Autres types de textes 41
Circulaire n° 6233-DGI/ED du 18 juillet 1961
relative à la légalisation des actes publics ou des actes sous seing
privé
(J.O. du 02.09.61, p. 1587 RTL VI)
rectifiée par
Circulaire n° 7630-DGI/ED du 7 septembre 1961 (J.O. du 16.09.61, p. 1672 RTL VI)
La
légalisation est l’attestation par un fonctionnaire compétent de l’authenticité
des signatures apposées sur des actes publics ou sur des actes privés.
La
légalisation, autrefois réservée aux seuls actes publics, s’est étendue dans la
pratique aux actes privés rédigés en langue malgache ou en langue française et
il convient que cette pratique subsiste comme par le passé.
Il ne vous
échappera pas que la légalisation visant à donner aux tiers une plus grande
garantie de l’authenticité des signatures, l’Administration engagerait sa
responsabilité si une fausse signature était certifiée.
Par ailleurs,
il convient de ne pas oublier que la légalisation n’apporte rien à la valeur
juridique d’un acte et que celui-ci, même s’il n’est pas légalisé, peut
toujours être produit en justice.
Devront être
considérés comme fonctionnaires ayant le pouvoir de légaliser :
1° Dans les
Communes urbaines : le maire, son adjoint ou le conseiller expressément
délégué à cet effet (ordonnance municipale n° 60-085 du 24 août 1960, art.
95) ;
2° Dans les (Rectificatif n° 7630-DGI/ED du
07.09.61) Communes rurales : le maire, l’adjoint ou le conseiller
expressément délégué (art. 243 de l’ordonnance municipale n° 60-085 du 24 août
1960).
Ces
fonctionnaires devront appliquer strictement les directives suivantes :
I.
- Légalisation des actes prévus par l’article 32 du décret n° 60-529 du
28 décembre 1960
sur le régime foncier de l’immatriculation
(J.O.R.M. n° 144 du 07.01.61, p. 24)
Il s’agit de
tous actes susceptibles d’être inscrits dans une conservation de la propriété
foncière (actes de vente, partages, prêts hypothécaires, actes de société,
procuration de vente d’immeubles, etc.)
Le
fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser devra exiger la présence des
signataires de l’acte, et veiller à ce que leur identité complète figure à
l’acte (nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, profession,
domicile).
Ces
précautions doivent être prises pour éviter les dénégations ultérieures de
mauvaise foi.
Si l’un des
participants à l’acte ne sait pas signer, le fonctionnaire ayant pouvoir de
légaliser renverra l’intéressé suivant son statut, soit devant le fonctionnaire
habilité à recevoir les actes entre personnes de statut civil de droit
traditionnel malgache, soit devant le notaire, mais en aucun cas, il ne devra
faire apposer les empreintes digitales de l’intéressé sur l’acte dont la
légalisation est demandée.
Pour tous ces
actes, le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser ne devra pas omettre
d’inscrire la mention prévue, à savoir :
« Vu pour la légalisation de la signature de
MM………………..nommés au présent acte, lesquels, s’étant présentés devant nous, ont
justifié de leur identité et affirmé la liberté de leur consentement ».
II.
- Actes sous seing privé, rédigés en langue malgache ou en langue
française
Pour de tels
actes, la légalisation pourra être donnée :
1° Quand la
signature est apposée en présence du fonctionnaire ayant pouvoir de
légaliser ;
2° Quand la
signature a été déposée sur un registre ad
hoc, ou mieux, sur des fiches rangées par ordre alphabétique dont le modèle
est celui-ci :
LEGALISATION Signature de Signature de M. (nom) ………………………..
(prénoms)……………………………………. Profession ……………………………………… Filiation fils de
………………………………………… et de
…………………………………………. Né le ……………………………………………. A ………………………………………………… Mentions
éventuelles :………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………
(Emplacement de la signature) Date du dépôt de la signature ……………….. |
Le registre ou
les fiches devront toujours être maintenus en lieu sûr à la seule disposition
du fonctionnaire ayant le pouvoir de légaliser.
Quand une
signature aura été déposée dans ces conditions réglementaires, le signataire
dont la légalisation de la signature est demandée n’aura pas à se déplacer en
personne pour signer en présence du fonctionnaire, sauf bien entendu si ce
dernier a des doutes quant à l’authenticité de la signature dont la
légalisation est demandée.
Si le
fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser avait connaissance du décès de l’auteur
d’une signature déposée, il en portera de suite mention au registre ou sur la
fiche le concernant et il devra par la suite refuser de légaliser cette
signature.
Il convient de
rappeler ici que, dans cette éventualité et malgré l’absence de légalisation,
l’acte conserve toute sa valeur juridique et pourrait toujours être produit en
justice. Il appartiendrait alors au juge d’examiner l’authenticité de la
signature dont la légalisation a été refusée.
Le
fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser devra également refuser de délivrer la
légalisation :
1° de
signatures apposées sur des blancs-seings ;
2° de
signatures apposées sur des écrits qui n’ont aucun but d’utilité administrative
ou judiciaire, ou qui seraient de nature à porter préjudice à des tiers, ou qui
contiendraient des clauses contraires à la morale ou à l’ordre public, ou qui
seraient de nature à nuire au prestige de l’autorité administrative.
I.
- Légalisation d’actes privés dressés sur le territoire de la
République Malgache,
mais rédigés dans une langue autre que la langue malgache ou la langue
française
Pour de tels
actes, et afin d’être en mesure d’avoir une connaissance suffisante de leur
contenu, le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser devra exiger au préalable
la présentation d’une traduction de l’acte faite en langue malgache ou en
langue française par un traducteur assermenté.
La
légalisation, si elle est délivrée, sera apposée sur l’original de l’acte.
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