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VII

CIRCULAIRE N° 017-118-FIN/DT du 8 juillet 1960

 

relative à l'exécution des transferts à destination de l'étranger

 

La présente circulaire a pour objet d'apporter certaines précisions à la circulaire n°4034-FIN/DT du 13 juin 1968, dans son titre premier paragraphes 1 et 2.

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Constitution de couvertures de change

 

                  Les règlements de toute nature à faire par des résidents à destination de l'étranger peuvent faire l'objet d'une couverture de change par acquisition de devises au comptant ou à terme, dès lors que la somme à transférer est libellée en monnaie étrangère. C'est dans cette monnaie que doit être constituée la couverture de change.

Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par des résidents en vue de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation de marchandises.

La constitution d'une couverture de change à terme est subordonnée à la remise par l'importateur à l'intermédiaire agréé d'un exemplaire du contrat commercial ou, à défaut d'une facture proforma certifiée sincère et véritable par l'importateur.

                  La couverture de change ne peut être constituée qu'auprès des banques inscrites qui seront chargées de l'exécution du transfert.

Au moment de la constitution de la couverture de change, la banque inscrite n'a pas à rechercher si le règlement correspondant est autorisé, à titre général ou particulier, s'il s'agit d'une couverture au comptant.

En revanche, dans le cas d'une couverture à terme, la justification de la réalité de la dette à couvrir devra être exigée au moment de la souscription du contrat à terme.

Aucune couverture de change au comptant ne peut être constituée par les résidents, y compris les importateurs, sauf s'il s'agit d'une importation financée dans le cadre d'une ouverture de crédit documentaire.

Les devises nécessaires, au règlement de marchandises importées à l'exception du versement d'acomptes, peuvent être acquises au comptant sur le marché des changes, après justification du passage en douane des marchandises, huit jours au plus avant la date d'exigibilité du paiement fixé par le contrat. En ce qui concerne l'ouverture de crédits documentaires, les devises ne peuvent être acquises que huit jours au plus avant la date prévue pour l'expédition de marchandises.

Pour tous les autres règlements à destination de l'étranger, qu'il s'agisse du versement d'acomptes avant expédition des marchandises, d'autres paiements courants ou des transferts de toute nature effectués en conformité avec la réglementation des changes, les devises ne peuvent être acquises qu'au moment du paiement.


 

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