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CIRCULAIRE
N°28-043 du 25 novembre 1972
relative à
la domiciliation et au paiement des marchandises étrangères importées à
Madagascar
La présente
circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l'article
premier a. de l'arrêté n°4099 du 25 novembre 1972 pris pour l'application du
décret n°72-446 du 25 novembre 1972 relatif aux relations financières de la
République Malgache avec l'étranger.
I- DOMICILIATION DES IMPORTATIONS CHEZ UN
INTERMEDIAIRE AGREE
1/- Obligation de
domiciliation
1- Toutes les
importations de marchandises originaires de l'étranger quel que soit le régime
douanier sous lequel elles sont déclarées, y compris donc les régimes
suspensifs à l'exception du transit et du transbordement [1]
qu'elles donnent lieu ou non à paiement à l'étranger sont soumises à
l'obligation de domiciliation chez un intermédiaire agréé.
Dans tous les cas, cette
domiciliation doit être faite avant l'opération de douane et l'importation doit
être réalisée dans les six mois qui suivent la date d'ouverture du dossier. Par
ailleurs, les biens d'équipement peuvent faire l'objet de dossiers spéciaux
(cf. §7).
2- Sont dispensées de la
domiciliation:
a- Les importations
d'une valeur inférieure à 10.000 FMG,
b- Les importations,
quelle qu'en soit la valeur, dont le paiement intervient en totalité après
dédouanement effectif de la marchandise et qui, avant le dédouanement, n'ont
donné lieu à aucune opération financière.
Cette
disposition s'applique aussi bien aux importations “ contre
remboursement ” faites par l'entremise de l’administration des Postes et
Télécommunications ou de la Compagnie Air Madagascar qu'à celles qui sont
réglées par l'entremise d'un Intermédiaire agréé.
c- Les importations
énumérées ci-après, alors même que leur valeur excède 10.000 FMG à la condition
qu'elles ne donnent pas lieu à un transfert à l’étranger d'un montant égal ou
supérieur à 10.000 FMG :
les réimportations de marchandises
qui avaient été temporairement exportées, sauf si elles donnent lieu à paiement
de prestations pour une somme égale ou supérieure à 10.000 FMG,
les importations sous régime
douanier suspensif de marchandises demeurant propriété étrangère.
d. Les importations dont la
liste figure à l'annexe de l'arrêté n° du.
2/- Justifications
nécessaires pour l'ouverture d'un dossier de domiciliation bancaire
3- La domiciliation
consiste pour un importateur à présenter à l'Intermédiaire agréé de son choix
deux copies, certifiées conformes par lui, de la facture de vente ou du contrat
commercial établi par son fournisseur étranger (s'il s'agit d'une opération
sans paiement, une lettre explicative de l'importateur suffit, en double
exemplaire également).
4- Si la marchandise est
importée sous le régime de la consignation, la facture de vente peut être
remplacée par une facture de mise en consignation (prix imposé) ou, s'il s'agit
d'une consignation sous le régime de la vente au mieux (tel est souvent le cas
pour les denrées périssables), par une simple lettre de l'importateur,
également en double exemplaire, indiquant la nature et l'origine des
marchandises qu'il a l'intention d'importer ainsi que les prévisions
approximatives pour les six prochains mois des quantités et valeurs globales de
ces importations.
Les dossiers ouverts sur
présentation de ces lettres sont appelés "dossiers de campagne". Ils
sont constitués : par nature de marchandises et par pays, pour les denrées
périssables, par nature de marchandises et par fournisseur étranger, pour les
autres marchandises.
5- Des
dossiers de campagne d'une durée de six mois, par nature de marchandises et par
fournisseur étranger, peuvent également être tenus, en dehors des règles de la
consignation, pour des marchandises achetées ferme, lorsque l'importateur
entretient un courant commercial continu avec un fournisseur et qu'il préfère
regrouper ses opérations du trimestre sous un seul dossier global.
L'importateur demande
l'ouverture de tels dossiers à sa banque par une lettre en double exemplaire
portant l'indication du nom et de l'adresse du fournisseur étranger. Il
remettra ensuite à la banque, au fur et à mesure de leur arrivée, les factures
reçues pendant le trimestre, dont les copies doivent être jointes au dossier.
3/- Accomplissement des formalités de la
domiciliation bancaire
6- Chez chaque guichet
d'Intermédiaire agréé est ouvert un répertoire des dossiers d'importation
domiciliés à ce guichet dans la forme prévue à l'annexe A.
7- S'il s'agit d'opérations
portant sur des biens d'équipement dont le délai de complète livraison doit
excéder six mois, le dossier est enregistré sur un répertoire distinct, du même
modèle que le précédent mais comportant après la colonne "Noms des
Importateurs" une colonne "Date d'échéance" où sera notée la
date limite prévue par le contrat commercial pour la livraison des
marchandises. L'importation devra être
réalisée avant l’expiration de ce délai, cette date constituant la date limite
de validité du dossier.
8- L'Intermédiaire agréé
établit pour chaque dossier de domiciliation une fiche d'étude conforme au
modèle prévu à l'annexe B.
9- Chaque dossier est
revêtu d'un numéro d'enregistrement comportant :
le numéro d'immatriculation du
guichet domiciliataire,
les deux derniers chiffres du
millésime de l'année,
le numéro d'ordre d'inscription au
répertoire dans une série continue commençant pour chaque guichet et pour
chaque année,
au numéro 1, pour les dossiers de
durée normale,
au numéro 50001, pour les dossiers
de longue durée, biens d'équipement comportant des délais de livraison
supérieurs à six mois et inscrits sur le répertoire spécial réservé à ces
dossiers de longue durée.
10- L'Intermédiaire
agréé reporte le numéro d'enregistrement du dossier sur les deux copies de la
facture, du contrat commercial ou de la lettre présentée par l'importateur. Il
conserve une copie dans le dossier correspondant et restitue l'autre à
l'importateur.
L’importateur doit connaître ce numéro avant de procéder à l’opération
de douane et il devra apporter le plus grand soin à s’inscrire avec exactitude
sur les documents douaniers.
II- DEDOUANEMENT
DES MARCHANDISES
11- L'importateur
présente avec sa déclaration en douane une attestation en un seul exemplaire
conforme au modèle prévu à l'annexe C.
Ce document
revêtu du cachet et de la signature du receveur des douanes constituera la
seule pièce justificative de l'entrée des marchandises sur le territoire
douanier national.
III- PAIEMENT DES MARCHANDISES
A- Couverture
de change au comptant
12- Des crédits
documentaires portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à être
importées dans le territoire douanier malgache peuvent être ouverts, dans la
limite du montant de l'achat, après la constitution régulière du dossier de
domiciliation. Si la monnaie de paiement fixée par le contrat commercial est
une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement ne peuvent être
acquises au plus tôt que 8 jours avant la date de l'expédition effective des
marchandises à destination directe du territoire douanier national.
13- Lorsqu'une
remise documentaire portant sur des marchandises achetées ferme et destinées à
être importées dans le territoire douanier malgache est reçue directement de
l'étranger par la banque domiciliataire pour être présentée à l'importateur,
avant dédouanement des marchandises, aux fins d'encaissement contre remise de
documents d'expédition à destination directe du territoire douanier malgache,
la banque doit s'assurer que le dossier de domiciliation correspondant a été
régulièrement constitué.
Après vérification, elle
peut remettre les documents à l’importateur. Ces documents peuvent être soit un
connaissement de mise à bord (transport maritime), soit une lettre de voiture
(transport aérien) ([2])
Si la monnaie de paiement
est une devise étrangère, les devises destinées à ce paiement peuvent être
acquises dès cette remise de documents.
14- L'importateur
peut dans la limite de la valeur portée sur le connaissement acquérir les
devises dès la présentation directe par ses soins, à la banque domiciliataire,
d'un connaissement maritime de mise à bord (1) à la condition que le
dossier de domiciliation ait été régulièrement constitué et qu'il s'agisse d'un
connaissement maritime portant sur les matières premières à l'état brut
embarquées à destination directe du territoire douanier.
15- La banque
domiciliataire peut acquérir des devises en vue du versement d'acomptes, dans
la mesure où ces acomptes sont prévus au contrat commercial initialement
déposés, après ouverture régulière du dossier de domiciliation, 8 jours au plus
avant la date d'exigibilité du paiement de ces acomptes prévue au contrat
commercial et dans la limite de 30 p.100 du montant de l'opération si elle
porte sur des biens d'équipement et de 10 p.100 dans les autres cas.
Dans le cas du versement
d'acomptes supérieurs aux limites indiquées ci-dessus, la banque domiciliataire
ne peut acquérir les devises qu'après ouverture régulière du dossier de
domiciliation et obtention d'une autorisation particulière du Ministère de
l'Economie et des Finances (Direction du Trésor).
16- En ce qui
concerne les importations qui n'ont donné lieu ni à couverture de change à
terme (dans les cas autorisés), ni à crédit documentaire, ni à remise
documentaire, ni à présentation d'un connaissement maritime, ni à versement
d'un acompte, l'acquisition de devises est faite auprès d'un Intermédiaire
agréé, sur présentation de la facture correspondante et de la déclaration en
douane prévue au paragraphe 11 ci-dessus et dûment visée par le Receveur des
douanes - cet achat ne peut avoir lieu au plus tôt que 8 jours avant la date
d'exigibilité du paiement prévue par le contrat commercial.
La facture et la
déclaration en douane doivent être conservées par l'Intermédiaire agréé.
B- Couvertures de change à terme
17- Aucune
couverture de change à terme ne peut être constituée par es résidents en vue de
règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation des marchandises
énumérées dans la liste figurant à l'annexe E.
18- Les contrats
de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de trois mois
non renouvelable. Il est rappelé que si le contrat est conclu avant le
dédouanement de la marchandise, l'importation doit obligatoirement être
domiciliée.
19- Lors de la levée
du terme, l'Intermédiaire agréé doit s'assurer :
a- que
le règlement à effectuer correspond, quant à son montant et à la monnaie en
laquelle il en est libellé, à la couverture de change constituée ;
b- que
les conditions prévues pour l'acquisition au comptant des devises sont
effectivement remplies. En conséquence, la levée du terme ne pourra intervenir
que dans les conditions suivantes.
20- Les marchandises
devront avoir été dédouanées et la date d'exigibilité du paiement prévue par le
contrat commercial ne devra pas se situer au-delà d'un délai de huit jours à
compter de la date de levée du terme.
En ce qui
concerne les importations ayant donné lieu à ouverture d'un crédit
documentaire, la levée du terme ne pourra intervenir que sur justification de
l'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire
douanier.
En outre, en
ce qui concerne les importations réalisées par la voie maritime n'ayant pas
donné lieu à ouverture de crédit documentaire, la levée du terme pourra intervenir
sur présentation à l'intermédiaire agréé du connaissement maritime de mise à
bord, lorsque l'importateur peut justifier que le paiement est exigible sur
remise de ce document (1).
C- Annulation des positions de change devenue sans objet
21- L'intermédiaire
agréé est tenu de procéder immédiatement à l'annulation de la position de
change devenu sans objet dans les cas suivants :
a- lorsque,
pour un motif quelconque, l'opération à l'occasion de laquelle la couverture de
change a été constituée se trouve annulée ;
b- lorsque,
lors de la levée du terme, le transfert ne peut être exécuté parce que les
conditions prévues au paragraphe ci-dessous ne sont pas remplies.
22- L'attention des
intermédiaires agréés est appelée sur le fait qu'une importation déterminée ne
peut faire l'objet que d'une seule couverture au comptant ou à terme.
D. Transferts à l’étranger
en devises ou crédit d'un compte étranger en francs malgaches
1/- Importations
dispensées de domiciliation
a- Importations inférieures à
10.000 FMG
23- Les
importations d'une valeur inférieure à 10.000 FMG peuvent être réglées sur
présentation à un intermédiaire agréé de la facture ou d'une lettre du
fournisseur étranger, certifiée sincère et véritable par l'importateur.
24- Les
intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial
comportant l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son
montant en devises et en francs malgaches, des noms et des adresses de
l'importateur. Ce registre et les pièces justificatives visées au paragraphe 23
ci-dessus devront être tenus à la disposition de l'administration.
b- Importations supérieures à
10.000 FMG
25- Le transfert à
l’étranger, en devises, ou par le crédit d'un compte étranger en francs
malgaches est exécuté par un intermédiaire agréé sur présentation des documents
suivants :
facture définitive ;
attestation d'importation dûment
visée par le receveur des douanes.
Le paiement
peut être effectué en une ou plusieurs fois selon les stipulations de la
facture ou du contrat commercial.
Au cas où une
divergence apparaîtrait entre la somme figurant sur la facture définitive et la
somme figurant sur l'attestation d'importation, l'intermédiaire agréé ne
pourrait transférer en tout état de cause que la plus faible de ces deux
sommes.
Toute
difficulté qui pourrait survenir à ce sujet devrait être soumise au Ministère
de l'Economie et des Finances (Direction du trésor) .
26- Les
intermédiaires agréés devront inscrire ces opérations sur un registre spécial
comportant l'indication d'un numéro d'ordre, de la date du transfert, de son
montant en devises et en francs malgaches, des nom et adresse de l'importateur.
Ce registre et les pièces justificatives visées au paragraphe 23 ci-dessus
devront être tenus à la disposition de l'Administration.
2/- Importations ayant
donné lieu à domiciliation
a- Règlement des acomptes
avant dédouanement
27- Un transfert
est demandé au titre d'un acompte: la banque domiciliataire ne peut effectuer
le transfert qu'après s'être assurée que l'opération est effectuée conformément
au paragraphe 15 ci-dessus et que le paiement de l'acompte est exigible.
b- Règlement par crédit
documentaire
28- Un crédit
documentaire a été ouvert : l'avis de la banque étrangère chez laquelle le
crédit a été constitué informant la banque domiciliataire que les documents
d'expédition des marchandises à destination directe et exclusive du territoire
douanier (1) lui ont été présentés est une justification suffisante pour le
transfert à l’étranger, dans la limite de la valeur des marchandises ainsi
expédiées.
c- Règlement sur remise
documentaire
29- Une remise
documentaire a été reçue de l’étranger directement par la banque domiciliataire
aux fins d'encaissement avant le dédouanement des marchandises : après
vérification par la banque que les documents portent bien sur les marchandises
dont le paiement est demandé et que l'expédition en a bien été faite à
destination directe et exclusive du territoire douanier, le transfert du
montant correspondant aux justifications peut être effectué.
d- Règlement sur présentation
des documents d'expédition
30- L'importateur a
présenté lui-même à la banque domiciliataire
un connaissement maritime de mise à bord ou une lettre de voiture
(transport aérien)[3] justifiant que les
marchandises ont été embarquées à destination directe et exclusive du
territoire douanier et il demande l'exécution du transfert à l’étranger avant
le dédouanement des marchandises, la banque domiciliataire peut effectuer le
transfert dans la limite de la valeur portée sur le connaissement.
e- Règlement des denrées
périssables importées sous le régime de la vente au mieux
31- Pour les
denrées périssables importées sous le régime de la vente au mieux, la facture
définitive de l'expéditeur étranger peut être remplacée par un relevé de vente,
établi par l'importateur, faisant apparaître le montant brut des ventes, les
montants à déduire au titre de frais, droits, taxes ou commissions et le
montant net à transférer. Ce relevé doit être certifié sincère et véritable par
l'importateur dont il engage la responsabilité et être revêtu de son cachet à
date et de sa signature.
Le montant net ne peut pas,
sauf autorisation particulière du Ministère de l'Economie et des Finances
(Direction du Trésor) dépasser la valeur forfaitaire déclarée en douane.
IV- CONTROLE ET
COMPTES-RENDUS DES OPERATIONS
32- Lorsque, pour
un motif quelconque, le montant des devises acquises a excédé le montant des
devises effectivement dues, la banque domiciliataire, doit, au plus tard à la
date limite fixée pour le transfert, procéder d'office à la rétrocession
immédiate, pour le compte de l'importateur, des devises en excédent (il ne peut
s'agir que de petits montants, provenant d'ajustement).
Dans
le cas où un ajustement de paiement intervient au bénéfice de l'importateur
pour quelque motif que ce soit (contrôle de la qualité, du poids ou du
rendement, erreur de prix ou de calcul, etc...),
postérieurement à l'exécution du transfert à l’étranger, le rapatriement des
sommes correspondantes en devises ou par le débit d'un compte étranger en
francs malgaches, doit intervenir dans le mois qui suit la date de la décision
d'ajustement.
33- Les
intermédiaires agréés doivent joindre aux dossiers de domiciliation, les pièces
comptables relatant les achats et rétrocessions de devises (à terme ou au
comptant) et les transferts à l’étranger, ainsi que les factures définitives et
l'attestation d'importation (ou en cas de dédouanement fractionné, les
attestations d'importation successives) dûment visés par le receveur des
douanes.
34- Neuf mois après
l'ouverture du dossier de domiciliation (ou s'il s'agit d'opérations “ à
délai spécial ” prévues au paragraphe 7 ci-dessus, trois mois après la
“ date d'échéance ”), la banque domiciliataire établit le bilan de l'opération en
comparant :
d'une part, le montant des
règlements effectués, déduction faite, s'il y a lieu, des rétrocessions
intervenues,
d'autre part, la valeur des
marchandises importées telle qu'elle ressort de l'attestation d'importation (ou
en cas de dédouanement fractionné, des attestations d'importation successives).
Elle interroge l'importateur sur les différences qu'elle pourrait constater
à cette occasion, en l'invitant à lui fournir toutes justifications utiles.
35- La banque
domiciliataire procède à l'apurement du dossier dans le cas où le bilan de
l'opération :
est équilibré ;
fait apparaître une insuffisance
de règlements d'un montant inférieur ou égal à 100.000 FMG ;
fait apparaître un excédent de
règlements d'un montant inférieur ou égal à 10.000 FMG.
36- La banque
domiciliataire devra rendre compte au Ministère de l'Economie et des Finances
(Direction du Trésor) :
- le 30 avril
de chaque année pour les dossiers venus à échéance durant le 2ème semestre de
l'année précédente, qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou de dossiers de
plus longue durée (délai spécial),
le 31 octobre de chaque année pour
les dossiers venus à échéance durant le 1er semestre de l'année en
cours (qu'il s'agisse de dossiers à délai normal ou à délai spécial),
du résultat des contrôles
effectués par ses soins.
Les fiches
d'étude, dûment complétées, que le dossier soit ou non apuré, sont adressées au
Ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Trésor) dans les
conditions suivantes :
a- si le dossier est apuré
ou s'il fait ressortir une insuffisance de règlement supérieure à 100.000 FMG,
les pièces justificatives figurant au dossier sont conservées par la banque
domiciliataire à la disposition de l'administration,
b- si le dossier présente un excédent de règlement
supérieur à 10.000 FMG, tous les documents figurant au dossier sont adressés
avec la fiche d'étude correspondante au Ministère de l'Economie et des Finances
- Direction du Trésor.
La banque
domiciliataire reporte sa décision concernant l’apurement du dossier et
mentionne l'envoi effectué dans les colonnes prévues à cet effet sur le
registre de domiciliation.
37- La banque
domiciliataire est habilitée à donner suite, postérieurement à l'envoi prévu au
paragraphe 36 ci-dessus et dans la limite de l'insuffisance des règlements
constatée, aux demandes de transfert dont elle serait saisie par l'importateur.
Elle rendra compte de ces règlements au Ministère de
l'Economie et des Finances - Direction du Trésor.
38- La banque
domiciliataire utilisera dans ses relations avec le Ministère de l'Economie et
des Finances - Direction du Trésor le formulaire prévu à l'annexe D.
V- REGIMES SPECIAUX D'IMPORTATION
A- Importations temporaires
39- Les
importations temporaires doivent être préalablement domiciliées auprès d'un
intermédiaire agréé dans les conditions générales prévues par la présente
circulaire. Elles peuvent faire l'objet d'un règlement sur présentation d'une
copie ou d'une photocopie certifiée de la déclaration D.18 délivrée par le
Service des Douanes.
40- Le dossier sera
définitivement apuré :
1- Lorsque l'importateur
aura transmis à sa banque domiciliataire le formulaire D. 6-bis
"Déclaration de réexportation en suite d'admission temporaire" après
l'expiration du délai réglementaire de validité de l'admission temporaire (6
mois),
2- Si l'opération doit
donner lieu à un règlement en provenance de l’étranger, lorsque la banque domiciliataire
sera en possession de l'attestation de rapatriement établie par la banque
réceptrice des fonds.
41- Dans le cas
exceptionnel où la validité de l'admission temporaire est prorogée par le
Service des Douanes, l'intéressé doit produire à sa banque domiciliataire cette
autorisation, avec obligation de présenter à l'expiration de ce nouveau délai
de D. 6-bis.
42- Pour les
marchandises qui viendront à être mises à la
consommation définitive sur le territoire, une attestation d'importation
doit être produite.
43- Les
Intermédiaires agréés doivent saisir le Ministère de l'Economie et des Finances
(Direction du Trésor) pour toutes les irrégularités constatées (absence du D.
6-bis à l'expiration du délai normal, ou de l'attestation d'importation, etc...).
B- Importations sans paiement
44- Les
importations sans paiement doivent être domiciliées auprès d'un intermédiaire
agréé dans les conditions générales fixées par la présente circulaire. Elles
peuvent donner lieu à un règlement de frais accessoires en faveur d'un
non-résident notamment transporteur ou compagnie d'assurances sur production
d'une facture.
C- Marchandises importées en groupage
45- Les
importateurs peuvent passer leurs commandes par l'intermédiaire de
“ Bureaux d'achats ” étrangers.
Les modalités
de domiciliation et de règlement de ces importations doivent être strictement
conforme aux règles fixées par la présente circulaire. Toutefois :
La domiciliation peut être
effectuée sur présentation d'un état récapitulatif des factures correspondantes
établi par pays d'origine et par destinataire et accompagné de ces factures,
Le règlement peut être effectué
soit en faveur des fournisseurs, soit en faveur des bureaux d'achats.
D- Importations contre-remboursement
46- Conformément
aux dispositions du paragraphe de la présente circulaire, ces opérations,
réglées après dédouanement, ne sont pas soumises à domiciliation.
E- Colis postaux
47- Les
importations effectuées par colis postaux doivent être domiciliées auprès d'un
Intermédiaire agréé dans les conditions générales fixées par la présente
circulaire.
48- Le
règlement sera effectué dans les conditions habituelles sur présentation de
l'attestation d'importation délivrée par le Service des Douanes :
Automatiquement pour les
importations ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation
D.3,
Sur présentation des factures,
pour les importations sur simple déclaration verbale et pour les colis déposés
dans les boîtes postales qui seront présentés au Service des Douanes sans être
déballés.
ANNEXE A
REPERTOIRE DE DOMICILIATION DES IMPORTATIONS
Dates d'ouverture des
dossiers |
Numéros de
domiciliation |
Noms des Importateurs |
Montant de
l'opération |
Situation du
dossier |
|||
en devises |
en FMG |
Apuré |
Non apuré |
Date de
transmission à la D. Trésor |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE B
FICHE D'ETUDE
IMPORTATION
Nom de l'intermédiaire agréé : |
||
Nom ou raison sociale de
l'importateur : |
N° du dossier
de domiciliation : |
|
|
Devises |
FMG |
Montant du contrat commercial
ou de la facture proforma : |
|
|
DEDOUANEMENTS
Dates |
Montant en devises |
Montant
en FMG |
TOTAL |
|
|
PAIEMENTS
Dates |
Montant en devises |
Montant en FMG |
TOTAL |
|
|
Différence : +
Situation du dossier : Dossier apuré
- Dossier non apuré |
ANNEXE C
ATTESTATION
D'IMPORTATION
Le Receveur
des Douanes ……….……..........................………… (bureau d'importation)
certifie que suivant déclaration n°...………………………………. du....................………….. (date),
M.........................………………................
(Nom et adresse de l'importateur réel)
n° d'immatriculation à
l'I.N.S.R.E...........................………….......... a importé de ……….....................
(pays d'origine) les marchandises ci-après :
Nombre de colis ou quantité :
Nature
des marchandises :
Poids : brut :
net :
Valeur
en douane :
Montant
FOB, CAF ou Franco-frontière
selon
le cas dans la monnaie de facturation :
Nom et adresse du fournisseur étranger :
N°
du dossier de domiciliation :
Nom et adresse de la banque domiciliataire :
A
.....................................,
le..........................................
LE RECEVEUR DES
DOUANES,
(Signature et cachet)
ANNEXE D
DOMICILIATION
DES IMPORTATIONS
DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS OU D'INSTRUCTIONS
Destinataire : Ministère de
l'Economie et des Finances Direction du Trésor TANANARIVE |
A retourner
à................…………………….. ......................................…………………..... .......................………………….................... |
|
Nom de l'importateur :
…...…………………………………………………………….………… |
||
Dossier de domiciliation n°
……...…………………………………………………………………….. |
||
0 DEMANDE |
REPONSE OU
DECISION |
|
........................... le
………. Le Directeur de l'Agence, |
TANANARIVE,
le …....………………………………..... |
|
NOTA : Cette demande
doit être adressée en double exemplaire.
ANNEXE E
1°
Suif,
2°
Douille,
3°
Huiles brutes de pétrole ou de
minéraux bitumeux,
4°
Coton en masse,
5°
Déchets de coton,
6°
Bourres de fibrane,
7°
Jute brut.
[1] Ne sont pas considérées
comme étant placées sous un régime douanier suspensif les opération de transit
ou de transbordement. Si de telles opérations doivent donner lieu à paiement à
l'Etranger par un résident, elles doivent être traitées dans le cadre de la
procédure propre aux opérations de courtage international.
[2] Les extraits de connaissement maritime de mise à bord
sont également admis à la condition qu'ils soient délivrés par le capitaine du
navire ou un représentant qualifié de la compagnie maritime de navigation.
Un récépissé de prise en charge par un transporteur ou
un transitaire non-résident, non plus qu'un connaissement de réception au quai
d'embarquement, ni un avis de mise à disposition délivré par un commissaire ou
négociant, ne peuvent être acceptés par la banque domiciliataire comme
justification de l'expédition.
[3] cf. renvoi page 355