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MINISTERE DE LA JUSTICE
Cabinet
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Circulaire n° 788-MJ/CAB du 29 décembre 1961
relative à la tenue de l'état civil
(J.O n° 204 du 13.1.62 p.40)
(Modifications
du 15 mars 1963 : J.O. n° 280 du
28.03.63, p. 833
et du
31mars 1964 : J.O. n°348 du
04.04.64, p.723)
1(Modifications
du 15.03.63) - L'état civil a fait
l'objet à Madagascar d'une réglementation complexe qui n'en facilitait pas la
tenue. Cette réglementation était d'autant plus malaisée à observer que depuis
le 26 juin 1960, tous les ressortissants d'origine malgache ont la nationalité
malgache mais en attendant la prochaine unification du droit civil n'ont pas
nécessairement le même statut personnel, les uns continuant à être régis par le
Code civil moderne, les autres par le droit traditionnel. Cette unification du
droit est actuellement en bonne voie et la notion de statut est en voie de
disparition.
A cette dualité de statut qui rendait difficile,
notamment dans les grands centres la tenue de l’état civil devaient s’ajouter
d’autres difficultés qui ont attiré particulièrement l’attention du législateur
malgache, tels que le transfert du service de l'état civil aux nouvelles
municipalités rurales, l'abstention d'une grande partie de la population
malgache, l’éloignement des centres de l’état civil.
Aucune Nation moderne ne peut cependant se passer de
l’état civil qui permet à la fois à l’Etat d’individualiser ses ressortissants
et de contrôler sa population, et aux individus de prouver leur identité et
leur situation juridique, par là de prouver leur personnalité et leurs droits.
Tout fonctionnaire ou magistrat municipal qui
participe au service de l’état civil doit être conscient de l’importance de
cette institution : sans l’état civil, les personnes seraient constamment
obligées d’avoir recours aux témoignages ou à des jugements supplétifs pour
l’établissement des actes ou l’accomplissement des formalités nécessaires pour
établir la preuve d’une filiation, pour inscrire les enfants dans les écoles
publiques ou privées, pour accomplir le service militaire, pour obtenir le
bénéfice des prestations familiales, ou pour entrer dans la fonction publique.
En permettant ainsi à chaque individu de prouver son
état et de faire prévaloir ses droits, le service de l’état civil permet aux citoyens
de participer d’une manière complète à la vie de la Nation et constitue ainsi
un facteur de progrès.
Cette importance n’a pas échappé à mon département et,
à l’issue de cette première année d’application de la loi n° 61-025 du 9
octobre 1961 (J.O.R.M. du 14 octobre
1961, p. 1759) relative aux actes de l’état civil, j’attire
particulièrement l’attention des officiers de l’état civil sur le contrôle désormais plus sévère qui sera
exercé sur le fonctionnement de l’état civil.
La présente circulaire explicite les dispositions
législatives, et en énumère les modalités d'application.
On a pu légitimement s’étonner de son caractère
technique et de sa longueur. En réalité, cette circulaire n’est pas destinée au
grand public. Elle doit essentiellement permettre aux autorités chargées du
contrôle de l’état civil de donner aux officiers de l’état civil et notamment
aux maires des communes rurales et aux secrétaires de mairie toutes
explications ou instructions nécessaires sur le fonctionnement du service municipal
de l’état civil.
Elle ne fait pas obstacle à la diffusion par ces
autorités de circulaires complémentaires sur l’ensemble du service ou sur telle
ou telle matière particulière.
Elle doit servir de document de base pour toutes les
explications que les procureurs de la République ou leurs substituts, les
préfets, les inspecteurs d’Etat, les sous-préfets doivent constamment donner
aux officiers de l’état civil.
Elle fera l’objet d’un résumé schématique en malgache
à l’usage des personnes chargées directement du fonctionnement de l’état civil.
L'attention de toutes les autorités judiciaires et
administratives et des officiers de l'état civil est également attirée sur le
désir du Gouvernement d'encourager et de faciliter le recours à l'officier de
l'état civil dans le souci d'individualiser la totalité des ressortissants
malgaches. A cet effet, tous les moyens convenables d’information et de
« popularisation » doivent être utilisés pour inciter la population à
s’inscrire à l’état civil : kabary,
insertion dans les dinam-pokonolona,
recommandations données aux parents d’élèves.
En revanche, une surveillance sans défaillance sera
exercée sur toute corruption ou tentative de corruption.
Les textes applicables en matière d’état civil sont, à
la date du 30 janvier 1963, les suivants :
1° la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative
aux actes de l'état civil (J.O.R.M. du 14 octobre 1961, p. 1789) appelée
dans cette circulaire : «la nouvelle loi» ;
2° l’ordonnance
n° 62-003 du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile et l’absence,
notamment en ses articles 1 à 6 (J.O.R.M. n° 235 du 4 août 1962, p.
1527)) ;
3° l’ordonnance
n° 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage (J.O.R.M. du
19 octobre 1962, p. 2366) appelée dans cette circulaire « l’ordonnance
relative au mariage » ;
4° le décret n°
63-022 du 16 janvier 1963 désignant les agents chargés de constater
l’accomplissement des cérémonies traditionnelles du mariage (J.O.R.M. du 26
janvier 1963, p. 257) :
5° le décret n°
62-675 du 27 décembre 1962 portant prorogation jusqu’au 1er janvier
1964 du délai prévu aux articles 72 et 73 de la loi n° 61-025 du 9 octobre 1961
relative aux actes de l’état civil (J.O.R.M. du 12 janvier 1963, p.
57) ;
6° (Modifications du 31.03.64) la loi n°
63-022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l'adoption et le rejet
(J.O.R.M. du 30 novembre 1963, p. 2479).
7° (Modifications du 31.03.64) le décret n° 64-031 du 22 janvier 1964
prorogeant une dernière fois jusqu'au 31 décembre 1964 le délai prévu par
l'article 72 de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil
pour l'enregistrement des naissances.
2 - Quelles sont les personnes soumises à la
nouvelle loi ?
Ce sont :
1° Tous les
nationaux malgaches sans distinction de statut.
En ce qui les concerne les formalités en matière
d'état civil sont unifiées. Aucune différence tenant au statut des intéressés
ne sera faite quant à la forme des actes. Cependant, en attendant la prochaine
unification du droit civil, les conditions de fond relatives aux divers actes
prévus par la nouvelle loi seront déterminées selon les règles qui régissent le
statut personnel des intéressés;
2° Les étrangers
et apatrides conformément aux articles 81 et 82 de la loi.
CHAPITRE PREMIER
DES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL
3 - Les articles 2 à 10 énumèrent les attributions des
officiers de l'état civil, précisent leur responsabilité et déterminent la
nature et l'exercice du contrôle des autorités chargées de la surveillance du
service de l'état civil.
A- Qui
est officier de l'état civil ?
4 - Les articles 94 à 242 de l'ordonnance municipale du
24 août 1960 confient aux maires des communes urbaines et rurales, à leurs
adjoints et éventuellement aux adjoints spéciaux prévus à l'article 72 de
l'ordonnance municipale les attributions d’officiers de l'état civil.
5 - Dans la commune de Tananarive, les fonctions
d'officier de l'état civil sont exercées par les maires adjoints
d'arrondissement conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 60-140 du 3
octobre 1960 portant statut particulier de la commune de Tananarive.
6 (Modifications
du 15.03.63) - Les maires des communes urbaines et rurales et les maires
adjoints de la commune de Tananarive peuvent déléguer à un ou plusieurs agents
communaux âgés d'au moins 21 ans les fonctions qu'ils exercent en tant
qu'officiers d'état civil pour la réception et l’établissement de certains
actes de l’état civil limitativement énumérés aux articles 94 et 242 de
l'ordonnance municipale : déclaration de naissance, de décès, d'enfants sans
vie, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption, de rejet. Cette
délégation est également prévue pour les transcriptions et mentions marginales,
ainsi que pour la délivrance des copies, extraits et bulletin d'état civil.
Les maires des communes rurales peuvent pareillement
déléguer leurs fonctions à un conseiller communal et non plus à un agent
communal (art. 242 nouveau de l’ordonnance municipale).
Dans certaines communes urbaines, il a été prévu que
les adjoints au maire assurent par roulement le service de l’état civil. Il
apparaît que ce système ne permet pas aux officiers de l’état civil de se
familiariser avec le service et risque d’introduire des disparités dans
l’établissement de certains actes, notamment les actes de naissance ou de
mariage dressés conformément aux dispositions transitoires. Il est toujours
préférable qu’un adjoint soit responsable du contrôle de l’état civil sans
toutefois qu’il soit tenu d’assurer seul la réception et l’établissement des
actes.
Il convient de faire les remarques suivantes :
7 - 1° En
application des articles 94 et 242 de l'ordonnance municipale, le maire seul
(et, dans la Commune de Tananarive le maire adjoint seul) a le pouvoir de
déléguer ses fonctions d'officier de l'état civil aux agents communaux ou aux
conseillers communaux.
Il doit porter son choix, dans toute la mesure du
possible, sur le secrétaire de mairie ou sur un agent ayant la compétence
requise pour recevoir et dresser acte des déclarations faites.
La délégation est nominative.
8 - 2° La délégation est exercée sous la surveillance
et la responsabilité du maire. Aussi ne s'étend-elle pas au pouvoir de signer
les actes et copies, qui doivent être signés par le maire ou les adjoints (et à
Tananarive par le maire-adjoint). Les extraits d'actes ainsi que les bulletins
d'état civil peuvent cependant être signés par les agents communaux ou
conseillers communaux.
9 - 3° Les agents communaux ou conseillers communaux
n'ont jamais compétence pour célébrer les mariages ou pour enregistrer les mariages
selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 73 de la nouvelle loi.
B -
Quels sont le rôle et la compétence de l'officier de l'état civil ?
10 (Modifications
du 15.03.63) - Sur ce point, la nouvelle loi en ses articles 2 à 6 est
explicite. Il suffit de remarquer que le législateur a tenu à préciser que
désormais l'officier de l'état civil célèbre
le mariage au nom de la loi.
11 - Il convient également d'attirer l'attention des
officiers de l'état civil sur la possibilité offerte à tous les Malgaches sans
distinction de statut de reconnaître un
enfant naturel.
12 - Il est enfin rappelé aux officiers de l'état civil
qu'ils ne peuvent ni refuser de dresser un acte, ni le dresser contrairement
aux déclarations des comparants ni dresser d'office un de ces actes (Art. 6).
C -
Quel est le contrôle exercé sur le service de l'état civil ?
13 - L'article 7 de la nouvelle loi précise que les
officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle des
autorités judiciaires, en l'occurrence le procureur de la République.
14 (Modifications
du 15.03.63) - En raison de l'éloignement des centres de l'état civil,
l'article 10 prévoit que lorsqu'il ne peut exercer lui-même ou par ses
substituts la surveillance requise par la loi, le procureur de la République
peut déléguer un magistrat à cette tâche; ce magistrat pourra être :
Un
substitut ou le président ou le juge de section ou un juge délégué en exerçant
les fonctions ;
L’officier
du ministère public, c’est-à-dire le
sous-préfet ou le chef
d’arrondissement.
Le contrôle exercé par le procureur de la République
ou le magistrat qu'il délègue à cet effet comporte :
I - LA VERIFICATION ANNUELLE DE LA TENUE ET DE LA
CONSERVATION
DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL
15 - Cette vérification doit être faite dans les cinq
premiers mois de l'année et doit porter sur les deux doubles. Autant que
possible, le magistrat vérificateur conservera les registres pendant le temps
strictement nécessaire à la vérification, et évitera de se faire simultanément
apporter les deux exemplaires des registres.
Un procès-verbal est rédigé à l'issue de cette
vérification. Il contient notamment les observations générales faites par le
magistrat vérificateur sur la tenue et la conservation des registres, les
contraventions et délits commis par les officiers de l'état civil à l'occasion,
soit de la tenue des registres, soit de la rédaction des actes.
Les procès-verbaux sont ensuite adressés au procureur
de la République ou au juge de section qui poursuit la répression des contraventions
et délits et adresse à chaque officier de l'état civil les instructions et
observations qu'il juge utiles. Le procureur de la République rédige, pour
l'ensemble de la province un rapport qu'il transmet au procureur général près
la cour d'appel.
Le procureur général adresse l'ensemble des rapports à
la chancellerie.
II - LES VERIFICATIONS ACCIDENTELLES
16 (Modifications
du 15.03.63) - Le procureur de la République ou le magistrat par lui
délégué peut, s'il le juge utile, effectuer des vérifications sur place des
registres de l'état civil.
Conformément à l'article 18 de la loi, s'il apparaît
au procureur de la République au cours de ses vérifications que des
rectifications s'imposent, il saisit à cet effet la juridiction civile
compétente.
Durant la période de réorganisation du service de
l'état civil, il conviendrait de ne poursuivre que les infractions
particulièrement graves et de guider par des instructions et des observations
fréquentes le travail des maires. Les officiers de l'état civil saisiront les
autorités judiciaires en cas de difficultés graves.
Le contrôle effectué par les autorités judiciaires
n'exclut pas la surveillance exercée par les autorités de tutelle ou par les
organismes d'inspection.
Pour permettre une meilleure coordination du contrôle
de l’état civil, il conviendrait que des extraits
des rapports d’inspection rédigés par les autorités de tutelle ou les corps
d’inspection et concernant le service de l’état civil soient adressés au
Ministère de la Justice.
D -
Quelle est la responsabilité des officiers de l'état civil ?
17 -- Les fautes et négligences commises par les
officiers de l'état civil et les dépositaires des registres dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions engagent leur responsabilité personnelle
envers les particuliers dans la mesure où ceux-ci en éprouvent un préjudice.
Elles peuvent en outre motiver selon le cas des mesures disciplinaires ou des
sanctions pénales (Art. 8 de la loi).
§ A -
RESPONSABILITÉ CIVILE
18 - Les termes de l'article 8 de la loi sont
susceptibles d'une large interprétation : toute faute ou négligence de
l'officier de l'état civil entraîne sa responsabilité à raison du dommage causé
à un tiers, responsabilité fondée sur les principes généraux de la responsabilité
civile.
19 - Quand l'officier de l'état civil agit en sa qualité
propre et non par délégation, sa responsabilité personnelle est seule engagée
(ex-maire, maire-adjoint ou adjoint au maire). En revanche en cas de
délégation, la responsabilité pèse au premier chef sur l'officier de l'état
civil qui a délégué ses fonctions et qui peut, s'il y a lieu exercer un recours
contre un délégué.
20 - Les officiers de l'état civil relevant du contrôle
des autorités judiciaires (Art. 7 de la loi) leur responsabilité doit toujours
être mise en jeu devant les tribunaux civils.
21 - L'article 9 de la loi exclut expressément la
responsabilité de l'Etat ou de la commune en cas de faute de l'état civil.
§ B - SANCTIONS
DISCIPLINAIRES
22 - Indépendamment des observations et injonctions que
les autorités judiciaires ou les autorités de tutelle peuvent adresser aux
officiers de l'état civil, ceux-ci peuvent être suspendus ou révoqués en raison
de faute commise par eux dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions d'officiers de l'état civil conformément aux articles 83 et 231 de
l'ordonnance municipale.
§ C - SANCTIONS
PÉNALES
23 - Les articles 192 et suivants du Code pénal
sanctionnent les inscriptions des actes sur des feuilles volantes, la célébration
d'un mariage sans que le consentement des parents prescrit par la loi ait été
requis, l'inobservation du délai de viduité.
24 (Modifications
du 15.03.63) - L'article 340 du Code pénal punit l'officier de l'état civil
qui a concouru à la célébration d'un mariage, connaissant l'existence d'un
précédent mariage dans les liens duquel l'un des intéressés était encore
engagé.
25 (Modifications
du 15.03.63) - Sont également applicables aux officiers de l’état civil les
articles 173, 254 et 255 du Code pénal.
26 (Modifications
du 15.03.63) Les articles 76 à 80 de la nouvelle loi requièrent une
attention particulière de la part des officiers de l’état civil.
CHAPITRE II
DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL
27 (Modification
du 31.03.64) - Pour simplifier la tenue de l'état civil, il avait été prévu
que les actes de l'état civil pouvaient être dactylographiés sur des feuilles
volantes dont l'original pouvait être immédiatement après la frappe, collé sur
le registre conformément au modèle joint à la circulaire.
A l'expérience, cette pratique s'est révélée pleine
d'inconvénients: le collage a été souvent pratiqué dans des conditions
défectueuses et a contribué à la détérioration rapide des registres. D'autre
part, à moins d'utiliser du papier carbone spécial, le délai maximum de
lisibilité d'un acte rédigé d'un papier carbone est de vingt ans.
Il apparaît donc nécessaire de mettre fin à la
pratique du collage et d'en revenir à l'établissement des actes de l'état civil
rédigés à l'encre sur les registres. L'utilisation du crayon à bille doit être
proscrit.
Les communes urbaines pourraient cependant envisager
de se procurer une machine spéciale à frappe directe sur registre.
Des registres relatifs à certains actes déterminés et
imprimés seront prochainement mis à la disposition des officiers de l'état
civil.
§ A - Tenue des registres
28 (Modifications
du 15.03.63) - L'article 11 de la nouvelle loi précise que dans chaque
centre d'état civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts
pour les différents actes juridiques donnant lieu à l'établissement d'un acte
d'état civil.
Ces dispositions ne doivent cependant pas être
appliquées à la lettre, au risque de multiplier inutilement les registres.
Les municipalités peuvent utiliser à leur choix et
selon le nombre d'actes enregistrés dans l'année, soit des registres distincts
pour chaque catégorie d'acte, soit des registres comportant deux ou plusieurs
catégories d'actes (par exemple : actes de naissance, actes de décès,
reconnaissance d'enfant naturel dans un seul registre), soit même un registre
unique.
Il est rappelé que la tenue d’un troisième exemplaire n’est plus requise.
§ B - Cotation
29 - La cotation prévue par l'article 11 de la nouvelle
loi est effectuée par le président de la juridiction siégeant au chef-lieu de
la sous-préfecture. (Président du tribunal de première instance, président de
section, président du tribunal de poste ou de district).
Ce dernier cote et paraphe chaque feuille, dresse un
procès-verbal d'ouverture dont le modèle
est joint en annexe (n° 1) du
registre et adresse les registres aux centres d'état civil de la
sous-préfecture.
§ C - Clôture
30 - L'année écoulée, l'officier de l'état civil clôt et
arrête le registre immédiatement après le dernier acte (voir modèle n° 2).
31 - A la suite de la mention de clôture, une table
alphabétique des actes est dressée conformément au modèle n° 3.
§ D - Conservation des registres en cours ou anciens
32 (Modifications
du 15.03.63) - L'attention des officiers de l'état civil est attirée sur le
soin qu'ils doivent apporter à la garde et à la conservation des registres en
cours ou anciens qui leur sont confiés.
Les officiers de l’état civil se conformeront aux
instructions que leur donnera le chef du service des archives du Gouvernement
sur la conservation et la reliure des registres.
33 - Il est notamment rappelé qu'en aucun cas, sauf
exception prévue à l'article 17 de la nouvelle loi, les registres ne doivent
être consultés directement par le public.
Cette interdiction absolue a pour objet de préserver
les registres d'une détérioration rapide.
34 - Exceptionnellement, les dépositaires des registres
sont tenus de les communiquer, avec ou sans déplacement (article 17 de la loi):
aux
Secrétaires d'Etat délégués ;
aux
préfets et sous-préfets ;
aux
autorités judiciaires ;
ainsi
qu'à tout fonctionnaire investi par un texte exprès du pouvoir d'inspecter les
services municipaux (Inspection d'Etat, Inspection des communes).
34 bis (Modification
du 31.03.64) - Il avait été prescrit précédemment que le second exemplaire
des registres sera envoyé selon le cas, au tribunal de première instance, à la
section de tribunal ou au tribunal de sous-préfecture et d'arrondissement.
En ce qui concerne les tribunaux de sous-préfecture,
il s'est révélé à l'expérience que ces juridictions n'avaient pas toujours les
locaux suffisants pour recevoir et conserver les registres.
Aussi, est-il prescrit que les registres soient
envoyés seulement aux tribunaux de première instance et aux sections de
tribunal qui en assureront la conservation.
Le transfert sera opéré sous le contrôle des parquets.
A la diligence des procureurs de la République, un
tableau récapitulatif de la répartition des doubles des registres expédiés dans
les greffes correspondants sera adressé aux officiers de l'état civil de leur
ressort afin de permettre à ces derniers de déterminer facilement les tribunaux
auxquels ils doivent envoyer ces doubles ainsi que les avis pour les mentions
marginales (voir notamment n° 95 de la circulaire).
CHAPITRE III
REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES
DE L'ETAT CIVIL
35 - Les modèles d’acte de l'état civil sont donnés en
annexe de la présente circulaire et il conviendra de s'y reporter.
A - Quelles
sont les personnes qui participent
à l'établissement des actes?
36 - Ce sont les comparants,
les témoins et l'officier de l'état
civil.
37 - Les comparants sont les personnes directement
intéressées à l'acte (les époux lorsqu'il s'agit d'un acte de mariage, le père
lorsqu'il s'agit d'une reconnaissance d'enfant naturel, l'adoptant, le
rejetant, l'individu qui désire changer de noms) ou les personnes désignées par
la nouvelle loi pour faire les déclarations de naissance et de décès prévues
aux articles 26 et 31.
38 - Les comparants sont tenus de faire des déclarations
sincères et les articles 20 et 76 de la nouvelle loi prévoient des sanctions
sévères à l'encontre des personnes qui font des déclarations mensongères.
39 - Les officiers de l'état civil doivent expliquer aux
déclarants et aux témoins le sens et la portée des articles 145 et suivants du
code pénal qui sont annexées à la présente circulaire.
40 - Les témoins sont les personnes qui, selon l'article
21, certifient l'individualité des parties et la conformité de l'acte avec
leurs déclarations. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient de nationalité
malgache. Il suffit qu'ils aient vingt et un ans au moins. Ils peuvent être
parents ou non des déclarants.
41 (Modifications
du 15.03.63) - Seul l'article 38 concernant les changements de noms et les
articles 72 et 73 sur les dispositions transitoires et l’article 29 de
l’ordonnance relative au mariage précisent le nombre de témoins à l'acte. Aussi
convient-il pour tous les autres actes (adoptions, rejets) d'exiger la présence
de deux témoins au moins.
B -
Quel est l'officier de l'état civil compétent ?
42 - L'article 23 précise la compétence de l'officier de
l'état civil qui doit recevoir les actes.
Il convient de retenir les remarques suivantes :
43 - Les déclarations de naissance sont reçues par
l'officier de l'état civil du lieu de naissance. Mais exceptionnellement les
déclarations de naissance qui sont reçues conformément aux dispositions
transitoires (art. 72 de la loi) peuvent être reçues par l'officier de l'état
civil du lieu de résidence habituelle de la personne dont la naissance est
déclarée.
44 - Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui
reçoit la déclaration en dresse acte dans le registre correspondant de l'année
courante et adresse une copie à l'officier de l'état civil du lieu de naissance
qui, au vue de cette copie, établira l'acte sur le registre correspondant et
mentionnera en marge le lieu où la déclaration a été reçue.
45 - Pour les adoptions, les reconnaissances et
changements de noms, l'officier public compétent est celui du lieu de la
«résidence habituelle» c'est à dire du lieu où la personne demeure effectivement, d'une manière stable et
habituelle.
46 - Pour le mariage, l'officier de l'état civil
compétent est celui du lieu de la
célébration.
Cette mesure destinée à faciliter les formalités du
mariage rend nécessaire un contrôle rigoureux de l'officier public sur les
conditions légales du mariage.
CHAPITRE IV
DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE
D'ACTES DE L'ETAT CIVIL
I -
DES ACTES DE NAISSANCE
47 (Modifications
du 15.03.63) - Dans les douze jours de la naissance (sauf pour les
déclarations de naissance survenues avant la promulgation de la loi,
c'est-à-dire avant le 9 octobre 1961), toute naissance survenue sur le
territoire malgache doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier de l'état
civil même s'il s'agit d'un enfant apatride ou étranger (art. 24 et 81 de la
loi).
La déclaration est reçue à la mairie. Elle est faite
par le père ou la mère, ou un ascendant ou un proche parent ou une personne
ayant assisté à la naissance ou par la personne chez qui la mère sera
accouchée.
Les déclarations de naissance peuvent également être
faites par les médecins et sages-femmes qui
ont assisté à la naissance.
Comment déclarer les naissances survenues
dans les villages éloignés des centres de l’état
civil ?
A la diligence des maires des communes rurales et des
communes urbaines comportant une zone rurale importante, le regroupement
périodique au niveau de chaque village des déclarations de naissance et de
décès sera organisé : à cet effet, il pourra être distribué aux chefs de
villages et de quartiers des cahiers ou carnets contenant en première page les
éléments nécessaires à une déclaration de naissance (modèle n° 30) et à une déclaration de décès (modèle n° 31).
Les villageois seront invités à aviser le chef de
village chaque fois qu'une mère est sur le point d'accoucher ou qu’un décès est
survenu. Le chef de village notera dans son cahier les éléments nécessaires à
la déclaration.
Tous les douze jours il se rendra au chef-lieu de la
commune et, en tant que déclarant,
fera inscrire naissance et décès sur les registres de l’état civil.
Cette pratique est facultative.
48 (Modifications
du 15.03.63) - Les médecins et sages-femmes sont tenus par l'article 26 de
la loi de faire parvenir à l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement
une attestation indiquant qu'une naissance est survenue tel jour à telle heure.
Il ne s'agit cependant pas d'une déclaration mais d'un certificat permettant à
l'officier de l'état civil de contrôler les déclarations faites ou de
déterminer si des naissances ont été recelées (voir modèle n° 23 en annexe).
Les médecins et sages-femmes qui ont fait eux-mêmes la
déclaration de naissance sont dispensés de la formalité prévue à l’article 26,
la déclaration tenant lieu d’attestation.
Toutes les mesures nécessaires seront prises par les
chefs d’établissements hospitaliers sous le contrôle du parquet pour faciliter
les inscriptions des naissances survenues dans leurs établissements.
49 - L'article 27 donne à l'officier de l'état civil le
droit de faire contrôler une déclaration par un médecin ou une sage-femme; mais
une telle possibilité doit être utilisée seulement lorsque l'officier public
aura de sérieuses raisons de douter de la sincérité des déclarants.
L'article 28 prévoit le cas des enfants trouvés. Un
procès-verbal sommaire est rédigé par l'officier de l'état civil conformément
au modèle n° 4E annexé.
A la suite de ce procès-verbal, l'officier de l'état
civil établit un acte de naissance (voir modèle
n° 4E) qui, en aucun cas, ne comporte le nom des parents même si ceux-ci
sont connus ou si leur nom a été porté à la connaissance de l'officier de l'état
civil.
50 - En ce qui concerne les enfants sans vie au moment
de la déclaration, l'acte les concernant sera inscrit à sa date sur les
registres des décès, conformément au modèle
n° 5E.
Cependant si un acte de naissance avait été
antérieurement dressé, il y a lieu d’établir un acte de décès conformément au
modèle n° ... et de mentionner ce décès en marge de l'acte de naissance.
50-bis (Modifications
du 15.03.63) L’ordonnance n° 62-003 du 24 juillet 1962 ayant prescrit que
le nom patronymique n’est plus obligatoire, l’officier de l’état civil est tenu
d’inscrire le nom exprimé par les déclarants.
Il attirera, le cas échéant, l’attention des
déclarants sur les inconvénients que pourraient attirer l’octroi de noms de
personnages célèbres, de personnes connues ou encore de noms grotesques ou
injurieux.
Il délivrera une copie gratuite au déclarant.
(Modification du 31.03.64) La loi n°
63-022 du 20 novembre 1963 relative à la filiation, l'adoption et le rejet fait
bénéficier l'enfant né d'une union célébrée suivant les coutumes mais non
enregistrée à l'état civil, d'une présomption de paternité (qui rend sans objet
sa reconnaissance par l'homme engagé dans cette union). Dans de tels cas,
l'officier de l'état civil doit, si le déclarant le désire, mentionner le nom
du père dans le corps de l'acte.
D'une manière générale, le nom du père pourra toujours
être mentionné dans l'acte de naissance. Il appartiendra le cas échéant, aux
tribunaux d'en ordonner la suppression.
II -
RECONNAISSANCES D'ENFANT NE HORS MARIAGE
51 (Modifications
du 15.03.63) - Les articles 29, 42 et 43 concernent les reconnaissances
d'enfant naturel qui sont possibles quel que soit le statut personnel de la
personne qui reconnaît.
Il n’appartient pas, en effet, aux officiers de l’état
civil d’apprécier la validité d’une reconnaissance d’enfant naturel.
Ils doivent cependant attirer l’attention de la
personne qui reconnaît sur l’irrégularité de certaines reconnaissances,
lorsqu’elles concernent un enfant né hors mariage, ou un enfant qui a déjà une
filiation paternelle. Ces reconnaissances risquent d’être nulles.
Si une reconnaissance apparaît suspecte, avis doit en
être donné au procureur de la République.
Qui reçoit la reconnaissance ?
52 - Conformément aux articles 3, 2° et 42, la
reconnaissance faite après la naissance de l'enfant peut être reçue soit par
l'officier de l'état civil soit par le notaire.
De qui émane la reconnaissance ?
53 - Généralement, la reconnaissance émane du père. La filiation naturelle par la mère
est établie du seul fait de l'accouchement.
Cependant, si une reconnaissance émane de la mère,
l'officier de l'état civil ne pourra pas s'opposer à son enregistrement.
54 - La nouvelle loi distingue selon que la reconnaissance
a lieu lors de la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil (art.
29) ou qu'elle intervient postérieurement à cette déclaration (art. 42 et 43).
55 - Dans le premier
cas, il suffit que la déclaration émane du père lui-même et que son nom
soit porté sur l'acte (modèle n° 4-A).
L'officier de l'état civil doit vérifier l'identité du
père.
56 (Modifications
du 15.03.63) - D'autre part, l'article 29 autorise la représentation du
père (modèle n° 6-A) : en ce cas, le
mandataire doit être porteur d'une procuration authentique c'est à dire dressée
par un notaire ou enregistrée par le chef de canton et précisant l'objet du
mandat qui lui est confié. Il appartient à l'officier de l'état civil de
contrôler l'existence de la procuration. Conformément à l'article 14 de la
nouvelle loi, cette procuration doit être obligatoirement annexée au registre
dans lequel l'acte de naissance a été dressé. Elle doit être paraphé par le
mandataire et l’officier de l’état civil et doit porter la mention du numéro de
l'acte de naissance correspondant.
57 - Dans le second
cas, la reconnaissance fait l'objet d'un acte particulier dressé en la
forme prévue au modèle n° ... de l'annexe sur une déclaration formulée à
l'officier de l'état civil de la résidence habituelle de celui qui reconnaît.
58 - Bien que la nouvelle loi ne le précise
expressément, il apparaît possible, par analogie avec l'article 29 de recevoir
une reconnaissance d'enfant naturel faite en vertu d'une procuration
authentique et spéciale (modèle n° 6-B.
b). En ce cas, il sera procédé comme prévu dans le cas précédent.
59 (Modifications
du 15.03.63) - Il peut n’être dressé qu’un seul acte pour la reconnaissance
simultanée de plusieurs enfants naturels.
L’officier de l’état civil qui reçoit la reconnaissance
se fera présenter autant que possible un extrait de l’acte de naissance de
l’enfant reconnu.
Il avait été prévu précédemment qu’un nouvel acte de
naissance était établi par l'officier de l'état civil du lieu de naissance lors
d’une reconnaissance d’enfant naturel. Cette prescription s’est révélée à
l’expérience difficile à exécuter. Aussi convient-il désormais de ne plus établir d’acte d’état civil
nouveau et de porter seulement en marge de l’acte originaire la mention de
la reconnaissance.
60 (Modifications
du 15.03.63) - L’officier de l’état civil qui reçoit la reconnaissance
envoie au centre de l’état civil du lieu de naissance deux avis (modèle n° 18) relatifs à la
reconnaissance.
L’officier de l’état civil du lieu de naissance
mentionne la reconnaissance en marge de l’acte originaire (modèle n° 7), et envoie pour mention marginale le second avis au
greffier du tribunal dépositaire du registre des naissances correspondant.
61 (Modifications
du 15.03.63) - Sauf autorisation expresse délivrée par le président de la
juridiction civile siégeant au chef-lieu de la sous-préfecture ou de
l’arrondissement, aucune copie ou extrait de l'acte originaire c'est à dire de
l'acte tel qu’il résulte de la déclaration faite à la naissance de l'enfant ne
pourra être délivrée. La copie ou l’extrait ainsi délivré avec autorisation
doit donc comporter uniquement les termes de la déclaration de naissance et les
mentions marginales à l’exclusion de la mention de la reconnaissance.
Mais toute copie ou tout extrait comportant ladite
mention peut être délivrée sans autorisation.
62 - Le notaire qui a reçu une déclaration de
reconnaissance se conformera aux dispositions de l'article 42.
63 - (Supprimé par la Modification du 31.3.64)
III -
ACTES DE DECES
64 - Dans les douze jours du décès (art.31) une
déclaration doit être faite à l'officier de l'état civil qui dresse l'acte
conformément au modèle n° 5-A annexé
(art. 30).
Qui procède à la déclaration ?
65 - L'article 31 précise que les décès doivent être
déclarés par le conjoint survivant, ou un ascendant ou un descendant, ou l'un
des plus proches parents, ou une personne qui a assisté au décès ou par un
médecin.
66 - Par ailleurs, pour faciliter le recensement des
décès, il est prévu que tout agent de l'autorité (fonctionnaires d'autorité,
gendarmes, etc.) doit adresser ou donner à l'officier de l'état civil tous
renseignements utiles sur un décès dont il a été témoin ou qu'il a été amené à
constater; l'acte de décès devant être rédigé en conformité avec ces renseignements,
il conviendra de se borner à donner tous les précisions énumérées à l'article
30.
Il est également prévu que les hôteliers, les
transporteurs publics, les chefs d'établissement public ou privé sont tenus
d'aviser l'officier de l'état civil d'un décès survenu à l'occasion de leurs
fonctions. Cet avis ne tient cependant pas lieu de déclaration.
67 - Si un cadavre non identifié est trouvé, il doit
faire l'objet d'un procès-verbal de découverte mentionnant les circonstances de
la découverte, l'état du cadavre, son signalement le plus complet.
Un acte de décès est dressé conformément aux modèles n° 5-B ou D.
IV -
DES ACTES DE MARIAGE
68 (Modifications
du 15.03.63) – Une ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962
relative au mariage a été publiée au J.O.R.M.
du 19 octobre 1962, p. 2366. Elle a été rendue applicable au 1er
janvier 1963. Il conviendra de s’y reporter constamment.
L'un des objectifs de l’ordonnance relative au mariage
est de simplifier les formalités du mariage et d’inciter la population à
recourir à l’officier de l’état civil.
C’est pourquoi le mariage peut être contracté sous
l’une des deux formes suivantes :
Célébration par l’officier de l’état civil ou,
Célébration selon les traditions, suivie de
l’enregistrement à l’état civil.
69 (Modifications
du 15.03.63) - L'officier de l'état civil compétent soit pour célébrer le
mariage, soit pour l’enregistrer, est celui du lieu de la célébration. Les conditions de résidence posées par les
textes antérieurs ne sont plus requises par la nouvelle loi. Elles n’ont pas
été reprises par l’ordonnance relative au mariage.
Le rôle de l’officier de l’état civil sera différent
selon que le mariage sera célébré à la mairie ou célébré selon les traditions.
Aussi convient-il de rappeler les règles communes aux
deux formes du mariage (I) et de décrire la célébration du mariage dans l’une
et dans l’autre forme (II) et (III).
Il faut d’ailleurs rappeler que les effets du mariage sont les mêmes quelle
que soit la cérémonie qui a marqué la célébration.
I - REGLES COMMUNES
70 (Modifications
du 15.03.63) -
a)- Conditions requises pour contracter
mariage
Il appartient à l'officier de l'état civil de les
contrôler (art. 6 de la nouvelle loi).
L’officier de l’état civil vérifiera si les conditions
suivantes sont remplies :
1. Age des futurs époux
«L’homme
avant 17 ans révolus, la femme avant 14 ans révolus ne peuvent contracter
mariage » (art. 3 de
l’ordonnance relative au mariage).
Pour des motifs graves qu’il appartient à la
juridiction saisie d’apprécier, des dispenses d’âge peuvent être accordées.
La juridiction compétente est la juridiction civile du lieu de la célébration du mariage et peut
donc être le tribunal de première instance, ou la section de tribunal, ou le
tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement.
2. Consentement des futurs époux
Ce consentement est donné de vive voix lors de la
célébration devant l’officier de l’état civil (art. 29 al. 5 de l’ordonnance
sur le mariage).
Il doit être expressément constaté dans le
procès-verbal remis à l’officier de l’état civil à l’issue de la célébration
d’un mariage selon les traditions (art. 33, 6° de l’ordonnance sur le mariage).
3. Autorisation des parents pour le mariage des
mineurs
On entend par mineur au sens de l’ordonnance relative
au mariage les personnes âgées de moins
de 18 ans.
La majorité matrimoniale fixée à 18 ans donc
différente de la majorité civile fixée à 21
ans par l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 (J.O.R.M. 28 septembre 1962, p. 1989).
Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent se marier
sans l’autorisation de leurs parents.
Qui doit donner cette autorisation ?
L’article 5 de l’ordonnance sur le mariage prévoit que
l’autorisation d’un seul parent
suffit :
- le père ou la mère s’ils sont vivants ;
- la personne qui, selon la loi ou les coutumes du
groupe familial exerce l’autorité parentale sur l’enfant (exemple : le
grand’père, ou la grand’mère ou le grand’oncle, ou l’oncle maternel, etc.)
lorsque les parents sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou sont
décédés.
Est réputé hors d’état de manifester sa volonté la
personne absente, disparue, dont la résidence est inconnue ou inaccessible en
raison d’un événement de force majeure, aliénée, etc.
Dans l’état actuel du droit malgache, il n’apparaît
pas possible d’exiger de la part des personnes qui donnent l’autorisation la
preuve qu’ils exercent l’autorité parentale selon l’usage ou la loi.
Les officiers de l’état civil se borneront à consulter
les pièces fournies et à interroger la personne.
En cas de difficulté ou de doute sérieux, ils
consulteront les autorités judiciaires.
Il appartient d’ailleurs aux personnes dont le droit
de donner l’autorisation, requise a été méconnu de former opposition à la
célébration du mariage conformément aux articles 16 et suivants de l’ordonnance
relative au mariage.
Comment doit-elle être donnée ?
L’article 6 de l’ordonnance sur le mariage prévoit que
l’autorisation pourra être donnée de vive voix au moment de la célébration du
mariage.
Si le mariage a été célébré selon les traditions, la
seule présence à la cérémonie coutumière du père ou de la mère, ou de toute
autre personne ayant autorité sur le mineur tient lieu d’autorisation. Cette
présence doit être mentionnée dans le procès-verbal établi à l’issue de la
cérémonie traditionnelle (art. 33, 7° de l’ordonnance relative au mariage).
L’autorisation peut également être donnée par écrit si la personne qui autorise
n’assiste pas au mariage.
Cette autorisation par écrit doit être donnée :
- soit par acte authentique passé devant notaire ;
- soit par acte authentifié passé devant un greffier
ou un chef de canton conformément aux dispositions des articles 6 et suivants
de l’ordonnance n° 62-007 du 31 juillet 1962 sur la preuve des obligations
civiles ;
- soit par acte dressé conformément au modèle n° 25 sur la demande de la
personne dont l’autorisation est requise par un officier de l’état civil de son
choix, celui de son domicile par exemple si elle réside loin du lieu de la
célébration.
4. Absence d’un mariage antérieur non dissous
L’article 7 de l’ordonnance sur le mariage prévoit
expressément qu’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du
premier.
Comment se fera la vérification ?
Si le premier mariage a été dissous par
le décès d’un des conjoints, il suffira de réclamer un extrait de l’acte de
décès ou une expédition de l’acte de naissance portant mention du décès ou
d’une fiche d’état civil tenant lieu de ces documents. Si le conjoint décédé
est né dans la commune où le mariage doit être célébré, l’officier de l’état
civil se reportera aux registres du lieu de la célébration pour constater la
mention du décès. Il peut également en prendre connaissance sur présentation du
livret de famille.
Si le premier mariage a été dissous par
divorce ou annulation, la dissolution est prouvée par l’extrait de l’acte de
mariage ou de naissance portant mention du divorce ou de l’annulation, ou par
une expédition de la transcription de la décision judiciaire définitive
prononçant le divorce.
L’article 7, alinéa 2 de l’ordonnance
relative au mariage précise, en effet, que « au cas où le mariage est
dissous par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l’un ou
l’autre des conjoints avant la
transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce ».
Conformément à l’article 70 de
l’ordonnance relative au mariage, cette transcription doit avoir lieu dans le mois de la décision.
Quant au dispositif du jugement
prononçant la nullité du mariage, il sera transcrit selon les mêmes règles que
celles prévues pour les jugements prononçant le divorce, l’article 47 de la
nouvelle loi ayant prévu que cette transcription était faite
« conformément aux règles régissant l’état civil ».
5. Observation du délai de viduité
L’article 8 de l’ordonnance relative au
mariage prévoit un délai de viduité de 180 jours pour la femme veuve, divorcée,
ou dont la précédente union a été annulée qui se remarie.
L’officier de l’état civil vérifiera si
ce délai est expiré.
Quel est le point de départ du délai ?
Si le mariage a été dissous par décès,
le délai de 180 jours commence à courir le
lendemain du jour du décès.
Si le mariage a été dissous par divorce,
il court du jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive
(art. 71 al. 1 de l’ordonnance relative au mariage), ou du jour où, en vertu de
l’article 9 de l’ordonnance relative au mariage, une décision judiciaire a
autorisé les époux à avoir une résidence séparée.
Cette date doit être mentionnée sur la
transcription du divorce.
Si le mariage a été dissous par
annulation, le délai court du jour de la décision qui est définitive ou, le cas
échéant, du jour de la décision judiciaire autorisant les époux à avoir une
résidence séparée.
Que le mariage ait été dissous par
décès, divorce ou annulation, le délai prend fin en cas d’accouchement (art. 10
de l’ordonnance relative au mariage). La preuve de l’accouchement résulte soit
de l’acte de naissance soit de l’attestation prévue à l’article 26 al.2 de la
nouvelle loi (voir n° 23).
6. Absence de certains liens de parenté
ou d’alliance
Les mariages prohibés d’une manière absolue sont :
1° les mariages entre ascendants et
descendants légitimes ou hors mariage en ligne directe à tous degrés ;
2° les mariages entre frères et sœurs,
oncles et nièces, tantes et neveux.
Aucune
dispense n’est prévue (article 11 de
l’ordonnance relative au mariage). L’officier de l’état civil qui a
connaissance d’un empêchement de parenté entre les époux doit surseoir à la
célébration ou refuser d’enregistrer.
Certaines coutumes particulières
interdisent les mariages entre parents autres que ceux ci-dessus énumérés. La
prohibition de tels mariages obéit aux
règles coutumières (art. 12 de l’ordonnance relative au mariage).
Toutefois, l’officier de l’état civil
qui a connaissance d’un empêchement prévu expressément par la coutume se
bornera à avertir les futurs époux et la famille que le mariage risque d’être
annulé.
Les coutumes étant différentes d’une
région à l’autre et d’une personne à une autre, il convient de laisser aux
juridictions compétentes le soin de déterminer le contenu exact de la coutume
et son application.
En ce qui concerne les mariages selon
les traditions, il est évident que les cérémonies traditionnelles ne peuvent
avoir lieu s’il y a empêchement prévu par la coutume.
L’officier de l’état civil requis
d’enregistrer n’aura donc pas à s’en préoccuper.
Pour toute difficulté, l’officier de
l’état civil saisira le parquet.
Les cas seront d’ailleurs rares, car les
familles exercent un contrôle sévère sur l’observation de telles prohibitions.
b - Nationalité
71 (Modifications
du 15.03.63) L'attention des officiers de l'état civil est attirée sur les
dispositions suivantes du Code de la nationalité :
«Art. 22 - La femme étrangère qui épouse
un Malgache n'acquiert la nationalité de Malgache que sur sa demande expresse
ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle perd
nécessairement sa nationalité.
La femme
apatride qui épouse un Malgache acquiert la nationalité malgache.
Art. 23 - La déclaration que la femme entend
prendre la nationalité malgache doit être faite devant l'officier de l'état
civil au plus tard au moment de la célébration du mariage.
Au moment où
les époux déclarent à la mairie leur intention de contracter mariage, avis doit
être donné à la femme étrangère de la faculté qu'elle a de réclamer nationalité
malgache.
Avant de
recueillir le consentement des époux et de les déclarer unis par le mariage,
l'officier d'état civil a le devoir de demander à la femme si elle désire ou
non acquérir la nationalité malgache.»
La déclaration est établie en triple exemplaire timbré
à 100 francs chacun dont l’un est remis à l’intéressée et les deux autres
adressés avec une expédition de l’acte de mariage ainsi que l’adresse complète
des époux au Ministère de la Justice (modèle
n° 10).
Dans tous les cas, lorsqu’une femme étrangère épouse
un Malgache, une copie de l’acte de mariage doit être adressée au Ministère de
la Justice.
c - Constitution du dossier
72 (Modifications
du 15.03.63) - Avant la célébration ou l’enregistrement d’un mariage,
l’officier de l’état civil doit être en possession des pièces suivantes :
Pièces exigées dans tous
les cas
1°. Une copie conforme de l'acte de naissance de
chaque futur époux, délivré depuis moins de six mois ou un acte de notoriété
délivré conformément aux articles 65 et suivants de la nouvelle loi.
Il n’y a pas lieu d’exiger cette copie du futur
conjoint né dans la commune où le mariage doit être célébré : il suffit
que l’officier de l’état civil se reporte aux registres.
2° Le cas échéant, un certificat du notaire ou de
l’officier public compétent attestant qu’il y a eu contrat de mariage ;
3° En outre, en cas de mariage célébré selon la
tradition, le dossier doit contenir le procès-verbal établi par le représentant
de l’autorité ayant assisté aux cérémonies coutumières (art. 33 et 35 de
l’ordonnance relative au mariage).
73 (Modifications
du 15.03.63)
Pièces
exigées pour le mariage des mineurs
1° Une dispense
d'âge du président du tribunal du lieu de la célébration si les futurs
époux ou l’un d’eux n’ont pas l’âge requis de 17 ans pour l’homme et 14 ans
pour la femme ;
2° Autorisation par
écrit donnée par le père, la mère ou la personne qui selon l’usage ou la loi exerce
l’autorité parentale (voir modèle n°9)
si ces personnes n’assistent pas à la cérémonie ;
74 (Modifications
du 15.03.63)
Pièces
nécessaires au mariage des veufs ou divorcés
ou dont la
précédente union a été annulée :
1° Selon le cas, extrait de l'acte de
décès, expédition de l'acte de naissance portant mention du décès ou fiche
d’état civil concernant le conjoint décédé, extrait de l’acte de mariage ou de
naissance portant mention du divorce ou de l’annulation ou expédition de la
transcription de la décision judiciaire prononçant le divorce ou l’annulation.
L’officier
de l’état civil peut également se borner à consulter les registres ou à prendre
connaissance du livret de famille.
2° S’il y
a eu accouchement mettant fin au délai de viduité, le dossier doit également
comporter un extrait de l’acte de
naissance de l’enfant ou toute autre pièce en tenant lieu, ou l’attestation donnée par le médecin ou
la sage-femme intéressée (voir modèle n°
23).
d -
Oppositions
Le droit d’opposition est prévu par l’article 16 de
l’ordonnance relative au mariage.
Qui peut l’exercer ?
- Le père, ou la mère, ou à leur défaut
la personne ayant autorité sur l’un ou l’autre des futurs époux ;
- La personne déjà engagée par mariage
avec l’un des futurs époux ;
- Le ministère public.
Il conviendra donc de ne pas tenir
compte des lettres anonymes, ou des oppositions formulées par des personnes qui
n’ont pas la qualité requise pour formuler une opposition.
Quand est-elle exercée ?
Selon l’article 19 de l’ordonnance
relative au mariage, l’opposition est valablement faite jusqu’au moment de la célébration du mariage.
Une fois le mariage célébré, aucune
opposition ne peut être reçue. En particulier, l’officier de l’état civil ne
peut pas refuser d’enregistrer un mariage célébré selon les traditions dès lors
qu’un procès-verbal a été dressé (article 36 de l’ordonnance relative au
mariage).
Quand est-elle considérée comme nulle ?
Les dispositions des articles 19 et
suivants de l’ordonnance relative au mariage s’écartent sensiblement de la
pratique adoptée sous l’empire de l’arrêté du 6 juin 1939.
L’opposant doit, dans les huit jours de
son opposition saisir le tribunal du lieu de la célébration. Si le tribunal n’a
pas été saisi dans ce délai, l’opposition est considérée comme nulle.
Mais encore faut-il que l’officier de
l’état civil soit dûment informé, soit de la saisine du tribunal, soit de
l’inaction de l’opposant. L’ordonnance sur le mariage n’ayant pas prévu de
modalités d’application de l’article 19, les règles suivantes seront
adoptées :
- Dès qu’une opposition est formulée,
l’officier de l’état civil en dresse acte, délivre un récépissé à l’opposant
(article 18 de l’ordonnance sur le mariage, voir modèle n° 26), surseoit à la célébration et renvoie l’opposant à se
pourvoir devant la juridiction compétente, c’est-à-dire celle du lieu de la
célébration.
Le modèle n° 26 comporte notamment un rappel
du délai de huit jours prévu par l’article 19 de l’ordonnance relative au
mariage, une référence à l’article 28 de la même ordonnance qui dispose qu’en
cas de rejet de l’opposition, l’opposant autre que les ascendants pourra être
condamné à des dommages-intérêts, ainsi qu’un avertissement à l’opposant qu’il
doit, dans le délai de quinze jours à
compter de la délivrance du récépissé, remettre ou faire parvenir à l’officier
de l’état civil toute pièce ou document attestant que le tribunal a été
régulièrement saisi de la requête tendant à faire valider l’opposition.
A l’expiration du délai de quinze jours, l’officier de l’état civil
passera outre à la célébration du mariage dans les cas suivants :
si
aucune pièce ou document attestant que le tribunal du lieu de la célébration a
été saisi dans le délai de huit jours à compter de l’opposition ne lui est
parvenu ;
s’il
ressort de l’examen de la pièce justificative produite par l’opposant que le
délai de huit jours n’a pas été respecté.
Au contraire, il surseoira à la
célébration si le tribunal a été saisi dans le délai prescrit et ne pourra
procéder à cette célébration qu’après s’être fait remettre une copie de la
décision judiciaire définitive donnant mainlevée de l’opposition (article 34 de
la nouvelle loi).
Le mariage ne pourra pas être célébré si
l’opposition a été validée par la juridiction compétente.
Il est enfin rappelé que lorsqu’une
opposition a été rejetée, elle ne peut être renouvelée pour les mêmes causes
par une autre personne.
De même, la personne dont l’opposition a
été rejetée ne peut formuler une autre opposition pour toute autre cause
(article 27 de l’ordonnance sur le mariage).
e - Mariage entre étrangers et malgaches
76 (Modifications
du 15.03.63) - L'attention des officiers de l'état civil est attirée sur
l'article 83 de la nouvelle loi ainsi rédigée :
«Art. 83 -
Pour les actes de mariage, si l'une des parties est de nationalité étrangère et
l'autre de nationalité malgache l'officier de l'état civil malgache sera seul compétent, mais il devra
transmettre, à l'agent diplomatique de l'étranger intéressé une copie authentique de l'acte d'état civil par
lui dressé.»
Cette copie rédigée en langue française doit être
adressée au Ministère de la Justice qui en assurera la transmission.
f - Contrat de mariage
77 (Modifications
du 15.03.63) - Il convient de rappeler aux futurs époux, autant que
possible quelques jours au moins avant la cérémonie, que, quel que soit leur
statut personnel, ils peuvent passer un contrat de mariage même si ce contrat
porte sur un régime matrimonial de droit moderne (communauté, séparation de
biens, communauté réduite aux acquêts, etc.).
Cette faculté offerte conformément à l'article 5 de
l'ordonnance n° 60-171 du 3 octobre 1960 relative au partage des compétences
entre les juridictions de droit moderne et les juridictions de droit
traditionnel (J.O.R.M. du 5 novembre 1960, p. 2336) permet notamment aux époux
de renoncer au régime du «kitay telo
an-dàlana».
Le contrat doit être enregistré selon les règles
prescrites ou établies devant le notaire, ou par acte authentifié.
g - Légitimation
78 (Modifications
du 15.03.63) - La légitimation étant une institution juridique résultant de
deux facteurs : constatation de la filiation hors mariage et mariage des
parents, elle ne fait pas l'objet d'une déclaration particulière à l’état civil.
79 (Modifications
du 15.03.63) La
célébration du mariage
II - CELEBRATION PAR L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL
a. Déroulement de la cérémonie
Le mariage est célébré publiquement, et
en présence de deux témoins âgés d’au moins 21 ans, parents ou non des parties.
Les formalités
de la célébration sont les suivantes (article 29 de l’ordonnance relative
au mariage) :
1° lecture du projet d’acte de
mariage ;
2° interpellation adressée aux parents
de l’époux mineur lorsqu’ils assistent à la célébration de donner leur
autorisation, ou lecture de l’autorisation donnée par écrit ;
3° interpellation faite successivement
aux futurs époux de déclarer s’ils veulent se prendre pour mari et femme ;
4° interpellation faite aux futurs époux
de déclarer s’ils ont passé un contrat de mariage ;
5° déclaration faite par l’officier de
l’état civil au nom de la loi que les parties sont unies par le mariage.
Bien que l’ordonnance relative au
mariage ne l’ait pas prévu expressément, il peut être procédé à la lecture ou
au commentaire sommaire des articles 52, 53, 54, 60 et 62 de l’ordonnance
relative au mariage.
En outre, le texte intégral du chapitre
VII (articles 52 à 65) de l’ordonnance relative au mariage sera obligatoirement remis aux époux, en même temps que le livret de famille. Ce texte, dont le
modèle est annexé à la présente circulaire est reproduit à la diligence et aux
frais de la municipalité (modèle n° 27).
b. Lieu de la cérémonie
Le mariage célébré par l’officier de l’état civil doit
se dérouler à la mairie. En aucun
cas, et sauf exception prévue à l’article 30 de l’ordonnance sur le mariage,
l’officier de l’état civil ne devra célébrer le mariage hors de la mairie.
Si le mariage est célébré selon les traditions, il se
déroule en présence d’un représentant de l’autorité (chef de village ou de
quartier, personnes désignées par le sous-préfet) et non devant l’officier de
l’état civil.
Exceptionnellement, en cas d’empêchement grave (par
exemple : lorsque l’un des époux est incapable de se rendre à la maison
commune), l’officier de l’état civil peut se transporter auprès de l’une des
parties pour célébrer le mariage. Il doit cependant solliciter l’autorisation
du président du tribunal du lieu de la célébration qui peut être selon le cas
le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de
section ou le président du tribunal de sous-préfecture ou d’arrondissement
(article 30 de l’ordonnance relative au mariage).
S’il y a péril imminent de mort, l’officier de l’état
civil se transporte auprès du futur époux mourant sans attendre l’autorisation
requise. Mention en est faite dans l’acte de mariage (article 30 de
l’ordonnance relative au mariage).
c. Jour de la cérémonie
Le jour de la célébration est fixé par
les parties (article 29 de l’ordonnance relative au mariage). Toutefois,
l’officier de l’état civil ne saurait être contraint de prêter son ministère
les dimanches et jours de fêtes légales ou en dehors des heures normales de
travail.
Dans la pratique, la date et l’heure de
la cérémonie seront fixées par l’officier de l’état civil après entente avec
les parties et en tenant compte dans toute la mesure du possible de leurs
projets.
d - Etablissement de l'acte
L’officier de l’état civil rédige l’acte conformément
au modèle n° 8 qui figure en annexe.
80 (Modifications
du 15.03.63)
III - CELEBRATION DU MARIAGE SELON LES TRADITIONS
Conformément
aux articles 31 et suivants de l’ordonnance relative au mariage, le mariage
peut être célébré suivant les traditions en dehors du territoire des communes
urbaines.
a. Lieu des cérémonies
Les cérémonies traditionnelles peuvent se dérouler
en tout lieu. Aucune disposition de l’ordonnance ne s’y opposant, elles peuvent
même se dérouler à la mairie de la commune rurale si le maire y consent.
Mais en aucun cas, elles ne peuvent avoir lieu sur
le territoire d’une commune urbaine, même s’il s’agit de la zone rurale.
L’intention du législateur a été, en effet, de
faciliter les formalités du mariage dans les campagnes.
En conséquence, tout officier de l’état civil d’une
commune urbaine qui a connaissance d’un projet d’un mariage qui doit se
dérouler selon les traditions sur le territoire de la commune doit
immédiatement avertir les intéressés qu’une telle cérémonie ne peut en aucun
cas être constaté par un représentant de l’autorité et qu’elle n’aura aucune
valeur au regard de la loi.
b. Déroulement des cérémonies
Quelques jours avant la cérémonie, les futurs époux
ou leurs familles devront :
1° Remettre ou adresser à l’officier de l’état civil
compétent pour enregistrer le mariage (c’est-à-dire l’officier de l’état civil
du lieu de la célébration) toutes les pièces nécessaires à la constitution du
dossier.
Toutefois, ces pièces pourront être remises jusqu’au
jour de l’enregistrement.
2° Avertir le représentant de l’autorité intéressé.
Le décret n° 63-022 du 16 janvier 1963 désigne les agents chargés de constater
l’accomplissement des cérémonies traditionnelles du mariage : outre les
chefs de village et les chefs de quartier, il peut s’agir de « toute personne âgée de plus de 40 ans
désignée pour une période de deux ans par le sous-préfet sur proposition du
chef de canton et après avis du conseil communal intéressé ». Ces
personnes désignées par le sous-préfet doivent être lettrées. Il est recommandé
de désigner notamment le secrétaire de la mairie, ou un conseiller communal.
Le représentant de l’autorité ainsi averti se rend
aux cérémonies, muni d’exemplaires de procès-verbaux (voir modèle n° 28) qui lui seront fournis par les
municipalités des communes rurales. Il assiste aux cérémonies et doit conserver
les pièces que lui auront remises les futurs époux, recueillir les
renseignements prévus dans le modèle n° 28 (art. 33 de l’ordonnance relative au
mariage) et remettre l’un des deux exemplaires du procès-verbal qu’il aura
dressé aux époux.
En cas d’opposition formée auprès de lui, il doit
s’abstenir de dresser procès-verbal (art. 36 de l’ordonnance relative au
mariage).
81 (Modifications
du 15.03.63)
c. Etablissement de l’acte
Dans le délai de douze jours à compter
des cérémonies, le représentant de l’autorité doit remettre l’autre exemplaire
du procès-verbal à l’officier de l’état civil de la commune rurale.
Il remettra également toutes pièces
nécessaires à la constitution du dossier que lui auront remises les époux.
Les époux peuvent également remettre ou
adresser à l’officier de l’état civil l’exemplaire du procès-verbal qui leur a
été remis par le représentant de l’autorité publique.
L’acte est dressé conformément au modèle n° 29 et ne comporte pas d’autre
signature que celle de l’officier de l’état civil.
82 (Modifications
du 15.03.63) - Cérémonies religieuses
A
plusieurs reprises, la question m’a été posée de savoir si le mariage religieux
peut être célébré immédiatement après les cérémonies traditionnelles et avant
l’enregistrement.
Il
convient de se reporter à l’article 2, 2° de l’ordonnance relative au mariage
qui précise qu’il y a mariage 2° « lorsqu’un
homme et une femme ayant accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une
union permanente entre eux, cette union a
été enregistrée à l’état civil ».
Les
ministres du culte ne pourront donc procéder à la célébration du mariage
religieux qu’après l’enregistrement du mariage à l’état civil.
83 (Modifications du 15.03.63) - Ces nouvelles dispositions concernant
le mariage ont essentiellement pour objet de ne pas obliger les futurs époux à
se déplacer jusqu’à la mairie de leur commune et à leur permettre de respecter
les coutumes.
Mais
elles n’atteindront leur but que si elles font l’objet, de la part des
autorités judiciaires, administratives et communales, d’une campagne systématique d’information et
d’éducation.
V - DES ACTES D'ADOPTION
84 - Conformément à l’article 3 de la nouvelle loi, les
officiers de l’état civil sont désormais seuls compétents pour recevoir les
actes d’adoption.
Quel que soit le statut personnel de l’adoptant et de
l’adopté, les règles de forme de l’acte d’adoption sont donc unifiées.
(Modification du
31.03.64) La loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 ayant organisé deux modes
d'adoption: une adoption simple formée devant l'officier de l'état civil et une
adoption judiciaire qui nécessite l'intervention du tribunal, il conviendra que
les officiers d'état civil rappellent à tous les adoptants les conséquences
respectives de l'adoption judiciaire et de l'adoption simple:
L'adoption judiciaire crée un véritable lien, de
filiation entre l'adoptant et l'adopté conférant à ce dernier la qualité
d'enfant légitime. En ce cas, l'adopté cesse d'appartenir à sa famille
d'origine.
L'adoption simple formulée devant l'officier de l'état
civil crée entre l'adoptant et l'adopté un lien de parenté et une obligation
alimentaire d'entretien et d'assistance. L'adopté continue à appartenir à sa
famille d'origine.
85 (Modification
du 31.03.64) - La seule formalité requise est la déclaration faite par
l'adoptant à l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence habituelle, en
présence de l'adopté s'il a plus de dix ans, de deux témoins majeurs choisis de
préférence parmi les membres de la famille de l'adoptant, et de la personne
dont le consentement est requis, à moins que celle-ci ne l'ait donnée par acte
authentique ou authentifié : il s'agit du père ou de la mère de l'adopté
mineur; si le père ou la mère sont tous deux décédés ou dans l'impossibilité de
manifester leur volonté, le consentement est donné par la personne qui, selon
la loi ou les usages, a autorité sur l'enfant (grand-père ou grand-mère ou
grand oncle maternel, tuteur, etc.).
86 (Modifications
du 31.03.64) - Si l'adoptant et l'adopté sont de nationalités différentes,
l'officier de l'état civil consultera le procureur de la République ou le
président de la section avant d'enregistrer l'acte.
87 - Lorsque des époux adoptent conjointement une
personne, des inscriptions séparées seront établies.
VI- DES ACTES DE REJET
88 (Modification
du 31.03.64) - La loi n° 63-022 du 20 novembre 1963 a réglementé les
conditions auxquelles sont désormais soumis les actes de rejet : tous les
nationaux malgaches sont autorisés à rejeter un enfant; mais ils doivent, au
préalable, avoir été autorisés par le président du tribunal de leur résidence à
faire la déclaration de rejet.
En conséquence, les officiers d'état civil ne pourront
recevoir un rejet que sur présentation de l'autorisation délivrée par le
président du tribunal.
89.- (Supprimé par
la Modification du 31.3.64)
VII - DES CHANGEMENTS DE NOM
90 (Modifications
du 15.03.63) - L’attention des officiers de l’état civil est attirée sur
les dispositions nouvelles de l’ordonnance n° 62-003 du 24 juillet 1962
(articles premier à 6) sur le nom. Les principales dispositions de cette
ordonnance peuvent être ainsi résumées :
1° Le nom de chaque individu est celui qui est porté
dans l’acte de naissance. En conséquence, le nom patronymique n’est pas obligatoire ;
2° Les changements de nom sont autorisés pour tout Malgache.
Mais à partir de la majorité, il ne peut être changé
de nom ou de prénom qu’une seule fois.
En conséquence, les déclarations de changement de nom
seront reçues selon les prescriptions suivantes :
91 (Modifications
du 15.03.63) a -
Règles communes à toutes les déclarations
La déclaration doit être faite en présence de cinq
témoins. En aucun cas, elle ne pourra être reçue s'il n'est pas produit à son
appui, soit une copie ou extrait de l'acte de naissance de l'intéressé, soit un
jugement supplétif en tenant lieu (art. 38). La déclaration est inscrite sur le registre contenant les changements
de nom et non sur le registre des actes de naissance comme l'a prévu par
inadvertance le législateur.
91 bis (Modifications
du 15.03.63) b - Changement de nom d’un
mineur
L’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 (J.O.R.M. du 28 septembre 1962, p. 1989)
a fixé à 21 ans la majorité civile.
Dès lors que le requérant a moins de 21 ans, il peut
changer de nom autant de fois qu’il le désire, sous réserve qu’il y soit
autorisé par l’un de ses parents (père, mère ou, à défaut, le parent qui selon
la loi ou l’usage a autorité sur l’enfant).
91 ter (Modifications
du 15.03.63) c - Changement de nom d’un
majeur
Si le requérant a 21 ans ou plus de 21 ans, l’officier
de l’état civil vérifiera au préalable si, après la date à laquelle il a
atteint sa majorité civile, le requérant n’a pas déjà changé de nom.
Cette vérification peut être facilement faite grâce à
la copie de l’acte de naissance de l’intéressé.
L’officier de l’état civil pourra toutefois demander
tout renseignement utile au centre d’état civil du lieu de naissance.
Tout acte portant changement de nom en violation de
l’article 4, alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-003 du 24 juillet 1962
(interdiction de changer de nom plus d’une seule fois après la majorité) fera
l’objet d’une annulation selon la procédure prévue aux articles 47 à 54 de la
nouvelle loi.
d -
Délivrance des copies d'actes de naissance
92 - L'article 41 précise que la copie d'acte de
naissance contiendra la reproduction textuelle de l'acte originaire portant
mention en marge du nouveau nom.
93 - En revanche, les extraits d'actes de naissance et
les fiches d'état civil contiendront le seul nouveau nom.
94 - Les modèles
relatifs aux changements de nom sont annexés à la présente circulaire sous le n° 13 (acte de changement de nom) 17-H. (mentions marginales) et 18. (avis de changement de nom).
CHAPITRE V
DES MENTIONS MARGINALES
95 (Modifications
du 15.03.63) - La mention marginale est une mesure de publicité destinée à
préciser la situation juridique du titulaire d'un acte de l'état civil.
L'attention des officiers de l'état civil est particulièrement
attirée sur l'importance de ces mentions et le soin qu'ils doivent apporter à
transmettre les avis prévus en annexe dans les meilleurs délais et à effectuer
les mentions requises dès réception des avis.
Les avis seront toujours envoyés en deux exemplaires. L’officier de l’état
civil qui les reçoit en expédie immédiatement un exemplaire au greffier
dépositaire des registres correspondants.
Quels sont les avis à envoyer
et quels en sont les destinataires ?
L’article 44 de la nouvelle loi prévoit notamment que
les avis suivants sont envoyés à l’officier
de l’état civil qui a reçu la déclaration de naissance, soit parce qu’il
est l’officier de l’état civil au lieu de naissance, soit parce qu’il a reçu
une déclaration de naissance conformément aux dispositions transitoires (art.
12 de la nouvelle loi) : mariage, adoption, rejet, décès, changement de
nom, reconnaissance d’enfant naturel, légitimation.
En ce qui concerne les
divorces, il est rappelé que le dispositif de la décision définitive
prononçant le divorce est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu
où le mariage a été célébré ou enregistré (art. 70 de l’ordonnance sur le
mariage : voir n° 101 de la présente circulaire).
L’officier de l’état civil sur les registres duquel a
été effectuée la transcription du jugement en fait mention en marge de l’acte
de mariage et des actes de naissance des parties et donne avis du divorce au
greffier dépositaire des registres correspondants. Lorsque les actes de naissance
n’ont pas été reçus dans un centre, l’officier de l’état civil envoie deux
exemplaires d’un avis aux officiers de l’état civil où crs actes ont été reçus.
Ces derniers inscrivent les mentions obligatoires et adresse le second
exemplaire de l’avis au greffier dépositaire des registres correspondants.
Comment doivent être inscrites les mentions ?
96 - Les officiers de l'état civil se conformeront aux modèles de mentions annexés sous les
numéros 17a à j.
Il est recommandé de les inscrire en écriture fine et
serrée de matière à laisser la place nécessaire pour l'insertion d'autres
mentions. La seule signature du fonctionnaire délégué suffit.
97 (Modifications
du 15.03.63) - Ces mentions seront inscrites après la réception d'un avis
conforme au modèle n° 18. L'officier
de l'état civil ou le greffier qui envoie l'avis se contentera de porter sur
cet avis la mention à inscrire. Ainsi le destinataire n'aura plus qu'à recopier
cette mention en marge de son registre.
Les officiers de l’état civil qui reçoivent des déclarations
de naissance conformément aux dispositions transitoires (article 72 de la
nouvelle loi) et qui ne sont pas les officiers de l’état civil du lieu de
naissance doivent envoyer aux officiers de l’état civil de ce lieu de naissance
deux exemplaires d’un avis (voir modèle
n° 17 K).
L’officier de l’état civil qui reçoit l’avis doit en
annexer un exemplaire au registre correspondant de l’année de naissance et
expédier l’autre exemplaire au greffier dépositaire du registre correspondant
qui procédera de même.
98 - L'attention des officiers de l'état civil est
appelée sur la nécessité de vérifier soigneusement, lors de l'apposition de la
mention, l'identité entre la personne indiquée dans l'avis de mention et celle
désignée sur l'acte où la mention doit être apposée.
CHAPITRE VI
DES TRANSCRIPTIONS
99 (Modifications
du 15.03.63) - La transcription est l'opération par laquelle un officier de
l'état civil recopie sur ses registres un acte de l'état civil reçu par un
autre officier public ou une décision judiciaire relative à l'état civil. Elle
doit être faite dans les cinq jours de la réception de l'acte à transcrire.
En pratique, les principales décisions judiciaires à
transcrire sont :
les
décisions prononçant un divorce ;
les
décisions prononçant la nullité d’un mariage ;
les
décisions reconstituant ou rectifiant un acte de l’état civil.
Tout officier de l’état civil qui reçoit une décision
pour transcription doit également, après la transcription, envoyer les avis
correspondants.
100 (Modifications
du 15.03.63) – Les transcriptions se font en langue malgache sur les
registres. Les officiers de l’état civil devront donc demander aus parties qui
requièrent elles-mêmes la transcription une traduction en malgache de la partie
du dispositif à transcrire.
Le greffier de la juridiction qui a statué (cour
d’appel, tribunal de première instance, section, tribunal de sous-préfecture)
doit toujours établir immédiatement une traduction en malgache du dispositif.
Copie de cette traduction sera envoyée à l’officier de
l’état civil compétent.
Si les parties désirent requérir elles-mêmes la
transcription, elles pourront se faire délivrer par le greffier une traduction
du dispositif à transcrire.
Toutefois, la transcription des décisions rendues avant le 1er janvier 1963 ainsi
que la transcription des actes de l’état civil reçus par les consuls
instrumentant sur le Territoire national peuvent être faites en français.
101 (Modifications
du 15.03.63) - La transcription d'un acte ou d'une décision doit être datée
et signée par l'officier de l'état civil (voir modèles n° 14 et 15).
L’article 70 de l’ordonnance sur le mariage prévoit
des règles particulières pour la transcription des décisions judiciaires
définitives prononçant un divorce : le dispositif doit être transcrit sur
les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou enregistré
ou du lieu du dernier domicile des époux à Madagascar si le mariage a été
célébré à l’étranger.
En raison de la brièveté du délai d’un mois imposé par la loi pour la
transcription et de l’importance donnée à cette transcription par l’article 7,
alinéa 2 de l’ordonnance relative au mariage (« au cas où le mariage est
dissous par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l’un ou
l’autre des conjoints avant la
transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce »),
il conviendrait que les parquets prennent
dans tous les cas l’initiative d’ordonner cette transcription. Il va sans
dire que le délai d’un mois prévu par l’article 70 court du jour où la décision
devient définitive.
Il convient également de ne pas omettre, dans la
transcription du jugement prononçant un divorce, la date de la décision
judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée, si une telle
décision a été rendue.
L’article 9 de l’ordonnance sur le mariage prévoit en
effet que le délai de viduité court,
le cas échéant, de cette décision judiciaire.
CHAPITRE VII
DE LA RECONSTITUTION ET DE LA RECTIFICATION
DES ACTES DE L'ETAT CIVIL
a - Reconstitution
102 - On peut distinguer plusieurs hypothèses de perte,
destruction ou disparition d'actes de l'état civil :
- perte ou destruction des
registres ;
- lacération ou altérations des pages,
disparition des registres à la suite de sinistre.
Il convient de distinguer selon que les deux
exemplaires du registre à reconstituer sont détruits ou qu'il en reste un seul
ou que les intéressés peuvent produire des copies de l'acte.
1°-
Les deux exemplaires sont détruits :
103 - Dans ce cas, la reconstitution des registres ou
d'actes particuliers ne peut être obtenue qu'à la suite d'une procédure
judiciaire décrite aux articles 49 à 54 de la loi.
2°- L'un des
registres a pu être conservé ou les intéressés peuvent produire des copies de
l'acte disparu :
104 (Modifications
du 15.03.63) - L'article 55 prévoit en ce cas une procédure simplifiée : la
reconstitution peut être entreprise par simple ordonnance rendue sur pied de
requête par le président de la juridiction saisie (tribunal de première
instance ou section).
L’attention de Messieurs les procureurs de la
République est particulièrement attirée sur le prix que le Ministère de la
Justice attache à la reconstitution des registres disparus ou détériorés au cours des vingt dernières années.
Cependant, s'il le juge utile, le magistrat compétent
peut renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par les articles 49 et
suivants de la loi.
b - Rectification
105 (Modification
du 31.03.64) - Si la lecture obligatoire de l'acte aux comparants (art. 22
de la loi) fait apparaître des erreurs ou des omissions, l'officier de l'état
civil procède ou fait procéder aux ratures et renvois en marge.
106 - Cependant, si l'acte est déjà revêtu des signatures
requises, sa rectification nécessite une décision judiciaire rendue selon la
procédure prévue aux articles 49 à 54 de la loi.
107 - La requête peut être introduite soit par la
personne que l'acte concerne, soit par une personne ayant à la rectification de
l'acte un intérêt né et actuel, soit par le ministère public agissant d'office
ou à la suite de la vérification prévue à l'article 18.
108 - S'il s'agit d'erreurs simplement matérielles (nom
ou prénoms altéré ou mal orthographié, erreur manifeste sur le sexe, la
résidence ou la profession, omissions purement matérielles, reproduction
inexacte ou incomplète de pièces servant de base à la rédaction d'un acte,
etc.); la rectification est effectuée sur simple ordonnance du président du
tribunal de première instance ou de sa section rendue au pied d'une requête
présentée soit par la partie intéressée, soit par le ministère public.
CHAPITRE VIII
DE LA PREUVE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
a - Des actes, copies et extraits d'actes
d'état civil
Les articles 56 à 59 de la loi distinguent :
109 - La copie
d'acte qui est la reproduction intégrale de l'acte ; la copie signée est un
acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier
de l'état civil a personnellement constaté ou fait et seulement jusqu'à preuve
contraire de la vérité des déclarations reçues par lui.
Sauf demande expresse de l'intéressé, la copie est
délivrée en langue malgache (art. 58).
Elle doit indiquer le nom de la personne à laquelle
elle est délivrée.
Qui peut demander une copie ?
110 - L'article 57 prévoit que le droit d'obtenir une
copie littérale appartient seulement aux parties intéressées (personne que
l'acte concerne, ses ascendants et descendants en ligne directe, son conjoint,
son tuteur ou son représentant légal s'il est mineur) et les autorités
administratives et judiciaires (administration centrale, administration
provinciale et préfectorale, autorités judiciaires).
111 (Modifications
du 15.03.63) - 2 L’extrait d’acte (art.
59 de la nouvelle loi) qui est un document reproduisant seulement quelques
énonciations et qui peut être délivré à toute personne, pourvu que mention de
son identité soit portée sur l’extrait.
Qui peut délivrer les extraits ?
Alors que ces copies d’actes de l’état
civil doivent obligatoirement être revêtues de la signature de l’officier de
l’état civil et donc délivrées par lui seul (art. 56 de la nouvelle loi),
aucune précision n’a été apportée par le législateur sur l’autorité délivrant
les extraits des registres.
Il est évident que les officiers de l’état civil peuvent en délivrer.
La coutume s’était cependant maintenue
de permettre aux greffiers dépositaires des registres de l’état civil de
délivrer des extraits.
En raison de son caractère pratique, et
dans le souci de faciliter aux citoyens la délivrance de certains extraits, il
convient de maintenir cette coutume.
Toutefois, les extraits seront signés
non par n’importe quel secrétaire du greffe mais par :
Le
greffier en chef ou le greffier désigné nommément
à cet effet par décision du président du tribunal, dans les tribunaux de
première instance ;
Le
greffier en chef dans les sections du
tribunal ;
(Modification
du 31.03.64) Le chef du service des
archives et de la documentation, en ce qui concerne les registres dont il est
dépositaire.
Quels
sont les extraits à délivrer ?
Les
officiers de l’état civil peuvent délivrer tous
extraits.
Les
greffiers des tribunaux ne pourront délivrer que les extraits suivants, limitativement énumérés :
extrait d’acte de mariage quand le mariage n’a pas
été célébré ou enregistré à la commune du siège du tribunal ;
tout extrait de naissance délivré pour la
constitution d’un dossier d’inscription dans un établissement scolaire :
en ce cas, l’extrait portera expressément la mention : « A usage
scolaire » « Ho an’ny mpianatra » ;
tout extrait de naissance délivré pour la
constitution d’un dossier d’inscription à une Caisse contrôlée par l’Etat
(Caisse d’allocations familiales, par exemple). En ce cas, l’extrait portera
expressément la mention : « Pour la Caisse de . . . »
« Ho an’ny . . . » ;
tout extrait dont les lois et règlements en vigueur
prévoit expressément la délivrance par les greffiers.
Tout
autre extrait non prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra être délivré
que sur une autorisation spéciale du président du tribunal du lieu.
Ces
restrictions ont pour objet essentiel d’éviter aux greffiers un surcroît de
travail tout en facilitant les formalités de délivrance d’extraits.
b- Du livret de famille
112 - Le livret de famille est remis obligatoirement au
chef de famille lors de la célébration du mariage. Il comporte les mentions
énumérées à l'article 60 et notamment la mention qu'un contrat de mariage a été
ou non dressé (voir supra n° 78).
Quelle est la force probante du livret de famille ?
113 - Le livret de famille fait foi jusqu'à inscription
de faux de sa conformité avec les registres de l'état civil.
114 - Un duplicata du livret de famille peut être délivré
dans deux cas :
lorsqu'un
divorce a été prononcé et que la femme désire obtenir une copie conforme du
livret conservé par le mari (art. 62) ;
lorsque
le livret est égaré (art. 63).
c - Des actes de notoriété
115 (Modifications
du 15.03.63) - Les dispositions des articles 65 à 67 sont suffisamment
explicites et ne nécessitent pas d'explications.
Il est rappelé cependant que l'acte de notoriété peut
désormais servir pour l'établissement d'une pièce d'identité et que désormais,
seul le tribunal de première instance ou de section peut homologuer l'acte de
notoriété.
Tout magistrat ou juge saisi d’une requête aux fins
d’homologation d’un acte de notoriété devra expliquer ou faire expliquer au
requérant que les dispositions transitoires de la nouvelle loi lui donnent la
possibilité de faire établir un véritable acte de naissance et, s’il le juge
utile, le renvoyer devant l’officier de l’état civil compétent.
Mon attention a été attirée sur le fait que certains
magistrats exigeaient la présence effective de trois témoins lors de l’homologation
d’un acte de notoriété en vue de mariage.
Il ne m’apparaît pas inutile de rappeler une fois de
plus que le service de l’état civil doit être facilité dans la plus large
mesure possible et que de telles exigences ne peuvent que décourager les
citoyens qui résident loin du tribunal.
De même, l’officier de l’état civil qui est appelé à
établir un acte de notoriété portant sur une naissance doit obligatoirement
attirer l’attention des requérants sur les facilités données par les
dispositions transitoires et, au besoin, dresser d’office l’acte de naissance
conformément à l’article 72 de la nouvelle loi.
En règle générale, et jusqu’à l’expiration des
dispositions transitoires, les actes de notoriété ne devront être établis que
pour les naissances survenues après le 9
octobre 1961.
d - Des fiches d'état civil
116 (Modifications
du 15.03.63) - Sur présentation du livret de famille ou d'un extrait d'acte
de naissance, l'officier de l'état civil délivre au requérant une fiche d'état
civil (voir modèle n° 24).
Le demandeur doit signer ladite fiche et certifier sur
l'honneur la véracité des mentions qui s'y trouvent portées.
CHAPITRE IX
DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE L'ETAT CIVIL
117 (Modifications
du 15.03.63) - Les dispositions des articles 68 à 71 reprennent une
réglementation déjà en vigueur. L'attention est cependant attirée sur les
points suivants :
1° Le jugement supplétif peut suppléer à l'inexistence
de tout acte de l'état civil, en particulier un jugement supplétif peut
suppléer à un acte de décès en cas de disparition survenue dans des
circonstances telles que l'on peut présumer que la personne disparue est
décédée (ex. : disparition en mer) ;
2° Le jugement supplétif est opposable à tous ;
3° Seul le tribunal de première instance ou sa section
est compétent pour délivrer les jugements supplétifs ;
4° L’article premier de la nouvelle loi précise que
les actes dressés conformément à cette nouvelle loi sont appelés à devenir les
actes les plus courants, les jugements supplétifs et les actes de notoriété
prévus par les articles 65 à 71 étant délivrés exceptionnellement.
Dans ce but, le législateur a prévu aux articles 72 et
suivants de la nouvelle loi de dispositions très larges permettant aux
personnes qui ne sont pas individualisées à l’état civil de faire régulariser
leur situation pendant une période transitoire qui expirera le 1er
janvier 1964.
En conséquence, tout magistrat ou juge saisi d’une
requête aux fins de délivrance d’un jugement supplétif devra expliquer ou faire
expliquer au requérant l’inutilité de sa requête et au besoin le renvoyer
devant l’officier de l’état civil compétent, sauf bien entendu s’il s’agit d’un
jugement supplétif portant sur un événement autre que ceux prévus aux articles
72 et 73 de la nouvelle loi ou un événement survenu après le 9 octobre 1961.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I -
LES ACTES DE NAISSANCE
118 (Modification du 31.03.64) - A titre
transitoire et jusqu'au 1er janvier 1965, délai impératif, (Modifications du 15.03.63) toutes les
naissances antérieures à la date du 9 octobre 1961, peuvent être déclarées et
inscrites sur les registres correspondants de l'année en cours. Les actes sont
reçus par l'officier de l'état civil du lieu de naissance et exceptionnellement
par l'officier de l'état civil du lieu de résidence habituelle de l'intéressé.
119 - Aucune sanction afférant au retard de la
déclaration ne sera prise et les seules formalités nécessaires sont les
suivantes :
a - Présence de proches parents ;
b - Présence de témoins ;
c - Rédaction de l'acte.
Toutefois, l'officier de l'état civil vérifiera la
carte d'identité de l'intéressé ou toute autre pièce en tenant lieu s'il est en
âge d'en avoir une. Dans l'affirmative, il contrôlera ou fera contrôler si
l'acte qui a servi à l'établissement de la carte n'est pas déjà enregistré.
120 - Dans tous les cas, lecture des articles 76 et
suivants de la loi et 147 du Code pénal sera faite avant la rédaction de
l'acte. L'officier de l'état civil expliquera aux comparants la portée de ces
textes.
121 - D'une manière générale, dans les communes urbaines
et les grands centres, un contrôle strict doit être fait.
Copie de tous les actes de naissance dressés
conformément aux dispositions de l'article 72 doit être adressée au procureur
de la République qui procédera à une enquête s'il le juge utile.
a - Présence
des proches parents
122 - Autant que possible, l'acte sera dressé à la
demande et en présence des père et mère de l'intéressé. Toutefois, s'il s'agit
d'un enfant naturel, l'officier de l'état civil attirera l'attention du père
sur les dispositions de l'article 29 qui est applicable aux déclarations faites
conformément aux dispositions transitoires. Si le père n'entend pas reconnaître
l'enfant, il ne sera pas fait mention de son nom dans le corps de l'acte.
En cas de décès des père et mère, les grands-parents
ou les frères et soeurs les remplacent utilement. Il n'est pas nécessaire
d'exiger la présence de tous.
123 - A défaut de proches parents présents, l'intéressé
doit justifier que ceux-ci ont été invités à assister à la rédaction de l'acte.
Cette justification se fera principalement par la production d'un avis de
réception d'une lettre recommandée. Mais la preuve par témoins est possible.
Les pièces présentées seront paraphées par la personne qui les aura produites
et par l'officier de l'état civil et annexées à celui des registres qui doit
être déposé au greffe du tribunal, conformément à l'article 14 de la nouvelle
loi. Les numéros des actes correspondants seront mentionnés sur ces pièces.
b - Présence
des témoins
124 - La rédaction de l'acte aura lieu en présence de
cinq témoins âgés de plus de 21 ans, sans distinction de sexe. Ils seront pris
de préférence parmi les membres de la famille de l'intéressé. Toutefois, les
témoins peuvent être pris également hors de la famille.
125 (Modifications
du 15.03.63) - Ces témoins certifient l'individualité des parties. Ils
doivent donc les connaître.
Certains officiers de l’état civil exigent que les
témoins aient réellement assisté à la naissance inscrite. Pour louable qu’elle
soit, cette exigence risque de rendre difficile et parfois impossible
l’inscription d’un acte qui concerne la naissance d’une personne âgée. Elle est
contraire à l’esprit de la nouvelle loi qui a pour but de simplifier les
formalités et de régulariser la situation juridique de tous les citoyens.
Aussi convient-il de considérer que les témoins sont à
la fois des témoins de notoriété qui attestent avoir eu connaissance de faits
et des témoins instrumentaires.
La même remarque doit être faite en ce qui concerne
les témoins des actes de mariage dressés selon les dispositions transitoires.
126 - L'officier de l'état civil leur rappellera que
toute fausse déclaration les expose à l'application des peines prévues par
l'article 147 du Code pénal.
Cette formalité doit être strictement observée.
c - Rédaction
de l'acte
127 (Modifications
du 15.03.63) - Pour la rédaction de l'acte, l'officier de l'état civil se
conformera aux dispositions de l'article 25 de la nouvelle loi et aux modèles
annexés à la présente instruction.
Ces actes seront inscrits dans les registres de
naissance de l'année courante, et mention sommaire est faite en marge du
registre correspondant de l'année de naissance.
Les officiers de l’état civil peuvent également
annexer au registre correspondant de l’année de naissance une copie de l’acte
ainsi enregistré. En ce cas, les copies seront groupées à la fin du registre
puis, à l’expiration de la période transitoire, collées sur des feuilles
supplémentaires, par ordre chronologique.
128 (Modifications
du 15.03.63) - Si le déclarant ne peut pas préciser la date exacte de la
naissance, l'officier de l'état civil déterminera approximativement cette date
en se référant à des événements importants de l'histoire de Madagascar ou de la
région (guerre mondiale de 1939, événements de 1947, inondations, Indépendance,
etc.).
La date doit être établie en entier : Telo amby ny folo taona, roa amby telopolo sy
sivinjato sy arivo et non « tamin’ny volana oktobra 1932 ».
II -
LES ACTES DE MARIAGE
129 à 137 - (Supprimés par
la modification du 31.03.64)
138 - L'attention des autorités judiciaires et
administratives, des officiers de l'état civil et du public est
particulièrement attirée sur l'article 75 de la nouvelle loi ouvrant à toute
personne intéressée le droit de s'opposer à l'établissement d'un acte dressé
conformément aux articles 72 et 73 ou, si l'acte a été dressé, d'en demander
l'annulation ou la rectification.
139 - Le ministère public peut, dans tous les cas, agir
d'office.
140 (Modifications
du 15.03.63) La date du 1er janvier 1964 est impérative. Aussi
n’apparaît-il pas inutile de rappeler encore une fois l’absolue nécessité d’informer par tous les moyens convenables la
population sur les avantages qu’elle peut retirer de ces dispositions
transitoires.
141 (Modification
du 31.03.64) - Le résumé en malgache de la présente circulaire a paru au J.O.R.M. n° 333, édition spéciale, du 18
janvier 1964, page 101 sous le n° 001-MJ/KAB du 2 janvier 1964)
* * *
ANNEXE
MODELY N°1
1 - Fonon'ny bokim-piankohonana :
REPOBLIKA MALAGASY
Fahafahana -Tanindrazana - Fandrosoana
Faritany :
Vakim-pileovana :
Faribohitra :
Bokim-............................................
Taona..............................................
Foibem-piankohonana ao...............
Ity boky ity izay misy
takelaka...........................dia nasianay laharan'isa sy nosoniavinay..........................
2 - Isan-takelaka ao amin'ny
boky (tsy asiana soratra ao
ambadika)
N° 6
22 marsa 1962
Fahaterahana
Rakoto Andrian-ivo
Androany....................................
(Soratana eto ny fanambarana)
N° 7
23 marsa 1962
Fanjanahana
Rabe
Androany.........................
(Fanambarana)
MODELY N°2
FAMARANANA NY BOKY
A - Raha boky iray
no anoratana ny
fanambarana rehetra
Ity boky ity izay misy
sora-pahaterahana......................., sora-pahafatesana...............,
sora-panambadiana..................., sora-pananganana....................,
sora-panariana....................., sora-panovana anarana.................,
fandikana fisaraham-panamba-diana...........................,
dia natsahatra sy
nofarananay............mpiandraikitra sora-piankohonana
ao........................tamin'ny
iraika amby telopolo desambra,
taona...................................
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana:
Sonia.
B - Raha boky samy hafa
no anoratana ny karazam-panambarana
Ity boky ity izay misy
sora-pahaterahana........., sy sora-panjanahana.........,
dia natsahatra sy
nofarananay.............mpiandraikitra sora-piankohonana
ao................................
tamin'ny iraika amby telopolo
desambra, taona.................
na,
Ity boky ity, izay misy
sora-panambadiana.............., sy fandikana fisaraham-panambadiana..........,
dia natsahatra sy nofarananay.............mpiandraikitra sora-piankohonana ao
......................tamin'ny iraika amby telopolo desambra,
taona.........................................
na,
Ity boky ity, izay misy
sora-pananganana ................... sy sora-panariana
..............................
dia natsahatra sy
nofarananay........................................ mpiandraikitra
sora-piankohonana ao ............................. tamin'ny iraika amby
telopolo desambra,
taona.....................................................................
(Tsy azo atao tena marika ny
isan'ireo soratra na ny daty).
MODELY N° 3
LISITRA ARAK'ABIDIA ISAN-TAONA
ANARANA |
DATY |
KARAZAN'NY SORATRA |
LAHARAN'ILAY SORATRA |
Andrianaivo ....... Bekoto Jean......... Ilemaro ................ Koto. .................... Raketaka.............. Zafy...................... |
11
marsa 1962 3
fevrie 1962 15
jiona 1962 20
mey 1962 15
jiona 1962 3 jolay 1962 |
Fahaterahana Fahafatesana Fanambadiana Fahaterahana Fanambadiana Fahaterahana |
16 18 41 35 41 50-faharoa |
Lisitra arak'abidia natao androany.......janvie,
taona.................................
Ny mpiandraikitra ny
sora-piankohonana.
MODELY N° 4
SORA-PAHATERAHANA
(And. 25 sy ny manaraka amin'ny lalàna 61-025)
A - Zaza teraka tamin'ny fanambadiana voasoratra
na zaza nozanahin'ny rainy
Tamin'ny efatra
ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny dimy
ora hariva, no teraka tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, Ranaivo,
zazalahy, zana-dRabe, mpamboly, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny dimy amby roapolo
jolay, taona enina amby telopolo sy sivin-jato sy arivo, monina ao Ambohitsoa,
sy Rasoa, teraka tao Alasora, tamin'ny roapolo avrily taona valo amby telopolo
sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa. Nosoratna androany enina ambin'ny
folo desambra taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina,
araky ny fanambarana nataon-dRabe, rain-jaza izay miara-manao sonia aminay
Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana
taminy ity soratra ity.
Sonia :
RASAONA, RABE
B - Zaza teraka tamin'ny fanambadiana tsy voasoratra
sady tsy nozanahin'ny rainy
Tamin'ny efatra
ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivin-jato sy arivo, tamin'ny dimy
ora hariva, no teraka tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, Ranaivo,
zazalahy, zana-dRasoa, teraka tao Alasora, tamin'ny roapolo avrily, taona valo
amby telopolo sy sivin-jato sy arivo, monina ao Ambohitsoa. Nosoratana androany
enina ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny
sivy ora maraina, araky ny fanambarana nataon-dRakoto, mpamboly, teraka tao
Antsirabe, tamin'ny valo ambin'ny folo aogositra, taona telopolo sy sivinjato
sy arivo, monina ao Ambohitsoa, izay miara-manao sonia aminay Rasaona,
mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity
soratra ity.
Sonia :
RASAONA. RAKOTO
D - Raha zaza kambana no soratana, dia samy
anaovana sora-pahaterahana manokana izy ireo, ka tondroina mazava tsara ny ora
nahaterahany avy
E -
Zaza hita
Tamin'ny efatra
ambin'ny folo desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy
ora maraina, Rajao, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny dimy amby
roapolo jiona taona telopolo sy sivinjato sy arivo, dia tonga teto anatrehanay
Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, ka nampiseho anay
zazalahy izay tokony ho dimy andro niainana, ary nolazainy fa hitany androany
tamin'ny enina ora maraina tao Ambohitsoa. Ilay zaza dia vaventy, tsobolo,
maintimainty, manao akanjo zandiana menamena sy mitafy lamba soga. Nataonay hoe
Rakoto Andrianaivo ny anaran'ilay zaza ary natolotray ny dokoteram-panjakana
eto Ambohitsoa izy. Nosoratana teo anatrehan'ny mpanao fanambarana izay
miara-manao sonia aminay rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
Sonia :
RASAONA, RAJAO
SORA-PAHATERAHANA
Tokony ho tamin'ny
sivy desambra, taona enim-polo sy sivinjato sy arivo no teraka tao Ambohitsoa
Rakoto Andrianaivo, zazalahy. Nosoratana androany efatra ambin'ny folo desambra
taona enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina, araky ny
fanambarana nataon-dRajao, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny dimy
amby roapolo jiona, taona telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa
izay miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao
Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
Sonia :
RASAONA, RAJAO
MODELY N° 5
SORA-PAHAFATESANA
(And. 30 sy ny M. ao amin'ny lalàna 61-025)
A - Tamin'ny efatra
ambin'ny folo desambra, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny
sivy ora hariva, no maty tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, Raketaka,
teraka tao Alasora, faribohitr'Andilamena, tamin'ny sivy amby roapolo fevrie,
taona roa amby sivinjato sy arivo, mpivarotra, nonina tao Alasora, zana-dRabe,
efa maty sy Reniketaka, teraka tao Alasora tamin'ny taona telo amby valopolo sy
valonjato sy arivo, monina ao Alasora, maty vady. Nosoratana androany roapolo
desambra, taona roa amby enim-polo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny folo ora maraina
araky ny fanambarana nataon-dRajao zanany, (na izay nanatrika ny nahafatesany)
mpamboly, teraka tao Ambohitsoa tamin'ny enina amby roapolo marsa, taona roa
amby roapolo sy sivinjato sy arivo (na efapolo taona), monina ao Alasora, ka
miara-manao sonia aminay Rasaona mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa
rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
B - Raha tsy fantatra ilay
maty
Tamin'ny dimy amby folo mey,
taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo tamin'ny telo ora hariva no maty
tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, ny lehilahy iray izay tsy fantatra
anarana. Toy izao no toe-batany : tokony ho telopolo taona, olioly volo,
zarazara hoditra ary eo aminn'y iray metatra sy dimy amby enimpolo ny halavany.
Nosoratana androany roapolo mey, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy
arivo, tamin'ny valo ora maraina araky ny fanambarana nataon-dRajao,
mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa tamin'ny efatra amby roapolo avrily, taona
roa amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa izay nanatrika ny
nahafatesany ka miara-manao sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra
sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
D - Raha tsy fantatra ny andro nahafatesana
Tamin'ny efatra
ambin'ny folo septambra, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy ariv,
tamin'ny valo ora hariva, tao Ambohitsoa, faribohitr'Ambatolampy, no
nahafantarana fa maty Rakoto, teraka tamin'ny roapolo janvie, taona telopolo sy
sivinjato sy arivo, tao Ambohitsoa, zana-dRalay, mpamboly, teraka tao
Antsahadinta, tamin'ny roa amby roapolo jolay, taona valo sy sivinjato sy arivo
sy Ramavo, teraka tao Anosizato, tamin'ny roa ambin'ny folo novambra, taona roa
ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, samy monina ao Ambohitsoa, ka tokony ho
telo andro izay no nahafatesany. Nosoratana androany tamin'ny dimy ambin'ny
folo septambra, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny valo
ora maraina araka ny fanambarana nation-dRabozy, mpivarotra, teraka tao Betafo,
tamin’ny enina amby roapolo aogositra, taona roa amby telopolo sy sivinjato sy
arivo, izay miara-manao sonia aminayRasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana
ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
E - Raha zaza vao
teraka no maty
Tamin’ny telo
oktobra, taona roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny telo ora
hariva, tao Ambohitsoa, dia niteraka nefa maty ankehitriny ilay zaza, Raketaka,
mpanjaitra, teraka tao Alasora, tamin’ny telo amby roapolo fevrie, taona iraika
amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa (raha ilaina dia ampiana
an’izao : vadin-dRalay, mpamboly, teraka tao Besalampy tamin’ny roa ambin’ny
folo mey, taona enina amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao
Ambohitsoa). Nosoratana androany fito oktobra, taona roa amby enimpolo sy
sivinjato sy arivo, tamin’ny sivy ora maraina, araka ny fanambarana
nataon-dRabe, mpivarotra, teraka tao Anosizato, tamin’ny folo marsa, taona dimy
amby roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, izay miara-manao
sonia aminay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa
novakiana taminy ity soratra ity.
MODELY N° 6
SORA-PANJANAHANA
(And. 29 sy 42 ary 43 ao amin’ny lalàna vaovao)
A -
Fanjanahana eo am-panaovana ny fanambarana ny fahaterahana
a. Rah
any rain-jaza no manao ny fanjanahana, jereo modely n° 14 A ;
b. Raha
solontenan’ny rain-jaza no manao ny fanjanahana dia ampiana izao manaraka izao
ny modely n° 14 A :
. . . . . . ity soratra ity
ary natolony anay ny fanomezam-pahefana to.
B -
Fanjanahana zaza manana sora-pahaterahana
Androany folo janvie, taona
roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny telo ora hariva, dia tonga
teo anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, Rakoto, mpivarotra, teraka tao
Alasora, tamin’ny telo janvie, taona efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao
Ambohitsoa, ka nampanoratra any ny fanjanahany an-dRanaivo, zazalahy, teraka
tao Ambohitsoa, tamin’ny telo desambra taona iraika amby enimpolo sy sivinjato
sy arivo, zanak’I Rasoa. Miara-manao sonia aminay ny mpanao fanambarana rehefa
novakiana taminy ity soratra ity.
D -
Raha solontenan’ny rain-jaza no manao fanjanahana
Androany folo janvie, taona
roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny telo ora hariva, dia tonga
teo anatrehanay, Rasaona, mpiandraikitra ny sora-piankohonana ao Ambohitsoa,
Ralay, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin’ny roapolo oktobra, taona
roapolo sy sivinjato sy arivo, monona ao Ambohitsoa, ka nampanoratra anay ny
fanjanahan-dRakoto, mpivarotra, teraka tao Alasora, tamin’ny telopolo janvie
taona efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, an-dRanaivo,
zazalahy, teraka tao Ambohitsoa, tamin’ny telo desambra, taona enimpolo sy
sivinjato sy arivo, zanak’I Rasoa. Miara-manao sonia aminay ny mpanao
fanambarana rehefa novakiana taminy ity soratra ity ary natolony anay ny
fanomezam-pahefana to hanao ny fanjanahana amin’ny anaran’ny rain-jaza.
MODELY N° 7
SORA-PAHATERAHANA
Nozanahin-dRakoto tamin’ny 9
oktobra 1962, araka ny sora-panjanahana n° 19 natao tao Alasora.
MODELY N° 8
SORA-PANAMBADIANA
(And. 35 amin’ny lalàna vaovao)
Androany fito amby roapolo
janvie, taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny roa ora
hariva, dia tonga teto anatrehanay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana
ao Ambohitsoa : 1° Rakoto, mpivarotra, mizaka ny zom-pirenena Malagasy, teraka
tao Ambohitsoa, tamin’ny dimy amby folo septambra, taona sivy amby telopolo sy
sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe, zanak’I Rainikoto, mpamboly, teraka tao
Alasora, tamin’ny roa ambin’ny folo jiona, taona dimy ambin’ny folo sy
sivinjato sy arivo, sy Rasoa, mpanjaitra, teraka tao Ankadivoribe, tamin’ny roa
mey, taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo ; 2° Ravao, mizaka ny
zom-pirenena Malagasy, teraka tao Betafo, tamin’ny roapolo avrily, taona telo
amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao toamasina, zanak’I Rabe,
mpivarotra, teraka tao Ilafy, tamin’ny taona fito ambin’ny folo sy sivinjato sy
arivo, sy Razafy, teraka tao Ambatondrazaka, tamin’ny sivy aogositra, taona
telo amby roapolo sy sivinjato sy arivo. Samy milaza izy ireo fa mifanaiky ny
hifampakatra ka dia nambaranay tamin’ny anaran’ny lalàna fa mpivady izy
hatramin’izao (raha ilaina dia ampiana izao : rehefa nohamarinina na nanambara
fa manaiky ny hanaovana ny fampakarana, Rabe, voalaza eo ambony). Ny fanoratana
dia natao teo anatrehan-dRalay, mpiompy, teraka tao Ambohimalaza, tamin’ny
efatra jolay, taona enina ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao
Ambohitsoa, sy Rajao, mpamboly, teraka tao Tanjombato, tamin’ny roa marsa,
taona fito ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ankadivoribe, ka
rehefa novakiana taminy dia naira-manao sonia aminay izy mivady sy ny
vavolombelona.
MODELY N° 9
FANEKENA FANAMBADIANA ATAON’NY
RAY AMAN-DRENY
Androany telo fevrie, taona
roa amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny efatra ora hariva, dia tonga
teto anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, Rabe,
mpivarotra, teraka tao Ilafy tamin’ny fito ambin’ny folo sy sivinjato sy arivo,
monina ao Antsirabe ka nanambara fa manaiky ny handraiketana ny
fanambadian-dRavao zananay, teraka tao Betafo tamin’ny roapolo avrily, taona
telo amby efapolo sy sivinjato sy arivo amin-dRakoto, zanak’I Ranaivo sy
Raketaka, monina ao Antsirabe.
Rehefa novakiana taminy ity
soratra ity dia miara-manao sonia aminay ny mpanambara.
MODELY N° 10
FANAMBARANA ATAO HAHAZOANA
MIZAKA
NY ZOM-PIRENENA MALAGASY
(And. 22 ao amin’ny Fehezandalàna momba ny zom-pirenena)
Androany telo marsa, taona roa
amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin’ny valo ora maraina, dia tonga teto
anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa :
Durand Françoise,
monina ao Ambohibary, teraka
tao Antananarivo, tamin’ny telo ambin’ny folo jiona, taona valo amby telopolo
sy sivinjato sy arivo,
zanak’I Durand Pierre sy Dupont Françoise Eugénie,
mizaka ny zom-pirenena frantsay,
ka nanambara taminay fa noho izy hampakarin-dRakoto,
mpampianatra, teraka tao Mojanga tamin’ny roapolo septambra, taona dimy amby
telopolo sy sivinjato sy arivo, izay mizaka ny zom-pirenena malagasy,
dia mangataka ny hizaka ny zom-pirenena malagasy araka
ny voalazan’ny andininy 22 ao amin’ny Fehezandalàna momba ny zom-pirenena
malagasy.
Nilazanay i Durand Françoise fa :
1° Ny fanambaràny dia halefanay any amin’ny
Minisiteran’ny Fitsarana mba ho soratana ao amin’ny boky araka ny volazan’ny
andininy 23 sy 58 ao amin’ny Fehezandalàna momba ny zom-pirenena
malagasy ;
2° Raha tsy voasoratra ao
amin’ny boky ny fanambaràny dia tsy hanan-kery.
Rehefa novakiana
taminy, ny mpanao fanambarana dia miara-manao sonia aminay ny soratra telo
amin'ity fanambaràna ity ary dia nomenay azy ny anankiray (1).
(1) Ity fanambarana
ity dia tsy hadika ao amin'ny boki-piankohonana.
SORA-PANARIANA
MODELY N° 11
(And. 35 : lalàna 61-025 sy and. 76 sy M. lalàna 63-022)
A - Raha manatrika ny ariana
Androany efatra ambin'ny folo
marsa, taona dimy amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora
maraina, no nanarian-dRakoto, mpivarotra, monina ao Ambohitsoa, teraka tao
Ambatolampy, tamin'ny dimy aogositra, taona dimy amby roapolo sy sivinjato sy
arivo, zana-dRajaona, efa maty, teraka tao Ambatolampy, tamin'ny folo jiona,
taona telo amby sivin-jato sy arivo, sy Razay, efa maty , teraka tao
Ambohinaorina, tamin'ny enina avrily, taona fito amby sivin-jato sy arivo,
an-dRasolo, monina ao Ambohitsoa, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny iraika
ambin'ny folo jolay, taona telo amby efapolo sy sivinjato sy arivo, zanany sy
Rasoa, teraka tao Ambohibary, tamin'ny roapolo avrily, taona telopolo sy
sivinjato sy arivo. Nosoratna araky ny fanambaran'ny mpanao fanariana sy teo
anatrehan'ny ariana ary Rabe, mpivarotra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny valo
ambin'ny folo marsa, taona dimy ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao
Ambohitsoa, sy Ratrema, mpanjaitra, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny efatra
septambra, taona roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, izay samy
miara-manao sonia aminay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa,
rehefa novakiana taminy ity soratra ity ary natolony anay ny kopian'ny
didim-pitsarana manome alàlana azy hanao ny fanariana.
B - Raha tsy manatrika ny ariana
Androany..............nosoratana
araky ny fanambarana nataon'ny mpanao fanariana izay manamarina fa efa
nantsoina tsy maintsy hanatrika izao ny nariana, sy teo
anatrehan-dR..................................
MODELY N° 12
SORA-PANANGANANA
(And. 36 lalàna 61-025 sy and. 67 sy M. lalàna 63-022)
A - Raha feno 21 taona ny atsangana
Androany efatra amby roapolo
janvie, taona efatra amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny iraika
ambin'ny folo ora maraina, no nananganan-dRabe, mpanefy, monina ao Ambohitsoa,
teraka tao Betafo, tamin'ny fito amby roapolo septambra, taona dimy amby
roapolo sy sivinjato sy arivo, zana-dRamboa, mpamboly, teraka tao Betafo,
tamin'ny dimy ambin'ny folo novambra, taona telo sy sivinjato sy arivo, sy
Raketaka, teraka tao Sambaina, tamin'ny telo ambin'ny folo mey, taona dimy sy
sivinjato sy arivo, an-dRanaivo Andrianasolo, mpianatra, monina ao Ambohitsoa,
teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny fito avrily, taona efapolo sy sivinjato sy
arivo, zana-dRajaona, mpamboly, teraka tao Betafo, tamin'ny fito ambin'ny folo
jiona, taona dimy ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa, sy
Razanany, teraka tao Soanierana, tamin'ny valo amby roapolo septambra, taona
roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa. Nosoratana araky ny
fanambaran'ny mpanangana sy teo anatrehan-dRalay, mpanefy, teraka tao
Antsirabe, tamin'ny dimy janvie, taona telo amby telopolo sy sivinjato sy
arivo, monina ao Ambohitsoa, sy Razanakoto, mpanety, teraka tao Toamasina,
tamin'ny roa amby roapolo aogositra, taona telopolo sy sivinjato sy arivo,
monina ao Ambohibary, izay samy miara-manao sonia aminay, Rasaona,
mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa, rehefa novakiana taminy ity
soratra ity.
B - Raha tsy feno 21 taona ny atsangana dia ampiana
izao :
.....Nosoratana
araky ny fanambaran'ny mpanangana, teo anatrehan'ny rain'ny atsangana (na ny
renin'ny atsangana, na ny mpiahy ny atsangana) sy
Ralay................................................
MODELY N° 13
SORA-PANOVANA ANARANA
(And. 38 sy ny manaraka ao amin'ny lalàna 61-025)
Androany valo mey, taona dimy amby enimpolo sy
sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora sy sasany maraina, Rabaleda, mpianatra,
monina ao Ambohitsoa, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny sivy septambra, taona
fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo, zana-dRakoto, teraka tao Soanierana,
tamin'ny telo ambin'ny folo jiona, taona roapolo sy sivinjato sy arivo, monina
ao Ambohitsoa, sy Raketaka, teraka tao Sambaina, tamin'ny roa amby roapolo
marsa, taona iraika amby roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambohitsoa,
dia nanambara fa hiova anarana hoe «Rakotozanany». Nosoratana teo
anatrehan'ireto vavolombelona ireto : (anarana, raharaha, daty sy taona
nahaterahana, fonenan'ny vavolombelona dimy). Miara-manao sonia aminay Rasaona,
mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa ny mpanao fanambarana sy ny
vavolombelona rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
MODELY N° 14
FANDIKANA SORA-PIANKOHONANA AO AMIN'NY BOKY
(And. 3-6° sy 42 ao amin'ny lalàna 61-025)
A - Fanjanahana noraisin'ny notera
Tamin'ny telopolo janvie,
taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, Rakoto, notera ao Antsirabe,
dia nandefa taminay izao soratra manaraka izao
:------------------------------------------------------------------------------------
Androany roapolo janvie, taona
telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, dia tonga teto anatrehanay, Rabe, mpampianatra,
teraka tao Mojanga, tamin'ny roa ambin'ny folo avrily, taona efapolo sy
sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe, ka nanambara taminay ny fanjanahany
an-dRaketaka, teraka tao Mojanga, tamin'ny roa desambra, taona roa amby
enimpolo sy sivin-jato sy arivo, zanak'i Rasoa, teraka tao Mojanga, tamin'ny
telo ambin'ny folo jolay, taona dimy amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina
ao Mojanga. Nosoratanay teo anatrehan'ny mpanao fanambarana izay miara-manao
sonia aminay, rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
Fandikana ao amin'ny boky
nataonay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Mojanga, androany telo
fevrie taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo.
Sonia :
RASAONA
B - Fanjanahana tao amin'ny didim-panana
Tamin'ny telopolo janvie,
taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, Rakoto, notera (na lehiben'ny
boriborintany na lehiben'ny kantao) ao Ambohibary, dia nandefa taminay izao
votoatin'ny didim-pananana n° 15 tamin'ny telopolo novambra, taona enimpolo sy
sivinjato sy arivo manaraka izao : ---------------------------------
(soratana eto ny votoatin'ny
didim-pananana voaray)
Fandikana ao
amin'ny boky nataonay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Mojanga,
androany telo fevrie, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo.
MODELY N° 15
FANDIKANA DIDIM-PITSARANA AO AMIN'NY BOKY
(And. 43, 53, 55 ary 69 ao amin'ny lalàna 61-025)
Araky ny ventin'ny
didim-pitsarana n° 24 tamin'ny telo mey, taona valo amby enimpolo sy sivinjato
sy arivo, voarainay tamin'ny efatra jiona, taona valo amby enimpolo sy
sivinjato sy arivo, ny sampam-pitsarana ao Antanetibe dia namoaka izao didy
manaraka izao :
-------------------------------------------------------------------------
noho ireo antony ireo :
lazaina fa ................................................
(soratana eto ny ventin'ny
didim-pitsarana).
Fandikana ao
amin'ny boky nataonay, Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Mojanga,
androany folo jiona, taona valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo.
MODELY N° 16
FILAZANA AN-TSISINY MIKASIKA NY SORATRA REHETRA
(And. 45 ao amin'ny lalàna 61-025)
A - Fanitsiana ataon'ny didim-pitsarana
Nahitsin'ny didim-pitsarana,
navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo tamin'ny 5 fevrie
1965, ary nadika tamin'ny 4 avrily 1965 tao Ambohibary, soratra n° 15 arak'izao
: ny anarana hoe Rakoto dia soloina ny anarana hoe Raketaka.
Androany 5 avrily 1965
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
B - Fanitsiana ataon'ny
didin'ny filohan'ny Fitsarana
Nahitsin'ny didin'ny
filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antananarivo tamin'ny 15 avrily
1963, ary nadika tamin'ny 3 mey 1963, tao Ambohibary, soratra n° 25 arak'izao :
ny daty 1950 voalaza fa nahaterahan-dRakoto dia soloina ny daty 1960.
Androany 10 mey 1963
Ny mpiandraiki-draharahan'ny fitsarana
RABE
D - Fanafoanana filazana an-tsisiny
Ity filazana eto ambony ity
dia nofoanan'ny didy navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Mojanga
tamin'ny 15 septambra 1980, ary nadika tamin'ny 23 oktobra 1980 tao
Maevatanana, soratra n° 123.
Androany 27 oktobra 1980
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
.E -
Filazana didim-pitsarana misolo
N° 37-faharoa.
Rakoto teraka tamin'ny 27
septambra 1976 (jereo ny soratra n° 38 tamin'ny 4 mey 1987).
Androany 10 jiona 1987
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
MODELY N° 17
FILAZANA AN-TSISINY MIKASIKA NY SORATRA
SASANTSASANY
(And 44 ao amin'ny lalàna vaovao)
A -
Filazana an-tsisin'ny sora-pahaterahana
a - Fanambadiana :
Nanambady an-dRakoto tamin'ny
13 aogositra 1967, tao Ambohitsoa, soratra n° 13.
Androany 17 oktobra 1967
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
b - Fanjanahana teo
anatrehan'ny mpiandraikitra sora-piankohonana :
Nozanahin-dRabe tamin'ny 3
fevrie 1964, tao Manjakandriana, soratra n° 13.
Androany 15 fevrie 1964
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana.
RASAONA
d - Fanjanahana teo
anatrehan'ny notera :
Nozanahin-dRakoto tamin'ny 5
marsa 1963, araky ny soratra nataon-dRabe, notera ao Antsirabe. Soratra nadika
tao amin'ny boky tamin'ny 3 avrily 1963, tao Ambohibary n° 13.
Androany 17 avrily 1963
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
e - Fanjanahana tao amin'ny
didim-pananana :
Nozanahin-dRakoto Andriamanantena,
araky ny didim-panana n° 36 tamin'ny 6 oktobra 1960, tao Ambohibary.
Soratra nadika ao amin'ny boky
tamin'ny 15 jolay 1967, tao Mojanga n° 45.
Androany 20 jolay 1967
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
f - Fahafatesana :
Maty tamin'ny 18 aogositra
1967 tao Ambatomena. Soratra n° 26.
Androany 30 aogositra 1967
Nympiraki-draharaham-pitsarana
RABE
g - Fananganana :
Natsangan-dRakoto, tamin'ny 15
jiona 1968, tao Fenoarivo.
Soratra n° 56.
Androany 30 jiona 1968
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana,
RASAONA
h - Fanovana anarana :
Nanova ny anarany ho
Rakotozafy tamin'ny 3 desambra 1965, tao Ambatomena.
Soratra n° 58.
Androany 10 desambra 1965
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana,
RASAONA
i - Fisaraham-panambadiana :
Fanambadiana nosarahin'ny
didim-pitsarana tamin'ny 18 septambra 1965, navoakan'ny fitsaran'ny
vakim-pileovana ao Betafo, izay nadika ao amin'ny boky tamin'ny 20 novambra
1965, tao Ilaka.
Soratra n° 58.
Androany 23 novambra 1965
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
j - Fepetra teteza-mita (and. 72 sy 73 ao
amin'ny lalàna vaovao):
1 - Fanambadiana :
Nanambady an-dRakotomahay
tamin'ny 13 novambra 1947.
Soratra n° 38 tamin'ny 27
fevrie 1962 tao Ambatokely.
Androany 3 marsa 1962
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
2 - Fianahana noho ny fanambadiana voasoratra :
Zanak'i Rakotomahay sy
Rasoazanany araky ny sora-panambadiana n° 38 tamin'ny 27 fevrie 1962 tao
Ambatokely.
Androany 3 marsa 1962
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
3 - Fahaterahana :
N° 65-faharoa. Rakoto, teraka
tamin'ny 27 marsa 1945 sora-pahaterahana n° 128 tamin'ny 3 fevrie 1962 tao
Antananarivo.
Androany 28 fevrie 1962
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
MODELY N° 18
FANDEFASANA FILAZANA AN-TSISINY
HO SORATANA AO AMIN'NY BOKY
REPOBLIKA MALAGASY
Fahafahana - Tanindrazana - Fandrosoana
Faritany : Antananarivo
Vakim-pileovana :
Manjakandriana.
Faribohitra : Mantasoa.
FILAZANA
FANAMBADIANA
Filazana ho soratana eo
an-tsisin'ny sora-pahaterahan-dRakoto, teraka tao Ambohitsoa tamin'ny 25 fevrie
1962, soratra n° 42, alefa amin'ny mpiandraikitra sora-piankohonana ao
Toamasina.
(Soratana eto ny filazana
an-tsisiny ilaina hampahafantarina ka ny iray amin'ireo modely n° 17 no
hampiasaina.)
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
Voaray androany 17 marsa 1963.
Voasoratra ao amin'ny boky
androany : 20 marsa 1963.
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RAKOTO
MODELY N° 19
KOPIA SY VOTOATIN'NY SORA-PIANKOHONANA
(And. 56 sy ny manaraka ao amin'ny lalàna 61.025)
REPOBLIKA MALAGASY
Fahafahana - Tanindrazana - Fandrosoana
Faritany : Fianarantsoa
Faribohitra : Ampasambazaha.
Kopian’ny sora-piankohonana
(Soratana eto ny
fanambarana voasoratra ao amin'ny boky ka anomezana kopiany)
Eo an-tsisiny dia
misy izao filazana manaraka izao : (raha misy dia soratana eto ny filazana eo
an-tsisin'ilay soratra).
Kopia manontolo
nadika tamin'ny boky androany enina amby roapolo fevrie, taona dimy amby
enimpolo sy sivinjato sy arivo ary nomena an-dRakoto.
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
REPOBLIKA MALAGASY
Fahafahana -Tanindrazana - Fandrosoana
Faritany : Mojanga
Faribohitra : Mahabibo
Votoatin'ny sora-piankohonana
Tamin'ny enina amby
roapolo mey, taona dimy amby telopolo sy sivinjato sy arivo no teraka tao
Mahabibo, Rakoto, zazalahy zanak'i Ranaivo sy Raketaka.
Votoatiny nalaina
tamin'ny boky androany dimy ambin'ny folo marsa telo amby enimpolo sy sivinjato
sy arivo ary nomena an-dRabe, mpampianatra ao Mojanga.
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
MODELY N° 20
FEPETRA TETEZA-MITA
SORA-PAHATERAHANA
(And. 72 ao amin'ny lalàna 61-025)
a -
Raha misy nanatrika ireo havana voatondron’ny andininy 72 :
Tamin'ny roa mey, taona
dimampolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny telo ora hariva no teraka tao
Manjakandriana, faribohitr'i Manjakandriana, Randria, zazalahy, zana-dRabe,
efapolo taona, mpampianatra, monina ao Manjakandriana, sy Rasoa, dimy amby
telopolo taona, teraka tao Mandraka, vakim-pileovan'ny Moramanga, monina ao
Manjakandriana. Nosoratanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao
Manjakandriana, teo anatrehan-dRabe sy
Rasoa , ray aman-dreniny (na Rasoa reniny, na Rabe rainy, na Rainisoa raibeny,
na Ranaivo rahalahiny, ets) sy ny vavolombelona Rabozaka, telopolo taona,
mpanefy, monina ao Manjakandriana, anadahin-dreniny, Razanany, sivy amby
roapolo taona, monina ao Mantasoa, anabavin-drainy, Randriamanisa, dimy amby
efapolo taona, mpampianatra, monina ao Manjakandriana, Rabemanga, dimampolo
taona mpiasam-panjakana, napetraka hisotro ronono, monina ao Manjakandriana ary
Ramaria, enimpolo taona, monina ao Tsiakarina. Miara-manao sonia aminay ny
mpangataka sy ny vavolombelona rehefa novakiana taminy ity soratra ity.
b -
Raha tsy misy manatrika ireo havana
Tamin'ny roa mey
........Nosoratanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao
Manjakandriana, teo anatrehan'ny vavolombelona Ra.........(dimy).........rehefa
nohamarinina fa niangaviana hanatrika izao fanoratana izao ireo ray
aman-drenin-dRandria, na ireo iray tampo amin-dRandria ets. Miara-manao sonia
aminay ny mpangataka sy ny vavolombelona rehefa novakiana taminy ity soratra
ity.
MODELY N° 21
SORA-PANAMBADIANA
(And. 73 ao amin'ny lalàna 61.025)
Androany enina janvie enimpolo
sy sivinjato sy arivo, tamin'ny folo ora maraina dia tonga teto anatrehanay
Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao Ambohitsoa : 1° Rasolo,
mpivarotra, teraka tao Tanjombato, tamin'ny roa avrily, taona roapolo sy
sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe, zana-dRabe, mpanefy, monina ao
Tanjombato sy Rasoa, monina ao Tanjombato; 2° Raivo, teraka tao Mahazoarivo,
tamin'ny iray jolay, taona telo amby roapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao
Mahazoarivo, zana-dRakoto, mpivarotra, monina ao Mahazoarivo sy Raketaka,
monina ao Mahazoarivo, nampanoratra anay ao amin'ny boky ny fanambadiana izay
nanomboka tamin'ny valo aogositra taona dimampolo sy sivinjato sy arivo (na
izay nanomboka tokony ho tamin'ny volana mey, taona enina amby dimampolo sy
sivinjato sy arivo)
Nambaran'izy mivady taminay fa
ireto avy no zanaka naterany nandritra izany fotoana izany: 1° Razanakoto,
teraka tao Antsirabe tamin'ny roa amby roapolo septambra, taona ro amby
dimampolo sy sivinjato sy arivo; 2° Raivokely, teraka tao Antsirabe, tamin'ny
dimy amby roapolo desambra taona enina amby dimampolo sy sivinjato sy arivo; 3°
Raketaka teraka tao Tanjombato, tamin'ny telo mey, taona sivy amby dimampolo sy
sivinjato sy arivo.
Ity fanoratana ity dia natao
teo anatrehan'ireto vavolombelona ireto : 1° .........(vavolombelona dimy), ka
rehefa novakianay taminy ity soratra ity dia niara-nanao sonia aminay izy
mivady sy ny vavolombelona.
MODELY N° 22
FILAZANA TSY MAINTSY ATAO
1° Fahaterahana
N° 65 faharoa. Rakoto, teraka
tamin'ny 27 marsa 1945, (sora-pahaterahana n° 128 taminn'y 3 fevrie 1962 tao
Antananarivo).
Androany 28 fevrie 1962
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
2° Fanambadiana (and. 72 sy 73 ao amin'ny
lalàna vaovao)
Nanambady an-dRakotomahay
tamin'ny 13 novambra 1947. Soratra n° 38 amin'ny 27 fevrie 1962 tao Ambatokely.
Androany 3 marsa 1962
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
3° Fianahana nohon'ny fanambadiana voasoratra
Zanak'i Rakotomahay sy
Rasoazanany araky ny sora-panambadiana n° 38 tamin'ny 27 fevrie 1962 tao
Ambatokely.
Androany 3 marsa 1962
Ny mpiandraikitra sora-piankohonana
RASAONA
4° Fandefasana filazana an-tsisiny ho soratana
ao amin'ny boky (raha ilaina ) :
REPOBLIKA MALAGASY
Fahafahana - Tanindrazana - Fandrosoana
Faritany : Antananarivo.
Vakim-pileovana :
Manjakandriana,
Faribohitra : Mantasoa.
FILAZANA FIANAHANA
Filazana ho soratana eo
an-tsisin'ny sora-pahaterahan-dRakoto, teraka tao Ambohitsoa, tamin'ny telo
ambin'ny folo fevrie 1936. Soratra n° 16, alefa amin'ny mpiandraikitra
sora-piankohonana ao Ambohitsoa.
Zanak'i Rakotomahay sy
Rasoazanany araky ny sora-panam-badiana n° 38 tamin'ny 27 fevrie tao
Ambatokely.
Ny mpiandraikitra
sora-piankohonana
RASAONA
Voaray androany
....................
Voasoratra ao amin'ny boky
androany.......................
5° Ny filazana
fahaterahana na fanambadiana dia atao araky ny modely n° 18
Raha filazana fahaterahana no
alefa dia toy izao manaraka izao no anaovana izany :
«Filazana ho soratana eo
an-tsisin'ny sora-pahaterahana mifanandrify daty aminy, alefa amin'ny
mpiandraikitra sorapiankohonana ao
..............................................................»
Ary dia ny modely
n° 22-1° no anohizana azy.
MODELY
N° 23
FILAZANA
FAHATERAHANA
Avis de naissance
Izaho.................., (dokotera na
mpampivelona)..........................
Je soussigné (médecin ou sage-femme)
ao........ izay manao sonia
eto ambany dia manambara fa ...............
de déclare que la nommée
......................................
(raharahany)............, monina ao..............
profession
.domiciliée à.
teraka tao..........................................,
tamin'ny................................
née à
le
dia teraka zaza
....................................... tao ...................................
a accouché d'un enfant du sexe à
tamin’ny................................................,
taona ................................
le
année
tamin’ny
..........................................., ora .......ka nambarany fa
ny,
à
heures elle a déclaré vouloir
anaran'ny zaza
dia.....................................................
donner à l'enfant les nom et prénom
Natao teto......................androany......................
A , le
..............................
MODELY N° 24
FILAZALAZANA FIANKOHONANA
Anarana.............................................
Fanampin'anarana..............................
Teraka
tamin’ny................................
Tao.....................................................
Zana..................................................
sy.......................................................
Araky ny andininy 161 ao amin'ny Fehezandalàna
momba ny ady heloka, dia hosaziana an-tranomaizina enim-bolana ka hatramin'ny
roa taona, sy sazy vola efatra arivo ka hatramin'ny efatra alina ariary, na ny
iray ihany amin'ireo sazy ireo, izay olona minia manao na mampiasa taratasy fanamarinana
milaza zavatra tsy marina, na manao hosokosoka amin'ny taratasy marina teo
am-panaovana azy na manova ireny.
Mifanaraka amin'ny votoatin'ny
sora-pahaterahana n°...................na bokim-pianakaviana
n°......................
Izaho....................izay manao sonia eto
ambany, dia milaza marina fa tsy misy diso ireo fanambarana voasoratra eo
ambony ireo.
Androany
Ny mpiandraikitra soram-piankohonana
(anarana, sonia, kase)
MODELY N° 25
A - FANAMARINANA FAHATERAHANA
Anarana.............................................................................
Fanampin'anarana..............................................................
Zana...................................................................................
sy........................................................................................
Teraka
tamin'ny..................................................................
tao...........................................
............................., androany...........................
MODELY N° 25
B - FANAMARINANA FANAMBADIANA
Fanambadiana
1 - Ny lahy
..................................................................................................
raharaha ...................................................................................
teraka tamin'ny
........................................................................
tao
............................................................................................
fonenana
..................................................................................
zana
.........................................................................................
sy
............................................................................................
vady navela na nisaraka tamin’
..............................................
2 -
Ny vavy
...............................................................................................
raharaha .................................................................................
teraka tamin'ny
......................................................................
tao
..........................................................................................
fonenana
................................................................................
zana
........................................................................................
sy
...........................................................................................
vady navela na nisaraka tamin
...............................................
Nomena
teto....................androany........................
Ny mpiandraikitra
sora-piankohonana.
MODELY N° 25
D - FANAMARINANA FAHAFATESANA
Anarana :
............................................................................
fanampin'anarana.................................................................
teraka
tamin'ny.....................................................................
tao.........................................................................................
zana......................................................................................
sy..........................................................................................
maty
tamin'ny.......................................................................
tao.........................................................................................
Androany.........................................
MODELY N° 26
FANAMARINANA FANOHERANA 1, 2, 3°
Noraisina androany 25 novambra
1963, ny fanoheran'ny Solomanga Ranaivo, 52 taona, zanak'i Rainisolo sy
Renisolo, monina ao Ambohitsoa, ny fandraiketana ny fanambadian-dRakoto sy
Rasoazanany.
Ny mpiandraikitra
sora-piankohonana ao Ambohitsoa,
(Sonia sy kase) : RASAONA
1. Araka ny andininy 19 ao
amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana, dia tsy manan-kery ny fanoherana
fandraiketana fanambadiana raha tsy entina ho hamafisin'ny fitsarana ao anatin'ny
valo andro manaraka ny nanaovana azy
;
2. Ny andro nampidirana
fangatahana fanamafisana fanoheram-panambadiana eo amin'ny fitsarana dia tsy
maintsy ampahafantariana ny mpiandraikitra sora-piankohonana manao sonia eto
ambony ao anatin'ny dimy ambin'ny folo
andro manaraka ny daty nanaovana ny fanoherana ;
3. Araka ny andininy 28 ao
amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana, dia azo sazina handoa onitra ilay
nanao fanoherana raha toa ka tsy eken'ny fitsarana ny hanamafy azy. Ny ray
aman-dreny niteraka na nihavian'ny toherina ihany no tsy iharan'izany sazy
izany.
MODELY N° 27
TOKO VII
Ny
amin'ny zo aman'adidy ateraky ny fanambadiana
And. 52 - Tsy mahazo mifanitsakitsaka ny
mpivady ary tsy maintsy mifamonjy sy mifanampy izy ireo.
And.
53 -
Ny lahy no lohan'ny fianakaviana.
Mifarimbona aminy ny vavy
amin'ny fanolokoloana ara-tsaina sy ara-batana ny ankohonany ary amin'ny
fitaizana ny zanany.
Raha tsy mendrika ny lahy na
tsy afa-mizaka zo na misy mahasampona azy na mandao an-tsitrapo ny tokantrano,
dia zakain'ny vavy samy irery ireo zo voalazan'io paragrafy eo aloha.
And.
54 -
Tsy maintsy miray trano ny mpivady.
Ny lahy no mifidy ny fonenana
iarahany mitoetra.
And.
55
- Na izany aza, raha misy antony lehibe dia azon'ny vavy atao ny misintaka,
araky ny fomban-taniny mandritra ny fotoana tsy maharitra ela.
And.
56
- Tsy manohintohina ny fizakan-jo ananan'ireo mpivady ny fanambadiana, nefa
kosa ny fahefan'izy ireo dia mety ho voafetran'ny fitsipi-pandaminana ny
fananan'ny mpivady.
And.
57
- Ny mpivady dia samy mahazo mifanome fahefana ankapobe na manokana
hifampisoloany.
And.
58
- Isaky ny misy ilàna azy noho ny soa ho an'ny ankohonana raha tsy afa-mizaka
zo na tsy mahavita ny iray amin'ireo mpivady, dia azon'ny vadiny atao ny
mangataka homen'ny fitsarana fahefana hisolo azy na amin'ny raharaha ankapobe
izany na amin'ny raharaha manokana ihany.
Ny mpitsara no manondro ny
fepetra sy ny faritr'io fisoloana io.
And.
59
- Samy manana fahefana hanao izay zavatra rehetra hita fa ilaina marina ho
enti-manana ny tokantrano ny mpivady. Mpiara-manefa izay trosa rehetra
aterak'izany izy mivady eo amin'ny olon-kafa, afa-tsy raha efa nisy fandavana
nataon'ny iray ka nampahafantariny mialoha ny tomponefa.
And.
60
- Raha nifametra izay anjarany avy amin'ny ho enti-manana ny tokantrano ny
mpivady, dia samy miloloha arak'izay zakany avy izy.
Raha tsy manatanteraka ny
fanefany ny iray amin'ny mpivady dia azon'ny vadiny atao ny manao fangatahana
tsotra amin'ny mpitsara hahazoany lalàna hanao fanohanam-bola sy handray
arak'izay mety hilainy, ampahany na monontolo, amin'izay vola rehetra miditra
amin'ny vadiny, na vola raisiny araky ny fitsipi-pandaminam-pananana izany na
vokatry ny asany na izay rehetra mety ho volany amin'olona.
Ny didin'ny mpitsara dia
mametra ny fanomezan-dàlana sy ny fara-fahabetsan'ny vola horaisina. Manan-kery
amin'izay rehetra mpitrosan’ilay vady tsy nahefa io didy io rehefa
nampahafantarin'ny mpirakitsoratry ny fitsarana azy ireny.
Azo tanterahina vonjimaika io
didy io, na dia misy aza fanoherana na fampakarana azy, nefa kosa dia azo
angatahina hodinihin'ny mpitsara indray izy.
And.
61
- Ny mpitsara dia mahazo mandidy, tsy ny mpivady ihany fa na dia ny olon-kafa
koa aza mba hampiseho aminy ny fanazavana rehetra na ny bokim-barotra na ny
fanamarinana mety ilainy.
And.
62
- Ny fanambadiana dia mahatonga avy hatrany ny mpivady hiara-tompon'andraikitra
amin'ny famelomana, fiantohana, fitaizana ary fampianarana ny zanany.
And.63 - Ny zanaka dia
tsy maintsy miahy izay tsy ampy fivelomana amin'ny ray aman-dreniny niteraka
azy na nihaviany. Manana adidy toy izany koa ny ray aman-dreny amin'ny zanaka
aman-jafiny.
And.
64
- Raha misy tsy ampy fivelomana dia mifamaly toy izany koa ny adidin'ny vinanto
sy ny rafozana niteraka ny vadiny.
Mitsahatra izany fanefana
izany raha maty ny iray amin'izy mivady, na raha nisara-panambadiana izy.
And. 65 - Ny fivelomana
omena dia tsy atao mihoatra izay tokony hilain'izay mitaky azy, ary araky ny fanana'izay
hanefa azy.
MODELY N° 28
FITANANA AN-TSORATRA
Androany 16 marsa 1963, dia
natao an-tsitrapo sy araky ny fomban-drazana tao Faratsiho ny fandraiketana ny
fanambadian'i Randria; raharaha : mpamboly teraka tao Ambatolampy tamin'ny 2
desambra 1932, zanak'i Randriakoto sy Rafaramalala, monina ao Faratsiho; mizaka
ny zom-pirenena malagasy sy Raketaka, teraka tao Antsirabe, tamin'ny 5 jiona
1939, zanak'i Rasolofo sy Ravelo, monina ao Antsirabe, mizaka ny zom-pirenena
malagasy.
Vavolombelona
nanatrika :
1 - Rabe, 50 taona, monina ao
Ambohibary;
2 - Razafy, 62 taona, monina
ao Faratsiho.
(1) Nanatrika teo koa ireto
ray aman-dreny ireto :
1 - Rakoto, 65 taona, monina
ao Ambohibary (rahalahin-drainy);
2 - Razoly, 46 taona, monina
ao Antsirabe (rahavavin-dreniny).
Fanazavana hafa
1 - Misy fifanekena
an-tsoratra momba ny fananan'ny mpivady noraisin'i.................(lehiben'ny
kantao ao...........) mpiraki-draharahan'ny fitsarana
tamin'ny....................
Fitanana
an-tsoratra nataoko Rabe solontenam-panjakana ao Faratsiho.
Sonian'ny mpivady.
Sonia :
Sonian'ny vavolombelona;
Sonian'ny ray aman-dreny.
(1) Raha tsy ampy
taona ny iray amin'izy mivady vao.
MODELY N° 29
SORA-PANAMBADIANA
(And. 31 amin'ny
hitsivolana momba ny fanambadiana)
Androany dimy amby roapolo
mey, taona telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo, tamin'ny sivy ora maraina,
dia tonga teto anatrehanay Rasaona, mpiandraikitra sora-piankohonana ao
Ambohitsoa, Ralaikamisy, dimy amby efapolo taona, voatendry ho
solontenam-panjakana amin'ny fanambadiana, monina ao Ambohibary, ka
nampanoratra anay ny fanambadian'ireto olona ireto :
1 - Botobe, mpiompy, mizaka ny
zom-pirenena malagasy, teraka tao Antsahakely tamin'ny enina ambin'ny folo
novambra, taona sivy amby telopolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Antsirabe,
zanak'i Rainiboto, mpamboly teraka tao Alasora, tamin'ny roa ambin'ny folo mey,
taona dimy ambin'ny folo sy sivinjato sy arivo, sy Renikoto, teraka tao
Ankadibe, tamin'ny roa avrily, taona iraika amby roapolo sy sinvinjato sy
arivo;
2 - Ravao mizaka ny
zom-pirenena malagasy, teraka tao Belo, tamin'ny telopolo jiona, taona telo
amby efapolo sy sivinjato sy arivo, monina ao Ambatokely, zanak'i Beminahy,
mpivarotra, teraka tao Vavatenina tamin'ny sivy aogositra, taona telo amby
roapolo sy sivinjato sy arivo, sy Razafy, teraka tao Fenoarivo, tamin'ny telo
oktobra, taona dimy amby roapolo sy sivinjato sy arivo.
Izay natao tao Ambatokely
araky ny fomban-drazana, tamin'ny roapolo mey, taona telo amby enimpolo sy
sivinjato sy arivo teo anatrehan-dRakoto Benaivo, dimampolo taona, monina ao
Ambatokely sy Ranaivobe, telopolo taona, monina ao Andranobe (raha tsy ampy 18
taona ny iray amin'ny mpivady, ohatra ny vavy, dia ampiana hoe : ary Razafy,
renin-dRavao na ary Beminahy sy Ravao, ray aman-drenin-dRavao, na ary Rakoto
anadahin-drenin-dRavao.
Sonia :
RASAONA
MODELE N° 30
Momba
ilay zaza
Anarana :
..................................................................
Fanampin'anarana : .................................................
Andro nahaterahana :
...............................................
Ora nahaterahana :
...........................................
Toerana nahaterahana :
....................................
Lahy - Vavy (2)
Momba
ny ray aman-dreny
1° Rain-jaza :
Anarana..........................................................
Fanampin'anarana.(1)....................................
Toerana
nahaterahana....................................
Daty
nahaterahana..........................................
Fonenana........................................................
(1) Ny fanampin'anarana
voasoratra ao amin'ny bokim-piankohonana ihany (sora-pahaterahan'ny rain-jaza
na ny renin-jaza, sora-panambadiana, ets.) no atao eto raha misy.
(2) Tsipiho izay ilaina.
2° Renin-jaza :
Anarana :
.................................................................
Fanampin'anarana.(1) :
............................................
Toerana nahaterahana : ...........................................
Daty nahaterahana :
.................................................
Fonenana :
................................................................
MODELY N° 31
Momba
ilay maty
Anarana :
..................................................................
Fanapin'anarana (1) :
...............................................
Andro nahaterahana :
...............................................
Daty nahaterahana :
................................................
Andro nahafatesana :
..............................................
Ora nahafatesana :
..................................................
Toerana nahafatesana :
..........................................
Raharaha :
...............................................................
Fonenana :
...........................................................
Momba
ny ray aman-dreny
1° Rainy :
Anarana..............................................................
Fanampin'anarana
(1).........................................
Toerana
nahaterahana.........................................
Daty
nahaterahana...............................................
Fonenana..............................................................
Velona - maty (2)
2° Reniny :
Anarana : .................................................................
Fanampin'anarana (1) :
............................................
Toerana nahaterahana :
...........................................
Daty nahaterahana :
................................................
Fonenana :
.............................................................
Velona - maty (2)
Momba
ny vadin'ilay maty
Anarana :
............................................................
Fanampin'anarana :
............................................
(1) Ny fanampin'anarana
voasoratra ao amin'ny bokim-piankohonana ihany (sora-pahaterahana,
sora-panambadiana, sora-panovana anarana ets... ) no atao eto.
(2) Tsipiho izay tsy ilaina
MODELY N° 32
Ity
modely ity dia natao hakan'ny mpiandraikitra sora-piankohonana hevitra amin'ny
dinidinika hapetrany amin'ny mpivady
Miteraka zo sy adidy maro ny
fanambadiana. Misy amin'izy ireny tondroin'ny lalàna voasoratra, toy izay hita
ao amin'ny andininy 52 sy ny manaraka ao amin'ny hitsivolana momba ny
fanambadiana. Misy koa feran'ny fomba amam-panao nolovaina tamin'ireo razana
tany aloha. Samy tokony ho tandremana tsara izy ireny satria izany no
hampilamina ny tokantrano
Anisan'ny marihina indrindra
amin'ireny adidy ireny ny momba ny havam-bady.
Voalazan'ny andininy 64
amin'ny lalàna momba ny fanambadiana fa «raha misy tsy ampy fivelomana dia
mifamaly toy ny an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny adidin'ny vinanto sy ny
rafozana» izany hoe ny vinanto dia tsy maintsy miahy izay tsy ampy fivelomana
amin'ny rafozany ary ny rafozana koa dia tokony hiahy ny vinantony tsy ampy
fivelomana.
Ny fomba malagasy anefa dia
mbola manampy fa tsy maintsy hajaina tsara sy tiavina toy ny ray aman-dreny
niteraka ny rafozana sy ny havam-bady.
Mandrakariva eo amin'ny resaka
ifanaovana amin'ny fangatahana na fampakaram-bady dia asiana fotoana anehoana
ny loloham-binanto ary angatahana fanomezan-toky fa hotontosaina tsara ny adidy
amin'ny havam-bady.
Mila ho lasa fombafomba
fotsiny izany ankehitriny nefa hita fa ny fisian'ny havan'ny lahy sy ny
havan'ny vavy, ny tsy fitovian'ny fitondrana ny havan'ny tena sy ny havan'ny
vady, dia mety miteraka fikorontanana ao an-tokantrano.
Mitodika indrindra aminao aho
Ramatoa, hianao no hitantana ny ao an-tokantranonareo, tandremo ny fitondrana
ray aman-dreny sy havana. Aoka ho marina ny fitondranao ny anao sy ny an'ny
vadinao; ataovy lanja mitovy, ataovy fitia mitovy na amin'ny fanajana na
amin'ny fanomezana, eny na amin'ny fitsidihana sy famangiana koa.
Ny ray aman-dreny no loharano
nipoirana; izy no angady nananana sy vy nahitana. Tsy nitrebona avy amin'ny
tany mantsy isika na nitsotsorika avy any an-danitra fa ao ireo lany
mondron-kery, lany voamena zato sy sikajy arivo mba haha-olona antsika toy izao
ka mendrika ho hajaina sy ho tiavina.
Aoka ny ray aman-drenin'ny
mpivady hatao toy ny tanan-kavia sy havanana ka izay didiana maharary, toy ny
trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalena ialofana, ary toy ny sinibe manga
roa ireo ka tsy misy tombo sy hala.
Tsarovinao lalandava
Randriamatoa, fa toy ny fitiavanao ny havanao no itiavan'ny vadinao ko any azy
koa raha omenao tombony ny anao, mety malahelo izy.
Farany, mba hahafantaranareo ny zo
aman'adidin'ny mpivady voatondron'ny lalàna dia hovakiana aminareo ny andininy
sasany ao amin'ny hitsivolana momba ny fanambadiana. (and. 52 sy M).
MODELY N° 33
FEHEZANDALANA
momba ny ady heloka
And.
145
- Na iza na iza mpiasam-panjakana na mpiraki-tsoratra manao hosoka eo
am-panaovana ny raharahany,
Na amin'ny sonia sandoka;
Na amin'ny fanimbana na
fanohinana ny taratasy na ny soratra na ny sonia;
Na amin'ny famoromporonana
olona;
Na amin'ny fanampiana soratra
na fanisihana soratra amin'ny boky firaketana na amin'ny taratasim-panjakana
hafa, aorian'ny nanaovana na namaranana ireny, dia hatao gadralava
mandra-pahafatiny.
And.
146
- Hatao gadralava mandra-pahafatiny koa na iza na iza mpiasam-panjakana, na
mpiraki-tsoratra, eo amin'ny fanaovany ny soratra indraiketany; minia manova ny
votoatiny na ny toe-javatra, na eo amin'ny fanoratana fifanekena hafa noho izay
efa voasoritra na voatonon'ireo mpifanaiky izany, na amin'y fanambarana ho
naposaka ny zavatra tsy naposaka.
And.
147
- Hatao gadralava mandritra ny fotoana voafetra izay olon-kafa rehetra manao
hosoka amin'ny sora-panjakana to, na amin'ny sora-barotra na amin'ny
sora-barotry ny banky, amin'ireto fomba ireto :
- ala-tahaka na fanovana ny
soratra na ny sonia;
- Famoronana fifanekena, na
fizakam-panana, na fanekena hanefa, na fanekena ny efa, na amin'ny fanisihana izany
ao anatin'ny soratra efa vita;
- Fanampiana, na fanaovana ny
fepetra, na ny fanambarana, na ny toe-javatra izay tsy maintsy raisina na
hamarinina ao amin'ireo soratra ireo.
And.
148
- Amin'ny antony rehetra voatondro amin'ity paragrafy ity dia atao gadralava
mandritra ny fotoana voafetra izay mampiasa soratra hosoka.
And.
150
- Na iza na iza olona manao hosoka amin'ny soratra tsy an'ny fanjakana, amin'ny
iray amin'ireo fomba tondroin'ny and 147 dia hosazina ahiboka an-tranomaizina.
And.
151
- Hosazina toy izany koa izay olona mampiasa izany taratasy sandoka izany.