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Circulaire n° 00125-MI/SG/DAT/ELECT du 8 janvier 2001

Circulaire n° 00125 - MI/ SG/DAT/ELECT

du 8 janvier 2001

 

 

CLASSEMENT : ELECTION

NUMERO : 00125 - MI/SG/DAT/ELECT

DATE : 08 janvier 2001

ORIGINE : MINISTERE DE L’INTERIEUR

UTILISATEURS  :

*      Tous Présidents de la Délégation Spéciale des Faritany

*      Tous Préfets

*      Tous Sous-préfets

*      Tous Présidents de la Commission de recensement matériel des votes

 

OBJET : Organisation de l’élection des membres du Sénat du 18 mars 2001

 

La présente circulaire s’adresse principalement aux représentants de l’Etat, en l’occurrence les Présidents de Délégation Spéciale des Faritany, les Préfets et les Sous-préfets, ainsi qu’à tous ceux qui, à un titre quelconque, auront à participer à l’organisation de l’élection des membres du Sénat du 18 Mars 2001.

Elle rappelle, en les précisant, les conditions dans lesquelles, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les opérations électorales du 18 Mars 2001 doivent se dérouler.

Cette circulaire peut être consultée par les candidats et les électeurs. A cet effet, elle sera publiée au Journal officiel de la République.

 

SOMMAIRE

 

I.          Textes applicables aux élections

II.         Convocation des électeurs

III.       Calendrier électoral

IV.      Conseil National électoral

V.       Liste électorale

VI.      Circonscription électorale mode de scrutin et, attribution des sièges

VII.    Candidatures

VIII.   Campagne électorale

IX.       Bulletin de vote et enveloppes électorales

X.        Organisation et fonctionnement des bureaux des votes

XI.       Scrutin

XII.     Dépouillement

XIII.    Observation des élections

XIV.  Rôle de la commission de recensement matériel des votes

XV.    Contentieux électoral

XVI.  Transmission des résultats

XVII. Dispositions diverses

 

 

I.      TEXTES APPLICABLES AUX ELECTIONS

 

Sauf dispositions contraires à l’ordonnance n° 2000-001 du 05 janvier 2001, la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral et l’ordonnance n° 92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle sont applicables à toutes les opérations relatives aux élections sénatoriales.

a)        Textes de portée générale :

*       Constitution :

*       Loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral

*       Loi n° 90-031 du 21 décembre 1990 sur la communication

*       Ordonnance n° 60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique modifiée par l’ordonnance n° 62-017 du 14 août 1962

*       Ordonnance n° 60-104 du 21 septembre 1960 relative aux attroupements

*       Ordonnance n° 90-001 du 09 mars 1990 portant régime général des partis ou organisations politiques

*       Ordonnance n° 92-018 du 08 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle

*       Décret modifié n° 92-895 du 02 Octobre 1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral (CNE)

*       Circulaire n° 8658-BIS-MI/SGI/DELED du 18 novembre 1992 concernant les modalités d’application du décret n° 92-962 du 11 novembre 1992 relatif à la transparence des opérations électorales.

 

b)        Textes de portée particulière :

*       Ordonnance n° 2000-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat.

*       Décret n° 2001-007 du 08 janvier 2001 fixant le nombre des membres du sénat, la répartition des sièges dans chaque Province autonome et le découpage des circonscriptions électorales.

*       Décret n° 2001-018 du 08 janvier 2001 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres du Sénat

*       Décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 2000-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat

*       Arrêtés du Vice - Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l’Intérieur portant respectivement la désignation des magistrats, des fonctionnaires membres de la commission administrative de vérification de candidatures

*       Arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur, désignant les membres de la commission de recensement matériel des votes.

*       Arrêté du Ministre de l’Intérieur portant nomination des membres de bureau de vote.

 

II.         CONVOCATION DES ELECTEURS

 

Par décret n° 2001-018 du 08 janvier 2001, le collègue électoral composé des membres des conseils provinciaux élus le 03 décembre 2000 et maires en exercice élus des communes urbaines et des communes rurales sont convoqués aux urnes le Dimanche 18 mars 2001 à partir de 9 heures à l’effet d’élire les membres du sénat. Ledit décret est publié au Journal officiel de la République.

Il devra être affiché avant l’ouverture de la campagne électorale aux bureaux des Faritany, des Fivondronampokontany et portant où besoin sera et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens sous la responsabilité dans représentants de l’Etat auprès des Collectivités territoriales décentralisées, en l’occurrence les Présidents de Délégation Spéciale des Faritany, les Préfets et les Sous-préfets

Pour l ‘élection des membres du Sénat, il est créé un bureau de vote, au niveau de la Préfecture de Police pour la Province d’Antananarivo, au chef–lieu de la Préfecture et de la sous-préfecture dont la liste est annexée au décret portant convocation du collègue électoral, en ce qui concerne les autres Provinces.

Les électeurs votent dans le bureau de vote sis au chef–lieu de la Sous-préfecture du ressort de la circonscription électorale où ils étaient élus.

Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire national le même jour à seize heures au plus tard. En aucun cas, l’heure de la clôture ne pourra être prorogée au-delà de seize heures sauf à l’heure de clôture, les électeurs sont présents dans le bureau de vote ou attendent leur tour dans la cour attenante pour participer au vote.

Toutefois, les opérations de vote peuvent être clôturées avant l’heure de clôture si le Président du bureau de vote concerné constate que tous électeurs inscrits sur la liste électorale dudit bureau de vote ont pris part au vote.

Le vote est obligatoire. Tout membre du collège électoral qui , sans motif légitime, n’aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 500.000 Fmg par le Tribunal civil dont relève le bureau de vote, sur les réquisitions du Ministre Public.

Les maires en exercice élus dans les communes du ressort territorial de la Sous-préfecture concernée qui sont appelés à faire des déplacements pour rejoindre leur bureau de vote respectif bénéficient des indemnités de déplacement. A cet effet, un ordre de route réglementaire leur sera établi par le représentant de l’Etat territorialement compétent.

Ils bénéficient en outre du remboursement des frais de transport occasionnés par leur déplacement sur présentation des pièces justificatives y afférentes.

 

III.       CALENDRIER DES OPERATIONS SE RAPPORTANT

AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU SENAT

 

Les délais impartis pour l’exécution de certaines se rapportant à l’élection des membres du Sénat sont indiqués dans le calendrier joint en annexe. Ces délais doivent être scrupuleusement observés.

 

IV.      CONSEIL NATIONAL ELECTORAL (CNE)

 

Se reporter au décret modifié n° 92-895 du 02 octobre 1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral.

En tout état de cause, par décret n° 2001-020 du 08 janvier 2001, le Conseil National Electoral est convoqué en session extraordinaire à compter du 09 janvier 2001

 

V.    LISTE ELECTORALE

 

Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat, il est dressé au niveau de chaque chef lieu de préfecture ou de sous-préfecture selon le cas, une commission administrative présidée par le Préfet ou le Sous-préfet, chargée d’établir et d’arrêter la liste électorale.

La composition de cette commission est laissée à l’initiative du Préfet ou du Sous-préfet.

Les organisations non gouvernementales, associations ou groupements agréés en matière d’éducation civique et d’observation des élections, les organisations politiques ainsi que les associations légalement constituées sont membres de droit de cette commission. A cet effet, leurs représentants dûment mandatés doivent en faire la déclaration au Préfet ou Sous-préfet et lui adresser la liste de leurs membres, sans toutefois dépasser pour chaque entité le nombre de deux.

En aucun cas, l’absence des représentants de ces membres de droit, une fois dûment convoqués, ne peut constituer un obstacle au déroulement des travaux de la commission.

Il est important de noter que la participation effective de toutes les entités mentionnées ci-dessus à la confection des listes électorales permettra non seulement d’assurer la mise en œuvre du processus démocratique mais également de prévenir toute forme de contestation, de suspicion, de doute, quelle qu’en soit la forme.

La liste électorale comprend tous les membres des conseils provinciaux élus le 03 Décembre 2000 et les maires en exercice élus des communes urbaines et communes rurales.

Elle doit indiquer pour chaque électeur :

*       Le numéro d’ordre ;

*       Les noms et prénoms ;

*       La date et lieu de naissance ;

*       La filiation ;

*       La profession ;

*       Les numéros, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité ;

*       L’adresse exacte ;

*       La fonction élective exercée.

Elle comporte en outre les parties réservées à l’émargement de l’électeur et au contreseing d’un membre du bureau de vote.

La liste électorale par bureau de vote est arrêtée par la commission administrative au plus tard le 02 Mars 2001 à dix huit heures.

Une fois arrêtée, elle doit être affichée au bureau de la Préfecture ou de la Sous-préfecture pour y être consultée par le collège électoral. Le Préfet ou le Sous-préfet doit notifier sans délai par écrit et sans frais chaque électeur de son inscription sur la liste électorale.

En cas de contestations ou de réclamation formulées verbalement ou par écrit, le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, est tenu de redresser séance tenante les erreurs ou omissions commises.

Les intéressés sont notifiés par la voie la plus arrêtée par la commission administrative.

En application des dispositions de l’article 85 du Code électoral, un extrait de la liste électorale reste déposé sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Ledit document est exclusivement réservé au contrôle préalable de la participation des électeurs au vote.

Une liste d’émargement est tenue par un autre membre du bureau de vote sur laquelle l’électeur apposera sa signature ou ses empruntes digitales s’il ne sait pas écrire ainsi que le contreseing de l’un des membres du bureau de vote

A noter que les électeurs n’émargent que sur un seul exemplaire de l’extrait de la liste électorale réservé à cet effet. Les contreseings de l’un des membres du bureau de vote doivent également y figurer. La violation de ces dispositions par les membres du bureau de vote est passible des sanctions prévues par les articles 122 et suivants de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

La liste d’émargement doit être arrêté et signée par le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas ou par le Préfet de police en ce qui concerne la Ville d’Antananarivo, président de la commission administrative ou à défaut, par un de ses représentants agissant par délégation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.      CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES, MODE DE SCRUTIN

ET ATTRIBUTION DES SIEGES

 

Textes de référence :

*       Articles 21 et 22 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat

*       Article 2 du décret n° 2001-007 du 08 janvier 2001 fixant le nombre des membres du Sénat, la répartition des sièges dans chaque Province autonome et découpage des circonscriptions électorales

*       Articles 10 et 11 du décret n° 2001-001 du 05 janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat.

 

1.    Circonscriptions électorales 

Aux termes de l’article 3 du décret n° 2001-007 du 08 janvier 2001 fixant le nombre des membres du Sénat, la répartition des sièges dans chaque Province autonome et le découpage des circonscriptions électorales, le territoire national est subdivisé en six circonscriptions électorales dont la délimitation correspond à celle de la province autonome concernée.

 

2.    Mode de scrutin et attribution des sièges

Les 2/3 des membres du sénat sont élus dans chaque circonscription électorale au suffrage universel indirect par un collège électoral comprenant les membres des conseils provinciaux et les maires en exercice élus, sur scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du quotient électoral et de la plus forte moyenne sans apparentement, sans panachage ni vote préférentiel, ni liste incomplète.

Le quotient électoral est obtenu en divisant dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l’ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre total de sièges à pourvoir. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. L’attribution des sièges non attribués se fait selon le système de la plus forte moyenne.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus

En tout cas, l’élection des membres du Sénat est effectuée par circonscription électoral et selon la répartition déterminée par le décret n° 2001-007 du 08 janvier 2001. Le nombre de sénateurs à élire par Province autonome est fixé à dix.

 

3.    Exemples de calcul de répartition des sièges selon l’application du quotient électoral avec la plus forte moyenne

 

Exemple

Siège à pouvoir : 10

Suffrage exprimés : 371

Listes en présence : 6

 

Hypothèse :

A = 85 voix

B = 25 voix

C = 83 voix

D = 86 voix

E = 30 voix

F = 62 voix

 

 

 

 

Modalité de calcul

Quotient électoral :

371

----- = 37

10

 

Attribution des sièges par application du quotient électoral

85

A = ------ = 2 sièges

37

 

25

B = ------- = 0 siège

37

 

83

C = ------ = 2 sièges

37

 

86

D = ------ = 2 sièges

37

 

30

E = ------ = 0 siège

37

62

F = ------ = 1 siège

37                                                                                                                           Donc :

A : ……………… = 2 sièges

B : ……………….= 0 siège

C : ………………. = 2 sièges

D : ………………. = 2 siège

E : ……………….. = 0 siège

F : …………………= 1 siège

Total = 7 sièges

 

Total des sièges attribués : 7

Sièges restant à attribuer : 10-7 = 3

Système de la plus forte moyenne :

 

*      Première opération d’attribution à chaque liste d’un siège fictif

 

A

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

B

0 siège

+ 1 fictif

= 1

C

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

D

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

E

0 siège

+ 1 fictif

=1

F

1 siège obtenu

+ 1 fictif

= 2

 

Calcul de la plus forte moyenne :

Soit :

85 25

A = ------ = 28 ,33 B = ------- = 25
3          1
 
83 86

C = ----- = 27 , 66 D = ------- = 28,66

3 3

 

30 62

E = -------- = 30 F = ---------- = 31

1         2

 
La liste F bénéficiant de la plus forte moyenne obtient un siège
Donc : A : ………………………….. = 2 sièges
B : ………………………….. = 0 siège
C : ………………………….. = 2 sièges
D : ………………………….. = 2 sièges
E : …………………………... = 0 siège
F : 1 siège + 1 siège = 2 siège
Total = 8 sièges

Il reste encore 2 sièges à attribuer

 

*      Deuxième opération d’attribution à chaque liste d’un nouveau siège fictif :

 

A

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

B

0 siège

+ 1 fictif

= 1

C

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

D

2 siège obtenus

+ 1 fictif

= 3

E

0 siège

+ 1 fictif

= 1

F

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

Calcul de la plus forte moyenne :

Soit : 85 25

A = ----- = 28,33 B = ------ =25

3 1

83 86

C = ------- = 27, 66 D = -------- = 28, 66

3 3

 

30 62

E = ------- = 30 F = -------- = 20, 66

1                                                                                                                       3

La liste E bénéficiant de la plus forte moyenne obtient un siège en plus

Donc :

A : ……………………. ….= 2 sièges

B : ……………………. ….= 0 siège

C : ……………………….. = 2 sièges

D : ……………………….. = 2 sièges

E : 0 siège + 1 siège obtenu = 1 siège

F : …………………………= 2 sièges

 


Total ………= 9 sièges

 

*      Troisième opération d’attribution d’un nouveau siège fictif

 

A

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

B

0 siège

+ 1 fictif

= 1

C

1          

+ 1 fictif

= 3

D

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

E

1 siège obtenu

+ 1 fictif

= 2

F

2 sièges obtenus

+ 1 fictif

= 3

 

Calcul de la plus forte moyenne :

Soit : 85 25

A = -------- = 28,33 B = -------- = 25

3 1

 

83 86

C = ------- = 27, 66 D = -------- = 28, 66

3 3

 

30 62

E = --------- = 15 F = ---------- = 20, 66

2 3

 

La liste D ayant la plus forte moyenne obtient le dernier siège :

Donc : A : ……………………. = 2 sièges Résultat final

B :…………………….. = 0 siège A = 2 sièges

C : ……………………. = 2 sièges B = 0 siège

D : 2 sièges + 1 siège = 3 sièges C = 2 sièges

E : …………………….. = 1 siège D = 3 sièges

F : …………………… = 2 sièges E = 1 siège

F = 2 sièges

 


Total = 10 sièges

 

I.                CANDIDATURES

 

Les mesures prévues par l’ordonnance n° 2000-001 du 05 janvier 2001 et le décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 sur les formalités afférentes aux déclarations de candidature tendent à éviter les risques de confusion entre les diverse listes de candidats. Elles sont aussi destinées à faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote en toute connaissance de cause et partant, à assurer le bon déroulement des opérations électorales.

Elles doivent permettre, le cas échéant, au juge de l’élection d’exercer son contrôle.

Il convient donc d’assurer avec le plus grand soin la conservation des documents (déclarations individuelle et collective, récépissé, procès- verbaux, etc.) qui matérialisent leur application et auxquels il pourra être nécessaire de se reporter pour procéder à l’instruction des réclamations contentieuses ou pour pouvoir à la vacance éventuelle des sièges.

 

A.  DE LA LISTE DE CANDIDATURE

 

Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05 Janvier 2001, tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée, tout groupement de personne légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et politiques, peut présenter une liste de candidats par circonscription électorale aux élections des membres du sénat.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pouvoir dans chaque circonscription électorale augmenté de deux remplaçants sous peine d’irrecevabilité. Elle doit avoir un seul mandataire, un titre et un emblème propres par circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Par souci de commodité, on désigne dans la suite de la présente circulaire par «  PARTI » tout parti ou organisation politique, toute coalition de partis politiques, tout groupement de personnes jouissant de leurs droits civils et politiques pouvant présenter une liste de candidats par circonscription électorale.

 

B.  DES DECLARATIONS ET DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

 

1)       Des dossiers de candidatures

 

Le dossier de candidature à un mandat de membre du Sénat établi en quadruple exemplaire doit comporter, à peine d’irrecevabilité, les pièces suivantes :

*      une déclaration collective de candidature selon le modèle annexe au décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 ;

*      une déclaration individuelle de chaque candidat revêtue de sa signature légalisée selon le modèle annexé au décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001 ;

*      un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de sa carte nationale d’identité ;

*      un certificat délivré par le percepteur principal ou, le cas échéant, par le régisseur du ressort du domicile de l’intéressé suivant le modèle simplifié défini par le Ministre chargé des finances ;

*      une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes et dont la perceptions ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé ci-dessus ;

*      une déclaration sur l’honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus ;

 

NOTA BENE : Lesdites déclarations sur l’honneur sont inclues dans la déclaration individuelle de candidature dont le modèle est annexé au décret n°2001-019 du 08 janvier 2001 ;

 

*      un certificat délivré par le sous-préfet ou délégué administratif d’Arrondissement attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d’électeur ainsi que le lieu et le numéro de son bureau de vote ;

*      dix exemplaires du bulletin de vote de la liste pour chaque exemplaire du dossier.

 

Un exemplaire du dossier de candidature est directement adressé par le mandataire de la liste à la Haute Cour Constitutionnelle.

Le mandataire de la liste des candidats qui n’habite pas dans le périmètre de la commune ou siège la Commission de vérification des candidatures est tenu d’élire domicile dans cette commune pour la notification des différents actes des opérations électorales le concernant.

 

A noter que les diverses déclarations prévues :

*      déclaration individuelle de candidature

*      déclaration collective de candidature

peuvent être libellées sur papier libre et ne sont assujetties à aucun droit de timbre.

 

*      FORME

 

1.        Déclaration individuelle de candidature (article 27 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 ainsi que l’annexe I du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001)

La déclaration revêtue de la signature légalisée du candidat doit énoncer son nom, ses prénoms, ses date et lieu de naissance, sa filiation, sa profession, son domicile, ses références de la carte électorale et de la carte nationale d’identité, l’adresse exacte.

 

2.        Déclaration collective de candidature ( article 28 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001 ainsi que l’Annexe II du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001)

 

Chaque liste doit comprendre, sous peine d’irrecevabilité, un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pouvoir dans chaque circonscription électorale augmenté de deux remplaçants. Pour ce faire, ils doivent faire une déclaration collective de candidature.

La déclaration collective de candidatures doit comporter :

*      L’indication de la province autonome ;

*      La couleur, le titre et/ou l’emblème choisis pour l’impression des bulletins de vote ;

*      La désignation du mandataire de la liste ;

*      Le tableau faisant état de la liste nominative des candidats titulaires et des remplaçants avec leur identité respective et selon l’ordre de présentation.

 

Il est à préciser que la légalisation de signature est gratuite.

La légalisation est faite soit par le Préfet ou le Sous-préfet ou leurs adjoint, soit par le Délégué administratif d’arrondissement.

 

 

*      CONTENU

 

Les modèles des déclarations de candidatures sont annexés au décret n° 2001-019 du 08 Janvier 2001 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n°2001-001 du 05 Janvier 2001 portant loi organique relative au Sénat.

Il est à préciser que :

*      Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, par circonscription électorale, un bulletin de vote, un titre et/ou un emblème propres ;

*      Une liste ne peut utiliser le titre, l’emblème ou la couleur d’u autre « PARTI »

*      Plusieurs listes de candidats dans une même circonscription électorale, ne peuvent pas avoir le même mandataire, les mêmes couleurs, titre et/ou emblème.

 

*      Du mandataire de la liste

Le mandataire doit avoir la qualité d’électeur au sens de l’article 2 du Code électoral quel que soit le lieu du territoire de la République dans lequel il est inscrit sur la liste électorale.

Une personne qui n’a pas la qualité d’électeur ne peut participer à des actes administratifs concernant à une élection et elle n’a pas la capacité juridique d’engager valablement les candidats qui l’ont désignée.

 

*      Du titre de la liste

La notion de titre ou étiquette doit être interprétée au sens strict ; par exemple si une liste choisit le titre de « Liste Union Démocratique et Sociale », d’autres partis pourront porter le titre « Union des républicains socialistes » ou « Mouvement des Démocraties Chrétiennes de Madagascar », etc.

 

*       De la couleur, du titre et/ou de l’emblème choisis pour l’impression des bulletins de vote

Chaque liste de candidat choisit une couleur, un titre et un emblème ou un signe propres pour l’impression de ses bulletins de vote (article 23 de l’ordonnance n° 2001-01 du 05 janvier 2001).

Quoique les candidats aient la faculté de faire porter sur leurs bulletins de vote, leurs nom et prénoms et éventuellement leur photo, il convient que les partis qui les présentent indiquent à la fois l’emblème et/ou le titre ou le siège afin de permettre de faire toute distinction utile et enfin de faciliter le contrôle éventuel du juge électoral

L’utilisation comme emblème des Sceaux de l’Etat est interdite.

Sont également interdits les bulletins de couleur blanche et ceux qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales : blanc, rouge, vert.

 

2)         De l’enregistrement de candidature

 

L’enregistrement des dossiers candidature à l’élection des membres du Sénat est effectué par la Commission administrative de vérification des candidatures (CAVEC) composé :

*       Du Préfet du siège de la Commission ou s’il est candidat ou empêché, de son adjoint, président ;

*       D’un magistrat, désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé plus particulièrement de la partie judiciaire du dossier ;

*       D’un fonctionnaire de la Direction des impôts nommé par arrêté du Ministre chargé du Budget, chargé plus particulièrement des investigations relatives aux obligations fiscales ;

*       D’un fonctionnaire nommé par arrêté du Ministre de l’Intérieur, sur proposition du représentant de l’Etat territorialement compétent, chargé plus particulièrement d’examiner l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité.

 

Les membres de cette commission ne peuvent être pris parmi les candidats.

Cette commission siège au chef-lieu de la province autonome.

Si les circonstances l’exigent, elle fonctionnera exclusivement au siège du Tribunal de Première Instance du Chef lieu de la Province autonome.

Le représentant de l‘Etat met à la disposition de la commission des locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et les matériels adéquats.

Les membres du Secrétariat Technique sont fixés au nombre de 2.

 

1.         Conditions d’enregistrement des dossiers de candidatures :

Eligibilité : (article 4 du Code électoral et article 5 n° 2001-001 du 05 janvier 2001)

Est éligible au mandat de membres du Sénat tout citoyen qui :

*       Remplit les conditions fixées par le Code électoral pour être électeur ;

*       Est âgé de quarante ans révolus à la date du scrutin ;

*       Est domicilié sur le territoire de la République au jour du dépôt de la candidature ;

*       Est en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementaire fiscales et a acquitté notamment tous les impôts et taxes de toute nature des trois précédentes années.

 

Inéligibilité : (articles 6 et suivants de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001)

Sont inéligibles :

*       Les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;

*       Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation ;

*       Les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

 

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable :

*       Au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d’âge ;

*       Au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l’article 39 du Code de la nationalité malagasy ;

*       Aux femmes qui ont acquis la nationalité malagasy par mariage après expiration du délai de dix ans à compter de la date à laquelle l’acquisition na peut plus faire l’objet d’opposition ;

 

Incompatibilité (articles 12 et suivants de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001)

(article 29 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000)

Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif, de tout emploi public excepté l’enseignement.

En tout état de cause, le cumul de mandats de député et de sénateur est interdit. Tout député élu ou nommé sénateur et, inversement tout sénateur élu député, cesse, de ce fait même d’appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance de siège n’est proclamée qu’après décision de la Haute Cour Constitutionnelle confirmant l’élection.

Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement et de conseil de Gouvernorat. Le sénateur nommé membre de Gouvernement ou du conseil de Gouvernorat est démis d’office de son mandat.

L’exercice d’un mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de :

*       Président de la République

*       Membre de la Haute Cour Constitutionnelle ;

*       Médiateur de la République ;

*       Magistrat des Cours et Tribunaux ;

*       Membre du Conseil National Electoral.

 

Tout fonctionnaire d’autorité, civil ou militaire, candidat aux élections sénatoriales est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats. S’il est élu, il est placé de plein droit en position de disponibilité, trente jours au plus tard après son «élection. Au terme de son mandat, il est réintégré dans son corps d’origine.

Au sens de l’article 12 du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001, sont considérés comme fonctionnaires d’autorité, les représentants de l’Etat, les généraux de toutes armes, les inspecteurs généraux, le chef d’état-major général de l’armée, le commandant de la Gendarmerie Nationale, les commandants des forces, les commandants des régions militaires, les commandants des circonscriptions régionales de la Gendarmerie et leurs adjoints, les magistrats des Cours et Tribunaux, les contrôleurs généraux, les commissaires et officiers de police, les inspecteurs d’Etat, les contrôleurs d’Etat les payeurs et receveurs généraux, les trésoriers et les percepteurs principaux, les receveurs des postes et des régies financières et leurs délégataires respectifs.

 

2.         Conditions de dépôt de candidatures.

Le dossier de candidature doit être déposé entre le 6 et le 11 février 2001 à 18 heures au Préfet de Police pour la Ville d’Antananarivo, ou au Préfet du Chef lieu de la Province ou siège la commission administrative de vérification des candidatures pour les autres Provinces.

Toute la journée du 11 Février 2001 jusqu’à 18 heures, dernier jour de recevabilité, une permanence est obligatoirement assurée sans interruption au bureau de la Préfecture, siège de ladite Commission (CAVEC)

 

1)    L’enregistrement des candidatures par CAVEC

Le président de la commission délivre un récépissé de dépôt à chaque dossier de candidature qui lui a été remis directement. Le modèle de ce récépissé de dépôt figure à l’annexe n° 2 à la présente circulaire.

La commission doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentés cinq jours au plus tard à compter de la date de réception des dossiers.

Si elle retient la liste de candidature, elle en délivre un certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne électorale.

Le certificat d’enregistrement de candidature est notifié sans délai par le président de la commission au domicile élu par le mandataire.

La liste complète des candidatures enregistrées doit être immédiatement publié par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la commission.

Lorsqu’elle constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle refuse l’enregistrement de la candidature par décision motivée et saisit immédiatement la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide en précisant le ou les motifs de refus.

La décision de refus est immédiatement notifiée au mandataire de la liste qui a la faculté d’adresser, par la voie la plus rapide, un mémoire à la Haute Cour Constitutionnelle.

Le Président de la commission est tenu de transmettre simultanément à la Haute Cour Constitutionnelle, par la voie la plus rapide et sous la responsabilité du représentant de l’Etat, le dossier de candidature litigieux.

La Haute Cour Constitutionnelle examinera les dossiers dont l’enregistrement a été refusé. Dans ce cas, il doit statuer dans les quarante huit heures qui suivent la réception du dossier :

En cas de rejet ou d’annulation d’une candidature, le « PARTI » dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de la notification télégraphique de l’arrêt pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement. Dans ce cas, la commission administrative de vérification des candidatures dispose d'un délai supplémentaire de quarante jours pour l’examen du dossier.

Si la Haute Cour Constitutionnelle n’a pas rendu son arrêt dans le délai de quarante huit heures imparti, la candidature contestée est acceptée. Dans ce cas la commission de vérification des candidatures concernée est tenue de délivrer le certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.

Dès la fin de ses opérations, le président de la commission adresse un exemplaire de chaque dossier de candidature à la Haute Cour Constitutionnelle qui arrête définitivement par circonscription électorale et pour l’ensemble du territoire national la liste officielle des candidats.

Un autre exemplaire est conservé dans les archives de la province autonome et un exemplaire est destiné au Conseil National Electoral.

*       L’attention de la Commission de vérification des candidatures est attirée sur l’éventualité d’une double ou multiple présentation d’un même candidat dans plusieurs listes dans une même circonscription électorale ou sous l’étiquette de deux ou plusieurs « PARTIS »

*       En cas de déclaration de candidature d’une personne sur plus d’une liste ou dans plus d’une circonscription électorale, tous les dossiers de candidature de l’intéressé sont nuls de plein droit et il ne peut faire campagne ni être proclamé élu dans aucune circonscription.

La nullité de la liste est acquise si ceux qui l’ont présentée n’ont pas procédé au remplacement du candidat ayant fait l’objet de candidatures multiples dans un délai de quarante huit heurs à compter de la notification télégraphique de l’arrêt pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement (article 37 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001)

Les listes de candidatures arrêtées définitivement par circonscription électorale et pour chaque Province Autonome sont publiées au Journal officiel de la République et portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée au plus tard la veille de la date de l’ouverture de la campagne électorale.

*       Il est rappelé à l’attention du président de la Commission Administrative de vérification des candidatures qu’il est responsable :

*       D’une part, de la notification au mandataire de la liste de toute décision rendue par la Haute Cour Constitutionnelle ;

*       D’autre part , de l’envoi par les moyens les plus rapides des télégrammes ou messages officiels et des dossiers à destination de la Haute Cour Constitutionnelle. A cet effet, il doit rendre compte de ses diligences par télégrammes ou messages au Président de la Délégation Spécial du Faritany dont il relève.

Le Président de la Délégation Spécial du Faritany doit communiquer au Ministre de l’Inté rieur par les moyens les plus rapides les listes des candidats en lice.

En cas de décès d’un candidat intervenu après l’expiration du délai pour le dépôt de déclaration de candidatures, le premier remplaçant devient candidat et la liste peut désigner un nouveau remplaçant (article 31 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001).

 

REMARQUE IMPORTANTE : Aucun retrait de dossier de candidature n’est admis après son dépôt officiel.

 

2)    Les cas de refus de l’enregistrement :

En général, l’enregistrement de candidature est refusé par la commission de vérification de candidature si la liste de candidats a été constituée en violation des dispositions législatives et réglementaires, à savoir :

*       Le nombre de candidats inscrits sur la liste ne correspond pas à celui prévu par l’article 24 de l’ordonnance n°2001-001 du 05 janvier 2001

Chaque liste doit comprendre 10 candidats titulaires par circonscription électorale augmentés de deux remplaçants. Autrement, la liste est irrecevable.

 

*       Irrégularités relevées sur la composition des pièces du dossier

(Article 28 de l’ordonnance n° 2001-001 du 08 janvier 2001)

Si l’une des pièces constitutives du dossier fait défaut ou si le dossier n’est pas établi en quadruple exemplaire, ce dossier peut être déposé mais ne pourra être enregistré. De toute façon, le dépôt doit donner lieu à la délivrance d’un récépissé.

*       Irrégularités relevées sur la déclaration individuelle de candidature

En ce qui concerne les déclarations individuelles de candidatures, des contestations peuvent s’élever au sujet :

*       de l’éligibilité ou de l’inéligibilité pour infraction aux articles 6 à 10 de l’ordonnance n° 2001-001 précitée et des articles 4 et 5 alinéa 1 du Code électoral)

Procédure à suivre :

S’il apparaît qu’un des candidats ne réunit pas les conditions d’éligibilité ou qu’il se trouve dans un cas d’inéligibilité, le dossier ne sera pas enregistré par la Commission Administrative de vérification des candidatures.

 

*       de la candidature d’un même candidat sur plusieurs listes, c’est-à-dire présenté par plusieurs « PARTIS ».

Règle :

Les candidatures multiplies sont interdites.

Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions (article 25 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001)

Procédure à suivre :

La liste de candidat est nulle. Le « PARTI » qui l’a présenté dispose d’un délai de quarante huit heures à compter de la notification télégraphique de l’arrêt prononçant l’annulation pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement (article 37 de l’ordonnance 2000-001 du 05 janvier 2001)

 

*       D’un ou des même(s) candidat(s) dans plusieurs circonscriptions électorales.

Règle :

Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions (article 25 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001)

Explications : un «PARTI » ne peut présenter une même liste dans plus d’une circonscription électorale.

Si le cas se présente, tous les dossiers de candidature de l’intéressé sont nuls de plein droit, et il ne peut faire campagne ni être proclamé élu dans aucune circonscription électorale.

Procédure à suivre : le dossier ne sera pas enregistré par la Commission Administrative de Vérification des candidatures.

 

*       De la non conformité de la déclaration individuelle de candidature au modèle annexé au décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001.

Le modèle de déclaration individuelle de candidature se trouve en annexe I du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001. Si la déclaration présentée au nom du candidat n’est confirme à ce modèle, le dossier ne sera pas enregistré par la Commission Administrative de Vérification des candidatures.

 

*       De la non législation de signature des candidats :

Règle : Les signatures des candidats et remplaçants doivent être légalisées par le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou par le Délégué administratif d’Arrondissement.

Procédure : Faire légaliser la signature avant enregistrement.

 

*       Irrégularités relevées sur la déclaration collective de candidatures

Les irrégularités peuvent concerner l’un des cas suivants :

*       Plusieurs listes de candidats présentées par un «PARTI » dans une même circonscription électorale.

Règle : Chaque «  PARTI » na peut présenter plus d’une liste de candidats par circonscription électorale sous peine de nullité des candidats (article 25 de l’ordonnance n ° 2001-001 du 05 janvier 2001)

Procédure à suivre : Aucun « PARTI » n’a le droit de présenter plus d’une liste de candidats dans une même circonscription électorale.

Si le cas se présente, tous les dossiers de candidature déposés sont nuls de plein droit.

 

*       Non conformité de la déclaration collective de candidatures (modèle annexe II au décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001)

Règle : Le mandataire doit faire figurer son nom, sa qualité et sa signature légalisée sur la déclaration collective.

Procédure à suivre : Si la déclaration présentée aux noms des candidats n’est pas conforme au modèle prescrit ou si elle n’a pas été produite à la commission, la candidature est nulle et le dossier ne sera pas enregistré.

 

*       Non législation de la signature du mandataire de la liste

Procédure à suivre : Faire régulariser avant enregistrement.

 

*       De l’absence de précision concernant le titre, la couleur et l’emblème ou signe des bulletins de vote : infraction à l’article 21 du décret précité)

Procédure à suivre : les faire préciser et à défaut refus d’enregistrement du dossier.

A rappeler que, pour tous les dossiers dont l’enregistrement est refusé, la Commission administrative de vérification des candidatures doit saisir immédiatement la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide en précisant le ou les motifs du refus et en notifié également le mandataire.

 

 

II.              CAMPAGNE ELECTORALE

 

A.        Durée de la campagne électorale et autorisation de faire campagne :

 

La campagne électorale commence 15 jours avant la date du scrutin, c’est-à-dire le 03 mars 2001 à sept heures prend fin 24 heures avant le jour du scrutin, c’est-à-dire le 17 mars 2001 à sept heures

Par application des dispositions de l’article 35 alinéa 2 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001, le certificat d’enregistrement des candidatures vaut autorisation de faire campagne électorale.

Toutefois, tout « PARTI » ayant présenté une liste de candidats ou exprimant le désir de soutenir une liste de candidats peut faire campagne en déposant une déclaration qui doit être appuyée par une copie légalisée du certificat d’enregistrement de candidature, auprès du Représentant de l’Etat dans le ressort duquel il veut faire campagne.

L’autorité ci-dessus en délivre obligatoirement récépissé.

En outre pour permettre à chaque liste de candidats d’exposer son programme à l’attention des électeurs, le Conseil National Electoral assure une répartition équitable des temps d’antenne gratuit à la Radio Nationale et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales. Les partis ayant soutenu une liste de candidats peuvent participer aux émissions.

 

B.        Affichage électoral :

 

Les candidats peuvent disposer les moyens ordinairement employés en matière de propagande électorale : affichage électoral, distribution de circulaires et de bulletins de vote, réunions publiques électorales.

Pendant la durée de la période de campagne électorale, le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, le Préfet de Police pour la Ville d’Antananarivo met à la disposition des « PARTIS » ayant présenté ou soutenu une liste de candidats des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales.

Ces lieux doivent être fréquentés et éloignés des bureaux de vote.

Dans chacun des emplacements, une surface d’affichage égale est attribuée à chaque liste de candidats.

Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le 21 février 2001.

Toutefois, la surface n° 01 est réservée aux affiches officielles.

Les demandes d’emplacements d’affichage, appuyées par une copie légalisée du certificat d’enregistrement de candidature, sont déposées auprès du représentant de l’Etat au plus tard le 21 février 2001. Celui-ci en délivre récépissé.

Les affiches de couleur blanche et celles qui comprennent la combinaison des trois couleurs : blanc, rouge, vert - de l’Etat malagasy sont interdites.

L’apposition d’affiches dans d’autres endroits obéit aux dispositions réglementaires régissant l’utilisation de ces emplacements.

Aucune affiche ne peut être apposée après le jour et l’heure de clôture de la campagne électorale, c’est-à-dire le 17 mars 2001 à sept heures.

Il est interdit à tout fonctionnaire d’autorité, civil ou militaire, non candidat de distribuer, dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci, des bulletins de vote, professions de foi et circulaires pour le compte d’une liste de candidats pendant la durée de la campagne électorale.

 

 

 

C.   Inauguration officielle et utilisation des biens publics :

 

Il est à rappeler que, suivant les dispositions de l’article 37 du Code électoral, toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la campagne électorale. En outre, il est interdit à tout fonctionnaire d’autorité, civil ou militaire, de faire de la propagande en vue du voter pour une liste de candidat.

Est également interdite, aux termes de l’article 38 du Code électoral, l’utilisation des biens publics, entre autres les voitures administratives, à des fins de propagande.

 

D.   Réunions électorales publiques :

 

Les réunions électorales publiques sont libres sous réserve de déclaration préalable écrite au représentant de l’Etat territorialement compétent au niveau de la localité concernée. Elles ne peuvent toutefois être tenues ni sur la voie publique ni aux marchés, ni dans les édifices culturels, lieux de travail, bâtiments administratifs ou casernes.

La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domicile des organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de plein droit engagement pour ces organisateurs, sous peine de sanctions prévues par l’article 130 du Code électoral, de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements et d’interdire tout discours contraire à l’ordre public, et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.

Le droit de tenir des réunions électorales publiques est ouvert pendant la durée de la campagne électorale, c’est-à-dire du 03 mars 2001 à sept heures au 17 mars 2001 à sept heures.

Le représentant de l’Etat territorialement compétent peut soit disloquer les réunions électorales publiques, soit les suspendre si l’ordre public est troublé.

 

III.       BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES ELECTORALES

 

A.        BULLETINS DE VOTE

 

1.         Caractéristiques des bulletins de vote :

 

Les bulletins de vote sont fournis par la liste de candidats et acheminés par l’administration jusqu’aux bureaux de vote. Ils sont dispensés du droit de timbre.

Chaque liste de candidats doit avoir une couleur, un titre et/ou un emblème propres.

Est interdite l’utilisation comme emblème des Sceaux de la République, des armoiries des actuels Faritany ou des Communes ainsi que les bulletins de couleur blanche et ceux qui comprennent une combinaison des trois couleurs nationales : blanc - rouge - vert.

Les bulletins de vote utilisés pour l’élection des membres du Sénat doivent être dimension égale ou légèrement inférieure au de format 105 x 90 millimètres et peuvent comporter :

*       Le ou les noms et éventuellement le ou les prénoms avec ou sans photo d’un ou des candidats,

*       Et/ou le signe distinctif de la liste de candidats,

*       Et/ou l’emblème ou le titre de la liste de candidats.

Le modèle du bulletin de chaque liste de candidats doit être déposé en dix exemplaires à la Haute Cour Constitutionnelle avant le 17 février 2001 à dix huit heures.

La détermination des caractéristiques des bulletins de vote relève en dernier ressort de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

2.                    Dépôt des bulletins de vote

 

La commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote siège au chef lieu de la Province autonome et est composée :

*       Du Président de la Délégation Spécial du Faritany ou son représentant, Président ;

*       Du Directeur inter régional du Budget t du Développement des Provinces autonomes ou son représentant, membre ;

*       D’une personnalité locale désignée par le Conseil National Electoral, membre ;

 

Le mandataire de la liste de candidats doit remettre à la Commission ad hoc susvisée les bulletins de vote en nombre suffisant, égal à une fois et demie au nombre d’électeurs de la circonscription électorale entre le quinzième et huitième jour avant la date du scrutin, c’est-à-dire entre le 03 et le 10 Mars 2001.

En cas d’insuffisance du nombre des bulletins remis, le mandataire des listes de candidats est tenu de préciser à la Commission ad hoc concerné les bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote.

A cet effet, ladite Commission est tenue d’en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non informer les électeurs et adresser sans délai un compte-rendu au Ministre de l’Intérieur et au Président du Conseil National Electoral.

La même commission visée ci-dessus établit séance tenante en quatre exemplaires un procès-verbal de réception des bulletins de vote et en délivre récépissé. La Haute Cour Constitutionnelle, le Ministère de l’Intérieur, le Conseil National Electoral sont respectivement destinataires de ce procès-verbal.

En cas de force majeure et par respect du principe démocratique, le délégué de la liste des candidats, porteur d’une délégation écrite, revêtue d’une signature légalisée du mandataire et d’une copie légalisée du certificat d’enregistrement de candidatures, peut remettre au Président du bureau de vote les bulletins de vote de sa liste, en nombre suffisant, pour être mis à la disposition des électeurs du bureau de vote auprès duquel il a été désigné pour accomplir sa mission. Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote avec indication du titre de la liste des candidats, du nom du déposant et du numéro de sa carte nationale d’identité ainsi que l’heure du dépôt.

Il est à souligner que le jour du scrutin, le retrait des bulletins de vote dans le bureau de vote est interdit.

 

B.        ENVELOPPES ELECTORALES

 

L’enveloppe à employer sera de couleur « BLEU », de format 110 x 155 millimètres portant les sceaux de l’Etat en estampille de couleur noire.

 

IV.      ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE VOTE

 

A.        ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE

 

Aux termes de l’article 3 du décret n° 2001-018 du 08 janvier 2001, il est créé un bureau de vote au niveau de chaque chef-lieu de Préfecture ou de Sous-préfecture dont la liste est jointe en annexe audit décret.

Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président, de quatre assesseurs et d’un secrétaire. Ce dernier n’a qu’une voix consultative dans les délibérations du bureau. Quelles que soient les circonstances, trois membres du bureau au moins doivent être présents dans le bureau de vote au cours du scrutin.

En aucun cas, les candidats à l’élection ne peuvent assumer les fonctions de membres de bureau de vote

Les membres du bureau de vote sont des électeurs sachant lire et écrire et sont nommées par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition du représentant de l’Etat territorialement compétent. L’arrêté de la nomination prévoit un suppléant pour chaque membre du bureau de vote.

En tout état de cause, les fonctions des représentant de l’Etat, d’auxiliaire du représentant de l’Etat respectif sont incompatibles avec celles des membres du bureau de vote.

 

 

B.        FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE VOTE

 

Les membres de bureau de vote et les scrutateurs devront porter respectivement à la première page et à la deuxième de l’imprimé du procès-verbal des opérations de votes leurs signatures et de leurs paraphes ainsi que le numéro de leur inscription sur la liste électorale.

Il convient de souligner que la représentation de la liste de candidats dans les bureaux de vote, lorsqu’ils sont représentés par les délégués munis de la déclaration de notification en bonne et due forme émanant du « PARTI » ou des représentants de ce dernier, doit être assurée quelles que soient les circonstances, et les droits des délégués garantis.

En cas d’expulsion ou d’empêchement du délégué titulaire, il sera fait immédiatement appel au délégué suppléant pour le remplacer.

La notification établie sur le papier non timbré en double exemplaire, doit être signée par la personne habilitée à donner mandant au délégué et à son suppléant.

La signature du mandant doit être légalisée par le Préfet ou le Sous-préfet ou leurs Adjoints ;

La légalisation de signature est gratuite et peut être faite dans n’importe quel Fivondronampokontany.

Les deux exemplaires de la notification sont destinés respectivement :

*       le premier notifié directement au président du bureau de vote avant l’ouverture du scrutin ;

*       le second remis directement au délégué par le mandat et valant au délégué titre régulier sans autre formalité en vue d’exercer son mandat. Ce titre doit être présenté au président du bureau de vote et mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.

En tout état de cause, l’un des candidats ou chaque représentant de la liste de candidats autorisés à faire campagne en vertu de l’article 69 du Code électoral, peut procéder à la désignation d’un nouveau délégué à tout moment du scrutin pour assurer sa représentation, en cas d’expulsion ou d’empêchement de délégués désignés initialement. Cette désignation faite verbalement au président du bureau de vote sera mentionnée au procès-verbal des opérations de vote et doit comporter les renseignements prévus à l’article 67 du Code électoral.

En aucun cas, l’absence d’un délégué, quelle qu’en soit la cause ne peut interrompre le déroulement des opérations de vote, ni constituer pour autant une cause d’annulation desdites opérations.

Les observations, les réclamations ou contestations du délégué sur le déroulement des opérations de vote dans le bureau de vote pour lequel il est désigné doivent être consignées sur le procès-verbal des opérations électorales et dûment signées par lui-même ;

Le président du bureau de vote peut apporter dans le procès-verbal ses remarques et les éléments d’éclaircissement sur les faits ou événements survenus au cours des opérations du scrutin et relevés par le délégué. Ces remarques et éléments d’éclaircissement doivent être signés par le président du bureau de vote .

 

C.   DU PORT DES BADGES

 

Le badge de format 120mm x 90 mm, barré aux couleurs nationales, est imprimé aux couleurs ci-après :

*       couleur verte pour les membres de bureau de vote

*       couleur rose pour les candidats et délégués des listes de candidats

*       couleur pour les observateurs agréés

*       couleur blanche pour les membres du Conseil National Electoral , les Autorités Administratives et journalistes agréés.

Ces badges sont fournis par l’Etat et sont identiques pour chaque catégorie sur toute l’étendue du territoire.

Aux termes de l’article 35 du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001, le port de badge est obligatoire tant pour les membres du bureau de vote que pour les candidats et les délégués de la liste de candidats et les observateurs agréés, les membres du Conseil National Electoral, les journalistes agréés et les Autorités Administratives, pendant la durée du scrutin.

A cet effet, il est important de préciser qu’il s’agit là d’une mesure essentielle devant permettre au président du bureau de vote d’assurer au mieux la police dudit bureau et partant, la transparence du bon déroulement des opérations de vote. Le défaut du port de badge pour les responsables précités entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent exercer leurs fonctions.

L’autorité habilitée à délivrer et à signer le badge est désignée comme suit :

*       Le président du conseil National Electoral, en ce qui concerne les autorités Administratives centrales, les membres du Conseil National Electoral, les observateurs étrangers et internationaux agréés ainsi que les journalistes agréés ;

*       Le Président de la Délégation Spéciale du Faritany ou s’il est candidat, l’un de ses adjoints pour les autorités administratives du Faritany, les observateurs nationaux opérant dans plusieurs Fivondronampokontany du ressort et les candidats.

*       Le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo ou leurs adjoints respectifs pour les autorités administratives locales, les observateurs nationaux opérant à l’intérieur d’un Fivondronampokontany, les candidats et les délégués des listes des candidats et les membres des bureaux de vote.

Ainsi les candidats peuvent s’adresser soit au Faritany, soit à la Préfecture de Police pour la ville d’Antananarivo, soit à la Préfecture ou à la Sous-préfecture, selon le cas, pour avoir leur badge ;

Les badges doivent être délivrés au niveau du Faritany, de la Préfecture de Police pour la ville d’Antananarivo, de la Préfecture ou de la Sous-préfecture selon le cas, au plus tard le 11 Mars 2001 à dix huit heures.

 

XI. SCRUTIN

 

En ce qui concerne le déroulement du scrutin, se conformer aux dispositions des articles 83 et suivants du Code électoral précisant les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de vote des électeurs.

 

 

XII. DEPOUILLEMENT

 

Aussitôt que le président de vote déclare le scrutin clos, il est procédé au dépouillement tel que prévu aux articles 97 et suivant du Code électoral.

 

Il est rappelé que :

*       Le rôle du bureau de vote est d’effectuer les décomptes matériels des voix, de les totaliser et d’arrêter le nombre des voix obtenues par chaque liste de candidats en lice ;

*       Le bureau de vote n’est habilité ni à calculer le quotient électoral, ni à attribuer les sièges.

Les résultats arrêtés par les bureaux de vote ne sont pas définitifs ni officiels. Le décompte matériel et la totalité des voix obtenues par chaque liste de candidats sont soumis à la vérification de la commission de recensement matériel des votes. La totalisation des voix obtenues par chaque liste de candidats dans chaque circonscription électoral relève de la compétence de ladite commission.

Le procès-verbal des opérations de vote de chaque bureau de vote est rédigé, séance tenante, en plusieurs exemplaires dont un sera affiché immédiatement à l’extérieur du bureau de vote. Il est signé au moins par trois membres du bureau de vote avec mention de leurs noms.

Chaque président de bureau de vote, le Préfet ou Sous-préfet, selon le cas, et le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo doivent faire diligence pour acheminer, sans le délai, sous pli fermé et par la voie la plus rapide au président de la commission de recensement matériel des votes territorialement compétent, l’original du procès-verbal ainsi que toutes les pièces énumérées à l’article 106 du Code électoral, notamment :

*       Liste électorale émargée

*       Bulletins blancs et nuls

*       Enveloppes et bulletins contestés

*       Feuilles de pointage signées par les scrutateurs

*       Eventuellement, les mandats des délégués

*       Les attestations des observations.

 

A cet effet, le concours des délégués des listes de candidats et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ne peut en aucun cas être écarté, et le cas échéant, ils doivent toujours s’adjoindre au président du bureau de vote et au Préfet ou Sous-préfet et au Préfet de Police pour ville d’Antananarivo, dans l’accomplissement de cette mission.

Un exemplaire du procès-verbal est expédié au Ministère de l’Intérieur.

Pour les raisons d’ordre pratique, possibilité de coordination est donnée aux responsables désignés par le Préfet ou le Sous-préfet ou le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo pour acheminer les documents électoraux au siège de la Commission de Recensement Matériel des votes (article 107 du Code électoral). Les observateurs agréés et les délégués des listes des candidats peuvent participer aux mesures prises par les autorités administratives, à cet effet.

En outre, chaque délégué de candidat et chaque observateur agréé, présents au moment du dépouillement peuvent prendre copie du procès-verbal des opérations électorales laquelle, le cas échéant, doit être signée par au moins trois membres du bureau de vote ;

 

XIII. OBSERVATION DES ELECTIONS

 

L’article 72 du Code électoral prévoit que les Organisations Non Gouvernementales (Nationales, Etrangères ou Internationales), associations ou groupements dont les activités couvrent l’éducation civique et l’observation des élections peuvent être agrées par le Conseil National Electoral à surveiller le déroulement des opérations de vote jusqu’à l’acheminement du procès-verbal au président de la commission de Recensement Matériel des Votes et à la Haute Cour Constitutionnelle. Ils désignent à cet effet des observations dont le nombre maximum dans un bureau de vote est limité dans l’ensemble, à trois pour les représenter.

Dans tous les cas, les observateurs agréés sont tenus au respect des dispositions de la «Charte de l’Education civique et de l’Observation des Elections » annexée au Code électoral.

Aux termes de l’article premier du décret n° 92-962 du 11 novembre 1992, tout groupement de personnes désirant participer au contrôle et suivi des opérations électorales doit présenter une demande auprès du Conseil National Electoral pour l’obtention d’un agrément au titre d’observateurs.

*       L’observateur ne peut en aucune manière, intervenir dans le fonctionnement du bureau de vote ;

Toutefois, l’observateur national peut porter ses observations, protestations ou contestations relatives aux opérations de vote au procès-verbal des opérations électorales.

Les observations, protestations ou contestations doivent être consignées sur le procès-verbal des opérations électorales et dûment signées par l’observateur concerné à peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux éventuel s’y rapportant. Elles sont réputées non écrites si elles ne sont pas confirmées par une requête introductive d’instance, dans les conditions fixées par les articles 118 à 120 du Code Electoral.

*       Chaque observateur est tenu de présenter au président du bureau de vote l’attestation émanant de son organisation, dûment revêtue de la signature légalisée du mandant et de celle du mandataire.

 

Outre l’objet du mandat, l’attestation doit indiquer :

1.         Les nom et prénoms ;

2.         La date et lieu de naissance ;

3.         Le domicile ;

4.         L’indication de l’organisation et l’adresse du siège ;

5.         Le numéro, la date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité pour l’observateur national ou passeport pour l’observateur étranger ;

6.         La désignation exacte de la sous-préfecture pour laquelle il est mandaté ;

7.         Le numéro de la carte d’électeur.

Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.

 

*       Les observateurs étrangers dûment autorisés et titulaires d’un titre bénéficient de la gratuité de la délivrance de visa d’entrée et de séjour pendant la durée de leur mission à Madagascar.

En outre, ils ont droit, pendant cette période, au statut de résident pour les tarifications concernant les frais d’hôtel, de transport, de location de voitures et d’autres services.

Ils doivent, dans l’accomplissement de leur mission, respecter l’ordre public et se conformer aux lois règlements en vigueur sur le territoire national.

 

XIV. ROLE DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT MATERIEL DES VOTES

 

Aux termes de l’article 49 du décret n° 2001-019 du 08 janvier 2001, il est créé au chef lieu de province une commission chargée de procéder à la centralisation et au recensement matériel des votes.

La commission de recensement matériel des votes est composée :

*       D’un magistrat nommé par l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Président,

*       De 4 membres issus de l’assemble des sous-préfectures composant la circonscription électorale concernée et de 4 fonctionnaires, tous désignés par l’arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition de représentant de l’Etat territorialement compétent ou siège la commission.

Les membres de cette commission ne peuvent en aucun cas être pris parmi les candidats.

Les arrêtés de nomination peuvent prévoir un ou deux suppléants et doivent recevoir une large publicité.

Les représentants des partis politiques et associations ayant présenté des listes de candidats ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein droit aux travaux cette commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux. Les requêtes peuvent, le cas échéant, être consignés dans le procès-verbal de vérification de la commission.

A la réception du pli contenant les documents électoraux, la commission procède publiquement au recensement matériel des votes, en dressant un inventaire des documents transmis par chaque bureau de vote et en vérifiant l’exactitude matérielle des décomptes qui y ont été faits.

La commission dresse au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés, un procès-verbal constatant la date de réception de chacun d’eux, l’état et le contenu des plis.

Le président de la Délégation Spéciale du Faritany du siège de la commission met à la disposition de cette commission, des locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

La commission dispose d’un délai maximum de 24 heures à compter de la réception du dernier pli fermé pour clôturer ses opérations. Elle dresse procès-verbal de toutes ses constatations et le transmet avec l’ensemble de tous documents ayant servi aux opérations de vote, par la voie la plus rapide, sous la responsabilité du Président de la Délégation Spéciale du Faritany, à la Haute Cour Constitutionnelle sous pli fermé.

 

XV. CONTENTIEUX ELECTORAL

 

La Haute Cour Constitutionnelle est juge en premier et dernier ressort de toute requête contentieuse relative aux élections des sénateurs. Les attributions de la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale sont définies par l’ordonnance n° 92-018 du 08 juillet 1992 notamment en ses articles 29 à 34 et la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

 

XVI. TRANSMISSION DES RESULTATS

 

Dès l’établissement des résultats de chaque bureau de vote, son président et le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo doivent faire diligence pour acheminer immédiatement sous pli fermé et par la voie la plus rapide au siège de la commission de recensement matériel des votes, tous les documents sans exception ayant servi aux opérations électorales.

En outre, le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, communique par message les résultats du bureau de vote de son ressort, et ce par le canal de la Police, de la Gendarmerie et de l’OTME, le cas échéant. Ledit message doit être rédigé uniformément selon le modèle ci-après, par ordre décroissant des voix obtenues par les listes des candidats en lice.

 

 

MODELE DU MESSAGE

 

ORIGINE : FIV. FANDRIANA

 

DESTINATAIRES : PRM - PM - V. PM - MININTER - CNE - FAR - OTME

 

OBJET : ELECTIONS MEMBRES SENAT DU 18.03.2001 STOP BV/FIV FANDRIANA STOP CINQ LISTES EN LICE STOP INSCRITS 16 STOP VOTANTS 16 STOP BLANCS ET NULS 00 STOP SUFFRAGES EXPRIMES 16 STOP ONT OBTENU LISTE A 08 VOIX STOP LISTE B 04 VOIX STOP LISTE C 03 VOIX STOP LISTE D 01 VOIX STOP LISTE E 00 VOIX STOP ET FIN SOUS-PREFET.

 

La dite commission à son tour dresse procès-verbal de toutes ses constatations notamment des irrégularités ou des erreurs qu’elle a relevées par bureau de vote, et le transmet par la voie la plus rapide à la Haute Cour Constitutionnelle avec l’ensemble de tous les documents ayant servi aux opérations de vote.

La Haute Cour Constitutionnelle, dans un délai de dix jours après la réception du dernier pli fermé émanant de la dernière Commission de Recensement Matériel des Votes et après contrôle de l’observation des lois et règlements, procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats et des élus par circonscription électorale et pour l’ensemble du territoire national.

 

XVII. DISPOSITIONS DIVERSES

 

*      La veille du jour du scrutin, c’est-à-dire le 17 mars 2001 à partir de douze heures et le 18 mars 2001, jour du scrutin, la distribution et la consommation de toute boisson alcoolisée dans les lieux publics sont interdites sur toute l’étendue du territoire national sauf aux heures normales des repas dans les restaurants .

*      Enfin, le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, ainsi que le Préfet de Police pour la ville d’Antananarivo, dresse et transmet au Ministère de l’Intérieur un tableau des résultats des élections organisées dans les circonscriptions respectives. Ces tableaux doivent être appuyés d’un rapport contenant des renseignements détaillés sur les points suivants :

*      La participation des électeurs au scrutin ;

*      Les incidents électoraux : opposition aux opérations électorales, enlèvements d’urnes, fraude au vote, au dépouillement, etc.

*      Cas d’inéligibilité soulevée

*      Résultats politiques des élections.

Dès réception de la présence circulaire, vous voudriez bien en assurer la diffusion à tous ceux qui, à un titre quelconque, participeront à l’organisation de l’élection des membres du Sénat. De la stricte application des dispositions des textes législatifs et réglementaires explicités dans la présence circulaire dépendra, en effet, le bon déroulement des opérations électorales.

J’attache une importance particulière à l’exécution stricte des instructions contenues dans la présente circulaire et vous signale à cet effet, que vous serez jugés sur ce point précis de vos attributions.

Je vous demande de m’accuser réception de la présente circulaire.

 

Le Ministre de l’Intérieur,

 

 


 

ANNEXE I

 

CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES

 

DATE

REPERE

REFERENCE

OPERATION

 

 

1.                   Convocations des électeurs

 

 

 

 

08 janvier 2001

 

 

 

J-69

- Art.29 de la loi n°2000-014 du 24/08/00 portant Code Electoral

- Art.44. de l’ordonnance n°2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat.

 

 

Publication décret convocation du collège électoral

 

2.                   Dépôt des dossiers de candidature

 

 

06 Février 2001

 

à

 

11 Février 2001

 

J-40

 

à

 

J-35

 

 

 

*      Art.29. de l’ordonnance 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat

 

*      Art.9 du décret n°2001-019 du 08/01/2001

 

Début dépôt de candidature

 

 

 

Dernier délai 11/02/2001 à 18 heures

 

 

3.                   Campagne électorale

 

 

 

21 Février 2001

 

J-25

(10 jours après la date limite de dépôt dossier candidature)

*      Art. 44. de la Loi n°2000-014 du 24/08/00 portant Code électoral

*      Art.19 du décret n°2001-019 du 08/01/2001

 

 

Dernier délai de demande de panneau d’affichage

 

 

 

03 Mars 2001

 

 

J-15

*      Art.43 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat

*      Art.13 du décret n° 2000-019 du 08/01/2001

 

 

Ouverture de la campagne électorale

 

11 Mars 2001

 

J-7

 

*      Art.37 du décret n°2001-019 du 08/01/2001

 

 

Dernier délai de remise des badges à la Préfecture ou Sous-préfecture

 

 

17 Mars 2001

 

 

J-1

*      Art.43 de l’ordonnance n°2000-001 du 05/01/2000 relative au Sénat

*      Art.13 du décret n°2001-019 du 08/01/2001

 

 

Clôture de la campagne électorale

 

17 Mars 2001

 

 

J-1

 

- Art.46 du Code électoral

 

Interdiction d’apposer des affiches

 

 

 

 

 


 

 

4.        Etablissement et arrêtage de la liste électorale

 

 

08 Janvier 2001

J-69

(dès la publication décret convocation collège électoral)

 

Commencement de l’établissement de la liste électorale

 

23 Février 2001

à

02 Mars 2001

 

J-23

A

J-16

*      Art. 47 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat

*      Art. 7 du décret n° 2001-019 du 08/01/2001

 

 

Arrêtage de la liste électorale

 

5.        Bulletins de vote

 

 

11 Février 2001

 

 

 

J-35

- Art.27 du décret n° 2001-0190du 08/01/2001 relative au Sénat

Dépôt de modèle bulletins de vote à HCC

 

03 Mars 2001

à

10 Mars 2001

 

J-15

A

J-8

*      Art.42 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat

*      Art.30 du décret n° 2001-019 du 08/01/2001

 

Remise bulletins de vote à la commission ad hoc au niveau des bureaux de vote

 

6.        Désignation des membres des bureaux de vote

 

 

 

10 Mars 2001

 

 

J-8

*      Art.47 de l’ordonnance n° 2000-001 du 05/01/2001 relative au Sénat

*      Art.34 du décret n° 2001-019 du 08/01/2001

 

Arrêté du Ministre de l’Intérieur pour la désignation des membres des bureaux de vote

 

7.                   CRMV

 

11 Mars 2001

J-7

- Art.108 et 109 du Code électoral

Désignation membres CRMV

 

 

 

 

 

8.                   Jour du scrutin

 

 

18 Mars 2001

 

J

- Art.1er du décret n°2001-018 du 08/01/2001 portant convocation du collège électoral

 

Jour du scrutin

 

(Modèle)


 

ANNEXE II

 

RECEPISSE N°____________

Délivré par le président de la commission administrative

de vérification des candidatures

_________

 

 

 

Nous soussigné ……………………………………. , Président de la Commission de Vérification des Candidatures aux élections des membres du Sénat du 18 mars 2001,

 

Déclarons avoir reçu ce jour …………………..(date en toutes lettres) de M………………(nom, prénoms et qualité), mandataire de la liste ………………., domicile (ou faisant élection de domicile)

A …………………., Commune de ………………., Préfecture de …………….. un dossier de candidature au mandat de membres du Sénat présenté par la liste …………….. (titre de la liste) dans la circonscription électorale de ………………………..

 

 

Le mandataire a été avisé que le présent récépissé n’a qu’une valeur provisoire et ne vaut pas autorisation de faire campagne. Pour pouvoir le faire, les candidats de la liste ainsi que le « PART » qui désire soutenir une liste de candidats doivent attendre la notification du certificat d’enregistrement délivré par la Commission administrative de vérification et d’enregistrement de candidatures, ou en cas de candidature litigieuse, la notification de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

 

En foi de quoi, la récépissé signé par nous et par le mandataire a été établi en 3 exemplaires dont :

*      Un exemplaire remis au mandataire susnommé

*      Un exemplaire joint au dossier de candidatures à transmettre à la Haute Cour Constitutionnelle,

*      Un exemplaire pour les archives de la Province.

 

Fait à ………………… , le…………………………….

 

Le Président de la Commission administrative

De vérification des candidatures.

(signature)

 

 

 

Le Mandataire

(signature)

 

 

 

(Modèle)


 

 

ANNEXE III

 

 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana

PROVINCE DE……………………….

 

 


N° ………………..

 

 

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

DE CANDIDATURES

-------------

 

 

La commission Administrative de Vérification des Candidatures aux élections des membres du Sénat, siégeant au Chef-lieu de la Province de ……………………………….,

 

Vu le récépissé délivré sous le n° ………………… du …………….. de dépôt de dossiers de candidatures aux dites élections, présenté par la liste …………………………

 

Délivre le mandataire de cette liste, M…………………………. (nom, prénoms et qualité), certificat d’enregistrement et vérification de candidatures aux élections des membres du Sénat du 18 Mars 2001 dans la Circonscription électorale de ……………………………)

 

Le mandataire susnommé choisit pour l’impression de ses bulletins de vote la couleur ………………………, le titre et/ou l’emblème ……………………………………..

 

 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de l’ordonnance n° 2001-001 du 05 janvier 2001, le présent certificat vaut autorisation de faire campagne.

 

Fait à ………………….., le ………………..

 

Le Président de la Commission

 

Les membres

 

 

 

 

 

 

(Modèle)


 

ANNEXE IV

 

 

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana

PROVINCE DE ………….

 


N°……………..

 

CERIFICAT DE REFUS D’ENREGISTREMENT

DE CANDIDATURES

-------------

 

La Commission Administrative de Vérification des Candidatures aux élections des membres du Sénat en date du 18 mars 2001 , siégeant au Chef-lieu de la Province de ……………………

 

Vu le récépissé délivré sous le n° ………………. du …………… de dépôt de dossiers de candidatures aux dites élections, présenté par la liste ………………………………….

Refuse l’enregistrement de dossiers de candidatures souscrites au nom de ladite liste par :

…………………………………………. (1)

…………………………………………. (1)

…………………………………………..(1)

………………………………………….. (1)

………………………………………….. (1)

………………………………………….. (1)

………………………………………….. (1)

………………………………………….. (1)

………………………………………….. (1)

………………………………………….. (1)

………………………………………….. (2)

………………………………………….. (2)

aux élections des membres du sénat dans la province de ………………………………………. Circonscription électorale dudit, pour les motifs ci-après :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Fait à…………………, le………………….…….

 

Le Président de Commission

Les membres

 

 

(1)                  Titulaires

(2)                  Remplaçants

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