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CIRCULAIRE N° 005 du 30 juin 1994
relative
à la domiciliation et au règlement des exportations
L'article 11
du Décret n° 72-446 du 25 novembre 1972 réglementant les relations financières
avec l'étranger a rendu obligatoire la domiciliation auprès d'un intermédiaire
agréé des opérations d'exportation.
Le présente
circulaire a pour objet de donner aux exportateurs et aux intermédiaires agréés
les instructions indispensables pour que les opérations puissent être réalisées
dans le cadre de la réglementation des changes.
I.- DISPOSITIONS
GENERALES
1° La domiciliation chez
un intermédiaire agréé est obligatoire pour toute exportation à destination de
l'étranger.
2° Par dérogation, les
exportations énumérées ci-après ne donnent pas lieu à domiciliation :
a. les exportations d'une
valeur inférieure à 1 000 000 de FMG,
b. les exportations dont
la liste figure à l'Annexe A de la présente circulaire,
c. les exportations
contre remboursement faites par l'entremise de l'administration des Postes et
Télécommunications et de la Compagnie Air-Madagascar, et dont le montant ne
dépasse pas 5.000.000 FMG,
d. les réexportations
temporaires sauf si elles donnent lieu à des paiements de prestations et donc à
rapatriement à Madagascar, d'une somme égale ou supérieure à 1.000.000 FMG,
e. les réexportations en
suite d'un régime douanier suspensif (autres que celles effectuées en transit
ou transbordement qui doivent être traitées dans le cadre des opérations de
Courtage international) de marchandises demeurées propriété étrangère, sauf si
elles donnent lieu à paiement de prestations (et donc à rapatriement) pour une somme égale ou
supérieure à 1.000.000 FMG.
II.- MODALITES D'OUVERTURE DES DOSSIERS DE
DOMICILIATION
3° Les exportateurs
présentent à un intermédiaire agréé avant toute formalité en douane deux
exemplaires de la facture proforma (ou du contrat commercial) et un engagement
et déclaration de rapatriement de devises (EDRD), conforme au modèle figurant à
l'Annexe B, établi en cinq exemplaires.
La valeur
déclarée sur l'engagement de rapatriement de devises doit être celle de la
valeur de réalisation exprimée dans la monnaie de facturation.
4° L'intermédiaire agréé
ouvre un dossier de domiciliation au nom de son client.
Il inscrit sur
le dossier le nom, l'adresse de l'exportateur et son numéro d'identification
statistique.
Il enregistre
ce dossier sur un répertoire du modèle prévu en Annexe C, le numéro
d'enregistrement étant un numéro dans une série continue.
Il porte sur ce
dossier le numéro du répertoire et, au fur et à mesure de la réception de
l'EDRD, le numéro et la date de la déclaration en douane correspondant à chaque
EDRD.
5° La banque de
domiciliation restitue à l'exportateur l'un des exemplaires de la facture (ou
du contrat commercial) domicilié et quatre exemplaires de l'EDRD.
6° L'Exportateur présente
au Service des Douanes, pour visa, les quatre exemplaires d'EDRD visés et la
facture domiciliée sous réserve des dispositions du paragraphe 2.a ci-dessus.
Le receveur des Douanes refusera tout engagement de rapatriement et toute
facture non domiciliée.
7° Le Service des Douanes
restitue directement à l'exportateur trois exemplaires d'EDRD visés avec
mention de la date d'embarquement et la facture domiciliée qui seront
retransmis par celui-ci à la banque domiciliataire.
Toute demande d'annulation
de domiciliation déposée auprès d'un intermédiaire agréé doit être visée
préalablement pour son embarquement par le service des Douanes.
8° L'Intermédiaire agréé
doit transmettre à la Direction Générale du Trésor (Service du Suivi des
Opérations de Changes) :
a) dès sa réception, un
exemplaire visé par la Douane appuyé de la facture définitive et du titre de
transport,
b) sous 72H après la date
limite de rapatriement, un deuxième exemplaire de l'EDRD avec indication des
rapatriements effectués.
En cas de
règlement de l'exportation, s'il y a retard dans la transmission de l'EDRD, la
Banque encourt une pénalité de 50 000 FMG par fiche à verser auprès de la
Banque Centrale pour le compte du TRESOR.
A défaut de
transmission de l'EDRD par la Banque, l'exportateur doit :
- soit, déclarer sous 72H le
non rapatriement,
- soit, produire sous 72H les
justificatifs du rapatriement.
A l'expiration
de ce délai, la Direction Générale du Trésor engage une poursuite contre
l'exportateur défaillant, conformément aux lois et textes réglementaires en
vigueur.
III.- REGLEMENT FINANCIER
A. Modes de règlement autorisé
9° Toutes les
exportations doivent faire l'objet soit d'une ouverture de Crédit documentaire
(OCD), soit d'un règlement par remise documentaire, à l'exclusion de toutes
remises libres.
B. Exécution du
règlement
10° L'engagement de
rapatriement de devises doit couvrir l'intégralité des produits d'exportation
de biens ou de service sans qu'aucun motif de quelque nature que ce soit, ne
puisse être invoqué, la responsabilité entière de l'exportateur demeure en tout
état de cause engagée.
11°Les quatre vingt dix pour cent des devises rapatriées
doivent être cédées sur le marché interbancaire des devises, dans le délai de
90 jours à compter de la date d'embarquement pour les exportations de
marchandises. Les dix pour cent restant peuvent être versés dans un compte en
devises, ouvert au nom de l'exportateur auprès d'une banque locale.
12° Les exportateurs
doivent conserver à la disposition de l’Administration, les déclarations en
douanes et les justifications de rapatriement correspondant à des opérations
non soumises à domiciliation obligatoire.
13° Il est fait obligation à l'exportateur de faire effectuer
les règlements d'OCD et remise documentaire uniquement auprès de la banque
domiciliataire.
14° L'exportateur est tenu
d'informer la banque domiciliataire des réimportations éventuelles de
marchandises en lui remettant l'attestation d'importation correspondante, visée
par le Receveur des Douanes.
15° Toutes modifications
apportées au contrat commercial postérieurement à l'exportation des
marchandises (report d'échéance, majorations ou minorations de valeur, abandon
de créances, etc...) doivent être soumises à l'approbation du Ministre chargé
des Finances (Direction Générale du Trésor) par l'intermédiaire de la banque
domiciliataire.
IV.- DISPOSITIONS PARTICULIERES
16° Pour
ce qui concerne les devises reçues en contrepartie de prestations autres que
des exportations de marchandises, elles doivent être cédées sur le Marché
interbancaire de devises dans la même 7proportion que celle prévue au
paragraphe 11 ci-dessus, avant le 10 du mois suivant chaque bimestre au cours
duquel, elles ont été rapatriées ou encaissées.
V.- PENALITES
17°Toute infraction aux dispositions de la
présente circulaire entraîne les pénalités suivantes :
a) Rapatriements
tardifs : pénalité égale à :
- 10% du montant rapatrié pour
le premier mois de retard,
- 50% du même montant pour le
second mois de retard, et
- 100% pour le 3ème mois.
b) Non
rapatriement : au-delà du 3ème mois, il est fait application des peines
et amendes fixées par les textes législatifs ou réglementaires cumulables aux
pénalités pour rapatriements tardifs. En cas de récidive, l'exportateur peut
faire l'objet d'une interdiction provisoire ou définitive d'exercer l'activité
d'exportateur sur décision du Ministre chargé des Finances.
c) La suppression du
droit du 10% prévu à l'article 4 de l'arrêté n° 1937/94 du 05 mai 1994
relatif à l'ouverture de compte en devises auprès d'une banque locale.
d) Les pénalités prévues
en (a) seront liquidées et recouvrées par le Trésor.
18° La présente circulaire
annule et remplace celle portant le numéro 28-042 du 25 novembre 1972.