivement au
siège du Tribunal de Première Instance du Chef lieu de la Province autonome.
Le représentant de l‘Etat met à la disposition de la commission des
locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le
mobilier et les matériels adéquats.
Les membres du Secrétariat Technique sont fixés au nombre de 2.
1.
Conditions d’enregistrement des dossiers de candidatures :
Eligibilité : (article 4 du Code électoral et article 5 n° 2001-001 du 05
janvier 2001)
Est éligible au mandat de membres du Sénat tout citoyen qui :
Remplit
les conditions fixées par le Code électoral pour être électeur ;
Est
âgé de quarante ans révolus à la date du scrutin ;
Est
domicilié sur le territoire de la République au jour du dépôt de la
candidature ;
Est
en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementaire fiscales et a
acquitté notamment tous les impôts et taxes de toute nature des trois
précédentes années.
Inéligibilité : (articles 6 et suivants de l’ordonnance n°
2001-001 du 05 janvier 2001)
Sont inéligibles :
Les personnes pourvues d’un conseil
judiciaire ;
Les
individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par
application des lois qui autorisent cette privation ;
Les
individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive
leur inscription sur une liste électorale.
Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un
délai de dix ans à compter de la date du
décret de naturalisation. Toutefois, cette disposition n’est pas
applicable :
Au
naturalisé qui a accompli effectivement
dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe
d’âge ;
Au
naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la
nationalité malagasy ;
Aux
femmes qui ont acquis la nationalité malagasy par mariage après expiration du
délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’acquisition na peut plus
faire l’objet d’opposition ;
Incompatibilité (articles 12 et suivants de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001)
(article 29 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août
2000)
Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de tout autre
mandat public électif, de tout emploi public excepté l’enseignement.
En tout état de cause, le cumul de mandats de député et de sénateur est
interdit. Tout député élu ou nommé sénateur et, inversement tout sénateur élu
député, cesse, de ce fait même d’appartenir à la première assemblée dont il
était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance de siège n’est
proclamée qu’après décision de la Haute Cour Constitutionnelle confirmant
l’élection.
Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions de
membre de Gouvernement et de conseil de Gouvernorat. Le sénateur nommé membre de Gouvernement ou du conseil de
Gouvernorat est démis d’office de son mandat.
L’exercice d’un mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions
de :
Président
de la République
Membre
de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Médiateur
de la République ;
Magistrat
des Cours et Tribunaux ;
Membre
du Conseil National Electoral.
Tout fonctionnaire d’autorité, civil ou militaire, candidat aux
élections sénatoriales est relevé de ses fonctions à compter de la date de
publication de la liste officielle des candidats. S’il est élu, il est placé de
plein droit en position de disponibilité, trente jours au plus tard après son
«élection. Au terme de son mandat, il est réintégré dans son corps d’origine.
Au sens de l’article 12 du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001, sont
considérés comme fonctionnaires d’autorité, les représentants de l’Etat, les
généraux de toutes armes, les inspecteurs généraux, le chef d’état-major
général de l’armée, le commandant de la Gendarmerie Nationale, les commandants
des forces, les commandants des régions militaires, les commandants des
circonscriptions régionales de la Gendarmerie et leurs adjoints, les magistrats
des Cours et Tribunaux, les contrôleurs généraux, les commissaires et officiers
de police, les inspecteurs d’Etat, les contrôleurs d’Etat les payeurs et
receveurs généraux, les trésoriers et les percepteurs principaux, les receveurs
des postes et des régies financières et leurs délégataires respectifs.
2.
Conditions de dépôt de candidatures.
Le dossier de candidature doit être déposé entre le 6 et le 11 février
2001 à 18 heures au Préfet de Police pour la Ville d’Antananarivo, ou au Préfet
du Chef lieu de la Province ou siège la commission administrative de
vérification des candidatures pour les autres Provinces.
Toute la journée du 11 Février 2001 jusqu’à 18 heures, dernier jour de
recevabilité, une permanence est obligatoirement assurée sans interruption au
bureau de la Préfecture, siège de ladite Commission (CAVEC)
1) L’enregistrement des candidatures par
CAVEC
Le président de la commission délivre un récépissé de dépôt à chaque
dossier de candidature qui lui a été remis directement. Le modèle de ce
récépissé de dépôt figure à l’annexe n° 2 à la présente circulaire.
La commission doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont
présentés cinq jours au plus tard à compter de la date de réception des
dossiers.
Si elle retient la liste de candidature, elle en délivre un certificat d’enregistrement qui vaut
autorisation de faire campagne électorale.
Le certificat d’enregistrement de candidature est notifié sans délai
par le président de la commission au domicile élu par le mandataire.
La liste complète des candidatures enregistrées doit être immédiatement
publié par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la commission.
Lorsqu’elle constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de
recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle refuse
l’enregistrement de la candidature par décision motivée et saisit immédiatement
la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide en précisant le ou
les motifs de refus.
La décision de refus est immédiatement notifiée au mandataire de la
liste qui a la faculté d’adresser, par la voie la plus rapide, un mémoire à la
Haute Cour Constitutionnelle.
Le Président de la commission est tenu de transmettre simultanément à
la Haute Cour Constitutionnelle, par la voie la plus rapide et sous la
responsabilité du représentant de l’Etat, le dossier de candidature litigieux.
La Haute Cour Constitutionnelle examinera les dossiers dont
l’enregistrement a été refusé. Dans ce cas, il doit statuer dans les quarante
huit heures qui suivent la réception du dossier :
En cas de rejet ou d’annulation d’une candidature, le
« PARTI » dispose d’un délai de quarante huit heures à compter
de la notification télégraphique de
l’arrêt pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement.
Dans ce cas, la commission administrative de vérification des candidatures
dispose d'un délai supplémentaire de quarante jours pour l’examen du dossier.
Si la Haute Cour Constitutionnelle n’a pas rendu son arrêt dans le
délai de quarante huit heures imparti, la candidature contestée est acceptée.
Dans ce cas la commission de vérification des candidatures concernée est tenue
de délivrer le certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire
campagne.
Dès la fin de ses opérations, le président de la commission adresse un exemplaire de
chaque dossier de candidature à la Haute Cour Constitutionnelle qui arrête
définitivement par circonscription électorale et pour l’ensemble du territoire
national la liste officielle des candidats.
Un autre exemplaire est conservé dans les archives de la province
autonome et un exemplaire est destiné au Conseil National Electoral.
L’attention
de la Commission de vérification des candidatures est attirée sur l’éventualité
d’une double ou multiple présentation d’un même candidat dans plusieurs listes
dans une même circonscription électorale ou sous l’étiquette de deux ou
plusieurs « PARTIS »
En
cas de déclaration de candidature d’une personne sur plus d’une liste ou dans
plus d’une circonscription électorale, tous les dossiers de candidature de
l’intéressé sont nuls de plein droit et il ne peut faire campagne ni être
proclamé élu dans aucune circonscription.
La nullité de la liste est acquise si ceux qui l’ont présentée n’ont pas procédé au remplacement du candidat
ayant fait l’objet de candidatures multiples dans un délai de quarante huit
heurs à compter de la notification télégraphique de l’arrêt pour présenter une
nouvelle et dernière candidature de remplacement (article 37 de l’ordonnance n°
2001-001 du 05 janvier 2001)
Les listes de candidatures arrêtées définitivement par circonscription
électorale et pour chaque Province Autonome sont publiées au Journal
officiel de la République et portée à la connaissance des électeurs par
voie radiodiffusée et télévisée au plus tard la veille de la date de
l’ouverture de la campagne électorale.
Il
est rappelé à l’attention du président
de la Commission Administrative de vérification des candidatures qu’il est
responsable :
D’une
part, de la notification au mandataire de la liste de toute décision rendue par
la Haute Cour Constitutionnelle ;
D’autre
part , de l’envoi par les moyens les plus rapides des télégrammes ou messages
officiels et des dossiers à destination de la Haute Cour Constitutionnelle. A
cet effet, il doit rendre compte de ses diligences par télégrammes ou messages
au Président de la Délégation Spécial du Faritany dont il relève.
Le Président de la Délégation Spécial du Faritany doit communiquer au
Ministre de l’Inté rieur par les moyens les plus
rapides les listes des candidats en lice.
En cas de décès d’un candidat intervenu après l’expiration du délai
pour le dépôt de déclaration de candidatures, le premier remplaçant devient
candidat et la liste peut désigner un nouveau remplaçant (article 31 de
l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001).
REMARQUE IMPORTANTE : Aucun retrait de dossier de candidature n’est admis après son
dépôt officiel.
2) Les cas de refus de l’enregistrement :
En général, l’enregistrement de candidature est refusé par la
commission de vérification de candidature si la liste de candidats a été
constituée en violation des dispositions législatives et réglementaires, à
savoir :
Le
nombre de candidats inscrits sur la liste ne correspond pas à celui prévu par
l’article 24 de l’ordonnance n°2001-001 du 05 janvier 2001
Chaque liste doit comprendre 10 candidats titulaires par
circonscription électorale augmentés de deux remplaçants. Autrement, la liste
est irrecevable.
Irrégularités
relevées sur la composition des pièces du dossier
(Article 28 de l’ordonnance n° 2001-001 du 08 janvier 2001)
Si l’une des pièces constitutives du dossier fait défaut ou si le
dossier n’est pas établi en quadruple exemplaire, ce dossier peut être déposé
mais ne pourra être enregistré. De toute façon, le dépôt doit donner lieu à la
délivrance d’un récépissé.
Irrégularités
relevées sur la déclaration individuelle de candidature
En ce qui concerne les déclarations individuelles de candidatures, des
contestations peuvent s’élever au sujet :
de
l’éligibilité ou de l’inéligibilité pour infraction aux articles 6 à 10 de
l’ordonnance n° 2001-001 précitée et des articles 4 et 5 alinéa 1 du Code électoral)
Procédure à suivre :
S’il apparaît qu’un des candidats ne réunit pas les conditions
d’éligibilité ou qu’il se trouve dans un cas d’inéligibilité, le dossier ne
sera pas enregistré par la Commission Administrative de vérification des
candidatures.
de
la candidature d’un même candidat sur plusieurs listes, c’est-à-dire présenté
par plusieurs « PARTIS ».
Règle :
Les candidatures multiplies sont interdites.
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs
listes ni dans plusieurs circonscriptions (article 25 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001)
Procédure à suivre :
La liste de candidat est nulle. Le « PARTI » qui l’a présenté
dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de la notification
télégraphique de l’arrêt prononçant l’annulation pour présenter une nouvelle et
dernière candidature de remplacement (article 37 de l’ordonnance 2000-001 du 05
janvier 2001)
D’un
ou des même(s) candidat(s) dans plusieurs circonscriptions électorales.
Règle :
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs
listes ni dans plusieurs circonscriptions (article 25 de l’ordonnance n°
2001-001 du 05 janvier 2001)
Explications : un «PARTI » ne peut présenter une même liste dans plus
d’une circonscription électorale.
Si le cas se présente, tous les dossiers de candidature de l’intéressé
sont nuls de plein droit, et il ne peut faire campagne ni être proclamé élu
dans aucune circonscription électorale.
Procédure à suivre : le dossier ne sera pas enregistré par la
Commission Administrative de Vérification des candidatures.
De
la non conformité de la déclaration individuelle de candidature au modèle
annexé au décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001.
Le modèle de déclaration individuelle de candidature se trouve en
annexe I du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001. Si la déclaration présentée
au nom du candidat n’est confirme à ce modèle, le dossier ne sera pas
enregistré par la Commission Administrative de Vérification des candidatures.
De
la non législation de signature des candidats :
Règle :
Les signatures des candidats et remplaçants doivent être légalisées par le
Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou par le Délégué administratif
d’Arrondissement.
Procédure : Faire légaliser la signature avant enregistrement.
Irrégularités
relevées sur la déclaration collective de candidatures
Les irrégularités peuvent concerner l’un des cas suivants :
Plusieurs
listes de candidats présentées par un «PARTI » dans une même circonscription
électorale.
Règle : Chaque «
PARTI » na peut présenter plus d’une liste de candidats par
circonscription électorale sous peine de nullité des candidats (article 25 de
l’ordonnance n ° 2001-001 du 05 janvier 2001)
Procédure à suivre : Aucun « PARTI » n’a le droit de
présenter plus d’une liste de candidats dans une même circonscription
électorale.
Si le cas se présente, tous les dossiers de candidature déposés sont
nuls de plein droit.
Non
conformité de la déclaration collective de candidatures (modèle annexe II au
décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001)
Règle :
Le mandataire doit faire figurer son nom, sa qualité et sa signature légalisée
sur la déclaration collective.
Procédure à suivre : Si la déclaration présentée aux noms des
candidats n’est pas conforme au modèle prescrit ou si elle n’a pas été produite
à la commission, la candidature est nulle et le dossier ne sera pas enregistré.
Non
législation de la signature du mandataire de la liste
Procédure à suivre : Faire régulariser avant enregistrement.
De
l’absence de précision concernant le
titre, la couleur et l’emblème ou signe des bulletins de vote : infraction
à l’article 21 du décret précité)
Procédure à suivre : les faire préciser et à défaut refus
d’enregistrement du dossier.
A rappeler que, pour tous les dossiers dont l’enregistrement est
refusé, la Commission administrative de vérification des candidatures doit
saisir immédiatement la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide
en précisant le ou les motifs du refus et en notifié également le mandataire.
II.
CAMPAGNE ELECTORALE
A.
Durée de la campagne électorale et autorisation de faire
campagne :
La campagne électorale commence 15 jours avant la date du scrutin,
c’est-à-dire le 03 mars 2001 à sept heures prend fin
24 heures avant le jour du
scrutin, c’est-à-dire le 17 mars 2001 à sept heures
Par application des dispositions de l’article 35 alinéa 2 de
l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001, le certificat d’enregistrement des
candidatures vaut autorisation de faire campagne électorale.
Toutefois, tout « PARTI » ayant présenté une liste de
candidats ou exprimant le désir de soutenir une liste de candidats peut faire
campagne en déposant une déclaration qui doit être appuyée par une copie
légalisée du certificat d’enregistrement de candidature, auprès du Représentant
de l’Etat dans le ressort duquel il veut faire campagne.
L’autorité ci-dessus en délivre obligatoirement récépissé.
En outre pour permettre à chaque liste de candidats d’exposer son
programme à l’attention des électeurs, le Conseil National Electoral assure une
répartition équitable des temps d’antenne gratuit à la Radio Nationale et à la
Télévision Nationale ou à leurs antennes
régionales. Les partis ayant soutenu une liste de candidats peuvent participer
aux émissions.
B.
Affichage électoral :
Les candidats peuvent disposer les moyens ordinairement employés en
matière de propagande électorale : affichage électoral, distribution de
circulaires et de bulletins de vote, réunions publiques électorales.
Pendant la durée de la période de campagne électorale, le Préfet ou le
Sous-préfet, selon le cas, le Préfet de Police pour la Ville d’Antananarivo met
à la disposition des « PARTIS » ayant présenté ou soutenu une liste
de candidats des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches
électorales.
Ces lieux doivent être fréquentés et éloignés des bureaux de vote.
Dans chacun des emplacements, une surface d’affichage égale est
attribuée à chaque liste de candidats.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes qui
doivent être formulées au plus tard le 21 février 2001.
Toutefois, la surface n° 01 est réservée aux affiches officielles.
Les demandes d’emplacements d’affichage, appuyées par une copie
légalisée du certificat d’enregistrement de candidature, sont déposées auprès
du représentant de l’Etat au plus tard le 21 février 2001. Celui-ci en délivre
récépissé.
Les affiches de couleur blanche et celles qui comprennent la
combinaison des trois couleurs : blanc, rouge, vert - de l’Etat malagasy sont interdites.
L’apposition d’affiches dans d’autres endroits obéit aux dispositions
réglementaires régissant l’utilisation de ces emplacements.
Aucune affiche ne peut être apposée après le jour et l’heure de clôture
de la campagne électorale, c’est-à-dire le 17 mars 2001 à sept heures.
Il est interdit à tout fonctionnaire d’autorité, civil ou militaire,
non candidat de distribuer, dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion
de l’exercice de celle-ci, des bulletins de vote, professions de foi et
circulaires pour le compte d’une liste de candidats pendant la durée de la
campagne électorale.
C. Inauguration officielle et
utilisation des biens publics :
Il est à rappeler que, suivant les dispositions de l’article 37 du Code
électoral, toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la
campagne électorale. En outre, il est interdit à tout fonctionnaire d’autorité,
civil ou militaire, de faire de la propagande en vue du voter pour une liste de
candidat.
Est également interdite, aux termes de l’article 38 du Code électoral,
l’utilisation des biens publics, entre autres les voitures administratives, à
des fins de propagande.
D. Réunions électorales publiques :
Les réunions électorales publiques sont libres sous réserve de
déclaration préalable écrite au représentant de l’Etat territorialement
compétent au niveau de la localité concernée. Elles ne peuvent toutefois être
tenues ni sur la voie publique ni aux marchés, ni dans les édifices culturels,
lieux de travail, bâtiments administratifs ou casernes.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domicile des
organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de plein droit
engagement pour ces organisateurs, sous peine de sanctions prévues par
l’article 130 du Code électoral, de maintenir l’ordre, d’empêcher toute
infraction aux lois et règlements et d’interdire tout discours contraire à
l’ordre public, et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte
qualifié crime ou délit.
Le droit de tenir des réunions électorales publiques est ouvert pendant
la durée de la campagne électorale, c’est-à-dire du 03 mars 2001 à sept heures
au 17 mars 2001 à sept heures.
Le représentant de l’Etat territorialement compétent peut soit
disloquer les réunions électorales publiques, soit les suspendre si l’ordre
public est troublé.
III.
BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES ELECTORALES
A.
BULLETINS DE VOTE
1.
Caractéristiques des bulletins de vote :
Les bulletins de vote sont fournis par la liste de candidats et acheminés
par l’administration jusqu’aux bureaux de vote. Ils sont dispensés du droit de
timbre.
Chaque liste de candidats doit avoir une couleur, un titre et/ou un
emblème propres.
Est interdite l’utilisation comme emblème des Sceaux de la République, des armoiries
des actuels Faritany ou des Communes ainsi que les bulletins de couleur blanche
et ceux qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales :
blanc - rouge - vert.
Les bulletins de vote utilisés pour l’élection des membres du Sénat doivent
être dimension égale ou légèrement inférieure au de format 105 x 90 millimètres
et peuvent comporter :
Le
ou les noms et éventuellement le ou les prénoms avec ou sans photo d’un ou des
candidats,
Et/ou
le signe distinctif de la liste de candidats,
Et/ou
l’emblème ou le titre de la liste de candidats.
Le modèle du bulletin de chaque liste de candidats doit être déposé en
dix exemplaires à la Haute Cour Constitutionnelle avant le 17 février 2001 à
dix huit heures.
La détermination des caractéristiques des bulletins de vote relève en
dernier ressort de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle.
2.
Dépôt des bulletins de vote
La commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote
siège au chef lieu de la Province autonome et est composée :
Du
Président de la Délégation Spécial du Faritany ou son représentant,
Président ;
Du
Directeur inter régional du Budget t du Développement des Provinces autonomes
ou son représentant, membre ;
D’une
personnalité locale désignée par le
Conseil National Electoral, membre ;
Le mandataire de la liste de candidats doit remettre à la Commission ad
hoc susvisée les bulletins de vote en nombre suffisant, égal à une fois et
demie au nombre d’électeurs de la circonscription électorale entre le quinzième
et huitième jour avant la date du scrutin, c’est-à-dire entre le 03 et le 10
Mars 2001.
En cas d’insuffisance du nombre des bulletins remis, le mandataire des
listes de candidats est tenu de préciser à la Commission ad hoc concerné
les bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote.
A cet effet, ladite Commission
est tenue d’en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non informer les
électeurs et adresser sans délai un compte-rendu au Ministre de l’Intérieur et
au Président du Conseil National Electoral.
La même commission visée ci-dessus établit séance tenante en quatre
exemplaires un procès-verbal de réception des bulletins de vote et en délivre
récépissé. La Haute Cour Constitutionnelle, le Ministère de l’Intérieur, le
Conseil National Electoral sont respectivement destinataires de ce
procès-verbal.
En cas de force majeure et par respect du principe démocratique, le
délégué de la liste des candidats, porteur d’une délégation écrite, revêtue
d’une signature légalisée du mandataire et d’une copie légalisée du certificat
d’enregistrement de candidatures, peut remettre au Président du bureau de vote
les bulletins de vote de sa liste, en nombre suffisant, pour être mis à la disposition des électeurs du
bureau de vote auprès duquel il a été désigné pour accomplir sa mission.
Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote avec indication du
titre de la liste des candidats, du nom du déposant et du numéro de sa carte
nationale d’identité ainsi que l’heure du dépôt.
Il est à souligner que le jour du scrutin, le retrait des bulletins de
vote dans le bureau de vote est interdit.
B.
ENVELOPPES ELECTORALES
L’enveloppe à employer sera de couleur « BLEU », de
format 110 x 155 millimètres portant les sceaux de l’Etat en estampille de
couleur noire.
IV.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE VOTE
A.
ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE
Aux termes de l’article 3 du décret n° 2001-018 du 08 janvier 2001, il
est créé un bureau de vote au niveau de chaque chef-lieu de Préfecture ou de
Sous-préfecture dont la liste est jointe en annexe audit décret.
Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président, de
quatre assesseurs et d’un secrétaire. Ce dernier n’a qu’une voix consultative
dans les délibérations du bureau. Quelles que soient les circonstances, trois
membres du bureau au moins doivent être présents dans le bureau de vote au
cours du scrutin.
En aucun cas, les candidats à l’élection ne peuvent assumer les
fonctions de membres de bureau de vote
Les membres du bureau de vote sont des électeurs sachant lire et écrire
et sont nommées par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du
représentant de l’Etat territorialement compétent. L’arrêté de la nomination
prévoit un suppléant pour chaque membre
du bureau de vote.
En tout état de cause, les fonctions des représentant de l’Etat,
d’auxiliaire du représentant de l’Etat respectif sont incompatibles avec celles
des membres du bureau de vote.
B.
FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE VOTE
Les membres de bureau de vote et les scrutateurs devront porter
respectivement à la première page et à la deuxième de l’imprimé du procès-verbal des opérations
de votes leurs signatures et de leurs paraphes ainsi que le numéro de leur
inscription sur la liste électorale.
Il convient de souligner que la représentation de la liste de candidats
dans les bureaux de vote, lorsqu’ils sont représentés par les délégués munis de
la déclaration de notification en bonne et due forme émanant du
« PARTI » ou des représentants de ce dernier, doit être assurée
quelles que soient les circonstances, et les droits des délégués garantis.
En cas d’expulsion ou d’empêchement du délégué titulaire, il sera fait
immédiatement appel au délégué suppléant
pour le remplacer.
La notification établie sur le papier non timbré en double exemplaire,
doit être signée par la personne habilitée à donner mandant au délégué et à son
suppléant.
La signature du mandant doit être
légalisée par le Préfet ou le Sous-préfet ou leurs Adjoints ;
La légalisation de
signature est gratuite et peut être faite dans n’importe quel
Fivondronampokontany.
Les deux exemplaires de la notification sont destinés
respectivement :
le
premier notifié directement au président du bureau de vote avant l’ouverture du
scrutin ;
le
second remis directement au délégué par le mandat et valant au délégué titre
régulier sans autre formalité en vue d’exercer son mandat. Ce titre doit être
présenté au président du bureau de vote et mention en est faite au
procès-verbal des opérations de vote.
En tout état de cause, l’un des candidats ou chaque représentant de la liste de candidats autorisés à faire
campagne en vertu de l’article 69 du Code électoral, peut procéder à la
désignation d’un nouveau délégué à tout moment du scrutin pour assurer sa représentation,
en cas d’expulsion ou d’empêchement de délégués désignés initialement. Cette
désignation faite verbalement au président du bureau de vote sera mentionnée au
procès-verbal des opérations de vote et doit comporter les renseignements
prévus à l’article 67 du Code électoral.
En aucun cas, l’absence d’un délégué, quelle qu’en soit la cause ne
peut interrompre le déroulement des opérations de vote, ni constituer pour
autant une cause d’annulation desdites opérations.
Les observations, les réclamations ou contestations du délégué sur le
déroulement des opérations de vote dans le bureau de vote pour lequel il est
désigné doivent être consignées sur le procès-verbal des opérations électorales
et dûment signées par lui-même ;
Le président du bureau de vote peut apporter dans le procès-verbal ses
remarques et les éléments d’éclaircissement sur les faits ou événements
survenus au cours des opérations du
scrutin et relevés par le délégué. Ces remarques et éléments d’éclaircissement doivent être
signés par le président du bureau de vote .
C. DU PORT DES BADGES
Le badge de format 120mm x 90 mm, barré aux couleurs nationales, est
imprimé aux couleurs ci-après :
couleur
verte pour les membres de bureau de vote
couleur
rose pour les candidats et délégués des listes de candidats
couleur
pour les observateurs agréés
couleur
blanche pour les membres du Conseil
National Electoral , les Autorités Administratives et journalistes
agréés.
Ces badges sont fournis par l’Etat et sont identiques pour chaque
catégorie sur toute l’étendue du territoire.
Aux termes de l’article 35 du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001, le
port de badge est obligatoire tant pour les membres du bureau de vote que pour
les candidats et les délégués de la liste de candidats et les observateurs agréés,
les membres du Conseil National Electoral, les journalistes agréés et les
Autorités Administratives, pendant la durée du scrutin.
A cet effet, il est important de préciser qu’il s’agit là d’une mesure
essentielle devant permettre au président du bureau de vote d’assurer au mieux
la police dudit bureau et partant, la transparence du bon déroulement des
opérations de vote. Le défaut du port de badge pour les responsables précités
entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent
exercer leurs fonctions.
L’autorité habilitée à délivrer et à signer le badge est désignée comme
suit :
Le
président du conseil National Electoral, en ce qui concerne les autorités
Administratives centrales, les membres du Conseil National Electoral, les
observateurs étrangers et internationaux agréés ainsi que les journalistes
agréés ;
Le
Président de la Délégation Spéciale du Faritany ou s’il est candidat, l’un de
ses adjoints pour les autorités administratives du Faritany, les observateurs
nationaux opérant dans plusieurs Fivondronampokontany du ressort et les
candidats.
Le
Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou le Préfet de Police pour la ville
d’Antananarivo ou leurs adjoints respectifs pour les autorités administratives
locales, les observateurs nationaux opérant à l’intérieur d’un
Fivondronampokontany, les candidats et les délégués des listes des candidats et
les membres des bureaux de vote.
Ainsi les candidats peuvent s’adresser soit au Faritany, soit à la
Préfecture de Police pour la ville d’Antananarivo, soit à la Préfecture ou à la
Sous-préfecture, selon le cas, pour avoir leur badge ;
Les badges doivent être délivrés
au niveau du Faritany, de la Préfecture de Police pour la ville d’Antananarivo,
de la Préfecture ou de la Sous-préfecture selon le cas, au plus tard le 11 Mars
2001 à dix huit heures.
XI.
SCRUTIN
En ce qui concerne le déroulement du scrutin, se conformer aux
dispositions des articles 83 et suivants du Code électoral précisant les
conditions dans lesquelles s’exerce le droit de vote des électeurs.
XII. DEPOUILLEMENT
Aussitôt que le président de vote déclare le scrutin clos, il est
procédé au dépouillement tel que prévu aux articles 97 et suivant du Code
électoral.
Il est rappelé que :
Le
rôle du bureau de vote est d’effectuer les décomptes matériels des voix, de les
totaliser et d’arrêter le nombre des voix obtenues par chaque liste de
candidats en lice ;
Le
bureau de vote n’est habilité ni à calculer le quotient électoral, ni à
attribuer les sièges.
Les résultats arrêtés par les bureaux de vote ne sont pas définitifs ni
officiels. Le décompte matériel et la totalité des voix obtenues par
chaque liste de candidats sont
soumis à la vérification de la
commission de recensement matériel des votes. La totalisation des voix obtenues
par chaque liste de candidats dans chaque circonscription électoral relève de
la compétence de ladite commission.
Le procès-verbal des opérations de vote de chaque bureau de vote est
rédigé, séance tenante, en plusieurs exemplaires dont un sera affiché
immédiatement à l’extérieur du bureau de vote. Il est signé au moins par trois
membres du bureau de vote avec mention de leurs noms.
Chaque président de bureau de vote, le Préfet ou Sous-préfet, selon le
cas, et le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo doivent faire
diligence pour acheminer, sans le délai, sous pli fermé et par la voie la plus
rapide au président de la commission de recensement matériel des votes
territorialement compétent, l’original du procès-verbal ainsi que toutes les
pièces énumérées à l’article 106 du Code électoral, notamment :
Liste
électorale émargée
Bulletins
blancs et nuls
Enveloppes
et bulletins contestés
Feuilles
de pointage signées par les scrutateurs
Eventuellement,
les mandats des délégués
Les
attestations des observations.
A cet effet, le concours des délégués des listes de candidats et des
Organisations Non Gouvernementales (ONG) ne peut en aucun cas être écarté,
et le cas échéant, ils doivent toujours s’adjoindre au président du bureau de
vote et au Préfet ou Sous-préfet et au Préfet de Police pour ville
d’Antananarivo, dans l’accomplissement de cette mission.
Un exemplaire du procès-verbal est expédié au Ministère de l’Intérieur.
Pour les raisons d’ordre pratique, possibilité de coordination est
donnée aux responsables désignés par le Préfet ou le Sous-préfet ou le Préfet
de Police pour la ville d’Antananarivo pour acheminer les documents électoraux
au siège de la Commission de Recensement Matériel des votes (article 107 du
Code électoral). Les observateurs agréés et les délégués des listes des
candidats peuvent participer aux mesures prises par les autorités
administratives, à cet effet.
En outre, chaque délégué de candidat et chaque observateur agréé,
présents au moment du dépouillement peuvent prendre copie du procès-verbal des
opérations électorales laquelle, le cas échéant, doit être signée par au moins
trois membres du bureau de vote ;
XIII. OBSERVATION DES ELECTIONS
L’article 72 du Code électoral prévoit que les Organisations Non
Gouvernementales (Nationales, Etrangères ou Internationales), associations ou
groupements dont les activités couvrent
l’éducation civique et l’observation des
élections peuvent être agrées par le Conseil National Electoral à surveiller le
déroulement des opérations de vote jusqu’à l’acheminement du procès-verbal au
président de la commission de Recensement Matériel des Votes et à la Haute Cour Constitutionnelle. Ils
désignent à cet effet des observations
dont le nombre maximum dans un bureau de vote est limité dans l’ensemble, à
trois pour les représenter.
Dans tous les cas, les observateurs agréés sont tenus au respect des
dispositions de la «Charte de l’Education civique et de l’Observation des Elections »
annexée au Code électoral.
Aux termes de l’article premier du décret n° 92-962 du 11 novembre
1992, tout groupement de personnes désirant participer au contrôle et suivi des
opérations électorales doit présenter une demande auprès du Conseil National
Electoral pour l’obtention d’un agrément au titre d’observateurs.
L’observateur
ne peut en aucune manière, intervenir dans le fonctionnement du bureau de vote ;
Toutefois, l’observateur national peut porter ses observations,
protestations ou contestations relatives aux opérations de vote au
procès-verbal des opérations électorales.
Les observations, protestations ou contestations doivent être
consignées sur le procès-verbal des opérations électorales et dûment signées
par l’observateur concerné à peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux
éventuel s’y rapportant. Elles sont réputées non écrites si elles ne sont pas
confirmées par une requête introductive d’instance, dans les conditions fixées
par les articles 118 à 120 du Code Electoral.
Chaque
observateur est tenu de présenter au président du bureau de vote l’attestation
émanant de son organisation, dûment revêtue de la signature légalisée du
mandant et de celle du mandataire.
Outre l’objet du mandat, l’attestation doit indiquer :
1.
Les
nom et prénoms ;
2.
La
date et lieu de naissance ;
3.
Le
domicile ;
4.
L’indication
de l’organisation et l’adresse du siège ;
5.
Le
numéro, la date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité pour
l’observateur national ou passeport pour l’observateur étranger ;
6.
La
désignation exacte de la sous-préfecture pour laquelle il est mandaté ;
7.
Le
numéro de la carte d’électeur.
Mention en est faite au procès-verbal
des opérations de vote.
Les
observateurs étrangers dûment autorisés et titulaires d’un titre bénéficient de
la gratuité de la délivrance de visa d’entrée et de séjour pendant la durée de
leur mission à Madagascar.
En outre, ils ont droit, pendant cette période, au statut de résident
pour les tarifications concernant les frais d’hôtel, de transport, de location
de voitures et d’autres services.
Ils doivent, dans l’accomplissement de leur mission, respecter l’ordre
public et se conformer aux lois règlements en vigueur sur le territoire
national.
XIV. ROLE DE LA
COMMISSION DE RECENSEMENT MATERIEL DES VOTES
Aux termes de l’article 49 du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001, il
est créé au chef lieu de province une commission chargée de procéder à la
centralisation et au recensement matériel des votes.
La commission de recensement matériel des votes est composée :
D’un
magistrat nommé par l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice :
Président,
De
4 membres issus de l’assemble des sous-préfectures composant la circonscription
électorale concernée et de 4 fonctionnaires, tous désignés par l’arrêté du
Ministre de l’Intérieur sur proposition de représentant de l’Etat
territorialement compétent ou siège la commission.
Les membres de cette commission ne peuvent en aucun cas être pris parmi
les candidats.
Les arrêtés de nomination peuvent prévoir un ou deux suppléants et
doivent recevoir une large publicité.
Les représentants des partis politiques et associations ayant présenté
des listes de candidats ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein
droit aux travaux cette commission et peuvent présenter des observations sur le
déroulement desdits travaux. Les requêtes peuvent, le cas échéant, être
consignés dans le procès-verbal de vérification de la commission.
A la réception du pli contenant les documents électoraux, la commission
procède publiquement au recensement matériel des votes, en dressant un
inventaire des documents transmis par chaque bureau de vote et en vérifiant
l’exactitude matérielle des décomptes qui y ont été faits.
La commission dresse au fur et à
mesure de l’arrivée des plis fermés, un procès-verbal constatant la date de
réception de chacun d’eux, l’état et le contenu des plis.
Le président de la Délégation Spéciale
du Faritany du siège de la commission met à la disposition de cette
commission, des locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le
personnel, le mobilier et le matériel adéquats.
La commission dispose d’un délai maximum de 24 heures à compter de la
réception du dernier pli fermé pour clôturer ses opérations. Elle dresse
procès-verbal de toutes ses constatations et le transmet avec l’ensemble de
tous documents ayant servi aux opérations de vote, par la voie la plus rapide,
sous la responsabilité du Président de la Délégation Spéciale du Faritany, à la
Haute Cour Constitutionnelle sous pli fermé.
XV. CONTENTIEUX ELECTORAL
La Haute Cour Constitutionnelle est juge en premier et dernier ressort
de toute requête contentieuse relative aux élections des sénateurs. Les
attributions de la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale sont définies
par l’ordonnance n° 92-018 du 08 juillet 1992 notamment en ses articles 29 à 34
et la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.
XVI. TRANSMISSION
DES RESULTATS
Dès l’établissement des résultats de chaque bureau de vote, son
président et le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou le Préfet de Police
pour la ville d’Antananarivo doivent faire diligence pour acheminer
immédiatement sous pli fermé et par la voie la plus rapide au siège de la
commission de recensement matériel des votes, tous les documents sans exception
ayant servi aux opérations électorales.
En outre, le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, communique par
message les résultats du bureau de vote de son ressort, et ce par le canal de
la Police, de la Gendarmerie et de l’OTME, le cas
échéant. Ledit message doit être rédigé uniformément selon le modèle ci-après,
par ordre décroissant des voix obtenues par les listes des candidats en lice.
MODELE DU MESSAGE
ORIGINE : FIV. FANDRIANA
DESTINATAIRES : PRM - PM - V. PM - MININTER - CNE - FAR - OTME
OBJET : ELECTIONS MEMBRES SENAT DU 18.03.2001 STOP BV/FIV FANDRIANA STOP CINQ LISTES EN LICE STOP INSCRITS 16 STOP VOTANTS 16 STOP BLANCS ET NULS 00 STOP SUFFRAGES EXPRIMES 16 STOP ONT OBTENU LISTE A 08 VOIX STOP LISTE B 04 VOIX STOP LISTE C 03 VOIX STOP LISTE D 01 VOIX STOP LISTE E 00 VOIX STOP ET FIN SOUS-PREFET.
La dite commission à son tour dresse procès-verbal de toutes ses constatations notamment des irrégularités ou des erreurs qu’elle a relevées par bureau de vote, et le transmet par la voie la plus rapide à la Haute Cour Constitutionnelle avec l’ensemble de tous les documents ayant servi aux opérations de vote.
La Haute Cour Constitutionnelle, dans un délai de dix jours après la réception du dernier pli fermé émanant de la dernière Commission de Recensement Matériel des Votes et après contrôle de l’observation des lois et règlements, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats et des élus par circonscription électorale et pour l’ensemble du territoire national.
XVII. DISPOSITIONS DIVERSES
La veille du jour du scrutin, c’est-à-dire le 17 mars 2001 à partir de douze heures et le 18 mars 2001, jour du scrutin, la distribution et la consommation de toute boisson alcoolisée dans les lieux publics sont interdites sur toute l’étendue du territoire national sauf aux heures normales des repas dans les restaurants .
Enfin, le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, ainsi que le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo, dresse et transmet au Ministère de l’Intérieur un tableau des résultats des élections organisées dans les circonscriptions respectives. Ces tableaux doivent être appuyés d’un rapport contenant des renseignements détaillés sur les points suivants :
La participation des électeurs au scrutin ;
Les incidents électoraux : opposition aux opérations électorales, enlèvements d’urnes, fraude au vote, au dépouillement, etc.
Cas d’inéligibilité soulevée
Résultats politiques des élections.
Dès réception de la présence circulaire, vous voudriez bien en assurer la diffusion à tous ceux qui, à un titre quelconque, participeront à l’organisation de l’élection des membres du Sénat. De la stricte application des dispositions des textes législatifs et réglementaires explicités dans la présence circulaire dépendra, en effet, le bon déroulement des opérations électorales.
J’attache une importance particulière à l’exécution stricte des instructions contenues dans la présente circulaire et vous signale à cet effet, que vous serez jugés sur ce point précis de vos attributions.
Je vous demande de m’accuser réception de la présente circulaire.
Le Ministre de l’Intérieur,
ANNEXE I
CALENDRIER DES
OPERATIONS ELECTORALES
DATE |
REPERE |
REFERENCE |
OPERATION |
1.
Convocations des électeurs
08 janvier 2001 |
J-69
|
- Art.29 de la loi n°2000-014 du 24/08/00 portant
Code Electoral - Art.44. de l’ordonnance n°2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat. |
Publication décret convocation du collège électoral |
2.
Dépôt des dossiers de
candidature
06 Février 2001 à 11 Février 2001 |
J-40 à J-35 |
Art.29. de l’ordonnance 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat Art.9 du décret n°2001-019 du 08/01/2001 |
Début dépôt de candidature Dernier délai 11/02/2001 à 18 heures |
3.
Campagne électorale
21
Février 2001 |
J-25 (10 jours après la date limite de dépôt dossier candidature) |
Art. 44. de la Loi n°2000-014 du 24/08/00 portant Code électoral Art.19 du décret n°2001-019 du 08/01/2001 |
Dernier délai de demande de panneau d’affichage |
03 Mars
2001 |
J-15 |
Art.43 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat Art.13 du décret n° 2000-019 du 08/01/2001 |
Ouverture de la campagne électorale |
11 Mars
2001 |
J-7 |
Art.37 du décret n°2001-019 du 08/01/2001 |
Dernier délai de remise des badges à la Préfecture ou Sous-préfecture |
17 Mars
2001 |
J-1 |
Art.43 de l’ordonnance n°2000-001 du 05/01/2000 relative au Sénat Art.13 du décret n°2001-019 du 08/01/2001 |
Clôture de la campagne électorale |
17 Mars
2001 |
J-1 |
- Art.46 du Code électoral |
Interdiction d’apposer des affiches |
4.
Etablissement et arrêtage
de la liste électorale
08 Janvier 2001 |
J-69 (dès la publication décret convocation collège électoral) |
|
Commencement de l’établissement de la liste électorale |
23 Février 2001 à 02 Mars 2001 |
J-23 A J-16 |
Art. 47 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat Art. 7 du décret n° 2001-019 du 08/01/2001 |
Arrêtage de la liste électorale |
5.
Bulletins de vote
11
Février 2001 |
J-35 |
- Art.27 du décret n° 2001-0190du 08/01/2001 relative au Sénat |
Dépôt de modèle bulletins de vote à HCC |
03 Mars 2001 à 10 Mars 2001 |
J-15 A J-8 |
Art.42 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat Art.30 du décret n° 2001-019 du 08/01/2001 |
Remise bulletins de vote à la commission ad hoc au niveau des bureaux de vote |
6.
Désignation des membres des
bureaux de vote
10 Mars 2001 |
J-8 |
Art.47 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat Art.34 du décret n° 2001-019 du 08/01/2001 |
Arrêté du Ministre de l’Intérieur pour la désignation des membres des bureaux de vote |
7.
CRMV
11 Mars 2001 |
J-7 |
- Art.108 et 109 du Code électoral |
Désignation membres CRMV |
|
|
|
|
8.
Jour du scrutin
18 Mars 2001 |
J |
- Art.1er du décret n°2001-018 du 08/01/2001 portant convocation du collège électoral |
Jour du scrutin |
(Modèle)
ANNEXE II
RECEPISSE
N°____________
Délivré par
le président de la commission administrative
de vérification des candidatures
_________
Nous soussigné ……………………………………. , Président de la
Commission de Vérification des Candidatures aux élections des membres du Sénat
du 18 mars 2001,
Déclarons avoir reçu ce jour …………………..(date en toutes lettres) de M………………(nom, prénoms et qualité), mandataire de la liste ………………., domicile (ou faisant élection de domicile)
A …………………., Commune de ………………., Préfecture de …………….. un dossier de candidature au mandat de membres du Sénat présenté par la liste …………….. (titre de la liste) dans la circonscription électorale de ………………………..
Le mandataire a été avisé que le présent récépissé n’a qu’une valeur provisoire et ne vaut pas autorisation de faire campagne. Pour pouvoir le faire, les candidats de la liste ainsi que le « PART » qui désire soutenir une liste de candidats doivent attendre la notification du certificat d’enregistrement délivré par la Commission administrative de vérification et d’enregistrement de candidatures, ou en cas de candidature litigieuse, la notification de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle.
En foi de quoi, la récépissé signé par nous et par le mandataire a été établi en 3 exemplaires dont :
Un exemplaire remis au mandataire susnommé
Un exemplaire joint au dossier de candidatures à transmettre à la Haute Cour Constitutionnelle,
Un exemplaire pour les archives de la Province.
Fait à ………………… , le…………………………….
Le Président de la Commission administrative
De vérification des candidatures.
(signature)
Le
Mandataire
(signature)
(Modèle)
ANNEXE III
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana
PROVINCE DE……………………….
N°
………………..
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
DE CANDIDATURES
-------------
La commission Administrative de Vérification des
Candidatures aux élections des membres du Sénat, siégeant au Chef-lieu de la
Province de ……………………………….,
Vu le récépissé délivré sous le n° ………………… du ……………..
de dépôt de dossiers de candidatures aux dites élections, présenté par la liste
…………………………
Délivre le mandataire de cette liste, M………………………….
(nom, prénoms et qualité), certificat d’enregistrement et vérification de
candidatures aux élections des membres du Sénat du 18 Mars 2001 dans la
Circonscription électorale de ……………………………)
Le mandataire susnommé choisit pour l’impression de
ses bulletins de vote la couleur ………………………, le titre et/ou l’emblème
……………………………………..
Conformément aux dispositions de l’article 35 de
l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001, le présent certificat vaut
autorisation de faire campagne.
Fait à ………………….., le ………………..
Le Président de
la Commission
Les membres
(Modèle)
ANNEXE IV
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana
PROVINCE DE ………….
N°……………..
CERIFICAT DE REFUS D’ENREGISTREMENT
DE CANDIDATURES
-------------
La Commission Administrative de Vérification des
Candidatures aux élections des membres du Sénat en date du 18 mars 2001
, siégeant au Chef-lieu de la Province de ……………………
Vu le récépissé délivré sous le n° ………………. du …………… de dépôt de dossiers de candidatures
aux dites élections, présenté par la liste ………………………………….
Refuse l’enregistrement de dossiers de candidatures
souscrites au nom de ladite liste par :
…………………………………………. (1)
…………………………………………. (1)
…………………………………………..(1)
………………………………………….. (1)
………………………………………….. (1)
………………………………………….. (1)
………………………………………….. (1)
………………………………………….. (1)
………………………………………….. (1)
………………………………………….. (1)
………………………………………….. (2)
………………………………………….. (2)
aux élections des membres du sénat dans la province de
………………………………………. Circonscription électorale dudit, pour les motifs
ci-après :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à…………………, le………………….…….
Le Président de Commission
Les membres
(1)
Titulaires
(2)
Remplaçants