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Circulaire n° 6233-DGI/ED du 18 juillet 1961

Circulaire n° 6233-DGI/ED du 18 juillet 1961

relative à la légalisation des actes publics ou des actes sous seing privé

(J.O. du 02.09.61, p. 1587 RTL VI)

rectifiée par Circulaire n° 7630-DGI/ED du 7 septembre 1961 (J.O. du 16.09.61, p. 1672 RTL VI)

 

 

La légalisation est l’attestation par un fonctionnaire compétent de l’authenticité des signatures apposées sur des actes publics ou sur des actes privés.

La légalisation, autrefois réservée aux seuls actes publics, s’est étendue dans la pratique aux actes privés rédigés en langue malgache ou en langue française et il convient que cette pratique subsiste comme par le passé.

Il ne vous échappera pas que la légalisation visant à donner aux tiers une plus grande garantie de l’authenticité des signatures, l’Administration engagerait sa responsabilité si une fausse signature était certifiée.

Par ailleurs, il convient de ne pas oublier que la légalisation n’apporte rien à la valeur juridique d’un acte et que celui-ci, même s’il n’est pas légalisé, peut toujours être produit en justice.

Devront être considérés comme fonctionnaires ayant le pouvoir de légaliser :

1° Dans les Communes urbaines : le maire, son adjoint ou le conseiller expressément délégué à cet effet (ordonnance municipale n° 60-085 du 24 août 1960, art. 95) ;

2° Dans les (Rectificatif n° 7630-DGI/ED du 07.09.61) Communes rurales : le maire, l’adjoint ou le conseiller expressément délégué (art. 243 de l’ordonnance municipale n° 60-085 du 24 août 1960).

Ces fonctionnaires devront appliquer strictement les directives suivantes :

 

I.              - Légalisation des actes prévus par l’article 32 du décret n° 60-529 du 28 décembre 1960

sur le régime foncier de l’immatriculation

(J.O.R.M. n° 144 du 07.01.61, p. 24)

 

Il s’agit de tous actes susceptibles d’être inscrits dans une conservation de la propriété foncière (actes de vente, partages, prêts hypothécaires, actes de société, procuration de vente d’immeubles, etc.)

Le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser devra exiger la présence des signataires de l’acte, et veiller à ce que leur identité complète figure à l’acte (nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, profession, domicile).

Ces précautions doivent être prises pour éviter les dénégations ultérieures de mauvaise foi.

Si l’un des participants à l’acte ne sait pas signer, le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser renverra l’intéressé suivant son statut, soit devant le fonctionnaire habilité à recevoir les actes entre personnes de statut civil de droit traditionnel malgache, soit devant le notaire, mais en aucun cas, il ne devra faire apposer les empreintes digitales de l’intéressé sur l’acte dont la légalisation est demandée.

Pour tous ces actes, le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser ne devra pas omettre d’inscrire la mention prévue, à savoir :

« Vu pour la légalisation de la signature de MM………………..nommés au présent acte, lesquels, s’étant présentés devant nous, ont justifié de leur identité et affirmé la liberté de leur consentement ».

 

II.            - Actes sous seing privé, rédigés en langue malgache ou en langue française

 

Pour de tels actes, la légalisation pourra être donnée :

1° Quand la signature est apposée en présence du fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser ;

2° Quand la signature a été déposée sur un registre ad hoc, ou mieux, sur des fiches rangées par ordre alphabétique dont le modèle est celui-ci :

 

LEGALISATION

 

Signature de

Signature de M. (nom) ………………………..

(prénoms)…………………………………….

Profession ………………………………………

Filiation

fils de …………………………………………

et de ………………………………………….

Né le …………………………………………….

A …………………………………………………

Mentions éventuelles :………………………… ……………………………………………………

……………………………………………………

(Emplacement de la signature)

Date du dépôt de la signature ………………..

 

Le registre ou les fiches devront toujours être maintenus en lieu sûr à la seule disposition du fonctionnaire ayant le pouvoir de légaliser.

Quand une signature aura été déposée dans ces conditions réglementaires, le signataire dont la légalisation de la signature est demandée n’aura pas à se déplacer en personne pour signer en présence du fonctionnaire, sauf bien entendu si ce dernier a des doutes quant à l’authenticité de la signature dont la légalisation est demandée.

Si le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser avait connaissance du décès de l’auteur d’une signature déposée, il en portera de suite mention au registre ou sur la fiche le concernant et il devra par la suite refuser de légaliser cette signature.

Il convient de rappeler ici que, dans cette éventualité et malgré l’absence de légalisation, l’acte conserve toute sa valeur juridique et pourrait toujours être produit en justice. Il appartiendrait alors au juge d’examiner l’authenticité de la signature dont la légalisation a été refusée.

Le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser devra également refuser de délivrer la légalisation :

1° de signatures apposées sur des blancs-seings ;

2° de signatures apposées sur des écrits qui n’ont aucun but d’utilité administrative ou judiciaire, ou qui seraient de nature à porter préjudice à des tiers, ou qui contiendraient des clauses contraires à la morale ou à l’ordre public, ou qui seraient de nature à nuire au prestige de l’autorité administrative.

 

I.                    - Légalisation d’actes privés dressés sur le territoire de la République Malgache,

mais rédigés dans une langue autre que la langue malgache ou la langue française

 

Pour de tels actes, et afin d’être en mesure d’avoir une connaissance suffisante de leur contenu, le fonctionnaire ayant pouvoir de légaliser devra exiger au préalable la présentation d’une traduction de l’acte faite en langue malgache ou en langue française par un traducteur assermenté.

La légalisation, si elle est délivrée, sera apposée sur l’original de l’acte.

 

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