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Circulaire
n° 03839-MI/SG/DAT/AP/ELECT
DU 4 SEPTEMBRE 2001
(J.O. n° 2730 E.S. du 04.09.2001, p. 2225)
CLASSEMENT :
Election
NUMERO : 03839-MI/SG/DAT/AP/ELECT
DATE : 04 septembre 2001
ORIGINE : MINISTERE DE L’INTERIEUR
UTILISATEURS :
Tous Délégués généraux du Gouvernement auprès des Provinces autonomes ;
Tous Préfets ;
Tous Sous-préfets ;
Tous Présidents de Commission de recensement matériel des votes.
Objet : Organisation de
l’élection du Président de la République
La présente circulaire s’adresse principalement aux Délégués généraux du Gouvernement auprès des Provinces autonomes, Préfets et Sous-préfets ainsi qu’à tous ceux qui, à un titre quelconque, auront à participer à l’organisation de l’élection du Président de la République.
Elle rappelle, en les précisant, les conditions dans lesquelles, conformément aux textes et règlements en vigueur, les opérations électorales du 16 décembre 2001 doivent se dérouler.
Cette circulaire peut être
consultée par les candidats et les électeurs. A cet effet, elle sera publiée au
Journal officiel de la République.
SOMMAIRE
I. Texte applicable à l’élection.
II. Convocation des électeurs.
III. Calendrier des opérations électorales.
IV. Conseil National Electoral.
V. Liste électorale.
VI. Cartes électorales.
VII. Composition du collège électoral.
VIII. Candidatures.
IX. Campagne électorale.
X. Bulletins de vote et enveloppes électorales.
XI. Organisation et fonctionnement des bureaux de vote.
XII. Rôle de la commission administrative de recensement matériel des votes.
XIII. Transmission des résultats.
XIV. Proclamation des résultats.
XV. Contentieux électoral.
XVI. Dispositions diverses
I
- TEXTES APPLICABLES AUX ELECTIONS
a) Textes de portée générale
Constitution ;
Loi organique n° 2000-014 août 2000 portant Code électoral ;
Loi n° 90-031 du 31 décembre 1990 sur la communication ;
Ordonnance n° 90-001 du 09 mars portant régime général des partis ou organisations politiques ;
Ordonnance n° 60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux manifestations sur la voie publique modifiée par l’ordonnance n° 62-017 du 14 août 1962 ;
Ordonnance n° 60-104 du 21 septembre 1960 relative aux attroupements ;
Ordonnance n° 92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Décret modifié n° 92-895 du 2 octobre 19992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral (CNE) ;
Décret n° 92-962 du 11 novembre 1992 relatif à la transparence des opérations électorales ;
Circulaire n° 8658 bis-MI/SGI/DELED
du 18 novembre 1992 concernant les modalités d’application du décret n° 92-962
du 11 novembre 1992 relatif à la transparence des opérations électorales.
b) Textes de portée particulière
Ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Décret n°2001-768 du 3 septembre 2001 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Décret n° 2001-769 du 3 septembre 2001 fixant les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République ;
Décret n° 2001-770 du 3 septembre 2001 fixant le modèle de certaines pièces à fournir par tout candidat aux élections présidentielles ;
Décret n° 2001-771 du 3 septembre 2001 fixant les sièges des Commissions de recensement matériel des votes pour l’élection du Président de la République ;
II
- CONVOCATION DES ELECTEURS
Par décret n° 2001-768 du 3 septembre 2001, les électeurs sont convoqués aux urnes le dimanche 16 décembre 2001 à partir de sept heures à l’effet d’élire le Président de la République. Ledit décret est publié au Journal officiel de la République.
Il devra être affiché aux bureaux des Provinces autonomes, des Fivondronampokotany, des Arrondissements administratifs et partout où besoin sera et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens sous la responsabilité des Délégués Généraux du Gouvernement auprès des Provinces autonomes, des Préfets et Sous-Préfets.
Le Délégué Général du
Gouvernement auprès de la Province autonome peut avancer l’ouverture du scrutin
à partir de six heures lorsqu’il paraîtra utile d’ouvrir le scrutin avant sept
heures.
Dans tous les
cas, l’arrêté fixant une heure plus matinale devra recevoir une publicité
suffisante.
Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire national le même jour à dix huit heures au plus tard, sauf si à l’heure de clôture, des électeurs sont présents dans le bureau de vote ou attendent leur tour dans la cour attenante pour participer au vote conformément aux dispositions de l’article 31 du Code électoral.
III
- CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES
Les délais impartis pour
l’exécution de certaines opérations se rapportant à l’élection du Président de
la République sont indiqués dans les calendriers joints en annexe. Ces délais
doivent être scrupuleusement observés.
IV - CONSEIL
NATIONAL ELECTORAL (CNE)
Se reporter au décret modifié n° 92-895 du 2 octobre 1992 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil National Electoral.
V - LISTE ELECTORALE
L’article 3 du décret n° 2001-768 du 3 septembre 2001 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République précise qu’il sera procédé à une révision spéciale des listes électorales sur toute l’étendue du Territoire à partir du 5 septembre 2001 conformément aux dispositions de l’article 25 du Code électoral. Ces opérations de révision seront closes le 11 décembre 2001 à sept heures.
En outre,
par application des dispositions de l’article 16, alinéa 3 de l’ordonnance n°
2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du
Président de la République, le Préfet de police pour la ville d’Antananarivo,
le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, pour les autres Communes, peut, en
tant que de besoin, procéder au titre du premier tour de scrutin à une refonte
de la liste électorale pendant la période prévue pour la révision spéciale des
listes électorales. Dans ce cas, de nouvelles cartes seront établies et
distribuées aux électeurs.
Par
ailleurs, il est à préciser que conformément aux dispositions de l’article 4 du
décret n° 2001-768 du 3 septembre 2001 portant convocation des électeurs, dans
les Communes où il n’a pas été procédé à une refonte de la liste électorale, en
application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31
août 2001 précitée, les cartes électorales utilisées lors des précédentes
élections demeurent valables.
Toutefois,
pour les électeurs dont les cases de leurs cartes électorales sont épuisées
ainsi que pour les électeurs nouvellement inscrits sur la liste électorale, des
cartes électorales seront établies par les soins du Préfet de police, de ses
adjoints et de ses délégués au niveau des Arrondissements pour la ville d’Antananarivo ou du Préfet ou du
Sous-préfet, selon le cas, de ses adjoints et du Délégué administratif
d’Arrondissement pour les autres Communes.
En ce qui
concerne la révision de la liste électorale, il y a lieu d’observer
scrupuleusement les dispositions de l’article 6 et suivant du Code électoral.
Il est notamment rappelé que :
1° Sont
électeurs les citoyens malagasy, sans distinction de sexe, âgé de dix huit ans
révolus à la date du scrutin, c’est-à-dire nés avant le 16 décembre 1983 ou
ceux qui sont nés vers 1983 sans précision de date, résidant à l’intérieur du
territoire national, et jouissant de leur droits civils et politiques,
titulaires de carte nationale d’identité.
2° Les conditions d’électorat des étrangers naturalisés malagasy sont fixées par le Code de la nationalité. Les étrangers naturalisés ne peuvent être électeurs qu’après un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, sauf décision contraire prise en conseil du Gouvernement.
3° Il est dressé dans chaque Fokontany une liste électorale par les soins des responsables ci-après désignés :
au
niveau de la Commune urbaine d’Antananarivo : par le Préfet de police avec
le concours de la Commune ;
au
niveau des autres Communes urbaines : par le responsable désigné par le
Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, avec le concours de la Commune ;
au niveau des Communes
rurales : par le Délégué administratif d’arrondissement, avec la
collaboration du Maire de la Commune rurale concernée.
4° Les opérations de révision spéciale se feront sur la base des listes électorales arrêtées au 15 avril 2001 lors de la révision annuelle dans les conditions fixées par les articles 22, 23 et 24 du Code électoral.
5° Le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, désigne un responsable chargé de nommer les membres de la commission locale de recensement des électeurs sur proposition du président du Fokontany conformément aux dispositions de l’article 7 du Code électoral.
Les élections se font à partir de la liste électorale ayant fait l’objet soit d’une révision spéciale dans les conditions fixées par les articles 25 à 28 du Code électoral, soit d’une refonte conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 3 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 pendant la période du 5 septembre 2001 au 11 décembre 2001, en exécution du décret n° 2001-768 du 3 septembre 2001 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République.
Par délégation du Préfet ou du Sous-préfet, le responsable désigné dans les Communes urbaines ou le Délégué administratif d’Arrondissement dans les Communes rurales établit la liste électorale avec le concours du Maire de la Commune concernée (cf. art. 15 du décret n° 96-251 du 23 mars 1996). A cet effet, la Commune doit être représentée au sein de la Commission administrative chargée d’arrêter la liste électorale.
Par ailleurs, les organisations non gouvernementales,
associations ou groupements agrées en matière d’éducation civique et
d’observation des élections, les organisations politiques ainsi que les
associations légalement constituées sont membres de droit de cette commission.
Leurs représentants dûment mandatés doivent en faire
la déclaration au responsable désigné par
le Préfet ou Sous-préfet, selon le cas, dans les Communes urbaines ou au
Délégué administratif d’arrondissement dans les Communes rurales, et lui adresser la liste de leurs membres
affectés à cet effet, sans toutefois dépasser pour chaque entité le nombre de
deux, conformément aux dispositions de l’article 7 du Code électoral.
Copie de ladite liste, appuyé de l’agrément du Conseil
National Electoral pour les organisations non gouvernementales, associations ou
groupements est directement adressée au Préfet ou au Sous-préfet dans les
Communes urbaines ou au Délégué administratif d’arrondissement dans les
Communes rurales.
Il est important de noter que la participation
effective de toutes les entités mentionnées ci-dessus à la confection des
listes électorales exhaustives et mises à jour à partir des opérations
consécutives à la révision spéciale permettra non seulement d’assurer la mise
en œuvre du processus démocratique mais également de prévenir toute forme de
contestation, de suspicion, de doute, quelle qu’en soit la forme.
6° Il n’est
pas superflu de rappeler que la révision
spéciale des listes électorales consiste en des opérations d’addition et
de retranchement présentées sous forme de tableau de rectification. A noter que
les opérations sont diligentées par le responsable désigné par le Préfet ou le
Sous-préfet, selon le cas, pour les Communes urbaines et le Délégué
administratif d’arrondissement pour les Communes rurales.
a) Opération d’addition
Il s’agit de faire ajouter d’office ou à la demande de
tout intéressé les noms avec les indications requises de tous ceux qui
auraient été précédemment omis ainsi que ceux qui ont nouvellement acquis les
qualités exigées par la loi pour être électeurs.
Il est rappelé que
les responsables qui en feront une interprétation autre pour empêcher
l’inscription de cette catégorie de citoyens sur la liste électorale ou refuser
de leur délivrer des ordonnances électorales prescrites par les articles 2 et 26 du Code électoral sont
passibles des peines prévues à l’article
122 du même Code.
L’inscription d’un électeur sur la liste électorale
est subordonnée à l’inscription de cet électeur au registre de recensement d’un
Fokontany. Nul ne peut être inscrit sur le registre
de recensement de plus d’un Fokontany, ni sur plus
d’une liste électorale sous peine des sanctions prévues à l’article 122 du Code
électoral.
Les militaires sont électeurs dans les mêmes
conditions que les autres citoyens.
L’absence résultant du service national légal
n’empêche pas l’inscription sur la liste électorale de la résidence principale.
Ces mêmes conditions sont également applicables aux marins en activité de
service (cf. article 8, alinéa 2 du Code électoral).
Les étudiants remplissant les conditions d’âge et qui poursuivent des études en dehors de
leur domicile jusqu’à la date du 16 décembre 2001, peuvent être inscrits sur la
liste électorale du lieu où ils résident. Avis en est adressé au Préfet ou
Sous-préfet, selon le cas, de leur domicile.
Pour toutes les inscriptions nouvelles, le tableau
doit mentionner dans une colonne spéciale le Fokontany
où l’électeur était précédemment inscrit
et la date de sa radiation.
Au cas où il
n’a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne spéciale avec
indication du Fokontany où il était domicilié dans sa
dix-huitième année.
b) Opération de retranchement
Il s’agit de faire retrancher les noms :
des
individus décédés ;
de
ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi pour être électeur (les
motifs entraînant la perte de droit et par conséquent la radiation de la liste
électorale ou l’impossibilité de s’y faire inscrire sont définis à l’article 3
de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral) ;
de
ceux dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ;
de
ceux reconnus avoir été indûment inscrits même si leur inscription n’a point
été attaquée.
7° Une commission administrative, présidée par le
Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, arrête la liste de tous les citoyens
qu’elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées la loi pour l’exercice du
droit d vote.
Elle comprend
en outre :
les Maires concernés ou leurs
représentants ;
le responsable désigné à cet effet par le
Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, pour les Communes urbaines ;
le Délégué administratif d’arrondissement
concerné, pour les Communes rurales ;
un représentant de chaque parti politique qui
en fait la déclaration ;
un représentant de chaque organisation non
gouvernementale agréée en matière d’éducation civique et d’observation des
élections qui en fait la déclaration ;
En aucun cas, l’absence des représentants des partis
politiques et organisations non gouvernementales dûment convoqués en peut
constituer un obstacle au déroulement des travaux de la commission.
La liste électorale arrêtée par la commission
administrative est déposée au bureau du Fokontany
pour y être consultée par les électeurs. Avis de ce dépôt est donné le jour
même par affiches apposées sur les bureaux de la localité, et aux principaux
points de rassemblement.
8° Les responsables susvisés de l’établissement des
listes électorales transmettent à la
Commission administrative chargé d’arrêter la liste électorale prévue par
l’article 10 du Code électoral, le tableau contenant les additions et les
retranchements à la liste électorale ; il est déposé, publié, notifié et
arrêté définitivement comme il est dit aux articles 10, 11 et 20 du Code
électoral.
9° Pendant la période de révision de la liste
électorale ou de refonte éventuelle qui a lieu du 5 septembre au 11 décembre
2001, la Commission administrative chargée d’arrêter la liste électorale,
présidée par le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, statuera sur toutes les
demandes d’inscription ou de radiation dans les trois jours de la requête.
Tout citoyen omis peut, dans un délai de 20 jours à
compter de la date de l’affichage, présenter sa réclamation. Tout électeur
peut, dans un délai de 20 jours à compter de la date de l’affichage, contester
une inscription indue.
Les réclamations formulées verbalement ou par écrit
sont reçues au bureau du responsable désigné par le Préfet ou le Sous-préfet,
selon le cas, dans les Communes urbaines ou du bureau du Délégué administratif
d’arrondissement dans les Communes rurales, et inscrites sur un régistre spécialement tenu à cet effet. Il en est délivré
récépissé.
Les réclamations sont transmises au Préfet ou au
Sous-préfet, selon le cas, au plus tard avant l’expiration du délai de 20 jours
précité.
L’électeur dont l’inscription aura été contestée est
averti par écrit et sans frais par le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas,
et peut présenter des observations. Conformément aux dispositions de l’article
16 du Code électoral, une commission spéciale est chargée de statuer dans le
délai maximum d’un mois à compter de la date de la délivrance du récépissé sur
les réclamations et contestations. La composition de ladite commission est
fixée comme suit :
- Président :
le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas ;
- Membres :
le
Maire de la Commune du chef-lieu de la sous-préfecture ou, à défaut, le doyen
des Maires des Communes composantes ;
deux
conseillers municipaux ou communaux, pris dans l’ordre du tableau et relevant
de la Commune du chef-lieu de la sous-préfecture ou de la Commune du doyen des
Maires des Communes composantes ;
deux
électeurs de la localité dont la liste électorale est mise en cause.
Cette commission peut comprendre un membre de l’entité
agréée en matière d’éducation civique et d’observation des élections, implante
dans la localité. Notification de la décision de la commission spéciale est
faite sans délai aux parties intéressées par le soin du Préfet ou du
Sous-préfet, selon le cas, lesquelles peuvent interjeter appel dans les quinze
jours, par simple lettre ou déclaration au greffe du tribunal de première
instance.
Le tribunal de première instance statue par ordonnance
dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple
avertissement donné cinq jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du Président du tribunal de première
instance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Le magistrat désigné président de la commission de
recensement matériel des votes, dans la sous-préfecture où il est affecté, est
également habilité à statuer sur les réclamations visées ci-dessus dans les
mêmes conditions prévues pour le président du tribunal de première instance.
10° La commission administrative chargée d’arrêter la
liste électorale arrête les listes de tous les citoyens qu’elle reconnaît avoir
acquis les qualités exigées par la loi pour l’exercice du droit de vote, cinq
jours avant la date du scrutin, soit le 11 décembre 2001 à sept heures.
Le tableau de rectification contenant las additions et
les retranchements à la liste électorale opérés à partir des listes électorales
ayant fait l’objet révision annuelle arrêtée au 15 avril 2001 est publiée par
les soins du Préfet ou du Sous-préfet, selon le cas, et communiqué partout où
besoin sera, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 20 du Code
électoral.
Il est à préciser que :
la liste électorale doit comporter toutes les
indications contenues dans l’article 9 du Code électoral.
le défaut de possession d’une carte nationale
d’identité constitue un cas d’empêchement pour l’inscription d’un électeur sur
la liste électorale et pour l’exercice de son droit de vote.
Il est à souligner que la mention de la filiation
ainsi que les numéros, date et lieu de délivrance de la carte nationale
d’identité doivent être portés sur la liste électorale et sur la carte
électorale.
En application des dispositions de l’article 85 du
Code électoral, un extrait de la liste électorale reste déposé sur la table
autour de laquelle siège le bureau de vote. Ledit document est exclusivement
réservé au contrôle préalable de la participation des électeurs au vote.
Un autre extrait de la liste électorale est tenu par
un autre membre du bureau de vote et servira à constater l’émargement des
électeurs ou les empreintes digitales de ceux qui ne savent pas écrire ainsi
que le contreseing de l’un des membres du bureau de vote.
A noter que les électeurs n’émargent que sur un seul
exemplaire de l’extrait de la liste électorale réservé à cet effet. Les
contreseings de l’un des membres du bureau de vote doivent également y figurer.
La violation de ces dispositions par les membres du bureau de vote est passible
des sanctions prévues par les articles 122 et suivants de la loi organique
n°2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.
11° L’extrait de la liste électorale doit être arrêté
et signé par le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas ou par le Préfet de
police en ce qui concerne la Commune urbaine d’Antananarivo, président la
Commission administrative ou à défaut, par un de ses représentants agissant par
délégation.
12° L’électeur omis ou radié de la liste électorale
par suite d’une erreur matérielle peut se faire délivrer après la clôture de
ladite liste soit à partir du 11 décembre 2001 à sept heures, une ordonnance
électorale par le président du tribunal territorialement compétent ou du
magistrat désigné président de la commission de recensement matériel des votes
jusqu’au 16 décembre 2001 jour du
scrutin à 17 heures.
A cet effet, l’électeur doit présenter :
un certificat de résidence délivré par le
Président du Fokontany ;
une attestation de non inscription sur la
liste électorale délivrée par le Délégué administratif d’arrondissement ou
par le Préfet ou le Sous-préfet selon
les cas.
Il est à rappeler que le Préfet ou le Sous-préfet ou
le Préfet de police pour la Commune urbaine d’Antananarivo ne sont pas
compétents pour délivrer une ordonnance électorale.
Tout greffier assermenté peut signer l’expédition
d’ordonnances électorales.
13° L’utilisation du procédé informatique en vue de
l’établissement des listes électorales est autorisée sous réserve que les
contextures des imprimés officiels visées à l’article 9 du Code électoral
soient respectées. Chaque Préfet ou Sous-préfet appréciera l’opportunité de la
décision à prendre dans ce sens, en fonction des moyens financiers, matériels
et humains dont il dispose déjà à cet effet.
VI - CARTES ELECTORALES
Chaque électeur reçoit une
carte électorale fournie par l’Administration justifiant de son droit de vote
et de son inscription sur la liste électorale. La carte électorale est établie
et signée par le responsable désigné par le Préfet ou Sous-préfet, selon le
cas, dans les communes urbaines ou par le Délégué administratif
d’arrondissement dans les Communes rurales.
Il est à noter que conformément aux dispositions de
l’article 4 du décret n° 2001-768 précité, dans les Communes où il n’a pas été
procédé à une refonte de la liste électorale, en application des dispositions
de l’article 16 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 précitée, les
cartes électorales utilisées lors des précédentes élections demeurent valables.
Toutefois, pour les électeurs dont les cases de leurs
cartes électorales sont épuisées ainsi que pour les électeurs nouvellement inscrits sur la liste
électorale, des cartes électorales seront établies par les soins du Préfet de
police, de ses adjoints et de ses délégués au niveau des arrondissements pour
la ville d’Antananarivo ou du Préfet ou du Sous-préfet, selon le cas, de ses
adjoints et du Délégué administratif d’arrondissement pour les autres Communes.
La remise des cartes aux électeurs est effectuée par
les soins du Président du comité local de sécurité du Fokontany,
sous la responsabilité du responsable désigné par le Préfet ou le Sous-préfet,
selon le cas, dans les Communes urbaines ou du Délégué administratif
d’arrondissement dans les Communes rurales et sous le contrôle de la commission
locale de recensement des électeurs.
Les cartes sont remises au fur et à mesure de
l’inscription sur la liste électorale aux électeurs après justification de leur
identité, contre émargement du document qui leur sera présenté par l’agent
distributeur.
Les cartes non remises sont tenues à la disposition
des électeurs intéressés, le jour de l’élection, dans un local situé à
proximité du bureau de vote.
Après la clôture du scrutin, le Président du Fokontany transmet au responsable désigné par le Préfet ou
le Sous-préfet, selon le cas, dans les Communes urbaines ou au Délégué
administratif d’arrondissement dans les Communes rurales les cartes non
retirées accompagnées d’un état nominatif.
Les cartes non retirées sont conservées par le Préfet
ou le Sous-préfet, selon le cas, pour être ultérieurement remises à la
commission administrative chargée de la prochaine révision de la liste
électorale.
Le jour du scrutin, l’électeur régulièrement inscrit
sur la liste électorale mère, mais dont le nom est omis dans les extraits de la
liste concernant son bureau de vote, a le droit de se faire délivrer
immédiatement une attestation d’inscription sur la liste mère par le
responsable désigné par le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou le
Délégué administratif d’arrondissement.
L’attestation administrative dont il s’agit sur
laquelle doivent figurer le figurer le numéro de la carte d’électeur du
titulaire, les nom, prénoms et domicile, sera gardée après la constatation du
vote de l’intéressé par le président du bureau de vote pour être annexé au
procès-verbal des opérations de vote.
Les fonctionnaires, magistrats, agents de la force
publique, militaire de l’Armée ou de la Zandarimariam-pirenena
ainsi que les membres du Conseil National Electoral qui se trouvent le même
jour en dehors de leur Fokontany de résidence peuvent
participer au vote en présentant leur ordre de mission ou toute autre pièce en
tenant lieu, leur carte électorale et leur carte nationale d’identité, au
Président du bureau de vote où ils se trouvent en service ou temporairement
affectés.
En cas de perte de sa carte électorale, l’électeur
doit immédiatement prévenir le Président du Fokontany
qui en avise le Président du bureau de vote intéressé afin d’empêcher un usage
frauduleux de la carte perdue, et délivre à l’électeur un récépissé de
déclaration de perte servant à justifier l’inscription sur la liste électorale
et le droit de vote.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le
droit de prendre part au vote. S’il a perdu sa carte d’électeur et s’il n’a pas
pu obtenir un duplicata ou le récépissé de déclaration de perte délivré par le
Président du Fokontany en temps voulu, il lui suffit
de justifier de son identité par la présentation de sa carte nationale
d’identité.
VII -
COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL
L’élection du Président de la République se fait au
suffrage universel direct.
Il est rappelé que suivant les dispositions de
l’article 2 du Code électoral, tous les citoyens malagasy âgés de 18 ans
révolus à la date du scrutin sont électeurs, sans distinction de sexe, résidant
à l’intérieur du territoire national et jouissant de leurs droits civils et
politiques, ainsi qu’il est précisé au point 1 du chapitre V ci-dessus.
VIII -
CANDIDATURE
A . ELIGIBILITE ET
INELIGIBILITE
A.1 - Eligibilité
(art. 6 de l’ord. N°
2001-002 du 31 août 2001)
Tout candidat aux fonction de Président de la
République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et
politiques et avoir au moins 40 ans révolus à la date de clôture du dépôt des
candidatures.
Il doit en outre :
1° Etre domicilié sur le territoire de la République
de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature ;
2° Etre en règle vis-à-vis des lois et règlements
relatifs à l’inscription sur la liste électorale et justifier d’une inscription
effective sur la liste électorale ;
3° Avoir rempli ses obligations fiscales et avoir
acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois
précédentes années ;
4° Avoir versé à la Caisse des dépôts et consignations
la somme de cent vingt cinq millions FMG à titre de cautionnement des frais
engagés par l’Administration pour l’organisation des élections présidentielles.
Remarque 1 :
La déclaration de recette délivrée par le Receveur Général d’Antananarivo ou le
Trésorier principal constate le versement à la Caisse des dépôts et
consignations du cautionnement de cent vingt cinq millions FMG ;
Remarque 2 :
Selon l’alinéa in fine de l’article 6
de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à
l’élection du Président de la République, tout candidat qui n’obtient pas dix
pour cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour
perd son droit au remboursement du cautionnement. Le produit des cautionnements
non remboursé est acquis à l’Etat et versé au Budget général.
A.2 - Inéligibilité
(cf. article 3 du Code électoral)
Sont inéligibles :
- les individus condamnés pour crime ;
- ceux condamnés à une peine d’emprisonnement ferme ou
d’une amendes supérieure à 500 000 FMG pour un délit quelconque, à
l’exclusion toutefois, des condamnations prononcées :
pour
les délits d’imprudence, hors le cas de fuite concomitante ;
pour
les infractions économiques ou financières, autres que celles qui sont
qualifiées délits mais dont, cependant, la répression n’est pas subordonnée à
la preuve de mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une
amende ;
- les faillis non réhabilités ;
- les interdits et les aliénés internés ;
- ceux auxquels les juridictions ont interdit le droit
de vote, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
B. DOSSIERS DE CANDIDATURE
B.1 - Composition
Le dossier de déclaration de candidature doit être
établi en triple exemplaire. Composition est fixée par l’article 9 de
l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à
l’élection du Président de la République, à savoir :
1° Un bulletin de naissance ou une fiche individuelle
d’état civil ou une copie légalisée de la carte nationale d’identité ;
2° Un certificat de nationalité malagasy ;
3° Un certificat délivré par l’Administration fiscale
attestant que l’intéressé a satisfait aux conditions posées par l’article 6 de
l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à
l’élection du Président de la République ;
4° Une déclaration sur l’honneur du candidat selon
laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute
nature des trois années précédentes et dont la perception ne relève pas de la
compétence du service qui a délivré le certificat administratif ;
5° Une déclaration sur l’honneur donnant la
composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du
candidat ainsi que la nature de ses revenus ;
6° Un certificat de résidence ;
7° Un certificat délivré par le Préfet ou le
Sous-préfet, selon le cas, attestant que le candidat est électeur et indiquant
le numéro et la date de délivrance de sa carte d’électeur ;
8° Une déclaration écrite sur l’honneur de respecter
les dispositions de la Constitution ;
9° Une photocopie certifiée conforme de la quittance
de versement de la somme de cent vingt cinq millions FMG délivrée par le
Receveur de la Caisse des dépôts et consignations ;
10° Dix exemplaires de bulletin de vote du candidat.
La déclaration de candidature, les déclarations sur
l’honneur exigées doivent être conformes aux modèles fixés par le décret n°
2001-770 du 3 septembre 2001 fixant le modèle de certaines pièces à fournir par
tout candidat aux élections présidentielles.
Concernant l’autorité habilitée à délivrer ou à
légaliser les pièces devant être jointes au dossier de candidature, il y a lieu
de noter que :
- l’officier de l’état civil est seul compétent pour
délivrer le bulletin de naissance ou la fiche individuelle d’état civil ;
- le tribunal est l’autorité compétente pour la
délivrance du certificat de nationalité malagasy ;
- le président du Comité local de sécurité du Fokontany est l’autorité compétente pour la délivrance du
certificat de résidence ;
- la certification d’une copie conforme de la carte
nationale d’identité revient au Préfet ou Sous-préfet, et au Préfet de police
pour la ville d’Antananarivo ;
- l’autorité compétente pour la délivrance du
certificat attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro et la
date de délivrance de sa carte d’électeur est le Préfet ou le
Sous-préfet ;
- la légalisation de signature doit être faite par le
Préfet ou le Sous-préfet.
En ce qui concerne le certificat de régularité
fiscale, les imprimés (état 211-bis faisant apparaître l’état des impôts émis
ou dus au cours des trois années) sont délivrés par le Service central de la
Contribution Directe d’Antananarivo et la certification de cet état est faite
soit par le Receveur général, soit par le Trésorier principal soit par le Percepteur
principal.
B.2 - Couleur, emblème ou signe des bulletins de
vote
Le candidat précise dans sa déclaration de candidature
la couleur, l’emblème ou les signes choisis pour l’impression de ses bulletins
de vote.
L’utilisation comme emblème des sceaux de la
République est interdite.
Sont également interdits les bulletins de couleur
blanche et ceux qui comprendront une combinaison des trois couleurs
nationales : blanc, rouge et vert.
Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa
3, 4 et 5 de l’ordonnance n0 2001-002 du 31 août 2001, les bulletins de vote ne
peuvent comporter aucun emblème ou signe, aucune photo autre que celui ou celle
du candidat. Il en est de même des emblèmes, dessins, marques de fabrique ou
signes distinctifs déjà utilisés, déposés ou non à des fins commerciales.
Aucun bulletin de vote ne peut comporter des emblèmes
ou signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité des
nationaux en droit ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré
d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou
l’opinion, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Constitution.
L’inobservation des prescriptions précitées est
passible des peines prévues à l’article 129 du Code électoral.
La détermination
des caractéristiques des bulletins de vote relève en dernier ressort de la
compétence de la Haute Cour Constitutionnelle.
B.3 - Dépôt du dossier de candidature
Le dossier accompagné d’un inventaire des pièces le
composant est déposé au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle au plus tard
cinquante jours avant la date du premier tour de scrutin, c’est-à-dire le 27
octobre 2001 à minuit. Il en est délivré un récépissé.
Aucun retrait de candidature n’est admis après son
dépôt officiel.
Les dossiers sont transmis au fur et à mesure de leur
réception par le greffier au Président de la Haute Cour Constitutionnelle.
Le second exemplaire de chaque dossier est transmis au
Président du Conseil National Electoral.
Le troisième exemplaire est transmis au ministère de
l’Intérieur.
B.4 - Contrôle de recevabilité de candidature
La Haute Cour Constitutionnelle contrôle les
conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des
candidats.
B.5 - Clôture et publication de la liste des
candidats
La liste des candidats avec la couleur, l’emblème ou
le signe de leurs bulletins de vote respectifs est définitivement arrêtée au
plus tard cinq jours après la date limite du dépôt de candidature, soit le 1er
novembre 2001, et doit être affichée au siège de la Haute Cour
Constitutionnelle et publiée au Journal
officiel de la République.
Elle est, en outre, portée à la connaissance des
électeurs par tos les moyens, notamment par voie radidiffusée
et télévisée.
B.6 - Cas de décès d’un candidat
Conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 1
de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 précitée, en cas de décès d’un
candidat avant le premier tour, le Président de la Haute Cour Constitutionnelle
en informe immédiatement le Gouvernement qui prendra dans les quarante huit
heures un décret pour le report de la date de l’élection.
En application des dispositions de l’article 4, alinéa
3 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001, le montant intégral du
cautionnement visé à l’article 6 de la même ordonnance est remboursé aux ayants
droit du candidat décédé.
IX. CAMPAGNE
ELECTORALE
Au titre du premier tour, la campagne électorale est
ouverte le 25 novembre 2001 et prend le 15 décembre 2001 à sept heures.
La campagne électorale doit se dérouler dans un climat
de respect réciproque et de « Fihavanana »,
exempte de tous propos belliqueux et irrévérencieux. Tout contrevenant sera
poursuivi conformément aux dispositions de l’article 124 du Code électoral.
Il y a lieu de rappeler que :
Toute inauguration
officielle est interdite pendant la durée de la campagne électorale.
L’utilisation des biens
publics ainsi que notamment des voitures administratives à des fins de
propagande est interdite.
Il est interdit à tout fonctionnaire d’autorité, civil
ou militaire, de faire de la propagande en vue de voter pour un candidat.
Les conditions générales de
la campagne, de l’affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées
par les articles 32 à 42 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000
portant Code électoral et des articles 4 à 8 du décret n° 2001-769 du 3
septembre 2001 fixant les conditions d’application des dispositions de
l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à
l’élection du Président de la République.
A. AUTORISATION DE FAIRE CAMPAGNE
Sont autorisés à faire campagne à l’élection du
Président de la République, les candidats titulaires d’un certificat
d’enregistrement de candidature, délivré par la Haute Cour Constitutionnelle.
Peuvent être autorisés à faire campagne sous réserve
de déclaration écrite préalable au Préfet ou Sous-préfet territorialement
compétent au niveau de la localité concernée :
- les partis politiques, les organisations politiques,
les groupements de partis politiques ;
- les groupements de personnes indépendantes, les
organisations ou associations économiques, sociales et culturelles,
exprimant
le désir de soutenir un candidat.
Par souci de commodité, on désigne dans la suite de
cette circulaire par « PARTI » tout parti politique, toute
organisation politique, tout groupement de partis politiques, tout groupement
de personnes indépendantes, toute organisation ou toute association économique,
sociale et culturelle.
Dans tous les cas, aucune déclaration de faire
campagne ne sera plus recevable après l 11 décembre 2001.
B. PROPAGANDE PAR RADIO DIFFUSEE OU TELEVISEE
Le Conseil National Electoral assure la répartition
équitable du service d’antenne gratuit à la Radio nationale malagasy et à la
Télévision nationale malagasy ou à leurs antennes régionales pour permettre à
chaque candidat d’exposer son programme à l’attention des électeurs.
En dehors du service d’antenne gratuit à la Radio
nationale malagasy et à la Télévision nationale malagasy ou à leurs antennes régionales
tel que prévu ci-dessus, et au niveau des antennes des Radio et Télévision
privées, la diffusion d’émissions revêtant le caractère de campagne électorale
est libre sous réserve du respect des prescriptions des textes législatifs sur
la Communication et le Code électoral et de leurs textes d’application.
Les candidats qui le souhaitent, peuvent demander que
les « PARTIS » qui les soutiennent participent aux émissions qui leur
sont consacrées.
C. LES REUNIONS ELECTORALES PUBLIQUES
Les réunions électorales publiques organisées par les
« PARTIS » sont libres sous réserve de déclaration préalable écrite
au Préfet ou Sous-préfet, selon le cas. Elles ne peuvent toutefois être tenues
ni sur la voie publique ou marchés, ni dans les édifices cultuels et leurs
dépendances, bâtiments scolaires, lieux de travail, bâtiment administratifs ou
casernes.
La déclaration fait connaître les nom, prénoms et
domicile des organisateurs et est signée par trois d’entre eux. Elle vaut de
plein droit engagement pour ces organisateurs, sous peine des sanctions prévues
par l’article 130 du Code électoral, de maintenir l’ordre, d’empêcher toute
infraction aux lois et règlements et d’interdire tout discours au principe
d’égalité des nationaux en droit et entraînant une discrimination fondée sur le
sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance
religieuse, l’opinion, ou contraire à l’ordre public, et aux bonnes mœurs, ou
contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
Le Préfet ou Sous-préfet territorialement compétent
peut, soit disloquer lesdites réunions, soit les suspendre si l’ordre public
est troublé.
En application des dispositions de l’article 3 de
l’ordonnance n° 60-082 du 13 août 1960 relative aux réunions publiques et aux
manifestations sur la voie publique, les réunions publiques ne peuvent se
prolonger au-delà de vingt trois heures. Toutefois, si dans le territoire d’une
Commune, la fermeture des établissements publics est autorisée plus
tardivement, lesdites réunions pourront se prolonger jusqu’à l’heure de
fermeture de ces établissements.
D. AFFICHAGE ELECTORAL
Pendant la durée de la campagne électorale, le Préfet
ou le Sous-préfet, selon le cas, avec le concours du Maire de la Commune
concernée, met à la disposition des candidats, à titre gratuit, des
emplacements d’affichage électoral. Ces lieux doivent être fréquentés et
éloignés des bureaux de vote.
Les surfaces d’affichage aménagées sur ces emplacements ne doivent pas être de
dimensions inférieures à 1,20 m x 1,20 m.
Elles sont numérotées et attribuées à chaque candidat
dans l’ordre d’arrivée des demandes. Toutefois, la surface n° 1 est réservée
aux affichages officiels.
Les demandes d’emplacements d’affichage appuyées par
une copie légalisée du certificat d’enregistrement de candidature sont déposées
auprès du Préfet ou du Sous-préfet, selon le cas, du Préfet de police pour la
ville d’Antananarivo, qui en délivre récépissé.
Dans tous les cas, les demandes d’emplacement
d’affichage doivent être formulées au plus tard le 6 novembre 2001 à dix huit
heures.
Pendant la durée de la campagne électorale, les
« PARTIS » ayant exprimé le désir de soutenir un candidat peuvent
faire apposer sur les emplacements spéciaux cités ci-dessus des affiches,
tracts et circulaires électoraux.
Toutefois, l’apposition d’affiches électorales est
formellement interdite :
sur
les clôtures et les murs des bâtiments publics et des édifices cultuels ;
sur
les monuments naturels et dans les sites classés de caractère historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque ;
devant
les fenêtres, baies ou devantures des immeubles bâtis ;
sur
un immeuble bâti ou non sans l’autorisation écrite du propriétaire et, s’il y a
lieu, des autres ayants droit ;
sur
les emplacements publicitaires fixes.
Les affiches électorales apposées par les candidats ou
les « PARTIS » les soutenant doivent être des affiches de couleur
autre que le blanc, à l’exclusion de celles qui comprennent la combinaison des
trois couleurs blanc, rouge et vert de l’Etat malagasy.
Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa
3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001, aucun emblème ou signe,
aucune photo autre que celui ou celle du candidat ne doit figurer sur les
affiches. Il en est de même des emblèmes, dessins, marques de fabrique ou
signes distinctifs déjà utilisés, déposés ou non à des fins commerciales.
Aucun candidat ne peut utiliser à des fins de
propagande électorale des emblèmes ou signes dont l’appropriation porte
atteinte au principe d’égalité des nationaux en droit ou entraîne une
discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune,
l’origine, la race, la croyance religieuse ou l’opinion, conformément aux
dispositions de l’article 8 de la Constitution.
L’inobservation des dispositions précitées relatives à
l’affichage électoral est passible des peines prévues à l’article 129 du Code
électoral.
Par ailleurs, aucune publicité à caractère politique
ou électoral ne peut être apposée sur tout emballage de produits destinés à la
consommation publique sous peine de leur confiscation.
Tout affichage électoral ou publicité à caractère
politique ou électoral non conforme aux dispositions des articles 9 à 13 du
décret n° 2001-769 du 3 septembre 2001, doit faire l’objet d’une mise en
demeure assortie d’un délai n’excédant pas six heures prise par le Préfet ou le
Sous-préfet ou le Préfet de police pour la ville d’Antananarivo ou ses adjoints
ou délégués, aux fins de mise en conformité, de suppression et, le cas échéant,
de remise en état des lieux aux frais du contrevenant.
Dans tous les
cas, aucune affiche ne peut être apposée le 15 décembre 2001 à partir de 7
heures.
L’impression, l’envoi et la distribution des affiches
et circulaires électorales dans le cadre de la campagne d’un candidat sont à la
charge du candidat ou « PARTI » ayant soutenu le candidat à
l’élection du Président de la République.
X.
ENVELOPPES ELECTORALES ET BULLETINS DE VOTE
A. ENVELOPPES ELECTORALES
L’enveloppe à employer par les électeurs pour l’élection
du Président de la République est de couleur «bulle », de format 110 x 155
millimètres, portant les sceaux de l’Etat en estampille de couleur noire. Les
enveloppes de même type utilisées lors des précédentes élections et détenues en
stock au niveau des préfectures et sous-préfectures peuvent encore être
utilisées. Toutefois, chaque Préfet et Sous-préfet veillera, sous sa responsabilité, à ce que
les enveloppes électorales destinées à chaque bureau de vote de son ressort
soient vides avant leur envoi.
A l’issue du scrutin, il est demandé à tous Préfets et
Sous-préfets de procéder à la récupération, à l’inventaire et à la conservation
de ces enveloppes en vue de leur réutilisation.
Si, par suite d’un cas de force majeure, les
enveloppes réglementaires viendraient néanmoins à faire défaut, elles peuvent
être remplacées par d’autres d’un type uniforme sur lesquelles sera apposé le
cachet rond de la Collectivité décentralisée concernée. Mention est faite de ce
remplacement au procès-verbal des opérations de vote et cinq des enveloppes
dont il a été fait usage y sont jointes en annexe (art. 86 du Code électoral).
La fourniture et les frais d’impression des enveloppes
électorales sont à la charge de l’Etat.
B. BULLETINS DE VOTE
Les bulletins de vote utilisés pour l’élection du
Président de la République sont de format 105 x 90 millimètres.
Le candidat doit avoir une couleur, éventuellement un
emblème ou signe et peut faire ressortir son effigie sur ses bulletins de vote.
L’utilisation comme emblème des sceaux de la
République est interdite.
Sont également interdits, les bulletins de couleur
blanche et ceux qui comprendront une combinaison des trois couleurs
nationales : blanc, rouge et vert.
Conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa
3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001, les bulletins de vote ne
peuvent comporter aucun emblème ou signe, aucune photo autre que celui ou
celle du candidat. Il en est de même des emblèmes, dessins, marques de fabrique
ou signes distictifs déjà utilisés, déposés ou non à
des fins commerciales.
Aucun bulletin de vote ne peut comporter des emblèmes
ou signes dont l’appropriation porte atteinte au principe d’égalité des
nationaux en droit ou entraîne une discrimination fondée sur le sexe, le degré
d’instruction, la fortune, l’origine, la race, la croyance religieuse ou
l’opinion conformément aux dispositions de l’article 8 de la Constitution.
L’inobservation des interdictions précitées relatives
aux bulletins de vote est passible des peines prévues à l’article 129 du Code
électoral.
La détermination des caractéristiques des bulletins de
vote relève en dernier ressort de la compétence de la Haute Cour
Constitutionnelle.
Par ailleurs, les bulletins de vote sont fournis par
les candidats et acheminés par l’Administration jusqu’aux bureaux de vote.
Aussi, les candidats ou les mandataires des candidats
doivent remettre à l’une des commissions ad
hoc ci-après leurs bulletins de vote nécessaires pour les deux tours du
scrutin en nombre suffisant égal à deux fois et demie le nombre des électeurs
inscrits sur les listes électorales établies à la suite de la révision annuelle
du 15 avril 2001, et ce afin de prévenir toute éventuelle insuffisance des
bulletins dans les bureaux de vote.
A cet effet, il est important de préciser que le
nombre de bulletins déposés auprès de chaque échelon de commission ad hoc doit être égal à deux fois et
demie le nombre des électeurs au niveau de l’échelon où est effectué le dépôt,
soit respectivement :
- au niveau Central : deux fois et demie le
nombre des électeurs sur toute l’étendue du territoire national ;
- au niveau Province autonome : deux fois et
demie le nombre des électeurs de la Province autonome concernée ;
- au niveau Fivondronampokotany :
deux fois et demie le nombre des électeurs du Fivondronampokontany
concerné ;
- au niveau Commune : deux fois et demie le
nombre des électeurs de la Commune concernée.
B.1 - Composition de la Commission ad hoc chargée de la réception des
bulletins de vote
1° Au niveau central :
Président : le Ministre de l’Intérieur ou son
représentant,
Membres :
- le Ministre chargé du Budget et du Développement des
Provinces autonomes ou son représentant,
- le Président du Conseil National Electoral ou son
représentant.
2° Au niveau Province autonome :
Président : le Délégué général du Gouvernement ou son
représentant,
Membres :
- le Directeur interrégional du Budget et du
Développement des Provinces autonomes ou son représentant,
- une personnalité locale désignée par le Conseil
National Electoral.
3°Au niveau Fivondronampokotany :
Président : le Préfet ou le Sous-préfet eu son
représentant,
Membres :
- le représentant local du Ministre chargé du Budget
et du Développement des Provinces autonomes ou du Ministre des Forces armées,
- une personnalité locale désignée par le Préfet ou le
Sous-préfet.
4° Au niveau des Communes :
Président : le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, ou
le Délégué du Préfet de police dans chaque arrondissement pour la ville
d’Antananarivo, ou le Délégué administratif d’arrondissement, ou son
représentant pour les autres Communes,
Membres :
- le représentant local du Ministre chargé du Budget
et du Développement des Provinces autonomes ou du Ministre des Forces armées,
- le Maire de la Commune ou son représentant,
- une personne locale désignée par le Préfet ou le
Sous-préfet au niveau de la Commune.
La présence au moins, de deux ces membres est exigée
au cours de la réception.
B.2 - Remise des bulletins de vote
La remise des bulletins à la commission ad hoc est fixée comme suit :
Au niveau central : entre le 1er
novembre et le 11 novembre 2001 ;
Au niveau Province autonome : entre le 1er
novembre et le 16 novembre 2001 ;
Au niveau Fivondronampokotany :
entre le 1er novembre et le 21 novembre 2001 ;
Au niveau des Communes : entre le 1er
novembre et le 26 novembre 2001 ;
En cas d’insuffisance du nombre des bulletins remis, le mandataire des
candidats est tenu de préciser à la commission ad hoc concernée les bureaux
de vote destinataires desdits bulletins de vote. A cet effet, ladite commission
est tenue d’en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non destinataires
de ces bulletins pour permettre le bon déroulement du scrutin dans ces bureaux
de vote.
Si les bulletins ont été déposés au niveau de la
Province autonome, ou au niveau du Fivondronampokontany,
ou au niveau de la Commune, le Président de la commission ad hoc de la
Province, du Fivondronampokontany ou de la Commune
doit prendre toutes les dispositions pour en informer les électeurs et adresser
sans délai un compte rendu au Ministère de l’Intérieur et au Président du
Conseil National Electoral.
Les commissions précitées établissent, séance tenante,
en quatre exemplaires un procès-verbal de réception des bulletins de vote et en
délivrent récépissé. La Haute Cour Constitutionnelle, le Ministre de l’Intérieur, et le Conseil
National Electoral sont respectivement destinataires d’un exemplaire de ce
procès-verbal.
Il est à noter que :
L’opération ne débute que si les bulletins de vote de
tous les candidats ayant remis leurs bulletins à la commission ad hoc sont déposés par le président du
bureau de vote sur la table prévue à cet effet.
L’absence de bulletins de vote d’un candidat entraîne
l’annulation du scrutin du bureau de vote concerné. Si les bulletins d’un
candidat viennent à manquer sur la table au cours des opérations électorales,
celles-ci doivent être suspendues immédiatement jusqu’à ce qu’il y soit
remédié.
Si la carence s’avère irrémédiable, le scrutin sera
annulé pour ce bureau de vote.
Toutefois, en cas de force majeure et par respect du
principe démocratique, le délégué du candidat, porteur d’une délégation écrite,
revêtue d’une signature légalisée du mandataire et d’une copie légalisée du
récépissé du dépôt du dossier de candidature peut, avant l’ouverture du
scrutin, remettre au président du bureau de vote les bulletins du candidat en
nombre suffisant, pour être mis à la
disposition des électeurs du bureau de vote auprès duquel il a été
désigné pour accomplir sa mission.
Mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote avec indication du
nom du candidat, du nom du déposant et du numéro de sa carte nationale
d’identité ainsi que l’heure du dépôt.
Nonobstant les dispositions précitées, l’absence de
bulletins de vote d’un candidat ne saurait empêcher le déroulement des
opérations de vote dans un ou plusieurs bureaux de vote et constituer une cause
d’annulation du scrutin desdits bureaux de vote, si une telle carence résulte
de l’insuffisance manifeste des bulletins fournis par le candidat.
Il est important de rappeler que le jour du scrutin,
le retrait des bulletins de vote dans le bureau de vote est interdit.
L’Etat rembourse les frais
d’impression des bulletins de vote aux candidats ayant obtenu au moins dix pour
cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour.
XI - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE
VOTE
A - DETERMINATION DES BUREAUX DE VOTE
La liste des bureaux de vote doit être fixée par
arrêté du Délégué général du Gouvernement auprès de la Province autonome au
plus tard seize jours au moins avant la date du scrutin et portée à la
connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés, à la diligence de
l’Administration, soit le 30 novembre 2001.
En cas de modifications apportées à cette liste, tout
nouveau bureau ou tout nouvel emplacement de bureau doit faire l’objet d’un
arrêté rectificatif qui doit être pris quarante-huit heures au moins avant le
jour du scrutin, soit le 14 décembre 2001, et porté à la connaissance du public
par tous les moyens.
Le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, et le
Préfet de police pour la ville d’Antananarivo devront donc faire parvenir en
temps voulu au Délégué général du Gouvernement dont ils dépendent, toutes
propositions utiles pour la fixation de ces bureaux.
Il est à préciser sue les édifices cultuels, las
bâtiments des particuliers et les casernes en peuvent être utilisés comme
bureau de vote.
Dans le cas où il ne se trouve pas dans le Fokontany un bâtiment public pouvant abriter le bureau de
vote, le Président du comité local de sécurité du Fokontany
doit aviser le Délégué administratif d’arrondissement pour les Communes rurales
et les Délégués du Préfet de police pour la ville d’Antananarivo, dès la
parution du décret convoquant les électeurs, afin que ce dernier puisse
demander une dérogation à l’application des dispositions précitées. La demande
de dérogation est adressée au Préfet ou Sous-préfet, selon le cas, qui la transmet
au Délégué général du Gouvernement, autorité compétente pour déterminer la
liste et l’emplacement des bureaux de vote.
B - COMPOSITION DES BUREAUX DE VOTE
Le bureau de vote est composé d’un président, d’un
vice-président, de quatre assesseurs et d’un secrétaire. Ce dernier n’a qu’une
voix consultative dans les délibérations du bureau. Quelles que soient les
circonstances, trois membres du bureau au moins doivent être présents dans le
bureau de vote au cours du scrutin.
En aucun cas, les candidats à l’élection ne peuvent
assures les fonctions de membres de bureau de vote. Il en est de même des
représentants de l’Etat, des auxiliaires du représentant de l’Etat, des
présidents de comité local de sécurité des Fokontany,
des élus ou membres de l’organe exécutif des collectivités publiques et
territoriales.
Les membres du bureau de vote sont des électeurs
sachant lire et écrite, inscrits sur la liste électorale du Fokontany.
Le président, le vice-président et le secrétaire sont
désignés par l’assemblée générale du Fokontany
spécialement réunie à cet effet dès la publication du décret portant
convocation des électeurs. Celle-ci doit également désigner, au cours de la
même réunion, des suppléants desdits membres du bureau de vote.
Sont convoqués à l’assemblée générale du Fokontany et y
ont voix délibérative tous les citoyens âgés de 18 ans au moins, résidant dans
le Fokontany.
L’assemblée générale du Fokontany
ne peut valablement délibérer que lorsque le 1/5 des membres assistent à la réunion.
La désignation des membres de bureau de vote est
constatée par décision du responsable désigné par le Préfet ou le Sous-préfet,
selon le cas, dans les Communes urbaines ou par le Délégué administratif
d’arrondissement dans les Communes rurales.
Lorsque la procédure de désignation du président, du
vice-président, du secrétaire du bureau de vote et de leurs suppléants se
trouve bloquée, soit par défaut d’électeurs sachant lire et écrire, soit par
défaut de quorum nécessaire pour la
validité des délibérations de l’assemblée générale du Fokontany,
le
responsable désigné
par le Préfet ou le Sous-préfet dans les Communes urbaines ou le Délégué
administratif d’arrondissement dans les Communes rurales procède, huit jours au
moins avant la date du scrutin, à la désignation d’autres personnes remplissant
les conditions requises et résidant dans le ressort territorial de la Commune.
Les fonctions d’assesseurs sont remplies par quatre
électeurs sachant lire et écrire, inscrits sur la liste électorale du Fokontany. Les assesseurs et leurs suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions que celles des autres membres du bureau de vote.
Compte tenu de certaines anomalies constatées et ayant
entraîné l’annulation des opérations électorales dans quelques bureaux de vote
lors des précédentes élections, le Préfet, le Sous-préfet et le Préfet de
police pour la ville d’Antananarivo doivent procéder à la formation des membres
des bureaux de vote afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote.
Un rapport à ce sujet doit m’être adressé.
C - ORGANISATION MATERIELLE
ET FONCTIONNEMENT DES BUREAUX DE VOTE
En ce qui concerne l’organisation des salles de vote
et le fonctionnement des bureaux de vote, il convient de se reporter à
l’instruction à l’usage du président du bureau de vote et de la commenter
à ceux qui auront été désignés comme président de bureau de vote.
C.1 - Les délégués
Chaque candidat a droit à la présence dans chaque
bureau de vote d’un délégué titulaire ou suppléant habilité à contrôler les
opérations électorales. Chaque candidat peut donner mandat à un électeur de son
choix aux fins de désignation des délégués (cf. article 65 du Code électoral).
Les candidats peuvent assister sans aucune formalité
préalable aux opérations électorales. Leur place se trouve près de celle
réservée aux délégués. Néanmoins, le président du bureau de vote peut leur
demander de justifier leur identité. Les délégués titulaires et suppléants ne
peuvent siéger simultanément.
En tout état de cause, les délégués appelés à siéger
au sein d’un bureau de vote sont limités au nombre de quatre. Au cas où leur
nombre dépasse ce chiffre, le président du bureau de vote organise une rotation
pour permettre à chaque délégué d’exercer sa fonction. En aucun cas, l’absence
de rotation ne saurait constituer d’office une cause d’annulation des
opérations électorales.
Le délégué doit être électeur inscrit sur une des
listes électorales du Fivondronampokontany. Il peut
voter au bureau de vote auprès duquel il accomplit sa mission de délégué.
Le cas échéant, les renseignements concernant le
délégué selon les indications stipulées à l’article 67 du Code électoral, sont
ajoutés sur la liste d’émargements de ce bureau de vote avec le numéro de sa
carte d’électeur et l’indication exacte de son bureau de vote auquel est annexé
le mandat du délégué.
Le nom du délégué du candidat doit être notifié
directement au président du bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. La
notification doit comporter obligatoirement pour le titulaire comme pour le
suppléant, outre l’objet du mandat :
1° les nom et prénoms ;
2° la date et lieu de naissance ;
3° le domicile ;
4° le numéro et la date de délivrance de la carte
d’identité nationale ;
5° le numéro de la carte d’électeur et l’indication
exacte de son bureau de vote ;
6° la désignation exacte du bureau de vote pour lequel
il est mandaté ;
La notification établie sur papier libre non timbré en
double exemplaire, doit être signée par la personne habilitée à donner mandat
au délégué et à son suppléant.
La signature du mandant doit être légalisée par le
Préfet ou le Sous-préfet ou par le Délégué administratif d’arrondissement ou
par un Maire d’une Commune de la sous-préfecture (cf. article 67 du Code
électoral).
La légalisation de signature est gratuite et peut être
faite dans n’importe quelle sous-préfecture.
Le second exemplaire de la déclaration de notification
est remis directement au délégué par le mandant et vaut titre régulier sans
autre formalité en vue d’exercer son mandat.
Ce titre doit être présenté au président du bureau de
vote et mention en est faite au procès-verbal des opérations électorales.
Les droits des délégués sont garantis et la
représentation de chaque candidat dans le bureau de vote est assurée dès lors
qu’ils sont munis de la déclaration de notification en bonne et due forme
émanant du candidat qu’ils représentent et porteurs de badges visés à l’article
28 du décret n° 2001-769 du 3 septembre 2001.
En cas d’expulsion ou d’empêchement du délégué titulaire,
il sera fait immédiatement appel au délégué suppléant pour le remplacer.
En tout état de cause, le mandant du candidat
autorisés à faire campagne peut procéder à la désignation d’un nouveau délégué
à tout moment du scrutin pour assurer sa représentation en cas d’expulsion ou
d’empêchement de délégués désignés initialement.
Cette désignation faite verbalement au président du
bureau de vote sera mentionnée au procès-verbal des opérations de vote et doit
comporter les renseignements ci-dessus énumérés.
En aucun cas, l’absence d’un délégué, quelle qu’en
soit la cause, ne peut interrompre le déroulement des opérations de vote, ni
constituer pour autant une cause d’annulation desdites opérations.
C.2 - Le
procès-verbal
Le procès-verbal des opérations de vote dans chaque
bureau de note est rédigé séance tenante en plusieurs exemplaires. Il est signé
au moins par trois membres du bureau de vote, avec mention de leur nom.
Les observations, réclamations ou contestations des
délégués des candidats ou des observateurs concernant le déroulement des
opérations électorales doivent être consignées sur le procès-verbal et dûment
signées par leurs auteurs sous peine d’irrecevabilité de tout recours
contentieux éventuel y afférent.
Le président du bureau de vote doit apporter dans le
procès-verbal ses remarques et éléments d’éclaircissement sur les faits ou
événements survenus au cours des opérations du scrutin et relevés par
l’observateur. Ces remarques et éléments d’éclaircissement doivent être signés par le président du bureau de
vote.
Les délégués des candidats sont invités à contresigner
le procès-verbal et la signature apposée doit être conforme au spécimen
enregistré à la Mairie. En cas de carence de leur part, mention en est faite
dans le procès-verbal. L’apposition des signatures des délégués au bas du
procès-verbal ne constitue pas toutefois une formalité substantielle (cf.
article 105 du Code électoral).
A ce procès-verbal doivent être annexés les listes
d’émargement, les bulletins blancs et nuls, les enveloppes et bulletins
contestés, les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et
éventuellement, les mandats des
délégués et les attestation des observateurs ainsi que les enveloppes
retranchées visées à l’article 101 du Code électoral.
Conformément à l’article 107 du Code électoral, le
procès-verbal est rédigé en plusieurs exemplaires en fonction des destinataires
définis ci-après, à savoir :
1° Un exemplaire, affiché directement à l’extérieur du
bureau de vote ;
2° L’original du procès-verbal ainsi que tous les
documents sans exception ayant servi aux opérations électorales sous pli fermé
est acheminé par la voie la plus rapide au Président de la Commission de
recensement matériel des votes, à la diligence de chaque président du bureau de
vote et des membres du comité local de sécurité du Fokontany
ou tout responsable désigné avec le concours des délégués des candidats. Les
signataires du procès-verbal doivent parapher l’enveloppe fermée contenant le
procès-verbal et les pièces y annexées précitées.
Pour des raisons d’ordre pratique, possibilité de
coordination est donnée aux responsables désignés par le Préfet de police ou le
Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, dans les Communes urbaines ou par le
Délégué administratif d’arrondissement dans les Communes rurales pour acheminer
les documents électoraux précités au siège de la Commission de recensement
matériel des votes. Les observateurs agréés et les délégués peuvent participer
aux mesures prises par ces autorités administratives.
3° Le troisième exemplaire du procès-verbal est
immédiatement adressé au Préfet ou au
Sous-préfet, selon le cas, pour ses archives.
4° Le quatrième est transmis au responsable désigné
par le Préfet ou le Sous-préfet dans les Communes urbaines ou au Délégué
administratif d’arrondissement dans les Communes rurales pour être affiché à
l’extérieur de son bureau avec l’ensemble des résultats de sa
circonscription.
5° Un exemplaire du procès-verbal est expédié au
Conseil National Electoral.
6° Un autre exemplaire est adressé au Ministère de
l’Intérieur.
En outre, chaque délégué de candidat ou chaque
candidat et chaque observateur agréé présent au moment du dépouillement peuvent
prendre copie du procès-verbal des opérations électorales laquelle doit, le cas
échéant, être signée au moins par trois membres du bureau de vote.
C.3 - Isoloir
Le nombre d’isoloirs à déposer dans un bureau de vote
est fixé à un isoloir par tranche de 300 électeurs.
D - OBSERVATION DES ELECTIONS
L’article 72 du Code électoral prévoit que les
Organisations Non Gouvernementales (nationales ou internationales),
associations ou groupements dont les activités couvrent l’éducation civique et
l’observation des élections, peuvent être agrées pal le Conseil National Electoral à surveiller le
déroulement des opérations de vote jusqu’à l’acheminement du procès-verbal au
président de la Commission de recensement matériel des votes et au greffe de la
Haute Cour Constitutionnelle. Ils désignent à cet effet des observateurs dont
le nombre maximum dans un bureau de vote est limité dans l’ensemble à trois
pour les représenter.
Dans tous les cas, les observateurs agrées sont tenus
au respect des dispositions de la « Charte de l’éducation civique et de
l’observation des élections » annexée au Code électoral.
Aux termes de l’article premier du décret n° 92-962 du
11 novembre 1992, tout groupement de personnes désirant participer au contrôle
et suivi des opérations électorales doit présenter une demande auprès du
Conseil National Electoral pour l’obtention d’un agrément au titre
d’observateurs.
L’observateur ne peut en aucune manière, intervenir
dans le fonctionnement du bureau de vote.
Toutefois, l’observateur national peut porter ses
observations, protestations ou contestations relatives aux opérations de vote
au procès-verbal des opérations électorales. Les observations, protestations ou
contestations doivent être consignées sur le procès-verbal des opérations
électorales et dûment signées par lui-même à peine d’irrecevabilité de tout
recours contentieux éventuel s’y rapportant.
Chaque observateur est tenu de présenter au président
du bureau de vote l’attestation émanant
de son organisation, dûment revêtue de la signature légalisée du mandat et de
celle du mandataire. Elles sont réputées non écrites si elles ne sont pas
confirmées par une requête introductive d’instance, dans les conditions foxées
par les articles 118 à 120 du Code électoral. Outre l’objet du mandat,
l’attestation doit indiquer :
1° les nom et prénoms ;
2° la date et lieu de naissance ;
3° le domicile ;
4° l’indication et l’organisation et l’adresse du
siège ;
5° le numéro, la date et le lieu de délivrance de la
carte nationale d’identité pour l’observateur national ou passeport pour
l’observateur étranger ;
6° la désignation exacte de la sous-préfecture pour
laquelle il est mandaté ;
7° le numéro de la carte d’électeur et l’indication
exacte de son bureau de vote pour l’observateur national.
Mention en est faite au procès-verbal des opérations
de vote.
L’observateur
national peut voter dans un des bureaux de vote pour lesquels il est
mandaté. Dans le cas ou celui-ci n’est pas inscrit sur la liste électorale
dudit bureau, les renseignements les concernant selon les indications stipulées
à l’article 73 du Code électoral sont ajoutés sur la liste d’émargement de ce
bureau avec le numéro de sa carte électorale et l’indication exacte de son
bureau de vote. Aussi, mention en est faite au procès-verbal des opérations de
vote auquel est annexée l’attestation précitée.
Les observateurs étrangers dûment autorisés et
titulaires d’un titre bénéficient de la gratuite de la délivrance de vis
d’entrée et de séjour pendant la durée de leur mission à Madagascar.
En outre, ils ont droit, pendant cette période, au
statut de résident pour les tarifications concernant les frais d’hôtel, de
transport, de location de voitures et d’autres services.
Ils doivent, dans l’accomplissement de leur mission,
respecter l’ordre public et se conformer aux lois et règlement en vigueur sur
le territoire national.
E - DU PORT DES BADGES
Le badge de format 120 mm x 90 mm, barré aux couleurs
nationales, sera imprimé aux couleurs ci-après, en fonction des attributions
exercées pendant le scrutin :
couleur bulle pour les membres du bureau de
vote ;
couleur rose les candidats et les délégués des
candidats ;
couleur orange pour les observateurs agréés ;
couleur blanche pour les membres du Conseil National
Electoral, les autorités administratives et les journalistes agréés.
Ces badges sont fournis par l’Etat et sont identiques
pour chaque catégorie sur toute l’étendue du territoire.
Aux termes de l’article 27 du décret n° 2001-769 du 3
septembre 2001, le port de badge est obligatoire tant pour les membres du
bureau de vote que pour les candidats,
les délégués de candidats, les observateurs agréés, les membres du Conseil
National Electoral, les journalistes agréés et les autorités administratives
pendant la durée du scrutin.
A cet effet, il est important de préciser qu’il s’agit
là d’une mesure essentielle devant permettre au président du bureau de vote
d’assurer au mieux la police du bureau et partant, la transparence et le bon
déroulement des opérations de vote. Le défaut du port de badge pour les
responsables précités entraîne l’interdiction d’accès au bureau de vote dans
lequel ils prétendent devoir exercer leurs fonctions.
L’autorité habilitée à délivrer et à signer le badge
dont la contexture doit être conforme aux modèles annexés au décret n° 2001-769
du 3 septembre 2001 est :
le
Président du Conseil National Electoral (CNE), en ce qui concerne les autorités
administratives centrales, les candidats, les membres du CNE, les observateurs
étrangers et internationaux agrées ainsi que les journalistes agrées ;
le
Délégué général du Gouvernement au niveau de la Province autonome pour les
autorités administratives de la Province autonome et les observateurs nationaux
opérant dans plusieurs Fivondronampokotany ;
le
Préfet ou le Sous-préfet ou le Préfet de police pour la ville d’Antananarivo
pour les autorités administratives locales, les observateurs nationaux agréés
opérant à l’intérieur du Fivondronampokontany, les
délégués de candidats opérant dans les Communes urbaines, les membres des
bureaux de vote des Communes urbaines ;
le
Délégué administratif d’arrondissement pour les délégués de candidats opérant
dans les Communes rurales, les membres des bureaux de vote des Communes rurales
et les membres du Comité local de sécurité (CLS).
Pour le premier tour du scrutin, les badges doivent
être remis aux responsables concernés avant le 9 décembre 2001 à dix huit
heures.
XII - ROLE DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT MATERIEL
DES VOTES
Aux termes de l’article premier du décret n° 2001-771
du 3 septembre 2001, la Commission de recensement matériel des votes
siège :
aux
chefs-lieux de Fivondronampokontany ;
aux
Communes chefs-lieux de Province ;
au
niveau des Communes urbaines d’Antsirabe, Nosy-Be et
Sainte-Marie.
La Commission de recensement matériel des votes est
composée :
- d’un magistrat nommé par arrêté du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice : Président,
- de six fonctionnaires en service au siège de la
Commission désignés par arrêté du Préfet ou du Sous-préfet, selon le cas, par
délégation de pouvoir du Ministre chargé de l’Intérieur.
Les membres de cette Commission ne peuvent en aucun
cas être pris parmi les candidats.
Les arrêtés de nomination peuvent prévoir un ou deux
suppléants et doivent recevoir une large publicité.
Le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, du siège de
la Commission mettent à la disposition de la Commission des locaux appropriés
et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel
adéquats.
A la réception du pli contenant les documents
électoraux, la Commission procède publiquement au recensement matériel des
votes, en dressant un inventaire des documents transmis par chaque bureau de
vote et en vérifiant l’exactitude matérielle des décomptes qui y ont été faits.
Elle dresse au fur et à mesure de l’arrivée des plis
fermés, un procès-verbal constatant la date de réception de chacun d’eux,
l’état et le contenu des plis.
La Commission n’a pas qualité pour statuer sur
l’éligibilité des candidats, cette dernière relevant de la compétence de la
Haute Cour Constitutionnelle.
Son rôle consiste à vérifier :
le
contenu des plis scellés provenant des bureaux de vote ;
les
divers calculs effectués par les bureaux de vote ;
les
bulletins ou enveloppes contestés.
Sans pouvoir procéder aux redressements ou
rectifications des résultats, elle dresse procès-verbal de ses constatations, notamment des
irrégularités ou erreurs qu’elle a relevées sur les documents, bureau de vote
par bureau de vote.
Si, pour des raisons majeures, les résultats d’un ou
de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu être acheminés à la Commission de
recensement matériel des votes, celle-ci dressera un procès-verbal de carence.
Les requêtes peuvent aussi, le cas échéant, être
consignées dans le procès-verbal de vérification de la Commission.
Les représentants des « PARTIS » ayant
soutenu des candidats ainsi que les observateurs nationaux assistent de plein
droit aux travaux de cette commission et peuvent présenter des observations sur
le déroulement desdits travaux.
La Commission dispose d’un délai maximum de 24 heures
à compter de la réception du dernier pli fermé, pour clôturer ses opérations et
arrêter :
le
nombre total des électeurs inscrits ;
le
nombre total des votants ;
le
nombre des bulletins blancs et nuls ;
le
nombre total des suffrages exprimés ;
le
nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat.
A la diligence du président de la Commission de
recensement matériel des votes, de toutes les autorités administratives de la
sous-préfecture, tous les documents ayant servi aux opérations électorales
accompagnés du procès-verbal de la Commission ainsi que le bordereau
récapitulatif sont transmis sous pli fermé au greffe de la Haute Cour
Constitutionnelle.
Cette transmission doit être effectuée, par la voie la
plus rapide, sous la responsabilité de ces autorités administratives.
XIII - TRANSMISSION DES RESULTATS
Le Gouvernement doit être tenu informé des résultats
avec le maximum de précision et de célérité.
Aussi, les Préfets, les Sous-préfets, les Délégués
administratifs d’arrondissement, les présidents du Fokontany
et les présidents des bureaux de vote devront-ils prendre toutes les
dispositions nécessaires en vue de la centralisation des résultats notamment à
la commission de recensement matériel des votes siégeant au chef-lieu de chaque
Fivondronampokontany, ainsi que la transmission
immédiate des résultats partiels et totaux au ministère de l’Intérieur, à la
Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province autonome et à l’OTME, par le canal de la police ou de la gendarmerie ou de
l’OTME, le cas échéant.
A.
TRANSMISSION
DES RESULTATS DES BUREAUX DE VOTE A LA
COMMISSION DE RECENSEMENT MATERIEL DES VOTES
Le procès-verbal des opérations électorales de chaque
bureau de vote, la liste électorale émargée, les bulletins blancs ou nuls, les
enveloppes et les bulletins contestés ainsi que les feuilles de pointage
signées par les scrutateurs et les délégués éventuels des candidats sont placés
sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signataires
du procès-verbal et paraphés par ces derniers.
Ce pli fermé est transmis sans délai au président de
la Commission de recensement matériel des votes à la diligence des présidents
des bureaux de vote et des membres du comité local de sécurité du Fokontany, des Délégués administratifs d’arrondissement,
des maires avec, éventuellement le concours des délégués des candidats et les
observateurs et ce, sous la responsabilité du Préfet ou Sous-préfet.
Le Préfet ou le Sous-préfet doit veiller à ce que les
résultats soient transmis immédiatement au fur et à mesure de leur réception
pour permettre à la Commission de recensement matériel des votes dans un délai
de 24 heures après la réception du dernier pli de clôturer ses opérations et de
transmettre aussitôt les documents complets à la Haute Cour Constitutionnelle par
la voie la plus rapide.
B. TRANSMISSION TELEGRAPHIQUE OU MESSAGE-RADIO
Dès que le Préfet ou le Sous-préfet est en possession
des résultats en provenance des bureaux de vote de sa circonscription, il les
totalise et adresse toutes les trois heures au Ministère de l’Intérieur, à la
Délégation générale du Gouvernement auprès de la Province autonome et à l’OTME un message par le canal de la police, de la
gendarmerie ou de l’OTME, le cas échéant. Lesdits
messages devront être rédigés uniformément selon le modèle ci-après, par ordre
décroissant des voix obtenues par les candidats en lice :
Origine : Fiv ANTALAHA
DestinataireS : PRM – PM
- VPM - CNE - MININTER - PROVINCE - OTME
Objet : RESULTATS ELECTION PRESIDENTIELLE PREMIER TOUR DU 16 DECEMBRE 01
FIV ANTALAHA STOP 15 BV SUR 66 X 1 000 INSCRITS X 950 VOTANTS X 5 BLANCS ET
NULS X 945 SUFFRAGES EXPRIMES X ONT OBTENU CANDIDAT A 845 VOIX X CANDIDAT B 60
VOIX X CANDIDAT C 40 VOIX STOP ET FIN PREFET.
Dans la nuit qui suit l’élection, les Préfets ou les
Sous-préfets devront tenir informées les autorités susvisées par message ou
télégramme des résultats partiels reçus à 21 heures, 24 heures, 5 heures du
matin.
A partir du lundi 17 décembre 2001 à 8 heures, le même
message ou télégramme sera envoyé aux mêmes destinataires toutes les trois
heures jusqu’au résultat final.
Ces prescriptions sont impératives. Il faut éviter
d’envoyer un trop grand nombre de messages ou télégrammes et surtout d’envoyer
les résultats par bureau de vote.
Enfin, le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, le
Préfet de police pour la ville d’Antananarivo, dresse et transmet au ministère
de l’Intérieur :
- un tableau faisant apparaître par Commune :
le
nombre des électeurs inscrits ;
le
nombre des votants ;
le
nombre des bulletins blancs et nuls ;
le
nombre des suffrages exprimés ;
le
nombre des voix recueillies par chaque candidat.
- un rapport succinct sur :
la
participation des électeurs au scrutin ;
les
incidents électoraux (enlèvement d’urne, fraude au vote ou au dépouillement, .
. .) ;
les
oppositions aux opérations électorales ;
les
résultats politiques du scrutin.
XIV - PROCLAMATION DES RESULTATS
La Haute Cour
Constitutionnelle, au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés émanant des
commissions de recensement matériel des votes :
- décide de la validité ou
de l’annulation des bulletins contestés ;
- se prononce également sur
les réclamations concernant les calculs des suffrages rapportés dans le
procès-verbal des opérations de vote ;
- totalise les chiffres
résultant des opérations ci-dessus ;
- proclame officiellement en
séance publique les résultats en spécifiant :
le
nombre total des électeurs inscrits ;
le
nombre total des votants ;
le
nombre des bulletins blancs et nuls ;
le
nombre des suffrages exprimés ;
le
nombre total des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;
le
nom du candidat élu comme ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés au premier tour ou à défaut de majorité absolue, les noms des deux
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et, par conséquent, admis
au deuxième tour.
XV - CONTENTIEUX ELECTORAL
La Haute Cour
Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou
contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires
des opérations électorales que tous ceux qui ont trait au déroulement du
scrutin à l’élection présidentielle.
Aussi toute contestation
relative à l’élection du Président de la République doit être faite dans les
conditions et formes prévues par l’ordonnance n° 92-018 du 8 juillet 1992
relative à la Haute Cour Constitutionnelle, notamment en ses articles 29 à 34
et la loi organique n° 200-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.
La requête introductive
d’instance peut être déposée dans un délai de vingt jours après la clôture du
scrutin :
soit directement par dépôt au greffe de la Haute
Cour Constitutionnelle qui en délivre récépissé ;
soit par envoi recommandé au greffe de la Haute Cour
Constitutionnelle. Dans ce cas, le reçu de recommandation tient lieu de
récépissé. Le requérant peut annoncer à ce greffe, par la voie la plus rapide,
la date de son envoi recommandé ;
soit par dépôt au greffe de tout tribunal de
première instance ou de section dont relève le lieu de vote ou le domicile du
requérant, le greffe en délivre récépissé sur le champ et transmet la requête
par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle ;
soit par dépôt auprès du Délégué administratif
d’arrondissement pour les localités dépourvues de service postal contre
délivrance de reçu. Le reçu délivré tient lieu de récépissé. Le Délégué
administratif d’arrondissement doit transmettre ladite requête par la voie la
plus rapide au greffe compétent de la Haute Cour Constitutionnelle.
En l’absence de tout recours,
la Haute Cour Constitutionnelle peut, à l’occasion du contrôle de la légalité
des procès-verbaux des bureaux de vote et des commissions de recensement
matériel des votes, se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu
violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour des motifs
d’ordre public.
XVI - DISPOSITIONS DIVERSES
L’instruction à l’usage des membres des bureaux de
vote, les fascicules I et II intitulés «Recueil officiel des lois et règlements
généraux applicables en matière d’élection » et «Textes relatifs à
l’élection du Président de la République de Madagascar » doivent être
déposés le jour du scrutin sur le bureau de vote et tenus à la disposition de
tout électeur qui veut les consulter sans déplacement.
Le 15 décembre 2001 et le 16 décembre 2001, jour du
scrutin, la vente et la distribution de toute boisson alcoolisée sont
interdites sur toute l’étendue du territoire national.
Dès réception de la présente circulaire, vous voudriez
bien en assurer la diffusion et en faire le commentaire aux Délégués
administratifs d’arrondissement, aux membres du comité local de sécurité du Fokontany et à tous ceux qui, à un titre quelconque,
participeront à l’organisation de l’élection du Président de la République. De
la stricte application des dispositions des textes législatifs et
réglementaires explicités dans la présente circulaire dépendra, en effet, le
bon déroulement des opérations électorales.
J’attache une importance particulière à l’exécution
stricte des instructions contenues dans la présente circulaire et vous prie, à
cet effet, de m’en accuser réception.
En outre, je vous signale que vous serez jugés sur ce
point précis de vos attributions.
Le Ministre de l’Intérieur
Jean Jacques RASOLONDRAIBE
ANNEXE
CALENDRIER
DES OPERATIONS ELECTORALES POUR L’ELECTION
DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Date |
Nombre de
jours précédant le jour du premier tour du scrutin |
Référence
des textes |
Opérations |
A -
CONVOCATION DES ELECTEURS
03/09/2001 |
J-104 (90 jours au moins avant la date du 1er
tour de scrutin) |
Décret n° 2001-768 du 03/09/2001 |
Date de publication du décret de convocation des
électeurs pour l’élection du Président de la République |
B - REVISION
SPECIALE DE LA LISTE ELECTORALE
03/09/2001 |
J-102 (48 heures après publication du décret de convocation
des électeurs) |
Art. 25 du Code électoral Art. 3 du décret n°
2001-768 du 03/09/2001 |
Ouverture de la période de révision spéciale de la
liste électorale |
11/12/2001 |
J-5 |
Art. 25 du Code électoral Art. 3 du décret n°
2001-768 du 03/09/2001 |
Clôture de la période de révision spéciale de la
liste électorale |
C -
DESIGNATION DES MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE
du 03/09/2001 au 08/12/2001 |
J-104 à J-8 |
Art. 60 al. 2 et 63 al. 3 du Code électoral |
En cas d’échec de la procédure de désignation par
l’Assemblée générale du Fokontany, le responsable
désigné par le Préfet ou le Sous-préfet dans les Communes urbaines ou le
Délégué administratif d’arrondissement dans les Communes rurales procède à la
désignation des membres des bureaux de vote (Président, Vice-président,
secrétaire et assesseurs) |
D - DEPOT DE
CANDIDATURE
27/10/2001 à minuit |
J-50 |
Art. 14 de l’ord. 2001-002
du 31/08/2001 Art. 3 du décret n°
2001-769 du 03/09/2001 |
Date limite de dépôt au greffe de la Haute Cour
Constitutionnelle du dossier de candidature (couleur, emblème ou signes
choisis par le candidat doivent être précisés dans la déclaration) |
01/11/2001 |
J-45 |
Art. 18 de l’ord. 2001-002 du 31/08/2001 |
Publication au JORM,
par émission radiodiffusée et télévisée et affichage au siège de la HCC de la
liste des candidats avec la couleur, l’emblème ou le signe de leurs bulletins
de vote respectifs |
E - REMISE
DES BULLETINS DE VOTE AUX COMMISSIONS AD
HOC
01/11/2001 au 11/11/2001 |
J-45 à J-35 |
Art. 24 du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Au niveau central |
01/11/2001 au 16/11/2001 |
J-45 à J-30 |
Art. 24 du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Au niveau Province
autonome |
01/11/2001 au 21/11/2001 |
J-45 à J-25 |
Art. 24 du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Au niveau Fivondronampokontany |
01/11/2001 au 26/11/2001 |
J-45 à J-20 |
Art. 24 du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Au niveau Commune |
F - FIXATION
LISTE ET EMPLACEMENT BUREAUX DE VOTE
30/11/2001 |
J-16 |
Art. 61 du Code électoral |
Dernier délai pour la fixation par arrêté du Délégué
général du Gouvernement auprès de la Province autonome de la liste et de
l’emplacement des bureaux de vote |
14/12/2001 |
J-2 |
Art. 61 du Code électoral |
Dernier délai pour la rectification de la liste et de
l’emplacement des bureaux de vote par arrêté du Délégué général du
Gouvernement auprès de la Province autonome, lesquels doivent être portés à
la connaissance du public par tous les moyens |
Date |
Nombre de
jours précédant le jour du premier tour du scrutin |
Référence
des textes |
Opérations |
G - CAMPAGNE
ELECTORALE
06/11/2001 |
J-40 (10 jours après la date limite du dépôt du dossier de
candidature) |
Art. 44 du Code électoral Art. 9 al. 5 du décret n°
2001-769 du 03/09/2001 |
Dernier délai du dépôt des demandes d’emplacement
d’affichage auprès du Préfet ou du Sous-préfet |
25/11/2001 |
J-21 |
Art. 25, 1° alinéa de
l’ord. 2001-002 du 31/08/2001 Art. du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Ouverture de la campagne électorale |
11/12/2001 |
J-5 |
Art. 6 du décret n°
2001-769 du 03/09/2001 |
Dernier délai du dépôt de déclaration de faire
campagne auprès du Préfet ou Sous-préfet |
15/12/2001 à 7 heures |
J-1 (24 heures avant le scrutin) |
Art. 17, alinéa 2 de l’ord. 2001-002 du 31/08/2001 Art. 4, alinéa 2 du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Clôture de la campagne électorale |
15/12/2001 à 7 heures |
J-1 (24 heures avant le scrutin) |
Art. 46 du Code électoral Art. 15 du décret n°
2001-769 du 03/09/2001 |
Interdiction d’apposer de nouvelles affiches |
15/12/2001 à partir de 12 heures |
J-1 |
Art. 42 du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Interdiction de vente, de distribution et de
consommation de toute boisson alcoolisée |
H -
ORDONNANCES ELECTORALES
12/12/2001 au 16/12/2001 à 17 heures |
J-4 à J |
Art. 26 du Code électoral Art. 32 du décret n°
2001-769 du 03/09/2001 |
Délivrance d’ordonnances électorales par le Président
du tribunal territorialement compétent ou magistrat désigné président de la
CRMV à tout électeur omis ou radié de la liste électorale par suite d’une
erreur matérielle |
I - JOUR DU
SCRUTIN (1er TOUR)
16/12/2001 |
J |
Art. 1er du décret n°
2001-769 du 03/09/2001 |
Jour du scrutin |
16/12/2001 |
J |
Art. 42 du décret n° 2001-769 du 03/09/2001 |
Jour du scrutin |
J -
PROCLAMATION DES RESULTATS
Environ 30 jours après le scrutin |
(Au plus tard 15 jours après réception du dernier pli
émanant de la dernière CRMV) |
Art. 36 de l’ord. 2001-002
du 31/08/2001 |
Date limite pour la totalisation et la proclamation
des résultats ainsi que le nom du candidat élu (majorité absolue) |