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CIRCULAIRE N°539 _ PG DU 17 MARS 1965

CIRCULAIRE N°539 _ PG DU 17 MARS 1965

sur l’application de l’ordonnance n°62-038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance

 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL

DE MADAGASCAR

Chevalier de l’Ordre National malagasy

ET LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR

Chevalier de l’Ordre National malagasy

 

à

 

Messieurs les - Présidents des tribunaux

- Procureurs de la République

- Présidents de Section

- Juges et juges d’instruction des enfants

 

L’examen des procédures ouvertes en application de l’ordonnance 62-038 du 19.septembre 1962, (J.O.R.M. du 28.09.62, page 1983), relative à la protection de l’Enfance, a permis de constater que les dispositions de ce texte et le désir du législateur qui a voulu avant tout en faire un texte de protection ne sont pas toujours respectés.

 

Il nous a paru en conséquence utile de grouper à votre intention dans le tableau schématique qui suit, par ordre alphabétique, les principaux sujets de difficultés que vous aurez à résoudre avec l’indication des solutions résultant des textes et des articles des lois applicables.

 

SUJET

SOLUTION

TEXTE APPLICABLE

 

 

 

 

 

 

Assesseurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casier

Judiciaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de mineurs

 

 

 

 

 

 

 

Citation

directe

 

 

 

 

 

Compétence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrainte par corps

 

 

 

Contraventions

 

 

 

 

 

 

 

Cours Criminelles des mineurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crimes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégués à la liberté surveillée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dégradations

 

Délits

 

 

 

 

Détention

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détention

(peine)

Disjonction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excuse de minorité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de garde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sommaire

 

Institution spécialisée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruction

 

Intérêts civils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juge des enfants

 

 

 

 

 

 

 

 

Juge d’instruction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberté surveillée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures de protection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parquet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peine de mort

 

Preuve de la minorité

 

 

 

 

 

 

 

Procédure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité

 

 

 

 

 

 

Récidive

 

 

 

 

Réclusion

 

Relégation

 

 

 

 

 

Travaux forcés

 

 

Tribunal pour enfants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours

 

2 sortes d’assesseurs

 

 

 

 

 

a) Assesseurs au Tribunal pour enfants

- sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice

- durée de leur mandat = 1 an

- sont choisis parmi les personnes s’étant signalées par leur compétence et par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance

- doivent être âgés de plus de 30 ans

- doivent prêter serment avant d’entrer en fonction

- Il est nommé 2 assesseurs et autant de suppléants qu’il est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du Tribunal.

Avant le 15 décembre de chaque année le juge des enfants devra adresser au Premier Président de la Cour d’Appel, une liste des personnes susceptibles d’être nommées assesseurs en indiquant 2 noms pour les fonctions d’assesseur titulaire et au moins le double pour celles de suppléant

 

b) Assesseurs des Cours Criminelles pour enfants

A Tananarive

- Sont tirés au sort parmi les assesseurs au Tribunal pour enfants lorsqu’ils auront été nommés et les délégués à la liberté surveillée

Ou à défaut

Sur la liste annuelle d’assesseurs à la Cour Criminelle

En dehors de Tananarive

- Au siège des Cours Criminelles où existe un Tribunal pour enfants :

3 assesseurs tirés au sort dans les mêmes conditions qu’à Tananarive.

- Ailleurs, les assesseurs sont les assesseurs des Cours Criminelles Ordinaires.

 

Les décisions ordonnant des mesures de protection, d’éducation surveillée ou de correction prises à l’égard des mineurs doivent donner lieu à l’établissement d’un bulletin n°1.

Le relevé de ce bulletin ne doit figurer que sur le bulletin n° 2 demandé par les autorités judiciaires.

Il faut entendre par :

- mesure de correction, la mesure de placement dans un centre de rééducation pour une période déterminée qui ne pourra excéder l’époque où l’intéressé aura atteint l’âge de 21 ans. (Cette mesure peut être prononcée par le Tribunal pou enfants ou la Cour Criminelle, lorsque la responsabilité pénale du mineur est écartée).

- mesure d’éducation surveillée, celle qui consiste à mettre l’enfant sous le régime de la liberté surveillée

- mesure de protection, celle que le Juge des enfants peut ordonner au profit d’un mineur abandonné (remise du mineur à ses parents, à son représentant légal, à une personne digne de confiance ou placement dans une institution agréée par l’État).

Il faut que ces mesures soient définitives et non pas seulement provisoires comme celles qui peuvent être ordonnées pendant l’enquête ordonnée par le Juge des enfants ou pendant l’information par le Juge d’instruction.

Les bulletins n°1 seront retirés sur décision du Juge des Enfants ou du Tribunal pour Enfants sur requête du mineur ou du Ministère Public lorsque les mesures elles-mêmes prennent fin.

(En cas d’amnistie, les bulletins ne seront retirés que si la loi vise les mesures prises à l’égard du mineur).

 

a) Mineurs dont la sécurité, la moralité, la santé ou l’éducation se trouvent compromises.

Ces mineurs peuvent faire l’objet d’une mesure de protection (voir mesures de protection) suivant la procédure prévue par l’ordonnance (voir procédure)

b) Mineurs délinquants.

Ils peuvent faire l’objet soit d’une mesure de protection, soit d’une sanction pénale.

 

Le Tribunal des enfants peut être saisi par la voie de la citation directe.

Avant de statuer sur l’infraction, le Tribunal pour enfants peut ordonner une enquête sociale ou un examen médical et prendre une mesure de placement ou de protection concernant le mineur (voir mesures)

 

a) ACTION PENALE

- Parquet

Règles de compétence ordinaire

- Juge des enfants

Celui ou domicile ou de la résidence du mineur

- Du lieu où il aura été trouvé

- Ou du lieu de l’infraction

- Juge d’instruction

Même compétence

- Tribunal pour enfants

Compétence du juge des enfants

- Cour criminelle pour enfants : voir crimes

Compétence pour tous les crimes commis par les mineurs, même pour les vols de bœufs.

 

b) ACTION CIVILE

Elle sera exercée conformément aux règles du Droit Commun devant le Tribunal de Simple Police, le Juge des enfants, le Juge d’instruction, le Tribunal pour enfants et la Cour Criminelle des mineurs.

La plainte avec constitution de partie civile ne pourra être faite à peine de nullité que devant le Juge d’instruction.

 

La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs de moins de 18 ans à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite.

 

a) Mineurs de moins de 13 ans :

Ne peuvent faire l’objet que d’une simple admonestation du Tribunal de Simple Police

b) Mineurs de plus de 13 ans et de moins de 18 ans :

- L'amende seule pourra être prononcée par le Tribunal de Simple Police,

- Après jugement, ce tribunal pourra transmettre le dossier au Juge des enfants qui pourra placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

 

Composition :

- à Tananarive :

- 1 conseiller à la Cour d’Appel, Président

- Le Juge des enfants, membre

- 3 assesseurs (voir assesseurs)

- un Magistrat du Parquet Général remplit les fonctions de Ministère Public

- Au siège des Cours Criminelles :

- Le Président de la Cour Criminelle, Président

- Le Juge des enfants ou un magistrat du ressort désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel, membre

-3 assesseurs (voir assesseurs)

- Ailleurs :

Les Cours Criminelles ordinaires sont constituées en Cours Criminelle des mineurs

 

Procédure :

Voir procédure

 

Instruction :

Le Juge d’instruction est obligatoirement saisi. Il est saisi par réquisitoire du Procureur de la République.

Jugement

Par la Cour Criminelle (voir Cours Criminelles)

Vol de bovidés

En vertu de l’article 38 de l’ordonnance, la Cour Criminelle des mineurs connaît de tous les crimes commis par des mineurs de 18 ans.

Jurisprudence : Les dispositions spéciales concernant le vol de bovidés ne s’appliquent pas aux mineurs.

 

Devant le Juge des enfants

- Comme Juge chargé des enquêtes en matière de délits : les dispositions du code de procédure pénale sur les droits de la défense ne sont pas applicables.

Le Juge n’a donc pas à désigner un conseil d’office et le mineur ne peut en constituer un.

Comme Juge en Chambre de Conseil : le mineur peut être assisté d’un conseil s’il en a constitué un. Le Juge n’est pas tenu de lui en faire désigner un.

 

Devant le Juge d’instruction

Le mineur sera assisté par un avocat :

- soit constitué par lui, ou par son représentant

- soit à défaut, désigné d’office par le Juge

 

Devant le Tribunal pour enfants

Le mineur sera assisté par un conseil s’il en a constitué un ou s’il lui en a été désigné un d’office.

 

Devant les Cours Criminelles des Mineurs

Le mineur sera assisté suivant les règles de droit commun applicables devant les Cours Criminelles.

 

a) Délégués bénévoles

- Rôle

Assurent sous l’autorité du Juge des enfants la surveillance des mineurs objet d’une mesure éducative ou d’une sanction pénale.

- Conditions à remplir

Etre âgé de 25 ans au moins

Etre de bonne moralité

S’être signalé par l’intérêt manifesté aux problèmes de l’enfance.

- Etablissement des listes

La liste est établie annuellement par M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du Juge des enfants.

La liste des personnes proposées sera transmise à M. le Garde des Sceaux, sous couvert du Premier Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général avant le 30 Janvier de chaque année.

Les personnes proposées devront autant que possible être connues personnellement du Juge ou dans le cas contraire faire l’objet d’une enquête de police. Elles seront choisies parmi les personnes capables de s’intéresser au cas les plus ingrats dans les milieux les plus deshérités, appelées à demeurer dans le ressort pendant l’année de désignation et dont les occupations professionnelles ne feront pas obstacle à leur participation éventuelle aux sessions de Cour Criminelle.

Un extrait du casier judiciaire n°2 de chaque personne proposée sera joint au dossier.

b) Délégués permanents

- Rôle

Coordonnent et dirigent l’action des délégués bénévoles.

Assurent la rééducation des mineurs qui leur sont confiés personnellement.

- Conditions à remplir

Mêmes conditions que pour les délégués bénévoles.

- Nomination

Un délégué permanent est nommé par le Ministre de la Justice auprès de chaque Juge des enfants sur proposition de celui-ci.

Les dossiers sont constitués et transmis comme pour les délégués bénévoles.

c) Dispositions communes

Dans chaque affaire le délégué est nommé dans le jugement ordonnant la liberté surveillée ou ultérieurement par ordonnance.

Le délégué désigné devra le plus fréquemment possible se rendre auprès du mineur, contrôler les conditions de vie morale et matérielle, l’interroger, s’entretenir avec les ou la personne qui en ont la garde. Il devra proposer au Juge ou au Tribunal pour enfants toute modification de placement en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur ou d’entrave systématique à l’exercice de sa surveillance.

 

Sauf pour les contraventions, les débats des affaires concernant les mineurs auront lieu à huis clos.

Le président aura droit à tout moment d’ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats après qu’il est été entendu. Il peut même être dispensé de comparaître. Dans ce cas, il sera représenté par son avocat s’il en a un.

Le jugement sera réputé contradictoire.

La publication du compte rendu des débats du Tribunal pour enfants, de quelque manière que ce soit, est interdite.

 

Voir « Excuse de minorité ».

 

Les mineurs auteurs d’un délit sont soit cités directement devant le Tribunal pour enfants (voir citation directe), soit conduits devant le Juge des enfants sur réquisitoire du Parquet.

 

Contraventions

La peine d’emprisonnement ne pouvant être jamais prononcée contre un mineur, il va de soit qu’en aucun cas, mandat de dépôt ne devra être délivré à son encontre.

Délits et crimes

- Mineurs de moins de 13 ans

Ces mineurs ne peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement ou à une peine privative de liberté plus grave.

Il convient donc au cours de l’instruction des affaires les concernant de ne pas délivrer de mandat de dépôt à leur encontre .

Toutefois, en l’absence d’institution spécialisée, s’il apparaît qu’un de ces mineurs a un comportement tel ou manifeste un degré de perversion tel qu’il convient de s’assurer de sa personne, il y a lieu de le confier par ordonnance du Juge des enfants ou du Juge d’instruction au Gardien Chef. Par ailleurs, en cas de crime ayant apporté des troubles graves ou susceptibles d’en provoquer, le Juge d’instruction pourra placer le mineur inculpé sous mandat de dépôt. Il sera détenu dans le quartier réservé aux mineurs.

- Mineurs de 13 à 18 ans

Des mandats de dépôt peuvent être délivrés à l’encontre de ces mineurs selon les règles de droit commun.

Il faut se rappeler cependant que même enfermé dans un local isolé, le mineur détenu dans une prison ne pourra pas éviter la promiscuité de majeurs de mauvais conseil et de voisinages corruptifs.

Comme pour les mineurs de la catégorie précédente, le mandat de dépôt ne devra donc être délivré qu’à titre exceptionnel.

 

Voir « Excuse de minorité ».

 

Délits

Si le mineur a des co-auteurs ou des complices majeurs, le Juge des enfants disjoindra les poursuites contre les mineurs, renverra les majeurs devant le Tribunal Correctionnel et les mineurs devant le Tribunal pour enfants.

Crimes

- Crimes passibles d’une peine inférieure à celle des Travaux Forcés à perpétuité.

Le Juge d’instruction renverra le mineur devant la Cour Criminelle des mineurs et les majeurs devant la Cour Criminelle de droit commun.

- Crimes passibles de la peine de mort, des Travaux Forcés à perpétuité ou de la déportation.

Le JUge d’instruction renverra tous les inculpés devant la Chambre d’accusation.

Remarque : Il en résulte que pour les délits, le Juge des enfants est compétent pour instruire toutes les affaires du moment qu’un mineur s’y trouve impliqué et que pour les crimes la même règle est applicable pour le Juge d’instruction des enfants s’il en a été désigné un.

 

Délits

- Mineurs de moins de 13 ans

Même si la prévention est établie, ne peuvent faire l’objet que d’une simple mesure éducative.

- Remise aux parents ou tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance.

- Mineurs de moins de 16 ans

Le Tribunal pour enfants délibèrera d’abord sur la question de sa responsabilité pénale.

1°- Cas de responsabilité retenue

La peine ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle le mineur aurait été condamné s’il avait été majeur au moment de l’infraction.

2° - Cas d’irresponsabilité pénale

Le mineur fera l’objet :

- soit de l’une des mesures éducatives visées plus haut ;

- soit d’une mesure de placement dans un centre de rééducation pour une période qui ne pourra excéder l’époque où l’intéressé aura atteint l’âge de 21 ans.

- Mineurs de 16 à 18 ans

Si la prévention est établie, le Tribunal statuera comme pour les mineurs de 13 à 16 ans. Toutefois, il pourra écarter par décision spéciale et motivée l’excuse atténuante de minorité.

Crimes

- Mineurs de moins de 13 ans

Comme pour les délits, seules des mesures éducatives pourront être prononcées.

- Mineurs de moins de 16 ans

Irresponsabilité pénale admise.

La Cour Criminelle prononcera les mesures éducatives ou le placement du mineur dans un centre de rééducation pour une période qui ne pourra excéder l’époque ou l’intéressé aura atteint l’âge de 21 ans.

- Responsabilité pénale retenue

Si le mineur encourrait la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, il sera condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement.

S’il encourt la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou la réclusion, il sera condamné à l’une de ces peines.

Exemple : Si le mineur encourt une peine de 20 ans de T.F., il sera condamné à 10 ans d’emprisonnement.

S’il a encouru la peine de la déportation civique, il sera condamné à l’emprisonnement pour 2 ans au plus.

- Mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans

Les mineurs bénéficient des mêmes dispositions que ceux de 13 à 16 ans, mais par décision spéciale et motivée. La Cour pourra écarter l’excuse de minorité.

 

Voir « Garde »

Toutes ces catégories de mineurs peuvent faire l’objet d’une mesure de garde, c’est-à-dire, être confiés à des personnes dignes de confiance.

Cette mesure pourra être ordonnée

- par le Juge des enfants :

1° - pour les mineurs abandonnés

2° - pour les mineurs délinquants soit au cours de l’enquête, soit en Chambre du Conseil lorsqu’il statue au fond

- par le Juge d’instruction pendant l’information

- par le Tribunal pour enfant

- par la Cour Criminelle pour mineurs.

Les personnes auxquelles la garde d’un mineur peut être confiée sont les suivantes :

. les parents

. le tuteur

. la personne qui en avait la garde juridique

. une personne de confiance laquelle peut être un parent ou un étranger à la famille

. le Directeur d’une institution agréée par l’État.

La personne qui reçoit la garde d’un mineur peut demander l’indemnité fixée par le décret n° 61-436 du 31 juillet 1961 (J.O. du 5/8/61, p. 1.361).

Cette indemnité est de 80 francs par jour.

Elle doit faire l’objet d’un mémoire mensuel qui, après vérification, sera requis et taxé et payé conformément aux dispositions du décret n° 62-314 du 28/6/62 relatif aux frais de justice en matière pénale.

 

Incidents relatifs au régime de la liberté surveillée

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants, selon que le régime de la liberté surveillée a été prononcé par l’un ou par l’autre, statuera sur tous les incidents relatifs au régime de la liberté surveillée.

Les incidents peuvent porter sur le défaut de surveillance caractérisé, entrave systématique à l’exécution de la mission du délégué à la liberté surveillée, à la conduite du mineur, à son état moral et physique.

Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants sur le vu du rapport du délégué pourra modifier la mesure de garde.

Dans les cas de défaut de surveillance caractérisé et d’entrave systématique à l’exercice de la mission du délégué, les responsables pourront être condamnés à une amende de 1 000 à 25 000 francs.

 

L’information sommaire n’est pas applicable aux mineurs.

 

Les mineurs qui ne peuvent pas être laissés à la garde de leurs parents ou remis à une personne digne de confiance et dont la responsabilité pénale n’a pas été retenue, sont placés dans les institutions susceptibles d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion dans la société.

Il peut s’agir d’institution privée ou d’institution publique.

A Madagascar la seule institution publique existante est le centre de rééducation d’Anjanamasina. Son effectif étant limité à 45, il convient de se renseigner au Parquet général avant d’ordonner le placement d’un mineur dans ce centre.

Il existe à Tananarive un certain nombre d’institutions privées. Il s’agit notamment de :

1° Sous l’égide de Foiben’ny asa fanasoavan’ny fiangonana protestanta ou Entraide et service social des eglises protestantes a Madagascar :

deux centres d’internat :

a)       Le Centre d’accueil pour filles, 33 bis, Rue Georges V, Faravohitra Tananarive, dirigé par Mlle Dolder Elisabeth

b)       Le centre de Rééducation pour filles d’ambohidratrimo, dirigé par Mlle Vanwely Sophie

2° Sous l’égide de l’Association « Vonjeo ny tanora » ou SOS Jeunesse :

deux centres de semi-liberté :

a)       le Centre « Voromahery » à Ankadivato, lot IIK13, Tananarive, pour les mineurs de 17 ans : catégorie des « scolaires ».

b)       centre des mineurs de plus de 17 ans : 146, Rue Galliéni Haute, catégorie des « travailleurs »

3° La Crèche de Bel’Air, dirigée par Mlle Beury : pour nourrissons et enfants de moins de six ans : orphelins, abandonnés, en danger…

4° - Sous l’égide de l’Association protestante de bienfaisance :

L’orphelinat de Tangaina « Fialofana » Ampitatafika, Tananarive-banlieue, dirigée par le pasteur Rafianiananony

5° l'orphelinat d'Ambohibao,

Tananarive-banlieue, dirigé par le pasteur Rakotobe Randriamaro

6° Sous l'égide de la Mission protestante "Œuvre médico-social du Vonizongo"

le Centre médico-social de Fihaonana, dirigé par Mlle Gidey, recevant des enfants en bas âge : de la naissance à deux ans, mais de préférence de 1 à 2 ans, dénutris et orphelins ou moralement abandonnés.

Pour ces institutions, il convient également d'écrire au directeur avant d'y placer un mineur.

 

Voir "Procédure"

 

L'action civile sera exercée conformément aux règles de droit commun lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement.

La victime d'une infraction commise par un mineur ne pourra déclencher l'action publique en se constituant partie civile que devant le juge d'instruction. Elle ne pourra donc pas agir par la voie de la citation directe.

Les dommages et intérêts seront prononcés contre le civilement responsable et non contre le mineur.

 

Sauf à Tananarive où un juge des enfants a été prévu au tableau annexé au décret n°60-032 du 9/2/60.

Dans les juridictions dont l'effectif le permet, un magistrat est délégué dans les fonctions de juge des enfants par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel pour une durée de deux ans.

Dans les autres juridictions, y compris les sections, les attributions du juge des enfants sont exercées par le président ou par un juge désigné par lui.

 

Dans les tribunaux dont l'effectif le permet un juge d'instruction est plus spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.

Dans le cas contraire, les affaires concernant les mineurs sont instruites par le juge d'instruction de droit commun.

Auprès des juridictions où un juge des enfants aura été nommé, celui-ci exercera les attributions du juge d'instruction pour mineurs, si ses premières attributions et celles de président du tribunal pour enfants le lui permettent.

 

Les mineurs laissés à la garde de leurs parents, confiés à une tierce personne, placés dans une institution spécialisée, ou même condamnés à une peine de droit commun, peuvent être placés dans une institution spécialisée, ou même condamnés à une peine de droit commun, peuvent être placés sous le régime de la liberté surveillée.

La surveillance est exercée par les délégués à la liberté surveillée sous le contrôle du délégué permanent et du juge des enfants (voir délégués bénévoles et délégués permanents).

 

Les mandats de justice peuvent être délivrés contre les mineurs dans les mêmes conditions que contre les majeurs.

Toutefois, les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent être placés sous mandat de dépôt qu'en cas d'infraction ayant apporté ou susceptible d'apporter des troubles graves à l'ordre public.

Il sera détenu dans le quartier réservé aux mineurs ou à défaut dans un local spécial.

 

Le mineur dont la sécurité, la moralité, la santé ou l'éducation sont gravement compromises et dont le cas est porté à la connaissance du parquet ou du juge des enfants doit faire l'objet d'une mesure de protection.

Cette mesure doit tendre à enlever l'enfant du milieu où il est maltraité ou se sentait abandonné. Ce milieu étant son milieu naturel, il s'agit d'une mesure grave qui ne doit être ordonné qu'après une enquête approfondie et mûre réflexion.

Arracher brutalement un enfant du milieu auquel inconsciemment l'attachent des liens affectifs peut avoir des conséquences plus préjudiciables encore que les faits qui motivent la mesure.

Si donc celle-ci doit être absolument ordonnée, la garde du mineur sera de préférence confiée à un parent ou à une personne susceptible de lui prouver de l'affection qu'à une institution spécialisée où la vie en commun risque de provoquer de profondes perturbations dans son psychisme.

 

Rôle

a)       poursuite des infractions commises par les mineurs

Le rôle du parquet est le même et aussi important qu'en droit commun.

C'est lui qui :

*       en cas de contravention, saisit le tribunal de simple police ou le juge pour arbitrage ;

*       en cas de délit, saisit le juge des enfants ou le tribunal par voie de citation directe

*       en cas de crime, le juge d'instruction.

il peut également classer sans suite.

Toutefois, il ne peut agir par voie de l'information sommaire et il semble que le droit d'admonester le mineur ne lui soit pas reconnu par l'ordonnance.

Voir "procédure".

b) protection de l'enfance abandonnée

Le parquet se doit de relever dans tous les procès-verbaux qui lui sont adressés dans les compte-rendus des forces de police, dans les plaintes qui leur sont adressées, dans les affaires civiles qui lui sont communiquées, tous les cas de mineurs moralement ou matériellement abandonnés et les signaler au juge des enfants.

 

En aucun cas, la peine de mort ne pourra être prononcée contre un mineur de 18 ans.

 

La preuve de la minorité sera faite par la production d'une copie de l'acte de naissance, d'une expédition de jugement supplétif d'acte de naissance ou par un examen somatique.

L'examen somatique sera effectué par un médecin commis par le juge des enfants, le juge d'instruction pour enfants ou le tribunal pour enfants.

Le mémoire du médecin commis sera taxé à 650 francs.

 

A/ DEVANT LE PARQUET

Voir "parquet"

 

B/ DEVANT LE JUGE DES ENFANTS

Mineurs abandonnés

a)       saisine

Le juge des enfants est saisi par requête :

*       du procureur de la République ;

*       du représentant légal ;

*       de l'enfant lui même.

La requête peut être verbale.

Mais le juge des enfants peut se saisir d'office. Dans ce cas là, il dresse procès verbal constatant la nécessité de son intervention (danger moral, mauvais traitement subi par le mineur, dénuement matériel), et sa saisine.

Il prend une mesure de garde ou de placement provisoire. (voir mesure de protection).

b)       enquête

il ordonne une enquête sociale et un examen médical.

Il entend le mineur, ses parents, les personnes ayant autorité sur lui et toutes celles dont il estime la déposition utile.

Il procède à tous les actes de nature à lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la mesure de protection définitive qu'il ordonnera.

Lorsqu'il est en possession de tous les éléments nécessaires, il communique le dossier au parquet qui est tenu de faire connaître son avis motivé quant à la mesure ordonnée.

Les dossiers instruits par les juges de section sont soumis à communication au parquet.

c)       mesures de protection

Le juge des enfants statue enfin par ordonnance sur la mesure définitive à prendre. Il confirme ou modifie la mesure provisoire ordonnée et assortit, s'il le juge nécessaire, la mesure définitive de la liberté surveillée.

d) voies de recours

l'ordonnance ainsi rendue est susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions de forme et de délai que les ordonnances du juge d'instruction

e) modification de la mesure

Le juge des enfants peut être amené à modifier la mesure prononcée :

*       soit d'office

*       soit à la requête du mineur, ou de ses père et mère ou de son représentant légal.

La modification pourra consister à rapporter purement et simplement la mesure ordonnée.

Le Juge compétent pour ordonner la modification est celui qui a prononcé la mesure mais il peut déléguer à cet effet le Juge des enfants du domicile des parents ou du lieu où le mineur se trouvera en fait placé.

f) durée

La durée de la mesure ne devra pas excéder l'époque à laquelle le mineur atteindra l'âge de 21 ans.

 

 

Mineurs délinquants

Le juge des enfants n'est compétent que pour les délits.

a)       saisine

Le juge des enfants est saisi par le Procureur de la République ou par la personne lésée dans les formes ordinaires.

b)       information

- Le juge prend une mesure provisoire de garde ou de placement concernant le mineur.

- Il ordonne une enquête sociale.

- Il ordonne un examen médical s'il le juge nécessaire.

Il procède aux actes d'information en se conformant aux dispositions du Code de procédure pénale.

Il décerne tous mandats utiles en observant les règles du Droit commun.

L'information est secrète.

Les dispositions du Code de procédure pénale sur les droits de la défense ne lui sont pas applicables.

c) communication au Ministère public

L'information terminée, le dossier est communiqué au Parquet tant pour les affaires instruites dans les sections que dans les tribunaux de première instance.

Le Parquet est tenu de prendre des conclusions écrites et motivées.

d) ordonnance de clôture

Deux cas :

1° - L'intérêt social et celui du mineur exigent :

- soit une mesure de placement dans un centre de rééducation

- soit une sanction pénale

le juge des enfants ordonne le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants.

Si le mineur a des co-auteurs ou des complices majeurs, le Juge des enfants renverra ceux-ci, après disjonction par la même ordonnance devant le tribunal correctionnel.

2° - L'intérêt social et celui du mineur n'exigent ni mesure de placement, ni sanction pénale.

Le juge des enfants ordonne le renvoi de l'affaire en chambre de conseil qu'il présidera.

Il fixera la date de l'audience au cours de laquelle seront entendus :

*       le mineur,

*       ses parents,

*       le gardien et toute personne dont la déposition lui paraît utile

*       le Ministère public (dans les sections, il sera donné lecture des conclusions du Ministère public),

*       le conseil du mineur s'il en a constitué un.

 

e) jugement (seulement dans le 2è cas)

Le jugement est rendu en chambre du conseil.

Si la prévention n'est pas fondée, le juge des enfants relaxe le mineur.

Si la prévention est fondée, il peut :

- admonester l'enfant,

- le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance,

- assortir ces mesures de garde du régime de la liberté surveillée.

f) voies de recours

Ce jugement est susceptible de voies de recours dans les mêmes conditions qu'un jugement ordinaire.

N.B. Même après les délais d'exercice des voies de recours, la mesure de garde prononcée peut toujours être modifiée par le juge qui l'a prononcée ou sur délégation de compétence le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents ou du lieu où le mineur se trouvera en fait placé.

 

C/ DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION

Le juge d'instruction est compétent non seulement pour les crimes commis par un ou plusieurs mineurs mais encore pour ceux commis par un ou plusieurs mineurs avec des majeurs comme co-auteurs, complices ou receleurs.

a) saisine

Le juge d'instruction est saisi par le procureur de la République.

b) information

Le juge prend une mesure provisoire de garde ou de placement du mineur.

Si celui-ci ou ses parents ne constituent pas un avocat, le juge lui en fera désigner un d'office.

Pour le surplus, il se conformera aux dispositions du Code de procédure pénale mais le juge pourra ordonner une enquête sociale et un examen médical.

Si l'instruction est commune à des mineurs et des majeurs :

Dans le cas d'un renvoi direct devant la Cour criminelle (peine inférieure aux travaux forcés à perpétuité, à la peine de mort ou à la déportation encourues), c'est le juge d'instruction qui prononcera la disjonction ;

Dans les autres cas, la disjonction sera prononcée par la Chambre d'accusation.

 

D/ DEVANT LA TRIBUNAL POUR ENFANTS

La procédure est la même que devant le tribunal correctionnel

Particularités :

Chaque affaire sera appelée séparément en l'absence des mineurs impliqués dans les autres affaires inscrites au rôle de l'audience.

Les débats auront lieu à huis clos. (voir "débats")

Le jugement sera rendu en audience publique. Il pourra être publié mais avec interdiction de la mention du nom du mineur, même par initiales sous peine d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.

Si le tribunal est saisi par la voie de la citation directe, il pourra ordonner une enquête sociale ou un examen médical. En attendant, il pourra prendre une mesure de garde ou de placement provisoire concernant le mineur.

Voies de recours

Les voies de recours sont exercées dans les mêmes conditions qu'en instance de droit commun.

 

E/ DEVANT LA COUR CRIMINELLE

La procédure devant la Cour criminelle des mineurs est la même que celle des cours criminelles ordinaires.

(voir "excuse de minorité").

Les voies de recours sont exercées dans les mêmes conditions qu'en matière de droit commun.

 

(voir "débats et procédure")

 

L'obligation de juger séparément chaque affaire, le huis clos, l'interdiction de publier les débats et d'indiquer le nom du mineur dans la publication du jugement sont applicables devant les cours criminelles.

 

Les règles de la récidive applicable aux majeurs sont applicables aux mineurs.

Toutefois, en aucun cas, la peine d'emprisonnement ne pourra être prononcée pour une contravention.

 

(voir "excuse de minorité")

 

La relégation n'est pas applicable aux mineurs de 21 ans à l'expiration de leur peine. Les condamnations encourues par le mineur de 21 ans compteront en vue de la relégation s'il est, après avoir atteint cet âge, de nouveau condamné dans les conditions susceptibles de lui faire encourir cette peine.

 

(voir "excuse de minorité")

 

 

a) création

Au siège des tribunaux de première instance dont l'effectif le permet, il pourra être créé par décret une chambre spéciale dite "tribunal pour enfants" qui sera constitué par le juge des enfants assisté de 2 assesseurs (voir "assesseurs").

Dans les juridictions où il n'a pas été créé un tribunal pour enfants, les attributions de ce dernier sont exercées par le Président ou un juge désigné par lui.

b) compétence (voir "compétence").

c) procédure (voir "procédure")

 

(voir "procédure").

D'une manière générale, les voies de recours sont exercées dans les mêmes conditions qu'en matière de droit commun.

(Sauf indications contraires, les articles indiqués sont ceux de l’ordonnance N° 62-038)

 

 

Art. 30, § 1

 

 

 

Art. 30, § 2

-- ’’ --

 

Art. 30, § 3

 

Art. 30

 

 

 

 

 

 

Art. 30

 

 

 

Art. 39

 

 

 

 

 

Art. 40

 

 

 

Art. 41

 

 

 

Art. 589 – 2°

du C.P.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36, § 3

Art. 44

Art. 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 51

 

 

 

Art. 52

 

 

Art. 581 du C.P.P.

 

 

 

 

Art. 6

 

 

 

 

Art. 7

 

 

 

 

 

Art. 39

 

 

 

 

Art. 40

 

 

 

 

Art. 41

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11 § 2

 

 

 

 

Art. 15

 

 

 

 

 

Art. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53

 

 

 

 

Art. 54

 

 

 

 

Art. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59

 

 

 

 

 

 

 

Art.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.11

 

 

 

 

 

Art. 7

 

 

 

 

Art. 35 et 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14 §2

 

 

 

 

 

Art. 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35

 

 

 

 

Art. 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

Art.12 § 18

 

 

 

Art. 25

 

Art. 35 et 36§3

Art. 41 et 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

Art. 29 §2

 

 

 

 

 

Art. 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32 § 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

 

 

 

Art. 296 et suiv. et 317 du CPP

 

 

Art. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 12

 

Art. 11

id

 

 

 

 

 

Art. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23 et suiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26 § 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(voir toutefois « publicité »)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.5 de la loi du 27 mai 1885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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