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CIRCULAIRE N° 017-118-FIN/DT du 8 juillet 1960
relative à l'exécution des transferts à
destination de l'étranger
La présente circulaire a pour objet d'apporter
certaines précisions à la circulaire n°4034-FIN/DT du 13 juin 1968, dans son titre
premier paragraphes 1 et 2.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Constitution
de couvertures de change
1°
Les règlements de toute nature
à faire par des résidents à destination de l'étranger peuvent faire l'objet
d'une couverture de change par acquisition de devises au comptant ou à terme,
dès lors que la somme à transférer est libellée en monnaie étrangère. C'est
dans cette monnaie que doit être constituée la couverture de change.
Aucune
couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue
de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation de
marchandises.
La
constitution d'une couverture de change à terme est subordonnée à la remise par
l'importateur à l'intermédiaire agréé d'un exemplaire du contrat commercial ou, à défaut d'une facture proforma certifiée sincère et
véritable par l'importateur.
2°
La couverture de change ne
peut être constituée qu'auprès des banques inscrites qui seront chargées de
l'exécution du transfert.
Au
moment de la constitution de la couverture de change, la banque inscrite n'a
pas à rechercher si le règlement correspondant est autorisé, à titre général ou
particulier, s'il s'agit d'une couverture au comptant.
En
revanche, dans le cas d'une couverture à terme, la justification de la réalité
de la dette à couvrir devra être exigée au moment de la souscription du contrat
à terme.
Aucune
couverture de change au comptant ne peut être constituée par les résidents, y
compris les importateurs, sauf s'il s'agit d'une importation financée dans le
cadre d'une ouverture de crédit documentaire.
Les
devises nécessaires, au règlement de marchandises importées à l'exception du
versement d'acomptes, peuvent être acquises au comptant sur le marché des
changes, après justification du passage en douane des marchandises, huit jours
au plus avant la date d'exigibilité du paiement fixé par le contrat. En ce qui
concerne l'ouverture de crédits documentaires, les devises ne peuvent être
acquises que huit jours au plus avant la date prévue pour l'expédition de
marchandises.
Pour tous les
autres règlements à destination de l'étranger, qu'il s'agisse du versement
d'acomptes avant expédition des marchandises, d'autres paiements courants ou
des transferts de toute nature effectués en conformité avec la réglementation
des changes, les devises ne peuvent être acquises qu'au moment du paiement.