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CIRCULAIRE
N° 491-VP/TR DU 5 OCTOBRE 1966
relative à l'interruption des congés annuels pour
raison de santé
(J.O. n° 503 du 22.10.66, p. 2151)
Le Ministre des Affaires
sociales,
à
Messieurs les Inspecteurs
provinciaux du Travail
et des Lois sociales,
La question est
fréquemment posée de savoir quelle est l'influence sur les congés annuels de la
maladie ou de l'accident frappant le travailleur pendant cette période.
J'ai l'honneur de vous
faire savoir que, le contrat de travail continuant à courir pendant la durée
des congés payés, la maladie survenant à ce moment suspend le contrat dans les
mêmes conditions que pendant une période d'activité normale; la maladie
interrompt les vacances, ces dernières reprenant, pour le temps restant à
courir, après rétablissement du salarié.
En conséquence, durant
son indisponibilité pour raison de santé, en période de congés comme en période
du travail, le travailleur bénéficie des dispositions des articles 35 c et 36 de l'ordonnance n° 60-119 : en
particulier l'employeur est tenu de lui verser dans la limite normale du
préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération.
Le travailleur ne pouvant prendre ses congés de son
propre gré, une nouvelle entente entre l'employeur et l'employé fixe à quel
moment ce dernier bénéficiera de la période de vacances à laquelle il a encore
droit. Cependant, autant que possible, il est recommandé d'attribuer le
reliquat des congés payés à la suite de l'interruption de travail initialement
fixée ou immédiatement après la guérison du travailleur.