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VII

CIRCULAIRE N° 005 du 30 juin 1994

 

relative à la domiciliation et au règlement des exportations

 

L'article 11 du Décret n° 72-446 du 25 novembre 1972 réglementant les relations financières avec l'étranger a rendu obligatoire la domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé des opérations d'exportation.

Le présente circulaire a pour objet de donner aux exportateurs et aux intermédiaires agréés les instructions indispensables pour que les opérations puissent être réalisées dans le cadre de la réglementation des changes.

 

I.- DISPOSITIONS GENERALES

La domiciliation chez un intermédiaire agréé est obligatoire pour toute exportation à destination de l'étranger.

Par dérogation, les exportations énumérées ci-après ne donnent pas lieu à domiciliation :

a. les exportations d'une valeur inférieure à 1 000 000 de FMG,

b. les exportations dont la liste figure à l'Annexe A de la présente circulaire,

c. les exportations contre remboursement faites par l'entremise de l'administration des Postes et Télécommunications et de la Compagnie Air-Madagascar, et dont le montant ne dépasse pas 5.000.000 FMG,

d. les réexportations temporaires sauf si elles donnent lieu à des paiements de prestations et donc à rapatriement à Madagascar, d'une somme égale ou supérieure à 1.000.000 FMG,

e. les réexportations en suite d'un régime douanier suspensif (autres que celles effectuées en transit ou transbordement qui doivent être traitées dans le cadre des opérations de Courtage international) de marchandises demeurées propriété étrangère, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations (et donc à rapatriement) pour une somme égale ou supérieure à 1.000.000 FMG.

 

II.- MODALITES D'OUVERTURE DES DOSSIERS DE DOMICILIATION

Les exportateurs présentent à un intermédiaire agréé avant toute formalité en douane deux exemplaires de la facture proforma (ou du contrat commercial) et un engagement et déclaration de rapatriement de devises (EDRD), conforme au modèle figurant à l'Annexe B, établi en cinq exemplaires.

La valeur déclarée sur l'engagement de rapatriement de devises doit être celle de la valeur de réalisation exprimée dans la monnaie de facturation.

L'intermédiaire agréé ouvre un dossier de domiciliation au nom de son client.

Il inscrit sur le dossier le nom, l'adresse de l'exportateur et son numéro d'identification statistique.

Il enregistre ce dossier sur un répertoire du modèle prévu en Annexe C, le numéro d'enregistrement étant un numéro dans une série continue.

Il porte sur ce dossier le numéro du répertoire et, au fur et à mesure de la réception de l'EDRD, le numéro et la date de la déclaration en douane correspondant à chaque EDRD.

La banque de domiciliation restitue à l'exportateur l'un des exemplaires de la facture (ou du contrat commercial) domicilié et quatre exemplaires de l'EDRD.

L'Exportateur présente au Service des Douanes, pour visa, les quatre exemplaires d'EDRD visés et la facture domiciliée sous réserve des dispositions du paragraphe 2.a ci-dessus. Le receveur des Douanes refusera tout engagement de rapatriement et toute facture non domiciliée.

Le Service des Douanes restitue directement à l'exportateur trois exemplaires d'EDRD visés avec mention de la date d'embarquement et la facture domiciliée qui seront retransmis par celui-ci à la banque domiciliataire.

Toute demande d'annulation de domiciliation déposée auprès d'un intermédiaire agréé doit être visée préalablement pour son embarquement par le service des Douanes.

L'Intermédiaire agréé doit transmettre à la Direction Générale du Trésor (Service du Suivi des Opérations de Changes) :

a) dès sa réception, un exemplaire visé par la Douane appuyé de la facture définitive et du titre de transport,

b) sous 72H après la date limite de rapatriement, un deuxième exemplaire de l'EDRD avec indication des rapatriements effectués.

 

En cas de règlement de l'exportation, s'il y a retard dans la transmission de l'EDRD, la Banque encourt une pénalité de 50 000 FMG par fiche à verser auprès de la Banque Centrale pour le compte du TRESOR.

A défaut de transmission de l'EDRD par la Banque, l'exportateur doit :

- soit, déclarer sous 72H le non rapatriement,

- soit, produire sous 72H les justificatifs du rapatriement.

A l'expiration de ce délai, la Direction Générale du Trésor engage une poursuite contre l'exportateur défaillant, conformément aux lois et textes réglementaires en vigueur.

 

III.- REGLEMENT FINANCIER

A. Modes de règlement autorisé

Toutes les exportations doivent faire l'objet soit d'une ouverture de Crédit documentaire (OCD), soit d'un règlement par remise documentaire, à l'exclusion de toutes remises libres.

 

B. Exécution du règlement

10° L'engagement de rapatriement de devises doit couvrir l'intégralité des produits d'exportation de biens ou de service sans qu'aucun motif de quelque nature que ce soit, ne puisse être invoqué, la responsabilité entière de l'exportateur demeure en tout état de cause engagée.

11°Les quatre vingt dix pour cent des devises rapatriées doivent être cédées sur le marché interbancaire des devises, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'embarquement pour les exportations de marchandises. Les dix pour cent restant peuvent être versés dans un compte en devises, ouvert au nom de l'exportateur auprès d'une banque locale.

12° Les exportateurs doivent conserver à la disposition de l’Administration, les déclarations en douanes et les justifications de rapatriement correspondant à des opérations non soumises à domiciliation obligatoire.

13° Il est fait obligation à l'exportateur de faire effectuer les règlements d'OCD et remise documentaire uniquement auprès de la banque domiciliataire.

14° L'exportateur est tenu d'informer la banque domiciliataire des réimportations éventuelles de marchandises en lui remettant l'attestation d'importation correspondante, visée par le Receveur des Douanes.

15° Toutes modifications apportées au contrat commercial postérieurement à l'exportation des marchandises (report d'échéance, majorations ou minorations de valeur, abandon de créances, etc...) doivent être soumises à l'approbation du Ministre chargé des Finances (Direction Générale du Trésor) par l'intermédiaire de la banque domiciliataire.

 

IV.- DISPOSITIONS PARTICULIERES

16° Pour ce qui concerne les devises reçues en contrepartie de prestations autres que des exportations de marchandises, elles doivent être cédées sur le Marché interbancaire de devises dans la même 7proportion que celle prévue au paragraphe 11 ci-dessus, avant le 10 du mois suivant chaque bimestre au cours duquel, elles ont été rapatriées ou encaissées.

 

V.- PENALITES

17°Toute infraction aux dispositions de la présente circulaire entraîne les pénalités suivantes :

a) Rapatriements tardifs : pénalité égale à :

- 10% du montant rapatrié pour le premier mois de retard,

- 50% du même montant pour le second mois de retard, et

- 100% pour le 3ème mois.

b) Non rapatriement : au-delà du 3ème mois, il est fait application des peines et amendes fixées par les textes législatifs ou réglementaires cumulables aux pénalités pour rapatriements tardifs. En cas de récidive, l'exportateur peut faire l'objet d'une interdiction provisoire ou définitive d'exercer l'activité d'exportateur sur décision du Ministre chargé des Finances.

c) La suppression du droit du 10% prévu à l'article 4 de l'arrêté n° 1937/94 du 05 mai 1994 relatif à l'ouverture de compte en devises auprès d'une banque locale.

d) Les pénalités prévues en (a) seront liquidées et recouvrées par le Trésor.

 

18° La présente circulaire annule et remplace celle portant le numéro 28-042 du 25 novembre 1972.

 
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