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CIRCULAIRE N°539 _ PG DU 17 MARS 1965
sur l’application de l’ordonnance n°62-038 du 19
septembre 1962 sur la protection de l’enfance
LE PREMIER PRESIDENT DE LA
COUR D’APPEL
DE MADAGASCAR
Chevalier de l’Ordre
National malagasy
ET LE PROCUREUR GENERAL PRES
LADITE COUR
Chevalier de l’Ordre
National malagasy
à
Messieurs les - Présidents
des tribunaux
- Procureurs
de la République
- Présidents de Section
- Juges et juges d’instruction des
enfants
L’examen des procédures ouvertes en
application de l’ordonnance 62-038 du 19.septembre 1962, (J.O.R.M. du
28.09.62, page 1983), relative à la protection de l’Enfance, a permis de
constater que les dispositions de ce texte et le désir du législateur qui a
voulu avant tout en faire un texte de protection ne sont pas toujours respectés.
Il nous a paru en conséquence utile
de grouper à votre intention dans le tableau schématique qui suit, par ordre
alphabétique, les principaux sujets de difficultés que vous aurez à résoudre
avec l’indication des solutions résultant des textes et des articles des lois
applicables.
SUJET |
SOLUTION |
TEXTE APPLICABLE |
Assesseurs Casier
Judiciaire
Catégories de mineurs Citation
directe Compétence Contrainte par corps Contraventions Cours Criminelles des
mineurs Crimes Défense Délégués à la liberté
surveillée Débats
Dégradations Délits Détention Détention (peine) Disjonction Excuse de minorité Frais de garde Incidents Information sommaire Institution spécialisée Instruction Intérêts civils Juge des enfants Juge d’instruction Liberté surveillée Mandats Mesures de protection Parquet Peine de mort Preuve de la minorité Procédure Publicité Récidive Réclusion Relégation Travaux forcés Tribunal pour enfants Voies de recours |
2 sortes d’assesseurs a) Assesseurs au
Tribunal pour enfants - sont nommés par arrêté
du Ministre de la Justice - durée de leur mandat = 1
an - sont choisis parmi les
personnes s’étant signalées par leur compétence et par l’intérêt qu’elles
portent aux questions de l’enfance - doivent être âgés de
plus de 30 ans - doivent prêter serment
avant d’entrer en fonction - Il est nommé 2
assesseurs et autant de suppléants qu’il est nécessaire pour assurer le
fonctionnement normal du Tribunal. Avant le 15 décembre de
chaque année le juge des enfants devra adresser au Premier Président de la
Cour d’Appel, une liste des personnes susceptibles d’être nommées assesseurs
en indiquant 2 noms pour les fonctions d’assesseur titulaire et au moins le
double pour celles de suppléant b) Assesseurs des Cours
Criminelles pour enfants 1° A Tananarive - Sont tirés au sort parmi
les assesseurs au Tribunal pour enfants lorsqu’ils auront été nommés et les
délégués à la liberté surveillée Ou à défaut Sur la liste annuelle
d’assesseurs à la Cour Criminelle 2° En dehors de
Tananarive - Au siège des Cours
Criminelles où existe un Tribunal pour enfants : 3 assesseurs tirés au sort
dans les mêmes conditions qu’à Tananarive. - Ailleurs, les assesseurs
sont les assesseurs des Cours Criminelles Ordinaires. Les décisions ordonnant
des mesures de protection, d’éducation surveillée ou de correction
prises à l’égard des mineurs doivent donner lieu à l’établissement d’un
bulletin n°1. Le relevé de ce bulletin
ne doit figurer que sur le bulletin n° 2 demandé par les autorités judiciaires. Il faut entendre
par : - mesure de correction,
la mesure de placement dans un centre de rééducation pour une période
déterminée qui ne pourra excéder l’époque où l’intéressé aura atteint l’âge
de 21 ans. (Cette mesure peut être prononcée par le Tribunal pou enfants ou
la Cour Criminelle, lorsque la responsabilité pénale du mineur est écartée). - mesure d’éducation
surveillée, celle qui consiste à mettre l’enfant sous le régime de la
liberté surveillée - mesure de protection,
celle que le Juge des enfants peut ordonner au profit d’un mineur abandonné
(remise du mineur à ses parents, à son représentant légal, à une personne
digne de confiance ou placement dans une institution agréée par l’État). Il faut que ces mesures
soient définitives et non pas seulement provisoires comme celles qui peuvent
être ordonnées pendant l’enquête ordonnée par le Juge des enfants ou pendant
l’information par le Juge d’instruction. Les bulletins n°1 seront
retirés sur décision du Juge des Enfants ou du Tribunal pour Enfants sur
requête du mineur ou du Ministère Public lorsque les mesures elles-mêmes
prennent fin. (En cas d’amnistie, les
bulletins ne seront retirés que si la loi vise les mesures prises à l’égard
du mineur). a) Mineurs dont la
sécurité, la moralité, la santé ou l’éducation se trouvent compromises. Ces mineurs peuvent faire
l’objet d’une mesure de protection (voir mesures de protection) suivant la
procédure prévue par l’ordonnance (voir procédure) b) Mineurs délinquants. Ils peuvent faire l’objet
soit d’une mesure de protection, soit d’une sanction pénale. Le Tribunal des enfants
peut être saisi par la voie de la citation directe. Avant de statuer sur
l’infraction, le Tribunal pour enfants peut ordonner une enquête sociale ou
un examen médical et prendre une mesure de placement ou de protection
concernant le mineur (voir mesures) a) ACTION PENALE - Parquet Règles de compétence
ordinaire - Juge des enfants Celui ou domicile ou de la
résidence du mineur - Du lieu où il aura été trouvé - Ou du lieu de l’infraction - Juge d’instruction Même compétence - Tribunal pour enfants Compétence du juge des
enfants - Cour criminelle pour
enfants : voir crimes Compétence pour tous les
crimes commis par les mineurs, même pour les vols de bœufs. b) ACTION CIVILE Elle sera exercée
conformément aux règles du Droit Commun devant le Tribunal de Simple Police,
le Juge des enfants, le Juge d’instruction, le Tribunal pour enfants et la
Cour Criminelle des mineurs. La plainte avec
constitution de partie civile ne pourra être faite à peine de nullité que
devant le Juge d’instruction. La contrainte par corps ne
peut être prononcée contre les mineurs de moins de 18 ans à l’époque des
faits qui ont motivé la poursuite. a) Mineurs de moins de 13
ans : Ne peuvent faire l’objet
que d’une simple admonestation du Tribunal de Simple Police b) Mineurs de plus de 13
ans et de moins de 18 ans : - L'amende seule pourra
être prononcée par le Tribunal de Simple Police, - Après jugement, ce
tribunal pourra transmettre le dossier au Juge des enfants qui pourra
placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. Composition : - à Tananarive : - 1 conseiller à la Cour
d’Appel, Président - Le Juge des enfants,
membre - 3 assesseurs (voir
assesseurs) - un Magistrat du Parquet
Général remplit les fonctions de Ministère Public - Au siège des Cours
Criminelles : - Le Président de la Cour
Criminelle, Président - Le Juge des enfants ou
un magistrat du ressort désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel,
membre -3 assesseurs (voir
assesseurs) - Ailleurs : Les Cours Criminelles
ordinaires sont constituées en Cours Criminelle des mineurs Procédure : Voir procédure Instruction : Le Juge d’instruction est
obligatoirement saisi. Il est saisi par réquisitoire du Procureur de la
République. Jugement
Par la Cour Criminelle
(voir Cours Criminelles) Vol de bovidés
En vertu de l’article 38
de l’ordonnance, la Cour Criminelle des mineurs connaît de tous les crimes
commis par des mineurs de 18 ans. Jurisprudence : Les
dispositions spéciales concernant le vol de bovidés ne s’appliquent pas aux
mineurs. Devant le Juge des enfants
- Comme Juge chargé des
enquêtes en matière de délits : les dispositions du code de procédure
pénale sur les droits de la défense ne sont pas applicables. Le Juge n’a donc pas à
désigner un conseil d’office et le mineur ne peut en constituer un. Comme Juge en Chambre de
Conseil : le mineur peut être assisté d’un conseil s’il en a constitué un.
Le Juge n’est pas tenu de lui en faire désigner un. Devant le Juge
d’instruction Le mineur sera assisté par
un avocat : - soit constitué par lui,
ou par son représentant - soit à défaut, désigné
d’office par le Juge Devant le Tribunal pour
enfants Le mineur sera assisté par
un conseil s’il en a constitué un ou s’il lui en a été désigné un d’office. Devant les Cours
Criminelles des Mineurs Le mineur sera assisté
suivant les règles de droit commun applicables devant les Cours Criminelles. a) Délégués bénévoles - Rôle Assurent sous l’autorité
du Juge des enfants la surveillance des mineurs objet d’une mesure éducative
ou d’une sanction pénale. - Conditions à remplir Etre âgé de 25 ans au
moins Etre de bonne moralité S’être signalé par l’intérêt
manifesté aux problèmes de l’enfance. - Etablissement des
listes La liste est établie
annuellement par M. le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du Juge des enfants. La liste des personnes
proposées sera transmise à M. le Garde des Sceaux, sous couvert du Premier
Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général avant le 30 Janvier de
chaque année. Les personnes proposées
devront autant que possible être connues personnellement du Juge ou dans le
cas contraire faire l’objet d’une enquête de police. Elles seront choisies
parmi les personnes capables de s’intéresser au cas les plus
ingrats dans les milieux les plus deshérités, appelées à demeurer dans le
ressort pendant l’année de désignation et dont les occupations
professionnelles ne feront pas obstacle à leur participation éventuelle
aux sessions de Cour Criminelle. Un extrait du casier judiciaire n°2 de
chaque personne proposée sera joint au dossier. b) Délégués permanents - Rôle Coordonnent et dirigent
l’action des délégués bénévoles. Assurent la rééducation
des mineurs qui leur sont confiés personnellement. - Conditions à remplir Mêmes
conditions que pour les délégués bénévoles. - Nomination Un délégué permanent est
nommé par le Ministre de la Justice auprès de chaque Juge des enfants sur
proposition de celui-ci. Les dossiers sont
constitués et transmis comme pour les délégués bénévoles. c) Dispositions
communes Dans chaque affaire le
délégué est nommé dans le jugement ordonnant la liberté surveillée ou
ultérieurement par ordonnance. Le délégué désigné devra
le plus fréquemment possible se rendre auprès du mineur, contrôler les
conditions de vie morale et matérielle, l’interroger, s’entretenir avec les
ou la personne qui en ont la garde. Il
devra proposer au Juge ou au Tribunal pour enfants toute modification de
placement en cas de mauvaise conduite
ou de péril moral du mineur ou d’entrave systématique à l’exercice de sa
surveillance. Sauf pour les
contraventions, les débats des affaires concernant les mineurs auront lieu à
huis clos. Le président aura droit à
tout moment d’ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des
débats après qu’il est été entendu. Il peut même être dispensé de
comparaître. Dans ce cas, il sera représenté par son avocat s’il en a un. Le jugement sera réputé
contradictoire. La publication du compte
rendu des débats du Tribunal pour enfants, de quelque manière que ce soit,
est interdite. Voir « Excuse de
minorité ». Les mineurs auteurs d’un délit
sont soit cités directement devant le Tribunal pour enfants (voir citation
directe), soit conduits devant le Juge des enfants sur réquisitoire du
Parquet. Contraventions
La peine d’emprisonnement
ne pouvant être jamais prononcée contre un mineur, il va de soit qu’en aucun
cas, mandat de dépôt ne devra être délivré à son encontre. Délits et crimes
- Mineurs de moins de
13 ans Ces mineurs ne peuvent
être condamnés à une peine d’emprisonnement ou à une peine privative de
liberté plus grave. Il convient donc au cours
de l’instruction des affaires les concernant de ne pas délivrer de mandat de
dépôt à leur encontre . Toutefois,
en l’absence d’institution spécialisée, s’il apparaît qu’un de ces mineurs a
un comportement tel ou manifeste un
degré de perversion tel qu’il convient de s’assurer de sa personne, il y a
lieu de le confier par ordonnance du Juge des enfants ou du Juge
d’instruction au Gardien Chef. Par ailleurs, en cas de crime ayant apporté
des troubles graves ou susceptibles d’en provoquer, le Juge d’instruction
pourra placer le mineur inculpé sous mandat de dépôt. Il sera détenu dans le
quartier réservé aux mineurs. - Mineurs de 13 à 18
ans Des mandats de dépôt
peuvent être délivrés à l’encontre de ces mineurs selon les règles de droit
commun. Il faut se rappeler
cependant que même enfermé dans un local isolé, le mineur détenu dans une
prison ne pourra pas éviter la promiscuité de majeurs de mauvais conseil et
de voisinages corruptifs. Comme pour les mineurs de
la catégorie précédente, le mandat de dépôt ne devra donc être délivré qu’à
titre exceptionnel. Voir « Excuse de
minorité ». Délits
Si le mineur a des
co-auteurs ou des complices majeurs, le Juge des enfants disjoindra les
poursuites contre les mineurs, renverra les majeurs devant le Tribunal
Correctionnel et les mineurs devant le Tribunal pour enfants. Crimes
- Crimes passibles d’une
peine inférieure à celle des Travaux Forcés à perpétuité. Le Juge d’instruction
renverra le mineur devant la Cour Criminelle des mineurs et les majeurs
devant la Cour Criminelle de droit commun. - Crimes passibles de la
peine de mort, des Travaux Forcés à perpétuité ou de la déportation. Le JUge d’instruction
renverra tous les inculpés devant la Chambre d’accusation. Remarque : Il en résulte que
pour les délits, le Juge des enfants est compétent pour instruire toutes les
affaires du moment qu’un mineur s’y trouve impliqué et que pour les crimes la
même règle est applicable pour le Juge d’instruction des enfants s’il en a
été désigné un. Délits
- Mineurs de moins de
13 ans Même si la prévention est
établie, ne peuvent faire l’objet que d’une simple mesure éducative. - Remise aux parents ou
tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de
confiance. - Mineurs de moins de
16 ans Le Tribunal pour enfants
délibèrera d’abord sur la question de sa responsabilité pénale. 1°- Cas de
responsabilité retenue La peine ne pourra
s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle le mineur aurait été
condamné s’il avait été majeur au moment de l’infraction. 2° - Cas
d’irresponsabilité pénale Le mineur fera
l’objet : - soit de l’une des
mesures éducatives visées plus haut ; - soit d’une mesure de
placement dans un centre de rééducation pour une période qui ne pourra
excéder l’époque où l’intéressé aura atteint l’âge de 21 ans. - Mineurs de 16 à 18
ans Si la prévention est
établie, le Tribunal statuera comme pour les mineurs de 13 à 16 ans.
Toutefois, il pourra écarter par décision spéciale et motivée l’excuse
atténuante de minorité. Crimes
- Mineurs de moins de
13 ans Comme
pour les délits, seules des mesures éducatives pourront être prononcées. - Mineurs de moins de
16 ans Irresponsabilité pénale
admise. La Cour Criminelle
prononcera les mesures éducatives ou le placement du mineur dans un centre de
rééducation pour une période qui ne pourra excéder l’époque ou l’intéressé
aura atteint l’âge de 21 ans. - Responsabilité pénale
retenue Si le mineur encourrait la
peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, il sera
condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement. S’il encourt la peine des
travaux forcés à temps, de la détention ou la réclusion, il sera condamné à
l’une de ces peines. Exemple : Si le
mineur encourt une peine de 20 ans de T.F., il sera condamné à 10 ans
d’emprisonnement. S’il a encouru la peine de
la déportation civique, il sera condamné à l’emprisonnement pour 2 ans au
plus. - Mineurs de plus de 16
ans et de moins de 18 ans Les mineurs bénéficient
des mêmes dispositions que ceux de 13 à 16 ans, mais par décision spéciale et
motivée. La Cour pourra écarter l’excuse de minorité. Voir « Garde » Toutes ces catégories de
mineurs peuvent faire l’objet d’une mesure de garde, c’est-à-dire, être
confiés à des personnes dignes de confiance. Cette mesure pourra être
ordonnée - par le Juge des
enfants : 1° - pour les mineurs
abandonnés 2° - pour les mineurs
délinquants soit au cours de l’enquête, soit en Chambre du Conseil lorsqu’il
statue au fond - par le Juge
d’instruction pendant l’information - par le Tribunal pour
enfant - par la Cour Criminelle
pour mineurs. Les personnes auxquelles
la garde d’un mineur peut être confiée sont les suivantes : .
les parents .
le tuteur . la
personne qui en avait la garde juridique . une personne de confiance laquelle peut
être un parent ou un étranger à la famille . le Directeur d’une institution agréée par
l’État. La personne qui reçoit la
garde d’un mineur peut demander l’indemnité fixée par le décret n° 61-436 du
31 juillet 1961 (J.O. du 5/8/61, p. 1.361). Cette indemnité est de 80
francs par jour. Elle doit faire l’objet
d’un mémoire mensuel qui, après vérification, sera requis et taxé et payé
conformément aux dispositions du décret n° 62-314 du 28/6/62 relatif aux
frais de justice en matière pénale. Incidents relatifs au
régime de la liberté surveillée Le juge des enfants et le tribunal pour enfants,
selon que le régime de la liberté surveillée a été prononcé par l’un ou par
l’autre, statuera sur tous les incidents relatifs au régime de la liberté
surveillée. Les incidents peuvent
porter sur le défaut de surveillance caractérisé, entrave systématique à l’exécution de la mission du délégué à la
liberté surveillée, à la conduite du mineur, à son état moral et physique. Le juge des enfants ou le
tribunal pour enfants sur le vu du
rapport du délégué pourra modifier la mesure de garde. Dans les cas de défaut de
surveillance caractérisé et d’entrave systématique à l’exercice de la mission
du délégué, les responsables pourront être condamnés à une amende de 1 000 à
25 000 francs. L’information sommaire
n’est pas applicable aux mineurs. Les mineurs qui ne peuvent
pas être laissés à la garde de leurs parents ou remis à une personne digne de
confiance et dont la responsabilité pénale n’a pas été retenue, sont placés
dans les institutions susceptibles d’assurer leur réadaptation et leur
réinsertion dans la société. Il peut s’agir
d’institution privée ou d’institution publique. A Madagascar la seule
institution publique existante est le
centre de rééducation d’Anjanamasina. Son effectif étant limité à 45, il
convient de se renseigner au Parquet général avant d’ordonner le placement
d’un mineur dans ce centre. Il existe à Tananarive un
certain nombre d’institutions privées. Il s’agit notamment de : 1° Sous l’égide de
Foiben’ny asa fanasoavan’ny fiangonana protestanta ou Entraide et service
social des eglises protestantes a
Madagascar : deux centres
d’internat : a)
Le Centre d’accueil pour filles, 33 bis, Rue
Georges V, Faravohitra Tananarive, dirigé par Mlle Dolder Elisabeth b)
Le centre de Rééducation pour filles
d’ambohidratrimo, dirigé par Mlle Vanwely Sophie 2° Sous l’égide de
l’Association « Vonjeo ny tanora » ou SOS Jeunesse : deux centres de
semi-liberté : a)
le Centre « Voromahery » à Ankadivato,
lot IIK13, Tananarive, pour les mineurs de 17 ans : catégorie des
« scolaires ». b)
centre des mineurs de plus de 17 ans : 146,
Rue Galliéni Haute, catégorie des « travailleurs » 3° La Crèche de Bel’Air,
dirigée par Mlle Beury : pour nourrissons et enfants de moins de six ans : orphelins, abandonnés, en
danger… 4° - Sous l’égide de
l’Association protestante de bienfaisance : L’orphelinat de Tangaina
« Fialofana » Ampitatafika, Tananarive-banlieue, dirigée par le
pasteur Rafianiananony 5° l'orphelinat
d'Ambohibao, Tananarive-banlieue,
dirigé par le pasteur Rakotobe Randriamaro 6° Sous l'égide de la
Mission protestante "Œuvre médico-social du Vonizongo" le Centre
médico-social de Fihaonana, dirigé par
Mlle Gidey, recevant des enfants en bas âge : de la naissance à deux ans,
mais de préférence de 1 à 2 ans,
dénutris et orphelins ou moralement abandonnés. Pour ces institutions, il
convient également d'écrire au directeur avant d'y placer un mineur. Voir "Procédure" L'action civile sera
exercée conformément aux règles de droit commun lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement. La victime d'une
infraction commise par un mineur ne pourra déclencher l'action publique en se
constituant partie civile que devant le juge d'instruction. Elle ne pourra
donc pas agir par la voie de la citation directe. Les dommages et intérêts
seront prononcés contre le civilement responsable et non contre le mineur. Sauf à Tananarive où un
juge des enfants a été prévu au tableau annexé au décret n°60-032 du 9/2/60. Dans les juridictions dont
l'effectif le permet, un magistrat est délégué dans les fonctions de juge des
enfants par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel pour une durée
de deux ans. Dans les autres
juridictions, y compris les sections, les attributions du juge des enfants
sont exercées par le président ou par
un juge désigné par lui. Dans les tribunaux dont
l'effectif le permet un juge d'instruction est plus spécialement chargé des affaires
concernant les mineurs. Dans le cas contraire, les
affaires concernant les mineurs sont
instruites par le juge d'instruction
de droit commun. Auprès des juridictions où
un juge des enfants aura été nommé, celui-ci exercera les attributions du juge
d'instruction pour mineurs, si ses premières attributions et celles de
président du tribunal pour enfants le lui permettent. Les mineurs laissés à la
garde de leurs parents, confiés à une tierce personne, placés dans une
institution spécialisée, ou même condamnés à une peine de droit commun,
peuvent être placés dans une institution spécialisée, ou même condamnés à une
peine de droit commun, peuvent être placés sous le régime de la liberté
surveillée. La surveillance est
exercée par les délégués à la liberté
surveillée sous le contrôle du délégué permanent et du juge des enfants (voir
délégués bénévoles et délégués permanents). Les mandats de justice
peuvent être délivrés contre les mineurs dans les mêmes conditions que contre
les majeurs. Toutefois, les mineurs de
moins de 13 ans ne peuvent être placés sous mandat de dépôt qu'en cas
d'infraction ayant apporté ou susceptible d'apporter des troubles graves à
l'ordre public. Il sera détenu dans le
quartier réservé aux mineurs ou à défaut dans un local spécial. Le mineur dont la
sécurité, la moralité, la santé ou l'éducation sont gravement compromises et
dont le cas est porté à la connaissance du parquet ou du juge des enfants
doit faire l'objet d'une mesure de protection. Cette mesure doit tendre à
enlever l'enfant du milieu où il est
maltraité ou se sentait abandonné. Ce
milieu étant son milieu naturel, il s'agit d'une mesure grave qui ne doit
être ordonné qu'après une enquête approfondie et mûre réflexion. Arracher brutalement un
enfant du milieu auquel inconsciemment l'attachent des liens affectifs peut
avoir des conséquences plus préjudiciables encore que les faits qui motivent
la mesure. Si donc celle-ci doit être
absolument ordonnée, la garde du mineur sera de préférence confiée à un
parent ou à une personne susceptible de lui prouver de l'affection qu'à une
institution spécialisée où la vie en commun risque de provoquer de profondes
perturbations dans son psychisme. Rôle a)
poursuite des infractions commises par les
mineurs Le rôle du parquet est le même
et aussi important qu'en droit commun. C'est lui qui : en cas de
contravention, saisit le tribunal de simple police ou le juge pour arbitrage
; en cas de
délit, saisit le juge des enfants ou le tribunal par voie de citation directe en cas de
crime, le juge d'instruction. il peut également classer
sans suite. Toutefois, il ne peut agir
par voie de l'information sommaire et il semble que le droit d'admonester le
mineur ne lui soit pas reconnu par l'ordonnance. Voir
"procédure". b) protection de
l'enfance abandonnée Le parquet se doit de
relever dans tous les procès-verbaux qui lui sont adressés dans les
compte-rendus des forces de police, dans les plaintes qui leur sont
adressées, dans les affaires civiles qui lui sont communiquées, tous les cas
de mineurs moralement ou matériellement abandonnés et les signaler au juge
des enfants. En aucun cas, la peine de
mort ne pourra être prononcée contre un mineur de 18 ans. La preuve de la minorité
sera faite par la production d'une copie de l'acte de naissance, d'une
expédition de jugement supplétif d'acte de naissance ou par un examen
somatique. L'examen somatique sera
effectué par un médecin commis par le juge des enfants, le juge d'instruction
pour enfants ou le tribunal pour enfants. Le mémoire du médecin
commis sera taxé à 650 francs. A/ DEVANT LE PARQUET Voir "parquet" B/ DEVANT LE JUGE DES ENFANTS Mineurs abandonnés a)
saisine Le juge des enfants est
saisi par requête : du procureur
de la République ; du
représentant légal ; de l'enfant
lui même. La requête peut être
verbale. Mais le juge des enfants
peut se saisir d'office. Dans ce cas là, il dresse procès verbal constatant
la nécessité de son intervention (danger moral, mauvais traitement subi par
le mineur, dénuement matériel), et sa saisine. Il prend une mesure de
garde ou de placement provisoire. (voir mesure de protection). b)
enquête il ordonne une enquête
sociale et un examen médical. Il entend le mineur, ses
parents, les personnes ayant autorité sur lui et toutes celles dont il estime
la déposition utile. Il procède à tous les
actes de nature à lui permettre de
statuer en toute connaissance de cause sur la mesure de protection définitive
qu'il ordonnera. Lorsqu'il est en possession
de tous les éléments nécessaires, il communique le dossier au parquet qui est
tenu de faire connaître son avis motivé quant à la mesure ordonnée. Les dossiers instruits par
les juges de section sont soumis à communication au parquet. c)
mesures de protection Le juge des enfants statue
enfin par ordonnance sur la mesure définitive à prendre. Il confirme ou
modifie la mesure provisoire ordonnée et assortit, s'il le juge nécessaire,
la mesure définitive de la liberté surveillée. d) voies de recours l'ordonnance ainsi rendue
est susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions de forme et de
délai que les ordonnances du juge d'instruction e) modification de la
mesure Le juge des enfants peut
être amené à modifier la mesure prononcée : soit d'office soit à la
requête du mineur, ou de ses père et mère ou de son représentant légal. La modification pourra
consister à rapporter purement et simplement la mesure ordonnée. Le Juge compétent pour
ordonner la modification est celui qui a prononcé la mesure mais il peut
déléguer à cet effet le Juge des enfants du domicile des parents ou du lieu
où le mineur se trouvera en fait placé. f) durée La durée de la mesure ne
devra pas excéder l'époque à laquelle le mineur atteindra l'âge de 21 ans. Mineurs délinquants Le juge des enfants n'est
compétent que pour les délits. a)
saisine Le juge des enfants est
saisi par le Procureur de la République ou par la personne lésée dans les
formes ordinaires. b)
information - Le juge prend une mesure
provisoire de garde ou de placement concernant le mineur. - Il ordonne une enquête
sociale. - Il ordonne un examen
médical s'il le juge nécessaire. Il procède aux actes
d'information en se conformant aux dispositions du Code de procédure pénale. Il décerne tous mandats
utiles en observant les règles du Droit commun. L'information est secrète. Les dispositions du Code
de procédure pénale sur les droits de la défense ne lui sont pas applicables. c) communication au
Ministère public L'information terminée, le
dossier est communiqué au Parquet tant pour les affaires instruites dans les
sections que dans les tribunaux de
première instance. Le Parquet est tenu de
prendre des conclusions écrites et motivées. d) ordonnance de
clôture Deux cas : 1° - L'intérêt social et
celui du mineur exigent : - soit une mesure de placement dans un
centre de rééducation -
soit une sanction pénale le juge des enfants
ordonne le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants. Si le mineur a des
co-auteurs ou des complices majeurs, le Juge des enfants renverra ceux-ci,
après disjonction par la même ordonnance devant le tribunal correctionnel. 2° - L'intérêt social et
celui du mineur n'exigent ni mesure de placement, ni sanction pénale. Le juge des enfants
ordonne le renvoi de l'affaire en chambre de conseil qu'il présidera. Il fixera la date de
l'audience au cours de laquelle seront
entendus : le mineur, ses parents, le gardien
et toute personne dont la déposition lui paraît utile le Ministère
public (dans les sections, il sera donné lecture des conclusions du Ministère
public), le conseil
du mineur s'il en a constitué un. e) jugement (seulement
dans le 2è cas) Le jugement est rendu en
chambre du conseil. Si la prévention n'est pas
fondée, le juge des enfants relaxe le mineur. Si la prévention est
fondée, il peut : - admonester l'enfant, - le remettre à ses
parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne
digne de confiance, - assortir ces mesures de
garde du régime de la liberté surveillée. f) voies de recours Ce jugement est
susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions qu'un jugement
ordinaire. N.B. Même après les délais
d'exercice des voies de recours, la mesure de garde prononcée peut toujours
être modifiée par le juge qui l'a prononcée ou sur délégation de compétence
le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents ou du
lieu où le mineur se trouvera en fait placé. C/ DEVANT LE JUGE
D'INSTRUCTION Le juge d'instruction est
compétent non seulement pour les crimes commis par un ou plusieurs mineurs
mais encore pour ceux commis par un ou plusieurs mineurs avec des majeurs comme co-auteurs, complices ou
receleurs. a) saisine Le juge d'instruction est
saisi par le procureur de la République. b) information Le juge prend une mesure
provisoire de garde ou de placement du mineur. Si celui-ci ou ses parents
ne constituent pas un avocat, le juge lui en fera désigner un d'office. Pour le surplus, il se
conformera aux dispositions du Code de procédure pénale mais le juge pourra
ordonner une enquête sociale et un examen médical. Si l'instruction est
commune à des mineurs et des majeurs : Dans le cas d'un renvoi
direct devant la Cour criminelle (peine inférieure aux travaux forcés à
perpétuité, à la peine de mort ou à la déportation encourues), c'est le juge
d'instruction qui prononcera la disjonction ; Dans les autres cas, la
disjonction sera prononcée par la Chambre d'accusation. D/ DEVANT LA TRIBUNAL POUR ENFANTS La procédure est la même
que devant le tribunal correctionnel Particularités : Chaque affaire sera appelée séparément en l'absence des
mineurs impliqués dans les autres affaires inscrites au rôle de l'audience. Les débats auront lieu à
huis clos. (voir "débats") Le jugement sera rendu en
audience publique. Il pourra être publié mais avec interdiction de la mention
du nom du mineur, même par initiales
sous peine d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Si le tribunal est saisi
par la voie de la citation directe, il pourra ordonner une enquête sociale ou
un examen médical. En attendant, il pourra prendre une mesure de garde ou de
placement provisoire concernant le mineur. Voies de recours Les voies de recours sont
exercées dans les mêmes conditions qu'en instance de droit commun. E/ DEVANT LA COUR CRIMINELLE La procédure devant la
Cour criminelle des mineurs est la
même que celle des cours criminelles ordinaires. (voir "excuse de
minorité"). Les voies de recours sont
exercées dans les mêmes conditions qu'en matière de droit commun. (voir "débats et
procédure") L'obligation de juger
séparément chaque affaire, le huis clos, l'interdiction de publier les débats
et d'indiquer le nom du mineur dans la publication du jugement sont
applicables devant les cours criminelles. Les règles de la récidive
applicable aux majeurs sont applicables aux mineurs. Toutefois, en aucun cas,
la peine d'emprisonnement ne pourra être prononcée pour une contravention. (voir "excuse de minorité") La relégation n'est pas
applicable aux mineurs de 21 ans à l'expiration de leur peine. Les
condamnations encourues par le mineur de 21 ans compteront en vue de la
relégation s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans
les conditions susceptibles de lui faire encourir cette peine. (voir "excuse de
minorité") a) création Au siège des tribunaux de
première instance dont l'effectif le permet, il pourra être créé par décret
une chambre spéciale dite "tribunal pour enfants" qui sera
constitué par le juge des enfants assisté de 2 assesseurs (voir
"assesseurs"). Dans les juridictions où
il n'a pas été créé un tribunal pour enfants, les attributions de ce dernier
sont exercées par le Président ou un juge désigné par lui. b) compétence (voir
"compétence"). c) procédure (voir
"procédure") (voir
"procédure"). D'une manière générale,
les voies de recours sont exercées dans les mêmes conditions qu'en matière de
droit commun. |
(Sauf
indications contraires, les articles indiqués sont ceux de l’ordonnance N°
62-038) Art.
30, § 1 Art.
30, § 2 -- ’’
-- Art.
30, § 3 Art.
30 Art.
30 Art.
39 Art.
40 Art.
41 Art.
589 – 2° du
C.P.P. Art.
36, § 3 Art.
44 Art.
53 Art.
32 Art.
9 Art.
51 Art.
52 Art.
581 du C.P.P. Art.
6 Art.
7 Art.
39 Art.
40 Art.
41 Art.
21 Art.
11 § 2 Art.
15 Art.
22 Art.
53 Art.
54 Art.
55 Art.
59 Art.33 Art.11 Art.
7 Art.
35 et 43 Art.
14 §2 Art.
26 Art.
35 Art.
36 Art.
37 Art.
44 Art.
10 Art.12
§ 18 Art.
25 Art.
35 et 36§3 Art.
41 et 44 Art.
19 Art.
51 Art.
8 Art.
29 §2 Art.
68 Art.
53 Art.
32 § 4 Art.
46 Art.
10 Art.
13 Art. 48 Art. 296 et suiv. et 317
du CPP Art. 63 Art. 12 Art. 11 id Art. 11 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 63 Art. 23 et suiv. Art. 26 § 1 Art. 33 (voir toutefois
« publicité ») Art.5 de la loi du 27 mai
1885 |