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Circulaire n°
184-MJ/DRL du 26 octobre 2000 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
relative à
l’application de la législation sur le registre du commerce et des sociétés
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE
LE DÉCRET SUR LE REGISTRE
DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Chapitre
I Organisation et fonctionnement
Chapitre II Inscriptions
Section I Diverses
inscriptions
§ 1 Déclarations incombant aux personnes
physiques
A
Immatriculation
1° Obligation
d'immatriculation
2° Contenu de la
déclaration d'immatriculation
3° Pièces
justificatives de la déclaration d'immatriculation
B Inscriptions
modificatives ou complémentaires
§ 2 Déclarations incombant aux personnes
morales
A
Immatriculation
1° Obligation
d'immatriculation
2 ° Pièces justificatives
de la déclaration d'immatriculation
B inscriptions complémentaires et Inscriptions
modificatives
Section II Procédure
des inscriptions
§ 1 Inscriptions sur déclaration
A Présentation
des déclarations
B Pièces
justificatives
C Contrôle et enregistrement
des demandes
1° Le rôle du
greffier
2° Le juge
§ 2 Inscriptions d'office
Chapitre
III Dépôt en annexe des actes et pièces
se rapportant aux personnes morales
Chapitre
IV Contentieux
Chapitre
V Effets attachés aux inscriptions et
aux dépôts d'actes
Chapitre
VI Publicité
Chapitre
VII Sanctions
§ 1 sanctions civiles
§ 2 sanctions pénales
Chapitre
VIII Dispositions diverses
DEUXIÈME PARTIE
LE DÉCRET SUR LA
PUBLICITÉ DU CRÉDIT MOBILIER
Chapitre
préliminaire Textes relatifs aux sûretés
Chapitre
I Domaine de la loi
Chapitre
II Contrôle du greffier.
Chapitre
III Effets et contentieux de
l'inscription
Chapitre
III Sanctions
TROISIÈME PARTIE
L'ARRÊTÉ N°
161/2000 SUR LE TARIF DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
ET LES MODÈLES DE DÉCLARATION
***
PREMIERE PARTIE
DECRET SUR LE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
(Décret n° 99-716
du 8 septembre 1999 : J.O. n° 2618 du 03.01.2000, p. 4)
CHAPITRE I
Organisation et
fonctionnement
Art. D 1 (se
référer à l’article 1 du décret) Conditions fondamentales d'inscription
au R.C.S.
"Nul
ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions
nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes
morales, si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la
législation et la réglementation en vigueur les concernant."
Les conditions
nécessaires à l'exercice de l'activité sont celles relatives aux incapacités,
aux incompatibilités et aux interdictions propres à l'exercice de l'activité
commerciale résultant de la loi n° 99-018 du 2 août 1999 relative au statut du
commerçant.
Art. D 2
: Registre local et registre national
"Le
registre du commerce et des sociétés se subdivise en un registre local tenu par
le greffier de la chambre commerciale de chaque tribunal de première instance
sous sa responsabilité et sous la surveillance du juge commis et le registre national tenu au
Ministère de la justice qui centralise un second original des registres tenus
par chaque greffe. Le greffier du registre local lui transmet à cette fin, dans
le délai de quinze jours à compter de leur réception un exemplaire des
inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés.
Les
dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus
par les greffes"
Voir aussi
article 5-2 C. com.
Il résulte du
décret que le registre local du commerce et des sociétés est tenu par le
greffier de la chambre commerciale de chaque tribunal de première instance sous
sa responsabilité et sous la surveillance du
juge commis.
Le registre
local tient également le registre du crédit mobilier. (art. 6-1 C.com. Les
sûretés mobilières…sont inscrites au registre du commerce et des
sociétés…".). Même si, matériellement, les demandes d'inscription sont
faites dans un service civil, les dossiers doivent être placés sous la
responsabilité du personnel en charge du registre du commerce.
Le registre
national est tenu au Ministère de la justice qui centralise un second
original des registres tenus par chaque greffe. Ce registre est en cours de
création et sera placé sous la Direction des affaires judiciaires ainsi que le
Comité de coordination. Il est destiné à la reconstitution des registres locaux
en cas de sinistre (incendie, inondation…) au regroupement des informations et
à la publication des inscriptions.
Par suite de
l'abrogation des anciens textes et de cette nouvelle organisation, le registre
central tenu au greffe de la Cour d'appel disparaît et devra transmettre ses
archives au registre national.
Les greffiers
devront percevoir les taxes instituées au profit du registre national dès que
celles-ci seront instituées. Dans l'attente de la mise en œuvre du registre
national, ils doivent conserver à leur greffe les doubles des dossiers.
L'expression
"actes et pièces qui y ont été déposés" doit être comprise comme
désignant les actes de société (statuts, procès-verbaux…etc) et les imprimés de
déclaration. Les pièces justificatives (par exemple, la copie de la
pièce d'identité) ne sont remises qu'en un seul exemplaire qui est conservé au
registre local à moins qu'il n'en soit disposé autrement. Elles ne font pas
partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers.
Les
registres internes au registre du commerce et des sociétés
Art. 5-2
C.com. : "Le registre est tenu au greffe du tribunal de première
instance. Il comprend :
1° Un
fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le
ressort du tribunal….
2° Le dossier
individuel constitué par les originaux de la demande d'immatriculation et, le
cas échéant, des inscriptions subséquentes
3° Pour toute personne morale, un dossier annexe
où figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du
commerce et des sociétés."
L'article 36
du décret prévoit aussi la tenue d'un registre d'arrivée et l'article 39 un
registre chronologique des inscriptions. L'article D 54 impose implicitement la
tenue d'un registre des dépôts d'actes (voir infra).
Dans
l'ancien système, les registres obligatoires étaient : le registre
chronologique annuel et le registre analytique numéroté depuis l'origine du
registre. Ces registres sont remplacés par les registres, fichiers et dossiers
suivants:
1° Le fichier
alphabétique.
En application
de l'article 5-2 de la loi sur la transparence des entreprises, il y aura lieu
de tenir quatre registres alphabétiques : l'un pour les commerçants (A),
l'autre pour les sociétés commerciales (B), le troisième pour les GIE (C), le
quatrième, pour les sociétés civiles lorsque celles-ci seront soumises à
immatriculation.
Ces registres
peuvent être tenus par des bacs à fiches amovibles ou par des classeurs à
feuillets mobiles.
2° Le dossier
individuel rassemble les imprimés de demande d'inscriptions et les
pièces conservés au greffe. Il y aura lieu d'y conserver les doubles des
courriers et des notifications adressées à l'assujetti ainsi que toutes les
pièces relatives au contentieux (greffier et juge commis). Il est possible d'y
inclure les dossiers de dépôts d'actes et de dépôts des comptes mais il alors
est alors souhaitable de conserver les différents dossiers dans des chemises
séparées. Ces dossiers étant amenés à prendre de l'importance, il conviendra de
prévoir un rangement adéquat.
3° Le registre
d'arrivée est destiné à permettre le suivi des demandes et de vérifier
qu'une réponse leur a été donnée : soit inscription, soit rejet, soit demandes
de pièces et réception ou non de ces pièces.
Dans les
registres informatisés, le registre d'arrivée est tenu informatiquement et
nécessite un enregistrement en deux temps : renseigner d'abord le registre
d'arrivée (lettre A), puis, en cas d'acceptation de la demande, compléter les
renseignements sur l'écran de création.
Dans les
greffes non informatisés, il devra être tenu sur un registre relié.
4° Le registre
chronologique des inscriptions permet, notamment, de retrouver un dossier
individuel et de faciliter les recherches de dossiers. Dans les greffes
informatisés il est tenu automatiquement. Dans les greffes non informatisés, il
doit être tenu sur un registre relié.
Pendant la
période intermédiaire, il y a aura leu de tenir les registres nouveaux et de
conserver pour l'historique les registres anciens.
5° Le
registre des dépôts d'actes : voir art. D 54.
Les
registres comptables:
Articles 11
et 12 de l'arrêté.
Pour
l'application de ces articles, il pourra être tenu, par le greffier du registre
du commerce un seul registre chronologique de recettes et de dépenses qui devra
mentionner le détail des droits perçus, les paiements reçus et les paiements
faits.
En cas de
rejet, le greffier conserve les émoluments et les taxes qui ont été
effectivement engagées, à l'exclusion des sommes perçues pour le compte de
tiers et notamment le registre national.
Les
registres et dossiers du crédit mobilier.
Le décret
impose la tenue d'un registre chronologique (Art. 2 et 6).
Les pièces
(déclaration et pièces justificatives) peuvent être placées dans un dossier
individuel (art. 2- 2°, 6- 1°etc.) tenu au nom du débiteur.
Elles peuvent
aussi être agrafées et rangées dans l'ordre chronologique dans une boîte
correspondant à la nature de la sûreté (par exemple, boîte PO 2000 pour les
nantissements sur outillage pris pendant l'année 2000, boîte PN 2000 pour les
nantissements sur fonds de commerce pris pendant l'année 2000…etc.).
Afin de retrouver l'ensemble des sûretés prises au
nom d'une personne, une mention de l'inscription sera portée sur une fiche
annexe dans le fichier alphabétique du registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où le débiteur n'est pas inscrit, il sera créé une fiche "non
inscrit" qui sera insérée dans le fichier alphabétique (A ou B selon le
cas) sans attribution de numéro R.C.S.
Cette fiche
pourra ultérieurement être réutilisée en cas d'immatriculation du débiteur au
R.C.S.
Art. D 3 :
Les avis au
CFE seront établis lorsque cette institution aura été créée.
Art. D 4 :
Le comité de
coordination est établi à la Direction des affaires judiciaires. Il veille à l'harmonisation
des interprétations. Ses avis devront être diffusés auprès des tribunaux.
CHAPITRE II
Inscriptions
Il faut bien
distinguer les "inscriptions" qui modifient les extraits (tarif 18 à
44 ) des "dépôts d’actes" en annexe (tarif 5) qui n’entraînent pas de
modifications des mentions.
Section I
Diverses
inscriptions
Il y a trois
sortes d'inscriptions : l'immatriculation ou inscription initiale, les
inscriptions modificatives et la radiation.
L'immatriculation
se subdivise en immatriculation principale ou initiale et immatriculation
secondaire lorsque un établissement appartenant à une entreprise déjà
immatriculée est ouvert dans un autre ressort que celui de l'entreprise déjà
immatriculée.
Lorsque un
deuxième établissement est ouvert dans le même ressort, il n'y a que
"inscription complémentaire" car le numéro d'immatriculation est
identique.
§ 1 Déclarations
incombant aux personnes physiques
A Immatriculation
1° : Délai
et lieu de l'immatriculation
Art. D. 5.
Le délai d'un
mois exclut que l'on puisse reprocher au commerçant une absence d'inscription
avant l'écoulement de ce délai. Il n'interdit pas au commerçant de
s'immatriculer après l'écoulement du délai.
Le siège est
le domicile juridique de l'entreprise, le lieu où doivent être notifiés les
actes juridiques (bureaux, centre de direction…). Le principal établissement
est le lieu de l'activité principale.
Le texte
évoque aussi l'obligation d'immatriculation : "Les personnes
physiques doivent…" (cf. Art. 5-1 C. com.).
L'immatriculation
s'impose à toute personne ayant la qualité de commerçant, même si elle est
également tenue à inscription au répertoire des métiers
Ceci oblige le
greffier à s'interroger sur la notion de commerçant :
Par exemple,
le greffier doit refuser l'immatriculation de celui qui "doit travailler
dans un cabinet de contentieux pour effectuer une activité de recouvrement de
créances "et sollicite son inscription dans la catégorie "agence et
bureaux d'affaires " : pour être commerçant, il faut en effet effectuer
des actes de commerce- à titre habituel- en son nom et pour son
compte.
Ne sont pas
soumis à immatriculation: l'artisan, l'agent commercial qui ne s'est pas vu
reconnaître la qualité de commerçant par la cour de cassation (Cass.civ. 29 10
1979), le conjoint de commerçant qui n'est que "collaborateur" (art.
2-2 2° alinéa C.com.), le loueur de fonds donné en location gérance, l'associé
d'une SNC…
En revanche,
celui qui veut créer une "table d'hôte" et donc une activité de
restauration, doit s'immatriculer s'il exerce cette activité à titre de
profession habituelle (C.Coord 07 07 1998)
2° :
Contenu de la déclaration
d'immatriculation
Art. D 6
En ce qui
concerne la personne (art. D 6 A):
1 - Nom de
naissance, surnom, prénoms, nom du conjoint
Domicile personnel
Le nom
Les personnes
physiques indiquent leur nom de naissance et le nom commercial s'il en est
utilisé un (ou raison sociale, nom individualisant l'entreprise),
éventuellement leur enseigne (désignation des locaux). Les sociétés ont une
dénomination sociale et peuvent, en outre, utiliser un nom commercial (Ex TELMA
utilise le nom commercial AGATE) et/ou une marque.
* Le nom
commercial, l'enseigne et la dénomination sociale ne sont pas libres.[1]
Avant de choisir
un tel signe, il faut s'assurer qu'il est disponible et qu'il ne porte pas
atteinte à des droits antérieurs.
L'article 13 du projet de loi sur les sociétés le
rappelle expressément pour la dénomination sociale :
"La
société ne peut prendre la dénomination d’une autre société déjà immatriculée
au registre du commerce et des sociétés."
Il appartient
donc au greffe d'informer le déclarant de l'existence d'une utilisation de la
dénomination dont il aurait connaissance et d'effectuer une recherche d'antériorité
d'immatriculation s'il en est requis par le déclarant. Le déclarant qui ne
prend pas cette précaution engage sa responsabilité civile si le nom est déjà
approprié.
En application
de l'article 13, le greffier devra refuser une immatriculation si une société
du même nom existe déjà.[2]
L'indisponibilité
d'une dénomination commerciale peut aussi résulter, notamment, de l'existence
d'une marque, d'un dessin ou modèle protégé (recherche à effectuer à l'OMAPI)
ou encore de droits de la personnalité, d'une appellation d'origine ou
indication géographique protégée (Ministère du Commerce)
2 Date et lieu
de naissance.
3 Nationalité
et titres de séjour (éventuellement) voir infra.
4 Mariage.
5
Immatriculations secondaires (éventuellement).
En ce qui concerne
l'établissement
1 - L'enseigne
(voir supra)
2 - La ou les
activités exercées.
3 - L'adresse.
Elle doit être suffisamment précise pour retrouver l'assujetti sans
difficultés. Si cette adresse est celle d'un immeuble d'habitation ou un
immeuble de domiciliation, voir infra.
4 - La date du
commencement d'exploitation. On peut mentionner une date future dans la limité
d'un mois.
5 - Origine du
fonds. En cas d'acquisition du fonds, il faut que le précédent exploitant soit
immatriculé et que son numéro d'immatriculation soit déclaré. (L'annexe VI
exige en outre la remise de l'extrait d'immatriculation de l'ancien exploitant
indiquant sa radiation ou la modification). Dans le cas contraire, il y aura
lieu à mention d'une création.
6 - Noms,
prénoms et domiciles des indivisaires.
L'indication
du nom des indivisaires ne leur confère pas la qualité de commerçant. Elle est
exigée pour la complète information des tiers.
Le
nu-propriétaire, bien qu'il ne soit pas commerçant, peut demander à être
inscrit en qualité de "nu-propriétaire non exploitant". (Paris, 30
janvier 1998, Bull. Rcs 1998, n°2)
7 - Location -
gérance : indications relatives au loueur du fonds et au contrat de location
gérance.
8 - Les fondés
de pouvoir sont plus exactement appelés "personnes ayant le pouvoir
d'engager l'assujetti". La personne, souvent un salarié, qui est
uniquement chargée de déposer le dossier d'immatriculation n'est pas visée par
cette déclaration.
9 - Le décret
exige l'indication du journal d'annonces
légales "dans lequel a été publiée l'insertion" uniquement dans le
cas d'achat, de licitation ou de partage du fonds. Pour tous les autres cas, la
combinaison de l'article 80 du décret et de l'annexe VI implique que le dossier comprenne soit un
exemplaire de la page de publication déjà effectuée, soit une
"attestation" par laquelle le journal d'annonces légales reproduit
l'insertion et indique dans quel numéro cette publication a été effectuée.
Quel est le
contrôle à effectuer sur la publication ?
Le Comité de
coordination français a rendu sur l'article 30 du décret du 30 mai 1984
équivalant à l'article 37 du décret malgache l'avis n° 97-57 qui peut être
transposé à Madagascar : "En ce qui concerne la publication dans un
journal d'annonces légales, le greffier ne doit s'assurer que de la parution et
non de son contenu…"[3].
Il devra
cependant signaler au Ministère de la Justice les journaux passant des annonces
irrégulières ou incomplètes.
3° Pièces
justificatives de la déclaration d'immatriculation
Voir annexe
I pour la personne et VI pour l'établissement.
Etrangers
L'annexe I
prévoit la production de la carte de commerçant étranger (appelée en réalité
Carte d'Identité Professionnelle par l'Arrêté du 25 10 1966 ou Carte d'Identité
Pour Etranger Non Salarié (CIPENS)ou une carte de résident.
Les textes sur
l'immigration prévoient cependant que l'immatriculation peut être obtenue avec
un visa de séjour immigrant (même de courte durée) quitte à l'étranger à
obtenir ensuite sa prorogation en visa de long séjour et la délivrance d'une
carte de résident. Il convient donc d'accepter les dossiers présentés par les
personnes bénéficiaires d'un visa immigrant, même de court séjour, sur remise
d'une photocopie de ce visa.
Le visa non
immigrant, comme le visa de tourisme, n'est pas, lui, prorogeable et ne permet
pas de se livrer à une activité lucrative quelconque. Il ne peut donner lieu à
une immatriculation en qualité de commerçant ni, semble t-il, à une
immatriculation en qualité de dirigeant de société.
Cependant,
dans l'attente d'une interprétation certaine de ces dispositions et compte tenu
des délais de délivrance du visa de court séjour immigrant, il est toléré
d'admettre une immatriculation en qualité de dirigeant de société sur
présentation d'un visa non-immigrant sous condition de présenter un visa
immigrant ou une carte de résident dans le délai de trois mois. Faute de
production de ces pièces justificatives dans le délai imparti, le dirigeant
devra être radié d'office.
Les dirigeants
étrangers qui auraient été immatriculés sans production d'un visa immigrant
doivent être mis en demeure de produire cette pièce ou une carte de résident
sous peine de radiation d'office.
Il faut
cependant réserver le cas des sociétés comportant plusieurs dirigeants.
Celles-ci peuvent fonctionner avec un seul dirigeant résident. Les dirigeants
non résidents, notamment les membres des conseils d'administration des SA ne
sont pas tenus de produire un visa de séjour ou une carte de résident.
Jouissance des locaux
Les articles 25,
26 et 27 du décret (inspirés de la loi française du 12 7 1967 créant art. 1 bis Ord.27 12 1958,
modifiée par L 21 12 1984) obligent la personne qui demande son immatriculation
à justifier de la jouissance des locaux où elle installe son siège:
-soit titre
de jouissance des locaux professionnels (titre de propriété, contrat de
bail, convention d'occupation…etc.). Il est nécessaire que le déclarant
produise un titre (contrat ou engagement du propriétaire) lui permettant de
faire respecter son droit de jouissance auprès du ou des propriétaires des
locaux (D 25).
-soit contrat
de domiciliation lorsque l'entreprise occupe des locaux en commun avec
d'autres entreprises (D 26). A la différence du bail, le contrat de
domiciliation ne confère pas un droit de jouissance privatif sur des locaux.
L'article 26 précise les conditions de la domiciliation : contrat écrit, durée
de au moins 3 mois, domiciliataire immatriculé, locaux permettant la réunion
régulière des organes et l'installation des services de tenue des registres et
livres légaux, contrat mentionné au RCS avec l'indication de l'entreprise
domiciliataire qui doit être immatriculée au registre du commerce et des
sociétés.
Dès lors que
ces conditions sont respectées, le greffier ne peut refuser une immatriculation
au motif que les locaux ne permettent pas l'exercice de l'activité déclarée.
(Paris 7 juillet 1995, Bull. rcs n° 1 1998) mais ils doivent permettre la
réunion régulière des organes.
-soit lettre
de mise à disposition pour les sociétés membres d'un groupe (filiales) (D
26 in fine).
-soit bail
d'habitation ou titre de propriété d'un immeuble d'habitation de l'assujetti
avec copie de la notification au bailleur ou au syndic de son intention
d'utiliser les locaux d'habitation pour une durée maximum de 2 ans (D 27).
Problèmes
posés par les occupations précaires.
L’obligation
de justifier de la jouissance des locaux suppose une pièce écrite. Le bail
verbal doit être constaté par un écrit quelconque (contrat, attestation...etc.)
émanant du bailleur.
L’assujetti
peut remettre un bail précaire de moins de deux ans ou un acte de mise à
disposition à titre gratuit. Dans ce cas, l’acte doit préciser en quelle
qualité le “ bailleur ” dispose du droit d’occupation du local (titre
de propriété, bail...) et le bailleur devra en justifier. De plus, l’extrait
devra porter mention en observations “ jouissance des locaux en vertu d’un
bail précaire ” ou “ jouissance des locaux en vertu d’une simple mise
à disposition ”. Au terme du bail précaire l’assujetti devra justifier
d’un nouveau titre de jouissance.
B. Inscriptions modificatives
ou complémentaires
Art. D.7 :
Transfert de siège et ouverture d'un nouvel établissement.
Le
commerçant ne peut avoir qu'un seul numéro d'immatriculation : les fonds
exploités dans le même ressort font l'objet d'une inscription complémentaire
(même numéro d’immatriculation), ceux exploités dans un autre ressort,
d'une immatriculation secondaire.
L'ouverture
d'un nouvel établissement donne lieu à une simple inscription complémentaire si
l'établissement est situé dans le même ressort que l'établissement principal
(sans attribution d'un nouveau numéro) et à une immatriculation secondaire au
greffe compétent si l'établissement est situé dans un autre ressort (avec
attribution d'un nouveau numéro).
Dans le cas où
le commerçant désirerait transférer un établissement dans un autre ressort, le
commerçant doit préalablement s'immatriculer dans le nouveau ressort (en
produisant l'extrait de la précédente immatriculation prévu à l'annexe VI),
puis se radier dans l'ancien ressort, cette radiation devant en principe
s'effectuer par notification inter-greffe.
Quels
établissements secondaires faut-il immatriculer ?
Le texte
définit la notion d'établissement secondaire : établissement permanent,
distinct, dirigé, existence de rapports juridiques. Cette définition est très
proche de celle donnée par le projet de loi sur les sociétés pour la
“ succursale ” : “ la succursale est un établissement commercial
ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une
personne physique et doté d'une certaine autonomie de gestion. La succursale
n'a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou
de la personne physique propriétaire. Les droits et obligations qui naissent à
l'occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans
le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. ”
Il faut donc
immatriculer des établissements n'ayant pas d'autonomie juridique dès lors
qu'ils sont situés dans un autre ressort [4]et
qu’ils peuvent passer des contrats avec des tiers.
Voir avis CE 6
5 1958 et T Com. Lille 29 3 1971 : Un bureau d'assurances doit être immatriculé
bien que l'agent n'ait pas la qualité de commerçant, s'il est dirigé par un mandataire
permanent ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
En revanche,
un établissement accessoire à l'exploitation d'un fonds de commerce (entrepôt)
ne doit pas être immatriculé. De même, un chantier de construction, un lieu de forage
ne sont pas, en principe, des établissements.
Il faut
immatriculer un automate qui effectue des prestations payantes (Réponse du
Comité de coordination français 4 11 97) s'il est lié à des locaux
indépendants, (laverie) et ouverts de manière permanente car les éléments d'un
fonds de commerce sont réunis.
"Dans le
cas où un établissement se distingue de l'établissement principal par une
certaine autonomie d'exploitation, par une clientèle particulière et par une
installation matérielle distincte, il doit être considéré comme un
établissement secondaire. Il doit être en conséquence immatriculé au registre
du commerce et des sociétés même si son exploitation ne fait appel qu'à
l'utilisation de machines automatiques."
Art. D. 8 :
Contenu de la déclaration secondaire ou complémentaire
L'article 8
renvoie à l'article 6.B. On ne reprend pas les éléments concernant le chef
d’établissement, sauf son identité. L'annexe VI prévoit que l'assujetti doit
fournir un extrait de l'immatriculation principale.
Art. D 9 :
Inscriptions modificatives
Le texte
énonce le principe de la tenue à jour du RCS : (voir aussi art. D.20).
Le délai d'un
mois n'est pas énoncé à peine de refus d'inscription. Le greffier devra
recevoir la modification (mais il percevra éventuellement plusieurs émoluments
pour les modifications successives séparées par plus d'un mois).
L'assujetti
n'est pas obligé de demander une modification dans les cas visés aux
deux derniers alinéas où les modifications doivent être demandées par voie de
notifications inter-greffes (mais il peut le faire)
Le domaine de
ces notifications est :
- Les
modifications effectuées dans l'immatriculation secondaire s'appliquant aux
mentions de l'immatriculation principale.
- La mise à
jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti.
Art. D. 10
: Types d'inscriptions modificatives
1° Mentions
modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales
- Sur demande
- Mise en
location gérance
- Fin du
contrat de domiciliation sur "l'information" du domiciliataire
- D'office
- Mentions
relatives aux procédures collectives (Voir art. D 42 et D 43)
- Cessation
totale ou partielle d'activité: le commerçant peut cesser son activité et
rester inscrit au registre du commerce pendant un an. Voir aussi articles D 47
et D 49 : si le greffier est informé, il envoie une lettre recommandée, si
la lettre revient avec la mention “ n’habite pas à l’adresse
indiquée ” (NPAI), il porte la mention de la cessation d'activité.
- Changement
de domicile ou d'adresse de correspondance: si le greffier est informé par une
autorité administrative ou judiciaire (Art. D 47 al 2)
2° Mentions
modificatives propres aux personnes physiques
Sur demande
- Evénements
modifiant la situation personnelle: modifications matrimoniales, placements
sous tutelle, décès du conjoint. Y compris le changement de domicile personnel
puisque celui-ci est déclaré dans la demande d'immatriculation (Avis C. Coord.
98-77)
- modification
de l'exploitation : désignation et cessation de fonctions du fondé de pouvoirs,
cessation d'activité (avec maintien éventuel de l'immatriculation pendant un an
- Art. D 10 6°)
D'office
- Mesures
d'incapacité ou d'interdiction sur information du ministère public ou de
l'autorité administrative.
- Décès
(information par tout moyen).
Art. D. 11
: délai et forme de la déclaration de radiation
Sauf dans le
cas de demande de maintien provisoire de l'immatriculation, la cessation totale
d'activité entraîne obligation de se radier.
Pour la radiation
d'office, voir art. D. 48 : Commerçant frappé d'une interdiction
professionnelle (radiation suspendue en cas de voie de recours), décédé depuis
plus d'un an.
Les
interdictions professionnelles entraînent de plein droit la radiation d'office
au R.C.S. Le juge commis n'a aucun pouvoir d'appréciation.
§ 2 Déclarations
incombant aux personnes morales
A Immatriculation
1°
Obligation d’immatriculation
Art. D
12 : lieu et délai de la déclaration
Obligation
d'immatriculation
L'article D 12
oblige à se référer à l'article 5-1 C.com. qui énumère les personnes morales
assujetties à immatriculation.
Le texte
énumère cinq catégories :
Art. 5-1
2°. Sociétés commerciales et GIE bénéficiant de la personnalité morale Les
sociétés commerciales concernées sont les SA, les SNC, les SCA, les SCS et les
SARL
Les sociétés
(ou associations) en participation sont donc dispensées de l'immatriculation de
même que les sociétés de fait mais les associés doivent demander leur
immatriculation s'ils agissent comme commerçants aux yeux des tiers.
Les sociétés
civiles restent pour l'instant soumises au Code civil et ne sont donc pas
soumises à immatriculation.
Peut-on
immatriculer une société civile qui le solliciterait ?
Si cette
société n'exerce pas d'activité commerciale, l'immatriculation doit être
refusée dans l'état actuel du droit car la société n'est pas commerciale et les
textes du Code civil ne prévoient pas l’immatriculation de ces sociétés. Si
elle exerce une activité commerciale, l'immatriculation doit également être
refusée car elle n'a pas "accompli les formalités prescrites par la
législation". Cependant, il est prévu à bref délai d’édicter
l’immatriculation des sociétés civiles, ce qui explique les références faites
dans le décret aux sociétés civiles.
Une association
peut-elle solliciter son immatriculation?
En France,
l'immatriculation des associations n'est pas prévue (sauf si elles émettent des
obligations), la demande d'une association doit donc être rejetée (CA Paris 12
11 1992 et cass. Com. 1 3 1994 et 15 11 1994) contra réponse ministérielle
du 25 3 1991
Art. 5-1
3°. Les sociétés commerciales dont
le siège est à l'étranger peuvent exercer leur activité à Madagascar soit en
créant un société (filiale) de droit malgache, soit en ouvrant un premier
établissement à Madagascar. Cet établissement, bien que non doté de la
personnalité morale doit être immatriculé suivant les modalités prévues à
l'article 13 II (Imprimé AB1)
Art. 5-1
4°. "autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue"
Les sociétés concernées seront celles qui seront créées par des textes
particuliers les obligeant à s'immatriculer.
Art. 5-1
5°. Les représentations commerciales étrangères ne concernent que les
établissements de commerce d'Etats socialistes ne reconnaissant pas la notion
d'entreprise individuelle.
Art. 5-1
6°. Il s'agit des établissements dotés du statut des EPIC. L'Opéra de
Paris, par exemple, est un commerçant (TGI Paris 25 1 1991). Une régie
municipale doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés si elle est dotée de la personnalité morale
et de l'autonomie financière et exerce à titre principal une activité
industrielle et commerciale (avis C.Coord. 8 1 1998)
Lieu et
délai de l'immatriculation :
Le greffe compétent
est celui du siège de la personne morale. Tout autre greffe doit rejeter la
demande.
Pour les
sociétés commerciales, il n'y a pas de délai pour s'immatriculer car la société
ne sera dotée de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation.
Art. D
13 : Contenu de la déclaration d'immatriculation
Art. D 13 I
: En ce qui concerne la personne morale:
1 La raison ou
dénomination sociale : l'expression de "raison sociale" est destinée
à disparaître dans le projet de loi sur les sociétés. La dénomination sociale
n'est pas libre (voir supra)
2 La forme
juridique (SA, SARL…). La possibilité de créer une société à associé unique ne
sera ouverte qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sociétés.
3 Le montant
du capital social. C'est une mention obligatoire pour les sociétés
obligatoirement dotées d'un capital (SA, SCA,
SARL…) S'il s'agit d'une personne morale sans capital (SNC, GIE), le
greffier portera la mention "sans capital".
4 L'adresse du
siège social. Celle-ci détermine la nationalité. Elle doit être suffisamment
précise. Il peut exceptionnellement être admis que le siège social soit déclaré
comme adresse personnelle (Paris 23 01 1998, L'OREAL - Dirigeant faisant
l'objet de menaces à son domicile personnel - Bull. Rcs n° 1 1998).
5 Les
activités : au moment de l'immatriculation, il est possible de déclarer l'objet
social (figurant dans les statuts) qui est, en général défini beaucoup plus
largement (“ toutes activités touristiques... ”). L'assujetti peut
déclarer être sans activité : dans ce cas, inscrire "sans" en face de
la rubrique "activités".
Le décret
demande la déclaration des "activités exercées" pour les personnes
physiques (Art. D 6) et des "activités de l'entreprise" pour les
personnes morales (Art. D 13).
6 La durée de
la société. C'est une mention obligatoire.
7 La date de
clôture de l'exercice social, pour les sociétés soumises à publication (c'est à
dire, dans le projet de loi sur les sociétés commerciales, les SA, les SCA et
les SARL). Cette date est nécessaire pour vérifier que le dépôt des comptes a
bien été effectué dans le délai légal (au maximum, 7 mois après la clôture)
8 Associés
tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales : il s'agit des
associés de SNC et des commandités. (et les futurs membre des GIE)
9 Dirigeants.
Il s'agit du gérant, du PDG, du Président du conseil d'administration, du
DG…éventuellement des administrateurs et
des commissaires aux comptes (SA). Le renvoi, en ce qui concerne les
renseignements relatifs à la nationalité, au A (3°) de l’article 6 ne doit pas
être interprété comme obligeant les dirigeants non résidents à produire les
justificatifs de leur titre de séjour (voir supra).
10 Fusions scissions. Ceci permet de reconstituer
l’historique de la société. L'annexe II exige un extrait de l'immatriculation
des sociétés ayant participé à la fusion.
11
Immatriculations secondaires éventuellement souscrites.
Art. D. 13
II : Cas particulier du premier établissement d'une personne morale
située à l'étranger
Le dirigeant
qui souhaite immatriculer un premier établissement appartenant à une société
étrangère doit déclarer, au greffe dans le ressort duquel est ouvert cet
établissement, des renseignements relatifs à l'établissement situé à Madagascar
(enseigne, activités, adresse….) et des renseignements propres à la société
étrangère :
Renseignements
propres à la société étrangère :
1°
dénomination : par exemple : "commercial public limited company",
2° forme juridique (par exemple : Partnership,
Limited partnership, Company limited by shares, Company limited by guarantee,
Business corporation…etc.
3° montant du
capital social, s'il y a lieu : les partnerships, notamment, sont
dispensées de capital social. Les Business corporation américaines ne sont
tenues d'indiquer que le nombre maximal d'actions émises (issued capital).
4° adresse du
siège social à l'étranger : le domicile élu ou le siège social ("principal
office") peuvent être acceptés.
5° activités à
l'étranger (objet social ou corporate purpose)
6° durée de
vie de la société : elle peut être illimitée en droit des USA.
7° date de
clôture de l'exercice social (année financière),
8° s'il y a
lieu, identité des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes
sociales,
9° identité des
dirigeants (voir supra) : pour une société de droit anglais, indication des
"directors" et, s'il y a lieu, du "managing director"
ou du "chairman of the board".
10° s'il y a lieu, numéro d'immatriculation. Pour une société de
droit anglais, l'indication du "registered office".
Renseignements
propres à l'établissement à Madagascar
Art. D. 13 III
: contenu de la déclaration en ce qui concerne l'établissement.
Voir art. 6 B,
rubriques n° :
1 L'enseigne
(voir supra)
2 La ou les
activités exercées : il s'agit ici des activités de l'établissement à
Madagascar.
3 L'adresse de
l'établissement à Madagascar. Elle doit être suffisamment précise pour
retrouver l'assujetti sans difficultés. Si cette adresse est celle d'un
immeuble d'habitation ou un immeuble de domiciliation, voir supra.
8 Le fondé de
pouvoir doit avoir "le pouvoir d'engager l'assujetti" pour l'activité
de sa succursale à Madagascar. Il devra produire un mandat émanant des
dirigeants de la société étrangère. Il doit être résident et produire son titre
de séjour.
9 L'indication
du journal d'annonces légales "dans
lequel a été publiée l'insertion". (voir supra)
L'article D 62
exige en outre le dépôt des statuts traduits en langue française ou malgache et
l'annexe III un extrait de l'immatriculation ou du titre justifiant leur
existence traduit, le cas échéant, en langue française ou malgache.
Compte tenu
des différences importantes de législation, il y a lieu d'interpréter ces
textes de manière compréhensive. Pour une société de droit anglais le memorandum
of association ou certificate of incorporation apparaît suffisant.
Art. D 14 :
déclaration propre au GIE.
Cet article
devra être mis en application lorsque sera mise en vigueur la loi sur les
sociétés.
Art. D. 15
: déclaration propre aux EPIC.
Art. D. 16
: déclaration propre aux personnes morales à statut particulier.
Art. D. 17
: cas particulier du transfert de siège
Voir supra
sous article 7.
Pièces
justificatives de la déclaration d'immatriculation
Voir annexe
II, III, IV, V et VI
B Inscriptions complémentaires et
modificatives
Art. D 18 :
ouverture d'un nouvel établissement
Notion
d'établissement secondaire : voir supra sous art. D 7 :
Art. D. 19
: contenu de la déclaration
Comme
l’article 8, cet article renvoie à l'article 6.
L'annexe VI
prévoit que l'assujetti doit fournir un extrait de l'immatriculation
principale.
Art. D. 20
: Principe de la tenue à jour du RCS
Voir art. D 9.
Art. D. 21
: types de déclarations modificatives
1° Mentions
modificatives communes aux personnes physiques et aux personnes morales.
Voir supra,
sous article 10.
2° Mentions
modificatives propres aux personnes morales
Sur demande
"Tout
fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément".
Chaque fois
qu'une des informations obligatoirement déclarée lors de l'immatriculation est
modifiée (dénomination, forme, capital, activité, siège social, identité des
dirigeants…), il y a lieu à inscription modificative.
C'est le cas,
par exemple, lorsque la société passe à un seul associé (Avis C.Coord. 98-76 et
98-83)
La
modification doit être demandée dans le délai d'un mois (voir supra)
D'office
- Mesures
d'incapacité et d'interdiction des dirigeants
(et réhabilitation, relevé ou amnistie)
- Décisions
judiciaires de nullité ou de dissolution de la personne morale
-
Modifications statutaires (augmentation de capital, fusions, scissions…etc)
- Cessation
d'activité même en l'absence de dissolution
Art. D. 22
: délai et forme de la déclaration de radiation
Pour les personnes
physiques, la radiation doit être demandée dans le délai d'un mois de la
cessation d'activité (sauf maintien provisoire de l'immatriculation)
Pour les
personnes morales, la radiation est requise par le liquidateur dans le mois de
la publication de la clôture de la liquidation ou dans le mois de la cessation
d'activité.
Il résulte de
l'alinéa 1 que la radiation d'une personne morale soumise à dissolution, comme
c'est le cas des sociétés commerciales, ne peut être sollicitée que par le
liquidateur et qu'après la clôture de la liquidation.
L'article 22
alinéa 2 ne signifie pas que la cessation d'activité doive nécessairement
entraîner la radiation mais seulement que la personne morale qui souhaite
demander sa radiation suite à sa cessation d'activité doit le faire dans le
délai d'un mois.
Problème
posé par les sociétés qui disparaissent sans jamais en informer le greffe:
L'absence de
radiation encombre le registre dont les chiffres ne correspondent plus à la
réalité économique. Il convient donc pour le greffier de radier les sociétés
(et les entreprises individuelles) dont il est informé de la cessation
d'activité, voire de la disparition.
Le greffier
n'a cependant pas de pouvoir général de radiation : la radiation doit en
principe être mentionnée sur demande. Si ce n'est pas fait, le greffier ne peut
que mentionner d'office la cessation d'activité en application de l’article D
47 puis, après 3 ans sans inscription modificative, il peut procéder à la
radiation d'office (art. D 49 3° ) en suivant la procédure : lettre recommandée
avec accusé de réception , délai de 3 mois, radiation et information du
procureur de la République .
Le greffier
peut aussi utiliser la procédure de l'article D 65 al 2 et saisir le juge,
lequel peut enjoindre au commerçant ou à la personne morale de faire procéder à
la radiation.
Mais, en
matière de personnes morales, il faut
également provoquer la dissolution prévue "éventuellement" par
l'article D 70. En effet, la personnalité morale qui ne disparaît pas avec la
mention de la dissolution ne disparaît pas non plus avec la mention de la
radiation. La radiation n'est que la suppression d'une inscription. D'ailleurs,
le décret prévoit qu'en cas de radiation d'office d'une société pour laquelle
il a été mentionné une cessation totale d'activité, il appartient au ministère
public de faire constater la dissolution de la personne morale (art D 49 3)[5].
Les cas de
radiation d'office des personnes morales
Art D 17 En
cas de transfert d'activité, il y a lieu à radiation d'office sur avis du
greffier qui a procédé à la nouvelle immatriculation
Art. D 49 1°:
clôture de procédure de faillite ou de liquidation de biens pour insuffisance
d'actif
Art. D 49 2°
et 3°: après cessation d'activité
Art. D 49 4°:
après deux d'exploitation dans un local
d'habitation
Art. D
23 : représentations commerciales des états étrangers
Section II
Procédure des
inscriptions
§ 1 Inscriptions
faites sur déclaration volontaire
A Présentation des
déclarations
Art. D 24 :
modes de présentation et pièces justificatives
Elles sont
déposées en deux exemplaires (par les requérants eux mêmes ou leurs
représentants munis d'une procuration signée , voir D.28) et doivent être
accompagnées de pièces justificatives.
Imprimés de
déclaration.
En pratique,
il faut deux originaux, l’un pour le greffe local, l’un pour le registre
national plus un exemplaire en copie
pour le déclarant (art. 39). L’exemplaire prévu pour le service de la
statistique ne sera établi que lorsqu’il y aura un accord entre le Ministère de
la Justice et l’INSTAT (art. 53). Les imprimés types seront mis à la
disposition des greffiers par le Ministère, mais, dans le cas où des imprimés
manqueraient, les greffiers devront en faire des copies à l’intention des
déclarants qu’ils factureront au coût de la photocopie.
Une même
déclaration peut comprendre plusieurs inscriptions modificatives (changement de
gérant, augmentation de capital et transfert de siège social, par exemple) dans
la mesure où les informations déclarées dans les délais réglementaires sont
concomitantes ou connexes et concernent la même immatriculation. (art. D 7 et
D.18) .Si les inscriptions résultent de décisions d'assemblées générales
séparées par un délai supérieur à un mois, il y aura lieu de solliciter autant
de déclarations que d'inscriptions.
Pièces
justificatives
Le renvoi doit
être compris comme “ actes et pièces mentionnés aux articles 30 à 34
et 54 à 64 ” et non pas “ 53 à
63 ”.
Le défaut
d'une ou plusieurs pièces doit donner lieu à une lettre de relance assortie
d'un délai. Si la pièce n'est pas produite, le greffier procède au rejet de la
demande.
Le juge ne
peut dispenser du dépôt des actes prévus aux articles 54 à 64. La dispense de
pièce justificative ne doit être ordonnée par le juge commis que dans des
cas exceptionnels et de préférence de manière provisoire.
Compte tenu de la mauvaise qualité des registres ou de leur destruction, le
juge commis pourra remplacer certaines pièces justificatives par une
déclaration sur l’honneur.
Art. D 25 :
Obligation de justifier de la jouissance des locaux
Cet article
oblige les assujettis à justifier de la réalité de leur siège. Il s'agit de
vérifier que la personne dispose effectivement de locaux susceptibles
d'accueillir son siège, à l'adresse desquels les tiers pourront valablement lui
écrire et lui notifier tout acte. La nature et la destination des locaux
n'entrent pas en ligne de compte. Cependant, si le greffier à la certitude que
les locaux prétendus n'existent pas (boîte aux lettres), il peut, soit rejeter
la demande, soit saisir le juge commis. Il peut aussi mentionner l'absence
d'activité en suivant la procédure de l'article D. 47 en vue d'une éventuelle
radiation suivant la procédure de l'article D. 49 - 3°.
L'annexe VI
édicte que l'assujetti doit remettre une pièce justificative de cette
jouissance. En général, l'assujetti remet un exemplaire du contrat de bail ou
un titre de propriété, ou un contrat de domiciliation (voir supra).
Peut-on
accepter une autorisation du propriétaire sans engagement de sa part ?
Peut-on
accepter un bail sans précisions quant à l'usage pour une durée indéterminée ?
Peut-on
accepter un bail non enregistré ?
Il faut faire
une exception pour les commerçants qui déclarent exercer une activité ambulante
ou sur place de marché. Il conviendra d’exiger seulement la justification d’un
domicile personnel.
Art. D. 26
: conditions de la domiciliation en commun de plusieurs entreprises
L'acceptation
d'une déclaration de domiciliation suppose :
1 Production
du contrat de domiciliation, le contrat doit être stipulé pour au moins trois
mois renouvelables et doit comporter les clauses énumérées au texte : mandat
conféré au domiciliataire, engagements de la personne domiciliée, mise à sa
dispositions de locaux permettant la réunion des organes de direction et des
services de tenue des livres de comptabilité….
2 Production
de l'extrait d'immatriculation du domiciliataire (par exemple, Busines center)
Ces
dispositions permettent d'assurer que le siège est effectif et qu'il ne s'agit
pas d'une simple "boîte aux lettres". Elles ne sont pas applicables
entre les sociétés mères et leurs filiales : un accord de la société disposant
du titre d'occupation est alors suffisant.
Art. D. 27
: conditions d'installation du siège dans un local d'habitation
Ce texte vise à faciliter la création
d'entreprises, au besoin en neutralisant les dispositions qui empêcheraient
l'exercice du commerce dans un immeuble d'habitation (bail à usage exclusif
d'habitation) par la notification au bailleur de l’exercice du commerce. En
revanche, cette exception est limitée à deux années.
Art. D 28 :
signataires des demandes
Art. D. 28
al. 1 : Problèmes posés par la justification du pouvoir des mandataires:
1° Ce texte s'applique
aussi aux avocats (En France, réponse ministérielle du 30 1 1995)
2° En
application de l'arrêté du 15 février 1955, le mandataire devait
produire une procuration spéciale timbrée et enregistrée et la signature du
mandant devait être légalisée. Cet arrêté ayant été abrogé par le décret n°
99-716, ces formalités ne sont plus exigibles: le mandataire doit
seulement justifier de son identité (par exemple par la présentation de sa CNI)
et être muni d'une procuration signée de l'assujetti.
3° Le mandat
peut résulter de toute formule telle que “ pouvoir ”,
“ procuration ”...etc. Il peut être général ou spécial. La Cour de
cassation a même admis que la procuration pouvait être au porteur (C. Cass. 28
02 89, Bull.civ. I n° 98)
4° Le texte
malgache n'a pas repris la formule française suivant laquelle "une
procuration spéciale n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des actes ou des
pièces déposées à l'appui de la demande que le mandataire dispose du pouvoir
d'effectuer la déclaration". Cependant, on doit admettre que la
procuration peut être formalisée soit par un acte séparé, soit par le
procès-verbal de l'assemblée générale ou l'acte de société (Avis C. Coord.
98-59). Dans ce cas, la seule production de ce procès-verbal ou de cet acte
satisfait à l'article 28 mais le pouvoir du mandataire se limite à la
l'exécution des formalités résultant des décisions contenues dans l'acte
produit.
Art. D 28
al 2 : Inscriptions faites à la requête d'autres que les assujettis
Demandes
faites par toute personne justifiant y avoir intérêt. Il ne s'agit que demandes
portant sur une modification et une radiation. Les inscriptions complémentaires
ne doivent pas être considérées comme modificatives au sens de cet article et
doivent donc émaner du seul assujetti.
Le greffier
informe l'assujetti, non pas de la demande, mais de la modification.
Bien que le
texte ne prévoie pas d'obligation d'avertir l'assujetti que dans le cas de la
demande déposée par le conjoint, il est conseillé au greffier d'avertir
l'assujetti dans tous les cas et de lui accorder un délai d'opposition.
Décès : la
demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel
Cas
particuliers:
Les notaires :
les notaires doivent procéder à toutes les formalités afférentes à l'acte
qu'ils ont rédigé
Voir aussi
l'avis n° 95-57 précité : Le fait que l'avis est signé d'un notaire est sans
incidence.
Voir aussi
art. D 10 : Décisions de tutelle ou de curatelle : la demande est présentée par
le tuteur.
B Pièces justificatives à fournir.
Art. D 30 :
régime des pièces justificatives
Les pièces
justificatives sont définies dans les annexes, elles sont conservées au greffe.
La validité
des pièces justificatives est appréciée à la date de l’inscription, ce qui a
pour conséquence que les pièces doivent être valides au sens des règlements
administratifs à la date de l’inscription. Si une pièce n’est pas en état de
validité, le greffier ne peut l’accepter, où alors, il convient de solliciter
une dispense par ordonnance du juge commis.
Art. D 31 :
pièces à fournir concernant la personne
voir les
annexes I à V.
Annexe II
(identification) et annexe VI (acquisition du fonds) : Problème de la publicité
dans les journaux d'annonces légales.
Certains textes
du droit des sociétés exigent la parution d'une annonce légale pour effectuer
certaines formalités. Faut-il fournir l'attestation de parution ou la copie de
l'annonce pour effectuer la formalité au registre ?
Dans certains
cas, l'annexe précise que l'on doit déposer la demande de parution:
Annexe II immatriculation des sociétés
Annexe VI : acquisition d'un fonds de commerce par apport en société.
Dans d'autres
cas, la parution doit être antérieure : il faudra se référer au droit des
sociétés.
Art. D 32 :
pièces à fournir concernant l'établissement
Voir annexe VI
En cas de
mutation du fonds, il faut produire un extrait de l'immatriculation de l'ancien
exploitant mentionnant la radiation (en cas de mutation de la totalité du fonds
de commerce) ou la modification (en cas de mutation d'un établissement). En
effet, il ne peut y avoir deux commerçants inscrits sur le même fonds. Il est à
noter que l'acquéreur pourrait cependant solliciter la radiation du vendeur en
qualité de personne y ayant intérêt.
Art. D 33 :
pièces à fournir en cas de transfert de siège ou de premier établissement
Afin d'être
dispensé de la production des pièces concernant les mentions non modifiées de
la nouvelle immatriculation et afin de permettre la notification inter-greffe,
l'assujetti doit remettre un extrait de la précédente immatriculation. A la
réception de la notification, le greffier de l'ancien siège mentionnera la
radiation ou la modification.
Art. D 34 :
pièces à fournir lors d'une inscription modificative
Ce sont les
pièces prévues aux annexes, dans la limite de celles établissant les
changements et adjonctions intervenus.
Art. D 35 :
Vérification des interdictions.
L'immatriculation
est accordée sans que le greffier aie à vérifier l'existence d'une
interdiction. L'assujetti produit simplement une déclaration sur l'honneur
mentionnant expressément "Je
déclare conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 99-716 du 8
septembre 199, n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction
civile ou administrative de nature à m'interdire de gérer, administrer ou
diriger une personne morale." Ou pour un commerçant : " Je déclare
conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 99-716 du 8
septembre 1999, n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction
civile ou administrative de nature à m'interdire d'exercer une activité
commerciale".
L'immatriculation
est en effet effectuée dans un cadre déclaratif dans le but de ne pas faire
perdre de temps à l'assujetti.
Ce n'est qu'après
l'immatriculation que le greffier, doit, sous la signature du juge commis,
solliciter les bulletins n° 2 du casier judiciaire. A la réception de ces
bulletins, il devra soumettre au juge commis tous les bulletins portent trace
de condamnations susceptibles d'interdire l'exercice du commerce ou de la
direction d'une entreprise.
Si
l'interdiction concerne un dirigeant de société, le juge ordonnera sa radiation
en qualité de dirigeant. Cette radiation doit être notifiée à la personne
morale. Le greffier mentionnera alors dans les "observations" des
extraits que "par ordonnance en date du…M. …, (dirigeant), a été
radié."
C Contrôle et enregistrement des demandes
Art. D. 36
: registre d'arrivée
Voir supra :
les registres internes
Art. D. 37
: contrôle du greffier
Voir infra :
rôle du greffier et du juge commis
Art. D. 38
: Décision du greffier
voir infra :
rôle du greffier et du juge commis
Art. D 39 :
registre chronologique
Voir supra
sous art. D2 : les registres internes
Le simple dépôt
du dossier ne donne pas lieu à délivrance d’un récépissé. Si le Greffier est
requis de délivrer une attestation, il devra mentionner la décision qui a été
prise suite à ce dépôt (rejet, demande de pièce...).
Art. D. 40
: composition du numéro d'immatriculation
"Un
numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué
par le greffier. Ce numéro est mentionné sur le dossier conservé au greffe et
sur l’exemplaire destiné au registre national. Le numéro se compose
1° de
l’indicatif RCS, du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le
registre,
2° de la
lettre A s’il s’agit d’une personne physique, de la lettre B s’il s’agit d’une
personne morale commerçante ou autre qu’un groupement d’intérêt économique, de
la lettre C s’il s’agit d’un groupement d’intérêt économique, de la lettre D
s’il s’agit d’une personne morale non commerçante autre qu’un groupement
d’intérêt économique
3° du
numéro chronologique
Le numéro
d’immatriculation est notifié au requérant dès son immatriculation."
Le texte
énumère les éléments qui rentrent dans la composition du numéro
d'immatriculation mais non l'ordre. Afin d'unifier la numérotation sur tout le
territoire national, il est demandé aux greffiers de mettre les éléments dans
l'ordre suivant:
R.C.S. + nom
de la commune + année + lettre d'identification + numéro chronologique à 4
chiffres.
Ex : RCS Antananarivo
2000 B 0076 (s’il s’agit de la 76 ème inscription de société depuis le
début de l’année)
Ou : RCS Toamasina 1999 A 0150 (s’il s’agit de
la 150 ème inscription de commerçant depuis le début de l’année 1999)
Le numéro
chronologique doit avoir 4 chiffes et être attribué distinctement par type de
personne inscrite (il y aura A1, B1, C1, D1).
Les greffiers
devront déterminer le numéro chronologique à quatre chiffres en numérotant les
dossiers enregistrés depuis le début de l’année 2000.
A la place du
nom de la commune, une abréviation significative, conforme à la table
ci-dessous pourra être utilisée.
Art. D. 41
: vérification de la conformité des inscriptions par le greffier
Il y a non
conformité, par exemple, lorsque une société est encore immatriculée alors que
sa durée de vie est expirée. En cas de non conformité, invitation est faite à
l’assujetti d’avoir à régulariser son dossier. Faute par l’assujetti de déférer
à cette invitation dans le délai d’un mois à compter de la date de cette
dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre. Le
greffier doit délivrer une attestation relative à cette non conformité s’il en
est requis.
Rôle du
greffier et du juge commis
1° Le
contrôle du greffier
Rappel des textes
Art 5-7
C.com.: Pouvoirs du Greffe
Le Greffe
en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité,
que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs
énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des
inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa
mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Article D 37
Le greffe
en charge du registre du commerce et des sociétés s'assure, sous sa
responsabilité de la régularité de la demande.
Il vérifie
que les demandes sont complètes et conformes aux lois et
règlements en vigueur, notamment:
- que la
constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont
conformes aux dispositions législatives ou réglementaires qui les
régissent ;
- que les
énonciations correspondent aux pièces justificatives produites et sont
compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec
l’état du dossier.
S'il
constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans
l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance
du registre du commerce et des sociétés.
Article
D 41
Le greffier
peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des
inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l’article 30.
En cas de
non-conformité, invitation est faite à l’assujetti d’avoir à régulariser son
dossier. Faute par l’assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d’un
mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis
à la surveillance du registre.
Toute
inscription effectuée par le greffier et entachée d’erreur matérielle peut être
rapportée par lui sur ordonnance du juge commis à la surveillance du registre.
Contrôle du
caractère complet.
Le greffier
doit vérifier que toutes les rubriques obligatoires de l'imprimé sont renseignées
(adresse suffisamment précise…montant du capital pour une SARL, etc.) et que
les pièces justificatives exigées sont présentes.
La procédure
de contrôle est décrite à l'article D 38 : dans les 5 jours, soit inscription,
soit demande de renseignements à fournir dans les délai de 15 jours, soit refus
d'inscription motivée remise contre récépissé ou adressée au demandeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
L'article crée
un quasi pouvoir juridictionnel au profit du greffier. Sa décision de rejet est
analogue à une ordonnance et doit être motivée.
La pratique
des greffiers qui laissent les dossiers difficiles en attente est dorénavant
interdite. Le greffier doit trancher dans les délais impartis et ne pas hésiter
à refuser une demande. Il n'a pas à saisir le juge commis dans le cadre de ce
type de contrôle.
Le greffier
doit contrôler de même que le dépôt des comptes est effectué dans les délais
légaux par les sociétés qui y sont assujetties.
Contrôle de
la conformité de la demande aux pièces justificatives.
C'est un
contrôle de la concordance des déclarations avec les pièces justificatives
Si le greffier
constate une absence de correspondance entre la demande et une ou plusieurs
pièces justificatives, il doit, soit réclamer la pièce correspondante s'il lui
apparaît que celle-ci peut être produite - et le dossier sera traité comme un
dossier incomplet - , soit saisir le juge commis de la difficulté.
Contrôle de
la régularité.
Ce type de
contrôle est le plus difficile à mettre en œuvre.
Il s'applique
à la régularité de la demande, notamment à la réunion des conditions
nécessaires à l'accès à la profession commerciale (Art. D 1 : Nul ne
peut être immatriculé au registre s'il ne remplit pas les conditions
nécessaires à l'exercice de son activité), et à la conformité des pièces
justificatives avec les exigences légales.
Ce contrôle
est particulièrement important lors de l'immatriculation des personnes morales
puisqu'il conditionne leur existence légale.
Etendue du contrôle
du greffier sur la régularité :
Si une
personne ne remplissant pas les conditions de l'exercice du commerce (voir par
exemple, avis C. Coord n° 97-13 pour un
agriculteur…) demande son immatriculation, le greffier informer le demandeur
présent de ce qu'il n'a pas à s'immatriculer. En cas de maintien de la demande,
il doit recevoir la demande (visa, inscription au registre d'arrivée) et, dans
les cinq jours, devra soit inscrire l'assujetti et saisir le juge commis, soit
rejeter la demande et en aviser le demandeur conformément à l'article 38.
Il s'agit
cependant d'un contrôle sur le droit, non sur le fait. Le greffier n'a pas à
vérifier dans les faits si le siège social est bien à l'adresse mentionnée, si
les locaux sont suffisants pour les activités indiquées…etc.
Contrôle
des délais
Les délais
à respecter.
Délai de un
mois à compter du début de l'activité pour l'immatriculation (5-4 C.com et D5,
D7)
Délai de un
mois à compter de l'événement pour les déclarations modificatives (D9 et D11
pour la radiation, D 20 et D 22 pour les personnes morales
)
Délai de deux
mois pour le dépôt des actes sociaux.(D 56)
Délai de deux
mois pour le dépôt des comptes sociaux (5-6 C.com. et D 61)
Le greffier
doit vérifier la régularité de la demande. Que doit-il faire en cas de retard
?
1 Pour les
inscriptions, le greffier doit saisir le juge commis.(Art. D 37 et D 41)
Il ne peut
refuser que si le dossier est incomplet (D 38)
Avis n°
96-O9 et n° 98-04 C.Coord.: Une demande
de radiation effectuée hors délai ne peut être refusée et l'assujetti n' a pas
à fournir de pièce justificative particulière..
2 Pour les
dépôts de pièces, aucun contrôle n'est prévu. Le greffier doit recevoir l'acte.
Pour un cas
voisin:
Avis n° 98-60
: Lors d'une demande de renouvellement de prorogation d'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés d'une société commerciale déclarée depuis
plus de deux ans en cessation d'activité, le greffier doit saisir le juge
commis à la surveillance du registre après avoir informé la personne morale par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son siège social.
2° Le
rôle du juge :
Article 5-11
C.com. Juge commis.
Le
président du tribunal de première instance désigne par ordonnance un juge
commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés devant qui
seront portées les contestations entre le greffier et les assujettis
Art. 5-12
C.com. : Injonctions
Faute par
un commerçant personne physique ou morale de requérir son immatriculation ou de
faire procéder aux mentions ou rectifications nécessaires dans le délai
prescrit, le juge commis peut, soit d'office, soit à la requête du Greffe en
charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du procureur de la
République ou de toute autre personne justifiant y avoir intérêt, rendre une
décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder, soit à son
immatriculation, soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu'il
aurait omises
a) Le juge
commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés
Le juge commis
joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du
greffier d'immatriculer (art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas
de l'article D. 41.
Il tranche les
contestations entre le requérant et le greffier (art. D. 66)
Il statue par
ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant
la forme et le délai du recours.
Il est déféré
à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive.
Mais il est
aussi une autorité : Art. 5-12 C. com. prec. et art. D. 65: Il enjoint aux
intéressés de faire procéder à des immatriculations, à des mentions
complémentaires ou à des rectifications.
Art. D 35
: Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas d'interdiction
b) le rôle
du tribunal
La juridiction
ayant statué en matière de règlement judiciaire ou de faillite doit notifier sa
décision au greffier du registre du commerce et des sociétés afin que celui-ci
mentionne la décision (Art. D. 44).
Mention
d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être
informé par le greffier de la juridiction qui a statué (art. D 45).
La juridiction
ayant rendu une décision de radiation peut enjoindre au greffier d'y procéder
d'office (Art. D. 69).
La décision de
dissolution de la personne morale relève du tribunal (Art. D 70).
§ 2 Les
inscriptions d'office
Art. D 42
et 43 : Déclarations de cessation des paiements et décisions intervenues dans
les procédures de “ faillite ”.
Le greffier de
la chambre commerciale doit impérativement communiquer au greffier du registre
du commerce les décisions rendues en matière de faillite afin que celles-ci
soient portées au registre. On constate malheureusement que cette mention
d'office est rarement portée ce qui risque de causer de graves préjudices aux
tiers et d'engager la responsabilité du greffier. Il appartient au juge commis
de vérifier que ces décisions sont effectivement notifiées au greffier et
portées au registre.
L’article D 43
ne sera mis en vigueur que lorsque la nouvelle loi sur les procédures
collectives d’apurement du passif sera mise en application.
Art. D 44 :
notification entre greffes des décisions visées aux articles 42 et 43
Lorsque la
juridiction qui a prononcé une décision en matière de “ faillites ”
n’est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure
l’immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué
notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à
compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre où figure
l’immatriculation principale. Celui-ci procède à la mention d’office.
Le greffier de
la chambre commerciale peut procéder par communication au greffier du registre
d’une expédition de la décision ou un d’un simple extrait des minutes.
Le texte exige
la notification sans attendre l’écoulement des voies de recours. En effet, Le
projet de loi sur les procédures collectives d’apurement du passif prévoit que
les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation
des biens, sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à
l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des décisions
prononçant la faillite personnelle.
Art. D 45 :
mention d'office des interdictions
Pour les mesures
d’incapacité ou d’interdiction, la notification ne sera effectuée que lorsque
la décision sera devenue définitive (voir aussi art. D. 48)
Le greffier en
sera informé par le procureur de la République.
Mention d'office
des mesures de réhabilitation et d'amnistie : le greffier en sera informé par
le procureur de la République et devra supprimer toute mention de la
condamnation amnistiée (cancellation) et détruire les pièces mentionnant la
condamnation (B2, expédition du jugement…). Il devra dans ce cas solliciter un
nouveau B2
Mention
d'office des décisions de dissolution ou de nullité : le greffier devra en être
informé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Mention
d'office du décès : le greffier en est informé par tout moyen.
Art. D 46 :
notification par le greffe de l'immatriculation principale au greffier de
l'immatriculation secondaire des décisions visées aux articles 21, 42, 43
et 45.
Art. D 47 : mention d'office de la cessation
d'activité
Art. D 47
al. 1 : voir supra sous D 22.
Art. D 47
al. 2 : Mention d'office de la nouvelle adresse en cas de changement
d’adresse notifié par une autorité administrative ou judiciaire. S'il s'agit
simplement d'un changement de lieu (adresse personnelle, siège ou
exploitation), le greffier doit saisir le juge commis aux fins d'injonction
d'avoir à rectifier l'adresse. S’il s’agit d’un changement du libellé de
l’adresse résultant d’une décision administrative (changement du nom d’une
rue), cette saisine n’a pas lieu.
Art. D 48 :
radiation d’office en cas d'interdiction ou de décès du commerçant
Interdiction :
Le greffier procède en deux temps : il mentionne l’interdiction puis
effectue une radiation.
Décès :
les héritiers peuvent demander le maintien de l’immatriculation pour avoir le
temps de céder le fonds ou d’organiser la poursuite de l’exploitation.
Art. D
49 : radiations d’office des commerçants et des personnes morales
Art. D 49
1° : Mention d'office au terme de la procédure de
“ faillite ”.
Art. D 49
2° : Mention d'office de la radiation un an après la cessation d'activité
(personnes physiques).
Art. D 49
3° : Mention d'office de la radiation trois ans après la cessation
d'activité (personnes morales).
Art. D 49
4° : Mention d'office de la radiation deux ans après l'installation dans un
local d'habitation. Il est conseillé au greffier d'envoyer un courrier
d'avertissement avant de procéder à la radiation.
Art. D 50 :
radiation d’office des personnes morales après dissolution
Mention
d'office de la radiation trois ans après la mention de la dissolution
(personnes morales), sauf demande de maintien provisoire par le liquidateur.
Art. D 51 :
notification inter-greffes en cas de radiation
Art. D 52 :
rapport des inscriptions d’office
Est rapportée
d'office toute inscription d'office erronée.
Au contraire, une erreur dans une inscription sur déclaration suppose
pour être réparée, une ordonnance du juge commis (Art. D 41)
La radiation
peut être rapportée dans le délai de six mois.
La radiation s’effectue
matériellement par la mention “ radiation d’office le...... ” sur le
fichier alphabétique.
Lorsqu’elle
est rapportée, le greffier ajoute la mention de l’ordonnance ayant rapporté la
radiation.
Art. D 53 :
rapports avec l’INSTAT
Ces
dispositions entreront en application ultérieurement.
CHAPITRE III
Dépôt en annexe
des actes et pièces
se rapportant aux
personnes morales
Art. D
54 : formalités du dépôt d’actes
Tout dépôt
d’acte ou pièce en annexe au registre
pour le compte d’une personne morale dont le siège social est situé sur
le territoire malgache est fait en deux exemplaires certifiés conformes par son
représentant légal au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le
siège social.
Le deuxième
exemplaire est destiné au registre national.
Le dépôt
est constaté par un procès-verbal établi par le greffier …
Le procès-verbal doit être classé dans le dossier
annexe des actes des personnes morales. Il doit être numéroté chronologiquement
pour des raisons statistiques. Le dépôt ne doit pas figurer dans le registre
général des dépôts du greffe mais devra
être noté dans un registre des dépôts d'actes tenu au service du
registre du commerce et des sociétés.
Le récépissé
de dépôt sera délivré après que le greffier aura constaté que le dossier est
complet.
Art. D. 55
: dépôt des actes constitutifs
Art. D. 56
: dépôt des actes modificatifs
Art. D 57 :
dépôt des actes modificatifs des SARL
Art. D. 58
: dépôt des actes modificatifs des sociétés faisant appel à l'épargne publique
Art. D. 59
: dépôt des actes modificatifs des sociétés par actions
Art. D 60 :
obligations de dépôt liées au transfert du siège
Pour tous les dépôts d’actes, il conviendra également
de se référer à la loi sur les sociétés lorsque celle-ci sera adoptée.
Art. D. 61 : obligation de dépôt des documents
comptables
Rapprocher de
Art. 5-6 C.com. : Les sociétés
commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai
d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les
documents comptables rendus obligatoires par les lois et règlements en vigueur.
En cas de contravention aux dispositions du présent article, les dirigeants
responsables seront punis d'une amende de 250 000 à 1 500 000 FMG et, en cas de
récidive, d'une amende de 500 000 à 5
000 000 FMG.
Comme
l'article 5-6 C. com. résultant de la loi sur la transparence, ce texte prévoit
l'obligation pour les "sociétés commerciales" de déposer "les
documents comptables rendus obligatoires par les lois et règlements en
vigueur".
Ces textes doivent
être interprétés comme renvoyant à d'autres textes pour la détermination des
sociétés commerciales tenues à ce dépôt. Le projet de loi sur les sociétés
ne prévoit d'imposer une telle
obligation qu'aux SA, SCA et SARL et
limite l'obligation aux comptes de synthèse annuels (bilan, compte de résultat
et annexe) et à certains rapports.[6]
Il est rappelé
que l'article 5-6 C. com. prévoit des
sanctions pénales en cas de non-dépôt dans les délais. Il convient de
rapprocher le délai d'un mois pour le dépôt avec le délai de tenue de
l'assemblée générale qui est de six mois. C'est donc après un délai de 7 mois à
compter de la clôture de l'exercice que la société se trouve en infraction avec
l'article 5-6 C.Com.
Compte tenu du
caractère nouveau de ces obligations, il y a lieu de mettre en application la
loi progressivement. Il conviendra, avant de poursuivre, d'adresser une lettre
de relance à la société en lui accordant un délai supplémentaire. L'ensemble
des dossiers des sociétés en infraction sera ensuite transmis au procureur de
la République. Dans l'appréciation de l'opportunité des poursuites, il est
demandé aux chefs de parquet de veiller à poursuivre l'ensemble des sociétés ou
d'utiliser un critère de sélection objectif (poursuite des seules SA, par exemple,
ou poursuite des sociétés ayant commis d'autres infractions…)
Le dépôt des
documents comptables peut être fait par voie électronique. Un arrêté précisera
les conditions d'un tel dépôt qui suppose évidemment un greffe informatisé.
Art. D 62 :
dépôt des actes des sociétés dont le siège est à l'étranger
La société
étrangère doit déposer deux copies de ses statuts ou de l'acte qui y
correspond, traduits en langue française ou malgache. (voir supra, sous art. 13
II).
La société
étrangère doit déposer ses "documents comptables" annuels : il s'agit
du bilan du compte de résultat et de l'annexe.
Art. D 63 :
dépôt des statuts de la société étrangère en cas de transfert de son premier
établissement.
Art. D 64 :
dépôts liés à un appel à l'épargne publique.
CHAPITRE IV
Contentieux
Art. D
65 : pouvoir d’injonction
Art. D. 65
alinéa 1 et 2 : étendue du pouvoir d'injonction du juge commis.
Le juge commis
est une autorité (voir aussi Art. 5-12
C. com.). Il enjoint aux intéressés de faire procéder à des immatriculations, à
des mentions complémentaires ou à des rectifications.
Voir aussi Art.
D 35 : Il demande le B2 et "ordonne la radiation" en cas
d'interdiction
Art. D. 65
alinéa 3 : Notification inter-greffe des décisions imposant une
immatriculation.
Art. D. 66
: contestations entre l'assujetti et le greffier.
Le juge commis
joue le rôle d'arbitre : il est saisi par le demandeur en cas de refus du
greffier d'immatriculer (art. D. 38). Il est saisi par le greffier dans le cas
de l'article D. 41.
La saisine du juge
devra se faire par écrit : le greffier lui adressera un courrier exposant la
difficulté. L'assujetti devra le saisir par voie de requête déposée au greffe.
Art. D. 67
: ordonnances rendues par le juge commis
Il statue par
ordonnance notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant
la forme et le délai du recours. Le plus
simple est de reproduire l'article D. 68.
Il est à noter
que la notification est doublée par une lettre simple envoyée à l'adresse de
correspondance qui peut être distincte de celle du siège. Il est conseillé
d'utiliser le même courrier que celui adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Il est d'usage
constant d'admettre que la remise à personne contre récépissé vaut
notification. Dans un tel cas, le greffier sera dispensé de l'envoi de la
lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. D. 68
: recours contre les ordonnances du juge commis
Le recours est
porté devant le président du tribunal de première instance. Dans le cas où le
président a lui même rendu l'ordonnance, le recours sera porté devant un juge
délégué.
La voie de
l’appel n’est pas ouverte à l’encontre de la décision rendue sur l’opposition.
Art. D. 69
: exécution des ordonnances du juge commis
Il est déféré
à l'ordonnance dans le délai de 15 jours de la date de la décision définitive.
La
notification des ordonnances devra mentionner qu'en cas de refus d'exécution,
le contrevenant encourt les sanctions de l'article 221 du Code pénal.
L'ordonnance
pourra dès l'origine porter injonction au greffe de procéder d'office à la
radiation à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de la
notification.
Art. D. 70
: mise en demeure de procéder à la dissolution
Cet article
est, notamment, applicable dans le cas où les capitaux propres deviennent
inférieurs au minimum légal (voir la loi sur les sociétés).
CHAPITRE V
Effets attachés
aux inscriptions et aux dépôts d'actes
Art. D. 71
: présomption de commercialité
“ L’immatriculation
d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant ”
Voir aussi
l'article 5-9 C. com.: Présomption de
commercialité
"Toute
personne immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés est présumée,
sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant. Toutefois, cette
présomption ne joue pas à l'égard des groupements d'intérêt économique et des
sociétés civiles."
Ces
articles n'affirment qu'une règle de preuve. Seul l'exercice des actes de
commerce à titre professionnel confère la qualité de commerçant.
La
présomption a parfois un caractère
irréfragable : Ex en France : le redressement judiciaire est possible dans le
délai d'un an à compter de la radiation au RCS ce qui vaut double présomption
irréfragable que le débiteur était commerçant et que la cessation des paiements
est antérieure à la radiation.
Art. D. 72
al. 1: inopposabilité de la qualité de commerçant
Voir aussi
l'art. 5-10 C. com. : inopposabilités
"Les
personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne
peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation, de la qualité de
commerçant. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au
Registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à
cette qualité"
Conséquences :
celui qui exerce le commerce sans être immatriculé :
ne peut invoquer sa comptabilité pour
faire preuve (C.com. art. 3-10) ;
ne peut invoquer la prescription quinquennale
des articles 379 TGO et 4-2 C. Com.;
ne peut invoquer le caractère commercial
d'un acte ;
ne peut mettre son fonds en location
gérance, sauf s'il est artisan (L 20 mars 1956) ;
reste responsable des dettes de son
successeur (Art. D 72 al 2) ;
ne peut invoquer le droit au
renouvellement de son bail (propriété commerciale)[7].
Le commerçant
non immatriculé peut cependant demander l'ouverture d'une faillite car le texte
est d'ordre public et s'applique même à des non commerçants.
Art. D. 72
al. 2 : inopposabilité de la cessation de l'activité commerciale
Conséquences
particulière : celui qui exerce le commerce sans être immatriculé et cesse son
activité reste responsable des dettes de son successeur.
Art. D. 73 al.
1 : inopposabilité des faits et actes non mentionnés
Voir aussi
l'article 5-10 al. 2 C.com.: Inopposabilités
"Les
personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et
aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits
et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent
qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient
connaissance des faits et actes dont s'agit."
Principe
applicable en général à tous "les faits et actes sujets à mention"
Conséquences
de l'inopposabilité:
- le
changement de lieu d'exploitation est inopposable aux créanciers qui peuvent
assigner au siège social figurant au registre ;
- le contrat
de mariage non mentionné est ainsi inopposable aux tiers ;
- tant qu'il
n'est pas radié, l'associé en nom reste associé et peut donc être mis en
faillite, même s'il avait accompli les démarches nécessaires à la date de
l'ouverture de la procédure (Cass. Com. 10 12 1996).
Conditions
de l'inopposabilité
- Seule la
personne assujettie à la publicité est privée du droit d'opposer au tiers
l'acte non mentionné. Le conjoint peut opposer un jugement de séparation de
corps non mentionné ou un contrat de mariage (Voir not. Civ. 20 10 1992 ;
solution déplorable, l'ancien texte prévoyait l'inopposabilité par "les
époux").
-
L'inopposabilité ne joue que dans l'exercice de l'activité commerciale.
- Ne peuvent
se prévaloir de l'inopposabilité les tiers et les administrations qui avaient
"connaissance "des faits et actes (exception aux règles générales de l'inopposabilité).
En revanche ils peuvent se prévaloir du fait non mentionné s'ils y ont intérêt,
et par exemple assigner le commerçant au lieu réel de son activité; le greffe
doit donc délivrer les assignations et notifier les jugements au domicile réel du
dirigeant lorsque celui-ci est connu.
Art. D. 73
al. 2 : inopposabilité des actes et pièces soumises à dépôt et non déposés.
Ainsi les
actes des sociétés ne peuvent être opposés aux tiers que s'ils sont déposés (et
cela même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité. Art. D 73 alinéa 3)
Cependant, ce
dépôt peut être insuffisant : le dépôt des actes et pièces des sociétés est une
condition nécessaire de l'opposabilité mais elle n'est pas une condition
suffisante. Il n'y a pas d'effet général (Voir not. Com. 29 6 1993 : le dépôt
des actes modificatifs ne suffit pas à rendre la modification opposable aux
tiers si une autre formalité de publicité est prévue et a été omise)
Art. D. 73
al. 3 : l'inopposabilité joue même lorsque les faits et actes font l'objet
d'une autre publicité.
CHAPITRE VI
Publicité
Le Registre du
Commerce et des Sociétés a été conçu
pour renseigner les tiers. Il en est de même du registre du crédit mobilier.
La publicité
est destinée avant tout aux opérateurs économiques.
Art 5-3 C.com.:
Les inscriptions et actes ou pièces déposés en application de la présente
loi figurent au registre pour être portés à la connaissance du public. Toute
immatriculation donne lieu à l’insertion d'une publication dans un quotidien…
Cette
publicité résulte de plusieurs procédés :
1°) Mention de
l'immatriculation sur divers documents (Art. D. 80)
Voir aussi
Article 5- 8 C.com. :
"Toute
personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et des
sociétés est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et
documents commerciaux, ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son
lieu d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés."…
Art. 5-8
C.com. : le contrevenant encourt une amende de 500 000 à 5 millions de FMG.
Dans le cas où
le greffier constaterait une infraction à ce texte, il en avise le parquet en
lui transmettant copie de la pièce litigieuse.
1° Composition
du numéro d'immatriculation (voir supra Art D 40)
2°
Communication au public des renseignements (D 74 à D 78)
3° Publication
des comptes: voir supra sous art. 61.
4° Publicité
au dans les journaux d’annonces légales (Art. D 81).
Art. D 74 à
D 78 : modalités de la publicité effectuée par les greffiers.
Art. D
74 : rôle des greffiers
Les greffiers
et le secrétaire du registre national sont astreints et seuls habilités à
délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou
extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe. Ils
ont également habilités à répondre à toute demande statistique.
Art. D 75 :
extraits et certificats
Les
greffiers satisfont aux demandes soit par la copie intégrale des inscriptions
portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes
déposés, soit d'un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à
laquelle cet extrait est délivré, soit d'un certificat attestant qu'une
personne n'est pas immatriculée. La copie, l'extrait ou le certificat est
établi aux frais du demandeur.
Art D
76 : formules de consultation
Les
extraits sont délivrés sur des formules établies conformément à un modèle
soumis à publication.
Ces
formules peuvent être, soit imprimées, soit édictées automatiquement avec les
mêmes rubriques, soit résulter de la duplication de la demande
d'immatriculation.
Les copies
sont, selon la demande, délivrées sur un support papier ou sur écran visuel
Dans l'attente
de la publication d'un modèle d'extrait, il y a lieu d'utiliser les anciens
modèles en les complétant au besoin.
Au cas de demande
d'une copie intégrale des inscriptions, il y a lieu d'appliquer le tarif n° 66.
La
consultation sur écran visuel sera mise en œuvre ultérieurement par le registre
national.
Art. D
77 : critères de recherche
Le greffier ne
pourra répondre à une demande portant, par exemple, sur “ tous les
dossiers portant mention de condamnations pénales ”.
Art. D
78 : possibilité d’abonnement
Art. D. 79
: limites à la communication
Il s'agit de
décisions ou de demandes portant atteinte à la vie privée et dont les effets
sont caducs. Le renseignement demeure mais ne doit pas être communiqué.
Dans le cas
d’amnistie, la mention de la condamnation doit être effacée.
Art. D. 80
: mention sur les papiers d'affaires
(voir supra)
Art. D. 81
: insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales
Cette
insertion ne doit être effectuée qu'après que l'inscription a été prise mais
une insertion antérieure est tout à fait satisfaisante.
Vérification
de la publicité pour les constitutions de sociétés :
Dans le cas où
l’insertion a déjà été effectuée, la publication peut être établie par la
production du journal ou de la copie de la page contenant l'inscription.
Dans le cas où
la publicité n'est pas encore effectuée, l'annexe II exige, pour les sociétés,
la production d'une demande de publication. Il convient dans ce cas, de
s'assurer que la publicité sera bien effectuée. Pour cela, le greffier
sollicitera soit une copie de la demande de publication revêtue du reçu de
paiement établi par le journal, soit une attestation par laquelle celui-ci
s'engage à effectuer la publication.
Les insertions
devront comporter l'ensemble des renseignements exigés par l'article 81. Les
annonces incomplètes devront être signalées au comité de coordination.
La publicité
au journal officiel n'est plus
obligatoire. A Madagascar, la publicité sera effectuée par le registre
national. Un Bulletin officiel sera créé ultérieurement. Le journal officiel
étant un journal d'annonces légales particulièrement autorisé, toute personne
peut y effectuer la publication légale.
NB Article
250 du projet de loi sur les sociétés
Lorsque les
formalités de constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai
de quinze jours suivant l'immatriculation, un avis est inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales.
CHAPITRE VII
Sanctions
§ 1 Sanctions
civiles
1°
Responsabilité civile
Responsabilité
des greffiers
Art 5-7 C.
com. et art. D 37 : "le greffier
s'assure sous sa responsabilité de la régularité de la demande..."
Responsabilité
délictuelle : l'article 204 TGO serait applicable à un greffier qui aurait par
erreur délivré une copie un extrait ou un certificat incomplet ou inexact
causant ainsi un préjudice ou qui aurait tardé à transmettre une copie au
registre national induisant ainsi un tiers en erreur...ou qui n'aurait pas
transcrit un jugement de redressement judiciaire..;
Cependant, la
publication faite au journal officiel à la diligence du greffier a disparu.
2° Effets
de l'immatriculation
a) Présomption
générale de commercialité
Elle joue pour
les personnes physiques (commercialité de la personne et du fonds) mais la
preuve contraire peut être rapportée par les tiers et par la personne
immatriculée par tous moyens (voir supra sous art. D. 71)
b ) Effets
spéciaux
Dans le projet
de loi sur les sociétés, celles-ci
jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Ceci a pour
conséquence un allongement de la période de fondation.
La
disponibilité des fonds apportés en numéraire est liée à l'immatriculation.
Ce n'est pas
l'attribution du numéro d'immatriculation qui confère la personnalité morale
mais l'immatriculation elle même ; ainsi les greffes doivent procéder à
l'immatriculation et remettre un extrait d'immatriculation même si ils ne sont
pas en mesure de communiquer le n° d'immatriculation.
3° Effets
du défaut d'immatriculation
Principe
général : La personne assujettie à l'immatriculation ne peut de prévaloir de la
qualité de commerçant à l'égard des tiers
(voir supra sous art. 72)
.
4° Effets de
la mention et du défaut de mention des actes
a) Effets
de la mention:
1 Effet
général : La publicité au RCS est une condition nécessaire de
l'opposabilité mais elle n'est pas une condition suffisante. Il n'y a pas
d'effet général (Voir not. Com. 29 6 1993 : le dépôt des actes modificatifs ne
suffit pas à rendre la modification opposable aux tiers)
Il y a en
revanche des effets résultant de textes spéciaux:
2 Effets
spéciaux :
* La mention
de la nomination des dirigeants au RCS a un effet très fort: elle rend les irrégularités éventuelles de la nomination
inopposables aux tiers qui peuvent toujours agir contre la société en exécution
des actes passés par les dirigeants mentionnés au RCS.
* Dans
d'autres cas la publicité est point de départ d'un délai : De nombreux délais
en matière de sociétés courent à compter de l'inscription :
b) Effets
du défaut de mention ou de dépôt :
1 Effet
général : l'inopposabilité.
L'inopposabilité
joue pour les inscriptions comme pour les dépôts de pièces : Art. D 73 al 2
* Inopposabilité générale. Voir supra sous art.
D. 73
*
Inopposabilités spéciales:
- Article
187 projet de loi sur les sociétés : La dissolution de la société n’a
d’effet à l’égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du
commerce et des sociétés.
- Article
284 projet de loi sur les sociétés : La cession de parts n'est opposable
aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et après publication
par dépôt au registre du commerce et des sociétés.
Dans ce cas, contrairement à la solution prévue par
l'article 5-10 C. com. in fine, la cession est inopposable aux tiers même si
ceux-ci en ont connaissance par d'autres moyens : Cass. civ. 27 janvier 1998 :
la cession de parts n'avait pas été publiée, la cour d'appel n'était pas tenue
de rechercher si le tiers en avait eu connaissance par d'autres moyens.
2 Effets
spéciaux du défaut de mention.
Le défaut
d'immatriculation met obstacle à l'existence de la personnalité morale sauf en
ce qui concerne les sociétés civiles. Ce sont donc les fondateurs qui sont
responsables des actes conclus par la société.
Art. D 72
al 2 : Le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède
l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la
cessation de son activité commerciale pour se soustraire aux actions en
responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son
successeur dans l'exploitation du fonds qu'à partir du jour où a été opérée la
radiation ou la mention correspondante.
§ 2 Sanctions
pénales
La loi a prévu
des sanctions pénales pour:
Fausses
déclarations (Art. 5-13) et défaut de mention du numéro d'immatriculation (Art.
5-8)
Ces sanctions
ont applicables aux commerçants qui remplissent mal ou en partie leurs
obligations.
En revanche, à
la différence du droit français, elle n'a pas prévu de sanctions pénales pour
désobéissance à une injonction du juge
(comp. Ordonnance du 27 12 1958 : désobéissance à une injonction du juge
devenue définitive sans excuse valable). L'article 221 du Code pénal permet
cependant de réprimer celui qui, intentionnellement, n'exécuterait pas une ordonnance d'injonction
du juge.
Le défaut
d'immatriculation n'est pas non plus sanctionné alors que le droit malgache ne
connaît pas d'infraction de travail clandestin.
(en France, voir Art. L 324-10 du Code du travail : travail clandestin).
CHAPITRE VIII
Dispositions
diverses
Art. D. 82
: les émoluments
Pour l'emploi
des émoluments, voir l'arrêté sur le tarif.
Les taxes
instituées en faveur du registre national devront lui être envoyées chaque
mois.
Art. D. 83
: règlement des frais liés au contentieux
Les frais de
contentieux sont avancés par le greffier et remboursés, soit par l’assujetti,
soit par le Trésor public.
Le Trésor ne
prend en charge que les frais de contentieux. Il y a lieu de considérer que le
greffier ne doit recourir à l'ordonnance du juge que s'il y a une réelle
difficulté ou un litige.
Il y a des
actes à titre gratuit qui correspondent à une obligation d'ordre public :
vérification de la conformité des inscriptions (Art. 41), reprise des erreurs
matérielles, inscriptions des jugements de règlement judiciaire ou de faillite
(art. 42 et 43 - règlement des coûts par la procédure ou par le Trésor public),
mention des inscriptions (art. 45), cessation d'activité (art. 47, 48, 49 et
50), rectification d'erreur (art. 52).... Pour ces actes, il n‘y a pas lieu à
remboursement des frais éventuellement avancés par le greffe.
Art. D 84 :
imputation sur les frais de justice
Les frais de
justice étant actuellement limités, le greffier devra se mettre en rapport avec
le procureur général avant d'engager des frais imputables sur les frais de
justice criminelle.
Art. D. 85
: abrogations
L'ensemble des
textes antérieurs a été abrogé.
Art. D. 86
: dispositions transitoires
1 Renouvellement
des immatriculations.
Le
renouvellement des immatriculations est nécessaire afin que toute entreprise
reçoive un numéro conforme à la nouvelle numérotation et puisse être
enregistrée au registre national.
Procédure
Cette re
numérotation résultera soit d'une demande d’inscription de renouvellement qui
se fera sur la production d'un extrait de l'ancienne immatriculation, soit
d'une demande d’inscription modificative dont
le greffier devra profiter pour solliciter la régularisation et attribuer
un nouveau numéro.
Toute
inscription de régularisation permettant d'attribuer un nouveau numéro sera
soumise à la perception d'un demi émolument.
L’assujetti
devra remplir les imprimés d’immatriculation et produire les pièces nécessaires
à une première immatriculation en application du décret.
L'imprimé A1
ou B1 portera à la rubrique "origine du fonds" la mention : "ré
immatriculation"
L’extrait
portera référence du numéro registre du commerce et des sociétés de la
précédente immatriculation et la date de début d’activité.
Entreprises
concernées
Il y a lieu de
distinguer entre le ressort du Tribunal d’Antananarivo et les autres ressorts.
La date du 20 mai 1997 est liée aux actions de formation et d'informatisation
entreprises à cette date à Antananarivo. Les entreprises immatriculées
antérieurement doivent impérativement procéder à une inscription de
renouvellement ou modificative. Si elles ne le font pas dans le délai de trois
ans à compter du 4 janvier 2000, elles devront être radiées car présumées en
cessation d'activité.
Dans les
autres ressorts, compte tenu des difficultés de diffusion de la réforme, la
date à retenir est uniquement celle de la mise en œuvre de la réforme. Les
entreprises, immatriculées avant la date de mise en application effective de la
réforme, c'est à dire celles qui ne sont pas dotées d'un nouveau numéro
d'immatriculation doivent se ré immatriculer suivant les mêmes procédures;
Cependant, les dispositions relatives à la
sanction de la radiation doivent être interprétées strictement.
2 Radiation
de plein droit.
Cette mesure
est destinée à remettre à jour les registres. Il a été constaté en effet que de
nombreuses entreprises omettaient de procéder aux inscriptions modificatives et
à la radiation.
Seules les
entreprises immatriculées avant le 20 mai 1997 et qui ne se seraient pas
réimmatriculées devront être radiées à la date anniversaire de l’entrée en
vigueur du décret. Les entreprises immatriculées après cette date, n'étant pas
visées, ne seront pas radiées à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur
(en principe, le 4 janvier 2003). Un décret réglera ultérieurement leur sort.
3 Simplification
Afin d'éviter
la reconstitution de modifications successives, il est exceptionnellement admis
que pendant le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du
décret, l'ensemble des modifications à régulariser puisse résulter d'un procès
verbal d'assemblée générale portant mise à jour des statuts.
Les extraits
édités pendant la période transitoire pour les entreprises non encore
régularisées porteront la mention "ancien registre ". Si l'extrait est sollicité par l'entreprise
elle-même, celle-ci doit être obligée de procéder à sa régularisation.
DEUXIEME PARTIE
LE DECRET SUR LA
PUBLICITE DU CREDIT MOBILIER
(Décret n° 99-717 du
8 septembre 1999 : J.O. n° 2613 du 29.11.99, p. 3346)
Comme pour le
registre du commerce, l'objectif poursuivi est la transparence:
Les sûretés
mobilières sont publiées au registre du commerce pour y être consultées par
tout intéressé.
CHAPITRE I
Domaine de la loi
1) L'article 6-1
C.Com. et l'article préliminaire du
décret n'évoquent que la publication des
sûretés mobilières stricto sensu ; il s'agit :
Du nantissement
des actions ou des parts sociales d'une société commerciale (annexe II E),
du
nantissement du fonds de commerce (annexe II C),
du privilège
du vendeur en cas de vente du fonds de commerce Mobilier (annexe II D) ;
du
nantissement ou du privilège du vendeur portant sur des brevets d'invention,
marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels Mobilier
(annexe II D) ;
du
nantissement d'un matériel professionnel, de l'outillage, et des stocks
appartenant à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (annexe II D) ;
des privilèges
du Trésor et des administrations fiscales portant sur une entreprise assujettie
à immatriculation (annexe II A)
des
privilèges des caisses de prévoyance sociale (annexe II B)
2) Sont également
publiées au registre du commerce et des sociétés:
toute demande
tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de commerce, les
clauses de réserve de propriété prises sur un acquéreur assujetti à
immatriculation et les contrats de crédit-bail lorsque le preneur est assujetti à immatriculation
(annexe III A)
les protêts
(annexe III B)
les warrants
(annexe II G)
Chacune de ces
sûretés donne lieu à une inscription dans une catégorie différente, soit 10
catégories, qui donnent lieu à des perceptions différentes (un droit d'état par
catégorie recherchée).
Compte tenu
des pratiques actuelles des prêteurs à Madagascar , Il est conseillé de tenir
trois dossiers, l'un pour les nantissements sur matériel et outillage (PO),
l'autre pour les nantissements de fonds de commerce (PN) et le troisième pour
les autres inscriptions.
3) Seules
sont visées par la loi sur la transparence des entreprises les sûretés
mobilières affectant les actifs d'une “ entreprise soumise à
immatriculation ”.
Il peut
arriver qu'une entreprise soumise à immatriculation ne soit pas immatriculée,
ce que le greffier peut vérifier en consultant le registre alphabétique et
qu'un créancier demande l'inscription d'une sûreté sur cette personne. Le
greffier doit-il prendre ou rejeter l'inscription ?
Dans l'attente
de jurisprudences interprétant la loi sur la transparence des entreprises, il y
a lieu de prendre l'inscription en mentionnant celle-ci sous l'intitulé
"non-inscrits" et de la porter au nom de l'assujetti lorsque celui-ci
se sera immatriculé.[8]
Les
registres.
Le décret
impose la tenue d'un registre d'arrivée (art. 2) et d'un registre chronologique
(Art. 6).
Les pièces
doivent être rangées dans un dossier individuel (art. 2 2°, 6 1°) ou dossier
tenu au nom de la personne morale (Art. 6 2°)
Voir supra,
sous art. 2 du décret R.C.S.
SI le
commerçant n’est pas immatriculé, il y a lieu d’inscrire immédiatement la
sûreté dans le registre analytique et de demander au commerçant de s’immatriculer
pour que la sûreté soit inscrite dans le fichier individuel alphabétique. Il
faut en effet que l’on puisse toujours faire le lien entre le fichier
alphabétique et l’inscription des sûretés.
En
application, de l'article 02. 11. 41 du CGI, le registre des
inscriptions tenu par le greffier en exécution de la loi relative à la vente et
au nantissement des fonds de commerce est affranchi du timbre.
Nombre
d'imprimés formulaires de déclaration : Art. 2, 6 et 23.
En raison de
la rédaction défectueuse du décret, les déclarations pourront être acceptées en
trois exemplaires seulement, l'un étant conservé au greffe, l'autre envoyé au
registre national et le troisième remis au déclarant.
Il n’y a plus
lieu de procéder à un procès verbal de dépôt.
CHAPITRE II
Contrôle du
greffier
Art 6-2
C.com.: pouvoirs du Greffe : Le Greffe, sous sa responsabilité, s'assure
que les demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de radiation
de sûreté mobilière sont complètes et vérifie la conformité de leurs
énonciations, avec les pièces justificatives produites. S'il constate des
inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa
mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés.
Article D.2 : Le Greffier vérifie la
conformité du formulaire au titre présenté. Il procède à l'inscription sur le
registre
Article D 1
: En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une société
commerciale, le créancier nanti présente au Greffe de la juridiction compétente
dans le ressort de laquelle est immatriculée cette société :1°….2° un
formulaire d'inscription en quatre exemplaires portant mention :
des nom,
prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des
parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la société dont les actions
ou parts sociales font l'objet de ce nantissement …
Voir aussi
articles 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 18.
Que doit
faire le greffier si le délai d'inscription est dépassé ?
Pour le nantissement
du fonds de commerce, comme pour le nantissement de l'outillage, le créancier
doit demander, à peine de nullité,
l'inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce dans la
quinzaine de l'acte constitutif (art. 11 L 17 mars 1909 et art. 3 L 18 janvier
1951).
Il est
seulement prévu dans la loi et le décret un contrôle du greffier sur la
caractère complet du dossier et sur la conformité avec les pièces produites.
Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, il apparaît donc que le greffier
ne pourrait refuser l'inscription d'un nantissement après l'écoulement du délai
légal.
CHAPITRE III
Effets et
contentieux de l'inscription
Article D
20 : L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux
tiers, à compter de la date d'inscription au registre du commerce et des
sociétés :
1°) pendant
une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les actions ou
parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles, celle du privilège du vendeur, et
des contrats de crédit bail ;
2°) pendant
une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du Trésor
Public, de l'Administration des Douanes et des Institutions de Sécurité Sociale
;
3°) pendant
une durée d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et de la
clause de réserve de propriété.
A l'issue
de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant dans les conditions
prévues à l'article 20 ci-dessous, l'inscription sera périmée et radiée
d'office par le Greffe.
Modalités de
radiation d’office: dans les greffes non
informatisés, le greffier doit inscrire la mention "périmée" sur le
registre et barrer la pièce déposée dans le dossier.
L'inscription
est une condition nécessaire de l'opposabilité, mais elle n'est pas une
condition suffisante : la loi de 1951 prévoit que l'apposition de plaques sur
la matériel est nécessaire pour que le créancier dispose du droit de suite. De
plus, pour que le nantissement soit opposable à certains créanciers privilégies
(créancier hypothécaire, vendeur du fonds de commerce te créancier nanti sur le
fonds), le nantissement devra leur être notifié (art. 9).
Art. D
22 : Mainlevée, cantonnement et modification de l’inscription
Les motifs
sérieux et légitimes peuvent résulter de l’extinction de l’obligation, de la
nullité de l’inscription, d’une erreur d’inscription...etc. La demande doit
être formalisée par une requête de l’assujetti.
CHAPITRE IV
Sanctions
Art 6-3 : Loi n° 99-025 du 19 août 1999 sur la
transparence des entreprises : Sanctions pénales
Toute
inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des
indications inexactes données de mauvaise foi, sera punie d'une amende de 500
000 à 5 000 000 FMG et, en cas de récidive, d'une amende de 5 000 000 à 10 000
000 FMG.
La
juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la
rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera.
TROISIEME PARTIE
ARRETE N° 161/2000
DU 6 JANVIER 2000
SUR LE TARIF DU
REGISTRE DU COMMERCE
ET LES MODELES DE
DECLARATION
(J.O. n° 2622 du
24.01.2000, p. 401)
Les articles
premier et 2 du décret (et les articles 11 et 12 et 15) imposent une séparation
entre la gestion du service du registre du commerce et des sociétés et les
autres services du greffe. La gestion du service commercial du greffe est
autonome.
Les sommes
perçues au titre de ce service ne figurent plus sur les livres du greffe
général mais sur les registres particuliers prévus par l'arrêté. Le greffier
doit tenir une comptabilité distincte pour le Registre du Commerce et des
Sociétés. Il doit assurer le fonctionnement de ce service. Les émoluments sont
donc affectés en priorité au fonctionnement du service. Afin de vérifier
l'utilisation de ces sommes, la moitié au moins des émoluments perçus doivent
être inscrites à un compte d'exploitation à part sur lequel figureront les
sommes affectées et les dépenses d'exploitation.
A titre
transitoire, seuls les registres informatisés seront obligés d'établir un
compte d'exploitation séparé pour contrôler l'affectation de la moitié au moins
des émoluments. Si, au cours d'un exercice, ces sommes ne sont pas entièrement
affectées au renouvellement des moyens d'exploitation liés à l’informatique
(ordinateurs, imprimantes, onduleurs, photocopieurs…), le solde non dépensé
devra être inscrit dans un compte d'amortissement du matériel.
L'article 3
fixe le montant du taux de base à 1000 FMG. Le recours au système du taux de base
permettra une augmentation plus simple du tarif.
Les
articles 4 et 5 précisent le mode de
calcul du droit proportionnel.
Art 10 :
Facture détaillée : lorsque une seule formalité est effectuée sans frais
supplémentaires exceptionnels, il suffira de remettre un reçu mentionnant le
droit de formalité perçu. La facture devra être détaillée lorsqu’il y aura
plusieurs formalités facturées en même temps et lorsqu’il y aura lieu à frais
exclus du forfait (photocopie, timbre postaux, téléphone).
Art. 11, 12
et 15 : registres comptables (voir supra sous art. 2 D. n° 99-716)
Art. 14
: Le greffier ne doit plus demander des sommes supérieures aux frais
prévisibles mais les sommes correspondant au coût de la formalité: par exemple,
pour une immatriculation, simplement le total de l'émolument et du droit de
timbre et d'enregistrement. Ces sommes sont appelées provisions parce qu'elles
sont perçues avant que la formalité ne soit faite.
Art. 15
: les sommes doivent être versées tous les 15 jours.
Art. 18
: Il est demandé aux greffiers de faire apposer en outre une affiche comportant
le tarif applicable aux principales formalités.
Tableaux en annexe
Les émoluments
rémunèrent l'ensemble des actes du greffe correspondant à la formalité. Par
exemple, l'émolument de 12 000 FMG pour une immatriculation rémunère tout ce
qui est nécessaire pour effectuer une immatriculation. Le dépôt d'acte qui
accompagne une formalité d'inscription est compris dans la formalité globale.
Le premier
alinéa de l'annexe 1 réserve la possibilité de demander distinctement le
montant des droits de timbre: il faut comprendre cette disposition comme
permettant au greffier de solliciter, outre le droit de timbre proprement dit,
les droits d'enregistrement et les frais postaux lorsque ceux-ci sont nécessaires
(notification inter-greffe…)
En revanche, il
n'y a pas lieu de solliciter le paiement des frais de transmission au Journal
officiel. puisque cette formalité n'est plus obligatoire.
Les émoluments
prévus pour les sûretés sont calculés séparément par type de sûretés.
Par exemple,
une demande d'état des nantissements d'outillage et de matériel donne lieu à
une perception d'un émolument de 2 000 FMG même s'il y a plusieurs
inscriptions, en revanche elle donnera lieu à perception de 2 émoluments si elle
est accompagnée d'une demande d'état des nantissements sur fonds de commerce….
Modèles de
déclaration
Dans l'attente
de l'impression des imprimés par l'imprimerie nationale, il est demandé aux
greffes d'établir les imprimés nécessaires, au besoin par photocopie.
Les imprimés
ainsi établis pourront être vendus aux assujettis au prix du marché, soit
actuellement, 300 FMG par photocopie.
Ces imprimés
ne doivent pas être modifiés. En effet, ils doivent être les mêmes sur toute
l’étendue du territoire national et sont destinés au registre national.
[1] Convention de Paris, article 8 : "le nom
commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt
ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de
commerce."
[2] contra Voir TGI Hazebrouck 08 02 96, société NEGONOR (Bull Rcs N° 1 1998)
[3]…"sauf pour les SNC et SCS pour lesquelles les formalités de publicité sont requises à peine de nullité."
[4] Ces règles peuvent être gênantes ...en France, la SNCF
en a été dispensée, puis EDF, GDF et les entreprises publiques...
[5] La disparition de la personne morale se situe soit à
la date de clôture des opérations de liquidation (art. 192 du projet de loi sur
les sociétés), soit à la date de publication de cette clôture (C.Civ. art 1844)
soit même après, si les opérations de liquidation ne sont pas terminées (Cass.
Com. 26 1 1993 : la personnalité de la société subsiste aussi longtemps que les
droits et obligations ne sont pas liquidés...)
La société radiée mais non liquidée conserve donc la
personnalité morale, ne peut être qualifiée de société de fait et peut être
mise en redressement judiciaire ! (C.A Paris 13 9 1994)
[6] Art. 130 projet de loi sur les sociétés : Les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont tenues de
déposer, en double exemplaire, au registre du commerce et des sociétés, dans
les trois mois qui suivent l'approbation des comptes annuels par l'assemblée
ordinaire des associés ou par l'associé unique :
1°
les états financiers de synthèse annuels, le rapport de gestion et, le cas
échéant, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et
les états financiers de synthèse consolidés;
2° la
proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé
unique et la résolution d'affectation prise.
En
cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est
déposée dans le même délai
[7] A Madagascar, le statut des baux comportant un droit
de renouvellement n'est pas réservé aux fonds de commerce mais s'applique aux
fonds artisanaux et aux entreprises libérales : l'Ordonnance n° 60-050 du 22
juin 1960 est en effet applicable aux "fonds appartenant à un commerçant,
à un industriel ou à un artisan, accomplissant ou non des actes de
commerce" et aux" baux des immeubles bâtis ou des locaux dans
lesquels est exercée une profession
libérale" ; Mais, si le locataire demande le droit au renouvellement
au titre d'une activité commerciale, il doit être immatriculé pour pouvoir
invoquer sa qualité de commerçant à l'encontre de son bailleur.
[8] La solution semble contraire en droit français, au
moins pour le nantissement sur fonds de commerce : l'absence d'immatriculation
interdit le nantissement du fonds (Cass. Civ.I 5 7 1989) Il faut donc vérifier
l'existence d'une immatriculation avant de prendre un nantissement.