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CIRCULAIRE N°28-043 du 25 novembre 1972

CIRCULAIRE N°28-043 du 25 novembre 1972

 

relative à la domiciliation et au paiement des marchandises étrangères importées à Madagascar

 

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l'article premier a. de l'arrêté n°4099 du 25 novembre 1972 pris pour l'application du décret n°72-446 du 25 novembre 1972 relatif aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger.

 

I- DOMICILIATION DES IMPORTATIONS CHEZ UN INTERMEDIAIRE AGREE

 

1/- Obligation de domiciliation

1- Toutes les importations de marchandises originaires de l'étranger quel que soit le régime douanier sous lequel elles sont déclarées, y compris donc les régimes suspensifs à l'exception du transit et du transbordement [1] qu'elles donnent lieu ou non à paiement à l'étranger sont soumises à l'obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé.

Dans tous les cas, cette domiciliation doit être faite avant l'opération de douane et l'importation doit être réalisée dans les six mois qui suivent la date d'ouverture du dossier. Par ailleurs, les biens d'équipement peuvent faire l'objet de dossiers spéciaux (cf. §7).

2- Sont dispensées de la domiciliation:

a- Les importations d'une valeur inférieure à 10.000 FMG,

b- Les importations, quelle qu'en soit la valeur, dont le paiement intervient en totalité après dédouanement effectif de la marchandise et qui, avant le dédouanement, n'ont donné lieu à aucune opération financière.

Cette disposition s'applique aussi bien aux importations “ contre remboursement ” faites par l'entremise de l’administration des Postes et Télécommunications ou de la Compagnie Air Madagascar qu'à celles qui sont réglées par l'entremise d'un Intermédiaire agréé.

c- Les importations énumérées ci-après, alors même que leur valeur excède 10.000 FMG à la condition qu'elles ne donnent pas lieu à un transfert à l’étranger d'un montant égal ou supérieur à 10.000 FMG :

*      les réimportations de marchandises qui avaient été temporairement exportées, sauf si elles donnent lieu à paiement de prestations pour une somme égale ou supérieure à 10.000 FMG,

*      les importations sous régime douanier suspensif de marchandises demeurant propriété étrangère.

d. Les importations dont la liste figure à l'annexe de l'arrêté n° du.

 

2/- Justifications nécessaires pour l'ouverture d'un dossier de domiciliation bancaire

3- La domiciliation consiste pour un importateur à présenter à l'Intermédiaire agréé de son choix deux copies, certifiées conformes par lui, de la facture de vente ou du contrat commercial établi par son fournisseur étranger (s'il s'agit d'une opération sans paiement, une lettre explicative de l'importateur suffit, en double exemplaire également).

4- Si la marchandise est importée sous le régime de la consignation, la facture de vente peut être remplacée par une facture de mise en consignation (prix imposé) ou, s'il s'agit d'une consignation sous le régime de la vente au mieux (tel est souvent le cas pour les denrées périssables), par une simple lettre de l'importateur, également en double exemplaire, indiquant la nature et l'origine des marchandises qu'il a l'intention d'importer ainsi que les prévisions approximatives pour les six prochains mois des quantités et valeurs globales de ces importations.

Les dossiers ouverts sur présentation de ces lettres sont appelés "dossiers de campagne". Ils sont constitués : par nature de marchandises et par pays, pour les denrées périssables, par nature de marchandises et par fournisseur étranger, pour les autres marchandises.

5- Des dossiers de campagne d'une durée de six mois, par nature de marchandises et par fournisseur étranger, peuvent également être tenus, en dehors des règles de la consignation, pour des marchandises achetées ferme, lorsque l'importateur entretient un courant commercial continu avec un fournisseur et qu'il préfère regrouper ses opérations du trimestre sous un seul dossier global.

L'importateur demande l'ouverture de tels dossiers à sa banque par une lettre en double exemplaire portant l'indication du nom et de l'adresse du fournisseur étranger. Il remettra ensuite à la banque, au fur et à mesure de leur arrivée, les factures reçues pendant le trimestre, dont les copies doivent être jointes au dossier.

 

3/- Accomplissement des formalités de la domiciliation bancaire

6- Chez chaque guichet d'Intermédiaire agréé est ouvert un répertoire des dossiers d'importation domiciliés à ce guichet dans la forme prévue à l'annexe A.

7- S'il s'agit d'opérations portant sur des biens d'équipement dont le délai de complète livraison doit excéder six mois, le dossier est enregistré sur un répertoire distinct, du même modèle que le précédent mais comportant après la colonne "Noms des Importateurs" une colonne "Date d'échéance" où sera notée la date limite prévue par le contrat commercial pour la livraison des marchandises. L'importation devra être réalisée avant l’expiration de ce délai, cette date constituant la date limite de validité du dossier.

8- L'Intermédiaire agréé établit pour chaque dossier de domiciliation une fiche d'étude conforme au modèle prévu à l'annexe B.

9- Chaque dossier est revêtu d'un numéro d'enregistrement comportant :

*      le numéro d'immatriculation du guichet domiciliataire,

*      les deux derniers chiffres du millésime de l'année,

*      le numéro d'ordre d'inscription au répertoire dans une série continue commençant pour chaque guichet et pour chaque année,

*      au numéro 1, pour les dossiers de durée normale,

*      au numéro 50001, pour les dossiers de longue durée, biens d'équipement comportant des délais de livraison supérieurs à six mois et inscrits sur le répertoire spécial réservé à ces dossiers de longue durée.

10- L'Intermédiaire agréé reporte le numéro d'enregistrement du dossier sur les deux copies de la facture, du contrat commercial ou de la lettre présentée par l'importateur. Il conserve une copie dans le dossier correspondant et restitue l'autre à l'importateur.

L’importateur doit connaître ce numéro avant de procéder à l’opération de douane et il devra apporter le plus grand soin à s’inscrire avec exactitude sur les documents douaniers.

 

II- DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES

11- L'importateur présente avec sa déclaration en douane une attestation en un seul exemplaire conforme au modèle prévu à l'annexe C.

Ce document revêtu du cachet et de la signature du receveur des douanes constituera la seule pièce justificative de l'entrée des marchandises sur le territoire douanier national.

 

III- PAIEMENT DES MARCHANDISES

 

A- Couverture de change au comptant

12- Des crédits documentaires portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à être importées dans le territoire douanier malgache peuvent être ouverts, dans la limite du montant de l'achat, après la constitution régulière du dossier de domiciliation. Si la monnaie de paiement fixée par le contrat commercial est une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement ne peuvent être acquises au plus tôt que 8 jours avant la date de l'expédition effective des marchandises à destination directe du territoire douanier national.

13- Lorsqu'une remise documentaire portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à être importées dans le territoire douanier malgache est reçue directement de l'étranger par la banque domiciliataire pour être présentée à l'importateur, avant dédouanement des marchandises, aux fins d'encaissement contre remise de documents d'expédition à destination directe du territoire douanier malgache, la banque doit s'assurer que le dossier de domiciliation correspondant a été régulièrement constitué.

Après vérification, elle peut remettre les documents à l’importateur. Ces documents peuvent être soit un connaissement de mise à bord (transport maritime), soit une lettre de voiture (transport aérien) ([2])

Si la monnaie de paiement est une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement peuvent être acquises dès cette remise de documents.

14- L'importateur peut dans la limite de la valeur portée sur le connaissement acquérir les devises dès la présentation directe par ses soins, à la banque domiciliataire, d'un connaissement maritime de mise à bord (1) à la condition que le dossier de domiciliation ait été régulièrement constitué et qu'il s'agisse d'un connaissement maritime portant sur les matières premières à l'état brut embarquées à destination directe du territoire douanier.

15- La banque domiciliataire peut acquérir des devises en vue du versement d'acomptes, dans la mesure où ces acomptes sont prévus au contrat commercial initialement déposés, après ouverture régulière du dossier de domiciliation, 8 jours au plus avant la date d'exigibilité du paiement de ces acomptes prévue au contrat commercial et dans la limite de 30 p.100 du montant de l'opération si elle porte sur des biens d'équipement et de 10 p.100 dans les autres cas.

Dans le cas du versement d'acomptes supérieurs aux limites indiquées ci-dessus, la banque domiciliataire ne peut acquérir les devises qu'après ouverture régulière du dossier de domiciliation et obtention d'une autorisation particulière du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor).

16- En ce qui concerne les importations qui n'ont donné lieu ni à couverture de change à terme (dans les cas autorisés), ni à crédit documentaire, ni à remise documentaire, ni à présentation d'un connaissement maritime, ni à versement d'un acompte, l'acquisition de devises est faite auprès d'un Intermédiaire agréé, sur présentation de la facture correspondante et de la déclaration en douane prévue au paragraphe 11 ci-dessus et dûment visée par le Receveur des douanes - cet achat ne peut avoir lieu au plus tôt que 8 jours avant la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial.

La facture et la déclaration en douane doivent être conservées par l'Intermédiaire agréé.

 

B- Couvertures de change à terme

17- Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée par es résidents en vue de règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation des marchandises énumérées dans la liste figurant à l'annexe E.

18- Les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois non renouvelable. Il est rappelé que si le contrat est conclu avant le dédouanement de la marchandise, l'importation doit obligatoirement être domiciliée.

19- Lors de la levée du terme, l'Intermédiaire agréé doit s'assurer :

a- que le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en laquelle il en est libellé, à la couverture de change constituée ;

b- que les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises sont effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir que dans les conditions suivantes.

20- Les marchandises devront avoir été dédouanées et la date d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à compter de la date de levée du terme.

En ce qui concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que sur justification de l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier.

En outre, en ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir sur présentation à l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à bord, lorsque l'importateur peut justifier que le paiement est exigible sur remise de ce document (1).

 

C- Annulation des positions de change devenue sans objet

21- L'intermédiaire agréé est tenu de procéder immédiatement à l'annulation de la position de change devenu sans objet dans les cas suivants :

a- lorsque, pour un motif quelconque, l'opération à l'occasion de laquelle la couverture de change a été constituée se trouve annulée ;

b- lorsque, lors de la levée du terme, le transfert ne peut être exécuté parce que les conditions prévues au paragraphe ci-dessous ne sont pas remplies.

22- L'attention des intermédiaires agréés est appelée sur le fait qu'une importation déterminée ne peut faire l'objet que d'une seule couverture au comptant ou à terme.

 

D. Transferts à l’étranger en devises ou crédit d'un compte étranger en francs malgaches

 

1/- Importations dispensées de domiciliation

 

a- Importations inférieures à 10.000 FMG

23- Les importations d'une valeur inférieure à 10.000 FMG peuvent être réglées sur présentation à un intermédiaire agréé de la facture ou d'une lettre du fournisseur étranger, certifiée sincère et véritable par l'importateur.

24- Les intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial comportant l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son montant en devises et en francs malgaches, des noms et des adresses de l'importateur. Ce registre et les pièces justificatives visées au paragraphe 23 ci-dessus devront être tenus à la disposition de l'administration.

 

b- Importations supérieures à 10.000 FMG

25- Le transfert à l’étranger, en devises, ou par le crédit d'un compte étranger en francs malgaches est exécuté par un intermédiaire agréé sur présentation des documents suivants :

*      facture définitive ;

*      attestation d'importation dûment visée par le receveur des douanes.

Le paiement peut être effectué en une ou plusieurs fois selon les stipulations de la facture ou du contrat commercial.

Au cas où une divergence apparaîtrait entre la somme figurant sur la facture définitive et la somme figurant sur l'attestation d'importation, l'intermédiaire agréé ne pourrait transférer en tout état de cause que la plus faible de ces deux sommes.

Toute difficulté qui pourrait survenir à ce sujet devrait être soumise au Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du trésor) .

26- Les intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial comportant l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son montant en devises et en francs malgaches, des nom et adresse de l'importateur. Ce registre et les pièces justificatives visées au paragraphe 23 ci-dessus devront être tenus à la disposition de l'Administration.

 

2/- Importations ayant donné lieu à domiciliation

 

a- Règlement des acomptes avant dédouanement

27- Un transfert est demandé au titre d'un acompte: la banque domiciliataire ne peut effectuer le transfert qu'après s'être assurée que l'opération est effectuée conformément au paragraphe 15 ci-dessus et que le paiement de l'acompte est exigible.

 

b- Règlement par crédit documentaire

28- Un crédit documentaire a été ouvert : l'avis de la banque étrangère chez laquelle le crédit a été constitué informant la banque domiciliataire que les documents d'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire douanier (1) lui ont été présentés est une justification suffisante pour le transfert à l’étranger, dans la limite de la valeur des marchandises ainsi expédiées.

 

c- Règlement sur remise documentaire

29- Une remise documentaire a été reçue de l’étranger directement par la banque domiciliataire aux fins d'encaissement avant le dédouanement des marchandises : après vérification par la banque que les documents portent bien sur les marchandises dont le paiement est demandé et que l'expédition en a bien été faite à destination directe et exclusive du territoire douanier, le transfert du montant correspondant aux justifications peut être effectué.

 

d- Règlement sur présentation des documents d'expédition

30- L'importateur a présenté lui-même à la banque domiciliataire un connaissement maritime de mise à bord ou une lettre de voiture (transport aérien)[3] justifiant que les marchandises ont été embarquées à destination directe et exclusive du territoire douanier et il demande l'exécution du transfert à l’étranger avant le dédouanement des marchandises, la banque domiciliataire peut effectuer le transfert dans la limite de la valeur portée sur le connaissement.

 

e- Règlement des denrées périssables importées sous le régime de la vente au mieux

31- Pour les denrées périssables importées sous le régime de la vente au mieux, la facture définitive de l'expéditeur étranger peut être remplacée par un relevé de vente, établi par l'importateur, faisant apparaître le montant brut des ventes, les montants à déduire au titre de frais, droits, taxes ou commissions et le montant net à transférer. Ce relevé doit être certifié sincère et véritable par l'importateur dont il engage la responsabilité et être revêtu de son cachet à date et de sa signature.

Le montant net ne peut pas, sauf autorisation particulière du Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) dépasser la valeur forfaitaire déclarée en douane.

 

IV- CONTROLE ET COMPTES-RENDUS DES OPERATIONS

32- Lorsque, pour un motif quelconque, le montant des devises acquises a excédé le montant des devises effectivement dues, la banque domiciliataire, doit, au plus tard à la date limite fixée pour le transfert, procéder d'office à la rétrocession immédiate, pour le compte de l'importateur, des devises en excédent (il ne peut s'agir que de petits montants, provenant d'ajustement).

Dans le cas où un ajustement de paiement intervient au bénéfice de l'importateur pour quelque motif que ce soit (contrôle de la qualité, du poids ou du rendement, erreur de prix ou de calcul, etc...), postérieurement à l'exécution du transfert à l’étranger, le rapatriement des sommes correspondantes en devises ou par le débit d'un compte étranger en francs malgaches, doit intervenir dans le mois qui suit la date de la décision d'ajustement.

33- Les intermédiaires agréés doivent joindre aux dossiers de domiciliation, les pièces comptables relatant les achats et rétrocessions de devises (à terme ou au comptant) et les transferts à l’étranger, ainsi que les factures définitives et l'attestation d'importation (ou en cas de dédouanement fractionné, les attestations d'importation successives) dûment visés par le receveur des douanes.

34- Neuf mois après l'ouverture du dossier de domiciliation (ou s'il s'agit d'opérations “ à délai spécial ” prévues au paragraphe 7 ci-dessus, trois mois après la “ date d'échéance ”), la banque domiciliataire établit le bilan de l'opération en comparant :

*      d'une part, le montant des règlements effectués, déduction faite, s'il y a lieu, des rétrocessions intervenues,

*      d'autre part, la valeur des marchandises importées telle qu'elle ressort de l'attestation d'importation (ou en cas de dédouanement fractionné, des attestations d'importation successives).

Elle interroge l'importateur sur les différences qu'elle pourrait constater à cette occasion, en l'invitant à lui fournir toutes justifications utiles.

35- La banque domiciliataire procède à l'apurement du dossier dans le cas où le bilan de l'opération :

*      est équilibré ;

*      fait apparaître une insuffisance de règlements d'un montant inférieur ou égal à 100.000 FMG ;

*      fait apparaître un excédent de règlements d'un montant inférieur ou égal à 10.000 FMG.

36- La banque domiciliataire devra rendre compte au Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) :

- le 30 avril de chaque année pour les dossiers venus à échéance durant le 2ème semestre de l'année précédente, qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou de dossiers de plus longue durée (délai spécial),

*      le 31 octobre de chaque année pour les dossiers venus à échéance durant le 1er semestre de l'année en cours (qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou à délai spécial),

*      du résultat des contrôles effectués par ses soins.

Les fiches d'étude, dûment complétées, que le dossier soit ou non apuré, sont adressées au Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) dans les conditions suivantes :

a- si le dossier est apuré ou s'il fait ressortir une insuffisance de règlement supérieure à 100.000 FMG, les pièces justificatives figurant au dossier sont conservées par la banque domiciliataire à la disposition de l'administration,

b- si le dossier présente un excédent de règlement supérieur à 10.000 FMG, tous les documents figurant au dossier sont adressés avec la fiche d'étude correspondante au Ministère de l'Economie et des Finances - Direction du Trésor.

La banque domiciliataire reporte sa décision concernant l’apurement du dossier et mentionne l'envoi effectué dans les colonnes prévues à cet effet sur le registre de domiciliation.

37- La banque domiciliataire est habilitée à donner suite, postérieurement à l'envoi prévu au paragraphe 36 ci-dessus et dans la limite de l'insuffisance des règlements constatée, aux demandes de transfert dont elle serait saisie par l'importateur.

Elle rendra compte de ces règlements au Ministère de l'Economie et des Finances - Direction du Trésor.

38- La banque domiciliataire utilisera dans ses relations avec le Ministère de l'Economie et des Finances - Direction du Trésor le formulaire prévu à l'annexe D.

 

V- REGIMES SPECIAUX D'IMPORTATION

 

A-    Importations temporaires

39- Les importations temporaires doivent être préalablement domiciliées auprès d'un intermédiaire agréé dans les conditions générales prévues par la présente circulaire. Elles peuvent faire l'objet d'un règlement sur présentation d'une copie ou d'une photocopie certifiée de la déclaration D.18 délivrée par le Service des Douanes.

40- Le dossier sera définitivement apuré :

1- Lorsque l'importateur aura transmis à sa banque domiciliataire le formulaire D. 6-bis "Déclaration de réexportation en suite d'admission temporaire" après l'expiration du délai réglementaire de validité de l'admission temporaire (6 mois),

2- Si l'opération doit donner lieu à un règlement en provenance de l’étranger, lorsque la banque domiciliataire sera en possession de l'attestation de rapatriement établie par la banque réceptrice des fonds.

41- Dans le cas exceptionnel où la validité de l'admission temporaire est prorogée par le Service des Douanes, l'intéressé doit produire à sa banque domiciliataire cette autorisation, avec obligation de présenter à l'expiration de ce nouveau délai de D. 6-bis.

42- Pour les marchandises qui viendront à être mises à la consommation définitive sur le territoire, une attestation d'importation doit être produite.

43- Les Intermédiaires agréés doivent saisir le Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) pour toutes les irrégularités constatées (absence du D. 6-bis à l'expiration du délai normal, ou de l'attestation d'importation, etc...).

 

B- Importations sans paiement

44- Les importations sans paiement doivent être domiciliées auprès d'un intermédiaire agréé dans les conditions générales fixées par la présente circulaire. Elles peuvent donner lieu à un règlement de frais accessoires en faveur d'un non-résident notamment transporteur ou compagnie d'assurances sur production d'une facture.

 

C- Marchandises importées en groupage

45- Les importateurs peuvent passer leurs commandes par l'intermédiaire de “ Bureaux d'achats ” étrangers.

Les modalités de domiciliation et de règlement de ces importations doivent être strictement conforme aux règles fixées par la présente circulaire. Toutefois :

*      La domiciliation peut être effectuée sur présentation d'un état récapitulatif des factures correspondantes établi par pays d'origine et par destinataire et accompagné de ces factures,

*      Le règlement peut être effectué soit en faveur des fournisseurs, soit en faveur des bureaux d'achats.

 

D- Importations contre-remboursement

46- Conformément aux dispositions du paragraphe de la présente circulaire, ces opérations, réglées après dédouanement, ne sont pas soumises à domiciliation.

 

E- Colis postaux

47- Les importations effectuées par colis postaux doivent être domiciliées auprès d'un Intermédiaire agréé dans les conditions générales fixées par la présente circulaire.

48- Le règlement sera effectué dans les conditions habituelles sur présentation de l'attestation d'importation délivrée par le Service des Douanes :

*      Automatiquement pour les importations ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation D.3,

*      Sur présentation des factures, pour les importations sur simple déclaration verbale et pour les colis déposés dans les boîtes postales qui seront présentés au Service des Douanes sans être déballés.


ANNEXE A

 

REPERTOIRE DE DOMICILIATION DES IMPORTATIONS

 

 

Dates

d'ouverture des dossiers

Numéros de domiciliation

Noms des

Importateurs

Montant de l'opération

Situation du dossier

en

devises

en FMG

Apuré

Non apuré

Date de transmission à la D. Trésor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE B

 

FICHE D'ETUDE

 

 

IMPORTATION

 

Nom de l'intermédiaire agréé :

Nom ou raison sociale de l'importateur :

N° du dossier de domiciliation :

 

Devises

FMG

Montant du contrat commercial ou de la facture proforma :

 

 

 

DEDOUANEMENTS

 

Dates

Montant en devises

Montant en FMG

 

 

TOTAL

 

 

 

PAIEMENTS

 

Dates

Montant en devises

Montant en FMG

 

 

TOTAL

 

 

 

Différence : +

Situation du dossier : Dossier apuré - Dossier non apuré


ANNEXE C
 
ATTESTATION D'IMPORTATION

 

Le Receveur des Douanes ……….……..........................………… (bureau d'importation) certifie que suivant déclaration n°...………………………………. du....................………….. (date),

M.........................………………................ (Nom et adresse de l'importateur réel) n° d'immatriculation à l'I.N.S.R.E...........................………….......... a importé de ………..................... (pays d'origine) les marchandises ci-après :

Nombre de colis ou quantité :

Nature des marchandises :

Poids : brut :

net :

 

Valeur en douane :

Montant FOB, CAF ou Franco-frontière

selon le cas dans la monnaie de facturation :

 

Nom et adresse du fournisseur étranger  :

N° du dossier de domiciliation :

 

Nom et adresse de la banque domiciliataire :

 

 

A ....................................., le..........................................

 

 

LE RECEVEUR DES DOUANES,

 

 

(Signature et cachet)

 


ANNEXE D
 
DOMICILIATION DES IMPORTATIONS
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS OU D'INSTRUCTIONS

 

 

 

Destinataire :

 

Ministère de l'Economie et des Finances

Direction du Trésor

TANANARIVE

A retourner à................……………………..

......................................………………….....

.......................…………………....................

 

Nom de l'importateur  : …...…………………………………………………………….…………

 

Dossier de domiciliation n° ……...……………………………………………………………………..

0

DEMANDE

 

 

REPONSE OU DECISION

 

........................... le ……….

 

Le Directeur de l'Agence,

 

TANANARIVE, le …....……………………………….....

 

NOTA : Cette demande doit être adressée en double exemplaire.


ANNEXE E

 

 

 

      Suif,

 

      Douille,

 

      Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux,

 

      Coton en masse,

 

      Déchets de coton,

 

      Bourres de fibrane,

 

      Jute brut.

 

 

 



[1] Ne sont pas considérées comme étant placées sous un régime douanier suspensif les opération de transit ou de transbordement. Si de telles opérations doivent donner lieu à paiement à l'Etranger par un résident, elles doivent être traitées dans le cadre de la procédure propre aux opérations de courtage international.

 

[2] Les extraits de connaissement maritime de mise à bord sont également admis à la condition qu'ils soient délivrés par le capitaine du navire ou un représentant qualifié de la compagnie maritime de navigation.

Un récépissé de prise en charge par un transporteur ou un transitaire non-résident, non plus qu'un connaissement de réception au quai d'embarquement, ni un avis de mise à disposition délivré par un commissaire ou négociant, ne peuvent être acceptés par la banque domiciliataire comme justification de l'expédition.

 

[3] cf. renvoi page 355

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