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Circulaire n° 666-MJ/DIR du 8 mars 1961

Circulaire n° 666-MJ/DIR du 8 mars 1961

relative à la procédure de naturalisation

(J.0. du 01.04.1961, p.625)

 

 

Le Garde de sceaux, Ministre de la justice,

à MM. Les Secrétaires d’Etat délégués aux provinces de:

Tananarive, Tamatave, Majunga, Fianarantsoa, Diégo-Suarez et Tuléar.

 

Les articles 10 et 12 du décret n° 60-446 du 4 novembre 1960 prévoient que l’instruction des dossiers de naturalisation sera assurée par les chefs de district.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes généraux et de définir la procédure à suivre pour l’instruction des demandes de naturalisation et de réintégration.

 

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

 

Section I

Recevabilité des demandes

 

L’examen doit porter d’abord sur la recevabilité des demandes: le postulant doit remplir les conditions prévues par notre législation sur la naturalisation, c’est à dire, dans le plus grand nombre de cas, par les articles 27 à 36 du Code de la nationalité malgache.

Ces conditions sont au nombre de six.

 

Capacité du requérant

Le requérant doit avoir un certain âge (art. 27-1°).

 

Stage à Madagascar

Dans le cas général, la naturalisation ne peut intervenir qu’après cinq ans de résidence à Madagascar (art. 27-5°), résidence dont la continuité ne s’accommode d’absence pour raisons personnelles que si les séjours à l’étranger sont de courte durée. Le postulant peut bénéficier, dans certains cas, d’une exemption de stage (art. 29).

 

Régularité de séjour

La résidence à Madagascar n’est susceptible d’être prise en considération, pour le calcul du stage, que si le requérant n’est pas frappé par un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence (art.35).

 

Bonne moralité

Toute condamnation pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel d’une chose obtenue à l’aide d’un de ces délits, usure, outrage, public à la pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité, entraîne l’irrecevabilité de la demande, si faible soit la peine prononcée.

Pour avoir ce même effet, les condamnations pour d’autres motifs doivent être supérieures à une année d’emprisonnement. Indépendamment de toute condamnation, l’irrecevabilité peut être constatée si l’honorabilité, telle qu’elle résulte notamment du comportement professionnel ou familial, est douteuse (art 27-4°).

 

Assimilation

Est dit assimilé, au sens de l’article 27-8°, l’étranger qui, par son langage, sa manière de vivre, son état d’esprit, son comportement à l’égard des institutions malgaches, se distingue aussi peu que possible de ceux de nos nationaux au milieu desquels il vit.

Le loyalisme est un des éléments essentiels de cette assimilation. En effet, on est en droit d’attendre de l’étranger qu’il s’abstienne systématiquement de toute activité susceptible de nuire à nos intérêts nationaux.

 

Bon état de santé

Est irrecevable la requête formée par un aliéné. Est irrecevable, parce que le postulant constitue un danger pour la collectivité, le malade contagieux. Est également irrecevable la requête du malade non contagieux, mais sans espoir de guérison proche, ou de l’infirme, lorsque ce postulant, en raison de sa maladie ou de son infirmité, ne peut plus travailler, et se trouve ou se trouvera mis, du fait de sa naturalisation, à la charge de la collectivité (art. 27-3°)

Dans certains cas, et seulement dans la mesure compatible avec le texte en vigueur, le Gouvernement peut s’inspirer de l’idée de récompense dans l’ordre professionnel ou militaire, etc., alors même que l’emploi de critères habituels eût fait écarter la demande comme dépourvue d’intérêt futur.

 

Section II

Opportunité de la naturalisation

 

Le fait par un postulant de remplir les six conditions de recevabilité n’implique aucunement l’obligation pour le Gouvernement de lui donner satisfaction.

 

L’appréciation du Garde des Sceaux

 

Une fois effectuée par mes soins la première discrimination résultant de l’application des règles légales de recevabilité, j’apprécie, dans l’espèce considérée, si la naturalisation est opportune, compte tenu de l’avis que vous formulez en tant que responsable de la province soumise à votre autorité, et de celui que les chefs de district sont appelés à donner en qualité de représentants du Gouvernement dans le territoire qu’ils administrent. C’est, en effet, en vertu de l’exercice d’un droit de souveraineté que le Gouvernement prend une décision dans chaque cas particulier.

L’appréciation de l’opportunité, pour être moins rigoureuse que celle de la recevabilité, n’est pas pour autant formulée sans discrimination.

La sincérité des sentiments du postulant entre en ligne de compte, et l’un des aspects de cette sincérité est la réserve qui, pendant son stage, s’impose à l’étranger dans le domaine politique.

La moralité commerciale et fiscale est, elle aussi, prise en considération. Même si les irrégularités reprochables ne sont pas telles que l’on doive constater ipso facto l’irrecevabilité de la requête pour moralité douteuse, elles peuvent cependant intervenir comme un élément défavorable sanctionné, le cas échéant, par un rejet. Il serait, en effet, inopportun d’accorder la qualité de malgache à un étranger qui ne participe pas intégralement aux charges communes à tous les habitants de Madagascar.

 

TITRE II

INSTRUCTION DES DOSSIERS

 

Section I

Réception des requêtes

 

Rédaction de la requête

 

L’étranger qui désire obtenir la naturalisation ou la réintégration doit rédiger à cet effet, sur papier libre, une requête présentée aussi simplement que possible soit en malgache soit en français.

L’épouse qui désire acquérir la nationalité malgache en même temps que son mari se borne à mentionner en dessous de la signature de ce dernier qu’elle s’associe à la demande.

Si des deux conjoints étrangers, un seul forme requête celui-ci doit indiquer pourquoi l’autre conjoint s’abstient de solliciter la nationalité malgache. Ces motifs sont à vérifier au cours de l’enquête réglementaire, et le rapport du chef de district ne doit jamais manquer d’en commenter le résultat sur ce point avec le plus grand soin. L’attitude du conjoint est, en effet, un élément important pour apprécier l’assimilation et le loyalisme du ménage.

A partir de dix-huit ans, l’étranger est légalement capable de rédiger seul sa demande.

 

Dépôt de la demande

 

Le chef de district de la résidence du postulant reçoit et instruit le dossier.

Les étrangers sous les drapeaux font transmettre leur requête par l’autorité militaire à l’autorité civile de la circonscription dans laquelle les intéressés se trouvent en service.

En principe, toute demande de naturalisation doit obligatoirement être instruite et le dossier doit être adressé à mon département dans le délai de six mois fixé par l’article 13 du décret du 4 novembre 1960.

Cependant, l’autorité qui reçoit la demande a la faculté d’expliquer au postulant que pour telle raison un obstacle légal parait s’opposer à la recevabilité de la requête. Mais pour éviter toute réclamation ultérieure, il est nécessaire de l’exprimer à l’intéressé par écrit et de terminer la lettre par la formule suivante :

« Je vous signale que les observations qui précèdent n’ont pour but que de vous rappeler les termes de la loi. Si vous désirez néanmoins que votre dossier soit instruit, je vous prie de me le faire savoir expressément et par écrit dans un délai de trois mois. Faute d’une telle notification, je considérerais que vous acceptez le classement sans suite de votre requête. »

Au cas d’accord exprès ou tacite du requérant, le chef de district classe la demande. Il en avise mon département.

 

Déclaration sous la foi du serment

 

La requête a uniquement pour but de déclencher la procédure. L’autorité qui reçoit le postulant lui fait remplir, ou remplit sur ses indications, une déclaration sous la foi du serment, déclaration dans laquelle doivent figurent toutes les précisions nécessaires pour la suite de l’instruction de l’affaire (imprimé N.G. Adm.Gén. n° 62)

C’est au postulant qu’il appartient, en principe, de se procurer lui-même et de verser à l’appui de sa déclaration sous la foi du serment les pièces établissant son état civil et l’état civil des membres de sa famille, sa situation militaire, son utilité sociale, sa situation de fortune et les études effectuées.

Quelques remarques spéciales sont nécessaires en ce qui concerne les pièces d’état civil.

 

Section II

Les pièces d’état civil

 

L’état civil des intéressés doit être vérifié avec plus grande attention.

La notice réglementaire qui m’est transmise doit reproduire entièrement et rigoureusement (en caractères majuscules et dactylographiés autant que possible) les éléments de l’état civil de tous les intéressés, après que ces éléments auront été pris eux-mêmes dans les actes obligatoires indiscutés et concordants fournis à vos services.

La technique de la naturalisation, et plus généralement de la nationalité, exige que la reconstitution des filiations et des parentés même collatérales soit immédiatement possible à partir de la notice.

Une notice n’est exacte, quant à l’état civil, que si chacune des mentions relatives aux postulants (et aux enfants compris dans la requête) est appuyée sur des actes valables joints au dossier. Les simples affirmations du postulant ne sauraient prendre le pas sur son état civil. De même, il ne faut jamais confondre avec l’état civil du postulant son identification pour ainsi dire physique et de police, laquelle permet de le retrouver au besoin, mais n’est pas nécessairement dotée d’une valeur juridique de nature à fixer les mentions devant figurer sur le décret de naturalisation.

 

Section III

Enquête et avis divers

 

Il a été noté supra que les articles 27 et suivants du Code de la nationalité malgache indiquent le thème général des vérifications à effectuer en énonçant les conditions de recevabilité légale des requêtes.

Cependant, j’estime utile de donner quelques précisions sur la façon de conduire les enquêtes réglementaires.

 

Résidence

 

Les postulants ne doivent jamais manquer de me tenir informé d’urgence, par les soins des autorités qui ont reçu leur requête, de leur changement de résidence pendant la période qui s’écoule entre la transmission de leur dossier à mes services et leur naturalisation.

Il y aura lieu de leur en donner avis.

 

Moralité et assimilation

 

Pour tout ce qui touche la moralité et l’assimilation, on peut affirmer que le bien-fondé de vos avis, donc à plus forte raison, celui de la décision, dépend du soin avec lequel sont effectuées les enquêtes. Sans la réunion, avant leur rédaction, de divers documents dont la liste n’est pas limitative, il est évident que les rapports ne sauraient être complets et objectifs. Or, en ces matières, un facteur d’appréciation personnelle trop important risque souvent d’entrer.

En règle générale, l’enquête doit établir que le postulant n’a pas troublé l’ordre public. Les instruments de preuve de la bonne moralité et de l’assimilation sont nombreux.

Ce sont tout d’abord les résultats des enquêtes effectuées dans les localités où l’intéressé a résidé depuis son arrivée à Madagascar. La présence au foyer d’enfants instruits dans nos écoles, la fréquentation régulière ou constante des Malgaches, la participation à nos manifestations culturelles ou sportives, la correction des relations avec l’ensemble de la population constituent autant d’éléments justificatifs de l’assimilation.

Ce sont, en second lieu, les renseignements émanant de divers services. Une certaine initiative vous appartient dans la consultation de certains organismes. Par exemple, les avis des organismes professionnels locaux (chambre de commerce, etc.) joints aux diplômes ou certificats fournis par l’intéressé lui-même permettent d’apprécier plus exactement l’honorabilité professionnelle et l’utilité sociale de la naturalisation du postulant.

Les chefs de district m’apparaissent bien placés pour faire connaître l’opinion de la population sur les postulants et les réactions que provoquerait éventuellement leur naturalisation sur le plan local. C’est pourquoi, j’attacherais le plus grand intérêt à ce que, dans toute la mesure du possible, les avis motivés des chefs de district des résidences antérieures du postulant me soient communiqués.

 

Bon état de santé

 

L’article 12, 4°, du décret du 4 novembre 1960 prévoit l’examen du postulant par un médecin assermenté. Le chef de district désigne un médecin sur une liste de médecins assermentés et invite le postulant à se présenter à celui-ci pour un contrôle de son état de santé, comportant notamment examen radiologique et sérologique.

Le document rédigé par le praticien n’est pas un certificat ordinaire à délivrer à l’intéressé, mais plus exactement une expertise réglementaire qui ne peut lui être remise et doit vous être adressé directement par le médecin commis. Il ne me semble pas inutile de préciser que les frais d’examen médical seront toujours supportés par l’intéressé.

 

Section IV

Notice de renseignements

Rapport de présentation

 

§ 1er - Notice de renseignements

 

Le nombre relativement important de renseignements à recueillir sur les postulants a conduit à l’utilisation des notices imprimées, dont vous trouverez un modèle annexé à la présente circulaire.

Il y a tout intérêt à n’entreprendre la rédaction de ce récapitulatif général qu’une fois les autres pièces du dossier réunies. Agir différemment pourrait conduire à des omissions, à des contradictions ou à des modifications sous forme de ratures ou de surcharges qui me mettraient dans la nécessité de requérir des enquêtes complémentaires.

Les notices de renseignements ne doivent jamais être communiquées aux postulants.

 

§ 2 - Rapport de présentation

 

Le rapport de présentation du dossier est la synthèse de tous les éléments qui le constituent. Il doit être établi avec le plus grand soin, pour éviter notamment que les avis qu’il formule sur les différents aspects de la recevabilité de la demande et de l’opportunité résultant de la naturalisation soient contredits par les informations résultant des pièces jointes. Votre conclusion générale favorable ou défavorable au postulant doit se référer aux motifs précis qui l’ont déterminée.

Il est évident que les propositions qui servent de conclusion aux rapports de présentation seront d’autant mieux suivies qu’elles prendront plus solidement appui sur les principes exposés dans la présente circulaire et sur des faits soigneusement contrôlés.

Une large part d’initiative vous appartient dans la présentation matérielle de ce rapport.

 

Section V

Inventaire

 

§ 1er - Pièces obligatoires

 

1° Demande de naturalisation :

Requête sur papier libre signée par le postulant et son épouse si celle-ci s’associe à la demande.

2° Pièces d’état civil :

Actes de naissance des postulants et actes de mariage ou pièce authentiques pouvant en tenir lieu;

Actes de naissance des enfants mineurs;

Eventuellement, acte de décès du conjoint :

a. Au cas où le pétitionnaire serait dans l’impossibilité de se procurer l’expédition de l’un de ces actes, il pourrait y être suppléé par tous autres documents officiels tels que: extrait de livret de famille, passeports, acte de notoriété, jugement supplétif, etc. ;

b. En cas de divergence entre les pièces de l’état civil, en donner explication.

3° Copie des documents établissant la nationalité malgache éventuelle des parents du postulant, de son épouse, de ses enfants; renseignements sur les conditions dans lesquelles d’autres membres de la famille possèdent, le cas échéant, la nationalité malgache.

4° Pièces établissant les services militaires accomplis.

Conduite et moralité :

Bulletin n°2 concernant les postulants âgés de plus de seize ans susceptibles de bénéficier du même décret. (Il y aura intérêt à ce que ces documents ne soient demandés aux autorités compétentes qu’au tout dernier moment, lorsque le dossier sera sur le point de m’être transmis).

Etat de santé :

Certificats médicaux établis par le médecin assermenté désigné, ainsi que les résultats des examens radioscopiques et sérologiques.

Utilité sociale :

Certificat du dernier employeur mentionnant le salaire perçu et indiquant de façon très précise l’emploi occupé.

Avis, pour tous les étudiants, des chefs des établissements d’enseignement.

Avis de la chambre de commerce ou autres organisations si le pétitionnaire est commerçant ou artisan.

Degré d’assimilation :

Procès-verbal d’assimilation (un par postulant) ;

Certificat de scolarité pour les enfants.

Photographies :

Photographies d’identité récentes concernant chacune des personnes âgées de plus de seize ans, comprises dans la requête.

10° Situation de fortune:

Bordereau de situation fiscale;

Relevé des salaires de la famille au cours du dernier trimestre, délivré par le ou les employeurs.

11° Pièces d’enquête :

Rapport de présentation avec l’avis motivé sur la suite que la demande paraît devoir comporter. Le rapport fournira des renseignements sur les motifs de l’abstention de l’un des époux au cas où l’autre a seul demandé la naturalisation.

Rapport des chefs de district des résidences successives à Madagascar.

Notice de renseignements. Cette notice doit être remplie de façon très complète.

Avis divers, autres que ceux précisés dans les rubriques précédentes.

 

§ 2 - Pièces facultatives

 

Actes d’état civil des parents du conjoint malgache;

Actes d’état civil des parents du postulant ;

Certificats de résidence ;

Certificats légalisés émanant d’anciens employeurs ;

Indication des distinctions obtenues ;

Copies des diplômes.

 

Section VI

Formalités postérieures

 

Le rôle des autorités qui reçoivent la demande ne se trouve pas épuisé par la constitution du dossier, et j’appelle tout spécialement leur attention sur un certain nombre de formalités postérieures à la clôture de leur rapport:

- Toute indication défavorable qui viendrait à leur connaissance après l’envoi du dossier réglementaire alors que la naturalisation n’est pas encore intervenue, doit m’être communiquée sans délai;

-            Même après le décret de naturalisation, quand elles entrent en possession de renseignements tels que s’ils avaient été connus plus tôt, la demande de naturalisation aurait pu être rejetée, elles doivent m’en tenir informé d’urgence, afin de me permettre, éventuellement, de faire annuler la naturalisation en application de l’article 62 du Code de la nationalité.

 

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