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Circulaire n° 788-MJ/CAB du 29 décembre 1961

MINISTERE DE LA JUSTICE

Cabinet

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Circulaire n° 788-MJ/CAB du 29 décembre 1961

relative à la tenue de l'état civil

(J.O n° 204 du 13.1.62 p.40)

(Modifications du 15 mars 1963 : J.O. n° 280 du 28.03.63, p. 833

et du 31mars 1964 : J.O. n°348 du 04.04.64, p.723)

 

1(Modifications du 15.03.63) - L'état civil a fait l'objet à Madagascar d'une réglementation complexe qui n'en facilitait pas la tenue. Cette réglementation était d'autant plus malaisée à observer que depuis le 26 juin 1960, tous les ressortissants d'origine malgache ont la nationalité malgache mais en attendant la prochaine unification du droit civil n'ont pas nécessairement le même statut personnel, les uns continuant à être régis par le Code civil moderne, les autres par le droit traditionnel. Cette unification du droit est actuellement en bonne voie et la notion de statut est en voie de disparition.

A cette dualité de statut qui rendait difficile, notamment dans les grands centres la tenue de l’état civil devaient s’ajouter d’autres difficultés qui ont attiré particulièrement l’attention du législateur malgache, tels que le transfert du service de l'état civil aux nouvelles municipalités rurales, l'abstention d'une grande partie de la population malgache, l’éloignement des centres de l’état civil.

Aucune Nation moderne ne peut cependant se passer de l’état civil qui permet à la fois à l’Etat d’individualiser ses ressortissants et de contrôler sa population, et aux individus de prouver leur identité et leur situation juridique, par là de prouver leur personnalité et leurs droits.

Tout fonctionnaire ou magistrat municipal qui participe au service de l’état civil doit être conscient de l’importance de cette institution : sans l’état civil, les personnes seraient constamment obligées d’avoir recours aux témoignages ou à des jugements supplétifs pour l’établissement des actes ou l’accomplissement des formalités nécessaires pour établir la preuve d’une filiation, pour inscrire les enfants dans les écoles publiques ou privées, pour accomplir le service militaire, pour obtenir le bénéfice des prestations familiales, ou pour entrer dans la fonction publique.

En permettant ainsi à chaque individu de prouver son état et de faire prévaloir ses droits, le service de l’état civil permet aux citoyens de participer d’une manière complète à la vie de la Nation et constitue ainsi un facteur de progrès.

Cette importance n’a pas échappé à mon département et, à l’issue de cette première année d’application de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 (J.O.R.M. du 14 octobre 1961, p. 1759) relative aux actes de l’état civil, j’attire particulièrement l’attention des officiers de l’état civil sur le contrôle désormais plus sévère qui sera exercé sur le fonctionnement de l’état civil.

La présente circulaire explicite les dispositions législatives, et en énumère les modalités d'application.

On a pu légitimement s’étonner de son caractère technique et de sa longueur. En réalité, cette circulaire n’est pas destinée au grand public. Elle doit essentiellement permettre aux autorités chargées du contrôle de l’état civil de donner aux officiers de l’état civil et notamment aux maires des communes rurales et aux secrétaires de mairie toutes explications ou instructions nécessaires sur le fonctionnement du service municipal de l’état civil.

Elle ne fait pas obstacle à la diffusion par ces autorités de circulaires complémentaires sur l’ensemble du service ou sur telle ou telle matière particulière.

Elle doit servir de document de base pour toutes les explications que les procureurs de la République ou leurs substituts, les préfets, les inspecteurs d’Etat, les sous-préfets doivent constamment donner aux officiers de l’état civil.

Elle fera l’objet d’un résumé schématique en malgache à l’usage des personnes chargées directement du fonctionnement de l’état civil.

L'attention de toutes les autorités judiciaires et administratives et des officiers de l'état civil est également attirée sur le désir du Gouvernement d'encourager et de faciliter le recours à l'officier de l'état civil dans le souci d'individualiser la totalité des ressortissants malgaches. A cet effet, tous les moyens convenables d’information et de « popularisation » doivent être utilisés pour inciter la population à s’inscrire à l’état civil : kabary, insertion dans les dinam-pokonolona, recommandations données aux parents d’élèves.

En revanche, une surveillance sans défaillance sera exercée sur toute corruption ou tentative de corruption.

Les textes applicables en matière d’état civil sont, à la date du 30 janvier 1963, les suivants :

la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil (J.O.R.M. du 14 octobre 1961, p. 1789) appelée dans cette circulaire : «la nouvelle loi» ;

l’ordonnance n° 62-003 du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile et l’absence, notamment en ses articles 1 à 6 (J.O.R.M. n° 235 du 4 août 1962, p. 1527)) ;

l’ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage (J.O.R.M. du 19 octobre 1962, p. 2366) appelée dans cette circulaire « l’ordonnance relative au mariage » ;

le décret n° 63-022 du 16 janvier 1963 désignant les agents chargés de constater l’accomplissement des cérémonies traditionnelles du mariage (J.O.R.M. du 26 janvier 1963, p. 257) :

le décret n° 62-675 du 27 décembre 1962 portant prorogation jusqu’au 1er janvier 1964 du délai prévu aux articles 72 et 73 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil (J.O.R.M. du 12 janvier 1963, p. 57) ;

(Modifications du 31.03.64) la loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l'adoption et le rejet (J.O.R.M. du 30 novembre 1963, p. 2479).

(Modifications du 31.03.64) le décret n° 64-031 du 22 janvier 1964 prorogeant une dernière fois jusqu'au 31 décembre 1964 le délai prévu par l'article 72 de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil pour l'enregistrement des naissances.

 

2 - Quelles sont les personnes soumises à la nouvelle loi ?

Ce sont :

Tous les nationaux malgaches sans distinction de statut.

En ce qui les concerne les formalités en matière d'état civil sont unifiées. Aucune différence tenant au statut des intéressés ne sera faite quant à la forme des actes. Cependant, en attendant la prochaine unification du droit civil, les conditions de fond relatives aux divers actes prévus par la nouvelle loi seront déterminées selon les règles qui régissent le statut personnel des intéressés;

Les étrangers et apatrides conformément aux articles 81 et 82 de la loi.

 

CHAPITRE PREMIER

DES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL

 

3 - Les articles 2 à 10 énumèrent les attributions des officiers de l'état civil, précisent leur responsabilité et déterminent la nature et l'exercice du contrôle des autorités chargées de la surveillance du service de l'état civil.

 

A- Qui est officier de l'état civil ?

 

4 - Les articles 94 à 242 de l'ordonnance municipale du 24 août 1960 confient aux maires des communes urbaines et rurales, à leurs adjoints et éventuellement aux adjoints spéciaux prévus à l'article 72 de l'ordonnance municipale les attributions d’officiers de l'état civil.

 

5 - Dans la commune de Tananarive, les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées par les maires adjoints d'arrondissement conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 60-140 du 3 octobre 1960 portant statut particulier de la commune de Tananarive.

 

6 (Modifications du 15.03.63) - Les maires des communes urbaines et rurales et les maires adjoints de la commune de Tananarive peuvent déléguer à un ou plusieurs agents communaux âgés d'au moins 21 ans les fonctions qu'ils exercent en tant qu'officiers d'état civil pour la réception et l’établissement de certains actes de l’état civil limitativement énumérés aux articles 94 et 242 de l'ordonnance municipale : déclaration de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption, de rejet. Cette délégation est également prévue pour les transcriptions et mentions marginales, ainsi que pour la délivrance des copies, extraits et bulletin d'état civil.

Les maires des communes rurales peuvent pareillement déléguer leurs fonctions à un conseiller communal et non plus à un agent communal (art. 242 nouveau de l’ordonnance municipale).

Dans certaines communes urbaines, il a été prévu que les adjoints au maire assurent par roulement le service de l’état civil. Il apparaît que ce système ne permet pas aux officiers de l’état civil de se familiariser avec le service et risque d’introduire des disparités dans l’établissement de certains actes, notamment les actes de naissance ou de mariage dressés conformément aux dispositions transitoires. Il est toujours préférable qu’un adjoint soit responsable du contrôle de l’état civil sans toutefois qu’il soit tenu d’assurer seul la réception et l’établissement des actes.

Il convient de faire les remarques suivantes :

 

7 - 1° En application des articles 94 et 242 de l'ordonnance municipale, le maire seul (et, dans la Commune de Tananarive le maire adjoint seul) a le pouvoir de déléguer ses fonctions d'officier de l'état civil aux agents communaux ou aux conseillers communaux.

Il doit porter son choix, dans toute la mesure du possible, sur le secrétaire de mairie ou sur un agent ayant la compétence requise pour recevoir et dresser acte des déclarations faites.

La délégation est nominative.

 

8 - 2° La délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire. Aussi ne s'étend-elle pas au pouvoir de signer les actes et copies, qui doivent être signés par le maire ou les adjoints (et à Tananarive par le maire-adjoint). Les extraits d'actes ainsi que les bulletins d'état civil peuvent cependant être signés par les agents communaux ou conseillers communaux.

 

9 - 3° Les agents communaux ou conseillers communaux n'ont jamais compétence pour célébrer les mariages ou pour enregistrer les mariages selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 73 de la nouvelle loi.

 

B - Quels sont le rôle et la compétence de l'officier de l'état civil ?

 

10 (Modifications du 15.03.63) - Sur ce point, la nouvelle loi en ses articles 2 à 6 est explicite. Il suffit de remarquer que le législateur a tenu à préciser que désormais l'officier de l'état civil célèbre le mariage au nom de la loi.

 

11 - Il convient également d'attirer l'attention des officiers de l'état civil sur la possibilité offerte à tous les Malgaches sans distinction de statut de reconnaître un enfant naturel.

 

12 - Il est enfin rappelé aux officiers de l'état civil qu'ils ne peuvent ni refuser de dresser un acte, ni le dresser contrairement aux déclarations des comparants ni dresser d'office un de ces actes (Art. 6).

 

C - Quel est le contrôle exercé sur le service de l'état civil ?

 

13 - L'article 7 de la nouvelle loi précise que les officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle des autorités judiciaires, en l'occurrence le procureur de la République.

 

14 (Modifications du 15.03.63) - En raison de l'éloignement des centres de l'état civil, l'article 10 prévoit que lorsqu'il ne peut exercer lui-même ou par ses substituts la surveillance requise par la loi, le procureur de la République peut déléguer un magistrat à cette tâche; ce magistrat pourra être :

*      Un substitut ou le président ou le juge de section ou un juge délégué en exerçant les fonctions ;

*      L’officier du ministère public, c’est-à-dire le sous-préfet ou le chef d’arrondissement. 

Le contrôle exercé par le procureur de la République ou le magistrat qu'il délègue à cet effet comporte :

 

I - LA VERIFICATION ANNUELLE DE LA TENUE ET DE LA CONSERVATION

DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

 

15 - Cette vérification doit être faite dans les cinq premiers mois de l'année et doit porter sur les deux doubles. Autant que possible, le magistrat vérificateur conservera les registres pendant le temps strictement nécessaire à la vérification, et évitera de se faire simultanément apporter les deux exemplaires des registres.

Un procès-verbal est rédigé à l'issue de cette vérification. Il contient notamment les observations générales faites par le magistrat vérificateur sur la tenue et la conservation des registres, les contraventions et délits commis par les officiers de l'état civil à l'occasion, soit de la tenue des registres, soit de la rédaction des actes.

Les procès-verbaux sont ensuite adressés au procureur de la République ou au juge de section qui poursuit la répression des contraventions et délits et adresse à chaque officier de l'état civil les instructions et observations qu'il juge utiles. Le procureur de la République rédige, pour l'ensemble de la province un rapport qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.

Le procureur général adresse l'ensemble des rapports à la chancellerie.

 

II - LES VERIFICATIONS ACCIDENTELLES

 

16 (Modifications du 15.03.63) - Le procureur de la République ou le magistrat par lui délégué peut, s'il le juge utile, effectuer des vérifications sur place des registres de l'état civil.

Conformément à l'article 18 de la loi, s'il apparaît au procureur de la République au cours de ses vérifications que des rectifications s'imposent, il saisit à cet effet la juridiction civile compétente.

Durant la période de réorganisation du service de l'état civil, il conviendrait de ne poursuivre que les infractions particulièrement graves et de guider par des instructions et des observations fréquentes le travail des maires. Les officiers de l'état civil saisiront les autorités judiciaires en cas de difficultés graves.

Le contrôle effectué par les autorités judiciaires n'exclut pas la surveillance exercée par les autorités de tutelle ou par les organismes d'inspection.

Pour permettre une meilleure coordination du contrôle de l’état civil, il conviendrait que des extraits des rapports d’inspection rédigés par les autorités de tutelle ou les corps d’inspection et concernant le service de l’état civil soient adressés au Ministère de la Justice.

 

D - Quelle est la responsabilité des officiers de l'état civil ?

 

17 -- Les fautes et négligences commises par les officiers de l'état civil et les dépositaires des registres dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions engagent leur responsabilité personnelle envers les particuliers dans la mesure où ceux-ci en éprouvent un préjudice. Elles peuvent en outre motiver selon le cas des mesures disciplinaires ou des sanctions pénales (Art. 8 de la loi).

 

§ A - RESPONSABILITÉ CIVILE

 

18 - Les termes de l'article 8 de la loi sont susceptibles d'une large interprétation : toute faute ou négligence de l'officier de l'état civil entraîne sa responsabilité à raison du dommage causé à un tiers, responsabilité fondée sur les principes généraux de la responsabilité civile.

 

19 - Quand l'officier de l'état civil agit en sa qualité propre et non par délégation, sa responsabilité personnelle est seule engagée (ex-maire, maire-adjoint ou adjoint au maire). En revanche en cas de délégation, la responsabilité pèse au premier chef sur l'officier de l'état civil qui a délégué ses fonctions et qui peut, s'il y a lieu exercer un recours contre un délégué.

 

20 - Les officiers de l'état civil relevant du contrôle des autorités judiciaires (Art. 7 de la loi) leur responsabilité doit toujours être mise en jeu devant les tribunaux civils.

 

21 - L'article 9 de la loi exclut expressément la responsabilité de l'Etat ou de la commune en cas de faute de l'état civil.

 

§ B - SANCTIONS DISCIPLINAIRES

 

22 - Indépendamment des observations et injonctions que les autorités judiciaires ou les autorités de tutelle peuvent adresser aux officiers de l'état civil, ceux-ci peuvent être suspendus ou révoqués en raison de faute commise par eux dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions d'officiers de l'état civil conformément aux articles 83 et 231 de l'ordonnance municipale.

 

§ C - SANCTIONS PÉNALES

 

23 - Les articles 192 et suivants du Code pénal sanctionnent les inscriptions des actes sur des feuilles volantes, la célébration d'un mariage sans que le consentement des parents prescrit par la loi ait été requis, l'inobservation du délai de viduité.

 

24 (Modifications du 15.03.63) - L'article 340 du Code pénal punit l'officier de l'état civil qui a concouru à la célébration d'un mariage, connaissant l'existence d'un précédent mariage dans les liens duquel l'un des intéressés était encore engagé.

 

25 (Modifications du 15.03.63) - Sont également applicables aux officiers de l’état civil les articles 173, 254 et 255 du Code pénal.

26 (Modifications du 15.03.63) Les articles 76 à 80 de la nouvelle loi requièrent une attention particulière de la part des officiers de l’état civil.

 

CHAPITRE II

DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

 

27 (Modification du 31.03.64) - Pour simplifier la tenue de l'état civil, il avait été prévu que les actes de l'état civil pouvaient être dactylographiés sur des feuilles volantes dont l'original pouvait être immédiatement après la frappe, collé sur le registre conformément au modèle joint à la circulaire.

A l'expérience, cette pratique s'est révélée pleine d'inconvénients: le collage a été souvent pratiqué dans des conditions défectueuses et a contribué à la détérioration rapide des registres. D'autre part, à moins d'utiliser du papier carbone spécial, le délai maximum de lisibilité d'un acte rédigé d'un papier carbone est de vingt ans.

Il apparaît donc nécessaire de mettre fin à la pratique du collage et d'en revenir à l'établissement des actes de l'état civil rédigés à l'encre sur les registres. L'utilisation du crayon à bille doit être proscrit.

Les communes urbaines pourraient cependant envisager de se procurer une machine spéciale à frappe directe sur registre.

Des registres relatifs à certains actes déterminés et imprimés seront prochainement mis à la disposition des officiers de l'état civil.

 

§ A - Tenue des registres

 

28 (Modifications du 15.03.63) - L'article 11 de la nouvelle loi précise que dans chaque centre d'état civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts pour les différents actes juridiques donnant lieu à l'établissement d'un acte d'état civil.

Ces dispositions ne doivent cependant pas être appliquées à la lettre, au risque de multiplier inutilement les registres.

Les municipalités peuvent utiliser à leur choix et selon le nombre d'actes enregistrés dans l'année, soit des registres distincts pour chaque catégorie d'acte, soit des registres comportant deux ou plusieurs catégories d'actes (par exemple : actes de naissance, actes de décès, reconnaissance d'enfant naturel dans un seul registre), soit même un registre unique.

Il est rappelé que la tenue d’un troisième exemplaire n’est plus requise.

 

§ B - Cotation

 

29 - La cotation prévue par l'article 11 de la nouvelle loi est effectuée par le président de la juridiction siégeant au chef-lieu de la sous-préfecture. (Président du tribunal de première instance, président de section, président du tribunal de poste ou de district).

Ce dernier cote et paraphe chaque feuille, dresse un procès-verbal d'ouverture dont le modèle est joint en annexe (n° 1) du registre et adresse les registres aux centres d'état civil de la sous-préfecture.

 

§ C - Clôture

 

30 - L'année écoulée, l'officier de l'état civil clôt et arrête le registre immédiatement après le dernier acte (voir modèle n° 2).

 

31 - A la suite de la mention de clôture, une table alphabétique des actes est dressée conformément au modèle n° 3.

 

§ D - Conservation des registres en cours ou anciens

 

32 (Modifications du 15.03.63) - L'attention des officiers de l'état civil est attirée sur le soin qu'ils doivent apporter à la garde et à la conservation des registres en cours ou anciens qui leur sont confiés.

Les officiers de l’état civil se conformeront aux instructions que leur donnera le chef du service des archives du Gouvernement sur la conservation et la reliure des registres.

 

33 - Il est notamment rappelé qu'en aucun cas, sauf exception prévue à l'article 17 de la nouvelle loi, les registres ne doivent être consultés directement par le public.

Cette interdiction absolue a pour objet de préserver les registres d'une détérioration rapide.

 

34 - Exceptionnellement, les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, avec ou sans déplacement (article 17 de la loi):

*      aux Secrétaires d'Etat délégués ;

*      aux préfets et sous-préfets ;

*      aux autorités judiciaires ;

*      ainsi qu'à tout fonctionnaire investi par un texte exprès du pouvoir d'inspecter les services municipaux (Inspection d'Etat, Inspection des communes).

 

34 bis (Modification du 31.03.64) - Il avait été prescrit précédemment que le second exemplaire des registres sera envoyé selon le cas, au tribunal de première instance, à la section de tribunal ou au tribunal de sous-préfecture et d'arrondissement.

En ce qui concerne les tribunaux de sous-préfecture, il s'est révélé à l'expérience que ces juridictions n'avaient pas toujours les locaux suffisants pour recevoir et conserver les registres.

Aussi, est-il prescrit que les registres soient envoyés seulement aux tribunaux de première instance et aux sections de tribunal qui en assureront la conservation.

Le transfert sera opéré sous le contrôle des parquets.

A la diligence des procureurs de la République, un tableau récapitulatif de la répartition des doubles des registres expédiés dans les greffes correspondants sera adressé aux officiers de l'état civil de leur ressort afin de permettre à ces derniers de déterminer facilement les tribunaux auxquels ils doivent envoyer ces doubles ainsi que les avis pour les mentions marginales (voir notamment n° 95 de la circulaire).

 

CHAPITRE III

REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES
DE L'ETAT CIVIL

 

35 - Les modèles d’acte de l'état civil sont donnés en annexe de la présente circulaire et il conviendra de s'y reporter.

 

A - Quelles sont les personnes qui participent
à l'établissement des actes?

 

36 - Ce sont les comparants, les témoins et l'officier de l'état civil.

 

37 - Les comparants sont les personnes directement intéressées à l'acte (les époux lorsqu'il s'agit d'un acte de mariage, le père lorsqu'il s'agit d'une reconnaissance d'enfant naturel, l'adoptant, le rejetant, l'individu qui désire changer de noms) ou les personnes désignées par la nouvelle loi pour faire les déclarations de naissance et de décès prévues aux articles 26 et 31.

 

38 - Les comparants sont tenus de faire des déclarations sincères et les articles 20 et 76 de la nouvelle loi prévoient des sanctions sévères à l'encontre des personnes qui font des déclarations mensongères.

 

39 - Les officiers de l'état civil doivent expliquer aux déclarants et aux témoins le sens et la portée des articles 145 et suivants du code pénal qui sont annexées à la présente circulaire.

 

40 - Les témoins sont les personnes qui, selon l'article 21, certifient l'individualité des parties et la conformité de l'acte avec leurs déclarations. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient de nationalité malgache. Il suffit qu'ils aient vingt et un ans au moins. Ils peuvent être parents ou non des déclarants.

 

41 (Modifications du 15.03.63) - Seul l'article 38 concernant les changements de noms et les articles 72 et 73 sur les dispositions transitoires et l’article 29 de l’ordonnance relative au mariage précisent le nombre de témoins à l'acte. Aussi convient-il pour tous les autres actes (adoptions, rejets) d'exiger la présence de deux témoins au moins.

 

B - Quel est l'officier de l'état civil compétent ?

 

42 - L'article 23 précise la compétence de l'officier de l'état civil qui doit recevoir les actes.

Il convient de retenir les remarques suivantes :

 

43 - Les déclarations de naissance sont reçues par l'officier de l'état civil du lieu de naissance. Mais exceptionnellement les déclarations de naissance qui sont reçues conformément aux dispositions transitoires (art. 72 de la loi) peuvent être reçues par l'officier de l'état civil du lieu de résidence habituelle de la personne dont la naissance est déclarée.

 

44 - Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration en dresse acte dans le registre correspondant de l'année courante et adresse une copie à l'officier de l'état civil du lieu de naissance qui, au vue de cette copie, établira l'acte sur le registre correspondant et mentionnera en marge le lieu où la déclaration a été reçue.

 

45 - Pour les adoptions, les reconnaissances et changements de noms, l'officier public compétent est celui du lieu de la «résidence habituelle» c'est à dire du lieu où la personne demeure effectivement, d'une manière stable et habituelle.

 

46 - Pour le mariage, l'officier de l'état civil compétent est celui du lieu de la célébration.

Cette mesure destinée à faciliter les formalités du mariage rend nécessaire un contrôle rigoureux de l'officier public sur les conditions légales du mariage.

 

CHAPITRE IV

DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE
D'ACTES DE L'ETAT CIVIL

 

I - DES ACTES DE NAISSANCE

 

47 (Modifications du 15.03.63) - Dans les douze jours de la naissance (sauf pour les déclarations de naissance survenues avant la promulgation de la loi, c'est-à-dire avant le 9 octobre 1961), toute naissance survenue sur le territoire malgache doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état civil même s'il s'agit d'un enfant apatride ou étranger (art. 24 et 81 de la loi).

La déclaration est reçue à la mairie. Elle est faite par le père ou la mère, ou un ascendant ou un proche parent ou une personne ayant assisté à la naissance ou par la personne chez qui la mère sera accouchée.

Les déclarations de naissance peuvent également être faites par les médecins et sages-femmes qui ont assisté à la naissance.

 

Comment déclarer les naissances survenues

dans les villages éloignés des centres de l’état civil ?

 

A la diligence des maires des communes rurales et des communes urbaines comportant une zone rurale importante, le regroupement périodique au niveau de chaque village des déclarations de naissance et de décès sera organisé : à cet effet, il pourra être distribué aux chefs de villages et de quartiers des cahiers ou carnets contenant en première page les éléments nécessaires à une déclaration de naissance (modèle n° 30) et à une déclaration de décès (modèle n° 31).

Les villageois seront invités à aviser le chef de village chaque fois qu'une mère est sur le point d'accoucher ou qu’un décès est survenu. Le chef de village notera dans son cahier les éléments nécessaires à la déclaration.

Tous les douze jours il se rendra au chef-lieu de la commune et, en tant que déclarant, fera inscrire naissance et décès sur les registres de l’état civil.

Cette pratique est facultative.

 

48 (Modifications du 15.03.63) - Les médecins et sages-femmes sont tenus par l'article 26 de la loi de faire parvenir à l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement une attestation indiquant qu'une naissance est survenue tel jour à telle heure. Il ne s'agit cependant pas d'une déclaration mais d'un certificat permettant à l'officier de l'état civil de contrôler les déclarations faites ou de déterminer si des naissances ont été recelées (voir modèle n° 23 en annexe).

Les médecins et sages-femmes qui ont fait eux-mêmes la déclaration de naissance sont dispensés de la formalité prévue à l’article 26, la déclaration tenant lieu d’attestation.

Toutes les mesures nécessaires seront prises par les chefs d’établissements hospitaliers sous le contrôle du parquet pour faciliter les inscriptions des naissances survenues dans leurs établissements.

 

49 - L'article 27 donne à l'officier de l'état civil le droit de faire contrôler une déclaration par un médecin ou une sage-femme; mais une telle possibilité doit être utilisée seulement lorsque l'officier public aura de sérieuses raisons de douter de la sincérité des déclarants.

L'article 28 prévoit le cas des enfants trouvés. Un procès-verbal sommaire est rédigé par l'officier de l'état civil conformément au modèle n° 4E annexé.

A la suite de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance (voir modèle n° 4E) qui, en aucun cas, ne comporte le nom des parents même si ceux-ci sont connus ou si leur nom a été porté à la connaissance de l'officier de l'état civil.

 

50 - En ce qui concerne les enfants sans vie au moment de la déclaration, l'acte les concernant sera inscrit à sa date sur les registres des décès, conformément au modèle n° 5E.

Cependant si un acte de naissance avait été antérieurement dressé, il y a lieu d’établir un acte de décès conformément au modèle n° ... et de mentionner ce décès en marge de l'acte de naissance.

 

50-bis (Modifications du 15.03.63) L’ordonnance n° 62-003 du 24 juillet 1962 ayant prescrit que le nom patronymique n’est plus obligatoire, l’officier de l’état civil est tenu d’inscrire le nom exprimé par les déclarants.

Il attirera, le cas échéant, l’attention des déclarants sur les inconvénients que pourraient attirer l’octroi de noms de personnages célèbres, de personnes connues ou encore de noms grotesques ou injurieux.

Il délivrera une copie gratuite au déclarant.

(Modification du 31.03.64) La loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l'adoption et le rejet fait bénéficier l'enfant né d'une union célébrée suivant les coutumes mais non enregistrée à l'état civil, d'une présomption de paternité (qui rend sans objet sa reconnaissance par l'homme engagé dans cette union). Dans de tels cas, l'officier de l'état civil doit, si le déclarant le désire, mentionner le nom du père dans le corps de l'acte.

D'une manière générale, le nom du père pourra toujours être mentionné dans l'acte de naissance. Il appartiendra le cas échéant, aux tribunaux d'en ordonner la suppression.

 

II - RECONNAISSANCES D'ENFANT NE HORS MARIAGE

 

51 (Modifications du 15.03.63) - Les articles 29, 42 et 43 concernent les reconnaissances d'enfant naturel qui sont possibles quel que soit le statut personnel de la personne qui reconnaît.

Il n’appartient pas, en effet, aux officiers de l’état civil d’apprécier la validité d’une reconnaissance d’enfant naturel.

Ils doivent cependant attirer l’attention de la personne qui reconnaît sur l’irrégularité de certaines reconnaissances, lorsqu’elles concernent un enfant né hors mariage, ou un enfant qui a déjà une filiation paternelle. Ces reconnaissances risquent d’être nulles.

Si une reconnaissance apparaît suspecte, avis doit en être donné au procureur de la République.

 

Qui reçoit la reconnaissance ?

 

52 - Conformément aux articles 3, 2° et 42, la reconnaissance faite après la naissance de l'enfant peut être reçue soit par l'officier de l'état civil soit par le notaire.

 

De qui émane la reconnaissance ?

 

53 - Généralement, la reconnaissance émane du père. La filiation naturelle par la mère est établie du seul fait de l'accouchement.

Cependant, si une reconnaissance émane de la mère, l'officier de l'état civil ne pourra pas s'opposer à son enregistrement.

 

54 - La nouvelle loi distingue selon que la reconnaissance a lieu lors de la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil (art. 29) ou qu'elle intervient postérieurement à cette déclaration (art. 42 et 43).

 

55 - Dans le premier cas, il suffit que la déclaration émane du père lui-même et que son nom soit porté sur l'acte (modèle n° 4-A).

L'officier de l'état civil doit vérifier l'identité du père.

 

56 (Modifications du 15.03.63) - D'autre part, l'article 29 autorise la représentation du père (modèle n° 6-A) : en ce cas, le mandataire doit être porteur d'une procuration authentique c'est à dire dressée par un notaire ou enregistrée par le chef de canton et précisant l'objet du mandat qui lui est confié. Il appartient à l'officier de l'état civil de contrôler l'existence de la procuration. Conformément à l'article 14 de la nouvelle loi, cette procuration doit être obligatoirement annexée au registre dans lequel l'acte de naissance a été dressé. Elle doit être paraphé par le mandataire et l’officier de l’état civil et doit porter la mention du numéro de l'acte de naissance correspondant.

 

57 - Dans le second cas, la reconnaissance fait l'objet d'un acte particulier dressé en la forme prévue au modèle n° ... de l'annexe sur une déclaration formulée à l'officier de l'état civil de la résidence habituelle de celui qui reconnaît.

 

58 - Bien que la nouvelle loi ne le précise expressément, il apparaît possible, par analogie avec l'article 29 de recevoir une reconnaissance d'enfant naturel faite en vertu d'une procuration authentique et spéciale (modèle n° 6-B. b). En ce cas, il sera procédé comme prévu dans le cas précédent.

 

59 (Modifications du 15.03.63) - Il peut n’être dressé qu’un seul acte pour la reconnaissance simultanée de plusieurs enfants naturels.

L’officier de l’état civil qui reçoit la reconnaissance se fera présenter autant que possible un extrait de l’acte de naissance de l’enfant reconnu.

Il avait été prévu précédemment qu’un nouvel acte de naissance était établi par l'officier de l'état civil du lieu de naissance lors d’une reconnaissance d’enfant naturel. Cette prescription s’est révélée à l’expérience difficile à exécuter. Aussi convient-il désormais de ne plus établir d’acte d’état civil nouveau et de porter seulement en marge de l’acte originaire la mention de la reconnaissance.

 

60 (Modifications du 15.03.63) - L’officier de l’état civil qui reçoit la reconnaissance envoie au centre de l’état civil du lieu de naissance deux avis (modèle n° 18) relatifs à la reconnaissance.

L’officier de l’état civil du lieu de naissance mentionne la reconnaissance en marge de l’acte originaire (modèle n° 7), et envoie pour mention marginale le second avis au greffier du tribunal dépositaire du registre des naissances correspondant.

 

61 (Modifications du 15.03.63) - Sauf autorisation expresse délivrée par le président de la juridiction civile siégeant au chef-lieu de la sous-préfecture ou de l’arrondissement, aucune copie ou extrait de l'acte originaire c'est à dire de l'acte tel qu’il résulte de la déclaration faite à la naissance de l'enfant ne pourra être délivrée. La copie ou l’extrait ainsi délivré avec autorisation doit donc comporter uniquement les termes de la déclaration de naissance et les mentions marginales à l’exclusion de la mention de la reconnaissance.

Mais toute copie ou tout extrait comportant ladite mention peut être délivrée sans autorisation.

 

62 - Le notaire qui a reçu une déclaration de reconnaissance se conformera aux dispositions de l'article 42.

 

63 - (Supprimé par la Modification du 31.3.64)

 

III - ACTES DE DECES

 

64 - Dans les douze jours du décès (art.31) une déclaration doit être faite à l'officier de l'état civil qui dresse l'acte conformément au modèle n° 5-A annexé (art. 30).

 

Qui procède à la déclaration ?

 

65 - L'article 31 précise que les décès doivent être déclarés par le conjoint survivant, ou un ascendant ou un descendant, ou l'un des plus proches parents, ou une personne qui a assisté au décès ou par un médecin.

 

66 - Par ailleurs, pour faciliter le recensement des décès, il est prévu que tout agent de l'autorité (fonctionnaires d'autorité, gendarmes, etc.) doit adresser ou donner à l'officier de l'état civil tous renseignements utiles sur un décès dont il a été témoin ou qu'il a été amené à constater; l'acte de décès devant être rédigé en conformité avec ces renseignements, il conviendra de se borner à donner tous les précisions énumérées à l'article 30.

Il est également prévu que les hôteliers, les transporteurs publics, les chefs d'établissement public ou privé sont tenus d'aviser l'officier de l'état civil d'un décès survenu à l'occasion de leurs fonctions. Cet avis ne tient cependant pas lieu de déclaration.

 

67 - Si un cadavre non identifié est trouvé, il doit faire l'objet d'un procès-verbal de découverte mentionnant les circonstances de la découverte, l'état du cadavre, son signalement le plus complet.

Un acte de décès est dressé conformément aux modèles n° 5-B ou D.

 

IV - DES ACTES DE MARIAGE

 

68 (Modifications du 15.03.63) – Une ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage a été publiée au J.O.R.M. du 19 octobre 1962, p. 2366. Elle a été rendue applicable au 1er janvier 1963. Il conviendra de s’y reporter constamment.

L'un des objectifs de l’ordonnance relative au mariage est de simplifier les formalités du mariage et d’inciter la population à recourir à l’officier de l’état civil.

C’est pourquoi le mariage peut être contracté sous l’une des deux formes suivantes :

Célébration par l’officier de l’état civil ou,

Célébration selon les traditions, suivie de l’enregistrement à l’état civil.

 

69 (Modifications du 15.03.63) - L'officier de l'état civil compétent soit pour célébrer le mariage, soit pour l’enregistrer, est celui du lieu de la célébration. Les conditions de résidence posées par les textes antérieurs ne sont plus requises par la nouvelle loi. Elles n’ont pas été reprises par l’ordonnance relative au mariage.

Le rôle de l’officier de l’état civil sera différent selon que le mariage sera célébré à la mairie ou célébré selon les traditions.

Aussi convient-il de rappeler les règles communes aux deux formes du mariage (I) et de décrire la célébration du mariage dans l’une et dans l’autre forme (II) et (III).

Il faut d’ailleurs rappeler que les effets du mariage sont les mêmes quelle que soit la cérémonie qui a marqué la célébration.

I - REGLES COMMUNES

 

70 (Modifications du 15.03.63) -

a)- Conditions requises pour contracter mariage

 

Il appartient à l'officier de l'état civil de les contrôler (art. 6 de la nouvelle loi).

L’officier de l’état civil vérifiera si les conditions suivantes sont remplies :

 

1. Age des futurs époux

«L’homme avant 17 ans révolus, la femme avant 14 ans révolus ne peuvent contracter mariage » (art. 3 de l’ordonnance relative au mariage).

Pour des motifs graves qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, des dispenses d’âge peuvent être accordées.

La juridiction compétente est la juridiction civile du lieu de la célébration du mariage et peut donc être le tribunal de première instance, ou la section de tribunal, ou le tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement.

 

2. Consentement des futurs époux

Ce consentement est donné de vive voix lors de la célébration devant l’officier de l’état civil (art. 29 al. 5 de l’ordonnance sur le mariage).

Il doit être expressément constaté dans le procès-verbal remis à l’officier de l’état civil à l’issue de la célébration d’un mariage selon les traditions (art. 33, 6° de l’ordonnance sur le mariage).

 

3. Autorisation des parents pour le mariage des mineurs

On entend par mineur au sens de l’ordonnance relative au mariage les personnes âgées de moins de 18 ans.

La majorité matrimoniale fixée à 18 ans donc différente de la majorité civile fixée à 21 ans par l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 (J.O.R.M. 28 septembre 1962, p. 1989).

Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent se marier sans l’autorisation de leurs parents.

 

Qui doit donner cette autorisation ?

L’article 5 de l’ordonnance sur le mariage prévoit que l’autorisation d’un seul parent suffit :

- le père ou la mère s’ils sont vivants ;

- la personne qui, selon la loi ou les coutumes du groupe familial exerce l’autorité parentale sur l’enfant (exemple : le grand’père, ou la grand’mère ou le grand’oncle, ou l’oncle maternel, etc.) lorsque les parents sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou sont décédés.

Est réputé hors d’état de manifester sa volonté la personne absente, disparue, dont la résidence est inconnue ou inaccessible en raison d’un événement de force majeure, aliénée, etc.

Dans l’état actuel du droit malgache, il n’apparaît pas possible d’exiger de la part des personnes qui donnent l’autorisation la preuve qu’ils exercent l’autorité parentale selon l’usage ou la loi.

Les officiers de l’état civil se borneront à consulter les pièces fournies et à interroger la personne.

En cas de difficulté ou de doute sérieux, ils consulteront les autorités judiciaires.

Il appartient d’ailleurs aux personnes dont le droit de donner l’autorisation, requise a été méconnu de former opposition à la célébration du mariage conformément aux articles 16 et suivants de l’ordonnance relative au mariage.

 

Comment doit-elle être donnée ?

L’article 6 de l’ordonnance sur le mariage prévoit que l’autorisation pourra être donnée de vive voix au moment de la célébration du mariage.

Si le mariage a été célébré selon les traditions, la seule présence à la cérémonie coutumière du père ou de la mère, ou de toute autre personne ayant autorité sur le mineur tient lieu d’autorisation. Cette présence doit être mentionnée dans le procès-verbal établi à l’issue de la cérémonie traditionnelle (art. 33, 7° de l’ordonnance relative au mariage).

L’autorisation peut également être donnée par écrit si la personne qui autorise n’assiste pas au mariage.

Cette autorisation par écrit doit être donnée :

- soit par acte authentique passé devant notaire ;

- soit par acte authentifié passé devant un greffier ou un chef de canton conformément aux dispositions des articles 6 et suivants de l’ordonnance n° 62-007 du 31 juillet 1962 sur la preuve des obligations civiles ;

- soit par acte dressé conformément au modèle n° 25 sur la demande de la personne dont l’autorisation est requise par un officier de l’état civil de son choix, celui de son domicile par exemple si elle réside loin du lieu de la célébration.

 

4. Absence d’un mariage antérieur non dissous

L’article 7 de l’ordonnance sur le mariage prévoit expressément qu’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

 

Comment se fera la vérification ?

Si le premier mariage a été dissous par le décès d’un des conjoints, il suffira de réclamer un extrait de l’acte de décès ou une expédition de l’acte de naissance portant mention du décès ou d’une fiche d’état civil tenant lieu de ces documents. Si le conjoint décédé est né dans la commune où le mariage doit être célébré, l’officier de l’état civil se reportera aux registres du lieu de la célébration pour constater la mention du décès. Il peut également en prendre connaissance sur présentation du livret de famille.

Si le premier mariage a été dissous par divorce ou annulation, la dissolution est prouvée par l’extrait de l’acte de mariage ou de naissance portant mention du divorce ou de l’annulation, ou par une expédition de la transcription de la décision judiciaire définitive prononçant le divorce.

L’article 7, alinéa 2 de l’ordonnance relative au mariage précise, en effet, que « au cas où le mariage est dissous par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l’un ou l’autre des conjoints avant la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce ».

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance relative au mariage, cette transcription doit avoir lieu dans le mois de la décision.

Quant au dispositif du jugement prononçant la nullité du mariage, il sera transcrit selon les mêmes règles que celles prévues pour les jugements prononçant le divorce, l’article 47 de la nouvelle loi ayant prévu que cette transcription était faite « conformément aux règles régissant l’état civil ».

 

5. Observation du délai de viduité

L’article 8 de l’ordonnance relative au mariage prévoit un délai de viduité de 180 jours pour la femme veuve, divorcée, ou dont la précédente union a été annulée qui se remarie.

L’officier de l’état civil vérifiera si ce délai est expiré.

 

Quel est le point de départ du délai ?

Si le mariage a été dissous par décès, le délai de 180 jours commence à courir le lendemain du jour du décès.

Si le mariage a été dissous par divorce, il court du jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive (art. 71 al. 1 de l’ordonnance relative au mariage), ou du jour où, en vertu de l’article 9 de l’ordonnance relative au mariage, une décision judiciaire a autorisé les époux à avoir une résidence séparée.

Cette date doit être mentionnée sur la transcription du divorce.

Si le mariage a été dissous par annulation, le délai court du jour de la décision qui est définitive ou, le cas échéant, du jour de la décision judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée.

Que le mariage ait été dissous par décès, divorce ou annulation, le délai prend fin en cas d’accouchement (art. 10 de l’ordonnance relative au mariage). La preuve de l’accouchement résulte soit de l’acte de naissance soit de l’attestation prévue à l’article 26 al.2 de la nouvelle loi (voir n° 23).

 

6. Absence de certains liens de parenté ou d’alliance

Les mariages prohibés d’une manière absolue sont :

1° les mariages entre ascendants et descendants légitimes ou hors mariage en ligne directe à tous degrés ;

2° les mariages entre frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux.

Aucune dispense n’est prévue (article 11 de l’ordonnance relative au mariage). L’officier de l’état civil qui a connaissance d’un empêchement de parenté entre les époux doit surseoir à la célébration ou refuser d’enregistrer.

Certaines coutumes particulières interdisent les mariages entre parents autres que ceux ci-dessus énumérés. La prohibition de tels mariages obéit aux règles coutumières (art. 12 de l’ordonnance relative au mariage).

Toutefois, l’officier de l’état civil qui a connaissance d’un empêchement prévu expressément par la coutume se bornera à avertir les futurs époux et la famille que le mariage risque d’être annulé.

Les coutumes étant différentes d’une région à l’autre et d’une personne à une autre, il convient de laisser aux juridictions compétentes le soin de déterminer le contenu exact de la coutume et son application.

En ce qui concerne les mariages selon les traditions, il est évident que les cérémonies traditionnelles ne peuvent avoir lieu s’il y a empêchement prévu par la coutume.

L’officier de l’état civil requis d’enregistrer n’aura donc pas à s’en préoccuper.

Pour toute difficulté, l’officier de l’état civil saisira le parquet.

Les cas seront d’ailleurs rares, car les familles exercent un contrôle sévère sur l’observation de telles prohibitions.

 

b - Nationalité

 

71 (Modifications du 15.03.63) L'attention des officiers de l'état civil est attirée sur les dispositions suivantes du Code de la nationalité :

«Art. 22 - La femme étrangère qui épouse un Malgache n'acquiert la nationalité de Malgache que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle perd nécessairement sa nationalité.

La femme apatride qui épouse un Malgache acquiert la nationalité malgache.

Art. 23 - La déclaration que la femme entend prendre la nationalité malgache doit être faite devant l'officier de l'état civil au plus tard au moment de la célébration du mariage.

Au moment où les époux déclarent à la mairie leur intention de contracter mariage, avis doit être donné à la femme étrangère de la faculté qu'elle a de réclamer nationalité malgache.

Avant de recueillir le consentement des époux et de les déclarer unis par le mariage, l'officier d'état civil a le devoir de demander à la femme si elle désire ou non acquérir la nationalité malgache.»

La déclaration est établie en triple exemplaire timbré à 100 francs chacun dont l’un est remis à l’intéressée et les deux autres adressés avec une expédition de l’acte de mariage ainsi que l’adresse complète des époux au Ministère de la Justice (modèle n° 10).

Dans tous les cas, lorsqu’une femme étrangère épouse un Malgache, une copie de l’acte de mariage doit être adressée au Ministère de la Justice.

 

c - Constitution du dossier

 

72 (Modifications du 15.03.63) - Avant la célébration ou l’enregistrement d’un mariage, l’officier de l’état civil doit être en possession des pièces suivantes :

 

Pièces exigées dans tous les cas

 

1°. Une copie conforme de l'acte de naissance de chaque futur époux, délivré depuis moins de six mois ou un acte de notoriété délivré conformément aux articles 65 et suivants de la nouvelle loi.

Il n’y a pas lieu d’exiger cette copie du futur conjoint né dans la commune où le mariage doit être célébré : il suffit que l’officier de l’état civil se reporte aux registres.

2° Le cas échéant, un certificat du notaire ou de l’officier public compétent attestant qu’il y a eu contrat de mariage ;

3° En outre, en cas de mariage célébré selon la tradition, le dossier doit contenir le procès-verbal établi par le représentant de l’autorité ayant assisté aux cérémonies coutumières (art. 33 et 35 de l’ordonnance relative au mariage).

 

73 (Modifications du 15.03.63)

Pièces exigées pour le mariage des mineurs

 

Une dispense d'âge du président du tribunal du lieu de la célébration si les futurs époux ou l’un d’eux n’ont pas l’âge requis de 17 ans pour l’homme et 14 ans pour la femme ;

Autorisation par écrit donnée par le père, la mère ou la personne qui selon l’usage ou la loi exerce l’autorité parentale (voir modèle n°9) si ces personnes n’assistent pas à la cérémonie ;

 

74 (Modifications du 15.03.63)

Pièces nécessaires au mariage des veufs ou divorcés

ou dont la précédente union a été annulée :

 

1° Selon le cas, extrait de l'acte de décès, expédition de l'acte de naissance portant mention du décès ou fiche d’état civil concernant le conjoint décédé, extrait de l’acte de mariage ou de naissance portant mention du divorce ou de l’annulation ou expédition de la transcription de la décision judiciaire prononçant le divorce ou l’annulation.

L’officier de l’état civil peut également se borner à consulter les registres ou à prendre connaissance du livret de famille.

2° S’il y a eu accouchement mettant fin au délai de viduité, le dossier doit également comporter un extrait de l’acte de naissance de l’enfant ou toute autre pièce en tenant lieu, ou l’attestation donnée par le médecin ou la sage-femme intéressée (voir modèle n° 23).

 

d - Oppositions

 

Le droit d’opposition est prévu par l’article 16 de l’ordonnance relative au mariage.

 

Qui peut l’exercer ?

- Le père, ou la mère, ou à leur défaut la personne ayant autorité sur l’un ou l’autre des futurs époux ;

- La personne déjà engagée par mariage avec l’un des futurs époux ;

- Le ministère public.

Il conviendra donc de ne pas tenir compte des lettres anonymes, ou des oppositions formulées par des personnes qui n’ont pas la qualité requise pour formuler une opposition.

 

Quand est-elle exercée ?

Selon l’article 19 de l’ordonnance relative au mariage, l’opposition est valablement faite jusqu’au moment de la célébration du mariage.

Une fois le mariage célébré, aucune opposition ne peut être reçue. En particulier, l’officier de l’état civil ne peut pas refuser d’enregistrer un mariage célébré selon les traditions dès lors qu’un procès-verbal a été dressé (article 36 de l’ordonnance relative au mariage).

 

Quand est-elle considérée comme nulle ?

Les dispositions des articles 19 et suivants de l’ordonnance relative au mariage s’écartent sensiblement de la pratique adoptée sous l’empire de l’arrêté du 6 juin 1939.

L’opposant doit, dans les huit jours de son opposition saisir le tribunal du lieu de la célébration. Si le tribunal n’a pas été saisi dans ce délai, l’opposition est considérée comme nulle.

Mais encore faut-il que l’officier de l’état civil soit dûment informé, soit de la saisine du tribunal, soit de l’inaction de l’opposant. L’ordonnance sur le mariage n’ayant pas prévu de modalités d’application de l’article 19, les règles suivantes seront adoptées :

- Dès qu’une opposition est formulée, l’officier de l’état civil en dresse acte, délivre un récépissé à l’opposant (article 18 de l’ordonnance sur le mariage, voir modèle n° 26), surseoit à la célébration et renvoie l’opposant à se pourvoir devant la juridiction compétente, c’est-à-dire celle du lieu de la célébration.

Le modèle n° 26 comporte notamment un rappel du délai de huit jours prévu par l’article 19 de l’ordonnance relative au mariage, une référence à l’article 28 de la même ordonnance qui dispose qu’en cas de rejet de l’opposition, l’opposant autre que les ascendants pourra être condamné à des dommages-intérêts, ainsi qu’un avertissement à l’opposant qu’il doit, dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé, remettre ou faire parvenir à l’officier de l’état civil toute pièce ou document attestant que le tribunal a été régulièrement saisi de la requête tendant à faire valider l’opposition.

A l’expiration du délai de quinze jours, l’officier de l’état civil passera outre à la célébration du mariage dans les cas suivants :

*      si aucune pièce ou document attestant que le tribunal du lieu de la célébration a été saisi dans le délai de huit jours à compter de l’opposition ne lui est parvenu ;

*      s’il ressort de l’examen de la pièce justificative produite par l’opposant que le délai de huit jours n’a pas été respecté.

Au contraire, il surseoira à la célébration si le tribunal a été saisi dans le délai prescrit et ne pourra procéder à cette célébration qu’après s’être fait remettre une copie de la décision judiciaire définitive donnant mainlevée de l’opposition (article 34 de la nouvelle loi).

Le mariage ne pourra pas être célébré si l’opposition a été validée par la juridiction compétente.

Il est enfin rappelé que lorsqu’une opposition a été rejetée, elle ne peut être renouvelée pour les mêmes causes par une autre personne.

De même, la personne dont l’opposition a été rejetée ne peut formuler une autre opposition pour toute autre cause (article 27 de l’ordonnance sur le mariage).

 

e - Mariage entre étrangers et malgaches

 

76 (Modifications du 15.03.63) - L'attention des officiers de l'état civil est attirée sur l'article 83 de la nouvelle loi ainsi rédigée :

«Art. 83 - Pour les actes de mariage, si l'une des parties est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité malgache l'officier de l'état civil malgache sera seul compétent, mais il devra transmettre, à l'agent diplomatique de l'étranger intéressé une copie authentique de l'acte d'état civil par lui dressé

Cette copie rédigée en langue française doit être adressée au Ministère de la Justice qui en assurera la transmission.

 

 

f - Contrat de mariage

 

77 (Modifications du 15.03.63) - Il convient de rappeler aux futurs époux, autant que possible quelques jours au moins avant la cérémonie, que, quel que soit leur statut personnel, ils peuvent passer un contrat de mariage même si ce contrat porte sur un régime matrimonial de droit moderne (communauté, séparation de biens, communauté réduite aux acquêts, etc.).

Cette faculté offerte conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 60-171 du 3 octobre 1960 relative au partage des compétences entre les juridictions de droit moderne et les juridictions de droit traditionnel (J.O.R.M. du 5 novembre 1960, p. 2336) permet notamment aux époux de renoncer au régime du «kitay telo an-dàlana».

Le contrat doit être enregistré selon les règles prescrites ou établies devant le notaire, ou par acte authentifié.

 

g - Légitimation

 

78 (Modifications du 15.03.63) - La légitimation étant une institution juridique résultant de deux facteurs : constatation de la filiation hors mariage et mariage des parents, elle ne fait pas l'objet d'une déclaration particulière à l’état civil.

 

79 (Modifications du 15.03.63) La célébration du mariage

 

II - CELEBRATION PAR L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL

 

a. Déroulement de la cérémonie

 

Le mariage est célébré publiquement, et en présence de deux témoins âgés d’au moins 21 ans, parents ou non des parties.

Les formalités de la célébration sont les suivantes (article 29 de l’ordonnance relative au mariage) :

1° lecture du projet d’acte de mariage ;

2° interpellation adressée aux parents de l’époux mineur lorsqu’ils assistent à la célébration de donner leur autorisation, ou lecture de l’autorisation donnée par écrit ;

3° interpellation faite successivement aux futurs époux de déclarer s’ils veulent se prendre pour mari et femme ;

4° interpellation faite aux futurs époux de déclarer s’ils ont passé un contrat de mariage ;

5° déclaration faite par l’officier de l’état civil au nom de la loi que les parties sont unies par le mariage.

Bien que l’ordonnance relative au mariage ne l’ait pas prévu expressément, il peut être procédé à la lecture ou au commentaire sommaire des articles 52, 53, 54, 60 et 62 de l’ordonnance relative au mariage.

En outre, le texte intégral du chapitre VII (articles 52 à 65) de l’ordonnance relative au mariage sera obligatoirement remis aux époux, en même temps que le livret de famille. Ce texte, dont le modèle est annexé à la présente circulaire est reproduit à la diligence et aux frais de la municipalité (modèle n° 27).

 

b. Lieu de la cérémonie

 

Le mariage célébré par l’officier de l’état civil doit se dérouler à la mairie. En aucun cas, et sauf exception prévue à l’article 30 de l’ordonnance sur le mariage, l’officier de l’état civil ne devra célébrer le mariage hors de la mairie.

Si le mariage est célébré selon les traditions, il se déroule en présence d’un représentant de l’autorité (chef de village ou de quartier, personnes désignées par le sous-préfet) et non devant l’officier de l’état civil.

Exceptionnellement, en cas d’empêchement grave (par exemple : lorsque l’un des époux est incapable de se rendre à la maison commune), l’officier de l’état civil peut se transporter auprès de l’une des parties pour célébrer le mariage. Il doit cependant solliciter l’autorisation du président du tribunal du lieu de la célébration qui peut être selon le cas le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de section ou le président du tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement (article 30 de l’ordonnance relative au mariage).

S’il y a péril imminent de mort, l’officier de l’état civil se transporte auprès du futur époux mourant sans attendre l’autorisation requise. Mention en est faite dans l’acte de mariage (article 30 de l’ordonnance relative au mariage).

 

c. Jour de la cérémonie

 

Le jour de la célébration est fixé par les parties (article 29 de l’ordonnance relative au mariage). Toutefois, l’officier de l’état civil ne saurait être contraint de prêter son ministère les dimanches et jours de fêtes légales ou en dehors des heures normales de travail.

Dans la pratique, la date et l’heure de la cérémonie seront fixées par l’officier de l’état civil après entente avec les parties et en tenant compte dans toute la mesure du possible de leurs projets.

 

d - Etablissement de l'acte

 

L’officier de l’état civil rédige l’acte conformément au modèle n° 8 qui figure en annexe.

 

80 (Modifications du 15.03.63)

III - CELEBRATION DU MARIAGE SELON LES TRADITIONS

 

Conformément aux articles 31 et suivants de l’ordonnance relative au mariage, le mariage peut être célébré suivant les traditions en dehors du territoire des communes urbaines.

 

a. Lieu des cérémonies

 

Les cérémonies traditionnelles peuvent se dérouler en tout lieu. Aucune disposition de l’ordonnance ne s’y opposant, elles peuvent même se dérouler à la mairie de la commune rurale si le maire y consent.

Mais en aucun cas, elles ne peuvent avoir lieu sur le territoire d’une commune urbaine, même s’il s’agit de la zone rurale.

L’intention du législateur a été, en effet, de faciliter les formalités du mariage dans les campagnes.

En conséquence, tout officier de l’état civil d’une commune urbaine qui a connaissance d’un projet d’un mariage qui doit se dérouler selon les traditions sur le territoire de la commune doit immédiatement avertir les intéressés qu’une telle cérémonie ne peut en aucun cas être constaté par un représentant de l’autorité et qu’elle n’aura aucune valeur au regard de la loi.

 

b. Déroulement des cérémonies

 

Quelques jours avant la cérémonie, les futurs époux ou leurs familles devront :

1° Remettre ou adresser à l’officier de l’état civil compétent pour enregistrer le mariage (c’est-à-dire l’officier de l’état civil du lieu de la célébration) toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier.

Toutefois, ces pièces pourront être remises jusqu’au jour de l’enregistrement.

2° Avertir le représentant de l’autorité intéressé. Le décret n° 63-022 du 16 janvier 1963 désigne les agents chargés de constater l’accomplissement des cérémonies traditionnelles du mariage : outre les chefs de village et les chefs de quartier, il peut s’agir de « toute personne âgée de plus de 40 ans désignée pour une période de deux ans par le sous-préfet sur proposition du chef de canton et après avis du conseil communal intéressé ». Ces personnes désignées par le sous-préfet doivent être lettrées. Il est recommandé de désigner notamment le secrétaire de la mairie, ou un conseiller communal.

Le représentant de l’autorité ainsi averti se rend aux cérémonies, muni d’exemplaires de procès-verbaux (voir modèle n° 28) qui lui seront fournis par les municipalités des communes rurales. Il assiste aux cérémonies et doit conserver les pièces que lui auront remises les futurs époux, recueillir les renseignements prévus dans le modèle n° 28 (art. 33 de l’ordonnance relative au mariage) et remettre l’un des deux exemplaires du procès-verbal qu’il aura dressé aux époux.

En cas d’opposition formée auprès de lui, il doit s’abstenir de dresser procès-verbal (art. 36 de l’ordonnance relative au mariage).

 

81 (Modifications du 15.03.63)

c. Etablissement de l’acte

 

Dans le délai de douze jours à compter des cérémonies, le représentant de l’autorité doit remettre l’autre exemplaire du procès-verbal à l’officier de l’état civil de la commune rurale.

Il remettra également toutes pièces nécessaires à la constitution du dossier que lui auront remises les époux.

Les époux peuvent également remettre ou adresser à l’officier de l’état civil l’exemplaire du procès-verbal qui leur a été remis par le représentant de l’autorité publique.

L’acte est dressé conformément au modèle n° 29 et ne comporte pas d’autre signature que celle de l’officier de l’état civil.

 

82 (Modifications du 15.03.63) - Cérémonies religieuses

A plusieurs reprises, la question m’a été posée de savoir si le mariage religieux peut être célébré immédiatement après les cérémonies traditionnelles et avant l’enregistrement.

Il convient de se reporter à l’article 2, 2° de l’ordonnance relative au mariage qui précise qu’il y a mariage 2° « lorsqu’un homme et une femme ayant accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une union permanente entre eux, cette union a été enregistrée à l’état civil ».

Les ministres du culte ne pourront donc procéder à la célébration du mariage religieux qu’après l’enregistrement du mariage à l’état civil.

 

83 (Modifications du 15.03.63) - Ces nouvelles dispositions concernant le mariage ont essentiellement pour objet de ne pas obliger les futurs époux à se déplacer jusqu’à la mairie de leur commune et à leur permettre de respecter les coutumes.

Mais elles n’atteindront leur but que si elles font l’objet, de la part des autorités judiciaires, administratives et communales, d’une campagne systématique d’information et d’éducation.

 

V - DES ACTES D'ADOPTION

 

84 - Conformément à l’article 3 de la nouvelle loi, les officiers de l’état civil sont désormais seuls compétents pour recevoir les actes d’adoption.

Quel que soit le statut personnel de l’adoptant et de l’adopté, les règles de forme de l’acte d’adoption sont donc unifiées.

(Modification du 31.03.64) La loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 ayant organisé deux modes d'adoption: une adoption simple formée devant l'officier de l'état civil et une adoption judiciaire qui nécessite l'intervention du tribunal, il conviendra que les officiers d'état civil rappellent à tous les adoptants les conséquences respectives de l'adoption judiciaire et de l'adoption simple:

L'adoption judiciaire crée un véritable lien, de filiation entre l'adoptant et l'adopté conférant à ce dernier la qualité d'enfant légitime. En ce cas, l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine.

L'adoption simple formulée devant l'officier de l'état civil crée entre l'adoptant et l'adopté un lien de parenté et une obligation alimentaire d'entretien et d'assistance. L'adopté continue à appartenir à sa famille d'origine.

 

85 (Modification du 31.03.64) - La seule formalité requise est la déclaration faite par l'adoptant à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence habituelle, en présence de l'adopté s'il a plus de dix ans, de deux témoins majeurs choisis de préférence parmi les membres de la famille de l'adoptant, et de la personne dont le consentement est requis, à moins que celle-ci ne l'ait donnée par acte authentique ou authentifié : il s'agit du père ou de la mère de l'adopté mineur; si le père ou la mère sont tous deux décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par la personne qui, selon la loi ou les usages, a autorité sur l'enfant (grand-père ou grand-mère ou grand oncle maternel, tuteur, etc.).

 

86 (Modifications du 31.03.64) - Si l'adoptant et l'adopté sont de nationalités différentes, l'officier de l'état civil consultera le procureur de la République ou le président de la section avant d'enregistrer l'acte.

 

87 - Lorsque des époux adoptent conjointement une personne, des inscriptions séparées seront établies.

 

VI- DES ACTES DE REJET

 

88 (Modification du 31.03.64) - La loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 a réglementé les conditions auxquelles sont désormais soumis les actes de rejet : tous les nationaux malgaches sont autorisés à rejeter un enfant; mais ils doivent, au préalable, avoir été autorisés par le président du tribunal de leur résidence à faire la déclaration de rejet.

En conséquence, les officiers d'état civil ne pourront recevoir un rejet que sur présentation de l'autorisation délivrée par le président du tribunal.

 

89.- (Supprimé par la Modification du 31.3.64)

 

VII - DES CHANGEMENTS DE NOM

 

90 (Modifications du 15.03.63) - L’attention des officiers de l’état civil est attirée sur les dispositions nouvelles de l’ordonnance n° 62-003 du 24 juillet 1962 (articles premier à 6) sur le nom. Les principales dispositions de cette ordonnance peuvent être ainsi résumées :

1° Le nom de chaque individu est celui qui est porté dans l’acte de naissance. En conséquence, le nom patronymique n’est pas obligatoire ;

2° Les changements de nom sont autorisés pour tout Malgache.

Mais à partir de la majorité, il ne peut être changé de nom ou de prénom qu’une seule fois.

En conséquence, les déclarations de changement de nom seront reçues selon les prescriptions suivantes :

 

91 (Modifications du 15.03.63) a - Règles communes à toutes les déclarations

La déclaration doit être faite en présence de cinq témoins. En aucun cas, elle ne pourra être reçue s'il n'est pas produit à son appui, soit une copie ou extrait de l'acte de naissance de l'intéressé, soit un jugement supplétif en tenant lieu (art. 38). La déclaration est inscrite sur le registre contenant les changements de nom et non sur le registre des actes de naissance comme l'a prévu par inadvertance le législateur.

 

91 bis (Modifications du 15.03.63) b - Changement de nom d’un mineur

L’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 (J.O.R.M. du 28 septembre 1962, p. 1989) a fixé à 21 ans la majorité civile.

Dès lors que le requérant a moins de 21 ans, il peut changer de nom autant de fois qu’il le désire, sous réserve qu’il y soit autorisé par l’un de ses parents (père, mère ou, à défaut, le parent qui selon la loi ou l’usage a autorité sur l’enfant).

 

91 ter (Modifications du 15.03.63) c - Changement de nom d’un majeur

Si le requérant a 21 ans ou plus de 21 ans, l’officier de l’état civil vérifiera au préalable si, après la date à laquelle il a atteint sa majorité civile, le requérant n’a pas déjà changé de nom.

Cette vérification peut être facilement faite grâce à la copie de l’acte de naissance de l’intéressé.

L’officier de l’état civil pourra toutefois demander tout renseignement utile au centre d’état civil du lieu de naissance.

Tout acte portant changement de nom en violation de l’article 4, alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-003 du 24 juillet 1962 (interdiction de changer de nom plus d’une seule fois après la majorité) fera l’objet d’une annulation selon la procédure prévue aux articles 47 à 54 de la nouvelle loi.

 

d - Délivrance des copies d'actes de naissance

92 - L'article 41 précise que la copie d'acte de naissance contiendra la reproduction textuelle de l'acte originaire portant mention en marge du nouveau nom.

 

93 - En revanche, les extraits d'actes de naissance et les fiches d'état civil contiendront le seul nouveau nom.

 

94 - Les modèles relatifs aux changements de nom sont annexés à la présente circulaire sous le n° 13 (acte de changement de nom) 17-H. (mentions marginales) et 18. (avis de changement de nom).

 

CHAPITRE V

DES MENTIONS MARGINALES

 

95 (Modifications du 15.03.63) - La mention marginale est une mesure de publicité destinée à préciser la situation juridique du titulaire d'un acte de l'état civil.

L'attention des officiers de l'état civil est particulièrement attirée sur l'importance de ces mentions et le soin qu'ils doivent apporter à transmettre les avis prévus en annexe dans les meilleurs délais et à effectuer les mentions requises dès réception des avis.

Les avis seront toujours envoyés en deux exemplaires. L’officier de l’état civil qui les reçoit en expédie immédiatement un exemplaire au greffier dépositaire des registres correspondants.

 

Quels sont les avis à envoyer

et quels en sont les destinataires ?

 

L’article 44 de la nouvelle loi prévoit notamment que les avis suivants sont envoyés à l’officier de l’état civil qui a reçu la déclaration de naissance, soit parce qu’il est l’officier de l’état civil au lieu de naissance, soit parce qu’il a reçu une déclaration de naissance conformément aux dispositions transitoires (art. 12 de la nouvelle loi) : mariage, adoption, rejet, décès, changement de nom, reconnaissance d’enfant naturel, légitimation.

En ce qui concerne les divorces, il est rappelé que le dispositif de la décision définitive prononçant le divorce est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou enregistré (art. 70 de l’ordonnance sur le mariage : voir n° 101 de la présente circulaire).

L’officier de l’état civil sur les registres duquel a été effectuée la transcription du jugement en fait mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties et donne avis du divorce au greffier dépositaire des registres correspondants. Lorsque les actes de naissance n’ont pas été reçus dans un centre, l’officier de l’état civil envoie deux exemplaires d’un avis aux officiers de l’état civil où crs actes ont été reçus. Ces derniers inscrivent les mentions obligatoires et adresse le second exemplaire de l’avis au greffier dépositaire des registres correspondants.

 

Comment doivent être inscrites les mentions ?

 

96 - Les officiers de l'état civil se conformeront aux modèles de mentions annexés sous les numéros 17a à j.

Il est recommandé de les inscrire en écriture fine et serrée de matière à laisser la place nécessaire pour l'insertion d'autres mentions. La seule signature du fonctionnaire délégué suffit.

 

97 (Modifications du 15.03.63) - Ces mentions seront inscrites après la réception d'un avis conforme au modèle n° 18. L'officier de l'état civil ou le greffier qui envoie l'avis se contentera de porter sur cet avis la mention à inscrire. Ainsi le destinataire n'aura plus qu'à recopier cette mention en marge de son registre.

Les officiers de l’état civil qui reçoivent des déclarations de naissance conformément aux dispositions transitoires (article 72 de la nouvelle loi) et qui ne sont pas les officiers de l’état civil du lieu de naissance doivent envoyer aux officiers de l’état civil de ce lieu de naissance deux exemplaires d’un avis (voir modèle n° 17 K).

L’officier de l’état civil qui reçoit l’avis doit en annexer un exemplaire au registre correspondant de l’année de naissance et expédier l’autre exemplaire au greffier dépositaire du registre correspondant qui procédera de même.

 

98 - L'attention des officiers de l'état civil est appelée sur la nécessité de vérifier soigneusement, lors de l'apposition de la mention, l'identité entre la personne indiquée dans l'avis de mention et celle désignée sur l'acte où la mention doit être apposée.

 

CHAPITRE VI

DES TRANSCRIPTIONS

 

99 (Modifications du 15.03.63) - La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres un acte de l'état civil reçu par un autre officier public ou une décision judiciaire relative à l'état civil. Elle doit être faite dans les cinq jours de la réception de l'acte à transcrire.

En pratique, les principales décisions judiciaires à transcrire sont :

*      les décisions prononçant un divorce ;

*      les décisions prononçant la nullité d’un mariage ;

*      les décisions reconstituant ou rectifiant un acte de l’état civil.

Tout officier de l’état civil qui reçoit une décision pour transcription doit également, après la transcription, envoyer les avis correspondants.

 

100 (Modifications du 15.03.63) – Les transcriptions se font en langue malgache sur les registres. Les officiers de l’état civil devront donc demander aus parties qui requièrent elles-mêmes la transcription une traduction en malgache de la partie du dispositif à transcrire.

Le greffier de la juridiction qui a statué (cour d’appel, tribunal de première instance, section, tribunal de sous-préfecture) doit toujours établir immédiatement une traduction en malgache du dispositif.

Copie de cette traduction sera envoyée à l’officier de l’état civil compétent.

Si les parties désirent requérir elles-mêmes la transcription, elles pourront se faire délivrer par le greffier une traduction du dispositif à transcrire.

Toutefois, la transcription des décisions rendues avant le 1er janvier 1963 ainsi que la transcription des actes de l’état civil reçus par les consuls instrumentant sur le Territoire national peuvent être faites en français.

 

101 (Modifications du 15.03.63) - La transcription d'un acte ou d'une décision doit être datée et signée par l'officier de l'état civil (voir modèles n° 14 et 15).

L’article 70 de l’ordonnance sur le mariage prévoit des règles particulières pour la transcription des décisions judiciaires définitives prononçant un divorce : le dispositif doit être transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou enregistré ou du lieu du dernier domicile des époux à Madagascar si le mariage a été célébré à l’étranger.

En raison de la brièveté du délai d’un mois imposé par la loi pour la transcription et de l’importance donnée à cette transcription par l’article 7, alinéa 2 de l’ordonnance relative au mariage (« au cas où le mariage est dissous par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l’un ou l’autre des conjoints avant la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce »), il conviendrait que les parquets prennent dans tous les cas l’initiative d’ordonner cette transcription. Il va sans dire que le délai d’un mois prévu par l’article 70 court du jour où la décision devient définitive.

Il convient également de ne pas omettre, dans la transcription du jugement prononçant un divorce, la date de la décision judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée, si une telle décision a été rendue.

L’article 9 de l’ordonnance sur le mariage prévoit en effet que le délai de viduité court, le cas échéant, de cette décision judiciaire.

 

CHAPITRE VII

DE LA RECONSTITUTION ET DE LA RECTIFICATION
DES ACTES DE L'ETAT CIVIL

 

a - Reconstitution

 

102 - On peut distinguer plusieurs hypothèses de perte, destruction ou disparition d'actes de l'état civil :

- perte ou destruction des registres ;

- lacération ou altérations des pages, disparition des registres à la suite de sinistre.

Il convient de distinguer selon que les deux exemplaires du registre à reconstituer sont détruits ou qu'il en reste un seul ou que les intéressés peuvent produire des copies de l'acte.

 

1°- Les deux exemplaires sont détruits :

103 - Dans ce cas, la reconstitution des registres ou d'actes particuliers ne peut être obtenue qu'à la suite d'une procédure judiciaire décrite aux articles 49 à 54 de la loi.

 

2°- L'un des registres a pu être conservé ou les intéressés peuvent produire des copies de l'acte disparu :

104 (Modifications du 15.03.63) - L'article 55 prévoit en ce cas une procédure simplifiée : la reconstitution peut être entreprise par simple ordonnance rendue sur pied de requête par le président de la juridiction saisie (tribunal de première instance ou section).

L’attention de Messieurs les procureurs de la République est particulièrement attirée sur le prix que le Ministère de la Justice attache à la reconstitution des registres disparus ou détériorés au cours des vingt dernières années.

Cependant, s'il le juge utile, le magistrat compétent peut renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par les articles 49 et suivants de la loi.

 

b - Rectification

 

105 (Modification du 31.03.64) - Si la lecture obligatoire de l'acte aux comparants (art. 22 de la loi) fait apparaître des erreurs ou des omissions, l'officier de l'état civil procède ou fait procéder aux ratures et renvois en marge.

 

106 - Cependant, si l'acte est déjà revêtu des signatures requises, sa rectification nécessite une décision judiciaire rendue selon la procédure prévue aux articles 49 à 54 de la loi.

 

107 - La requête peut être introduite soit par la personne que l'acte concerne, soit par une personne ayant à la rectification de l'acte un intérêt né et actuel, soit par le ministère public agissant d'office ou à la suite de la vérification prévue à l'article 18.

 

108 - S'il s'agit d'erreurs simplement matérielles (nom ou prénoms altéré ou mal orthographié, erreur manifeste sur le sexe, la résidence ou la profession, omissions purement matérielles, reproduction inexacte ou incomplète de pièces servant de base à la rédaction d'un acte, etc.); la rectification est effectuée sur simple ordonnance du président du tribunal de première instance ou de sa section rendue au pied d'une requête présentée soit par la partie intéressée, soit par le ministère public.

 

CHAPITRE VIII

DE LA PREUVE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

 

a - Des actes, copies et extraits d'actes d'état civil

 

Les articles 56 à 59 de la loi distinguent :

 

109 - La copie d'acte qui est la reproduction intégrale de l'acte ; la copie signée est un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier de l'état civil a personnellement constaté ou fait et seulement jusqu'à preuve contraire de la vérité des déclarations reçues par lui.

Sauf demande expresse de l'intéressé, la copie est délivrée en langue malgache (art. 58).

Elle doit indiquer le nom de la personne à laquelle elle est délivrée.

 

Qui peut demander une copie ?

 

110 - L'article 57 prévoit que le droit d'obtenir une copie littérale appartient seulement aux parties intéressées (personne que l'acte concerne, ses ascendants et descendants en ligne directe, son conjoint, son tuteur ou son représentant légal s'il est mineur) et les autorités administratives et judiciaires (administration centrale, administration provinciale et préfectorale, autorités judiciaires).

 

111 (Modifications du 15.03.63) - 2 L’extrait d’acte (art. 59 de la nouvelle loi) qui est un document reproduisant seulement quelques énonciations et qui peut être délivré à toute personne, pourvu que mention de son identité soit portée sur l’extrait.

 

Qui peut délivrer les extraits ?

 

Alors que ces copies d’actes de l’état civil doivent obligatoirement être revêtues de la signature de l’officier de l’état civil et donc délivrées par lui seul (art. 56 de la nouvelle loi), aucune précision n’a été apportée par le législateur sur l’autorité délivrant les extraits des registres.

Il est évident que les officiers de l’état civil peuvent en délivrer.

La coutume s’était cependant maintenue de permettre aux greffiers dépositaires des registres de l’état civil de délivrer des extraits.

En raison de son caractère pratique, et dans le souci de faciliter aux citoyens la délivrance de certains extraits, il convient de maintenir cette coutume.

Toutefois, les extraits seront signés non par n’importe quel secrétaire du greffe mais par :

Le greffier en chef ou le greffier désigné nommément à cet effet par décision du président du tribunal, dans les tribunaux de première instance ;

Le greffier en chef dans les sections du tribunal ;

(Modification du 31.03.64) Le chef du service des archives et de la documentation, en ce qui concerne les registres dont il est dépositaire.

 

Quels sont les extraits à délivrer ?

 

Les officiers de l’état civil peuvent délivrer tous extraits.

Les greffiers des tribunaux ne pourront délivrer que les extraits suivants, limitativement énumérés :

*      extrait d’acte de mariage quand le mariage n’a pas été célébré ou enregistré à la commune du siège du tribunal ;

*      tout extrait de naissance délivré pour la constitution d’un dossier d’inscription dans un établissement scolaire : en ce cas, l’extrait portera expressément la mention : « A usage scolaire » « Ho an’ny mpianatra » ;

*      tout extrait de naissance délivré pour la constitution d’un dossier d’inscription à une Caisse contrôlée par l’Etat (Caisse d’allocations familiales, par exemple). En ce cas, l’extrait portera expressément la mention : « Pour la Caisse de . . . »   « Ho an’ny . . . » ;

*      tout extrait dont les lois et règlements en vigueur prévoit expressément la délivrance par les greffiers.

Tout autre extrait non prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra être délivré que sur une autorisation spéciale du président du tribunal du lieu.

Ces restrictions ont pour objet essentiel d’éviter aux greffiers un surcroît de travail tout en facilitant les formalités de délivrance d’extraits.

 

b- Du livret de famille

 

112 - Le livret de famille est remis obligatoirement au chef de famille lors de la célébration du mariage. Il comporte les mentions énumérées à l'article 60 et notamment la mention qu'un contrat de mariage a été ou non dressé (voir supra n° 78).

 

Quelle est la force probante du livret de famille ?

 

113 - Le livret de famille fait foi jusqu'à inscription de faux de sa conformité avec les registres de l'état civil.

 

114 - Un duplicata du livret de famille peut être délivré dans deux cas :

*      lorsqu'un divorce a été prononcé et que la femme désire obtenir une copie conforme du livret conservé par le mari (art. 62) ;

*      lorsque le livret est égaré (art. 63).

 

c - Des actes de notoriété

 

115 (Modifications du 15.03.63) - Les dispositions des articles 65 à 67 sont suffisamment explicites et ne nécessitent pas d'explications.

Il est rappelé cependant que l'acte de notoriété peut désormais servir pour l'établissement d'une pièce d'identité et que désormais, seul le tribunal de première instance ou de section peut homologuer l'acte de notoriété.

Tout magistrat ou juge saisi d’une requête aux fins d’homologation d’un acte de notoriété devra expliquer ou faire expliquer au requérant que les dispositions transitoires de la nouvelle loi lui donnent la possibilité de faire établir un véritable acte de naissance et, s’il le juge utile, le renvoyer devant l’officier de l’état civil compétent.

Mon attention a été attirée sur le fait que certains magistrats exigeaient la présence effective de trois témoins lors de l’homologation d’un acte de notoriété en vue de mariage.

Il ne m’apparaît pas inutile de rappeler une fois de plus que le service de l’état civil doit être facilité dans la plus large mesure possible et que de telles exigences ne peuvent que décourager les citoyens qui résident loin du tribunal.

De même, l’officier de l’état civil qui est appelé à établir un acte de notoriété portant sur une naissance doit obligatoirement attirer l’attention des requérants sur les facilités données par les dispositions transitoires et, au besoin, dresser d’office l’acte de naissance conformément à l’article 72 de la nouvelle loi.

En règle générale, et jusqu’à l’expiration des dispositions transitoires, les actes de notoriété ne devront être établis que pour les naissances survenues après le 9 octobre 1961.

 

d - Des fiches d'état civil

 

116 (Modifications du 15.03.63) - Sur présentation du livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance, l'officier de l'état civil délivre au requérant une fiche d'état civil (voir modèle n° 24).

Le demandeur doit signer ladite fiche et certifier sur l'honneur la véracité des mentions qui s'y trouvent portées.

 

CHAPITRE IX

DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE L'ETAT CIVIL

 

117 (Modifications du 15.03.63) - Les dispositions des articles 68 à 71 reprennent une réglementation déjà en vigueur. L'attention est cependant attirée sur les points suivants :

1° Le jugement supplétif peut suppléer à l'inexistence de tout acte de l'état civil, en particulier un jugement supplétif peut suppléer à un acte de décès en cas de disparition survenue dans des circonstances telles que l'on peut présumer que la personne disparue est décédée (ex. : disparition en mer) ;

2° Le jugement supplétif est opposable à tous ;

3° Seul le tribunal de première instance ou sa section est compétent pour délivrer les jugements supplétifs ;

4° L’article premier de la nouvelle loi précise que les actes dressés conformément à cette nouvelle loi sont appelés à devenir les actes les plus courants, les jugements supplétifs et les actes de notoriété prévus par les articles 65 à 71 étant délivrés exceptionnellement.

Dans ce but, le législateur a prévu aux articles 72 et suivants de la nouvelle loi de dispositions très larges permettant aux personnes qui ne sont pas individualisées à l’état civil de faire régulariser leur situation pendant une période transitoire qui expirera le 1er janvier 1964.

En conséquence, tout magistrat ou juge saisi d’une requête aux fins de délivrance d’un jugement supplétif devra expliquer ou faire expliquer au requérant l’inutilité de sa requête et au besoin le renvoyer devant l’officier de l’état civil compétent, sauf bien entendu s’il s’agit d’un jugement supplétif portant sur un événement autre que ceux prévus aux articles 72 et 73 de la nouvelle loi ou un événement survenu après le 9 octobre 1961.

 

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

I - LES ACTES DE NAISSANCE

 

118 (Modification du 31.03.64) - A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1965, délai impératif, (Modifications du 15.03.63) toutes les naissances antérieures à la date du 9 octobre 1961, peuvent être déclarées et inscrites sur les registres correspondants de l'année en cours. Les actes sont reçus par l'officier de l'état civil du lieu de naissance et exceptionnellement par l'officier de l'état civil du lieu de résidence habituelle de l'intéressé.

 

119 - Aucune sanction afférant au retard de la déclaration ne sera prise et les seules formalités nécessaires sont les suivantes :

a - Présence de proches parents ;

b - Présence de témoins ;

c - Rédaction de l'acte.

Toutefois, l'officier de l'état civil vérifiera la carte d'identité de l'intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu s'il est en âge d'en avoir une. Dans l'affirmative, il contrôlera ou fera contrôler si l'acte qui a servi à l'établissement de la carte n'est pas déjà enregistré.

 

120 - Dans tous les cas, lecture des articles 76 et suivants de la loi et 147 du Code pénal sera faite avant la rédaction de l'acte. L'officier de l'état civil expliquera aux comparants la portée de ces textes.

 

121 - D'une manière générale, dans les communes urbaines et les grands centres, un contrôle strict doit être fait.

Copie de tous les actes de naissance dressés conformément aux dispositions de l'article 72 doit être adressée au procureur de la République qui procédera à une enquête s'il le juge utile.

 

a - Présence des proches parents

 

122 - Autant que possible, l'acte sera dressé à la demande et en présence des père et mère de l'intéressé. Toutefois, s'il s'agit d'un enfant naturel, l'officier de l'état civil attirera l'attention du père sur les dispositions de l'article 29 qui est applicable aux déclarations faites conformément aux dispositions transitoires. Si le père n'entend pas reconnaître l'enfant, il ne sera pas fait mention de son nom dans le corps de l'acte.

En cas de décès des père et mère, les grands-parents ou les frères et soeurs les remplacent utilement. Il n'est pas nécessaire d'exiger la présence de tous.

 

123 - A défaut de proches parents présents, l'intéressé doit justifier que ceux-ci ont été invités à assister à la rédaction de l'acte. Cette justification se fera principalement par la production d'un avis de réception d'une lettre recommandée. Mais la preuve par témoins est possible. Les pièces présentées seront paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil et annexées à celui des registres qui doit être déposé au greffe du tribunal, conformément à l'article 14 de la nouvelle loi. Les numéros des actes correspondants seront mentionnés sur ces pièces.

 

b - Présence des témoins

 

124 - La rédaction de l'acte aura lieu en présence de cinq témoins âgés de plus de 21 ans, sans distinction de sexe. Ils seront pris de préférence parmi les membres de la famille de l'intéressé. Toutefois, les témoins peuvent être pris également hors de la famille.

 

125 (Modifications du 15.03.63) - Ces témoins certifient l'individualité des parties. Ils doivent donc les connaître.

Certains officiers de l’état civil exigent que les témoins aient réellement assisté à la naissance inscrite. Pour louable qu’elle soit, cette exigence risque de rendre difficile et parfois impossible l’inscription d’un acte qui concerne la naissance d’une personne âgée. Elle est contraire à l’esprit de la nouvelle loi qui a pour but de simplifier les formalités et de régulariser la situation juridique de tous les citoyens.

Aussi convient-il de considérer que les témoins sont à la fois des témoins de notoriété qui attestent avoir eu connaissance de faits et des témoins instrumentaires.

La même remarque doit être faite en ce qui concerne les témoins des actes de mariage dressés selon les dispositions transitoires.

 

126 - L'officier de l'état civil leur rappellera que toute fausse déclaration les expose à l'application des peines prévues par l'article 147 du Code pénal.

Cette formalité doit être strictement observée.

 

c - Rédaction de l'acte

 

127 (Modifications du 15.03.63) - Pour la rédaction de l'acte, l'officier de l'état civil se conformera aux dispositions de l'article 25 de la nouvelle loi et aux modèles annexés à la présente instruction.

Ces actes seront inscrits dans les registres de naissance de l'année courante, et mention sommaire est faite en marge du registre correspondant de l'année de naissance.

Les officiers de l’état civil peuvent également annexer au registre correspondant de l’année de naissance une copie de l’acte ainsi enregistré. En ce cas, les copies seront groupées à la fin du registre puis, à l’expiration de la période transitoire, collées sur des feuilles supplémentaires, par ordre chronologique.

 

128 (Modifications du 15.03.63) - Si le déclarant ne peut pas préciser la date exacte de la naissance, l'officier de l'état civil déterminera approximativement cette date en se référant à des événements importants de l'histoire de Madagascar ou de la région (guerre mondiale de 1939, événements de 1947, inondations, Indépendance, etc.).

La date doit être établie en entier : Telo amby ny folo taona, roa amby telopolo sy sivinjato sy arivo et non « tamin’ny volana oktobra 1932 ».

 

II - LES ACTES DE MARIAGE

 

129 à 137 - (Supprimés par la modification du 31.03.64)

 

138 - L'attention des autorités judiciaires et administratives, des officiers de l'état civil et du public est particulièrement attirée sur l'article 75 de la nouvelle loi ouvrant à toute personne intéressée le droit de s'opposer à l'établissement d'un acte dressé conformément aux articles 72 et 73 ou, si l'acte a été dressé, d'en demander l'annulation ou la rectification.

 

139 - Le ministère public peut, dans tous les cas, agir d'office.

 

140 (Modifications du 15.03.63) La date du 1er janvier 1964 est impérative. Aussi n’apparaît-il pas inutile de rappeler encore une fois l’absolue nécessité d’informer par tous les moyens convenables la population sur les avantages qu’elle peut retirer de ces dispositions transitoires.

 

141 (Modification du 31.03.64) - Le résumé en malgache de la présente circulaire a paru au J.O.R.M. n° 333, édition spéciale, du 18 janvier 1964, page 101 sous le n° 001-MJ/KAB du 2 janvier 1964)

 

 

* * *

 

ANNEXE

 

 

MODELY N°1

1 - Fonon'ny bokim-piankohonana :

 

REPOBLIKA MALAGASY

Fahafahana -Tanindrazana - Fandrosoana

 

Faritany :

Vakim-pileovana :

Faribohitra :

Bokim-............................................

Taona..............................................

Foibem-piankohonana ao...............

Ity boky ity izay misy takelaka...........................dia nasianay laharan'isa sy nosoniavinay..........................

 

2 - Isan-takelaka ao amin'ny boky (tsy asiana soratra ao ambadika)

N° 6

22 marsa 1962

Fahaterahana

Rakoto Andrian-ivo

Androany....................................

(Soratana eto ny fanambarana)

 

N° 7

23 marsa 1962

Fanjanahana

Rabe

Androany.........................

(Fanambarana)

 

 

MODELY N°2

FAMARANANA NY BOKY

 

A - Raha boky iray

no anoratana ny fanambarana rehetra

 

Ity boky ity izay misy sora-pahaterahana......................., sora-pahafatesana..............., sora-panambadiana..................., sora-pananganana...................., sora-panariana....................., sora-panovana anarana................., fandikana fisaraham-panamba-diana...........................,

dia natsahatra sy nofarananay............mpiandraikitra sora-piankohonana ao........................tamin'ny

iraika amby telopolo desambra, taona...................................

 

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana:

Sonia.

 

B - Raha boky samy hafa
no anoratana ny karazam-panambarana

 

Ity boky ity izay misy sora-pahaterahana........., sy sora-panjanahana.........,

dia natsahatra sy nofarananay.............mpiandraikitra sora-piankohonana ao................................

tamin'ny iraika amby telopolo desambra, taona.................

na,

Ity boky ity, izay misy sora-panambadiana.............., sy fandikana fisaraham-panambadiana.........., dia natsahatra sy nofarananay.............mpiandraikitra sora-piankohonana ao ......................tamin'ny iraika amby telopolo desambra, taona.........................................

na,

Ity boky ity, izay misy sora-pananganana ................... sy sora-panariana ..............................

dia natsahatra sy nofarananay........................................ mpiandraikitra sora-piankohonana ao ............................. tamin'ny iraika amby telopolo desambra, taona.....................................................................

(Tsy azo atao tena marika ny isan'ireo soratra na ny daty).

 

 

MODELY N° 3

LISITRA ARAK'ABIDIA ISAN-TAONA

 

ANARANA

DATY

KARAZAN'NY SORATRA

LAHARAN'ILAY SORATRA

Andrianaivo .......

Bekoto Jean.........

Ilemaro ................

Koto. ....................

Raketaka..............

Zafy......................

11 marsa 1962

3 fevrie 1962

15 jiona 1962

20 mey 1962

15 jiona 1962

3 jolay 1962

Fahaterahana

Fahafatesana

Fanambadiana

Fahaterahana

Fanambadiana

Fahaterahana

16

18

41

35

41

50-faharoa

 

Lisitra arak'abidia natao androany.......janvie, taona.................................

Ny mpiandraikitra ny sora-piankohonana.

 

 

 

MODELY N° 4

SORA-PAHATERAHANA

(And. 25 sy ny manaraka amin'ny lalàna 61-025)

 

A - Zaza teraka tamin'ny fanambadiana voasoratra

na zaza nozanahin'ny rainy

 

 

Tamin'ny efatra ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny dimy ora hariva, no teraka tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, Ranaivo, zazalahy, zana-dRabe, mpamboly, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny dimy amby roapolo jolay, taona enina amby telopolo sy sivin-jato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Rasoa, teraka tao Alasora, tamin'ny roapolo avrily taona valo amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa. Nosoratna androany enina ambin'ny folo desambra taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, araky ny fanambarana nataon-dRabe, rain-jaza izay miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

Sonia :

RASAONA, RABE

 

B - Zaza teraka tamin'ny fanambadiana tsy voasoratra

sady tsy nozanahin'ny rainy

 

Tamin'ny efatra ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivin-jato sy arivo, tamin'ny dimy ora hariva, no teraka tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, Ranaivo, zazalahy, zana-dRasoa, teraka tao Alasora, tamin'ny roapolo avrily, taona valo amby telopolo sy sivin-jato sy arivo, monina ao Ambohitsoa. Nosoratana androany enina ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, araky ny fanambarana nataon-dRakoto, mpamboly, teraka tao Antsirabe, tamin'ny valo ambin'ny folo aogositra, taona telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, izay miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

Sonia :

RASAONA. RAKOTO

D - Raha zaza kambana no soratana, dia samy anaovana sora-pahaterahana manokana izy ireo, ka tondroina mazava tsara ny ora nahaterahany avy

 

E - Zaza hita

 

Tamin'ny efatra ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, Rajao, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny dimy amby roapolo jiona taona telopolo sy sivinjato sy arivo, dia tonga teto anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, ka nampiseho anay zazalahy izay tokony ho dimy andro niainana, ary nolazainy fa hitany androany tamin'ny enina ora maraina tao Ambohitsoa. Ilay zaza dia vaventy, tsobolo, maintimainty, manao akanjo zandiana menamena sy mitafy lamba soga. Nataonay hoe Rakoto Andrianaivo ny anaran'ilay zaza ary natolotray ny dokoteram-panjakana eto Ambohitsoa izy. Nosoratana teo anatrehan'ny mpanao fanambarana izay miara-manao sonia aminay rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

Sonia :

RASAONA, RAJAO

 

 

SORA-PAHATERAHANA

 

Tokony ho tamin'ny sivy desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo no teraka tao Ambohitsoa Rakoto Andrianaivo, zazalahy. Nosoratana androany efatra ambin'ny folo desambra taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, araky ny fanambarana nataon-dRajao, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny dimy amby roapolo jiona, taona telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa izay miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

Sonia :

RASAONA, RAJAO

 

MODELY N° 5

SORA-PAHAFATESANA

(And. 30 sy ny M. ao amin'ny lalàna 61-025)

 

A - Tamin'ny efatra ambin'ny folo desambra, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny sivy ora hariva, no maty tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, Raketaka, teraka tao Alasora, faribohitr'Andilamena, tamin'ny sivy amby roapolo fevrie, taona roa amby sivinjato sy arivo, mpivarotra, nonina tao Alasora, zana-dRabe, efa maty sy Reniketaka, teraka tao Alasora tamin'ny taona telo amby valopolo sy valonjato sy arivo, monina ao Alasora, maty vady. Nosoratana androany roapolo desambra, taona roa amby enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny folo ora maraina araky ny fanambarana nataon-dRajao zanany, (na izay nanatrika ny nahafatesany) mpamboly, teraka tao Ambohitsoa tamin'ny enina amby roapolo marsa, taona roa amby roapolo sy sivinjato sy arivo (na efapolo taona), monina ao Alasora, ka miara-manao sonia aminay Rasaona mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

B - Raha tsy fantatra ilay maty

Tamin'ny dimy amby folo mey, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny telo ora hariva no maty tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, ny lehilahy iray izay tsy fantatra anarana. Toy izao no toe-batany : tokony ho telopolo taona, olioly volo, zarazara hoditra ary eo aminn'y iray metatra sy dimy amby enimpolo ny halavany. Nosoratana androany roapolo mey, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny valo ora maraina araky ny fanambarana nataon-dRajao, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa tamin'ny efatra amby roapolo avrily, taona roa amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa izay nanatrika ny nahafatesany ka miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

D - Raha tsy fantatra ny andro nahafatesana

Tamin'ny efatra ambin'ny folo septambra, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy ariv, tamin'ny valo ora hariva, tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, no nahafantarana fa maty Rakoto, teraka tamin'ny roapolo janvie, taona telopolo sy sivinjato sy arivo, tao Ambohitsoa, zana-dRalay, mpamboly, teraka tao Antsahadinta, tamin'ny roa amby roapolo jolay, taona valo sy sivinjato sy arivo sy Ramavo, teraka tao Anosizato, tamin'ny roa ambin'ny folo novambra, taona roa ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, samy monina ao Ambohitsoa, ka tokony ho telo andro izay no nahafatesany. Nosoratana androany tamin'ny dimy ambin'ny folo septambra, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny valo ora maraina araka ny fanambarana nation-dRabozy, mpivarotra, teraka tao Betafo, tamin’ny enina amby roapolo aogositra, taona roa amby telopolo sy sivinjato sy arivo, izay miara-manao sonia aminayRasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

 

E - Raha zaza vao teraka no maty

Tamin’ny telo oktobra, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny telo ora hariva, tao Ambohitsoa, dia niteraka nefa maty ankehitriny ilay zaza, Raketaka, mpanjaitra, teraka tao Alasora, tamin’ny telo amby roapolo fevrie, taona iraika amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa (raha ilaina dia ampiana an’izao : vadin-dRalay, mpamboly, teraka tao Besalampy tamin’ny roa ambin’ny folo mey, taona enina amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa). Nosoratana androany fito oktobra, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny sivy ora maraina, araka ny fanambarana nataon-dRabe, mpivarotra, teraka tao Anosizato, tamin’ny folo marsa, taona dimy amby roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, izay miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

 

 

MODELY N° 6

SORA-PANJANAHANA

(And. 29 sy 42 ary 43 ao amin’ny lalàna vaovao)

 

A - Fanjanahana eo am-panaovana ny fanambarana ny fahaterahana

 

a.      Rah any rain-jaza no manao ny fanjanahana, jereo modely n° 14 A ;

b.     Raha solontenan’ny rain-jaza no manao ny fanjanahana dia ampiana izao manaraka izao ny modely n° 14 A :

. . . . . . ity soratra ity ary natolony anay ny fanomezam-pahefana to.

 

B - Fanjanahana zaza manana sora-pahaterahana

 

Androany folo janvie, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny telo ora hariva, dia tonga teo anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, Rakoto, mpivarotra, teraka tao Alasora, tamin’ny telo janvie, taona efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, ka nampanoratra any ny fanjanahany an-dRanaivo, zazalahy, teraka tao Ambohitsoa, tamin’ny telo desambra taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, zanak’I Rasoa. Miara-manao sonia aminay ny mpanao fanambarana rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

 

D - Raha solontenan’ny rain-jaza no manao fanjanahana

 

Androany folo janvie, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny telo ora hariva, dia tonga teo anatrehanay, Rasaona, mpiandraikitra ny sora-piankohonana ao Ambohitsoa, Ralay, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin’ny roapolo oktobra, taona roapolo sy sivinjato sy arivo, monona ao Ambohitsoa, ka nampanoratra anay ny fanjanahan-dRakoto, mpivarotra, teraka tao Alasora, tamin’ny telopolo janvie taona efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, an-dRanaivo, zazalahy, teraka tao Ambohitsoa, tamin’ny telo desambra, taona enimpolo sy sivinjato sy arivo, zanak’I Rasoa. Miara-manao sonia aminay ny mpanao fanambarana rehefa novakiana taminy ity soratra ity ary natolony anay ny fanomezam-pahefana to hanao ny fanjanahana amin’ny anaran’ny rain-jaza.

 

 

MODELY N° 7

SORA-PAHATERAHANA

 

Nozanahin-dRakoto tamin’ny 9 oktobra 1962, araka ny sora-panjanahana n° 19 natao tao Alasora.

 

 

MODELY N° 8

SORA-PANAMBADIANA

(And. 35 amin’ny lalàna vaovao)

 

Androany fito amby roapolo janvie, taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny roa ora hariva, dia tonga teto anatrehanay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa : 1° Rakoto, mpivarotra, mizaka ny zom-pirenena Malagasy, teraka tao Ambohitsoa, tamin’ny dimy amby folo septambra, taona sivy amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe, zanak’I Rainikoto, mpamboly, teraka tao Alasora, tamin’ny roa ambin’ny folo jiona, taona dimy ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo, sy Rasoa, mpanjaitra, teraka tao Ankadivoribe, tamin’ny roa mey, taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo ; 2° Ravao, mizaka ny zom-pirenena Malagasy, teraka tao Betafo, tamin’ny roapolo avrily, taona telo amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao toamasina, zanak’I Rabe, mpivarotra, teraka tao Ilafy, tamin’ny taona fito ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo, sy Razafy, teraka tao Ambatondrazaka, tamin’ny sivy aogositra, taona telo amby roapolo sy sivinjato sy arivo. Samy milaza izy ireo fa mifanaiky ny hifampakatra ka dia nambaranay tamin’ny anaran’ny lalàna fa mpivady izy hatramin’izao (raha ilaina dia ampiana izao : rehefa nohamarinina na nanambara fa manaiky ny hanaovana ny fampakarana, Rabe, voalaza eo ambony). Ny fanoratana dia natao teo anatrehan-dRalay, mpiompy, teraka tao Ambohimalaza, tamin’ny efatra jolay, taona enina ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Rajao, mpamboly, teraka tao Tanjombato, tamin’ny roa marsa, taona fito ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ankadivoribe, ka rehefa novakiana taminy dia naira-manao sonia aminay izy mivady sy ny vavolombelona.

 

 

MODELY N° 9

FANEKENA FANAMBADIANA ATAON’NY RAY AMAN-DRENY

 

Androany telo fevrie, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny efatra ora hariva, dia tonga teto anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, Rabe, mpivarotra, teraka tao Ilafy tamin’ny fito ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe ka nanambara fa manaiky ny handraiketana ny fanambadian-dRavao zananay, teraka tao Betafo tamin’ny roapolo avrily, taona telo amby efapolo sy sivinjato sy arivo amin-dRakoto, zanak’I Ranaivo sy Raketaka, monina ao Antsirabe.

Rehefa novakiana taminy ity soratra ity dia miara-manao sonia aminay ny mpanambara.

 

 

MODELY N° 10

FANAMBARANA ATAO HAHAZOANA MIZAKA

NY ZOM-PIRENENA MALAGASY

(And. 22 ao amin’ny Fehezandalàna momba ny zom-pirenena)

 

Androany telo marsa, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny valo ora maraina, dia tonga teto anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa :

Durand Françoise,

monina ao Ambohibary, teraka tao Antananarivo, tamin’ny telo ambin’ny folo jiona, taona valo amby telopolo sy sivinjato sy arivo,

zanak’I Durand Pierre sy Dupont Françoise Eugénie,

mizaka ny zom-pirenena frantsay,

ka nanambara taminay fa noho izy hampakarin-dRakoto, mpampianatra, teraka tao Mojanga tamin’ny roapolo septambra, taona dimy amby telopolo sy sivinjato sy arivo, izay mizaka ny zom-pirenena malagasy,

dia mangataka ny hizaka ny zom-pirenena malagasy araka ny voalazan’ny andininy 22 ao amin’ny Fehezandalàna momba ny zom-pirenena malagasy.

Nilazanay i Durand Françoise fa :

1° Ny fanambaràny dia halefanay any amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana mba ho soratana ao amin’ny boky araka ny volazan’ny andininy 23 sy 58 ao amin’ny Fehezandalàna momba ny zom-pirenena malagasy ;

2° Raha tsy voasoratra ao amin’ny boky ny fanambaràny dia tsy hanan-kery.

Rehefa novakiana taminy, ny mpanao fanambarana dia miara-manao sonia aminay ny soratra telo amin'ity fanambaràna ity ary dia nomenay azy ny anankiray (1).

(1) Ity fanambarana ity dia tsy hadika ao amin'ny boki-piankohonana.

 

SORA-PANARIANA

MODELY N° 11

(And. 35 : lalàna 61-025 sy and. 76 sy M. lalàna 63-022)

A - Raha manatrika ny ariana

Androany efatra ambin'ny folo marsa, taona dimy amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, no nanarian-dRakoto, mpivarotra, monina ao Ambohitsoa, teraka tao Ambatolampy, tamin'ny dimy aogositra, taona dimy amby roapolo sy sivinjato sy arivo, zana-dRajaona, efa maty, teraka tao Ambatolampy, tamin'ny folo jiona, taona telo amby sivin-jato sy arivo, sy Razay, efa maty , teraka tao Ambohinaorina, tamin'ny enina avrily, taona fito amby sivin-jato sy arivo, an-dRasolo, monina ao Ambohitsoa, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny iraika ambin'ny folo jolay, taona telo amby efapolo sy sivinjato sy arivo, zanany sy Rasoa, teraka tao Ambohibary, tamin'ny roapolo avrily, taona telopolo sy sivinjato sy arivo. Nosoratna araky ny fanambaran'ny mpanao fanariana sy teo anatrehan'ny ariana ary Rabe, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny valo ambin'ny folo marsa, taona dimy ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Ratrema, mpanjaitra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny efatra septambra, taona roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, izay samy miara-manao sonia aminay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity ary natolony anay ny kopian'ny didim-pitsarana manome alàlana azy hanao ny fanariana.

B - Raha tsy manatrika ny ariana

Androany..............nosoratana araky ny fanambarana nataon'ny mpanao fanariana izay manamarina fa efa nantsoina tsy maintsy hanatrika izao ny nariana, sy teo anatrehan-dR..................................

 

MODELY N° 12

SORA-PANANGANANA

(And. 36 lalàna 61-025 sy and. 67 sy M. lalàna 63-022)

 

A - Raha feno 21 taona ny atsangana

Androany efatra amby roapolo janvie, taona efatra amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny iraika ambin'ny folo ora maraina, no nananganan-dRabe, mpanefy, monina ao Ambohitsoa, teraka tao Betafo, tamin'ny fito amby roapolo septambra, taona dimy amby roapolo sy sivinjato sy arivo, zana-dRamboa, mpamboly, teraka tao Betafo, tamin'ny dimy ambin'ny folo novambra, taona telo sy sivinjato sy arivo, sy Raketaka, teraka tao Sambaina, tamin'ny telo ambin'ny folo mey, taona dimy sy sivinjato sy arivo, an-dRanaivo Andrianasolo, mpianatra, monina ao Ambohitsoa, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny fito avrily, taona efapolo sy sivinjato sy arivo, zana-dRajaona, mpamboly, teraka tao Betafo, tamin'ny fito ambin'ny folo jiona, taona dimy ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Razanany, teraka tao Soanierana, tamin'ny valo amby roapolo septambra, taona roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa. Nosoratana araky ny fanambaran'ny mpanangana sy teo anatrehan-dRalay, mpanefy, teraka tao Antsirabe, tamin'ny dimy janvie, taona telo amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Razanakoto, mpanety, teraka tao Toamasina, tamin'ny roa amby roapolo aogositra, taona telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohibary, izay samy miara-manao sonia aminay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

 

B - Raha tsy feno 21 taona ny atsangana dia ampiana izao :

.....Nosoratana araky ny fanambaran'ny mpanangana, teo anatrehan'ny rain'ny atsangana (na ny renin'ny atsangana, na ny mpiahy ny atsangana) sy Ralay................................................

 

MODELY N° 13

SORA-PANOVANA ANARANA

(And. 38 sy ny manaraka ao amin'ny lalàna 61-025)

 

Androany valo mey, taona dimy amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora sy sasany maraina, Rabaleda, mpianatra, monina ao Ambohitsoa, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny sivy septambra, taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo, zana-dRakoto, teraka tao Soanierana, tamin'ny telo ambin'ny folo jiona, taona roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Raketaka, teraka tao Sambaina, tamin'ny roa amby roapolo marsa, taona iraika amby roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, dia nanambara fa hiova anarana hoe «Rakotozanany». Nosoratana teo anatrehan'ireto vavolombelona ireto : (anarana, raharaha, daty sy taona nahaterahana, fonenan'ny vavolombelona dimy). Miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa ny mpanao fanambarana sy ny vavolombelona rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

 

 

MODELY N° 14

FANDIKANA SORA-PIANKOHONANA AO AMIN'NY BOKY

(And. 3-6° sy 42 ao amin'ny lalàna 61-025)

A - Fanjanahana noraisin'ny notera

Tamin'ny telopolo janvie, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, Rakoto, notera ao Antsirabe, dia nandefa taminay izao soratra manaraka izao :------------------------------------------------------------------------------------

Androany roapolo janvie, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, dia tonga teto anatrehanay, Rabe, mpampianatra, teraka tao Mojanga, tamin'ny roa ambin'ny folo avrily, taona efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe, ka nanambara taminay ny fanjanahany an-dRaketaka, teraka tao Mojanga, tamin'ny roa desambra, taona roa amby enimpolo sy sivin-jato sy arivo, zanak'i Rasoa, teraka tao Mojanga, tamin'ny telo ambin'ny folo jolay, taona dimy amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Mojanga. Nosoratanay teo anatrehan'ny mpanao fanambarana izay miara-manao sonia aminay, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

Fandikana ao amin'ny boky nataonay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Mojanga, androany telo fevrie taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo.

 

Sonia :

RASAONA

B - Fanjanahana tao amin'ny didim-panana

Tamin'ny telopolo janvie, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, Rakoto, notera (na lehiben'ny boriborintany na lehiben'ny kantao) ao Ambohibary, dia nandefa taminay izao votoatin'ny didim-pananana n° 15 tamin'ny telopolo novambra, taona enimpolo sy sivinjato sy arivo manaraka izao : ---------------------------------

(soratana eto ny votoatin'ny didim-pananana voaray)

Fandikana ao amin'ny boky nataonay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Mojanga, androany telo fevrie, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo.

 

MODELY N° 15

 

FANDIKANA DIDIM-PITSARANA AO AMIN'NY BOKY

(And. 43, 53, 55 ary 69 ao amin'ny lalàna 61-025)

 

Araky ny ventin'ny didim-pitsarana n° 24 tamin'ny telo mey, taona valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, voarainay tamin'ny efatra jiona, taona valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, ny sampam-pitsarana ao Antanetibe dia namoaka izao didy manaraka izao : -------------------------------------------------------------------------

noho ireo antony ireo : lazaina fa ................................................

(soratana eto ny ventin'ny didim-pitsarana).

Fandikana ao amin'ny boky nataonay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Mojanga, androany folo jiona, taona valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo.

 

 

MODELY N° 16

FILAZANA AN-TSISINY MIKASIKA NY SORATRA REHETRA

(And. 45 ao amin'ny lalàna 61-025)

A - Fanitsiana ataon'ny didim-pitsarana

Nahitsin'ny didim-pitsarana, navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo tamin'ny 5 fevrie 1965, ary nadika tamin'ny 4 avrily 1965 tao Ambohibary, soratra n° 15 arak'izao : ny anarana hoe Rakoto dia soloina ny anarana hoe Raketaka.

Androany 5 avrily 1965

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

B - Fanitsiana ataon'ny didin'ny filohan'ny Fitsarana

Nahitsin'ny didin'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo tamin'ny 15 avrily 1963, ary nadika tamin'ny 3 mey 1963, tao Ambohibary, soratra n° 25 arak'izao : ny daty 1950 voalaza fa nahaterahan-dRakoto dia soloina ny daty 1960.

Androany 10 mey 1963

Ny mpiandraiki-draharahan'ny fitsarana

RABE

D - Fanafoanana filazana an-tsisiny

Ity filazana eto ambony ity dia nofoanan'ny didy navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mojanga tamin'ny 15 septambra 1980, ary nadika tamin'ny 23 oktobra 1980 tao Maevatanana, soratra n° 123.

Androany 27 oktobra 1980

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

.E - Filazana didim-pitsarana misolo

N° 37-faharoa.

Rakoto teraka tamin'ny 27 septambra 1976 (jereo ny soratra n° 38 tamin'ny 4 mey 1987).

Androany 10 jiona 1987

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

 

 

MODELY N° 17

FILAZANA AN-TSISINY MIKASIKA NY SORATRA SASANTSASANY

(And 44 ao amin'ny lalàna vaovao)

 

A - Filazana an-tsisin'ny sora-pahaterahana

 

a - Fanambadiana :

Nanambady an-dRakoto tamin'ny 13 aogositra 1967, tao Ambohitsoa, soratra n° 13.

Androany 17 oktobra 1967

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

b - Fanjanahana teo anatrehan'ny mpiandraikitra sora-piankohonana :

Nozanahin-dRabe tamin'ny 3 fevrie 1964, tao Manjakandriana, soratra n° 13.

Androany 15 fevrie 1964

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana.

RASAONA

 

d - Fanjanahana teo anatrehan'ny notera :

Nozanahin-dRakoto tamin'ny 5 marsa 1963, araky ny soratra nataon-dRabe, notera ao Antsirabe. Soratra nadika tao amin'ny boky tamin'ny 3 avrily 1963, tao Ambohibary n° 13.

Androany 17 avrily 1963

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

e - Fanjanahana tao amin'ny didim-pananana :

Nozanahin-dRakoto Andriamanantena, araky ny didim-panana n° 36 tamin'ny 6 oktobra 1960, tao Ambohibary.

Soratra nadika ao amin'ny boky tamin'ny 15 jolay 1967, tao Mojanga n° 45.

Androany 20 jolay 1967

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

f - Fahafatesana :

Maty tamin'ny 18 aogositra 1967 tao Ambatomena. Soratra n° 26.

Androany 30 aogositra 1967

Nympiraki-draharaham-pitsarana

RABE

 

g - Fananganana :

Natsangan-dRakoto, tamin'ny 15 jiona 1968, tao Fenoarivo.

Soratra n° 56.

Androany 30 jiona 1968

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana,

RASAONA

 

h - Fanovana anarana :

Nanova ny anarany ho Rakotozafy tamin'ny 3 desambra 1965, tao Ambatomena.

Soratra n° 58.

Androany 10 desambra 1965

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana,

RASAONA

 

i - Fisaraham-panambadiana :

Fanambadiana nosarahin'ny didim-pitsarana tamin'ny 18 septambra 1965, navoakan'ny fitsaran'ny vakim-pileovana ao Betafo, izay nadika ao amin'ny boky tamin'ny 20 novambra 1965, tao Ilaka.

Soratra n° 58.

Androany 23 novambra 1965

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

j - Fepetra teteza-mita (and. 72 sy 73 ao amin'ny lalàna vaovao):

1 - Fanambadiana :

Nanambady an-dRakotomahay tamin'ny 13 novambra 1947.

Soratra n° 38 tamin'ny 27 fevrie 1962 tao Ambatokely.

Androany 3 marsa 1962

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

2 - Fianahana noho ny fanambadiana voasoratra :

Zanak'i Rakotomahay sy Rasoazanany araky ny sora-panambadiana n° 38 tamin'ny 27 fevrie 1962 tao Ambatokely.

Androany 3 marsa 1962

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

3 - Fahaterahana :

N° 65-faharoa. Rakoto, teraka tamin'ny 27 marsa 1945 sora-pahaterahana n° 128 tamin'ny 3 fevrie 1962 tao Antananarivo.

Androany 28 fevrie 1962

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

 

MODELY N° 18

FANDEFASANA FILAZANA AN-TSISINY
HO SORATANA AO AMIN'NY BOKY

 

REPOBLIKA MALAGASY

Fahafahana - Tanindrazana - Fandrosoana

 

Faritany : Antananarivo

Vakim-pileovana : Manjakandriana.

Faribohitra : Mantasoa.

FILAZANA

 

FANAMBADIANA

 

Filazana ho soratana eo an-tsisin'ny sora-pahaterahan-dRakoto, teraka tao Ambohitsoa tamin'ny 25 fevrie 1962, soratra n° 42, alefa amin'ny mpiandraikitra sora-piankohonana ao Toamasina.

(Soratana eto ny filazana an-tsisiny ilaina hampahafantarina ka ny iray amin'ireo modely n° 17 no hampiasaina.)

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

Voaray androany 17 marsa 1963.

Voasoratra ao amin'ny boky androany : 20 marsa 1963.

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RAKOTO

 

 

 

MODELY N° 19

KOPIA SY VOTOATIN'NY SORA-PIANKOHONANA

(And. 56 sy ny manaraka ao amin'ny lalàna 61.025)

 

REPOBLIKA MALAGASY

Fahafahana - Tanindrazana - Fandrosoana

 

Faritany : Fianarantsoa

Faribohitra : Ampasambazaha.

 

Kopian’ny sora-piankohonana

 

(Soratana eto ny fanambarana voasoratra ao amin'ny boky ka anomezana kopiany)

Eo an-tsisiny dia misy izao filazana manaraka izao : (raha misy dia soratana eto ny filazana eo an-tsisin'ilay soratra).

Kopia manontolo nadika tamin'ny boky androany enina amby roapolo fevrie, taona dimy amby enimpolo sy sivinjato sy arivo ary nomena an-dRakoto.

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

 

 

REPOBLIKA MALAGASY

Fahafahana -Tanindrazana - Fandrosoana

 

Faritany : Mojanga

Faribohitra : Mahabibo

Votoatin'ny sora-piankohonana

 

Tamin'ny enina amby roapolo mey, taona dimy amby telopolo sy sivinjato sy arivo no teraka tao Mahabibo, Rakoto, zazalahy zanak'i Ranaivo sy Raketaka.

Votoatiny nalaina tamin'ny boky androany dimy ambin'ny folo marsa telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo ary nomena an-dRabe, mpampianatra ao Mojanga.

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

 

 

MODELY N° 20

FEPETRA TETEZA-MITA

 

SORA-PAHATERAHANA

(And. 72 ao amin'ny lalàna 61-025)

 

a - Raha misy nanatrika ireo havana voatondron’ny andininy 72 :

Tamin'ny roa mey, taona dimampolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny telo ora hariva no teraka tao Manjakandriana, faribohitr'i Manjakandriana, Randria, zazalahy, zana-dRabe, efapolo taona, mpampianatra, monina ao Manjakandriana, sy Rasoa, dimy amby telopolo taona, teraka tao Mandraka, vakim-pileovan'ny Moramanga, monina ao Manjakandriana. Nosoratanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Manjakandriana, teo anatrehan-dRabe sy Rasoa , ray aman-dreniny (na Rasoa reniny, na Rabe rainy, na Rainisoa raibeny, na Ranaivo rahalahiny, ets) sy ny vavolombelona Rabozaka, telopolo taona, mpanefy, monina ao Manjakandriana, anadahin-dreniny, Razanany, sivy amby roapolo taona, monina ao Mantasoa, anabavin-drainy, Randriamanisa, dimy amby efapolo taona, mpampianatra, monina ao Manjakandriana, Rabemanga, dimampolo taona mpiasam-panjakana, napetraka hisotro ronono, monina ao Manjakandriana ary Ramaria, enimpolo taona, monina ao Tsiakarina. Miara-manao sonia aminay ny mpangataka sy ny vavolombelona rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

b - Raha tsy misy manatrika ireo havana

Tamin'ny roa mey ........Nosoratanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Manjakandriana, teo anatrehan'ny vavolombelona Ra.........(dimy).........rehefa nohamarinina fa niangaviana hanatrika izao fanoratana izao ireo ray aman-drenin-dRandria, na ireo iray tampo amin-dRandria ets. Miara-manao sonia aminay ny mpangataka sy ny vavolombelona rehefa novakiana taminy ity soratra ity.

 

MODELY N° 21

 

SORA-PANAMBADIANA

(And. 73 ao amin'ny lalàna 61.025)

 

Androany enina janvie enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny folo ora maraina dia tonga teto anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa : 1° Rasolo, mpivarotra, teraka tao Tanjombato, tamin'ny roa avrily, taona roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe, zana-dRabe, mpanefy, monina ao Tanjombato sy Rasoa, monina ao Tanjombato; 2° Raivo, teraka tao Mahazoarivo, tamin'ny iray jolay, taona telo amby roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Mahazoarivo, zana-dRakoto, mpivarotra, monina ao Mahazoarivo sy Raketaka, monina ao Mahazoarivo, nampanoratra anay ao amin'ny boky ny fanambadiana izay nanomboka tamin'ny valo aogositra taona dimampolo sy sivinjato sy arivo (na izay nanomboka tokony ho tamin'ny volana mey, taona enina amby dimampolo sy sivinjato sy arivo)

Nambaran'izy mivady taminay fa ireto avy no zanaka naterany nandritra izany fotoana izany: 1° Razanakoto, teraka tao Antsirabe tamin'ny roa amby roapolo septambra, taona ro amby dimampolo sy sivinjato sy arivo; 2° Raivokely, teraka tao Antsirabe, tamin'ny dimy amby roapolo desambra taona enina amby dimampolo sy sivinjato sy arivo; 3° Raketaka teraka tao Tanjombato, tamin'ny telo mey, taona sivy amby dimampolo sy sivinjato sy arivo.

Ity fanoratana ity dia natao teo anatrehan'ireto vavolombelona ireto : 1° .........(vavolombelona dimy), ka rehefa novakianay taminy ity soratra ity dia niara-nanao sonia aminay izy mivady sy ny vavolombelona.

MODELY N° 22

FILAZANA TSY MAINTSY ATAO

 

Fahaterahana

 

N° 65 faharoa. Rakoto, teraka tamin'ny 27 marsa 1945, (sora-pahaterahana n° 128 taminn'y 3 fevrie 1962 tao Antananarivo).

Androany 28 fevrie 1962

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

Fanambadiana (and. 72 sy 73 ao amin'ny lalàna vaovao)

 

Nanambady an-dRakotomahay tamin'ny 13 novambra 1947. Soratra n° 38 amin'ny 27 fevrie 1962 tao Ambatokely.

Androany 3 marsa 1962

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

Fianahana nohon'ny fanambadiana voasoratra

 

Zanak'i Rakotomahay sy Rasoazanany araky ny sora-panambadiana n° 38 tamin'ny 27 fevrie 1962 tao Ambatokely.

Androany 3 marsa 1962

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

Fandefasana filazana an-tsisiny ho soratana ao amin'ny boky (raha ilaina ) :

 

 

REPOBLIKA MALAGASY

Fahafahana - Tanindrazana - Fandrosoana

 

Faritany : Antananarivo.

Vakim-pileovana : Manjakandriana,

Faribohitra : Mantasoa.

FILAZANA FIANAHANA

 

Filazana ho soratana eo an-tsisin'ny sora-pahaterahan-dRakoto, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny telo ambin'ny folo fevrie 1936. Soratra n° 16, alefa amin'ny mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa.

Zanak'i Rakotomahay sy Rasoazanany araky ny sora-panam-badiana n° 38 tamin'ny 27 fevrie tao Ambatokely.

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana

RASAONA

 

Voaray androany ....................

Voasoratra ao amin'ny boky androany.......................

 

Ny filazana fahaterahana na fanambadiana dia atao araky ny modely n° 18

 

Raha filazana fahaterahana no alefa dia toy izao manaraka izao no anaovana izany :

«Filazana ho soratana eo an-tsisin'ny sora-pahaterahana mifanandrify daty aminy, alefa amin'ny mpiandraikitra sorapiankohonana ao ..............................................................»

Ary dia ny modely n° 22-1° no anohizana azy.

 

MODELY N° 23

FILAZANA FAHATERAHANA

Avis de naissance

 

Izaho.................., (dokotera na mpampivelona)..........................

Je soussigné (médecin ou sage-femme)

ao........ izay manao sonia eto ambany dia manambara fa ...............

de déclare que la nommée

...................................... (raharahany)............, monina ao..............

profession .domiciliée à.

teraka tao.........................................., tamin'ny................................

née à le

dia teraka zaza ....................................... tao ...................................

a accouché d'un enfant du sexe à

tamin’ny................................................, taona ................................

le année

tamin’ny ..........................................., ora .......ka nambarany fa ny,

à heures elle a déclaré vouloir

anaran'ny zaza dia.....................................................

donner à l'enfant les nom et prénom

 

Natao teto......................androany......................

A , le ..............................

 

 

MODELY N° 24

FILAZALAZANA FIANKOHONANA

 

Anarana.............................................

Fanampin'anarana..............................

Teraka tamin’ny................................

Tao.....................................................

Zana..................................................

sy.......................................................

Araky ny andininy 161 ao amin'ny Fehezandalàna momba ny ady heloka, dia hosaziana an-tranomaizina enim-bolana ka hatramin'ny roa taona, sy sazy vola efatra arivo ka hatramin'ny efatra alina ariary, na ny iray ihany amin'ireo sazy ireo, izay olona minia manao na mampiasa taratasy fanamarinana milaza zavatra tsy marina, na manao hosokosoka amin'ny taratasy marina teo am-panaovana azy na manova ireny.

Mifanaraka amin'ny votoatin'ny sora-pahaterahana n°...................na bokim-pianakaviana n°......................

 

Izaho....................izay manao sonia eto ambany, dia milaza marina fa tsy misy diso ireo fanambarana voasoratra eo ambony ireo.

Androany

Ny mpiandraikitra soram-piankohonana

(anarana, sonia, kase)

 

 

 

MODELY N° 25

A - FANAMARINANA FAHATERAHANA

Anarana.............................................................................

Fanampin'anarana..............................................................

Zana...................................................................................

sy........................................................................................

Teraka tamin'ny..................................................................

tao...........................................

............................., androany...........................

 

 

MODELY N° 25

B - FANAMARINANA FANAMBADIANA

 

Fanambadiana

 

1 - Ny lahy

..................................................................................................

raharaha ...................................................................................

teraka tamin'ny ........................................................................

tao ............................................................................................

fonenana ..................................................................................

zana .........................................................................................

sy ............................................................................................

vady navela na nisaraka tamin’ ..............................................

 

 

2 - Ny vavy

 

...............................................................................................

raharaha .................................................................................

teraka tamin'ny ......................................................................

tao ..........................................................................................

fonenana ................................................................................

zana ........................................................................................

sy ...........................................................................................

vady navela na nisaraka tamin ...............................................

Nomena teto....................androany........................

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana.

 

 

 

MODELY N° 25

D - FANAMARINANA FAHAFATESANA

 

Anarana : ............................................................................

fanampin'anarana.................................................................

teraka tamin'ny.....................................................................

tao.........................................................................................

zana......................................................................................

sy..........................................................................................

maty tamin'ny.......................................................................

tao.........................................................................................

Androany.........................................

 

 

MODELY N° 26

FANAMARINANA FANOHERANA 1, 2, 3°

 

Noraisina androany 25 novambra 1963, ny fanoheran'ny Solomanga Ranaivo, 52 taona, zanak'i Rainisolo sy Renisolo, monina ao Ambohitsoa, ny fandraiketana ny fanambadian-dRakoto sy Rasoazanany.

 

Ny mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa,

(Sonia sy kase) : RASAONA

 

1. Araka ny andininy 19 ao amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana, dia tsy manan-kery ny fanoherana fandraiketana fanambadiana raha tsy entina ho hamafisin'ny fitsarana ao anatin'ny valo andro manaraka ny nanaovana azy ;

2. Ny andro nampidirana fangatahana fanamafisana fanoheram-panambadiana eo amin'ny fitsarana dia tsy maintsy ampahafantariana ny mpiandraikitra sora-piankohonana manao sonia eto ambony ao anatin'ny dimy ambin'ny folo andro manaraka ny daty nanaovana ny fanoherana ;

3. Araka ny andininy 28 ao amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana, dia azo sazina handoa onitra ilay nanao fanoherana raha toa ka tsy eken'ny fitsarana ny hanamafy azy. Ny ray aman-dreny niteraka na nihavian'ny toherina ihany no tsy iharan'izany sazy izany.

 

MODELY N° 27

 

TOKO VII

Ny amin'ny zo aman'adidy ateraky ny fanambadiana

 

And. 52 - Tsy mahazo mifanitsakitsaka ny mpivady ary tsy maintsy mifamonjy sy mifanampy izy ireo.

 

And. 53 - Ny lahy no lohan'ny fianakaviana.

Mifarimbona aminy ny vavy amin'ny fanolokoloana ara-tsaina sy ara-batana ny ankohonany ary amin'ny fitaizana ny zanany.

Raha tsy mendrika ny lahy na tsy afa-mizaka zo na misy mahasampona azy na mandao an-tsitrapo ny tokantrano, dia zakain'ny vavy samy irery ireo zo voalazan'io paragrafy eo aloha.

 

And. 54 - Tsy maintsy miray trano ny mpivady.

Ny lahy no mifidy ny fonenana iarahany mitoetra.

 

And. 55 - Na izany aza, raha misy antony lehibe dia azon'ny vavy atao ny misintaka, araky ny fomban-taniny mandritra ny fotoana tsy maharitra ela.

 

And. 56 - Tsy manohintohina ny fizakan-jo ananan'ireo mpivady ny fanambadiana, nefa kosa ny fahefan'izy ireo dia mety ho voafetran'ny fitsipi-pandaminana ny fananan'ny mpivady.

 

And. 57 - Ny mpivady dia samy mahazo mifanome fahefana ankapobe na manokana hifampisoloany.

 

And. 58 - Isaky ny misy ilàna azy noho ny soa ho an'ny ankohonana raha tsy afa-mizaka zo na tsy mahavita ny iray amin'ireo mpivady, dia azon'ny vadiny atao ny mangataka homen'ny fitsarana fahefana hisolo azy na amin'ny raharaha ankapobe izany na amin'ny raharaha manokana ihany.

Ny mpitsara no manondro ny fepetra sy ny faritr'io fisoloana io.

 

And. 59 - Samy manana fahefana hanao izay zavatra rehetra hita fa ilaina marina ho enti-manana ny tokantrano ny mpivady. Mpiara-manefa izay trosa rehetra aterak'izany izy mivady eo amin'ny olon-kafa, afa-tsy raha efa nisy fandavana nataon'ny iray ka nampahafantariny mialoha ny tomponefa.

 

And. 60 - Raha nifametra izay anjarany avy amin'ny ho enti-manana ny tokantrano ny mpivady, dia samy miloloha arak'izay zakany avy izy.

Raha tsy manatanteraka ny fanefany ny iray amin'ny mpivady dia azon'ny vadiny atao ny manao fangatahana tsotra amin'ny mpitsara hahazoany lalàna hanao fanohanam-bola sy handray arak'izay mety hilainy, ampahany na monontolo, amin'izay vola rehetra miditra amin'ny vadiny, na vola raisiny araky ny fitsipi-pandaminam-pananana izany na vokatry ny asany na izay rehetra mety ho volany amin'olona.

Ny didin'ny mpitsara dia mametra ny fanomezan-dàlana sy ny fara-fahabetsan'ny vola horaisina. Manan-kery amin'izay rehetra mpitrosan’ilay vady tsy nahefa io didy io rehefa nampahafantarin'ny mpirakitsoratry ny fitsarana azy ireny.

Azo tanterahina vonjimaika io didy io, na dia misy aza fanoherana na fampakarana azy, nefa kosa dia azo angatahina hodinihin'ny mpitsara indray izy.

 

And. 61 - Ny mpitsara dia mahazo mandidy, tsy ny mpivady ihany fa na dia ny olon-kafa koa aza mba hampiseho aminy ny fanazavana rehetra na ny bokim-barotra na ny fanamarinana mety ilainy.

 

And. 62 - Ny fanambadiana dia mahatonga avy hatrany ny mpivady hiara-tompon'andraikitra amin'ny famelomana, fiantohana, fitaizana ary fampianarana ny zanany.

 

And.63 - Ny zanaka dia tsy maintsy miahy izay tsy ampy fivelomana amin'ny ray aman-dreniny niteraka azy na nihaviany. Manana adidy toy izany koa ny ray aman-dreny amin'ny zanaka aman-jafiny.

 

And. 64 - Raha misy tsy ampy fivelomana dia mifamaly toy izany koa ny adidin'ny vinanto sy ny rafozana niteraka ny vadiny.

Mitsahatra izany fanefana izany raha maty ny iray amin'izy mivady, na raha nisara-panambadiana izy.

 

And. 65 - Ny fivelomana omena dia tsy atao mihoatra izay tokony hilain'izay mitaky azy, ary araky ny fanana'izay hanefa azy.

 

MODELY N° 28

FITANANA AN-TSORATRA

 

Androany 16 marsa 1963, dia natao an-tsitrapo sy araky ny fomban-drazana tao Faratsiho ny fandraiketana ny fanambadian'i Randria; raharaha : mpamboly teraka tao Ambatolampy tamin'ny 2 desambra 1932, zanak'i Randriakoto sy Rafaramalala, monina ao Faratsiho; mizaka ny zom-pirenena malagasy sy Raketaka, teraka tao Antsirabe, tamin'ny 5 jiona 1939, zanak'i Rasolofo sy Ravelo, monina ao Antsirabe, mizaka ny zom-pirenena malagasy.

Vavolombelona nanatrika :

1 - Rabe, 50 taona, monina ao Ambohibary;

2 - Razafy, 62 taona, monina ao Faratsiho.

(1) Nanatrika teo koa ireto ray aman-dreny ireto :

1 - Rakoto, 65 taona, monina ao Ambohibary (rahalahin-drainy);

2 - Razoly, 46 taona, monina ao Antsirabe (rahavavin-dreniny).

 

Fanazavana hafa

1 - Misy fifanekena an-tsoratra momba ny fananan'ny mpivady noraisin'i.................(lehiben'ny kantao ao...........) mpiraki-draharahan'ny fitsarana tamin'ny....................

Fitanana an-tsoratra nataoko Rabe solontenam-panjakana ao Faratsiho.

Sonian'ny mpivady.

Sonia :

Sonian'ny vavolombelona;

Sonian'ny ray aman-dreny.

(1) Raha tsy ampy taona ny iray amin'izy mivady vao.

 

 

MODELY N° 29

SORA-PANAMBADIANA

(And. 31 amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana)

Androany dimy amby roapolo mey, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, dia tonga teto anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, Ralaikamisy, dimy amby efapolo taona, voatendry ho solontenam-panjakana amin'ny fanambadiana, monina ao Ambohibary, ka nampanoratra anay ny fanambadian'ireto olona ireto :

1 - Botobe, mpiompy, mizaka ny zom-pirenena malagasy, teraka tao Antsahakely tamin'ny enina ambin'ny folo novambra, taona sivy amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe, zanak'i Rainiboto, mpamboly teraka tao Alasora, tamin'ny roa ambin'ny folo mey, taona dimy ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, sy Renikoto, teraka tao Ankadibe, tamin'ny roa avrily, taona iraika amby roapolo sy sinvinjato sy arivo;

2 - Ravao mizaka ny zom-pirenena malagasy, teraka tao Belo, tamin'ny telopolo jiona, taona telo amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambatokely, zanak'i Beminahy, mpivarotra, teraka tao Vavatenina tamin'ny sivy aogositra, taona telo amby roapolo sy sivinjato sy arivo, sy Razafy, teraka tao Fenoarivo, tamin'ny telo oktobra, taona dimy amby roapolo sy sivinjato sy arivo.

Izay natao tao Ambatokely araky ny fomban-drazana, tamin'ny roapolo mey, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo teo anatrehan-dRakoto Benaivo, dimampolo taona, monina ao Ambatokely sy Ranaivobe, telopolo taona, monina ao Andranobe (raha tsy ampy 18 taona ny iray amin'ny mpivady, ohatra ny vavy, dia ampiana hoe : ary Razafy, renin-dRavao na ary Beminahy sy Ravao, ray aman-drenin-dRavao, na ary Rakoto anadahin-drenin-dRavao.

Sonia :

RASAONA

 

 

MODELE N° 30

 

Momba ilay zaza

 

Anarana : ..................................................................

Fanampin'anarana : .................................................

Andro nahaterahana : ...............................................

Ora nahaterahana : ...........................................

Toerana nahaterahana : ....................................

Lahy - Vavy (2)

Momba ny ray aman-dreny

 

Rain-jaza :

Anarana..........................................................

Fanampin'anarana.(1)....................................

Toerana nahaterahana....................................

Daty nahaterahana..........................................

Fonenana........................................................

(1) Ny fanampin'anarana voasoratra ao amin'ny bokim-piankohonana ihany (sora-pahaterahan'ny rain-jaza na ny renin-jaza, sora-panambadiana, ets.) no atao eto raha misy.

(2) Tsipiho izay ilaina.

2° Renin-jaza :

Anarana : .................................................................

Fanampin'anarana.(1) : ............................................

Toerana nahaterahana : ...........................................

Daty nahaterahana : .................................................

Fonenana : ................................................................

MODELY N° 31

 

Momba ilay maty

 

Anarana : ..................................................................

Fanapin'anarana (1) : ...............................................

Andro nahaterahana : ...............................................

Daty nahaterahana : ................................................

Andro nahafatesana : ..............................................

Ora nahafatesana : ..................................................

Toerana nahafatesana : ..........................................

Raharaha : ...............................................................

Fonenana : ...........................................................

 

Momba ny ray aman-dreny

 

Rainy :

Anarana..............................................................

Fanampin'anarana (1).........................................

Toerana nahaterahana.........................................

Daty nahaterahana...............................................

Fonenana..............................................................

Velona - maty (2)

 

Reniny :

Anarana : .................................................................

Fanampin'anarana (1) : ............................................

Toerana nahaterahana : ...........................................

Daty nahaterahana : ................................................

Fonenana : .............................................................

Velona - maty (2)

 

Momba ny vadin'ilay maty

 

Anarana : ............................................................

Fanampin'anarana : ............................................

 

(1) Ny fanampin'anarana voasoratra ao amin'ny bokim-piankohonana ihany (sora-pahaterahana, sora-panambadiana, sora-panovana anarana ets... ) no atao eto.

(2) Tsipiho izay tsy ilaina

 

MODELY N° 32

Ity modely ity dia natao hakan'ny mpiandraikitra sora-piankohonana hevitra amin'ny dinidinika hapetrany amin'ny mpivady

Miteraka zo sy adidy maro ny fanambadiana. Misy amin'izy ireny tondroin'ny lalàna voasoratra, toy izay hita ao amin'ny andininy 52 sy ny manaraka ao amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana. Misy koa feran'ny fomba amam-panao nolovaina tamin'ireo razana tany aloha. Samy tokony ho tandremana tsara izy ireny satria izany no hampilamina ny tokantrano

Anisan'ny marihina indrindra amin'ireny adidy ireny ny momba ny havam-bady.

Voalazan'ny andininy 64 amin'ny lalàna momba ny fanambadiana fa «raha misy tsy ampy fivelomana dia mifamaly toy ny an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny adidin'ny vinanto sy ny rafozana» izany hoe ny vinanto dia tsy maintsy miahy izay tsy ampy fivelomana amin'ny rafozany ary ny rafozana koa dia tokony hiahy ny vinantony tsy ampy fivelomana.

Ny fomba malagasy anefa dia mbola manampy fa tsy maintsy hajaina tsara sy tiavina toy ny ray aman-dreny niteraka ny rafozana sy ny havam-bady.

Mandrakariva eo amin'ny resaka ifanaovana amin'ny fangatahana na fampakaram-bady dia asiana fotoana anehoana ny loloham-binanto ary angatahana fanomezan-toky fa hotontosaina tsara ny adidy amin'ny havam-bady.

Mila ho lasa fombafomba fotsiny izany ankehitriny nefa hita fa ny fisian'ny havan'ny lahy sy ny havan'ny vavy, ny tsy fitovian'ny fitondrana ny havan'ny tena sy ny havan'ny vady, dia mety miteraka fikorontanana ao an-tokantrano.

Mitodika indrindra aminao aho Ramatoa, hianao no hitantana ny ao an-tokantranonareo, tandremo ny fitondrana ray aman-dreny sy havana. Aoka ho marina ny fitondranao ny anao sy ny an'ny vadinao; ataovy lanja mitovy, ataovy fitia mitovy na amin'ny fanajana na amin'ny fanomezana, eny na amin'ny fitsidihana sy famangiana koa.

Ny ray aman-dreny no loharano nipoirana; izy no angady nananana sy vy nahitana. Tsy nitrebona avy amin'ny tany mantsy isika na nitsotsorika avy any an-danitra fa ao ireo lany mondron-kery, lany voamena zato sy sikajy arivo mba haha-olona antsika toy izao ka mendrika ho hajaina sy ho tiavina.

Aoka ny ray aman-drenin'ny mpivady hatao toy ny tanan-kavia sy havanana ka izay didiana maharary, toy ny trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalena ialofana, ary toy ny sinibe manga roa ireo ka tsy misy tombo sy hala.

Tsarovinao lalandava Randriamatoa, fa toy ny fitiavanao ny havanao no itiavan'ny vadinao ko any azy koa raha omenao tombony ny anao, mety malahelo izy.

Farany, mba hahafantaranareo ny zo aman'adidin'ny mpivady voatondron'ny lalàna dia hovakiana aminareo ny andininy sasany ao amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana. (and. 52 sy M).

 

 

MODELY N° 33

FEHEZANDALANA

momba ny ady heloka

 

And. 145 - Na iza na iza mpiasam-panjakana na mpiraki-tsoratra manao hosoka eo am-panaovana ny raharahany,

Na amin'ny sonia sandoka;

Na amin'ny fanimbana na fanohinana ny taratasy na ny soratra na ny sonia;

Na amin'ny famoromporonana olona;

Na amin'ny fanampiana soratra na fanisihana soratra amin'ny boky firaketana na amin'ny taratasim-panjakana hafa, aorian'ny nanaovana na namaranana ireny, dia hatao gadralava mandra-pahafatiny.

 

And. 146 - Hatao gadralava mandra-pahafatiny koa na iza na iza mpiasam-panjakana, na mpiraki-tsoratra, eo amin'ny fanaovany ny soratra indraiketany; minia manova ny votoatiny na ny toe-javatra, na eo amin'ny fanoratana fifanekena hafa noho izay efa voasoritra na voatonon'ireo mpifanaiky izany, na amin'y fanambarana ho naposaka ny zavatra tsy naposaka.

 

And. 147 - Hatao gadralava mandritra ny fotoana voafetra izay olon-kafa rehetra manao hosoka amin'ny sora-panjakana to, na amin'ny sora-barotra na amin'ny sora-barotry ny banky, amin'ireto fomba ireto :

- ala-tahaka na fanovana ny soratra na ny sonia;

- Famoronana fifanekena, na fizakam-panana, na fanekena hanefa, na fanekena ny efa, na amin'ny fanisihana izany ao anatin'ny soratra efa vita;

- Fanampiana, na fanaovana ny fepetra, na ny fanambarana, na ny toe-javatra izay tsy maintsy raisina na hamarinina ao amin'ireo soratra ireo.

 

And. 148 - Amin'ny antony rehetra voatondro amin'ity paragrafy ity dia atao gadralava mandritra ny fotoana voafetra izay mampiasa soratra hosoka.

 

And. 150 - Na iza na iza olona manao hosoka amin'ny soratra tsy an'ny fanjakana, amin'ny iray amin'ireo fomba tondroin'ny and 147 dia hosazina ahiboka an-tranomaizina.

 

And. 151 - Hosazina toy izany koa izay olona mampiasa izany taratasy sandoka izany.

 

 

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